GE.2018.0255
CDAP - GE.2018.0255 - 2019-05-22 - A.________ /Département des institutions et de la sécurité / SJL
22 mai 2019Français45 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Laurent Merz et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Miriam MAZOU, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département des institutions et de
la sécurité / SJL, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département des
institutions et de la sécurité / SJL du 4 juillet 2017 (rejet de la demande
d'indemnisation LAVI) – reprise de la procédure suite à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 26 novembre 2018 –1C_705/2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: la recourante), née le ******** 1981, mariée
depuis 2011, a contacté le Centre de consultation LAVI (loi fédérale sur les
victimes d'infractions) le 10 mai 2016 et a obtenu un rendez-vous avec une
intervenante le 18 mai 2016. Celle-ci l'a orientée vers une avocate, qui l'a
informée des possibilités qui s'offraient à elle sur le plan légal.
B.
Le 31 mai 2016, A.________ a déposé une demande d'indemnisation et de
réparation morale, en raison de faits commis à son encontre entre 1985 et 2010.
A l'appui de sa demande, la prénommée a notamment produit une chronologie des
événements: en 1985 ou 1986 (à l'âge de 4 ou 5 ans), une femme, proche de la
famille, lui a mis un doigt dans le vagin alors qu'elle se trouvait dans la
maison de cette dernière; entre 1992 et 1996 (11-15 ans), elle a subi à
plusieurs reprises des attouchements (baisers sur la bouche et attouchements
sur les seins) de la part de son orthodontiste (aujourd'hui décédé); entre 1996
et 2001 ou 2002 (15-20 ou 21 ans), elle a subi à plusieurs reprises des
attouchements de la part de son médecin généraliste, ce dernier lui touchant
les seins et à une occasion le sexe; en mars 2010, lors d'un voyage en train
tard le soir entre ******** et ********, elle s'est réveillée brusquement et un
homme était allongé sur le sol à côté d'elle, les mains sous sa jupe, l'une sur
sa cuisse et l'autre sur sa culotte.
Dans ce document, elle a également exposé les
nombreuses difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie et dans sa santé à la
suite des faits susmentionnés (migraines chroniques, maux d'estomac, insomnies,
manque total de confiance en soi et en la gente masculine, cervicalgies, peur
d'aller chez le gynécologue, peur panique de l'accouchement, tensions
lorsqu'elle passait devant le cabinet de ses anciens médecins ou devant le
Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV]).
Dans sa demande, A.________ expose son suivi
thérapeutique à partir de 2012, moment auquel son état a commencé à empirer, et
la manière dont elle a progressivement, à partir de 2013, retrouvé la mémoire
des abus dont elle avait été victime. Elle détaille comme suit l'indemnisation
requise:
- Au moins
15'000 fr. d'allocation pour tort moral;
- La
réparation du dommage matériel, dû notamment à ses frais médicaux, à la perte
de gain et à l'atteinte à l'avenir économique, à chiffrer ultérieurement. Elle
précise déjà que l'atteinte à l'avenir économique capitalisée se rapprochait du
million de francs. Elle requiert ainsi l'allocation d'une indemnité pour
dommage matériel de 120'000 fr. minimum.
Concernant le respect du délai pour le dépôt de la
demande LAVI (de deux ans selon la loi en vigueur au moment de la majeure
partie des faits), elle indique qu'il est respecté dès lors que ce n'est qu'à
partir de mai 2016 qu'elle a été informée de ses droits et qu'elle a été en
mesure de déposer une telle demande.
C.
Le 8 juin 2016, A.________ a produit un rapport de la Dre B.________ (FMH
médecine interne), daté du 30 mai 2016, formulé comme suit:
"Je connais Mme A.________ depuis le 2 novembre 2015. Je
la vois régulièrement.
Elle m'a raconté les abus sexuels subis, lors de son
adolescence puis au fur et à mesure du temps, a dévoilé les autres épisodes
vécus lors de son enfance. Ses révélations sont cohérentes, ne se contredisent
pas, et sont à mon sens tout à fait crédibles, et assez typiques d'un vécu
d'abus dans le cadre proche et familial dès l'enfance.
Les flash-back, les réactions lors de regards particuliers de
certains hommes à son égard et créant un sentiment de panique sont pour moi compatibles
avec un syndrome post traumatique. Elle a aussi un évitement de certains lieux,
et un évitement de certaines situations connues et traumatisantes.
Concernant sa santé, je peux observer que, malgré son désir
de grossesse de longue date, la peur de l'examen gynécologique ne permet pas
certaines investigations, vécues comme trop invasives. Un ultrason
gynécologique a dû être effectué par voie abdominale, une voie vaginale étant
intolérable pour elle. Un examen gynécologique standard n'est pas possible et
crée un état de panique à l'idée de l'intrusion. Elle est actuellement en
traitement pour un état dépressif et anxieux, avec crises de paniques, ne lui
permettant actuellement pas de reprendre son métier. Elle a depuis plusieurs
mois/ années des migraines exacerbées par les tensions ainsi que des douleurs
abdominales liées au stress. La fatigue importante la force à dormir une partie
de l'après-midi, lorsqu'elle doit avoir une activité le matin.
Son état de santé physique est stable, par contre son état de
santé psychique est en lente amélioration après une phase très préoccupante
l'année dernière. Elle fait beaucoup d'effort pour aller mieux et recherche
activement des moyens de s'en sortir, même si cela lui demande un très gros
effort.
J'ai informé le médecin cantonal du nom du médecin et des
faits reprochés, mais à la demande de la patiente, je ne l'ai pas nommée".
Le 9 juin 2016, A.________ a produit un rapport de
la psychothérapeute C.________, formulé en ces termes:
"Dates du traitement psychothérapeutique:
Madame A.________ est venue consulter à mon cabinet privé à ********
le 7 octobre 2015, sur conseil d'une amie médecin - psychiatre. Dès lors et
à-ce jour, la patiente suit un traitement psychothérapeutique à raison d'une
séance hebdomadaire, complété par une médication (anti-dépresseurs prescrits
par la Dresse D.________) et un congé-maladie qui perdure présentement, étant
donné l'incapacité totale de travail de la patiente.
