Lexipedia

Décision

GE.2018.0196

CDAP - GE.2018.0196 - 2019-12-20 - A.________/Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Administration générale

20 décembre 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: l'intéressé ou le recourant), né en

1959, est titulaire d’un CFC de constructeur de bateaux. Il a été engagé le 1er

septembre 1991 par la Ville de Lausanne. A teneur de l’ancien système de

rémunération, il occupait la fonction de "gardien-concierge" à

l'administration générale, service du greffe municipal, dans le sous-service du

Musée ********, et était colloqué en classe 19.

B.

Par courrier du 14 décembre 1994, la Municipalité de la Ville de

Lausanne (ci-après également: la municipalité ou l'autorité concernée) a fait

savoir à A.________ qu'elle avait décidé de confier dès le 1er

janvier 1995 la gestion des bâtiments administratifs du Greffe municipal au

service des gérances de la Ville; l'intéressé a alors été transféré au service

des gérances, section des bâtiments administratifs, de la direction des

finances, sans que sa classification ni son traitement ne subissent de

modification en raison de ce transfert.

C.

Le 15 décembre 2000, la municipalité a informé A.________ que dès le 1er janvier

2001, il serait promu de la classe 19 à la classe 18. Il restait par ailleurs

engagé en qualité de gardien-concierge auprès du service des gérances,

sous-service des bâtiments administratifs.

D.

Par courrier du 13 décembre 2012, la municipalité a fait savoir à A.________

qu'il serait promu dès le 1er janvier 2013 de la classe 18 à la

classe 17.

E.

Le 11 janvier 2016, A.________ a été transféré au service de la culture,

Collection ********, administration générale et culture, et promu en classe 16 de

l'ancien système de rémunération, en qualité de technicien de musée.

Selon la description de poste (ci-après également:

DP) de "Technicien de musée à la Collection ********", fonction

"Technicien de musée", signée le 17 août 2016 par la cheffe directe

d'A.________ et par ce dernier, et le 23 août 2016 par le chef de service (fonction

classée 16-09), la "raison d'être, mission du poste" était

"d'assurer le montage/démontage des expositions permanentes et

temporaires, ainsi que les tâches liées au mouvement des œuvres, en collaboration

avec le/la technicien/ne de musée", "assurer le contrôle des

installations techniques et l'entretien du bâtiment et des réserves/dépôts",

et "assurer diverses tâches". Aucun poste n'était hiérarchiquement

subordonné à celui d'A.________, et son supérieur direct était la directrice du

musée.

F.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le

rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux. Le Conseil communal a adopté le même jour les

modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38, et 39 du Règlement du 11 octobre

1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), approuvées par la

Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.

Sur cette base, la municipalité a transmis une fiche

d’information personnelle aux employés afin qu’ils aient connaissance de la

chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau

système, soit dès le 1er janvier 2017. Ladite fiche a été

communiquée en octobre 2016 à A.________.

G.

La municipalité a modifié la classification du poste d'A.________ comme

il suit par décision du 14 décembre 2016 prenant effet le 1er

janvier 2017:

"Branche: Nature et gestion du patrimoine Niveau:

5

Domaine: Musée et patrimoine culturel Classe:

5

Chaîne: 311 Généraliste Echelon:

20"

A.________ a recouru contre cette décision auprès de

la Commission de recours individuel (ci-après également: la commission ou

l'autorité intimée) le 21 décembre 2016, en demandant la modification de sa

classification salariale "dans un sens qui sera précisé en cours de procédure".

Le 10 mai 2017, la commission a imparti un délai de trente jours à l'intéressé

pour motiver son recours.

Selon la nouvelle description de poste de

"Technicien de musée" signée le 17 mai 2017 par la cheffe directe d'A.________

et par ce dernier, et le 22 mai 2017 par le chef de service, le poste était en

chaîne 311, au niveau 5. La "raison d'être, mission du poste" était

"d'assurer le montage/démontage des expositions permanentes et

temporaires, ainsi que les tâches liées au mouvement des œuvres, en

collaboration avec le/la technicien/ne de musée", "assumer la

responsabilité technique du contrôle des installations, de l'entretien du

bâtiment et des réserves/dépôts", et "assurer diverses tâches".

Aucun poste n'était hiérarchiquement subordonné à celui d'A.________, et son

supérieur direct était la directrice du musée.

