Lexipedia

Décision

GE.2018.0223

CDAP - GE.2018.0223 - 2018-10-19 - A._____ /Municipalité de Lausanne, B._____

19 octobre 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société à responsabilité limitée de droit allemand

qui a notamment pour but l'organisation d'expositions.

Sous la dénomination "Real Human

Bodies" (corps humains réels), A.________ organise des expositions de

corps ou de parties de corps plastinés, c'est-à-dire conservés par la technique

de la plastination, qui consiste à remplacer les tissus organiques par du

silicone. Des expositions ont notamment déjà eu lieu en Suisse à Zurich, Bâle,

Genève ainsi que du 4 au 14 octobre 2018 à Berne. Des expositions similaires ont

également eu lieu dans d'autres Etats, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, en

Slovénie ainsi qu'aux Etats-Unis d'Amérique.

B.

A.________ a envisagé l'organisation d'une exposition similaire à

Lausanne et a loué à cet effet une halle sur le site de Beaulieu.

Une première demande incomplète d'autorisation du 31

août 2018 a été transmise à l'autorité par la Fondation de Beaulieu le 3

septembre 2018. A une date indéterminée, A.________ a transmis au Service de

l'économie de la Ville de Lausanne, qui l'a reçue le 3 octobre 2018, une demande

d'autorisation pour la tenue de l'exposition "Real Human Bodies"

du vendredi 19 octobre au dimanche 21 octobre 2018 de 11h00 à 18h00 au Palais

de Beaulieu à Lausanne. Le montage était prévu le jeudi 18 octobre à partir de

8h00 et le démontage le dimanche 21 octobre de 18h00 à 21h00. Le prix d'entrée

était fixé entre 20 et 25 fr.

C.

Le 5 octobre 2018, la Cheffe du Service de l'économie a délivré à A.________

une autorisation de manifestation valable pour les vendredi 19 octobre, samedi

20 octobre et dimanche 21 octobre de 11h00 à 18h00. Cette autorisation

indiquait en outre ce qui suit:

"Cette exposition, intitulée "Real Human

Bodies" constituée de divers corps humains préservés (squelettes, membres,

organes, simulation de fonctions, modèles expérimentaux et impressions 3D),

aura lieu dans les locaux de Beaulieu, halle 8, à Lausanne".

D.

Le 9 octobre 2018, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la

torture, section suisse (ACAT-Suisse) s'est adressée au Conseil d'Etat et à la

Municipalité de Lausanne pour émettre divers griefs à l'encontre de

l'exposition "Real Human Bodies". En substance, l'ACAT-Suisse

faisait état de diverses informations selon lesquelles les corps exposés dans

le cadre de l'exposition "Real Human Bodies" pourraient

provenir de Chine et qu'il pourrait s'agir de dépouilles de prisonniers chinois

décédés ou d'adeptes du mouvement Falun Gong, soit de personnes qui n'auraient

jamais consenti à l'utilisation de leur cadavre aux fins d'une telle

exposition. Etant donné les doutes existants sur l'origine des corps plastinés

exposés, ACAT-Suisse demandait aux autorités vaudoises et lausannoises de

"contrôler sans délai si les organisateurs de cette exposition ont

rempli toutes les conditions légales ou administratives nécessaires à sa tenue".

Si tel n'était pas le cas, ACAT-Suisse demandait l'interdiction de cette

exposition. Elle indiquait en outre avoir également dénoncé l'organisation de

cette exposition au Ministère public du Canton de Vaud.

E.

Le 11 octobre 2018, le Service de l'économie a indiqué à A.________

qu'au vu de ces nouveaux éléments, il envisageait de réexaminer sa décision et

de retirer l'autorisation accordée. Il lui a imparti un délai au 12 octobre

2018 à 12h pour produire des documents écrits tels que des déclarations de

consentements valables de la part des donneurs pour tous les cadavres ou partie

de cadavres fournis. Il était en outre précisé que les déclarations devaient

correspondre aux exigences applicables en Suisse et devraient attester que les donneurs

consentaient à l'usage qui était fait de leur corps.

