GE.2018.0236
CDAP - GE.2018.0236 - 2019-02-26 - A.________/Conseil communal de Chéserex
26 février 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Laurent Merz, juges.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Rolf DITESHEIM, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Conseil communal de Chéserex, représenté par Me Gilles DAVOINE, avocat, à Nyon,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Conseil communal de
Chéserex du 11 octobre 2018 (autorisant la municipalité à renouveler et
prolonger, moyennant notamment une augmentation de la redevance annuelle, son
droit de superficie DDP 385 sur la parcelle 413)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire depuis le 8 octobre 2004 du droit distinct
et permanent (DDP) de superficie n° 385, immatriculé au registre foncier à
charge de la parcelle 413 du territoire de Chéserex.
D'une surface de 11'152 m2, la parcelle
413 est grevée de dix DDP de superficie supportant en particulier des bâtiments
d'habitation. Elle est colloquée en zone "chalets" du plan des zones de
1992, zone régie par le règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire de 1999.
Constitué le 1er juillet 1961 (012-102721a;
ID.012-2002/000143), le DDP 385 couvre une surface de 1'596 m2 (de
1'588 m2 avant une nouvelle mensuration intervenue en 2007), incluse
dans une zone de protection rapprochée des eaux souterraines dite S2. Il comporte
une habitation et garage par 98 m2, ainsi qu'un jardin, accès et
place privée. Une annotation au registre foncier règle notamment l'objet de ce
droit, sa durée, les obligations du superficiaire et la redevance. Il en
découle en particulier que le DDP 385 viendra à échéance le 31 octobre 2021 et
s'éteindra de plein droit à cette date, sous réserve d'une demande de
prolongation, auquel cas la commune pourra fixer de nouvelles conditions. Il en
résulte également que le superficiaire paiera à la commune une redevance annuelle.
Plus précisément, la durée et la redevance sont ainsi réglementées:
"3.
Durée
Le droit de superficie objet du
feuillet 385 de Chéserex, inscrit au Registre foncier sous numéro 102721,
viendra à échéance le trente et un octobre deux mil vingt et un. Il s'éteindra donc
de plein droit le trente et un octobre deux mil vingt et un.
Toute demande de prolongation
devra être formulée par le superficiaire deux ans avant l'échéance, la Commune
de Chéserex s'engageant à se prononcer dans l'année qui suit la demande.
Conformément à l'article sept cent
septante-neuf lettres l) du Code Civil Suisse, aucune garantie n'est donnée à
l'avance par la Commune de Chéserex au sujet de la prolongation du présent
droit de superficie.
En cas de prolongation, la Commune
de Chéserex pourra fixer de nouvelles conditions pour le présent droit de
superficie.
(…)
8. Redevance
Tant que durera le droit de
superficie, le superficiaire paiera à la Commune de Chéserex une redevance
annuelle payable à l'avance le trente septembre de chaque année; un intérêt de
cinq pour cent (5%) l'an sera perçu dès l'échéance par la commune de Chéserex.
Cette redevance est fixée à deux
francs et trente-cinq centimes (fr. 2.35) par mètre carré, soit au total à
trois mille sept cent trente et un francs et huitante centimes (fr. 3'731.80)
pour mille cinq cent huitante-huit (1588) mètres carrés. Cette nouvelle
redevance est due à partir du premier novembre mil neuf cent nonante et un.
La Commune de Chéserex a le droit
d'augmenter cette redevance au début de chaque période de trois ans comprise
dans la durée du présent droit de superficie, la première fois le premier
octobre mil neuf cent nonante-quatre, proportionnellement à la hausse
correspondante de l'indice suisse des prix à la consommation ou de tout autre
indice officiel appelé à lui succéder.
(…)
En plus des adaptations ci-dessus,
la redevance du droit de superficie pourra être révisée tous les dix ans en
fonction de l'augmentation ou de la diminution de la valeur vénale du terrain.
Dans tous les cas, la redevance du
droit de superficie ne pourra être inférieure à deux francs et trente-cinq
centimes (fr. 2.35) par mètre carré, soit au total à trois mille sept cent
trente et un francs et huitante centimes (fr. 3'731.80).
