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Décision

GE.2018.0218

CDAP - GE.2018.0218 - 2019-03-06 - A.________/TRIDEL SA

6 mars 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Tridel SA est une société anonyme avec siège à Lausanne ayant pour but

le traitement de déchets urbains admissibles dans une installation

d'incinération au sens de la législation fédérale, provenant des zones d'apport

qui lui sont assignés par la législation vaudoise et par le plan cantonal

vaudois sur la gestion des déchets.

B.

Le 31 octobre 2017 est paru dans la presse (24 heures) un article

concernant les primes extraordinaires versées à certains administrateurs de

Tridel SA en 2016. A la même date, A.________ a adressé au Président du Conseil

d'administration de Tridel SA une "demande d'accès à des documents

officiels", à savoir: le tableau des primes versées (avec montants

individuels et noms des bénéficiaires), l'extrait du procès-verbal du Conseil

d'administration validant ces primes exceptionnelles, l'extrait du règlement du

Conseil d'administration prévoyant ces primes exceptionnelles.

Par courrier du 14 novembre 2017, Tridel SA, sous la

plume du Président de son Conseil d'administration, a informé A.________ que sa

demande serait traitée lors de la séance du Conseil d'administration du 13

décembre 2017. Par décision du 19 décembre 2017, Tridel SA a refusé de fournir

à l'intéressé les informations demandées, au motif qu'elles ne relevaient pas

de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21)

et que, de surcroît, la plupart d'entre elles avaient déjà été rendues

publiques à la suite de l'article du 24 heures susmentionné.

C.

A.________ a recouru contre cette décision par acte du 4 janvier 2018

adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

en concluant à l'admission de son recours, à la constatation du fait que la

société Tridel SA est soumise à la LInfo et au renvoi de la cause à cette société

afin qu'elle statue sur sa demande d'information du 31 octobre 2017.

Par arrêt du 7 juin 2018 (GE.2018.0002), la CDAP a

admis le recours de A.________, constaté que Tridel SA était soumise à la LInfo

et transmis le dossier à Tridel SA afin qu'elle statue sur la demande

d'informations de A.________ du 31 octobre 2017, à charge pour celui-ci de

préciser l'objet résiduel de sa demande.

D.

Se référant à cet arrêt, A.________ s'est adressé le 26 juin 2018 au

Président du Conseil d'administration de Tridel SA en lui demandant l'accès à

l'extrait du procès-verbal du Conseil d'administration validant le versement de

primes exceptionnelles, à une copie datée et non caviardée du rapport d'audit

de BDO, à une copie de l'audit du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne,

ainsi qu'à une copie de la note d'honoraires finale du conseil de Tridel SA

dans le cadre de cette affaire.

Le 11 juillet 2018, Tridel SA a adressé à A.________

l'extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 25 mai 2016 validant

le versement d'une contribution exceptionnelle et, hors cahier des charges,

liée au processus de construction de l'usine, à Messieurs B.________ et

C.________. Elle a informé l'intéressé que le rapport d'audit de BDO était

consultable en ses locaux sur rendez-vous. S'agissant du rapport d'audit de la

Ville de Lausanne, Tridel SA a renvoyé A.________ auprès de la Ville de

Lausanne, propriétaire du document. Enfin, Tridel SA a indiqué ne pas avoir

reçu de note d'honoraires de son conseil dans le cadre de cette affaire.

Le 23 juillet 2018, A.________ a indiqué à Tridel SA

qu'il prévoyait prendre des photos des pages du rapport de BDO qui

l'intéressait particulièrement, à moins qu'une photocopieuse ne soit à

disposition. Pour ce qui est du rapport d'audit de la Ville de Lausanne, il

rappelait la teneur de l'art. 8 al. 1 LInfo en priant Tridel SA à se déterminer

à son égard. A.________ demandait encore que Tridel SA lui indique si son

conseil avait travaillé à titre gracieux ou si sa note d'honoraires n'était pas

encore émise.

