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Décision

GE.2018.0262

CDAP - GE.2018.0262 - 2019-05-09 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Ecole technique - Ecole des métiers de Lausanne

9 mai 2019Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a débuté un apprentissage d’ébéniste-menuisier CFC à plein

temps auprès de l’Ecole Technique - Ecole des Métiers de Lausanne (ci-après:

l’ETML) à la rentrée d’août 2015.

A l’issue de la première année d’apprentissage, A.________

se trouvait en situation d’échec et il a redoublé son année.

Il a par la suite été promu en deuxième année d’apprentissage

au terme de l’année scolaire 2016-2017.

B.

A.________ a effectué sa deuxième année d’apprentissage durant l’année

scolaire 2017-2018.

Selon le bulletin de notes délivré à l’issue du

premier semestre, le prénommé a obtenu une moyenne des branches CFC de 4.2 et

une moyenne des branches pratiques de 4.5.

Le 26 janvier 2018, la direction de l’ETML l’a rendu

attentif au fait que ses résultats en connaissances professionnelles théoriques

étaient juste suffisants et elle l’a averti que dans la mesure où il avait déjà

bénéficié d’un redoublement, l’école serait dans l’obligation de rompre son

contrat de formation en cas d’échec en fin d’année scolaire.

A la fin du mois d’avril 2018, A.________ avait

obtenu les notes de pratique de 4, 2.5 et 2.5 au second semestre, correspondant

à une moyenne semestrielle provisoire de 3 et à une moyenne annuelle provisoire

de 3.7.

C.

Le jeudi 3 mai 2018, A.________ et quatre autres élèves ont été convoqués

par le Conseil de discipline de l’ETML, une camarade de classe s’étant plainte

d’avoir été harcelée. A l’issue de cet entretien, le prénommé a été suspendu à

titre provisoire deux jours, jusqu’au vendredi soir.

Le 14 mai 2018, la Direction de l’ETML a informé A.________

que les deux jours de suspension précités étaient une mesure de protection de

la victime ne faisant pas partie du dossier disciplinaire et que dans la mesure

où les personnes responsables des agissements dénoncés n’avaient pu être

identifiées avec certitude, le conseil de discipline renonçait à prononcer une sanction

et privilégiait la voie de la médiation.

A cette occasion, l’intéressé a en outre été informé

qu’il pouvait compenser les deux jours de suspension s’il le souhaitait.

D.

A.________ a par la suite encore obtenu à trois reprises la note 3 à

l’occasion d’évaluations pratiques en mai 2018.

Il a été absent aux cours durant quatre jours, du lundi

4 au jeudi 7 juin 2018 compris, et il a de ce fait manqué des tests

récapitulatifs.

Il a rattrapé ces évaluations pratiques les vendredi

et mardi suivants, obtenant les notes 2.5 et 5.

A l’issue du second semestre, la moyenne de branches

pratiques obtenue par A.________ était de 3.2. Sa moyenne des branches CFC

était de 3.9.

E.

Dans l’intervalle, le 6 juin 2018, la Direction de l’ETML a informé A.________

d’une erreur d’arrondi dans son bulletin de notes du premier semestre, en ce

sens que la moyenne de branches pratiques avait été arrondie à 0.5 point, alors

que selon le règlement elle aurait dû être arrondie à 0.1 point. Il s’est vu

notifier un bulletin semestriel corrigé avec une moyenne semestrielle de

pratique de 4.4.

Il n’a pas recouru contre cette décision.

F.

Par décision du 20 juin 2018, expédiée le 9 juillet 2018, la direction

de l’ETML a constaté que A.________ ne remplissait pas les conditions de

promotion annuelle et, étant donné qu’il avait déjà bénéficié d’un redoublement,

elle a décidé, sur préavis du corps enseignant, de prononcer l’interruption de

sa formation.