Le 12 octobre 2018, le Service de l'économie a

renouvelé sa demande par message électronique et par courrier A en impartissant

à A.________ un délai au 15 octobre 2018 à 14h pour lui transmettre les

informations demandées.

Le 12 octobre 2018, C.________ a adresé au nom de A.________

un courriel au Service de l'économie dont on extrait ce qui suit :

"[…] Nous souhaitons prendre position comme suit. Les

documents signés par les donateurs sont soumis à la législation sur la

protection des données et ne peuvent être demandés que dans des circonstances

particulières par un juge.

Cette procédure est liée à des coûts d'environ 5'000 Euros.

Nous garantissons par la présente que tous les éléments de

notre exposition proviennent de personnes ayant fait don volontairement de leur

corps à la science.

Par ailleurs, notre exposition est en tournée en Europe

depuis 2015.

Notre exposition a toujours eu lieu tout au long de sa

carrière.

Aux Pays-Bas, nous avons été obligés de faire valoir nos

droits devant un tribunal.

Au cours de cette procédure, il a été prouvé que l'exposition

est absolument légale et que tous les éléments peuvent être exposés.

La procédure s'est déroulée devant le tribunal de Gelderland

aux Pays-Bas. Le numéro de référence de la décision de justice est le suivant:

AWB18/1012 Date 23.02.2018.

Par ailleurs, nous voulons signaler les éléments suivants:

– Le parcours de notre exposition n'est pas douteux

– Nous avons déjà tout justifié lors du procès aux Pays-Bas

– En Suisse, il n'y a même pas l'obligation légale de prouver

quoi que ce soit dans les documents

– Les autorités douanières suisses vous confirmeront qu'il

n'y a pas d'exigences légales particulières en Suisse pour le

"Plastinate" (ce que nos objets d'exposition sont indubitablement)

– Les éléments de l'exposition ne sont pas considérés comme

des cadavres, mais comme des préparations médicales (plastinates)

– Nous avons tout importé dans les règles via Carnet

– Nous avons demandé un numéro d'identification fiscale

suisse.

– Nous avons enregistré nos collaborateurs en Suisse.

Les accusations dans la presse sont gratuites et non fondées.

Après l'annonce et les commentaires médiatiques défavorables,

les autorités douanières de Berne ont contrôlé et validé nos documents

d'importation.

Les documents d'importation peuvent être inspectés sans

problème sur place, car les originaux sont présentés sur le lieu de

l'exposition. […]"

Un extrait du carnet d'importation des douanes était

produit en annexe.

F.

Par décision notifiée à A.________ le 16 octobre 2018, la Municipalité

de Lausanne a interdit l'exposition "Real Human Bodies" sur le

territoire de sa commune, en particulier dans les halles de Beaulieu du 19 au

21 octobre 2018 et a retiré l'autorisation délivrée le 5 octobre 2018. La décision

retire l'effet suspensif à un éventuel recours.

G.

Le 17 octobre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision en concluant à son annulation et à la confirmation de

l'autorisation délivrée le 5 octobre 2018. Elle a également requis à titre de

mesures superprovisionnelles et provisionnelles la restitution de l'effet

suspensif au recours et l'autorisation de la tenue de l'exposition "Real

Human Bodies" les vendredi 19 octobre, samedi 20 octobre et dimanche

21 octobre 2018 de 11h à 18h au Palais de Beaulieu.

H.

Compte tenu de l'urgence à statuer, la Cour a tenu audience le 18 octobre

2018. La recourante ne s'est pas présentée personnellement mais était

représentée par son avocate. Les parties ont été entendues dans leurs

explications. La Municipalité ainsi qu'ACAT-Suisse ont conclu au rejet du

recours.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal auprès de l'instance compétente par la

destinataire de la décision attaquée, le recours est manifestement recevable si

bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

L'objet du litige porte sur l'interdiction par la Municipalité de

Lausanne d'une exposition ouverte au public, soit d'une manifestation.

La loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV

175.

