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Décision

GE.2018.0235

CDAP - GE.2018.0235 - 2019-04-29 - A.________/Cour administrative du Tribunal cantonal

29 avril 2019Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ s’est présentée la troisième session d’examens de 2018 pour

l’obtention du brevet d’avocat pour une troisième et ultime tentative. La

Commission d'examens (ci-après: la Commission) a attribué à l'intéressée les

notes suivantes:

"a) rédaction d’un ou

plusieurs actes de procédure civile 2.5

b) consultation écrite en droit

privé 4

c) consultation écrite en droit

public 4.5

d) consultation écrite en droit

pénal 3

e) épreuve orale 5

Total 19

Soit une moyenne de 3.8"

B.

Par décision du 4 octobre 2018, la Cour administrative du Tribunal

cantonal (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de

la Commission, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat, le troisième

échec étant définitif.

C.

Par acte du 5 novembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut principalement à l’admission

du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le brevet

d’avocat lui est accordé. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à la Cour administrative. Sur le

fond, elle reproche à la Commission d’avoir arbitrairement apprécié ses

épreuves ainsi que de n’avoir pas retenu l’ensemble des éléments de réponse

apportés et, partant, de lui avoir attribué des notes sur la base de considérations

partiellement insoutenables, ceci à l’exception de la partie du rapport

concernant l’épreuve de droit public. La recourante estime aussi que le fait

que les membres de la Commission aient fonctionné par binôme pour la correction

a eu une incidence certaine sur ses notes, l’absence de bonne qualité de son

examen de procédure civile ne pouvant être omise dans l’esprit des correcteurs

lors de la correction de l’épreuve de droit pénal. La recourante reprend le

détail de la correction de ses épreuves (mis à part celle de droit public), en

soulignant divers éléments qui seraient à son avis suffisants pour justifier

l’octroi d’un point supplémentaire.

Par courrier du 15 novembre 2018, la recourante a

requis la production de plusieurs pièces, à savoir:

- les versions corrigées des épreuves qu’elle a rendues,

soit celles qui comportent les annotations des correcteurs;

- les grilles d’évaluation des examens (écrits et

oral) de la session III/2018 ainsi que l’échelle des notations retenues pour

cette session d’examens;

- tous les règlements et directives internes

relatifs à la correction des examens du brevet d’avocat, en particulier ceux

qui ont trait à la répartition des corrections des épreuves auprès des

examinateurs et aux modalités des épreuves arrêtées par la Commission en

application de l’art. 4 du règlement du 8 mars 2016 sur les examens

d'avocat (REAv; BLV 177.11.2).

La Cour administrative (ci-après: l’autorité

intimée) a répondu le 30 novembre 2018 et a conclu au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité. Elle souligne que la recourante ne fait valoir aucun

grief d’ordre formel mais qu’elle conteste uniquement l’évaluation des notes

qui lui ont été attribuées. Concernant la modalité de l’appréciation par

binôme, l’autorité intimée relève, d’une part, que celle-ci est prévue par

l’art. 33 al. 4 de la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat

(LPAv; BLV 177.11) et, d’autre part, que la correction des épreuves n’a pas

lieu successivement mais en parallèle. Au surplus, le grief ne repose sur aucun

élément concret. Concernant les examens eux-mêmes, l’autorité intimée estime

que la recourante n’a pas démontré en quoi la correction serait insoutenable.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

21 janvier 2019, maintenant les conclusions prises au pied de son recours et

les réquisitions de production de pièces. Elle a complété dites réquisitions en

ce sens que les versions corrigées des épreuves qu’elle a rendues comprennent

également le procès-verbal rédigé dans le cadre de son épreuve orale ainsi que

les questions posées lors de dite épreuve, si celles-ci étaient préalablement

rédigées ou l’ont été au fur et à mesure du déroulement de cette épreuve, cas

échéant avec précision de ces derniers éléments. Revenant sur la question des

notes qu’elle estime mériter, la recourante expose qu’il ne ferait pas de sens

qu’elle crée sa propre grille d’évaluation et qu’elle préfère faire usage de

son droit d’être entendue après avoir pu consulter les copies annotées de ses

épreuves et les autres pièces requises. Au sujet de l’art. 33 al. 4

LPAv, elle souligne que la formulation est potestative et que la loi ne prévoit

pas la correction par binôme. Elle ajoute qu’il est notoire que la correction

est successive et non parallèle. La recourante revient aussi sur la correction

des épreuves et déplore que l’autorité intimée n’ait pas répondu aux arguments

précis qu’elle a soulevés.

L’autorité intimée a dupliqué le 22 février 2019,

persistant à conclure au rejet du recours. Elle souligne qu’elle a déjà remis

son dossier complet à la CDAP. Pour le surplus, de son point de vue, le rapport

circonstancié dressé par la commission d’experts, qui comprend la solution des

quatre épreuves ainsi que la correction détaillée de chaque résolution proposée

par la candidate, suffit largement pour comprendre les motifs pour lesquels les

notes litigieuses lui ont été attribuées, ainsi que pour les contester. Les

annotations manuscrites et les discussions ayant mené à cette correction

relèvent pour leur part d’un processus interne et du secret des délibérations

de l’autorité intimée. Pour ce qui concerne l’application de l’art. 33

al. 4 LPAv, l’autorité intimée estime que la manière dont elle aménage les

épreuves et leur correction relève aussi d’un processus interne et du secret

des délibérations.

Après avoir consulté le dossier en mains de la CDAP

en date du 7 mars 2019, la recourante a adressé un courrier à la CDAP dans

lequel elle constate que le dossier consulté ne comporte aucune pièce

permettant de connaître ou d’évaluer les critères retenus pour la notation des

épreuves. Même si elle a pu consulter le rapport dans son entier, elle ne

dispose pas des résolutions des autres candidats, ce qui ne lui permet pas

d’appréhender une éventuelle échelle de notation. Elle expose qu’elle doute

même qu’une telle échelle existe; or une telle inexistence serait choquante. De

plus, ses épreuves ne comportent aucune annotation des correcteurs.

D.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

Considérants

1.

L’art. 65 LPAv prévoit que les décisions rendues en application de

la LPAv peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal et que

le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. La

recourante, destinataire de la décision lui refusant le brevet d’avocat, auquel

elle prétend avoir droit, a la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]). Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans

le délai (art. 95 LPA-VD) et le respect des formes prescrites (art. 79 et 99

LPA-VD).

2.

a) aa) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) comprend le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au

dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2, 137 IV 33 consid. 9.2, 136 I 265

consid. 3.2 et les références citées). En vertu de l’art. 35 LPA-VD, les

parties et leur mandataire peuvent en tout temps consulter le dossier de la

procédure (al. 1). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure

toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1, 124 V

372.

consid. 3b et les arrêts cités). Subséquemment, le droit de consulter le

dossier s’étend à toutes les pièces sur lesquelles l’autorité entend fonder sa

décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2; arrêt TF 1A.265/2006 du 14 juin 2007

consid. 4.2). L'autorité n'a pas le droit de choisir certaines pièces à

communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, sous réserve des

documents internes qui ne concernent pas l’intéressé (arrêt TF 6B_688/2014 du

22.

décembre 2017). Sous cette réserve, et dans la mesure où les pièces ont été

élaborées en rapport avec son cas, c’est à l’intéressé et non à l’autorité de

déterminer quelles pièces sont pertinentes après avoir pu consulter l’ensemble

des pièces (ATF 132 V 387 consid. 3.2; arrêt TF 9C_369/2012 du 2 novembre 2012 consid.

