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Décision

GE.2018.0228

CDAP - GE.2018.0228 - 2019-10-04 - A._____ /Municipalité de Corseaux, Municipalité de Chardonne, B._____

4 octobre 2019Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est au bénéfice depuis 1994 d'un droit de boucle du type D-7

au port de la Pichette, situé sur le territoire des communes de Corseaux et de

Chardonne. Le port est divisé en deux espaces: le premier est constitué d'une

digue qui dessert divers pontons où sont stationnés les bateaux; le second est

constituée d'une jetée, où sont directement amarrées les embarcations. La place

d'amarrage dont A.________ est titulaire (n° S-59) est située presque à l'extrémité

est de la jetée. A.________ est par ailleurs propriétaire d'une cabine (n°19), dont

il a également fait l'acquisition en 1994, qui se trouve à l'est du port. Une

distance d'environ 500m passant par la digue puis par la jetée sépare sa cabine

de sa place d'amarrage.

B.

La digue et la jetée sont librement accessibles au public. L'art. 18

let. k du règlement du Port de la Pichette-Est, adopté par le Conseil communal

de Chardonne ainsi que par celui de Corseaux le 26 avril 1994 et par le Canton

de Vaud le 5 avril 1995 (ci-après: le règlement du port), précise qu'il est

interdit de circuler avec tout véhicule sur la jetée, sauf autorisation du

garde-port. Plusieurs panneaux, installés aux divers accès au port, prohibent

expressément l'usage de vélos, tant sur la digue que sur la jetée.

C.

La B.________, à laquelle l'exploitation du port a été confiée depuis

1999, avait rejeté, le 11 décembre 2001, une demande d'A.________ de pouvoir

faire usage de son vélo dans le port pour des raisons médicales. Elle a réitéré

son interdiction formelle de circuler à vélo dans l'enceinte du port le 20 août

2004. Constatant qu'A.________ poursuivait néanmoins ses trajets à vélo, la B.________

a invité, le 15 juillet 2005, les Municipalités de Corseaux et de Chardonne à

prendre les mesures idoines pour que cesse ce comportement.

D.

Le 8 septembre 2014, la B.________ a adressé un ultime avertissement à A.________,

le sommant de cesser toute circulation à vélo sur la digue et les quais du

port.

Entre 2014 et 2017, divers incidents ont opposé A.________

avec les gardes-ports et un des responsables de la B.________.

E.

Le 10 janvier 2017, les Municipalités de Corseaux et de Chardonne ont

également adressé à A.________ une ultime sommation, l'enjoignant au respect de

l'interdiction de circuler à vélo dans l'enceinte du port, sous la menace d'un

possible retrait de son droit d'amarrage.

Les Municipalités de Corseaux et de Chardonne ont

été saisies le 14 mai 2017 d'une nouvelle demande d'A.________, tendant à être

autorisé à faire usage d'un vélo pour effectuer le trajet entre sa cabine n°19,

où il stationne un vélo, et sa place d'amarrage. Cette requête était motivée

par des raisons médicales, A.________ soutenant être dans l'impossibilité

d'effectuer à pied le déplacement entre sa cabine et son bateau.

Une audience a eu lieu, le 24 octobre 2017, à

laquelle ont assisté A.________, assisté de son conseil Me Cinzia Petito,

Antoine Lambert, Syndic de la Commune de Corseaux et Jean-Luc Ducret, Municipal

de la Commune de Chardonne.

Le 14 mai 2018, A.________ a évoqué la possibilité

d'utiliser, en lieu et place de son vélo, une trottinette électrique munie d'un

siège.

Le 21 mars 2018, les Municipalités de Corseaux et de

Chardonne ont informé A.________ de leur intention de lui interdire de circuler

à vélo dans le port de la Pichette, son droit d'amarrage demeurant acquis.

F.

Le 12 septembre 2018, les Municipalités de Corseaux et de Chardonne ont

décidé de refuser d'autoriser A.________ à utiliser aussi bien un vélo qu'une trottinette

électrique pour se déplacer à l'intérieur du port de la Pichette.

G.

Par acte du 22 octobre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal à l'encontre de la décision des Municipalités de Corseaux et de

Chardonne (ci-après: les autorités intimées) du 12 septembre 2018, concluant à

son annulation et au renvoi de la cause aux autorités intimées. Il a demandé, à

titre de mesures provisionnelles, à pouvoir être autorisé à circuler à vélo

pour se déplacer dans le port de la Pichette pendant la durée de la procédure.

La B.________ (ci-après: la B.________) s'est

déterminée le 28 novembre 2018, concluant au rejet du recours.

Les Municipalités de Corseaux et de Chardonne ont

déposé leur réponse le 8 février 2019, concluant au rejet du recours.

