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Décision

GE.2018.0194

CDAP - GE.2018.0194 - 2019-10-28 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction

28 octobre 2019Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 21 septembre 2017, la Direction de l'Ecole de droit de

la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de

l'Université de Lausanne a signifié à A.________ son échec définitif à la Maîtrise

universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de

l'information et, partant, son exclusion de la Faculté. Cette décision était

motivée par l'absence de la soutenance du mémoire dans le délai requis et par

le dépassement de la durée maximale des études.

B.

Par décision du 7 décembre 2017, la Commission de recours de l'Ecole de

droit a refusé la "demande de grâce" déposée par A.________. La

Direction de l'Université en a fait de même par décision du 5 mars 2018. Le 6

juin 2018, la Commission de recours de l'Université de Lausanne a rejeté le

recours déposé par A.________ contre cette décision.

C.

Par arrêt du 16 septembre 2019 (2C_439/2019), le Tribunal fédéral a

admis le recours déposé par A.________ et annulé l'arrêt du Tribunal cantonal

du 28 mars 2019 et renvoyé la cause à l'Université de Lausanne dans le sens des

considérants (ch. 1) et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu'il se

prononce à nouveau sur les frais et dépens pour la procédure qui s'est déroulée

devant lui. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que les autorités

universitaires avaient violé le droit d'être entendu du recourant en omettant

d'avertir préalablement celui-ci de sa possible exclusion comme le prévoit

expressément l'art. 89 al. 1 let. b du règlement du 18 décembre 2013

d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL;

BLV 414.11.1).

Considérants

1.

L'arrêt du 28 mars 2019 ayant été annulé et la cause renvoyée à

l'Université de Lausanne dans le sens des considérants sur le fond, seule

demeure litigieuse la question des frais et dépens pour la procédure devant le

Tribunal cantonal.

Compte tenu du sort du recours au Tribunal fédéral,

il y a lieu de considérer que le recourant a obtenu gain de cause. Les frais de

la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 50 et 52 LPA-VD). Le

recourant, qui était représenté par un mandataire professionnel, a droit à une

indemnité à titre de participation aux honoraires et débours indispensables,

laquelle sera mise à la charge de l'Université de Lausanne (art. 55 LPA-VD

et art. 10 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), et qui, compte tenu de

circonstances de l'affaire sera fixée à 2'000 francs (art. 11 TFJDA).

2.

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité due au conseil

d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12

janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al.

4.

du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile

[RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au

remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet

égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite

du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et celui de 110

fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours sont

fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5 % de la

participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).

En l’occurrence, selon la liste des opérations

produite le 14 mars 2019, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à

l’affaire 18 heures et 10 minutes, dont 14 heures et 50 minutes au tarif

horaire d’avocat et 3 heures et 20 minutes au tarif horaire d’avocat-stagiaire.

Le montant des honoraires est donc arrêté à 3’036 fr. 65. A cette somme

s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 151 fr. 85, ainsi que la TVA (7.7 %)

calculée sur ces montants, soit 245 fr. 50. Le montant total de l’indemnisé

d’office allouée s’élève ainsi à 3’434 francs, montant duquel il y a lieu de

retrancher celui de l'indemnité allouée à titre dépens et mise à la charge de

l'Université de Lausanne.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il pourra être tenu de rembourser les montants ainsi

avancés (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a

CDPJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les frais de la procédure GE.2018.0194 sont laissés à la charge de

l'Etat.

II.

L'Université de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

III.

L'indemnité d'office de Me Romain Jordan, conseil du recourant, est

fixée à 1'434 (mille quatre cent trente-quatre) francs, débours et TVA compris.

Lausanne, le 28 octobre 2019

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.