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Décision

GE.2018.0215

CDAP - GE.2018.0215 - 2019-02-20 - A.________ /Tribunal cantonal Cour administrative

20 février 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Née en 1992, A.________ (ex-C.________), de nationalité suisse, a

entrepris dans le courant de l’année 2011 des études de droit à l’Université

Jean-Moulin Lyon III. Elle y a successivement obtenu, le 21 février 2014, un diplôme

d’études universitaires générales en droit, économie et sciences politiques,

mention droit, puis le 20 octobre 2014, un diplôme d’université de droit

anglais, ainsi qu’un diplôme d’université de droit allemand. Admise en master

en droit suisse à l’Université de Lausanne (UNIL), A.________ y a obtenu en

janvier 2018 une maîtrise universitaire en droit, mention droit international et

comparé. Durant cette période, elle a effectué deux pré-stages dans des études

d’avocats de Lausanne, puis un stage de trois mois auprès de la responsable des

affaires juridiques du Centre ********. De mi-février à la fin du mois d’août

2018, A.________ a travaillé en qualité d’assistante juridique aux côtés de Me

D.________, avocat à Genève.

B.

Le 16 juillet 2018, A.________ a requis du Tribunal cantonal d’être

inscrite au registre des avocats-stagiaires. Le 23 juillet 2018, le Président

du Tribunal cantonal l’a informée de ce qu’il allait au préalable consulter

l’UNIL sur l’équivalence des titres obtenus. La Commission des équivalences de

l’UNIL s’est déterminée le 28 août 2018; aux termes de son préavis, en

substance, si la maîtrise en droit dont l’intéressée est titulaire est un master

en droit suisse, le cursus de diplôme suivi auprès de l’Université de Lyon III,

dans la mesure où il n’inclut pas des études de droit suisse, n’est en revanche

pas assimilable à une licence ou bachelor en droit suisse. Par décision du 3

septembre 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal a informé A.________

de ce qu’elle faisait sien le préavis de l’UNIL et qu’il lui appartenait

d’obtenir un bachelor en droit suisse, afin de pouvoir requérir son admission

au stage et aux examens d’avocat.

C.

Par acte du 1er octobre 2018, A.________ a recouru auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision; elle a pris les conclusions suivantes:

«(…)

Principalement:

I.

Déclarer recevable le recours déposé par Mme C.________ à l'encontre de

la décision rendue le 3 septembre 2018 par le Président du Tribunal cantonal,

en lien avec le refus d'inscription au registre cantonal des avocats stagiaires

;

II. Admettre

le recours déposé par Mme C.________ à l'encontre de la décision rendue le 3

septembre 2018 par le Président du Tribunal cantonal, en lien avec le refus

d'inscription au registre cantonal des avocats stagiaires ;

III. Annuler

la décision rendue le 3 septembre 2018 par le Président du Tribunal cantonal à

l'encontre de Mme C.________, partant ;

IV. Constater

que le diplôme décerné par l'Université Jean Moulin de Lyon III est équivalent

à une licence ou un Bachelor universitaire en droit suisse permettant l'accès

au stage au sens des art. 21 de la Loi sur la profession d'avocat vaudoise ;

V. Admettre

la requête d'inscription de Mme C.________ au registre cantonal des avocats

stagiaires avec effet au 1er octobre 2018 ;

VI. Dire

que Mme C.________ sera autorisée à se présenter aux examens du brevet d'avocat

à l'issue de son stage de deux ans, en application de l'art. 32 LPAv.

Subsidiairement

aux conclusions IV et V :

VII. Renvoyer

la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des

considérants.

(…)»

Par décision du 5 octobre 2018, le juge instructeur

a fait droit à la demande d’assistance judiciaire présentée par l’intéressée.

Dans sa réponse, la Cour administrative du Tribunal

cantonal propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

A.________ s’est déterminée en dernier lieu; elle

maintient ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 65 de la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la

profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11), les décisions rendues en application de

la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal

(al. 1). Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative (al. 2).

b) Interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi, le présent recours est

recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige a exclusivement trait dans le cas d’espèce aux qualifications

de la recourante lui permettant ou non d’exiger son inscription au registre des

avocats-stagiaires, son admission au stage et aux examens d’avocat. Les parties

sont divisées à cet égard sur l’équivalence du diplôme obtenu par la recourante

en 2014 auprès de l’Université de Lyon III.

