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Décision

GE.2018.0202

CDAP - GE.2018.0202 - 2019-01-04 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire & secondaire de ********

4 janvier 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née ******** 2006,

qui est de langue maternelle allemande. C.________ a fréquenté durant ses sept premières

années d’école deux écoles privées en suivant un programme bilingue

allemand-français. A la rentrée 2017/2018, elle a intégré l'Etablissement

primaire et secondaire de ******** (ci-après: l'établissement), en classe de 8e,

au vu des années de scolarité déjà effectuées, quand bien même elle relevait de

la classe d'âge de 7e.

B.

A la fin de l’année scolaire 2017/2018, soit à la fin de la 8e,

C.________ a obtenu les résultats suivants, établis sur la base de la moyenne

des notes et des épreuves cantonales de référence (ECR): 4 en français, 6 en

allemand, 5 en mathématiques, 4.5 en sciences de la nature, soit un total de

19.5 points au groupe I, 5.5 en anglais, 5 en géographie-citoyenneté, 4.5 en

histoire-éthique et cultures religieuses, soit 15 points au groupe II, 4 en

arts visuels, 5 en musique, 4 en activités créatrices et manuelles, soit 13

points au groupe III.

C.

Par décision du 6 juillet 2018, le Conseil de direction de l'établissement

a orienté C.________ en voie générale (VG) au niveau 1 en français, au niveau 2

en mathématiques et au niveau 2 en allemand.

Par recours déposé le 16 juillet 2018, faisant suite

à des échanges de courriels avec l’établissement, A.________ et B.________ ont

contesté la décision du 6 juillet 2018 auprès du Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département). Ils ont conclu

principalement à l'admission du recours, à la réforme de la décision attaquée

en ce sens que C.________ est admise pour l'année scolaire 2018/2019 en 9e

voie prégymnasiale (VP), subsidiairement à l'annulation de la décision

attaquée, le conseil de direction étant invité à réexaminer le cas dans le sens

des considérants à venir, très subsidiairement à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que C.________ est admise pour l'année scolaire 2018/2019

en voie générale au niveau 2 en français, mathématiques et allemand. A.________

et B.________ estimaient que la situation de leur fille devait être considérée

comme similaire à celle d’un enfant arrivant d’un canton alémanique disposant

de connaissances dans une seconde langue nationale. Elle devait ainsi être mise

au bénéfice des circonstances particulières prévues par la loi qui permettaient

une appréciation qui ne se fondait pas uniquement sur une moyenne arithmétique.

Par ailleurs, l’évolution des résultats de leur fille au long de l’année

attestait d’une progression ainsi que d’une volonté de s’adapter à un nouvel

environnement. Ils ajoutaient que tous les intervenants reconnaissaient la

capacité à réussir en VP de leur fille. Ainsi la solution retenue par la

décision attaquée, soit un passage en 9e VG (avec option pour un

transfert en 10e VP) ne pouvait que créer de nouvelles difficultés

pour leur fille qui se trouverait confrontée à des problèmes de rattrapage, de

changement et d’adaptation, comme cela était d’ailleurs souligné par la

psychothérapeute qui suivait leur fille. A.________ et B.________ se

plaignaient d’un abus du pouvoir d’appréciation, subsidiairement d’une

inégalité de traitement et d’une violation du principe de proportionnalité.

L’établissement s’est déterminé le 25 juillet 2018

et a conclu au rejet du recours. A.________ et B.________ ont déposé des

observations complémentaires le 9 août 2018.

