GE.2018.0212
CDAP - GE.2018.0212 - 2019-08-05 - A.________/POLICE CANTONALE
5 août 2019Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Antoine Rochat et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Julien Gafner, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du
22 août 2018 (interdiction de périmètre - art. 4 du concordat du 15 novembre
2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations
sportives)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le dimanche 13 mai 2018 à 16h00, le FC Lausanne-Sport (LS) recevait au
Stade Olympique de la Pontaise l’équipe de football du FC Thoune (FCT), dans le
cadre de l’avant-dernière journée du championnat de Super League. Il s’agissait
du dernier match à domicile du LS, en danger de relégation en Challenge League.
Des incidents violents ont opposé les supporters ultras des deux clubs, au
point que la partie doive être interrompue de manière définitive par l’arbitre,
à la 71ème minute. On cite à cet égard le rapport d’investigation de
la Police cantonale (PolCant), du 18 janvier 2019, en ce qu’il contient
d’éléments déterminants pour la présente cause:
«(…)
Avant match:
Une fois arrivés en train spécial à la gare de Lausanne, les
supporters ultras du FC Thoune, au nombre de 180, dont 30 considérés à risque,
sont montés dans un bus des TL dans le but de se rendre au stade de la
Pontaise, afin de rejoindre le secteur visiteur.
Simultanément, une quarantaine d'ultras lausannois se sont
regroupés à la hauteur de l'arrêt de bus du Mont-Blanc, dans l'intention d'en
découdre avec leurs homologues du FC Thoune, au moment de leur descente du bus.
Vu ce qui précède, l'itinéraire du bus des bernois a été changé afin d'éviter
une confrontation entre les deux groupes adverses.
Quelques minutes plus tard, ne voyant pas arriver leurs
adversaires, les ultras lausannois, dont la plupart s'étaient dissimulé le
visage, ont contourné le stade de la Pontaise, dans le but d'attaquer leurs
adversaires à la fin de leur nouvel itinéraire.
Au vu de la situation et grâce à la surveillance effectuée
par l'équipe de policiers spécialisés dans la problématique du hooliganisme
(spotters), un barrage de police (maintien de l'ordre) a été mis en place, à
temps, de chaque côté de l'artère des Grandes-Roches, endroit où une
confrontation entre les deux camps a ainsi pu être évitée, permettant aux
supporters bernois d'entrer dans le secteur visiteur sans encombre.
Précisons que lors de la surveillance dont nous venons de
parler, deux spotters vaudois ont été pourchassés et attaqués par le groupe
d'ultras lausannois. A cette occasion, ils ont essuyé le jet d'une bouteille et
d'une pierre. Ces policiers n'ont pas été blessés.
Durant le match:
Durant la rencontre et comme à leur habitude, les ultras des
deux clubs se sont provoqués verbalement et de nombreux engins pyrotechniques
ont été allumés. De plus, des dommages à la propriété ont été commis par les
ultras lausannois à l'endroit d'un grillage délimitant leur secteur (bloc N).
Environ 25 minutes avant la fin de la rencontre, les ultras
vaudois ont déployé et mis en place une banderole destinée à leurs homologues
bernois portant l'inscription "BLOC SUD THUN #INSTAHOOLS!" (symbole #
associé à un mot ou à une phrase regroupant toutes les références sur ce même
thème sur les réseaux sociaux). Un instant plus tard, alors qu'ils étaient pour
la plupart cagoulés, les supporters lausannois ont fait usage de nombreux
engins détonants, ainsi que d'une torche qui a été jetée sur la pelouse du
stade.
Peu après, une trentaine d'ultras lausannois a quitté le
secteur (bloc N). Une fois à l'extérieur du stade, les ultras se sont scindés
en deux groupes. Le premier, composé d'une dizaine d'individus s'est
directement rendu à l'entrée Nord du stade, tandis qu'un second groupe, composé
d'une vingtaine d'individus a attaqué des spotters et des policiers du maintien
de l'ordre qui se trouvaient dans la zone précitée. Pour ce faire, ils ont fait
usage de barres en fer, de ceinture et de barrière "Vauban" trouvées
sur leur passage. Il apparaît clairement que ces émeutiers étaient organisés et
agissaient selon une stratégie prédéfinie.
Simultanément, le reste des ultras lausannois qui se
trouvaient encore dans le bloc N, lançaient plusieurs détonants ainsi qu'une
torche sur les forces de l'ordre qui se trouvaient en contre-bas.
Quelques minutes plus tard, le groupe qui venait d'attaquer
la police à la sortie du bloc N a quitté les lieux en courant, afin d'aller
rejoindre le premier groupe qui se trouvait à l'entrée Nord. Une fois réunis,
ils ont pénétré de force dans le stade par l'accès "handicapé" afin
d'aller se confronter aux supporters visiteurs et de tenter de leur voler une
bâche. A cette occasion, les ultras lausannois se sont munis de montants de
saut en hauteur et de petits mâts de drapeaux (tige en plastique).