Motifs de la consultation:
L'intéressée a consulté pour un trouble dépressif sévère
(fatigabilité et morosité, perte de l'élan vital, pleurs incoercibles,
auto-accusations et ruminations idéatoires) exacerbé par un état de stress
post-traumatique (attaques de panique, évitement de contact et repli sur soi,
fatigue de combat, état d'hyper-vigilance et idées suicidaires) et un syndrome
douloureux somatoforme récurrent (perturbations du sommeil, migraines,
difficultés digestives, troubles gynécologiques et maux de dos).
Confidences en lien avec les abus sexuels
La jeune femme m'a confié d'emblée avoir été abusée
sexuellement, d'abord dans la petite enfance (à l'âge de 4-5 ans), puis à la
puberté (vers 11-12 ans) et durant son adolescence (entre 15 et 18 ans).
Elle dit avoir déployé beaucoup d'énergie psychique dans sa
jeunesse pour tenter d'oublier la gravité des faits dont elle fut victime. En
réalité, la répétition des violences sexuelles à des moments charnière de son
développement psycho-sexuel a généré de graves conséquences sur le plan
psychique, fragilisant sa structure narcissique-identitaire.
En dépit d'une hyper-activité déployée en guise de bouclier
défensif durant sa formation professionnelle, malgré une vie spirituelle
engagée et un mariage d'amour, Mme A.________ est de plus en plus mal dans sa
peau. Dès 2012, l'anesthésie psychique qui lui a servi de refuge est
progressivement enrayée par des souvenirs envahissants (de type
"flash-back") qui déclenchent d'abord un état de détresse psychique
(effroi, peur panique, solitude douloureuse et angoisse d'être abandonnée),
puis du ressentiment (colère, culpabilité et honte). Ce mal-être psychique
aboutit en 2015 à l'effondrement dépressif sévère pour lequel Mme A.________
consulte.
La vie intime du couple est notoirement perturbée par des
inhibitions tenaces de l'épouse (sa sexualité étant assimilée à une contrainte
et ressentie comme une souillure), surdéterminées par des troubles
gynécologiques persistants. La relation aux autres est globalement appréhendée
comme un risque d'agression qui, dans ce contexte de phobie de contact, exige
de la patiente des efforts considérables pour sortir de la maison. Par
ailleurs, rester seule à l'intérieur génère des angoisses térébrantes.
Autres éléments pouvant expliquer la détérioration de la
santé psychique de Mme A.________
Une relation extrêmement ambivalente avec les membres de sa
famille m'a paru être un élément aggravant dans les difficultés identitaires
majeures de la jeune femme:
d'abord avec la mère décrite comme vertueuse mais froide,
surtout hyper-exigeante et craintive du "qu'en dira-t-on";
ensuite avec le père dont elle se sent incomprise tout en
redoutant son jugement;
enfin avec sa sœur aînée (elle aussi victime de violences
sexuelles selon les dires de la patiente) qui n'a jamais été proche ni
rassurante avec sa cadette.
De toute évidence, l'intéressée s'est sentie
"lâchée" psychiquement par des parents dont elle n'a bénéficié ni
d'une protection affective suffisante, ni de la compréhension bienveillante
propice à un développement psychique satisfaisant.
Enfin, le désir d'enfant du couple, légitimement attaché à
l'idée de construire une famille, est contrarié actuellement par l'état de
santé trop vulnérable de Mme A.________. Cet état de fait constitue une
blessure supplémentaire aux difficultés existentielles éprouvées par la patiente".
D.
Le 17 juin 2016, l'autorité d'indemnisation LAVI a informé A.________
qu'il lui appartenait d'établir les diverses infractions pénales invoquées et
dont certaines étaient très anciennes. Le document "Chronologie des abus
sexuels vécus et leurs conséquences" n'était en l'état pas suffisant. Les
certificats médicaux produits ne permettaient pas non plus de prouver
directement les infractions invoquées.
Le 6 juillet 2016, A.________ a été auditionnée par
l'autorité d'indemnisation LAVI.
Le 15 août 2016, A.________ a produit un rapport du
psychologue spécialiste en psychothérapie FSP E.________, formulé comme suit:
"En réponse à la demande de rapport qui m'a été adressée
par la patiente susmentionnée, voici les éléments principaux extraits du
dossier clinique:
1) La patiente a entamé auprès de moi-même une psychothérapie
individuelle le 9 mai 2016, sur référence de sa médecin généraliste, Dresse B.________
à ********. Celle-ci m'a adressé la patiente avec la demande spécifique d'un
traitement par EMDR des séquelles post-traumatiques de plusieurs abus sexuels
subis durant l'enfance et à l'adolescence (cette technique étant
particulièrement indiquée dans des cas de PTSD). La thérapie est actuellement
en cours, pour une durée encore indéterminée, au rythme moyen d'une séance par
semaine (9 séances à ce jour), en complément avec le suivi psychothérapeutique
régulier de la patiente auprès d'une autre spécialiste.
2) L'anamnèse établie dans la phase d'évaluation confirme
l'indication de la généraliste, soit: un historique de plusieurs abus sexuels
durant l'enfance et l'adolescence, ainsi que la présence de signes cliniques
caractéristiques de stress post-traumatique chronique – dont les effets se sont
exacerbés à l'âge adulte. La symptomatologie, principalement caractérisée par
des troubles anxio-dépressif et sexuels, d'intensité moyenne à grave, est
concomitante avec l'anamnèse présentée. Aucun élément de nature à mettre en
doute la version de la patiente n'est apparu au cours du suivi; au contraire,
le matériel clinique apparu lors des séances EMDR rend la version donnée par la
patiente hautement vraisemblable.
3) Sur la base de l'anamnèse présentée, j'ai moi-même suggéré
à la patiente, lors de mes deux premières séances avec elle, de consulter le
Centre LAVI afin de trouver une aide sur le plan social et juridique en
relation avec les abus sexuels subis, le recours aux instances administratives
et judiciaires pouvant représenter un moyen déterminant dans le parcours
thérapeutique des victimes d'abus sexuels. La patiente y était d'abord
réticente, par peur de se confronter une nouvelle fois à la douleur
post-traumatique, mais a finalement accepté la proposition qui l'a menée
subséquemment à entreprendre les démarches dans lesquelles vous la
représentez".