Le 8 juin 2017, donnant suite au courrier du 10 mai

2017 de la commission, A.________ a demandé que son poste soit classé dans la

chaîne 311, au niveau 7, en faisant pour l'essentiel valoir qu'il avait été

positionné un niveau en-dessous de celui des autres techniciens de musée,

estimant que la nouvelle description de poste signée le 22 mai 2017 amenait de

nouveaux éléments devant conduire à une nouvelle classification de son poste.

Le Service du personnel de la Ville de Lausanne

s’est déterminé le 12 janvier 2018 sur le recours d'A.________, en concluant à

son rejet. Il a en substance expliqué, après avoir procédé à l'analyse de la

description du poste datant de 2016 avec celle mise à jour en 2017, que les

différences observées ne justifiaient pas la modification du positionnement de

poste.

Le 15 février 2018, l'intéressé a pris position sur

cette écriture, en demandant à nouveau le positionnement de son poste en chaîne

311, généraliste niveau 7.

Dans le cadre de l'instruction du recours, la commission

a en particulier demandé au Service du personnel de lui adresser la description

de poste de l'autre technicien de musée ********, classé au niveau 6. Le 11

juin 2018, le Service du personnel a produit les descriptions du poste n° 351

(signées en 2012 et 2017), ainsi que des postes n° 316, 317 et 331, en relevant

que les différences de positionnement observées entre ces postes étaient justifiées

et conformes au respect de la cohérence, concluant derechef au rejet du

recours.

Le 22 juin 2018, A.________ a encore produit la

description de poste de l'un de ses collègues, technicien de musée auprès du ********.

H.

Par décision du 25 juin 2018, la Commission de recours individuel a

rejeté le recours d'A.________ et confirmé la décision de classification rendue

le 14 décembre 2016 par la municipalité.

Le 26 juin 2017, A.________ a sollicité la

motivation de cette décision.

Le 6 août 2018, la Commission de recours individuel

a notifié à A.________ les considérants de sa décision du 25 juin 2018.

I.

Par acte du 13 septembre 2018, A.________, désormais représenté par

Me Patrick Mangold, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

principalement à sa réforme en ce sens que la classification de son poste est

au niveau 6 de la chaîne 311 avec effet au 1er janvier 2017,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité pour

nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il s'est plaint d'une

constatation inexacte des faits ainsi que d'un abus du pouvoir d'appréciation de

la commission intimée. Il a en outre allégué une violation du principe de

l'égalité de traitement, estimant en particulier que son poste devait être

positionné au niveau 6, comme les postes de technicien de musée du ********,

dont les situations sont identiques à la sienne et ne justifient pas un traitement

différencié. A titre de mesures d'instruction, il a demandé l'audition de la

Conservatrice en chef de la Collection ******** et de la Directrice de ladite

collection en qualité de témoins. Avec son recours, le recourant a produit un

onglet de pièces sous bordereau, comprenant notamment la description de poste

de deux techniciens de musée au ********.

Le 18 septembre 2018, la commission de recours

individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et s'est référée à sa

décision.

Le 5 décembre 2018, la municipalité a conclu au

rejet du recours. Elle a produit le référentiel suisse des professions

muséales.

Dans sa réplique du 23 janvier 2019, le recourant a maintenu

sa position. Il a produit les pages 18 à 63 du référentiel suisse des professions

muséales.

Le 27 février 2019, la municipalité a confirmé les

conclusions de sa réponse.

J.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des

autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes – LC; BLV 175.11). Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou

communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur

rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de

nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement

et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

b) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de

Lausanne, le recourant est soumis au RPAC (cf. art. 1).

Selon l'art. 5 des dispositions du RPAC relatives à

la Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut

faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours

suivant la communication de la décision motivée, conformément à la LPA-VD (loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36). La

LPA-VD prévoit, à son article 92 al. 1, que le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

c) En l'espèce, déposé en temps utile, compte tenu

des féries estivales, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à

l'art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC précité. Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1

LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au

plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD).

L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les

parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de

droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2

Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48

consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.

9.6

; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l’occurrence, le tribunal s’estime

suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par la description du

poste qu’occupe le recourant, par les descriptifs des fonctions de la chaîne 311

Travaux professionnels - Généraliste, par les explications fournies par la

municipalité dans sa réponse, ainsi que par les descriptions de poste

produites, sans que l'audition comme témoins de la Conservatrice et de la

Directrice de la Collection ******** n’apparaissent en conséquence nécessaires

ou propres à influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui

suivent.

