GE.2018.0223
CDAP - GE.2018.0223 - 2018-10-19 - A._____ /Municipalité de Lausanne, B._____
19 octobre 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 octobre 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M.
André Jomini, juges; Mme Magali Fasel, greffière
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Christina GAIST, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne
Tiers intéressé
B.________à ********
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 16 octobre 2018 interdisant l'exposition "Real Human
Bodies" du 19 au 21 octobre 2018 à Beaulieu et retirant l'autorisation
délivrée le 5 octobre 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une société à responsabilité limitée de droit allemand
qui a notamment pour but l'organisation d'expositions.
Sous la dénomination "Real Human
Bodies" (corps humains réels), A.________ organise des expositions de
corps ou de parties de corps plastinés, c'est-à-dire conservés par la technique
de la plastination, qui consiste à remplacer les tissus organiques par du
silicone. Des expositions ont notamment déjà eu lieu en Suisse à Zurich, Bâle,
Genève ainsi que du 4 au 14 octobre 2018 à Berne. Des expositions similaires ont
également eu lieu dans d'autres Etats, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, en
Slovénie ainsi qu'aux Etats-Unis d'Amérique.
B.
A.________ a envisagé l'organisation d'une exposition similaire à
Lausanne et a loué à cet effet une halle sur le site de Beaulieu.
Une première demande incomplète d'autorisation du 31
août 2018 a été transmise à l'autorité par la Fondation de Beaulieu le 3
septembre 2018. A une date indéterminée, A.________ a transmis au Service de
l'économie de la Ville de Lausanne, qui l'a reçue le 3 octobre 2018, une demande
d'autorisation pour la tenue de l'exposition "Real Human Bodies"
du vendredi 19 octobre au dimanche 21 octobre 2018 de 11h00 à 18h00 au Palais
de Beaulieu à Lausanne. Le montage était prévu le jeudi 18 octobre à partir de
8h00 et le démontage le dimanche 21 octobre de 18h00 à 21h00. Le prix d'entrée
était fixé entre 20 et 25 fr.
C.
Le 5 octobre 2018, la Cheffe du Service de l'économie a délivré à A.________
une autorisation de manifestation valable pour les vendredi 19 octobre, samedi
20 octobre et dimanche 21 octobre de 11h00 à 18h00. Cette autorisation
indiquait en outre ce qui suit:
"Cette exposition, intitulée "Real Human
Bodies" constituée de divers corps humains préservés (squelettes, membres,
organes, simulation de fonctions, modèles expérimentaux et impressions 3D),
aura lieu dans les locaux de Beaulieu, halle 8, à Lausanne".
D.
Le 9 octobre 2018, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la
torture, section suisse (ACAT-Suisse) s'est adressée au Conseil d'Etat et à la
Municipalité de Lausanne pour émettre divers griefs à l'encontre de
l'exposition "Real Human Bodies". En substance, l'ACAT-Suisse
faisait état de diverses informations selon lesquelles les corps exposés dans
le cadre de l'exposition "Real Human Bodies" pourraient
provenir de Chine et qu'il pourrait s'agir de dépouilles de prisonniers chinois
décédés ou d'adeptes du mouvement Falun Gong, soit de personnes qui n'auraient
jamais consenti à l'utilisation de leur cadavre aux fins d'une telle
exposition. Etant donné les doutes existants sur l'origine des corps plastinés
exposés, ACAT-Suisse demandait aux autorités vaudoises et lausannoises de
"contrôler sans délai si les organisateurs de cette exposition ont
rempli toutes les conditions légales ou administratives nécessaires à sa tenue".
Si tel n'était pas le cas, ACAT-Suisse demandait l'interdiction de cette
exposition. Elle indiquait en outre avoir également dénoncé l'organisation de
cette exposition au Ministère public du Canton de Vaud.
E.