Le 31 août 2016, A.________ a produit des
témoignages écrits et signés en août 2016 de ses parents ainsi que de son
époux, relatant son parcours difficile. On extrait en particulier ce qui suit
du témoignage du 22 août 2016 de l'époux de A.________:
"Depuis que je connais bien A.________, comme ami,
c'est-à-dire depuis courant 2009, j'ai pu constater qu'elle avait souvent des
problèmes de santé, principalement des migraines, parfois des insomnies. Je me
souviens en particulier de l'"épisode du train" (cf. la chronologie
qu'elle a rédigé[e] à votre intention), dont elle m'avait parlé, l'avait
beaucoup secouée.
[...]
III. Les conséquences
Lorsque les abus sont remontés à la surface, début 2013,
nombre des points précédemment décrits ont perduré, notamment [...].
IV. Aujourd'hui
Depuis septembre 2015, A.________ est en arrêt de travail à
100%, pour burn-out et dépression. [...]"
Dans son témoignage du 26 août 2016, le père de A.________
a fait notamment état de ce qui suit:
"[...]
En mars 2010 A.________ a subi une agression sexuelle dans le
dernier train qui la ramenait d'******** à ********, entre ******** et ********.
Elle nous a appelés pour nous crier sa détresse et sa peur et ma femme a été en
contact téléphonique avec elle plusieurs fois pendant le reste du trajet. Nous
l'avons retrouvée à la gare de ******** très choquée, comme nous d'ailleurs.
Malgré ce choc, pour elle comme pour nous, elle est toujours restée vis-à-vis
de nous extrêmement réservée sur ses souffrances intérieures.
A.________ s'est mariée en 2011 et nous avons continué à la
suivre dans toutes ses activités de concertiste. Cependant depuis quelques
années, nous sentions qu'elle n'allait pas bien. A.________ et son mari nous
ont caché beaucoup de choses afin de ne pas nous alarmer. Le 11 septembre 2014
son mari nous a appris par courriel que A.________ était en grave dépression,
mais ne nous a pas communiqué la cause. Les jours qui suivirent ont été très
difficiles car nous avons imaginé le pire et nous ne pouvions pas être auprès
de A.________ comme auparavant. Ce n'est que le 31 mai 2015 que nous avons
appris que tous les problèmes de A.________ provenaient d'abus sexuels dans son
enfance et adolescence de la part de médecins! [...]"
Quant à la mère de A.________, elle a en particulier
relevé ce qui suit dans son témoignage écrit du 27 août 2016:
"[...]. Je vais maintenant relater une agression
sexuelle caractérisée, qui me semble avoir été déclencheur dans le réveil des
abus sexuels que A.________ a subi[s]. C'était en Mars 2010. A.________ revenait
de ******** où elle avait eu une répétition ********. C'était tard le soir.
Dans le train, après ******** A.________ s'était assoupie et elle fut
brusquement réveillée par un homme qui était contre elle et qui la caressait.
Elle a hurlé mais personne n'est venu à son aide. A.________ m'a téléphoné en
larmes et nous sommes restés en communication jusqu'à son arrivée à ********.
J'attendais A.________ sur le quai de la gare. Nous étions toutes les deux en
pleurs et très choquées. Elle n'a pas fait les démarches pour porter plainte.
Pour les voyages suivants, de ******** à ********, j'étais très anxieuse et je
lui téléphonais régulièrement pendant le trajet pour la sécuriser.
[...]
Ce n'est que le 31 Mai 2015 que A.________ nous a appris
qu'elle avait été victime d'abus sexuels tout le long de sa petite enfance,
enfance et adolescente. Ce fût un terrible choc pour nous.
[...]
Le 31 Mai 2015 quand A.________ nous a appris les abus
sexuels qu'elle avait subi[s] nous avons compris beaucoup de choses."
Le 21 mars 2017, A.________ a encore produit un
rapport de la physiothérapeute F.________, formulé comme suit:
"En accord avec Madame A.________, je vous transmets le
compte-rendu du traitement de physiothérapie commencé le 6 février 2017.
Elle m'a été adressée par Monsieur E.________ (psychologue)
et par la Doctoresse B.________ pour un problème de vaginisme et douleurs
périnéales.
J'ai commencé une thérapie globale qui intervient au niveau
du dos, de la région abdominale, du bassin, sur la fonction respiratoire et sur
la musculature périnéale.
Le travail est conséquent et difficile car il réactive des
douleurs importantes (buccales, cervicales et vaginales) et il provoque des
tensions globales du corps. De mon expérience, de telles réactions sont liées
et réactionnelles aux abus sexuels qu'a subis Madame A.________.
Le travail entrepris va être long car il réveille les
souvenirs des traumatismes vécus et révèle le système de protection physique
qui a été mis en place depuis de longues années.
[…]".
E.
Par décision du 4 juillet 2017, l'autorité d'indemnisation LAVI a rejeté
la demande de A.________, au motif que les délais pour former une telle action étaient
échus. En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral assouplissant
l'application de ces délais ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce. L'état
de fait n'était pas comparable. En effet, dans l'affaire jugée par le Tribunal
fédéral, la prescription pénale n'était pas atteinte, une enquête était en
cours et la victime, mineure au moment des faits, était âgée de moins de 25
ans. Dans le cas présent, il était en outre très difficile d'établir
l'existence des faits relatés par la victime qui étaient très anciens. Les
seuls éléments de preuve étaient les déclarations de la requérante ainsi que
les certificats de ses thérapeutes, qui jugeaient ses déclarations crédibles
sans pour autant disposer d'éléments objectifs permettant de les étayer. Si le
délai de péremption en matière LAVI était relativement court, c'était pour que
la décision puisse être rendue à un moment où il était encore possible
d'élucider rapidement les circonstances exactes à la base de la demande et de
déterminer si le préjudice allégué par la victime avait bien été causé par
l'infraction, ce qu'il était difficile de faire en l'occurrence. L'autorité d'indemnisation
LAVI estimait aussi que la requérante, qui était déjà majeure au moment où les
attouchements de son médecin généraliste s'étaient terminés, avait attendu trop
longtemps avant de déposer sa demande d'indemnisation et qu'il ne revenait pas
à l'Etat de supporter les conséquences de sa longue démarche thérapeutique.
F.
Le 4 août 2017, A.________ a formé recours contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,
concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et,
principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que sa
demande d'indemnisation et de réparation morale LAVI est accordée, un montant
minimum de 120'000 fr. lui étant versé au titre d'indemnisation du dommage subi
et un montant minimum de 15'000 fr. au titre de réparation morale.