Selon le bulletin annuel 2017-2018, A.________ a

obtenu les résultats suivants:

Moyenne semestrielle de théorie CFC janvier 2018 4.2

Moyenne semestrielle de théorie CFC juin 2018 3.9

Moyenne annuelle de théorie CFC juin 2018 4.1

Moyenne semestrielle de pratique janvier 2018 4.4

Moyenne semestrielle de pratique juin 2018 3.2

Moyenne annuelle de pratique CFC juin 2018 3.8

Décision de promotion juin 2018 Echec

CFC

G.

Le 16 juillet 2018, A.________ a recouru contre la décision de l’ETML

auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(ci-après: le DFJC). Il a fait valoir qu’il avait été profondément affecté par

les accusations de harcèlement proférées à son encontre et la procédure qui

s’en était suivie, qu’il avait perdu beaucoup d’énergie dans cette affaire, qu’il

avait été injustement sanctionné de deux jours qu’il n’avait pas pu remplacer

et que l’image que s’était faite les enseignants de lui avait influencé leur attitude

à son égard et leurs évaluations. Il a également critiqué les conditions dans

lesquelles il avait dû passer ses dernières évaluations, inéquitables selon

lui, la décision de l’un de ses professeurs de ne pas évaluer un travail

pratique, dont il avait préalablement annoncé qu’il serait compté, ainsi que le

retrait de 0.1 point à sa moyenne de branches pratiques du premier semestre.

Estimant avoir les compétences pratiques nécessaires, il a demandé que la

décision prononçant l’interruption de sa formation soit reconsidérée et

l’octroi de 0.2 point manquant à sa moyenne de pratique, nécessaire à son

passage en troisième année.

La direction de l’ETML s’est déterminée sur le

recours le 17 août 2018. Elle a conclu au maintien de sa décision.

A.________, agissant par l’intermédiaire de son

père, s’est encore déterminé le 27 septembre 2018. Outre les griefs développés

dans son recours, il s’est prévalu d’une blessure au pouce ayant occasionné une

semaine d’absence en janvier 2018, puis l’ayant pénalisé dans la réalisation de

ses travaux pratiques jusqu’au mois de mars 2018, sans qu’il n’en ait été tenu

compte. Il a également soutenu qu’il aurait encore eu la possibilité de réussir

son année sans la fausse accusation de harcèlement dont il avait été victime,

qui l’avait profondément ébranlé, et que les deux jours de suspension prononcés

à son encontre avaient eu un impact sur les travaux évalués au mois de mai 2018.

Il a par ailleurs fait valoir que le suivi de ses absences était erroné, en

particulier s’agissant de son absence du 4 au 7 juin 2018, mentionnée comme non

justifiée alors qu’il avait fourni un certificat médical à son retour à l’ETML le

8 juin 2018.

Par décision du 26 novembre 2018, la Cheffe du DFJC

a rejeté le recours et a confirmé la décision de l’ETML prononçant

l’interruption définitive de l’apprentissage d’ébéniste-menuisier CFC de A.________.

Elle a retenu que celui-ci se trouvait en situation d’échec à l’issue de sa

deuxième année d’apprentissage d’ébéniste-menuisier CFC, qu’il n’alléguait pas

avoir présenté de requête motivée au Conseil de direction de l’ETML pour être

promu provisoirement en raison de circonstances particulières et que, dès lors

qu’il avait déjà redoublé la première année d’apprentissage, l’ETML n’avait pas

enfreint de disposition légale en résiliant son contrat d’apprentissage et en

prononçant l’échec définitif de sa formation d’ébéniste-menuisier CFC. Pour le

surplus, le DFJC a nié tout lien de causalité entre les événements de mai 2018

et les résultats insuffisants de A.________ au terme de sa deuxième année

d’apprentissage. Il a estimé que l’on pouvait attendre d’un apprenti de

deuxième année qu’il sollicite dès son retour en classe et spontanément la

possibilité de rattraper les jours manqués. Il a en outre considéré que le

rattrapage d’une épreuve manquée était une possibilité laissée à la libre

appréciation de l’enseignant, de sorte qu’il n’y avait pas d’inégalité du fait

que plusieurs évaluations avaient dû être rattrapées le même jour. Il a

également retenu que de potentielles erreurs dans le relevé des absences de

l’intéressé étaient sans conséquence, celui-ci ayant pu rattraper les

évaluations manquées, et qu’il en allait de même de l’absence d’évaluation d’un

dernier travail, puisque le minimum de trois évaluations par semestre avait été

respecté.

