GE.2018.0260
CDAP - GE.2018.0260 - 2019-05-21 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP), Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
21 mai 2019Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Luc Colombini juge et
Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseure.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Mike HORNUNG, à Genève,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
2.
Tribunal de protection de l'adulte
et de l'enfant, à Genève
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 26 octobre 2018 (acte de
libération de la nationalité suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1937 à ********, ********, en Italie,
originaire de ******** (******** - VD), a acquis la nationalité suisse par
mariage en 1961 tout en gardant sa nationalité italienne. Elle est divorcée
depuis le ******** 1984. Le 24 septembre 2018, A.________ a écrit au Consulat
général de Suisse à Milan en exposant que depuis le 1er mars 2017
elle était retournée en Italie où elle avait officiellement établi sa résidence
depuis le 3 avril 2017. Considérant que la nationalité suisse, qui lui avait
été acquise par mariage, ne lui était plus utile, A.________ demandait à en
être libérée, n'étant plus intéressée à garder une double nationalité.
B.
Par décision du 26 octobre 2018, le Département de l'économie, de
l'innovation et du sport du Canton de Vaud (ci-après: DEIS), à qui la demande
de A.________ a été transmise par le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après: SEM) a prononcé l'acte de libération de la nationalité suisse qui a
été notifié via le SEM en mains propres à l'intéressée à la représentation
suisse à Milan le 20 novembre 2018.
C.
Par courrier du 30 novembre 2018, l'avocat Mike Hornung (ci-après: le
curateur) a informé le DEIS que par voie de mesures superprovisionnelles (ordonnance
du 22 mars 2017 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la
République et canton de Genève - ci-après: TPAE), puis par mesures
provisionnelles (ordonnance du
18 août 2017 du TPAE), il avait été nommé curateur de portée générale dans l'intérêt
de A.________. Il estimait en substance que les conditions légales de la
libération de la nationalité n'étaient manifestement pas remplies, car d'une
part, sa protégée était privée de l'exercice des droits civils et ne pouvait
dès lors demander seule à être libérée de sa nationalité, et d'autres part, que
le domicile des personnes sous curatelle de portée générale se trouvant au
siège de l'autorité de protection de l'adulte, soit dans le canton de Genève,
la condition d'absence de séjour en Suisse de l'intéressée faisait défaut.
D.
Par courrier du 18 décembre 2018, le Chef du Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: SPOP) a invité le curateur à former recours à
l'encontre de l'acte de libération de la nationalité devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en précisant que, pour le
surplus, les conditions d'un réexamen de la décision n'étaient pas remplies.
E.
Par acte du 20 décembre 2018, le curateur de A.________ (ci-après: la
recourante) a formé recours à l'encontre de l'acte de libération de la
nationalité suisse du 26 octobre 2018 en concluant à son annulation. Il reprend
pour l'essentiel les arguments de son courrier au DEIS du 30 novembre 2018. Le
9 janvier 2019, le TPAE a informé la CDAP qu'en tant qu'autorité de protection
de l'adulte, il avait dû formellement autoriser le curateur à recourir contre
la décision d'acte de libération de la nationalité suisse et se ralliait aux
conclusions du recours. Le TPAE rappelait qu'outre la question de domicile, la
recourante était privée de l'exercice des droits civils et sa capacité de
discernement paraissait, au regard des faits portés à sa connaissance, altérée.
Il demandait donc que la CDAP procède, le cas échéant, à un examen concret de
la capacité de discernement de la recourante dont la présomption est
réfragable. Considérant que l'annulation de la décision entreprise constituait
un intérêt majeur et prépondérant de la recourante, le TPAE a produit
l'intégralité du dossier concernant la mesure de curatelle de portée générale.
F.
Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 18 janvier 2019. Il fait
valoir que la notion de séjour au sens de la législation sur la nationalité
doit être comprise comme "lieu où la personne habite effectivement"
et non pas comme "domicile au sens du Code civil" et que la
recourante dispose jusqu'à preuve du contraire de sa capacité de discernement
de sorte qu'elle pouvait exercer seule le droit strictement personnel que
constitue la demande de libération de la nationalité suisse. Le SPOP estime en
outre que, du point de vue de la protection des données, il n'avait pas à tenir
compte des procédures et pièces qui ne le concernaient pas tout en admettant
qu'il aurait eu techniquement la faculté de prendre connaissance des deux
décisions de l'autorité de protection de l'adulte genevoise relatives à
l'instauration de la curatelle de portée générale en faveur de la recourante.
Dans une écriture du 18 janvier 2019, le Chef du DEIS renvoie à la réponse du
SPOP.
G.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
a) Selon l'art. 37 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité
(LN; RS 141.0), tout citoyen suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité
suisse s'il ne séjourne pas en Suisse et s'il a une nationalité ou l'assurance
d'en obtenir une (al. 1); la libération est prononcée par l'autorité du canton
d'origine (al. 2); le droit de cité cantonal et communal, de même que la
nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l'acte de libération
(al. 3).
Dans le canton de Vaud, les art. 5 et 55 al. 2 de la
loi vaudoise du
19.
décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11) prévoient que
le Service cantonal dont relève le droit de cité, en l'occurrence le Service de
la population, Secteur Naturalisations (SPOP), est l'autorité compétente pour
prononcer la libération du droit de cité et de la nationalité suisse, ainsi que
pour établir l'acte de libération. La libération du droit de cité liée à celle
de la nationalité suisse est régie par le droit fédéral (art. 55 al. 1 LDCV).
La décision de libération de la nationalité suisse et du droit de cité vaudois
est susceptible de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (art. 46 LN; art. 67 LDCV; art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36).
b) En l'espèce, la décision prononçant l'acte de
libération en faveur de la recourante émane du DEIS tout en étant signée par le
Chef du SPOP, de sorte que l'on peut s'interroger sur la validité de cette
décision sous l'angle de la compétence, du moins fonctionnelle, de l'autorité
qui l'a rendue (art. 55 al. 1 LDCV). Cette question peut toutefois rester
indécise, dans la mesure où l'acte de libération de la nationalité litigieux
doit de toute manière être annulé pour un autre motif (consid. 3 ci-dessous).
c) Pour le surplus, déposé dans les formes et délais
prévus par la loi par le curateur de portée générale de la recourante au
bénéfice d'une autorisation expresse de procéder émanant de l'autorité de
protection de l'adulte du Canton de Genève, dernier domicile de l'intéressée,
le recours est recevable à la forme (art. 75 ss, 95 et 99 LPA-VD; art. 416 al.
1.
ch. 9 du Code civil suisse – CC; RS 210). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond du litige.
2.
Les conditions pour obtenir la libération de la nationalité suisse
relèvent exclusivement du droit fédéral, soit de l'art. 37 LN (Céline
Gutzwiller, Droit de la nationalité suisse, collection Quid juris?,
Genève/Zurich, Schultess Editions romandes 2016, p. 84 et les références
cités). Il s'agit de deux exigences matérielles cumulatives: (1) le demandeur
est Suisse mais séjourne à l'étranger; (2) il possède, outre la nationalité
suisse, une nationalité étrangère ou a l'assurance d'en obtenir une. Les termes
de résidence ou de séjour en Suisse se réfèrent, dans le cadre de la procédure
de libération, à la notion de domicile au sens du droit civil (Manuel sur la
nationalité du Secrétariat d'Etat aux Migrations – SEM – édition février 2015,
p. 12 ch. 2.3.4.1; Céline Gutzwiller, op. cit., p. 84). Comme condition de
procédure, l'art. 37 al. 1 LN exige que la procédure de libération soit ouverte
sur demande expresse de l'intéressé, donc jamais de manière automatique (Manuel
sur la nationalité du SEM, février 2015, p. 13 ch. 2.3.4.1), ce qui nécessite
en principe que la personne requérante soit capable de discernement et dispose
de l'exercice des droits civils (sous réserve des particularités liées à
l'exercice des droits strictement personnels relatifs ou absolus). Il n'est pas
contesté en l'espèce que la recourante possède, outre la nationalité suisse,
acquise par mariage, la nationalité de son état d'origine, l'Italie. Les questions
à résoudre en l'espèce sont donc celles de savoir si, d'une part, au moment où
elle a demandé à être libérée de la nationalité suisse, la recourante avait son
domicile en Suisse ou à l'étranger; d'autre part, si à ce moment elle pouvait
valablement exercer ce droit compte tenu de la mesure de curatelle générale
dont elle fait l'objet et des doutes existant sur sa capacité de discernement.