Subsidiairement, elle conclut à ce que la décision attaquée soit annulée, la
cause étant renvoyée à l'autorité qu'il plaira au tribunal de désigner pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle soutient qu'en prétendant
qu'il est difficile d'établir l'existence même des faits relatés, l'autorité
intimée s'est substituée indûment aux médecins et psychothérapeutes qui l'ont
suivie. La recourante ajoute qu'en matière d'indemnisation LAVI, il n'est pas
exigé que le requérant établisse les faits avec un degré de certitude confinant
à 100%. Concernant le respect du délai légal, la recourante soutient que l'autorité
d'indemnisation LAVI n'applique pas correctement la jurisprudence du Tribunal
fédéral. Il faut selon elle l'interpréter en ce sens que ce qui est décisif est
le fait que la victime n'ait pas été en mesure de faire valoir ses droits, que
cela soit pour des motifs objectifs, comme la survenance différée du dommage,
ou pour des motifs subjectifs comme la détresse morale et physique consécutive
à l'infraction. En l'espèce, la recourante expose que le souvenir des abus
n'est revenu que récemment et progressivement suite au traitement prodigué par
un ostéopathe. Elle n'avait pas entendu parler de la LAVI avant mai 2016 et a
déposé sa demande moins d'une semaine après avoir été informée de manière
complète. Force serait ainsi de constater qu'elle n'a pas tardé à déposer sa
demande d'indemnisation. A cela s'ajoute son immense détresse et sa faiblesse,
tant physique que morale, qui l'ont empêchée d'agir jusqu'à récemment.
L'autorité d'indemnisation LAVI a répondu le 28 août
2017 et a conclu au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de la décision
attaquée. Elle expose tout d'abord qu'elle n'a à aucun moment remis en cause le
contenu ou la validité des attestations médicales produites. Elle souligne
ensuite qu'il est faux de prétendre que la victime qui sollicite une
indemnisation LAVI ne doit pas établir les faits ou son dommage de manière
précise. Lorsque la procédure pénale fait défaut, il faut appliquer le principe
de la haute probabilité, qui va au-delà de la simple vraisemblance. Selon les
Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions pour l'application de la LAVI,
du 21 janvier 2010 (ci-après: les Recommandations), la victime qui renonce à
une procédure pénale risque, dans les cas où il n'y a ni trace, ni indice ni
aucun autre élément de preuve à disposition, de ne pouvoir prouver l'existence
d'une infraction lors de la procédure relative à l'octroi de prestations d'aide
aux victimes. Le délai de péremption figurant dans la LAVI permet que la
décision soit rendue à un moment auquel il est encore possible d'élucider
rapidement les circonstances exactes de l'infraction à la base de la demande et
de déterminer si le préjudice allégué par la victime a bien été causé par
l'infraction. En l'occurrence, la requête doit être considérée comme périmée et
les circonstances ne justifient pas de considérer exceptionnellement la
péremption comme non avenue.
La recourante a déposé des observations
complémentaires le 19 septembre 2017 en maintenant sa position. Elle relève que
si l'autorité intimée ne remet pas en question les certificats médicaux, les
faits sont par conséquent établis avec certitude. Par ailleurs, le délai de
péremption doit être considéré comme respecté.
L'autorité intimée s'est déterminée le 4 octobre
2017. Elle souligne que les constatations figurant dans les certificats
médicaux ne suffisent pas à établir objectivement les faits. Elle renvoie par
ailleurs à sa décision du 4 juillet 2017 et à ses déterminations du 28 août
2017.
Le 9 octobre 2017, la juge instructrice a invité la
recourante à indiquer quelle suite avait été donnée à l'information transmise
par la Dre B.________ au médecin cantonal en rapport avec les abus invoqués. Le
2 novembre 2017, la recourante a répondu que selon les informations reçues de
la Dre B.________ le médecin cantonal avait informé cette dernière qu'en
l'absence d'une procédure pénale il ne pouvait rien faire.
G.
Par arrêt du 27 novembre 2017, la CDAP a rejeté le recours de A.________
et a confirmé la décision attaquée (cause GE.2017.0136).
H.
A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, en
demandant principalement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la
demande d'indemnisation et de réparation morale LAVI est accordée, un montant
minimum de 120'000 fr. lui étant versé au titre d'indemnisation du dommage subi
et un montant minimum de 15'000 fr. au titre de réparation morale.
Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité qu'il plaira
au Tribunal fédéral de désigner pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
I.
Par arrêt du 26 novembre 2018 (cause 1C_705/2017, arrêt publié aux ATF
144 II 406), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué, et
renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(ch. 1 du dispositif). La Haute Cour a en particulier retenu ce qui suit aux
consid. 4.2 et 4.3 de son arrêt:
" 4.2. La cour cantonale a en l'espèce estimé que les
déclarations de la recourante, qualifiées de crédibles et vraisemblables par
les différents certificats médicaux versés en cause, ne permettaient pas,
"en l'absence de tout autre élément", de considérer les faits comme
prouvés, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante. Il faut
concéder à la recourante que l'instance précédente a, ce faisant, ignoré, sans
aucune forme de motivation, les autres moyens de preuve figurant au dossier.
L'arrêt attaqué ne renferme en effet aucune considération quant aux différents
témoignages écrits de l'entourage familial de la recourante. C'est ainsi, en
particulier, sans tenir compte de ces déclarations que le Tribunal cantonal a
considéré que les problèmes de santé de la recourante pourraient avoir été
provoqués par d'autres événements que ceux allégués. Pourtant, ces différents
témoignages, en particulier celui de la mère de la recourante, qui livre une
chronologie des troubles rencontrés par sa fille, n'apparaissent de prime abord
pas incompatibles avec l'historique des abus allégués.
Il est vrai par ailleurs que, dans le domaine de la LAVI,
l'autorité établit les faits d'office (art. 16 al. 2 aLAVI et art. 29 al. 2
LAVI); cela n'exclut cependant pas un devoir de collaboration (Mitwirkungspflicht)
de la partie requérante. Or, en l'occurrence, l'arrêt attaqué ne retient pas
une violation de ce devoir ni n'indique, au demeurant, quelles autres démarches
supplémentaires on eût été en droit d'attendre de l'intéressée. Dans ces
circonstances, il incombait à la cour cantonale, en conformité avec la maxime
inquisitoire, d'obtenir de plus amples informations (cf. arrêt 1A.170/2001 du
18 février 2002 consid. 3.4 - 3.5; CONVERSET, op. cit., p. 322 s.; GOMM, op.
cit., n. 8 ss ad art. 29 LAVI), par exemple en mettant en œuvre une expertise
de crédibilité – à laquelle la recourante s'est déclarée prête à se soumettre –,
ou à tout le moins de motiver son refus de procéder à une telle instruction
complémentaire, sous peine, à défaut, de violer l'art. 29 al. 2 LAVI. De telles
démarches n'apparaissent en l'occurrence pas incompatibles avec l'exigence
d'une procédure simple et rapide prévue à l'art. 29 al. 1 LAVI (cf. CONVERSET,
op. cit., p. 315 ss).
