GE.2018.0218
CDAP - GE.2018.0218 - 2019-03-06 - A.________/TRIDEL SA
6 mars 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
TRIDEL SA,
Objet
Loi sur
l'information par
Recours A.________ c/ décision de TRIDEL SA du 25
septembre 2018 (refusant de donner suite à sa demande fondée sur la LInfo)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Tridel SA est une société anonyme avec siège à Lausanne ayant pour but
le traitement de déchets urbains admissibles dans une installation
d'incinération au sens de la législation fédérale, provenant des zones d'apport
qui lui sont assignés par la législation vaudoise et par le plan cantonal
vaudois sur la gestion des déchets.
B.
Le 31 octobre 2017 est paru dans la presse (24 heures) un article
concernant les primes extraordinaires versées à certains administrateurs de
Tridel SA en 2016. A la même date, A.________ a adressé au Président du Conseil
d'administration de Tridel SA une "demande d'accès à des documents
officiels", à savoir: le tableau des primes versées (avec montants
individuels et noms des bénéficiaires), l'extrait du procès-verbal du Conseil
d'administration validant ces primes exceptionnelles, l'extrait du règlement du
Conseil d'administration prévoyant ces primes exceptionnelles.
Par courrier du 14 novembre 2017, Tridel SA, sous la
plume du Président de son Conseil d'administration, a informé A.________ que sa
demande serait traitée lors de la séance du Conseil d'administration du 13
décembre 2017. Par décision du 19 décembre 2017, Tridel SA a refusé de fournir
à l'intéressé les informations demandées, au motif qu'elles ne relevaient pas
de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21)
et que, de surcroît, la plupart d'entre elles avaient déjà été rendues
publiques à la suite de l'article du 24 heures susmentionné.
C.
A.________ a recouru contre cette décision par acte du 4 janvier 2018
adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
en concluant à l'admission de son recours, à la constatation du fait que la
société Tridel SA est soumise à la LInfo et au renvoi de la cause à cette société
afin qu'elle statue sur sa demande d'information du 31 octobre 2017.
Par arrêt du 7 juin 2018 (GE.2018.0002), la CDAP a
admis le recours de A.________, constaté que Tridel SA était soumise à la LInfo
et transmis le dossier à Tridel SA afin qu'elle statue sur la demande
d'informations de A.________ du 31 octobre 2017, à charge pour celui-ci de
préciser l'objet résiduel de sa demande.
D.
Se référant à cet arrêt, A.________ s'est adressé le 26 juin 2018 au
Président du Conseil d'administration de Tridel SA en lui demandant l'accès à
l'extrait du procès-verbal du Conseil d'administration validant le versement de
primes exceptionnelles, à une copie datée et non caviardée du rapport d'audit
de BDO, à une copie de l'audit du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne,
ainsi qu'à une copie de la note d'honoraires finale du conseil de Tridel SA
dans le cadre de cette affaire.
Le 11 juillet 2018, Tridel SA a adressé à A.________
l'extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 25 mai 2016 validant
le versement d'une contribution exceptionnelle et, hors cahier des charges,
liée au processus de construction de l'usine, à Messieurs B.________ et
C.________. Elle a informé l'intéressé que le rapport d'audit de BDO était
consultable en ses locaux sur rendez-vous. S'agissant du rapport d'audit de la
Ville de Lausanne, Tridel SA a renvoyé A.________ auprès de la Ville de
Lausanne, propriétaire du document. Enfin, Tridel SA a indiqué ne pas avoir
reçu de note d'honoraires de son conseil dans le cadre de cette affaire.
Le 23 juillet 2018, A.________ a indiqué à Tridel SA
qu'il prévoyait prendre des photos des pages du rapport de BDO qui
l'intéressait particulièrement, à moins qu'une photocopieuse ne soit à
disposition. Pour ce qui est du rapport d'audit de la Ville de Lausanne, il
rappelait la teneur de l'art. 8 al. 1 LInfo en priant Tridel SA à se déterminer
à son égard. A.________ demandait encore que Tridel SA lui indique si son
conseil avait travaillé à titre gracieux ou si sa note d'honoraires n'était pas
encore émise.