Une fois les ultras lausannois au contact de leurs homologues
bernois, les deux groupes se sont affrontés sur la piste d'athlétisme et la
pelouse, durant quelques minutes, provoquant à la 71ème minute,
l'arrêt définitif du match par l'arbitre, puis, dans une seconde phase, la
venue d'une partie du service de sécurité privé du FC-Lausanne-Sport. Dès cet
instant, les ultras lausannois sont précipitamment sortis du stade puis de
l'enceinte de celui-ci en tentant de se soustraire à leurs contrôles et leurs
interpellations par les spotters et les policiers du maintien de l'ordre qui
arrivaient en renfort.
Il sied de relever que la plupart des spectateurs lambdas, en
particulier des enfants étaient choqués et même paniqués par les événements
violents dont ils venaient d'être spectateurs.
Après le match:
Lors de la fuite des ultras lausannois, deux d'entre eux qui
avaient été incommodés par du spray au poivre utilisé par les agents de
sécurité présents, ont été interpellés dans l'enceinte du stade, à la hauteur
des caisses par deux spotters vaudois. Là, et durant quelques instants,
plusieurs autres membres de leur groupe ont tenté en vain et par la force de
leur permettre de quitter les lieux librement. Ils en ont été empêchés par des
agents de sécurité et des spotters venus en renfort.
Par la suite, les ultras lausannois se sont regroupés dans le
secteur de la route des Plaines-du-Loup, soit dans le quartier d'habitation
situé juste en face du stade de la Pontaise, dans le but de se réorganiser pour
attaquer, une nouvelle fois, les ultras bernois lors de leur cortège de retour
à la gare de Lausanne.
Afin d'éviter une nouvelle confrontation et d'interpeller les
auteurs de ces émeutes, les spotters ainsi que les policiers du maintien de
l'ordre ont procédé, au terme de multiples courses-poursuites à pieds dans le
quartier, à l'interpellation de 9 ultras lausannois. Après les contrôles
d'usage, l'ensemble des ultras lausannois ont été laissés aller à 5 minutes
d'intervalles.
Relevons que
cette manœuvre a également atteint son deuxième objectif, à savoir d'empêcher
les ultras lausannois de s'organiser et d'attaquer leurs homologues bernois
lors de leur cortège de retour à la gare de Lausanne.
(…)»
B.
Parmi les supporters ultras du LS, la PolCant a interpellé A.________;
aux termes du rapport précité:
« (…)
Déroulement des opérations - Résultat
En préambule et s'agissant de l'ensemble des prévenus, il y a
lieu de relever que les spotters engagés lors de cette rencontre ont pu
observer le comportement répréhensible que ceux-ci ont adopté, ainsi que
certaines actions individuelles et/ou communes menées au cours de l'émeute, et
ce aussi bien avant que pendant et après la rencontre.
Associés aux événements dont les spotters ont été témoins à
cette occasion, le visionnage et l'analyse des différentes images de
vidéosurveillance nous ont permis de déterminer et compléter avec précision
l'étendue des actions délictueuses de chacun des prévenus, lesquelles peuvent
se résumer comme suit en ce qui concerne M. A.________:
· avant
la rencontre, a participé aux émeutes en cherchant la confrontation avec les
supporters du FC Thoune, plus précisément en contournant le stade par l’avenue
du Vélodrome avec l’intention de rejoindre les supporters du FC Thoune sur le
chemin des Grandes-Roches,
· durant
la rencontre, a été vu en train d’évoluer au sein du groupe d’émeutiers,
· durant les incidents, s'est dissimulé le visage
à plusieurs reprises.
Lors de son
audition, M. A.________ a, dans un premier temps, nié les faits qui lui sont
reprochés. Puis en cours d’audition, il est revenu sur ses déclarations en
admettant être parmi les émeutiers à la sortie du bloc N. Il n’a toutefois pas
admis être présent lors des incidents d’avant match. Pour le détail, nous
renvoyons le lecteur au PV d'audition.
(…)»
Le 18 juin 2018, A.________ a été entendu par les
enquêteurs en qualité de prévenu dans la procédure pénale ouverte suite à ces
incidents; il a nié toute implication personnelle dans ceux-ci, tout en
reconnaissant prendre place, durant les matchs de football ou de hockey sur
glace, soit dans le bloc N du Stade de la Pontaise, soit dans le virage Ouest
de la Patinoire de Malley. Après avoir visionné en compagnie des enquêteurs les
images enregistrées par les caméras de surveillance installées sur place, A.________
a déclaré ce qui suit:
«(…)
Après visionnage des images de vidéos surveillance des deux
caméras qui ont filmé l'entrée Nord et la sortie du bloc N, il n'est pas tout à
fait impossible que je sois l'une des personnes qui se trouve, au moment de la
sortie du groupe d'Ultras du Bloc N, tout à l'arrière, et qui, une fois que
certains vont à la confrontation, reste à la hauteur de la cabine grise, et
qui, à aucun moment, ne va provoquer où se confronter avec la police et encore
moins lancer quelque chose contre eux.
