GE.2018.0235
CDAP - GE.2018.0235 - 2019-04-29 - A.________/Cour administrative du Tribunal cantonal
29 avril 2019Français54 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; Mmes Mélanie Pasche et Marie-Pierre-Bernel, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Cour administrative du Tribunal
cantonal, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative
du Tribunal cantonal du 4 octobre 2018 (refus d'accorder le brevet d'avocat)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ s’est présentée la troisième session d’examens de 2018 pour
l’obtention du brevet d’avocat pour une troisième et ultime tentative. La
Commission d'examens (ci-après: la Commission) a attribué à l'intéressée les
notes suivantes:
"a) rédaction d’un ou
plusieurs actes de procédure civile 2.5
b) consultation écrite en droit
privé 4
c) consultation écrite en droit
public 4.5
d) consultation écrite en droit
pénal 3
e) épreuve orale 5
Total 19
Soit une moyenne de 3.8"
B.
Par décision du 4 octobre 2018, la Cour administrative du Tribunal
cantonal (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de
la Commission, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat, le troisième
échec étant définitif.
C.
Par acte du 5 novembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut principalement à l’admission
du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le brevet
d’avocat lui est accordé. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à la Cour administrative. Sur le
fond, elle reproche à la Commission d’avoir arbitrairement apprécié ses
épreuves ainsi que de n’avoir pas retenu l’ensemble des éléments de réponse
apportés et, partant, de lui avoir attribué des notes sur la base de considérations
partiellement insoutenables, ceci à l’exception de la partie du rapport
concernant l’épreuve de droit public. La recourante estime aussi que le fait
que les membres de la Commission aient fonctionné par binôme pour la correction
a eu une incidence certaine sur ses notes, l’absence de bonne qualité de son
examen de procédure civile ne pouvant être omise dans l’esprit des correcteurs
lors de la correction de l’épreuve de droit pénal. La recourante reprend le
détail de la correction de ses épreuves (mis à part celle de droit public), en
soulignant divers éléments qui seraient à son avis suffisants pour justifier
l’octroi d’un point supplémentaire.
Par courrier du 15 novembre 2018, la recourante a
requis la production de plusieurs pièces, à savoir:
- les versions corrigées des épreuves qu’elle a rendues,
soit celles qui comportent les annotations des correcteurs;
- les grilles d’évaluation des examens (écrits et
oral) de la session III/2018 ainsi que l’échelle des notations retenues pour
cette session d’examens;
- tous les règlements et directives internes
relatifs à la correction des examens du brevet d’avocat, en particulier ceux
qui ont trait à la répartition des corrections des épreuves auprès des
examinateurs et aux modalités des épreuves arrêtées par la Commission en
application de l’art. 4 du règlement du 8 mars 2016 sur les examens
d'avocat (REAv; BLV 177.11.2).
La Cour administrative (ci-après: l’autorité
intimée) a répondu le 30 novembre 2018 et a conclu au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité. Elle souligne que la recourante ne fait valoir aucun
grief d’ordre formel mais qu’elle conteste uniquement l’évaluation des notes
qui lui ont été attribuées. Concernant la modalité de l’appréciation par
binôme, l’autorité intimée relève, d’une part, que celle-ci est prévue par
l’art. 33 al. 4 de la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat
(LPAv; BLV 177.11) et, d’autre part, que la correction des épreuves n’a pas
lieu successivement mais en parallèle. Au surplus, le grief ne repose sur aucun
élément concret. Concernant les examens eux-mêmes, l’autorité intimée estime
que la recourante n’a pas démontré en quoi la correction serait insoutenable.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
21 janvier 2019, maintenant les conclusions prises au pied de son recours et
les réquisitions de production de pièces. Elle a complété dites réquisitions en
ce sens que les versions corrigées des épreuves qu’elle a rendues comprennent
également le procès-verbal rédigé dans le cadre de son épreuve orale ainsi que
les questions posées lors de dite épreuve, si celles-ci étaient préalablement
rédigées ou l’ont été au fur et à mesure du déroulement de cette épreuve, cas
échéant avec précision de ces derniers éléments. Revenant sur la question des
notes qu’elle estime mériter, la recourante expose qu’il ne ferait pas de sens
qu’elle crée sa propre grille d’évaluation et qu’elle préfère faire usage de
son droit d’être entendue après avoir pu consulter les copies annotées de ses
épreuves et les autres pièces requises. Au sujet de l’art. 33 al. 4
LPAv, elle souligne que la formulation est potestative et que la loi ne prévoit
pas la correction par binôme. Elle ajoute qu’il est notoire que la correction
est successive et non parallèle. La recourante revient aussi sur la correction
des épreuves et déplore que l’autorité intimée n’ait pas répondu aux arguments
précis qu’elle a soulevés.
L’autorité intimée a dupliqué le 22 février 2019,
persistant à conclure au rejet du recours. Elle souligne qu’elle a déjà remis
son dossier complet à la CDAP. Pour le surplus, de son point de vue, le rapport
circonstancié dressé par la commission d’experts, qui comprend la solution des
quatre épreuves ainsi que la correction détaillée de chaque résolution proposée
par la candidate, suffit largement pour comprendre les motifs pour lesquels les
notes litigieuses lui ont été attribuées, ainsi que pour les contester. Les
annotations manuscrites et les discussions ayant mené à cette correction
relèvent pour leur part d’un processus interne et du secret des délibérations
de l’autorité intimée. Pour ce qui concerne l’application de l’art. 33
al. 4 LPAv, l’autorité intimée estime que la manière dont elle aménage les
épreuves et leur correction relève aussi d’un processus interne et du secret
des délibérations.
Après avoir consulté le dossier en mains de la CDAP
en date du 7 mars 2019, la recourante a adressé un courrier à la CDAP dans
lequel elle constate que le dossier consulté ne comporte aucune pièce
permettant de connaître ou d’évaluer les critères retenus pour la notation des
épreuves. Même si elle a pu consulter le rapport dans son entier, elle ne
dispose pas des résolutions des autres candidats, ce qui ne lui permet pas
d’appréhender une éventuelle échelle de notation. Elle expose qu’elle doute
même qu’une telle échelle existe; or une telle inexistence serait choquante. De
plus, ses épreuves ne comportent aucune annotation des correcteurs.
D.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
Considérants
1.
L’art. 65 LPAv prévoit que les décisions rendues en application de
la LPAv peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal et que
le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. La
recourante, destinataire de la décision lui refusant le brevet d’avocat, auquel
elle prétend avoir droit, a la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]). Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans
le délai (art. 95 LPA-VD) et le respect des formes prescrites (art. 79 et 99
LPA-VD).
2.
a) aa) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) comprend le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au
dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2, 137 IV 33 consid. 9.2, 136 I 265
consid. 3.2 et les références citées). En vertu de l’art. 35 LPA-VD, les
parties et leur mandataire peuvent en tout temps consulter le dossier de la
procédure (al. 1). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure
toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1, 124 V
372.
consid. 3b et les arrêts cités). Subséquemment, le droit de consulter le
dossier s’étend à toutes les pièces sur lesquelles l’autorité entend fonder sa
décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2; arrêt TF 1A.265/2006 du 14 juin 2007
consid. 4.2). L'autorité n'a pas le droit de choisir certaines pièces à
communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, sous réserve des
documents internes qui ne concernent pas l’intéressé (arrêt TF 6B_688/2014 du
22.
décembre 2017). Sous cette réserve, et dans la mesure où les pièces ont été
élaborées en rapport avec son cas, c’est à l’intéressé et non à l’autorité de
déterminer quelles pièces sont pertinentes après avoir pu consulter l’ensemble
des pièces (ATF 132 V 387 consid. 3.2; arrêt TF 9C_369/2012 du 2 novembre 2012 consid.