Subsidiairement, elles ont conclu à ce que le recourant soit autorisé à

utiliser, pour une durée limitée, un déambulateur pour ses déplacements dans le

port de la Pichette. Elles ont sollicité par ailleurs l'audition des

gardes-port à titre de témoins.

Le recourant a répliqué le 11 avril 2019, modifiant

ses conclusions. Il a requis principalement la réforme de la décision attaquée,

en ce sens qu'il est autorisé à utiliser un vélo pour se déplacer sur le port

de la Pichette pour une durée illimitée et a conclu subsidiairement à

l'annulation de la décision du 12 septembre 2018.

H.

Le Tribunal a tenu une audience le 22 mai 2019, au Port de la Pichette,

en présence notamment d'A.________, assisté de Me Cinzia Petito, ainsi que,

pour les Municipalités de Corseaux et de Chardonne, Aurélie Flückiger,

municipale de Chardonne, Antoine Lambert, syndic de Corseaux, assistés de Me

Christine Sattiva Spring, et pour la B.________,C.________.

Le recourant a retiré à cette occasion sa requête de

mesures provisionnelles.

A l'issue de l'audience, la cause a été suspendue

pour permettre aux parties de s'entendre sur une solution transactionnelle.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord, elles

ont sollicité la reprise de la procédure le 1er juillet 2019. Le

recourant a produit à cette occasion des déterminations complémentaires et a

formulé une requête de mesures superprovisionnelles, tendant à l'autoriser à

circuler à vélo dans le port de la Pichette durant la procédure.

Les parties se sont encore exprimées les 2, 5, 9 et

12 juillet 2019.

I.

Le juge instructeur a rejeté, par décision du 10 juillet 2019, la

requête de mesures superprovisionnelles formulée par le recourant.

J.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Rendue par des municipalités sans être susceptible de recours devant une

autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal, le

recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi,

si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

2.

Les autorités intimées ont requis l'audition de deux témoins.

Dans la mesure où le tribunal s'estime suffisamment

renseigné sur la base du dossier, notamment quant à la motivation de la

décision attaquée, l'audition de ces témoins n'apparaît pas nécessaire si bien

qu'il convient de rejeter cette requête par appréciation anticipée des preuves.

3.

Le recourant considère que l'interdiction qui lui est faite de circuler

sur son vélo dans le port de la Pichette constitue une violation de l'art. 18

let. k du règlement du port. Il soutient que des raisons médicales devraient

lui permettre d'obtenir une dérogation à l'interdiction générale d'utiliser des

véhicules dans le port.

a) Les autorités communales compétentes jouissent

d'un pouvoir d'appréciation étendu pour appliquer leur réglementation

communale, pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité

de recours doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en

particulier, l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible

avec l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions

procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir

de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son

pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1 p. 101 s., traduit in: JdT 2014 I 211; 138 I 305 consid. 1.4.2

p. 311, traduit in: JdT 2013 I 53; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240

s., traduit in: JdT 2011 I 183).

b) L'art. 18 let. k du règlement du port dispose qu'il

est interdit de circuler avec tout véhicule sur la jetée, sauf autorisation du

garde-port.

Les cycles étant qualifiés de "véhicules sans

moteurs" au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01), ils doivent à cet égard répondre aux prescriptions

(cf. art. 18 LCR). Il convient de les distinguer des engins assimilés à des

véhicules, qui sont des moyens de locomotion à roues ou à roulettes mus par la

seule force musculaire des utilisateurs, tels que les patins à roulettes,

rollers, trottinettes et vélos d'enfants (cf. art. 1 al. 10 de l'ordonnance du

13.

novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]).

Ces engins peuvent en effet utiliser alternativement certaines chaussées et les

aires de circulation destinées aux pétons telles que les trottoirs, chemins ou

bandes longitudinales pour piétons et zones piétonnes (art. 50 al. 1 OCR). Ils

sont tenus d'observer les règles de circulation en vigueur pour les piétons

(art. 50a al. 1 OCR).

Les autorités intimées pouvaient ainsi considérer, sans

excéder leur pouvoir d'appréciation, que la notion de véhicule tirée de la

réglementation du port prohibait l'utilisation d'un cycle, mais pas

nécessairement celle d'engins assimilés à des véhicules, tels que des trottinettes

non électriques ou vélos d'enfants.

c) Il reste dès lors à examiner si l'autorité a

refusé à juste titre de mettre le recourant au bénéfice d'une autorisation

exceptionnelle, possibilité que réserve l'art. 18 let. k du règlement du port.

Les autorités intimées entendent en substance

préserver la sécurité publique en interdisant l'usage de cycles dans tout le

périmètre du port de la Pichette. Elles craignent en effet le risque de

collision avec des piétons et d'éventuelles chutes accidentelles dans l'eau.