Le 11 octobre 2018, le Service de l'économie a indiqué à A.________
qu'au vu de ces nouveaux éléments, il envisageait de réexaminer sa décision et
de retirer l'autorisation accordée. Il lui a imparti un délai au 12 octobre
2018 à 12h pour produire des documents écrits tels que des déclarations de
consentements valables de la part des donneurs pour tous les cadavres ou partie
de cadavres fournis. Il était en outre précisé que les déclarations devaient
correspondre aux exigences applicables en Suisse et devraient attester que les donneurs
consentaient à l'usage qui était fait de leur corps.
Le 12 octobre 2018, le Service de l'économie a
renouvelé sa demande par message électronique et par courrier A en impartissant
à A.________ un délai au 15 octobre 2018 à 14h pour lui transmettre les
informations demandées.
Le 12 octobre 2018, C.________ a adresé au nom de A.________
un courriel au Service de l'économie dont on extrait ce qui suit :
"[…] Nous souhaitons prendre position comme suit. Les
documents signés par les donateurs sont soumis à la législation sur la
protection des données et ne peuvent être demandés que dans des circonstances
particulières par un juge.
Cette procédure est liée à des coûts d'environ 5'000 Euros.
Nous garantissons par la présente que tous les éléments de
notre exposition proviennent de personnes ayant fait don volontairement de leur
corps à la science.
Par ailleurs, notre exposition est en tournée en Europe
depuis 2015.
Notre exposition a toujours eu lieu tout au long de sa
carrière.
Aux Pays-Bas, nous avons été obligés de faire valoir nos
droits devant un tribunal.
Au cours de cette procédure, il a été prouvé que l'exposition
est absolument légale et que tous les éléments peuvent être exposés.
La procédure s'est déroulée devant le tribunal de Gelderland
aux Pays-Bas. Le numéro de référence de la décision de justice est le suivant:
AWB18/1012 Date 23.02.2018.
Par ailleurs, nous voulons signaler les éléments suivants:
– Le parcours de notre exposition n'est pas douteux
– Nous avons déjà tout justifié lors du procès aux Pays-Bas
– En Suisse, il n'y a même pas l'obligation légale de prouver
quoi que ce soit dans les documents
– Les autorités douanières suisses vous confirmeront qu'il
n'y a pas d'exigences légales particulières en Suisse pour le
"Plastinate" (ce que nos objets d'exposition sont indubitablement)
– Les éléments de l'exposition ne sont pas considérés comme
des cadavres, mais comme des préparations médicales (plastinates)
– Nous avons tout importé dans les règles via Carnet
– Nous avons demandé un numéro d'identification fiscale
suisse.
– Nous avons enregistré nos collaborateurs en Suisse.
Les accusations dans la presse sont gratuites et non fondées.
Après l'annonce et les commentaires médiatiques défavorables,
les autorités douanières de Berne ont contrôlé et validé nos documents
d'importation.
Les documents d'importation peuvent être inspectés sans
problème sur place, car les originaux sont présentés sur le lieu de
l'exposition. […]"
Un extrait du carnet d'importation des douanes était
produit en annexe.
F.
Par décision notifiée à A.________ le 16 octobre 2018, la Municipalité
de Lausanne a interdit l'exposition "Real Human Bodies" sur le
territoire de sa commune, en particulier dans les halles de Beaulieu du 19 au
21 octobre 2018 et a retiré l'autorisation délivrée le 5 octobre 2018. La décision
retire l'effet suspensif à un éventuel recours.
G.
Le 17 octobre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision en concluant à son annulation et à la confirmation de
l'autorisation délivrée le 5 octobre 2018. Elle a également requis à titre de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles la restitution de l'effet
suspensif au recours et l'autorisation de la tenue de l'exposition "Real
Human Bodies" les vendredi 19 octobre, samedi 20 octobre et dimanche
21 octobre 2018 de 11h à 18h au Palais de Beaulieu.
H.
Compte tenu de l'urgence à statuer, la Cour a tenu audience le 18 octobre
2018. La recourante ne s'est pas présentée personnellement mais était
représentée par son avocate. Les parties ont été entendues dans leurs
explications. La Municipalité ainsi qu'ACAT-Suisse ont conclu au rejet du
recours.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal auprès de l'instance compétente par la
destinataire de la décision attaquée, le recours est manifestement recevable si
bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
L'objet du litige porte sur l'interdiction par la Municipalité de
Lausanne d'une exposition ouverte au public, soit d'une manifestation.
La loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV
175.
) prévoit, à son art. 2 que les autorités communales exercent les
attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, notamment les
mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la
salubrité publique (art. 2 al. 2 let. d LC). L'art. 43 al. 1 ch. 1 LC prévoit
encore que dans les limites des compétences de la commune, la police a pour
objet la sécurité, l'ordre et le repos publics.
Le règlement général de police de la Commune de
Lausanne du 27 novembre 2001 (RGP) contient à son chapitre VI consacré aux
"manifestations et spectacles" les dispositions pertinentes suivantes
:
Art. 41.- "Toutes les manifestations publiques ou
privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les
rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées
(dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation
préalable de la Direction [chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre
public] […]
Art. 42.- Les manifestations se déroulant sur le domaine
privé de tiers doivent également être annoncées à l'avance, lorsqu'elles
comprennent des activités (vente d'alcool, loterie, collecte etc.) sujettes à
patente ou imposition en vertu des lois spéciales ou qu'elles sont de quelque
envergure.
Si nécessaire, la Direction décide des mesures à prendre,
singulièrement sur le plan de la circulation et du stationnement.
Art. 43.- La demande d'autorisation ou l'annonce d'une
manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures
nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation
prévue.
Les organisateurs sont tenus de fournir tous les documents et
renseignements utiles, un délai pouvant leur être imparti pour ce faire.
Des conditions peuvent être posées, notamment quant aux
précautions à prendre pour assurer le maintien de la sécurité (prévention des
incendies, etc.), de la tranquillité et de l'ordre publics, le respect de la
décence et des bonnes mœurs, ainsi que la sauvegarde de l'hygiène et de la
salubrité publiques.
L'organisateur est tenu de permettre le libre accès des lieux
aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et de désigner une
personne responsable de l'organisation qui soit atteignable en tout temps.
Art. 44 […]
Art. 45.- La Municipalité peut interdire une manifestation ou
un spectacle de nature à troubler la sécurité, la tranquillité et l'ordre
publics, à heurter la décence et les bonnes mœurs ainsi qu'à mettre en péril
l'hygiène et la salubrité publiques.
Elle peut également interdire certaines manifestations
pendant les jours de repos public, ou pendant certains d'entre eux, dans la
mesure où le maintien de la tranquillité et de l'ordre publics l'exige.
De même, s'il est prévisible que les conditions fixées ne
seront pas respectées par les organisateurs, elle peut, sans préjudice des
poursuites pénales, retirer immédiatement l'autorisation, voire interrompre une
manifestation qui a déjà commencé."
Les communes disposent en outre d'autonomie dans la
préservation de l'ordre public (art. 50 Cst.; art. 139 al. 1 let. e de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]).
3.
La recourante fait d'abord valoir qu'elle est au bénéfice d'une
autorisation régulièrement délivrée par le Service de l'économie le 5 octobre
2018.
Les conditions pour une révocation de cette décision par la Municipalité
ne seraient pas remplies.
Certes, les art. 41 et 42 RGP confèrent à la
Direction en charge de la sécurité et de l'ordre public la compétence
d'autoriser les manifestations telles que celle dont la recourante envisage
l'organisation. Une telle autorisation est notamment requise comme en l'espèce
lorsqu'un prix d'entrée est perçu, ce qui implique la perception de l'impôt sur
les divertissements (art. 42 al. 1 RGP). La décision de la Direction est en
principe susceptible de recours à la Municipalité (art. 67 al. 5 LC). Cela
étant, l'art. 45 al. 1 RGP confère à la Municipalité la compétence de prononcer
l'interdiction d'une manifestation pour des motifs d'ordre public.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 16
octobre 2018 de la Municipalité ne saurait s'analyser comme une révocation de
la décision du 5 octobre 2018, qui émanait du Service de l'économie. De par
l'art. 45 RGP, la Municipalité dispose d'un pouvoir d'attraction ou d'évocation
lui permettant de statuer directement à la place de l'autorité qui lui est subordonnée
et cas échéant d'interdire une manifestation qui avait été autorisée sur la
base des art. 41 et 42 RGP.