Le 25 septembre 2018, Tridel SA a informé A.________
que le rapport d'audit officiel est celui qui se trouve sur son site Internet
et qui a fait l'objet d'un communiqué de presse; le caviardage de certaines
données avait été fait à la suite d'une décision du Conseil d'administration du
19 septembre 2018 en raison de la protection de la sphère privée; ainsi, Tridel
SA considère que l'original non caviardé de ce rapport est un document de
travail confidentiel et interne à la société. Pour le surplus, Tridel SA a
maintenu sa position quant au fait que le rapport d'audit de la Ville de
Lausanne devait être demandé auprès de cette collectivité et confirmé que
Tridel SA n'avait pas reçu de note d'honoraires de son conseil.
E.
Par acte du 9 octobre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru à l'encontre de cette décision devant la CDAP en concluant à son
annulation. Le recourant demande que la CDAP invite Tridel SA à lui donner
accès au rapport d'audit de BDO non caviardé et au rapport d'audit du contrôle
des finances de la Ville de Lausanne et qu'elle confirme son droit à
photographier ou copier ces documents non caviardés.
Tridel SA a déposé sa réponse le 6 novembre 2018 en
concluant à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Elle estime
que le recours n'a pas d'objet puisque les deux rapports d'audit requis sont
publiés sur les sites Internet des autorités propriétaires et que les
informations caviardées requises par le recourant sont des documents internes
non visés par la LInfo.
Dans sa réplique du 19 novembre 2018, le recourant a
maintenu ses conclusions. Tridel SA en a fait de même dans sa duplique du 30
novembre 2018. Le recourant a encore déposé des déterminations spontanées le 7
décembre 2018.
La cour a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Il s'agit de déterminer dans un premier temps l'objet du litige.
a) La décision attaquée a été rendue sur la base de
la loi sur l’information, qui garantit la transparence des activités des
autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1
al. 1 LInfo). Cette loi fixe les principes, les règles et les procédures liées
à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, notamment
l'information remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo).
A propos du cadre légal, il y a lieu de rappeler ce qui suit. Selon l'art. 8
al. 1 LInfo, les renseignements, informations et documents officiels détenus
par les organismes soumis à la loi, en particulier l'administration cantonale,
sont par principe accessibles au public. Par document officiel, on entend tout
document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les
autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas
destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Le droit à l'information
institué par la LInfo n'est toutefois pas absolu. La LInfo réserve les intérêts
publics ou privés prépondérants (art. 16 al. 1 LInfo). Les intérêts publics
sont en cause lorsque la diffusion d'informations, de documents, de
propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber
sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités (art.
16.
al. 2 let. a LInfo); une information serait susceptible de compromettre la
sécurité ou l'ordre publics (art. 16 al. 2 let. b LInfo); le travail occasionné
serait manifestement disproportionné (art. 16 al. 2 let. c LInfo); les
relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure
sensible (art. 16 al. 2 let. d LInfo). Sont réputés intérêts privés
prépondérants la protection contre une atteinte notable à la sphère privée,
sous réserve du consentement de la personne concernée (art. 16 al. 3 let. a
LInfo); la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant
les autorités (art. 16 al. 3 let. b LInfo); le secret commercial, le secret
professionnel ou tout autre secret protégé par la loi (art. 16 al. 3 let. c
LInfo).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le rapport
d'audit de BDO est consultable sur le site Internet de Tridel SA et que celui
du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne est consultable sur le site
Internet de cette collectivité, dans une version caviardée. Le recourant
reproche à Tridel SA de lui avoir refusé l'accès aux documents non caviardés.
Il ressort du dossier que les données caviardées sur
ces documents concernent les noms et prénoms de certains membres du Conseil
d'administration de Tridel SA ayant reçu des indemnités exceptionnelles en 2016
ainsi que les noms et prénoms de quelques autres employés. La contestation
porte donc sur la communication de ces noms et prénoms.
