GE.2018.0262
CDAP - GE.2018.0262 - 2019-05-09 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Ecole technique - Ecole des métiers de Lausanne
9 mai 2019Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par B.________ à ********
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, à Lausanne
Autorité concernée
Direction de l’Ecole technique -
Ecole des métiers de Lausanne, à Lausanne
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture du 26 novembre 2018
(rejetant le recours et confirmant la décision de l'Ecole technique et des
métiers de Lausanne prononçant l'interruption définitive de l'apprentissage
d'ébéniste-menuisier CFC)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a débuté un apprentissage d’ébéniste-menuisier CFC à plein
temps auprès de l’Ecole Technique - Ecole des Métiers de Lausanne (ci-après:
l’ETML) à la rentrée d’août 2015.
A l’issue de la première année d’apprentissage, A.________
se trouvait en situation d’échec et il a redoublé son année.
Il a par la suite été promu en deuxième année d’apprentissage
au terme de l’année scolaire 2016-2017.
B.
A.________ a effectué sa deuxième année d’apprentissage durant l’année
scolaire 2017-2018.
Selon le bulletin de notes délivré à l’issue du
premier semestre, le prénommé a obtenu une moyenne des branches CFC de 4.2 et
une moyenne des branches pratiques de 4.5.
Le 26 janvier 2018, la direction de l’ETML l’a rendu
attentif au fait que ses résultats en connaissances professionnelles théoriques
étaient juste suffisants et elle l’a averti que dans la mesure où il avait déjà
bénéficié d’un redoublement, l’école serait dans l’obligation de rompre son
contrat de formation en cas d’échec en fin d’année scolaire.
A la fin du mois d’avril 2018, A.________ avait
obtenu les notes de pratique de 4, 2.5 et 2.5 au second semestre, correspondant
à une moyenne semestrielle provisoire de 3 et à une moyenne annuelle provisoire
de 3.7.
C.
Le jeudi 3 mai 2018, A.________ et quatre autres élèves ont été convoqués
par le Conseil de discipline de l’ETML, une camarade de classe s’étant plainte
d’avoir été harcelée. A l’issue de cet entretien, le prénommé a été suspendu à
titre provisoire deux jours, jusqu’au vendredi soir.
Le 14 mai 2018, la Direction de l’ETML a informé A.________
que les deux jours de suspension précités étaient une mesure de protection de
la victime ne faisant pas partie du dossier disciplinaire et que dans la mesure
où les personnes responsables des agissements dénoncés n’avaient pu être
identifiées avec certitude, le conseil de discipline renonçait à prononcer une sanction
et privilégiait la voie de la médiation.
A cette occasion, l’intéressé a en outre été informé
qu’il pouvait compenser les deux jours de suspension s’il le souhaitait.
D.
A.________ a par la suite encore obtenu à trois reprises la note 3 à
l’occasion d’évaluations pratiques en mai 2018.
Il a été absent aux cours durant quatre jours, du lundi
4 au jeudi 7 juin 2018 compris, et il a de ce fait manqué des tests
récapitulatifs.
Il a rattrapé ces évaluations pratiques les vendredi
et mardi suivants, obtenant les notes 2.5 et 5.
A l’issue du second semestre, la moyenne de branches
pratiques obtenue par A.________ était de 3.2. Sa moyenne des branches CFC
était de 3.9.
E.
Dans l’intervalle, le 6 juin 2018, la Direction de l’ETML a informé A.________
d’une erreur d’arrondi dans son bulletin de notes du premier semestre, en ce
sens que la moyenne de branches pratiques avait été arrondie à 0.5 point, alors
que selon le règlement elle aurait dû être arrondie à 0.1 point. Il s’est vu
notifier un bulletin semestriel corrigé avec une moyenne semestrielle de
pratique de 4.4.
Il n’a pas recouru contre cette décision.
F.
Par décision du 20 juin 2018, expédiée le 9 juillet 2018, la direction
de l’ETML a constaté que A.________ ne remplissait pas les conditions de
promotion annuelle et, étant donné qu’il avait déjà bénéficié d’un redoublement,
elle a décidé, sur préavis du corps enseignant, de prononcer l’interruption de
sa formation.