3.
Dans sa demande de libération, l'intéressée dit avoir établi
officiellement sa résidence à Milan le 3 avril 2017. Elle semble toujours y
résider.
Le TPAE et le curateur rappellent toutefois que la
recourante est sous curatelle de portée générale depuis le 22 mars 2017, selon
ordonnances de mesures superprovisionnelles du 22 mars 2017, respectivement de
mesures provisionnelles du 18 août 2017. Dans la première ordonnance, le
tribunal avait reconnu sa compétence ratione loci, exposant avoir été
saisi d'un signalement avant un prétendu départ de la personne concernée pour
l'Allemagne le 28 février 2017, ce départ semblant fictif puisque l'intéressée
semblait encore résider à Genève (selon l'exposé complet des faits dans la
décision de la Cour de justice du 28 mai 2018 et dans l'ordonnance du TPAE du
18.
août 2017).
Il convient donc de déterminer le domicile de la
recourante au moment du dépôt de sa demande de libération de la nationalité
suisse.
a) L'art. 85 al. 2 loi fédérale du 18 décembre 1987
sur le droit international public (LDIP; RS 291) prévoit qu'en matière de
protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou
administratives suisses, la loi applicable, ainsi que la reconnaissance et
l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention
de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
(CLaH 2000; RS 0.211.232.1).
L'art. 5 al. 2 CLaH 2000 indique qu'en cas de
changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat
contractant, les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle sont
compétentes. Lorsqu'une personne déplace sa résidence habituelle dans un Etat
non partie à la ClaH2000, le Tribunal fédéral, en application analogique des
principes applicables en matière de protection des enfants, considère qu'il y a
lieu d'appliquer le principe de la perpetuatio fori aux procédures pendantes
(ATF 143 III 237 consid. 2.2 et 2.3, JdT 2017 II 474). L'Italie n'étant pas
partie à la CLaH2000, le principe de perpetuatio fori s'applique. Il en
résulte que, comme l'a constaté la Cour de Justice de Genève dans son arrêt du
28.
mai 2018 (le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt TF
5A_657/2018 du 16 août 2018), le Tribunal de protection était compétent ratione
loci pour prononcer valablement l'ordonnance du 22 mars 2017 et l'est
demeuré par la suite. La mesure de curatelle provisionnelle est donc toujours
en vigueur.
b) Selon l'art. 26 CC, le domicile des majeurs sous
curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de
l'adulte. Il y a domicile légal même si la personne sous curatelle de portée
générale est en séjour hors de l'arrondissement de la curatelle, même si elle
réside le plus souvent ailleurs et même si elle exerce une profession
indépendante (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l'adulte, Berne, 2014, no 368a p. 127; Meier/de Luze, Droit des
personnes, Zurich 2014, no 419 p. 202). En principe, la mise sous curatelle de
portée générale ne crée pas un domicile au siège de l'autorité de protection,
mais c'est l'inverse qui découle de la loi. Le domicile au for de l'autorité de
protection au sens de l'art. 26 CC n'a une portée propre que si l'intéressé
reste au lieu où il avait son domicile au moment de la mise sous curatelle,
sous réserve d'un changement de domicile selon l'art. 442 al. 5 CC. Le domicile
dérivé au siège de l'autorité de protection ne fonde dès lors pas un domicile
s'il n'en existait pas déjà un avant la mise sous curatelle (ATF 135 V 249
consid. 4.4). Pour changer de domicile, la personne sous curatelle de portée
générale doit obtenir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte.