6.2

et les références).

En principe, le droit de consulter le dossier

n’implique pas le droit de consulter les actes internes de l’administration,

tels que des renseignements, des notes de travail, des rapports, des

communications et des expertises internes (ATF 125 II 473 consid. 4a, 122 I 153

consid. 6a et les arrêts cités). Il convient toutefois de distinguer entre,

d’une part, les documents, rapports et expertises internes qui ne portent que

sur l’appréciation technique ou juridique de faits établis et, d’autre part,

les documents, rapports et expertises qui aident l’autorité à établir les

faits; alors que les premiers sont soustraits à la consultation, les seconds y

sont soumis (ATF 115 V 297 consid. 2g/bb; cf. également ATF 128 V 272 consid. 5

et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2009.0021 du 5 novembre 2009 consid. 5). En

particulier, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit de consulter

le dossier ne s'étend pas aux préavis établis par une autorité d'instruction à

l'intention de l'autorité décisionnelle (cf. ATF 131 II 13 consid. 4.2, 117 Ia

90.

consid. 5b; arrêt TF 2C_66/2013 du 7 mai 2013 concernant le préavis de la

commission de surveillance des professions de la santé et des droits des

patients du canton de Genève à l'intention du département). Ce genre de

document n'a en effet pas de conséquence juridique directe sur la situation de

l'intéressé et est considéré comme un acte interne à l'administration, destiné

à faciliter la tâche de l'organe de décision, qui doit se former une opinion

sur l'affaire à traiter (cf. ATF 125 II 473 consid. 4a, 116 Ib 260 consid. 1d).

Même lorsqu’il devrait en principe être accordé,

l'accès au dossier peut être supprimé ou limité dans la mesure où l'intérêt

public ou l'intérêt prépondérant de tiers, voire du requérant lui-même, exigent

que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b,

122.

I 153 consid. 6a et les arrêts cités; art. 36 al. 2 LPA-VD). Dans cette

hypothèse, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit

autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts

en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b, 122 I 153 consid. 6a et les arrêts cités).

Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée

contre elle que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu

essentiel et lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet (cf. art. 36

al. 3 LPA-VD).

bb) En matière d’examen, seuls les procès-verbaux

dont le règlement d'examen prévoit explicitement la tenue sans les réserver à

l'usage interne font partie du dossier et peuvent être consultés (cf. arrêts TAF

B-2585/2017 du 21 décembre 2018 consid. 5.3, B-3560/2013 du 13 janvier

2014.

consid. 5.4.2 et les références citées). Un procès-verbal dont la

tenue est prévue par un règlement constitue ainsi un moyen de preuve (cf. TAF

B-6604/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.3.1). Il se distingue des notes

prises en cours d'examen par le (ou les) examinateur(s), qui constituent une

aide devant permettre de décider de la note d'examen, en d'autres termes des

pièces servant à l'instruction d'un cas mais qui ne sont dotées d'aucun

caractère probatoire et sont au contraire exclusivement destinées à l'usage

interne pour la formation de la volonté de l'administration (comme d’ailleurs

les grilles de corrections ou l'échelle des notes; cf. arrêt TF 2D_2/2010 du 25

février 2011 consid. 6 avec les références). Ainsi par exemple dans le cas d’un

règlement prévoyant que l'examen oral se déroule en présence de l'enseignant

responsable et d'un expert, qui prennent uniquement des notes personnelles mais

n’ont pas l’obligation d’établir un compte-rendu formalisé du déroulement de

l'examen sur le moment, ces notes personnelles ne seront en principe pas

consultables (cf. dans ce sens TAF B-3560/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5.4.2;

ATF 113 Ia 286 consid. 2d).

cc) Le droit de faire administrer les preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude

qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1, 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3 et les

références citées).

b) La recourante a sollicité la production de

diverses pièces par l’autorité intimée, demande qu'il convient d'examiner en

détail.

aa) La recourante a tout d'abord demandé à pouvoir

consulter les versions corrigées des épreuves qu’elle a rendues, soit celles

qui comporteraient les annotations des correcteurs, ceci intégrant également le

procès-verbal rédigé dans le cadre de son épreuve orale ainsi que les questions

posées lors de dite épreuve si celles-ci étaient préalablement rédigées ou

l’ont été au fur et à mesure du déroulement de cette épreuve, cas échéant avec

précision de ces derniers éléments. Après avoir consulté le dossier en mains de

la CDAP en date du 7 mars 2019, la recourante a ajouté qu'elle ne disposait pas

des résolutions des autres candidats, ce qui ne lui permettait pas

d’appréhender une éventuelle échelle de notation. Même si cela n'a pas été

formulé explicitement, le tribunal traitera cette remarque comme une demande de

complément d'instruction.

La recourante a pu consulter ses épreuves. Celles-ci

n'étaient pas annotées. On peut en déduire que les examinateurs ont pris des

notes sur des feuilles annexes. Comme le relève à juste titre l’autorité

intimée, les annotations manuscrites et les discussions ayant mené à la

correction des épreuves de la recourante relèvent d’un processus interne et du

secret des délibérations. Au surplus, concernant l'éventuel procès-verbal

rédigé dans le cadre de son épreuve orale ainsi que les questions posées lors

de dite épreuve, il n'existe en l'occurrence pas de règlement relatif aux

examens de brevet qui disposerait explicitement qu'un procès-verbal doit être

tenu et que celui-ci n'est pas réservé à l'usage interne. On ajoutera que, de

manière générale, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir

un procès-verbal d'une épreuve orale (arrêts TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015

consid. 5.3,2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2C_463/2012 du

28.

novembre 2012 consid. 2.1; arrêt TAF B-3020/2018 du 12 février 2019

consid. 4.3 et les références citées). Il convient donc de rejeter la

demande de consultation des notes internes des examinateurs, que ce soit en

rapport avec les épreuves écrites ou l'épreuve orale.

Pour ce qui concerne les résolutions des autres

candidats, les tribunaux ont déjà eu l'occasion de juger que les épreuves et

évaluations des autres candidats ne font en principe pas partie du dossier à

consulter, à moins que l'intéressé n'ait l'intention de se plaindre d'une

inégalité de traitement et qu'il soit alors pratiquement obligé de prendre

connaissance des autres travaux pour pouvoir motiver son grief (cf. ATF 121 I

225.

consid. 2c; arrêts TF 2D_23/2015 du 14 septembre 2015,2D_2/2012 du 19

avril 2012 consid. 2.1; arrêt de la Commission de recours HES-SO CIR.2016.1 du

27.

février 2017, consultable sur le site http://www.hes-so.ch

> HES-SO en bref > Règlements/juridique > Voies de droit et jurisprudence

> Liste des décisions par année). Cette exception n'est cependant admise que

de façon restrictive, lorsque le grief d'inégalité de traitement repose sur des

indices ou des soupçons concrets en rapport avec l'examen litigieux. Elle ne

saurait donc justifier la consultation des pièces concernant les autres

candidats chaque fois que quelqu'un entend contester une décision d'examens.

