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Décision

GE.2018.0244

CDAP - GE.2018.0244 - 2019-04-03 - A._____, B._____/Municipalité d'Ecublens

3 avril 2019Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ (ci-après également: les locataires ou les

recourants) se sont vus octroyer le 1er mai 1992 (selon la commune) un

appartement de quatre pièces sis au Chemin ********, à Ecublens, propriété de

cette commune. Selon le registre cantonal des personnes, ils sont domiciliés à

cette adresse depuis 1984.

B.

Le 10 mai 2012, le Conseil communal d'Ecublens a adopté le règlement sur

les conditions d'occupation et d'octroi de l'aide communale pour les logements,

propriété de la Commune d'Ecublens (ci-après: le règlement communal), qui a été

approuvé le 22 août 2012 par la Cheffe du Département de l'intérieur.

C.

a) Le 14 avril 2014, le Chef de Service des affaires sociales et de la

petite enfance (désormais Service des affaires sociales, familiales et du

logement) de la Commune d'Ecublens, C.________, et la municipale D.________ ont

rendu une décision sur l'occupation et l'attribution de l'aide communale pour

un logement propriété de la Commune d'Ecublens en faveur de B.________ et A.________

attribuant à ce titre une aide mensuelle de 511 fr. 50, représentant 30% du

loyer net de 1'705 francs. On pouvait lire dans cette décision que le ménage

était composé de deux adultes et de deux enfants, et le revenu pris en compte

arrêté à 35'000 fr. (arrondi au millier supérieur).

b) A la suite de l'adoption du règlement communal, B.________

et A.________ ont signé le 18 août 2014 avec la Commune d'Ecublens, représentée

par E.________ (ci-après également: E.________), un nouveau contrat de bail à

loyer portant sur leur logement de quatre pièces sis Chemin ********, avec

cuisine agencée, salle de bains, un WC et trois chambres, pour quatre personnes.

Le bail a été conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er

janvier 2015 et pouvait être résilié moyennant avis de résiliation de l'une ou

l'autre des parties donné et reçu au moins trois mois à l'avance pour les

termes suivants: 1er avril, 1er juin, 1er

octobre.

Selon le chiffre 5 du contrat de bail, le montant du

loyer mensuel était fixé à 1'705 fr. plus 190 fr. de charges, l'aide communale

accordée ne pouvant être supérieure à 30% du loyer net. En annexe au bail

étaient joints une formule de notification de loyer lors de la conclusion d'un

nouveau bail que le locataire reconnaissait avoir reçu lors de la signature du

bail, un exemplaire du règlement communal ainsi qu'un exemplaire des Règles et

usages locatifs du Canton de Vaud (RULV).

D.

Par décision du 23 décembre 2015, la Commune d'Ecublens, sous les

signatures de C.________ et D.________, a accordé aux époux B.________ A.________

une aide communale de 305 fr. par mois dès le 1er janvier 2016,

compte tenu d'un revenu pris en compte de 70'000 francs. Il ressortait en

particulier de cette décision que le ménage était toujours composé de deux

adultes et de deux enfants, et que la prochaine révision interviendrait au 31

décembre 2016.

E.

Le 1er décembre 2016, les époux B.________ A.________ ont

indiqué que leur fille F.________, née en 1986, étudiait à K.________, et leur

fils G.________, né en 1990, à la HEG, tous deux faisant ménage commun avec

leurs parents dans le logement du Chemin ********.

Le 8 décembre 2016, la Commune d'Ecublens a rendu

une nouvelle décision d'attribution d'aide, laquelle s'élèverait à 511 fr. 50

par mois à compter du 1er janvier 2017, compte tenu d'un revenu pris

en compte de 40'852 francs. Comme précédemment, il était indiqué que le ménage

était constitué de deux adultes et de deux enfants.

F.

Selon un avis du 1er mars 2017 adressé au contrôle des

habitants de la Commune d'Ecublens par le contrôle des habitants de la Commune

de Lausanne, G.________ était inscrit en résidence secondaire à Lausanne, à l'Avenue

********, depuis le 1er novembre 2016.

Selon une attestation figurant au dossier du 26

septembre 2017, G.________ avait obtenu son bachelor of Science L.________ en

Economie d'entreprise auprès de la Haute école de gestion de Genève.

Le 23 novembre 2017, les époux B.________ A.________

ont indiqué que leurs enfants F.________ et G.________ faisaient toujours

ménage commun avec eux. On pouvait lire sur le formulaire de la commune rempli

à cette occasion que G.________ avait obtenu son master le 22 novembre 2017 et allait

faire son service civil, et que F.________ allait débuter un stage au CHUV puis

enchaînerait avec une école à Sion.

Par nouvelle décision du 30 novembre 2017, l'aide

communale au logement d'un montant de 511 fr. 50 par mois a été maintenue, avec

un ménage composé de deux adultes et de deux enfants et un revenu pris en considération

de 35'000 francs.

Le 14 décembre 2017, C.________ s'est adressé aux

époux B.________ A.________ pour leur faire savoir que les convocations au

service civil de leur fils G.________ avaient été envoyées à l'Avenue ********

à 1004 Lausanne, où il était en résidence secondaire depuis le 1er

novembre 2016. C.________ a rappelé aux locataires que selon l'art. 16 du

règlement communal, "le locataire est tenu d'informer l'autorité

compétente de toute modification de revenu mais également de degré

d'occupation", priant B.________ et A.________ de le contacter

pour organiser une rencontre.

Le 24 mai 2018, C.________ a fait savoir aux époux B.________

A.________ qu'une révision de l'aide communale pouvait être effectuée en tout

temps. Il les invitait à préciser la situation des enfants F.________ et G.________

dans les dix jours, en produisant leurs fiches de salaire, décompte de chômage,

attestation d'étude, contrat de travail, etc.

