GE.2018.0215
CDAP - GE.2018.0215 - 2019-02-20 - A.________ /Tribunal cantonal Cour administrative
20 février 2019Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Mélanie Pasche et M. Guillaume
Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me B.________, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Tribunal cantonal, Cour
administrative, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Tribunal cantonal, Cour
administrative, du 3 septembre 2018, lui refusant l'inscription au Registre
cantonal des avocats stagiaires
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Née en 1992, A.________ (ex-C.________), de nationalité suisse, a
entrepris dans le courant de l’année 2011 des études de droit à l’Université
Jean-Moulin Lyon III. Elle y a successivement obtenu, le 21 février 2014, un diplôme
d’études universitaires générales en droit, économie et sciences politiques,
mention droit, puis le 20 octobre 2014, un diplôme d’université de droit
anglais, ainsi qu’un diplôme d’université de droit allemand. Admise en master
en droit suisse à l’Université de Lausanne (UNIL), A.________ y a obtenu en
janvier 2018 une maîtrise universitaire en droit, mention droit international et
comparé. Durant cette période, elle a effectué deux pré-stages dans des études
d’avocats de Lausanne, puis un stage de trois mois auprès de la responsable des
affaires juridiques du Centre ********. De mi-février à la fin du mois d’août
2018, A.________ a travaillé en qualité d’assistante juridique aux côtés de Me
D.________, avocat à Genève.
B.
Le 16 juillet 2018, A.________ a requis du Tribunal cantonal d’être
inscrite au registre des avocats-stagiaires. Le 23 juillet 2018, le Président
du Tribunal cantonal l’a informée de ce qu’il allait au préalable consulter
l’UNIL sur l’équivalence des titres obtenus. La Commission des équivalences de
l’UNIL s’est déterminée le 28 août 2018; aux termes de son préavis, en
substance, si la maîtrise en droit dont l’intéressée est titulaire est un master
en droit suisse, le cursus de diplôme suivi auprès de l’Université de Lyon III,
dans la mesure où il n’inclut pas des études de droit suisse, n’est en revanche
pas assimilable à une licence ou bachelor en droit suisse. Par décision du 3
septembre 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal a informé A.________
de ce qu’elle faisait sien le préavis de l’UNIL et qu’il lui appartenait
d’obtenir un bachelor en droit suisse, afin de pouvoir requérir son admission
au stage et aux examens d’avocat.
C.
Par acte du 1er octobre 2018, A.________ a recouru auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision; elle a pris les conclusions suivantes:
«(…)
Principalement:
I.
Déclarer recevable le recours déposé par Mme C.________ à l'encontre de
la décision rendue le 3 septembre 2018 par le Président du Tribunal cantonal,
en lien avec le refus d'inscription au registre cantonal des avocats stagiaires
;
II. Admettre
le recours déposé par Mme C.________ à l'encontre de la décision rendue le 3
septembre 2018 par le Président du Tribunal cantonal, en lien avec le refus
d'inscription au registre cantonal des avocats stagiaires ;
III. Annuler
la décision rendue le 3 septembre 2018 par le Président du Tribunal cantonal à
l'encontre de Mme C.________, partant ;
IV. Constater
que le diplôme décerné par l'Université Jean Moulin de Lyon III est équivalent
à une licence ou un Bachelor universitaire en droit suisse permettant l'accès
au stage au sens des art. 21 de la Loi sur la profession d'avocat vaudoise ;
V. Admettre
la requête d'inscription de Mme C.________ au registre cantonal des avocats
stagiaires avec effet au 1er octobre 2018 ;
VI. Dire
que Mme C.________ sera autorisée à se présenter aux examens du brevet d'avocat
à l'issue de son stage de deux ans, en application de l'art. 32 LPAv.
Subsidiairement
aux conclusions IV et V :
VII. Renvoyer
la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des
considérants.
(…)»
Par décision du 5 octobre 2018, le juge instructeur
a fait droit à la demande d’assistance judiciaire présentée par l’intéressée.