Il n’est donc pas donné suite aux réquisitions de

preuve du recourant.

3.

a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire

comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires (let.

b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis

(let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires

ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d).

L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à

l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la

Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC,

d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail

qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le

traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en

tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge

du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27

échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités)

accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis

plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions de droit

transitoire du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en

vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration

communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système

de rémunération dès son entrée en vigueur.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du

RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les

fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre

critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)

et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et les

sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires. Une définition de chaque critère

principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le guide de la

grille des fonctions.

Selon le guide de la grille des fonctions de la

Ville de Lausanne de novembre 2016, la grille des fonctions permet de regrouper

l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document

sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de

manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur

exercice.

La grille des fonctions est composée de deux axes:

- L'axe vertical "métiers" se découpe en 6

branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et

responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de

plusieurs chaînes;

- L'axe horizontal correspond à la valorisation du

travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.

Le guide de la grille des fonctions de la Ville de

Lausanne définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de

fonction regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est

associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues.

Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un

domaine". Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré

d'exigences en termes de compétences et de sollicitations, la grille des

fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la

fonction, elle est l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à

laquelle correspond un profil de compétences spécifiques (cf. GE.2018.0061 du

17.

janvier 2019, consid. 2, let. b).

Comme cela ressort de la décision de la commission,

l'attribution des niveaux a résulté d'un processus complexe qui a débouché sur

la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et non les postes), qui font

l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide d'un ensemble de critères,

tenant aux compétences professionnelles, personnelles, sociales, aux

compétences à diriger, former et conseiller, et aux conditions de travail. Ces

critères ont été subdivisés en sous-critères. L'évaluation des fonctions a

consisté, pour chaque fonction, à attribuer un certain nombre de points, selon

que le sous-critère était plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un

total comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les

répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les

responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux

de la classification salariale, selon le total obtenu pour chaque fonction.

c) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions

rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)

dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par

l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une

importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que

le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une

contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de

nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours

en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à

celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système

respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de

l'arbitraire (CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin

2015/334 consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril

2017/1; CREC 7 février 2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il

n'appartient pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de

substituer son appréciation à celle de la commission de recours DECFO-SYSREM,

intervenue en qualité de supérieur hiérarchique et soumise aux règles

gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier

relevé que ladite commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui

assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre

les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de

transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux

collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité

spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16

août 2017 précité consid. 3.1.3).

Comme cela a déjà été jugé (arrêts GE.2018.0181 du

21.

octobre 2019 consid. 4c; GE.2018.0061 du 19 janvier 2019 consid. 2c), il n'y

a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d'examen

de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la

classification d'un poste dans le nouveau système de rémunération des

fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut

pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a

contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation,

cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité

intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des marchés

publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à

vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de

manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou

d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut

s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.

3.

p. 363).

4.

A l'appui de son recours, l'intéressé ne fait plus valoir que c'est le

niveau 7 de la chaîne 311 qui devrait être retenu, mais bien le niveau 6. Pour

le surplus, la commission intimée s'est fondée sur la DP signée en mai 2017,

bien qu'elle soit postérieure à la transition salariale, dans la mesure où

ladite description reflète à son sens effectivement les tâches et

responsabilités du recourant.

a) Le recourant se plaint d'une constatation

inexacte des faits. Il soutient en particulier que la commission a retenu à

tort que son poste n'exigeait pas de connaissances globales en menuiserie et en

peinture, exposant en particulier qu'il est amené à mettre en pratique des

connaissances concrètes dans ces domaines, mais aussi à travailler différents

matériaux, tels que le verre, les matériaux synthétiques et le verre acrylique.

Or la commission intimée a exposé les raisons la

conduisant à se ranger à l'opinion de l'autorité concernée: elle a ainsi relevé

que sans chercher à dévaloriser le savoir-faire du recourant, les tâches qu'il

décrit impliquent bien un savoir-faire approfondi à élevé. Quant au contexte,

il n'est pas exigé du recourant qu'il ait des connaissances globales en

menuiserie ou en peinture, mais bien qu'il sache utiliser certaines

connaissances issues de ces disciplines dans le contexte du montage/démontage

d'une exposition, le même raisonnement pouvant être effectué pour les

différentes tâches qu'il énumère. L'autorité intimé estime ainsi que

l'évaluation proposée est conforme à la méthode d'évaluation des fonctions.