H.

Le 24 décembre 2018, par l’intermédiaire de son père, A.________

(ci-après: le recourant) a déféré la décision du DFJC du 26 novembre 2018 à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant

implicitement à l’annulation de cette décision et à sa promotion en troisième

année d’apprentissage.

Dans sa réponse du 24 janvier 2019, le DFJC a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, à laquelle il s’est

référé.

La direction de l’ETML s’est déterminée le 24

janvier 2019, concluant à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet.

Le recourant a répliqué le 17 février 2019.

I.

La cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de

circulation. Les arguments des parties seront repris dans les considérants qui

suivent dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision rendue par la Cheffe du DFJC peut faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), ni la loi du 9 juin 2009 sur

la formation professionnelle (LVLFPr ; BLV 413.01) ni le règlement

d’application de cette loi du 30 juin 2010 (RLVLFPr; BLV 413.01.1) ne prévoyant

expressément de voie de recours contre les décisions du chef du département.

Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps

utile (art. 95 LPA-VD; art. 104 al. 1 LVLFPr) et il satisfait aux autres

exigences formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD; art. 105

LVLFPr).

Le père du recourant, qui représente son fils, a en

outre produit une procuration (art. 16 al. 3 LPA-VD), de sorte que l’autorité

concernée soutient en vain que le recours serait irrecevable.

Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La cour de céans s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à

connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un

candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels

(arrêts CDAP GE.2018.0008 du 5 juillet 2018 consid. 1; GE.2018.0026 du 2

juillet 2018 consid. 3; GE.2017.0163 du 15 décembre 2017 consid. 3b). La

retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de

l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le

recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales

ou s’il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner

les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel

(arrêts GE.2018.0008 précité consid. 1; GE.2018.0026 précité consid. 3;

GE.2017.0163 précité consid. 3b; ATF 106 Ia 1 consid. 3c).

3.

Le recourant conteste son échec définitif à la formation d’ébéniste-menuisier

CFC et l’interruption de sa formation.

a) La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la

formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) régit notamment la formation

professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr) et les procédures de

qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1

let. d LFPr). D’après l’art. 19 LFPr, le Secrétariat d'Etat à la formation, à

la recherche et à l'innovation (ci-après: le SEFRI) édicte des ordonnances

portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1). En application de

cette disposition, le SEFRI a édicté le 14 août 2013 l'ordonnance sur la

formation professionnelle initiale d’ébéniste/menuisière/ menuisier avec

certificat fédéral de capacité (CFC) (ci-après: l’ordonnance du SEFRI; RS

412.101.221

).

Par ailleurs, dans le canton de Vaud, l’application

de la législation fédérale sur la formation professionnelle est régie par la

loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01),

laquelle institue des dispositions complémentaires de droit cantonal relatives

à la formation professionnelle (art. 1 LVLFPr), ainsi que par le règlement

d’application de cette loi du 30 juin 2010 (RLVLFPr; BLV 413.01.1). La

formation à la pratique professionnelle initiale et la formation scolaire

initiale sont notamment dispensées dans les écoles des métiers (art. 8 al. 1

let. b et al. 2 let. a LVLFPr).

b) Selon l’art. 45 LVLFPr, les conditions auxquelles

la personne en formation en école de métiers publique ou subventionnée est

promue aux différentes étapes de sa formation sont précisées par le règlement

(al. 1). Le directeur de l’école décide des promotions (al. 2).