Dans sa réponse, la Cour administrative du Tribunal
cantonal propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
A.________ s’est déterminée en dernier lieu; elle
maintient ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 65 de la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la
profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11), les décisions rendues en application de
la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal
(al. 1). Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative (al. 2).
b) Interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi, le présent recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige a exclusivement trait dans le cas d’espèce aux qualifications
de la recourante lui permettant ou non d’exiger son inscription au registre des
avocats-stagiaires, son admission au stage et aux examens d’avocat. Les parties
sont divisées à cet égard sur l’équivalence du diplôme obtenu par la recourante
en 2014 auprès de l’Université de Lyon III.
La recourante soutient que le bachelor en droit
obtenu à l’Université de Lyon III, dès lors qu'il a été délivré par une
université d'un pays au bénéfice d'une reconnaissance mutuelle des diplômes,
doit être considéré comme équivalent à un bachelor universitaire en droit
suisse, au vu de la durée du cursus et des matières enseignées. Elle fait
valoir en outre que l’obtention d’un master en droit suisse et sa pratique
professionnelle attesteraient de ses connaissances en droit suisse.
L'autorité intimée a en revanche considéré que, pour
être équivalent à un bachelor en droit suisse, le titre étranger devait
également comprendre l'enseignement du droit suisse, ce qui n’est pas le cas du
bachelor obtenu par la recourante.
3.
La recourante évoque tout d’abord l'art. 9 de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en
vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). Elle fait valoir
à cet égard que le diplôme qui lui a été délivré par l’Université de Lyon III
doit être considéré au regard de la jurisprudence de Cour de justice de l'Union
européenne (ci-après: la Cour de justice ou la CJCE) comme équivalent à un bachelor
universitaire en droit suisse.
a) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder
aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et de la Suisse un
droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée,
d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). Selon l'art. 2 ALCP,
"[l]es ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement
sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans
l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet
accord, discriminés en raison de leur nationalité". Ce principe de
non-discrimination garantit ainsi aux ressortissants de la Suisse et des Etats
membres de l'Union européenne le droit, en application de l'Accord, de ne pas
être placés dans une position moins favorable que les ressortissants de l'Etat
qui applique l'Accord (cf. FF 1999 5440, 5617; ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013
consid. 2.2). La jurisprudence de la Cour de justice considère les
restrictions indistinctement applicables comme compatibles avec le traité
lorsqu'elles remplissent quatre conditions: elles doivent s'appliquer de
manière non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt
général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles
poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
En outre, de telles mesures ne constituent pas des entraves si elles n'ont pas
pour objet de conditionner l'accès au marché du travail (ATF 140 II 141 consid.
7.2.2
p. 153s. et les références citées).
En vertu de l'art. 9 ALCP, les parties
contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III
intitulée "Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
(Diplômes, certificats et autres titres)", afin de faciliter aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse
l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la
prestation de services. Aux termes du ch. 1 du préambule de l'annexe III, les
parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de
la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes
juridiques et communications de l’Union européenne (UE) auxquels il est fait
référence à la section A de la présente annexe, conformément au champ
d’application de l’Accord. Selon le ch. 2 du préambule de l'annexe III, sauf
disposition contraire, le terme "Etat(s) membre(s)" figurant dans les
actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est
considéré s'appliquer à la Suisse, en plus des Etats couverts par les actes
juridiques de l'Union européenne en question.
Le texte de l’annexe III de l’ALCP a
été modifié par la "Décision n°
2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse
institué par l’article 14 de l’accord en ce qui concerne le remplacement de
l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles)"
(RO 2011 4859; ci-après: Décision n° 2/2011). Cette modification est appliquée
provisoirement à partir du 1er novembre 2011 (art. 4 Décision n° 2/2011). Dans sa nouvelle
teneur, l'annexe III renvoie notamment à la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). Cette directive
remplace en particulier les directives 89/48/CEE, 92/51/CEE et 1999/42/CE (cf. Astrid
Epiney/Robert Mosters/Sarah Progin-Theuerkauf, Droit européen II - Les libertés
fondamentales de l'Union européenne, Berne 2010, p. 179).
b) L'ALCP et les directives
communautaires concernent exclusivement la reconnaissance professionnelle, soit
celle nécessaire à l'exercice d'une profession ou à son accès (cf. ATF 136 II
470.