Selon le bulletin annuel 2017-2018, A.________ a
obtenu les résultats suivants:
Moyenne semestrielle de théorie CFC janvier 2018 4.2
Moyenne semestrielle de théorie CFC juin 2018 3.9
Moyenne annuelle de théorie CFC juin 2018 4.1
Moyenne semestrielle de pratique janvier 2018 4.4
Moyenne semestrielle de pratique juin 2018 3.2
Moyenne annuelle de pratique CFC juin 2018 3.8
Décision de promotion juin 2018 Echec
CFC
G.
Le 16 juillet 2018, A.________ a recouru contre la décision de l’ETML
auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(ci-après: le DFJC). Il a fait valoir qu’il avait été profondément affecté par
les accusations de harcèlement proférées à son encontre et la procédure qui
s’en était suivie, qu’il avait perdu beaucoup d’énergie dans cette affaire, qu’il
avait été injustement sanctionné de deux jours qu’il n’avait pas pu remplacer
et que l’image que s’était faite les enseignants de lui avait influencé leur attitude
à son égard et leurs évaluations. Il a également critiqué les conditions dans
lesquelles il avait dû passer ses dernières évaluations, inéquitables selon
lui, la décision de l’un de ses professeurs de ne pas évaluer un travail
pratique, dont il avait préalablement annoncé qu’il serait compté, ainsi que le
retrait de 0.1 point à sa moyenne de branches pratiques du premier semestre.
Estimant avoir les compétences pratiques nécessaires, il a demandé que la
décision prononçant l’interruption de sa formation soit reconsidérée et
l’octroi de 0.2 point manquant à sa moyenne de pratique, nécessaire à son
passage en troisième année.
La direction de l’ETML s’est déterminée sur le
recours le 17 août 2018. Elle a conclu au maintien de sa décision.
A.________, agissant par l’intermédiaire de son
père, s’est encore déterminé le 27 septembre 2018. Outre les griefs développés
dans son recours, il s’est prévalu d’une blessure au pouce ayant occasionné une
semaine d’absence en janvier 2018, puis l’ayant pénalisé dans la réalisation de
ses travaux pratiques jusqu’au mois de mars 2018, sans qu’il n’en ait été tenu
compte. Il a également soutenu qu’il aurait encore eu la possibilité de réussir
son année sans la fausse accusation de harcèlement dont il avait été victime,
qui l’avait profondément ébranlé, et que les deux jours de suspension prononcés
à son encontre avaient eu un impact sur les travaux évalués au mois de mai 2018.
Il a par ailleurs fait valoir que le suivi de ses absences était erroné, en
particulier s’agissant de son absence du 4 au 7 juin 2018, mentionnée comme non
justifiée alors qu’il avait fourni un certificat médical à son retour à l’ETML le
8 juin 2018.
Par décision du 26 novembre 2018, la Cheffe du DFJC
a rejeté le recours et a confirmé la décision de l’ETML prononçant
l’interruption définitive de l’apprentissage d’ébéniste-menuisier CFC de A.________.
Elle a retenu que celui-ci se trouvait en situation d’échec à l’issue de sa
deuxième année d’apprentissage d’ébéniste-menuisier CFC, qu’il n’alléguait pas
avoir présenté de requête motivée au Conseil de direction de l’ETML pour être
promu provisoirement en raison de circonstances particulières et que, dès lors
qu’il avait déjà redoublé la première année d’apprentissage, l’ETML n’avait pas
enfreint de disposition légale en résiliant son contrat d’apprentissage et en
prononçant l’échec définitif de sa formation d’ébéniste-menuisier CFC. Pour le
surplus, le DFJC a nié tout lien de causalité entre les événements de mai 2018
et les résultats insuffisants de A.________ au terme de sa deuxième année
d’apprentissage. Il a estimé que l’on pouvait attendre d’un apprenti de
deuxième année qu’il sollicite dès son retour en classe et spontanément la
possibilité de rattraper les jours manqués. Il a en outre considéré que le
rattrapage d’une épreuve manquée était une possibilité laissée à la libre
appréciation de l’enseignant, de sorte qu’il n’y avait pas d’inégalité du fait
que plusieurs évaluations avaient dû être rattrapées le même jour. Il a
également retenu que de potentielles erreurs dans le relevé des absences de
l’intéressé étaient sans conséquence, celui-ci ayant pu rattraper les
évaluations manquées, et qu’il en allait de même de l’absence d’évaluation d’un
dernier travail, puisque le minimum de trois évaluations par semestre avait été
respecté.
