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Décision

GE.2018.0243

CDAP - GE.2018.0243 - 2019-10-01 - A._____, B.__, C._____/Service juridique et législatif

1 octobre 2019Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par jugement rendu le 11 décembre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois a condamné D.________ pour homicide par

négligence à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du

jours-amende étant fixé à 30 francs. Le tribunal a également statué sur les

prétentions en tort moral des proches de feu E.________, et a alloué à A.________,

B.________ et C.________, respectivement épouse et filles du défunt, les sommes

de 35'000 fr., 15'000 fr. et 15'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 26

janvier 2011, à titre de réparation de leur tort moral. La Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal vaudois (CAPE) puis le Tribunal fédéral (TF) ont confirmé

le jugement de première instance sur les points précités par jugement du 17

mars 2015 et arrêt du 17 mai 2016. Il résulte du jugement de la CAPE en

particulier ce qui suit:

"A l'automne 2010, D.________ a été mandaté par F.________

pour effectuer des travaux de taille des haies sur sa propriété. Il s'occupait

régulièrement de l'entretien du jardin. A cette période, il a signalé à F.________

que les deux arbres de la propriété commençaient à sécher et qu'il fallait les

étêter. Il s'est dit en mesure d'effectuer le travail, en précisant qu'il

l'avait déjà souvent fait, alors que tel n'avait pas été le cas. Par accord

verbal, les parties ont convenu d'une rémunération de 3'000 fr., frais

d'élimination des branchages non compris.

En janvier 2011, D.________ s'est adjoint le concours de E.________

pour accomplir le travail d'écimage susdécrit, qui a eu lieu le 26 janvier

2011.

(…) le 26 janvier 2011, vers 13h30, E.________ est tombé de

l'un des arbres d'une vingtaine de mètres sis sur la propriété de la famille ********.

La chute est survenue au moment où E.________ avait coupé la cime de l'arbre au

moyen d'une tronçonneuse et alors que la cime de l'arbre qu'il venait de couper

(mesurant 7 mètres 50) l'avait heurté à la tête. E.________ a chuté dans un

premier temps d'environ quatre à cinq mètres pour se retrouver inconscient,

bloqué par une branche ainsi qu'une corde et retenu par D.________, lequel avec

un nommé B. puis avec le petit-fils de la propriétaire des lieux, a tenté de

l'aider et de retenir le corps. La branche sur laquelle se trouvait E.________

s'est toutefois brisée entraînant sa chute jusqu'au sol. Ces évènements lui ont

coûté la vie.

L'autopsie pratiquée par le Centre universitaire romand de

médecine légale a conclu que le décès de E.________ était consécutif à un

traumatisme cervical et thoraco-abdominal, et que ces lésions pouvaient être la

conséquence de chutes d'une certaine hauteur (…).

D.________ n'a pas fourni à E.________ le matériel nécessaire

à l'exécution du travail, se bornant à le munir d'une tronçonneuse, une hache,

des cordes et une échelle. Il n'a d'ailleurs pris aucune mesure de sécurité

élémentaire, tant en ce qui concerne l'équipement personnel que l'organisation,

la préparation et les procédés de travail. E.________ était vêtu de baskets

ordinaires, d'un pull et d'un jeans. Il ne portait ni casque de protection

(alors que le prévenu D.________ avait des casques dans son local de travail),

ni protège ouïe, ni lunettes de protection, ni gants, ni pantalons prévus à cet

effet, ni chaussures solides, ni harnais de sécurité (…). Le prévenu ne s'est

pas non plus assuré que E.________ avait une formation suffisante pour effectuer

ce type de travail. Il n'a, enfin, pas fait cesser le travail lorsqu'il s'est

rendu compte que E.________ n'était pas parvenu à écimer un premier arbre de la

propriété."

B.

Auparavant, par jugement du 19 décembre 2013, le Tribunal des assurances

sociales du canton de Zurich avait jugé que ni la SUVA, ni la caisse supplétive

LAA n'étaient tenues à des prestations en lien avec l'accident survenu le 26

janvier 2011. Les juges zurichois avaient considéré que la relation qui liait E.________

et D.________ à cette occasion ne relevait pas des rapports de travail et que,

par conséquent, E.________ ne disposait pas de la qualité de travailleur au

sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur

l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20).

C.

Par demande du 21 décembre 2015 déposée par leur conseil auprès du

Service juridique et législatif (SJL) en tant qu'autorité d'indemnisation LAVI

(ci-après: autorité d'indemnisation LAVI ou autorité intimée), A.________, B.________

et C.________, domiciliées à ******** (FR), ont conclu au versement en leur

faveur des montants alloués à titre de réparation de leur tort moral par la

justice pénale. Par mémoire complémentaire du 14 juin 2018, elles ont augmenté

leurs conclusions et ont sollicité "solidairement", en sus, une

indemnité de 34'449 fr. 10 à titre de dommages-intérêts en relation avec le

décès de E.________. Cette somme se compose des montants suivants:

- Frais en

lien avec le décès de E.________: 26'495 fr.