aa) D’après l’art. 76 al. 1 RLVLFPr, la promotion est annuelle. Selon l’al. 2 de

cette disposition, sous réserve des règles de promotion fixées dans les

ordonnances de formation, l'apprenti doit, pour être promu, obtenir une moyenne

suffisante à la partie théorique et à la partie pratique. L’ordonnance du SEFRI

ne contient pas de règle relative aux conditions de promotion annuelle.

bb) En application de l’art. 77 al. 1 RLVLFPr, l'apprenti

qui ne remplit pas les conditions de promotion peut, s'il s'agit d'un cas

limite ou qu'il fait valoir des circonstances particulières, être promu à titre

provisoire par le directeur, sur préavis de la Conférence du corps enseignant,

dans le cadre fixé par le département. Il ne peut être promu à titre provisoire

qu'une seule fois au cours de sa formation.

A teneur de la décision n° 104 du 30 mars 2007 de la

Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse relative à la prise en

compte des cas limites et de circonstances particulières dans le cadre des

décisions concernant le déroulement de la scolarité, applicable par analogie à

l’enseignement post-obligatoire (arrêts CDAP GE.2013.0221 du 2 avril 2014

consid. 5a; GE.2012.0136 du 17 décembre 2012 consid. 4a), les cas limites

concernent les situations dans lesquelles les résultats sont de très peu

inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux

conditions de promotion. Seules les situations d’élèves dont les résultats

présentent un déficit de 0.5 point par rapport aux seuils d’admission établis

par le règlement d’application sont considérées comme des cas limites. Quant

aux circonstances particulières, elles ont trait aux situations qui ne

constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l'élève

excèdent le champ d'application de cette notion – mais qui laissent apparaître

que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l'élève ne

reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu'une promotion apparaît

pertinente en vue de la réussite ultérieure. L’autorité compétente statue en

principe uniquement sur requête motivée. La décision doit être motivée en

fonction de chaque situation. Comme exemples de circonstances particulières, la

décision n° 104 précitée mentionne une arrivée récente d'un autre canton ou de

l’étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence

prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent

concerner qu'une proportion très limitée d'élèves. Encore faut-il qu’une

promotion apparaisse pertinente en vue de la réussite ultérieure. S'agissant

d'une dérogation aux règles applicables, l'autorité compétente dispose d'une

large liberté d'appréciation (arrêt GE.2013.0221 précité consid. 5a in fine).

Ces notions de cas limites et circonstances

particulières ont été reprises dans la disposition d’application de la

formation professionnelle RLVLFPr art. 98.1 du 24 août 2015, édictée par le

DFJC, Direction générale de l’enseignement post-obligatoire. Cette disposition

d’application est libellée comme il suit:

"Définition

Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles les

résultats finaux sont de très peu inférieurs à ceux requis pour satisfaire aux

conditions de réussite prévues par l’ordonnance de formation relative au métier

concerné.

Les circonstances particulières ont trait aux situations qui

ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de

l’apprenti-e excèdent le champ d’application de cette notion – mais qui

laissent apparaître que, en raison de circonstances survenues avant ou pendant

la formation ou d’une situation personnelle exceptionnelle, les résultats de

l’apprenti-e ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte que la délivrance

du titre professionnel pourrait apparaître comme pertinente en vue de ses

résultats et de sa situation personnelle.

Examen des situations

Lorsqu’un-e canditat-e se trouve en situation de cas limite,

la commission de qualification du métier concerné examine d’office si le titre

professionnel peut lui être délivré.

Dans l’hypothèse où des circonstances particulières répondant

à la définition sous point 1 sont connues de la commission de qualification,

celle-ci est habilitée à en tenir compte pour décider de la délivrance du titre

au/à la candidat-e qui ne satisfait pas aux conditions de réussite prévues par

l’ordonnance de formation de la profession considérée [...].

Il appartient à la commission de qualification de statuer en

tenant compte de chaque situation individuelle.

[...]"

cc) D’après l’art. 78 al. 1 RLVLFPr, l’apprenti a

droit à un seul redoublement durant sa formation. Il découle par ailleurs de

l’art. 73 al. 2 RLVLFPr que l’école, par le directeur, peut résilier le contrat

de formation notamment si l’apprenti ne remplit pas les conditions de promotion

fixées par le département ou pour des raisons disciplinaires.