Par ailleurs, il est également probable que je sois visible
dans un second groupe de 4-5 personnes qui passe un peu plus tard, devant
l'entrée Nord, soit environ une minutes après les Ultras du Lausanne-Sport qui
ont ensuite pénétré dans le Stade. A ce sujet, je vous fais remarquer que ce
second groupe auquel il est possible que j'appartienne se dirige à l'extérieur
du Stade de la Pontaise et en aucun cas en direction de l'entrée handicapé.
S'agissant des images vidéos prises devant l'entrée Nord
avant le début de la rencontre et après les incidents survenus sur les
Grandes-Roches, dont est issue l'image n°2, que vous m'avez présentée un peu
plus tôt, je dois bien admettre qu'il y a une petite ressemblance avec moi,
toutefois, je suis sûr que ce n'est pas moi.
Pour vous répondre, le jour en question, je portais un jeans
foncé, je ne porte jamais de jeans clair. Je devais porter les chaussures que
j'ai aujourd'hui, à savoir une paire "d'Adidas" blanche avec trois
lignes vertes et une partie genre "daim", beige sur l'avant et
semelle brune. Sauf erreur, j'avais un K-Way "North-Face", couleur
vert/kaki avec une capuche noire. Je mets régulièrement une casquette blanche,
je ne peux plus vous dire si je l'avais durement (sic!)
tout le match.
Vous me
demandez pour quelles raisons je ne vous ai pas donné cette version
directement, je vous réponds que je pensais que si je vous avais indiqué
d'entrée être à l'arrière du groupe, j'aurais été mis dans le même tas que le
reste des Ultras, ce qui ne me correspond pas. Par contre, j'ajoute que même si
je me trouvais à l'arrière du groupe d'Ultras lors de sa sortie du Bloc N, je
n'ai pas participé aux incidents d'avant match.
(…)»
Par le passé, A.________ a fait l’objet des mesures
suivantes:
- du 15
juin 2013 au 14 juin 2015, interdiction de stade et de patinoire dans toute la
Suisse; il lui a été reproché d’être en possession, lors d’un contrôle,
d’engins pyrotechniques aux abords du Stade de Copet, à Vevey, le 15 juin 2013;
- du 15
juin 2015 au 16 mars 2017, interdiction de stade et de patinoire dans toute la
Suisse; il lui a été reproché, lors d’un contrôle des supporters du LS, d’avoir
provoqué les forces de l’ordre et d’être en possession d’engins pyrotechniques
au Stade de la Praille, à Genève, le 14 septembre 2013.
Le 29 août 2018, LS Vaud Foot SA, société qui
exploite le FC Lausanne-Sport, a notifié à A.________ une interdiction du Stade
Olympique de la Pontaise, valable du 29 août 2018 au 28 août 2021.
Le 22 août 2018, le Commandant de la PolCant a pris
à l’encontre d’A.________ une décision dont le dispositif est le suivant:
« (…)
1. M.
A.________ né le ********.1993, domicilié à ********, ********, faisant partie
du groupe ultra du Lausanne-Sport, a l'interdiction de pénétrer, pour une durée
de 24 mois, à compter de la notification de la présente décision, dans les
périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet
www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisés pour des
matchs du Lausanne-Sport (Football) / FC Winterthur (en raison de l'amitié
entre Ultras lausannois et zurichois / Lausanne Hockey Club (LHC) / HC Lugano
(en raison de l'amitié entre Ultras lausannois et luganais).
2. La
présente décision vaut pour tous les matchs auxquels ces équipes participent, y
compris les matchs amicaux et peu importe la division.
3. L'interdiction
de périmètre est valable, quatre heures avant le match, pendant et quatre
heures après le match, pour chaque rencontre au lieu de l'interdiction.
4. La
présente décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l'article
292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé "insoumission à une
décision de l'autorité" et dont la teneur est la suivante : "Celui
qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de
la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents sera puni de l'amende."
5. En
application de l'article 12 du concordat du 15 novembre 2007 instituant des
mesures contre la violence lors de manifestations sportives et de l'article 80,
alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA),
l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente
décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d'actes
de violence similaires à ceux déjà commis par M. A.________
6. Un
émolument de 250 fr. (deux cent cinquante francs) est dû par M. A.________.
(…)»
C.
