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Décision

GE.2018.0252

CDAP - GE.2018.0252 - 2019-05-15 - A.________/Commission d'examens professionnels de notaires

15 mai 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a effectué son stage de notaire en l'étude de Me B.________ et

Considérants

de Me C.________ au ******** et à ********. Il s'est inscrit à la session 2018

des examens professionnels de notaires.

B.

Dans sa séance du 29 novembre 2017, la Commission des examens notariaux

Dispositif

(ci-après: la Commission) a arrêté le programme de la session d'examens 2018

ainsi que l'échelle des notes suivante :

"10 = excellent, 9 = très bon, 8 = bon, 7 =

satisfaisant, 6 = suffisant, 5 = insuffisant, 4 = très insuffisant".

La Commission a fixé à 6 (soit 36 points) la moyenne

devant être réalisée sur les six épreuves écrites pour pouvoir se présenter aux

épreuves orales, un candidat ne pouvant en outre obtenir plus de deux notes

inférieures à 5. Pour réussir ses examens, le candidat devait obtenir une

moyenne de 6 pour l'ensemble des six épreuves écrites et des deux épreuves

orales.

C.

Les six épreuves écrites – consultation sur un cas pratique de droit

civil ou commercial, rédaction de quatre actes (casus I à IV) et problèmes

d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du notariat – ont eu

lieu du 24 août 2018 au 31 août 2018.

D.

Dans sa séance du 26 septembre 2018, la Commission a constaté que A.________

n'avait pas obtenu la moyenne de 6 pour les épreuves écrites et n'était en

conséquence pas autorisé à se présenter aux épreuves orales, ce qui a été

communiqué à l'intéressé par courrier électronique et pli recommandé du 27 septembre

2018.

E.

Le 2 novembre 2018, la Commission a notifié à A.________ son échec aux

examens professionnels du notariat, session 2018, et lui a adressé un rapport

de la Commission le concernant. Pour chacune des six épreuves écrites, ce

rapport comprend une présentation de l'épreuve – soit la donnée remise aux

candidats –, une présentation des questions à examiner et solutions et une

appréciation de l'épreuve du candidat.

Il en ressort que A.________ a obtenu les notes

suivantes aux épreuves écrites:

1) consultation sur un cas de droit civil ou commercial

6

2) casus I

6

3) casus II

4.5

4) casus III

5

5) casus IV

7

6) problèmes d'ordre comptable et financier

6.5

Total

35

soit une moyenne de

5.8

F.

Par acte de son mandataire du 5 décembre 2018, auquel était jointe la

décision précitée, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours

contre la décision de la Commission "sur quatre des épreuves écrites de la

session 2018". Il a pris les conclusions suivantes sous suite de frais et

dépens:

"I. Rectifier en la portant à 7 la note de

l'épreuve écrite 2;

II. Rectifier en la portant à 5 la note de

l'épreuve écrite 3;

III. Rectifier en la portant à 8 la note de

l'épreuve écrite 5;

IV. Rectifier en la portant à 7 la note de l'épreuve

écrite 6;

V. Constater en conséquence que le recourant a

obtenu la moyenne globale lui permettant de se présenter aux épreuves

orales".

Dans sa réponse au recours du 21 janvier 2019,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité. Elle a confirmé en substance les appréciations formulées dans son

rapport sur les épreuves du recourant.

Le recourant s'est déterminé le 8 mars 2019 et a

requis la production des épreuves des cinq autres candidats pour l'épreuve 5

(casus IV).

G.

Le tribunal n'a pas ordonné d'autre mesure d'instruction et a statué par

voie de circulation.

1.

Déposé dans les trente jours dès la notification de la décision de la

Commission prononçant l'échec du recourant aux examens professionnels de

notaire, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le

recours satisfait pour le surplus aux autres conditions de recevabilité, si

bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Le recourant a requis la production des épreuves des autres candidats

pour l'épreuve écrite 5 (casus IV).

a) En matière d'examens, les épreuves et évaluations

des autres candidats ne font en principe pas partie du dossier à consulter, à

moins que l'intéressé n'ait l'intention de se plaindre d'une inégalité de

traitement et qu'il ne soit alors pratiquement obligé de prendre connaissance

des autres travaux pour pouvoir motiver son grief. Cette exception n'est

cependant admise que de façon restrictive, lorsque le grief d'inégalité repose

sur des indices ou des soupçons concrets en rapport avec l'examen litigieux.

Elle ne saurait donc justifier la consultation des pièces concernant les autres

candidats chaque fois que quelqu'un entend contester une décision d'examens.

