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Décision

GE.2018.0255

CDAP - GE.2018.0255 - 2019-05-22 - A.________ /Département des institutions et de la sécurité / SJL

22 mai 2019Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: la recourante), née le ******** 1981, mariée

depuis 2011, a contacté le Centre de consultation LAVI (loi fédérale sur les

victimes d'infractions) le 10 mai 2016 et a obtenu un rendez-vous avec une

intervenante le 18 mai 2016. Celle-ci l'a orientée vers une avocate, qui l'a

informée des possibilités qui s'offraient à elle sur le plan légal.

B.

Le 31 mai 2016, A.________ a déposé une demande d'indemnisation et de

réparation morale, en raison de faits commis à son encontre entre 1985 et 2010.

A l'appui de sa demande, la prénommée a notamment produit une chronologie des

événements: en 1985 ou 1986 (à l'âge de 4 ou 5 ans), une femme, proche de la

famille, lui a mis un doigt dans le vagin alors qu'elle se trouvait dans la

maison de cette dernière; entre 1992 et 1996 (11-15 ans), elle a subi à

plusieurs reprises des attouchements (baisers sur la bouche et attouchements

sur les seins) de la part de son orthodontiste (aujourd'hui décédé); entre 1996

et 2001 ou 2002 (15-20 ou 21 ans), elle a subi à plusieurs reprises des

attouchements de la part de son médecin généraliste, ce dernier lui touchant

les seins et à une occasion le sexe; en mars 2010, lors d'un voyage en train

tard le soir entre ******** et ********, elle s'est réveillée brusquement et un

homme était allongé sur le sol à côté d'elle, les mains sous sa jupe, l'une sur

sa cuisse et l'autre sur sa culotte.

Dans ce document, elle a également exposé les

nombreuses difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie et dans sa santé à la

suite des faits susmentionnés (migraines chroniques, maux d'estomac, insomnies,

manque total de confiance en soi et en la gente masculine, cervicalgies, peur

d'aller chez le gynécologue, peur panique de l'accouchement, tensions

lorsqu'elle passait devant le cabinet de ses anciens médecins ou devant le

Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV]).

Dans sa demande, A.________ expose son suivi

thérapeutique à partir de 2012, moment auquel son état a commencé à empirer, et

la manière dont elle a progressivement, à partir de 2013, retrouvé la mémoire

des abus dont elle avait été victime. Elle détaille comme suit l'indemnisation

requise:

- Au moins

15'000 fr. d'allocation pour tort moral;

- La

réparation du dommage matériel, dû notamment à ses frais médicaux, à la perte

de gain et à l'atteinte à l'avenir économique, à chiffrer ultérieurement. Elle

précise déjà que l'atteinte à l'avenir économique capitalisée se rapprochait du

million de francs. Elle requiert ainsi l'allocation d'une indemnité pour

dommage matériel de 120'000 fr. minimum.

Concernant le respect du délai pour le dépôt de la

demande LAVI (de deux ans selon la loi en vigueur au moment de la majeure

partie des faits), elle indique qu'il est respecté dès lors que ce n'est qu'à

partir de mai 2016 qu'elle a été informée de ses droits et qu'elle a été en

mesure de déposer une telle demande.

C.

Le 8 juin 2016, A.________ a produit un rapport de la Dre B.________ (FMH

médecine interne), daté du 30 mai 2016, formulé comme suit:

"Je connais Mme A.________ depuis le 2 novembre 2015. Je

la vois régulièrement.

Elle m'a raconté les abus sexuels subis, lors de son

adolescence puis au fur et à mesure du temps, a dévoilé les autres épisodes

vécus lors de son enfance. Ses révélations sont cohérentes, ne se contredisent

pas, et sont à mon sens tout à fait crédibles, et assez typiques d'un vécu

d'abus dans le cadre proche et familial dès l'enfance.

Les flash-back, les réactions lors de regards particuliers de

certains hommes à son égard et créant un sentiment de panique sont pour moi compatibles

avec un syndrome post traumatique. Elle a aussi un évitement de certains lieux,

et un évitement de certaines situations connues et traumatisantes.

Concernant sa santé, je peux observer que, malgré son désir

de grossesse de longue date, la peur de l'examen gynécologique ne permet pas

certaines investigations, vécues comme trop invasives. Un ultrason

gynécologique a dû être effectué par voie abdominale, une voie vaginale étant

intolérable pour elle. Un examen gynécologique standard n'est pas possible et

crée un état de panique à l'idée de l'intrusion. Elle est actuellement en

traitement pour un état dépressif et anxieux, avec crises de paniques, ne lui

permettant actuellement pas de reprendre son métier. Elle a depuis plusieurs

mois/ années des migraines exacerbées par les tensions ainsi que des douleurs

abdominales liées au stress. La fatigue importante la force à dormir une partie

de l'après-midi, lorsqu'elle doit avoir une activité le matin.

Son état de santé physique est stable, par contre son état de

santé psychique est en lente amélioration après une phase très préoccupante

l'année dernière. Elle fait beaucoup d'effort pour aller mieux et recherche

activement des moyens de s'en sortir, même si cela lui demande un très gros

effort.

J'ai informé le médecin cantonal du nom du médecin et des

faits reprochés, mais à la demande de la patiente, je ne l'ai pas nommée".

Le 9 juin 2016, A.________ a produit un rapport de

la psychothérapeute C.________, formulé en ces termes:

"Dates du traitement psychothérapeutique:

Madame A.________ est venue consulter à mon cabinet privé à ********

le 7 octobre 2015, sur conseil d'une amie médecin - psychiatre. Dès lors et

à-ce jour, la patiente suit un traitement psychothérapeutique à raison d'une

séance hebdomadaire, complété par une médication (anti-dépresseurs prescrits

par la Dresse D.________) et un congé-maladie qui perdure présentement, étant

donné l'incapacité totale de travail de la patiente.

Motifs de la consultation:

L'intéressée a consulté pour un trouble dépressif sévère

(fatigabilité et morosité, perte de l'élan vital, pleurs incoercibles,

auto-accusations et ruminations idéatoires) exacerbé par un état de stress

post-traumatique (attaques de panique, évitement de contact et repli sur soi,

fatigue de combat, état d'hyper-vigilance et idées suicidaires) et un syndrome

douloureux somatoforme récurrent (perturbations du sommeil, migraines,

difficultés digestives, troubles gynécologiques et maux de dos).