Ce point de vue ne prête pas le flanc à la critique:

le descriptif de la fonction 311 Travaux professionnels – Généraliste, niveau 5,

décrit bien que le savoir-faire du niveau 5 est "approfondi à élevé"

en lien avec un contexte particulier. La DP de mai 2017, sur laquelle s'est

fondée la commission pour rendre la décision attaquée, prévoit du reste en lien

avec le but du poste tendant à "assurer le montage/démontage des expositions

permanentes et temporaires" que les responsabilités principales consistent

notamment à la fabrication d'éléments de scénographie des expositions

permanentes et temporaires selon les instructions des conservatrices et de la

directrice en vouant un soin tout particulier à la manipulation des œuvres. Comme

le relève l'autorité concernée, la notation de 2,5 points qui a été attribuée

au critère du savoir-faire valorise des connaissances de spécialiste pour

effectuer des tâches uniformes liées à un même contexte, si bien qu'elle est

conforme. Enfin le recourant plaide qu'il doit procéder à l'évaluation des

plans de scénographie en amont et indiquer, tant d'un point de vue technique

qu'artistique, ce qui sera réalisable, estimant ainsi être amené à faire des

propositions d'amélioration concrètes au scénographe. Or là encore, le

savoir-faire retenu prend en compte cette tâche, étant constant que la

fabrication d'éléments doit se révéler réalisable du point de vue technique.

Pour le surplus les responsabilités du recourant ne sont pas comparables à celles

assumées par les scénographes ou les commissaires d'exposition, lesquels

bénéficient d'un savoir-faire plus élevé et spécifique.

b) Le recourant soutient que dans la mesure où seul

40% de ses tâches est effectué sous les instructions des conservatrices, c'est

en constatant les faits de manière inexacte que l'autorité intimée a estimé que

sa marge de manœuvre était limitée.

Or la DP contredit les affirmations du recourant: il

en ressort non seulement que le montage/démontage des expositions se fait selon

les instructions des conservatrices, ce qui représente effectivement un taux

moyen de 40%, mais tel est également le cas du but du poste consistant à

"assurer les tâches liées au mouvement des œuvres", à hauteur de 20%,

qui selon la DP s'effectue "selon les instructions de le/la technicien/ne

de musée ou des conservatrices". Dès lors, comme l'a retenu à juste titre

la commission intimée, le recourant travaille pour 60% de ses activités selon

les instructions du technicien de musée, des conservatrices ou de la

directrice. Ainsi, l'essentiel des activités du recourant est effectué

conformément à des instructions qui limitent considérablement sa marge de manœuvre.

Il n'est au demeurant pas contesté que le recourant organise seul certaines

tâches, comme la surveillance du bâtiment ou la gestion du matériel technique;

celles-ci ne représentent toutefois pas la majorité des tâches affectées au

recourant. En particulier, il ne forme les nouveaux collaborateurs que pour les

systèmes d'alarme. Quoi qu'il le soit, le fait d'être le seul à effectuer une

tâche ne conduit pas à retenir une marge de manœuvre étendue: l'autonomie est

en effet définie par trois éléments, à savoir la marge de manœuvre,

l'indépendance dans l'organisation et les répercussions des décisions prises. On

notera encore s'agissant des tâches relatives à l'évaluation des plans de

scénographie que celles-ci consistent à faire coïncider d'un point de vue

technique les plans avec les salles d'exposition. Ainsi même lorsque le

recourant suggère d'apporter des modifications aux plans, seul le commissaire

d'exposition prend les décisions, en suivant, ou non, les suggestions du

recourant. De même la gestion des stocks a été prise en compte dans le

positionnement du poste de l'intéressé. Finalement, on ne distingue pas là non

plus que l'intimée aurait constaté les faits de manière inexacte.

5.

Le recourant reproche encore à la commission d'avoir abusé de son

pouvoir d'appréciation.

a) En premier lieu, le recourant fait valoir que le

seul CFC ne suffit pas à exercer les tâches inhérentes à son poste, et qu'en

réalité, les exigences professionnelles sont supérieures à celles retenues par

la commission intimée.

