GE.2018.0194
CDAP - GE.2018.0194 - 2019-10-28 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
28 octobre 2019Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Antoine Thélin, assesseur et
M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Romain JORDAN, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne,
Autorité concernée
Université de Lausanne Direction,
à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 6 juin 2018 rejetant son recours (reprise
suite à l'ATF 2C_439/2019 du 16 septembre 2019)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 21 septembre 2017, la Direction de l'Ecole de droit de
la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de
l'Université de Lausanne a signifié à A.________ son échec définitif à la Maîtrise
universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de
l'information et, partant, son exclusion de la Faculté. Cette décision était
motivée par l'absence de la soutenance du mémoire dans le délai requis et par
le dépassement de la durée maximale des études.
B.
Par décision du 7 décembre 2017, la Commission de recours de l'Ecole de
droit a refusé la "demande de grâce" déposée par A.________. La
Direction de l'Université en a fait de même par décision du 5 mars 2018. Le 6
juin 2018, la Commission de recours de l'Université de Lausanne a rejeté le
recours déposé par A.________ contre cette décision.
C.
Par arrêt du 16 septembre 2019 (2C_439/2019), le Tribunal fédéral a
admis le recours déposé par A.________ et annulé l'arrêt du Tribunal cantonal
du 28 mars 2019 et renvoyé la cause à l'Université de Lausanne dans le sens des
considérants (ch. 1) et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu'il se
prononce à nouveau sur les frais et dépens pour la procédure qui s'est déroulée
devant lui. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que les autorités
universitaires avaient violé le droit d'être entendu du recourant en omettant
d'avertir préalablement celui-ci de sa possible exclusion comme le prévoit
expressément l'art. 89 al. 1 let. b du règlement du 18 décembre 2013
d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL;
BLV 414.11.1).
Considérants
1.
L'arrêt du 28 mars 2019 ayant été annulé et la cause renvoyée à
l'Université de Lausanne dans le sens des considérants sur le fond, seule
demeure litigieuse la question des frais et dépens pour la procédure devant le
Tribunal cantonal.
Compte tenu du sort du recours au Tribunal fédéral,
il y a lieu de considérer que le recourant a obtenu gain de cause. Les frais de
la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 50 et 52 LPA-VD). Le
recourant, qui était représenté par un mandataire professionnel, a droit à une
indemnité à titre de participation aux honoraires et débours indispensables,
laquelle sera mise à la charge de l'Université de Lausanne (art. 55 LPA-VD
et art. 10 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), et qui, compte tenu de
circonstances de l'affaire sera fixée à 2'000 francs (art. 11 TFJDA).
2.
Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité due au conseil
d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12
janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al.
4.
du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile
[RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du
travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet
égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite
du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et celui de 110
fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours sont
fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5 % de la
participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).
En l’occurrence, selon la liste des opérations
produite le 14 mars 2019, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à
l’affaire 18 heures et 10 minutes, dont 14 heures et 50 minutes au tarif
horaire d’avocat et 3 heures et 20 minutes au tarif horaire d’avocat-stagiaire.
Le montant des honoraires est donc arrêté à 3’036 fr. 65. A cette somme
s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 151 fr. 85, ainsi que la TVA (7.7 %)
calculée sur ces montants, soit 245 fr. 50. Le montant total de l’indemnisé
d’office allouée s’élève ainsi à 3’434 francs, montant duquel il y a lieu de
retrancher celui de l'indemnité allouée à titre dépens et mise à la charge de
l'Université de Lausanne.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il pourra être tenu de rembourser les montants ainsi
avancés (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a
CDPJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais de la procédure GE.2018.0194 sont laissés à la charge de
l'Etat.
II.
L'Université de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
III.
L'indemnité d'office de Me Romain Jordan, conseil du recourant, est
fixée à 1'434 (mille quatre cent trente-quatre) francs, débours et TVA compris.
Lausanne, le 28 octobre 2019
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.