S'il ne paraît dès lors pas exclu qu'un étudiant ait le droit de consulter les

travaux des autres candidats en vue d'établir une inégalité de traitement en sa

défaveur, il faut toutefois qu'il rende vraisemblable un intérêt légitime à

cette consultation. A cet égard, le simple fait d'avoir subi un échec ne suffit

pas, pas plus que la possibilité que certaines épreuves aient fait l'objet

d'une correction moins sévère par d'autres examinateurs (arrêt TF 2P.83/2004 du

9.

août 2004).

Au vu de ce qui précède, le recourante, qui ne

soulève pas d'indice concret d'inégalité de traitement, ne peut exiger de

consulter les épreuves des autres candidats.

bb) La recourante a ensuite demandé à pouvoir

consulter les grilles d’évaluation des examens (écrits et oral) de la session

III/2018 ainsi que l’échelle des notations retenues pour cette session

d’examens. Selon l'autorité intimée, de tels documents n'existent pas. Le

tribunal de céans n'a aucune raison de remettre en cause cette affirmation. La

requête de production de pièces est dès lors sans objet.

Au demeurant, la jurisprudence admet que la

non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections ou l'échelle

des notes, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition

qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail

(arrêts TF 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.4 et 2D_71/2011 du 11 juin

2012.

consid. 2.1).

La question de savoir si l'absence de grilles

d’évaluation et d’échelle des notations est admissible sera examinée ci-après.

cc) La recourante a également demandé à pouvoir

consulter tous les règlements et directives internes relatifs à la correction

des examens du brevet d’avocat, en particulier ceux qui ont trait à la

répartition des corrections des épreuves auprès des examinateurs et aux

modalités des épreuves arrêtées par la Commission en application de

l’art. 4 REAv. Cette requête se fonde sur l'idée que, en fonction de

l'ordre des corrections, les examinateurs auraient pu être prévenus à l'encontre

de la recourante. Cet argument, qui ne se fonde sur aucun élément concret,

n'est pas convaincant. Le tribunal estime en outre qu'il ne pourra rien déduire

d'une connaissance plus détaillée des modalités de correction des épreuves. En

particulier, le fait que la correction des épreuves par les examinateurs soit

plutôt successive que parallèle n'apparaît pas déterminant.

Il convient dès de rejeter la requête, sans même

examiner la question de la nature interne des documents dont la production

était requise.

3.

Sur le plan procédural, la recourante souligne que la formulation de

l’art. 33 al. 4 LPAv est potestative et qu’elle ne prévoit pas la

correction par binôme.

a) Les art. 33 et 34 LPAV, relatifs au

déroulement des examens d’avocat, sont formulés dans les termes suivants:

"Art. 33 Commission

d'examens

1.

En fonction du nombre

prévisible de candidats et de sessions d'examens, le Tribunal cantonal nomme pour

deux ans les personnes susceptibles de fonctionner dans la commission

d'examens.

2.

Pour chaque session,

le président de la commission d'examens désigne, parmi les personnes

mentionnées à l'alinéa 1, les membres de la commission, qui comprend au

moins six membres, soit:

- deux juges au Tribunal cantonal,

dont le président;

- un magistrat de première

instance;

- un professeur, maître

d'enseignement, privat-docent ou chargé de cours à la Faculté de droit de

l'Université de Lausanne proposé par le conseil de cette faculté;

- deux avocats inscrits au

registre cantonal.

3.

Cette proportion doit

dans la mesure du possible être respectée si la commission comprend plus que le

nombre de membres minimum.

4.

La commission siège

au complet lorsqu'elle approuve le rapport destiné à la Cour administrative.

Elle peut siéger en délégation de deux membres au moins pour faire passer et

apprécier les épreuves d'examens.

5.

Pour le surplus, la

commission s'organise elle-même.

6.

Tous les membres de

la commission sont rémunérés. Le Tribunal cantonal fixe le montant de cette

rémunération.

Art. 34 Contenu des examens

1.

Les examens

comprennent quatre épreuves écrites qui portent sur la rédaction d'actes de

procédure ou de consultations juridiques et un examen oral.

2.

Après consultation de

la Chambre du stage, le Tribunal cantonal édicte un règlement déterminant

l'organisation, le contenu, le mode d'appréciation des examens, ainsi que la

finance d'inscription".

Adopté sur la base de l'art. 34 LPAv, l'art. 8

REAv précise ce qui suit:

"1 Les épreuves

écrites sont corrigées et appréciées par des délégations formées d'au moins

deux membres de la commission.

2.

L'épreuve orale peut

se dérouler devant une ou plusieurs délégations d'au moins deux membres de la

commission, selon les modalités arrêtées par la commission.

3.

Les délégations

établissent un préavis relatif aux notes des épreuves qu'elles ont appréciées à

l'intention de la commission, qui statue.

4.

La commission

attribue les notes. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante".

b) Au vu des articles cités, on ne voit pas en quoi

la correction par binôme serait contraire à la loi. Elle n’est certes pas

prévue expressément prévue par la loi, mais néanmoins clairement autorisée

comme l’une des modalités de correction possibles. Elle ne porte par ailleurs

pas atteinte à d'autres principes juridiques. En effet, contrairement à ce que

soutient la recourante, on ne voit pas en quoi le fait que les membres de la

Commission fonctionnent par binôme pour les corrections aurait eu une incidence

certaine – et négative – sur les notes, en particulier s'agissant des épreuves

de procédure civile et pénale. Cette mise en

cause de l'indépendance des membres de la Commission ne repose sur aucun

élément concret. Le seul fait qu’un même binôme corrige deux épreuves

différentes ne suffit pas pour considérer que la correction pourrait être

biaisée. Au vu du nombre de candidats, on peut d’ailleurs même se demander si

les correcteurs gardent véritablement en mémoire l’ensemble des résultats d’une

épreuve lorsqu’ils corrigent une autre épreuve.

4.

La recourante considère comme "choquant" qu’il n’existe

pas de grilles d’évaluation.

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,

afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a

lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces

exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les

arrêts cités).

En matière d'examens, pour remplir son obligation de

motivation, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement quelles étaient les

attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient

pas (cf. arrêts TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2C_646.2014

du 6 février 2015 consid. 2.1,2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2,

2C_463/2012 du 28 novembre 2012 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1;

arrêt TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 4.3 et les références

citées). L’art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des

corrigés-types et des barèmes (arrêt TF 2D_70/2011 du 11 juin 2012; SJ 1994 161

consid. 1b p. 163; arrêts du Tribunal administratif du canton de Genève du 22

janvier 2008 [ATA/31/2008] et du 29 janvier 2002 [ATA/56/2002]).

Afin que l'instance de recours soit en mesure

d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de

l'examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués. Il est

déterminant que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une

pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure

de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se

préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si

celui-ci est définitif. En l'absence d'information concrète permettant de

vérifier le bon déroulement de la procédure d'examen, il n'est pas soutenable

de considérer que l'évaluation de l'examen ne saurait être tenue pour

arbitraire. Devant l'impossibilité d'exercer un contrôle adéquat, il convient alors

de retenir la violation du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2

Cst. (cf. CDAP GE.2014.0144 du 19 août 2015, concernant un examen

universitaire; arrêt TF 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2).

b) Il découle de ce qui précède que le tribunal de

céans devra vérifier si la décision attaquée comporte une motivation précise,

complète et compréhensible pour la recourante. A cet égard, il suffit que la

motivation permette de comprendre comment les notes contestées ont été

attribuées, peu importe que ce soit à l’aide de grilles d’évaluation ou

d’autres éléments. L’absence de grilles d’évaluation n’est ainsi pas arbitraire

en tant que telle.