Les difficultés motrices du recourant, que les autorités intimées mettent au

demeurant en doute, et son intérêt à utiliser un vélo pour parcourir la

distance séparant son casier de son bateau, ne permettraient pas de justifier

l'octroi d'une autorisation exceptionnelle. Les autorités intimées craignent

également de créer un précédent et d'être ainsi contraintes d'accéder à

d'autres demandes. La disposition réglementaire viserait en réalité des

circonstances différentes, susceptible de se produire ponctuellement, telle une

situation d'urgence.

aa) Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires

ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais

selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut

ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la

réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid.

3b/aa p. 114; 118 Ia 175 consid. 2d

p. 178 s.; 108 Ia 74 consid. 4a

p. 79 et les références citées). En tous les cas, la dérogation doit servir la

loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation

exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention

présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi

d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la

règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur

cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid.

5.

p. 53; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011,

n. 862; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 2012, p. 640; Tschannen/Zimmerli/Müller,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, p. 429 s.). Il implique une pesée entre les

intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi

d'une dérogation (cf. arrêts TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4;1C_458/2011

du 29 février 2012 consid. 4.4 et les références citées).

bb) En l'espèce, il convient d'abord de relever que

les autorités intimées n'ont jusqu'ici pas fait usage de la clause dérogatoire

prévue par l'art. 18 let. k du règlement du port; elles ont en outre indiqué en

audience ainsi que dans leurs écritures vouloir interpréter restrictivement

cette disposition, par crainte d'ouvrir une brèche et de voir se multiplier les

exceptions. Pour sa part, le recourant ne soutient pas que d'autres personnes

auraient été autorisées à se rendre avec un véhicule - à l'exception d'engins

assimilés à des véhicules dont il est fait état ci-dessus (consid. 4a) - sur

les quais ou sur la jetée du port. La pratique des autorités intimées poursuit

en outre un but raisonnable. La cohabitation entre cyclistes et piétons peut en

effet s'avérer délicate, ce d'autant plus lorsque l'espace disponible est

restreint. Or, en l'occurrence, le Tribunal a pu constater que la largeur des

quais n'excédait par endroit pas 2,5 mètres, en particulier devant la buvette.

Certes, la largeur de la jetée est plus importante et on peut supposer que des

cyclistes, pour autant que ceux-ci roulent prudemment, et des piétons

pourraient cohabiter sans difficultés majeures, même en cas d'affluence. On

peut néanmoins comprendre la crainte des autorités intimées de voir des

demandes analogues à celles du recourant se multiplier, avec pour conséquence

un accroissement du risque redouté.

L'intérêt privé du recourant à pouvoir utiliser le

moyen de transport qu'il juge le plus approprié à son état de santé ne permet

pas de justifier une atteinte à l'intérêt public défendu par les autorités

intimées. Il n'est ainsi pas nécessaire de s'interroger sur la portée et la

valeur probante des certificats médicaux produits par le recourant. Certes,

ceux-ci attestent d'une incapacité du recourant de pouvoir se déplacer sur une

grande distance. Sans nier les douleurs ressenties par le recourant et les

difficultés qui en résultent pour se déplacer, l'instruction a permis d'établir

que le recourant n'est pas dans l'impossibilité totale de se mouvoir. Si tel

devait être le cas, il aurait encore la possibilité de se déplacer au moyen

d'une chaise roulante, de sorte que la décision attaquée n'a pas pour effet de

le priver, de fait, de son accès à sa place d'amarrage. Il n'appartient en

effet pas aux autorités intimées de consentir une dérogation à leur règlement

communal, mais bien au recourant d'opter pour un moyen de transport qui soit

admissible dans les espaces réservés aux piétons. Les contraintes qui résultent

pour lui de l'impossibilité d'utiliser son vélo dans le périmètre du port sont

d'ailleurs semblables à celles qu'il subit pour l'ensemble de ses déplacements

dans d'autres zones réservées aux piétons.

Il résulte de ce qui précède que les autorités

intimées n'ont pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui doit leur être

reconnu dans l'application de leur règlementation en refusant d'accorder au

recourant une dérogation pour circuler en vélo jusqu'à sa place d'amarrage.

4.

