GE.2018.0228
CDAP - GE.2018.0228 - 2019-10-04 - A._____ /Municipalité de Corseaux, Municipalité de Chardonne, B._____
4 octobre 2019Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Fernand Briguet et
Marcel-David Yersin, assesseurs ; Mme Magali
Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Cinzia PETITO, avocate à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Corseaux,
2.
Municipalité de Chardonne,
représentées par Me Christine
SATTIVA-SPRING, avocate à Lausanne,
Autorité concernée
B.________, à Lucens,
Objet
Amarrage, port
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Corseaux et de la Municipalité de Chardonne du 12 septembre 2018 concernant
l'utilisation d'un véhicule dans le port de la Pichette Est
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est au bénéfice depuis 1994 d'un droit de boucle du type D-7
au port de la Pichette, situé sur le territoire des communes de Corseaux et de
Chardonne. Le port est divisé en deux espaces: le premier est constitué d'une
digue qui dessert divers pontons où sont stationnés les bateaux; le second est
constituée d'une jetée, où sont directement amarrées les embarcations. La place
d'amarrage dont A.________ est titulaire (n° S-59) est située presque à l'extrémité
est de la jetée. A.________ est par ailleurs propriétaire d'une cabine (n°19), dont
il a également fait l'acquisition en 1994, qui se trouve à l'est du port. Une
distance d'environ 500m passant par la digue puis par la jetée sépare sa cabine
de sa place d'amarrage.
B.
La digue et la jetée sont librement accessibles au public. L'art. 18
let. k du règlement du Port de la Pichette-Est, adopté par le Conseil communal
de Chardonne ainsi que par celui de Corseaux le 26 avril 1994 et par le Canton
de Vaud le 5 avril 1995 (ci-après: le règlement du port), précise qu'il est
interdit de circuler avec tout véhicule sur la jetée, sauf autorisation du
garde-port. Plusieurs panneaux, installés aux divers accès au port, prohibent
expressément l'usage de vélos, tant sur la digue que sur la jetée.
C.
La B.________, à laquelle l'exploitation du port a été confiée depuis
1999, avait rejeté, le 11 décembre 2001, une demande d'A.________ de pouvoir
faire usage de son vélo dans le port pour des raisons médicales. Elle a réitéré
son interdiction formelle de circuler à vélo dans l'enceinte du port le 20 août
2004. Constatant qu'A.________ poursuivait néanmoins ses trajets à vélo, la B.________
a invité, le 15 juillet 2005, les Municipalités de Corseaux et de Chardonne à
prendre les mesures idoines pour que cesse ce comportement.
D.
Le 8 septembre 2014, la B.________ a adressé un ultime avertissement à A.________,
le sommant de cesser toute circulation à vélo sur la digue et les quais du
port.
Entre 2014 et 2017, divers incidents ont opposé A.________
avec les gardes-ports et un des responsables de la B.________.
E.
Le 10 janvier 2017, les Municipalités de Corseaux et de Chardonne ont
également adressé à A.________ une ultime sommation, l'enjoignant au respect de
l'interdiction de circuler à vélo dans l'enceinte du port, sous la menace d'un
possible retrait de son droit d'amarrage.
Les Municipalités de Corseaux et de Chardonne ont
été saisies le 14 mai 2017 d'une nouvelle demande d'A.________, tendant à être
autorisé à faire usage d'un vélo pour effectuer le trajet entre sa cabine n°19,
où il stationne un vélo, et sa place d'amarrage. Cette requête était motivée
par des raisons médicales, A.________ soutenant être dans l'impossibilité
d'effectuer à pied le déplacement entre sa cabine et son bateau.
Une audience a eu lieu, le 24 octobre 2017, à
laquelle ont assisté A.________, assisté de son conseil Me Cinzia Petito,
Antoine Lambert, Syndic de la Commune de Corseaux et Jean-Luc Ducret, Municipal
de la Commune de Chardonne.
