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Décision

GE.2018.0197

CDAP - GE.2018.0197 - 2019-05-14 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

14 mai 2019Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L'entreprise A.________ est active dans le domaine de la construction

métallique et son siège se trouve à 1******** (Italie). Elle est apparemment contrôlée

par B.________ et représentée par C.________.

L'entreprise D.________ (ci-après: D.________),

apparemment représentée par E.________, est active dans le domaine de la pose

de couverture et son siège se trouve à 2******** (Italie).

Quant à l'entreprise F.________, elle est active dans

le domaine de la construction et son siège se trouve à 3******** (Italie). Elle

est apparemment représentée par G.________.

B.

Le 28 mars 2017, B.________ (ou A.________) a annoncé deux employés, H.________

et I.________, pour une mission de montage-charpenterie prévue entre le 29 et

le 31 mars 2017 à 4******** (VD), sur un chantier désigné ********.

C.

Le 18 avril 2017, A.________ a débuté des travaux de montage de hangar

métallique sur le chantier ******** à 4******** (VD).

Le 27 avril 2017, A.________ a fait l'objet d'un

contrôle par le Contrôle des chantiers de la construction dans le Canton de

Vaud.

D.

Le 31 mai 2017, A.________ a encore fait l'objet d'un contrôle par la

Caisse nationale suisse d'assurance accident (SUVA), alors qu'elle œuvrait sur

ce chantier. Des clichés ont été réalisés à cette occasion. Il résulte du

constat établi à cette occasion en particulier ce qui suit:

"[...]

Constatation 1 Echafaudages

La construction a été réalisée avec une hauteur de chute

possible supérieure à 3 mètres, sans échafaudage de protection (OTConst art.

18).

Constatation 2 Protections contre les chutes au-delà

du bord du toit

Les mesures de protection au bord du toit, visant à éviter

une chute supérieure à 3 mètres, n'étaient pas prises (OTConst art. 28).

Constatation 3 Autres protections contre les chutes

Il n'était pas prouvé que le montage d'échafaudages

conformément à l'art. 18 n'était techniquement pas possible, alors même que des

mesures au-moins équivalentes aux échafaudages de façades n'étaient même pas

mises en oeuvre (OTConst art. 19).

Note : selon l'article 5 OPA, les mesures techniques

(collectives) ont toujours la primauté sur les mesures organisationnelles et

individuelles (p.ex. EPI antichute).

Constatation 4 Montage d'éléments de toiture

Vos collaborateurs montaient des éléments de toiture sans

échafaudage de retenue ou filets de sécurité alors que la hauteur de chute

était supérieure à 3 mètres (OTConst art. 36).

Constatation 5 Exigences générales concernant les

postes de travail et passages

Les postes de travail en toiture ne pouvaient pas être

atteints par des passages sûrs (OTConst art. 8 al. 1); une nacelle élévatrice

n'est pas un ascenseur pour personnes.

Constatation 6 Utilisation non conformes des

équipements de travail

Les équipements de travail (p.ex les nacelles élévatrices /

PEMP) doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en

particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet

effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être

prises en considération (OPA, art. 32a); celles-ci ne prévoient généralement

pas que les opérateurs puissent sortir des nacelles.

Constatation 7 Travaux comportant des dangers

particuliers

Il n'a pas été possible de contrôler que tous les

travailleurs qui exécutaient des travaux comportant des dangers particuliers

avaient été dûment formés spécialement à cet effet. (OPA art. 8)

Cela concerne l'utilisation des PEMP, de la grue mobile et

les travaux avec EPI antichute.

Constatation 8 Travaux de levage

L'accessoire de levage de la charge était hors d'usage: le

linguet de sécurité du crochet de la grue était bloqué ou cassé. (Ogrues art.

6)

Constatation 9 Livre de grue et déclaration de

conformité

Le livre de grue n'était pas disponible pour la machine Terex

Girolift 5022 N°******** (2000) équipée d'un treuil motorisé et utilisée sur le

chantier . (Ogrues art. 3)

Constatation 10 Catégories du permis de grutier

Le grutier ne pouvait pas présenter le permis requis pour

utiliser ce type de grue en Suisse. (Ogrues art. 8)

Aucun permis de grutier n'a pu être présenté.

Constatation 11 Contrôle des grues

La grue Terex Girolift 5022 n°******** (2000) utilisée

n'était pas expertisée en Suisse (Ogrues art. 15).

Constatation 12 Obligation de porter un casque de

protection

Aucun de vos collaborateurs ne portait le casque de

protection (OTConst art. 5).