S'il ne paraît dès lors pas exclu qu'un étudiant ait le droit de consulter les

travaux des autres candidats en vue d'établir une inégalité en sa défaveur, il

faut toutefois qu'il rende vraisemblable un intérêt légitime à cette

consultation (ATF 121 I 225 consid. 2c p. 228; arrêt TF 2D_117/2007 et

2C_638/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.2).

b) En l'espèce, comme on le verra ci-dessous (cf.

infra consid. 4d), le recourant ne se plaint pas en relation avec l'épreuve 5

(casus IV) d'une inégalité de traitement avec d'autres candidats mais soutient

simplement que plusieurs candidats ont eu la même interprétation de la donnée

que lui. Cette allégation n'est pas propre à lui permettre de consulter les

épreuves et évaluations des autres candidats si bien que la mesure

d'instruction doit être rejetée.

3.

Le recourant conteste la décision du 2 novembre 2018 prononçant son

échec aux examens professionnels de notaire en raison d'une moyenne

insuffisante obtenue lors des six épreuves écrites de la session 2018.

a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi cantonale du 29

juin 2004 sur le notariat (LNo; BLV 178.11), l'exercice du notariat dans le

canton est subordonné à la délivrance d'une patente émanant du Conseil d'Etat.

L'obtention de la patente vaudoise de notaire est notamment subordonnée à la

titularité de l'acte de capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 ch. 3 LNo).

Aux termes de l'art. 18 LNo, l'acte de capacité prévu à l'art. 17 chiffre 3 est

délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'art. 22 et a réussi les

examens professionnels consécutifs au stage. Sauf exception admise par le

département, il n'y a qu'une session par année (art. 20 al. 1 LNo). L'examen

professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes: épreuves

écrites, rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit

civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à

la pratique du notariat (art. 9 al. 1 du règlement de la loi du 29 juin 2004

sur le notariat, du 16 décembre 2004 [RLNo; BLV 178.11.1]). La commission

d'examens arrête, préalablement à chaque session d'examens, la liste des

candidats, la moyenne nécessaire pour la réussite des examens, ainsi que le

matériel à disposition des candidats (art. 11 al. 1 RLNo). Les candidats ne

sont admis aux épreuves orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la

commission pour les épreuves écrites (art. 11 al. 3 RLNo, première phrase). La

commission délibère au complet à deux reprises au moins, soit à l'issue des

épreuves écrites et à l'issue des épreuves orales (art. 12 al. 1 RLNo). Elle

apprécie chaque épreuve et lui donne une note. Elle détermine si la moyenne est

atteinte (art. 12 al. 2 RLNo).

b) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas

au contrôle de l'opportunité d'une décision.

c) En matière de contrôle judiciaire des résultats

d'examens, le Tribunal fédéral, dans le cadre du recours constitutionnel

subsidiaire – le recours en matière de droit public étant irrecevable en vertu

de l’art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF ; RS 173.110) –, ne revoit l’application des dispositions cantonales

régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et

observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects

matériels de l’examen, même des épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice

d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I

229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; arrêt TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009

consid. 1.4).

Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de

la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral

restreint à l'arbitraire, la Cour de droit administratif et public, à la suite

du Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée

à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un

candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.

En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer

une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le

contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont

pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne

se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon

manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit

l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des

questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des

questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des

connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout

des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par

ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement

critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et

fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du

Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire

contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité

dans l'arrêt GE.2000.0135; cf. aussi arrêts GE.2013.0223 du 29 juillet 2014; GE.2011.0003

du 9 juin 2011; GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a). La Cour de droit

administratif et public, compte tenu de la retenue particulière qu'elle

s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la

demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que

lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît

manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la

réponse donnée (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2;

GE.2011.0209 du 11 mai 2012 consid. 1d; GE.2011.0003 précité consid. 1c [arrêt

confirmé par TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011]; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009

consid. 2c et les références). La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à

l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la

mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de

prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours

doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les

questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon

dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf.

aussi arrêts GE.2013.0223 du 29 juillet 2014 consid. 2; GE.2012.0066 du 22

avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'en matière

d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant

d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de

l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne Constitution

fédérale (art. 8 de la nouvelle Constitution fédérale), sauf lorsque le recours

porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le

recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours

doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de

commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1; cf. aussi ATF 136 I 229

consid. 5.4.1 et 6.2).

d) En l'espèce, le recourant ne se plaint pas d'une

violation des dispositions légales ni de vices de procédure. Il n'a d'ailleurs

pas pris de conclusions – même subsidiaires – tendant à l'annulation de la

décision attaquée. Il fait uniquement valoir qu'il aurait dû obtenir une note

plus élevée pour quatre des six épreuves écrites et qu'il doit être autorisé à

se présenter aux épreuves orales.