Le 14 mai 2018, A.________ a évoqué la possibilité
d'utiliser, en lieu et place de son vélo, une trottinette électrique munie d'un
siège.
Le 21 mars 2018, les Municipalités de Corseaux et de
Chardonne ont informé A.________ de leur intention de lui interdire de circuler
à vélo dans le port de la Pichette, son droit d'amarrage demeurant acquis.
F.
Le 12 septembre 2018, les Municipalités de Corseaux et de Chardonne ont
décidé de refuser d'autoriser A.________ à utiliser aussi bien un vélo qu'une trottinette
électrique pour se déplacer à l'intérieur du port de la Pichette.
G.
Par acte du 22 octobre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision des Municipalités de Corseaux et de
Chardonne (ci-après: les autorités intimées) du 12 septembre 2018, concluant à
son annulation et au renvoi de la cause aux autorités intimées. Il a demandé, à
titre de mesures provisionnelles, à pouvoir être autorisé à circuler à vélo
pour se déplacer dans le port de la Pichette pendant la durée de la procédure.
La B.________ (ci-après: la B.________) s'est
déterminée le 28 novembre 2018, concluant au rejet du recours.
Les Municipalités de Corseaux et de Chardonne ont
déposé leur réponse le 8 février 2019, concluant au rejet du recours.
Subsidiairement, elles ont conclu à ce que le recourant soit autorisé à
utiliser, pour une durée limitée, un déambulateur pour ses déplacements dans le
port de la Pichette. Elles ont sollicité par ailleurs l'audition des
gardes-port à titre de témoins.
Le recourant a répliqué le 11 avril 2019, modifiant
ses conclusions. Il a requis principalement la réforme de la décision attaquée,
en ce sens qu'il est autorisé à utiliser un vélo pour se déplacer sur le port
de la Pichette pour une durée illimitée et a conclu subsidiairement à
l'annulation de la décision du 12 septembre 2018.
H.
Le Tribunal a tenu une audience le 22 mai 2019, au Port de la Pichette,
en présence notamment d'A.________, assisté de Me Cinzia Petito, ainsi que,
pour les Municipalités de Corseaux et de Chardonne, Aurélie Flückiger,
municipale de Chardonne, Antoine Lambert, syndic de Corseaux, assistés de Me
Christine Sattiva Spring, et pour la B.________,C.________.
Le recourant a retiré à cette occasion sa requête de
mesures provisionnelles.
A l'issue de l'audience, la cause a été suspendue
pour permettre aux parties de s'entendre sur une solution transactionnelle.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord, elles
ont sollicité la reprise de la procédure le 1er juillet 2019. Le
recourant a produit à cette occasion des déterminations complémentaires et a
formulé une requête de mesures superprovisionnelles, tendant à l'autoriser à
circuler à vélo dans le port de la Pichette durant la procédure.
Les parties se sont encore exprimées les 2, 5, 9 et
12 juillet 2019.
I.
Le juge instructeur a rejeté, par décision du 10 juillet 2019, la
requête de mesures superprovisionnelles formulée par le recourant.
J.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Rendue par des municipalités sans être susceptible de recours devant une
autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal, le
recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi,
si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).
2.
Les autorités intimées ont requis l'audition de deux témoins.
Dans la mesure où le tribunal s'estime suffisamment
renseigné sur la base du dossier, notamment quant à la motivation de la
décision attaquée, l'audition de ces témoins n'apparaît pas nécessaire si bien
qu'il convient de rejeter cette requête par appréciation anticipée des preuves.
3.