consid. 4.2 p. 483; ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3). La directive 2005/36/CE (ci-après: la directive) s'applique à tout
ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions
libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre
que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre
indépendant, soit à titre salarié (art. 2 ch. 1 de la directive). Il convient
d'opérer une distinction entre les activités professionnelles soumises à
autorisation (dénommées "professions réglementées" en droit
communautaire) et celles qui ne sont pas subordonnées à des dispositions
légales quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière
hypothèse, la question de la reconnaissance des diplômes ne se pose pas puisque
l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre; c'est en effet
uniquement l'employeur, voire le marché, qui décide si les qualifications
professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. ATAF
B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3 et les références
citées). Une profession doit être considérée comme
réglementée lorsqu'il s'agit d'une activité ou d'un ensemble d'activités
professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est
subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications
professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée
par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux
détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une
modalité d'exercice (art. 3 ch. 1 let. a de la directive; ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3).
c) L'activité d'avocat stagiaire ne
figure pas expressément dans la liste des
professions/activités réglementées en Suisse publiée sur Internet par le SEFRI
(cf. http://www.sbfi.admin.ch). La Cour de justice distingue à cet égard la
situation de l'avocat de celle de l'avocat stagiaire (arrêt de la CJCE
du 13 novembre 2003, Morgenbesser, C-313/01, Recueil de
jurisprudence [Rec.] p. I-13467; arrêt de la CJCE du 22 décembre 2010, Koller,
C-118/09). De l'arrêt Koller précité, il ressort que la profession d'avocat est
considérée comme "réglementée", au sens du droit européen. Cela
n'empêche toutefois pas l'Etat membre d'accueil de soumettre une personne
exerçant la profession d'avocat dans un autre Etat membre
à une épreuve d'aptitude (arrêt Koller, point 39). La
formation de stagiaire, permettant d'accéder à la profession d'avocat, n'est en
revanche pas réglementée au sens du droit européen (arrêt Morgenbesser, point
52; arrêt Koller, point 25). La question de savoir si le stage d'avocat doit
être considéré comme une profession réglementée en vertu de l'ALCP peut
demeurer indécise, la jurisprudence européenne considérant qu'il s'agit d'une
activité salariée réelle et effective, de sorte que la libre circulation doit
être garantie (cf. arrêt Morgenbesser, point 60; arrêt de la CJCE du 10
décembre 2009, Pesla, C-345/08, point 26).
Les stagiaires étant traités comme des
travailleurs, la Cour de justice en a déduit que les autorités de l'Etat
d'accueil ne pouvaient refuser l'inscription de la personne titulaire d'un
diplôme en droit d'un autre Etat membre au tableau des stagiaires de l'Etat
d'accueil au seul motif que le diplôme en question n'a pas été délivré,
confirmé ou reconnu comme équivalent, par une université de l'Etat d'accueil
(arrêt Morgenbesser, dispositif). Si les Etats peuvent, pour l'accès au stage,
poser des conditions de formation et de qualifications professionnelles,
attestées par un diplôme, l'usage de cette compétence ne doit pas constituer
une entrave injustifiée à la libre circulation (arrêt Pesla, point 34 et 35).
L'Etat d'accueil doit ainsi procéder à une comparaison des connaissances
acquises par la personne intéressée (arrêt Pesla, point 37 à 40). La
prise en compte d'un diplôme étranger doit être effectuée dans le cadre de
l'appréciation de l'ensemble de la formation, académique et professionnelle
(arrêt Morgenbesser, point 66). Il incombe à l'autorité compétente de vérifier,
si et dans quelle mesure, les connaissances attestées par le diplôme octroyé dans
un autre Etat membre et les qualifications ou l'expérience professionnelle
obtenues dans celui-ci, ainsi que l'expérience obtenue dans l'Etat membre ou le
candidat demande à s'inscrire, doivent être considérées comme satisfaisant,
même partiellement, aux conditions requises pour accéder à l'activité
concernée. Dans le cadre de l'examen de l'équivalence de la formation, un Etat
membre peut prendre en considération des différences objectives relatives tant
au cadre juridique de la profession en question dans l'Etat membre de
provenance qu'à son champ d'activité. Dans le cas de l'accès au stage d'avocat,
un Etat membre est donc fondé à procéder à un examen comparatif des diplômes en
tenant compte des différences relevées entre les ordres juridiques nationaux concernés
(arrêt Pesla, point 44; arrêt Morgenbesser, point 69; arrêt de la CJCE du 7 mai
1991, Vlassopoulou, C-340/89, point 18). Les exigences ne doivent pas être
abaissées par rapport aux candidats nationaux (arrêt Pesla, dispositif, chiffre
2).