H.
Le 24 décembre 2018, par l’intermédiaire de son père, A.________
(ci-après: le recourant) a déféré la décision du DFJC du 26 novembre 2018 à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant
implicitement à l’annulation de cette décision et à sa promotion en troisième
année d’apprentissage.
Dans sa réponse du 24 janvier 2019, le DFJC a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, à laquelle il s’est
référé.
La direction de l’ETML s’est déterminée le 24
janvier 2019, concluant à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet.
Le recourant a répliqué le 17 février 2019.
I.
La cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de
circulation. Les arguments des parties seront repris dans les considérants qui
suivent dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision rendue par la Cheffe du DFJC peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), ni la loi du 9 juin 2009 sur
la formation professionnelle (LVLFPr ; BLV 413.01) ni le règlement
d’application de cette loi du 30 juin 2010 (RLVLFPr; BLV 413.01.1) ne prévoyant
expressément de voie de recours contre les décisions du chef du département.
Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps
utile (art. 95 LPA-VD; art. 104 al. 1 LVLFPr) et il satisfait aux autres
exigences formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD; art. 105
LVLFPr).
Le père du recourant, qui représente son fils, a en
outre produit une procuration (art. 16 al. 3 LPA-VD), de sorte que l’autorité
concernée soutient en vain que le recours serait irrecevable.
Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La cour de céans s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à
connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un
candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels
(arrêts CDAP GE.2018.0008 du 5 juillet 2018 consid. 1; GE.2018.0026 du 2
juillet 2018 consid. 3; GE.2017.0163 du 15 décembre 2017 consid. 3b). La
retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de
l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le
recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales
ou s’il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner
les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel
(arrêts GE.2018.0008 précité consid. 1; GE.2018.0026 précité consid. 3;
GE.2017.0163 précité consid. 3b; ATF 106 Ia 1 consid. 3c).
3.
Le recourant conteste son échec définitif à la formation d’ébéniste-menuisier
CFC et l’interruption de sa formation.
a) La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) régit notamment la formation
professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr) et les procédures de
qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1
let. d LFPr). D’après l’art. 19 LFPr, le Secrétariat d'Etat à la formation, à
la recherche et à l'innovation (ci-après: le SEFRI) édicte des ordonnances
portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1). En application de
cette disposition, le SEFRI a édicté le 14 août 2013 l'ordonnance sur la
formation professionnelle initiale d’ébéniste/menuisière/ menuisier avec
certificat fédéral de capacité (CFC) (ci-après: l’ordonnance du SEFRI; RS
412.101.221
).
Par ailleurs, dans le canton de Vaud, l’application
de la législation fédérale sur la formation professionnelle est régie par la
loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01),
laquelle institue des dispositions complémentaires de droit cantonal relatives
à la formation professionnelle (art. 1 LVLFPr), ainsi que par le règlement
d’application de cette loi du 30 juin 2010 (RLVLFPr; BLV 413.01.1). La
formation à la pratique professionnelle initiale et la formation scolaire
initiale sont notamment dispensées dans les écoles des métiers (art. 8 al. 1
let. b et al. 2 let. a LVLFPr).
b) Selon l’art. 45 LVLFPr, les conditions auxquelles
la personne en formation en école de métiers publique ou subventionnée est
promue aux différentes étapes de sa formation sont précisées par le règlement
(al. 1). Le directeur de l’école décide des promotions (al. 2).