- Frais de

recouvrement (1'080 fr. + 534 fr. 65): 1'614 fr. 65

- Frais

d'honoraires d'avocat: 6'339

fr. 45

Par courrier du 4 juillet 2018, l'autorité

d'indemnisation LAVI a informé le conseil des requérantes notamment du fait que

les frais et honoraires d'avocat relevaient de l'aide immédiate au sens des art.

13 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions

(LAVI; RS 312.5) et 5 de l'ordonnance du 27 février 2008 sur

l'aide aux victimes d'infractions (OAVI; RS 312.51) et que leur

indemnisation devait par conséquent être sollicitée auprès du centre de

consultation LAVI.

D.

Par décision du 22 octobre 2018, l'autorité d'indemnisation LAVI a

partiellement admis la demande de réparation morale de A.________, B.________

et C.________ (I) et leur a alloué les sommes respectives de 6'700 fr. (II),

2'700 fr. (III) et 2'700 fr. (IV) à titre de réparation morale ainsi que de 2'695

fr. à titre d'indemnité fondée sur les art. 19 ss LAVI (V).

E.

Par acte du 22 novembre 2018, A.________, B.________ et C.________ ont

formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en prenant les conclusions suivantes:

"(…)

2. Principalement

a. La décision du 22 octobre 2018 est annulée et réformée en

ce sens que le Service juridique et législatif du Département des Institutions

et de la Sécurité du canton de Vaud alloue les indemnités suivantes à titre de

réparation pour tort moral:

- Fr. 30'000.-- en faveur de A.________;

- Fr. 15'000.-- en faveur de B.________;

- Fr. 15'000.-- en faveur de C.________.

b. En outre, le Service juridique et législatif du

Département des Institutions et de la Sécurité du canton de Vaud alloue

solidairement à A.________, B.________ et C.________, à titre de

dommages-intérêts en relation avec la mort de E.________, une indemnité de Fr.

28'109.65.

Subsidiairement

La décision du 22 octobre 2018 est annulée et la cause est

renvoyée au Service juridique et législatif du Département des Institutions et

de la Sécurité du canton de Vaud pour instruction complémentaire.

(…)"

Le 16 janvier 2019, l'autorité intimée a déposé sa

réponse en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Le 8 mars 2019, les recourantes ont déposé des

observations complémentaires, confirmant leurs conclusions.

Considérants

1.

Selon les "dispositions communes" des art. 24 ss LAVI,

les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les

demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou

leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure

simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les

faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique,

indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art.

29.

al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité cantonale

compétente au sens de l’art. 24 LAVI (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 24

février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]); conformément à

l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet

d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La (nouvelle) LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier

2009, abrogeant la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO 1992 2465 et les

modifications subséquentes

- art. 46 LAVI). Dès lors que les faits à l'origine de la demande litigieuse se

sont déroulés le 26 janvier 2011 (cf. let. A supra), soit

postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, c'est cette dernière

qui est applicable (cf. les dispositions transitoires de l'art. 48 LAVI).

b) Aux termes de l'art. 1 LAVI, toute personne qui a

subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique,

psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi

(aide aux victimes) (al. 1). Ont également droit à l'aide aux victimes, le

conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres

personnes unies à elle par des liens analogues (proches) (al. 2).

Il n'est pas contesté en l'occurrence que les

recourantes ont droit à l'aide aux victimes au sens de cette disposition;

l'autorité intimée a en effet retenu qu'en tant qu'épouse et filles du défunt, elles

avaient la qualité de victimes indirectes.

c) Selon l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend

les conseils et l'aide immédiate (let. a), l'aide à plus long terme fournie par

les centres de consultation (let. b), la contribution aux frais pour l'aide à

plus long terme fournie par un tiers (let. c), l'indemnisation (let. d), la

réparation morale (let. e) ainsi que l'exemption des frais de procédure (let.

f).

A teneur de l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide

aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de

l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent

que des prestations insuffisantes (al. 1); celui qui sollicite une contribution

aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou

une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1

sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas

attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations

de tiers (al. 2).

En l'espèce, le litige porte sur les montants

respectifs alloués aux recourantes par l'autorité intimée à titre de réparation

morale (au sens de l'art. 2 let. e LAVI;

cf. consid. 3 infra) et d'indemnisation (au sens de l'art. 2 let. d

LAVI; cf. consid. 4 infra) en lien avec l'atteinte qu'elles ont subies

du fait de l'homicide par négligence de E.________ dont s'est rendu coupable D.________.