Le 25 septembre 2018, Tridel SA a informé A.________

que le rapport d'audit officiel est celui qui se trouve sur son site Internet

et qui a fait l'objet d'un communiqué de presse; le caviardage de certaines

données avait été fait à la suite d'une décision du Conseil d'administration du

19 septembre 2018 en raison de la protection de la sphère privée; ainsi, Tridel

SA considère que l'original non caviardé de ce rapport est un document de

travail confidentiel et interne à la société. Pour le surplus, Tridel SA a

maintenu sa position quant au fait que le rapport d'audit de la Ville de

Lausanne devait être demandé auprès de cette collectivité et confirmé que

Tridel SA n'avait pas reçu de note d'honoraires de son conseil.

E.

Par acte du 9 octobre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru à l'encontre de cette décision devant la CDAP en concluant à son

annulation. Le recourant demande que la CDAP invite Tridel SA à lui donner

accès au rapport d'audit de BDO non caviardé et au rapport d'audit du contrôle

des finances de la Ville de Lausanne et qu'elle confirme son droit à

photographier ou copier ces documents non caviardés.

Tridel SA a déposé sa réponse le 6 novembre 2018 en

concluant à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Elle estime

que le recours n'a pas d'objet puisque les deux rapports d'audit requis sont

publiés sur les sites Internet des autorités propriétaires et que les

informations caviardées requises par le recourant sont des documents internes

non visés par la LInfo.

Dans sa réplique du 19 novembre 2018, le recourant a

maintenu ses conclusions. Tridel SA en a fait de même dans sa duplique du 30

novembre 2018. Le recourant a encore déposé des déterminations spontanées le 7

décembre 2018.

La cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Il s'agit de déterminer dans un premier temps l'objet du litige.

a) La décision attaquée a été rendue sur la base de

la loi sur l’information, qui garantit la transparence des activités des

autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1

al. 1 LInfo). Cette loi fixe les principes, les règles et les procédures liées

à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, notamment

l'information remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo).

A propos du cadre légal, il y a lieu de rappeler ce qui suit. Selon l'art. 8

al. 1 LInfo, les renseignements, informations et documents officiels détenus

par les organismes soumis à la loi, en particulier l'administration cantonale,

sont par principe accessibles au public. Par document officiel, on entend tout

document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les

autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas

destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Le droit à l'information

institué par la LInfo n'est toutefois pas absolu. La LInfo réserve les intérêts

publics ou privés prépondérants (art. 16 al. 1 LInfo). Les intérêts publics

sont en cause lorsque la diffusion d'informations, de documents, de

propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber

sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités (art.

16.

al. 2 let. a LInfo); une information serait susceptible de compromettre la

sécurité ou l'ordre publics (art. 16 al. 2 let. b LInfo); le travail occasionné

serait manifestement disproportionné (art. 16 al. 2 let. c LInfo); les

relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure

sensible (art. 16 al. 2 let. d LInfo). Sont réputés intérêts privés

prépondérants la protection contre une atteinte notable à la sphère privée,

sous réserve du consentement de la personne concernée (art. 16 al. 3 let. a

LInfo); la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant

les autorités (art. 16 al. 3 let. b LInfo); le secret commercial, le secret

professionnel ou tout autre secret protégé par la loi (art. 16 al. 3 let. c

LInfo).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le rapport

d'audit de BDO est consultable sur le site Internet de Tridel SA et que celui

du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne est consultable sur le site

Internet de cette collectivité, dans une version caviardée. Le recourant

reproche à Tridel SA de lui avoir refusé l'accès aux documents non caviardés.

Il ressort du dossier que les données caviardées sur

ces documents concernent les noms et prénoms de certains membres du Conseil

d'administration de Tridel SA ayant reçu des indemnités exceptionnelles en 2016

ainsi que les noms et prénoms de quelques autres employés. La contestation

porte donc sur la communication de ces noms et prénoms.

Pour s’opposer à la transmission au recourant des versions non

caviardées des rapports de BDO et du Contrôle des finances de la ville de

Lausanne, l'autorité intimée allègue d'une part qu’il s’agit d’un document

interne au sens de l’art. 9 al. 2 LInfo, et qu’à ce titre il est soustrait du

droit d’information, et d'autre part que des intérêts publics et privés

prépondérants au sens de l'art. 16 al. 1 L'Info s'opposent à la divulgation des

données requises. S'agissant en particulier du rapport d'audit du Contrôle des

finances de la ville de Lausanne, l'autorité estime de surcroît que celui-ci n'étant

pas sa propriété, elle n'est pas habilitée à le transmettre en se référant à

l'art. 11 al. 1 in fine de la Directive municipale sur le Contrôle des finances

qui prévoient que ces rapports sont confidentiels.