Confidences en lien avec les abus sexuels

La jeune femme m'a confié d'emblée avoir été abusée

sexuellement, d'abord dans la petite enfance (à l'âge de 4-5 ans), puis à la

puberté (vers 11-12 ans) et durant son adolescence (entre 15 et 18 ans).

Elle dit avoir déployé beaucoup d'énergie psychique dans sa

jeunesse pour tenter d'oublier la gravité des faits dont elle fut victime. En

réalité, la répétition des violences sexuelles à des moments charnière de son

développement psycho-sexuel a généré de graves conséquences sur le plan

psychique, fragilisant sa structure narcissique-identitaire.

En dépit d'une hyper-activité déployée en guise de bouclier

défensif durant sa formation professionnelle, malgré une vie spirituelle

engagée et un mariage d'amour, Mme A.________ est de plus en plus mal dans sa

peau. Dès 2012, l'anesthésie psychique qui lui a servi de refuge est

progressivement enrayée par des souvenirs envahissants (de type

"flash-back") qui déclenchent d'abord un état de détresse psychique

(effroi, peur panique, solitude douloureuse et angoisse d'être abandonnée),

puis du ressentiment (colère, culpabilité et honte). Ce mal-être psychique

aboutit en 2015 à l'effondrement dépressif sévère pour lequel Mme A.________

consulte.

La vie intime du couple est notoirement perturbée par des

inhibitions tenaces de l'épouse (sa sexualité étant assimilée à une contrainte

et ressentie comme une souillure), surdéterminées par des troubles

gynécologiques persistants. La relation aux autres est globalement appréhendée

comme un risque d'agression qui, dans ce contexte de phobie de contact, exige

de la patiente des efforts considérables pour sortir de la maison. Par

ailleurs, rester seule à l'intérieur génère des angoisses térébrantes.

Autres éléments pouvant expliquer la détérioration de la

santé psychique de Mme A.________

Une relation extrêmement ambivalente avec les membres de sa

famille m'a paru être un élément aggravant dans les difficultés identitaires

majeures de la jeune femme:

d'abord avec la mère décrite comme vertueuse mais froide,

surtout hyper-exigeante et craintive du "qu'en dira-t-on";

ensuite avec le père dont elle se sent incomprise tout en

redoutant son jugement;

enfin avec sa sœur aînée (elle aussi victime de violences

sexuelles selon les dires de la patiente) qui n'a jamais été proche ni

rassurante avec sa cadette.

De toute évidence, l'intéressée s'est sentie

"lâchée" psychiquement par des parents dont elle n'a bénéficié ni

d'une protection affective suffisante, ni de la compréhension bienveillante

propice à un développement psychique satisfaisant.

Enfin, le désir d'enfant du couple, légitimement attaché à

l'idée de construire une famille, est contrarié actuellement par l'état de

santé trop vulnérable de Mme A.________. Cet état de fait constitue une

blessure supplémentaire aux difficultés existentielles éprouvées par la patiente".

D.

Le 17 juin 2016, l'autorité d'indemnisation LAVI a informé A.________

qu'il lui appartenait d'établir les diverses infractions pénales invoquées et

dont certaines étaient très anciennes. Le document "Chronologie des abus

sexuels vécus et leurs conséquences" n'était en l'état pas suffisant. Les

certificats médicaux produits ne permettaient pas non plus de prouver

directement les infractions invoquées.

Le 6 juillet 2016, A.________ a été auditionnée par

l'autorité d'indemnisation LAVI.

Le 15 août 2016, A.________ a produit un rapport du

psychologue spécialiste en psychothérapie FSP E.________, formulé comme suit:

"En réponse à la demande de rapport qui m'a été adressée

par la patiente susmentionnée, voici les éléments principaux extraits du

dossier clinique:

1) La patiente a entamé auprès de moi-même une psychothérapie

individuelle le 9 mai 2016, sur référence de sa médecin généraliste, Dresse B.________

à ********. Celle-ci m'a adressé la patiente avec la demande spécifique d'un

traitement par EMDR des séquelles post-traumatiques de plusieurs abus sexuels

subis durant l'enfance et à l'adolescence (cette technique étant

particulièrement indiquée dans des cas de PTSD). La thérapie est actuellement

en cours, pour une durée encore indéterminée, au rythme moyen d'une séance par

semaine (9 séances à ce jour), en complément avec le suivi psychothérapeutique

régulier de la patiente auprès d'une autre spécialiste.

2) L'anamnèse établie dans la phase d'évaluation confirme

l'indication de la généraliste, soit: un historique de plusieurs abus sexuels

durant l'enfance et l'adolescence, ainsi que la présence de signes cliniques

caractéristiques de stress post-traumatique chronique – dont les effets se sont

exacerbés à l'âge adulte. La symptomatologie, principalement caractérisée par

des troubles anxio-dépressif et sexuels, d'intensité moyenne à grave, est

concomitante avec l'anamnèse présentée. Aucun élément de nature à mettre en

doute la version de la patiente n'est apparu au cours du suivi; au contraire,

le matériel clinique apparu lors des séances EMDR rend la version donnée par la

patiente hautement vraisemblable.

3) Sur la base de l'anamnèse présentée, j'ai moi-même suggéré

à la patiente, lors de mes deux premières séances avec elle, de consulter le

Centre LAVI afin de trouver une aide sur le plan social et juridique en

relation avec les abus sexuels subis, le recours aux instances administratives

et judiciaires pouvant représenter un moyen déterminant dans le parcours

thérapeutique des victimes d'abus sexuels. La patiente y était d'abord

réticente, par peur de se confronter une nouvelle fois à la douleur

post-traumatique, mais a finalement accepté la proposition qui l'a menée

subséquemment à entreprendre les démarches dans lesquelles vous la

représentez".

Le 31 août 2016, A.________ a produit des

témoignages écrits et signés en août 2016 de ses parents ainsi que de son

époux, relatant son parcours difficile. On extrait en particulier ce qui suit

du témoignage du 22 août 2016 de l'époux de A.________:

"Depuis que je connais bien A.________, comme ami,

c'est-à-dire depuis courant 2009, j'ai pu constater qu'elle avait souvent des

problèmes de santé, principalement des migraines, parfois des insomnies. Je me

souviens en particulier de l'"épisode du train" (cf. la chronologie

qu'elle a rédigé[e] à votre intention), dont elle m'avait parlé, l'avait

beaucoup secouée.