Il n'est pas contesté pour le reste que les intéressées ont rendu vraisemblable

qu'elles ne pourraient être indemnisées rapidement par ce dernier.

3.

Les recourantes contestent en premier lieu les montants qui leur ont été

alloués à titre de réparation morale.

a)

Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit

à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art.

47.

et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie.

Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation

morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). Il ne peut

excéder (al. 2) 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (let. a),

respectivement 35'000 fr. lorsque l'ayant droit est un proche (let. b). Les

prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale

sont déduites (al. 3).

b)

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par

rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont dispose la victime

(cf. art. 4 et 23 al. 3 LAVI). Au regard des particularités de ce système, le

Tribunal fédéral a retenu que le législateur n'avait pas voulu assurer à la

victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131

II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est

particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se

rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3;

TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5 et 1C_296/2012 du 6 novembre 2012

consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision

totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741

ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la

reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la

victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise

est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de

répondre aux différents besoins des victimes; ce n’est dès lors pas tant le

montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation

morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son montant, à celle

que verserait l’auteur de l’infraction

(cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 précité consid. 5, qui

rappellent dans ce cadre que la collectivité n'est pas responsable des

conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance

publique envers la victime).

c)

L'Office fédéral de la Justice (OFJ) a établi au mois d'octobre 2008 un

"Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre

d’aide aux victimes d’infractions" (Guide OFJ). S'agissant en

particulier des "conséquences du plafonnement de la réparation morale"

(ch. 2), il est relevé que le montant de la réparation morale devra être

calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en

droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types

d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient

de garder à l’esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la

loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de

la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des

infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et

pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi, il ne suffira pas

de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu

par la loi; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel

quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la

responsabilité civile, par le juge (cf. ég. le Message du Conseil fédéral

précité en lien avec la "fixation du montant" de la réparation

morale,

p. 6745).

En lien avec le plafonnement tel que prévu par

l'art. 23 al. 2 LAVI, il résulte des Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes

d’infractions pour l'application de la LAVI, du 21 janvier 2010

(Recommandations CSOL-LAVI), que l’introduction d’un montant maximal de

70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction

des sommes allouées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux

victimes; en général, par rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne

loi (aLAVI), la réparation morale évaluée selon le droit actuel sera ainsi

réduite d’environ 30 à 40 % (ch. 4.7.2 p. 42).

d)

Concernant la détermination du montant à verser à la victime à titre de

réparation morale, il convient d'appliquer les art. 47 et 49 CO par analogie

(art. 22 al. 1 LAVI) – en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du

dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation

d'assistance et non à celle d'une responsabilité de l'Etat, comme on l'a déjà

vu (consid. 3b supra). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de

la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité; ces

éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le

sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre

plausible, et tient compte des circonstances particulières. Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de

l'atteinte, plus précisément à la souffrance qui en résulte; il doit notamment

prendre en considération dans ce cadre l'intensité et la durée des effets de

l'atteinte sur la personnalité de la victime ainsi que la gravité de la faute

de l'auteur du dommage (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2;

TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3 et les références; arrêts

GE.2016.0172 du 5 juillet 2017 consid. 3e; GE.2016.0007 du 10 novembre 2016

consid. 2d, et GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2c et les références).

Si le montant alloué à titre de réparation morale ne

peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, cela n'exclut pas le recours

à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique, la

jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases: la première

phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen

de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la

seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou

d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué

tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (cf. ATF

132.

II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; arrêts

GE.2016.0172 précité consid. 3e, GE.2016.0007 précité consid. 2d, et

GE.2015.0062 précité consid. 2c et les références).

e)

Le Guide OFJ comprend une annexe consacrée aux "fourchettes pour

la fixation de la réparation morale" (pp. 9 ss), en référence

notamment au Message du Conseil fédéral précité (p. 6746).

aa) Il résulte en particulier de cette annexe que le

montant de la réparation morale pour les proches en cas de "décès du

conjoint ou du partenaire" (degré 4) se situe en principe dans une

fourchette de 20'000 à 30'000 fr. et, en cas de "décès du père ou de la

mère" (degré 2), entre 8'000 et 18'000 francs. Selon cette annexe, les

montants les plus proches du plafond (degré 5; 25'000 à 35'000 fr.) sont

réservés aux cas où la victime reste gravement atteinte et qu'il en résulte des

souffrances exceptionnelles pour le proche, soit un "réaménagement

considérable de sa vie pour s'occuper de la victime ou prise en charge de soins

ou d'un accompagnement très important envers la victime ou autres répercussions

très importantes". Il est précisé qu'il s'agit d'ordres de grandeur et

que l'autorité doit prendre en compte la gravité de l'atteinte et les

particularités du cas d'espèce, notamment l'existence d'un ménage commun et

l'âge de la victime et du proche (ch. 4 p. 10).