Constatation 13 Planification de travaux de

construction

Les travaux n'étaient pas planifiés de façon que le risque

d'accident ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible (OTConst

art. 3 al. 1).

Constatation 14 Planification de travaux de

construction

Le matériel adéquat n'était pas disponible à temps et en

quantité suffisante (OTConst art. 3 al. 5).

Constatation 15 Organisation de la sécurité et de la

protection de la santé au travail

Aucune personne compétente – et pouvant communiquer dans la

langue pratiquée sur le site (français)- chargée de la sécurité au travail et

de la protection de la santé n'était désignée sur le chantier (OTConst art. 4

al. 1).

Mesure(s) immédiate( s )

Pour toutes les constatations mentionnées :

- Corriger les

manquements constatés conformément aux bases légales respectives mentionnées

pour toutes les constatations citées ci-dessus.

- Présenter

sur le site de construction à 4******** un mode opératoire simple, clair, sous

forme de schémas phasés et éventuellement d'explications écrites en français.

- Mettre en

place en permanence une personne apte à donner et comprendre des directives en

matière de sécurité et santé au travail parlant la langue locale (français)

afin de pouvoir communiquer avec les organes de contrôles notamment.

[...]"

Par décision du 6 juin 2017, la SUVA a interdit avec

effet immédiat la poursuite de la construction de la toiture et des façades par

A.________, la décision, ainsi que diverses annexes, étant remises au Service

de l'emploi (SDE).

Le 8 juin 2017, A.________ a sommé J.________, en

qualité de préposé à la surveillance, d'appliquer les mesures de sécurité

prévues, de surveiller les travailleurs et de veiller à appliquer, faire appliquer,

et respecter les mesures de prévention et de sécurité.

Le 9 juin 2017, A.________ a établi un "Plan

particulier de sécurité et de protection de la santé" pour le chantier en

cause. Le 15 juin 2017, elle a confirmé à la SUVA avoir mis en pratique les

mesures imposées.

E.

Le 19 juin 2017 a débuté une mission de 6 jours à 5******** (LU), pour

laquelle A.________ a annoncé K.________, employé de D.________ depuis octobre

2014.

F.

Le 10 juillet 2017, A.________ a annoncé trois travailleurs, L.________,

employé de D.________ depuis juin 2014, ainsi que M.________ et N.________,

employés de A.________, pour une mission entre le 10 et le 14 juillet 2017 sur

le chantier situé à 4********. Cette demande a été refusée au motif que

l'entreprise avait déjà fourni en Suisse, pendant 89 jours dans l'année civile,

une prestation de services non soumise à autorisation.

Il ressort des formulaires d'annonce versés au

dossier que le 12 juillet 2017, A.________ a réalisé une mission d'une journée

sur le chantier en cause, pour laquelle les personnes précitées ont été annoncées.

G.

Le 13 juillet 2017, A.________ a détaché N.________ et M.________ auprès

de D.________ jusqu'au 11 août 2017, ceci pour monter une couverture à 4********.

D.________ a annoncé ces travailleurs, ainsi que L.________, pour une mission à

4******** entre le 13 juillet 2017 et le 11 août 2017. Elle a également annoncé

K.________ pour une mission à 4******** entre le 24 juillet 2017 et le 11 août

2017.

A une date indéterminée, F.________ a annoncé pour

le même site, et à diverses reprises, O.________, son employé entre le 9

octobre et le 31 décembre 2017.

Entre les mois de juillet et août 2017, il ressort

du dossier que les salaires mensuels nets suivants ont été versés par A.________,

soit: 2'536 et 2'548 Eur. à M.________, et 2'397 Eur. à N.________. La fiche de

salaire du mois d'août 2017 de ce dernier n'a pas été produite.

H.

Le 11 décembre 2017, la Commission professionnelle paritaire pour le

contrôle des travailleurs détachés de la branche construction métallique a

infligé à A.________, compte tenu du non-respect du salaire minimum pour dix

travailleurs, et du non-respect de l'indemnisation des frais de repas, une

amende de 3'000 fr., et mis à sa charge 2'500 fr. de frais de contrôle. Dans

cette décision, l'autorité précitée a toutefois retenu que compte tenu des

rattrapages effectués par l'entreprise, il convenait de retenir que celle-ci

avait pleinement collaboré à la procédure de contrôle en se mettant en

conformité et en fournissant les documents demandés dans les délais impartis.

En conséquence, l'amende a été réduite de 6'000 à 3'000 francs. Elle a dénoncé la

recourante au SDE.

I.