Selon la DP du recourant, un Bachelor of Arts en

conservation ou titre jugé équivalent ou CFC d'une profession technique ou

équivalent est exigé comme formation de base. Quant à la formation

complémentaire, des cours spécialisés de restauration, conservation et

muséologie sont souhaités. Pour le profil CFC, 10 ans d'expérience au minimum

sont exigés. Une expérience dans le domaine muséal est souhaitée.

Conformément au descriptif de fonction 311 Travaux

professionnels – Généraliste, niveau 5, figurent une formation de niveau CFC

ainsi qu'une formation professionnelle complémentaire. Or, la DP du recourant

n'exige pas de formation complémentaire, les cours spécialisés n'étant que

souhaités. Les explications du recourant selon lesquelles les tâches qu'il

exerce seraient assimilables à d'autres fonctions requérant pour la plupart

d'être au bénéfice d'un titre universitaire ne peuvent être suivies: comme l'a

observé l'autorité concernée, les tâches qu'il assume ressemblent, à certains

égards, à celles réalisées dans le cadre d'autres métiers, dès lors qu'elles

s'exercent dans le milieu muséal, et concernent principalement le

montage/démontage d'expositions et la conservation des œuvres. Cependant, il

est établi qu'un poste de conservateur est plus exigeant, notamment en terme de

savoir-faire, qu'un poste de technicien de musée, raison pour laquelle des

formations différentes sont requises. De même, le fait que la DP du recourant

fasse état d'une participation à la "conservation préventive de la

collection" ne suffit pas à assimiler son poste à celui de conservateur,

pas plus que le fait qu'il transporte des œuvres fasse de son poste celui d'un

régisseur d'œuvres, faute pour le recourant d'être au bénéfice d'un titre

universitaire de premier cycle avec une spécialisation liée aux collections de

musée. Finalement, le descriptif de fonction 311, niveau 5, est conforme au référentiel

suisse des professions muséales, qui prévoit une formation de base dans un

métier manuel ou technique avec expérience dans le métier appris, des stages et

formation continue ou spécialisation dans les domaines relatifs aux collections

dont il/elle s'occupe, ainsi qu'une formation continue ou des connaissances de

base en muséologie. Dans ces conditions, le grief d'abus de son pouvoir

d'appréciation par la commission doit être écarté.

b) Le recourant, en lien avec le sous-critère

"autonomie", déplore que l'autorité ait retenu qu'il ne justifiait

que d'une moindre autonomie dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, alors

qu'il soutient effectuer la grande majorité de ses tâches de manière

indépendante et autonome.

A cet égard, la DP fait pourtant bien état de tâches

qui sont effectuées à 60% sous la supervision ou les instructions d'un

supérieur. Le recourant conteste ce taux, qu'il estime inférieur. Or, le

recourant a signé en mai 2017 la DP prise en considération par la commission in

casu, qu'il aurait pourtant eu la possibilité de faire modifier s'il l'estimait

inexacte. Dès lors que la DP fait état de 60% de tâches effectuées en

supervision, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'autorité

intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation.

c) Le recourant soutient qu'il est amené à traiter

des questions techniques complexes, et doit coordonner et diriger les

sous-traitants. Or le recourant ne donne pas d'exemples des problèmes complexes

qu'il pourrait être amené à résoudre en collaboration avec les scénographes. En

outre, il n'est pas chargé de diriger les sous-traitants, son poste n'impliquant

aucune composante de conduite.

Quoi qu'il en soit, en considérant que les problèmes

soulevés ne sont pas d'une difficulté hors norme, et en laissant ouverte la

question de savoir s'ils sont aussi simples que le prévoit le descriptif de la

fonction, motif pris que ce point ne saurait, à lui seul, influencer le

positionnement du poste, la commission intimée n'a pas abusé de son large

pouvoir d'appréciation.

6.

