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Décision

GE.2018.0217

CDAP - GE.2018.0217 - 2018-11-12 - A.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

12 novembre 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 8 octobre 2018 par A.________ contre la

décision rendue le 7 septembre 2018 par le Service de l’emploi, Contrôle du

marché du travail;

-

vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 10 octobre 2018 impartissant à la recourante un délai au 30 octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 1000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu le versement de 1000 fr. enregistré avec valeur au 31 octobre

2018,

-

vu l’avis du juge instructeur du 2 novembre 2018 informant la

recourante de ce que le paiement de l’avance de frais était intervenu après

l’échéance du délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie, invitant celle-ci

à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle

son compte a été débité du montant de l’avance de frais et lui impartissant un

délai au 12 novembre 2018 pour produire l’extrait requis et se déterminer sur

ce qui précède;

-

vu l’avertissement contenu dans ledit avis qu’à défaut de

réponse, le tribunal devrait considérer que le délai imparti pour effectuer le

dépôt de garantie n’a pas été respecté et le recours serait déclaré

irrecevable;

-

vu la correspondance de la recourante du 8 novembre 2018 confirmant

que le paiement a bel et bien été effectué le 31 octobre 2018;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

-

que l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD);

-

que le délai poiur le versement de l’avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en

Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4

LPA-VD);

-

que l’avance de frais a en l’espèce été effectuée postérieurement

à l’échéance du délai fixé par le juge instructeur;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

choix2le juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L’avance de frais effectuée tardivement sera restituée.

Lausanne, le 12 novembre 2018

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.