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Décision

GE.2018.0211

CDAP - GE.2018.0211 - 2019-08-05 - A.________/POLICE CANTONALE

5 août 2019Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le dimanche 13 mai 2018 à 16h00, le FC Lausanne-Sport (LS) recevait au

Stade Olympique de la Pontaise l’équipe de football du FC Thoune (FCT), dans le

cadre de l’avant-dernière journée du championnat de Super League. Il s’agissait

du dernier match à domicile du LS, en danger de relégation en Challenge League.

Des incidents violents ont opposé les supporters ultras des deux clubs, au

point que la partie doive être interrompue de manière définitive par l’arbitre,

à la 71ème minute. On cite à cet égard le rapport d’investigation de

la Police cantonale (PolCant), du 18 janvier 2019, en ce qu’il contient

d’éléments déterminants pour la présente cause:

«(…)

Avant match:

Une fois arrivés en train spécial à la gare de Lausanne, les

supporters ultras du FC Thoune, au nombre de 180, dont 30 considérés à risque,

sont montés dans un bus des TL dans le but de se rendre au stade de la

Pontaise, afin de rejoindre le secteur visiteur.

Simultanément, une quarantaine d'ultras lausannois se sont

regroupés à la hauteur de l'arrêt de bus du Mont-Blanc, dans l'intention d'en

découdre avec leurs homologues du FC Thoune, au moment de leur descente du bus.

Vu ce qui précède, l'itinéraire du bus des bernois a été changé afin d'éviter

une confrontation entre les deux groupes adverses.

Quelques minutes plus tard, ne voyant pas arriver leurs

adversaires, les ultras lausannois, dont la plupart s'étaient dissimulé le

visage, ont contourné le stade de la Pontaise, dans le but d'attaquer leurs

adversaires à la fin de leur nouvel itinéraire.

Au vu de la situation et grâce à la surveillance effectuée

par l'équipe de policiers spécialisés dans la problématique du hooliganisme

(spotters), un barrage de police (maintien de l'ordre) a été mis en place, à

temps, de chaque côté de l'artère des Grandes-Roches, endroit où une

confrontation entre les deux camps a ainsi pu être évitée, permettant aux

supporters bernois d'entrer dans le secteur visiteur sans encombre.

Précisons que lors de la surveillance dont nous venons de

parler, deux spotters vaudois ont été pourchassés et attaqués par le groupe

d'ultras lausannois. A cette occasion, ils ont essuyé le jet d'une bouteille et

d'une pierre. Ces policiers n'ont pas été blessés.

Durant le match:

Durant la rencontre et comme à leur habitude, les ultras des

deux clubs se sont provoqués verbalement et de nombreux engins pyrotechniques

ont été allumés. De plus, des dommages à la propriété ont été commis par les

ultras lausannois à l'endroit d'un grillage délimitant leur secteur (bloc N).

Environ 25 minutes avant la fin de la rencontre, les ultras

vaudois ont déployé et mis en place une banderole destinée à leurs homologues

bernois portant l'inscription "BLOC SUD THUN #INSTAHOOLS!" (symbole #

associé à un mot ou à une phrase regroupant toutes les références sur ce même

thème sur les réseaux sociaux). Un instant plus tard, alors qu'ils étaient pour

la plupart cagoulés, les supporters lausannois ont fait usage de nombreux

engins détonants, ainsi que d'une torche qui a été jetée sur la pelouse du

stade.

Peu après, une trentaine d'ultras lausannois a quitté le

secteur (bloc N). Une fois à l'extérieur du stade, les ultras se sont scindés

en deux groupes. Le premier, composé d'une dizaine d'individus s'est directement

rendu à l'entrée Nord du stade, tandis qu'un second groupe, composé d'une

vingtaine d'individus a attaqué des spotters et des policiers du maintien de

l'ordre qui se trouvaient dans la zone précitée. Pour ce faire, ils ont fait

usage de barres en fer, de ceinture et de barrière "Vauban" trouvées

sur leur passage. Il apparaît clairement que ces émeutiers étaient organisés et

agissaient selon une stratégie prédéfinie.

Simultanément, le reste des ultras lausannois qui se

trouvaient encore dans le bloc N, lançaient plusieurs détonants ainsi qu'une

torche sur les forces de l'ordre qui se trouvaient en contre-bas.