Pour s’opposer à la transmission au recourant des versions non
caviardées des rapports de BDO et du Contrôle des finances de la ville de
Lausanne, l'autorité intimée allègue d'une part qu’il s’agit d’un document
interne au sens de l’art. 9 al. 2 LInfo, et qu’à ce titre il est soustrait du
droit d’information, et d'autre part que des intérêts publics et privés
prépondérants au sens de l'art. 16 al. 1 L'Info s'opposent à la divulgation des
données requises. S'agissant en particulier du rapport d'audit du Contrôle des
finances de la ville de Lausanne, l'autorité estime de surcroît que celui-ci n'étant
pas sa propriété, elle n'est pas habilitée à le transmettre en se référant à
l'art. 11 al. 1 in fine de la Directive municipale sur le Contrôle des finances
qui prévoient que ces rapports sont confidentiels.
2.
a) La LInfo distingue
l’information transmise d’office par les autorités et l’information transmise
sur demande. S’agissant de cette dernière, elle prévoit ce qui suit :
"Art. 8 Droit à l'information
1.
Par principe, les renseignements, informations
et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont
accessibles au public.
2.
(…)
3.
(...)
Art. 9 Document officiel
1.
On entend par document officiel tout document
achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités,
qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à
un usage personnel.
2.
Les documents internes, notamment les notes et
courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces
derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit d'information institué
par la présente loi.
Art. 10 Forme de la demande
1.
La demande d'information n'est soumise à aucune
exigence de forme. Elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir des
indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel
recherché.
2.
(…)
Art. 15 Autres lois applicables
1.
Les dispositions d'autres lois qui restreignent
ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels
sont réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur.
Art. 16 Intérêts prépondérants
1.
Les autorités peuvent à titre exceptionnel
décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire
partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des intérêts
publics ou privés prépondérants s'y opposent.
2.
Des intérêts publics prépondérants sont en cause
lorsque :
a. la
diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets
d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou
le fonctionnement des autorités;
b. une
information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;
c. le travail
occasionné serait manifestement disproportionné;
d. les
relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure
sensible.
3.
Sont réputés intérêts privés prépondérants :
a. la
protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du
consentement de la personne concernée;
b. la
protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les
autorités;
c. le
secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la
loi.
4.
Une personne déterminée sur laquelle un
renseignement est communiqué en est informée."
b) Pour ce qui est de la notion de "documents
internes", l’art. 9 al. 2 LInfo est complété par l'art. 14 du règlement du
25.
septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo ; RSV 170.21.1) qui
précise :
"Sont des documents internes les notes et courriers
échangés entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et
leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les
documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une
autorité collégiale".
La structure de la loi suppose qu'il convient tout
d'abord de distinguer les "documents officiels" qui sont
"achevés" selon l'art. 9 al. 1 LInfo, susceptibles d'être communiqués
sur demande, des documents (apparemment "officiels" également) dits
"internes", qui sont exclus d'emblée du droit à l'information en
vertu de l'art. 9 al. 2 LInfo et constitués notamment par les "notes et
courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces
derniers et leurs collaborateurs". Au sujet des documents internes,
l'exposé des motifs et projet de loi relatif à la LInfo (ci-après :
l’EMPL), qui cite comme exemple les notes et courriers qui s'échangent entre
Conseillers d'Etat et collaborateurs, indique qu'ils sont exclus du principe de
transparence parce qu'il s'agit de documents devant permettre la libre
formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale (BGC
septembre-octobre 2002 p. 2649). Il est précisé que cette exception s’inspire
de la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit en particulier de l’ATF 115 V
297.
Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer l’étendue du droit de
consulter le dossier dans le domaine de l’assurance-accident au regard des
dispositions de procédure de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l'assurance
accidents (LAA; RS 832.20), des art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre
1968.
sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et de l’art. 4 de
l'ancienne Constitution fédérale de 1874 et de définir le traitement des pièces
internes de l’administration. Le Tribunal fédéral a ainsi défini les documents
internes comme des documents informels, qui ne constituent pas des moyens de
preuve pour l'étude d'un cas, qui servent à la formation de l'opinion interne
de l'autorité et qui ne sont destinés qu'à un usage purement interne à
l'administration, tels des notes, avis personnels, brouillons, esquisses, etc.