Informée de la décision de la SUVA, le SDE a indiqué le 2 février 2018 à

A.________ que les conditions de détachement de travailleurs n'étaient pas

remplies. Elle lui a également indiqué qu'elle avait fourni des prestations en

Suisse en 2017 sans avoir informé les autorités compétentes conformément aux

prescriptions légales. Elle a encore informé celle-ci que l'annonce déposée en

ligne le 28 mars 2017 pour un début d'activité le lendemain était tardive. Le

SDE a par ailleurs constaté que A.________ avait épuisé son quota de 90 jours

disponibles par le biais de la procédure d'annonce, et que certains de ses

employés avaient été annoncés par deux autres entreprises comme travailleurs

détachés pour le chantier en cause. Le SDE a retenu que N.________, L.________,

M.________ et K.________ avaient été annoncés comme travailleurs détachés de

l'entreprise D.________, et O.________ comme travailleur détaché de

l'entreprise G.________ (ou F.________). Elle a interpellé A.________ à ce sujet

et l'a rendue attentive aux sanctions qu'elle encourait.

Le 30 mars 2018, A.________ s'est déterminée par

courriel. S'agissant de l'annonce tardive, elle a précisé avoir été contactée

en urgence pour décharger des camions, et avoir dû envoyer deux travailleurs

sur place où ils auraient uniquement déchargé les camions. Quant aux procédures

d'annonce par deux autres entreprises, elle a notamment confirmé que L.________

et K.________ étaient des travailleurs de D.________, et que N.________ et M.________

avaient été subordonnés à l'entreprise D.________ à partir du 11 juillet 2017,

mais que O.________ n'était pas son subordonné dans la période en cause.

J.

Par décision du 22 juin 2018, adressée à A.________ [recte: ********],

le SDE lui a infligé une amende administrative de 8'000 fr. pour n'avoir pas

respecté les normes obligatoires applicables aux conditions de travail et la

procédure d'annonce applicable aux travailleurs détachés.

K.

Par acte daté du 6 septembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante)

a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Au principal, elle demande l'annulation de

la décision entreprise, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle

prononce une interdiction de travailler en Suisse pendant un an, en lieu et

place de l'amende de 8'000 francs. Elle expose que l'appréciation du SDE serait

arbitraire. La recourante estime ne pas avoir transgressé de règles impératives

applicables aux conditions de travail, et que les autres infractions seraient dues

aux travailleurs qui n'auraient pas respecté ses directives. S'agissant du

retard d'annonce, elle expose avoir d'une part agi pour prévenir un danger pour

les opérateurs impliqués dans le déchargement et les travailleurs déjà présents.

D'autre part, elle soutient n'avoir pas effectué d'activité de construction

puisque ses deux travailleurs se seraient limités au déchargement des camions. Elle

indique également que ceux-ci n'auraient travaillé que trois jours. Elle se

prévaut d'ailleurs du fait d'avoir annoncé son activité avant son commencement

et d'avoir précisé par la suite au SDE qu'il s'agissait du déchargement des

camions. Finalement, la recourante admet à tout le moins avoir partiellement

contourné la loi en annonçant K.________ et L.________

comme ses employés, ainsi qu'en ayant détaché ses propres employés, N.________

et M.________, auprès de D.________. Néanmoins, elle estime être de bonne foi en

ayant notamment considéré que de tels détachements étaient conformes au droit

italien. Le 2 octobre 2018, la recourante a élu un

domicile en Suisse pour les besoins de la procédure.

Dans sa réponse du 24 octobre 2018, le SDE

(ci-après: l'autorité intimée) conclut au rejet du recours. L'autorité intimée

fait valoir que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures pour

protéger la santé et l'intégrité de ses travailleurs et garantir ainsi la

sécurité au travail, ce qui comprend les entreprises de l'Union européenne.

Elle expose que quinze infractions relatives à la sécurité ont été constatées,

et qu'il incombait à la recourante de mettre en place des mesures de sécurité,

de veiller à leur respect et à leur application. Le SDE estime que l'annonce

tardive de la recourante n'a pas fait mention d'un caractère urgent, et que l'intervention

n'avait pas pour but de réparer un dommage déjà survenu ou d'éviter qu'il

s'aggrave. Finalement, elle soutient que la recourante a violé les dispositions

applicables en matière d'annonce et d'autorisation en annonçant K.________ et L.________ comme

ses propres travailleurs alors qu'ils appartenaient à D.________, et en

détachant deux de ses travailleurs, M.________ et N.________, qui ont par la

suite été annoncés et détachés par D.________. Le SDE indique également avoir

refusé une annonce déposée par G.________ (ou F.________) concernant M.________.

Le 6 novembre 2018, la recourante s'est déterminée.