En l'absence de réponse des locataires, C.________

s'est adressé à eux une nouvelle fois le 14 juin 2018, en les rendant attentifs

que sans réponse d'ici au 21 juin 2018, l'aide mensuelle de 511 fr. 50 serait

supprimée.

Le 3 juillet 2018, et sans réponse des locataires

aux envois des 24 mai et 14 juin 2018, C.________ les a informés qu'il avait

l'intention de rendre une décision de suppression de l'aide communale dès le 1er

août 2018 et de résiliation de bail pour le prochain terme légal en raison de

la violation de l'obligation de renseigner sur le degré d'occupation du

logement, un délai au 15 juillet 2018 leur étant imparti pour faire valoir leur

droit d'être entendus.

Les époux B.________ A.________ se sont déterminés

le 4 juillet 2018. Ils ont expliqué que leur fils G.________ dormait le

week-end à leur domicile, et ont contesté pour le surplus la teneur de la

correspondance de la Commune d'Ecublens du 3 juillet 2018, faisant notamment

valoir qu'ils avaient occupé les bâtiments de la commune au Chemin ********

depuis 1986 et n'avaient durant 40 ans jamais rencontré le moindre problème

avec les voisins, la commune ou la police d'Ecublens. Ils ont produit plusieurs

pièces avec leur courrier, à savoir en particulier:

-

leur décision de taxation et calcul de l'impôt 2017 du 6 juin 2018,

selon laquelle leur revenu net s'était élevé à 37'340 fr. en 2017, A.________

ayant perçu une rente AVS de 19'836 fr. par an, et B.________ de 21'504 francs;

-

une attestation d'établissement de leur fils G.________ établie le 5

juillet 2018 par la Commune d'Ecublens selon laquelle il était régulièrement

inscrit dans cette commune en résidence principale;

-

la décision de taxation et calcul de l'impôt du 13 octobre 2017 de G.________,

selon laquelle son revenu était de 0 pour 2016;

-

des décomptes de la Caisse cantonale de chômage pour les mois de janvier

à mars, et mai et juin 2018, adressés à G.________ à l'Avenue ******** à

Lausanne;

-

l'attestation d'écolage de F.________ auprès de la M.________ Valais

acquittée le 29 juin 2017;

-

une attestation de la M.________ Valais selon laquelle F.________ avait

suivi un stage du 17 juillet au 22 septembre 2017 sur le site de la filière

Technologies du vivant;

-

un contrat de stage de durée déterminée à 100% du 15 octobre 2017 au 15

juillet 2018 entre F.________ et l'Université de Lausanne, rémunéré à hauteur

de 9'600 fr. brut sur 12 mois.

Alors représentés par leur assurance de protection

juridiques, les époux B.________ A.________ ont fait valoir le 18 juillet 2018,

dans le délai prolongé à cet effet que G.________ était bien encore domicilié

chez ses parents, et ne passait que deux à trois nuits par semaine au domicile

de son amie à l'Avenue ********. Quant à F.________, elle terminait son stage

auprès de l'Université de Lausanne, avant de débuter la M.________, à Sion,

qu'elle rejoindrait tous les jours en train. Etait notamment joint à cet envoi

un certificat d'exmatriculation de la Haute école de gestion selon lequel G.________

avait été étudiant régulier de cette école du 15 septembre 2014 au 26 septembre

2017.

Dans le cadre de l'instruction de la présente

affaire, l'inspecteur à la police du commerce de la Police Région N.________ a

fait savoir à la Commune d'Ecublens que B.________ était au bénéfice d'un

abonnement pour participer au marché hebdomadaire du samedi, lequel avait été

conclu le 3 juin 2005 pour une durée indéterminée. B.________ était présente chaque

samedi, avec son époux A.________, sur leur stand d'épices et d'olives.

Le 26 juillet 2018, l'Office des autorisations de la

Commune de Lausanne a fait savoir à la commune d'Ecublens que B.________ était

au bénéfice d'une autorisation pour le marché dominical O.________ délivrée le

29 janvier 1999. Il participait à ce marché depuis la délivrance de son

autorisation et bénéficiait actuellement d'un emplacement de 26m2 pour la vente

d'olives, d'épices et de fruits secs; le marché en question avait lieu chaque

année le dimanche, durant toute la journée, du début du mois d'avril à la fin

du mois de septembre (six mois). Les autres membres de la famille, qui ne

disposaient pas d'autorisation de marché à Lausanne, étaient en revanche

régulièrement présents sur le stand de l'intéressé.

Le 31 juillet 2018, le contrôle des habitants de la

Commune de Lausanne a informé la Commune d'Ecublens que G.________ était

inscrit à l'Avenue ******** à 1004 Lausanne selon formulaire d'inscription du

24 janvier 2018.

Le 27 juillet 2018, le Chef de service des affaires

sociales, familiales et du logement a informé les locataires avoir appris

depuis les courriers des 4 et 18 juillet 2018 un nouvel élément important, à

savoir qu'ils étaient depuis des années au bénéfice d'autorisations pour

exploiter un stand aux marchés de N.________ et O.________, activité dont la

Commune n'avait pas été informée, pas plus que des revenus en lien avec

celle-ci, contrairement à l'obligation faite à l'art. 16 du règlement communal.

Un nouveau délai leur était dès lors imparti pour respecter leur droit d'être

entendus.

Par courrier du 10 août 2018 au Contrôle des habitants

de la Commune d'Ecublens, G.________ a annoncé son départ de la commune à

partir du mois d'août 2018 pour la Commune de Lausanne, en indiquant qu'il

résiderait dès cette date à l'Avenue ******** à 1004 Lausanne, Lausanne étant

sa "commune de résidence principale".