Cette définition recoupe celle de la LInfo en matière de document interne ou
inachevé. Cette limitation au droit d'information doit, selon le Tribunal
fédéral, assurer qu'au-delà des pièces décisives du dossier et des décisions
prises par l'administration, la formation de l'opinion interne de celle-ci ne
soit pas portée à la connaissance du public. Là encore, la LInfo s’est inspirée
de cette définition dans le cadre de la rédaction de l’art. 14 RInfo. Le
Tribunal fédéral a également spécifié que les rapports et expertises établis de
manière interne au sujet d'états de faits litigieux ne constituent pas des
documents internes, leur consultation faisant partie du droit d'être entendu ("Keine internen Akten sind
verwaltungsintern erstellte Berichte und Gutachten zu streitigen
Sachverhaltsfragen; diese unterliegen praxisgemäss dem Akteneinsichtsrecht,
weil der Anspruch auf rechtliches Gehör vorbehältlich gewisser Ausnahmen das
Recht einschliesst, an Beweiserhebungen der Verwaltung teilzunehmen und sich
zum Beweisergebnis zu äussern"). Cette jurisprudence traite du
droit de consulter le dossier sous un angle procédural, à la lumière du droit
d’être entendu déduit de l’art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874.
Elle n’est donc pas transposable telle quelle au cas d’espèce. Toutefois, les
notions de "documents internes" ou de documents "devant
permettre la formation de l’opinion de l’autorité" telles que définies par
la jurisprudence sont suffisamment proches de celles retenues par le
législateur vaudois aux art. 9 LInfo et 14 RInfo pour servir à leur
interprétation (cf. arrêt CDAP GE.2008.0094 du 22 août 2008).
Le Tribunal administratif (devenu Cour de droit
administratif et public du Tribunal Cantonal dès le 1er janvier
2008) a également considéré que le caractère de document interne devait être
reconnu aux documents dont la communication aurait pour effet de divulguer le
processus de formation de la volonté de l’autorité dans un cas d’espèce
(GE.2003.0127 du 15 août 2006). Dans un arrêt GE.2005.0145 du 3 février 2006,
le tribunal s'est référé à un "Rapport sur la mise en œuvre de la loi
vaudoise sur l'information en 2004" de la Commission restreinte de
médiation prévue par l'art. 36 RLInfo ainsi qu'à une prise de position du Conseil
d'Etat du 7 juillet 2005 relative à ce rapport. Il a constaté dans cet arrêt
que selon les autorités, la notion de document interne servant à la formation
de l’opinion et de la décision de l’autorité doit être interprétée de manière
restrictive; seuls les documents contenant, outre des données techniques ou
juridiques, une appréciation politique qui nécessite une prise de décision
pourraient, de cas en cas, être soustraits au droit à l’information. On relève
que ceci va dans le sens des objectifs et principes à la base de la LInfo,
notamment celui de "la transparence", au sujet desquels le Conseil
d’Etat s’exprimait comme suit dans l’EMPL :
"(…) Le principe de la transparence
a pour corollaire une "présomption de publicité". Ainsi, un document
peut en principe être rendu public, et c’est seulement si des intérêts publics
ou privés prépondérants ou un texte légal empêchant cette diffusion que
celle-ci n’a pas lieu. C’est pour cela que l’on parle de la "présomption
de publicité" en lieu et place de la "présomption de secret" et
que l’on y voit une inversion du schéma dans le fonctionnement de
l’administration. Il en résulte que la non transmission d’informations doit
être l’exception et que toute notion sujette à interprétation devrait être
examinée à la lumière du but de la loi" (BGC septembre-octobre 2002
p. 2638).
c) En l’occurrence, il est manifeste que les rapports
litigieux sont des documents officiels au sens de l’art. 9 al. 1 LInfo et non
des documents internes au sens de l'art. 9 al. 2 LInfo. Il s’agit de rapports
d'audits établis par une autorité publique à la suite d'un "scandale"
de presse concernant des primes exceptionnelles consenties à certains membres
du Conseil d'administration de Tridel SA dont les médias ont fait largement
écho. Ils sont donc soumis à la "présomption de publicité". Le fait
que le rapport du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne soit la
"propriété" de cette dernière comme l'allègue l'autorité intimée, ne
change rien au devoir de transparence de Tridel SA. S'agissant d'un document
officiel "détenu" par l'autorité, il doit être rendu accessible au
public au même titre que le document "élaboré" par l'autorité, au
sens de l'art. 8 al. 1 LInfo. L'art. 11 des directives municipales invoqué par
Tridel SA ne lui est d'aucun secours; à supposer que cette règle interne à
l'administration de la Ville de Lausanne lui soit applicable, force est de
constater qu'il s'agit là d'une disposition sur laquelle prime la LInfo en
vertu de la hiérarchie des normes.