4.3. Les critiques liées à l'établissement des faits et à la
violation de la maxime inquisitoire apparaissent ainsi en définitive fondées et
conduisent à l'admission du recours. La cause doit par conséquent être renvoyée
au Tribunal cantonal pour qu'il procède à un examen circonstancié de l'ensemble
des moyens de preuve versés au dossier et procède, le cas échéant, à un
complément d'instruction. Il appartiendra préalablement à la cour cantonale de
statuer sur la question de la tardiveté éventuelle de la demande
d'indemnisation, ce point n'ayant pas formellement été jugé dans le cadre du
recours cantonal; le Tribunal fédéral ne saurait, à ce stade, examiner cette
question, faute de disposer d'un état de fait propre à déterminer si les
conditions d'une restitution du délai définies par la jurisprudence (cf. ATF
129 II 409 consid. 2 p. 411; 123 II 241 consid. 3f p. 244 s.; arrêts
1A.217/1997 du 8 décembre 1997 publié in Plädoyer 1998 n o 1 p. 64 consid. 5;
1C_99/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1) sont en l'espèce réunies."
J.
A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les parties ont été
invitées à se déterminer sur la question de la tardiveté éventuelle de la
demande d'indemnisation (cf. TF 1C_705/2017 précité, consid. 4.3), ce qu'elles
ont fait le 8 janvier 2019. Dans ce cadre, la recourante a requis que dans
l'éventualité où son recours serait rejeté au motif de la prétendue tardiveté
de sa demande d'indemnisation du 31 mai 2016, un délai lui soit octroyé pour
produire "tout document médical complémentaire utile". Elle a en
outre requis la mise en œuvre d'une expertise médicale de sa personne, ainsi
que d'une expertise de crédibilité, afin d'attester son "incapacité
d'entreprendre une action plus tôt ainsi que de sa crédibilité".
Les déterminations ont été transmises aux parties,
qui ne se sont plus manifestées par la suite.
K.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 novembre 2018,
il y a lieu de statuer sur la question de la tardiveté éventuelle de la demande
d'indemnisation, singulièrement sur le point de savoir si les conditions d'une
restitution du délai définies par la jurisprudence sont réunies en l'espèce.
2.
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions
(LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et
remplacé l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465). Selon l'art. 48 LAVI, l'ancien droit
demeure applicable aux faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi. En l'espèce, les infractions dont la recourante allègue avoir
été victime auraient été commises essentiellement avant le 1er
janvier 2009, mais aussi partiellement après cette date; le tribunal appliquera
ainsi comme l'avait fait l'autorité d'indemnisation LAVI dans la décision objet
du recours, tantôt les anciennes LAVI et OAVI, tantôt les LAVI et OAVI
actuellement en vigueur, selon les faits considérés.
3.
a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, la personne qui est
victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à
son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une
indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été
commise.
Aux termes de l'art. 1 LAVI, toute personne qui a
subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique,
psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (al. 1). A
teneur de l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment les conseils et
l'aide immédiate (let. a), l'aide à plus long terme fournie par les centres de
consultation (let. b), la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme
fournie par un tiers (let. c), l'indemnisation (let. d) et la réparation morale
(let. e).
b) L'ancienne LAVI comportait un délai de péremption
à son art. 16 al. 3, qui prévoyait que la victime devait introduire ses
demandes d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un
délai de deux ans à compter de la date de l'infraction. En instituant un délai
de péremption relativement court, le législateur de 1991 entendait obliger les
victimes à se décider rapidement. Selon le Message du Conseil fédéral du 25 avril
1990.
concernant l'ancienne LAVI, le but de l'indemnisation était de permettre
aux victimes de surmonter les difficultés qui surgissaient immédiatement après
l'infraction. La décision de l'autorité devait en outre être rendue à un moment
où il était encore possible d'élucider les circonstances exactes de
l'infraction qui était à la base de la demande, et de déterminer si le
préjudice allégué par la victime avait bien été causé par l'infraction (FF 1990
II 909, ad art. 15 du projet, p. 941).
L'art. 25 LAVI, actuellement en vigueur, est ainsi
libellé:
"Art. 25 Délais
1.
La victime et ses proches doivent introduire
leurs demandes d'indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq
ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où ils ont eu
connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées.
2.
La victime peut introduire sa demande jusqu'au
jour de ses 25 ans:
a. en cas
d'infraction au sens des art. 97, al. 2, du code pénal et art. 55, al. 2, du
code pénal militaire du 13 juin 1927;
b. en cas de
tentative d'assassinat dirigée contre un enfant de moins de seize ans.
3.
Si la victime ou ses proches ont fait valoir des
prétentions civiles dans une procédure pénale avant l'échéance du délai prévu
aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande d'indemnisation ou de
réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision
relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs".
L'art. 8 al. 1 LAVI a la teneur suivante:
"Les autorités de poursuite pénale informent la victime
sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son
adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont
déterminées par les lois de procédure applicables."
c) La genèse de l'art. 25 LAVI est la suivante. A la
suite de plusieurs interventions parlementaires et de divers arrêts du Tribunal
fédéral, le Département fédéral de justice et police a décidé, le 3 juillet
2000, de mettre sur pied une commission d'experts chargée de réviser, sur
plusieurs points, la loi sur l'aide aux victimes. La commission a rendu le 25
juin 2002 son rapport explicatif sur le projet de révision de la LAVI. Elle a
constaté que le délai de péremption prévu à l'art. 16 al. 3 LAVI était
fréquemment critiqué pour sa brièveté. Elle a ainsi proposé de le prolonger à
cinq ans, comme en droit des assurances sociales (cf. art. 24 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales [LPGA; RS 830.1]), tout en prévoyant des délais encore plus larges
dans certains cas, notamment pour les victimes qui faisaient d'abord valoir
leurs prétentions civiles par voie d'adhésion dans une procédure pénale
(Rapport explicatif du 25 juin 2002 concernant le projet de révision totale de
la LAVI, p. 50).