Le département a rejeté le recours et confirmé la

décision attaquée en date du 20 août 2018. Il a rappelé que le Cadre général de

l'évaluation (ci-après: CGE, édité par le département, éd. 2017) ne prévoyait

pas, s’agissant de la procédure d’orientation, de prise en compte de

cas-limite. Les exigences portant sur le nombre de points requis avaient été

prévues afin de s’assurer que le niveau scolaire des élèves considérés leur permette

de suivre l’enseignement en VP. Les éléments invoqués en l’espèce (motivation

et efforts de l’élève, avec une progression des résultats, mal représentés dans

le bulletin final, rigueur de l’effet de seuil, pression de l’année charnière,

crainte de démotivation, difficultés liées au rattrapage ultérieur) pouvaient

concerner de nombreux élèves et n’avaient pas un caractère exceptionnel, pas

plus que les difficultés d’intégration que pouvaient rencontrer tous les élèves

qui arrivaient de l’école privée. Quant à l’avis de la thérapeute, qui dépassait

le cadre d’éventuelles difficultés médicales de C.________ et qui avait été

invoqué tardivement, il n’était pas déterminant et ne conduisait pas à orienter

celle-ci en VP. Une telle orientation ne pouvait pas non plus être justifiée

par l’existence de troubles de la concentration. En outre, le fait que

C.________ ait suivi un enseignement partiellement en allemand ne suffisait pas

à comparer sa situation à celle d’un élève qui arriverait d’un autre canton.

Enfin, le département relevait que si C.________ remplissait les conditions,

elle pourrait être admise à rejoindre la VP au terme de l’année scolaire

2018/2019 déjà.

D.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre

la décision du département devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal par acte du 20 septembre 2018, concluant principalement à

l'admission du recours, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

C.________ (ci-après aussi: la fille des recourants) est admise pour l'année

scolaire 2018/2019 en 9e VP, subsidiairement à l'annulation de la

décision attaquée, l'autorité intimée étant invitée à reconsidérer la décision

dans le sens des considérants, très subsidiairement à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que C.________ est admise pour l'année scolaire 2018/2019

en 9e VG au niveau 2 en français, mathématiques et allemand. A titre

de mesures provisionnelles, les recourants demandent que le tribunal ordonne

sans délai l'intégration de C.________ en classe de 9e VP,

subsidiairement qu'il ordonne sans délai par voie de mesures provisionnelles

l'intégration de C.________ en niveau 2 en français également dans sa classe de

9e VG. Ils se réfèrent aux textes légaux et réglementaires qui

imposeraient de tenir compte des circonstances particulières au cas de

C.________, à savoir le passage de l’école privée à l’école publique et la

scolarisation bilingue français/allemand. Ils analysent également en détail les

notes obtenues par C.________, relevant que si l’on s’en tenait à la moyenne

décimale, les 20 points seraient obtenus au groupe I. Ils soulignent aussi la

progression constante des notes durant l'année et estiment anormal que

C.________ soit pénalisée à cause des mauvais résultats des premières semaines.

Pour ce qui concerne les ECR, ils indiquent que C.________ a obtenu une moyenne

de 5.16, preuve de son potentiel à suivre la VP. D’ailleurs, si elle avait

rejoint l’école publique en 9e, elle n’aurait été soumise qu’aux ECR

et aurait été admise. Les recourants estiment ainsi que le département a abusé

de son pouvoir d’appréciation et violé le principe de proportionnalité, en se

basant exclusivement sur un résultat arithmétique pour orienter C.________.

Le 3 octobre 2018, l’établissement (ci-après:

l'autorité concernée) et le 4 octobre 2018, le département (ci-après:

l'autorité intimée) ont conclu au rejet de la requête de mesures

provisionnelles formulée par les recourants.

Par décision du 9 octobre 2018, le juge instructeur

a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

Le 5 novembre 2018, l’autorité intimée a produit sa

réponse et a conclu au rejet du recours. Elle estime que les recourants n’ont

pas apporté d’éléments nouveaux et que les critiques portent sur des points

déjà largement discutés en première instance de recours.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Selon la jurisprudence, en matière de parcours scolaire, le Tribunal cantonal

ne dispose que d’un pouvoir d'examen restreint (GE.2012.0192 du 17 avril 2014,

GE.2013.0037 du 6 novembre 2013, GE.2010.0143 du 20 octobre 2010 consid. 2 et

les arrêts cités), sachant que déterminer si un élève est capable de suivre une

filière scolaire plutôt qu’une autre requiert des compétences spéciales, en

principe réservées aux enseignants (arrêts GE.2014.0169 du 13 mars 2015, GE.2009.0151

du 22 octobre 2009 consid. 2, GE.2009.0142 du 10 septembre 2009 consid. 2 et

GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois

admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En

revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et

l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,

l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,

sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions

de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont

l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2015.0053

du 28 août 2015 consid. 3, GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2,

GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

3.

a) L'art. 85 de la loi sur l’enseignement

obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV

400.