6.2
et les références).
En principe, le droit de consulter le dossier
n’implique pas le droit de consulter les actes internes de l’administration,
tels que des renseignements, des notes de travail, des rapports, des
communications et des expertises internes (ATF 125 II 473 consid. 4a, 122 I 153
consid. 6a et les arrêts cités). Il convient toutefois de distinguer entre,
d’une part, les documents, rapports et expertises internes qui ne portent que
sur l’appréciation technique ou juridique de faits établis et, d’autre part,
les documents, rapports et expertises qui aident l’autorité à établir les
faits; alors que les premiers sont soustraits à la consultation, les seconds y
sont soumis (ATF 115 V 297 consid. 2g/bb; cf. également ATF 128 V 272 consid. 5
et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2009.0021 du 5 novembre 2009 consid. 5). En
particulier, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit de consulter
le dossier ne s'étend pas aux préavis établis par une autorité d'instruction à
l'intention de l'autorité décisionnelle (cf. ATF 131 II 13 consid. 4.2, 117 Ia
90.
consid. 5b; arrêt TF 2C_66/2013 du 7 mai 2013 concernant le préavis de la
commission de surveillance des professions de la santé et des droits des
patients du canton de Genève à l'intention du département). Ce genre de
document n'a en effet pas de conséquence juridique directe sur la situation de
l'intéressé et est considéré comme un acte interne à l'administration, destiné
à faciliter la tâche de l'organe de décision, qui doit se former une opinion
sur l'affaire à traiter (cf. ATF 125 II 473 consid. 4a, 116 Ib 260 consid. 1d).
Même lorsqu’il devrait en principe être accordé,
l'accès au dossier peut être supprimé ou limité dans la mesure où l'intérêt
public ou l'intérêt prépondérant de tiers, voire du requérant lui-même, exigent
que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b,
122.
I 153 consid. 6a et les arrêts cités; art. 36 al. 2 LPA-VD). Dans cette
hypothèse, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit
autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts
en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b, 122 I 153 consid. 6a et les arrêts cités).
Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée
contre elle que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu
essentiel et lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet (cf. art. 36
al. 3 LPA-VD).
bb) En matière d’examen, seuls les procès-verbaux
dont le règlement d'examen prévoit explicitement la tenue sans les réserver à
l'usage interne font partie du dossier et peuvent être consultés (cf. arrêts TAF
B-2585/2017 du 21 décembre 2018 consid. 5.3, B-3560/2013 du 13 janvier
2014.
consid. 5.4.2 et les références citées). Un procès-verbal dont la
tenue est prévue par un règlement constitue ainsi un moyen de preuve (cf. TAF
B-6604/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.3.1). Il se distingue des notes
prises en cours d'examen par le (ou les) examinateur(s), qui constituent une
aide devant permettre de décider de la note d'examen, en d'autres termes des
pièces servant à l'instruction d'un cas mais qui ne sont dotées d'aucun
caractère probatoire et sont au contraire exclusivement destinées à l'usage
interne pour la formation de la volonté de l'administration (comme d’ailleurs
les grilles de corrections ou l'échelle des notes; cf. arrêt TF 2D_2/2010 du 25
février 2011 consid. 6 avec les références). Ainsi par exemple dans le cas d’un
règlement prévoyant que l'examen oral se déroule en présence de l'enseignant
responsable et d'un expert, qui prennent uniquement des notes personnelles mais
n’ont pas l’obligation d’établir un compte-rendu formalisé du déroulement de
l'examen sur le moment, ces notes personnelles ne seront en principe pas
consultables (cf. dans ce sens TAF B-3560/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5.4.2;
ATF 113 Ia 286 consid. 2d).
cc) Le droit de faire administrer les preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc
mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude
qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1, 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3 et les
références citées).
b) La recourante a sollicité la production de
diverses pièces par l’autorité intimée, demande qu'il convient d'examiner en
détail.
aa) La recourante a tout d'abord demandé à pouvoir
consulter les versions corrigées des épreuves qu’elle a rendues, soit celles
qui comporteraient les annotations des correcteurs, ceci intégrant également le
procès-verbal rédigé dans le cadre de son épreuve orale ainsi que les questions
posées lors de dite épreuve si celles-ci étaient préalablement rédigées ou
l’ont été au fur et à mesure du déroulement de cette épreuve, cas échéant avec
précision de ces derniers éléments. Après avoir consulté le dossier en mains de
la CDAP en date du 7 mars 2019, la recourante a ajouté qu'elle ne disposait pas
des résolutions des autres candidats, ce qui ne lui permettait pas
d’appréhender une éventuelle échelle de notation. Même si cela n'a pas été
formulé explicitement, le tribunal traitera cette remarque comme une demande de
complément d'instruction.
La recourante a pu consulter ses épreuves. Celles-ci
n'étaient pas annotées. On peut en déduire que les examinateurs ont pris des
notes sur des feuilles annexes. Comme le relève à juste titre l’autorité
intimée, les annotations manuscrites et les discussions ayant mené à la
correction des épreuves de la recourante relèvent d’un processus interne et du
secret des délibérations. Au surplus, concernant l'éventuel procès-verbal
rédigé dans le cadre de son épreuve orale ainsi que les questions posées lors
de dite épreuve, il n'existe en l'occurrence pas de règlement relatif aux
examens de brevet qui disposerait explicitement qu'un procès-verbal doit être
tenu et que celui-ci n'est pas réservé à l'usage interne. On ajoutera que, de
manière générale, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir
un procès-verbal d'une épreuve orale (arrêts TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015
consid. 5.3,2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2C_463/2012 du
28.
novembre 2012 consid. 2.1; arrêt TAF B-3020/2018 du 12 février 2019
consid. 4.3 et les références citées). Il convient donc de rejeter la
demande de consultation des notes internes des examinateurs, que ce soit en
rapport avec les épreuves écrites ou l'épreuve orale.
Pour ce qui concerne les résolutions des autres
candidats, les tribunaux ont déjà eu l'occasion de juger que les épreuves et
évaluations des autres candidats ne font en principe pas partie du dossier à
consulter, à moins que l'intéressé n'ait l'intention de se plaindre d'une
inégalité de traitement et qu'il soit alors pratiquement obligé de prendre
connaissance des autres travaux pour pouvoir motiver son grief (cf. ATF 121 I
225.
consid. 2c; arrêts TF 2D_23/2015 du 14 septembre 2015,2D_2/2012 du 19
avril 2012 consid. 2.1; arrêt de la Commission de recours HES-SO CIR.2016.1 du
27.
février 2017, consultable sur le site http://www.hes-so.ch
> HES-SO en bref > Règlements/juridique > Voies de droit et jurisprudence
> Liste des décisions par année). Cette exception n'est cependant admise que
de façon restrictive, lorsque le grief d'inégalité de traitement repose sur des
indices ou des soupçons concrets en rapport avec l'examen litigieux. Elle ne
saurait donc justifier la consultation des pièces concernant les autres
candidats chaque fois que quelqu'un entend contester une décision d'examens.