2.

a) La LInfo distingue

l’information transmise d’office par les autorités et l’information transmise

sur demande. S’agissant de cette dernière, elle prévoit ce qui suit :

"Art. 8 Droit à l'information

1.

Par principe, les renseignements, informations

et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont

accessibles au public.

2.

(…)

3.

(...)

Art. 9 Document officiel

1.

On entend par document officiel tout document

achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités,

qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à

un usage personnel.

2.

Les documents internes, notamment les notes et

courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces

derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit d'information institué

par la présente loi.

Art. 10 Forme de la demande

1.

La demande d'information n'est soumise à aucune

exigence de forme. Elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir des

indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel

recherché.

2.

(…)

Art. 15 Autres lois applicables

1.

Les dispositions d'autres lois qui restreignent

ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels

sont réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur.

Art. 16 Intérêts prépondérants

1.

Les autorités peuvent à titre exceptionnel

décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire

partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des intérêts

publics ou privés prépondérants s'y opposent.

2.

Des intérêts publics prépondérants sont en cause

lorsque :

a. la

diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets

d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou

le fonctionnement des autorités;

b. une

information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;

c. le travail

occasionné serait manifestement disproportionné;

d. les

relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure

sensible.

3.

Sont réputés intérêts privés prépondérants :

a. la

protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du

consentement de la personne concernée;

b. la

protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les

autorités;

c. le

secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la

loi.

4.

Une personne déterminée sur laquelle un

renseignement est communiqué en est informée."

b) Pour ce qui est de la notion de "documents

internes", l’art. 9 al. 2 LInfo est complété par l'art. 14 du règlement du

25.

septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo ; RSV 170.21.1) qui

précise :

"Sont des documents internes les notes et courriers

échangés entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et

leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les

documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une

autorité collégiale".

La structure de la loi suppose qu'il convient tout

d'abord de distinguer les "documents officiels" qui sont

"achevés" selon l'art. 9 al. 1 LInfo, susceptibles d'être communiqués

sur demande, des documents (apparemment "officiels" également) dits

"internes", qui sont exclus d'emblée du droit à l'information en

vertu de l'art. 9 al. 2 LInfo et constitués notamment par les "notes et

courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces

derniers et leurs collaborateurs". Au sujet des documents internes,

l'exposé des motifs et projet de loi relatif à la LInfo (ci-après :

l’EMPL), qui cite comme exemple les notes et courriers qui s'échangent entre

Conseillers d'Etat et collaborateurs, indique qu'ils sont exclus du principe de

transparence parce qu'il s'agit de documents devant permettre la libre

formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale (BGC

septembre-octobre 2002 p. 2649). Il est précisé que cette exception s’inspire

de la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit en particulier de l’ATF 115 V

297.

Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer l’étendue du droit de

consulter le dossier dans le domaine de l’assurance-accident au regard des

dispositions de procédure de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l'assurance

accidents (LAA; RS 832.20), des art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre

1968.

sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et de l’art. 4 de

l'ancienne Constitution fédérale de 1874 et de définir le traitement des pièces

internes de l’administration. Le Tribunal fédéral a ainsi défini les documents

internes comme des documents informels, qui ne constituent pas des moyens de

preuve pour l'étude d'un cas, qui servent à la formation de l'opinion interne

de l'autorité et qui ne sont destinés qu'à un usage purement interne à

l'administration, tels des notes, avis personnels, brouillons, esquisses, etc.

