GE.2018.0252
CDAP - GE.2018.0252 - 2019-05-15 - A.________/Commission d'examens professionnels de notaires
15 mai 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Rochat, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Gérald MOUQUIN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission des examens notariaux, à
Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Commission des examens
notariaux du 2 novembre 2018 (échec aux examens professionnels du notariat)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a effectué son stage de notaire en l'étude de Me B.________ et
Considérants
de Me C.________ au ******** et à ********. Il s'est inscrit à la session 2018
des examens professionnels de notaires.
B.
Dans sa séance du 29 novembre 2017, la Commission des examens notariaux
Dispositif
(ci-après: la Commission) a arrêté le programme de la session d'examens 2018
ainsi que l'échelle des notes suivante :
"10 = excellent, 9 = très bon, 8 = bon, 7 =
satisfaisant, 6 = suffisant, 5 = insuffisant, 4 = très insuffisant".
La Commission a fixé à 6 (soit 36 points) la moyenne
devant être réalisée sur les six épreuves écrites pour pouvoir se présenter aux
épreuves orales, un candidat ne pouvant en outre obtenir plus de deux notes
inférieures à 5. Pour réussir ses examens, le candidat devait obtenir une
moyenne de 6 pour l'ensemble des six épreuves écrites et des deux épreuves
orales.
C.
Les six épreuves écrites – consultation sur un cas pratique de droit
civil ou commercial, rédaction de quatre actes (casus I à IV) et problèmes
d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du notariat – ont eu
lieu du 24 août 2018 au 31 août 2018.
D.
Dans sa séance du 26 septembre 2018, la Commission a constaté que A.________
n'avait pas obtenu la moyenne de 6 pour les épreuves écrites et n'était en
conséquence pas autorisé à se présenter aux épreuves orales, ce qui a été
communiqué à l'intéressé par courrier électronique et pli recommandé du 27 septembre
2018.
E.
Le 2 novembre 2018, la Commission a notifié à A.________ son échec aux
examens professionnels du notariat, session 2018, et lui a adressé un rapport
de la Commission le concernant. Pour chacune des six épreuves écrites, ce
rapport comprend une présentation de l'épreuve – soit la donnée remise aux
candidats –, une présentation des questions à examiner et solutions et une
appréciation de l'épreuve du candidat.
Il en ressort que A.________ a obtenu les notes
suivantes aux épreuves écrites:
1) consultation sur un cas de droit civil ou commercial
6
2) casus I
6
3) casus II
4.5
4) casus III
5
5) casus IV
7
6) problèmes d'ordre comptable et financier
6.5
Total
35
soit une moyenne de
5.8
F.
Par acte de son mandataire du 5 décembre 2018, auquel était jointe la
décision précitée, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours
contre la décision de la Commission "sur quatre des épreuves écrites de la
session 2018". Il a pris les conclusions suivantes sous suite de frais et
dépens:
"I. Rectifier en la portant à 7 la note de
l'épreuve écrite 2;
II. Rectifier en la portant à 5 la note de
l'épreuve écrite 3;
III. Rectifier en la portant à 8 la note de
l'épreuve écrite 5;
IV. Rectifier en la portant à 7 la note de l'épreuve
écrite 6;
V. Constater en conséquence que le recourant a
obtenu la moyenne globale lui permettant de se présenter aux épreuves
orales".
Dans sa réponse au recours du 21 janvier 2019,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. Elle a confirmé en substance les appréciations formulées dans son
rapport sur les épreuves du recourant.
Le recourant s'est déterminé le 8 mars 2019 et a
requis la production des épreuves des cinq autres candidats pour l'épreuve 5
(casus IV).
G.
Le tribunal n'a pas ordonné d'autre mesure d'instruction et a statué par
voie de circulation.
1.
Déposé dans les trente jours dès la notification de la décision de la
Commission prononçant l'échec du recourant aux examens professionnels de
notaire, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le
recours satisfait pour le surplus aux autres conditions de recevabilité, si
bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Le recourant a requis la production des épreuves des autres candidats
pour l'épreuve écrite 5 (casus IV).
a) En matière d'examens, les épreuves et évaluations
des autres candidats ne font en principe pas partie du dossier à consulter, à
moins que l'intéressé n'ait l'intention de se plaindre d'une inégalité de
traitement et qu'il ne soit alors pratiquement obligé de prendre connaissance
des autres travaux pour pouvoir motiver son grief. Cette exception n'est
cependant admise que de façon restrictive, lorsque le grief d'inégalité repose
sur des indices ou des soupçons concrets en rapport avec l'examen litigieux.