S'il ne paraît dès lors pas exclu qu'un étudiant ait le droit de consulter les
travaux des autres candidats en vue d'établir une inégalité de traitement en sa
défaveur, il faut toutefois qu'il rende vraisemblable un intérêt légitime à
cette consultation. A cet égard, le simple fait d'avoir subi un échec ne suffit
pas, pas plus que la possibilité que certaines épreuves aient fait l'objet
d'une correction moins sévère par d'autres examinateurs (arrêt TF 2P.83/2004 du
9.
août 2004).
Au vu de ce qui précède, le recourante, qui ne
soulève pas d'indice concret d'inégalité de traitement, ne peut exiger de
consulter les épreuves des autres candidats.
bb) La recourante a ensuite demandé à pouvoir
consulter les grilles d’évaluation des examens (écrits et oral) de la session
III/2018 ainsi que l’échelle des notations retenues pour cette session
d’examens. Selon l'autorité intimée, de tels documents n'existent pas. Le
tribunal de céans n'a aucune raison de remettre en cause cette affirmation. La
requête de production de pièces est dès lors sans objet.
Au demeurant, la jurisprudence admet que la
non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections ou l'échelle
des notes, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition
qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail
(arrêts TF 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.4 et 2D_71/2011 du 11 juin
2012.
consid. 2.1).
La question de savoir si l'absence de grilles
d’évaluation et d’échelle des notations est admissible sera examinée ci-après.
cc) La recourante a également demandé à pouvoir
consulter tous les règlements et directives internes relatifs à la correction
des examens du brevet d’avocat, en particulier ceux qui ont trait à la
répartition des corrections des épreuves auprès des examinateurs et aux
modalités des épreuves arrêtées par la Commission en application de
l’art. 4 REAv. Cette requête se fonde sur l'idée que, en fonction de
l'ordre des corrections, les examinateurs auraient pu être prévenus à l'encontre
de la recourante. Cet argument, qui ne se fonde sur aucun élément concret,
n'est pas convaincant. Le tribunal estime en outre qu'il ne pourra rien déduire
d'une connaissance plus détaillée des modalités de correction des épreuves. En
particulier, le fait que la correction des épreuves par les examinateurs soit
plutôt successive que parallèle n'apparaît pas déterminant.
Il convient dès de rejeter la requête, sans même
examiner la question de la nature interne des documents dont la production
était requise.
3.
Sur le plan procédural, la recourante souligne que la formulation de
l’art. 33 al. 4 LPAv est potestative et qu’elle ne prévoit pas la
correction par binôme.
a) Les art. 33 et 34 LPAV, relatifs au
déroulement des examens d’avocat, sont formulés dans les termes suivants:
"Art. 33 Commission
d'examens
1.
En fonction du nombre
prévisible de candidats et de sessions d'examens, le Tribunal cantonal nomme pour
deux ans les personnes susceptibles de fonctionner dans la commission
d'examens.
2.
Pour chaque session,
le président de la commission d'examens désigne, parmi les personnes
mentionnées à l'alinéa 1, les membres de la commission, qui comprend au
moins six membres, soit:
- deux juges au Tribunal cantonal,
dont le président;
- un magistrat de première
instance;
- un professeur, maître
d'enseignement, privat-docent ou chargé de cours à la Faculté de droit de
l'Université de Lausanne proposé par le conseil de cette faculté;
- deux avocats inscrits au
registre cantonal.
3.
Cette proportion doit
dans la mesure du possible être respectée si la commission comprend plus que le
nombre de membres minimum.
4.
La commission siège
au complet lorsqu'elle approuve le rapport destiné à la Cour administrative.
Elle peut siéger en délégation de deux membres au moins pour faire passer et
apprécier les épreuves d'examens.
5.
Pour le surplus, la
commission s'organise elle-même.
6.
Tous les membres de
la commission sont rémunérés. Le Tribunal cantonal fixe le montant de cette
rémunération.
Art. 34 Contenu des examens
1.
Les examens
comprennent quatre épreuves écrites qui portent sur la rédaction d'actes de
procédure ou de consultations juridiques et un examen oral.
2.
Après consultation de
la Chambre du stage, le Tribunal cantonal édicte un règlement déterminant
l'organisation, le contenu, le mode d'appréciation des examens, ainsi que la
finance d'inscription".
Adopté sur la base de l'art. 34 LPAv, l'art. 8
REAv précise ce qui suit:
"1 Les épreuves
écrites sont corrigées et appréciées par des délégations formées d'au moins
deux membres de la commission.
2.
L'épreuve orale peut
se dérouler devant une ou plusieurs délégations d'au moins deux membres de la
commission, selon les modalités arrêtées par la commission.
3.
Les délégations
établissent un préavis relatif aux notes des épreuves qu'elles ont appréciées à
l'intention de la commission, qui statue.
4.
La commission
attribue les notes. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante".
b) Au vu des articles cités, on ne voit pas en quoi
la correction par binôme serait contraire à la loi. Elle n’est certes pas
prévue expressément prévue par la loi, mais néanmoins clairement autorisée
comme l’une des modalités de correction possibles. Elle ne porte par ailleurs
pas atteinte à d'autres principes juridiques. En effet, contrairement à ce que
soutient la recourante, on ne voit pas en quoi le fait que les membres de la
Commission fonctionnent par binôme pour les corrections aurait eu une incidence
certaine – et négative – sur les notes, en particulier s'agissant des épreuves
de procédure civile et pénale. Cette mise en
cause de l'indépendance des membres de la Commission ne repose sur aucun
élément concret. Le seul fait qu’un même binôme corrige deux épreuves
différentes ne suffit pas pour considérer que la correction pourrait être
biaisée. Au vu du nombre de candidats, on peut d’ailleurs même se demander si
les correcteurs gardent véritablement en mémoire l’ensemble des résultats d’une
épreuve lorsqu’ils corrigent une autre épreuve.
4.
La recourante considère comme "choquant" qu’il n’existe
pas de grilles d’évaluation.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces
exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les
arrêts cités).
En matière d'examens, pour remplir son obligation de
motivation, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement quelles étaient les
attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient
pas (cf. arrêts TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2C_646.2014
du 6 février 2015 consid. 2.1,2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2,
2C_463/2012 du 28 novembre 2012 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1;
arrêt TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 4.3 et les références
citées). L’art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des
corrigés-types et des barèmes (arrêt TF 2D_70/2011 du 11 juin 2012; SJ 1994 161
consid. 1b p. 163; arrêts du Tribunal administratif du canton de Genève du 22
janvier 2008 [ATA/31/2008] et du 29 janvier 2002 [ATA/56/2002]).