5.

a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let.

a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le

pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de

l'opportunité d'une décision.

b) En matière de contrôle judiciaire des résultats

d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions

cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de

l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit

les aspects matériels de l’examen, même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur

l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de

traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2, 131 I 467 consid. 3.1; arrêt TF

2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).

Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de

la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral

restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal

administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à

connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un

candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels

(cf. CDAP GE.2016.0210 du 25 avril 2017 et les références citées, confirmé par l'arrêt

TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017). En effet, déterminer la capacité d'une personne

à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances

techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en

principe mieux à même d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous

les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de

la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres

candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi

engendrer des inégalités de traitement (arrêt TAF B-2202/2006 du 25 janvier

2007.

consid. 3 et les références citées).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier

que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,

soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve

s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier,

également si l’épreuve porte sur des questions juridiques (arrêt CDAP GE.2014.0086

du 17 novembre 2014 consid. 1b). Ainsi, en d’autres termes, le choix et la

formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation

des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant

tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation

retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins

fortement critiquables (cf. arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2,

GE.2011.0209 du 11 mai 2012 consid. 1d, GE.2010.0222 du 29 février 2012

consid. 2a, GE.2011.0003 du 9 juin 2011 consid. 1c, confirmée par l'arrêt TF

2D_38/2011 du 9 novembre 2011, GE.2008.0123 du 15 octobre 2009 consid. 2c et

les références; cf. aussi Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires,

Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss). Le seul fait qu'une

épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation

moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction

apparaisse arbitraire (arrêt TAF B-3020/2018 du 12 février 2019

consid. 5.3).

La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à

l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la

mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de

prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours

doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les

questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon

dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf.

aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; arrêts CDAP GE.2014.0086 du 17

novembre 2014 consid. 1b, GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2,

GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

6.

Le REAv prévoit ce qui suit à son art. 9 concernant la notation et

les conditions d’obtention du brevet:

"1 Les épreuves sont notées

suivant une échelle de 0 à 6.

2.

La note moyenne

de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet ; en outre, le

candidat ne doit pas avoir plus de deux notes en dessous de 4".

a) La recourante conteste la manière dont trois de

ses épreuves écrites et son épreuve orale ont été notées. Pour atteindre la

moyenne de 4, elle aurait dû obtenir un point supplémentaire sur n’importe

laquelle de ces épreuves.

aa) Pour ce qui concerne en premier lieu l'examen de

procédure civile, la décision attaquée, reprenant le rapport de la Commission

d'examen, retient ce qui suit:

"La candidate dépose une «

requête » au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne au nom d'Agathe

Soulier, Antonin Solis et Gilbert Solis en qualité de « membres de la

copropriété Belle-Entente administrée par Gilbert Solis et sise au chemin de

Belle-Entente 5 à Cheseaux-sur-Lausanne ». L'adresse de domicile des demandeurs

n'est pas citée. Les derniers termes laissent entrevoir une profonde confusion

avec la PPE. La candidate ignore qu'une copropriété n'a pas d'administrateur

habilité à représenter en justice la copropriété à l'instar de la PPE. La

candidate agit contre Jean-Philippe Rama.

Dans la partie recevabilité, la

candidate fonde son action sur l'article 647 al. 2 CC et explique déposer une

requête au sens de l'article 252 CPC. Elle discute le for (art. 29 CPC, 6 et 10

LDecTer et 1 AAJT (sic), la compétence ratione materiae qu'elle fonde sur

l'article 6 al. 1 ch. 35 CDPJ. Elle invoque la procédure sommaire au sens de

l'article 249 let. d ch. 1 CPC et exclut la conciliation préalable. La

candidate élude totalement le problème de la valeur litigieuse. Elle produit

une procuration. La recevabilité est peu argumentée.

La

candidate prend trois conclusions, au nom des requérants « représentés par

Gilbert Solis » avec suite de frais et dépens. La première conclusion vise à

condamner le défendeur, propriétaire du bien-fonds 1251 de la Commune de

Cheseaux-sur-Lausanne à « donner son accord quant aux travaux de réparation du

mur de séparation construit en limite des biens-fonds n° 1251 et 1234 de la

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne dans un délai de 3 jours dès la reddition de

la présente décision, dans le cadre d'une assemblée de copropriétaires ». Cette

conclusion est inadéquate et juridiquement très douteuse. Le but d'une action

judiciaire est précisément de condamner le défendeur à démolir et à reconstruire

le mur selon les conclusions de l'expert. L'objectif d'une action judiciaire

est précisément de passer outre un accord du défendeur, pour obtenir un ordre

du juge. Par ailleurs, le point de départ de la computation du délai («

reddition de la décision ») n'est juridiquement pas précis. Un délai part de la

notification de la décision ou de la date où ladite décision devient définitive

et exécutoire. La référence à une assemblée de copropriétaire conforte le

lecteur dans le sentiment que la candidate est en pleine confusion avec la PPE.

La deuxième conclusion prévoit que « faute d'exécution de Jean-Philippe Rama

dans le délai imparti sous chiffre I ci-dessus, autoriser les requérants […] à

prendre ensemble les mesures nécessaires pour préserver le mur construit en

limite des biens fonds n° 1251 et 1234 et éviter tout dommage ou aggravation

qui résulterait de l'absence d'exécution du chiffre 1 ci-dessus ». Cette

conclusion n'est pas plus heureuse. Elle est imprécise et ne sert pas les

intérêts du client. Seule une conclusion en exécution aurait répondu à ces

intérêts. En outre, la candidate ne cite pas la commune de situation des

parcelles. Elle aurait pu se référer à l'expertise pour définir les travaux

autorisés. Elle oublie de traiter la question des frais qui, à tout le moins,

auraient dû être mis à charge du défendeur. La conclusion III traite des frais,

mais en les termes suivants « Partant, dans l'hypothèse prévue sous chiffre Il

ci-dessus, autoriser les requérants à effectuer les travaux de construction

nécessaires au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose, à charge de

Jean-Philippe Rama d'assumer entièrement les frais, sous réserve de la

fourniture immédiate de la preuve selon laquelle il aurait soigneusement donné

les instructions nécessaires à l'entrepreneur qui a construit le mur ». Une

telle conclusion est non seulement incompréhensible, mais impossible à exécuter

tant son interprétation pose de problèmes. Les intérêts du client ne sont

certainement pas préservés.

La partie des faits contient les

allégués concernant les parties, les parcelles, la convention et son contenu,

la construction du mur, les problèmes, l'expertise. Or la candidate invente des

faits et des pièces qui n'existent pas. Elle soutient notamment qu'il

existerait une « décision de l'assemblée des copropriétaires de Belle-Entente »

qu'elle indique dans son bordereau, conférant à M. Solis des pouvoirs. Cette

pièce n'existe pas et le candidat ne peut pas inventer les pièces qui lui

manquent. La candidate allègue que le mur menace de s'écrouler, ce qui est

clairement exclu par l'expertise. En revanche, elle n'allègue pas des faits

essentiels, tels que la nature des défauts du mur, leur cause, les coûts de

réfection. Le dommage n'est pas allégué. Les manquements imputables au

défendeur ne sont pas développés. La partie des faits est très sommaire et bien

trop lacunaire pour emporter la conviction d'un juge du bien-fondé de l'action.