Le recourant reproche à la commission d'avoir violé le principe de

l'égalité de traitement, en faisant valoir que les situations au sein du Musée

historique et de la Collection ******** sont dissemblables et que les postes de

techniciens de musée ne peuvent faire l'objet d'une comparaison. Par contre, il

est d'avis que sa situation est identique à celle de ses collègues du ********,

positionnés au niveau 6, et que tel doit dès lors également être le cas de son

poste. Plus spécifiquement, il soutient que son poste n'est pas comparable au

poste 331, et qu'à l'inverse, les postes 319, 345 et le sien sont comparables,

un traitement différencié ne se justifiant pas.

a) De la garantie générale de l'égalité de

traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de

rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de

l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge

d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation

et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue

particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories

d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en

effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les réf.

citées). Un certain schématisme dans le système de rémunération est admissible

pour des raisons pratiques, même s'il n'est pas toujours satisfaisant dans des

cas limites (ATF 139 I 161, résumé au JdT 2014 I 98; TF 8C_5/2012 du 16 avril

2013.

consid. 4; TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1; ATF 121 I 102

consid. 4d/aa).

b) Comme relevé ci-dessus (let. a), la Cour de céans

doit faire preuve d'une retenue particulière lorsqu'il s'agit de comparer deux

catégories d'ayants droit. Quoi qu'il en soit, le recourant ne parvient pas à

établir que la commission intimée aurait violé le principe de l'égalité de

traitement lors du positionnement de son poste. Il ressort en effet des

différentes descriptions de poste produites qu'il existe des différences entre

les responsabilités affectées à chacun des postes concernés.

S'agissant du poste 331, positionné au niveau 5, le

recourant plaide que la DP démontre qu'il a une marge d'intervention et des

responsabilités moindres. Or, le poste du recourant et le poste 331 ont des

missions similaires, portant sur le montage et le démontage des expositions,

les mouvements des œuvres, l'entretien du bâtiment et des installations

techniques, et la participation à certains travaux de conservation préventive. La

commission n'a dès lors pas erré en estimant qu'il convenait de les positionner

tous les deux au niveau 5, même si la structure ou l'organisation interne des

musées concernés n'est pas identique.

Quant à la comparaison que fait le recourant de son

poste avec les postes 319 et 345, il y a lieu de constater que ces deux

derniers postes, positionnés au niveau 6, présentent des responsabilités plus

grandes, consistant en particulier à assurer et garantir le suivi des

conditions climatiques, établir et suivre le plan de restauration, effectuer

des nettoyages qualifiés sur les œuvres, ou encore surveiller le comportement

des œuvres dans les réserves. Il s'agit de prestations de nature technique. Du

reste, les buts des postes 319 et 345 font état de collaboration à la gestion

technique du montage et du démontage des expositions, alors que la DP du

recourant indique "assurer le montage/démontage des expositions

permanentes et temporaires". Quant à l'affirmation du recourant selon

laquelle la tâche de remplacement du titulaire pour assurer le suivi des

conditions climatiques conformes aux normes de conservation préventive lui

incombe en première ligne, comme les titulaires des postes 319 et 345, elle est

contredite par la DP qu'il a signée en mai 2017.

Au demeurant, et comme déjà indiqué, le recourant ne

peut être suivi lorsqu'il explique que son poste implique d'assurer aussi la

gestion managériale et administrative: il n'a en effet aucune compétence de

conduite, aucun poste n'étant hiérarchiquement subordonné au sien. Sa DP ne

mentionne en outre aucune tâche administrative qu'il devrait assurer. A

l'inverse, le poste 319 a des postes hiérarchiquement subordonnés.

Enfin, le rôle de "répondant sécurité"

peut, selon les déterminations de l'autorité concernée (cf. duplique, p. 8),

être occupé en sus d'une activité ordinaire, indépendamment de la fonction

exercée. Cet élément n'est ainsi pas de nature à établir la violation de

l'égalité de traitement invoquée.

La violation du principe de l'égalité de traitement

alléguée ne peut dès lors être retenue, étant constant qu'il n'appartient quoi

qu'il en soit pas à la Cour de céans de substituer sa propre appréciation à

celle de la commission, l'autorité judiciaire devant se montrer

particulièrement prudente avant de modifier une collocation, sauf à créer

d'autres inégalités plus importantes que celles que l'on prétend vouloir

corriger.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la

commission intimée a considéré que le positionnement du poste du recourant au niveau

5.

de la chaîne 311 était conforme à la méthode d'évaluation des fonctions, ce

niveau présentant une adéquation globale avec les tâches et responsabilités

exercées par l'intéressé.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un

émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49, 91 et 99

LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 août 2018 par la Commission de recours

individuel est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.