bb) En lien avec la fixation du montant de la

réparation morale en faveur de proches, le Guide OFJ rappelle que selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (en référence aux ATF 117 II 50 et 113 II 323

consid. 6), les proches d'une personne gravement invalide ont droit, en règle

générale, à une réparation morale plus élevée que celle allouée aux proches

d'une victime décédée, la gravité de la souffrance des premiers étant

considérée comme plus grande (ch. 4 p. 7 in fine). Sont pour le reste

mentionnés, à titre de facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de

la réparation morale, l'absence (préexistante) de vie familiale harmonieuse, le

retentissement sur la vie professionnelle ou privée, le fait que l'auteur n'ait

pas été retrouvé et condamné, la mort dans des circonstances particulièrement

horribles ou encore le fait que le proche a été témoin de l'infraction (ch. 5

p. 8).

f) Les recourantes critiquent le fait que l'autorité

intimée se soit basée sur les valeurs minimales des fourchettes retenues par le

législateur et l'OFJ. Elles affirment avoir enduré un traumatisme important, dès

lors que E.________ était le pilier de l'équilibre familial sur les plans tant personnel

que financier. Elles allèguent avoir toutes trois été suivies par une

psychothérapeute durant plusieurs semaines après le décès. L'une des filles aurait

en outre mis un terme à ses études universitaires et la famille aurait été

plongée dans une situation financière difficile.

Le décès d'un proche est généralement la source

d'une tristesse considérable. Les minimas de réparation morale retenus par

l'OFJ tiennent déjà compte de cette souffrance. Ainsi, lorsqu'il a été prévu

une fourchette de réparation débutant à 8'000 fr. pour les enfants du défunt ou

de 20'000 fr. pour son époux, le législateur avait déjà à l'esprit la

souffrance inhérente à la disparition d'un parent ou d'un époux. En d'autres

termes, en l'absence d'atteinte psychique consécutive au décès (dans les cas

où, par exemple, les enfants de la victime décédée ne connaissaient pas leur

père), aucune indemnité pour tort moral n'est due.

En l'occurrence, le décès de E.________, certes

tragique, résulte d'une infraction non intentionnelle. La victime est décédée

sur le coup et les recourantes n'ont pas été témoins de l'accident. Ces

circonstances ne peuvent être comparées à la douleur endurée par les proches d'une

victime d'un assassinat sordide ou décédée à la suite de longues souffrances.

Allouer le montant maximum selon les fourchettes précitées, comme le

revendiquent les recourantes, conduirait à traiter de manière identique des

situations qui ne sont pas comparables en termes de gravité des atteintes

morales subies par les victimes indirectes d'homicide. A cela s'ajoute que les

filles du défunt étaient déjà largement adultes lors du décès et qu'une d'entre

elles était mariée. Aucune ne démontre avoir fait ménage commun avec le défunt

au moment des faits. Le fait que le père ait assumé un rôle important dans

l'équilibre familial ne justifie pas à lui seul que l'on s'écarte du montant

minimal de la réparation morale. S'agissant du soutien financier apporté par celui-ci

aux recourantes, il ne saurait non plus influer sur le montant de cette

réparation. Il aurait pu, tout au plus, jouer un rôle en matière

d'indemnisation du dommage.

Le tribunal constate du reste, à l'instar de

l'autorité intimée, que le dossier ne contient aucune pièce attestant d'une

souffrance dépassant la mesure "ordinaire" de la tristesse engendrée

par le décès d'un proche. En effet, ni le suivi psychothérapeutique des

recourantes, ni l'abandon de l'université par l'une des filles n'est documenté.

Pour le surplus, les déclarations des recourantes lors de la procédure pénale

ne sont pas de nature à démontrer que celles-ci aurait été atteintes avec une

intensité particulière par le décès de leur mari et père. Elles se sont

contentées d'alléguer avoir consulté un psychiatre. A.________ a également

indiqué souffrir "des nerfs, de tension, de dépression", ce qui

n'excède pas ce qui est usuel dans le cas du décès soudain d'un proche (jugement

du 11 décembre 2014 du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du

Nord vaudois, p. 10). Le juge pénal de première instance n'a d'ailleurs pas

tenu compte d'une intensité particulière de l'atteinte dans la fixation des

indemnités pour tort moral allouées aux recourantes (jugement précité, p. 26).

Les recourantes ne sauraient en outre reprocher à l'autorité

intimée d'avoir violé son obligation d'établir les faits d'office (cf.

art. 29 al. 2 LAVI). Assistées d'un avocat, les recourantes ne pouvaient

ignorer leur obligation de collaborer à l'établissement des faits dont elles

entendaient déduire des droits (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). L'autorité pouvait ainsi

considérer, en l'absence de transmission par les recourantes de tout document propre

à attester de la gravité du tort moral subi, que celles-ci n'en détenaient pas.