Quelques minutes plus tard, le groupe qui venait d'attaquer

la police à la sortie du bloc N a quitté les lieux en courant, afin d'aller

rejoindre le premier groupe qui se trouvait à l'entrée Nord. Une fois réunis,

ils ont pénétré de force dans le stade par l'accès "handicapé" afin d'aller

se confronter aux supporters visiteurs et de tenter de leur voler une bâche. A

cette occasion, les ultras lausannois se sont munis de montants de saut en

hauteur et de petits mâts de drapeaux (tige en plastique).

Une fois les ultras lausannois au contact de leurs homologues

bernois, les deux groupes se sont affrontés sur la piste d'athlétisme et la

pelouse, durant quelques minutes, provoquant à la 71ème minute,

l'arrêt définitif du match par l'arbitre, puis, dans une seconde phase, la

venue d'une partie du service de sécurité privé du FC-Lausanne-Sport. Dès cet

instant, les ultras lausannois sont précipitamment sortis du stade puis de

l'enceinte de celui-ci en tentant de se soustraire à leurs contrôles et leurs

interpellations par les spotters et les policiers du maintien de l'ordre qui

arrivaient en renfort.

Il sied de relever que la plupart des spectateurs lambdas, en

particulier des enfants étaient choqués et même paniqués par les événements

violents dont ils venaient d'être spectateurs.

Après le match:

Lors de la fuite des ultras lausannois, deux d'entre eux qui

avaient été incommodés par du spray au poivre utilisé par les agents de

sécurité présents, ont été interpellés dans l'enceinte du stade, à la hauteur

des caisses par deux spotters vaudois. Là, et durant quelques instants,

plusieurs autres membres de leur groupe ont tenté en vain et par la force de

leur permettre de quitter les lieux librement. Ils en ont été empêchés par des

agents de sécurité et des spotters venus en renfort.

Par la suite, les ultras lausannois se sont regroupés dans le

secteur de la route des Plaines-du-Loup, soit dans le quartier d'habitation

situé juste en face du stade de la Pontaise, dans le but de se réorganiser pour

attaquer, une nouvelle fois, les ultras bernois lors de leur cortège de retour

à la gare de Lausanne.

Afin d'éviter une nouvelle confrontation et d'interpeller les

auteurs de ces émeutes, les spotters ainsi que les policiers du maintien de

l'ordre ont procédé, au terme de multiples courses-poursuites à pieds dans le

quartier, à l'interpellation de 9 ultras lausannois. Après les contrôles

d'usage, l'ensemble des ultras lausannois ont été laissés aller à 5 minutes

d'intervalles.

Relevons que

cette manœuvre a également atteint son deuxième objectif, à savoir d'empêcher

les ultras lausannois de s'organiser et d'attaquer leurs homologues bernois

lors de leur cortège de retour à la gare de Lausanne.

(…)»

B.

Parmi les supporters ultras du LS, la PolCant a interpellé A.________;

aux termes du rapport précité:

« (…)

Déroulement des opérations - Résultat

En préambule et s'agissant de l'ensemble des prévenus, il y a

lieu de relever que les spotters engagés lors de cette rencontre ont pu

observer le comportement répréhensible que ceux-ci ont adopté, ainsi que

certaines actions individuelles et/ou communes menées au cours de l'émeute, et

ce aussi bien avant que pendant et après la rencontre.

Associés aux événements dont les spotters ont été témoins à

cette occasion, le visionnage et l'analyse des différentes images de vidéosurveillance

nous ont permis de déterminer et compléter avec précision l'étendue des actions

délictueuses de chacun des prévenus, lesquelles peuvent se résumer comme suit

en ce qui concerne M. A.________:

· avant

la rencontre, a participé aux émeutes en cherchant la confrontation avec les

supporters du FC Thoune,

· durant

le match, a pénétré sur la pelouse et la piste d'athlétisme du stade de la

Pontaise avant d'affronter les fans du FC Thoune à cet endroit,

· durant les incidents, s'est dissimulé le visage

à plusieurs reprises.

Lors de son

audition, M. A.________ a nié les faits qui lui sont reprochés. Pour le détail,

nous renvoyons le lecteur au PV d'audition.