aa) D’après l’art. 76 al. 1 RLVLFPr, la promotion est annuelle. Selon l’al. 2 de
cette disposition, sous réserve des règles de promotion fixées dans les
ordonnances de formation, l'apprenti doit, pour être promu, obtenir une moyenne
suffisante à la partie théorique et à la partie pratique. L’ordonnance du SEFRI
ne contient pas de règle relative aux conditions de promotion annuelle.
bb) En application de l’art. 77 al. 1 RLVLFPr, l'apprenti
qui ne remplit pas les conditions de promotion peut, s'il s'agit d'un cas
limite ou qu'il fait valoir des circonstances particulières, être promu à titre
provisoire par le directeur, sur préavis de la Conférence du corps enseignant,
dans le cadre fixé par le département. Il ne peut être promu à titre provisoire
qu'une seule fois au cours de sa formation.
A teneur de la décision n° 104 du 30 mars 2007 de la
Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse relative à la prise en
compte des cas limites et de circonstances particulières dans le cadre des
décisions concernant le déroulement de la scolarité, applicable par analogie à
l’enseignement post-obligatoire (arrêts CDAP GE.2013.0221 du 2 avril 2014
consid. 5a; GE.2012.0136 du 17 décembre 2012 consid. 4a), les cas limites
concernent les situations dans lesquelles les résultats sont de très peu
inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux
conditions de promotion. Seules les situations d’élèves dont les résultats
présentent un déficit de 0.5 point par rapport aux seuils d’admission établis
par le règlement d’application sont considérées comme des cas limites. Quant
aux circonstances particulières, elles ont trait aux situations qui ne
constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l'élève
excèdent le champ d'application de cette notion – mais qui laissent apparaître
que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l'élève ne
reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu'une promotion apparaît
pertinente en vue de la réussite ultérieure. L’autorité compétente statue en
principe uniquement sur requête motivée. La décision doit être motivée en
fonction de chaque situation. Comme exemples de circonstances particulières, la
décision n° 104 précitée mentionne une arrivée récente d'un autre canton ou de
l’étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence
prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent
concerner qu'une proportion très limitée d'élèves. Encore faut-il qu’une
promotion apparaisse pertinente en vue de la réussite ultérieure. S'agissant
d'une dérogation aux règles applicables, l'autorité compétente dispose d'une
large liberté d'appréciation (arrêt GE.2013.0221 précité consid. 5a in fine).
Ces notions de cas limites et circonstances
particulières ont été reprises dans la disposition d’application de la
formation professionnelle RLVLFPr art. 98.1 du 24 août 2015, édictée par le
DFJC, Direction générale de l’enseignement post-obligatoire. Cette disposition
d’application est libellée comme il suit:
"Définition
Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles les
résultats finaux sont de très peu inférieurs à ceux requis pour satisfaire aux
conditions de réussite prévues par l’ordonnance de formation relative au métier
concerné.
Les circonstances particulières ont trait aux situations qui
ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de
l’apprenti-e excèdent le champ d’application de cette notion – mais qui
laissent apparaître que, en raison de circonstances survenues avant ou pendant
la formation ou d’une situation personnelle exceptionnelle, les résultats de
l’apprenti-e ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte que la délivrance
du titre professionnel pourrait apparaître comme pertinente en vue de ses
résultats et de sa situation personnelle.
Examen des situations
Lorsqu’un-e canditat-e se trouve en situation de cas limite,
la commission de qualification du métier concerné examine d’office si le titre
professionnel peut lui être délivré.
Dans l’hypothèse où des circonstances particulières répondant
à la définition sous point 1 sont connues de la commission de qualification,
celle-ci est habilitée à en tenir compte pour décider de la délivrance du titre
au/à la candidat-e qui ne satisfait pas aux conditions de réussite prévues par
l’ordonnance de formation de la profession considérée [...].
Il appartient à la commission de qualification de statuer en
tenant compte de chaque situation individuelle.