(…)"
B.
Par décision du 11 octobre 2018, faisant suite notamment au préavis
municipal 27/2018 du 3 septembre 2018 ainsi qu'aux rapports de la commission
des finances et de la commission ad hoc des 25 septembre et 2 octobre 2018, le
Conseil communal de Chéserex a décidé ce qui suit:
"- d'autoriser la Municipalité
à renouveler et prolonger, aux nouvelles conditions, les droits de superficie
échus et arrivant à échéance entre 2017 et 2025,
- pour la zone S2: sauf cas exceptionnel, de fixer la
redevance annuelle minimum à CH 5.00 par m2 (…). Ce montant sera
indexé annuellement (…),
- (…)
- d'accorder une
prolongation de droits de superficie pour une nouvelle durée de 30 ans (trente)
à compter dès la fin de validité du droit en cours,
- de prévoir
que la redevance pourrait être révisée tous les 10 ans (dix), en fonction de la
valeur vénale des terrains (en plus de l'indexation),
- de majorer
la redevance de toute parcelle au bénéfice d'un droit de superficie, où le
bénéficiaire perçoit un loyer, d'une redevance supplémentaire de deux loyers
mensuels (…)"
A son pied, la décision indiquait qu'elle serait
affichée au pilier public du 12 au 27 octobre 2018. Elle rappelait encore, d'une
part, que les objets adoptés par un conseil communal sont susceptibles de
référendum communal à annoncer dans les 10 jours à la municipalité dès la
publication dans la Feuille des Avis Officiels et, d'autre part, que l'objet
approuvé susmentionné - ou le refus de l'approbation de l'objet susmentionné - est
susceptible d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée.
Par courriel du 26 octobre 2018, la municipalité a
confirmé à A.________ que la nouvelle redevance annuelle qui serait mise à sa
charge dès le 1er novembre 2021 serait de 7'980 fr. (1'596 m2
x 5 fr.).
C.
Agissant le 12 novembre 2018 par l'intermédiaire de son conseil, A.________
a déféré la décision précitée du Conseil communal devant la CDAP, prenant les
conclusions suivantes:
"Principalement:
I. La décision entreprise est réformée
en ce sens que:
- La municipalité de Chéserex est autorisée à renouveler et prolonger,
aux nouvelles conditions à négocier avec les superficiaires, les droits de
superficie échus et arrivant à échéance entre 2017 et 2025,
- Une prolongation des droits de superficie pour une nouvelle durée
de trente ans est accordée à compter de la fin de validité du droit en cours,
- La redevance peut être révisée tous les dix ans, en fonction de
la valeur vénale des terrains (en plus de l'indexation),
tout autre élément
de la décision entreprise étant supprimé.
Subsidiairement:
II. La décision entreprise est annulée, en tant qu'elle
fixe la redevance annuelle minimum à CHF 5.- par m2 pour la zone S2
et en tant qu'elle demande de majorer la redevance de toute parcelle au
bénéfice d'un droit de superficie, où le bénéficiaire perçoit un loyer, d'une
redevance supplémentaire de deux loyers mensuels, le dossier étant renvoyé à
l'autorité intimée."
Sur le fond, la recourante remet en cause le montant
prévu de la redevance, en ce sens qu'il ne prendrait pas en considération
l'impossibilité de construire découlant du classement du DDP 385 en zone S2,
intervenu en 1994, et qu'il constituerait en outre une augmentation largement
excessive, équivalant à plus de 72,5% par rapport au montant actuel de l'ordre
de 2,90 fr./m2. Par ailleurs, la recourante fait grief à l'autorité intimée
de ne pas avoir procédé à une étude permettant de valoriser correctement le
droit de superficie. Enfin, elle conteste l'obligation pour le superficiaire de
payer une redevance supplémentaire lorsqu'il perçoit un loyer. A ces égards, la
recourante dénonce une violation du principe de l'égalité, de la garantie de la
propriété et de la légalité. A l'appui, elle dépose un bordereau de pièces (nos
1 à 21), notamment des extraits du registre foncier, un courrier de lecteur,
des échanges de correspondances et de courriels entre la recourante, son
architecte, la commune et la Direction générale de l'environnement, des plans
d'un projet de transformation et d'agrandissement du chalet existant (CAMAC
175179) ainsi que le règlement d'application du plan de délimitation des zones
de protection des eaux souterraines. A titre de mesure d'instruction, elle requiert
la production du plan des zones et du règlement y relatif.