Par le biais de leur protection juridique, les époux

B.________ A.________ ont reconnu le 13 août 2018 que A.________ avait

effectué à plusieurs reprises des marchés. Toutefois, cette activité ne lui

avait procuré aucun revenu, cette activité ayant un but social, en lui

permettant de côtoyer des gens et maintenir une activité physique. Il avait en

outre informé l'administration cantonale des impôts, et un employé lui avait

dit par téléphone qu'une telle activité n'avait pas besoin d'être annoncée dans

la mesure où seules les activités commerciales générant des revenus et dont le

but était un gain financier devaient être déclarées.

G.

Par décisions du 20 août 2018, le Chef du Service des affaires sociales,

familiales et du logement de la Commune d'Ecublens a supprimé l'aide au

logement attribuée à B.________ et A.________ à compter du 1er

septembre 2018, réservé ses droits pour la période antérieure, et les a

informés de son intention de résilier le bail de leur logement, en précisant

toutefois les rencontrer avant de se prononcer formellement sur ce point. Le

même jour, les époux B.________ A.________ ont été convoqués à un entretien le

19 septembre 2018 dans les locaux de la commune. Cette décision n'a pas été

contestée par les époux B.________ A.________.

Le 17 septembre 2018, la M.________ Valais a attesté

que F.________ était immatriculée au sein de la filière Technologies du vivant,

à plein temps, pour le semestre d'automne 2018-2019.

Une rencontre a eu lieu le 26 septembre 2018, lors

de laquelle les époux B.________ A.________ ont été entendus.

H.

Par décision du 31 octobre 2018, la Municipalité d'Ecublens a résilié le

bail à loyer relatif au logement de quatre pièces propriété de la Commune

d'Ecublens, sis Chemin ********, avec effet au 1er avril 2019,

moyennent respect d'un préavis de trois mois (I), dit que A.________ et B.________

sont les débiteurs de la Commune d'Ecublens et lui doivent immédiat paiement de

la somme de 10'741 fr. 50 au titre de remboursement de l'aide communal pour le

logement indûment perçue du 1er décembre 2016 au 31 août 2018 (II),

et précisé qu'au vu des circonstances, un éventuel recours n'aurait pas d'effet

suspensif (III). En substance, la municipalité a retenu que F.________, âgée de

32 ans, ne pouvait plus prétendre être dépendante financièrement de ses

parents; elle était en outre immatriculée pour le semestre d'automne 2018-2019

auprès de la M.________ Valais. Quant à G.________, les époux B.________ A.________

avaient déclaré qu'il n'habitait plus au domicile d'Ecublens depuis son départ

à Lausanne. Les intéressés avaient par ailleurs reconnu exercer une activité

commerciale aux marchés de N.________ et O.________, pour laquelle ils

n'avaient établi aucune comptabilité, cette activité n'ayant en outre pas été

déclarée. Toutes les transactions générées par cette activité commerciale

s'effectuaient en espèces exclusivement de sorte que les époux B.________ A.________

ne disposaient d'aucun élément de preuve susceptible de confirmer leurs

allégations. La municipalité a dès lors résilié le bail pour le 1er

avril 2019. Elle a encore retenu que l'aide communale au logement n'était au

mieux plus exigible depuis la date à laquelle G.________ s'était installé à

Lausanne en qualité d'unique locataire de son appartement, le 1er novembre

2016, ce dont les époux B.________ A.________ étaient tenus d'informer la

municipalité dans les trente jours, s'agissant d'une modification du degré

d'occupation. La municipalité a encore relevé que l'activité commerciale de A.________

avait généré des revenus additionnels qui n'avaient jamais été annoncés, ce qui

constituait une violation supplémentaire des obligations d'annonce liées à

l'octroi d'une aide au logement. Dans ces conditions, la municipalité

s'estimait fondée à supprimer l'aide communale dont bénéficiaient les époux B.________

A.________ à compter du 1er décembre 2016 et leur réclamer rétroactivement

le remboursement de cette aide pour la période du 1er décembre 2016

au 31 août 2018, représentant la somme de 10'741 fr. 50.

Le 5 novembre 2018, la Commune d'Ecublens a résilié

le bail de l'appartement de B.________ et A.________ pour le 1er

avril 2019 avec la mention "Il s'agit de la résiliation ordinaire du

contrat de bail cité en titre, suite au courrier recommandé qui vous a été

adressé par la Commune d'Ecublens en date du 31 octobre 2018".

I.

Par acte daté du 22 novembre 2018, remis à la Poste le 24 novembre 2018,

B.________ et A.________ ont recouru contre la décision de la municipalité du

31 octobre 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:

"Madame et Monsieur B.________ et A.________ ne sont pas

les débiteurs de la Commune d'Ecublens et ne lui doivent pas paiement de

quelque montant que ce soit au titre de remboursement de l'aide communale pour

le logement;

L'effet suspensif est restitué vu l'importance de la somme

réclamée par la Commune d'Ecublens;

L'assistance judiciaire est octroyée à Madame et Monsieur B.________

et A.________"

A l'appui de leur recours, les intéressés ont exposé

loger dans des habitations propriétés de la Commune d'Ecublens depuis 32 ans et

avoir toujours payé leur loyer dans les temps jusqu'à ce jour. Ils ont précisé

être les parents des enfants H.________ (née en 1978), F.________ (née en 1986)

et G.________ (né en 1990). Leur fille aînée avait quitté le logement dix ans

auparavant. Par contre leur fille F.________ était toujours en ménage avec eux et