Par acte du 28 septembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du
22 août 2018. Il conclut principalement à l’annulation de celle-ci et à titre
subsidiaire, à ce que l’interdiction de périmètre qui lui a été signifiée soit
ramenée à six mois, dans les périmètres des stades nationaux, dans la mesure où
ceux-ci seraient utilisés pour des matchs du LS. Il a également requis la
restitution de l’effet suspensif et la consultation du dossier de la PolCant.
La PolCant s’est opposée à la restitution de l’effet
suspensif.
A.________ a maintenu sa réquisition.
Par décision incidente du 2 novembre 2018, le Juge
instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.
Dans sa réponse, la PolCant propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
Interpellé par le Juge instructeur, le Ministère
Public, par la plume de la Procureure Joëlle Racine, a indiqué, le 14 février
2019, que la procédure pénale en liens avec les événements du 13 mai 2018
n’avait pas encore été formellement ouverte.
Le 15 mars 2019, la PolCant a produit l’intégralité
de son dossier, qui a été transmis au conseil d’A.________ pour consultation.
Le 16 avril 2019, A.________ a produit des écritures
complémentaires, dans lesquelles il maintient les conclusions du recours.
Dans ses déterminations du 30 avril 2019, la PolCant
maintient les siennes.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision de la Police cantonale fondée sur le Concordat intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des
mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; BLV 125.93
– ci-après aussi: le Concordat). Il est institué, en vertu de ce concordat en
vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures policières préventives
visant à empêcher les comportements violents […] pour détecter précocement et
combattre la violence lors de manifestations sportives" (art. 1er
C-MVMS). Des "mesures policières" sont prévues à cet effet:
les fouilles des spectateurs (art. 3b C-MVMS), l'interdiction de périmètre
(art. 4 et 5 C-MVMS), l'obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7
C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 et 9 C-MVMS). La loi cantonale vaudoise
d'application du Concordat précité, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; BLV 125.15),
désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider des
mesures policières précitées (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au
Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la
possibilité de saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).
Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures
policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature
pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2
consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de
droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), que la
personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de
périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêt CDAP GE.2014.0150 du 21
janvier 2015). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a
manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc
qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité,
notamment celle de l'art. 95 LPA-VD relative au délai de recours, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être
entendu; il se plaint de ne pas avoir pu consulter l’intégralité du dossier de
police. Il fait valoir à cet égard l’art. 35 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel les
parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la
procédure. Cette informalité a été réparée puisque le 15 mars 2019, l’autorité
intimée a produit l’intégralité de son dossier, qui a été transmis au recourant
pour consultation. Le 16 avril 2019, ce dernier s’est du reste déterminé et a
pu faire valoir ses moyens, après avoir pris connaissance du dossier. Le grief
est donc sans objet.
3.
Sur le fond, le recourant maintient qu’il n’avait rien à se reprocher et
qu’il n’a pas pris part aux incidents ayant opposé, le 13 mai 2018, les ultras
du LS à ceux du FCT.
a) Aux termes de l'art. 4 C-MVMS, intitulé «Interdiction
de périmètre»:
"1 Toute personne qui, à l'occasion de
manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence
dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des
périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement
délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives
(périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres l'interdiction
est valable.
2.
L'interdiction de périmètre peut être prononcée
pour une durée maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres
dans toute la Suisse.
3.
Elle peut être prononcée par les autorités
suivantes:
par l'autorité compétente du canton
dans lequel l'acte de violence a été commis;
par l'autorité compétente du canton
de domicile de la personne visée;
par l'autorité compétente du
canton où a son siège le club avec lequel la personne concernée est en
relation.
Si des compétences entrent en concurrence, c'est l'ordre
d'énumération du présent alinéa qui détermine la priorité.
4.
L'Observatoire suisse du hooliganisme
(observatoire) et l'Office fédéral de la police fedpol peuvent demander que des
interdictions de périmètre soient prononcées. "
Le Concordat permet ainsi de prononcer cette mesure
policière à l'encontre de celui qui a pris part à des "actes de
violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les termes suivants:
"1 Il y a notamment comportement violent et
actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou après une
manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions
suivantes:
a. les infractions contre la vie
et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125,
alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP);
b. les dommages à la propriété
visés à l'article 144 CP;
c. la contrainte visée à l'article
181.
CP;
d. l'incendie intentionnel visé à
l'article 221 CP;
e. l'explosion visée à l'article
223.
CP;
f. l'emploi, avec dessein
délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP;
g. la provocation publique au crime
ou à la violence visée à l'article 259 CP;
h. l'émeute visée à l'article 260 CP;
i. la violence ou la menace
contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;
j. l'empêchement d'accomplir un
acte officiel visé à l'article 286 CP.
2.
Est aussi considéré comme comportement violent
le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des
armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans
les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et
retour."