) dispose que, dès la 9e année, les élèves sont

répartis dans les voies qui préparent aux formations scolaires et

professionnelles subséquentes, et qui sont la voie prégymnasiale et la voie

générale. En voie prégymnasiale, les élèves reçoivent un enseignement de type

prégymnasial commun dans l’ensemble des disciplines, à l’exception des options

(art. 86 al. 1 LEO). En voie générale, les élèves suivent un enseignement

commun dans toutes les disciplines, à l’exception des options. Un enseignement

à niveaux est offert en français, mathématiques et allemand, le

niveau 1 correspondant à des exigences de base et le

niveau 2 correspondant à des exigences supérieures (art. 86 al.

2.

LEO).

L'art. 88 LEO prévoit que les élèves sont

accueillis au degré secondaire I dans les voies en fonction des décisions

établies par le conseil de direction des établissements primaires, sur la base

des résultats obtenus en fin de 8e année et des résultats

obtenus aux ECR. Une fois la répartition des élèves dans les voies effectuée et

sur préavis des enseignants concernés, le conseil de direction répartit les

élèves de la voie générale dans les cours de niveau 1 ou de

niveau 2 pour le français, les mathématiques et l’allemand. Cette

répartition s’opère en fonction des résultats obtenus en fin de 8e

ainsi qu’aux ECR dans chacune de ces disciplines (art. 89 al. 1 et 2

LEO).

L'art. 66 du règlement d’application de la LEO,

du 2 juillet 2012, (RLEO; BLV 400.02.1) précise la procédure d'orientation:

"1 A la fin du 1er

semestre de la 8ème année, les enseignants rencontrent individuellement les

parents pour une analyse de la situation scolaire de leur enfant.

2.

En avril et en mai,

tous les élèves de 8ème année sont soumis à une épreuve cantonale de référence

(ci-après : ECR) en français, en mathématiques et en allemand.

3.

A la fin de l’année

scolaire, sur préavis du conseil de classe, le conseil de direction décide, sur

la base des résultats obtenus aux ECR et en fin d’année:

a. de la promotion;

b. de l’orientation en voie prégymnasiale

ou en voie générale;

c. du niveau attribué aux élèves

orientés en voie générale.

4.

Le conseil de

direction communique cette décision aux parents, ainsi qu’au directeur de

l’établissement secondaire qui accueillera l’élève en 9ème année".

L'art. 77 RLEO prévoit que le département édicte une

directive intitulée Cadre Général de l’Evaluation (ci-après: CGE), qui fixe les

procédures à suivre en matière d’évaluation, les conditions de promotion,

d’orientation et de certification, et qui définit les résultats à atteindre, les

cas limites et les circonstances particulières. Le point 7.2 CGE dispose que, à

la fin du deuxième semestre de 8e, le bulletin annuel comprend:

"a) pour le français, les

mathématiques et l’allemand :

- la moyenne annuelle décimale

(arrondie au dixième de point), déterminée par les notes obtenues aux travaux

significatifs et assimilés,

- les notes aux ECR de français,

de mathématiques et d’allemand (exprimées au demi-point),

- la moyenne annuelle finale

arrondie au demi-point, qui prend en compte la moyenne annuelle décimale à

hauteur de 70% et la note obtenue aux ECR à hauteur de 30%,

(…)

b) pour les autres disciplines, la

moyenne annuelle finale arrondie au demi-point. Cette moyenne est déterminée

uniquement par les notes obtenues aux travaux significatifs et assimilés".