étudiait actuellement à Sion. Quant à G.________, ils ont expliqué qu'il

habitait effectivement à Lausanne depuis 2016 mais en résidence secondaire avec

sa copine, et ne payait pas de loyer car il était aux études et n'avait pas de

revenus. Il dormait en outre tous les week-ends à Ecublens. S'agissant de

l'activité commerciale du recourant, ce dernier a exposé qu'elle consistait à

faire le marché les samedi et dimanche durant les trois mois d'été à O.________

pour vendre des olives et des fruits secs s'il faisait beau. Ce n'était pas un

acte commercial pour faire des bénéfices, mais "pour faire connaissance

des commerçants des fruits et légumes pour avoir des marchandise avec un prix

dérisoire ou gratuit". Le recourant avait par ailleurs demandé lorsqu'il

avait débuté cette activité au responsable du marché s'il fallait la déclarer,

ce à quoi il lui avait été répondu que cela n'était pas nécessaire, car c'était

comme "mettre un peu de beurre dans les épinards". Le recourant a

indiqué qu'il avait quoi qu'il en soit décidé d'arrêter pour la fin de l'année [2018]

car les olives gèlent en hiver. Le recourant a exposé que C.________ lui avait

proposé un logement de deux pièces en lieu et place du logement de quatre

pièces. Or le recourant avait demandé pour quelles raisons on ne lui proposait

pas un trois pièces dans la mesure où ils étaient trois (avec sa fille). C.________

lui avait alors répondu qu'à 32 ans, "cela ne compte pas". Le

recourant s'est prévalu dans ce cadre du fait que le concierge vivait dans un

trois pièces avec sa femme, et que sa voisine de palier, mère célibataire avec

un enfant, vivait également dans un trois pièces. Pour les recourants, tout le

monde n'était dès lors pas logé à la même enseigne. Les recourants ont encore

fait valoir qu'ils ne touchaient que 1'653 fr. par mois (pour Monsieur) et

1'792 fr. 50 (pour Madame), soit le minimum vital, et ne s'étaient jamais

inscrits au social mais vivaient grâces aux fruits et légumes qu'ils recevaient

au marché et à l'aide d'amis de Genève. Durant 32 ans, ils avaient payé environ

1 million de francs de loyer, estimant avoir été "piégés" par le

système de subventions de loyer. A cela s'ajoutait que le logement avait été

jugé insalubre quelque 5 ans auparavant, et aucuns travaux, notamment de

peinture, n'y avaient depuis lors été entrepris. Les recourants demandaient dès

lors un montant de 50'000 fr. à titre de dédommagement pour le tort moral subi,

expliquant que dès que cette somme leur serait versée, ils accepteraient de

quitter les lieux.

Dans sa réponse du 19 décembre 2018, la

municipalité, représentée par Me Eric Cerottini, a conclu au rejet du recours. Elle

a produit son dossier. Y figure notamment une annonce d'arrivée du contrôle des

habitants de la Commune de Sion du 31 août 2018 selon laquelle F.________ était

en résidence secondaire dans cette commune depuis le 20 août 2018. S'y trouve

également une note du 13 décembre 2018 selon laquelle G.________ est inscrit

seul dans un logement de deux pièces à Lausanne; toutefois, le bail à loyer

"est au nom et sont solidairement responsables: Mme I.________ et sa fille

J.________ et M. G.________. Le bail est en vigueur dès le 18.10.2016". L'autorité

intimée a enfin produit un courrier du 16 juin 2004 de l'Office des gérances de

la Commune d'Ecublens aux recourants, les invitant à nettoyer convenablement

leur appartement, dans la mesure où lors d'un passage dans celui-ci, il était

apparu que les lieux n'étaient pas entretenus convenablement (saleté, traces de

graisse, manque flagrant de nettoyage courant).

Dans leur réplique du 26 janvier 2019, les

recourants ont expliqué que leur souhait était de quitter le logement le plus

vite possible, mais que C.________ ne leur avait jamais écrit pour leur

proposer un nouveau logement. Ils confirmaient demander la somme de 50'000 fr.

de dédommagement au motif que les meubles des quatre chambres devraient être

démontés et jetés à la déchetterie, dès lors que "les meubles on peut pas

les remonter deux fois"; le montant en question tendait donc au

remplacement des meubles et au dédommagement relatif au déracinement subi après

avoir vécu durant 40 ans dans les lieux. Les recourants sollicitaient en outre

l'autorisation de publier l'affaire sur les réseaux sociaux et dans la presse

nationale et internationale. Ils ont produit une demande de résiliation de

marchés alimentaires adressée le 10 décembre 2018 à la Ville de Lausanne,

respectivement l'attestation du 21 décembre 2018 selon laquelle l'abonnement

auprès du marché de N.________ avait été annulé dès le 31 décembre 2018. Etait

encore joint à leur écriture un courrier de la gérance E.________ du 19 décembre

2018 leur adressant des bulletins de versement de 1'895 fr. pour les loyers de

janvier à mars 2019, ainsi que leur courrier à la gérance du 26 décembre 2018 à

teneur duquel ils sollicitaient que leur loyer reste à 1'383 fr. 50.

L'autorité intimée a maintenu sa position dans sa

duplique du 25 février 2019. Elle a produit avec cette écriture le courrier

adressé le 20 janvier 2014 aux locataires des immeubles sis Chemin ********, selon

lequel ce locatif était arrivé au terme de son subventionnement par le Canton,

la Commune ayant été libérée du contrôle du Service du logement cantonal à fin

2013. Désireuse de poursuivre la vocation sociale de ces logements, la

municipalité avait édicté un règlement statuant sur les conditions d'occupation

en fonction de la composition du ménage et de sa composition financière ainsi

que sur l'attribution de l'aide communale; ledit règlement était joint à cet

envoi. L'intimée a en outre produit une notification de résiliation de bail du

24 janvier 2019 pour le 28 février 2019 du logement des recourants, avec la

motivation suivante: "Il s'agit de la résiliation en application de l'art.

257d CO, faute de paiement de votre loyer suite à l'avis comminatoire du 19

décembre 2018 valant avertissement solennel". Les avis du 19 décembre 2018

de E.________ étaient joints: il en ressortait que les recourants avaient payé

les 6 septembre, 5 octobre, 6 novembre et 6 décembre 2018 un montant de 1'383

fr. 50, en lieu et place de 1'895 fr., restant devoir 2'046 francs, somme due

d'ici au 31 décembre 2018, faute de quoi le bail serait résilié de manière

extraordinaire. L'autorité a enfin produit le procès-verbal de conciliation de

la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de l'Ouest

lausannois du 29 janvier 2019, à teneur duquel les recourants s'étaient engagés

conventionnellement à bénéficier d'une unique prolongation de bail au 30 avril

2019, date à laquelle les locaux seraient restitués libres de tout objet et de

toute personne (2), avec la précision qu'à défaut de quitter volontairement les

locaux dans ce délai, les locataires y seraient contraints par la force (5).