Dès lors que la municipalité pouvait fonder sa
compétence sur l'art. 45 RGP, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si
les conditions posées par la jurisprudence pour la révocation d'une décision
sont respectées en l'espèce.
4.
La recourante soutient ensuite que la décision attaquée violerait l'art.
45.
RGP.
Pour justifier l'interdiction de l'exposition
litigieuse, la décision attaquée ne se fonde pas sur le contenu de celle-ci
mais sur le fait que la recourante n'a pas "levé le doute sur la provenance
des corps ni fourni la moindre preuve à ce sujet".
L'exposition organisée par la recourante n'est pas
anodine puisque – comme sa dénomination l'indique d'ailleurs – elle a pour
objet la présentation de corps humains réels plastinés. Même si cette technique
peut modifier la perception que peut avoir le public des corps ainsi exposés,
elle suppose l'utilisation de cadavres humains.
Certes, il apparaît que la recourante n'a pas
rencontré jusqu'ici de problèmes dans notre pays pour l'organisation de ses expositions.
Il semble notamment qu'elle ait bénéficié d'autorisations pour importer les
corps exposés, lesquels n'ont pas été considérés comme des cadavres par les
autorités douanières. Le tribunal n'a pas non plus connaissance de l'existence
d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la recourante malgré les
dénonciations dont elle a fait l'objet. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'organisation
d'une exposition de corps humains plastinés soit sujette à des restrictions
fondées sur d'autres dispositions du droit international ou du droit interne.
Contrairement à ce que soutient la recourante, ces
éléments n'empêchaient toutefois pas l'autorité intimée d'exiger de la
recourante, comme le permet expressément l'art. 43 al. 2 RGP, qu'elle lui
fournisse des documents écrits complémentaires sur l'origine des corps
utilisés. Cette exigence vise la préservation de l'ordre public. L'autorité
intimée pouvait en effet exiger de pouvoir disposer d'éléments lui permettant –
à défaut de dissiper tous les doutes à ce sujet – de rendre vraisemblable que
les cadavres ne provenaient pas de la commission d'infractions pénales ou
encore de personnes qui se seraient vraisemblablement opposées à une telle utilisation
de leurs dépouilles. Une autorité qui doit vérifier qu'une manfiestation ne
trouble pas l'ordre public ni ne heurte la décence ou les bonnes mœurs (art. 45
al. 1 RGP) est fondée à réclamer de telles précisions quand il existe des
soupçons, relayés par des médias et des interventions d'organisations non gouvernementales,
que les corps humains utilisés pourraient éventuellement être ceux de victimes
d'un régime ne respectant pas les droits de l'homme. Sans trancher la question
de savoir s'il était indispensable que la recourante produise les consentements
des personnes dont les dépouilles ont été utilisées, on relèvera que les
courriers des 11 et 12 octobre 2018 laissaient une certaine marge de manœuvre à
la recourante quant aux documents qu'elle pouvait produire pour répondre à la
demande de l'autorité.
Or, non seulement la recourante n'a pas fourni les
documents relatifs au consentement des donneurs qui lui étaient notamment
demandés mais elle n'a produit aucun document – par exemple un rapport d'un
centre de médecine légale ou une autre attestation du même type – qui serait
de nature à établir l'origine des corps utilisés dans le cadre de cette
exposition. Elle paraît cependant pouvoir accéder à des documents conservés aux
Etats-Unis mais elle invoque les difficultés et le coût de leur obtention
qu'elle évalue à 5'000 Euros. Ces éléments, qui ne sont en l'état que de
simples allégations, ne sont toutefois pas de nature à empêcher la recourante
soit d'obtenir directement ces documents soit de fournir des renseignements
complémentaires à ce sujet. En outre, en ne transmettant à l'autorité sa
demande d'autorisation qu'une quinzaine de jours avant le début de son
exposition, alors même qu'elle avait déjà loué la salle depuis le début de mois
de septembre, la recourante doit supporter le risque de ne pas disposer d'un
délai suffisant pour transmettre à l'autorité les documents demandés (cf. art.