) prévoit, à son art. 2 que les autorités communales exercent les

attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, notamment les

mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la

salubrité publique (art. 2 al. 2 let. d LC). L'art. 43 al. 1 ch. 1 LC prévoit

encore que dans les limites des compétences de la commune, la police a pour

objet la sécurité, l'ordre et le repos publics.

Le règlement général de police de la Commune de

Lausanne du 27 novembre 2001 (RGP) contient à son chapitre VI consacré aux

"manifestations et spectacles" les dispositions pertinentes suivantes

:

Art. 41.- "Toutes les manifestations publiques ou

privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les

rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées

(dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation

préalable de la Direction [chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre

public] […]

Art. 42.- Les manifestations se déroulant sur le domaine

privé de tiers doivent également être annoncées à l'avance, lorsqu'elles

comprennent des activités (vente d'alcool, loterie, collecte etc.) sujettes à

patente ou imposition en vertu des lois spéciales ou qu'elles sont de quelque

envergure.

Si nécessaire, la Direction décide des mesures à prendre,

singulièrement sur le plan de la circulation et du stationnement.

Art. 43.- La demande d'autorisation ou l'annonce d'une

manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures

nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation

prévue.

Les organisateurs sont tenus de fournir tous les documents et

renseignements utiles, un délai pouvant leur être imparti pour ce faire.

Des conditions peuvent être posées, notamment quant aux

précautions à prendre pour assurer le maintien de la sécurité (prévention des

incendies, etc.), de la tranquillité et de l'ordre publics, le respect de la

décence et des bonnes mœurs, ainsi que la sauvegarde de l'hygiène et de la

salubrité publiques.

L'organisateur est tenu de permettre le libre accès des lieux

aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et de désigner une

personne responsable de l'organisation qui soit atteignable en tout temps.

Art. 44 […]

Art. 45.- La Municipalité peut interdire une manifestation ou

un spectacle de nature à troubler la sécurité, la tranquillité et l'ordre

publics, à heurter la décence et les bonnes mœurs ainsi qu'à mettre en péril

l'hygiène et la salubrité publiques.

Elle peut également interdire certaines manifestations

pendant les jours de repos public, ou pendant certains d'entre eux, dans la

mesure où le maintien de la tranquillité et de l'ordre publics l'exige.

De même, s'il est prévisible que les conditions fixées ne

seront pas respectées par les organisateurs, elle peut, sans préjudice des

poursuites pénales, retirer immédiatement l'autorisation, voire interrompre une

manifestation qui a déjà commencé."

Les communes disposent en outre d'autonomie dans la

préservation de l'ordre public (art. 50 Cst.; art. 139 al. 1 let. e de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]).

3.

La recourante fait d'abord valoir qu'elle est au bénéfice d'une

autorisation régulièrement délivrée par le Service de l'économie le 5 octobre

2018.

Les conditions pour une révocation de cette décision par la Municipalité

ne seraient pas remplies.

Certes, les art. 41 et 42 RGP confèrent à la

Direction en charge de la sécurité et de l'ordre public la compétence

d'autoriser les manifestations telles que celle dont la recourante envisage

l'organisation. Une telle autorisation est notamment requise comme en l'espèce

lorsqu'un prix d'entrée est perçu, ce qui implique la perception de l'impôt sur

les divertissements (art. 42 al. 1 RGP). La décision de la Direction est en

principe susceptible de recours à la Municipalité (art. 67 al. 5 LC). Cela

étant, l'art. 45 al. 1 RGP confère à la Municipalité la compétence de prononcer

l'interdiction d'une manifestation pour des motifs d'ordre public.

Il résulte de ce qui précède que la décision du 16

octobre 2018 de la Municipalité ne saurait s'analyser comme une révocation de

la décision du 5 octobre 2018, qui émanait du Service de l'économie. De par

l'art. 45 RGP, la Municipalité dispose d'un pouvoir d'attraction ou d'évocation

lui permettant de statuer directement à la place de l'autorité qui lui est subordonnée

et cas échéant d'interdire une manifestation qui avait été autorisée sur la

base des art. 41 et 42 RGP.