La Cour considère qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les recourantes à ce

sujet et rejette, par appréciation anticipée des moyens de preuves, leur demande

d'audition. En effet, les allégations des recourantes concernant notamment le

suivi thérapeutique entrepris, si elles s'étaient avérées véridiques, auraient

aisément pu être prouvées par pièce. Il n'est pas nécessaire de réentendre leurs

explications déjà données dans le cadre de la procédure pénale, et réitérées

par écrit dans le cadre de la présente procédure de recours.

g) Pour ces motifs, la fixation des montants alloués

à titre de tort moral au minimum du barème du Guide OFJ, soit à 8'000 fr. pour

chacune des filles du défunt et à 20'000 fr. pour l'épouse, ne prête pas le

flanc à la critique.

La question de la réduction de ces montants en

raison des fautes concomitantes de la victime sera examinée ci-après, au

considérant 5.

4.

Les recourantes contestent le montant qui leur a été alloué à titre

d'indemnisation pour le dommage subi.

a) Aux termes de l'art. 19 LAVI, la victime et ses

proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de

l'atteinte ou de la mort de la victime (al. 1). Le dommage est fixé selon les

art. 45 (dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (dommages-intérêts en cas de

lésions corporelles) du code des obligations; les al. 3 et 4 sont réservés (al.

2). Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations

d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 ne sont pas

pris en compte (al. 3). Le préjudice lié à l'incapacité d'exercer une activité

ménagère ou de prodiguer des soins aux proches, ne sont pris en compte que

s'ils se traduisent par des frais supplémentaires ou par une diminution de

l'activité lucrative (al. 4).

b) En matière de LAVI, la notion de dommage

correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile

(cf. art. 19 al. 2 LAVI; ATF 133 II 361 consid. 4 et les références). Cela

étant, sous l’ancien droit déjà, toutes les prétentions résultant des

dispositions sur la responsabilité civile ne fondaient pas nécessairement un

droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes;

cette solution est confirmée dans la nouvelle LAVI puisque celle-ci ne couvre

notamment pas le dommage aux biens (cf. art. 19 al. 3 LAVI), soit le dommage

purement patrimonial et/ou économique (TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014

consid. 5 et les références; arrêt GE.2014.0153 du 27 août 2015 consid. 1b).

L'indemnisation à titre d'aide aux victimes couvre ainsi essentiellement la

perte de gain, la perte de soutien, les frais d'inhumation ou encore les frais

pour prestation d'aide fournie par des tiers après que l'état de santé s'est

stabilisé (cf. Recommandation CSOL-LAVI, ch. 4.5.2).

Selon l'art. 45 al. 1 CO, les dommages-intérêts, en

cas de mort d'homme, comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. La

jurisprudence a eu l'occasion de préciser ce qu'il fallait entendre par frais

d'inhumation; il s'agit des frais qui sont en relation directe avec le décès.

Ont ainsi été admis les frais suivants: cercueil, faire-part, enterrement,

repas, monument funéraire, alors que les frais d'entretien de la tombe ont été

exclus (ATF 135 III 397 consid. 2.2; 113 II 323 consid. 5; 34

II 447 consid. 10; TF 1C_264/2009 du 9 octobre 2009 consid. 6.2). La doctrine

admet également les frais de réception comme faisant partie, selon les us et

coutumes, des frais d'inhumation (Franz Werro, Commentaire romand CO I, n° 4 ad

art. 45, p. 314; Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4e

éd. 2008, p. 65 s. n. 279; Alfred Keller, Haftpflicht im Privatrecht II, 2e

éd. 1998, p. 77 s.; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil

I, 5e éd. 1995, p. 332 n. 252).

Selon la doctrine, les frais consécutifs au décès de

l'art. 45 al. 1 CO comprennent les frais d'avis mortuaire, de crémation ou

d'inhumation, de collation, ainsi que les dépenses pour le monument funéraire,

à l'exclusion des frais futurs d'entretien, et dans une certaine mesure, les

frais d'habits de deuil et ceux liés aux achats de la veillée mortuaire.

D'autres frais peuvent également être remboursés, à condition d'être en lien

direct avec le décès (par ex. frais d'autopsie et transport du cadavre, frais

de téléphones liés à l'annonce du décès à la famille et aux proches, de même

que les frais liés à la toilette et à l'habillement du défunt ou les frais de

déplacement pour récupérer les effets personnels de ce dernier). Les frais de

déplacement aux funérailles ne sont, en revanche, pas pris en charge. On peut

enfin relever que les dépenses en relation directe avec le décès et ayant un

coût raisonnable doivent être retenues comme éléments du dommage, même si

certaines preuves font défaut (Stéphanie Converset, Aide aux victimes

d'infractions et réparation du dommage, 2009, p. 193 s.).

c) En l'espèce, les recourantes réclament, sans

autre motivation, une prise en charge complète de leurs "frais

effectifs […], sous réserve des frais d'avocat à déduire". L'autorité

intimée a toutefois exposé de manière convaincante dans la décision attaquée les

raisons pour lesquelles elle ne pouvait faire droit à l'intégralité de ces

conclusions.

