GE.2019.0003
CDAP - GE.2019.0003 - 2019-01-23 - A._____, B._____/Direction générale de l'environnement DGE-DIREN
23 janvier 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2019
Composition
Mélanie Pasche, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Direction générale de l'environnement
DGE-DIREN, Unité juridique, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 24 octobre 2018 (refus de
subvention cantonale)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 30 décembre 2018 par A.________ et B.________
contre la décision rendue le 24 octobre 2018 par la Direction générale de
l'environnement, Direction de l'énergie (ci-après: DGE-DIREN);
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 3 janvier 2019, envoyée
par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 18 janvier 2018
pour se déterminer sur le caractère tardif de leur recours;
-
vu l'avis de prolongation de délai de la Poste du 11 janvier 2019,
parvenu au tribunal le 14, mentionnant que "L'envoi indiqué n'a pas
encore pu être distribué et, conformément à une demande déposée par le
destinataire, demeurera pendant un certain temps encore (2 mois au plus) à la
Poste".
-
vu l'absence de réaction des recourants;
Considérants
-
que, selon l'art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal
cantonal s'exerce dans les trente jours dès la décision attaquée;
-
qu'en l'espèce, la décision attaquée date du 24 octobre 2018 si
bien que l'on peut présumer qu'elle est parvenue dans la sphère des recourants
au plus tard quelques jours après cette date;
-
que le recours interjeté le 30 décembre 2018 est manifestement
tardif;
-
que les recourants ne font valoir aucun motif susceptible de justifier
une restitution du délai de recours;
-
qu'ils ne se sont plus manifestés malgré l'interpellation de la
juge soussignée envoyée par courrier recommandé;
-
que l'avis de la Poste du 11 janvier 2019 ne prolonge pas le
délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la
boîte aux lettres des recourants au terme desquels la notification est réputée
intervenue (cf. TF 1C_559/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2);
-
que le recours est dès lors manifestement irrecevable;
-
que pour le surplus, et au vu des explications développées dans
le recours, les recourants paraissent vouloir demander le réexamen de la
décision rendue le 24 octobre 2018; en pareil cas, il leur appartient de
s'adresser à la DGE-DIREN, autorité administrative de première instance,
conformément aux art. 64 et 65 LPA-VD;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la choix2juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2019
La choix2juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.