En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit, on l’a vu,
que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée"
à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art.
3.
C-MVMS dispose ce qui suit:
"1 Sont considérés comme preuve d'un
comportement violent selon l'article 2:
a. les décisions judiciaires ou les
dénonciations policières allant dans ce sens;
b. les témoignages crédibles ou
les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel
de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
c. les interdictions de stade
prononcées par les fédérations ou associations sportives;
d. les communications d'une
autorité étrangère compétente.
2.
Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b,
doivent être déposés par écrit et signés."
b) L’interdiction de périmètre est une sanction
administrative et non pénale. Cette mesure vise en premier lieu à maintenir
l’ordre public et non à sanctionner. Elle n’a pas pour fonction de punir son
destinataire pour un comportement passé mais vise à garantir la sécurité
publique, en maintenant à l’écart des manifestations sportives une personne
potentiellement dangereuse, dans le même ordre d’idée que le retrait de
sécurité du permis de conduire doit assurer la sécurité routière (cf. arrêt
GE.2010.0046 du 30 novembre 2010).
On rappelle à cet égard que les mesures
administratives ont pour but d’empêcher qu’une situation irrégulière se
produise (ou se reproduise à l’avenir). Elles se fondent le plus souvent sur
des faits passés, qui font apparaître comme très vraisemblable le risque futur
d’une violation de l’ordre légal (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n°1.4.3.1, p. 133). Parfois,
les mesures administratives revêtent également une fonction répressive et ne
sont pas sans présenter quelque analogie avec le droit pénal, en particulier
lorsqu’elles se fondent sur une faute passée de l’administré (Moor/Poltier, op.
cit., p. 134). Certains auteurs préconisent pour cette raison d’examiner
dans chaque cas si la sanction administrative a en réalité un caractère pénal,
ce qui entraîne en particulier l’application des garanties propres aux
procédures pénales (cf. Ruth Herzog, Art. 6 EMRK
und kantonale Verwaltungsrechtspflege, Berne 1995, p. 293; cf. aussi Mark E.
Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2ème
éd., Zurich 1999, note marg. 493). Pour d’autres en revanche, il vaut mieux
leur appliquer le principe de proportionnalité, ce qui rend inutile le débat
doctrinal sur la qualification de ces mesures et permet de mieux tenir compte
de leur double finalité, administrative et pénale (Moor/Poltier, ibid.). En
effet, le principe de la proportionnalité impose – en matière administrative – une
appréciation différenciée de chaque situation en tenant compte des circonstances
concrètes du cas d'espèce (cf. ATF 140 I 2 consid. 8 p. 21; 120 V 481
consid. 4 p. 488; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2002 en
les causes 2P.37/2001 et 2A.55/2001, consid. 6.1 à propos d'une amende
pénale en raison d'une soustraction d'impôt; Moor/Poltier, op. cit., p. 134/135),
ce qui correspond à l’obligation que l’on trouve en matière pénale d’apprécier
les circonstances subjectives du comportement répréhensible. Pour apprécier si
le principe de proportionnalité a été respecté, il y a lieu de tenir compte des
critères suivants: la gravité de l'infraction, les conséquences de la sanction
pour l'intéressé, le comportement antérieur de l'intéressé et, bien sûr,
l'intérêt public en cause (ATF 103 Ib 126 consid. 5 p. 130 [retrait
du droit d'importer]).
c) L’interdiction de périmètre étant une sanction
administrative et non pénale, la présomption d'innocence, garantie par
l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et
l'art. 32 al. 1 de Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne
s’applique pas (ATF 140 I 2 consid. 6.1 p. 16; 137 I 31 consid. 4.4 p. 42; cf.
arrêt GE.2010.0046, déjà cité, plus référence; arrêt du Tribunal administratif zurichois
en la cause VB.2008.00237 du 26 février 2009 consid. 4.3;
cf. également arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne en la cause
100.2018.70
du 24 août 2018, consid. 4.3). Il n’en demeure pas moins
qu’une autorité administrative ne peut statuer que sur la base de faits
établis, sauf à verser dans l’arbitraire proscrit par la Constitution (ATF 140
I 2 consid. 8 p. 22). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que
lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204 consid. 6b p. 208; 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; cf. en outre,
Moor/Poltier, op. City., n°2.2.6.4; Fritz Gysi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2ème éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). Il suffit à cet égard de
s’en tenir au degré de la vraisemblance prépondérante (CDAP, arrêt GE.2015.0031
du 19 août 2015 consid. 2b). L’art. 4 al. 1 C-MVMS limite d’ailleurs le cercle
des personnes pouvant être visées par une interdiction de périmètre à celles ayant
pris part de façon avérée à des actes de violence. Il incombe néanmoins
toujours à l’autorité administrative d’établir les faits pertinents et, plus la
mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être
établis de manière précise et complète (cf. arrêts CDAP GE.2014.0150 du 21
janvier 2015, consid. 2a; GE.2013.0034 du 30 mai 2013, consid. 2a; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2018,
déjà cité, selon lequel un soupçon fondé de comportement violent suffit).