3.
Reste à déterminer si le caviardage des noms et prénoms de certains
membres du Conseil d'administration répond en l'espèce à un impératif de
protection d'intérêts publics ou privés prépondérant au sens de l'art. 16 LInfo
et serait dès lors admissible sous l'angle de l'art. 17 LInfo.
a) L'EMPL définit les intérêts
privés prépondérants comme suit :
« Le projet de loi protège contre une atteinte notable à
la sphère privée. Dans cet ordre d’idées, la transmission d’un document
contenant des noms de personnes n’est pas nécessairement de ce fait une
atteinte notable à la sphère privée. Sont en revanche considérés comme
documents officiels contenant des données personnelles pouvant faire l’objet
d’une atteinte notable à la sphère privée les documents officiels dont les
informations se réfèrent à une ou plusieurs personnes, notamment celles portant
une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale
de droit privé nommément désignée ou aisément identifiable, ou incluant la
description du comportement d’une telle personne. Peuvent également être
considérées comme des atteintes notables à la sphère privée, selon les
circonstances, la divulgation des documents faisant référence à des données
personnelles sensibles au sens de la loi fédérale sur la protection des données
du 19 juin 1952 qui les définit comme suit :
- Les opinions ou activités religieuses, philosophiques,
politiques ou syndicales ;
- La santé, la sphère intime ou l’appartenance à une
race ;
- Les mesures d’aide sociale ;
- Les poursuites ou sanctions pénales et
administratives. »
b) En l’espèce, l’autorité intimée invoque sans
toutefois le démontrer l'existence de motifs de protection des données
caviardées au sens de l'art. 16 al. 1 LInfo, lu en relation avec l'art. 16 al.
2.
LInfo. Comme toute motivation, elle se limite à rappeler qu'au sens de l'art.
16.
al. 3 let. c LInfo sont des intérêts prépondérants "le secret
commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la
loi" et estime que "s'étendre plus longuement sur ce sujet reviendrait
à violer ces intérêts prépondérants" (duplique, p. 2). L'autorité reproche
aussi à plusieurs reprises au recourant l'absence d'intérêt de sa part à la
consultation de ces données et lui impute même un "abus de droit" en
considérant avoir répondu "largement" à l'attente de l'intéressé.
c) Cette position de l'autorité n'est pas fondée.
Comme il ressort du considérant 2 b ci-dessus, le but de la loi est d'instaurer
la "présomption de transparence". Le public n'a nullement besoin de
démontrer un quelconque intérêt particulier à la consultation de documents officiels
au sens de la loi. Cette constance de l'autorité à faire barrage à la
consultation de ces documents, qui de plus est fait suite à un premier arrêt de
la cour de céans constatant sa soumission à la LInfo et l'invitant à donner
suite à la demande de renseignements du recourant (GE.2018.0002 du 5 janvier
2018), et ce sans aucune motivation quant aux intérêts prépondérants qui
l'empêcherait de se conformer à ses obligations légales, confine à la témérité.