4.

a) En l’occurrence, il résulte du bulletin annuel de notes du recourant

que celui-ci a obtenu une moyenne annuelle de 4.1 pour la partie théorique (moyenne

de 4.2 au premier semestre et de 3.9 au second semestre) et une moyenne

annuelle de 3.8 pour la partie pratique (moyenne de 4.4 au premier semestre et

de 3.2 au second semestre) à l’issue de l’année scolaire 2017-2018. A cet

égard, le DFCJ s’est référé de manière erronée, au point V de la décision

attaquée, aux moyennes théorique de 3.9 et pratique de 3.2, qui correspondent

aux moyennes du second semestre, non aux moyennes annuelles.

Cela étant, avec des moyennes de 4.1 pour la partie

théorique, respectivement de 3.8 pour la partie pratique, il apparaît que le

recourant ne remplit pas les conditions de promotion posées à l’art. 76 RLVLFPr,

ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

b) Le recourant fait en revanche valoir que les

conditions pour être promu à titre provisoire au sens de l’art. 77 RLVLFPr

seraient remplies. Il ne conteste pas que sa situation n’est pas constitutive

d’un cas limite, mais invoque l’existence de circonstances particulières, notamment

les fausses accusations de harcèlement dont il aurait été victime et qui auraient

influencé ses résultats, lesquels ne refléteraient pas ses réelles compétences.

Selon la décision attaquée, le DFJC a retenu que le

recourant n’avait pas présenté de requête motivée au Conseil de direction de

l’ETML pour être promu provisoirement en raison de circonstances particulières.

Cet avis est partagé par la Direction de l’ETML.

Le recourant soutient pour sa part avoir présenté une

requête orale en ce sens, dûment motivée, auprès du Directeur de l’ETML, lors de

leur rencontre le 19 juin 2018 en présence de son père. Il aurait à cette

occasion demandé qu’il soit tenu compte des circonstances particulières

entourant le déroulement de son second semestre depuis le mois de mai 2018. Il

se réfère à cet égard au compte rendu de cette rencontre rédigé par son père et

aux courriels que celui-ci a par la suite échangés en juin et en juillet 2018 avec

le Directeur de l’ETML et avec la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire.

Il ne ressort toutefois pas de ces documents que le

recourant aurait expressément demandé à être promu provisoirement en raison de

circonstances particulières. Le compte rendu de la séance du 19 juin 2018, en

particulier, ne constitue par une pièce permettant de le démontrer, dès lors

que ce document est une note personnelle rédigée par le père du recourant et

que la Direction de l'ETML conteste avoir convenu de réunir une nouvelle fois

le Conseil des enseignants pour réévaluer la situation du recourant. Cela étant,

selon le courriel qu’il a adressé au Directeur de l’ETML le 19 juin 2018, le

père du recourant demandait à savoir, dès que le directeur connaîtrait sa

décision et celle du corps enseignant, si son fils était définitivement exclu

de l’école, conditionnellement admis en troisième année, élève auditeur en

attendant une décision ou autre. Dans ces circonstances, on peut se demander si

la Direction de l’ETML n’aurait pas dû considérer que le recourant entendait bénéficier

d’une promotion provisoire et se prononcer sur ce point.

Cette question peut toutefois rester indécise, dans

la mesure où il apparaît que les conditions d’une promotion provisoire en raison

de circonstances particulières au sens de l’art. 77 RLVLFPr ne sont quoi qu’il

en soit manifestement pas remplies, pour les motifs qui suivent.

5.

a) Le recourant fait valoir qu’il aurait été profondément ébranlé par

les fausses accusations de harcèlement dont il a été victime début mai 2018, à

tel point qu’il n’aurait plus été capable de mener à bien normalement sa

deuxième année de formation. Cette affaire aurait eu un impact important sur la

qualité de ses travaux et, partant, sur leur évaluation.