Le Conseil fédéral a repris ces propositions (cf.
art. 25 al. 1 et 3 LAVI). Dans son Message du 9 novembre 2005, il a confirmé sa
volonté de maintenir un délai de péremption, qui ne pouvait être interrompu
(par opposition à un délai de prescription), estimant celui-ci adapté au
système de la LAVI (FF 2005 p. 6747 et les références citées).
On lit en particulier ce qui suit dans le Message de
2005.
(p. 6748 et les références citées):
"Le délai peut être restitué à la victime lorsque [sic] n’a
pas été informée à temps par la police de l’existence de ses droits et des
moyens de les faire valoir; l’obligation d’informer est prévue par la loi (art.
8, al. 2). A l’exception de ce cas, le délai de péremption sera appliqué
strictement.
La péremption du droit à l’indemnisation ou à la réparation
morale ne fait pas obstacle à une demande d’aide ou de conseils auprès d’un
centre de consultation (art. 15, al. 2).
Al. 2: les abus sexuels sont souvent tus ou refoulés par les
victimes mineures pendant de longues années en raison des rapports de
dépendance qui lient la victime à l’auteur ou encore en raison des menaces ou
du chantage exercés par ce dernier. C’est pourquoi les dispositions du code pénal
et du code pénal militaire en matière de prescription ont été récemment
modifiées (art. 70, al. 2, CP et 51, al. 2, CPM). Selon ces articles, la
prescription pénale pour certaines infractions court en tout cas jusqu’au jour
où la victime a 25 ans. Les enfants de moins de 16 ans (auxquels il faut
ajouter les mineurs de plus de 16 ans en ce qui concerne l’art. 188 CP), qui
ont subi de telles infractions, doivent pouvoir déposer une demande d’indemnisation
et de réparation morale selon la LAVI jusqu’au jour de leurs 25 ans."
d) S'agissant de l'information sur l'aide aux
victimes de l'art. 8 LAVI, le Message de 2005 (p. 6726 et 6727 et les
références citées) a la teneur suivante:
"Jusqu’ici, l’information sur l’aide aux victimes
incombait aux centres de consultation, aux membres de la police qui procédaient
à l’audition de la victime ainsi qu’aux autorités responsables de la procédure
pénale (art. 3, al. 2, let. b, 6, al. 1 et 8, al. 2, LAVI). Le Tribunal fédéral
a concrétisé les exigences auxquelles doivent satisfaire les organes de police
et les centres de consultation en matière d’information; celles-ci sont en
corrélation avec un délai de péremption strict. Le projet précise le devoir
d’information de la police, en se basant sur la jurisprudence. D’une manière
générale, il étend le devoir d’information d[es] cantons en matière d’aide aux
victimes. Les cantons n’ont pas seulement à informer de manière individuelle et
concrète les personnes concernées, mais doivent aussi, conformément à l’al. 1,
faire connaître au public l’existence de l’aide aux victimes.
Ils doivent veiller, par des moyens appropriés, à ce que
toutes les victimes soient, si possible, informées rapidement et sous une forme
adéquate des possibilités qui s’offrent à elles en matière de consultation et
d’indemnisation, non seulement par la police, mais aussi par les agents du
secteur médical (hôpitaux, cabinets médicaux, ambulanciers) ou d’autres
institutions telles que les sapeurs-pompiers."
e) Conformément à la jurisprudence et à la pratique
adoptées déjà sous l'empire de l'art. 16 aLAVI, et poursuivies avec la nouvelle
LAVI, la restitution du délai est possible lorsque la victime, de bonne foi,
n'a jamais été informée de l'existence de ses droits et des moyens de les faire
valoir. Il faut que la victime n'ait pas été en possession des moyens
nécessaires à l'exercice efficace de ses droits (cf. ATF 129 II 409 consid. 2;
123.
II 241 consid. 3; arrêt TF 1A.217/1997 du 8 décembre 1997, publié in
Plaidoyer 1998 p. 64, consid. 5 p. 65; GE.2016.0171 du 30 décembre 2016). Une
solution analogue doit être appliquée dans le cas où, sans que l'information
légale n'ait été omise, les conséquences de l'infraction ne sont devenues
reconnaissables par la victime qu'après l'expiration du délai (ATF 129 II 409
consid. 2; 126 II 348, concernant une femme violée au Brésil en 1993 et
contaminée par le virus HIV, pour lequel le diagnostic a été posé en 1997: le
Tribunal fédéral a estimé que la demande déposée devant l'instance compétente
cinq mois après avoir eu connaissance de sa contamination et de l'apparition de
la maladie n'était pas périmée).
Dans le système de la loi, cette obligation
d'informer la victime compense la rigueur du délai. En principe, la péremption
ne peut donc pas faire échec à une demande lorsque l'information due à la
victime a été omise. Dans le cas où une information suffisante n'a été fournie
qu'après l'expiration du délai, l'autorité doit examiner, sur la base des
circonstances spécifiques de la cause et en considération du principe de la
bonne foi, si la victime a pris toutes les dispositions appropriées et
raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits; dans l'affirmative, la
péremption doit exceptionnellement être considérée comme non avenue (ATF 129 II
409.
consid. 2 p. 411; 123 II 241 consid. 3f p. 244 s, dans lequel le Tribunal
fédéral se réfère à la notion d'équité; arrêt TF 1A.217/1997 du 8 décembre 1997
in Plädoyer 1998 p. 64, consid. 5 p. 65; arrêt TF 1C_99/2015 du 18 novembre
2015). Le Tribunal fédéral a néanmoins aussi jugé que si la victime ne dispose
pas à temps de tous les éléments nécessaires pour spécifier entièrement l'objet
et les motifs de sa demande d'indemnisation, tels que, en particulier, le
montant auquel elle prétend, elle doit néanmoins saisir l'autorité avant
l'échéance de la péremption et lui exposer les faits avec la précision que l'on
peut de bonne foi attendre d'elle à ce moment (ATF 129 II 409 consid. 2; 126 II
93.
consid. 2 et 3).