(…)»

Le 10 juillet 2018, A.________ a été entendu par les

enquêteurs en qualité de prévenu dans la procédure pénale ouverte suite à ces

incidents; il a nié toute implication personnelle dans ceux-ci. L’intéressé

s’est reconnu sur les deux premières des sept photographies jointes au dossier;

quant aux autres photographies, il explique que les enquêteurs se seraient

trompés en ce qui le concerne.

Par le passé, A.________ a fait l’objet des mesures

suivantes:

- du 28

février 2013 au 27 février 2015, interdiction de patinoires et de stades dans

toute la Suisse et du 20 juin 2013 au 19 juin 2014, interdiction de périmètre;

il lui a été reproché d’avoir, le 22 février 2013, à Viège, lancé un pétard

dans le secteur viégeois, occasionnant des lésions à un supporter viégeois

suite à l’explosion de cet engin détonant;

- du 27

avril 2015 au 26 avril 2018, interdiction de périmètre, interdiction de

patinoires et de stades dans toute la Suisse; interdiction de patinoires et de

stades dans toute la Suisse; il lui a été reproché d’avoir, le 10 janvier 2015,

participé à une rixe à la Patinoire de Malley.

Le 19 juin 2018, LS Foot Vaud SA, société qui

exploite le FC Lausanne-Sport, a notifié à A.________ une interdiction du Stade

Olympique de la Pontaise, valable du 11 juin 2018 au 10 juin 2021.

Le 22 août 2018, le Commandant de la PolCant a pris

à l’encontre de A.________ une décision dont le dispositif est le suivant:

« (…)

1. M.

A.________ né le ********.1992, domicilié à ********, ********, faisant partie

du groupe ultra de la Section Ouest du LHC, a l'interdiction de pénétrer, pour

une durée de 36 mois, à compter de la notification de la présente décision,

dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet

www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisés pour des

matchs du Lausanne-Sport (Football) / FC Winterthur (en raison de l'amitié

entre Ultras lausannois et zurichois / Lausanne Hockey Club (LHC) / HC Lugano

(en raison de l'amitié entre Ultras lausannois et luganais).

2. La

présente décision vaut pour tous les matchs auxquels ces équipes participent, y

compris les matchs amicaux et peu importe la division.

3. L'interdiction

de périmètre est valable, quatre heures avant le match, pendant et quatre

heures après le match, pour chaque rencontre au lieu de l'interdiction.

4. La

présente décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l'article

292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé "insoumission à une

décision de l'autorité" et dont la teneur est la suivante : "Celui

qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de

la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire

compétents sera puni de l'amende."

5. En

application de l'article 12 du concordat du 15 novembre 2007 instituant des

mesures contre la violence lors de manifestations sportives et de l'article 80,

alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA),

l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente

décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d'actes

de violence similaires à ceux déjà commis par M. A.________.

6. Un

émolument de 250 fr. (deux cent cinquante francs) est dû par M. A.________.

(…)»

Le 29 août 2018, A.________ est intervenu, par la

plume de son conseil, auprès du Commandant de la PolCant afin de pouvoir

consulter son dossier. Dans sa réponse du 7 septembre 2018, ce dernier a

rappelé que la PolCant ne mettait pas ses dossiers en consultation et que

ceux-ci faisaient partie du dossier de l’enquête pénale; il a invité

l’intéressé à s’adresser en temps utile au Ministère Public. Le 11 septembre

2018, A.________ a réitéré sa demande, qui a fait l’objet d’un nouveau refus de

la part du Commandant de la PolCant, le 12 septembre 2018.

C.

Par acte du 27 septembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du

22 août 2018. Il conclut principalement à l’annulation de celle-ci et à titre

subsidiaire, à ce que l’interdiction de périmètre qui lui a été signifiée soit

ramenée à six mois. Il a également requis la restitution de l’effet suspensif

et la consultation du dossier de la PolCant.

La PolCant s’est opposée à la restitution de l’effet

suspensif.

Par décision incidente du 2 novembre 2018, le Juge

instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.

Dans sa réponse, la PolCant propose le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée.

Interpellé par le Juge instructeur, le Ministère

Public, par la plume de la Procureure Joëlle Racine, a indiqué, le 14 février

2019, que la procédure pénale en liens avec les événements du 13 mai 2018

n’avait pas encore été formellement ouverte.

Le 15 mars 2019, la PolCant a produit l’intégralité

de son dossier, qui a été transmis au conseil de A.________ pour consultation.