Le recourant prétend encore que le refus des autorités intimées de

l'autoriser à circuler à vélo dans le périmètre du port serait constitutive d'une

inégalité de traitement.

a) L'art. 8 al. 2 Cst.

interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle

discrimination existe lorsque la réglementation, qui ne désavantage pas

directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et

sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe. Ainsi, aux

termes de l'art. 2 al. 2 2ème hypothèse

de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités

frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3), il y a inégalité

lorsqu'une différence de traitement nécessaire au

rétablissement d'une égalité de fait entre les

personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. Eu égard à la difficulté de

poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les

cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la

population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut

résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance

significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne

pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une

réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2 p. 323 s; 138 I 205

consid. 5.5 p. 213 s.; Eleonor Kleber, La discrimination multiple, 2015, p. 156

s. et les réf.).

b) Le recourant prétend qu'en raison de son

handicap, il se trouve dans une situation moins favorable que d'autres

utilisateurs des infrastructures du port. La décision attaquée n'entrave

toutefois pas le recourant dans ses déplacements. Aucune barrière

architecturale ne l'empêche de se rendre à son bateau en fauteuil roulant, si

une marche de 500m à chaque trajet séparant sa cabine de son bateau est

inenvisageable. On ne voit ainsi pas en quoi la décision attaquée consacrerait

une inégalité de traitement au détriment du recourant en raison de son

handicap. Il est par ailleurs surprenant, même si cela n'est pas déterminant

pour l'issue du litige, que le recourant n'ait pas entamé une quelconque

démarche pour trouver une place d'amarrage située plus proche des places de

stationnement, de manière à réduire la durée de la marche requise au stricte

nécessaire.

Il suit de ce qui précède que les autorités intimées

étaient fondées à considérer que l'intérêt privé du recourant devait céder le

pas devant les objectifs de sécurité publique visés par leur réglementation

communale.

5.

Le recourant soutient par ailleurs que les autorités intimées auraient

adopté une attitude contradictoire, et partant non conforme au principe de la

bonne foi. Il explique avoir fait l'acquisition d'une cabine, en 1994, aux

seules fins de pouvoir y stocker un vélo destiné à faciliter les trajets

jusqu'à son bateau.

a) En droit public, le principe de la bonne foi est

explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst. En vertu de celui-ci, les

organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux

règles de la bonne foi (ATF 144 II 49 consid. 2.2; arrêt 1C_587/2017 du 19 mars

2018.

consid. 3.1). Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un

comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). De ce

principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la

protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9

in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore

(4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; arrêt TF 1C_587/2017

du 19 mars 2018 consid. 3.1).

b) On ne saurait d'emblée considérer qu'un reçu des

clés de la cabine n°19 du 22 février 1995, signé de la main du seul recourant,

qui contient la note manuscrite "avec accord suite entretien avec M. D.________

pour circuler dans le Port Pichette avec nos 3 vélos", ait valeur de

promesse au sens de la jurisprudence précitée. Il en va de même du bulletin

d'inscription relatif à l'acquisition d'une cabine, du 28 novembre 1994, qui

contient la note manuscrite "Pour l'usage de nos vélos dans le port".

Le recourant n'est ainsi pas parvenu à démontrer, alors que cette preuve lui

incombe, que l'autorité compétente pour octroyer une autorisation dérogatoire

serait intervenue en sa faveur. A toutes fins utiles, il convient également de

relever que les diverses pièces qui fondent aux yeux du recourant son droit à

la protection de sa bonne foi, sont antérieurs à l'approbation du règlement du

port par le Conseil d'Etat. La condition que la réglementation n'ait pas changé

depuis que l'assurance a été donnée n'est ainsi pas non plus réalisée, sans

qu'il ne soit nécessaire d'examiner si les autres conditions sont réunies.

Pour le surplus, le recourant ne saurait se

prévaloir d'une tolérance des autorités. La B.________ avait en effet déjà refusé

en 2001 une précédente demande du recourant tendant à l'usage d'un vélo dans le

port. Toutefois, le recourant n'a pas hésité à circuler à nouveau au moyen de

son vélo dans le périmètre du port, ce qui lui avait valu de nouvelles remises

à l'ordre les 20 août 2004 et 15 juillet 2005. La B.________ l'a à nouveau

enjoint, le 8 septembre 2014, à respecter l'interdiction de circuler à vélo

dans le port. Par la suite, le comportement du recourant a donné lieu à

différentes altercations avec les garde-ports. Certes, il s'est écoulé près

d'une dizaine d'années entre les deux dernières injonctions et on ne saurait

exclure que l'un ou l'autre garde-port se soit montré moins strict vis-à-vis du

recourant, ce que les autorités intimées paraissent admettre par ailleurs. On

ne saurait pour autant en déduire que les autorités intimées auraient sciemment

toléré une violation de leur réglementation, ce qui au demeurant ne serait de

toute manière pas suffisant.

Le grief de violation du principe de la bonne foi

doit dès lors être rejeté.

6.

Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Dans la mesure où les autorités intimées ont

agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel, elles ont droit à une

indemnité à titre de dépens qui sera également mise à la charge du recourant

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision des Municipalités de Corseaux et de Chardonne, du 12

septembre 2018, est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

A.________ versera aux Commune de Corseaux et de Chardonne une indemnité

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.