Par avis du 20 novembre 2018, la juge instructrice a
invité l'autorité intimée à s'exprimer sur la recevabilité du recours.
Le Conseil communal s'est déterminé le 10 décembre
2018 en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet. Il a déposé des pièces, notamment le préavis municipal 27/2018 du
3 septembre 2018, le rapport de la commission communale des finances du 25
septembre 2018, celui de la commission ad hoc du 2 octobre 2018 ainsi que le
procès-verbal de sa séance du 11 octobre 2018.
La recourante a transmis un mémoire complémentaire
le 11 février 2019. Elle y soutient nouvellement que le Conseil communal a, en
rendant la décision attaquée, usurpé une compétence incombant exclusivement à
la municipalité.
Le Conseil communal a transmis des déterminations
spontanées, avec une annexe, le 15 février 2019.
La recourante a réagi par écriture du 18 février
2019.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est
compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36).
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1
LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autorité pour en connaître.
Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la
décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3
al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des
let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).
La notion de décision s'entend d'une
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public. La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un
particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur
ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif.
La décision, acte unilatéral, doit être distinguée
des actes bilatéraux, soit des contrats de droit privé ou de droit
administratif. Le caractère bilatéral du contrat de droit administratif
présuppose l’autonomie de la volonté des deux parties, au contraire de la
décision. Il s'agit ainsi de définir le fondement des droits et obligations
résultant de l'acte juridique concerné: soit les prestations dues de part et
d’autre sont prédéterminées par la loi, immédiatement ou non, auquel cas il
s'agit d’une décision; soit elles ne peuvent être rapportées à une norme, et
leur fondement ne pourra .re que l’accord de volonté des parties (arrêt
CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 consid. 14a; Moor/Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 3.1.2.2a p. 424).
La forme que les parties ont donnée à la détermination de leur relation peut
constituer un indice (par exemple l'existence d'un document signé par les deux
parties), qui n'est toutefois pas toujours présent, pas toujours univoque et
peut ne pas représenter leur volonté réelle (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de
droit administratif, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 974
p. 341 s.; arrêt GE.2015.0124 du 26 janvier 2016 consid. 1c). Selon
la théorie dite des deux niveaux ou de l'acte détachable, la conclusion d'un contrat par une collectivité publique implique deux
actes juridiques: le premier, acte unilatéral fondé sur le droit public, constitue la décision
prise par l'administration de conclure un contrat,
le second est le contrat lui-même; cette théorie
fait un acte juridique unilatéral de ce qui, en droit
privé, constitue le processus interne de la formation de volonté (cf.
Moor/Poltier, op. cit., ch. 3.1.4.1 p. 445 ss, spéc. p. 447 s.).
Cette théorie ne trouve pas de place en l'absence de normes de droit public sur la conclusion et la résiliation de contrats par les collectivités publiques (cf. arrêts
TF 1C_312/2010 du 8 décembre 2010, concernant la location d'une salle de
spectacle appartenant au patrimoine administratif, publié in: RDAF 2011 I 48;
4A_221/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2; arrêt GE.2018.0188 du 5 février
2019.
consid. 1).
b) Une autorité applique incontestablement des
règles de droit public lorsqu'elle gère son patrimoine administratif, par quoi
on entend toutes les choses publiques servant directement, c’est-à-dire par
leur utilisation en tant que telle, à remplir une tâche publique. En font
partie les immeubles qui abritent les écoles, les hôpitaux, les gares, les
musées, les bibliothèques et, de manière générale, les établissements publics
et les services administratifs de l’Etat (ATF 143 I 37 consid. 6.1; 138 I 274
consid. 2.3.2; arrêts TF 2C_719/2016 du 24 août 2017 consid. 3.3.1;4A_250/2015
du 21 juillet 2015 consid. 4.1;1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.3). En
revanche, lorsque l’Etat gère son patrimoine financier, soit les biens qui ne
servent qu’indirectement, grâce à leur valeur en capital et à leur rendement, à
remplir des tâches publiques et pouvant, à ce titre, produire un revenu, voire
être réalisés, il agit comme un particulier et n’accomplit pas une tâche
publique (arrêts TF 4A_250/2015 précité consid. 4.1;1C_379/2014 précité consid.