Le 16 avril 2019, A.________ a produit des écritures

complémentaires, dans lesquelles il maintient les conclusions du recours.

Dans ses déterminations du 29 avril 2019, la PolCant

maintient les siennes.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision de la Police cantonale fondée sur le Concordat intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des

mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; BLV 125.93

– ci-après aussi: le Concordat). Il est institué, en vertu de ce concordat en

vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures policières préventives

visant à empêcher les comportements violents […] pour détecter précocement et

combattre la violence lors de manifestations sportives" (art. 1er

C-MVMS). Des "mesures policières" sont prévues à cet effet:

les fouilles des spectateurs (art. 3b C-MVMS), l'interdiction de périmètre

(art. 4 et 5 C-MVMS), l'obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7

C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 et 9 C-MVMS). La loi cantonale vaudoise

d'application du Concordat précité, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; BLV 125.15),

désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider des

mesures policières précitées (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au

Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la

possibilité de saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).

Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures

policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature

pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2

consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de droit

administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), que la

personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de

périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêt CDAP GE.2014.0150 du 21

janvier 2015). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a

manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc

qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité,

notamment celle de l'art. 95 LPA-VD relative au délai de recours, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être

entendu; il se plaint de ne pas avoir pu consulter l’intégralité du dossier de

police. Il fait valoir à cet égard l’art. 35 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel les

parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la

procédure. Cette informalité a été réparée puisque le 15 mars 2019, l’autorité

intimée a produit l’intégralité de son dossier, qui a été transmis au recourant

pour consultation. Le 16 avril 2019, ce dernier s’est du reste déterminé et a

pu faire valoir ses moyens, après avoir pris connaissance du dossier. Le grief

est donc sans objet.

3.

Sur le fond, le recourant maintient qu’il n’avait rien à se reprocher et

qu’il n’a pas pris part aux incidents ayant opposé, le 13 mai 2018, les ultras

du LS à ceux du FCT.

a) Aux termes de l'art. 4 C-MVMS, intitulé «Interdiction

de périmètre»:

"1 Toute personne qui, à l'occasion de

manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence

dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des

périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement

délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives

(périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres l'interdiction

est valable.

2.

L'interdiction de périmètre peut être prononcée

pour une durée maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres

dans toute la Suisse.

3.

Elle peut être prononcée par les autorités

suivantes:

par l'autorité compétente du canton

dans lequel l'acte de violence a été commis;

par l'autorité compétente du canton

de domicile de la personne visée;

par l'autorité compétente du

canton où a son siège le club avec lequel la personne concernée est en

relation.

Si des compétences entrent en concurrence, c'est l'ordre

d'énumération du présent alinéa qui détermine la priorité.

4.

L'Observatoire suisse du hooliganisme

(observatoire) et l'Office fédéral de la police fedpol peuvent demander que des

interdictions de périmètre soient prononcées. "

Le Concordat permet ainsi de prononcer cette mesure

policière à l'encontre de celui qui a pris part à des "actes de

violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les termes suivants:

"1 Il y a notamment comportement violent et

actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou après une

manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions

suivantes:

a. les infractions contre la vie

et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125,

alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP);

b. les dommages à la propriété

visés à l'article 144 CP;

c. la contrainte visée à l'article

181.

CP;

d. l'incendie intentionnel visé à

l'article 221 CP;

e. l'explosion visée à l'article

223.

CP;

f. l'emploi, avec dessein délictueux,

d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP;

g. la provocation publique au crime

ou à la violence visée à l'article 259 CP;

h. l'émeute visée à l'article 260

CP;

i. la violence ou la menace

contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;

j. l'empêchement d'accomplir un

acte officiel visé à l'article 286 CP.

2.

Est aussi considéré comme comportement violent

le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des

armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans

les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et

retour."

En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit, on l’a vu,

que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée"

à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art.

3.

C-MVMS dispose ce qui suit:

"1 Sont considérés comme preuve d'un

comportement violent selon l'article 2:

a. les décisions judiciaires ou les

dénonciations policières allant dans ce sens;

b. les témoignages crédibles ou

les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel

de sécurité ou des fédérations et associations sportives;

c. les interdictions de stade

prononcées par les fédérations ou associations sportives;

d. les communications d'une

autorité étrangère compétente.

2.

Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b,

doivent être déposés par écrit et signés."

b) L’interdiction de périmètre est une sanction

administrative et non pénale. Cette mesure vise en premier lieu à maintenir

l’ordre public et non à sanctionner. Elle n’a pas pour fonction de punir son

destinataire pour un comportement passé mais vise à garantir la sécurité

publique, en maintenant à l’écart des manifestations sportives une personne

potentiellement dangereuse, dans le même ordre d’idée que le retrait de

sécurité du permis de conduire doit assurer la sécurité routière (cf. arrêt

GE.2010.0046 du 30 novembre 2010).

On rappelle à cet égard que les mesures

administratives ont pour but d’empêcher qu’une situation irrégulière se

produise (ou se reproduise à l’avenir). Elles se fondent le plus souvent sur

des faits passés, qui font apparaître comme très vraisemblable le risque futur

d’une violation de l’ordre légal (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n°1.4.3.1, p. 133). Parfois,

les mesures administratives revêtent également une fonction répressive et ne

sont pas sans présenter quelque analogie avec le droit pénal, en particulier lorsqu’elles

se fondent sur une faute passée de l’administré (Moor/Poltier, op. cit., p. 134). Certains auteurs préconisent pour cette raison d’examiner dans

chaque cas si la sanction administrative a en réalité un caractère pénal, ce

qui entraîne en particulier l’application des garanties propres aux procédures

pénales (cf. Ruth Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale

Verwaltungsrechtspflege, Berne 1995, p. 293; cf. aussi Mark E. Villiger,

Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2ème éd., Zurich

1999, note marg. 493). Pour d’autres en revanche, il vaut mieux leur appliquer

le principe de proportionnalité, ce qui rend inutile le débat doctrinal sur la

qualification de ces mesures et permet de mieux tenir compte de leur double

finalité, administrative et pénale (Moor/Poltier, ibid.). En effet, le principe

de la proportionnalité impose – en matière administrative – une appréciation

différenciée de chaque situation en tenant compte des circonstances concrètes du

cas d'espèce (cf. ATF 140 I 2 consid. 8 p. 21; 120 V 481 consid. 4

p. 488; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2002 en les causes 2P.37/2001

et 2A.55/2001, consid. 6.1 à propos d'une amende pénale en raison d'une

soustraction d'impôt; Moor/Poltier, op. cit., p. 134/135), ce qui

correspond à l’obligation que l’on trouve en matière pénale d’apprécier les

circonstances subjectives du comportement répréhensible. Pour apprécier si le

principe de proportionnalité a été respecté, il y a lieu de tenir compte des

critères suivants: la gravité de l'infraction, les conséquences de la sanction

pour l'intéressé, le comportement antérieur de l'intéressé et, bien sûr,

l'intérêt public en cause (ATF 103 Ib 126 consid. 5 p. 130 [retrait

du droit d'importer]).

c) L’interdiction de périmètre étant une sanction

administrative et non pénale, la présomption d'innocence, garantie par

l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et

l'art. 32 al. 1 de Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne

s’applique pas (ATF 140 I 2 consid. 6.1 p. 16; 137 I 31 consid. 4.4 p. 42; cf.

arrêt GE.2010.0046, déjà cité, plus référence; arrêt du Tribunal administratif zurichois

en la cause VB.2008.00237 du 26 février 2009 consid. 4.3;

cf. également arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne en la cause

100.2018.70

du 24 août 2018, consid. 4.3). Il n’en demeure pas moins

qu’une autorité administrative ne peut statuer que sur la base de faits

établis, sauf à verser dans l’arbitraire proscrit par la Constitution (ATF 140

I 2 consid. 8 p. 22). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité

administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que

lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204 consid. 6b p. 208; 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; cf. en outre,

Moor/Poltier, op. cit., n°2.2.6.4; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème

éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). Il suffit à cet égard de s’en tenir au

degré de la vraisemblance prépondérante (CDAP, arrêt GE.2015.0031 du 19 août

2015.

consid. 2b). L’art. 4 al. 1 C-MVMS limite d’ailleurs le cercle des

personnes pouvant être visées par une interdiction de périmètre à celles ayant

pris part de façon avérée à des actes de violence. Il incombe néanmoins

toujours à l’autorité administrative d’établir les faits pertinents et, plus la

mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être

établis de manière précise et complète (cf. arrêts CDAP GE.2014.0150 du 21 janvier

2015, consid. 2a; GE.2013.0034 du 30 mai 2013, consid. 2a ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2018,

déjà cité, selon lequel un soupçon fondé de comportement violent suffit).