Elle ne saurait donc justifier la consultation des pièces concernant les autres
candidats chaque fois que quelqu'un entend contester une décision d'examens.
S'il ne paraît dès lors pas exclu qu'un étudiant ait le droit de consulter les
travaux des autres candidats en vue d'établir une inégalité en sa défaveur, il
faut toutefois qu'il rende vraisemblable un intérêt légitime à cette
consultation (ATF 121 I 225 consid. 2c p. 228; arrêt TF 2D_117/2007 et
2C_638/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.2).
b) En l'espèce, comme on le verra ci-dessous (cf.
infra consid. 4d), le recourant ne se plaint pas en relation avec l'épreuve 5
(casus IV) d'une inégalité de traitement avec d'autres candidats mais soutient
simplement que plusieurs candidats ont eu la même interprétation de la donnée
que lui. Cette allégation n'est pas propre à lui permettre de consulter les
épreuves et évaluations des autres candidats si bien que la mesure
d'instruction doit être rejetée.
3.
Le recourant conteste la décision du 2 novembre 2018 prononçant son
échec aux examens professionnels de notaire en raison d'une moyenne
insuffisante obtenue lors des six épreuves écrites de la session 2018.
a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi cantonale du 29
juin 2004 sur le notariat (LNo; BLV 178.11), l'exercice du notariat dans le
canton est subordonné à la délivrance d'une patente émanant du Conseil d'Etat.
L'obtention de la patente vaudoise de notaire est notamment subordonnée à la
titularité de l'acte de capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 ch. 3 LNo).
Aux termes de l'art. 18 LNo, l'acte de capacité prévu à l'art. 17 chiffre 3 est
délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'art. 22 et a réussi les
examens professionnels consécutifs au stage. Sauf exception admise par le
département, il n'y a qu'une session par année (art. 20 al. 1 LNo). L'examen
professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes: épreuves
écrites, rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit
civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à
la pratique du notariat (art. 9 al. 1 du règlement de la loi du 29 juin 2004
sur le notariat, du 16 décembre 2004 [RLNo; BLV 178.11.1]). La commission
d'examens arrête, préalablement à chaque session d'examens, la liste des
candidats, la moyenne nécessaire pour la réussite des examens, ainsi que le
matériel à disposition des candidats (art. 11 al. 1 RLNo). Les candidats ne
sont admis aux épreuves orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la
commission pour les épreuves écrites (art. 11 al. 3 RLNo, première phrase). La
commission délibère au complet à deux reprises au moins, soit à l'issue des
épreuves écrites et à l'issue des épreuves orales (art. 12 al. 1 RLNo). Elle
apprécie chaque épreuve et lui donne une note. Elle détermine si la moyenne est
atteinte (art. 12 al. 2 RLNo).
b) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas
au contrôle de l'opportunité d'une décision.
c) En matière de contrôle judiciaire des résultats
d'examens, le Tribunal fédéral, dans le cadre du recours constitutionnel
subsidiaire – le recours en matière de droit public étant irrecevable en vertu
de l’art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF ; RS 173.110) –, ne revoit l’application des dispositions cantonales
régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et
observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects
matériels de l’examen, même des épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice
d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I
229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; arrêt TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009
consid. 1.4).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de
la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, la Cour de droit administratif et public, à la suite
du Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée
à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un
candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.
En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer
une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le
contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont
pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne
se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon
manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit
l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des
questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des
questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des
connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout
des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et
fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du
Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire
contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité
dans l'arrêt GE.2000.0135; cf. aussi arrêts GE.2013.0223 du 29 juillet 2014; GE.2011.0003
du 9 juin 2011; GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a). La Cour de droit
administratif et public, compte tenu de la retenue particulière qu'elle
s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la
demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que
lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît
manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la
réponse donnée (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2;
GE.2011.0209 du 11 mai 2012 consid. 1d; GE.2011.0003 précité consid. 1c [arrêt
confirmé par TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011]; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009
consid. 2c et les références). La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la
mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les
questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon
dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf.
aussi arrêts GE.2013.0223 du 29 juillet 2014 consid. 2; GE.2012.0066 du 22
avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'en matière
d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant
d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de
l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne Constitution
fédérale (art. 8 de la nouvelle Constitution fédérale), sauf lorsque le recours
porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le
recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de
commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1; cf. aussi ATF 136 I 229
consid. 5.4.1 et 6.2).
d) En l'espèce, le recourant ne se plaint pas d'une
violation des dispositions légales ni de vices de procédure. Il n'a d'ailleurs
pas pris de conclusions – même subsidiaires – tendant à l'annulation de la
décision attaquée. Il fait uniquement valoir qu'il aurait dû obtenir une note
plus élevée pour quatre des six épreuves écrites et qu'il doit être autorisé à
se présenter aux épreuves orales.