Dans un courrier du 12 mars 2019 à la Cour de céans,

les recourants ont exposé que malgré leur volonté de quitter les lieux pour fin

avril et leur engagement pris en ce sens, ils sollicitaient une prolongation

"jusqu'à la fin de l'année", dans la mesure où tous les appartements

qu'ils trouvaient avaient besoin d'une rénovation.

Par courrier du 13 mars 2019, la juge instructrice a

rappelé aux recourants que le litige concernant la résiliation de leur contrat

de bail n'était pas de la compétence de la CDAP, en relevant en particulier que

les recourants n'avaient contesté en recours que le chiffre II de la décision

rendue le 31 octobre 2018 par la Municipalité (relative au remboursement de

l'aide communale par 10'741 fr. 50), la CDAP n'étant pas compétente pour

statuer sur la prolongation de bail requise le 12 mars 2019.

J.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente (cf. art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 3 du règlement communal), le

recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

L'objet du litige est limité à la question de la restitution par les

recourants du montant de 10'741 fr. 50 au titre de remboursement de l'aide

communale pour le logement indûment perçue pour la période du 1er

décembre 2016 au 31 août 2018. Les recourants n'ont en effet pris en recours

qu'une conclusion de fond tendant à ce qu'il soit constaté qu'ils ne sont pas

les débiteurs de la Commune d'Ecublens de quelque montant que ce soit.

Quant à la conclusion des recourants requérant la

réparation d’un dommage ou d’un tort moral, elle tend à faire constater une

éventuelle responsabilité de l’Etat.

En l’occurrence, dans la mesure où les recourants

entendent réclamer un dédommagement de la part d’une autorité administrative,

cette question est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de

l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). En effet, aux

termes de l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés

illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la

fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les

actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires,

sous réserve des articles 15 ss, qui ne trouvent pas application dans le cas

présent.

Le Tribunal cantonal n’est dès lors pas compétent

pour statuer sur la demande de dédommagement. Le recours est irrecevable sur ce

point.

Quant à la conclusion tendant à ce que les

recourants soient autorisés à publier l'affaire sur les réseaux sociaux et dans

la presse, elle va au-delà de l'objet du litige et est donc irrecevable.

3.

Tant la Confédération que les Cantons disposent de règles de droit

public en matière de logement. L'art. 41 al. 1 let. e Cst. prévoit ainsi que

"la Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la

responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que toute personne

en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un

logement approprié à des conditions supportables". Cette disposition

confère à la Confédération et aux Cantons, une compétence concurrente pour

adopter des règles en matière de politique du logement.

Sur la base de ce mandat constitutionnel, la

Confédération a notamment adopté la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant

la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843), dont

la Partie 2, aux art. 35 à 46, traite des mesures spéciales destinées à

abaisser les loyers (construction de logements d'utilité publique). Elle a

ensuite adopté la loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer

ou à prix modérés (LOG; RS 842), destinée à encourager l'offre de logements

pour les ménages à revenu modeste ainsi que l'accession à la propriété. Le

canton de Vaud a également fait usage de sa compétence en adoptant l'art. 67 de

la Constitution du 14 avril 2003 (Cst/VD; BLV 101.01) qui dispose notamment que

l’Etat et les communes "encouragent la mise à disposition de logements à

loyer modéré et la création d’un système d’aide personnalisée au

logement". C’est en exécution de ce mandat constitutionnel que le

législateur cantonal a adopté la loi sur le logement du 9 septembre 1975 (LL;

BLV 840.11) ainsi que son règlement d'application du 17 janvier 2007 (RLL; BLV

840.11

).

4.

Au plan cantonal, la LL prévoit notamment que lorsque la situation du

logement dans tout ou partie du canton le justifie, une aide financière peut

être octroyée à des communes, à des sociétés, à des fondations ou à des

particuliers, pour des réalisations économiquement rationnelles et socialement

justifiées (art. 12 LL).

Selon l'art. 18 LL, les modalités concernant cette

aide sont fixées dans une convention, prévoyant notamment les droits et

obligations de l'Etat, de la commune et du propriétaire, ainsi que la durée

(al. 1 et 2). Le contrôle des pouvoirs publics sur le transfert, la gestion et

les loyers des immeubles est en principe de durée illimitée (art. 18 al. 3). L'autorité

compétente peut toutefois, en accord avec les communes concernées, si les

conditions du marché du logement le permettent, renoncer à son contrôle, le

limiter dans le temps ou le remplacer par une surveillance lui permettant de

réprimer les abus (art. 18 al. 4).

5.