La victime ne peut se prétendre de bonne foi, et
échapper ainsi à la rigueur de l'art. 16 al. 3 aLAVI, que si elle s'adresse à
l'autorité sans retard supplémentaire après avoir reçu l'information manquante
(ATF 129 II 409 consid. 3 et 4p. 412, dans lequel le Tribunal fédéral relève,
par rapport à une information donnée en 2000 pour des infractions datant de
1996, qu'en introduisant la demande d'indemnisation un an après que
l'information a été reçue, la recourante n'a manifestement pas agi avec la
diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle et que ses
prétentions se sont donc éteintes par péremption, conformément à l'art. 16 al.
3.
aLAVI).
f) Dans certains cas, quelle que soit la durée du
délai de péremption, ce dernier est cependant trop bref si le moment de
l'infraction est le seul dies a quo. Peuvent notamment être citées la
situation d'un adulte abusé sexuellement dans son enfance par un proche, dont
les souvenirs enfouis referaient surface longtemps après, ou celle du
travailleur salarié, exposé à des poussières d'amiante, qui développe une
maladie un certain temps après. La jurisprudence fédérale a donc atténué la
rigueur du délai en admettant que ce dernier ne court pas dès l'infraction,
mais dès que la victime a connaissance de l'atteinte qu'elle a subie, ce que
codifie l'art. 25 LAVI. Dans de telles hypothèses, si l'autorité n'entrait pas
en matière, cela pourrait conduire à admettre une péremption du droit avant la
survenance du résultat d'un délit matériel: en cas de lésions corporelles
graves, par exemple, l'atteinte à l'intégrité corporelle peut apparaître un
certain temps après que l'infraction a été subie et ne pas être diagnostiquée
immédiatement (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et
réparation du dommage, thèse 2009, p. 331 et 332).
La date de la connaissance de l'infraction l'a donc emporté
sur celle de la connaissance du dommage, jugée trop subjective, plus difficile
à prouver et pouvant donner lieu à des abus. Selon les travaux préparatoires,
le risque aurait été que des demandes soient formulées des années après la
commission de l'infraction, alors même que la constatation des faits ne serait
quasiment plus possible, ce qui est justifié (Converset, op. cit., p. 332).
Lorsque la victime a connaissance de l'infraction,
respectivement de l'atteinte subie, le principe de la bonne foi suppose qu'elle
fasse usage de ses droits dans un délai raisonnable. Elle doit, en effet,
s'adresser sans retard à l'autorité, afin qu'elle puisse être assistée
rapidement et que le dommage puisse être constaté et évalué sans difficultés
majeures. Un délai de quelques semaines à plusieurs mois est considéré comme
admissible, au regard des circonstances du cas d'espèce (Converset, op. cit.,
p. 332 et 333).
4.
En l'espèce, les infractions alléguées par la recourante n'ont fait
l'objet d'aucune procédure pénale. Lorsqu'elle a déposé sa demande
d'indemnisation, le 31 mai 2016, à l'âge de 35 ans, les délais prévus par la
loi étaient arrivés à échéance (cf. art. 16 aLAVI, respectivement 25 LAVI).
C'est en effet au plus tard en mars 2015 qu'elle aurait dû s'adresser à
l'autorité d'indemnisation pour les événements de mars 2010 (cf. art. 25 al. 1
LAVI). Quant aux infractions qu'elle allègue avoir subies en 1985 ou 1986,
entre 1992 et 1996, ainsi qu'entre 1996 et 2001 ou 2002, l'art. 16 al. 3 aLAVI
était applicable (cf. art. 48 let. a LAVI), et exigeait que la victime
introduise ses demandes dans un délai de deux ans à compter de la date de
l'infraction (respectivement, pour la victime mineure lors de la commission de
l'infraction, du jour où elle a eu 18 ans révolus, cf. art. 11 al. 2 let. a de
la loi cantonale du 16 décembre 1992 d'application de la LAVI [aLVLAVI]). La
doctrine a toutefois relevé que le délai de péremption de l'art. 16 al. 3 aLAVI
peut s'avérer trop court, s'agissant notamment des délits commis sur des
enfants et des délits sexuels, lorsque les effets d'une infraction peuvent se
manifester plus tard ou la victime se trouver dans l'impossibilité concrète
d'agir à temps (ATF 123 II 241 consid. 3d et les références).
Se pose dès lors la question de savoir si la
recourante, agissant avec la diligence que l'on pouvait raisonnablement
attendre d'elle, aurait pu présenter sa demande d'indemnisation plus tôt
qu'elle ne l'a fait, et si la péremption lui est – ou non – opposable.
Selon les explications données par la recourante à
l'appui de sa demande, c'est en février 2013 (cf. chronologie des événements
établie par la recourante le 29 mai 2016, avant-dernière page) qu'elle a vu le
thérapeute G.________, à ********, pour la première fois. C'est à la suite des
manipulations de ce thérapeute que les souvenirs sont remontés à la surface;
elle avait revécu les scènes, ce qui lui a occasionné de nouvelles crises
d'angoisse (cf. aussi le témoignage écrit du mari de la recourante, du 22 août
2016, en page 2, qui relève que les abus sont remontés à la surface "début
2013").
Dans ses déterminations du 8 janvier 2019, la
recourante a expliqué (ch. 13) que la mémoire lui était alors revenue progressivement,
sur une période d'environ une année.
Selon les témoignages écrits des parents de la
recourante, leur fille leur a annoncé le 31 mai 2015 qu'elle avait été victime
d'abus sexuels (cf. témoignages écrits des parents de la recourante des 26 et
27.
août 2016). Quant à la psychothérapeute C.________, qui suit la recourante
depuis le 7 octobre 2015, elle a indiqué dans son rapport du 9 juin 2016 que la
recourante lui avait "confié d'emblée avoir été abusée sexuellement,
d'abord dans la petite enfance (à l'âge de 4-5 ans), puis à la puberté (vers
11-12 ans) et durant son adolescence (entre 15 et 18 ans)".
Ainsi dans la mesure où la recourante explique avoir
commencé à se souvenir des abus qu'elle allègue au début de l'année 2013, information
confirmée par son époux (cf. témoignage écrit de ce dernier du 22 août 2016, p.
2, ch. III), et avoir retrouvé la mémoire sur une période d'environ une année,
il y a lieu de considérer qu'en début d'année 2014, elle avait conscience des abus
qu'elle allègue avoir subis et qui ont conduit à sa demande d'indemnisation. Ce
n'est toutefois que le 31 mai 2016, soit plus de deux ans après avoir retrouvé
le souvenir des infractions alléguées, qu'elle a déposé sa demande
d'indemnisation.