La recourante soutient que le bachelor en droit

obtenu à l’Université de Lyon III, dès lors qu'il a été délivré par une

université d'un pays au bénéfice d'une reconnaissance mutuelle des diplômes,

doit être considéré comme équivalent à un bachelor universitaire en droit

suisse, au vu de la durée du cursus et des matières enseignées. Elle fait

valoir en outre que l’obtention d’un master en droit suisse et sa pratique

professionnelle attesteraient de ses connaissances en droit suisse.

L'autorité intimée a en revanche considéré que, pour

être équivalent à un bachelor en droit suisse, le titre étranger devait

également comprendre l'enseignement du droit suisse, ce qui n’est pas le cas du

bachelor obtenu par la recourante.

3.

La recourante évoque tout d’abord l'art. 9 de l'Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en

vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). Elle fait valoir

à cet égard que le diplôme qui lui a été délivré par l’Université de Lyon III

doit être considéré au regard de la jurisprudence de Cour de justice de l'Union

européenne (ci-après: la Cour de justice ou la CJCE) comme équivalent à un bachelor

universitaire en droit suisse.

a) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder

aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et de la Suisse un

droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée,

d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). Selon l'art. 2 ALCP,

"[l]es ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement

sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans

l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet

accord, discriminés en raison de leur nationalité". Ce principe de

non-discrimination garantit ainsi aux ressortissants de la Suisse et des Etats

membres de l'Union européenne le droit, en application de l'Accord, de ne pas

être placés dans une position moins favorable que les ressortissants de l'Etat

qui applique l'Accord (cf. FF 1999 5440, 5617; ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013

consid. 2.2). La jurisprudence de la Cour de justice considère les

restrictions indistinctement applicables comme compatibles avec le traité

lorsqu'elles remplissent quatre conditions: elles doivent s'appliquer de

manière non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt

général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles

poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

En outre, de telles mesures ne constituent pas des entraves si elles n'ont pas

pour objet de conditionner l'accès au marché du travail (ATF 140 II 141 consid.

7.2.2

p. 153s. et les références citées).

En vertu de l'art. 9 ALCP, les parties

contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III

intitulée "Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

(Diplômes, certificats et autres titres)", afin de faciliter aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse

l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la

prestation de services. Aux termes du ch. 1 du préambule de l'annexe III, les

parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de

la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes

juridiques et communications de l’Union européenne (UE) auxquels il est fait

référence à la section A de la présente annexe, conformément au champ

d’application de l’Accord. Selon le ch. 2 du préambule de l'annexe III, sauf

disposition contraire, le terme "Etat(s) membre(s)" figurant dans les

actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est

considéré s'appliquer à la Suisse, en plus des Etats couverts par les actes

juridiques de l'Union européenne en question.

Le texte de l’annexe III de l’ALCP a

été modifié par la "Décision n°

2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse

institué par l’article 14 de l’accord en ce qui concerne le remplacement de

l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles)"

(RO 2011 4859; ci-après: Décision n° 2/2011). Cette modification est appliquée

provisoirement à partir du 1er novembre 2011 (art. 4 Décision n° 2/2011). Dans sa nouvelle

teneur, l'annexe III renvoie notamment à la directive 2005/36/CE du Parlement

européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des

qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). Cette directive

remplace en particulier les directives 89/48/CEE, 92/51/CEE et 1999/42/CE (cf. Astrid

Epiney/Robert Mosters/Sarah Progin-Theuerkauf, Droit européen II - Les libertés

fondamentales de l'Union européenne, Berne 2010, p. 179).

b) L'ALCP et les directives

communautaires concernent exclusivement la reconnaissance professionnelle, soit

celle nécessaire à l'exercice d'une profession ou à son accès (cf. ATF 136 II

470.

consid. 4.2 p. 483; ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3). La directive 2005/36/CE (ci-après: la directive) s'applique à tout

ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions

libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre

que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre

indépendant, soit à titre salarié (art. 2 ch. 1 de la directive). Il convient

d'opérer une distinction entre les activités professionnelles soumises à

autorisation (dénommées "professions réglementées" en droit

communautaire) et celles qui ne sont pas subordonnées à des dispositions

légales quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière

hypothèse, la question de la reconnaissance des diplômes ne se pose pas puisque

l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre; c'est en effet

uniquement l'employeur, voire le marché, qui décide si les qualifications

professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. ATAF

B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3 et les références

citées). Une profession doit être considérée comme

réglementée lorsqu'il s'agit d'une activité ou d'un ensemble d'activités

professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est

subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives,

réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications

professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée

par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux

détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une

modalité d'exercice (art. 3 ch. 1 let. a de la directive; ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3).

c) L'activité d'avocat stagiaire ne

figure pas expressément dans la liste des

professions/activités réglementées en Suisse publiée sur Internet par le SEFRI

(cf. http://www.sbfi.admin.ch). La Cour de justice distingue à cet égard la

situation de l'avocat de celle de l'avocat stagiaire (arrêt de la CJCE

du 13 novembre 2003, Morgenbesser, C-313/01, Recueil de

jurisprudence [Rec.] p. I-13467; arrêt de la CJCE du 22 décembre 2010, Koller,

C-118/09). De l'arrêt Koller précité, il ressort que la profession d'avocat est

considérée comme "réglementée", au sens du droit européen. Cela

n'empêche toutefois pas l'Etat membre d'accueil de soumettre une personne

exerçant la profession d'avocat dans un autre Etat membre

à une épreuve d'aptitude (arrêt Koller, point 39). La

formation de stagiaire, permettant d'accéder à la profession d'avocat, n'est en

revanche pas réglementée au sens du droit européen (arrêt Morgenbesser, point

52; arrêt Koller, point 25). La question de savoir si le stage d'avocat doit

être considéré comme une profession réglementée en vertu de l'ALCP peut

demeurer indécise, la jurisprudence européenne considérant qu'il s'agit d'une

activité salariée réelle et effective, de sorte que la libre circulation doit

être garantie (cf. arrêt Morgenbesser, point 60; arrêt de la CJCE du 10

décembre 2009, Pesla, C-345/08, point 26).

Les stagiaires étant traités comme des

travailleurs, la Cour de justice en a déduit que les autorités de l'Etat

d'accueil ne pouvaient refuser l'inscription de la personne titulaire d'un

diplôme en droit d'un autre Etat membre au tableau des stagiaires de l'Etat

d'accueil au seul motif que le diplôme en question n'a pas été délivré,

confirmé ou reconnu comme équivalent, par une université de l'Etat d'accueil

(arrêt Morgenbesser, dispositif). Si les Etats peuvent, pour l'accès au stage,

poser des conditions de formation et de qualifications professionnelles,

attestées par un diplôme, l'usage de cette compétence ne doit pas constituer

une entrave injustifiée à la libre circulation (arrêt Pesla, point 34 et 35).

L'Etat d'accueil doit ainsi procéder à une comparaison des connaissances

acquises par la personne intéressée (arrêt Pesla, point 37 à 40). La

prise en compte d'un diplôme étranger doit être effectuée dans le cadre de

l'appréciation de l'ensemble de la formation, académique et professionnelle

(arrêt Morgenbesser, point 66). Il incombe à l'autorité compétente de vérifier,

si et dans quelle mesure, les connaissances attestées par le diplôme octroyé dans

un autre Etat membre et les qualifications ou l'expérience professionnelle

obtenues dans celui-ci, ainsi que l'expérience obtenue dans l'Etat membre ou le

candidat demande à s'inscrire, doivent être considérées comme satisfaisant,

même partiellement, aux conditions requises pour accéder à l'activité

concernée. Dans le cadre de l'examen de l'équivalence de la formation, un Etat

membre peut prendre en considération des différences objectives relatives tant

au cadre juridique de la profession en question dans l'Etat membre de

provenance qu'à son champ d'activité. Dans le cas de l'accès au stage d'avocat,

un Etat membre est donc fondé à procéder à un examen comparatif des diplômes en

tenant compte des différences relevées entre les ordres juridiques nationaux concernés

(arrêt Pesla, point 44; arrêt Morgenbesser, point 69; arrêt de la CJCE du 7 mai

1991, Vlassopoulou, C-340/89, point 18). Les exigences ne doivent pas être

abaissées par rapport aux candidats nationaux (arrêt Pesla, dispositif, chiffre

2).