[...]"
cc) D’après l’art. 78 al. 1 RLVLFPr, l’apprenti a
droit à un seul redoublement durant sa formation. Il découle par ailleurs de
l’art. 73 al. 2 RLVLFPr que l’école, par le directeur, peut résilier le contrat
de formation notamment si l’apprenti ne remplit pas les conditions de promotion
fixées par le département ou pour des raisons disciplinaires.
4.
a) En l’occurrence, il résulte du bulletin annuel de notes du recourant
que celui-ci a obtenu une moyenne annuelle de 4.1 pour la partie théorique (moyenne
de 4.2 au premier semestre et de 3.9 au second semestre) et une moyenne
annuelle de 3.8 pour la partie pratique (moyenne de 4.4 au premier semestre et
de 3.2 au second semestre) à l’issue de l’année scolaire 2017-2018. A cet
égard, le DFCJ s’est référé de manière erronée, au point V de la décision
attaquée, aux moyennes théorique de 3.9 et pratique de 3.2, qui correspondent
aux moyennes du second semestre, non aux moyennes annuelles.
Cela étant, avec des moyennes de 4.1 pour la partie
théorique, respectivement de 3.8 pour la partie pratique, il apparaît que le
recourant ne remplit pas les conditions de promotion posées à l’art. 76 RLVLFPr,
ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
b) Le recourant fait en revanche valoir que les
conditions pour être promu à titre provisoire au sens de l’art. 77 RLVLFPr
seraient remplies. Il ne conteste pas que sa situation n’est pas constitutive
d’un cas limite, mais invoque l’existence de circonstances particulières, notamment
les fausses accusations de harcèlement dont il aurait été victime et qui auraient
influencé ses résultats, lesquels ne refléteraient pas ses réelles compétences.
Selon la décision attaquée, le DFJC a retenu que le
recourant n’avait pas présenté de requête motivée au Conseil de direction de
l’ETML pour être promu provisoirement en raison de circonstances particulières.
Cet avis est partagé par la Direction de l’ETML.
Le recourant soutient pour sa part avoir présenté une
requête orale en ce sens, dûment motivée, auprès du Directeur de l’ETML, lors de
leur rencontre le 19 juin 2018 en présence de son père. Il aurait à cette
occasion demandé qu’il soit tenu compte des circonstances particulières
entourant le déroulement de son second semestre depuis le mois de mai 2018. Il
se réfère à cet égard au compte rendu de cette rencontre rédigé par son père et
aux courriels que celui-ci a par la suite échangés en juin et en juillet 2018 avec
le Directeur de l’ETML et avec la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire.
Il ne ressort toutefois pas de ces documents que le
recourant aurait expressément demandé à être promu provisoirement en raison de
circonstances particulières. Le compte rendu de la séance du 19 juin 2018, en
particulier, ne constitue par une pièce permettant de le démontrer, dès lors
que ce document est une note personnelle rédigée par le père du recourant et
que la Direction de l'ETML conteste avoir convenu de réunir une nouvelle fois
le Conseil des enseignants pour réévaluer la situation du recourant. Cela étant,
selon le courriel qu’il a adressé au Directeur de l’ETML le 19 juin 2018, le
père du recourant demandait à savoir, dès que le directeur connaîtrait sa
décision et celle du corps enseignant, si son fils était définitivement exclu
de l’école, conditionnellement admis en troisième année, élève auditeur en
attendant une décision ou autre. Dans ces circonstances, on peut se demander si
la Direction de l’ETML n’aurait pas dû considérer que le recourant entendait bénéficier
d’une promotion provisoire et se prononcer sur ce point.
Cette question peut toutefois rester indécise, dans
la mesure où il apparaît que les conditions d’une promotion provisoire en raison
de circonstances particulières au sens de l’art. 77 RLVLFPr ne sont quoi qu’il
en soit manifestement pas remplies, pour les motifs qui suivent.
5.
a) Le recourant fait valoir qu’il aurait été profondément ébranlé par
les fausses accusations de harcèlement dont il a été victime début mai 2018, à
tel point qu’il n’aurait plus été capable de mener à bien normalement sa
deuxième année de formation. Cette affaire aurait eu un impact important sur la
qualité de ses travaux et, partant, sur leur évaluation.