Afin que l'instance de recours soit en mesure
d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de
l'examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués. Il est
déterminant que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une
pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure
de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se
préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si
celui-ci est définitif. En l'absence d'information concrète permettant de
vérifier le bon déroulement de la procédure d'examen, il n'est pas soutenable
de considérer que l'évaluation de l'examen ne saurait être tenue pour
arbitraire. Devant l'impossibilité d'exercer un contrôle adéquat, il convient alors
de retenir la violation du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2
Cst. (cf. CDAP GE.2014.0144 du 19 août 2015, concernant un examen
universitaire; arrêt TF 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2).
b) Il découle de ce qui précède que le tribunal de
céans devra vérifier si la décision attaquée comporte une motivation précise,
complète et compréhensible pour la recourante. A cet égard, il suffit que la
motivation permette de comprendre comment les notes contestées ont été
attribuées, peu importe que ce soit à l’aide de grilles d’évaluation ou
d’autres éléments. L’absence de grilles d’évaluation n’est ainsi pas arbitraire
en tant que telle.
5.
a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let.
a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le
pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de
l'opportunité d'une décision.
b) En matière de contrôle judiciaire des résultats
d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions
cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de
l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit
les aspects matériels de l’examen, même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur
l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de
traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2, 131 I 467 consid. 3.1; arrêt TF
2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de
la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal
administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à
connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un
candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels
(cf. CDAP GE.2016.0210 du 25 avril 2017 et les références citées, confirmé par l'arrêt
TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017). En effet, déterminer la capacité d'une personne
à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances
techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en
principe mieux à même d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous
les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de
la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres
candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi
engendrer des inégalités de traitement (arrêt TAF B-2202/2006 du 25 janvier
2007.
consid. 3 et les références citées).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier
que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,
soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve
s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier,
également si l’épreuve porte sur des questions juridiques (arrêt CDAP GE.2014.0086
du 17 novembre 2014 consid. 1b). Ainsi, en d’autres termes, le choix et la
formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation
des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant
tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation
retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins
fortement critiquables (cf. arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2,
GE.2011.0209 du 11 mai 2012 consid. 1d, GE.2010.0222 du 29 février 2012
consid. 2a, GE.2011.0003 du 9 juin 2011 consid. 1c, confirmée par l'arrêt TF
2D_38/2011 du 9 novembre 2011, GE.2008.0123 du 15 octobre 2009 consid. 2c et
les références; cf. aussi Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires,
Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss). Le seul fait qu'une
épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation
moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction
apparaisse arbitraire (arrêt TAF B-3020/2018 du 12 février 2019
consid. 5.3).
La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la
mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les
questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon
dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf.
aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; arrêts CDAP GE.2014.0086 du 17
novembre 2014 consid. 1b, GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2,
GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
6.
Le REAv prévoit ce qui suit à son art. 9 concernant la notation et
les conditions d’obtention du brevet:
"1 Les épreuves sont notées
suivant une échelle de 0 à 6.
2.
La note moyenne
de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet ; en outre, le
candidat ne doit pas avoir plus de deux notes en dessous de 4".
a) La recourante conteste la manière dont trois de
ses épreuves écrites et son épreuve orale ont été notées. Pour atteindre la
moyenne de 4, elle aurait dû obtenir un point supplémentaire sur n’importe
laquelle de ces épreuves.
aa) Pour ce qui concerne en premier lieu l'examen de
procédure civile, la décision attaquée, reprenant le rapport de la Commission
d'examen, retient ce qui suit:
"La candidate dépose une «
requête » au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne au nom d'Agathe
Soulier, Antonin Solis et Gilbert Solis en qualité de « membres de la
copropriété Belle-Entente administrée par Gilbert Solis et sise au chemin de
Belle-Entente 5 à Cheseaux-sur-Lausanne ». L'adresse de domicile des demandeurs
n'est pas citée. Les derniers termes laissent entrevoir une profonde confusion
avec la PPE. La candidate ignore qu'une copropriété n'a pas d'administrateur
habilité à représenter en justice la copropriété à l'instar de la PPE. La
candidate agit contre Jean-Philippe Rama.
Dans la partie recevabilité, la
candidate fonde son action sur l'article 647 al. 2 CC et explique déposer une
requête au sens de l'article 252 CPC. Elle discute le for (art. 29 CPC, 6 et 10
LDecTer et 1 AAJT (sic), la compétence ratione materiae qu'elle fonde sur
l'article 6 al. 1 ch. 35 CDPJ. Elle invoque la procédure sommaire au sens de
l'article 249 let. d ch. 1 CPC et exclut la conciliation préalable. La
candidate élude totalement le problème de la valeur litigieuse. Elle produit
une procuration. La recevabilité est peu argumentée.
La
candidate prend trois conclusions, au nom des requérants « représentés par
Gilbert Solis » avec suite de frais et dépens. La première conclusion vise à
condamner le défendeur, propriétaire du bien-fonds 1251 de la Commune de
Cheseaux-sur-Lausanne à « donner son accord quant aux travaux de réparation du
mur de séparation construit en limite des biens-fonds n° 1251 et 1234 de la
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne dans un délai de 3 jours dès la reddition de
la présente décision, dans le cadre d'une assemblée de copropriétaires ». Cette
conclusion est inadéquate et juridiquement très douteuse. Le but d'une action
judiciaire est précisément de condamner le défendeur à démolir et à reconstruire
le mur selon les conclusions de l'expert. L'objectif d'une action judiciaire
est précisément de passer outre un accord du défendeur, pour obtenir un ordre
du juge. Par ailleurs, le point de départ de la computation du délai («
reddition de la décision ») n'est juridiquement pas précis. Un délai part de la
notification de la décision ou de la date où ladite décision devient définitive
et exécutoire. La référence à une assemblée de copropriétaire conforte le
lecteur dans le sentiment que la candidate est en pleine confusion avec la PPE.
La deuxième conclusion prévoit que « faute d'exécution de Jean-Philippe Rama
dans le délai imparti sous chiffre I ci-dessus, autoriser les requérants […] à
prendre ensemble les mesures nécessaires pour préserver le mur construit en
limite des biens fonds n° 1251 et 1234 et éviter tout dommage ou aggravation
qui résulterait de l'absence d'exécution du chiffre 1 ci-dessus ». Cette
conclusion n'est pas plus heureuse. Elle est imprécise et ne sert pas les
intérêts du client. Seule une conclusion en exécution aurait répondu à ces
intérêts. En outre, la candidate ne cite pas la commune de situation des
parcelles. Elle aurait pu se référer à l'expertise pour définir les travaux
autorisés. Elle oublie de traiter la question des frais qui, à tout le moins,
auraient dû être mis à charge du défendeur. La conclusion III traite des frais,
mais en les termes suivants « Partant, dans l'hypothèse prévue sous chiffre Il
ci-dessus, autoriser les requérants à effectuer les travaux de construction
nécessaires au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose, à charge de
Jean-Philippe Rama d'assumer entièrement les frais, sous réserve de la
fourniture immédiate de la preuve selon laquelle il aurait soigneusement donné
les instructions nécessaires à l'entrepreneur qui a construit le mur ». Une
telle conclusion est non seulement incompréhensible, mais impossible à exécuter
tant son interprétation pose de problèmes. Les intérêts du client ne sont
certainement pas préservés.