5.
; Tanquerel, op. cit., n. 184).
Du point de vue de sa gestion "externe",
c’est-à-dire dans les relations de la collectivité publique avec les tiers, le
patrimoine financier est ainsi soumis au droit privé, en particulier s'agissant
de l'acquisition, de la vente et de la location de ces biens (Tanquerel, op.
cit., n. 184 et les réf. citées, soit ATF 112 II 35 consid. 2 p. 37; TF 1C_312/2010
du 8 décembre 2010 consid. 3.2; sur la question de l'application des droits
fondamentaux dans la gestion du patrimoine financier, Tanquerel, op. cit., n. 185
ss). Les litiges qui concernent leur gestion sont dès lors soumis à la
juridiction civile (Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2ème
éd., Berne 2018, ch. 8.6.2.2 p. 767; cf. encore arrêt GE.2018.0188 du 5
février 2019 consid. 1).
Une exception a néanmoins été admise dans le cas
d'une municipalité ayant édicté une directive décrivant la procédure applicable
à l'affermage des terrains agricoles - relevant du patrimoine financier de la
commune - et les critères de leur octroi. Dans ce cas, la CDAP a considéré en
effet que la municipalité s'était dotée de règles de droit public, à l'image de
ce qui était prévu dans le domaine des marchés publics, de sorte que la
décision de la municipalité d'affermer, respectivement de refuser de contracter
avec le recourant était bien une décision sujette à recours (arrêt GE.2018.0188
du 5 février 2019 consid. 1c).
c) Un droit de superficie constitue un droit réel
limité en vertu duquel une personne a le droit d'avoir ou d'édifier sur le
fonds grevé une construction dont elle est propriétaire (art. 675 al. 1 et 779
al. 1 CC). Le droit de superficie créé sous forme de servitude personnelle peut
être immatriculé comme immeuble au registre foncier s'il a le caractère d'un
droit distinct (si sa cessibilité et sa transmissibilité n'ont pas été
supprimées) et permanent (s'il est établi pour trente ans au moins ou pour une
durée indéterminée) (art. 779 al. 3 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels,
vol. III, 4ème éd., Berne 2012, n. 2513 et 2519). Même si le droit
de superficie est immatriculé comme immeuble, les dispositions relatives aux
immeubles ne lui sont applicables que par analogie; il demeure une servitude
(Steinauer, op. cit., n. 2520a).
Le droit de superficie érigé en droit distinct et
permanent est constitué par un contrat en la forme authentique, suivi d'une
inscription au registre foncier (art. 779a et 731 ss CC). Outre des
clauses définissant le droit de superficie lui-même (objet, durée, étendue,
etc.) au sens de l'art. 779b al. 1 CC, le contrat constitutif peut faire
naître des droits et des obligations personnelles en relation avec ce droit,
par exemple l'obligation pour le superficiaire de payer une rente. Ces
obligations peuvent être annotées au registre foncier si les parties en sont
convenues en la forme authentique (Steinauer, op. cit., n. 2524 et 2538). L'échéance
du droit de superficie peut être l’occasion pour les parties de négocier soit
une prolongation du droit, soit la constitution d’un nouveau droit, soit la
vente du terrain ou enfin l’exercice par le superficiant de son droit de
retour.
2.