d) Ainsi, des arrêts rendus par la Cour de justice,
il n'est pas possible de déduire que la seule possession d'un diplôme en droit
de niveau master d'une université européenne représenterait une condition
suffisante pour l'accès au stage d'avocat, même si l'enseignement dispensé dans
l'université étrangère est d'une durée comparable et porte sur des matières
similaires à celles enseignées dans les universités suisses. Des arrêts Pesla
et Morgenbesser, il ressort au contraire que l'Etat d'accueil est en droit de procéder
à un examen de l'équivalence des diplômes au regard des différences inhérentes
aux ordres juridiques nationaux concernés. La Suisse est ainsi fondée à évaluer
les connaissances en droit suisse d'une personne qui sollicite son inscription
au tableau des avocats stagiaires, étant précisé que les connaissances
juridiques requises peuvent résulter aussi bien de la formation théorique que
de l'expérience professionnelle acquise (sur toutes ces questions, cf. CDAP,
arrêt GE.2014.0130 du 24 novembre 2014, cité du reste par la recourante). Toutefois,
la jurisprudence n’admet que de manière restrictive que l’expérience puisse
combler des lacunes de formation (arrêt GE.2016.0080 du 5 mai 2017 consid. 4c).
e) En l’occurrence, l’on peut se demander tout
d’abord si la recourante, qui veut exercer dans l’Etat dont elle possède la
nationalité, est fondée à invoquer la libre circulation à l’appui de son
recours. On peut laisser cependant cette question indécise. Il appert en effet
que la recourante n'a en l'occurrence qu’une connaissance insuffisante du droit
suisse. Sans doute, elle possède un master en droit suisse, qui lui a été
délivré par l’UNIL; on relèvera cependant que ce titre a été obtenu avec
mention en droit international et comparé. L'examen du titre en question montre
que sur les treize enseignements, outre le "droit de la concurrence suisse
et européen", seuls cinq (droit de l'environnement, procédure civile,
droit pénal économique, procédure pénale et droit médical) concernent
apparemment le droit suisse. La procédure civile et le droit pénal économique
ne correspondent à aucun crédit et seul un séminaire a été suivi en procédure
et juridiction administrative. Ainsi, la recourante ne paraît pas avoir, tout
au long de son cursus, étudié ni le droit civil, ni le droit des obligations,
ni le droit des poursuites, ni le droit pénal général ni le droit
constitutionnel ni le droit international privé suisses qui sont des branches
essentielles de la formation de base en droit suisse. La recourante n’a ainsi pas
acquis les fondements du droit suisse, lesquels sont dispensés durant le cursus
du bachelor en droit suisse. Aucun des trois diplômes qu’elle a successivement
obtenus à l’Université de Lyon III ne sanctionne des études du droit suisse,
lesquelles ne faisaient pas partie des cursus suivis.
Au surplus, la recourante ne démontre pas avoir
exercé une activité suffisante en Suisse, lui ayant permis d'acquérir de telles
connaissances. Elle n’a exercé que deux pré-stages limités à un ou deux mois au
sein d’études d’avocats de Lausanne et un stage de trois mois auprès de la
responsable juridique d’un service cantonal spécialisé. Certes, elle a
également travaillé six mois et demi - à un taux d'activité que
l'on ignore - aux côtés d’un avocat au barreau de Genève en qualité
d’assistante juridique, mais ces différentes activités, qui, cumulées, portent
au total sur une année, ne permettent de retenir que la recourante aurait
développé des acquis potentiellement suffisants en droit suisse. On
relèvera que l'attestation rédigée par l'avocat E.________ paraît faire état
d'une activité à prédominance internationale. Elle demeure vague sur les
matières juridiques que la recourante a effectivement abordées. On soulignera
encore que les stages ou préstage effectués ne peuvent que partiellement être assimilés
à une activité professionnelle ordinaire. Il appert ainsi que la
formation et la pratique professionnelle de la recourante ne peuvent être
qualifiées d'équivalentes à la formation normalement exigée pour accéder au
stage d'avocat en Suisse, qui comprend, comme on l’a vu, une part importante
d'enseignement du droit interne. Le refus de l'autorité intimée d'inscrire la
recourante au tableau des avocats stagiaires dans le canton de Vaud ne saurait
dès lors constituer une entrave à la libre circulation des personnes.
