GE.2018.0196
CDAP - GE.2018.0196 - 2019-12-20 - A.________/Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Administration générale
20 décembre 2019Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M.
Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Patrick Mangold, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours individuel,
à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne, Service
du personnel, à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 6 août 2018 confirmant la décision de la Municipalité de
Lausanne du 14 décembre 2016 (classification de poste)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: l'intéressé ou le recourant), né en
1959, est titulaire d’un CFC de constructeur de bateaux. Il a été engagé le 1er
septembre 1991 par la Ville de Lausanne. A teneur de l’ancien système de
rémunération, il occupait la fonction de "gardien-concierge" à
l'administration générale, service du greffe municipal, dans le sous-service du
Musée ********, et était colloqué en classe 19.
B.
Par courrier du 14 décembre 1994, la Municipalité de la Ville de
Lausanne (ci-après également: la municipalité ou l'autorité concernée) a fait
savoir à A.________ qu'elle avait décidé de confier dès le 1er
janvier 1995 la gestion des bâtiments administratifs du Greffe municipal au
service des gérances de la Ville; l'intéressé a alors été transféré au service
des gérances, section des bâtiments administratifs, de la direction des
finances, sans que sa classification ni son traitement ne subissent de
modification en raison de ce transfert.
C.
Le 15 décembre 2000, la municipalité a informé A.________ que dès le 1er janvier
2001, il serait promu de la classe 19 à la classe 18. Il restait par ailleurs
engagé en qualité de gardien-concierge auprès du service des gérances,
sous-service des bâtiments administratifs.
D.
Par courrier du 13 décembre 2012, la municipalité a fait savoir à A.________
qu'il serait promu dès le 1er janvier 2013 de la classe 18 à la
classe 17.
E.
Le 11 janvier 2016, A.________ a été transféré au service de la culture,
Collection ********, administration générale et culture, et promu en classe 16 de
l'ancien système de rémunération, en qualité de technicien de musée.
Selon la description de poste (ci-après également:
DP) de "Technicien de musée à la Collection ********", fonction
"Technicien de musée", signée le 17 août 2016 par la cheffe directe
d'A.________ et par ce dernier, et le 23 août 2016 par le chef de service (fonction
classée 16-09), la "raison d'être, mission du poste" était
"d'assurer le montage/démontage des expositions permanentes et
temporaires, ainsi que les tâches liées au mouvement des œuvres, en collaboration
avec le/la technicien/ne de musée", "assurer le contrôle des
installations techniques et l'entretien du bâtiment et des réserves/dépôts",
et "assurer diverses tâches". Aucun poste n'était hiérarchiquement
subordonné à celui d'A.________, et son supérieur direct était la directrice du
musée.
F.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le
rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des
fonctionnaires communaux. Le Conseil communal a adopté le même jour les
modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38, et 39 du Règlement du 11 octobre
1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), approuvées par la
Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.
Sur cette base, la municipalité a transmis une fiche
d’information personnelle aux employés afin qu’ils aient connaissance de la
chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau
système, soit dès le 1er janvier 2017. Ladite fiche a été
communiquée en octobre 2016 à A.________.
G.
La municipalité a modifié la classification du poste d'A.________ comme
il suit par décision du 14 décembre 2016 prenant effet le 1er
janvier 2017:
"Branche: Nature et gestion du patrimoine Niveau:
5
Domaine: Musée et patrimoine culturel Classe:
5
Chaîne: 311 Généraliste Echelon:
20"
A.________ a recouru contre cette décision auprès de
la Commission de recours individuel (ci-après également: la commission ou
l'autorité intimée) le 21 décembre 2016, en demandant la modification de sa
classification salariale "dans un sens qui sera précisé en cours de procédure".
Le 10 mai 2017, la commission a imparti un délai de trente jours à l'intéressé
pour motiver son recours.
Selon la nouvelle description de poste de
"Technicien de musée" signée le 17 mai 2017 par la cheffe directe d'A.________
et par ce dernier, et le 22 mai 2017 par le chef de service, le poste était en
chaîne 311, au niveau 5. La "raison d'être, mission du poste" était
"d'assurer le montage/démontage des expositions permanentes et
temporaires, ainsi que les tâches liées au mouvement des œuvres, en
collaboration avec le/la technicien/ne de musée", "assumer la
responsabilité technique du contrôle des installations, de l'entretien du
bâtiment et des réserves/dépôts", et "assurer diverses tâches".