Il est également à relever que s’agissant d’une
procédure administrative, le privilège de l’auto-incrimination et du droit de
garder le silence («nemo tenetur se ipsum accusare vel procedere»)
n’entre pas en considération, les parties ayant au contraire un devoir de
collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire un droit
(cf. art. 29 al. 1 LPA-VD ; cf. sur ce point, Jacques Dubey/Jean-Baptiste
Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1954s.). Le droit de garder le silence dans la procédure pénale
menée en parallèle n'a aucune pertinence directe dans la procédure
administrative (v. sur ce point ATF 140 II 65 consid. 3.4.2 p.70; 138 IV 47
consid. 2.6 p. 51s.; arrêts 2C_1011/2014 du 18 juin 2015 consid.
3.
;2C_901/2012 du 30 janvier 2013
consid. 2.2).
Dans un cas d’espèce, il a été jugé que les
enregistrements vidéo versés au dossier ne permettaient pas de corroborer les
conclusions de l’enquête de police quant au comportement de l’intéressé, de
sorte que l’interdiction de périmètre a été levée (arrêt du
Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2018, déjà cité, consid.
4.
). De même, le seul fait que la police soit intervenue sur les lieux
ne peut en tant que tel constituer une preuve d’un comportement violent (cf.
arrêt du Tribunal administratif bernois du 2 mars 2009, publié in JAB/BVR 2009
p. 385 consid. 5.3; cf. aussi beaucoup moins exigeant en matière de
preuves, arrêt du Tribunal administratif du canton de Saint-Gall dans la cause
B-2009/22 du 22 septembre 2009 consid. 4, qui retient que, dès lors que
les recourants étaient connus comme supporters "à problème" et qu’il
paraissait avéré qu’ils faisaient le guet, ils pouvaient faire l’objet d’une
interdiction de périmètre en raison de leur présence sur les lieux des
échauffourées même si les policiers présents ne pouvaient pas affirmer avec
certitude qu’ils s’étaient joints à la foule agressive).
4.
En la présente espèce, le Tribunal fait, au vu du dossier, plusieurs
constatations, qui le conduisent à confirmer la décision attaquée.
a) Le recourant a un passé de supporter "à
problème". A deux reprises successives, il a fait l’objet, en raison de
son comportement violent, d’interdictions de patinoires et de stades et ceci, de
deux ans, du 15 juin 2013 au 14 juin 2015, respectivement vingt et un mois, du
15.
juin 2015 au 16 mars 2017. Ceci nonobstant, il est établi qu’il se trouvait
sur les lieux le 13 mai 2018 pendant la rencontre, en compagnie d’autres ultras
du LS, ce dont attestent les photographies versées au dossier et ce qu’il ne
nie du reste pas, ajoutant qu’il effectuait même des déplacements sur d’autres
stades en leur compagnie. Cette première constatation fait déjà sérieusement
douter de ses intentions pacifiques. S’il avait voulu assister à la rencontre
de manière paisible, sans participer ou être mêlé d’une manière quelconque aux
échauffourées entre ultras, comme il le soutient, le recourant aurait pu
prendre place en un autre endroit du stade. Au contraire, le recourant a rejoint
le groupe des ultras du LS, dès son arrivée devant le stade olympique de la
Pontaise. Or, il est établi que ceux-ci ont de suite cherché à en découdre avec
leurs homologues du FCT. Par surcroît, le recourant a pris place dans le bloc
N, où ceux-ci se regroupent. Or, non seulement de nombreux engins
pyrotechniques ont été allumés à cet endroit mais en outre, des déprédations y
ont été causées, avant que les événements, qui ne sont pas survenus de manière
spontanée mais faisaient l’objet d’une stratégie prédéfinie, ne dégénèrent,
contraignant l’arbitre à interrompre définitivement cette partie avant qu’elle
ne soit parvenue jusqu’à son terme.
