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Décision

GE.2018.0203

CDAP - GE.2018.0203 - 2019-02-25 - A.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire de ********

25 février 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 2001, souffre de difficultés locomotrices et

de troubles de l'apprentissage (dyslexie-dysorthographie et dyscalculie). Elle

a fréquenté une école spécialisée pour enfants et adolescents en situation de

handicap physique jusqu'à l'âge de 13 ans. A la rentrée scolaire 2014/2015,

elle a commencé la 9ème année en voie générale au sein de l'établissement

primaire et secondaire d'******** (ci-après: l'établissement). Des aménagements

scolaires et un soutien pédagogique spécialisé ont été mis en place dans ce

cadre.

B.

A.________ a redoublé la 10ème année. Elle a ensuite achevé

la 11ème année avec succès. Elle était orientée en niveau 1 en français, allemand et mathématiques. Dans ces

branches, ainsi qu'en anglais, ses résultats ont été les suivants:

Français 4.5

(moyenne annuelle), 4.5 (examen), 4.5 (moyenne finale)

Allemand 4.5

(moyenne annuelle), 4.5 (examen), 4.5 (moyenne finale)

Mathématiques 3.5 (moyenne

annuelle), 3.0 (examen), 3.5 (moyenne finale)

Anglais 4.5

(moyenne annuelle), 4.0 (examen), 4.5 (moyenne finale)

Dans sa séance du 27 juin 2018,

le conseil de direction de l'établissement (ci‑après: le conseil de

direction) a décidé de décerner le certificat de fin d'études secondaires à A.________

sur la base des moyennes de fin d'année réalisées. Il a par ailleurs rejeté la demande

émise par sa mère, B.________, concernant la délivrance d'une attestation

d'admissibilité en classe de raccordement de type 1, compte tenu du fait que

l'adolescente n'avait pas obtenu le total d'au minimum 15 points requis dans les

trois disciplines en niveau 1 (français, allemand et mathématiques).

Le conseil de direction s'est réuni le 2 juillet

2018 pour procéder au réexamen de la demande de B.________ tendant à ce que sa

fille soit admise en classe de raccordement 1. Il a confirmé son refus du 27

juin 2018.

Le 16 juillet 2018, B.________ a contesté la décision

du conseil de direction auprès du Département de la formation, de la jeunesse

et de la culture (ci-après: le département). Elle a notamment conclu à ce que des

notes d'au moins 5 en français, 5 en anglais et 4 en mathématiques soient

attribuées à A.________ et à ce que cette dernière soit admise à accéder au raccordement

1. B.________ s'est prévalue des circonstances exceptionnelles dans lesquelles sa

fille avait obtenu son certificat, à savoir qu'elle avait souvent manqué

l'école en raison de sa situation médicale complexe, qu'elle avait été

confrontée au décès de son grand-père et qu'elle était en litige avec son père

dans le cadre d'une succession. Elle a contesté les résultats d'examens retenus

en affirmant que les notes avaient été fixées de façon arbitraire et contraire

au droit. En particulier, l'examen de français n'avait pas tenu compte de la

situation de handicap de l'adolescente en ce sens que les fautes liées

exclusivement à sa dyslexie auraient dû faire l'objet d'une évaluation

différenciée. Il était également avancé qu'une question à l'examen de

mathématiques portait sur un sujet qui n'avait pas été étudié en classe, que A.________

avait été perturbée par la présence d'un certain enseignant lors de l'épreuve

et qu'il n'était pas possible de déterminer comment la note de 3 avait été

attribuée.