[...]

III. Les conséquences

Lorsque les abus sont remontés à la surface, début 2013,

nombre des points précédemment décrits ont perduré, notamment [...].

IV. Aujourd'hui

Depuis septembre 2015, A.________ est en arrêt de travail à

100%, pour burn-out et dépression. [...]"

Dans son témoignage du 26 août 2016, le père de A.________

a fait notamment état de ce qui suit:

"[...]

En mars 2010 A.________ a subi une agression sexuelle dans le

dernier train qui la ramenait d'******** à ********, entre ******** et ********.

Elle nous a appelés pour nous crier sa détresse et sa peur et ma femme a été en

contact téléphonique avec elle plusieurs fois pendant le reste du trajet. Nous

l'avons retrouvée à la gare de ******** très choquée, comme nous d'ailleurs.

Malgré ce choc, pour elle comme pour nous, elle est toujours restée vis-à-vis

de nous extrêmement réservée sur ses souffrances intérieures.

A.________ s'est mariée en 2011 et nous avons continué à la

suivre dans toutes ses activités de concertiste. Cependant depuis quelques

années, nous sentions qu'elle n'allait pas bien. A.________ et son mari nous

ont caché beaucoup de choses afin de ne pas nous alarmer. Le 11 septembre 2014

son mari nous a appris par courriel que A.________ était en grave dépression,

mais ne nous a pas communiqué la cause. Les jours qui suivirent ont été très

difficiles car nous avons imaginé le pire et nous ne pouvions pas être auprès

de A.________ comme auparavant. Ce n'est que le 31 mai 2015 que nous avons

appris que tous les problèmes de A.________ provenaient d'abus sexuels dans son

enfance et adolescence de la part de médecins! [...]"

Quant à la mère de A.________, elle a en particulier

relevé ce qui suit dans son témoignage écrit du 27 août 2016:

"[...]. Je vais maintenant relater une agression

sexuelle caractérisée, qui me semble avoir été déclencheur dans le réveil des

abus sexuels que A.________ a subi[s]. C'était en Mars 2010. A.________ revenait

de ******** où elle avait eu une répétition ********. C'était tard le soir.

Dans le train, après ******** A.________ s'était assoupie et elle fut

brusquement réveillée par un homme qui était contre elle et qui la caressait.

Elle a hurlé mais personne n'est venu à son aide. A.________ m'a téléphoné en

larmes et nous sommes restés en communication jusqu'à son arrivée à ********.

J'attendais A.________ sur le quai de la gare. Nous étions toutes les deux en

pleurs et très choquées. Elle n'a pas fait les démarches pour porter plainte.

Pour les voyages suivants, de ******** à ********, j'étais très anxieuse et je

lui téléphonais régulièrement pendant le trajet pour la sécuriser.

[...]

Ce n'est que le 31 Mai 2015 que A.________ nous a appris

qu'elle avait été victime d'abus sexuels tout le long de sa petite enfance,

enfance et adolescente. Ce fût un terrible choc pour nous.

[...]

Le 31 Mai 2015 quand A.________ nous a appris les abus

sexuels qu'elle avait subi[s] nous avons compris beaucoup de choses."

Le 21 mars 2017, A.________ a encore produit un

rapport de la physiothérapeute F.________, formulé comme suit:

"En accord avec Madame A.________, je vous transmets le

compte-rendu du traitement de physiothérapie commencé le 6 février 2017.

Elle m'a été adressée par Monsieur E.________ (psychologue)

et par la Doctoresse B.________ pour un problème de vaginisme et douleurs

périnéales.

J'ai commencé une thérapie globale qui intervient au niveau

du dos, de la région abdominale, du bassin, sur la fonction respiratoire et sur

la musculature périnéale.

Le travail est conséquent et difficile car il réactive des

douleurs importantes (buccales, cervicales et vaginales) et il provoque des

tensions globales du corps. De mon expérience, de telles réactions sont liées

et réactionnelles aux abus sexuels qu'a subis Madame A.________.

Le travail entrepris va être long car il réveille les

souvenirs des traumatismes vécus et révèle le système de protection physique

qui a été mis en place depuis de longues années.

[…]".

E.

Par décision du 4 juillet 2017, l'autorité d'indemnisation LAVI a rejeté

la demande de A.________, au motif que les délais pour former une telle action étaient

échus. En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral assouplissant

l'application de ces délais ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce. L'état

de fait n'était pas comparable. En effet, dans l'affaire jugée par le Tribunal

fédéral, la prescription pénale n'était pas atteinte, une enquête était en

cours et la victime, mineure au moment des faits, était âgée de moins de 25

ans. Dans le cas présent, il était en outre très difficile d'établir

l'existence des faits relatés par la victime qui étaient très anciens. Les

seuls éléments de preuve étaient les déclarations de la requérante ainsi que

les certificats de ses thérapeutes, qui jugeaient ses déclarations crédibles

sans pour autant disposer d'éléments objectifs permettant de les étayer. Si le

délai de péremption en matière LAVI était relativement court, c'était pour que

la décision puisse être rendue à un moment où il était encore possible

d'élucider rapidement les circonstances exactes à la base de la demande et de

déterminer si le préjudice allégué par la victime avait bien été causé par

l'infraction, ce qu'il était difficile de faire en l'occurrence. L'autorité d'indemnisation

LAVI estimait aussi que la requérante, qui était déjà majeure au moment où les

attouchements de son médecin généraliste s'étaient terminés, avait attendu trop

longtemps avant de déposer sa demande d'indemnisation et qu'il ne revenait pas

à l'Etat de supporter les conséquences de sa longue démarche thérapeutique.

F.