Dès lors que la municipalité pouvait fonder sa

compétence sur l'art. 45 RGP, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si

les conditions posées par la jurisprudence pour la révocation d'une décision

sont respectées en l'espèce.

4.

La recourante soutient ensuite que la décision attaquée violerait l'art.

45.

RGP.

Pour justifier l'interdiction de l'exposition

litigieuse, la décision attaquée ne se fonde pas sur le contenu de celle-ci

mais sur le fait que la recourante n'a pas "levé le doute sur la provenance

des corps ni fourni la moindre preuve à ce sujet".

L'exposition organisée par la recourante n'est pas

anodine puisque – comme sa dénomination l'indique d'ailleurs – elle a pour

objet la présentation de corps humains réels plastinés. Même si cette technique

peut modifier la perception que peut avoir le public des corps ainsi exposés,

elle suppose l'utilisation de cadavres humains.

Certes, il apparaît que la recourante n'a pas

rencontré jusqu'ici de problèmes dans notre pays pour l'organisation de ses expositions.

Il semble notamment qu'elle ait bénéficié d'autorisations pour importer les

corps exposés, lesquels n'ont pas été considérés comme des cadavres par les

autorités douanières. Le tribunal n'a pas non plus connaissance de l'existence

d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la recourante malgré les

dénonciations dont elle a fait l'objet. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'organisation

d'une exposition de corps humains plastinés soit sujette à des restrictions

fondées sur d'autres dispositions du droit international ou du droit interne.

Contrairement à ce que soutient la recourante, ces

éléments n'empêchaient toutefois pas l'autorité intimée d'exiger de la

recourante, comme le permet expressément l'art. 43 al. 2 RGP, qu'elle lui

fournisse des documents écrits complémentaires sur l'origine des corps

utilisés. Cette exigence vise la préservation de l'ordre public. L'autorité

intimée pouvait en effet exiger de pouvoir disposer d'éléments lui permettant –

à défaut de dissiper tous les doutes à ce sujet – de rendre vraisemblable que

les cadavres ne provenaient pas de la commission d'infractions pénales ou

encore de personnes qui se seraient vraisemblablement opposées à une telle utilisation

de leurs dépouilles. Une autorité qui doit vérifier qu'une manfiestation ne

trouble pas l'ordre public ni ne heurte la décence ou les bonnes mœurs (art. 45

al. 1 RGP) est fondée à réclamer de telles précisions quand il existe des

soupçons, relayés par des médias et des interventions d'organisations non gouvernementales,

que les corps humains utilisés pourraient éventuellement être ceux de victimes

d'un régime ne respectant pas les droits de l'homme. Sans trancher la question

de savoir s'il était indispensable que la recourante produise les consentements

des personnes dont les dépouilles ont été utilisées, on relèvera que les

courriers des 11 et 12 octobre 2018 laissaient une certaine marge de manœuvre à

la recourante quant aux documents qu'elle pouvait produire pour répondre à la

demande de l'autorité.

Or, non seulement la recourante n'a pas fourni les

documents relatifs au consentement des donneurs qui lui étaient notamment

demandés mais elle n'a produit aucun document – par exemple un rapport d'un

centre de médecine légale ou une autre attestation du même type – qui serait

de nature à établir l'origine des corps utilisés dans le cadre de cette

exposition. Elle paraît cependant pouvoir accéder à des documents conservés aux

Etats-Unis mais elle invoque les difficultés et le coût de leur obtention

qu'elle évalue à 5'000 Euros. Ces éléments, qui ne sont en l'état que de

simples allégations, ne sont toutefois pas de nature à empêcher la recourante

soit d'obtenir directement ces documents soit de fournir des renseignements

complémentaires à ce sujet. En outre, en ne transmettant à l'autorité sa

demande d'autorisation qu'une quinzaine de jours avant le début de son

exposition, alors même qu'elle avait déjà loué la salle depuis le début de mois

de septembre, la recourante doit supporter le risque de ne pas disposer d'un

délai suffisant pour transmettre à l'autorité les documents demandés (cf. art.