En l'occurrence, conformément au courrier adressé le 20 janvier 2014 aux

locataires de l'immeuble sis Chemin ********, ce locatif a été libéré du

contrôle du Service cantonal du logement à la fin de l'année 2013. C'est dans

ce contexte que la Commune d'Ecublens a décidé, afin de poursuivre la vocation

sociale de ces logements, d'adopter le Règlement sur les conditions

d'occupation et d'octroi de l'aide communale pour les logements dont elle est

propriétaire.

a) Selon l'art. 2 al. 1 du règlement, celui-ci s'applique

aux logements communaux, à l'exception de ceux construits ou rénovés avec

l'aide financière de l'Etat de Vaud et de la commune en application de la LL et

soumis au contrôle de l'Etat. La liste des logements communaux concernés est

annexée au règlement (art. 2 al. 2 du règlement). L'immeuble sis Chemin ********,

comprenant 24 logements, fait partie de la liste des logements concernés selon

l'annexe au règlement. A la suite de l'adoption du règlement communal, les

recourants ont signé avec la Commune d'Ecublens, le 18 août 2014, un nouveau

contrat de bail portant sur le logement de quatre pièces sis au Chemin ********,

conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015. Conformément

à l'art. 20 du règlement, ce dernier est applicables aux demandes et contrats

de bail signés ultérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi le règlement

communal est applicable au contrat de bail à loyer des recourants, étant encore

relevé que l'immeuble en question est soumis au règlement communal, et non à la

LL et à son règlement d'application.

b) Conformément à l'art. 11 du règlement, relatif au

degré d'occupation du logement, le nombre de personnes minimum par logement est

fixé comme suit:

"Logement de:

1.

et 2 pièces 1 ou 2 personne(s)

3.

pièces 3 personnes

4.

pièces 4 personnes

5.

pièces 5 personnes"

L'art. 11 al. 2 du règlement dispose que pour les

familles monoparentales, le degré d'occupation minimum est fixé à trois pièces

pour deux personnes. Quant à l'art. 12 du règlement, il prévoit que dans des

cas exceptionnels et dûment motivés, l'autorité compétente peut accorder, pour

une durée déterminée, une dérogation aux conditions prévues au chapitre II

relatif aux conditions d'occupation.

L'art. 14 du règlement a trait à la fixation du

montant de l'aide communale. Sa teneur est la suivante:

"1 La Municipalité édite un barème fixant le

taux d'effort demandé au locataire et le montant de l'aide communale accordée.

Ces derniers sont calculés sur la base du revenu déterminant obtenu selon

l'article 7.

2.

L'aide communale ne peut pas être supérieure à

30% du loyer net figurant sur le bail à loyer.

3.

L'aide communale est accordée lorsque le

locataire respecte les conditions d'occupation prévues dans le présent

règlement.

4.

Le montant de l'aide communale peut être modifié

dans le temps en fonction de l'évolution de la situation financière du

locataire ou du respect des conditions d'occupation.

5.

Une révision de l'aide communale est effectuée

chaque année.

6.

La suppression de l'aide communale implique le

paiement du loyer net, selon le bail à loyer, par le locataire."

S'agissant du revenu déterminant, l'art. 7 al. 1 du

règlement prévoit qu'il est égal au revenu total net selon chiffre 650 de la

décision de taxation fiscale et correspond à la somme des revenus déterminants

de chaque personne formant le ménage (let. b). Selon l'art. 7 al. 3 du

règlement, le revenu des enfants pour lesquels une allocation familiale ou de

formation professionnelle est versée n'est pas compris dans le calcul du revenu

du ménage; en revanche, le revenu des enfants qui ont terminé leur scolarité

obligatoire et ne sont pas en apprentissage ou aux études est pris en

considération.

L'art. 16 du règlement fixe les obligations du

locataire, décrites en ces termes:

"1 Outre les obligations du locataire prévues

notamment dans le CO et les RULV, le locataire ou le sous-locataire occupant un

logement communal doit informer l'autorité compétente de toute modification

durable de revenu, de fortune ou de degré d'occupation au plus tard dans les 30

jours qui suivent ladite modification. Il est tenu de fournir les pièces utiles

pour déterminer le maintien de l'aide communale et celui du contrat de bail.

2.

En cas de violation des obligations prévues à

l'alinéa 1 l'aide communale est supprimée."

Selon l'art. 17 du règlement, l'autorité compétente

peut contrôler en tout temps le respect des conditions d'occupation et d'octroi

de l'aide communale.

L'art. 18 du règlement a la teneur suivante:

"1 Lorsque le locataire ne respecte plus les

conditions d'occupation, l'aide communale est supprimée et le contrat de bail

est résilié.

2.

Les décisions de la Direction de l'office

communal du logement, en application du présent règlement, peuvent faire

l'objet d'un recours auprès de la Municipalité, dans un délai de 30 jours dès

leur notification. La Loi sur la procédure administrative est applicable.

3.

Les décisions sur recours, rendues par la

Municipalité, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, dans un délai de 30 jours dès

leur notification. La Loi sur la procédure administrative est applicable."

c) En l'occurrence, il est établi, et non contesté,

qu'à compter du mois d'août 2018, les enfants G.________ et F.________ ne

vivent plus au domicile des recourants. Dès cette date en effet, G.________ a

annoncé résider principalement à Lausanne (cf. courrier adressé par G.________

le 10 août 2018 au Contrôle des habitants de la Commune d'Ecublens). Quant à F.________,

elle a pris un logement à Sion, ville dans laquelle elle suit sa formation à

plein temps (cf. attestation de la M.________ du 17 septembre 2018 et annonce

d'arrivée de F.________ au Contrôle des habitants de la Commune de Sion du 31

août 2018). Il est dès lors manifeste que dès août 2018, l'aide communale

devait être supprimée, conformément à l'art. 18 du règlement, dans la mesure où

les locataires ne respectaient plus les conditions d'occupation (cf. également

art. 11 du règlement).

Demeure ainsi seule litigieuse la question de savoir

si les recourants sont les débiteurs de la commune du rétroactif de l'aide au

logement perçue pour la période du 1er décembre 2016 au 31 août

2018, soit pour une période de vingt-et-un mois, durant lesquels l'aide

mensuelle s'est élevée à 511 fr. 50, ce qui correspond à une somme totale de 10'741

fr. 50 (511 fr. 50 x 21). L'intimée est en effet d'avis que cette aide a été

indûment perçue, les recourants n'ayant en particulier pas annoncé que l'enfant

G.________ ne résidait plus au domicile parental, et l'activité entreprise sur

les marchés O.________ et de N.________ n'ayant pas été communiquée.