Ces éléments demeurent cependant au stade d’allégués

et il n’est pas établi que le recourant aurait effectivement été affecté par la

situation au point de ne plus pouvoir suivre normalement les deux derniers mois

de l’année scolaire. Il résulte au contraire du dossier que les résultats du

recourant ont diminué bien avant le début du mois de mai 2018. Au premier

semestre il a obtenu les notes de 5.5, 4, 5, 4 et 3.5 aux évaluations

pratiques, correspondant à une moyenne de 4.4, puis, durant la première partie

du second semestre jusqu’à fin avril, les notes de 4, 2.5 et 2.5, correspondant

à une moyenne semestrielle provisoire de 3. Les résultats du recourant dans les

branches pratiques ont donc baissé significativement dès la fin de premier

semestre et les résultats des évaluations de mai et de juin 2018 ne sont pas

sans commune mesure avec ceux précédemment obtenus par le recourant. La

Direction de l’ETML l’avait en outre averti, le 26 janvier 2018, que ses

résultats en connaissances professionnelles théoriques étaient juste suffisants

à la fin du premier semestre et que puisqu’il avait déjà bénéficié d’un

redoublement elle serait dans l’obligation de rompre son contrat de formation

en cas d’échec en fin d’année scolaire. Le recourant a par la suite été

convoqué par le doyen en mars et il a notamment été invité à rédiger une lettre

de motivation relative à son avenir à l’ETML et à signer un contrat

pédagogique. Dans son recours au département (p. 1 et 4), le recourant a

d’ailleurs admis "une phase de déprime" et "un gros

manque de motivation entre octobre et mars", jusqu’à sa rencontre avec

le doyen. A l’instar du DFJC et de la Direction de l’ETML, la cour de céans est

donc d’avis que les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait encore

été en mesure de réussir sa deuxième année sans les événements survenus depuis

le 3 mai 2018 relèvent de la conjecture et que la réussite d’une année scolaire

se construit sur l’ensemble de l’année, non durant les deux derniers mois.

b) Le recourant fait également valoir que la baisse

de ses résultats pratiques entre mi-janvier et mars 2018 ne serait pas

représentative de ses réelles compétences, puisqu’il a été sérieusement

handicapé suite à une blessure au pouce survenue à l’ETML et que ses mauvais

résultats durant cette période seraient consécutifs à cette blessure. Il ajoute

que le certificat médical alors remis à son enseignant aurait été accompagné

d’une note en attestant, sans laquelle dit certificat n’aurait aucun sens. Il

soutient qu’il aurait dû bénéficier d’aménagements pour la réalisation et l’évaluation

de ses travaux pratiques, ce qui n’a pas été le cas.

Le recourant n’a pas produit la note accompagnant le

certificat médical à laquelle il se réfère et ce document ne figure pas non

plus dans les dossiers produits par les autorités intimée et concernée. Cela

n’est toutefois pas déterminant. En effet, si le recourant estimait que

l’accident dont il a été victime mi-janvier 2018 avait des répercussions durables

sur la réalisation de ses travaux pratiques, on pouvait raisonnablement

attendre de lui qu’il le signale alors à ce moment-là, sans attendre de se voir

notifier son échec à la deuxième année d’apprentissage et l’interruption de sa

formation, ce qu’il ne soutient pas avoir fait. Ce n’est que le 27 septembre

2018, dans ses déterminations complémentaires devant le département, que le

recourant a invoqué pour la première fois que la blessure subie aurait

influencé ses résultats. On ne saurait retenir dans ces circonstances que les

résultats du recourant ne refléteraient par ses réelles compétences lorsqu’il

n’est ni blessé ni accusé faussement, ainsi qu’il le prétend. Ce grief doit être

rejeté.

c) Le recourant invoque par ailleurs le fait qu’il a

demandé à pouvoir rattraper les deux jours de suspension prononcé à son

encontre par le biais de son avocat, le 5 mai 2018, et que cette possibilité ne

lui a pas été offerte. Selon lui, les deux jours manqués auraient eu un impact

sur les trois évaluations pratiques notées les 15, 18 et 22 mai 2018 et

auraient largement compromis ses chances de réussir l’année. Il soutient en

outre que l’on ne pouvait attendre de lui qu’il effectue d’autres démarches que

la demande émanant de son avocat le 5 mai 2018, tant il était ébranlé par les

fausses accusations dont il était victime.