En l'occurrence, la décision contestée du Conseil communal de Chéserex
du 11 octobre 2018 autorise la municipalité à renouveler à son échéance,
moyennant certaines conditions (notamment une augmentation de la redevance
annuelle), le DDP 385 constitué en faveur de la recourante à la charge de la
parcelle 413 du territoire de Chéserex.
a) Le DDP 385 est une servitude (personnelle) de
superficie au sens précité (cf. consid. 1c supra), à savoir un droit réel
immobilier grevant la parcelle communale 413.
Le bien-fonds 413 grevé est immatriculé au registre
foncier au chapitre privé de la commune. Il supporte des chalets appartenant à
des personnes privées, de sorte qu'il n'est pas mis au service d'une tâche publique
et relève ainsi du patrimoine financier communal. Par ailleurs, la commune ne
s'est pas dotée d'une quelconque directive ou réglementation décrivant la
procédure ou les critères applicables à la constitution de servitudes de
superficie sur ses terrains. La conclusion d'un contrat de constitution d'une
telle servitude à charge de la parcelle 413 et tout renouvellement de ce
contrat, y compris les conditions posées à ce renouvellement, notamment le
montant de la redevance, sont par conséquent soumis au droit privé, non pas au
droit public.
En d'autres termes, le principe du renouvellement du
droit de superficie grevant la parcelle 413 et les conditions posées à ce
renouvellement relèvent de la liberté contractuelle. En l'état, la commune de
Chéserex, d'abord par son Conseil communal qui a rendu la décision attaquée, puis
par sa municipalité qui exécutera ce prononcé, entend soumettre à la recourante
une offre de renouvellement du droit de superficie à des conditions que la
recourante sera libre, à l'instar de tout cocontractant, d'accepter ou de
refuser. En cas de non-conclusion du contrat, le droit de superficie s'éteindra
à son échéance et ce sont les dispositions relatives au retour des
constructions à la commune qui trouveront application. Ainsi, s'il est exact
qu'elle fixe de manière impérative le cadre du renouvellement du DDP 385, la
décision entreprise ne modifie pas les droits et obligations de la recourante,
mais consiste uniquement en une instruction interne donnée par le Conseil
communal à la municipalité quant aux limites de l'offre contractuelle que l'exécutif
est autorisé à proposer à la superficiaire.
Dans la mesure où la recourante conteste les
conditions posées par le Conseil communal au renouvellement de son droit de
superficie, ce grief ne relève dès lors pas du droit public et échappe par
conséquent à la compétence de la présente cour.
Le recours s'avère ainsi irrecevable sous cet angle.
3.
Dans son mémoire complémentaire, la recourante prétend que la décision
attaquée aurait été rendue par une autorité incompétente, à savoir le Conseil
communal, lequel se serait approprié une compétence de la municipalité.
a) Si la gestion du patrimoine financier se fait
selon le droit privé, les processus de décisions internes à la collectivité
sont soumis aux règles de droit public, en particulier s'agissant de la
répartition des compétences entre ses organes, ainsi que de la procédure à
suivre (Tanquerel, op. cit., n. 186; Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit.,
ch. 8.6.2.2 p. 767 s. et les réf. citées, notamment ATF 105 Ia 385 et
89.
I 253).
b) Selon la Constitution vaudoise, chaque commune
est dotée d'une autorité législative, le conseil communal ou le conseil
général, et d'une autorité exécutive, la municipalité (art. 141 al. 1 Cst-VD).
La municipalité s'organise librement et a toutes les compétences communales, à
l'exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l'autorité
délibérante (art. 150 Cst-VD). Le conseil communal ou général édicte les
règlements (art. 146 al. 1 let. a Cst-VD), adopte l'arrêté d'imposition et le
budget et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts (let. b), se
prononce sur les collaborations intercommunales (let. c), décide des projets
d'acquisition et d'aliénation d'immeubles (let. d), contrôle la gestion (let.
e) et adopte les comptes (let. f), la loi pouvant lui confier d'autres
compétences (art. 146 al. 2 Cst-VD). Ainsi, l'art. 150 Cst-VD octroie à la
municipalité une compétence générale, qui n'est limitée que par les compétences
dévolues au conseil communal (Commentaire du projet de nouvelle Constitution,
2002, ad art. 150, p. 34) et l'art. 146 al. 1 Cst-VD énumère les compétences
exclusives de l'autorité délibérante, que le législateur peut néanmoins
compléter (ibid., ad art. 146, p. 33 s.; arrêts CCST.2016.0005 du 12 janvier
2017.
consid. 2a; CCST.2008.0015 du 3 juillet 2009 consid. 2b et 2c).