Ainsi, c'est à raison qu'elle a écarté les frais

liés aux anniversaires de l'enterrement (40 jours, 6 mois et 1 an), de même que

les frais de déplacement des recourantes en Macédoine. Pour les autres postes

du dommage (frais de déplacement aux audiences pénales, frais de recouvrement,

frais et honoraires d'avocat), elle a indiqué, sans être contredite, qu'ils

relevaient de la compétence du centre de consultation LAVI, au titre de l'aide

immédiate ou à plus long terme, ce en vertu des art. 13 et 19 al. 3 LAVI, 5

OAVI et des normes LAVI 2018 du Département de la santé et de l'action sociale

du canton de Vaud.

Les frais admis, pour un total de 10'626 fr. 20,

sont dès lors les suivants:

4'556 fr. pour les frais des pompes funèbres de la Ville de Lausanne, 525 fr.

pour l'autopsie réalisée par le CHUV, 1'500 fr. pour les frais liés à la tombe,

et 4'045 fr. 20 pour les frais de collation de l'enterrement.

Pour le surplus, les recourantes ne critiquent pas

expressément le fait que l'autorité intimée ait considéré que l'épouse de la

victime était l'ayant droit de l'indemnité pour le dommage, cette dernière

ayant probablement supporté la majorité des frais liés au décès. C'est ainsi à

juste titre que sa situation financière a été prise en compte pour calculer

l'indemnité due, conformément à l'art. 20 al. 2 let. b LAVI. Se fondant sur le

revenu annuel de 50'710 fr. réalisé par l'épouse (cf. attestation impôt à la

source 2017 de A.________), il en résulte, selon la formule mathématique

énoncée à l'art. 6 OAVI, une réduction de l'indemnité de 2'543 fr. 12.

Partant, le montant total de 8'083 fr. arrêté par

l'autorité intimée à titre d'indemnité pour le dommage subi ne prête pas le

flanc à la critique.

5.

Il convient enfin d'examiner le bien-fondé de la réduction de deux tiers

opérée par l'autorité intimée sur les indemnités en réparation du dommage et du

tort moral en raison des deux fautes concomitantes imputées à E.________.

a) L'art. 27 LAVI a la teneur suivante:

"1 L'indemnité et la réparation morale en

faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à

causer l'atteinte ou à l'aggraver.

2.

L'indemnité et la réparation

morale en faveur d'un proche peuvent être réduites ou exclues si celui-ci ou la

victime a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver.

3.

La réparation morale peut

être réduite lorsque l'ayant droit a son domicile à l'étranger et que, en

raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait

disproportionnée."

Le Message du Conseil fédéral relatif à cette

disposition expose ce qui suit (FF 2005 6683, 6750 s.):

"La LAVI en vigueur règle la réduction du montant de

l’indemnité (art. 13, al. 2), mais ne prévoit pas expressément de réduction du

montant de la réparation morale. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a

établi que le comportement fautif peut être pris en compte lors de la

détermination du montant de la réparation morale.

[…]

Un traitement différencié de l’indemnisation et de la réparation

morale ne se justifie pas. Les deux dispositions sont regroupées dans une

disposition commune, qui reprend la formulation initialement prévue pour la

réparation morale. Ce texte, contrairement au droit en vigueur et à la pratique,

ne met pas au premier plan la faute de la victime ou du proche, mais le comportement

qui a contribué à causer l’atteinte ou à en aggraver les effets. Le projet du

Conseil fédéral laisse une importante marge d’appréciation à l’autorité.

L’autorité d’indemnisation selon la LAVI peut se montrer plus sévère qu’en

droit civil, du fait du caractère subsidiaire des prestations LAVI. Le fait que

la victime se soit exposée à un danger concret qui dépasse la mesure ordinaire,

par exemple en s’adonnant à un sport particulièrement dangereux ou qu’elle

n’ait pas pris toutes les mesures exigées par les circonstances pour diminuer

rapidement le préjudice peut être un motif de réduction, voire d’exclusion.

Puisque les prétentions du proche découlent en quelque sorte

des prétentions de la victime, on pourra opposer à celui-ci non seulement son

propre comportement, mais également celui de la victime.