Elle soutient avoir été en train d'installer les filets de sécurité sous le toit

et que les mesures de sécurité suffisaient. Elle précise avoir envoyé sur le

chantier un travailleur responsable, avec pour instruction de surveiller les

travailleurs, d'exécuter les travaux de sûreté et "en cas contraire

arrêter les travaux". Elle ajoute également avoir exécuté les

prescriptions de la SUVA. S'agissant du caractère tardif de son annonce, la

recourante expose que son intervention relèverait d'"évènements

imprévisibles" au sens des directives OLCP. Elle soutient également

que l'art. 6 al. 2 ODét serait applicable au cas d'espèce et reprend ses

précédents motifs pour le surplus.

Le 15 novembre 2018, le SDE a maintenu sa position,

se référant intégralement à ses précédentes déterminations. Interpellée sur la

conclusion subsidiaire de la recourante, le SDE a précisé, le 26 avril 2019,

qu'il maintenait la sanction financière infligée, une interdiction de

travailler paraissant disproportionnée dans le cas présent.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile (cf. art. 96 LPA-VD). Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il est reproché à la recourante d'avoir fourni des prestations en Suisse

en 2017 sans en avoir informé les autorités compétentes conformément aux

exigences légales: premièrement de s'être annoncée tardivement le 28 mars 2017,

deuxièmement d'avoir épuisé son quota de 90 jours disponibles par le biais de

la procédure d'annonce et que certains de ses employés ont été annoncés comme

travailleurs détachés de deux autres entreprises sur le chantier en cause,

contournant ainsi les procédures d'annonce et d'autorisation. Dernièrement, il

lui est reproché d'avoir débuté les travaux sans que les prescriptions

relatives à la prévention des accidents ne soient respectées. A cet égard l'autorité

se prévaut notamment des art. 2 al. 1 let. d, 6 al. 1 et 3, et 9 al. 2

let. a et b de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures

d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des

salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (en abrégé loi sur

les travailleurs détachés; LDét; RS 823.20), ainsi que de l'art. 5 de

l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne

et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP;

RS 0.142.112.681).

a) L'ALCP accorde aux ressortissants des Etats

contractants un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique

salariée, d’établissement en tant qu’indépendant ainsi que le droit de demeurer

sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a, 3 et 4 ALCP); il

accorde également aux prestataires de services le droit de fournir un service

pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne

dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile (art. 1 let. b et 5

ALCP).

L'art. 13 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (en abrégé: ordonnance sur l'introduction de la libre circulation

des personnes; OLCP; RS 142.303), qui met en application cette disposition de

l'ALCP, prévoit que les personnes qui fournissent des services transfrontaliers

dans le cadre d'un accord sur les services passé entre la Suisse et l'UE ou

entre les Etats membres de l'AELE n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour

de courte durée UE/AELE si leur séjour n'excède pas 90 jours ouvrables par

année civile. Si la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, elles

obtiennent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE pour

la durée de la prestation de services.

L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise que les parties

contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties

contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

Concrétisant cette dernière disposition, l'art. 9

al. 1bis OLCP a la teneur suivante:

"En cas de prise

d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile

ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours

ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée

(obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la

loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés [LDét; RS 823.20] et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003

sur les travailleurs détachés en Suisse [ODét;

RS 823.201] s’applique par analogie. Le salaire ne doit pas être

annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas

trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus tard la veille

du jour marquant le début de l’activité."

b) L'art. 6 LDét est formulé en ces termes:

"Art. 6 Annonce

1.

Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité

désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans

la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à

l'exécution du contrôle, notamment:

a. l'identité et le salaire des personnes

détachées en Suisse;

b. l'activité déployée en Suisse;

c. le lieu où les travaux seront exécutés.

2.

L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1

une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions

prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.

3.

Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce

de la mission.

4.

L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7,

al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la

commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission

paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force

obligatoire de la branche concernée.

5.

Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir

l'annonce. Il détermine:

a. les cas dans lesquels l'employeur peut

être exempté de l'annonce;

b. les cas dans lesquels des dérogations au

délai de huit jours sont autorisées.

6.

Il règle la procédure."

Quant à l'art. 6 ODét, il prévoit que la procédure

d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux

d’une durée supérieure à huit jours par année civile (al. 1); par ailleurs,

cette procédure d'annonce est obligatoire pour tous les travaux, qu'elle qu'en

soit la durée, si ces travaux relèvent de la construction, du génie civil et du

second œuvre (al. 2 let. a). Enfin, l'art. 6 al. 4 ODét précise que l'annonce

doit être faite au moyen d'un formulaire officiel et comporter divers

renseignements sur la personne du travailleur et sur le travail à accomplir, énumérés

aux let. a à e.