Comme il a été exposé sous considérant 3a ci-dessus,
la seule communication de noms n’est pas nécessairement une atteinte notable à
la sphère privée (GE.2008.0094 du 22 août 2008). De nombreux collaborateurs de
l’administration voient leur nom apposé sur un document remis au public. Ainsi
en va-t-il notamment des membres de la police dont l’identité apparaît
clairement sur les rapports de police remis aux personnes concernées. Or, il
n’y a a priori guère de justification à traiter différemment un membre
du Conseil d'administration de Tridel SA, ce d'autant plus que celle-ci admet
dans sa réponse (p. 4) que "les éléments caviardées (…) correspondent
d'une part à des personnes dont les noms sont inscrits au registre du commerce,
d'autre part à des éléments dont la presse a fait état à de multiples
reprises". Il est encore précisé que les documents litigieux ne contiennent
pas d’autres informations personnelles, en particulier ni l’âge, ni l'adresse
ou le numéro de téléphone privés, ni aucune autre donnée personnelle sensible
au sens de la législation sur la protection des données (art. 4 al. 1 ch. 2 de
la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles
[LPrD; BLV 172.65]). On ne décèle pas davantage des appréciations ou jugements
de valeur portés sur les personnes dont le nom a été caviardé, pas plus que
d'informations sur leurs opinions ou activités religieuses, philosophiques,
politiques ou syndicales, sur leur santé, leur sphère intime ou leur
appartenance à une race, sur des mesures sociales dont ils bénéficieraient ou
encore sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives dont ils
feraient l'objet. Par conséquent, on ne saisit pas en quoi leur sphère privée
serait "notablement" atteinte par la transmission de leurs noms. L'autorité
intimée ne l'établit en tout cas pas.
Il en va différemment du nom des deux personnes désignées
au ch. 3.1.2, p. 7 du rapport d'audit du Contrôle des finances de la Ville de
Lausanne comme "M. X3, employé de Tridel et M. X4, mandataire
externe" qui "ont également bénéficié de primes liées à la
construction de l'usine". Pour le premier, lié par contrat de travail avec
l'autorité intimée, la communication de son nom associée à celle du montant et
des causes de l'indemnité reçue, relève de la protection de sa sphère privée
que l'employeur se doit de protéger notamment en vertu de l'art. 328 et 328 b
du Code suisse des obligations (CO; RS 220). Pour le second, il y a lieu
d'admettre qu'en tant que mandataire externe, non membre de l'autorité, la
communication de ses données à un tiers se heurte à l'intérêt privé
prépondérant de l'intéressé à ne pas voir divulguer au public son identité, la
nature de ses relations contractuelles avec l'autorité intimée et sa
rémunération. Il en résulte que le nom de ces deux personnes doivent être
caviardés dans le rapport transmis au recourant en application de l'art. 16 al.
3.
LInfo.
Sous cette réserve, rien ne s'oppose à la
transmission pour le surplus au recourant des versions non anonymisée des rapports
litigieux. Le fait que les documents caviardés transmis permettraient déjà de
garantir le droit à l'information du recourant n'est pas déterminant. La LInfo
n'exige en effet pas du requérant qu'il justifie d'un intérêt particulier (art.
10.
al. 1, 2ème phrase, LInfo).
4.
Le recourant demande encore à ce le tribunal confirme son droit à
photographier ou copier les documents non caviardés. Au vu de l'issue du litige
aboutissant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les versions
non caviardées, sous réserve des noms des personnes désignées au ch. 3.1.2, p.
7.
du rapport d'audit du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne comme
"M. X3, employé de Tridel et M. X4, mandataire externe" des rapports
d'audit litigieux doivent être transmises au recourant dans leur intégralité,
le recours est sans objet sur ce point (voir consid. 5 ci-dessous).
5.
Le recours doit ainsi être partiellement admis et la décision litigieuse
réformée en ce sens que les rapports non caviardés de BDO et du Contrôle des
finances de la ville de Lausanne sous réserve des personnes désignées au ch.
3.1
, p. 7 de ce dernier rapport comme "M. X3, employé de Tridel et M.
X4, mandataire externe" sont transmis au recourant dans leur intégralité.
Conformément à l’art. 27 LInfo, il n’y a pas lieu de percevoir des frais. Le
recourant, non assisté par un mandataire n'a pas droit à des dépens; il en est
de même de Tridel SA, qui succombe (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 25 décembre 2018 par Tridel SA est réformée en ce
sens que le rapport d’audit de la société BDO du 9 mars 2018 est transmis à A.________
dans sa version non caviardée et que le rapport d'audit du Contrôle des
finances de la ville de Lausanne du 3 avril 2018 est communiqué à A.________
dans sa version non anonymisée sous réserve du nom des deux personnes désignées
au ch. 3.1.2, p. 7, de ce rapport comme "M. X3, employé de Tridel et M.
X4, mandataire externe" , qui demeure caviardé.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.