Le conseil de direction s’est déterminé le 19

juillet 2018. Il a expliqué que A.________ avait eu un parcours scolaire

particulier au vu de son état de santé et que la collaboration du corps

enseignant avec sa mère s'était avérée extrêmement difficile, dans la mesure où

cette dernière s'était systématiquement opposée à la mise en place d'un programme

personnalisé ou d'une autre forme de différenciation du travail scolaire tenant

compte des besoins de l'intéressée. Concernant les résultats aux examens, le conseil

de direction n'a relevé aucune irrégularité dans le processus de passation et de

correction des épreuves de français, d'allemand et de mathématiques notamment,

lesquelles avaient été élaborées par des équipes pédagogiques composées

d'enseignants spécialistes et semi-généralistes. S'agissant plus

particulièrement du français, il a mis en évidence que A.________ avait bénéficié,

au cours de l'année scolaire comme lors de l'examen, des aménagements décrits

au point 5.1 du cadre général de l’évaluation établi par le département (modifications

des modalités d’évaluation). Le conseil de direction a encore souligné qu'aux

yeux des professeurs, les chances de réussite de l'adolescente dans une classe

de raccordement 1 étaient faibles, dès lors qu'elle avait eu besoin d'appui et

de soutien individualisé au cours des quatre dernières années pour atteindre

les objectifs du plan d'études. Il a conclu au rejet du recours.

Dans des observations complémentaires du 31 juillet

2018, B.________ a principalement critiqué le pronostic défavorable émis par le

conseil de direction quant à la réussite ultérieure de sa fille en classe de

raccordement 1.

Par décision du 23 août 2018, le département a rejeté

le recours et confirmé la décision du conseil de direction. Il a estimé que A.________

ne remplissait pas les conditions d'accès au raccordement 1 et que sa situation

ne constituait pas un cas limite, dans la mesure où elle avait obtenu un total

de 12.5 points sur les 15 points requis en français, en allemand et en mathématiques.

Il a ensuite considéré que la correction des examens ne présentait aucune

irrégularité et que B.________ se bornait à cet égard à opposer sa propre

évaluation du travail de sa fille à l'analyse faite par les enseignants. Il a

exposé que l'évaluation en français n'avait pas à tenir compte du handicap de

l'adolescente, puisque sa mère avait refusé la mise en place d'un programme individualisé

et que les mesures d'aide instaurées concernaient seulement les modalités

d'examen (augmentation du temps pour passer les épreuves, lecture des consignes

à voix haute, etc.), et non les objectifs et les barèmes de l'évaluation.

Concernant l'examen de mathématiques, il a constaté qu'il n'apparaissait pas

que la majorité des élèves n'avait pas été en mesure de répondre à une question

qui n'avait pas été enseignée pendant l'année et qu'il était admissible de

prévoir une épreuve qui ne reprenait pas exactement les exercices faits en

classe. Il a aussi relevé que l'examen mentionnait les points obtenus pour

chaque exercice, ce qui permettait de comprendre comment la note avait été

fixée, et que l'intéressée aurait dû immédiatement signaler les désagréments

causés par la présence de son enseignant. Par ailleurs, le département a retenu

que le handicap et les difficultés familiales de A.________ ne pouvaient pas

être considérés comme des circonstances particulières justifiant la délivrance

d'une attestation d'admissibilité au raccordement 1, puisqu'elles n'avaient pas

engendré une baisse significative de ses résultats durant l'année. De nombreux

élèves pouvaient de plus également être concernés par un litige ou un décès au

cours de leur scolarité. Enfin, le conseil de direction avait relevé avec

raison que l'accès à la 12ème année n'apparaissait pas pertinent en

vue de la réussite de l'élève, dont le niveau paraissait insuffisant avec un

total de 11.5 points en 10ème année et 12.5 points en 11ème

année dans les trois branches prises en considération.

C.

Par acte du 24 septembre 2018, A.________, représentée par sa mère - et

par l'intermédiaire de l'avocat qui l'avait déjà assistée au stade du recours

administratif -, a recouru contre la décision du département devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à la

réforme de ses résultats d'examen, en ce sens que des notes d'au minimum 5 en

français, 4 en mathématiques et 5 en anglais lui soient attribuées. Elle demande

aussi qu'il soit constaté qu'elle remplit les conditions d'accès au raccordement

1 et qu'une attestation d’admissibilité lui soit délivrée. Elle requiert, à

titre de mesures d'instruction, l'audition de sa mère, de son professeur de

mathématiques et des personnes ayant procédé à la correction des examens de

français et d'anglais, ainsi que la production des épreuves de français, de

mathématiques et d'anglais de ses camarades de classe.