Selon l'art. 7 al. 1 let. d LDét, le contrôle du

respect des conditions fixées dans la LDét incombe aux autorités désignées par

les cantons pour les autres dispositions que celles énumérées à l'art. 7 al. 1

let. a à c. Le SDE est l'autorité compétente au sens de l'art. 7 al. 1 let. d

LDét (art. 71 al. 1 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp;

BLV 822.11]).

3.

Il est premièrement reproché à la recourante d'avoir procédé à une

annonce tardive au sens de l'art. 6 al. 3 LDét, car déposée en ligne le 28 mars

2017.

pour un début d'activité le lendemain.

La recourante expose être intervenue le 29 mars 2017

sur la base d'une demande urgente de son client relative à un déchargement de

camions, et qu'à défaut d'une intervention dans

ce délai, il y aurait eu des fouilles ouvertes mettant en danger les personnes

sur place. Elle soutient que ses deux travailleurs n'ont procédé sur place

qu'au déchargement des camions et non à une activité de construction, ceci pour

une durée inférieure à huit jours. Elle indique également avoir notifié les

autorités avant le début de son activité et avoir indiqué au SDE par la suite qu'il

s'agissait d'un déchargement de camions uniquement.

a) Le chiffre 3.1.4 des Directives et commentaires

concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (les directives) traite des

délimitations entre les activités soumises ou non à l'obligation d'annonce, et

précise ce qui suit:

"En pratique,

l'obligation d'annonce pose certains problèmes de délimitation. L'annexe 5 des

présentes directives établit une liste d'exemples indiquant quelles sont les

activités lucratives et prestations soumises à l'obligation d'annonce dans le

cadre de l'ALCP et lesquelles ne le sont pas."

L'annexe 5 des annexes aux Directives OLCP prévoit que les activités de mise en place, de montage, installations

et contrôles finaux sont soumises à l'obligation d'annonce (ch. 2c). Cela comprend par exemple toute activité liée à la

livraison et au montage ou à l'installation de programmes, de systèmes,

d'installations ou de machines.

En l'occurrence, le déchargement de camions constitue

une activité de mise en place. Il est ainsi manifeste que l'activité de la

recourante en Suisse à partir du 29 mars 2017 est soumise à l'obligation

d'annonce. A cet égard, peu importe, comme elle le

soutient, que l'activité n'ait duré que trois jours, car

il s'agit d'une activité du domaine de la construction au sens de l'art. 6

al. 2 let. a ODét devant être annoncée indépendamment de sa durée. Au

demeurant, l'argument de la recourante selon lequel l'art. 6 al. 2 ODét

permettrait à celle-ci de s'annoncer le jour avant la prestation prévue tombe à

faux puisqu'en l'espèce, cette disposition détermine l'objet de l'obligation

d'annonce, soit le premier jour de travail pour les domaines concernés (cf. ch.

3.1.1

Directives OLCP), et non le délai pour déposer celle-ci. Ce dernier

relève des art. 6 al. 3 LDét et 6 al. 3 ODét (cf. ch. 3.3.3 Directives OLCP).

b) L'art. 6 al. 3 ODét précise qu'exceptionnellement

et dans les cas d'urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe

naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant

l'expiration du délai de huit jours visé à l'art. 6, al. 3, de la loi, mais au

plus tôt le jour de l'annonce.

Le ch. 3.3.5 des directives précitées précise ce qui

suit:

"L'existence

d'une situation d'urgence est reconnue par les autorités cantonales si

certaines conditions sont cumulativement remplies, en particulier les

conditions suivantes:

·

la prestation de travail sert à réparer un dommage survenu de

manière imprévisible et a pour but d'éviter un plus grand dommage;

·

la prestation de travail a lieu sans délai, en règle générale

trois jours civils au plus tard après la survenance du dommage (dimanche et

jours fériés compris).