43.

al. 1 RGP).

Si la procédure administrative fait

prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur

des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al.

1.

LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une

demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la

présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments

établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement

de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de

connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de

collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier

constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas

été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne

2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). En l'espèce, force est de constater que,

malgré les demandes répétées de l'autorité intimée et du tribunal en ce sens,

la recourante n'a pas fourni d'éléments de nature à établir l'origine des

cadavres utilisés dans son exposition. Il en résulte que la municipalité était

fondée à considérer que la provenance des corps n'était du point de vue de la

préservation de l'ordre public pas suffisamment établie pour que l'exposition

puisse être autorisée.

Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas

excédé le large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en interdisant

la manifestation litigieuse.

5.

La recourante invoque enfin que la décision attaquée serait contraire à ses

droits fondamentaux, en particulier à la liberté économique (art. 27 Cst.)

ainsi qu'à la liberté de l'art (art. 21 Cst.).

Aux termes de l'art. 36 Cst., toute restriction d'un

droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves

doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent

sont réservés (al. 1); toute restriction d'un droit fondamental doit, en outre,

être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit

fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3);

l'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4). Pour être conforme au

principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une mesure restrictive

doit être apte à produire le résultat escompté et celui-ci ne doit pas pouvoir

être atteint par une mesure moins incisive; en outre, ce principe interdit

toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable

entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (TF 2C_345/2017 du

31.

juillet 2017 consid. 5.1; ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175; 136 I 197

consid. 4.4.4 p. 205; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218).

Dans la mesure où les conditions posées par l'art.

36.

Cst. sont de toute manière remplies, la question de savoir si l'organisation

de l'exposition litigieuse tombe dans le champ d'application de la liberté

économique et de la liberté de l'art peut rester indécise.

L'art. 45 RGP constitue une base légale suffisante

pour restreindre les droits fondamentaux. Il y a en outre un intérêt public

important à éviter que des cadavres dont l'origine est douteuse soient

présentés dans le cadre d'une exposition ouverte au public.

Il convient encore d'examiner si la décision

attaquée viole le principe de la proportionnalité.

La décision attaquée ne porte pas une atteinte

importante aux droits fondamentaux de la recourante. En effet, ainsi qu'elle

l'a encore déclaré lors de l'audience, la Municipalité n'est pas opposée par

principe à l'organisation sur son territoire d'une exposition telle que "Real

Human Bodies" montrant des corps humains plastinés. Sa décision repose

uniquement sur l'absence de renseignements fournis par la recourante quant à

l'origine des corps utilisés. Si la recourante devait renouveler sa demande en

fournissant des renseignements complémentaires sur l'origine des corps, il est

probable que la Municipalité en autoriserait la tenue. L'argumentation de la

recourante tombe donc à faux dans la mesure où elle soutient que la décision

attaquée justifierait l'interdiction de l'exposition par des motifs liés à la

moralité publique.

Pour le surplus, pour les motifs déjà exposés sous

consid. 4 ci-dessus, la décision attaquée ne viole pas le principe de la

proportionnalité. Il n'était pas déraisonnable d'exiger de la recourante

qu'elle fournisse à l'autorité des documents complémentaires sur l'origine des

cadavres utilisés pour son exposition. En refusant d'y donner suite, la

recourante a elle-même pris le risque que sa manifestation soit interdite par

la municipalité, ce dont elle a au surplus été avertie en temps utile.

La décision attaquée ne porte donc pas une atteinte

illicite aux droits fondamentaux de la recourante.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Le tribunal ayant pu statuer immédiatement sur le

fond à l'issue de l'audience de débats, la requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet. Les frais de justice,

arrêtés à 2'000 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe

(art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens, ni l'autorité intimée ni le

tiers intéressé n'ayant procédé par l'intermédiaire de mandataires

professionnels (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 16 octobre 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.