Concernant les offres de preuve,

la candidate produit des pièces et propose l'interrogatoire des parties,

l'appréciation. En revanche, à aucun moment, elle ne pense au témoignage de De

Mateus, à des pièces requises ou à l'inspection locale. La candidate produit un

bordereau qui, comme nous l'avons indiqué, contient des pièces qui n'existent

pas (décision de l'assemblée des copropriétaires de Belle-Entente).

Dans sa partie en droit, la

candidate commence par observer à juste titre que les parties sont

copropriétaires du mur mitoyen. Elle continue en relevant qu'à titre interne,

les copropriétaires peuvent régler les rapports qui les lient en vertu de

l'article 647 CC. Par contre, chaque copropriétaire aurait le droit de demander

des actes d'administration indispensables au maintien de l'utilité de la chose

quitte à les faire ordonner par un juge (art. 647 al. 2 ch. 1 et 2 CC).

Ensuite, la candidate boucle son raisonnement en disant que les parties ont une

obligation d'entretien et qu'il faut condamner le défendeur Rama. Elle invoque

l'article 368 CO pour justifier la prise en charge des frais par M. Rama, sans

même analyser les termes de la convention et qualifier le contrat. Le

raisonnement est très fragile et elle n'arrive pas à démontrer pourquoi la

responsabilité du défendeur est engagée. Le lecteur n'a aucun fil rouge, ni

aucune structure de raisonnement qu'il peut suivre pour le conduire à donner

gain de cause aux demandeurs et allouer les conclusions prises. A tout le

moins, la candidate relève que les demandeurs forment entre eux une consorité

active nécessaire (art. 70 CPC).

Dans sa lettre au client, la

candidate écarte, à juste titre, la voie du cas clair ou des mesures

provisionnelles. Elle exclut à juste titre l'épouse du défendeur.

Le travail comprend de très

nombreuses erreurs qui sont le fruit d'une mauvaise maîtrise de principes de

droit et de procédure importants.

Il s'agit d'un travail mauvais qui

met en péril les intérêts du client.

La Commission lui attribue la note de 2.5".

Dans le mémoire de recours, la recourante répond

point par point aux reproches qui lui ont été faits, dans les termes suivants:

"Dans le cadre de l'examen de

procédure civile, la Commission a estimé de manière insoutenable que la partie

«recevabilité » n'avait été que peu développée. En effet, la question de la

valeur litigieuse n'a pas été traitée. Toutefois, le reste des éléments quant à

la compétence matérielle, locale et temporelle, ou encore le fondement de

l'action l'ont été. Par ailleurs, la question de la valeur litigieuse n'a pas

une incidence rédhibitoire sur la recevabilité à proprement parler de l'action

développée, soit celle de 647 CC. Aussi, la remarque formulée est inadéquate.

Il en va de même de la question de

la représentation des parties. Certes, la page de garde du mémoire indique un

administrateur. Néanmoins, l'allégué 2 et les conclusions relatent une

représentation simple des demandeurs par M. Solis - au sens de l'art.72 CPC -

et il a été précisé qu'ils devaient agir ensemble, puisqu'il s'agit d'une

consorité nécessaire active.

L'absence d'indication des

adresses des demandeurs résulte uniquement de l'absence d'informations à ce

propos dans la donnée, celle-ci indiquant uniquement que les demandeurs sont

propriétaires, et non pas nécessairement qu'ils sont domiciliés dans le bien

immobilier en question. Aussi, retenir, tel que le Rapport le fait, que cela «

laisse entrevoir une profonde confusion avec la PPE » est erroné et arbitraire.

Quand bien même la résolution que

j'ai proposée n'est pas exempte d'erreurs et imprécisions, il n'en reste pas

moins que cette prétendue confusion avec la PPE a eu un poids démesuré dans

l'appréciation de la Commission. Cela se constate également à la lecture de la

remarque figurant au Rapport selon laquelle « La référence à une assemblée de

copropriétaire conforte le lecteur dans le sentiment que la candidate est en

pleine confusion avec la PPE ». Or, j'ai clairement fait référence à l'art. 647

CC qui ne traite que de la copropriété. De plus, la donnée mentionne, en sa

page 2, une assemblée des copropriétaires. Il s'agit de la seule assemblée à

laquelle j'ai fait référence dans mon examen.

A cet égard, le Rapport indique

que j'ai créé des pièces qui n'existent pas. Tel n'est pas le cas. En effet,

tel que précédemment indiqué, la donnée indique la tenue d'une assemblée lors

de laquelle une décision a été prise, donnant une mission à M. Solis. Je

pouvais ainsi raisonnablement estimer qu'un procès-verbal mentionnant cette

décision existait et pouvait être demandé au client. En aucun cas je n'ai

inventé des faits et pièces. Le constat opéré dans le Rapport par la Commission

est ainsi inexact et manifestement insoutenable.

Le Rapport indique encore que

j'aurais oublié de traiter de la question des frais, avant de se contredire en

précisant que je l'ai fait dans la troisième conclusion formulée. Or, j'en ai

également traité dans les allégués, en mentionnant qu'ils devraient être mis à

la charge du défendeur. La remarque de la Commission permet de constater que

celle-ci a, de manière injustifiée, apprécié erronément ce point de mon examen.

Quant à la procédure applicable et

à l'absence d'audience de conciliation, j'ai correctement retenu qu'il

s'agissait de la procédure sommaire, en application de 249 let. d ch. 1 CPC, et

que, partant, une conciliation n'aurait pas lieu (art. 198 let. a CPC), cela

bien entendu sur la base d'une action fondée sur l'art. 647 CC. Il en va de

même de l'offre de preuve opérée. En effet, puisque la procédure que j'estimais

applicable était la procédure sommaire, et que la preuve est dans ce cas

rapportée par titre (art. 254 CPC), il était adéquat que je ne fasse pas usage

des autres moyens de preuve éventuels indiqués dans le Rapport. Ayant opéré le

mauvais choix quant au fondement de l'action à entreprendre, c'est néanmoins de

manière insoutenable et arbitraire que la Commission a retenu une mauvaise

maîtrise de principes de procédure importants, puisque j'ai déposé un acte

cohérant sur les éléments susmentionnés à tout le moins, par exemple les offres

de preuve, de même que sur le fait d'écarter l'épouse du défendeur, les mesures

provisionnelles et le cas clair".

Les éléments cités ci-dessus ont été repris par les

parties dans leurs réponse et réplique. Il en ressort que la recourante ne nie

pas avoir fait des erreurs mais qu'elle conteste la manière dont la Commission

les a comprises et appréciées. A ce propos, il faut souligner que les explications

complémentaires figurant dans le recours, précisant la manière dont la

recourante a compris le casus, ne peuvent pas être prises en considération. En

effet, seul le travail exécuté en septembre 2018 faisait l'objet de

l'appréciation litigieuse. La recourante se devait d'être claire et explicite

dans ce cadre-là. Cette règle qui vaut pour tout examen est en particulier vraie

pour une personne qui se présente à des examens d'avocat, profession dans

laquelle la précision de la rédaction et la clarté de la langue sont essentielles.