43.
al. 1 RGP).
Si la procédure administrative fait
prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur
des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al.
1.
LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une
demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments
établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement
de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de
connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). En l'espèce, force est de constater que,
malgré les demandes répétées de l'autorité intimée et du tribunal en ce sens,
la recourante n'a pas fourni d'éléments de nature à établir l'origine des
cadavres utilisés dans son exposition. Il en résulte que la municipalité était
fondée à considérer que la provenance des corps n'était du point de vue de la
préservation de l'ordre public pas suffisamment établie pour que l'exposition
puisse être autorisée.
Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas
excédé le large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en interdisant
la manifestation litigieuse.
5.
La recourante invoque enfin que la décision attaquée serait contraire à ses
droits fondamentaux, en particulier à la liberté économique (art. 27 Cst.)
ainsi qu'à la liberté de l'art (art. 21 Cst.).
Aux termes de l'art. 36 Cst., toute restriction d'un
droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves
doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent
sont réservés (al. 1); toute restriction d'un droit fondamental doit, en outre,
être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3);
l'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4). Pour être conforme au
principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une mesure restrictive
doit être apte à produire le résultat escompté et celui-ci ne doit pas pouvoir
être atteint par une mesure moins incisive; en outre, ce principe interdit
toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable
entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (TF 2C_345/2017 du
31.
juillet 2017 consid. 5.1; ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175; 136 I 197
consid. 4.4.4 p. 205; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218).
Dans la mesure où les conditions posées par l'art.
36.
Cst. sont de toute manière remplies, la question de savoir si l'organisation
de l'exposition litigieuse tombe dans le champ d'application de la liberté
économique et de la liberté de l'art peut rester indécise.
L'art. 45 RGP constitue une base légale suffisante
pour restreindre les droits fondamentaux. Il y a en outre un intérêt public
important à éviter que des cadavres dont l'origine est douteuse soient
présentés dans le cadre d'une exposition ouverte au public.
Il convient encore d'examiner si la décision
attaquée viole le principe de la proportionnalité.
La décision attaquée ne porte pas une atteinte
importante aux droits fondamentaux de la recourante. En effet, ainsi qu'elle
l'a encore déclaré lors de l'audience, la Municipalité n'est pas opposée par
principe à l'organisation sur son territoire d'une exposition telle que "Real
Human Bodies" montrant des corps humains plastinés. Sa décision repose
uniquement sur l'absence de renseignements fournis par la recourante quant à
l'origine des corps utilisés. Si la recourante devait renouveler sa demande en
fournissant des renseignements complémentaires sur l'origine des corps, il est
probable que la Municipalité en autoriserait la tenue. L'argumentation de la
recourante tombe donc à faux dans la mesure où elle soutient que la décision
attaquée justifierait l'interdiction de l'exposition par des motifs liés à la
moralité publique.
Pour le surplus, pour les motifs déjà exposés sous
consid. 4 ci-dessus, la décision attaquée ne viole pas le principe de la
proportionnalité. Il n'était pas déraisonnable d'exiger de la recourante
qu'elle fournisse à l'autorité des documents complémentaires sur l'origine des
cadavres utilisés pour son exposition. En refusant d'y donner suite, la
recourante a elle-même pris le risque que sa manifestation soit interdite par
la municipalité, ce dont elle a au surplus été avertie en temps utile.
La décision attaquée ne porte donc pas une atteinte
illicite aux droits fondamentaux de la recourante.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Le tribunal ayant pu statuer immédiatement sur le
fond à l'issue de l'audience de débats, la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet. Les frais de justice,
arrêtés à 2'000 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens, ni l'autorité intimée ni le
tiers intéressé n'ayant procédé par l'intermédiaire de mandataires
professionnels (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 16 octobre 2018 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 octobre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.