Pour être promu de la 8e à la 9e

année, l’élève doit obtenir pour le groupe I (français + mathématiques + allemand

+ sciences de la nature) 16 points et plus, pour le groupe II (géographie +

histoire + anglais) 12 points et plus, pour le groupe III (arts visuels +

musique + activités créatrices et manuelles) 12 points et plus. Les élèves

promus sont orientés en voies et mis en niveaux par le conseil de direction,

sur la base du bulletin annuel. Pour accéder à la voie prégymnasiale, l’élève

doit obtenir pour le groupe I (français + mathématiques + allemand + sciences

de la nature) 20 points et plus et pour le groupe II (géographie + histoire) 9

points et plus. Les élèves qui ne remplissent pas les conditions d’accès à la

voie prégymnasiale sont orientés en voie générale. En voie générale,

l’enseignement du français, des mathématiques et de l’allemand est dispensé en

deux niveaux. La note 4 ou moins dans une discipline donne accès au niveau 1.

La note 4,5 et plus dans une discipline donne accès au niveau 2 (point 7.2 CGE).

Une fois l'orientation effectuée, l'art. 90 LEO

règle le passage d’un niveau ou d’une voie à l’autre, aux conditions suivantes:

"1 Le département

fixe les conditions de passage d’un niveau ou d’une voie à l’autre.

2.

Dès la 9ème année,

au terme de chaque semestre, le conseil de direction peut transférer un

élève d’un niveau à l’autre sur préavis de l’enseignant de la discipline

concernée.

3.

A la fin du premier

semestre de 9ème, en fin de 9ème et en fin

de 10ème années, le conseil de direction peut transférer un élève

d’une voie à l’autre, sur préavis du conseil de classe.

4.

Le conseil de

direction apprécie les cas limites. D’office ou sur demande des parents, il

statue sur les situations particulières".

Cette disposition est complétée par le CGE qui fixe

les seuils à atteindre pour passer de la voie générale à la voie prégymnasiale.

b) Pour ce qui concerne plus précisément les

critères d'évaluation, ainsi que la prise en compte des circonstances

particulières, l'art. 107 LEO dispose ce qui suit:

"1 Tout au long de

la scolarité obligatoire, le travail des élèves est régulièrement évalué par

les enseignants dans toutes les disciplines figurant à la grille horaire. Cette

évaluation se réfère aux objectifs d’apprentissage et se fonde sur des critères

explicites.

2.

Le département

fournit aux enseignants des repères extérieurs à la classe en vue d’harmoniser

le niveau de leurs exigences.

3.

Les modalités de

l’évaluation peuvent être adaptées pour prendre en compte des facteurs tels

qu’une situation de handicap ou d’autres circonstances particulières. Le

département en fixe le cadre".

L'art. 78 RLEO pose les principes suivants en

matière d'évaluation du travail des élèves:

"1 Chaque

enseignant met en place les démarches pédagogiques nécessaires aux

apprentissages des élèves dans le cadre du plan d’études et évalue

régulièrement leur progression.

2.

Les décisions

concernant la promotion, l’orientation dans les voies et les niveaux, le

passage d’une voie ou d’un niveau à l’autre ainsi que la certification de

l’élève sont prises par le conseil de direction. A la demande des parents, le

conseil de direction apprécie les circonstances particulières. Dans le cadre de

la promotion, du passage d’une voie à l’autre et de la certification, le

conseil de direction statue d’office sur les cas limites.

3.

Avant toute décision,

le conseil de direction sollicite le préavis du conseil de classe, ainsi que

des parents dans les situations prévues dans la loi ou dans le présent

règlement".