La nécessité d'une prestation de travail avant l'échéance du

délai de huit jours prévu par l'art. 6 al. 3 LDét peut être reconnue

exceptionnellement, notamment dans les cas suivants:

·

nécessité de remettre en état des machines de travail, appareils,

dispositifs de transport ou véhicules indispensables au maintien de

l'exploitation de l'entreprise et ayant subi des pannes graves ou des dommages;

·

nécessité de parer ou de remédier à des perturbations dans la

marche de l'entreprise, directement provoquées par un cas de force majeure;

·

nécessité de parer ou de remédier à des perturbations dans

l'approvisionnement en énergie, en chauffage ou en eau ainsi que dans la

circulation des transports publics ou privés;

·

activités indispensables et impossibles à différer visant à

sauvegarder la vie et la santé des personnes et des animaux et à prévenir des

atteintes à l'environnement;

·

avancement de travaux dans certaines branches en raison d'intempéries (par ex. changement imminent des conditions

climatiques comme arrivée du froid après une longue période de chaleur). Les

travaux à effectuer pendant l'engagement ne sont possibles que dans des

conditions climatiques précises et leur report serait impossible techniquement

ou ne serait pas supportable économiquement en dépit de mesures de protection

(par ex. travaux d'étanchéité sur des joints de tous types en cas de grand

froid)."

En l'espèce, la

recourante allègue l'existence d'un danger futur pour les personnes présentes

sur le chantier, sous la forme de fouilles ouvertes à l'échéance du délai

d'annonce préalable de huit jours. Celles-ci auraient

imposé le déchargement sans délai des camions. Or tel n'est pas le but de l'art.

6.

al. 3 ODét, dont la recourante se prévaut

implicitement. Cette disposition requiert

l'existence d'une situation d'urgence, résultant d'un dommage survenu de

manière imprévisible. L'intervention doit servir

à la réparation du dommage ainsi que la prévention de l'accroissement du

dommage. La recourante ne prétend ni l'un ni

l'autre puisqu'elle se limite à évoquer la

prévention d'un risque futur, donc prévisible, pour les travailleurs.

Au demeurant, la recourante n'établit pas

l'existence d'un cas exceptionnel en ce sens que le déchargement des camions

eut été indispensable, impossible à différer et aurait visé à sauvegarder la

vie et la santé des travailleurs. Ce grief est ainsi mal fondé.

A la lumière de ce qui précède, le SDE n'a pas excédé

son pouvoir d'appréciation en considérant que l'activité de la recourante était

soumise à l'obligation d'annonce au sens de l'art. 6 al. 1 LDét. A défaut d'une

situation d'urgence, il incombait à la recourante de débuter son activité huit

jours après son annonce préalable (cf. art. 6 al. 3 LDét),

obligation à laquelle elle a contrevenu puisqu'elle a annoncé sa mission le 28

mars 2017 et débuté le déchargement des camions le lendemain. C'est ainsi à

raison que le SDE a retenu que l'annonce était tardive.

4.

Dans un second temps, il est reproché à la recourante d'avoir épuisé son

quota de 90 jours disponibles par le biais de la procédure d'annonce,

respectivement que deux entreprises tierces ont annoncé certains de ses

employés sur le chantier concerné; elle-même aurait d'ailleurs annoncé des travailleurs

employés par une autre entreprise. En d'autres termes, il lui est reproché, en

tant qu'employeur, de ne pas avoir annoncé préalablement ses activités au sens

de l'art. 6 al. 1 LDét et, ce faisant, d'avoir éludé la procédure

d'autorisation pour les activités lucratives excédant 90 jours.

La recourante reconnaît avoir détaché deux de ses

employés à une société italienne tierce, et

avoir annoncé deux employés de cette dernière comme ses propres employés. Elle admet à tout le moins avoir partiellement

contourné la LDét, mais se prévaut de sa bonne

foi pour avoir agi de la sorte conformément au droit italien et en ayant

toujours informé le SDE.

a) Sur ce point, il importe tout d'abord de retenir que

la recourante a été mise au courant de l'épuisement de son quota de 89 jours par

un refus de prestations daté du 10 juillet 2017; quota qu'elle a d'ailleurs épuisé

avec une dernière prestation le 12 juillet 2017. Peu après, le 13 juillet 2017,

la recourante a détaché à une société italienne tierce ses deux employés

concernés par le refus. Cette société tierce a alors procédé elle-même à

l'annonce, au nom de sa raison sociale. Elle a annoncé pour mission ces mêmes personnes

pour une intervention en un lieu dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait du

même chantier, et ceci pour une durée (27 jours) ayant pour effet le

dépassement de la limite de 90 jours de la recourante au sens des art. 9 al. 1bis

et 13 al. 1 OLCP.

Or la recourante, qui reconnaît d'ailleurs avoir œuvré

en ce sens dans son mémoire de recours, est active dans le domaine de la

construction et s'avère ostensiblement familière des prestations

transfrontalières pour avoir œuvré en 2017 dans divers cantons suisses. Elle ne

pouvait ainsi raisonnablement ignorer qu'en procédant de la sorte, le résultat allait

être matériellement identique à un dépassement des quotas établis par les

normes précitées.