d) Ainsi, des arrêts rendus par la Cour de justice,

il n'est pas possible de déduire que la seule possession d'un diplôme en droit

de niveau master d'une université européenne représenterait une condition

suffisante pour l'accès au stage d'avocat, même si l'enseignement dispensé dans

l'université étrangère est d'une durée comparable et porte sur des matières

similaires à celles enseignées dans les universités suisses. Des arrêts Pesla

et Morgenbesser, il ressort au contraire que l'Etat d'accueil est en droit de procéder

à un examen de l'équivalence des diplômes au regard des différences inhérentes

aux ordres juridiques nationaux concernés. La Suisse est ainsi fondée à évaluer

les connaissances en droit suisse d'une personne qui sollicite son inscription

au tableau des avocats stagiaires, étant précisé que les connaissances

juridiques requises peuvent résulter aussi bien de la formation théorique que

de l'expérience professionnelle acquise (sur toutes ces questions, cf. CDAP,

arrêt GE.2014.0130 du 24 novembre 2014, cité du reste par la recourante). Toutefois,

la jurisprudence n’admet que de manière restrictive que l’expérience puisse

combler des lacunes de formation (arrêt GE.2016.0080 du 5 mai 2017 consid. 4c).

e) En l’occurrence, l’on peut se demander tout

d’abord si la recourante, qui veut exercer dans l’Etat dont elle possède la

nationalité, est fondée à invoquer la libre circulation à l’appui de son

recours. On peut laisser cependant cette question indécise. Il appert en effet

que la recourante n'a en l'occurrence qu’une connaissance insuffisante du droit

suisse. Sans doute, elle possède un master en droit suisse, qui lui a été

délivré par l’UNIL; on relèvera cependant que ce titre a été obtenu avec

mention en droit international et comparé. L'examen du titre en question montre

que sur les treize enseignements, outre le "droit de la concurrence suisse

et européen", seuls cinq (droit de l'environnement, procédure civile,

droit pénal économique, procédure pénale et droit médical) concernent

apparemment le droit suisse. La procédure civile et le droit pénal économique

ne correspondent à aucun crédit et seul un séminaire a été suivi en procédure

et juridiction administrative. Ainsi, la recourante ne paraît pas avoir, tout

au long de son cursus, étudié ni le droit civil, ni le droit des obligations,

ni le droit des poursuites, ni le droit pénal général ni le droit

constitutionnel ni le droit international privé suisses qui sont des branches

essentielles de la formation de base en droit suisse. La recourante n’a ainsi pas

acquis les fondements du droit suisse, lesquels sont dispensés durant le cursus

du bachelor en droit suisse. Aucun des trois diplômes qu’elle a successivement

obtenus à l’Université de Lyon III ne sanctionne des études du droit suisse,

lesquelles ne faisaient pas partie des cursus suivis.

Au surplus, la recourante ne démontre pas avoir

exercé une activité suffisante en Suisse, lui ayant permis d'acquérir de telles

connaissances. Elle n’a exercé que deux pré-stages limités à un ou deux mois au

sein d’études d’avocats de Lausanne et un stage de trois mois auprès de la

responsable juridique d’un service cantonal spécialisé. Certes, elle a

également travaillé six mois et demi - à un taux d'activité que

l'on ignore - aux côtés d’un avocat au barreau de Genève en qualité

d’assistante juridique, mais ces différentes activités, qui, cumulées, portent

au total sur une année, ne permettent de retenir que la recourante aurait

développé des acquis potentiellement suffisants en droit suisse. On

relèvera que l'attestation rédigée par l'avocat E.________ paraît faire état

d'une activité à prédominance internationale. Elle demeure vague sur les

matières juridiques que la recourante a effectivement abordées. On soulignera

encore que les stages ou préstage effectués ne peuvent que partiellement être assimilés

à une activité professionnelle ordinaire. Il appert ainsi que la

formation et la pratique professionnelle de la recourante ne peuvent être

qualifiées d'équivalentes à la formation normalement exigée pour accéder au

stage d'avocat en Suisse, qui comprend, comme on l’a vu, une part importante

d'enseignement du droit interne. Le refus de l'autorité intimée d'inscrire la

recourante au tableau des avocats stagiaires dans le canton de Vaud ne saurait

dès lors constituer une entrave à la libre circulation des personnes.