Il convient de relever en premier lieu que les

recourants ne nient pas avoir eu connaissance du règlement communal. Celui-ci a

été adressé aux habitants des logements concernés par son application le 20

janvier 2014. Le règlement communal a également été joint au contrat de bail à

loyer signé le 18 août 2014 par les époux B.________ A.________. Les recourants

ont en outre complété à plusieurs reprises le formulaire communal relatif aux

conditions d'occupation de leur logement. Or ils n'ont jamais émis de réserve

quant à la présence dans le logement de leurs enfants G.________ et F.________.

C'est lorsque la commune a reçu une convocation au

service civil concernant G.________, adressée à ce dernier à l'Avenue ********

à Lausanne, qu'elle a interpellé les recourants afin d'organiser une rencontre,

en leur rappelant la teneur de l'art. 16 du règlement relatif au degré

d'occupation.

Il ressort des pièces au dossier que G.________ est

inscrit en résidence secondaire à Lausanne, à l'Avenue ********, depuis le 1er

novembre 2016. C'est d'ailleurs cette adresse que G.________ a communiquée à la

Confédération et à cette adresse qu'il a été convoqué à une affectation de

service civil le 17 octobre 2017. C'est également à cette adresse que la Caisse

cantonale de chômage lui a adressé ses décomptes des mois de janvier à mars,

mai et juin 2018. On peut se demander si le fait pour un jeune adulte d'être en

résidence secondaire dans une autre commune que celle de ses parents suffit à

considérer que celui-ci ne vit plus à leur domicile.

Les recourants n'ont pas contesté que leur fils G.________

passait le plus clair de son temps en dehors de leur domicile, puisqu'ils ont

indiqué le 4 juillet 2018 qu'il dormait le week-end uniquement à Ecublens. Ils

ont toutefois admis en recours que G.________ habitait effectivement à Lausanne

depuis 2016, mais ne payait pas le loyer de l'appartement lausannois. Il

ressort du reste d'une note du 13 décembre 2018 au dossier de l'intimée que G.________

est inscrit seul dans un logement de deux pièces à Lausanne, le bail à loyer

dudit logement, en vigueur depuis le 18 octobre 2016, étant au nom de "Mme

I.________ et sa fille J.________ et M. G.________". Quoi qu'il en soit,

et vu la proximité des Communes de Lausanne et d'Ecublens, il n'y avait pas

lieu en pareil cas de conserver pour G.________ une pièce dans le logement

familial d'Ecublens à compter du mois de novembre 2016.

Partant, et conformément à l'art. 16 du règlement,

c'est au plus tard dans le courant du mois de novembre 2016 que les recourants

auraient dû informer la commune d'une modification du degré d'occupation de

leur logement. En omettant de procéder conformément à cette disposition

réglementaire, les recourants ont violé les obligations d'information qui leur

incombaient. Partant, c'est à bon droit que l'aide communale a été supprimée (cf.

art. 16 al. 2 du règlement).

Dans le cadre de l'instruction du dossier,

l'autorité intimée a encore appris que les recourants faisaient les marchés O.________

et de N.________. Ainsi B.________ était depuis le 3 juin 2005 au bénéfice d'un

abonnement pour participer au marché de N.________ le samedi, et A.________ au

bénéfice d'une autorisation pour le marché dominical O.________ délivrée le 29

janvier 1999. Les explications des recourants selon lesquelles cette activité

ne leur aurait procuré aucun revenu ne convainquent pas: on voit mal en effet

que la seule possibilité de développer un lien social et maintenir une activité

physique ait pu conduire à l'exercice de cette activité durant près de vingt

ans, sans qu'il n'en résulte le moindre revenu. Cette affirmation est au

demeurant contredite par le montant des taxes d'occupation du domaine public

perçues pour être fondé à utiliser un emplacement de marché. Ainsi, pour le

marché dominical O.________, c'est une taxe d'occupation de 60 le m2

par année qui est due pour les produits de l'agriculture, et de 100 fr. le m2

par an pour les produits de boucherie, boulangerie, épicerie et fromagerie (https://www.lausanne.ch/vie-pratique/economie-et-commerces/marches-et-commerce-itinerant/marches-lausannois/O.________.html),

taxe appliquée pro rata temporis par mois plein. Dans le cas des recourants,

leur stand faisait 26 m2. Il en résulte ainsi, pour un marché de six

mois par an, un montant de l'ordre de 780 fr., respectivement de 130 fr. par

mois. Le marché de N.________ est lui aussi soumis à la perception d'une taxe

d'occupation (cf. art. 10 du règlement de la Commune de N.________ sur les marchés,

les foires et les ventes sur la voie publique). Partant, il convient d'admettre

que cette activité était lucrative et de nature à procurer un revenu, même

modeste, aux recourants.

Or en leur qualité de bénéficiaires de l'aide

communale, les recourants devaient annoncer cette activité, à charge ensuite de

l'autorité intimée de définir sa conséquence éventuelle sur le droit à l'aide

au logement. En s'abstenant d'informer l'autorité, alors qu'ils admettent bien

que le but de cette activité était de "mettre un peu de beurre dans les

épinards", les recourants ont gravement violé l'obligation faite à l'art.

16.

du règlement communal.

Pour le surplus, la longue période durant laquelle

les recourants ont séjourné dans le logement concerné n'est pas de nature à

modifier les conditions réglementaires, ni à les soustraire aux obligations en

résultant, en particulier celles relatives au degré d'occupation du logement.

On tiendra dès lors la violation de l'art. 16 du

règlement par les recourants pour établie.

d) Dans un dernier moyen, les recourants se

plaignent – au moins implicitement – d'une violation du principe de l'égalité

de traitement (art. 8 Cst.), en soutenant que d'autres voisins sont logés dans

un appartement de trois pièces, alors qu'ils ne sont que deux à l'occuper.