Dans sa réponse du 7 novembre 2018, le département maintient

entièrement sa décision, qu'il considère comme conforme au principe de la

proportionnalité. Il estime que la recourante n’apporte pas d’éléments nouveaux

et que ses critiques portent sur des points qui ont déjà été largement discutés

en première instance de recours. Il rappelle que les exigences relatives au

nombre de points requis pour accéder au raccordement 1 tendent à garantir que

le niveau scolaire de l'élève lui permette de suivre l'enseignement envisagé. Dans

le cas particulier, il affirme que l'écart existant témoigne de la fragilité de

certains acquis et ne permet pas de présager la réussite de la 12ème

année, qui est réputée exigeante.

Invité à se déterminer sur le recours,

l'établissement a transmis, le 2 octobre 2018, une copie des déterminations de

première instance du conseil de direction.

La recourante a brièvement répliqué le 3 décembre

2018.

D.

La recourante requiert l’octroi de l’assistance judiciaire dans le sens

d’une exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que de

l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Tièche. Le juge

instructeur n'a pas statué en l'état. Aucune avance de frais n'a toutefois été

demandée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus d'autoriser la recourante à effectuer une

année de formation supplémentaire dans une classe de raccordement 1 pendant

l'année scolaire 2018/2019. La recourante se prévaut du fait qu'elle n'a pas

été correctement évaluée en français, en mathématiques et en anglais lors des

examens de fin d'année, ce qui a impacté ses chances d'entrer en 12ème

année. Elle demande que ses résultats soient rehaussés dans ces branches et

qu'une attestation d’admissibilité au raccordement 1 lui soit délivrée. Elle

fait en outre valoir que l'autorité intimée est tombée dans l'arbitraire et a

violé l'art. 46 du règlement vaudois du 2 juillet 2012 d'application de la loi

du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (RLEO; BLV 400.02.1) en considérant

que sa situation ne permettait pas de déroger aux conditions générales d'accès

fixées dans la loi.

a) La recourante a achevé sa scolarité obligatoire

en obtenant un certificat. La contestation ne porte pas sur l'ensemble des

évaluations de son travail scolaire, mais seulement sur les éléments

déterminants pour l'accès, ensuite, à une classe de raccordement. Ses griefs

contre la décision de l'établissement scolaire ont été traités par le

département. Il n'incombe pas au Tribunal cantonal de réexaminer complètement

la situation scolaire de l'élève, en se substituant en quelque sorte au conseil

de direction. Il doit bien plutôt contrôler si le département, en statuant sur

le recours administratif, a respecté la loi, compte tenu du pouvoir d'examen

dont il dispose. Celui-ci est défini à l'art. 142 de la loi vaudoise du 7

juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), qui prévoit

que le recours contre une décision concernant le résultat d'examens ne peut

être formé que pour illégalité, l'appréciation des travaux et des

interrogations n'étant pas revue, sauf en cas d'arbitraire.

Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.)

lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle

heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il

n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution semble concevable,

voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il

ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette

décision soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143;

142.

V 513 consid. 4.2 p. 516; TF 2D_8/2018 précité consid. 5.1).

Selon les principes généraux dégagés par la

jurisprudence, en matière d'examens, l'autorité de recours observe une certaine

retenue en ce sens qu'elle ne s'écarte pas sans nécessité des avis des experts

et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou

que difficilement contrôlables. L'évaluation des épreuves requiert en effet le

plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne

dispose pas. Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment

fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves,

l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît

insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts

ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences,

ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat. La retenue dans le

pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation

proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant

conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se

plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs

soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Les

questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon

dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. arrêt du TAF B-6383/2017

du 20 août 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.).

L'autorité de recours n'examine, de manière

approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que

s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves

correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première

instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations

manifestement sous-évaluées. Le seul fait de prétendre qu'une autre solution

est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné

ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêt du TAF B-6383/2017 précité

consid. 2.2 et les réf. cit.).