4.

La recourante se plaint en second lieu de ce que la décision attaquée

serait constitutive d’une violation du droit fédéral sur la libre circulation

des avocats.

a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique

est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre

accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27

al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à

titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 I 403 consid. 5.6.1 p. 411; 143 II 598 consid. 5.1 p.

612; 138 I 378 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.1 p. 172).

Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit

être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues

par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute

restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou

par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et

proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de

police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la

réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326; Andreas

Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.

II, 2ème éd. Berne 2006, no 975 ss, p. 457). Sont en revanche prohibées les

mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent

la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou

certaines formes d'exploitation (ATF 130 I 26 consid. 4.5 p. 43; 125 I 209

consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et la jurisprudence citée). La

profession d'avocat bénéficie de la liberté économique, de sorte que toute

limitation de son exercice doit respecter les exigences de l'art. 36 al. 1 Cst.

(ATF 130 II 87 consid. 3 p. 92; 122 I 130 consid. 3a p. 133 et les arrêts

cités).

La liberté économique n'est toutefois pas absolue.

Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être

justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la

proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts

d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst. et 38 al. 1 à 3 Cst/VD; ATF

136.

I 1 consid. 5.1 p. 12; 131 I 223 consid. 4.1 p.

230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43). Le refus d’autoriser l’exercice d’une

profession (à laquelle on peut assimiler l’interdiction, pour des motifs de

police, du droit d’exercer une activité lucrative) constitue un atteinte grave

à la liberté économique; elle doit partant être contenue dans une loi au sens

formel (ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231 et consid. 4.3 p. 232; 123 I 259

consid. 2b p. 261; cf. ég. TF 2C_345/2017 du 31 juillet 2017 consid. 5.1).

b) En vertu de l’art. 95 al. 2 Cst., la

Confédération pourvoit à ce que les certificats de capacité délivrés dans un

canton soient valables dans toute la Confédération. La loi fédérale du 23 juin

2000.

sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), garantit, à son

art. 1er, la libre circulation des avocats et fixe les principes

applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse. Son art. 3 al. 1

réserve le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la LLCA, les exigences

pour l'obtention du brevet d'avocat. A teneur de l’art. 7 LLCA:

"1 Pour être inscrit au registre, l'avocat

doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un

tel brevet que si le titulaire a effectué:

a. des

études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une

université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de

l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance

mutuelle des diplômes;

b. un

stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un

examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.

2.

Les cantons dans lesquels l'italien est langue

officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne

équivalant à une licence ou à un master.

3.

Le bachelor en droit est une condition

suffisante pour l'admission au stage."

Les obligations résultant de cette dernière

disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, constituent une

exception au principe général de l’art. 3 LLCA, qui réserve le droit des

cantons de fixer, dans le cadre de la LLCA, les exigences pour l’obtention du

brevet d’avocat (v. FF 2005 p. 6207, not. 6213/6214). La LLCA est conçue pour

ne poser que des exigences minimales et suffisantes pour l’inscription au

registre, et n’entend pas réglementer en détail la formation des avocats. Dans

la mesure où un canton délivre des brevets à des titulaires de masters obtenus

dans une université suisse, mais sur la base d’un bachelor obtenu à l’étranger,

les titulaires de ces brevets d’avocats cantonaux pourront être inscrits au

registre (FF 2005 p. 6217). Cette modification ne vise cependant pas à

contraindre les cantons à accepter sans conditions, des stagiaires au bénéfice

d'un bachelor en droit délivré par une université étrangère (arrêt GE.2014.0130,

déjà cité). Ceux-ci demeurent en revanche libres de fixer des exigences plus

strictes pour l’obtention de leur brevet puisque la formation des avocats reste

de leur compétence (v. FF 1999 5331s., not. 5362). De même, ils peuvent

délivrer des brevets d'avocat à des conditions plus favorables que celles

prévues à l'art. 7 LLCA

et autoriser les titulaires de tels brevets à représenter les parties devant

leurs propres autorités judiciaires, bien que ceux-ci ne puissent bénéficier de

la libre circulation (ATF 141 II 280 consid. 7.1 p. 292, références citées).