Sur le plan de l'appréciation du travail de la

recourante, le tribunal ne peut que constater que celle-ci a fait l'objet d'une

motivation détaillée et très complète. La Commission a exposé clairement quels

étaient les points faibles du travail et pour quelles raisons elle estimait que

la recourante avait mis en péril les intérêts de son client. Il n'en ressort

pas que la Commission aurait procéder à une notation arbitraire. Comme évoqué

ci-dessus, le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre

manière, voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable

ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire. Les griefs de la

recourante ne parviennent pas à faire apparaître la note comme manifestement

inexacte. L'autorité intimée n'ayant pas excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en retenant cette note, il n'y a pas lieu de s'en écarter.

Le recours est mal fondé en tant qu'il porte sur

l'épreuve écrite de procédure civile.

bb) Pour ce qui concerne la consultation de droit

privé, la décision attaquée, reprenant le rapport de la Commission d'examen,

retient ce qui suit:

"Ad1:

Bon raisonnement (prudente quant à

la conclusion)

Ad2:

Bien sur 270 CO, mais ne mentionne

pas la lésion (elle évoque curieusement la possibilité de prolonger à ce stade)

Ad3:

OK nullité partielle et délai de

270.

al. 1 CO, mais estime qu'il faut respecter les conditions matérielles de

l'art. 270 al. 1 CO pour pouvoir contester. Ne mentionne pas les art. 62 ss, et

ne mentionne pas l'art. 67 CO. N'examine pas non plus l'art. 63 CO.

Ad4:

Ne voit pas la fraude à la loi

(tout en relevant la pratique « très discutable » du bailleur et en mentionnant

de manière générale qu'il s'agit d'un abus de droit). Elle mentionne la

prolongation.

La Commission lui attribue la note

de 4".

Dans son recours, la recourante soulève les griefs

suivants:

"L'épreuve de droit privé a

également été appréciée de manière insoutenable sur deux éléments à tout le

moins.

En premier lieu, le Rapport

indique que je n'ai pas mentionné les articles 62 ss CO. Or tel n'est pas le

cas, comme la lecture de ma résolution en page 7, deuxième paragraphe, le

démontre.

En second lieu, la Commission

apprécie de manière erronée que j'estimais que les conditions de 270 al. 1 CO

devaient être réalisées pour agir en fixation du loyer initial et en

restitution du trop-perçu. En effet, cette disposition a été mentionnée.

Néanmoins, c'est pour faire part des « motifs » invocables, tel qu'écrit en

page 7 également de mon examen. Celui-ci est par ailleurs clair sur le seul

doute que j'avais en lien avec l'art. 270 CO - et à propos duquel j'ai indiqué

vouloir me renseigner soit celui du délai. J'ai néanmoins tranché en faveur de

l'absence de délai à respecter pour cette action lorsque j'ai indiqué que de

manière générale la nullité pouvait être constatée en tout temps.

Partant, c'est ici également de

manière manifestement inexacte que la Commission a examiné, respectivement omis

d'examiner, des éléments de la résolution que j'ai présentée. Aussi, il sied de

considérer que celle-ci mérite quelques points supplémentaires, ce qui

amènerait à élever la note donnée".

L'autorité intimée a amené les éléments suivants

dans sa réponse:

"La recourante soutient

d'abord que le rapport indique qu'elle n'a pas mentionné les art. 62 ss CO

alors qu'elle l'aurait fait en page 7 de son épreuve.

La recourante ne cite pas

correctement le rapport. Celui-ci relève en page 106 : « Ne mentionne pas

les art. 62 ss, et ne mentionne pas l'art. 67 CO. N'examine pas non plus l'art.

63.

CO ». Or, en page 7 de son épreuve, la recourante a simplement rajouté une

mention entre parenthèse avec une petite flèche « (art. 62 ss CO) », sans

aucune explication. Certes, la recourante a formellement cité les art. 62 ss

CO, mais n'en a pas expliqué leur pertinence ni examiné les art. 63 et 67 CO,

comme le souligne le rapport. On ne voit dès lors pas que la légère imprécision

du rapport sur ce point puisse être qualifiée d'arbitraire et influer sur la

note obtenue.

La recourante soutient ensuite que

la Commission a retenu à tort qu'elle estimait que les conditions de l'art. 270

al.1 CO devaient être réalisées. Toutefois, au vu de ce qu'a écrit la

recourante en page 7 de son épreuve « devra agir....en invoquant les motifs de

l'art. 270 al.1 CO » on ne voit pas l'erreur d'interprétation qu'aurait commise

la Commission".

La réplique de la recourante comprend les

compléments suivants:

"S'agissant de l'épreuve de

droit privé, je relèverai une nouvelle fois que le Rapport indique que je ne

mentionne pas les art. 62 ss CO, parmi d'autres remarques. Or, j'en ai fait

mention, selon la définition même de ce verbe. Le commentaire critiqué du

Rapport est principalement celui qui a trait à cette mention. En outre, savoir

que l'action en droit du bail dont il était question est liée aux règles de

l'enrichissement illégitime démontre des connaissances qui peuvent avoir un

impact sur la notation.

Cela également pourrait être

vérifié au moyen de la lecture de la grille de notation, pièce dont la

production a été requise, et qui permettrait de confirmer que la Commission a

fait preuve d'arbitraire dans son appréciation.

En outre, toujours s'agissant de

mon examen de droit privé, au contraire de ce que la Cour relève, invoquer les

motifs de l'art. 270 al. 1 CO - soit les lettres a et b de cet aliéna -

n'équivaut pas à devoir respecter les conditions de cet alinéa qui prévoient

notamment le respect du délai de 30 jours (art. 270 al. 1 CO, phrase

introductive). Prétendre qu'aucune erreur d'interprétation n'a été effectuée

ici est ainsi manifestement erroné".

Il ressort des extraits qui précèdent que, comme

pour l'épreuve de procédure civile, la recourante reproche à l'autorité intimée

de n'avoir pas compris ce qu'elle a voulu dire. Or il revient au candidat de

faire en sorte que son travail et sa réflexion soient compréhensibles pour

l'examinateur. Comme déjà évoqué, cela est d'autant plus vrai dans le cadre

d'examens pour le brevet d'avocat.

Les explications de l'autorité intimée permettent de

comprendre les exigences requises, les prestations attendues et l’évaluation

opérée.

Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que la

Commission et, à sa suite, l'autorité intimée auraient fondé leur appréciation

sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon fortement

critiquables. Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il porte sur la

consultation de droit privé.

cc) Pour ce qui concerne la consultation de droit

pénal, la décision attaquée, reprenant le rapport de la Commission d'examen,

retient ce qui suit:

"L'examen de A.________ est

un peu décousu et révèle chez son auteure une certaine peine à se positionner,

privilégiant des digressions inutiles, voire erronées, qui relativisent la

solution proposée auparavant. C'est le cas notamment à la fin du premier casus

(page 4) et à la fin du cinquième casus, pages 16 et 17.