La partie des faits contient les
allégués concernant les parties, les parcelles, la convention et son contenu,
la construction du mur, les problèmes, l'expertise. Or la candidate invente des
faits et des pièces qui n'existent pas. Elle soutient notamment qu'il
existerait une « décision de l'assemblée des copropriétaires de Belle-Entente »
qu'elle indique dans son bordereau, conférant à M. Solis des pouvoirs. Cette
pièce n'existe pas et le candidat ne peut pas inventer les pièces qui lui
manquent. La candidate allègue que le mur menace de s'écrouler, ce qui est
clairement exclu par l'expertise. En revanche, elle n'allègue pas des faits
essentiels, tels que la nature des défauts du mur, leur cause, les coûts de
réfection. Le dommage n'est pas allégué. Les manquements imputables au
défendeur ne sont pas développés. La partie des faits est très sommaire et bien
trop lacunaire pour emporter la conviction d'un juge du bien-fondé de l'action.
Concernant les offres de preuve,
la candidate produit des pièces et propose l'interrogatoire des parties,
l'appréciation. En revanche, à aucun moment, elle ne pense au témoignage de De
Mateus, à des pièces requises ou à l'inspection locale. La candidate produit un
bordereau qui, comme nous l'avons indiqué, contient des pièces qui n'existent
pas (décision de l'assemblée des copropriétaires de Belle-Entente).
Dans sa partie en droit, la
candidate commence par observer à juste titre que les parties sont
copropriétaires du mur mitoyen. Elle continue en relevant qu'à titre interne,
les copropriétaires peuvent régler les rapports qui les lient en vertu de
l'article 647 CC. Par contre, chaque copropriétaire aurait le droit de demander
des actes d'administration indispensables au maintien de l'utilité de la chose
quitte à les faire ordonner par un juge (art. 647 al. 2 ch. 1 et 2 CC).
Ensuite, la candidate boucle son raisonnement en disant que les parties ont une
obligation d'entretien et qu'il faut condamner le défendeur Rama. Elle invoque
l'article 368 CO pour justifier la prise en charge des frais par M. Rama, sans
même analyser les termes de la convention et qualifier le contrat. Le
raisonnement est très fragile et elle n'arrive pas à démontrer pourquoi la
responsabilité du défendeur est engagée. Le lecteur n'a aucun fil rouge, ni
aucune structure de raisonnement qu'il peut suivre pour le conduire à donner
gain de cause aux demandeurs et allouer les conclusions prises. A tout le
moins, la candidate relève que les demandeurs forment entre eux une consorité
active nécessaire (art. 70 CPC).
Dans sa lettre au client, la
candidate écarte, à juste titre, la voie du cas clair ou des mesures
provisionnelles. Elle exclut à juste titre l'épouse du défendeur.
Le travail comprend de très
nombreuses erreurs qui sont le fruit d'une mauvaise maîtrise de principes de
droit et de procédure importants.
Il s'agit d'un travail mauvais qui
met en péril les intérêts du client.
La Commission lui attribue la note de 2.5".
Dans le mémoire de recours, la recourante répond
point par point aux reproches qui lui ont été faits, dans les termes suivants:
"Dans le cadre de l'examen de
procédure civile, la Commission a estimé de manière insoutenable que la partie
«recevabilité » n'avait été que peu développée. En effet, la question de la
valeur litigieuse n'a pas été traitée. Toutefois, le reste des éléments quant à
la compétence matérielle, locale et temporelle, ou encore le fondement de
l'action l'ont été. Par ailleurs, la question de la valeur litigieuse n'a pas
une incidence rédhibitoire sur la recevabilité à proprement parler de l'action
développée, soit celle de 647 CC. Aussi, la remarque formulée est inadéquate.
Il en va de même de la question de
la représentation des parties. Certes, la page de garde du mémoire indique un
administrateur. Néanmoins, l'allégué 2 et les conclusions relatent une
représentation simple des demandeurs par M. Solis - au sens de l'art.72 CPC -
et il a été précisé qu'ils devaient agir ensemble, puisqu'il s'agit d'une
consorité nécessaire active.
L'absence d'indication des
adresses des demandeurs résulte uniquement de l'absence d'informations à ce
propos dans la donnée, celle-ci indiquant uniquement que les demandeurs sont
propriétaires, et non pas nécessairement qu'ils sont domiciliés dans le bien
immobilier en question. Aussi, retenir, tel que le Rapport le fait, que cela «
laisse entrevoir une profonde confusion avec la PPE » est erroné et arbitraire.
Quand bien même la résolution que
j'ai proposée n'est pas exempte d'erreurs et imprécisions, il n'en reste pas
moins que cette prétendue confusion avec la PPE a eu un poids démesuré dans
l'appréciation de la Commission. Cela se constate également à la lecture de la
remarque figurant au Rapport selon laquelle « La référence à une assemblée de
copropriétaire conforte le lecteur dans le sentiment que la candidate est en
pleine confusion avec la PPE ». Or, j'ai clairement fait référence à l'art. 647
CC qui ne traite que de la copropriété. De plus, la donnée mentionne, en sa
page 2, une assemblée des copropriétaires. Il s'agit de la seule assemblée à
laquelle j'ai fait référence dans mon examen.
A cet égard, le Rapport indique
que j'ai créé des pièces qui n'existent pas. Tel n'est pas le cas. En effet,
tel que précédemment indiqué, la donnée indique la tenue d'une assemblée lors
de laquelle une décision a été prise, donnant une mission à M. Solis. Je
pouvais ainsi raisonnablement estimer qu'un procès-verbal mentionnant cette
décision existait et pouvait être demandé au client. En aucun cas je n'ai
inventé des faits et pièces. Le constat opéré dans le Rapport par la Commission
est ainsi inexact et manifestement insoutenable.
Le Rapport indique encore que
j'aurais oublié de traiter de la question des frais, avant de se contredire en
précisant que je l'ai fait dans la troisième conclusion formulée. Or, j'en ai
également traité dans les allégués, en mentionnant qu'ils devraient être mis à
la charge du défendeur. La remarque de la Commission permet de constater que
celle-ci a, de manière injustifiée, apprécié erronément ce point de mon examen.
Quant à la procédure applicable et
à l'absence d'audience de conciliation, j'ai correctement retenu qu'il
s'agissait de la procédure sommaire, en application de 249 let. d ch. 1 CPC, et
que, partant, une conciliation n'aurait pas lieu (art. 198 let. a CPC), cela
bien entendu sur la base d'une action fondée sur l'art. 647 CC. Il en va de
même de l'offre de preuve opérée. En effet, puisque la procédure que j'estimais
applicable était la procédure sommaire, et que la preuve est dans ce cas
rapportée par titre (art. 254 CPC), il était adéquat que je ne fasse pas usage
des autres moyens de preuve éventuels indiqués dans le Rapport. Ayant opéré le
mauvais choix quant au fondement de l'action à entreprendre, c'est néanmoins de
manière insoutenable et arbitraire que la Commission a retenu une mauvaise
maîtrise de principes de procédure importants, puisque j'ai déposé un acte
cohérant sur les éléments susmentionnés à tout le moins, par exemple les offres
de preuve, de même que sur le fait d'écarter l'épouse du défendeur, les mesures
provisionnelles et le cas clair".
Les éléments cités ci-dessus ont été repris par les
parties dans leurs réponse et réplique. Il en ressort que la recourante ne nie
pas avoir fait des erreurs mais qu'elle conteste la manière dont la Commission
les a comprises et appréciées. A ce propos, il faut souligner que les explications
complémentaires figurant dans le recours, précisant la manière dont la
recourante a compris le casus, ne peuvent pas être prises en considération. En
effet, seul le travail exécuté en septembre 2018 faisait l'objet de
l'appréciation litigieuse. La recourante se devait d'être claire et explicite
dans ce cadre-là. Cette règle qui vaut pour tout examen est en particulier vraie
pour une personne qui se présente à des examens d'avocat, profession dans
laquelle la précision de la rédaction et la clarté de la langue sont essentielles.