Le 4 août 2017, A.________ a formé recours contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et,

principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que sa

demande d'indemnisation et de réparation morale LAVI est accordée, un montant

minimum de 120'000 fr. lui étant versé au titre d'indemnisation du dommage subi

et un montant minimum de 15'000 fr. au titre de réparation morale.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la décision attaquée soit annulée, la

cause étant renvoyée à l'autorité qu'il plaira au tribunal de désigner pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle soutient qu'en prétendant

qu'il est difficile d'établir l'existence même des faits relatés, l'autorité

intimée s'est substituée indûment aux médecins et psychothérapeutes qui l'ont

suivie. La recourante ajoute qu'en matière d'indemnisation LAVI, il n'est pas

exigé que le requérant établisse les faits avec un degré de certitude confinant

à 100%. Concernant le respect du délai légal, la recourante soutient que l'autorité

d'indemnisation LAVI n'applique pas correctement la jurisprudence du Tribunal

fédéral. Il faut selon elle l'interpréter en ce sens que ce qui est décisif est

le fait que la victime n'ait pas été en mesure de faire valoir ses droits, que

cela soit pour des motifs objectifs, comme la survenance différée du dommage,

ou pour des motifs subjectifs comme la détresse morale et physique consécutive

à l'infraction. En l'espèce, la recourante expose que le souvenir des abus

n'est revenu que récemment et progressivement suite au traitement prodigué par

un ostéopathe. Elle n'avait pas entendu parler de la LAVI avant mai 2016 et a

déposé sa demande moins d'une semaine après avoir été informée de manière

complète. Force serait ainsi de constater qu'elle n'a pas tardé à déposer sa

demande d'indemnisation. A cela s'ajoute son immense détresse et sa faiblesse,

tant physique que morale, qui l'ont empêchée d'agir jusqu'à récemment.

L'autorité d'indemnisation LAVI a répondu le 28 août

2017 et a conclu au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de la décision

attaquée. Elle expose tout d'abord qu'elle n'a à aucun moment remis en cause le

contenu ou la validité des attestations médicales produites. Elle souligne

ensuite qu'il est faux de prétendre que la victime qui sollicite une

indemnisation LAVI ne doit pas établir les faits ou son dommage de manière

précise. Lorsque la procédure pénale fait défaut, il faut appliquer le principe

de la haute probabilité, qui va au-delà de la simple vraisemblance. Selon les

Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi

fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions pour l'application de la LAVI,

du 21 janvier 2010 (ci-après: les Recommandations), la victime qui renonce à

une procédure pénale risque, dans les cas où il n'y a ni trace, ni indice ni

aucun autre élément de preuve à disposition, de ne pouvoir prouver l'existence

d'une infraction lors de la procédure relative à l'octroi de prestations d'aide

aux victimes. Le délai de péremption figurant dans la LAVI permet que la

décision soit rendue à un moment auquel il est encore possible d'élucider

rapidement les circonstances exactes de l'infraction à la base de la demande et

de déterminer si le préjudice allégué par la victime a bien été causé par

l'infraction. En l'occurrence, la requête doit être considérée comme périmée et

les circonstances ne justifient pas de considérer exceptionnellement la

péremption comme non avenue.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 19 septembre 2017 en maintenant sa position. Elle relève que

si l'autorité intimée ne remet pas en question les certificats médicaux, les

faits sont par conséquent établis avec certitude. Par ailleurs, le délai de

péremption doit être considéré comme respecté.

L'autorité intimée s'est déterminée le 4 octobre

2017. Elle souligne que les constatations figurant dans les certificats

médicaux ne suffisent pas à établir objectivement les faits. Elle renvoie par

ailleurs à sa décision du 4 juillet 2017 et à ses déterminations du 28 août

2017.

Le 9 octobre 2017, la juge instructrice a invité la

recourante à indiquer quelle suite avait été donnée à l'information transmise

par la Dre B.________ au médecin cantonal en rapport avec les abus invoqués. Le

2 novembre 2017, la recourante a répondu que selon les informations reçues de

la Dre B.________ le médecin cantonal avait informé cette dernière qu'en

l'absence d'une procédure pénale il ne pouvait rien faire.

G.

Par arrêt du 27 novembre 2017, la CDAP a rejeté le recours de A.________

et a confirmé la décision attaquée (cause GE.2017.0136).

H.

A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, en

demandant principalement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la

demande d'indemnisation et de réparation morale LAVI est accordée, un montant

minimum de 120'000 fr. lui étant versé au titre d'indemnisation du dommage subi

et un montant minimum de 15'000 fr. au titre de réparation morale.

Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité qu'il plaira

au Tribunal fédéral de désigner pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

I.

Par arrêt du 26 novembre 2018 (cause 1C_705/2017, arrêt publié aux ATF

144 II 406), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué, et

renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants

(ch. 1 du dispositif). La Haute Cour a en particulier retenu ce qui suit aux

consid. 4.2 et 4.3 de son arrêt:

" 4.2. La cour cantonale a en l'espèce estimé que les

déclarations de la recourante, qualifiées de crédibles et vraisemblables par

les différents certificats médicaux versés en cause, ne permettaient pas,

"en l'absence de tout autre élément", de considérer les faits comme

prouvés, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante. Il faut

concéder à la recourante que l'instance précédente a, ce faisant, ignoré, sans

aucune forme de motivation, les autres moyens de preuve figurant au dossier.

L'arrêt attaqué ne renferme en effet aucune considération quant aux différents

témoignages écrits de l'entourage familial de la recourante. C'est ainsi, en

particulier, sans tenir compte de ces déclarations que le Tribunal cantonal a

considéré que les problèmes de santé de la recourante pourraient avoir été

provoqués par d'autres événements que ceux allégués. Pourtant, ces différents

témoignages, en particulier celui de la mère de la recourante, qui livre une

chronologie des troubles rencontrés par sa fille, n'apparaissent de prime abord

pas incompatibles avec l'historique des abus allégués.

Il est vrai par ailleurs que, dans le domaine de la LAVI,

l'autorité établit les faits d'office (art. 16 al. 2 aLAVI et art. 29 al. 2

LAVI); cela n'exclut cependant pas un devoir de collaboration (Mitwirkungspflicht)

de la partie requérante. Or, en l'occurrence, l'arrêt attaqué ne retient pas

une violation de ce devoir ni n'indique, au demeurant, quelles autres démarches

supplémentaires on eût été en droit d'attendre de l'intéressée. Dans ces

circonstances, il incombait à la cour cantonale, en conformité avec la maxime

inquisitoire, d'obtenir de plus amples informations (cf. arrêt 1A.170/2001 du

18 février 2002 consid. 3.4 - 3.5; CONVERSET, op. cit., p. 322 s.; GOMM, op.

cit., n. 8 ss ad art. 29 LAVI), par exemple en mettant en œuvre une expertise

de crédibilité – à laquelle la recourante s'est déclarée prête à se soumettre –,

ou à tout le moins de motiver son refus de procéder à une telle instruction

complémentaire, sous peine, à défaut, de violer l'art. 29 al. 2 LAVI. De telles

démarches n'apparaissent en l'occurrence pas incompatibles avec l'exigence

d'une procédure simple et rapide prévue à l'art. 29 al. 1 LAVI (cf. CONVERSET,

op. cit., p. 315 ss).