Ainsi que cela résulte des considérations qui

précèdent (cf. consid. 5a supra), les chances pour le recourant de réussir sa

deuxième année d’apprentissage étaient sérieusement compromises déjà avant le 3

mai 2018, contrairement à ce qu’il soutient. Cela étant, le recourant a admis dans

son recours devant la Cour de céans (p. 5) n’avoir pas demandé à son maître principal

de pouvoir rattraper les deux jours manqués et avoir personnellement formulé

une telle demande au directeur adjoint de l’école le 28 mai 2018 seulement. Or,

on pouvait attendre du recourant, majeur, qu’il entreprenne les démarches

nécessaires auprès de ses enseignants pour rattraper ces deux journées dès son

retour à l’école le lundi 7 mai 2018, s’il estimait avoir besoin de ce temps

pour finaliser les travaux pratiques qui devaient encore être évalués dans le

courant du mois mai 2018. Ce d’autant que selon ses résultats provisoires à ce

moment-là il était en situation d’échec, avec une moyenne semestrielle

provisoire de 3 et une moyenne annuelle provisoire de 3.7 pour les branches

pratiques. Il n’est pour le surplus pas établi que les deux jours manqués début

mai ont effectivement eu une influence déterminante sur l’avancement des

travaux pratiques du recourant, si l’on considère que les notes pour ces

travaux ne sont pas sans commune mesure avec les résultats antérieurs du

recourant. Le fait que le recourant aurait encore manifesté le souhait de

rattraper les deux journées en cause le 19 juin 2018 n’est au demeurant pas

déterminant, puisque les évaluations étaient alors terminées. Les deux jours dont

le recourant se prévaut sont quoi qu’il en soit sans commune mesure avec une

absence prolongée qui pourrait, selon les cas, constituer une circonstance

particulière justifiant une promotion provisoire (cf. décision n° 104, consid.

4b supra). Ce grief doit être rejeté aussi.

d) Le recourant reproche en outre à son maître de

classe d’avoir indiqué que la réalisation d’une armoire compterait dans la

moyenne pratique et de n’avoir finalement pas évalué ce travail. Il aurait géré

son temps durant les trois dernières semaines de l’année en mettant l’accent

sur la réalisation de ce meuble, au détriment de la préparation des autres

tests.

Selon la Direction de l’ETML, les élèves n’auraient

pas eu à organiser leur temps de travail, tout le monde œuvrant à la

réalisation de l’armoire et personne n’ayant eu de temps supplémentaire pour préparer

les tests récapitulatifs. Cela étant, quand bien même une certaine liberté

aurait été laissée aux apprentis pour s’organiser, il incombait au recourant de

faire le nécessaire pour être suffisamment préparé en vue des tests récapitulatifs,

qui avaient été annoncés et dont il ne pouvait ignorer qu’ils compteraient dans

la moyenne semestrielle. La moyenne des branches pratiques pour le second

semestre est par ailleurs conforme aux exigences de l’art. 61 al. 2 RLVLFPr,

puisqu’elle a été calculée sur la base de huit notes, alors que le minimum est de

trois travaux notés. L’échec du recourant à sa seconde année d’apprentissage

résulte du reste de ses notes sur l’ensemble du semestre, non d’un seul et

dernier travail qui n’a finalement pas été évalué.

e) Le recourant critique également le suivi de ses

absences et son suivi disciplinaire par l’ETML, qui contiendrait de nombreuses

erreurs. Il fait en particulier valoir que son absence du lundi 4 au jeudi 7

juin 2018 aurait été dûment justifiée, comme d’autres absences d’ailleurs,

contrairement à ce qui ressort de son dossier auprès de l’ETML.