Les cantons demeurent par conséquent libres de

conditionner le début du stage d'avocat à la titularité d'un bachelor en droit

d'une université suisse ou d'un diplôme en droit d'une université étrangère au

bénéfice d'un accord de reconnaissance mutuelle, s'il est jugé équivalent, en

vertu de la réserve de l'art. 3 al. 1 LLCA. Une telle souplesse se justifie

d'autant plus que les dispositions cantonales réglementant l'activité des

avocats stagiaires peuvent varier de manière importante d'un canton à un autre

(arrêt GE.2014.0130, déjà cité).

c) Sur le plan cantonal, la LPAv prévoit, à son art.

21.

al. 1, que peut requérir son inscription au registre cantonal des avocats

stagiaires tout titulaire d'une licence ou d'un bachelor universitaire en droit

suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme

équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la

Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes. Cette disposition a

succédé à l’art. 17 de l’ancienne loi homonyme, du 24 septembre 2002 (aLPAv),

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, qui prescrivait à cet égard que tout

titulaire d'une licence ou d'un bachelor universitaire en droit suisse délivré

par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme équivalent, délivré

par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de

reconnaissance mutuelle de diplômes, peut requérir son inscription au tableau

des stagiaires. De même, l'art. 26 al. 1 aLPAv, qui traitait des

conditions d'admission aux examens d'avocat précisait, pour sa part, que pour

être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit être titulaire soit d'un

bachelor universitaire en droit suisse et d’un master universitaire en droit

suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA, soit

d’une licence en droit suisse (let. a).

Selon la doctrine, cette exigence supplémentaire par rapport au texte de l'art. 7 al. 3

LLCA, lu en relation avec l'art. 7 al. 1 LLCA, est admissible (cf. François

Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n°509s.,

p. 221s.; dans le même sens, Ernst Staehelin/Christian Oetiker, in: Fellmann/Zindel

[éds], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2011, n°16a ad art. 7 LLCA, p. 64,

qui considèrent que les exigences prévues à l'art. 7 al. 1 let. a LLCA doivent

être appliquées par analogie). L’art. 7 al. 3 LLCA doit même se comprendre dans

le sens que le bachelor doit avoir été délivré par une université suisse

(Philippe Meier/Christian Reiser, in: Valticos/Reiser/Chappuis [éds],

Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010, n°24 ad art. 7 LLCA, p.

48s.; Bohnet/Martenet, op. cit., n°510). L'enseignement dispensé en Suisse

comprend en effet une part importante d'enseignement du droit interne, de sorte

qu'une formation d'une durée similaire et portant sur des matières enseignées

comparables, mais relatives au droit interne d'un autre Etat, ne peut être

d'emblée considérée comme étant équivalente (arrêt GE.2014.0130, déjà cité). Le

Tribunal fédéral a du reste jugé que l’art. 17 aLPAv, en posant comme condition

d'accès au stage la possession d'un bachelor en droit délivré par une

université suisse ou d'un diplôme équivalent, délivré par une université de

l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance

mutuelle de diplômes, respectait le droit fédéral (arrêt TF 2C_831/2015 du 25 mai

2016.

consid. 4.2.2). Par conséquent, le Tribunal cantonal est fondé à exiger de

la personne sollicitant son inscription au tableau des avocats stagiaires,

qu'elle dispose d'un certain nombre de connaissances minimales du droit suisse,

acquises soit dans le cadre d'un cursus universitaire supplémentaire, soit dans

le cadre d'une expérience professionnelle (arrêt GE.2014.0130, déjà cité).

Par ailleurs, l’art. 21 al. 3 LPAv dispose qu’après

consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal cantonal détermine les

titres requis pour l'inscription au registre des avocats stagiaires. Cette

disposition codifie la pratique, qui, sous l’ancien droit,

consistait à consulter, en cas de difficultés, la Commission des équivalences de l'Université de Lausanne, mieux à même de donner un avis

éclairé. Il a été jugé que cette pratique apparaissait conforme aux buts de la

loi, tendant notamment à déterminer les titres donnant accès au stage et aux

examens d'avocat, lorsqu'un problème d'équivalence se pose (arrêt GE.2016.0041

du 17 août 2015).