Ces éléments demeurent cependant au stade d’allégués
et il n’est pas établi que le recourant aurait effectivement été affecté par la
situation au point de ne plus pouvoir suivre normalement les deux derniers mois
de l’année scolaire. Il résulte au contraire du dossier que les résultats du
recourant ont diminué bien avant le début du mois de mai 2018. Au premier
semestre il a obtenu les notes de 5.5, 4, 5, 4 et 3.5 aux évaluations
pratiques, correspondant à une moyenne de 4.4, puis, durant la première partie
du second semestre jusqu’à fin avril, les notes de 4, 2.5 et 2.5, correspondant
à une moyenne semestrielle provisoire de 3. Les résultats du recourant dans les
branches pratiques ont donc baissé significativement dès la fin de premier
semestre et les résultats des évaluations de mai et de juin 2018 ne sont pas
sans commune mesure avec ceux précédemment obtenus par le recourant. La
Direction de l’ETML l’avait en outre averti, le 26 janvier 2018, que ses
résultats en connaissances professionnelles théoriques étaient juste suffisants
à la fin du premier semestre et que puisqu’il avait déjà bénéficié d’un
redoublement elle serait dans l’obligation de rompre son contrat de formation
en cas d’échec en fin d’année scolaire. Le recourant a par la suite été
convoqué par le doyen en mars et il a notamment été invité à rédiger une lettre
de motivation relative à son avenir à l’ETML et à signer un contrat
pédagogique. Dans son recours au département (p. 1 et 4), le recourant a
d’ailleurs admis "une phase de déprime" et "un gros
manque de motivation entre octobre et mars", jusqu’à sa rencontre avec
le doyen. A l’instar du DFJC et de la Direction de l’ETML, la cour de céans est
donc d’avis que les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait encore
été en mesure de réussir sa deuxième année sans les événements survenus depuis
le 3 mai 2018 relèvent de la conjecture et que la réussite d’une année scolaire
se construit sur l’ensemble de l’année, non durant les deux derniers mois.
b) Le recourant fait également valoir que la baisse
de ses résultats pratiques entre mi-janvier et mars 2018 ne serait pas
représentative de ses réelles compétences, puisqu’il a été sérieusement
handicapé suite à une blessure au pouce survenue à l’ETML et que ses mauvais
résultats durant cette période seraient consécutifs à cette blessure. Il ajoute
que le certificat médical alors remis à son enseignant aurait été accompagné
d’une note en attestant, sans laquelle dit certificat n’aurait aucun sens. Il
soutient qu’il aurait dû bénéficier d’aménagements pour la réalisation et l’évaluation
de ses travaux pratiques, ce qui n’a pas été le cas.
Le recourant n’a pas produit la note accompagnant le
certificat médical à laquelle il se réfère et ce document ne figure pas non
plus dans les dossiers produits par les autorités intimée et concernée. Cela
n’est toutefois pas déterminant. En effet, si le recourant estimait que
l’accident dont il a été victime mi-janvier 2018 avait des répercussions durables
sur la réalisation de ses travaux pratiques, on pouvait raisonnablement
attendre de lui qu’il le signale alors à ce moment-là, sans attendre de se voir
notifier son échec à la deuxième année d’apprentissage et l’interruption de sa
formation, ce qu’il ne soutient pas avoir fait. Ce n’est que le 27 septembre
2018, dans ses déterminations complémentaires devant le département, que le
recourant a invoqué pour la première fois que la blessure subie aurait
influencé ses résultats. On ne saurait retenir dans ces circonstances que les
résultats du recourant ne refléteraient par ses réelles compétences lorsqu’il
n’est ni blessé ni accusé faussement, ainsi qu’il le prétend. Ce grief doit être
rejeté.
c) Le recourant invoque par ailleurs le fait qu’il a
demandé à pouvoir rattraper les deux jours de suspension prononcé à son
encontre par le biais de son avocat, le 5 mai 2018, et que cette possibilité ne
lui a pas été offerte. Selon lui, les deux jours manqués auraient eu un impact
sur les trois évaluations pratiques notées les 15, 18 et 22 mai 2018 et
auraient largement compromis ses chances de réussir l’année. Il soutient en
outre que l’on ne pouvait attendre de lui qu’il effectue d’autres démarches que
la demande émanant de son avocat le 5 mai 2018, tant il était ébranlé par les
fausses accusations dont il était victime.