Cette définition recoupe celle de la LInfo en matière de document interne ou

inachevé. Cette limitation au droit d'information doit, selon le Tribunal

fédéral, assurer qu'au-delà des pièces décisives du dossier et des décisions

prises par l'administration, la formation de l'opinion interne de celle-ci ne

soit pas portée à la connaissance du public. Là encore, la LInfo s’est inspirée

de cette définition dans le cadre de la rédaction de l’art. 14 RInfo. Le

Tribunal fédéral a également spécifié que les rapports et expertises établis de

manière interne au sujet d'états de faits litigieux ne constituent pas des

documents internes, leur consultation faisant partie du droit d'être entendu ("Keine internen Akten sind

verwaltungsintern erstellte Berichte und Gutachten zu streitigen

Sachverhaltsfragen; diese unterliegen praxisgemäss dem Akteneinsichtsrecht,

weil der Anspruch auf rechtliches Gehör vorbehältlich gewisser Ausnahmen das

Recht einschliesst, an Beweiserhebungen der Verwaltung teilzunehmen und sich

zum Beweisergebnis zu äussern"). Cette jurisprudence traite du

droit de consulter le dossier sous un angle procédural, à la lumière du droit

d’être entendu déduit de l’art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874.

Elle n’est donc pas transposable telle quelle au cas d’espèce. Toutefois, les

notions de "documents internes" ou de documents "devant

permettre la formation de l’opinion de l’autorité" telles que définies par

la jurisprudence sont suffisamment proches de celles retenues par le

législateur vaudois aux art. 9 LInfo et 14 RInfo pour servir à leur

interprétation (cf. arrêt CDAP GE.2008.0094 du 22 août 2008).

Le Tribunal administratif (devenu Cour de droit

administratif et public du Tribunal Cantonal dès le 1er janvier

2008) a également considéré que le caractère de document interne devait être

reconnu aux documents dont la communication aurait pour effet de divulguer le

processus de formation de la volonté de l’autorité dans un cas d’espèce

(GE.2003.0127 du 15 août 2006). Dans un arrêt GE.2005.0145 du 3 février 2006,

le tribunal s'est référé à un "Rapport sur la mise en œuvre de la loi

vaudoise sur l'information en 2004" de la Commission restreinte de

médiation prévue par l'art. 36 RLInfo ainsi qu'à une prise de position du Conseil

d'Etat du 7 juillet 2005 relative à ce rapport. Il a constaté dans cet arrêt

que selon les autorités, la notion de document interne servant à la formation

de l’opinion et de la décision de l’autorité doit être interprétée de manière

restrictive; seuls les documents contenant, outre des données techniques ou

juridiques, une appréciation politique qui nécessite une prise de décision

pourraient, de cas en cas, être soustraits au droit à l’information. On relève

que ceci va dans le sens des objectifs et principes à la base de la LInfo,

notamment celui de "la transparence", au sujet desquels le Conseil

d’Etat s’exprimait comme suit dans l’EMPL :

"(…) Le principe de la transparence

a pour corollaire une "présomption de publicité". Ainsi, un document

peut en principe être rendu public, et c’est seulement si des intérêts publics

ou privés prépondérants ou un texte légal empêchant cette diffusion que

celle-ci n’a pas lieu. C’est pour cela que l’on parle de la "présomption

de publicité" en lieu et place de la "présomption de secret" et

que l’on y voit une inversion du schéma dans le fonctionnement de

l’administration. Il en résulte que la non transmission d’informations doit

être l’exception et que toute notion sujette à interprétation devrait être

examinée à la lumière du but de la loi" (BGC septembre-octobre 2002

p. 2638).

c) En l’occurrence, il est manifeste que les rapports

litigieux sont des documents officiels au sens de l’art. 9 al. 1 LInfo et non

des documents internes au sens de l'art. 9 al. 2 LInfo. Il s’agit de rapports

d'audits établis par une autorité publique à la suite d'un "scandale"

de presse concernant des primes exceptionnelles consenties à certains membres

du Conseil d'administration de Tridel SA dont les médias ont fait largement

écho. Ils sont donc soumis à la "présomption de publicité". Le fait

que le rapport du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne soit la

"propriété" de cette dernière comme l'allègue l'autorité intimée, ne

change rien au devoir de transparence de Tridel SA. S'agissant d'un document

officiel "détenu" par l'autorité, il doit être rendu accessible au

public au même titre que le document "élaboré" par l'autorité, au

sens de l'art. 8 al. 1 LInfo. L'art. 11 des directives municipales invoqué par

Tridel SA ne lui est d'aucun secours; à supposer que cette règle interne à

l'administration de la Ville de Lausanne lui soit applicable, force est de

constater qu'il s'agit là d'une disposition sur laquelle prime la LInfo en

vertu de la hiérarchie des normes.