Ce consentement sera donné si la personne concernée a effectivement déplacé le
centre de ses activités et si ce déplacement est justifié (cf. art. 442 al. 5
CC; Steinauer/Fountoulakis, op. cit. no 369 p. 127; Eigenmann, Commentaire
romand, n. 14 ad art. 25 aCC; CCUR 6 février 2019/29).
c) En l'espèce, la recourante était domiciliée à
Genève au moment de l'ouverture de la procédure de mise sous curatelle. La
curatelle de portée générale prononcée a fondé un domicile au siège de
l'autorité tutélaire. Faute de consentement de l'autorité de protection à un
changement de domicile, la recourante n'a pas pu se constituer un domicile à
Milan, celui-ci demeurant au siège de l'autorité de protection de l'adulte du
canton de Genève. Dans la mesure où l'existence d'un domicile à l'étranger est
le critère pertinent au sens de l'art. 37 LN et que cette condition légale fait
défaut en l'espèce, le recours doit être admis pour ce motif déjà et la
décision entreprise annulée.
4.
A cela s'ajoute que l'intention de se constituer un domicile volontaire
suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC
(Eigenmann, op. cit., n. 14 ad art. 23 CC). Certes, cette exigence ne doit pas
être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut être
remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où
leur état leur permet de se former une volonté (ATF 141 V 530 consid. 5.2).
L'intention de s'établir étant examinée de manière essentiellement objective,
les exigences relatives à la capacité de discernement pour décider de s'établir
à un endroit ne doivent pas être trop élevées (Meier/de Luze, op. cit., no 391
p. 187). On pourrait douter que l'intéressée présente une capacité de discernement
suffisante, au vu du dossier de l'autorité de protection de l'adulte produit
intégralement dans le cadre de la procédure.
Cette question peut toutefois demeurer indécise au
vu du sort du recours. Il appartiendra le cas échéant à la recourante de demander
et d'obtenir le déplacement de son domicile à l'étranger selon l'art. 442 al. 5
CC avant d'entamer à nouveau une procédure en libération de la nationalité
suisse.
Pour les mêmes raisons, la question de savoir si la
libération de la nationalité constitue l'exercice d'un droit strictement
personnel (absolu ou relatif) nécessitant ou non le consentement du curateur ou
de l'autorité de protection de l'adulte, n'a pas à être tranchée. Il
appartiendra à l'autorité de protection genevoise d'examiner le cas échéant ces
aspects dans le cadre de la demande de changement de domicile de la recourante.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision entreprise annulée. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat de
Vaud (art. 52 et 99 LPA-VD). La recourante agit par l'intermédiaire de son
représentant légal, soit son curateur de portée générale, dûment autorisé par
l'autorité de protection de l'adulte du canton de Genève à intenter la présente
procédure de recours en vue de la défense des intérêts de la recourante. Compte
tenu de l'issue de la procédure, il y lieu d'allouer une indemnité à titre de
dépens à la recourante (art. 55 et 99 LPA-VD; v. aussi ATF 143 III 183 consid.
4.2.4
– JdT 2017 II 445 rendu en application de l'art. 449a CC et Colombini,
Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Feriens
2018, n. 2.2.5 ad art. 95 CPC, dont l'application analogique s'impose dans la
mesure où la recourante s'est vue désigner un curateur de porté générale avocat
nommé en raison de ses compétences professionnelles).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du Sport du
26.
octobre 2018 prononçant l'acte de libération de la nationalité en faveur de A.________,
née le ******** 1937 à ********, ********, Italie, est annulée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat de Vaud.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la
recourante à la charge de l'Etat de Vaud par la caisse du Service de la
population, Secteur Naturalisations.
Lausanne, le 21
mai 2019
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
au Secteur administratif de l'état civil vaudois et à la Municipalité de Lucens.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.