4.
La recourante se plaint en second lieu de ce que la décision attaquée
serait constitutive d’une violation du droit fédéral sur la libre circulation
des avocats.
a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique
est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre
accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27
al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à
titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 I 403 consid. 5.6.1 p. 411; 143 II 598 consid. 5.1 p.
612; 138 I 378 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.1 p. 172).
Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit
être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues
par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute
restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou
par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et
proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de
police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la
réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326; Andreas
Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.
II, 2ème éd. Berne 2006, no 975 ss, p. 457). Sont en revanche prohibées les
mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent
la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou
certaines formes d'exploitation (ATF 130 I 26 consid. 4.5 p. 43; 125 I 209
consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et la jurisprudence citée). La
profession d'avocat bénéficie de la liberté économique, de sorte que toute
limitation de son exercice doit respecter les exigences de l'art. 36 al. 1 Cst.
(ATF 130 II 87 consid. 3 p. 92; 122 I 130 consid. 3a p. 133 et les arrêts
cités).
La liberté économique n'est toutefois pas absolue.
Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être
justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la
proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts
d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst. et 38 al. 1 à 3 Cst/VD; ATF
136.
I 1 consid. 5.1 p. 12; 131 I 223 consid. 4.1 p.
230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43). Le refus d’autoriser l’exercice d’une
profession (à laquelle on peut assimiler l’interdiction, pour des motifs de
police, du droit d’exercer une activité lucrative) constitue un atteinte grave
à la liberté économique; elle doit partant être contenue dans une loi au sens
formel (ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231 et consid. 4.3 p. 232; 123 I 259
consid. 2b p. 261; cf. ég. TF 2C_345/2017 du 31 juillet 2017 consid. 5.1).
b) En vertu de l’art. 95 al. 2 Cst., la
Confédération pourvoit à ce que les certificats de capacité délivrés dans un
canton soient valables dans toute la Confédération. La loi fédérale du 23 juin
2000.
sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), garantit, à son
art. 1er, la libre circulation des avocats et fixe les principes
applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse. Son art. 3 al. 1
réserve le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la LLCA, les exigences
pour l'obtention du brevet d'avocat. A teneur de l’art. 7 LLCA:
"1 Pour être inscrit au registre, l'avocat
doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un
tel brevet que si le titulaire a effectué:
a. des
études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une
université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de
l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance
mutuelle des diplômes;
b. un
stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un
examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
2.
Les cantons dans lesquels l'italien est langue
officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne
équivalant à une licence ou à un master.
3.
Le bachelor en droit est une condition
suffisante pour l'admission au stage."
Les obligations résultant de cette dernière
disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, constituent une
exception au principe général de l’art. 3 LLCA, qui réserve le droit des
cantons de fixer, dans le cadre de la LLCA, les exigences pour l’obtention du
brevet d’avocat (v. FF 2005 p. 6207, not. 6213/6214). La LLCA est conçue pour
ne poser que des exigences minimales et suffisantes pour l’inscription au
registre, et n’entend pas réglementer en détail la formation des avocats. Dans
la mesure où un canton délivre des brevets à des titulaires de masters obtenus
dans une université suisse, mais sur la base d’un bachelor obtenu à l’étranger,
les titulaires de ces brevets d’avocats cantonaux pourront être inscrits au
registre (FF 2005 p. 6217). Cette modification ne vise cependant pas à
contraindre les cantons à accepter sans conditions, des stagiaires au bénéfice
d'un bachelor en droit délivré par une université étrangère (arrêt GE.2014.0130,
déjà cité). Ceux-ci demeurent en revanche libres de fixer des exigences plus
strictes pour l’obtention de leur brevet puisque la formation des avocats reste
de leur compétence (v. FF 1999 5331s., not. 5362). De même, ils peuvent
délivrer des brevets d'avocat à des conditions plus favorables que celles
prévues à l'art. 7 LLCA
et autoriser les titulaires de tels brevets à représenter les parties devant
leurs propres autorités judiciaires, bien que ceux-ci ne puissent bénéficier de
la libre circulation (ATF 141 II 280 consid. 7.1 p. 292, références citées).