Ainsi que cela résulte des considérations qui
précèdent (cf. consid. 5a supra), les chances pour le recourant de réussir sa
deuxième année d’apprentissage étaient sérieusement compromises déjà avant le 3
mai 2018, contrairement à ce qu’il soutient. Cela étant, le recourant a admis dans
son recours devant la Cour de céans (p. 5) n’avoir pas demandé à son maître principal
de pouvoir rattraper les deux jours manqués et avoir personnellement formulé
une telle demande au directeur adjoint de l’école le 28 mai 2018 seulement. Or,
on pouvait attendre du recourant, majeur, qu’il entreprenne les démarches
nécessaires auprès de ses enseignants pour rattraper ces deux journées dès son
retour à l’école le lundi 7 mai 2018, s’il estimait avoir besoin de ce temps
pour finaliser les travaux pratiques qui devaient encore être évalués dans le
courant du mois mai 2018. Ce d’autant que selon ses résultats provisoires à ce
moment-là il était en situation d’échec, avec une moyenne semestrielle
provisoire de 3 et une moyenne annuelle provisoire de 3.7 pour les branches
pratiques. Il n’est pour le surplus pas établi que les deux jours manqués début
mai ont effectivement eu une influence déterminante sur l’avancement des
travaux pratiques du recourant, si l’on considère que les notes pour ces
travaux ne sont pas sans commune mesure avec les résultats antérieurs du
recourant. Le fait que le recourant aurait encore manifesté le souhait de
rattraper les deux journées en cause le 19 juin 2018 n’est au demeurant pas
déterminant, puisque les évaluations étaient alors terminées. Les deux jours dont
le recourant se prévaut sont quoi qu’il en soit sans commune mesure avec une
absence prolongée qui pourrait, selon les cas, constituer une circonstance
particulière justifiant une promotion provisoire (cf. décision n° 104, consid.
4b supra). Ce grief doit être rejeté aussi.
d) Le recourant reproche en outre à son maître de
classe d’avoir indiqué que la réalisation d’une armoire compterait dans la
moyenne pratique et de n’avoir finalement pas évalué ce travail. Il aurait géré
son temps durant les trois dernières semaines de l’année en mettant l’accent
sur la réalisation de ce meuble, au détriment de la préparation des autres
tests.
Selon la Direction de l’ETML, les élèves n’auraient
pas eu à organiser leur temps de travail, tout le monde œuvrant à la
réalisation de l’armoire et personne n’ayant eu de temps supplémentaire pour préparer
les tests récapitulatifs. Cela étant, quand bien même une certaine liberté
aurait été laissée aux apprentis pour s’organiser, il incombait au recourant de
faire le nécessaire pour être suffisamment préparé en vue des tests récapitulatifs,
qui avaient été annoncés et dont il ne pouvait ignorer qu’ils compteraient dans
la moyenne semestrielle. La moyenne des branches pratiques pour le second
semestre est par ailleurs conforme aux exigences de l’art. 61 al. 2 RLVLFPr,
puisqu’elle a été calculée sur la base de huit notes, alors que le minimum est de
trois travaux notés. L’échec du recourant à sa seconde année d’apprentissage
résulte du reste de ses notes sur l’ensemble du semestre, non d’un seul et
dernier travail qui n’a finalement pas été évalué.
e) Le recourant critique également le suivi de ses
absences et son suivi disciplinaire par l’ETML, qui contiendrait de nombreuses
erreurs. Il fait en particulier valoir que son absence du lundi 4 au jeudi 7
juin 2018 aurait été dûment justifiée, comme d’autres absences d’ailleurs,
contrairement à ce qui ressort de son dossier auprès de l’ETML.