Sur le plan de l'appréciation du travail de la
recourante, le tribunal ne peut que constater que celle-ci a fait l'objet d'une
motivation détaillée et très complète. La Commission a exposé clairement quels
étaient les points faibles du travail et pour quelles raisons elle estimait que
la recourante avait mis en péril les intérêts de son client. Il n'en ressort
pas que la Commission aurait procéder à une notation arbitraire. Comme évoqué
ci-dessus, le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre
manière, voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable
ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire. Les griefs de la
recourante ne parviennent pas à faire apparaître la note comme manifestement
inexacte. L'autorité intimée n'ayant pas excédé ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant cette note, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
Le recours est mal fondé en tant qu'il porte sur
l'épreuve écrite de procédure civile.
bb) Pour ce qui concerne la consultation de droit
privé, la décision attaquée, reprenant le rapport de la Commission d'examen,
retient ce qui suit:
"Ad1:
Bon raisonnement (prudente quant à
la conclusion)
Ad2:
Bien sur 270 CO, mais ne mentionne
pas la lésion (elle évoque curieusement la possibilité de prolonger à ce stade)
Ad3:
OK nullité partielle et délai de
270.
al. 1 CO, mais estime qu'il faut respecter les conditions matérielles de
l'art. 270 al. 1 CO pour pouvoir contester. Ne mentionne pas les art. 62 ss, et
ne mentionne pas l'art. 67 CO. N'examine pas non plus l'art. 63 CO.
Ad4:
Ne voit pas la fraude à la loi
(tout en relevant la pratique « très discutable » du bailleur et en mentionnant
de manière générale qu'il s'agit d'un abus de droit). Elle mentionne la
prolongation.
La Commission lui attribue la note
de 4".
Dans son recours, la recourante soulève les griefs
suivants:
"L'épreuve de droit privé a
également été appréciée de manière insoutenable sur deux éléments à tout le
moins.
En premier lieu, le Rapport
indique que je n'ai pas mentionné les articles 62 ss CO. Or tel n'est pas le
cas, comme la lecture de ma résolution en page 7, deuxième paragraphe, le
démontre.
En second lieu, la Commission
apprécie de manière erronée que j'estimais que les conditions de 270 al. 1 CO
devaient être réalisées pour agir en fixation du loyer initial et en
restitution du trop-perçu. En effet, cette disposition a été mentionnée.
Néanmoins, c'est pour faire part des « motifs » invocables, tel qu'écrit en
page 7 également de mon examen. Celui-ci est par ailleurs clair sur le seul
doute que j'avais en lien avec l'art. 270 CO - et à propos duquel j'ai indiqué
vouloir me renseigner soit celui du délai. J'ai néanmoins tranché en faveur de
l'absence de délai à respecter pour cette action lorsque j'ai indiqué que de
manière générale la nullité pouvait être constatée en tout temps.
Partant, c'est ici également de
manière manifestement inexacte que la Commission a examiné, respectivement omis
d'examiner, des éléments de la résolution que j'ai présentée. Aussi, il sied de
considérer que celle-ci mérite quelques points supplémentaires, ce qui
amènerait à élever la note donnée".
L'autorité intimée a amené les éléments suivants
dans sa réponse:
"La recourante soutient
d'abord que le rapport indique qu'elle n'a pas mentionné les art. 62 ss CO
alors qu'elle l'aurait fait en page 7 de son épreuve.
La recourante ne cite pas
correctement le rapport. Celui-ci relève en page 106 : « Ne mentionne pas
les art. 62 ss, et ne mentionne pas l'art. 67 CO. N'examine pas non plus l'art.
63.
CO ». Or, en page 7 de son épreuve, la recourante a simplement rajouté une
mention entre parenthèse avec une petite flèche « (art. 62 ss CO) », sans
aucune explication. Certes, la recourante a formellement cité les art. 62 ss
CO, mais n'en a pas expliqué leur pertinence ni examiné les art. 63 et 67 CO,
comme le souligne le rapport. On ne voit dès lors pas que la légère imprécision
du rapport sur ce point puisse être qualifiée d'arbitraire et influer sur la
note obtenue.
La recourante soutient ensuite que
la Commission a retenu à tort qu'elle estimait que les conditions de l'art. 270
al.1 CO devaient être réalisées. Toutefois, au vu de ce qu'a écrit la
recourante en page 7 de son épreuve « devra agir....en invoquant les motifs de
l'art. 270 al.1 CO » on ne voit pas l'erreur d'interprétation qu'aurait commise
la Commission".
La réplique de la recourante comprend les
compléments suivants:
"S'agissant de l'épreuve de
droit privé, je relèverai une nouvelle fois que le Rapport indique que je ne
mentionne pas les art. 62 ss CO, parmi d'autres remarques. Or, j'en ai fait
mention, selon la définition même de ce verbe. Le commentaire critiqué du
Rapport est principalement celui qui a trait à cette mention. En outre, savoir
que l'action en droit du bail dont il était question est liée aux règles de
l'enrichissement illégitime démontre des connaissances qui peuvent avoir un
impact sur la notation.
Cela également pourrait être
vérifié au moyen de la lecture de la grille de notation, pièce dont la
production a été requise, et qui permettrait de confirmer que la Commission a
fait preuve d'arbitraire dans son appréciation.
En outre, toujours s'agissant de
mon examen de droit privé, au contraire de ce que la Cour relève, invoquer les
motifs de l'art. 270 al. 1 CO - soit les lettres a et b de cet aliéna -
n'équivaut pas à devoir respecter les conditions de cet alinéa qui prévoient
notamment le respect du délai de 30 jours (art. 270 al. 1 CO, phrase
introductive). Prétendre qu'aucune erreur d'interprétation n'a été effectuée
ici est ainsi manifestement erroné".
Il ressort des extraits qui précèdent que, comme
pour l'épreuve de procédure civile, la recourante reproche à l'autorité intimée
de n'avoir pas compris ce qu'elle a voulu dire. Or il revient au candidat de
faire en sorte que son travail et sa réflexion soient compréhensibles pour
l'examinateur. Comme déjà évoqué, cela est d'autant plus vrai dans le cadre
d'examens pour le brevet d'avocat.
Les explications de l'autorité intimée permettent de
comprendre les exigences requises, les prestations attendues et l’évaluation
opérée.
Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que la
Commission et, à sa suite, l'autorité intimée auraient fondé leur appréciation
sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon fortement
critiquables. Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il porte sur la
consultation de droit privé.
cc) Pour ce qui concerne la consultation de droit
pénal, la décision attaquée, reprenant le rapport de la Commission d'examen,
retient ce qui suit:
"L'examen de A.________ est
un peu décousu et révèle chez son auteure une certaine peine à se positionner,
privilégiant des digressions inutiles, voire erronées, qui relativisent la
solution proposée auparavant. C'est le cas notamment à la fin du premier casus
(page 4) et à la fin du cinquième casus, pages 16 et 17.