Les cantons demeurent par conséquent libres de
conditionner le début du stage d'avocat à la titularité d'un bachelor en droit
d'une université suisse ou d'un diplôme en droit d'une université étrangère au
bénéfice d'un accord de reconnaissance mutuelle, s'il est jugé équivalent, en
vertu de la réserve de l'art. 3 al. 1 LLCA. Une telle souplesse se justifie
d'autant plus que les dispositions cantonales réglementant l'activité des
avocats stagiaires peuvent varier de manière importante d'un canton à un autre
(arrêt GE.2014.0130, déjà cité).
c) Sur le plan cantonal, la LPAv prévoit, à son art.
21.
al. 1, que peut requérir son inscription au registre cantonal des avocats
stagiaires tout titulaire d'une licence ou d'un bachelor universitaire en droit
suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme
équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la
Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes. Cette disposition a
succédé à l’art. 17 de l’ancienne loi homonyme, du 24 septembre 2002 (aLPAv),
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, qui prescrivait à cet égard que tout
titulaire d'une licence ou d'un bachelor universitaire en droit suisse délivré
par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme équivalent, délivré
par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de
reconnaissance mutuelle de diplômes, peut requérir son inscription au tableau
des stagiaires. De même, l'art. 26 al. 1 aLPAv, qui traitait des
conditions d'admission aux examens d'avocat précisait, pour sa part, que pour
être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit être titulaire soit d'un
bachelor universitaire en droit suisse et d’un master universitaire en droit
suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA, soit
d’une licence en droit suisse (let. a).
Selon la doctrine, cette exigence supplémentaire par rapport au texte de l'art. 7 al. 3
LLCA, lu en relation avec l'art. 7 al. 1 LLCA, est admissible (cf. François
Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n°509s.,
p. 221s.; dans le même sens, Ernst Staehelin/Christian Oetiker, in: Fellmann/Zindel
[éds], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2011, n°16a ad art. 7 LLCA, p. 64,
qui considèrent que les exigences prévues à l'art. 7 al. 1 let. a LLCA doivent
être appliquées par analogie). L’art. 7 al. 3 LLCA doit même se comprendre dans
le sens que le bachelor doit avoir été délivré par une université suisse
(Philippe Meier/Christian Reiser, in: Valticos/Reiser/Chappuis [éds],
Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010, n°24 ad art. 7 LLCA, p.
48s.; Bohnet/Martenet, op. cit., n°510). L'enseignement dispensé en Suisse
comprend en effet une part importante d'enseignement du droit interne, de sorte
qu'une formation d'une durée similaire et portant sur des matières enseignées
comparables, mais relatives au droit interne d'un autre Etat, ne peut être
d'emblée considérée comme étant équivalente (arrêt GE.2014.0130, déjà cité). Le
Tribunal fédéral a du reste jugé que l’art. 17 aLPAv, en posant comme condition
d'accès au stage la possession d'un bachelor en droit délivré par une
université suisse ou d'un diplôme équivalent, délivré par une université de
l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance
mutuelle de diplômes, respectait le droit fédéral (arrêt TF 2C_831/2015 du 25 mai
2016.
consid. 4.2.2). Par conséquent, le Tribunal cantonal est fondé à exiger de
la personne sollicitant son inscription au tableau des avocats stagiaires,
qu'elle dispose d'un certain nombre de connaissances minimales du droit suisse,
acquises soit dans le cadre d'un cursus universitaire supplémentaire, soit dans
le cadre d'une expérience professionnelle (arrêt GE.2014.0130, déjà cité).
Par ailleurs, l’art. 21 al. 3 LPAv dispose qu’après
consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal cantonal détermine les
titres requis pour l'inscription au registre des avocats stagiaires. Cette
disposition codifie la pratique, qui, sous l’ancien droit,
consistait à consulter, en cas de difficultés, la Commission des équivalences de l'Université de Lausanne, mieux à même de donner un avis
éclairé. Il a été jugé que cette pratique apparaissait conforme aux buts de la
loi, tendant notamment à déterminer les titres donnant accès au stage et aux
examens d'avocat, lorsqu'un problème d'équivalence se pose (arrêt GE.2016.0041
du 17 août 2015).