d) En la présente espèce, la recourante

ne pouvant justifier de la délivrance d’un bachelor universitaire en droit

suisse, l’autorité intimée était fondée à consulter l’Université de Lausanne,

afin qu’elle préavise sur l’équivalence du bachelor obtenu auprès de

l’Université de Lyon III. Or, il ressort de ce préavis que le cursus de diplôme

suivi par la recourante auprès de cette université, n’était pas assimilable à

une licence ou bachelor en droit suisse, dans la mesure où il n’incluait pas

des études de droit suisse. Il en va de même du reste du cursus lui ayant

permis d’obtenir des diplômes en droit anglais et en droit allemand. On ne

saurait comparer un tel acquis à celui usuellement développé en droit suisse

par les étudiants fréquentant une université suisse. La recourante ne peut non

plus soutenir que, puisqu'elle est titulaire d'un master en droit suisse

délivré par l'Université de Lausanne, son diplôme français devrait être

considéré comme équivalent à un bachelor en droit suisse, dans la mesure où le

bachelor et le master sont deux titres différents. Or, c'est un bachelor qui

est exigé pour l'inscription au stage d'avocat par l'article 21 LPAv. On

relèvera en outre que le master en question a été délivré avec la mention

"droit international et comparé", ce dont on ne peut nécessairement

déduire que l'intéressée aurait acquis les connaissances nécessaires au

bachelor en droit suisse (voir consid. 3e ci-dessus). L’autorité intimée s’est

fondée sur le préavis de la Commission des équivalences de l'Université de

Lausanne, pour refuser l’admission de la recourante au stage d’avocat et sa

décision, en tous points conforme au droit fédéral et au droit cantonal

applicables, ne prête pas le flanc à la critique.

La recourante se prévaut sans doute des

connaissances minimales du droit suisse, qu’elle aurait acquises dans le cadre

de son expérience professionnelle. Comme la Cour l’a déjà relevé dans l’arrêt

GE.2016.0041, selon le plan d'études du baccalauréat

universitaire en droit délivré actuellement par la faculté de droit et des

sciences criminelles de l'Université de Lausanne, les enseignements

obligatoires portant sur des disciplines du droit interne suisse correspondent

à un peu plus de 120 crédits ECTS, soit environ deux années d'enseignement

universitaire à temps complet. La recourante a accompli un préstage auprès de

l'étude ******** à Lausanne du 23 septembre au 20 novembre 2015, et un autre

préstage à l'Etude ******** à Lausanne du 4 janvier au 19 février 2016. Elle a

accompli un autre stage de juriste auprès du Centre ********, à 40%, du 1er

août au 31 octobre 2017, ce qui représente à plein temps un mois et un peu

moins d'une semaine. Elle a enfin travaillé comme assistante juridique en

l'étude de Me E.________, avocat à Genève, de mi-février à fin août 2018. En

tout, l'expérience dont il est question est une suite de stages d'une durée

totale d'à peu près quatre mois, et un emploi d'une durée de six mois et demi. Il

n'est en l'occurrence pas réaliste que la recourante ait pu intégrer l'ensemble

des matières en question en un peu plus d'un an à ce jour de stages et

d’activités professionnelles.

Au vu de ces circonstances, la

recourante ne peut, compte tenu de sa formation et de son expérience

professionnelle, se prévaloir d'un titre équivalent à un Bachelor en droit

suisse.

5.

a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée.

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5 octobre 2018.

Les frais de justice doivent être arrêtés et une équitable indemnité au conseil

juridique, désigné d’office pour la procédure, doit être fixée. Les frais

judiciaires et l'indemnité de conseil d'office sont supportés provisoirement

par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de

rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art.

123.

al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au

Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement

(art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3]), en tenant compte des montants éventuellement payés

à titre de franchise ou d’acompte depuis le début de la procédure.

c) L’indemnité doit être fixée eu égard aux

opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de

l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et temps

consacré par le conseil juridique. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours

(art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me B.________ peut être

arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 2'059 fr.25, soit 1’905

fr. d’honoraires (10h35 x 180fr.), 7 fr. de débours et 147 fr.25 de TVA (7.7%).

d) Enfin, au vu du sort du recours, l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal, du 3

septembre 2018, est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 (mille) francs, sont laissés à la

charge de l’Etat.

IV.

L’indemnité d’office de Me B.________ est arrêtée à 2'059 fr.25 (deux

mille cinquante-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA incluse.

V.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,

applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des

frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.