En l'espèce, l'autorité a exposé de façon claire que

les cas dont se prévalent les recourants ne sont pas comparables à leur

situation. Il est en effet prévu dans le règlement que les familles

monoparentales, telle que celle formée par la voisine des recourants et son

enfant, puissent loger à deux personnes dans un trois pièces (cf. art. 11 al. 2

du règlement). Quant au concierge et à son épouse, ils bénéficient d'une

dérogation aux conditions d'occupation liée à la fonction de concierge (cf.

art. 12 du règlement). Ainsi une violation de l'égalité de traitement n'est pas

démontrée par les recourants et le grief tiré de sa violation doit être écarté.

6.

Reste toutefois que la règlementation communale en cause ne contient pour

l'heure pas de disposition relative à la restitution de l'aide communale pour

les logements indûment perçue.

a) Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger

au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des

raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens

véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des

travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la

systématique de la loi, étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie

aucune méthode d'interprétation (ATF 144 V 313 consid. 6.1; 142 IV 389 consid.

4.3.1

p. 397; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59).

L'interprétation de la loi peut conduire à la

constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose

que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le

faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la

loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une

situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son

inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite,

elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que

celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une

lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en

principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du

principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et

les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé

déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une

violation de la Constitution (ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1 p. 397; 139 I 57

consid. 5.2 p. 60; 138 II 1 consid. 4.2 p. 3 s.).

En l'occurrence, le règlement communal, en tant

qu'il est muet sur la question de la restitution de l'aide communale indûment

perçue, présente une lacune proprement dite: le législateur communal s'est en

effet abstenu de régler ce point, alors qu'il aurait dû le faire. L'autorité

communale elle-même semble cependant convaincue que ce point a été réglementé,

et se réfère aux principes généraux en matière de prestations indûment perçues.

b) Le principe général, selon lequel les versements

qui ont été faits en exécution d'une obligation privée de cause valable, ou

fondés sur une cause qui ne s'est pas réalisée ou qui a cessé d'exister,

doivent être restitués si la loi ne le prévoit pas autrement, est codifié à

l'art. 62 al. 2 CO pour le droit privé. Cette règle vaut aussi dans le cadre du

droit public (cf. ATF 139 V 82 consid. 3.3.2 p. 86 s.; 138 V 426 consid. 5.1 p.

430.

s.; 124 II 570 consid. 4b p. 578 s.; 105 Ia 214 consid. 5 p. 217).

En droit public, l'obligation de restituer l'indu se

fonde toutefois en premier lieu sur les dispositions des lois spéciales qui la

prévoient et, à défaut seulement, sur les règles générales de l'enrichissement

illégitime au sens des art. 62 à 67 CO (ATF 138 V 426 consid. 5.1 p. 430 s.;

128.

V 50 consid. 2 p. 51). Par ailleurs, lorsque les art. 62 et ss CO trouvent

application en matière cantonale en raison de l'absence de dispositions

spéciales, c'est à titre de droit public cantonal supplétif (cf. arrêt TF 2C_824/2015

du 21 juillet 2016 consid. 3.2).

c) En l'occurrence, faute de disposition

règlementaire, respectivement de dispositions idoines dans une loi spéciale, il

y a lieu de considérer que la prétention en restitution du montant de 10'741

fr. 50 est fondée sur l'art. 62 CO à titre de droit public supplétif. Dans la

mesure en effet où il est établi que les recourants ont violé leur obligation

d'informer consacrée à l'art. 16 du règlement, en particulier en n'annonçant

pas le départ de leur fils en automne 2016 pour Lausanne, et ont de ce fait

bénéficié sans droit de l'aide au logement depuis le mois de décembre 2016, il

y a lieu de considérer qu'ils se sont enrichis au dépens de la Commune intimée

sans cause légitime et sont dès lors tenus à restitution de l'aide communale

litigieuse. Le droit cantonal relatif à la restitution ne contredit pas ce qui

précède. En particulier, à titre d'exemple, l'art. 29 du règlement sur l'aide

individuelle au logement du 5 septembre 2007 (RAIL; BLV 840.11.3) dispose que

l'aide perçue en violation des dispositions réglementaires doit être

intégralement remboursée (al. 1); quant à l'art. 41 de la loi sur l'action

sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), il prévoit que la

personne qui a obtenu des prestations du revenu d'insertion (RI), y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment

lorsqu'elle les a obtenues indûment, le bénéficiaire de bonne foi n'étant tenu

à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de

ce fait dans une situation difficile (let. a).

Quant au montant à restituer, l'autorité intimée l'a

arrêté à 10'741 fr. 50, ce qui représente vingt-et-un mois d'aide communale à

hauteur de 511 fr. 50 par mois. L'étendue de la restitution n'est pas

critiquable, dans la mesure où les recourants ont tu une activité commerciale

qu'ils ont commencée bien avant de signer, le 18 août 2014, le bail à loyer de

leur logement. La bonne foi des recourants ne peut dans ces circonstances être

retenue (cf. art. 64 CO). On relèvera enfin que la créance n'est pas prescrite

(cf. art. 67 al. 1 CO).

d) La cour de céans s'estime suffisamment renseignée

pour pouvoir statuer en connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu de donner

suite à la réquisition de l'intimée tendant à l'audition de C.________. L'autorité

peut en effet renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références

citées).

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en tant

qu'il est recevable et à la confirmation de la décision attaquée. Les

recourants, qui succombent, devraient en principe supporter les frais

judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il se justifie toutefois de renoncer à

percevoir un émolument, vu les circonstances de la cause et compte tenu de la

situation financière de la famille (art. 50 LPA-VD). Les recourants auront toutefois

à verser des dépens à la commune, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Les recourants ont requis l'assistance judiciaire. Cette

demande devient sans objet s'agissant du paiement des frais de justice.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 31 octobre 2018 par la Commune d'Ecublens est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer à la Commune

d'Ecublens à titre de dépens, est mise à la charge des recourants B.________ et

A.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 3 avril 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.