En outre, l'art. 1 al. 3 LDét indique que

la notion de travailleur au sens de cette loi est régie par le droit suisse

(art. 319 à 362 CO). Par le contrat individuel de travail, le travailleur

s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de

l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail

fourni (art. 319 al. 1 CO). L'obligation de payer un salaire est un

élément essentiel du contrat de travail, en ce sens que si une personne promet

ou accepte de fournir une activité non rémunérée, elle ne conclut pas un

contrat de travail. Selon l'art. 320 al. 2 CO, un pareil contrat est certes

présumé lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un

travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un

salaire; néanmoins, les parties peuvent valablement convenir, de manière

expresse ou tacite (cf. art. 1 al. 2 CO), que l'activité est ou sera

fournie gratuitement, avec cette conséquence que leur relation n'est pas

soumise aux règles du contrat de travail. Lorsque les parties se sont liées par

un contrat de travail mais n'ont pas arrêté le montant du salaire, l'employeur

doit payer le salaire usuel ou fixé par un contrat-type ou une convention

collective de travail (cf. art. 322 al. 1 CO). Le salaire convenu peut

comprendre des prestations en nature (cf. TF 4A_641/2012 du 6 mars 2013 consid.

2.

et les références).

En l'espèce, en échange de leur prestation de

travail, la recourante a procédé elle-même aux

règlements des salaires de deux travailleurs pour le mois de juillet 2017, ceci

bien qu'ils aient été annoncés par une autre entreprise. C'est d'ailleurs la

recourante qui a réglé divers arriérés de frais de logement et de repas sur

place. Il ressort d'ailleurs du dossier que les prestations de ces travailleurs,

soit des travaux de construction d'un hangar en métal, ont été poursuivis à

partir du 13 juillet 2017 selon un horaire de travail dont la mise en œuvre

incombait à la recourante, sur un chantier désigné à l'origine par celle-ci, et

sur instruction formelle de se trouver à disposition d'une entreprise tierce. En

définitive, il s'agit donc bien de ses propres employés au sens du droit

suisse. L'argument selon lequel la mise à disposition (ou détachement) de

travailleurs entre entreprises serait une institution reconnue au sens du droit

italien, ce qui serait d'ailleurs confirmé par le fait qu'elle-même a annoncé à

diverses reprises des travailleurs qui n'étaient pas formellement ses employés,

ne lui est d'aucun secours. En cela, la recourante omet le principe général

selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015

consid. 3.1.1;2A.439/2003 du 2 février 2004 consid. 9.2).

L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle c'est

en toute connaissance de cause que la recourante a éludé les exigences de

l'art. 6 al. 1 LDét, vraisemblablement dans le but d'échapper aux limites

établies par les art. 9 al. 1bis et 13 al. 1, 2ème

phrase, OLCP peut être confirmée.

5.

Enfin, il est reproché à la recourante de ne pas avoir respecté diverses

prescriptions relatives à la sécurité sur le chantier en cause, en

contravention avec l'art. 2 al. 1 let. d LDét.

La recourante expose que les mesures de sécurité

relatives à la prévention des chutes étaient suffisantes. Elle indique avoir

été en train d'installer les filets anti-chutes et avoir installé une ligne de

vie. Elle soutient également qu'il revenait à son client de préparer

l'échafaudage et que les autres infractions résulteraient de la négligence de

ses propres travailleurs, alors qu'elle-même aurait prévu et adopté les mesures

de sécurité appropriées pour protéger ses travailleurs. Elle affirme d'ailleurs

avoir envoyé sur place un travailleur responsable de la surveillance et de

l'exécution de ces mesures.

L’art. 22 § 2 annexe I ALCP établit que les

dispositions des art. 17 et 19 de l'annexe, ainsi que les mesures prises en

vertu de celles-ci ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions

législatives, règlementaires et administratives prévoyant l'application de conditions

de travail et d'emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation

de services. Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence à la

directive 97/71/CE du 16 décembre 1996 (JO n° L 18, 1997, p. 1) relative

au détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services.

Sur cette base a été introduite la LDét, notamment l'art. 2

al. 1 LDét qui dispose que les employeurs doivent garantir aux

travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire

prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions

collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de

travail au sens de l’art. 360a CO dans les domaines suivants: la

rémunération minimale, y compris les suppléments (let. a), la durée du travail

et du repos (let. b), la durée minimale des vacances (let. c), la sécurité, la

santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection des femmes enceintes et

des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et la non-discrimination,

notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes (let. f).

