GE.2018.0210
CDAP - GE.2018.0210 - 2018-10-29 - A.________/Municipalité de Montilliez
29 octobre 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2018
Composition
Danièle Revey, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Montilliez,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Montilliez du 24 septembre 2018 (débarras de déchets encombrants, parcelle
560; frais de l'exécution forcée)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 27 septembre 2018 par A.________ contre la
décision du 24 septembre 2018 de la Municipalité de Montilliez, mettant à sa
charge les frais de l'exécution forcée portant sur le débarras de déchets sur
sa parcelle 560,
-
vu le dossier déposé par la municipalité,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 5 octobre 2018 notifiée
par lettre recommandée, impartissant au recourant un délai au 25 octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de retrait du pli recommandé dans le délai de garde,
-
vu le courrier du tribunal du 11 octobre 2018, adressé sous pli
simple, communiquant au recourant une copie de l'ordonnance à toutes fins
utiles, en précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger
les délais impartis,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
-
que bien qu'il n'ait pas été retiré, l'envoi du 5 octobre 2018
est réputé régulièrement notifié (cf. ATF 134 V 49 consid. 4
p. 52; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; ATF 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts
cités),
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni
dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 octobre 2018
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.