Aucun poste n'était hiérarchiquement subordonné à celui d'A.________, et son
supérieur direct était la directrice du musée.
Le 8 juin 2017, donnant suite au courrier du 10 mai
2017 de la commission, A.________ a demandé que son poste soit classé dans la
chaîne 311, au niveau 7, en faisant pour l'essentiel valoir qu'il avait été
positionné un niveau en-dessous de celui des autres techniciens de musée,
estimant que la nouvelle description de poste signée le 22 mai 2017 amenait de
nouveaux éléments devant conduire à une nouvelle classification de son poste.
Le Service du personnel de la Ville de Lausanne
s’est déterminé le 12 janvier 2018 sur le recours d'A.________, en concluant à
son rejet. Il a en substance expliqué, après avoir procédé à l'analyse de la
description du poste datant de 2016 avec celle mise à jour en 2017, que les
différences observées ne justifiaient pas la modification du positionnement de
poste.
Le 15 février 2018, l'intéressé a pris position sur
cette écriture, en demandant à nouveau le positionnement de son poste en chaîne
311, généraliste niveau 7.
Dans le cadre de l'instruction du recours, la commission
a en particulier demandé au Service du personnel de lui adresser la description
de poste de l'autre technicien de musée ********, classé au niveau 6. Le 11
juin 2018, le Service du personnel a produit les descriptions du poste n° 351
(signées en 2012 et 2017), ainsi que des postes n° 316, 317 et 331, en relevant
que les différences de positionnement observées entre ces postes étaient justifiées
et conformes au respect de la cohérence, concluant derechef au rejet du
recours.
Le 22 juin 2018, A.________ a encore produit la
description de poste de l'un de ses collègues, technicien de musée auprès du ********.
H.
Par décision du 25 juin 2018, la Commission de recours individuel a
rejeté le recours d'A.________ et confirmé la décision de classification rendue
le 14 décembre 2016 par la municipalité.
Le 26 juin 2017, A.________ a sollicité la
motivation de cette décision.
Le 6 août 2018, la Commission de recours individuel
a notifié à A.________ les considérants de sa décision du 25 juin 2018.
I.
Par acte du 13 septembre 2018, A.________, désormais représenté par
Me Patrick Mangold, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la classification de son poste est
au niveau 6 de la chaîne 311 avec effet au 1er janvier 2017,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité pour
nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il s'est plaint d'une
constatation inexacte des faits ainsi que d'un abus du pouvoir d'appréciation de
la commission intimée. Il a en outre allégué une violation du principe de
l'égalité de traitement, estimant en particulier que son poste devait être
positionné au niveau 6, comme les postes de technicien de musée du ********,
dont les situations sont identiques à la sienne et ne justifient pas un traitement
différencié. A titre de mesures d'instruction, il a demandé l'audition de la
Conservatrice en chef de la Collection ******** et de la Directrice de ladite
collection en qualité de témoins. Avec son recours, le recourant a produit un
onglet de pièces sous bordereau, comprenant notamment la description de poste
de deux techniciens de musée au ********.
Le 18 septembre 2018, la commission de recours
individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et s'est référée à sa
décision.
Le 5 décembre 2018, la municipalité a conclu au
rejet du recours. Elle a produit le référentiel suisse des professions
muséales.
Dans sa réplique du 23 janvier 2019, le recourant a maintenu
sa position. Il a produit les pages 18 à 63 du référentiel suisse des professions
muséales.
Le 27 février 2019, la municipalité a confirmé les
conclusions de sa réponse.
J.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des
autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes – LC; BLV 175.11). Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou
communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur
rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de
nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement
et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
b) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de
Lausanne, le recourant est soumis au RPAC (cf. art. 1).
Selon l'art. 5 des dispositions du RPAC relatives à
la Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut
faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours
suivant la communication de la décision motivée, conformément à la LPA-VD (loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36). La
LPA-VD prévoit, à son article 92 al. 1, que le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
c) En l'espèce, déposé en temps utile, compte tenu
des féries estivales, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à
l'art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC précité. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1
LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au
plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD).
L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les
parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de
droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48
consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.