En application de la jurisprudence précitée, la cour

se limitera donc à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de

leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur

des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables, dans l'attribution des notes aux épreuves écrites.

4.

Il convient d'examiner à cette aune les griefs formulés par le recourant

à l'encontre des appréciations formulées par la Commission.

a) Dans une remarque préliminaire, le recourant

soutient qu'en l'absence d'une grille de correction attribuant un certain

nombre de points pour chacune des réponses attendues, il conviendrait

d'attribuer à chacune des remarques négatives contenues dans le rapport un

poids relatif à la note attribuée. Ainsi, si la Commission a formulé trois

remarques négatives pour une épreuve et attribué la note de 7, chaque remarque

négative "vaudrait" un point.

Ce raisonnement insolite ne saurait être suivi.

Il reviendrait en réalité à permettre au recourant d'appliquer sa propre grille

de correction en attribuant de manière arbitraire un même poids aux différentes

remarques négatives de la Commission. Or, celle-ci a fourni un rapport

détaillant, parfois sur plusieurs pages, les appréciations portées au travail

du candidat, ce qui va largement au-delà des exigences de motivation posées par

la jurisprudence en matière d'examens (arrêts TF 2D_17/2013 du 21 août 2013

consid. 2.1;2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.1; arrêt CDAP GE.2017.0163

du 15 décembre 2017, confirmé par le TF arrêt 2D_4/2018 du 12 juin 2018). Ce

faisant, le recours reproche manifestement à tort à la Commission d'avoir fait

le "choix de l'opacité" en s'abstenant d'adopter une grille de

correction. Il résulte de la lecture de ce rapport que celle-ci a apprécié

chacune des épreuves écrites de manière globale en tenant compte des points qui

ont été bien traités, des erreurs ou omissions commises par les candidats ainsi

que de l'importance de ces imperfections en lien avec ce qui est attendu d'un

notaire. On ne discerne pas en quoi cette approche, suivie régulièrement pour

des examens, notamment professionnels, serait manifestement insoutenable pour

évaluer le travail d'un candidat. De même, la Commission n'est pas tombée dans

l'arbitraire en n'indiquant pas précisément le poids attribué à chaque remarque

dans le cadre de l'évaluation finale, une motivation si précise n'étant au

surplus pas exigées par la jurisprudence.

Quoiqu'il en soit, compte tenu de la réserve qu'il

s'impose en application des principes jurisprudentiels rappelés plus haut (cf.

supra consid. 3), le tribunal ne saurait de toute manière substituer sa propre

appréciation – et encore moins sa propre grille de correction – à celle

appliquée par la Commission. Le tribunal se limitera dès lors à

contrôler que les notes attribuées par la Commission ne sont pas manifestement

inexactes sans prendre en compte la pondération alternative proposée par le

recourant.

b) Le recourant critique l'appréciation de l'épreuve

2 (casus I). Il soutient que la note attribuée devrait être de 7 et non de 6.

Il remet en cause trois appréciations négatives de la Commission.

La première porte sur l'absence de mention par le

recourant d'une possible révision de l'estimation fiscale dans la constitution

d'une cédule hypothécaire. A cet égard, le recourant invoque des pratiques divergentes

des commissions d'estimation fiscale. L'appréciation de la Commission n'est pas

insoutenable puisque, même s'il existe des pratiques divergentes, la prudence

aurait commandé de mentionner une possible révision.

La deuxième remarque concerne la demande

d'exonération des frais qui selon la Commission doit figurer dans la réquisition

adressée au registre foncier. L'appréciation de la Commission n'est pas

insoutenable dès lors que le règlement du 2 juillet 2014 fixant le tarif des

émoluments du registre foncier (RE-RF; BLV 211.61.1) prévoit expressément que

les demandes d'exonération doivent figurer dans la réquisition (art. 7 al. 2

RE-RF).

La troisième remarque a trait à la manière dont le

recourant a présenté la nécessité de faire appel à un notaire neuchâtelois pour

l'instrumentation d'une cédule sur un fonds sis dans ce canton. A cet égard, la

Commission n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le choix du

recourant était peu clair. En effet, il a rédigé un acte (à instrumenter par un

notaire vaudois) concernant uniquement une parcelle sise dans le canton de

Neuchâtel et renvoyant à un acte à instrumenter par un notaire neuchâtelois

pour les "opérations nécessaires dans le canton de Neuchâtel" alors

que, selon la pratique décrite par le recourant lui-même (cf. Bulletin de l'ANV

de février 2014, pièce 6 du bordereau du recourant), la question se pose en cas

de constitution de titres hypothécaires grevant collectivement des immeubles

"vaudois" et des immeubles sis dans un autre canton. Tel n'était

pourtant pas le choix du recourant dès lors que son acte ne concernait que

l'extension de la cédule hypothécaire sur l'immeuble sis à Fleurier (NE).