Il découle de ce qui précède que, compte tenu de

l'objet du litige, l'autorité intimée devait se limiter à vérifier que les

examinateurs ont évalué les prestations de la recourante aux épreuves de

français, de mathématiques et d'allemand (c'est-à-dire dans les trois branches

entrant en considération - cf. infra, consid. 2b/aa) sans faire preuve

d'arbitraire et que les prescriptions légales et réglementaires relatives aux

conditions d'accès au raccordement 1 ont été respectées. Le Tribunal cantonal

ne peut pas lui‑même examiner la situation de manière plus large, étant

rappelé que déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire

plutôt qu’une autre requiert des compétences spéciales, en principe réservées

aux enseignants (cf. arrêt GE.2018.0202 du 4 janvier 2019 consid. 2 et les réf.

cit.). Il doit simplement vérifier que l'autorité intimée a bien exercé ses

prérogatives telles qu'elles découlent de l'art. 142 LEO.

b) aa) Au terme du degré secondaire I, comprenant

les années 9, 10 et 11 de l'école obligatoire, les élèves ont la possibilité de

suivre une 12ème année de rattrapage ou de raccordement s'ils

remplissent les conditions de l'art. 61 LEO (art. 83 al. 1 et 4 LEO). Il

ressort de l'art. 96 LEO que les classes de raccordement dispensent, en une

année, une formation prolongeant et approfondissant l'enseignement à l'issue de

la 11ème année. Elles permettent d'atteindre les résultats donnant

accès aux écoles de culture générale ou de maturité professionnelle (classes de

raccordement de type 1), ou donnant accès à la voie maturité (classes de

raccordement de type 2). D'après l'art. 61 al. 1 LEO, le conseil de direction

autorise l'élève ayant obtenu le certificat de la voie générale ou ayant

accompli le programme de la 11ème année à effectuer une année

supplémentaire en classe de raccordement aux conditions fixées par le

règlement. Selon l'art. 46 al. 1 RLEO, l'élève peut être admis en classe de raccordement

1.

ou de raccordement 2 s'il a au maximum 17 ans révolus au 31 juillet,

respectivement 18 ans s'il a passé par une classe de rattrapage (let. a), et

s'il a obtenu les résultats fixés dans le cadre général de l'évaluation tel que

défini à l'art. 77 RLEO (let. b). Le département peut déroger à ces conditions

dans des cas exceptionnels et après examen du dossier de l'élève (art. 61 al. 2

LEO et art. 46 al. 2 RLEO).

L'art. 77 RLEO dispose que le département édicte une

directive intitulée "Cadre général de l’évaluation" (ci-après:

CGE), qui fixe les procédures à suivre en matière d’évaluation, les conditions

de promotion, d’orientation et de certification, et qui définit les résultats à

atteindre, les cas limites et les circonstances particulières. Le chapitre 9.1

CGE indique que le certificat de fin d'études secondaires est décerné sur la

base de moyennes. Pour les disciplines qui font l'objet d'un examen, la moyenne

annuelle finale, arrondie au demi-point, prend en compte la moyenne annuelle

pour deux tiers et la note obtenue à l'examen pour un tiers. Le chapitre 9.4

CGE prévoit en outre que pour avoir accès au raccordement 1, l'élève doit avoir

obtenu un total de 15 points et plus s'il a suivi, comme en l'espèce, les trois

disciplines en niveau 1 (addition des moyennes annuelles finales du français,

des mathématiques et de l’allemand). Les situations d’élèves présentant au

maximum 0,5 point d’insuffisance dans le total des points sont considérées

comme des cas limites. Le département peut accorder des dérogations dans des

cas exceptionnels et sur dossier.

bb) Pour ce qui concerne plus précisément les

modalités d'évaluation, ainsi que la prise en compte des circonstances

particulières, l'art. 107 LEO dispose ce qui suit:

"1

Tout au long de la scolarité obligatoire, le travail des élèves est

régulièrement évalué par les enseignants dans toutes les disciplines figurant à

la grille horaire. Cette évaluation se réfère aux objectifs d’apprentissage et

se fonde sur des critères explicites.