3.

Reste à déterminer si le caviardage des noms et prénoms de certains

membres du Conseil d'administration répond en l'espèce à un impératif de

protection d'intérêts publics ou privés prépondérant au sens de l'art. 16 LInfo

et serait dès lors admissible sous l'angle de l'art. 17 LInfo.

a) L'EMPL définit les intérêts

privés prépondérants comme suit :

« Le projet de loi protège contre une atteinte notable à

la sphère privée. Dans cet ordre d’idées, la transmission d’un document

contenant des noms de personnes n’est pas nécessairement de ce fait une

atteinte notable à la sphère privée. Sont en revanche considérés comme

documents officiels contenant des données personnelles pouvant faire l’objet

d’une atteinte notable à la sphère privée les documents officiels dont les

informations se réfèrent à une ou plusieurs personnes, notamment celles portant

une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale

de droit privé nommément désignée ou aisément identifiable, ou incluant la

description du comportement d’une telle personne. Peuvent également être

considérées comme des atteintes notables à la sphère privée, selon les

circonstances, la divulgation des documents faisant référence à des données

personnelles sensibles au sens de la loi fédérale sur la protection des données

du 19 juin 1952 qui les définit comme suit :

- Les opinions ou activités religieuses, philosophiques,

politiques ou syndicales ;

- La santé, la sphère intime ou l’appartenance à une

race ;

- Les mesures d’aide sociale ;

- Les poursuites ou sanctions pénales et

administratives. »

b) En l’espèce, l’autorité intimée invoque sans

toutefois le démontrer l'existence de motifs de protection des données

caviardées au sens de l'art. 16 al. 1 LInfo, lu en relation avec l'art. 16 al.

2.

LInfo. Comme toute motivation, elle se limite à rappeler qu'au sens de l'art.

16.

al. 3 let. c LInfo sont des intérêts prépondérants "le secret

commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la

loi" et estime que "s'étendre plus longuement sur ce sujet reviendrait

à violer ces intérêts prépondérants" (duplique, p. 2). L'autorité reproche

aussi à plusieurs reprises au recourant l'absence d'intérêt de sa part à la

consultation de ces données et lui impute même un "abus de droit" en

considérant avoir répondu "largement" à l'attente de l'intéressé.

c) Cette position de l'autorité n'est pas fondée.

Comme il ressort du considérant 2 b ci-dessus, le but de la loi est d'instaurer

la "présomption de transparence". Le public n'a nullement besoin de

démontrer un quelconque intérêt particulier à la consultation de documents officiels

au sens de la loi. Cette constance de l'autorité à faire barrage à la

consultation de ces documents, qui de plus est fait suite à un premier arrêt de

la cour de céans constatant sa soumission à la LInfo et l'invitant à donner

suite à la demande de renseignements du recourant (GE.2018.0002 du 5 janvier

2018), et ce sans aucune motivation quant aux intérêts prépondérants qui

l'empêcherait de se conformer à ses obligations légales, confine à la témérité.