4.3. Les critiques liées à l'établissement des faits et à la

violation de la maxime inquisitoire apparaissent ainsi en définitive fondées et

conduisent à l'admission du recours. La cause doit par conséquent être renvoyée

au Tribunal cantonal pour qu'il procède à un examen circonstancié de l'ensemble

des moyens de preuve versés au dossier et procède, le cas échéant, à un

complément d'instruction. Il appartiendra préalablement à la cour cantonale de

statuer sur la question de la tardiveté éventuelle de la demande

d'indemnisation, ce point n'ayant pas formellement été jugé dans le cadre du

recours cantonal; le Tribunal fédéral ne saurait, à ce stade, examiner cette

question, faute de disposer d'un état de fait propre à déterminer si les

conditions d'une restitution du délai définies par la jurisprudence (cf. ATF

129 II 409 consid. 2 p. 411; 123 II 241 consid. 3f p. 244 s.; arrêts

1A.217/1997 du 8 décembre 1997 publié in Plädoyer 1998 n o 1 p. 64 consid. 5;

1C_99/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1) sont en l'espèce réunies."

J.

A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les parties ont été

invitées à se déterminer sur la question de la tardiveté éventuelle de la

demande d'indemnisation (cf. TF 1C_705/2017 précité, consid. 4.3), ce qu'elles

ont fait le 8 janvier 2019. Dans ce cadre, la recourante a requis que dans

l'éventualité où son recours serait rejeté au motif de la prétendue tardiveté

de sa demande d'indemnisation du 31 mai 2016, un délai lui soit octroyé pour

produire "tout document médical complémentaire utile". Elle a en

outre requis la mise en œuvre d'une expertise médicale de sa personne, ainsi

que d'une expertise de crédibilité, afin d'attester son "incapacité

d'entreprendre une action plus tôt ainsi que de sa crédibilité".

Les déterminations ont été transmises aux parties,

qui ne se sont plus manifestées par la suite.

K.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 novembre 2018,

il y a lieu de statuer sur la question de la tardiveté éventuelle de la demande

d'indemnisation, singulièrement sur le point de savoir si les conditions d'une

restitution du délai définies par la jurisprudence sont réunies en l'espèce.

2.

La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions

(LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et

remplacé l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes

d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465). Selon l'art. 48 LAVI, l'ancien droit

demeure applicable aux faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de

la nouvelle loi. En l'espèce, les infractions dont la recourante allègue avoir

été victime auraient été commises essentiellement avant le 1er

janvier 2009, mais aussi partiellement après cette date; le tribunal appliquera

ainsi comme l'avait fait l'autorité d'indemnisation LAVI dans la décision objet

du recours, tantôt les anciennes LAVI et OAVI, tantôt les LAVI et OAVI

actuellement en vigueur, selon les faits considérés.

3.

a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, la personne qui est

victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à

son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une

indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été

commise.

Aux termes de l'art. 1 LAVI, toute personne qui a

subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique,

psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (al. 1). A

teneur de l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment les conseils et

l'aide immédiate (let. a), l'aide à plus long terme fournie par les centres de

consultation (let. b), la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme

fournie par un tiers (let. c), l'indemnisation (let. d) et la réparation morale

(let. e).

b) L'ancienne LAVI comportait un délai de péremption

à son art. 16 al. 3, qui prévoyait que la victime devait introduire ses

demandes d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un

délai de deux ans à compter de la date de l'infraction. En instituant un délai

de péremption relativement court, le législateur de 1991 entendait obliger les

victimes à se décider rapidement. Selon le Message du Conseil fédéral du 25 avril

1990.

concernant l'ancienne LAVI, le but de l'indemnisation était de permettre

aux victimes de surmonter les difficultés qui surgissaient immédiatement après

l'infraction. La décision de l'autorité devait en outre être rendue à un moment

où il était encore possible d'élucider les circonstances exactes de

l'infraction qui était à la base de la demande, et de déterminer si le

préjudice allégué par la victime avait bien été causé par l'infraction (FF 1990

II 909, ad art. 15 du projet, p. 941).

L'art. 25 LAVI, actuellement en vigueur, est ainsi

libellé:

"Art. 25 Délais

1.

La victime et ses proches doivent introduire

leurs demandes d'indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq

ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où ils ont eu

connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées.

2.

La victime peut introduire sa demande jusqu'au

jour de ses 25 ans:

a. en cas

d'infraction au sens des art. 97, al. 2, du code pénal et art. 55, al. 2, du

code pénal militaire du 13 juin 1927;

b. en cas de

tentative d'assassinat dirigée contre un enfant de moins de seize ans.

3.

Si la victime ou ses proches ont fait valoir des

prétentions civiles dans une procédure pénale avant l'échéance du délai prévu

aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande d'indemnisation ou de

réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision

relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs".

L'art. 8 al. 1 LAVI a la teneur suivante:

"Les autorités de poursuite pénale informent la victime

sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son

adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont

déterminées par les lois de procédure applicables."

c) La genèse de l'art. 25 LAVI est la suivante. A la

suite de plusieurs interventions parlementaires et de divers arrêts du Tribunal

fédéral, le Département fédéral de justice et police a décidé, le 3 juillet

2000, de mettre sur pied une commission d'experts chargée de réviser, sur

plusieurs points, la loi sur l'aide aux victimes. La commission a rendu le 25

juin 2002 son rapport explicatif sur le projet de révision de la LAVI. Elle a

constaté que le délai de péremption prévu à l'art. 16 al. 3 LAVI était

fréquemment critiqué pour sa brièveté. Elle a ainsi proposé de le prolonger à

cinq ans, comme en droit des assurances sociales (cf. art. 24 de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales [LPGA; RS 830.1]), tout en prévoyant des délais encore plus larges

dans certains cas, notamment pour les victimes qui faisaient d'abord valoir

leurs prétentions civiles par voie d'adhésion dans une procédure pénale

(Rapport explicatif du 25 juin 2002 concernant le projet de révision totale de

la LAVI, p. 50).