9.6
; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).
b) En l’occurrence, le tribunal s’estime
suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par la description du
poste qu’occupe le recourant, par les descriptifs des fonctions de la chaîne 311
Travaux professionnels - Généraliste, par les explications fournies par la
municipalité dans sa réponse, ainsi que par les descriptions de poste
produites, sans que l'audition comme témoins de la Conservatrice et de la
Directrice de la Collection ******** n’apparaissent en conséquence nécessaires
ou propres à influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui
suivent.
Il n’est donc pas donné suite aux réquisitions de
preuve du recourant.
3.
a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire
comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires (let.
b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis
(let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires
ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d).
L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à
l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la
Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC,
d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail
qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le
traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en
tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge
du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27
échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités)
accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis
plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions de droit
transitoire du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration
communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système
de rémunération dès son entrée en vigueur.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du
RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et
d'un facteur de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les
fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre
critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)
et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.
La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et les
sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires. Une définition de chaque critère
principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le guide de la
grille des fonctions.
Selon le guide de la grille des fonctions de la
Ville de Lausanne de novembre 2016, la grille des fonctions permet de regrouper
l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document
sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de
manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur
exercice.
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- L'axe vertical "métiers" se découpe en 6
branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et
responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes;
- L'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.
Le guide de la grille des fonctions de la Ville de
Lausanne définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de
fonction regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est
associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues.
Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un
domaine". Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré
d'exigences en termes de compétences et de sollicitations, la grille des
fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la
fonction, elle est l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à
laquelle correspond un profil de compétences spécifiques (cf. GE.2018.0061 du
17.
janvier 2019, consid. 2, let. b).
Comme cela ressort de la décision de la commission,
l'attribution des niveaux a résulté d'un processus complexe qui a débouché sur
la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et non les postes), qui font
l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide d'un ensemble de critères,
tenant aux compétences professionnelles, personnelles, sociales, aux
compétences à diriger, former et conseiller, et aux conditions de travail. Ces
critères ont été subdivisés en sous-critères. L'évaluation des fonctions a
consisté, pour chaque fonction, à attribuer un certain nombre de points, selon
que le sous-critère était plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un
total comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les
répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les
responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux
de la classification salariale, selon le total obtenu pour chaque fonction.
c) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions
rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)
dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par
l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une
importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que
le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une
contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de
nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours
en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à
celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système
respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de
l'arbitraire (CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin
2015/334 consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril
2017/1; CREC 7 février 2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il
n'appartient pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de
substituer son appréciation à celle de la commission de recours DECFO-SYSREM,
intervenue en qualité de supérieur hiérarchique et soumise aux règles
gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier
relevé que ladite commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui
assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre
les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux
collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16
août 2017 précité consid. 3.1.3).
Comme cela a déjà été jugé (arrêts GE.2018.0181 du
21.
octobre 2019 consid. 4c; GE.2018.0061 du 19 janvier 2019 consid. 2c), il n'y
a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d'examen
de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la
classification d'un poste dans le nouveau système de rémunération des
fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut
pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a
contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation,
cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité
intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des marchés
publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à
vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de
manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut
s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.
3.
p. 363).
4.
A l'appui de son recours, l'intéressé ne fait plus valoir que c'est le
niveau 7 de la chaîne 311 qui devrait être retenu, mais bien le niveau 6. Pour
le surplus, la commission intimée s'est fondée sur la DP signée en mai 2017,
bien qu'elle soit postérieure à la transition salariale, dans la mesure où
ladite description reflète à son sens effectivement les tâches et
responsabilités du recourant.
a) Le recourant se plaint d'une constatation
inexacte des faits. Il soutient en particulier que la commission a retenu à
tort que son poste n'exigeait pas de connaissances globales en menuiserie et en
peinture, exposant en particulier qu'il est amené à mettre en pratique des
connaissances concrètes dans ces domaines, mais aussi à travailler différents
matériaux, tels que le verre, les matériaux synthétiques et le verre acrylique.