La recourante n'a ainsi pas agi avec la diligence
que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle en ne déposant sa demande
d'indemnisation qu'à la fin du mois de mai 2016, si bien que sa demande
d'indemnisation est tardive.
Certes le Tribunal fédéral a jugé à l'ATF 126 II 348
concernant une femme violée au Brésil en 1993 et contaminée par le virus HIV,
pour lequel le diagnostic a été posé en 1997, que la demande déposée devant
l'instance compétente cinq mois après avoir eu connaissance de sa contamination
et de l'apparition de la maladie n'était pas périmée. Dans le cas de la
recourante, il est cependant question d'une victime, alors âgée de plus de 35
ans, qui a déposé sa demande d'indemnisation plus de deux ans après avoir
retrouvé le souvenir des faits qu'elle allègue, faits qui seraient survenus en
1985.
ou 1986, entre 1992 et 1996, et entre 1996 et 2001 ou 2002 (il sera
question ci-dessous des événements de 2010). La recourante ne peut dès lors
être suivie lorsqu'elle affirme que le souvenir des événements qu'elle explique
avoir vécus n'aurait resurgi que très peu de temps avant sa demande
d'indemnisation (cf. déterminations du 8 janvier 2019, p. 2, ch. 2). Ce n'est
du reste qu'exceptionnellement que la péremption doit être considérée comme non
avenue.
La situation de la recourante se distingue au
demeurant de celle ayant donné lieu à l'arrêt 1C_99/2015 du 18 novembre 2015
dont elle se prévaut: dans cette affaire en effet, une procédure pénale était
en cours, et l'auteur mis en prévention d'infractions aux art. 187, 188, 189 et
195.
CP. Quant à la victime, elle était âgée de moins de 25 ans lorsqu'elle avait
saisi l'autorité d'indemnisation LAVI, et avait saisi l'instance d'indemnisation
quelque 30 jours après avoir été entendue par la police dans le cadre d'une
procédure pénale en qualité de témoin.
Le cas de la recourante se distingue également de
celui ayant donné lieu à l'ATF 123 II 241, dans lequel l'inaction de la victime
s'expliquait d'une part par la grande détresse physique et morale dans laquelle
elle s'était trouvée, ainsi que par son isolement social (la victime était
veuve et au chômage). En l'occurrence, la recourante est mariée depuis 2011. Il
résulte du témoignage écrit de son époux du 22 août 2016 que celui-ci est très
présent pour elle; il allègue en particulier avoir passé jusqu'à une heure par
jour "au téléphone ou via SMS/WhatsApp" pour "la rassurer, la
consoler, l'encourager". Il ressort des témoignages écrits des parents de
la recourante qu'ils sont très affectés par la souffrance de leur fille (cf. témoignages
des parents de la recourante des 26 et 27 août 2016). A compter de 2013, la
recourante était suivie par des ostéopathes qu'elle a expliqué voir
régulièrement (cf. chronologie des événements du 29 mai 2016, avant-dernière
page), le thérapeute ******** consulté à partir de février 2013 à la suite des
manipulations duquel les souvenirs sont "remontés à la surface", la
Dre B.________, consultée depuis novembre 2015, la psychothérapeute C.________
consultée depuis octobre 2015, et la Dre D.________, psychiatre. Si la
recourante explique certes avoir interrompu son activité professionnelle depuis
l'automne 2015, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir qu'elle se
trouve, comme c'était le cas de la victime de l'affaire ayant donné lieu à
l'ATF 123 II 241, dans une situation d'isolement social et de grande détresse
physique et psychique, qui l'aurait empêchée de se rendre auprès d'un centre de
consultation LAVI bien avant le mois de mai 2016.
On peut du reste s'étonner que la recourante n'ait
pas consulté un avocat quand la mémoire lui est revenue, en début d'année 2013,
d'autant que l'un des médecins dont elle se plaint des agissements pratique
encore actuellement.
S'agissant enfin des événements de mars 2010, on
relèvera qu'à cette époque, la recourante était âgée de 29 ans. Elle a
immédiatement contacté ses parents par téléphone, alors qu'elle se trouvait
encore dans le train, et ils sont venus la chercher à la gare de ******** (cf.
témoignages écrits du père et de la mère de la recourante des 26 et 27 août
2016). Si la recourante n'a pas déposé plainte, il n'en demeure pas moins
qu'elle n'a pas "oublié" les événements de mars 2010, dont elle a du
reste informé son époux, qui a indiqué dans son témoignage écrit du 22 août
2016.
avoir été mis au courant de l'"épisode du train". Dans ces
circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle selon laquelle la
demande d'indemnisation doit être déposée dans un délai de cinq ans à compter
de la date de l'infraction (cf. art. 25 al. 1 LAVI). En déposant sa demande
d'indemnisation le 31 mai 2016, la recourante a dès lors agi tardivement.
Finalement, et compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, l'autorité intimée n'a pas erré en retenant que les
prétentions de la recourante étaient périmées.
5.
A titre de mesures d'instruction, la recourante a sollicité qu'un délai
lui soit octroyé pour produire "tout document médical complémentaire
utile" dans l'éventualité où sa demande d'indemnisation du 31 mai 2016
devait être considérée comme tardive; elle a en outre requis la mise en œuvre
d'une expertise médicale, ainsi que d'une expertise de crédibilité, afin
d'attester son "incapacité d'entreprendre une action plus tôt ainsi que de
sa crédibilité".
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid.
3.2
p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.). L'autorité peut cependant
renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
En l'occurrence, la recourante a eu l'occasion de
produire dans le cadre de la procédure devant l'autorité d'indemnisation des
rapports de sa psychothérapeute, ainsi que de sa médecin traitant. Elle a également
déposé des témoignages écrits de son époux et de ses parents. Dans la mesure où
c'est uniquement la question de la tardiveté de la demande d'indemnisation qui
est ici litigieuse, et que la Cour s'estime suffisamment renseignée, il n'y a
pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, au motif que la
recourante a déposé tardivement la demande d'indemnisation, sans que les
conditions d'une restitution du délai ne soient réunies.
Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens
(art. 30 al. 1 LAVI, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des institutions et de la sécurité du 4
juillet 2017 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 mai 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.