Cela étant, la Commission n'a de toute manière pas

excédé son large pouvoir d'appréciation en attribuant à l'épreuve du recourant

la note 6 en faisant une appréciation d'ensemble. En effet, outre les points

relevés ci-dessus, les actes rédigés par le recourant comportaient selon la

Commission de nombreuses omissions ou imprécisions – que le recourant ne

conteste pas – qui auraient pu provoquer leur mise en suspens voire même leur

rejet par le conservateur du registre foncier. Compte tenu de la spécificité de

la profession de notaire, il n'était pas arbitraire de considérer que le

travail du recourant était juste suffisant.

Ce grief doit être rejeté.

c) Le recourant s'en prend à la note attribuée pour

l'épreuve 3 (casus II), estimant que son travail méritait une note de 5 et non

de 4.5. Il fait uniquement grief à la Commission d'avoir retenu que la clause

qu'il a rédigée concernant la problématique de l'amiante était insuffisamment

précise en invoquant la pratique de son maître de stage, qui procède de la

sorte. Il n'apparaît d'abord pas que la remarque de la Commission soit dénuée

de fondement. Compte tenu de l'importance pratique qu'ont pris les problèmes de

désamiantage, il ne paraît pas inutile de préciser dans l'acte lui-même

l'information qui a été fournie oralement aux parties. Peu importe que cela ne

corresponde pas à la pratique de certains notaires.

Pour le surplus, la note de 4,5 attribuée par la

Commission n'est manifestement pas inexacte compte tenu de l'appréciation de

l'ensemble de l'épreuve. La Commission a en effet constaté des lacunes et

erreurs importantes, qui ne sont du reste pas contestées, dans l'acte rédigé

par le recourant. Tel est le cas en particulier de l'application des

dispositions légales régissant l'acquisition d'immeubles par des personnes à

l'étranger, de la question de la cessibilité de la servitude, de la

postposition du gage immobilier à la servitude ainsi que de la cession du

réduit. Ces erreurs étaient d'importance puisque susceptibles de porter

atteinte aux intérêts des parties, voire d'empêcher l'inscription de l'acte au

registre foncier.

Ce grief doit être rejeté.

d) Le recourant fait grief à la Commission d'avoir

mal apprécié son travail pour l'épreuve 5 (casus IV), qui mériterait la note de

8 et non de 7. Selon lui, la donnée n'imposait pas d'assurer l'égalité entre

héritiers sur le plan fiscal si bien qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir

proposé une solution qui ne prenait pas en compte les aspects fiscaux. Il avait

en outre mentionné ce point dans son épreuve. Il soutient également que

d'autres candidats ont compris la donnée de la même manière que lui et demande

à ce que les épreuves des autres candidats soient produites.

A cet égard, la donnée précisait qu'Alexandre, le

fils illégitime du testateur, devait être traité exactement comme les deux

autres enfants de celui-ci et recevoir la même chose qu'eux. L'appréciation de

la Commission selon laquelle l'égalité de traitement entre les trois enfants

devait également tenir compte des conséquences fiscales ne paraît pas

insoutenable. Dans un tel cas, un notaire doit à tout le moins attirer

l'attention de ses clients sur les conséquences fiscales. Or, le recourant n'a

pas examiné ces conséquences mais s'est limité à indiquer qu'il aurait estimé

le montant de l'impôt dû par Alexandre si les parties le souhaitent. Il n'était

donc pas hors propos de formuler une remarque négative sur le travail du

recourant. Peu importe au demeurant que d'autres candidats que le recourant

aient interprété la donnée dans le même sens que lui.

Cela étant, l'appréciation d'ensemble de la

Commission ne paraît de toute manière pas manifestement insoutenable. La note

de 7 se fonde notamment sur le fait que l'acte rédigé par le recourant

comportait une contradiction entre deux de ses clauses et qu'il avait omis de

révoquer les dispositions à cause de mort antérieures. Il s'agit là d'erreurs –

non contestées – qui pèsent d'un poids beaucoup plus important dans la note

attribuée.