Pour le cas numéro 1, A.________ analyse
correctement le viol et les lésions corporelles simples respectivement voies de
fait. Il est inexact en revanche de paraître considérer en bas de page 3 que la
lésion corporelle peut s'envisager comme infligée à une victime hors d'état de
se défendre au sens de l'art. 123 ch. 2 CP, et il est encore plus faux
d'envisager l'application de l'art. 150 CP soit l'obtention frauduleuse d'une
prestation, infraction qui n'a strictement rien à voir. Ces dernières
malheureuses considérations de la candidate affaiblissent celles, exactes, qui
précédaient.
A.________ commence l'analyse du
deuxième cas, étrangement, par l'attitude du Tribunal de prud'hommes. Elle
envisage ensuite l'application de l'art. 306 CP, soit la fausse déclaration
d'une partie en justice, sans prendre clairement position. C'est malheureux car
le casus donné n'entre pas dans la définition de cette définition. Arrivant
ensuite au faux dans les titres, la candidate affirme sans le justifier qu'il
s'agit d'un faux intellectuel, admet elle-même qu'elle doit « regarder la
jurisprudence » (bas de page 6) et ce sera tout.. Les choses ne s'améliorent pas
avec l'abus de confiance, envisagé mais pas clairement retenu, et il n'y a pas
de justification sur l'unique page consacrée à ce sujet. La résolution du cas 2
est quasi inexistante.
Pour le cas 3, la candidate évoque
l'art. 172ter CP, sans parler de l'intention.
Pour le cas numéro 4, A.________
évoque le retrait de plainte, mais sans du tout l'analyser, et après s'être
posée la question de l'existence d'un ménage commun, sans bien mettre les deux
choses en parallèle. Le problème est entrevu, mais pas développé.
Pour le cas numéro 5, A.________
évoque à juste titre la dénonciation calomnieuse et les lésions corporelles
simples qualifiées. Elle se lance ensuite, inutilement, sur le meurtre par dol
éventuel ou sur la mise en danger de la vie d'autrui, au mépris de ce qui
figurait dans la donnée. Elle conclura par l'examen de l'art. 219 CP, ce qui
est meilleur. On admettra que le cas 5 est néanmoins traité de manière
adéquate, si on en reste aux deux infractions qu'il fallait voir.
En définitive, l'examen de A.________
est à l'évidence insuffisant.
La Commission lui attribue la note
de 3".
Dans son recours, la recourante formule les griefs
suivants à l'encontre de l'appréciation de la Commission:
"[…] quand bien même j'ai à
deux reprises développé des éléments inutiles, voire erronés, dans les casus 1
et 5, il n'en reste pas moins que j'ai traité de manière correcte les
infractions à propos desquelles un développement était attendu. Cela ressort
d'ailleurs même du Rapport qui indique que j'ai « néanmoins traité de manière
adéquate [le casus 5], si on en reste aux deux infractions qu'il fallait
voir. ». Or, à la lecture des premières remarques figurant dans le
Rapport, on ressent bien l'irritation des correcteurs qui, je le rappelle,
étaient aussi influencés par la mauvaise prestation effectuée dans le cadre de
l'examen de procédure civile.
Or, il ne peut m'être enlevé des
points en lien avec ces digressions, sachant que j'ai correctement traité les
infractions attendues. Toutefois, c'est bel et bien l'impression qui ressort
des remarques du Rapport et de la note attribuée.
A cela s'ajoute encore
l'appréciation insoutenable opérée quant à l'art. 138 CP, dans le casus 2. En
effet, le Rapport indique que je n'ai pas clairement retenu cette infraction,
ni que je l'ai justifiée. Certes, je n'ai rédigé qu'un page à ce sujet,
cependant l'appréciation à ce propos est erronée puisque j'ai indiqué que l'art
138.
CP serait applicable, par opposition aux art. 139 et 146 CP cités et exclus
juste avant. J'ai pour ce faire indiqué les conditions objectives et
subjectives de l'abus de confiance et les ai transposée au cas d'espèce, en
relatant notamment que la voiture avait été remise à B. pour qu'il l'utilise de
manière déterminée, qu'il avait un pouvoir de disposition limité sur la chose
confiée et qu'il était tenu de la conserver en vertu d'un rapport de confiance.
La remarque en page 8 de mon examen n'avait que pour objectif d'indiquer que B.
serait de toute manière condamné pour une infraction contre le patrimoine, en
raison de son acte de disposition du véhicule, ainsi que d'exclure
l'application de l'art. 137 CP, au vu de son caractère subsidiaire, que j'ai
indiqué.
Quant au casus 3, outre l'absence
de toute remarque sur les infractions qui devaient être retenues en
l'occurrence et qui doivent ainsi être estimées comme correctement traitées,
j'ai implicitement discuté de l'intention prétendue du client en lien avec
l'art. 172ter CP qui disait ne pas avoir emporté 120 paquets de cigarettes, tel
que la partie plaignante le relatait. C'est uniquement dans une optique de
défendre la version des faits présentée et soutenue par le client que j'ai
seulement discuté de la valeur des objets volés en ces termes.
La question à laquelle il fallait
répondre dans le casus 4 était celle des chances de succès d'un éventuel appel.
Or, quand bien même je n'ai pas expressément mentionné l'art. 33 CP ni
développé la question de la contrainte ou de la tromperie, j'ai tout de même
discuté ce casus en relevant qu'un appel n'avait pas de chance de succès, et
que les conséquences d'un retrait de plainte avaient dû être explicitée à M.
lors de celui-ci. Le traitement de la question du mariage coutumier démontre
d'ailleurs que j'avais compris et que je partais du principe que le retrait de
plainte était en principe définitif. En l'espèce, j'ai tenté de trouver une
solution sous l'angle de la poursuite d'office d'une infraction, en lien avec
le ménage commun des parties, afin de voir si un autre motif d'appel pouvait
être trouvé en faveur de la cliente. Il est dès lors arbitraire de conclure que
le problème a uniquement été évoqué, tel que mentionné dans le Rapport.
Partant, si l'on admet que j'ai
correctement répondu aux casus 1 et 5, ainsi que majoritairement au casus 3,
mais encore que j'ai obtenu quelques points en lien avec les cas 4 et 2 -
s'agissant de l'abus de confiance à tout le moins -, la note donnée à cet
examen est excessivement sévère et ne peut être raisonnablement soutenue.
Il ne peut en effet être
raisonnablement estimé que ma prestation lors de l'épreuve pénale équivaut
presque à celle de la procédure civile où j'ai clairement produit un travail
lacunaire. Au contraire, au vu de la majeure partie des réponses correctes
données, il sied de m'attribuer une note plus élevée".
L'autorité intimée répond comme suit:
"S'agissant du cas no 2, la recourante estime insoutenable le fait pour la
Commission d'avoir considéré qu'elle ne retenait pas clairement l'art. 138 CP,
ni ne le justifiait. Mais, en page 7 de son épreuve, la candidate parle au
conditionnel « serait applicable l'art. 138 CP » et ne consacre en réalité
que quelques lignes au cas d'espèce, le reste étant constitué de
généralités. Aucune appréciation insoutenable ici non plus".
Dans ses observations complémentaires, la recourante
a insisté sur la nécessité de production d'une grille de correction pour
examiner l'arbitraire. Elle soutient que certaines remarques formulées dans son
épreuve ont été retenues en sa défaveur, mais qu'il lui serait impossible, en
l'état du dossier, de démontrer dans quelle mesure.