En application de la jurisprudence précitée, la cour
se limitera donc à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de
leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur
des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables, dans l'attribution des notes aux épreuves écrites.
4.
Il convient d'examiner à cette aune les griefs formulés par le recourant
à l'encontre des appréciations formulées par la Commission.
a) Dans une remarque préliminaire, le recourant
soutient qu'en l'absence d'une grille de correction attribuant un certain
nombre de points pour chacune des réponses attendues, il conviendrait
d'attribuer à chacune des remarques négatives contenues dans le rapport un
poids relatif à la note attribuée. Ainsi, si la Commission a formulé trois
remarques négatives pour une épreuve et attribué la note de 7, chaque remarque
négative "vaudrait" un point.
Ce raisonnement insolite ne saurait être suivi.
Il reviendrait en réalité à permettre au recourant d'appliquer sa propre grille
de correction en attribuant de manière arbitraire un même poids aux différentes
remarques négatives de la Commission. Or, celle-ci a fourni un rapport
détaillant, parfois sur plusieurs pages, les appréciations portées au travail
du candidat, ce qui va largement au-delà des exigences de motivation posées par
la jurisprudence en matière d'examens (arrêts TF 2D_17/2013 du 21 août 2013
consid. 2.1;2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.1; arrêt CDAP GE.2017.0163
du 15 décembre 2017, confirmé par le TF arrêt 2D_4/2018 du 12 juin 2018). Ce
faisant, le recours reproche manifestement à tort à la Commission d'avoir fait
le "choix de l'opacité" en s'abstenant d'adopter une grille de
correction. Il résulte de la lecture de ce rapport que celle-ci a apprécié
chacune des épreuves écrites de manière globale en tenant compte des points qui
ont été bien traités, des erreurs ou omissions commises par les candidats ainsi
que de l'importance de ces imperfections en lien avec ce qui est attendu d'un
notaire. On ne discerne pas en quoi cette approche, suivie régulièrement pour
des examens, notamment professionnels, serait manifestement insoutenable pour
évaluer le travail d'un candidat. De même, la Commission n'est pas tombée dans
l'arbitraire en n'indiquant pas précisément le poids attribué à chaque remarque
dans le cadre de l'évaluation finale, une motivation si précise n'étant au
surplus pas exigées par la jurisprudence.
Quoiqu'il en soit, compte tenu de la réserve qu'il
s'impose en application des principes jurisprudentiels rappelés plus haut (cf.
supra consid. 3), le tribunal ne saurait de toute manière substituer sa propre
appréciation – et encore moins sa propre grille de correction – à celle
appliquée par la Commission. Le tribunal se limitera dès lors à
contrôler que les notes attribuées par la Commission ne sont pas manifestement
inexactes sans prendre en compte la pondération alternative proposée par le
recourant.
b) Le recourant critique l'appréciation de l'épreuve
2 (casus I). Il soutient que la note attribuée devrait être de 7 et non de 6.
Il remet en cause trois appréciations négatives de la Commission.
La première porte sur l'absence de mention par le
recourant d'une possible révision de l'estimation fiscale dans la constitution
d'une cédule hypothécaire. A cet égard, le recourant invoque des pratiques divergentes
des commissions d'estimation fiscale. L'appréciation de la Commission n'est pas
insoutenable puisque, même s'il existe des pratiques divergentes, la prudence
aurait commandé de mentionner une possible révision.
La deuxième remarque concerne la demande
d'exonération des frais qui selon la Commission doit figurer dans la réquisition
adressée au registre foncier. L'appréciation de la Commission n'est pas
insoutenable dès lors que le règlement du 2 juillet 2014 fixant le tarif des
émoluments du registre foncier (RE-RF; BLV 211.61.1) prévoit expressément que
les demandes d'exonération doivent figurer dans la réquisition (art. 7 al. 2
RE-RF).
La troisième remarque a trait à la manière dont le
recourant a présenté la nécessité de faire appel à un notaire neuchâtelois pour
l'instrumentation d'une cédule sur un fonds sis dans ce canton. A cet égard, la
Commission n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le choix du
recourant était peu clair. En effet, il a rédigé un acte (à instrumenter par un
notaire vaudois) concernant uniquement une parcelle sise dans le canton de
Neuchâtel et renvoyant à un acte à instrumenter par un notaire neuchâtelois
pour les "opérations nécessaires dans le canton de Neuchâtel" alors
que, selon la pratique décrite par le recourant lui-même (cf. Bulletin de l'ANV
de février 2014, pièce 6 du bordereau du recourant), la question se pose en cas
de constitution de titres hypothécaires grevant collectivement des immeubles
"vaudois" et des immeubles sis dans un autre canton. Tel n'était
pourtant pas le choix du recourant dès lors que son acte ne concernait que
l'extension de la cédule hypothécaire sur l'immeuble sis à Fleurier (NE).