Ce grief doit être rejeté.

e) Enfin, le recourant estime que la Commission n'a

pas correctement évalué son épreuve de "problèmes d'ordre comptable et

financier". Il soutient que la note de 7 et non de 6.5 aurait dû lui être

attribuée. Il s'en prend en particulier à l'épreuve 6a, pour laquelle il a

obtenu la note de 8, et qui compte pour moitié dans la note de l'épreuve 6. Il

s'en prend à trois des critiques émises par la Commission dans son mémoire de

recours et à deux supplémentaires en réplique.

Le recourant invoque d'abord à juste titre une

erreur dans le corrigé en ce qui concerne le calcul du prix d'achat de sapins

de Noël à l'étranger (question a, let. h). La Commission a en effet calculé de

manière erronée le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix toutes

taxes comprises et non sur le prix net ou hors taxe. Si le prix unitaire toutes

taxes comprises est de 12 Euros et la taux (fictif) de la taxe sur la valeur

ajoutée de 25%, le prix unitaire hors taxe n'est pas de 9 Euros (12-[12x0.25])

mais de 9.60 Euros (12/1.25), la taxe sur la valeur ajoutée étant alors de 2,40

Euros (9.60 x 0.25), ce qui donne un prix total de 12 Euros. Le calcul du

recourant (44'800 fr. compte tenu du nombre de sapins [4'200] et du taux de

change [0.9 Euros pour 1 CHF]) était donc correct et celui de la Commission

(42'000 fr.) erroné. Cela étant, cette seule erreur, bien que regrettable,

n'est pas de nature à rendre manifestement insoutenable la note de 8 attribuée

au recourant pour cette épreuve 6a.

D'abord, contrairement à ce que le recourant

soutient, il n'est pas arbitraire de tenir compte dans l'appréciation de

l'erreur qu'il a commise dans le report d'une opération, même s'il s'agit

vraisemblablement d'une erreur de plume.

Quant à la troisième appréciation contestée par le

recourant, elle porte sur l'établissement d'une note d'honoraires. Même si le

corrigé ne contient pas une telle note, bien qu'elle soit clairement exigée des

candidats par la donnée (cf. question 6a/b, p. 68 du rapport), on ne voit pas

en quoi l'appréciation de la Commission selon laquelle la facture proposée par

le candidat n'est pas conforme à l'art. 26 de la loi fédérale du 12 juin

2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) est insoutenable

dès lors que le recourant a omis de mentionner certaines opérations et que le

taux de la taxe sur la valeur ajoutée (7,7%) n'est pas indiqué dans sa

proposition de facture.

En réplique, le recourant fait encore valoir que,

contrairement à l'opinion de la Commission, il pouvait faire figurer dans la

première écriture la seule partie libérée du capital-actions et distinguer la

partie non libérée par une autre opération et un autre compte. On ne voit

toutefois pas en quoi l'appréciation de la Commission qui permet de faire

figurer la totalité du montant du capital-actions dans une rubrique du compte

figurant au bilan serait insoutenable.

Enfin, en se référant à un ouvrage de comptabilité,

il soutient qu'il était possible d'inscrire au journal une commande non encore

exécutée. Cela étant, il admet lui-même que cette manière de faire, si elle est

admissible selon les auteurs de l'ouvrage précité, est "peu usuelle"

si bien que l'on ne saurait considérer que la critique faite par la Commission

à cet égard soit hors de propos.

Pour le surplus, le recourant a commis d'autres

erreurs ou imperfections dans le cadre de la réponse à la question 6a si bien

que la note de 8 attribuée pour sa réponse, qui compte pour moitié de la note à

l'épreuve 6, n'est pas manifestement insoutenable. On relèvera en outre que,

pour atteindre une note globale de 7,5 à l'épreuve 6 – qui lui permettrait

d'atteindre le total de 36 points – le recourant devrait obtenir une note de 10

à l'épreuve 6a puisqu'il a obtenu une note de 5 à l'autre moitié de l'épreuve

(pour les questions 6b à 6d), note qu'il ne remet pas en cause. Autrement dit, même

si l'argumentation du recourant quant à l'évaluation de cette épreuve devait

être entièrement suivie, elle n'entraînerait pas à elle seule l'admission du

recours.

Ce grief doit donc également être rejeté.

f) L'appréciation de la Commission pour les autres

épreuves écrites doit être également confirmée, le recourant ne formulant aucun

grief à ce propos. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la Commission a

constaté l'échec du recourant à l'issue des épreuves écrites, celui-ci

n'atteignant pas la moyenne de 6 fixée pour pouvoir participer aux épreuves

orales.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu de lui allouer des dépens vu le sort du recours (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission des examens notariaux du 2 novembre 2018

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.