Il est également à relever que s’agissant d’une

procédure administrative, le privilège de l’auto-incrimination et du droit de

garder le silence («nemo tenetur se ipsum accusare vel procedere») n’entre

pas en considération, les parties ayant au contraire un devoir de collaborer à

la constatation des faits dont elles entendent en déduire un droit (cf. art. 29

al. 1 LPA-VD ; cf. sur ce point, Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey,

Droit administratif général, Bâle 2014, n°1954s.). Le droit de garder le silence dans la procédure pénale

menée en parallèle n'a aucune pertinence directe dans la procédure

administrative (v. sur ce point ATF 140 II 65 consid. 3.4.2 p.70; 138 IV 47

consid. 2.6 p. 51s.; arrêts 2C_1011/2014 du 18 juin 2015 consid.

3.

;2C_901/2012 du 30 janvier 2013

consid. 2.2).

Dans un cas d’espèce, il a été jugé que les

enregistrements vidéo versés au dossier ne permettaient pas de corroborer les

conclusions de l’enquête de police quant au comportement de l’intéressé, de

sorte que l’interdiction de périmètre a été levée (arrêt du

Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2018, déjà cité, consid.

4.

). De même, le seul fait que la police soit intervenue sur les lieux ne

peut en tant que tel constituer une preuve d’un comportement violent (cf. arrêt

du Tribunal administratif bernois du 2 mars 2009, publié in JAB/BVR 2009 p. 385

consid. 5.3; cf. aussi beaucoup moins exigeant en matière de preuves,

arrêt du Tribunal administratif du canton de Saint-Gall dans la cause B-2009/22

du 22 septembre 2009 consid. 4, qui retient que, dès lors que les

recourants étaient connus comme supporters "à problème" et qu’il

paraissait avéré qu’ils faisaient le guet, ils pouvaient faire l’objet d’une

interdiction de périmètre en raison de leur présence sur les lieux des

échauffourées même si les policiers présents ne pouvaient pas affirmer avec

certitude qu’ils s’étaient joints à la foule agressive).

4.

En la présente espèce, le Tribunal fait, au vu du dossier, plusieurs

constatations, qui le conduisent à confirmer la décision attaquée.

a) Le recourant a un lourd passé de supporter "à

problème". A deux reprises successives, il a fait l’objet, en raison de

son comportement violent d’ultra du LHC, d’interdictions de patinoires et de

stades et ceci, durant deux ans, du 28 février 2013 au 27 février 2015, puis

trois ans, du 27 avril 2015 au 26 avril 2018. En outre, deux interdictions de

périmètres ont été prononcées contre lui, pour une année, du 20 juin 2013 au 19

juin 2014 et pour trois ans, 27 avril 2015 au 26 avril 2018. Ceci nonobstant,

il est établi qu’il se trouvait sur les lieux le 13 mai 2018, que ce soit avant

et pendant la rencontre, en compagnie d’autres ultras du LS, ce dont attestent

les photographies versées au dossier et ce qu’il ne nie du reste pas. Cette

première constatation fait déjà sérieusement douter de ses intentions

pacifiques. S’il avait voulu assister à la rencontre de manière paisible, sans

participer ou être mêlé d’une manière quelconque aux échauffourées entre ultras,

comme il le soutient, le recourant aurait pu prendre place en un autre endroit

du stade. Au contraire, le recourant a rejoint le groupe des ultras du LS, dès

son arrivée devant le stade olympique de la Pontaise. Or, il est établi que

ceux-ci ont de suite cherché à en découdre avec leurs homologues du FCT. Par

surcroît, le recourant a pris place dans le bloc N, où ceux-ci se regroupent. Or,

non seulement de nombreux engins pyrotechniques ont été allumés à cet endroit

mais en outre, des déprédations y ont été causées, avant que les événements,

qui ne sont pas survenus de manière spontanée mais faisaient l’objet d’une

stratégie prédéfinie, ne dégénèrent, contraignant l’arbitre à interrompre

définitivement cette partie avant qu’elle ne soit parvenue jusqu’à son terme.

b) La Cour n’a aucune raison de s’écarter des

constatations de la police, dont il ressort qu’avant la rencontre, le recourant

a participé aux émeutes en cherchant la confrontation avec les supporters du

FCT, que durant le match, il a pénétré sur la pelouse et la piste d'athlétisme

du stade de la Pontaise avant d'affronter les supporters adverses à cet endroit

et que durant les incidents, il s'est dissimulé le visage à plusieurs reprises.