Or la commission intimée a exposé les raisons la
conduisant à se ranger à l'opinion de l'autorité concernée: elle a ainsi relevé
que sans chercher à dévaloriser le savoir-faire du recourant, les tâches qu'il
décrit impliquent bien un savoir-faire approfondi à élevé. Quant au contexte,
il n'est pas exigé du recourant qu'il ait des connaissances globales en
menuiserie ou en peinture, mais bien qu'il sache utiliser certaines
connaissances issues de ces disciplines dans le contexte du montage/démontage
d'une exposition, le même raisonnement pouvant être effectué pour les
différentes tâches qu'il énumère. L'autorité intimé estime ainsi que
l'évaluation proposée est conforme à la méthode d'évaluation des fonctions.
Ce point de vue ne prête pas le flanc à la critique:
le descriptif de la fonction 311 Travaux professionnels – Généraliste, niveau 5,
décrit bien que le savoir-faire du niveau 5 est "approfondi à élevé"
en lien avec un contexte particulier. La DP de mai 2017, sur laquelle s'est
fondée la commission pour rendre la décision attaquée, prévoit du reste en lien
avec le but du poste tendant à "assurer le montage/démontage des expositions
permanentes et temporaires" que les responsabilités principales consistent
notamment à la fabrication d'éléments de scénographie des expositions
permanentes et temporaires selon les instructions des conservatrices et de la
directrice en vouant un soin tout particulier à la manipulation des œuvres. Comme
le relève l'autorité concernée, la notation de 2,5 points qui a été attribuée
au critère du savoir-faire valorise des connaissances de spécialiste pour
effectuer des tâches uniformes liées à un même contexte, si bien qu'elle est
conforme. Enfin le recourant plaide qu'il doit procéder à l'évaluation des
plans de scénographie en amont et indiquer, tant d'un point de vue technique
qu'artistique, ce qui sera réalisable, estimant ainsi être amené à faire des
propositions d'amélioration concrètes au scénographe. Or là encore, le
savoir-faire retenu prend en compte cette tâche, étant constant que la
fabrication d'éléments doit se révéler réalisable du point de vue technique.
Pour le surplus les responsabilités du recourant ne sont pas comparables à celles
assumées par les scénographes ou les commissaires d'exposition, lesquels
bénéficient d'un savoir-faire plus élevé et spécifique.
b) Le recourant soutient que dans la mesure où seul
40% de ses tâches est effectué sous les instructions des conservatrices, c'est
en constatant les faits de manière inexacte que l'autorité intimée a estimé que
sa marge de manœuvre était limitée.
Or la DP contredit les affirmations du recourant: il
en ressort non seulement que le montage/démontage des expositions se fait selon
les instructions des conservatrices, ce qui représente effectivement un taux
moyen de 40%, mais tel est également le cas du but du poste consistant à
"assurer les tâches liées au mouvement des œuvres", à hauteur de 20%,
qui selon la DP s'effectue "selon les instructions de le/la technicien/ne
de musée ou des conservatrices". Dès lors, comme l'a retenu à juste titre
la commission intimée, le recourant travaille pour 60% de ses activités selon
les instructions du technicien de musée, des conservatrices ou de la
directrice. Ainsi, l'essentiel des activités du recourant est effectué
conformément à des instructions qui limitent considérablement sa marge de manœuvre.
Il n'est au demeurant pas contesté que le recourant organise seul certaines
tâches, comme la surveillance du bâtiment ou la gestion du matériel technique;
celles-ci ne représentent toutefois pas la majorité des tâches affectées au
recourant. En particulier, il ne forme les nouveaux collaborateurs que pour les
systèmes d'alarme. Quoi qu'il le soit, le fait d'être le seul à effectuer une
tâche ne conduit pas à retenir une marge de manœuvre étendue: l'autonomie est
en effet définie par trois éléments, à savoir la marge de manœuvre,
l'indépendance dans l'organisation et les répercussions des décisions prises. On
notera encore s'agissant des tâches relatives à l'évaluation des plans de
scénographie que celles-ci consistent à faire coïncider d'un point de vue
technique les plans avec les salles d'exposition. Ainsi même lorsque le
recourant suggère d'apporter des modifications aux plans, seul le commissaire
d'exposition prend les décisions, en suivant, ou non, les suggestions du
recourant. De même la gestion des stocks a été prise en compte dans le
positionnement du poste de l'intéressé. Finalement, on ne distingue pas là non
plus que l'intimée aurait constaté les faits de manière inexacte.
5.
Le recourant reproche encore à la commission d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation.
a) En premier lieu, le recourant fait valoir que le
seul CFC ne suffit pas à exercer les tâches inhérentes à son poste, et qu'en
réalité, les exigences professionnelles sont supérieures à celles retenues par
la commission intimée.