Le recourant considère que l'interdiction qui lui est faite de circuler
sur son vélo dans le port de la Pichette constitue une violation de l'art. 18
let. k du règlement du port. Il soutient que des raisons médicales devraient
lui permettre d'obtenir une dérogation à l'interdiction générale d'utiliser des
véhicules dans le port.
a) Les autorités communales compétentes jouissent
d'un pouvoir d'appréciation étendu pour appliquer leur réglementation
communale, pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité
de recours doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en
particulier, l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible
avec l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions
procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir
de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son
pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1 p. 101 s., traduit in: JdT 2014 I 211; 138 I 305 consid. 1.4.2
p. 311, traduit in: JdT 2013 I 53; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240
s., traduit in: JdT 2011 I 183).
b) L'art. 18 let. k du règlement du port dispose qu'il
est interdit de circuler avec tout véhicule sur la jetée, sauf autorisation du
garde-port.
Les cycles étant qualifiés de "véhicules sans
moteurs" au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01), ils doivent à cet égard répondre aux prescriptions
(cf. art. 18 LCR). Il convient de les distinguer des engins assimilés à des
véhicules, qui sont des moyens de locomotion à roues ou à roulettes mus par la
seule force musculaire des utilisateurs, tels que les patins à roulettes,
rollers, trottinettes et vélos d'enfants (cf. art. 1 al. 10 de l'ordonnance du
13.
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]).
Ces engins peuvent en effet utiliser alternativement certaines chaussées et les
aires de circulation destinées aux pétons telles que les trottoirs, chemins ou
bandes longitudinales pour piétons et zones piétonnes (art. 50 al. 1 OCR). Ils
sont tenus d'observer les règles de circulation en vigueur pour les piétons
(art. 50a al. 1 OCR).
Les autorités intimées pouvaient ainsi considérer, sans
excéder leur pouvoir d'appréciation, que la notion de véhicule tirée de la
réglementation du port prohibait l'utilisation d'un cycle, mais pas
nécessairement celle d'engins assimilés à des véhicules, tels que des trottinettes
non électriques ou vélos d'enfants.
c) Il reste dès lors à examiner si l'autorité a
refusé à juste titre de mettre le recourant au bénéfice d'une autorisation
exceptionnelle, possibilité que réserve l'art. 18 let. k du règlement du port.
Les autorités intimées entendent en substance
préserver la sécurité publique en interdisant l'usage de cycles dans tout le
périmètre du port de la Pichette. Elles craignent en effet le risque de
collision avec des piétons et d'éventuelles chutes accidentelles dans l'eau.
Les difficultés motrices du recourant, que les autorités intimées mettent au
demeurant en doute, et son intérêt à utiliser un vélo pour parcourir la
distance séparant son casier de son bateau, ne permettraient pas de justifier
l'octroi d'une autorisation exceptionnelle. Les autorités intimées craignent
également de créer un précédent et d'être ainsi contraintes d'accéder à
d'autres demandes. La disposition réglementaire viserait en réalité des
circonstances différentes, susceptible de se produire ponctuellement, telle une
situation d'urgence.
aa) Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires
ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais
selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut
ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la
réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid.
3b/aa p. 114; 118 Ia 175 consid. 2d
p. 178 s.; 108 Ia 74 consid. 4a
p. 79 et les références citées). En tous les cas, la dérogation doit servir la
loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation
exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention
présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi
d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la
règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur
cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid.
5.
p. 53; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011,
n. 862; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 2012, p. 640; Tschannen/Zimmerli/Müller,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, p. 429 s.). Il implique une pesée entre les
intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il
s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi
d'une dérogation (cf. arrêts TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4;1C_458/2011
du 29 février 2012 consid. 4.4 et les références citées).
bb) En l'espèce, il convient d'abord de relever que
les autorités intimées n'ont jusqu'ici pas fait usage de la clause dérogatoire
prévue par l'art. 18 let. k du règlement du port; elles ont en outre indiqué en
audience ainsi que dans leurs écritures vouloir interpréter restrictivement
cette disposition, par crainte d'ouvrir une brèche et de voir se multiplier les
exceptions. Pour sa part, le recourant ne soutient pas que d'autres personnes
auraient été autorisées à se rendre avec un véhicule - à l'exception d'engins
assimilés à des véhicules dont il est fait état ci-dessus (consid. 4a) - sur
les quais ou sur la jetée du port. La pratique des autorités intimées poursuit
en outre un but raisonnable. La cohabitation entre cyclistes et piétons peut en
effet s'avérer délicate, ce d'autant plus lorsque l'espace disponible est
restreint. Or, en l'occurrence, le Tribunal a pu constater que la largeur des
quais n'excédait par endroit pas 2,5 mètres, en particulier devant la buvette.