Pour le cas numéro 1, A.________ analyse

correctement le viol et les lésions corporelles simples respectivement voies de

fait. Il est inexact en revanche de paraître considérer en bas de page 3 que la

lésion corporelle peut s'envisager comme infligée à une victime hors d'état de

se défendre au sens de l'art. 123 ch. 2 CP, et il est encore plus faux

d'envisager l'application de l'art. 150 CP soit l'obtention frauduleuse d'une

prestation, infraction qui n'a strictement rien à voir. Ces dernières

malheureuses considérations de la candidate affaiblissent celles, exactes, qui

précédaient.

A.________ commence l'analyse du

deuxième cas, étrangement, par l'attitude du Tribunal de prud'hommes. Elle

envisage ensuite l'application de l'art. 306 CP, soit la fausse déclaration

d'une partie en justice, sans prendre clairement position. C'est malheureux car

le casus donné n'entre pas dans la définition de cette définition. Arrivant

ensuite au faux dans les titres, la candidate affirme sans le justifier qu'il

s'agit d'un faux intellectuel, admet elle-même qu'elle doit « regarder la

jurisprudence » (bas de page 6) et ce sera tout.. Les choses ne s'améliorent pas

avec l'abus de confiance, envisagé mais pas clairement retenu, et il n'y a pas

de justification sur l'unique page consacrée à ce sujet. La résolution du cas 2

est quasi inexistante.

Pour le cas 3, la candidate évoque

l'art. 172ter CP, sans parler de l'intention.

Pour le cas numéro 4, A.________

évoque le retrait de plainte, mais sans du tout l'analyser, et après s'être

posée la question de l'existence d'un ménage commun, sans bien mettre les deux

choses en parallèle. Le problème est entrevu, mais pas développé.

Pour le cas numéro 5, A.________

évoque à juste titre la dénonciation calomnieuse et les lésions corporelles

simples qualifiées. Elle se lance ensuite, inutilement, sur le meurtre par dol

éventuel ou sur la mise en danger de la vie d'autrui, au mépris de ce qui

figurait dans la donnée. Elle conclura par l'examen de l'art. 219 CP, ce qui

est meilleur. On admettra que le cas 5 est néanmoins traité de manière

adéquate, si on en reste aux deux infractions qu'il fallait voir.

En définitive, l'examen de A.________

est à l'évidence insuffisant.

La Commission lui attribue la note

de 3".

Dans son recours, la recourante formule les griefs

suivants à l'encontre de l'appréciation de la Commission:

"[…] quand bien même j'ai à

deux reprises développé des éléments inutiles, voire erronés, dans les casus 1

et 5, il n'en reste pas moins que j'ai traité de manière correcte les

infractions à propos desquelles un développement était attendu. Cela ressort

d'ailleurs même du Rapport qui indique que j'ai « néanmoins traité de manière

adéquate [le casus 5], si on en reste aux deux infractions qu'il fallait

voir. ». Or, à la lecture des premières remarques figurant dans le

Rapport, on ressent bien l'irritation des correcteurs qui, je le rappelle,

étaient aussi influencés par la mauvaise prestation effectuée dans le cadre de

l'examen de procédure civile.

Or, il ne peut m'être enlevé des

points en lien avec ces digressions, sachant que j'ai correctement traité les

infractions attendues. Toutefois, c'est bel et bien l'impression qui ressort

des remarques du Rapport et de la note attribuée.

A cela s'ajoute encore

l'appréciation insoutenable opérée quant à l'art. 138 CP, dans le casus 2. En

effet, le Rapport indique que je n'ai pas clairement retenu cette infraction,

ni que je l'ai justifiée. Certes, je n'ai rédigé qu'un page à ce sujet,

cependant l'appréciation à ce propos est erronée puisque j'ai indiqué que l'art

138.

CP serait applicable, par opposition aux art. 139 et 146 CP cités et exclus

juste avant. J'ai pour ce faire indiqué les conditions objectives et

subjectives de l'abus de confiance et les ai transposée au cas d'espèce, en

relatant notamment que la voiture avait été remise à B. pour qu'il l'utilise de

manière déterminée, qu'il avait un pouvoir de disposition limité sur la chose

confiée et qu'il était tenu de la conserver en vertu d'un rapport de confiance.

La remarque en page 8 de mon examen n'avait que pour objectif d'indiquer que B.

serait de toute manière condamné pour une infraction contre le patrimoine, en

raison de son acte de disposition du véhicule, ainsi que d'exclure

l'application de l'art. 137 CP, au vu de son caractère subsidiaire, que j'ai

indiqué.

Quant au casus 3, outre l'absence

de toute remarque sur les infractions qui devaient être retenues en

l'occurrence et qui doivent ainsi être estimées comme correctement traitées,

j'ai implicitement discuté de l'intention prétendue du client en lien avec

l'art. 172ter CP qui disait ne pas avoir emporté 120 paquets de cigarettes, tel

que la partie plaignante le relatait. C'est uniquement dans une optique de

défendre la version des faits présentée et soutenue par le client que j'ai

seulement discuté de la valeur des objets volés en ces termes.

La question à laquelle il fallait

répondre dans le casus 4 était celle des chances de succès d'un éventuel appel.

Or, quand bien même je n'ai pas expressément mentionné l'art. 33 CP ni

développé la question de la contrainte ou de la tromperie, j'ai tout de même

discuté ce casus en relevant qu'un appel n'avait pas de chance de succès, et

que les conséquences d'un retrait de plainte avaient dû être explicitée à M.

lors de celui-ci. Le traitement de la question du mariage coutumier démontre

d'ailleurs que j'avais compris et que je partais du principe que le retrait de

plainte était en principe définitif. En l'espèce, j'ai tenté de trouver une

solution sous l'angle de la poursuite d'office d'une infraction, en lien avec

le ménage commun des parties, afin de voir si un autre motif d'appel pouvait

être trouvé en faveur de la cliente. Il est dès lors arbitraire de conclure que

le problème a uniquement été évoqué, tel que mentionné dans le Rapport.

Partant, si l'on admet que j'ai

correctement répondu aux casus 1 et 5, ainsi que majoritairement au casus 3,

mais encore que j'ai obtenu quelques points en lien avec les cas 4 et 2 -

s'agissant de l'abus de confiance à tout le moins -, la note donnée à cet

examen est excessivement sévère et ne peut être raisonnablement soutenue.

Il ne peut en effet être

raisonnablement estimé que ma prestation lors de l'épreuve pénale équivaut

presque à celle de la procédure civile où j'ai clairement produit un travail

lacunaire. Au contraire, au vu de la majeure partie des réponses correctes

données, il sied de m'attribuer une note plus élevée".

L'autorité intimée répond comme suit:

"S'agissant du cas no 2, la recourante estime insoutenable le fait pour la

Commission d'avoir considéré qu'elle ne retenait pas clairement l'art. 138 CP,

ni ne le justifiait. Mais, en page 7 de son épreuve, la candidate parle au

conditionnel « serait applicable l'art. 138 CP » et ne consacre en réalité

que quelques lignes au cas d'espèce, le reste étant constitué de

généralités. Aucune appréciation insoutenable ici non plus".

Dans ses observations complémentaires, la recourante

a insisté sur la nécessité de production d'une grille de correction pour

examiner l'arbitraire. Elle soutient que certaines remarques formulées dans son

épreuve ont été retenues en sa défaveur, mais qu'il lui serait impossible, en

l'état du dossier, de démontrer dans quelle mesure.