2.

Le département

fournit aux enseignants des repères extérieurs à la classe en vue d’harmoniser

le niveau de leurs exigences.

3.

Les modalités de

l’évaluation peuvent être adaptées pour prendre en compte des facteurs tels

qu’une situation de handicap ou d’autres circonstances particulières. Le

département en fixe le cadre."

L'art. 78 RLEO pose les principes suivants en

matière d'évaluation du travail des élèves:

"1

Chaque enseignant met en place les démarches pédagogiques nécessaires aux

apprentissages des élèves dans le cadre du plan d’études et évalue

régulièrement leur progression.

2.

Les décisions

concernant la promotion, l’orientation dans les voies et les niveaux, le

passage d’une voie ou d’un niveau à l’autre ainsi que la certification de

l’élève sont prises par le conseil de direction. A la demande des parents, le

conseil de direction apprécie les circonstances particulières. Dans le cadre de

la promotion, du passage d’une voie à l’autre et de la certification, le

conseil de direction statue d’office sur les cas limites.

3.

Avant toute décision,

le conseil de direction sollicite le préavis du conseil de classe, ainsi que

des parents dans les situations prévues dans la loi ou dans le présent

règlement."

Le chapitre 5 CGE, intitulé "modalités

d’évaluation pour les élèves à besoins particuliers", prévoit ceci:

"Les élèves à besoins particuliers peuvent être

considérés selon trois cas de figure pour ce qui concerne les modalités de leur

évaluation:

-

évaluation et certification régulières;

-

évaluation et certification liées à un programme personnalisé;

- évaluation liée à un projet

individualisé de pédagogie spécialisée.

5.1

Evaluation et certification

régulières

L’élève rencontre des difficultés

qui peuvent lui donner accès à de l’appui pédagogique, à des mesures

d’enseignement spécialisé, de psychologie, de psychomotricité et/ou de

logopédie. Les mesures mises en place lui permettent d’atteindre les objectifs

du plan d’études.

Le conseil de direction peut

autoriser la mise en place d’aménagements pour soutenir l’élève dans ses

apprentissages, par exemple: lecture ou reformulation de consignes,

augmentation du temps pour réaliser ses travaux, utilisation d’outils de

référence. Ces aménagements sont maintenus pour la passation des épreuves

sujettes à évaluation. Ils ne peuvent consister qu’en des modifications des

modalités de l’évaluation. Ils ne peuvent en revanche conduire à adapter ni les

objectifs, ni les barèmes de l’évaluation. Les

parents sont informés.

Les résultats que l’élève obtient

dans l’évaluation sommative ont une valeur standard et donnent les mêmes droits

en termes de promotion, d’orientation, de réorientation d’une voie ou d’un

niveau à l’autre, et de certification."

5.2

Evaluation et certification

liées à un programme personnalisé

a) Soutenu par des mesures

d’appui, par des cours intensifs de français ou par des mesures ordinaires

d’enseignement spécialisé, de psychologie, de psychomotricité et/ou de

logopédie, l’élève rencontre néanmoins des difficultés qui ne lui permettent

pas d’atteindre les objectifs du plan d’études dans tout ou partie d’une ou

plusieurs disciplines. En accord avec les parents et, au besoin, avec l’aide

des autres professionnels concernés, le conseil de direction autorise la mise

en place, pour une durée limitée, d’un « programme personnalisé » avec une adaptation

des objectifs et de l’évaluation.

La mise en place d’un programme

personnalisé pour certains objectifs peut se combiner avec celle

d’aménagements, pour d’autres objectifs, conformément aux modalités prévues au

point 5.1 Evaluation et certification régulières.

Les résultats obtenus par l’élève

ont une valeur relative au programme personnalisé. Les droits qu’ils ouvrent en

termes de promotion, d’orientation et de certification sont décidés par le

conseil de direction, sur préavis du conseil de classe et, le cas échéant, des

psychologues, psychomotriciens et/ou logopédistes, et après avoir entendu les

parents.