Ces éléments ne sont pas déterminants. D’une part,
le recourant a pu rattraper, les 8 et 12 juin 2018, les tests récapitulatifs
qu’il avait manqués durant son absence, conformément à l’art. 59 al. 1 RLVLFPr.
D’autre part, l’interruption de sa formation a été prononcée en vertu de l’art.
73.
al. 2 RLVLFPr parce qu’avec une moyenne annuelle pratique insuffisante il ne
remplissait pas les conditions de promotion, non pour des raisons
disciplinaires.
C’est en vain aussi que le recourant prétend que ses
enseignants se seraient fondés sur un faux document lors de leur conseil de
classe et auraient pris en compte d’autres critères que ses seules moyennes,
dès lors qu’ils l’auraient considéré, à tort, comme étant un harceleur.
Le prétendu faux document auquel fait référence le
recourant concerne la justification de son absence le 1er juin 2018.
Or, son échec découle des notes de pratique obtenues au second semestre. Pour le
surplus, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les enseignants du recourant
n’auraient pas évalué les travaux de ce dernier en toute impartialité et qu’ils
se seraient en particulier laissés influencer par l’affaire de harcèlement. Les
éléments dont se prévaut à cet égard le recourant ne sont nullement probants.
f) Le recourant conteste par ailleurs le retrait de
0.1
point à sa moyenne de branches pratiques du premier semestre, laquelle est
passée de 4.5 à 4.4, ce dont il n’a été informé qu’en juin.
Outre que le recourant n’a pas contesté la décision
du 6 juin 2018 par laquelle l’ETML lui a notifié un bulletin semestriel
corrigé, de sorte que ce grief est tardif, il se trouverait encore en situation
d’échec même avec une moyenne pratique de 4.5 au lieu de 4.4 au premier
semestre, compte tenu de sa moyenne pratique de 3.2 au second semestre.
g) Le recourant émet encore divers griefs relatifs
aux accusations de harcèlement dont il a été l’objet. Il critique en
particulier le fait que les deux jours de suspension prononcés à son encontre constitueraient
une sanction, non justifiée puisqu’il ne serait en aucun cas coupable des faits
dont il a été accusé. Il reproche aussi à l’ETML de n’avoir pas mis en œuvre la
médiation qu’il avait demandée avec la plaignante et au Directeur de cette
institution de n’avoir pas respecté les engagements pris le 19 juin 2018. De
manière plus générale, il critique la manière dont le Conseil de discipline de
l’ETML, la Direction de l’ETML puis la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire
ont traité cette affaire.
Comme on l'a déjà exposé ci-dessus (consid. 5a), il
n'est aucunement démontré que les résultats du recourant auraient été d'une
manière ou d'une autre influencés par la plainte pour harcèlement dont il a été
l'objet ou la manière dont les autorités scolaires ont traité cette plainte.
Pour le surplus, ces griefs excèdent l’objet du
litige, qui se limite en l’occurrence à la décision de non-promotion du
recourant à l’issue de la deuxième année d’apprentissage d’ébéniste-menuisier
CFC et au prononcé de l’interruption de sa formation. Ils sont irrecevables.
h) Pour les motifs qui précèdent, il apparait ainsi que
le recourant ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière qui
justifierait sa promotion à titre provisoire selon l’art. 77 RLVLFPr.
Dès lors qu’il n’avait droit qu’à un seul
redoublement durant sa formation et qu’il a répété sa première année, la
Direction de l’ETML était fondée à prononcer l’interruption définitive de son
apprentissage d'ébéniste-menuisier CFC en application de l’art. 73 al. 2
RLVLFPr.
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé en
tant qu’il est recevable, doit être rejeté et que la décision du Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture du 26 novembre 2018 doit être
confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de justice,
arrêtés à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), sont mis à
la charge du recourant (art. 49 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art.
55.
et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 26 novembre 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.