Comme il a été exposé sous considérant 3a ci-dessus,

la seule communication de noms n’est pas nécessairement une atteinte notable à

la sphère privée (GE.2008.0094 du 22 août 2008). De nombreux collaborateurs de

l’administration voient leur nom apposé sur un document remis au public. Ainsi

en va-t-il notamment des membres de la police dont l’identité apparaît

clairement sur les rapports de police remis aux personnes concernées. Or, il

n’y a a priori guère de justification à traiter différemment un membre

du Conseil d'administration de Tridel SA, ce d'autant plus que celle-ci admet

dans sa réponse (p. 4) que "les éléments caviardées (…) correspondent

d'une part à des personnes dont les noms sont inscrits au registre du commerce,

d'autre part à des éléments dont la presse a fait état à de multiples

reprises". Il est encore précisé que les documents litigieux ne contiennent

pas d’autres informations personnelles, en particulier ni l’âge, ni l'adresse

ou le numéro de téléphone privés, ni aucune autre donnée personnelle sensible

au sens de la législation sur la protection des données (art. 4 al. 1 ch. 2 de

la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles

[LPrD; BLV 172.65]). On ne décèle pas davantage des appréciations ou jugements

de valeur portés sur les personnes dont le nom a été caviardé, pas plus que

d'informations sur leurs opinions ou activités religieuses, philosophiques,

politiques ou syndicales, sur leur santé, leur sphère intime ou leur

appartenance à une race, sur des mesures sociales dont ils bénéficieraient ou

encore sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives dont ils

feraient l'objet. Par conséquent, on ne saisit pas en quoi leur sphère privée

serait "notablement" atteinte par la transmission de leurs noms. L'autorité

intimée ne l'établit en tout cas pas.

Il en va différemment du nom des deux personnes désignées

au ch. 3.1.2, p. 7 du rapport d'audit du Contrôle des finances de la Ville de

Lausanne comme "M. X3, employé de Tridel et M. X4, mandataire

externe" qui "ont également bénéficié de primes liées à la

construction de l'usine". Pour le premier, lié par contrat de travail avec

l'autorité intimée, la communication de son nom associée à celle du montant et

des causes de l'indemnité reçue, relève de la protection de sa sphère privée

que l'employeur se doit de protéger notamment en vertu de l'art. 328 et 328 b

du Code suisse des obligations (CO; RS 220). Pour le second, il y a lieu

d'admettre qu'en tant que mandataire externe, non membre de l'autorité, la

communication de ses données à un tiers se heurte à l'intérêt privé

prépondérant de l'intéressé à ne pas voir divulguer au public son identité, la

nature de ses relations contractuelles avec l'autorité intimée et sa

rémunération. Il en résulte que le nom de ces deux personnes doivent être

caviardés dans le rapport transmis au recourant en application de l'art. 16 al.

3.

LInfo.

Sous cette réserve, rien ne s'oppose à la

transmission pour le surplus au recourant des versions non anonymisée des rapports

litigieux. Le fait que les documents caviardés transmis permettraient déjà de

garantir le droit à l'information du recourant n'est pas déterminant. La LInfo

n'exige en effet pas du requérant qu'il justifie d'un intérêt particulier (art.

10.

al. 1, 2ème phrase, LInfo).

4.

Le recourant demande encore à ce le tribunal confirme son droit à

photographier ou copier les documents non caviardés. Au vu de l'issue du litige

aboutissant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les versions

non caviardées, sous réserve des noms des personnes désignées au ch. 3.1.2, p.

7.

du rapport d'audit du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne comme

"M. X3, employé de Tridel et M. X4, mandataire externe" des rapports

d'audit litigieux doivent être transmises au recourant dans leur intégralité,

le recours est sans objet sur ce point (voir consid. 5 ci-dessous).

5.

Le recours doit ainsi être partiellement admis et la décision litigieuse

réformée en ce sens que les rapports non caviardés de BDO et du Contrôle des

finances de la ville de Lausanne sous réserve des personnes désignées au ch.

3.1

, p. 7 de ce dernier rapport comme "M. X3, employé de Tridel et M.

X4, mandataire externe" sont transmis au recourant dans leur intégralité.

Conformément à l’art. 27 LInfo, il n’y a pas lieu de percevoir des frais. Le

recourant, non assisté par un mandataire n'a pas droit à des dépens; il en est

de même de Tridel SA, qui succombe (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 25 décembre 2018 par Tridel SA est réformée en ce

sens que le rapport d’audit de la société BDO du 9 mars 2018 est transmis à A.________

dans sa version non caviardée et que le rapport d'audit du Contrôle des

finances de la ville de Lausanne du 3 avril 2018 est communiqué à A.________

dans sa version non anonymisée sous réserve du nom des deux personnes désignées

au ch. 3.1.2, p. 7, de ce rapport comme "M. X3, employé de Tridel et M.

X4, mandataire externe" , qui demeure caviardé.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.