Ceci d’autant moins que le recourant, au cours de son audition par les

enquêteurs, s’est limité à nier les faits qui lui étaient reprochés. Or, un

élément vient renforcer ce qui précède; le recourant avait emporté une cagoule

avec lui, ce qui n’est guère compatible avec ses explications, dont on retire

qu’il serait étranger aux événements. Sur ce point, on retient que des agents spécialement

formés contre le hooliganisme, présents sur les lieux et en civil, ont relevé

que le recourant, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du stade, s’était

dissimulé à plusieurs reprises le visage au moyen de cette cagoule (cf.

procès-verbal d’interrogatoire du 10 juillet 2018, question n°20). Dès lors, les

explications du recourant ne peuvent être retenues et le doute n’est plus

permis sur ses intentions réelles de prêter son concours aux échauffourées.

Même si l’on ignore quel groupe d’ultras il a de suite rejoint après qu’une

torche a été jetée sur la pelouse du stade, le recourant a pris une part active

aux événements. Il s’est joint aux ultras qui ont pénétré sur la piste

d’athlétisme du stade pour agresser les ultras du camp d’en face, provoquant ainsi

l’arrêt de la rencontre. Du reste, il a formellement été reconnu par les agents

sur les autres photographies versées au dossier (nos 4 à 7), sur lesquelles il

apparaît, sur la piste d’athlétisme du stade, le visage dissimulé par une

cagoule, portant un voire deux objets contondants à la main (qui proviennent

des structures d’athlétisme), dans le but évident d’agresser violemment les

ultras de l’autre camp, puis les forces de l’ordre.

c) Le recourant fait l’objet d’une mesure

d’interdiction du Stade de la Pontaise, prononcée par LS Vaud Foot SA, pendant

trois ans. Compte tenu de ce dernier élément et au vu de ce qui a été rappelé

aux paragraphes précédents, les faits retenus dans la décision attaquée et dans

le rapport de police sont suffisamment établis, au vu de la portée de la mesure

prononcée. Il est avéré que le recourant a pris part, le 13 mai 2018, à des

actes de violence dirigés contre les ultras du FCT et les forces de l’ordre,

ainsi qu’aux déprédations causées dans l’enceinte et à l’extérieur du stade. On

se réfère à cet égard aux photographies nos 4 à 7, versées au dossier, les

policiers ayant indiqué les signes permettant d’identifier le recourant (cf.

procès-verbal d’interrogatoire du 10 juillet 2018, questions nos 18 à 21). Les

actes de violence commis par les supporters impliqués dans les événements

peuvent dès lors être imputés au recourant, non pas en tant que responsable

principal ou comme personne particulièrement violente, mais parce qu’il faisait

partie du groupe des ultras du LS. Il n’est pas nécessaire, pour imposer des

mesures policières préventives, de déterminer le rôle exact du recourant

(notamment de savoir s’il a lui-même donné des coups ou lancé des engins

pyrotechniques; cf. dans ce sens, arrêt GE.2015.0031, déjà cité, consid. 4c).

Cela étant, sur la base des faits retenus dans le rapport de police, il faut

admettre que le recourant, au même titre que les autres membres du groupe d’ultras,

était activement impliqué dans les actes de violence constatés ce jour-là. Ses

explications, selon lesquelles il n’y aurait pas participé et n’aurait rien vu

– bien qu’il ait admis avoir pris place dans le bloc N –, ne sont tout

simplement pas crédibles. Le recourant oppose sa propre version des faits à

celle des enquêteurs, sans toutefois apporter ni offrir de moyens de preuve.