Au regard de la motivation contenue dans le rapport

de la commission, ainsi que dans les écritures de l'autorité intimée – et

exposée ci-dessus –, l'appréciation effectuée par les examinateurs apparaît

défendable. Les explications ne prêtent pas le flanc à la critique et aucun

indice ne permet de considérer que le travail de la recourante n’a pas été

évalué correctement. La production d'une grille de correction n'est ainsi pas

nécessaire. A nouveau, le tribunal relève la difficulté que la recourante a apparemment

eue à faire comprendre ses véritables intentions juridiques aux examinateurs.

On peut partager le sentiment d'insatisfaction lié au fait d’avoir échoué à

énoncer clairement son point de vue mais cela ne permet nullement de considérer

que l'évaluation est arbitraire.

L'autorité intimée n'ayant pas excédé ni abusé de

son pouvoir d'appréciation en retenant cette note, il n'y a pas lieu de s'en

écarter.

Le recours est par conséquent mal fondé également en

tant qu'il porte sur la consultation écrite de droit pénal.

dd) Pour ce qui concerne l'examen oral, la décision

attaquée, reprenant le rapport de la Commission d'examen, retient ce qui suit:

"La candidate s'adresse au

Juge délégué. Elle n'annonce pas la structure de sa plaidoirie et commence par

évoquer la chronologie des faits. Puis, elle critique la décision du premier

juge qui aurait sous-estimé un certain nombre d'éléments que la candidate

reprend, à savoir le souhait des enfants, le rapport du SPJ. Elle soutient très

brièvement que la décision du premier juge viole le droit et procède d'une

constatation incomplète des faits. Puis, la candidate fait état de l'intérêt de

l'enfant qui aurait dû être le principe cardinal que le premier juge aurait dû

appliquer. Elle cite ensuite l'article 301 a CC et fait valoir que la décision

entreprise ne respecte pas cette disposition. Un point que la commission

relèvera est que la candidate a vu que la décision entreprise entrave la

liberté d'établissement de sa cliente. Par contre, la candidate n'ira pas plus

loin dans son raisonnement qui partait d'une bonne orientation. Rapidement, la

candidate revient sur les éléments de fait et dresse un parallèle entre les

éléments favorables à sa cliente et les points négatifs de la situation du

père. La candidate prend ses conclusions en sollicitant l'effet suspensif. Si

les points du dossier sont dans l'ensemble vus et traités, la plaidoirie est

peu structurée et l'auditeur peine à suivre un fil conducteur clair. Le ton est

souvent saccadé, parfois un peu scolaire, ce qui est difficile pour éveiller et

capter l'attention de l'auditeur. La candidate plaide en moins de 10 minutes,

ce qui est léger. La candidate aurait dû mieux mettre son temps à profit pour

plaider le dossier. Les faits de la cause auraient pu être mieux mis en valeur

pour défendre la position de la cliente.

Questionnée sur les questions de

procédure, la candidate répond juste, mais avec peu d'assurance. Les voies de

droit au Tribunal fédéral sont mal maîtrisées. Même si la candidate évoque les

bonnes dispositions pour recourir au Tribunal fédéral, elle peine à exposer

quels sont les motifs de recours, comment le recours doit être motivé et quelle

serait la sanction en cas de recours insuffisamment motivé: Le rejet du recours

et l'irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral ne sont pas clairement

distingués par la candidate. La portée de l'article 301 a CC et son impact sur

le lieu de résidence de la mère a été vu, mais lorsque la commission questionne

la candidate sur le sujet, celle-ci se révèle très hésitante. Elle doit être

aidée et appuyée pour aboutir à la conclusion que le juge ne pouvait pas

interdire sa cliente à déménager. Interrogée sur l'effet suspensif et les

mesures provisionnelles, la candidate répond mais avec des interrogations. La question

de l'appel joint est évoquée et la candidate répond à tort que l'époux aurait

pu déposer un appel joint, alors que l'article 314 CPC ne le permet pas en

procédure sommaire.

Il s'agit néanmoins d'une bonne

prestation.

La Commission lui attribue la note

de 5".

La recourante soutient ce qui suit dans son recours:

"S'agissant de l'épreuve

orale, ici encore il sied de relever que la Commission avait en tête les notes

que j'avais obtenues aux examens écrits, en particulier le fait que j'avais mis

en péril les intérêts des clients dans le cadre du premier examen, lorsqu'elle

a apprécié ma prestation. De plus, le Rapport indique que j'ai peiné à dire les

motifs de recours au Tribunal fédéral. Or, j'ai juste dû ouvrir mon code pour

ce faire. On ne peut raisonnablement retenir à mon désavantage le fait que,

sous l'effet du stress et afin d'être certaine de ma réponse, j'ai ouvert mon

code après avoir immédiatement et de mémoire indiqué que l'art. 98 LTF

s'appliquerait. Retenir cet élément et conclure à une mauvaise maîtrise des

voies de recours est manifestement insoutenable. Il en va de même quant à la

question de l'appel joint à propos de laquelle la Commission retient que

j'aurai à tort indiqué que l'époux pouvait procéder à un appel joint. En effet,

après avoir regardé dans le CPC, j'ai immédiatement corrigé ma réponse.

Manifestement ici également, l'appréciation de la Commission a été tronquée par

la mauvaise résolution opérée lors de mon premier examen. De plus, en limitant

ma note à 5, la Commission a également réduit les chances de succès d'un

éventuel recours".

L’autorité intimée répond comme suit:

"S'agissant de l'épreuve

orale, outre que la recourante revient à nouveau sur la question de son premier

examen, elle admet en soi les remarques de la Commission mais soutient qu'elles

n'auraient dû conduire à la note donnée mais à une note plus élevée. Outre

qu'elle a obtenu une bonne note (5), on doit constater que la recourante se

borne ici encore à contester l'appréciation de la Commission sans démontrer en quoi

celle-ci serait arbitraire".

La recourante a encore répliqué ce qui suit:

"Quant aux examens de droit

pénal et à l'oral, je me réfère aux remarques susmentionnées ainsi qu'à mon

mémoire de recours. J'insiste néanmoins une nouvelle fois sur la nécessité de

production des documents requis pour examiner l'arbitraire".

Concernant les griefs de manque d’indépendance des

membres de la Commission et d'accès aux documents, le tribunal les a déjà

discutés ci-avant. Pour le reste, la recourante oppose sa vision des faits à

celle de l’autorité intimée, sans toutefois soutenir que son examen oral était

parfait ou presque parfait. Il n’apparaît à cet égard pas arbitraire qu’une

prestation bonne, mais non excellente, soit récompensée par la note de 5. À

côté des points positifs, le rapport de la Commission d'examen relève aussi que

la plaidoirie était légère (moins de dix minutes), peu structurée et que l'on

peinait à suivre le fil conducteur. S’agissant d’une épreuve de plaidoirie, il

n’est au surplus pas choquant d’accorder une importance particulière à des

éléments plus subjectifs tels que le ton employé, la capacité à s'exprimer sans

hésitation ou la gestion du stress par le candidat. L'appréciation faite par la

Commission ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

Le recours est ainsi mal fondé en tant qu'il porte

sur l’examen oral.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

La recourante, qui succombe, doit prendre en charge

les frais de justice. L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf.

art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 4 octobre

2018.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.