Le chapitre 10 CGE, intitulé "Individualisation

du parcours scolaire, cas limites et circonstances particulières"

prévoit ce qui suit:

"10.2 Cas limites

Les cas limites ont trait aux

situations dans lesquelles les résultats de l’élève concerné sont de très peu

inférieurs à ceux requis pour satisfaire aux conditions fixées par le Cadre

général de l’évaluation. Dans ce cas, le conseil de direction examine d’office

si une promotion, une réorientation d’une voie à l’autre, une certification ou

une attestation d’admissibilité apparaît ou non pertinente en vue de la

réussite ultérieure de l’élève. La décision doit être motivée en fonction de

chaque situation. Il ne peut pas être question d’accorder systématiquement, ni

de refuser systématiquement une promotion, une réorientation d’une voie à

l’autre, une certification, l’accès aux classes de raccordement ou

l’admissibilité aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases.

Pour le cas où le groupe des

disciplines artistiques (groupe II ou groupe III selon les années) présente une

insuffisance entraînant un dépassement du seuil de cas limite, la situation est

également examinée d’office par le conseil de direction.

La notion de cas limite ne

s’applique pas aux décisions d’orientation dans les voies, de mise en niveaux

ou de passage d’un niveau à l’autre.

=> RLEO art. 78

10.3

Circonstances particulières

Les circonstances particulières

ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites – en ce sens

que les résultats de l’élève excèdent le champ d’application de cette notion –

mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles,

les résultats de l’élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles. Peuvent être

considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation

individuelle, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence

prolongée, une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger ou des

situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une

proportion très limitée d’élèves. Encore faut-il qu’une promotion, une

orientation dans les voies et les niveaux, une réorientation d’une voie ou d’un

niveau à l’autre, une certification, l'accès aux classes de raccordement ou

l'admissibilité aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases apparaisse

pertinente en vue de la réussite ultérieure de l'enfant.

(…)".

4.

a) Lorsque la norme juridique pose un état de fait auquel elle attache

des conséquences juridiques déterminées et précises, l’autorité n’a d’autre

responsabilité que de l’appliquer correctement. Il s’agit alors de compétences

liées ne conférant aucune liberté d’appréciation à l’autorité (cf. Pierre Moor / Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit

administratif, volume I, 3e éd., Berne 2012, n°4.3.1.1, p. 735).

Souvent toutefois le législateur doit recourir à des notions générales,

comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à

la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et aussi à la

nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application un certain

pouvoir d’appréciation de la concrétisation de la norme.

b) Il y a excès de pouvoir négatif

d’appréciation lorsque l'autorité s'estime liée, alors que la compétence que

lui donne la loi est discrétionnaire. Dans ce cas, lorsque la norme confère un

certain pouvoir d'appréciation pour que l'autorité puisse tenir compte de

circonstances particulières, l'administré a aussi le droit à ce que l'autorité

exerce effectivement ce contrôle (voir dans ce sens, arrêts AC.2002.0138 du 25

octobre 2004, publié in RDAF 2005 I, p. 290 s., not. p. 300,

GE.2003.0057 du 24 septembre 2003; cf. en outre Moor/Flückiger/Martenet, op.

cit., n° 4.3.2.3, p. 743, références citées).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(GE.2014.0169 du 13 mars 2015 consid. 4, GE.2010.0042 du 21 mai 2010 consid. 1,

GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3a).

5.

a) En l'espèce, les recourants contestent l'orientation de C.________ en

fin de 8e année en voie générale au niveau 1 en français, au niveau

2.

en mathématiques et au niveau 2 en allemand.

Il n'est pas contesté que, sur la base des notes

obtenues durant l'année ainsi qu'aux ECR, l'orientation de C.________ est

conforme aux critères d'évaluation cités ci-avant. Les recourants estiment

toutefois que ces critères devraient être relativisés.