Ces éléments ne sont pas déterminants. D’une part,

le recourant a pu rattraper, les 8 et 12 juin 2018, les tests récapitulatifs

qu’il avait manqués durant son absence, conformément à l’art. 59 al. 1 RLVLFPr.

D’autre part, l’interruption de sa formation a été prononcée en vertu de l’art.

73.

al. 2 RLVLFPr parce qu’avec une moyenne annuelle pratique insuffisante il ne

remplissait pas les conditions de promotion, non pour des raisons

disciplinaires.

C’est en vain aussi que le recourant prétend que ses

enseignants se seraient fondés sur un faux document lors de leur conseil de

classe et auraient pris en compte d’autres critères que ses seules moyennes,

dès lors qu’ils l’auraient considéré, à tort, comme étant un harceleur.

Le prétendu faux document auquel fait référence le

recourant concerne la justification de son absence le 1er juin 2018.

Or, son échec découle des notes de pratique obtenues au second semestre. Pour le

surplus, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les enseignants du recourant

n’auraient pas évalué les travaux de ce dernier en toute impartialité et qu’ils

se seraient en particulier laissés influencer par l’affaire de harcèlement. Les

éléments dont se prévaut à cet égard le recourant ne sont nullement probants.

f) Le recourant conteste par ailleurs le retrait de

0.1

point à sa moyenne de branches pratiques du premier semestre, laquelle est

passée de 4.5 à 4.4, ce dont il n’a été informé qu’en juin.

Outre que le recourant n’a pas contesté la décision

du 6 juin 2018 par laquelle l’ETML lui a notifié un bulletin semestriel

corrigé, de sorte que ce grief est tardif, il se trouverait encore en situation

d’échec même avec une moyenne pratique de 4.5 au lieu de 4.4 au premier

semestre, compte tenu de sa moyenne pratique de 3.2 au second semestre.

g) Le recourant émet encore divers griefs relatifs

aux accusations de harcèlement dont il a été l’objet. Il critique en

particulier le fait que les deux jours de suspension prononcés à son encontre constitueraient

une sanction, non justifiée puisqu’il ne serait en aucun cas coupable des faits

dont il a été accusé. Il reproche aussi à l’ETML de n’avoir pas mis en œuvre la

médiation qu’il avait demandée avec la plaignante et au Directeur de cette

institution de n’avoir pas respecté les engagements pris le 19 juin 2018. De

manière plus générale, il critique la manière dont le Conseil de discipline de

l’ETML, la Direction de l’ETML puis la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire

ont traité cette affaire.

Comme on l'a déjà exposé ci-dessus (consid. 5a), il

n'est aucunement démontré que les résultats du recourant auraient été d'une

manière ou d'une autre influencés par la plainte pour harcèlement dont il a été

l'objet ou la manière dont les autorités scolaires ont traité cette plainte.

Pour le surplus, ces griefs excèdent l’objet du

litige, qui se limite en l’occurrence à la décision de non-promotion du

recourant à l’issue de la deuxième année d’apprentissage d’ébéniste-menuisier

CFC et au prononcé de l’interruption de sa formation. Ils sont irrecevables.

h) Pour les motifs qui précèdent, il apparait ainsi que

le recourant ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière qui

justifierait sa promotion à titre provisoire selon l’art. 77 RLVLFPr.

Dès lors qu’il n’avait droit qu’à un seul

redoublement durant sa formation et qu’il a répété sa première année, la

Direction de l’ETML était fondée à prononcer l’interruption définitive de son

apprentissage d'ébéniste-menuisier CFC en application de l’art. 73 al. 2

RLVLFPr.

6.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé en

tant qu’il est recevable, doit être rejeté et que la décision du Département de

la formation, de la jeunesse et de la culture du 26 novembre 2018 doit être

confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice,

arrêtés à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), sont mis à

la charge du recourant (art. 49 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art.

55.

et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 26 novembre 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.