En l'occurrence, la visite du chantier réalisée le

31.

mai 2017 par la SUVA a mis au jour quinze violations de règles de sécurité

prévues par l'Ordonnance du 29 juin 2005 sur les travaux de construction

(OTConst; RS 832.311.141), l'Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention

des accidents (OPA; RS 832.30) et l'Ordonnance du 27 septembre 1999 sur les

conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues (Ordonnance sur les

grues; RS 832.312.15).

Les clichés pris à cette occasion, et versés en la

cause, démontrent que des travailleurs œuvraient entre autres sans échafaudage

de protection, sans mesures de protection au bord du toit ni mesures

équivalentes. Il ne ressort d'ailleurs pas de ces photographies que des filets anti-chutes

étaient en train d'être installés sous la toiture – contrairement à ce

qu'affirme la recourante. Plus encore, il lui incombait en toute hypothèse d'attendre

la réalisation des mesures pour débuter les travaux. On l'a vu, en tant

qu'employeur, il lui appartient de garantir la sécurité et la santé de ses

travailleurs, ce qui n'a pas été fait en l'espèce puisque ce sont ses employés qui

sont intervenus sur un chantier pour lequel il a été dûment constaté que la

sécurité faisait défaut.

Par ailleurs, la recourante allègue avoir envoyé sur

place un travailleur responsable de la sécurité. Or ce n'est qu'à la suite de

la décision de la SUVA du 6 juin 2017 que la recourante s'est adressée à un de

ses employés sur place, ceci en le sommant d'appliquer les mesures de sécurité

prévues, de surveiller les travailleurs et de veiller à appliquer, faire appliquer,

et respecter les mesures de prévention et de sécurité. A cet égard, il ne

ressort d'ailleurs pas du dossier qu'un employé ait été désigné avant la

décision précitée en tant que responsable de la sécurité (cf. constat de

la SUVA n° 15 daté du 31 mai 2017), de sorte qu'on ne saurait suivre la

recourante lorsqu'elle expose que les violations des prescriptions de sécurité

seraient pour l'essentiel dues à ses travailleurs.

Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'en tout état

de cause, la recourante n'a, en tant qu'employeur, pas garanti à ses

travailleurs les conditions de sécurité au travail, ceci en contravention avec

l'art. 2 al. 1 let. d LDét.

6.

Quant à la sanction infligée, la recourante considère que celle-ci doit

être transformée en une interdiction de travailler en Suisse pour un an.

L'autorité intimée considère que l'interdiction de travailler constitue une

sanction disproportionnée dans le cas présent.

Au chapitre des sanctions, l'art. 9 al. 2 let. a

LDét prévoit qu'en cas d'infraction à l'art. 6, l'autorité cantonale compétente

peut prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant

de 5000 fr. au plus. C'est l'art. 32a OLCP qui sanctionne les infractions

relatives aux obligations de déclaration des prestataires de services indépendants.

Cette disposition prévoit qu'est puni d'une amende de 5000 francs au plus

quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations

d'annonce prévues à l'art. 9 al. 1bis OLCP.

Parallèlement, en cas d'infraction à l'art. 2 LDét,

l'autorité cantonale peut prononcer une sanction administrative prévoyant le

paiement d'un montant de 30'000 fr. au plus, ou interdisant à l'entreprise

concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans (art.

9.

al. 2 let. b LDét).

En l'occurrence, l'amende prononcée par le SDE pour

les violations constatées, par 8'000 (huit mille) francs, est inférieure, et de

loin, aux montants maximum pouvant être infligés aux termes de l'art. 9 LDét. Il

faut en effet rappeler que la recourante a violé différentes prescriptions de

la LDét, en n'annonçant pas elle-même deux de ses travailleurs, en annonçant

elle-même des travailleurs qui n'étaient pas ses employés, mais également en annonçant

tardivement ses prestations (cf. art. 6 al. 1 et al. 3 LDét), ainsi qu'en ne

garantissant pas la sécurité sur le chantier en cause (cf. art. 2 al. 1

let. d LDét). Comme exposé ci-dessus, la recourante ne pouvait ignorer les

prescriptions d'annonce et d'autorisation violées de sorte qu'elle ne peut se

prévaloir de sa bonne foi. L'autorité intimée n'a enfin pas excédé son pouvoir

d'appréciation en se limitant à infliger une sanction financière plutôt qu'une

interdiction de travailler.

A la lumière de ce qui précède, la sanction imposée

par le SDE est conforme à la loi et proportionnée.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée doit être confirmée. La recourante, qui succombe,

supporte les frais de justice et elle n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55,

art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs, du 22 juin 2018, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2019

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.