Le Conseil fédéral a repris ces propositions (cf.

art. 25 al. 1 et 3 LAVI). Dans son Message du 9 novembre 2005, il a confirmé sa

volonté de maintenir un délai de péremption, qui ne pouvait être interrompu

(par opposition à un délai de prescription), estimant celui-ci adapté au

système de la LAVI (FF 2005 p. 6747 et les références citées).

On lit en particulier ce qui suit dans le Message de

2005.

(p. 6748 et les références citées):

"Le délai peut être restitué à la victime lorsque [sic] n’a

pas été informée à temps par la police de l’existence de ses droits et des

moyens de les faire valoir; l’obligation d’informer est prévue par la loi (art.

8, al. 2). A l’exception de ce cas, le délai de péremption sera appliqué

strictement.

La péremption du droit à l’indemnisation ou à la réparation

morale ne fait pas obstacle à une demande d’aide ou de conseils auprès d’un

centre de consultation (art. 15, al. 2).

Al. 2: les abus sexuels sont souvent tus ou refoulés par les

victimes mineures pendant de longues années en raison des rapports de

dépendance qui lient la victime à l’auteur ou encore en raison des menaces ou

du chantage exercés par ce dernier. C’est pourquoi les dispositions du code pénal

et du code pénal militaire en matière de prescription ont été récemment

modifiées (art. 70, al. 2, CP et 51, al. 2, CPM). Selon ces articles, la

prescription pénale pour certaines infractions court en tout cas jusqu’au jour

où la victime a 25 ans. Les enfants de moins de 16 ans (auxquels il faut

ajouter les mineurs de plus de 16 ans en ce qui concerne l’art. 188 CP), qui

ont subi de telles infractions, doivent pouvoir déposer une demande d’indemnisation

et de réparation morale selon la LAVI jusqu’au jour de leurs 25 ans."

d) S'agissant de l'information sur l'aide aux

victimes de l'art. 8 LAVI, le Message de 2005 (p. 6726 et 6727 et les

références citées) a la teneur suivante:

"Jusqu’ici, l’information sur l’aide aux victimes

incombait aux centres de consultation, aux membres de la police qui procédaient

à l’audition de la victime ainsi qu’aux autorités responsables de la procédure

pénale (art. 3, al. 2, let. b, 6, al. 1 et 8, al. 2, LAVI). Le Tribunal fédéral

a concrétisé les exigences auxquelles doivent satisfaire les organes de police

et les centres de consultation en matière d’information; celles-ci sont en

corrélation avec un délai de péremption strict. Le projet précise le devoir

d’information de la police, en se basant sur la jurisprudence. D’une manière

générale, il étend le devoir d’information d[es] cantons en matière d’aide aux

victimes. Les cantons n’ont pas seulement à informer de manière individuelle et

concrète les personnes concernées, mais doivent aussi, conformément à l’al. 1,

faire connaître au public l’existence de l’aide aux victimes.

Ils doivent veiller, par des moyens appropriés, à ce que

toutes les victimes soient, si possible, informées rapidement et sous une forme

adéquate des possibilités qui s’offrent à elles en matière de consultation et

d’indemnisation, non seulement par la police, mais aussi par les agents du

secteur médical (hôpitaux, cabinets médicaux, ambulanciers) ou d’autres

institutions telles que les sapeurs-pompiers."

e) Conformément à la jurisprudence et à la pratique

adoptées déjà sous l'empire de l'art. 16 aLAVI, et poursuivies avec la nouvelle

LAVI, la restitution du délai est possible lorsque la victime, de bonne foi,

n'a jamais été informée de l'existence de ses droits et des moyens de les faire

valoir. Il faut que la victime n'ait pas été en possession des moyens

nécessaires à l'exercice efficace de ses droits (cf. ATF 129 II 409 consid. 2;

123.

II 241 consid. 3; arrêt TF 1A.217/1997 du 8 décembre 1997, publié in

Plaidoyer 1998 p. 64, consid. 5 p. 65; GE.2016.0171 du 30 décembre 2016). Une

solution analogue doit être appliquée dans le cas où, sans que l'information

légale n'ait été omise, les conséquences de l'infraction ne sont devenues

reconnaissables par la victime qu'après l'expiration du délai (ATF 129 II 409

consid. 2; 126 II 348, concernant une femme violée au Brésil en 1993 et

contaminée par le virus HIV, pour lequel le diagnostic a été posé en 1997: le

Tribunal fédéral a estimé que la demande déposée devant l'instance compétente

cinq mois après avoir eu connaissance de sa contamination et de l'apparition de

la maladie n'était pas périmée).

Dans le système de la loi, cette obligation

d'informer la victime compense la rigueur du délai. En principe, la péremption

ne peut donc pas faire échec à une demande lorsque l'information due à la

victime a été omise. Dans le cas où une information suffisante n'a été fournie

qu'après l'expiration du délai, l'autorité doit examiner, sur la base des

circonstances spécifiques de la cause et en considération du principe de la

bonne foi, si la victime a pris toutes les dispositions appropriées et

raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits; dans l'affirmative, la

péremption doit exceptionnellement être considérée comme non avenue (ATF 129 II

409.

consid. 2 p. 411; 123 II 241 consid. 3f p. 244 s, dans lequel le Tribunal

fédéral se réfère à la notion d'équité; arrêt TF 1A.217/1997 du 8 décembre 1997

in Plädoyer 1998 p. 64, consid. 5 p. 65; arrêt TF 1C_99/2015 du 18 novembre

2015). Le Tribunal fédéral a néanmoins aussi jugé que si la victime ne dispose

pas à temps de tous les éléments nécessaires pour spécifier entièrement l'objet

et les motifs de sa demande d'indemnisation, tels que, en particulier, le

montant auquel elle prétend, elle doit néanmoins saisir l'autorité avant

l'échéance de la péremption et lui exposer les faits avec la précision que l'on

peut de bonne foi attendre d'elle à ce moment (ATF 129 II 409 consid. 2; 126 II

93.

consid. 2 et 3).