Cela étant, la Commission n'a de toute manière pas
excédé son large pouvoir d'appréciation en attribuant à l'épreuve du recourant
la note 6 en faisant une appréciation d'ensemble. En effet, outre les points
relevés ci-dessus, les actes rédigés par le recourant comportaient selon la
Commission de nombreuses omissions ou imprécisions – que le recourant ne
conteste pas – qui auraient pu provoquer leur mise en suspens voire même leur
rejet par le conservateur du registre foncier. Compte tenu de la spécificité de
la profession de notaire, il n'était pas arbitraire de considérer que le
travail du recourant était juste suffisant.
Ce grief doit être rejeté.
c) Le recourant s'en prend à la note attribuée pour
l'épreuve 3 (casus II), estimant que son travail méritait une note de 5 et non
de 4.5. Il fait uniquement grief à la Commission d'avoir retenu que la clause
qu'il a rédigée concernant la problématique de l'amiante était insuffisamment
précise en invoquant la pratique de son maître de stage, qui procède de la
sorte. Il n'apparaît d'abord pas que la remarque de la Commission soit dénuée
de fondement. Compte tenu de l'importance pratique qu'ont pris les problèmes de
désamiantage, il ne paraît pas inutile de préciser dans l'acte lui-même
l'information qui a été fournie oralement aux parties. Peu importe que cela ne
corresponde pas à la pratique de certains notaires.
Pour le surplus, la note de 4,5 attribuée par la
Commission n'est manifestement pas inexacte compte tenu de l'appréciation de
l'ensemble de l'épreuve. La Commission a en effet constaté des lacunes et
erreurs importantes, qui ne sont du reste pas contestées, dans l'acte rédigé
par le recourant. Tel est le cas en particulier de l'application des
dispositions légales régissant l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger, de la question de la cessibilité de la servitude, de la
postposition du gage immobilier à la servitude ainsi que de la cession du
réduit. Ces erreurs étaient d'importance puisque susceptibles de porter
atteinte aux intérêts des parties, voire d'empêcher l'inscription de l'acte au
registre foncier.
Ce grief doit être rejeté.
d) Le recourant fait grief à la Commission d'avoir
mal apprécié son travail pour l'épreuve 5 (casus IV), qui mériterait la note de
8 et non de 7. Selon lui, la donnée n'imposait pas d'assurer l'égalité entre
héritiers sur le plan fiscal si bien qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir
proposé une solution qui ne prenait pas en compte les aspects fiscaux. Il avait
en outre mentionné ce point dans son épreuve. Il soutient également que
d'autres candidats ont compris la donnée de la même manière que lui et demande
à ce que les épreuves des autres candidats soient produites.
A cet égard, la donnée précisait qu'Alexandre, le
fils illégitime du testateur, devait être traité exactement comme les deux
autres enfants de celui-ci et recevoir la même chose qu'eux. L'appréciation de
la Commission selon laquelle l'égalité de traitement entre les trois enfants
devait également tenir compte des conséquences fiscales ne paraît pas
insoutenable. Dans un tel cas, un notaire doit à tout le moins attirer
l'attention de ses clients sur les conséquences fiscales. Or, le recourant n'a
pas examiné ces conséquences mais s'est limité à indiquer qu'il aurait estimé
le montant de l'impôt dû par Alexandre si les parties le souhaitent. Il n'était
donc pas hors propos de formuler une remarque négative sur le travail du
recourant. Peu importe au demeurant que d'autres candidats que le recourant
aient interprété la donnée dans le même sens que lui.
Cela étant, l'appréciation d'ensemble de la
Commission ne paraît de toute manière pas manifestement insoutenable. La note
de 7 se fonde notamment sur le fait que l'acte rédigé par le recourant
comportait une contradiction entre deux de ses clauses et qu'il avait omis de
révoquer les dispositions à cause de mort antérieures. Il s'agit là d'erreurs –
non contestées – qui pèsent d'un poids beaucoup plus important dans la note
attribuée.