b) Une première partie des griefs des recourants

concerne les critères d’évaluation régissant le passage en VP, respectivement en

VG, pour les élèves fréquentant l’école publique. Les recourants analysent en

détail les notes obtenues par C.________, relevant que si l’on s’en tenait à la

moyenne décimale, les 20 points seraient obtenus au groupe I. En outre, si on

ne tenait compte que du 2e semestre, les points seraient obtenus

même avec les moyennes au demi-point. Pour ce qui concerne les ECR, ils

indiquent que C.________ a obtenu une moyenne de 5.16, preuve de son potentiel

à suivre la VP. D’ailleurs, si elle avait rejoint l’école publique en 9e,

elle n’aurait été soumise qu’aux ECR et aurait été admise en VP. Les éléments

invoqués par les recourants sont corrects mais non pertinents pour ce qui

concerne le passage en VP. En effet, le CGE, dont les recourants ne contestent

pas la conformité à la LEO et au RLEO, dispose que sont déterminantes les

moyennes arrondies au demi-point et que les moyennes se calculent sur la base

des moyennes à l’année et des résultats des ECR. S’agissant de règles claires

et précises, les autorités d’application ne disposent d’aucune marge de

manœuvre quant au choix des notes déterminantes ou quant à la méthode de calcul

des moyennes applicables. A cet égard, il ne peut donc pas être question de

violation du pouvoir d’appréciation. Si cette manière d’évaluer peut paraître

sévère, il faut garder à l’esprit qu’elle se justifie néanmoins par l'intérêt

public à une application de la loi conforme au principe de l'égalité de

traitement qui trouve son expression dans le fait que seuls les résultats objectifs

obtenus sont déterminants, sans appréciation du parcours ou du comportement de

l'élève (sous réserve des circonstances exceptionnelles qui seront examinées

ci-dessous). La rigueur de l’évaluation est aussi atténuée par le fait que le

système prévoit de nombreuses passerelles, permettant de passer du niveau 1 au

niveau 2 en VG ainsi que de la VG à la VP (cf. art. 90 LEO et chapitre 8 CGE).

c) aa) Autre est la question de savoir si c’est à

juste titre que les autorités ont refusé de tenir compte des circonstances

particulières du cas de C.________ et se sont fondées uniquement sur une

moyenne arithmétique de ses résultats. Les recourants se réfèrent à

l’art. 78 al. 2 RLEO et au CGE qui imposent de tenir compte des

circonstances particulières. Il est vrai que l’art. 78 al. 2 RLEO et le

CGE permettent, voire imposent, de déroger aux règles strictement arithmétiques

régissant l'orientation des éléments. La dérogation ou l'autorisation

exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la

norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances

particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des

intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (v. p. ex.

GE.2018.0115 du 8 août 2018, GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c,

concernant des demandes de dérogation à la zone de recrutement scolaire).

L'octroi d'une dérogation ne doit cependant pas se faire en nombre tel que la

norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le

biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent

être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et

leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid.

2d, 114 V 298 consid. 3e; arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4;

GE.2014.0072 du 30 mars 2015 consid. 4; RDAF 2001 I 332 consid. 5a). Dans

tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les

objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre

d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait

été confronté au cas particulier. L’octroi de dérogations ne se fera qu’avec

une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision

aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues

(GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

bb) Dans le cas de C.________, les circonstances

particulières résulteraient du passage de l’école privée à l’école publique et

de la transition d’une scolarisation bilingue français/allemand durant les premières