Le conseil de direction prend en

compte dans ses décisions la nature du trouble ou des obstacles et les

incidences de ces derniers sur la capacité d’apprentissage, ainsi que le

pronostic de réussite. Le programme personnalisé est régulièrement réadapté en

fonction de la progression de l’élève. Le cas échéant, il peut s’interrompre au

profit des dispositions décrites au point 5.1 Evaluation et certification

régulières, ou au profit de la poursuite de la scolarité de manière ordinaire.

[…]"

Le chapitre 10 CGE, intitulé "individualisation

du parcours scolaire, cas limites et circonstances particulières", indique

encore ce qui suit:

"10.2

Cas limites

Les cas limites ont trait aux

situations dans lesquelles les résultats de l’élève concerné sont de très peu

inférieurs à ceux requis pour satisfaire aux conditions fixées par le Cadre

général de l’évaluation. Dans ce cas, le conseil de direction examine d’office

si une promotion, une réorientation d’une voie à l’autre, une certification ou

une attestation d’admissibilité apparaît ou non pertinente en vue de la

réussite ultérieure de l’élève. La décision doit être motivée en fonction de

chaque situation. Il ne peut pas être question d’accorder systématiquement, ni

de refuser systématiquement une promotion, une réorientation d’une voie à

l’autre, une certification, l’accès aux classes de raccordement ou

l’admissibilité aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases.

[…]

10.3

Circonstances particulières

Les circonstances particulières

ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites - en ce sens

que les résultats de l’élève excèdent le champ d’application de cette notion -

mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles,

les résultats de l’élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles. Peuvent être

considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation

individuelle, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence

prolongée, une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger ou des

situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une

proportion très limitée d’élèves. Encore faut-il qu’une promotion, une

orientation dans les voies et les niveaux, une réorientation d’une voie ou d’un

niveau à l’autre, une certification, l’accès aux classes de raccordement ou

l’admissibilité aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases

apparaisse pertinente en vue de la réussite ultérieure de l’élève.

Le conseil de

direction statue en principe sur requête motivée des parents et/ou sur préavis

du conseil de classe. La décision doit être motivée en fonction de chaque

situation."

c) En l'espèce, la recourante ne conteste pas

qu'elle ne présente pas le total de 15 points (au minimum) requis en niveau 1

en français, en allemand et en mathématiques pour pouvoir accéder à une classe

de raccordement 1. Elle conclut toutefois à la réforme de ses résultats

d'examen et à l'attribution de notes d'au minimum 5 en français, 4 en

mathématiques et 5 en anglais. Dans son recours de première instance, elle se

plaignait qu'elle avait été évaluée de façon arbitraire et contraire au droit

(cf. supra, faits, let. B).

On rappelle que l'anglais ne fait pas partie des

trois disciplines à niveaux dont les moyennes annuelles finales sont

déterminantes pour l'accès au raccordement 1. La recourante se méprend donc

quand elle affirme qu'une réévaluation de sa note dans cette branche serait

déterminante pour l'accès à la 12ème année. Ce point est dénué de

pertinence et n'a pas à être examiné dans le cadre de la présente cause. Ainsi,

pour traiter le recours de première instance, l'autorité intimée devait

seulement vérifier que les épreuves de français et de mathématiques avaient été

correctement menées et corrigées, sans pour autant refaire ces examens et se

livrer à sa propre appréciation de l'évaluation des compétences de la

recourante. A cet égard, force est de constater que sa motivation à propos des

notes obtenues est soutenable. Concernant l'examen de français, la cour ne voit

pas que les fautes liées exclusivement à la dyslexie de la recourante auraient

dû faire l'objet d'une évaluation différenciée, puisqu'aucun programme individualisé

tenant compte de son handicap n'avait été mis en place. La seule aide dont

bénéficiait l'intéressée consistait en une modification des modalités de

l'examen (augmentation du temps pour passer les épreuves, lecture des consignes

à voix haute, etc.), sans que les objectifs et les barèmes de l'évaluation

aient été adaptés. Quant aux explications fournies au sujet du contenu de

l'examen de mathématiques, de la présence indésirable d'un enseignant et de la

façon dont la note a été attribuée, elles sont tout à fait convaincantes. L'autorité

intimée a donc bien apprécié la situation en constatant l'absence

d'irrégularité dans la correction des examens.