Certes, la largeur de la jetée est plus importante et on peut supposer que des
cyclistes, pour autant que ceux-ci roulent prudemment, et des piétons
pourraient cohabiter sans difficultés majeures, même en cas d'affluence. On
peut néanmoins comprendre la crainte des autorités intimées de voir des
demandes analogues à celles du recourant se multiplier, avec pour conséquence
un accroissement du risque redouté.
L'intérêt privé du recourant à pouvoir utiliser le
moyen de transport qu'il juge le plus approprié à son état de santé ne permet
pas de justifier une atteinte à l'intérêt public défendu par les autorités
intimées. Il n'est ainsi pas nécessaire de s'interroger sur la portée et la
valeur probante des certificats médicaux produits par le recourant. Certes,
ceux-ci attestent d'une incapacité du recourant de pouvoir se déplacer sur une
grande distance. Sans nier les douleurs ressenties par le recourant et les
difficultés qui en résultent pour se déplacer, l'instruction a permis d'établir
que le recourant n'est pas dans l'impossibilité totale de se mouvoir. Si tel
devait être le cas, il aurait encore la possibilité de se déplacer au moyen
d'une chaise roulante, de sorte que la décision attaquée n'a pas pour effet de
le priver, de fait, de son accès à sa place d'amarrage. Il n'appartient en
effet pas aux autorités intimées de consentir une dérogation à leur règlement
communal, mais bien au recourant d'opter pour un moyen de transport qui soit
admissible dans les espaces réservés aux piétons. Les contraintes qui résultent
pour lui de l'impossibilité d'utiliser son vélo dans le périmètre du port sont
d'ailleurs semblables à celles qu'il subit pour l'ensemble de ses déplacements
dans d'autres zones réservées aux piétons.
Il résulte de ce qui précède que les autorités
intimées n'ont pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui doit leur être
reconnu dans l'application de leur règlementation en refusant d'accorder au
recourant une dérogation pour circuler en vélo jusqu'à sa place d'amarrage.
4.
Le recourant prétend encore que le refus des autorités intimées de
l'autoriser à circuler à vélo dans le périmètre du port serait constitutive d'une
inégalité de traitement.
a) L'art. 8 al. 2 Cst.
interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle
discrimination existe lorsque la réglementation, qui ne désavantage pas
directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et
sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe. Ainsi, aux
termes de l'art. 2 al. 2 2ème hypothèse
de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités
frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3), il y a inégalité
lorsqu'une différence de traitement nécessaire au
rétablissement d'une égalité de fait entre les
personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. Eu égard à la difficulté de
poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les
cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la
population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut
résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance
significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne
pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une
réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2 p. 323 s; 138 I 205
consid. 5.5 p. 213 s.; Eleonor Kleber, La discrimination multiple, 2015, p. 156
s. et les réf.).
b) Le recourant prétend qu'en raison de son
handicap, il se trouve dans une situation moins favorable que d'autres
utilisateurs des infrastructures du port. La décision attaquée n'entrave
toutefois pas le recourant dans ses déplacements. Aucune barrière
architecturale ne l'empêche de se rendre à son bateau en fauteuil roulant, si
une marche de 500m à chaque trajet séparant sa cabine de son bateau est
inenvisageable. On ne voit ainsi pas en quoi la décision attaquée consacrerait
une inégalité de traitement au détriment du recourant en raison de son
handicap. Il est par ailleurs surprenant, même si cela n'est pas déterminant
pour l'issue du litige, que le recourant n'ait pas entamé une quelconque
démarche pour trouver une place d'amarrage située plus proche des places de
stationnement, de manière à réduire la durée de la marche requise au stricte
nécessaire.