b) La Cour n’a aucune raison de s’écarter des
constatations de la police, dont il ressort qu’avant la rencontre, le recourant
a participé aux émeutes en cherchant la confrontation avec les supporters du
FCT, plus précisément en contournant le stade par l’avenue du Vélodrome avec
l’intention de rejoindre les supporters adverses sur le chemin des
Grandes-Roches, que durant la rencontre, il a été vu en train d’évoluer au sein
du groupe d’émeutiers, et que durant les incidents, il s'est dissimulé le
visage à plusieurs reprises. Ceci d’autant moins que le recourant, au cours de
son audition par les enquêteurs, s’est limité à nier dans un premier temps les
faits qui lui étaient reprochés, puis à les reconnaître dans un second temps
tout en les minimisant. Alors qu’il avait pourtant pris place dans le bloc N,
le recourant a en effet prétendu, devant les enquêteurs, n’avoir rien vu des
incidents ayant conduit l’arbitre à interrompre la rencontre et en avoir appris
les motifs en lisant la presse le lendemain. Cette explication n’est guère
crédible. Du reste, après avoir visionné les enregistrements des caméras de
surveillance, le recourant a bien dû admettre qu’il faisait partie du groupe
des ultras ayant pris place dans le bloc N et qui ont ensuite pénétré sur la
piste d’athlétisme du stade, même s’il a nié, pour sa part, y avoir pénétré,
expliquant qu’il se trouvait à l’arrière. De même, alors que ces images et la
photographie n°2 lui ont été présentées, le recourant a dû concéder une
ressemblance avec un des personnages y figurant, même s’il exclut que ce soit
lui pour des raisons exclusivement vestimentaires. Or, le personnage en question
faisait partie d’un groupe d’ultras, dont certains étaient cagoulés, surpris
avant le début de la rencontre sur le chemin des Grandes-Roches alors qu’ils
cherchaient à s’en prendre aux supporters adverses (cf. photographie n°1). Ce
groupe a même pris en chasse deux policiers en civil (cf. procès-verbal
d’interrogatoire du 18 juin 2018, question n°18). Sur ce point, on retient que
des agents spécialement formés contre le hooliganisme, présents sur les lieux
et en civil, ont par ailleurs relevé que le recourant était en train d’évoluer
au sein du groupe d’ultras du LS, aussi bien lorsque son visage était
totalement ou partiellement dissimulé, ou pas du tout, et ceci à plusieurs
reprises (cf. procès-verbal d’interrogatoire du 18 juin 2018, question n°30). Le
recourant a tenté de justifier son revirement lors de son audition, en
expliquant qu’il ne voulait pas être mis «dans le même tas que le reste des
Ultras», ce qui ne lui correspondrait pas. On relève pourtant qu’il a déjà
un passé de supporter violent, puisque des mesures ont été prononcées à son
encontre. Dès lors, les explications du recourant, consistant à nier toute
participation puis à minimiser son rôle, ne peuvent être retenues et le doute
n’est pas permis sur ses intentions réelles de prêter son concours aux
échauffourées, que ce soit avant et durant la rencontre.
Le recourant fait l’objet d’une mesure
d’interdiction du Stade de la Pontaise, prononcée par LS Vaud Foot SA, pendant
trois ans. Compte tenu de ce dernier élément et au vu de ce qui a été rappelé
aux paragraphes précédents, les faits retenus dans la décision attaquée et dans
le rapport de police sont suffisamment établis, au vu de la portée de la mesure
prononcée. Il est avéré que le recourant a pris part, le 13 mai 2018, à des
actes de violence dirigés contre les ultras du FCT et les forces de l’ordre,
ainsi qu’aux déprédations causées dans l’enceinte et à l’extérieur du stade. On
se réfère à cet égard aux photographies nos 1 et 2, versées au dossier, les
policiers ayant indiqué les signes permettant d’identifier le recourant (cf.
procès-verbal d’interrogatoire du 18 juin 2018, questions nos 22 à 33). Les
actes de violence commis par les supporters impliqués dans les événements
peuvent dès lors être imputés au recourant, non pas en tant que responsable
principal ou comme personne particulièrement violente, mais parce qu’il faisait
partie du groupe des ultras du LS. Il n’est pas nécessaire, pour imposer des
mesures policières préventives, de déterminer le rôle exact du recourant
(notamment de savoir s’il a lui-même donné des coups ou lancé des engins
pyrotechniques; cf. dans ce sens, arrêt GE.2015.0031, déjà cité, consid. 4c).
Cela étant, sur la base des faits retenus dans le rapport de police, il faut
admettre que le recourant, au même titre que les autres membres du groupe d’ultras,
était activement impliqué dans les actes de violence constatés ce jour-là. Ses
explications, selon lesquelles il n’y aurait pas participé et n’aurait rien vu
– bien qu’il ait admis avoir pris place dans le bloc N –, pour finalement
reconnaître qu’il était demeuré à l’arrière du groupe, ne sont tout simplement pas
crédibles et ne peuvent être retenues. Le recourant oppose sa propre version
des faits à celle des enquêteurs, sans toutefois apporter ni offrir de moyens
de preuve.