[…]"

L'indemnité pour réparation du dommage doit être

refusée lorsque la faute propre de la victime est grave au point qu'elle

constitue la cause prépondérante de l'atteinte subie et que le comportement de

l'auteur de l'infraction n'apparaît donc plus comme la cause juridiquement

adéquate de cette atteinte (ATF 128 II 49 consid. 3.1). Dans les autres cas, la

faute ne peut justifier qu'une réduction de l'indemnité, et

cela seulement s'il s'agit d'une faute qualifiée, suffisamment grave au regard

de l'art. 13 al. 2 aLAVI (cf. Peter

Gomm / Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom

4.

Oktober 1991 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, Berne 2005,

n° 31ss ad art. 13; aussi Peter Gomm / Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz,

Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von

Straftaten, Berne 2009, n° 6 ss ad art. 27 LAVI, mais concernant la

jurisprudence rendue sous l'empire de l'aLAVI). Dans son principe, cette

disposition correspond à l'art. 44 al. 1 CO, mais elle n'a pas la même portée,

en ce sens que la victime échappe à toute réduction si elle n'a commis qu'une

faute moyenne ou légère (ATF 123 II 210 consid.

3b, 121 II 369 consid.

3c/aa et consid. 4c; TF 1C_48/2011 du 15 juin 2011). Quant à la réparation

morale, la jurisprudence précise clairement qu'une réduction du montant octroyé

peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire

légère (ATF 128 II 49 consid.

4.2

et les arrêts cités).

b) La première faute concomitante retenue par

l'autorité intimée résulte du comportement imprudent de la victime, qui a

accepté de participer à une entreprise périlleuse sans disposer des

connaissances et du matériel nécessaires.

Selon les recourantes, le fait de retenir une faute

de la part de E.________ au motif qu'il n'était pas en mesure d'effectuer le

travail d'écimage reviendrait à le placer sur un pied d'égalité avec D.________.

Or, si ce dernier a été condamné pour homicide par négligence, c'est

précisément parce qu'il avait une position de garant face à E.________. Elles

critiquent le jugement rendu par le Tribunal des assurances sociales du canton

de Zürich qui retient que les deux protagonistes sont intervenus au même

niveau, en qualité de partenaires égaux. Se référant aux jugements pénaux

rendus dans cette affaire, les recourantes soutiennent que la qualité de

victime de E.________ s'opposerait à ce que l'on retienne une quelconque faute

concomitante de sa part.

Ce raisonnement ne peut être suivi. La condamnation

de D.________ pour homicide par négligence n'empêche pas l'autorité intimée de

constater que la victime assume une responsabilité importante dans la tournure

tragique des évènements. De la même manière, l'autorité d'indemnisation LAVI

pourrait réduire, voire exclure toute indemnisation pour les proches d'une

victime décédée après avoir participé à une rixe ou à une agression (cf. TF 1A.113/2006

du 10 octobre 2006 consid. 2).

C'est ainsi sans remettre en cause la position de

garant assumée par D.________ face à E.________ qu'on relèvera que ce dernier a

accepté de son propre gré de grimper à deux arbres d'une vingtaine de mètres de

hauteur afin de les écimer, alors qu'il ne bénéficiait d'aucune expérience en la

matière, ni du moindre matériel de protection adapté. Le fait qu'il n'ait pas

spontanément offert ses services ou conclu de contrat avec la propriétaire des

lieux, qu'il ait agi à la demande de D.________ ou qu'il n'ait pas lui-même organisé

le travail à réaliser ne change rien à cette appréciation. Par ses agissements,

il s'est exposé à un danger concret, qui dépasse largement la mesure ordinaire.

Les jugements pénaux ne font état d'aucune menace ni de contrainte qui aurait

pesé sur lui pour l'inciter à se lancer dans cet ouvrage périlleux. Au

contraire, il ressort notamment de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il a lui-même

insisté pour continuer le travail alors qu'un premier écimage avait

préalablement échoué. Cette volonté était peut-être liée au salaire qu'il

pensait toucher et dont il avait dit qu'il avait besoin (TF 6B_667/2015 du

17.

mai 2016 consid. 3.2). Le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye

et du Nord vaudois a d'ailleurs également tenu compte d'une faute concomitante

de la victime pour fixer le montant de l'indemnité pour tort moral allouée à

ses proches (jugement du

11.

décembre 2014, p. 26).

Dans la mesure où le comportement de la victime est

opposable à ses proches, une réduction d'un tiers de l'indemnisation du dommage

et de la réparation morale dues aux recourantes apparaît mesurée et justifiée.

c) Le second motif de réduction pour faute

concomitante retenu par l'autorité intimée résulte de l'omission de la victime

de déclarer son travail et de conclure une assurance accident. Selon

l'autorité, la LAVI n'a pas pour vocation de suppléer aux institutions

d'assurance accident dans les cas d'accidents de travail survenus lors

d'activités non assurées.