Indépendamment des qualifications pénales qui seront

en définitive retenues, il est évident que la confrontation entre les deux

groupes de supporters était violente, ou qu’elle a été émaillée de multiples

actes de violence. Il convient de relever que l’art. 2 al. 1 C-MVMS cite

différentes infractions du Code pénal, mais qu’il s’agit d’une liste non

exhaustive des comportements à considérer comme violents, vu l’utilisation de

l’adverbe "notamment" (cf. Recommandation pour la mise en œuvre des

mesures du Concordat, adoptée le 31 janvier 2014 par le Comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police

[Recommandation CCDJP], p. 3). En l’occurrence, il est évident que les

protagonistes des affrontements physiques, liés au déroulement d’un match de

football, ont eu un comportement violent, sans qu’il s’impose, à ce stade, de

déterminer si les qualifications d’émeute, de violences ou menaces contre les

autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, lésions corporelles

simples et voies de fait doivent effectivement être retenues. Cette tâche

incombe en effet à la justice pénale et excède la compétence dévolue à

l’autorité administrative.

d) Au vu de ce qui précède, il apparaît que les

conditions permettant à l’autorité intimée de prononcer une interdiction de

périmètre à l’endroit du recourant étaient réalisées en la présente espèce.

Dans la mesure où une alliance s’est concrétisée entre les ultras du LS et ceux

du FC Winterthour, ce qui n’est pas contesté, c’est à juste titre que cette

interdiction a été étendue aux stades utilisés pour des matchs, aussi bien de

championnat qu’amicaux, de ces deux clubs. De même, le recourant étant

également connu comme ultra du Lausanne Hockey-Club (LHC), l’interdiction de

périmètre doit être confirmée, pour les mêmes motifs, s’agissant des patinoires

accueillant les matchs de championnat ou amicaux du LHC et du HC Lugano. Il

n’est pas rare en effet de voir des alliances se créer entre les ultras d’une

équipe de hockey sur glace et ceux d’une équipe de football, de sorte que

ceux-ci se retrouvent indistinctement à suivre les matchs de hockey ou de

football (cf. sur ce point, arrêt GE.2015.0031 déjà cité, consid. 4e, référence

citée). La mesure contestée doit dès lors être confirmée.

5.

Le recourant conclut, à titre subsidiaire, à ce que l’interdiction de

périmètre qui lui a été signifiée soit ramenée de trois ans à six mois. Sans le

dire expressément, il estime que la mesure prononcée à son encontre est

disproportionnée en raison de sa durée.

a) On rappelle que le principe de la

proportionnalité, applicable notamment en matière de sanction administrative

(cf. arrêts 2C_220/2017 du 25 août 2017 consid. 4.6.2;2C_1090/2013 du 23 juin

2014.

consid. 4.1), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1 p. 69; 142 I 76 consid.

3.5.1

p. 84; 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235 s.; 132 I 49 consid. 7.2 p.

62).

b) Comme on l’a vu plus haut, le comportement

violent que le recourant a adopté par le passé en tant qu’ultra du LHC lui a

déjà valu, entre le 28 février 2013 et le 26 avril 2018, deux mesures successives

d’interdictions de patinoires et de stades de deux, respectivement trois ans, et

deux mesures successives d’interdiction de périmètre d’un an, respectivement

trois ans. Le moins que l’on puisse dire est que le recourant n’en a guère tenu

compte et ne semble pas avoir tiré toutes les leçons de ces précédentes

mesures. Moins d’un mois après l’échéance de la dernière mesure prononcée à son

encontre, il participe de manière active à des échauffourées violentes opposant

ultras de camps opposés et dégénérant à l’endroit des forces de l’ordre.

L’ordre public a été mis en péril le jour en question, puisque des membres de

la police et plusieurs ultras ont été blessés et de nombreux supporters

pacifiques, incommodés. En outre, de nombreux enfants ayant assisté à ces

événements que l’on n’hésitera guère à qualifier de cauchemardesques, ont été

choqués. Incapable de réfréner ses ardeurs et refusant d’admettre sa

responsabilité en dépit des preuves recueillies contre lui, le recourant doit

être durablement éloigné des stades, des patinoires et de leurs alentours.

c) Il apparaît ainsi que l’autorité intimée ne

pouvait pas se contenter d’une mesure moins incisive. Au vu des antécédents du

recourant, seule une interdiction de périmètre d’une durée maximale était de

nature à produire les résultats escomptés, à savoir l’amendement durable du

recourant (cf. ATF 140 I 2 consid. 11.2.2 p. 40; arrêt GE.2015.0031 consid. 4f).

La décision attaquée apparaît, dans ces conditions, comme étant conforme au

principe de proportionnalité.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice

(cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Police cantonale du 22 août 2018 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 août 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.