Il y a lieu de surcroît de relever que même si la

recourante avait obtenu les notes de 5 à l'examen de français, 4 à l'examen de

mathématiques et 5 à l'examen d'allemand (plutôt qu'à l'examen d'anglais), elle

n'atteindrait pas, après pondération avec sa moyenne de notes annuelle, le

seuil de 15 points et plus permettant d'accéder au raccordement 1. En cumulant

la moyenne annuelle et la note réalisée à l'examen dans les branches précitées,

la moyenne finale de la recourante se calculerait en effet comme suit:

Français [(4.5

x 2) + 5] : 3 = 4.66, arrondi à 4.5

Mathématiques [(3.5

x 2) + 4] : 3 = 3.66, arrondi à 3.5

Allemand [(4.5

x 2) + 5] : 3 = 4.66, arrondi à 4.5

Total des

points 12.5

Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a ni violé

l'art. 46 al. 1 RLEO, ni fait preuve d'arbitraire en considérant que la

recourante ne présentait pas les résultats nécessaires pour pouvoir entrer en classe

de raccordement 1. Du reste, avec 2.5 points d'insuffisance, la situation de

l'intéressée ne constitue pas un cas limite.

d) La recourante reproche ensuite à l'autorité

d'avoir refusé de reconnaître l'existence de circonstances particulières

propres à justifier l'accès au raccordement 1. Elle fait valoir qu'elle a

accompli un travail remarquable au cours des dernières années, en obtenant son

certificat de fin d'études secondaires dans un contexte de vie difficile (mauvais

état de santé, sortie de l'enseignement spécialisé, difficultés d'intégration

dans une classe de l'école ordinaire, père absent, mère de langue maternelle

étrangère). Elle expose qu'elle a aussi dû faire face à une série d'événements (décès

de son grand-père et litige successoral contre son père, dans un contexte de

handicap et de maladie) qui l'ont empêchée d'atteindre les objectifs de son

plan d'études, et dont le cumul sur une période relativement courte permettrait

de considérer sa situation comme exceptionnelle. La recourante affirme par

ailleurs que l'autorité intimée aurait violé les principes de l'égalité de

traitement et de l'égalité des chances en ne prévoyant pas d'aménagements tenant

compte de sa situation pour la passation des épreuves, notamment celle de français.

La décision attaquée retient que le handicap et la

situation familiale délicate de la recourante ne doivent pas être considérés

comme des circonstances particulières, dans la mesure où pareils cas de figure

peuvent concerner de nombreux élèves à un moment de leur scolarité. Elle souligne

également que les résultats de l'adolescente n'ont pas baissé de façon

significative au cours de sa 11ème année. L'autorité intimée a pris

en compte les observations du conseil de direction, qui a reconnu la gravité des

problèmes de santé de la recourante, tout en relevant que son niveau paraissait

insuffisant pour lui permettre de réussir une 12ème année.

Sans minimiser les difficultés auxquelles elle a pu

être confrontée depuis le début de sa scolarité, il convient toutefois de constater

que les circonstances invoquées par la recourante ne permettent pas de conclure

que ses résultats aux examens ne reflètent pas ses aptitudes réelles et qu'elle

devrait ainsi pouvoir bénéficier d'une dérogation aux conditions d'accès au

raccordement 1. A l'instar de l'autorité intimée, il faut reconnaître que les

problèmes familiaux rencontrés sont susceptibles de toucher n'importe quel

élève au cours sa scolarité. En outre, les obstacles engendrés par le handicap de

l'adolescente et son intégration tardive dans une classe ordinaire ne

justifient pas non plus une appréciation plus généreuse des critères d'accès.