d) En la présente espèce, la recourante
ne pouvant justifier de la délivrance d’un bachelor universitaire en droit
suisse, l’autorité intimée était fondée à consulter l’Université de Lausanne,
afin qu’elle préavise sur l’équivalence du bachelor obtenu auprès de
l’Université de Lyon III. Or, il ressort de ce préavis que le cursus de diplôme
suivi par la recourante auprès de cette université, n’était pas assimilable à
une licence ou bachelor en droit suisse, dans la mesure où il n’incluait pas
des études de droit suisse. Il en va de même du reste du cursus lui ayant
permis d’obtenir des diplômes en droit anglais et en droit allemand. On ne
saurait comparer un tel acquis à celui usuellement développé en droit suisse
par les étudiants fréquentant une université suisse. La recourante ne peut non
plus soutenir que, puisqu'elle est titulaire d'un master en droit suisse
délivré par l'Université de Lausanne, son diplôme français devrait être
considéré comme équivalent à un bachelor en droit suisse, dans la mesure où le
bachelor et le master sont deux titres différents. Or, c'est un bachelor qui
est exigé pour l'inscription au stage d'avocat par l'article 21 LPAv. On
relèvera en outre que le master en question a été délivré avec la mention
"droit international et comparé", ce dont on ne peut nécessairement
déduire que l'intéressée aurait acquis les connaissances nécessaires au
bachelor en droit suisse (voir consid. 3e ci-dessus). L’autorité intimée s’est
fondée sur le préavis de la Commission des équivalences de l'Université de
Lausanne, pour refuser l’admission de la recourante au stage d’avocat et sa
décision, en tous points conforme au droit fédéral et au droit cantonal
applicables, ne prête pas le flanc à la critique.
La recourante se prévaut sans doute des
connaissances minimales du droit suisse, qu’elle aurait acquises dans le cadre
de son expérience professionnelle. Comme la Cour l’a déjà relevé dans l’arrêt
GE.2016.0041, selon le plan d'études du baccalauréat
universitaire en droit délivré actuellement par la faculté de droit et des
sciences criminelles de l'Université de Lausanne, les enseignements
obligatoires portant sur des disciplines du droit interne suisse correspondent
à un peu plus de 120 crédits ECTS, soit environ deux années d'enseignement
universitaire à temps complet. La recourante a accompli un préstage auprès de
l'étude ******** à Lausanne du 23 septembre au 20 novembre 2015, et un autre
préstage à l'Etude ******** à Lausanne du 4 janvier au 19 février 2016. Elle a
accompli un autre stage de juriste auprès du Centre ********, à 40%, du 1er
août au 31 octobre 2017, ce qui représente à plein temps un mois et un peu
moins d'une semaine. Elle a enfin travaillé comme assistante juridique en
l'étude de Me E.________, avocat à Genève, de mi-février à fin août 2018. En
tout, l'expérience dont il est question est une suite de stages d'une durée
totale d'à peu près quatre mois, et un emploi d'une durée de six mois et demi. Il
n'est en l'occurrence pas réaliste que la recourante ait pu intégrer l'ensemble
des matières en question en un peu plus d'un an à ce jour de stages et
d’activités professionnelles.
Au vu de ces circonstances, la
recourante ne peut, compte tenu de sa formation et de son expérience
professionnelle, se prévaloir d'un titre équivalent à un Bachelor en droit
suisse.
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée.
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5 octobre 2018.
Les frais de justice doivent être arrêtés et une équitable indemnité au conseil
juridique, désigné d’office pour la procédure, doit être fixée. Les frais
judiciaires et l'indemnité de conseil d'office sont supportés provisoirement
par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de
rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art.
123.
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3]), en tenant compte des montants éventuellement payés
à titre de franchise ou d’acompte depuis le début de la procédure.
c) L’indemnité doit être fixée eu égard aux
opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et temps
consacré par le conseil juridique. L'avocat qui procède au bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours
(art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me B.________ peut être
arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 2'059 fr.25, soit 1’905
fr. d’honoraires (10h35 x 180fr.), 7 fr. de débours et 147 fr.25 de TVA (7.7%).
d) Enfin, au vu du sort du recours, l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal, du 3
septembre 2018, est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 (mille) francs, sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV.
L’indemnité d’office de Me B.________ est arrêtée à 2'059 fr.25 (deux
mille cinquante-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA incluse.
V.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des
frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.