La victime ne peut se prétendre de bonne foi, et

échapper ainsi à la rigueur de l'art. 16 al. 3 aLAVI, que si elle s'adresse à

l'autorité sans retard supplémentaire après avoir reçu l'information manquante

(ATF 129 II 409 consid. 3 et 4p. 412, dans lequel le Tribunal fédéral relève,

par rapport à une information donnée en 2000 pour des infractions datant de

1996, qu'en introduisant la demande d'indemnisation un an après que

l'information a été reçue, la recourante n'a manifestement pas agi avec la

diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle et que ses

prétentions se sont donc éteintes par péremption, conformément à l'art. 16 al.

3.

aLAVI).

f) Dans certains cas, quelle que soit la durée du

délai de péremption, ce dernier est cependant trop bref si le moment de

l'infraction est le seul dies a quo. Peuvent notamment être citées la

situation d'un adulte abusé sexuellement dans son enfance par un proche, dont

les souvenirs enfouis referaient surface longtemps après, ou celle du

travailleur salarié, exposé à des poussières d'amiante, qui développe une

maladie un certain temps après. La jurisprudence fédérale a donc atténué la

rigueur du délai en admettant que ce dernier ne court pas dès l'infraction,

mais dès que la victime a connaissance de l'atteinte qu'elle a subie, ce que

codifie l'art. 25 LAVI. Dans de telles hypothèses, si l'autorité n'entrait pas

en matière, cela pourrait conduire à admettre une péremption du droit avant la

survenance du résultat d'un délit matériel: en cas de lésions corporelles

graves, par exemple, l'atteinte à l'intégrité corporelle peut apparaître un

certain temps après que l'infraction a été subie et ne pas être diagnostiquée

immédiatement (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et

réparation du dommage, thèse 2009, p. 331 et 332).

La date de la connaissance de l'infraction l'a donc emporté

sur celle de la connaissance du dommage, jugée trop subjective, plus difficile

à prouver et pouvant donner lieu à des abus. Selon les travaux préparatoires,

le risque aurait été que des demandes soient formulées des années après la

commission de l'infraction, alors même que la constatation des faits ne serait

quasiment plus possible, ce qui est justifié (Converset, op. cit., p. 332).

Lorsque la victime a connaissance de l'infraction,

respectivement de l'atteinte subie, le principe de la bonne foi suppose qu'elle

fasse usage de ses droits dans un délai raisonnable. Elle doit, en effet,

s'adresser sans retard à l'autorité, afin qu'elle puisse être assistée

rapidement et que le dommage puisse être constaté et évalué sans difficultés

majeures. Un délai de quelques semaines à plusieurs mois est considéré comme

admissible, au regard des circonstances du cas d'espèce (Converset, op. cit.,

p. 332 et 333).

4.

En l'espèce, les infractions alléguées par la recourante n'ont fait

l'objet d'aucune procédure pénale. Lorsqu'elle a déposé sa demande

d'indemnisation, le 31 mai 2016, à l'âge de 35 ans, les délais prévus par la

loi étaient arrivés à échéance (cf. art. 16 aLAVI, respectivement 25 LAVI).

C'est en effet au plus tard en mars 2015 qu'elle aurait dû s'adresser à

l'autorité d'indemnisation pour les événements de mars 2010 (cf. art. 25 al. 1

LAVI). Quant aux infractions qu'elle allègue avoir subies en 1985 ou 1986,

entre 1992 et 1996, ainsi qu'entre 1996 et 2001 ou 2002, l'art. 16 al. 3 aLAVI

était applicable (cf. art. 48 let. a LAVI), et exigeait que la victime

introduise ses demandes dans un délai de deux ans à compter de la date de

l'infraction (respectivement, pour la victime mineure lors de la commission de

l'infraction, du jour où elle a eu 18 ans révolus, cf. art. 11 al. 2 let. a de

la loi cantonale du 16 décembre 1992 d'application de la LAVI [aLVLAVI]). La

doctrine a toutefois relevé que le délai de péremption de l'art. 16 al. 3 aLAVI

peut s'avérer trop court, s'agissant notamment des délits commis sur des

enfants et des délits sexuels, lorsque les effets d'une infraction peuvent se

manifester plus tard ou la victime se trouver dans l'impossibilité concrète

d'agir à temps (ATF 123 II 241 consid. 3d et les références).

Se pose dès lors la question de savoir si la

recourante, agissant avec la diligence que l'on pouvait raisonnablement

attendre d'elle, aurait pu présenter sa demande d'indemnisation plus tôt

qu'elle ne l'a fait, et si la péremption lui est – ou non – opposable.

Selon les explications données par la recourante à

l'appui de sa demande, c'est en février 2013 (cf. chronologie des événements

établie par la recourante le 29 mai 2016, avant-dernière page) qu'elle a vu le

thérapeute G.________, à ********, pour la première fois. C'est à la suite des

manipulations de ce thérapeute que les souvenirs sont remontés à la surface;

elle avait revécu les scènes, ce qui lui a occasionné de nouvelles crises

d'angoisse (cf. aussi le témoignage écrit du mari de la recourante, du 22 août

2016, en page 2, qui relève que les abus sont remontés à la surface "début

2013").

Dans ses déterminations du 8 janvier 2019, la

recourante a expliqué (ch. 13) que la mémoire lui était alors revenue progressivement,

sur une période d'environ une année.

Selon les témoignages écrits des parents de la

recourante, leur fille leur a annoncé le 31 mai 2015 qu'elle avait été victime

d'abus sexuels (cf. témoignages écrits des parents de la recourante des 26 et

27.

août 2016). Quant à la psychothérapeute C.________, qui suit la recourante

depuis le 7 octobre 2015, elle a indiqué dans son rapport du 9 juin 2016 que la

recourante lui avait "confié d'emblée avoir été abusée sexuellement,

d'abord dans la petite enfance (à l'âge de 4-5 ans), puis à la puberté (vers

11-12 ans) et durant son adolescence (entre 15 et 18 ans)".

Ainsi dans la mesure où la recourante explique avoir

commencé à se souvenir des abus qu'elle allègue au début de l'année 2013, information

confirmée par son époux (cf. témoignage écrit de ce dernier du 22 août 2016, p.

2, ch. III), et avoir retrouvé la mémoire sur une période d'environ une année,

il y a lieu de considérer qu'en début d'année 2014, elle avait conscience des abus

qu'elle allègue avoir subis et qui ont conduit à sa demande d'indemnisation. Ce

n'est toutefois que le 31 mai 2016, soit plus de deux ans après avoir retrouvé

le souvenir des infractions alléguées, qu'elle a déposé sa demande

d'indemnisation.