En l'occurrence, la question de savoir si les besoins particuliers de la

recourante nécessitaient la mise en place d'un programme personnalisé, avec une

adaptation des objectifs du plan d'étude et de l'évaluation, a été examinée au

cours de la scolarité, en particulier à l'entrée à l'école secondaire, mais il ressort

du dossier qu'il a été renoncé à un tel programme personnalisé, avec l'accord

de la famille (la mère étant opposée à toute forme de différenciation du

travail de sa fille). La recourante a seulement bénéficié, durant l'année

scolaire et aux examens, d'un appui pédagogique et d'aménagements pour la

passation des épreuves. Dans ces circonstances, il est défendable de ne pas

appliquer d'autres critères que ceux valables pour les autres élèves, en termes

de certification et d'accès au raccordement 1. Sur la base du dossier et de la

décision attaquée, on ne voit pas que l'autorité scolaire aurait violé le

principe de l'égalité de traitement ou celui de l'égalité des chances en ne

prévoyant pas un programme scolaire distinct et adapté à la situation de la

recourante. Enfin, vu les résultats obtenus en 10ème (11.5 points)

puis en 11ème année (12.5 points) dans les trois disciplines en

niveau 1 (étant rappelé qu'il s'agit du niveau inférieur d'exigences),

l'autorité intimée pouvait estimer que la recourante ne présentait a priori

pas un niveau scolaire suffisant pour mener à bien une année en classe de

raccordement.

Ainsi, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 46

al. 2 RLEO et a correctement apprécié la situation de la recourante en refusant

de lui accorder une dérogation fondée sur l'existence de circonstances

particulières.

e) A l'évidence, la recourante ne peut pas invoquer

le fait que l'autorité intimée n'a pas suffisamment motivé sa décision sur la

question du bien-fondé du déroulement des examens et de l'appréciation des

experts. On a vu en effet que la décision entreprise expose de

manière claire et précise en quoi l'évaluation des examens de français et de

mathématiques n'est pas critiquable. Ce grief doit donc être rejeté.

Il n'est en outre pas nécessaire de donner suite aux

réquisitions de la recourante tendant à l'audition de sa mère, de son

professeur de mathématiques et des personnes ayant procédé à la correction des

examens de français et d'anglais, ainsi qu'à la production des épreuves de

français, de mathématiques et d'anglais de ses camarades de classe. Les faits

pertinents résultent clairement du dossier, étant ici rappelé que la question

de la note obtenue à l'examen d'anglais n'est pas pertinente pour l'issue du

litige.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, devrait en

principe supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il se justifie

toutefois de renoncer à percevoir un émolument, vu les circonstances de la

cause et compte tenu de la situation financière précaire de la famille (art. 50

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a

contrario).

La recourante a requis l'assistance judiciaire.

Cette demande devient sans objet, s'agissant du paiement des frais de justice. Il

faut encore examiner si la recourante a droit à l'assistance d'un avocat

d'office. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, la désignation d'un avocat d'office ne

peut intervenir que "si les circonstances de la cause le justifient",

ce qui nécessite de tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de

la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que

présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du

requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée

d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec

une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts

financiers (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182; TF

1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5). En l'occurrence, la contestation porte

sur l'évaluation de prestations scolaires dans trois branches, celles

déterminantes pour l'accès à une classe de raccordement; la direction de

l'établissement scolaire a d'emblée expliqué la situation à la mère de la

recourante et la décision du département expose, soigneusement et clairement,

les critères à prendre en considération. D'un point de vue juridique, la

situation n'est pas compliquée, ni sur le plan de la procédure ni en ce qui

concerne le droit matériel. Après avoir lu la décision attaquée, l'élève et sa

mère devaient être en mesure de comprendre, sans l'assistance d'un avocat, pourquoi

l'accès à la classe de raccordement était refusé, et aussi sur quels points ce

refus pouvait le cas échéant être contesté. L'autorité intimée n'a d'ailleurs

pas fourni d'éléments substantiels nouveaux dans sa réponse, la décision

attaquée comportant une motivation assez développée. La cause ne présentait

donc pas de difficultés telles, sur le plan factuel ou juridique, qu'elle

nécessitait le recours à un avocat. Il se justifie par conséquent de rejeter la

demande d'assistance judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 23 août 2018 est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 février 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.