Au regard de la motivation contenue dans le rapport
de la commission, ainsi que dans les écritures de l'autorité intimée – et
exposée ci-dessus –, l'appréciation effectuée par les examinateurs apparaît
défendable. Les explications ne prêtent pas le flanc à la critique et aucun
indice ne permet de considérer que le travail de la recourante n’a pas été
évalué correctement. La production d'une grille de correction n'est ainsi pas
nécessaire. A nouveau, le tribunal relève la difficulté que la recourante a apparemment
eue à faire comprendre ses véritables intentions juridiques aux examinateurs.
On peut partager le sentiment d'insatisfaction lié au fait d’avoir échoué à
énoncer clairement son point de vue mais cela ne permet nullement de considérer
que l'évaluation est arbitraire.
L'autorité intimée n'ayant pas excédé ni abusé de
son pouvoir d'appréciation en retenant cette note, il n'y a pas lieu de s'en
écarter.
Le recours est par conséquent mal fondé également en
tant qu'il porte sur la consultation écrite de droit pénal.
dd) Pour ce qui concerne l'examen oral, la décision
attaquée, reprenant le rapport de la Commission d'examen, retient ce qui suit:
"La candidate s'adresse au
Juge délégué. Elle n'annonce pas la structure de sa plaidoirie et commence par
évoquer la chronologie des faits. Puis, elle critique la décision du premier
juge qui aurait sous-estimé un certain nombre d'éléments que la candidate
reprend, à savoir le souhait des enfants, le rapport du SPJ. Elle soutient très
brièvement que la décision du premier juge viole le droit et procède d'une
constatation incomplète des faits. Puis, la candidate fait état de l'intérêt de
l'enfant qui aurait dû être le principe cardinal que le premier juge aurait dû
appliquer. Elle cite ensuite l'article 301 a CC et fait valoir que la décision
entreprise ne respecte pas cette disposition. Un point que la commission
relèvera est que la candidate a vu que la décision entreprise entrave la
liberté d'établissement de sa cliente. Par contre, la candidate n'ira pas plus
loin dans son raisonnement qui partait d'une bonne orientation. Rapidement, la
candidate revient sur les éléments de fait et dresse un parallèle entre les
éléments favorables à sa cliente et les points négatifs de la situation du
père. La candidate prend ses conclusions en sollicitant l'effet suspensif. Si
les points du dossier sont dans l'ensemble vus et traités, la plaidoirie est
peu structurée et l'auditeur peine à suivre un fil conducteur clair. Le ton est
souvent saccadé, parfois un peu scolaire, ce qui est difficile pour éveiller et
capter l'attention de l'auditeur. La candidate plaide en moins de 10 minutes,
ce qui est léger. La candidate aurait dû mieux mettre son temps à profit pour
plaider le dossier. Les faits de la cause auraient pu être mieux mis en valeur
pour défendre la position de la cliente.
Questionnée sur les questions de
procédure, la candidate répond juste, mais avec peu d'assurance. Les voies de
droit au Tribunal fédéral sont mal maîtrisées. Même si la candidate évoque les
bonnes dispositions pour recourir au Tribunal fédéral, elle peine à exposer
quels sont les motifs de recours, comment le recours doit être motivé et quelle
serait la sanction en cas de recours insuffisamment motivé: Le rejet du recours
et l'irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral ne sont pas clairement
distingués par la candidate. La portée de l'article 301 a CC et son impact sur
le lieu de résidence de la mère a été vu, mais lorsque la commission questionne
la candidate sur le sujet, celle-ci se révèle très hésitante. Elle doit être
aidée et appuyée pour aboutir à la conclusion que le juge ne pouvait pas
interdire sa cliente à déménager. Interrogée sur l'effet suspensif et les
mesures provisionnelles, la candidate répond mais avec des interrogations. La question
de l'appel joint est évoquée et la candidate répond à tort que l'époux aurait
pu déposer un appel joint, alors que l'article 314 CPC ne le permet pas en
procédure sommaire.
Il s'agit néanmoins d'une bonne
prestation.
La Commission lui attribue la note
de 5".
La recourante soutient ce qui suit dans son recours:
"S'agissant de l'épreuve
orale, ici encore il sied de relever que la Commission avait en tête les notes
que j'avais obtenues aux examens écrits, en particulier le fait que j'avais mis
en péril les intérêts des clients dans le cadre du premier examen, lorsqu'elle
a apprécié ma prestation. De plus, le Rapport indique que j'ai peiné à dire les
motifs de recours au Tribunal fédéral. Or, j'ai juste dû ouvrir mon code pour
ce faire. On ne peut raisonnablement retenir à mon désavantage le fait que,
sous l'effet du stress et afin d'être certaine de ma réponse, j'ai ouvert mon
code après avoir immédiatement et de mémoire indiqué que l'art. 98 LTF
s'appliquerait. Retenir cet élément et conclure à une mauvaise maîtrise des
voies de recours est manifestement insoutenable. Il en va de même quant à la
question de l'appel joint à propos de laquelle la Commission retient que
j'aurai à tort indiqué que l'époux pouvait procéder à un appel joint. En effet,
après avoir regardé dans le CPC, j'ai immédiatement corrigé ma réponse.
Manifestement ici également, l'appréciation de la Commission a été tronquée par
la mauvaise résolution opérée lors de mon premier examen. De plus, en limitant
ma note à 5, la Commission a également réduit les chances de succès d'un
éventuel recours".
L’autorité intimée répond comme suit:
"S'agissant de l'épreuve
orale, outre que la recourante revient à nouveau sur la question de son premier
examen, elle admet en soi les remarques de la Commission mais soutient qu'elles
n'auraient dû conduire à la note donnée mais à une note plus élevée. Outre
qu'elle a obtenu une bonne note (5), on doit constater que la recourante se
borne ici encore à contester l'appréciation de la Commission sans démontrer en quoi
celle-ci serait arbitraire".
La recourante a encore répliqué ce qui suit:
"Quant aux examens de droit
pénal et à l'oral, je me réfère aux remarques susmentionnées ainsi qu'à mon
mémoire de recours. J'insiste néanmoins une nouvelle fois sur la nécessité de
production des documents requis pour examiner l'arbitraire".
Concernant les griefs de manque d’indépendance des
membres de la Commission et d'accès aux documents, le tribunal les a déjà
discutés ci-avant. Pour le reste, la recourante oppose sa vision des faits à
celle de l’autorité intimée, sans toutefois soutenir que son examen oral était
parfait ou presque parfait. Il n’apparaît à cet égard pas arbitraire qu’une
prestation bonne, mais non excellente, soit récompensée par la note de 5. À
côté des points positifs, le rapport de la Commission d'examen relève aussi que
la plaidoirie était légère (moins de dix minutes), peu structurée et que l'on
peinait à suivre le fil conducteur. S’agissant d’une épreuve de plaidoirie, il
n’est au surplus pas choquant d’accorder une importance particulière à des
éléments plus subjectifs tels que le ton employé, la capacité à s'exprimer sans
hésitation ou la gestion du stress par le candidat. L'appréciation faite par la
Commission ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
Le recours est ainsi mal fondé en tant qu'il porte
sur l’examen oral.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée.
La recourante, qui succombe, doit prendre en charge
les frais de justice. L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf.
art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 4 octobre
2018.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.