La recourante n'a ainsi pas agi avec la diligence

que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle en ne déposant sa demande

d'indemnisation qu'à la fin du mois de mai 2016, si bien que sa demande

d'indemnisation est tardive.

Certes le Tribunal fédéral a jugé à l'ATF 126 II 348

concernant une femme violée au Brésil en 1993 et contaminée par le virus HIV,

pour lequel le diagnostic a été posé en 1997, que la demande déposée devant

l'instance compétente cinq mois après avoir eu connaissance de sa contamination

et de l'apparition de la maladie n'était pas périmée. Dans le cas de la

recourante, il est cependant question d'une victime, alors âgée de plus de 35

ans, qui a déposé sa demande d'indemnisation plus de deux ans après avoir

retrouvé le souvenir des faits qu'elle allègue, faits qui seraient survenus en

1985.

ou 1986, entre 1992 et 1996, et entre 1996 et 2001 ou 2002 (il sera

question ci-dessous des événements de 2010). La recourante ne peut dès lors

être suivie lorsqu'elle affirme que le souvenir des événements qu'elle explique

avoir vécus n'aurait resurgi que très peu de temps avant sa demande

d'indemnisation (cf. déterminations du 8 janvier 2019, p. 2, ch. 2). Ce n'est

du reste qu'exceptionnellement que la péremption doit être considérée comme non

avenue.

La situation de la recourante se distingue au

demeurant de celle ayant donné lieu à l'arrêt 1C_99/2015 du 18 novembre 2015

dont elle se prévaut: dans cette affaire en effet, une procédure pénale était

en cours, et l'auteur mis en prévention d'infractions aux art. 187, 188, 189 et

195.

CP. Quant à la victime, elle était âgée de moins de 25 ans lorsqu'elle avait

saisi l'autorité d'indemnisation LAVI, et avait saisi l'instance d'indemnisation

quelque 30 jours après avoir été entendue par la police dans le cadre d'une

procédure pénale en qualité de témoin.

Le cas de la recourante se distingue également de

celui ayant donné lieu à l'ATF 123 II 241, dans lequel l'inaction de la victime

s'expliquait d'une part par la grande détresse physique et morale dans laquelle

elle s'était trouvée, ainsi que par son isolement social (la victime était

veuve et au chômage). En l'occurrence, la recourante est mariée depuis 2011. Il

résulte du témoignage écrit de son époux du 22 août 2016 que celui-ci est très

présent pour elle; il allègue en particulier avoir passé jusqu'à une heure par

jour "au téléphone ou via SMS/WhatsApp" pour "la rassurer, la

consoler, l'encourager". Il ressort des témoignages écrits des parents de

la recourante qu'ils sont très affectés par la souffrance de leur fille (cf. témoignages

des parents de la recourante des 26 et 27 août 2016). A compter de 2013, la

recourante était suivie par des ostéopathes qu'elle a expliqué voir

régulièrement (cf. chronologie des événements du 29 mai 2016, avant-dernière

page), le thérapeute ******** consulté à partir de février 2013 à la suite des

manipulations duquel les souvenirs sont "remontés à la surface", la

Dre B.________, consultée depuis novembre 2015, la psychothérapeute C.________

consultée depuis octobre 2015, et la Dre D.________, psychiatre. Si la

recourante explique certes avoir interrompu son activité professionnelle depuis

l'automne 2015, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir qu'elle se

trouve, comme c'était le cas de la victime de l'affaire ayant donné lieu à

l'ATF 123 II 241, dans une situation d'isolement social et de grande détresse

physique et psychique, qui l'aurait empêchée de se rendre auprès d'un centre de

consultation LAVI bien avant le mois de mai 2016.

On peut du reste s'étonner que la recourante n'ait

pas consulté un avocat quand la mémoire lui est revenue, en début d'année 2013,

d'autant que l'un des médecins dont elle se plaint des agissements pratique

encore actuellement.

S'agissant enfin des événements de mars 2010, on

relèvera qu'à cette époque, la recourante était âgée de 29 ans. Elle a

immédiatement contacté ses parents par téléphone, alors qu'elle se trouvait

encore dans le train, et ils sont venus la chercher à la gare de ******** (cf.

témoignages écrits du père et de la mère de la recourante des 26 et 27 août

2016). Si la recourante n'a pas déposé plainte, il n'en demeure pas moins

qu'elle n'a pas "oublié" les événements de mars 2010, dont elle a du

reste informé son époux, qui a indiqué dans son témoignage écrit du 22 août

2016.

avoir été mis au courant de l'"épisode du train". Dans ces

circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle selon laquelle la

demande d'indemnisation doit être déposée dans un délai de cinq ans à compter

de la date de l'infraction (cf. art. 25 al. 1 LAVI). En déposant sa demande

d'indemnisation le 31 mai 2016, la recourante a dès lors agi tardivement.

Finalement, et compte tenu de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce, l'autorité intimée n'a pas erré en retenant que les

prétentions de la recourante étaient périmées.

5.

A titre de mesures d'instruction, la recourante a sollicité qu'un délai

lui soit octroyé pour produire "tout document médical complémentaire

utile" dans l'éventualité où sa demande d'indemnisation du 31 mai 2016

devait être considérée comme tardive; elle a en outre requis la mise en œuvre

d'une expertise médicale, ainsi que d'une expertise de crédibilité, afin

d'attester son "incapacité d'entreprendre une action plus tôt ainsi que de

sa crédibilité".

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid.

3.2

p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.). L'autorité peut cependant

renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

En l'occurrence, la recourante a eu l'occasion de

produire dans le cadre de la procédure devant l'autorité d'indemnisation des

rapports de sa psychothérapeute, ainsi que de sa médecin traitant. Elle a également

déposé des témoignages écrits de son époux et de ses parents. Dans la mesure où

c'est uniquement la question de la tardiveté de la demande d'indemnisation qui

est ici litigieuse, et que la Cour s'estime suffisamment renseignée, il n'y a

pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, au motif que la

recourante a déposé tardivement la demande d'indemnisation, sans que les

conditions d'une restitution du délai ne soient réunies.

Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens

(art. 30 al. 1 LAVI, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des institutions et de la sécurité du 4

juillet 2017 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 mai 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.