Indépendamment des qualifications pénales qui seront
en définitive retenues, il est évident que la confrontation entre les deux
groupes de supporters était violente, ou qu’elle a été émaillée de multiples
actes de violence. Il convient de relever que l’art. 2 al. 1 C-MVMS cite
différentes infractions du Code pénal, mais qu’il s’agit d’une liste non
exhaustive des comportements à considérer comme violents, vu l’utilisation de
l’adverbe "notamment" (cf. Recommandation pour la mise en œuvre des
mesures du Concordat, adoptée le 31 janvier 2014 par le Comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
[Recommandation CCDJP], p. 3). En l’occurrence, il est évident que les
protagonistes des affrontements physiques, liés au déroulement d’un match de
football, ont eu un comportement violent, sans qu’il s’impose, à ce stade, de
déterminer si les qualifications d’émeute, de violences ou menaces contre les
autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, lésions corporelles
simples et voies de fait doivent effectivement être retenues. Cette tâche
incombe en effet à la justice pénale et excède la compétence dévolue à
l’autorité administrative.
d) Au vu de ce qui précède, il apparaît que les
conditions permettant à l’autorité intimée de prononcer une interdiction de
périmètre à l’endroit du recourant étaient réalisées en la présente espèce.
5.
Le recourant conclut, à titre subsidiaire, à ce que l’interdiction de
périmètre qui lui a été signifiée soit ramenée de deux ans à six mois et
limitée aux périmètres des stades nationaux, dans la mesure où ceux-ci seraient
utilisés pour des matchs du LS exclusivement. Sans le dire expressément, il
estime que la mesure prononcée à son encontre est disproportionnée en raison de
sa durée et de son étendue.
a) On rappelle que le principe de la
proportionnalité, applicable notamment en matière de sanction administrative
(cf. arrêts 2C_220/2017 du 25 août 2017 consid. 4.6.2;2C_1090/2013 du 23 juin
2014.
consid. 4.1), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1 p. 69; 142 I 76 consid.
3.5.1
p. 84; 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235 s.; 132 I 49 consid. 7.2 p.
62).
b) Comme on l’a vu plus haut, le comportement
violent que le recourant a adopté par le passé lui a déjà valu, entre le 15
juin 2013 et le 16 mars 2017, deux mesures successives d’interdictions de
patinoires et de stades de deux ans, respectivement vingt et un mois. Il a du
reste été contrôlé au Stade de la Praille, à Genève, le 14 septembre 2013, alors
qu’il faisait déjà l’objet d’une interdiction en vigueur jusqu’au 14 juin 2015.
Le moins que l’on puisse dire est que le recourant n’en a guère tenu compte et
ne semble pas avoir tiré toutes les leçons de ces précédentes mesures,
puisqu’il a participé de manière active à des échauffourées violentes opposant
ultras de camps opposés et dégénérant à l’endroit des forces de l’ordre.
L’ordre public a été mis en péril le jour en question, puisque des membres de
la police et plusieurs ultras ont été blessés et de nombreux supporters
pacifiques, incommodés. En outre, de nombreux enfants ayant assisté à ces
événements que l’on n’hésitera guère à qualifier de cauchemardesques, ont été
choqués. Incapable de réfréner ses ardeurs et refusant d’admettre sa
responsabilité en dépit des preuves recueillies contre lui, le recourant doit
être durablement éloigné des stades, des patinoires et de leurs alentours.
Il apparaît ainsi que l’autorité intimée, qui aurait
pu aller jusqu’à une interdiction de périmètre d’une durée de trois ans, ne
pouvait pas se contenter d’une mesure moins incisive. Au vu des antécédents du
recourant, une interdiction de périmètre d’une durée de deux ans est de nature
à produire les résultats escomptés, à savoir l’amendement durable du recourant
(cf. ATF 140 I 2 consid. 11.2.2 p. 40; arrêt GE.2015.0031 consid. 4f).
c) Dans la mesure où une alliance s’est concrétisée
entre les ultras du LS et ceux du FC Winterthour, c’est à juste titre que cette
interdiction a été étendue aux stades utilisés pour des matchs, aussi bien de
championnat qu’amicaux, de ces deux clubs. De même, le recourant étant
également connu comme ultra du Lausanne Hockey-Club (LHC), ce qui lui a déjà
valu d’être interdit de patinoire durant vingt et un mois, l’interdiction de
périmètre doit être confirmée, pour les mêmes motifs, s’agissant des patinoires
accueillant les matchs de championnat ou amicaux du LHC et du HC Lugano. Il
n’est pas rare en effet de voir des alliances se créer entre les ultras d’une
équipe de hockey sur glace et ceux d’une équipe de football, de sorte que
ceux-ci se retrouvent indistinctement à suivre les matchs de hockey ou de
football (cf. sur ce point, arrêt GE.2015.0031 déjà cité, consid. 4e, référence
citée). S’agissant de l’étendue du périmètre, la mesure contestée doit
également être confirmée.
d) La décision attaquée apparaît, dans ces
conditions, comme étant conforme au principe de proportionnalité.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice
(cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Police cantonale du 22 août 2018 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 août 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.