Il suit de ce qui précède que les autorités intimées
étaient fondées à considérer que l'intérêt privé du recourant devait céder le
pas devant les objectifs de sécurité publique visés par leur réglementation
communale.
5.
Le recourant soutient par ailleurs que les autorités intimées auraient
adopté une attitude contradictoire, et partant non conforme au principe de la
bonne foi. Il explique avoir fait l'acquisition d'une cabine, en 1994, aux
seules fins de pouvoir y stocker un vélo destiné à faciliter les trajets
jusqu'à son bateau.
a) En droit public, le principe de la bonne foi est
explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst. En vertu de celui-ci, les
organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi (ATF 144 II 49 consid. 2.2; arrêt 1C_587/2017 du 19 mars
2018.
consid. 3.1). Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un
comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). De ce
principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9
in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53).
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore
(4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le
moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; arrêt TF 1C_587/2017
du 19 mars 2018 consid. 3.1).
b) On ne saurait d'emblée considérer qu'un reçu des
clés de la cabine n°19 du 22 février 1995, signé de la main du seul recourant,
qui contient la note manuscrite "avec accord suite entretien avec M. D.________
pour circuler dans le Port Pichette avec nos 3 vélos", ait valeur de
promesse au sens de la jurisprudence précitée. Il en va de même du bulletin
d'inscription relatif à l'acquisition d'une cabine, du 28 novembre 1994, qui
contient la note manuscrite "Pour l'usage de nos vélos dans le port".
Le recourant n'est ainsi pas parvenu à démontrer, alors que cette preuve lui
incombe, que l'autorité compétente pour octroyer une autorisation dérogatoire
serait intervenue en sa faveur. A toutes fins utiles, il convient également de
relever que les diverses pièces qui fondent aux yeux du recourant son droit à
la protection de sa bonne foi, sont antérieurs à l'approbation du règlement du
port par le Conseil d'Etat. La condition que la réglementation n'ait pas changé
depuis que l'assurance a été donnée n'est ainsi pas non plus réalisée, sans
qu'il ne soit nécessaire d'examiner si les autres conditions sont réunies.
Pour le surplus, le recourant ne saurait se
prévaloir d'une tolérance des autorités. La B.________ avait en effet déjà refusé
en 2001 une précédente demande du recourant tendant à l'usage d'un vélo dans le
port. Toutefois, le recourant n'a pas hésité à circuler à nouveau au moyen de
son vélo dans le périmètre du port, ce qui lui avait valu de nouvelles remises
à l'ordre les 20 août 2004 et 15 juillet 2005. La B.________ l'a à nouveau
enjoint, le 8 septembre 2014, à respecter l'interdiction de circuler à vélo
dans le port. Par la suite, le comportement du recourant a donné lieu à
différentes altercations avec les garde-ports. Certes, il s'est écoulé près
d'une dizaine d'années entre les deux dernières injonctions et on ne saurait
exclure que l'un ou l'autre garde-port se soit montré moins strict vis-à-vis du
recourant, ce que les autorités intimées paraissent admettre par ailleurs. On
ne saurait pour autant en déduire que les autorités intimées auraient sciemment
toléré une violation de leur réglementation, ce qui au demeurant ne serait de
toute manière pas suffisant.
Le grief de violation du principe de la bonne foi
doit dès lors être rejeté.
6.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Dans la mesure où les autorités intimées ont
agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel, elles ont droit à une
indemnité à titre de dépens qui sera également mise à la charge du recourant
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision des Municipalités de Corseaux et de Chardonne, du 12
septembre 2018, est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
A.________ versera aux Commune de Corseaux et de Chardonne une indemnité
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.