Selon la DP du recourant, un Bachelor of Arts en
conservation ou titre jugé équivalent ou CFC d'une profession technique ou
équivalent est exigé comme formation de base. Quant à la formation
complémentaire, des cours spécialisés de restauration, conservation et
muséologie sont souhaités. Pour le profil CFC, 10 ans d'expérience au minimum
sont exigés. Une expérience dans le domaine muséal est souhaitée.
Conformément au descriptif de fonction 311 Travaux
professionnels – Généraliste, niveau 5, figurent une formation de niveau CFC
ainsi qu'une formation professionnelle complémentaire. Or, la DP du recourant
n'exige pas de formation complémentaire, les cours spécialisés n'étant que
souhaités. Les explications du recourant selon lesquelles les tâches qu'il
exerce seraient assimilables à d'autres fonctions requérant pour la plupart
d'être au bénéfice d'un titre universitaire ne peuvent être suivies: comme l'a
observé l'autorité concernée, les tâches qu'il assume ressemblent, à certains
égards, à celles réalisées dans le cadre d'autres métiers, dès lors qu'elles
s'exercent dans le milieu muséal, et concernent principalement le
montage/démontage d'expositions et la conservation des œuvres. Cependant, il
est établi qu'un poste de conservateur est plus exigeant, notamment en terme de
savoir-faire, qu'un poste de technicien de musée, raison pour laquelle des
formations différentes sont requises. De même, le fait que la DP du recourant
fasse état d'une participation à la "conservation préventive de la
collection" ne suffit pas à assimiler son poste à celui de conservateur,
pas plus que le fait qu'il transporte des œuvres fasse de son poste celui d'un
régisseur d'œuvres, faute pour le recourant d'être au bénéfice d'un titre
universitaire de premier cycle avec une spécialisation liée aux collections de
musée. Finalement, le descriptif de fonction 311, niveau 5, est conforme au référentiel
suisse des professions muséales, qui prévoit une formation de base dans un
métier manuel ou technique avec expérience dans le métier appris, des stages et
formation continue ou spécialisation dans les domaines relatifs aux collections
dont il/elle s'occupe, ainsi qu'une formation continue ou des connaissances de
base en muséologie. Dans ces conditions, le grief d'abus de son pouvoir
d'appréciation par la commission doit être écarté.
b) Le recourant, en lien avec le sous-critère
"autonomie", déplore que l'autorité ait retenu qu'il ne justifiait
que d'une moindre autonomie dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, alors
qu'il soutient effectuer la grande majorité de ses tâches de manière
indépendante et autonome.
A cet égard, la DP fait pourtant bien état de tâches
qui sont effectuées à 60% sous la supervision ou les instructions d'un
supérieur. Le recourant conteste ce taux, qu'il estime inférieur. Or, le
recourant a signé en mai 2017 la DP prise en considération par la commission in
casu, qu'il aurait pourtant eu la possibilité de faire modifier s'il l'estimait
inexacte. Dès lors que la DP fait état de 60% de tâches effectuées en
supervision, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'autorité
intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation.
c) Le recourant soutient qu'il est amené à traiter
des questions techniques complexes, et doit coordonner et diriger les
sous-traitants. Or le recourant ne donne pas d'exemples des problèmes complexes
qu'il pourrait être amené à résoudre en collaboration avec les scénographes. En
outre, il n'est pas chargé de diriger les sous-traitants, son poste n'impliquant
aucune composante de conduite.
Quoi qu'il en soit, en considérant que les problèmes
soulevés ne sont pas d'une difficulté hors norme, et en laissant ouverte la
question de savoir s'ils sont aussi simples que le prévoit le descriptif de la
fonction, motif pris que ce point ne saurait, à lui seul, influencer le
positionnement du poste, la commission intimée n'a pas abusé de son large
pouvoir d'appréciation.
6.