Pour leur part, les recourantes sont d'avis que l'omission

de souscrire une assurance n'a aucun rapport avec la nature même de la

réparation du tort moral et du dommage. Ainsi, même si E.________ avait été

assuré, les prétentions des recourantes auraient été identiques.

Une réduction des indemnités supposerait, en vertu

de l'art. 27 al. 2 LAVI, un comportement de la victime qui aurait contribué à

causer l'atteinte ou à l'aggraver. Or, le fait que E.________ séjournait en

vacances en Suisse au moment des faits et qu'il n'avait dès lors pas déclaré

son activité lucrative ni conclu d'assurance accident n'a eu d'influence ni sur

la survenance de l'accident, ni sur le montant du préjudice.

A cet égard, les considérations sur l'esprit et le

but de la LAVI émises par l'autorité intimée dans sa réponse sont sans

pertinence. C'est à tort qu'elle prétend que "l'absence de réduction

dans le présent cas créerait une inégalité de traitement injustifiée à l'égard

des victimes qui respectent la législation sociale suisse et participent chaque

mois à l'effort solidaire en s'acquittant des contributions légales (impôts,

AVS, AI, LAA, etc.)". Le fait que la réparation soit contraire au sens

de la justice ou à l'ordre public n'est pas considéré en soi comme un motif de

réduction ou de suppression de l'indemnité, dans la mesure où l'autorité

d'indemnisation n'a pas pour rôle de se substituer au législateur (Stéphanie

Converset, op. cit., p. 234). Dans le cas présent, une différence de traitement

entre les travailleurs assurés et non assurés ne se justifie pas; l'assurance-accidents

n'aurait dans tous les cas ni couvert les frais liés au décès, ni le tort moral

des proches de la victime décédée. Les art. 28 ss LAA dont se prévaut

l'autorité intimée font référence aux rentes de survivants, qui servent à

combler une perte de soutien, perte non alléguée par les recourantes dans leur

demande d'indemnisation. Pour le reste, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité

de l'art. 24 LAA, qui s'apparente, selon la jurisprudence, à la réparation du

tort moral (cf. arrêts GE.2017.0021 du 8 août 2017 consid. 2; GE.2011.0182 du

30.

août 2012 consid. 7d et les références citées), n'est allouée qu'à

l'assuré lui-même et non à ses survivants. Ainsi, même si la victime avait

bénéficié d'une couverture LAA, les prétentions des recourantes envers l'autorité

d'indemnisation LAVI auraient été les mêmes.

Le recours doit dès lors être admis sur ce point et la

réduction d'un tiers pour l'activité non déclarée et non assurée doit être annulée.

d) En définitive, les montants alloués en réparation

du tort moral sont calculés comme il suit:

Pour

A.________: 20'000 fr. – 20'000/3 = 13'333 fr.

Pour

B.________: 8'000 fr. – 8'000/3 = 5'333 fr.

Pour C.________: 8'000 fr. – 8'000/3 = 5'333 fr.

L'indemnité pour le dommage due à A.________ est

calculée comme il suit:

10'626

fr. – 2'543 fr. (réduction selon l'art. 6 OAVI) = 8'083 fr.

8'083 fr. – 8'083/3 = 5'389 fr.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'Etat de Vaud

allouera à titre de réparation morale à A.________ la somme de 13'333 fr., et à

B.________ et C.________ la somme de 5'333 fr. chacune, valeurs échues. Il

allouera en sus à A.________ la somme de 5'389 fr. à titre d'indemnité en

réparation du dommage.

Le présent arrêt est rendu sans frais pour les

parties (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD; art. 30 al. 1 LAVI). Les

recourantes, qui obtiennent partiellement gain de cause avec le concours d'un

avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 2

LPA-VD) dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. à la charge de l'Etat

de Vaud – par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LAVI; art.

10.

et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service juridique et législatif du 22 octobre 2018 est

réformée comme il suit:

"II. L'Etat

de Vaud alloue à A.________ la somme de 13'333 (treize mille trois cent

trente-trois) francs à titre de réparation morale fondée sur l'article 22

alinéa 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes

d'infractions.

III. L'Etat

de Vaud alloue à B.________ la somme de 5'333 (cinq mille trois cent

trente-trois) francs à titre de réparation morale fondée sur l'article 22

alinéa 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes

d'infractions.

IV. L'Etat de Vaud alloue à C.________ la somme de

5'333 (cinq mille trois cent trente-trois) francs à titre de réparation morale

fondée sur l'article 22 alinéa 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide

aux victimes d'infractions.

V. L'Etat

de Vaud alloue à A.________ la somme de 5'389 (cinq mille trois cent

huitante-neuf) francs à titre d'indemnité fondée sur les articles 19 et

suivants de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes

d'infractions".

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif versera

versera à A.________, B.________ et C.________, solidairement entre elles, une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er octobre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.