Faisant usage de l'art. 150 Cst-VD prévoyant que la
loi peut accorder des compétences communales à l'autorité délibérante, le
législateur cantonal a précisé à l'art. 4 al. 1 de la loi du 28 février
1956.
sur les communes (LC; BLV 175.11) les attributions du conseil général ou
communal. Selon le ch. 6 de cette disposition, le conseil général ou communal
délibère "sur l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits
réels immobiliers et d'actions ou parts de sociétés immobilières. L'art. 44 ch.
1.
est réservé. Le conseil peut accorder à la municipalité l'autorisation
générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions en fixant une
limite."
La loi sur les communes régit les compétences de la
municipalité à ses art. 41 ss LC. A cet égard, l'art. 41 al. 1 LC
dispose que l'exécution de tout ce qui a été définitivement arrêté par le
conseil général ou communal appartient à la municipalité. Selon l'art. 42 LC,
les attributions des municipalités s'exercent dans les limites déterminées par
les lois et par les règlements communaux. D'après le ch. 2 de l'art. 42, elles
concernent spécialement "l'administration des biens communaux (voir
art. 44), l'administration du domaine public et des biens affectés aux services
publics". L'art. 44 ch. 1 LC auquel renvoient les art. 4 al. 1
ch. 6 et 42 ch. 2 LC dispose pour sa part que l'administration des biens de la
commune comprend "l'administration du domaine privé; la municipalité a
toutefois la compétence de statuer sur l'acquisition de servitudes ne
comportant aucune charge pour la commune; la perception de tout revenu,
contribution et taxe."
c) En l'occurrence, comme exposé ci-dessus, la
décision attaquée porte sur le renouvellement d'un droit réel immobilier
grevant une parcelle communale. Il n'est dès lors pour le moins pas exclu que la
décision du Conseil communal autorisant la municipalité, à certaines
conditions, à procéder à une telle opération puisse entrer dans le cadre de
l'art. 4 al. 1 ch. 6 LC (cf. arrêt CCST.2006.0008 du 22 mai 2007).
Quoi qu'il en soit, en remettant en cause la compétence
du Conseil communal pour rendre la décision attaquée, la recourante soulève un
vice de procédure. Or, selon l'art. 145 LC, les contestations portant sur des
vices de procédure ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la
décision du Conseil communal peuvent faire l'objet d'un recours administratif
au Conseil d'Etat. Seule cette dernière autorité est ainsi habilitée à se
saisir de ce grief. Pour le surplus, la présente cour n'étant pas légitimée à
traiter le fond du litige, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief par attraction
de compétence (cf. arrêt AC.2016.0045 du 11 avril 2017 consid. 2c). On
précisera encore que la voie de la juridiction constitutionnelle au sens de
l'art. 136 al. 2 let. c Cst-VD n'entre pas en considération, dès lors que ce moyen
n'est ouvert que lorsque des autorités sont divisées par un conflit de
compétence (cf. par exemple arrêts CCST.2006.0005 du 12 janvier 2017 consid. 1;
CCST.2006.0008 du 22 mai 2007 consid. 1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le recours est ainsi également irrecevable sur ce
point.
4.
Compte tenu de l'issue du recours, les mesures d'instruction requises
par la recourante apparaissent superflues. Elles doivent dès lors être
écartées, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, la CDAP
n'étant pas compétente pour en traiter. Succombant, la recourante n'a pas droit
à des dépens. Cela étant, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à la commune
de Chéserex, bien qu'elle ait gain de cause, dès lors qu'elle a faussement
indiqué la voie du recours à la CDAP au pied du prononcé litigieux. Enfin, au
vu des circonstances, on renoncera à percevoir un émolument judiciaire (art.
49, 50, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2019
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.