GE.2018.0213
CDAP - GE.2018.0213 - 2018-10-26 - A._____/Département de la santé et de l'action sociale, B._____, Commission d'examen des plaintes des patients
26 octobre 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre 2018
Composition
Mihaela Amoos Piguet, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale, M. Pierre-Yves Maillard,
Autorité concernée
Commission d'examen des plaintes des
patients, Bâtiment administratif,
Tiers intéressé
B.________ à ********
Objet
Santé publique
(EMS' prof. médicales' etc.)
Recours A.________ c/ décision du Département de la santé
et de l'action sociale du 19 septembre 2018 rejetant son recours et
confirmant la décision de la Commission d'examen des plaintes des patients,
résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements
socio-éducatifs du 13 mars 2018
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 25 septembre 2018 par A.________
(recourante) contre la décision rendue le 19 septembre 2018 par le Département
de la santé et de l'action sociale (autorité intimée);
-
vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice choix2du 1er
octobre 2018 impartissant à la recourante un délai au 22octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix1la juge instructrice choix2;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
choix1la choix2 juge unique de la Cour de droit administratif et
public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 octobre 2018
choix1La choix2juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.