Le recourant reproche à la commission d'avoir violé le principe de
l'égalité de traitement, en faisant valoir que les situations au sein du Musée
historique et de la Collection ******** sont dissemblables et que les postes de
techniciens de musée ne peuvent faire l'objet d'une comparaison. Par contre, il
est d'avis que sa situation est identique à celle de ses collègues du ********,
positionnés au niveau 6, et que tel doit dès lors également être le cas de son
poste. Plus spécifiquement, il soutient que son poste n'est pas comparable au
poste 331, et qu'à l'inverse, les postes 319, 345 et le sien sont comparables,
un traitement différencié ne se justifiant pas.
a) De la garantie générale de l'égalité de
traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de
rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de
l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge
d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation
et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue
particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories
d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en
effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les réf.
citées). Un certain schématisme dans le système de rémunération est admissible
pour des raisons pratiques, même s'il n'est pas toujours satisfaisant dans des
cas limites (ATF 139 I 161, résumé au JdT 2014 I 98; TF 8C_5/2012 du 16 avril
2013.
consid. 4; TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1; ATF 121 I 102
consid. 4d/aa).
b) Comme relevé ci-dessus (let. a), la Cour de céans
doit faire preuve d'une retenue particulière lorsqu'il s'agit de comparer deux
catégories d'ayants droit. Quoi qu'il en soit, le recourant ne parvient pas à
établir que la commission intimée aurait violé le principe de l'égalité de
traitement lors du positionnement de son poste. Il ressort en effet des
différentes descriptions de poste produites qu'il existe des différences entre
les responsabilités affectées à chacun des postes concernés.
S'agissant du poste 331, positionné au niveau 5, le
recourant plaide que la DP démontre qu'il a une marge d'intervention et des
responsabilités moindres. Or, le poste du recourant et le poste 331 ont des
missions similaires, portant sur le montage et le démontage des expositions,
les mouvements des œuvres, l'entretien du bâtiment et des installations
techniques, et la participation à certains travaux de conservation préventive. La
commission n'a dès lors pas erré en estimant qu'il convenait de les positionner
tous les deux au niveau 5, même si la structure ou l'organisation interne des
musées concernés n'est pas identique.
Quant à la comparaison que fait le recourant de son
poste avec les postes 319 et 345, il y a lieu de constater que ces deux
derniers postes, positionnés au niveau 6, présentent des responsabilités plus
grandes, consistant en particulier à assurer et garantir le suivi des
conditions climatiques, établir et suivre le plan de restauration, effectuer
des nettoyages qualifiés sur les œuvres, ou encore surveiller le comportement
des œuvres dans les réserves. Il s'agit de prestations de nature technique. Du
reste, les buts des postes 319 et 345 font état de collaboration à la gestion
technique du montage et du démontage des expositions, alors que la DP du
recourant indique "assurer le montage/démontage des expositions
permanentes et temporaires". Quant à l'affirmation du recourant selon
laquelle la tâche de remplacement du titulaire pour assurer le suivi des
conditions climatiques conformes aux normes de conservation préventive lui
incombe en première ligne, comme les titulaires des postes 319 et 345, elle est
contredite par la DP qu'il a signée en mai 2017.
Au demeurant, et comme déjà indiqué, le recourant ne
peut être suivi lorsqu'il explique que son poste implique d'assurer aussi la
gestion managériale et administrative: il n'a en effet aucune compétence de
conduite, aucun poste n'étant hiérarchiquement subordonné au sien. Sa DP ne
mentionne en outre aucune tâche administrative qu'il devrait assurer. A
l'inverse, le poste 319 a des postes hiérarchiquement subordonnés.
Enfin, le rôle de "répondant sécurité"
peut, selon les déterminations de l'autorité concernée (cf. duplique, p. 8),
être occupé en sus d'une activité ordinaire, indépendamment de la fonction
exercée. Cet élément n'est ainsi pas de nature à établir la violation de
l'égalité de traitement invoquée.
La violation du principe de l'égalité de traitement
alléguée ne peut dès lors être retenue, étant constant qu'il n'appartient quoi
qu'il en soit pas à la Cour de céans de substituer sa propre appréciation à
celle de la commission, l'autorité judiciaire devant se montrer
particulièrement prudente avant de modifier une collocation, sauf à créer
d'autres inégalités plus importantes que celles que l'on prétend vouloir
corriger.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la
commission intimée a considéré que le positionnement du poste du recourant au niveau
5.
de la chaîne 311 était conforme à la méthode d'évaluation des fonctions, ce
niveau présentant une adéquation globale avec les tâches et responsabilités
exercées par l'intéressé.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un
émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49, 91 et 99
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 août 2018 par la Commission de recours
individuel est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.