Lexipedia

Décision

GE.2018.0246

CDAP - GE.2018.0246 - 2019-02-07 - A._____/B._____

7 février 2019Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par courrier du 29 octobre 2018, A.________ a demandé à la société C.________,

à Genève, de lui faire parvenir le "dossier complet" (certificat de

travail, contrat de travail, fiches de salaire, décompte des allocations

familiales, décompte de l'impôt à la source pour les périodes fiscales 2016 à

2018) de son employé D.________. Une procuration était jointe.

Par courrier du 16 novembre 2018 adressé à la

société C.________, à Lausanne, A.________ a réitéré sa demande, en

impartissant à cette société un délai au 30 novembre 2018 pour lui adresser les

documents demandés. Il s'est référé à son courrier du 29 octobre 2018 resté

sans réponse. Il a ajouté que son mandant n'avait pas reçu ses allocations

familiales pour 2018. Il a par conséquent requis la société précitée de

s'adresser à la caisse compétente, afin que les allocations soient versées sur

le compte bancaire de D.________.

B.

Agissant en son propre nom par acte du 30 novembre 2018, A.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours fondé sur l'art. 31 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection

des données personnelles (LPrD; BLV 172.65). Il a joint les deux courriers

précités, en expliquant que la société C.________ n'y avait donné aucune suite.

En faisant valoir son intérêt digne de protection, il a demandé que la Cour de

céans intervienne auprès de cette "administration" pour qu'il soit

fait droit à sa requête.

Dans l'accusé de réception du recours, le juge

instructeur a relevé que, selon les informations dont disposait le tribunal, le

recourant faisait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale au sens

de l'art. 398 CC. Il importait dès lors d'interpeller le curateur, afin qu'il

se prononce sur la capacité civile du recourant pour procéder devant la Cour de

céans et sur la suite à donner à la présente procédure.

Par courrier du 13 décembre 2018, la curatrice du

recourant a répondu que celui-ci n'était "pas habilité à exercer comme

défenseur d'office".

Par avis du 21 décembre 2018, le juge instructeur a

transmis le courrier de la curatrice au recourant. Il a notamment relevé qu'il

ressortait au moins implicitement de ce courrier que la curatrice ne consentait

pas à l'acte du recourant du 30 novembre 2018. Il semblait ainsi à première vue

que le recours interjeté le 30 novembre 2018 devait être déclaré irrecevable.

Le tribunal statuerait sur cette question dans une composition de trois juges.

C.

Le 9 janvier 2019, A.________ a demandé la récusation du juge

instructeur. Par arrêt du 24 janvier 2019, la Cour administrative du Tribunal

cantonal a rejeté cette demande, dans la mesure de sa recevabilité.

Il ressort de l'arrêt en question que D.________ a

été licencié par la société C.________ le 7 juin 2018 et que, par

"convention de mandat" du 14 juin 2018, le prénommé a chargé A.________

de "recourir auprès du Tribunal cantonal contre la décision prise le 7

juin 2018".

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours dont elle

est saisie.

a) Aux termes de l'art. 12 CC, quiconque a

l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger. Les

personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits

civils (art. 17 et 398 al. 3 CC). Si elles sont capables de discernement, elles

ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le

consentement de leur représentant légal. (art. 19 al. 1 CC). Elles exercent

toutefois leurs droits strictement personnels de manière autonome (art. 19c al.

1.

CC).

En vertu de l'art. 452 al. 1 CC, l’existence d’une

mesure de protection de l’adulte est opposable même aux tiers de bonne foi. La

personne faisant l'objet d'une mesure de protection de l'adulte qui s'est

faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu'elle leur

a causé (art. 452 al. 3 CC; voir aussi art. 19b al. 2 CC).

Sur le plan procédural, l'exercice des droits civils

confère la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 du Code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). Etant dépourvues de cette capacité,

les personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par

l'intermédiaire de leur représentant légal (cf. art. 67 al. 2 CPC). Pour autant

qu'elles soient capables de discernement, ces personnes peuvent toutefois

exercer de manière indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art.

67.

al. 3 CPC), au sens de droits qui ne souffrent aucune représentation en

raison de leur lien étroit avec la personnalité (cf. art. 19c al. 2 CC). Au

demeurant, le curateur qui agit au nom d'une personne sous curatelle doit

requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte (art. 416 al.

1.

ch. 9 CC).

Lorsque le recourant n'a pas la capacité d'ester en

justice, il y a lieu, selon la doctrine, soit de déclarer le recours

irrecevable, soit de suspendre l'instruction et d'impartir un délai au

recourant pour se faire représenter en justice. Le Tribunal administratif du

canton de Zurich n'entre pas en matière sur le recours, qu'il déclare

irrecevable (Martin Bertschi, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz

des Kantons Zürich [VRG], 3e éd., 2014, Vorbemerkungen zu §§ 21-21a,

no 7 et les réf.). Dans l'affaire GE.2018.0043 qui concernait déjà le

recourant, la Cour de céans n'a pas tranché la question de la recevabilité du

recours – qu'elle a rejeté sur le fond –, tout en relevant qu'il était

"fort douteux" que l'intéressé pût ester personnellement en justice

(arrêt GE.2018.0043 du 18 mai 2018 consid. 1b).

b) En l'occurrence, la Justice de paix du district

de l'Ouest lausannois a institué le 12 mai 2015 une curatelle de portée

générale au sens de l'art. 398 CC en faveur du recourant.

La curatrice n'ayant pas consenti au dépôt du

recours – lequel ne tend d'ailleurs pas à l'exercice d'un droit strictement

personnel –, le recourant n'a pas la capacité d'ester en justice, de sorte que

son acte doit être déclaré irrecevable en tant que le recourant agit en son

propre nom.

Au surplus, dans la mesure où le recourant agit au

nom de D.________, il n'a pas qualité pour ce faire, puisqu'une éventuelle

convention telle que celle apparemment conclue le 14 juin 2018 ne saurait

obliger le recourant. Par ailleurs, le mandant partie à une telle convention doit

se laisser opposer la mesure de protection instaurée en faveur du recourant

(cf. art. 452 al. 1 CC). Les actes du recourant dans la présente procédure

n'ont par conséquent pas pu produire d'effets juridiques dans le chef de D.________.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Il peut être statué sans frais (cf. art. 50 LPA-VD),

ni dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Il appartient à la curatrice du recourant d'informer

au besoin D.________, ainsi que la société C.________, à Lausanne, de l'issue

de la présente procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

L'arrêt est rendu sans frais.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 Ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 Ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.