Ce grief doit être rejeté.
e) Enfin, le recourant estime que la Commission n'a
pas correctement évalué son épreuve de "problèmes d'ordre comptable et
financier". Il soutient que la note de 7 et non de 6.5 aurait dû lui être
attribuée. Il s'en prend en particulier à l'épreuve 6a, pour laquelle il a
obtenu la note de 8, et qui compte pour moitié dans la note de l'épreuve 6. Il
s'en prend à trois des critiques émises par la Commission dans son mémoire de
recours et à deux supplémentaires en réplique.
Le recourant invoque d'abord à juste titre une
erreur dans le corrigé en ce qui concerne le calcul du prix d'achat de sapins
de Noël à l'étranger (question a, let. h). La Commission a en effet calculé de
manière erronée le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix toutes
taxes comprises et non sur le prix net ou hors taxe. Si le prix unitaire toutes
taxes comprises est de 12 Euros et la taux (fictif) de la taxe sur la valeur
ajoutée de 25%, le prix unitaire hors taxe n'est pas de 9 Euros (12-[12x0.25])
mais de 9.60 Euros (12/1.25), la taxe sur la valeur ajoutée étant alors de 2,40
Euros (9.60 x 0.25), ce qui donne un prix total de 12 Euros. Le calcul du
recourant (44'800 fr. compte tenu du nombre de sapins [4'200] et du taux de
change [0.9 Euros pour 1 CHF]) était donc correct et celui de la Commission
(42'000 fr.) erroné. Cela étant, cette seule erreur, bien que regrettable,
n'est pas de nature à rendre manifestement insoutenable la note de 8 attribuée
au recourant pour cette épreuve 6a.
D'abord, contrairement à ce que le recourant
soutient, il n'est pas arbitraire de tenir compte dans l'appréciation de
l'erreur qu'il a commise dans le report d'une opération, même s'il s'agit
vraisemblablement d'une erreur de plume.
Quant à la troisième appréciation contestée par le
recourant, elle porte sur l'établissement d'une note d'honoraires. Même si le
corrigé ne contient pas une telle note, bien qu'elle soit clairement exigée des
candidats par la donnée (cf. question 6a/b, p. 68 du rapport), on ne voit pas
en quoi l'appréciation de la Commission selon laquelle la facture proposée par
le candidat n'est pas conforme à l'art. 26 de la loi fédérale du 12 juin
2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) est insoutenable
dès lors que le recourant a omis de mentionner certaines opérations et que le
taux de la taxe sur la valeur ajoutée (7,7%) n'est pas indiqué dans sa
proposition de facture.
En réplique, le recourant fait encore valoir que,
contrairement à l'opinion de la Commission, il pouvait faire figurer dans la
première écriture la seule partie libérée du capital-actions et distinguer la
partie non libérée par une autre opération et un autre compte. On ne voit
toutefois pas en quoi l'appréciation de la Commission qui permet de faire
figurer la totalité du montant du capital-actions dans une rubrique du compte
figurant au bilan serait insoutenable.
Enfin, en se référant à un ouvrage de comptabilité,
il soutient qu'il était possible d'inscrire au journal une commande non encore
exécutée. Cela étant, il admet lui-même que cette manière de faire, si elle est
admissible selon les auteurs de l'ouvrage précité, est "peu usuelle"
si bien que l'on ne saurait considérer que la critique faite par la Commission
à cet égard soit hors de propos.
Pour le surplus, le recourant a commis d'autres
erreurs ou imperfections dans le cadre de la réponse à la question 6a si bien
que la note de 8 attribuée pour sa réponse, qui compte pour moitié de la note à
l'épreuve 6, n'est pas manifestement insoutenable. On relèvera en outre que,
pour atteindre une note globale de 7,5 à l'épreuve 6 – qui lui permettrait
d'atteindre le total de 36 points – le recourant devrait obtenir une note de 10
à l'épreuve 6a puisqu'il a obtenu une note de 5 à l'autre moitié de l'épreuve
(pour les questions 6b à 6d), note qu'il ne remet pas en cause. Autrement dit, même
si l'argumentation du recourant quant à l'évaluation de cette épreuve devait
être entièrement suivie, elle n'entraînerait pas à elle seule l'admission du
recours.
Ce grief doit donc également être rejeté.
f) L'appréciation de la Commission pour les autres
épreuves écrites doit être également confirmée, le recourant ne formulant aucun
grief à ce propos. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la Commission a
constaté l'échec du recourant à l'issue des épreuves écrites, celui-ci
n'atteignant pas la moyenne de 6 fixée pour pouvoir participer aux épreuves
orales.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu de lui allouer des dépens vu le sort du recours (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission des examens notariaux du 2 novembre 2018
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.