années d’école à une scolarisation en français uniquement. A cet égard,

l’autorité intimée relève à juste titre que le passage d’une école privée à une

école publique, pour une enfant qui demeure depuis plusieurs années dans le

canton, n’est pas comparable à l’arrivée dans le canton d’un enfant allophone

provenant d’un autre canton ou d’un autre pays. En tout cas, il ne s'agit pas

d'une circonstance si particulière qu'elle imposerait de déroger au système

ordinaire de l'orientation. De même, le fait que C.________ ait bénéficié d’une

scolarisation bilingue français/allemand avant d’entrer à l’école publique l’a

peut-être désavantagée pour ce qui concerne les résultats en français, mais lui

a sûrement permis d’obtenir de meilleurs résultats en allemand. Les recourants

ne peuvent pas demander que cet élément soit pris en compte uniquement dans la

mesure où il pénalise leur fille, mais pas dans la mesure où il l’avantage. En

d'autres termes, dans la mesure où la scolarisation bilingue de C.________ lui

a aussi permis d'obtenir des meilleures notes en allemand que ses camarades de

classe, il n'y a pas lieu d'en tenir compte comme d'un facteur qui justifierait

de s'écarter des règles d'évaluation applicables à l'ensemble des élèves

vaudois. Les recourants soulignent encore la progression constante des notes de

leur fille au cours de l'année et estiment anormal qu’elle soit pénalisée à

cause des mauvais résultats réalisés durant les premières semaines, d'autant

plus que son attitude en classe aussi a évolué favorablement au cours de

l'année. Sans examiner si la progression de C.________ est aussi nette

qu'allégué, il faut de toute manière relever que cette situation ne serait pas

fondamentalement différente de celles de nombreux élèves qui peinent en début

d’année scolaire à adopter le rythme requis et qui commencent l’année scolaire

avec des résultats médiocres qui s’améliorent en fin d’année. Pour ce qui

concerne la conclusion subsidiaire des recourants, tendant à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que C.________ est admise pour l'année scolaire

2018/2019 en 9e VG au niveau 2 en français, mathématiques et

allemand, il faut au surplus relever que l'argument lié à l'amélioration des

notes de C.________ en fin d'année n'est guère convaincant. En effet, pour ce

qui concerne les ECR, qui permettent une appréciation du niveau de l'élève

standardisée à l'échelle cantonale, et qui ont eu lieu en fin d'année scolaire

(à fin avril 2018), le résultat obtenu par C.________en français n'est que de

4.

Les recourants exposent aussi que la décision

attaquée conduit à un surcroît de stress pour leur fille et à la

non-reconnaissance de ses progrès avec des conséquences dommageables sur le

plan psychologique. Ils évoquent à ce propos le haut potentiel que présente C.________,

accompagné d’un déficit d’attention. A ce propos, le certificat médical établi

par la psychothérapeute de C.________ indique ce qui suit: "Bien que sa

maîtresse, D.________, avait demandé une évaluation ayant repéré ses

difficultés de concentration, et sachant que ce type de problématiques ne sont

pas aisés à gérer au sein d’une classe, nous avons préféré ne pas divulguer ces

diagnostics et avons soutenu C.________ dans son travail personnel

d’adaptation et d’efforts de mobilisation spécifique". Il apparaît

ainsi qu’alors même que l’enseignante de C.________ avait constaté des

difficultés et avait demandé une évaluation qui lui aurait permis d’adapter son

enseignement (cf. à ce propos l’art. 98 LEO), les recourants n’ont pas

souhaité emprunter ce chemin. Ils sont ainsi malvenus d’invoquer ces

difficultés a posteriori une fois que l’année scolaire est terminée avec le

seul objectif de permettre à leur fille de bénéficier d’un traitement

différencié. De manière plus générale, on peut souligner que de nombreux

enfants sont confrontés à des déceptions dans le domaine scolaire; apprendre à

les surmonter fait aussi partie des compétences à acquérir dans le cadre d’une

scolarité, au besoin avec un appui psychothérapeutique.

L’autorité intimée n’a ainsi ni abusé de son pouvoir

d’appréciation ni violé le principe de proportionnalité, en se basant

exclusivement sur un résultat arithmétique pour orienter C.________. Au vu du

système légal en vigueur, les développements qui précèdent s'appliquent aussi

bien pour l'orientation en VG, que pour l'enclassement en niveau 1 de français,

et entraînent le rejet des conclusions principales et subsidiaires.

6.

Le recours s'avère dès lors dans son intégralité mal fondé et doit être

rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Dans cette mesure, il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD). Les frais

judiciaires, fixés à 1’000 fr., doivent être mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux (art. 49, 51 al. 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif

vaudois du 28 avril 2015 sur les frais judiciaires et les dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 20 août 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 1’000 (mille) francs sont mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.