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Décision

GE.2019.0005

CDAP - GE.2019.0005 - 2020-01-24 - A.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

24 janvier 2020Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 janvier 2020

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Stéphane Parrone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Yverdon-les-Bains

Objet

Loi sur

l'information

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains du 19 décembre 2018 lui refusant l'accès à un rapport

d'expertise immobilière

Vu les faits suivants:

A.

a) Par courrier simple et courrier électronique adressés le 7 novembre

2018 au Syndic de la commune d'Yverdon-les-Bains, A.________ (le recourant), se

référant à la "dernière séance du Conseil communal et à l'article paru

sur www.24heures.ch du 4.11.2018 au sujet du site de Verdan", a déposé

une "demande d'accès à des documents officiels" à ce propos, savoir

une demande d'accès au "plan de quartier qui a[vait] été

transmis au Canton pour examen préalable" ainsi qu'au "résultat

de l'expertise du terrain propriété de la Commune sur la zone". Il s'est

prévalu dans ce cadre du "principe de la transparence dans

l'administration" prévu par la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; BLV 170.21), estimant que les documents concernés "répond[aient]

parfaitement à la définition des documents soumis à la transparence"

selon cette loi.

Par décision du 23 novembre 2018, la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains (la municipalité) a refusé de donner suite à cette demande,

relevant que les documents requis se rapportaient à des "procédures et

des processus en cours", qu'il s'agissait à ce stade "dans une

large mesure de documents de travail internes, qui n['étaient] du reste

pas achevés", respectivement qu'ils faisaient "l'objet d'une

procédure en cours, de sorte qu'ils n['étaient] de toute façon pas

soumis à la [LInfo]".

b) Le recourant a relevé par courrier du 6 décembre

2018 que le résultat de l'expertise évoqué dans sa demande ne semblait pas

faire partie de la procédure en cours et une nouvelle fois requis l'accès à ce

document.

Par décision du 19 décembre 2018, la municipalité a

maintenu son refus au motif que le document en cause était couvert par le

secret des affaires, dans le cadre d'une procédure en cours.

B.

A.________ a formé recours contre cette dernière décision devant la Cour

de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 7

janvier 2019, concluant qu'il soit vérifié que cette décision était conforme à

la LInfo respectivement, si tel n'était pas le cas, que la municipalité soit

invitée à lui donner accès au rapport d'expertise concerné. Il a en substance fait

valoir que l'autorité intimée "ne justifi[ait] pas de manière

crédible" le fait que ce document serait un document interne au sens

de la LInfo et indiqué qu'il ne comprenait pas en quoi cet avis d'expert

pourrait être soumis au secret des affaires.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans

sa réponse du 25 janvier 2019, exposant en particulier ce qui suit:

"2. […] le document

requis par le recourant - intitulé « rapport d'expertise immobilière » [-] a pour objectif de déterminer la valeur

vénale du terrain en tenant compte du potentiel constructible défini dans le

projet de plan de quartier « Verdan » […].

En d'autres termes, elle [sic!] doit permettre à l'autorité intimée de

connaître la valeur de son patrimoine en fonction de la constructibilité du

site. Or, il est manifeste que l'autorité intimée, en souhaitant recueillir ces

informations, n'exerce aucune tâche publique. Elle agit au contraire comme

n'importe quel particulier qui aurait commandé une expertise en tous points

similaires pour connaître la valeur de son bien immobilier afin de le

valoriser. Une des conditions résultant de l'art. 9 al. 1 LInfo fait donc

défaut, de sorte que le recours doit être rejeté à ce stade déjà.

Au demeurant, […] le

rapport d'expertise immobilière dont l'accès est requis par le recourant a été

commandé par l'autorité intimée afin qu'elle puisse définir la stratégie

qu'elle souhaite adopter s'agissant des parcelles dont [elle] est propriétaire au lieu-dit « Verdan ». Ce rapport

évalue la valeur vénale des parcelles dont l'autorité intimée est propriétaire

en fonction de différentes variantes. Or, la Municipalité ne s'est pas encore

prononcée à ce propos. Autrement dit, ce rapport d'expertise immobilière et ses

conclusions doivent encore faire l'objet d'une appréciation politique et il y a

lieu de craindre que leur communication aurait pour effet de divulguer le

processus de formation de la volonté de l'autorité intimée. […] c'est à juste titre que l'autorité intimée

a considéré ce rapport d'expertise immobilière comme un document interne […].

3. En outre le droit à l'information institué par la LInfo n'est

pas absolu […]. Les autorités peuvent à

titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,

de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des

intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (art. 16 al. 1 LInfo).

Sont notamment considérés comme intérêts privés le secret commercial, le secret

professionnel ou tout autre secret protégé par la loi (art. 16 al. 3 lit. c

LInfo). Ni le texte légal, ni la jurisprudence n'ont précisé pas [sic!]

la portée personnelle de cette exception, de sorte que rien n'empêche

l'autorité intimée de s'en prévaloir. Or, […]

le rapport d'expertise immobilière commandé par l'autorité intimée a pour

objectif de déterminer la valeur vénale du terrain en tenant compte du

potentiel constructible défini dans le projet de plan de quartier « Verdan

», ce que l'expert a évalué compte tenu de différentes variantes encore à

l'étude. Or, la divulgation de ce document nuirait gravement aux intérêts de

l'autorité intimée, dont la marge de négociation contractuelle avec un éventuel

acquéreur - dans l'hypothèse d'une aliénation de ces parcelles - serait

considérablement réduite, sinon totalement anéantie. C'est en ce sens que

l'autorité intimée invoquait le secret des affaires dans la décision attaquée.

4. Par surabondance, il convient de rappeler qu'aux termes de

l'art. 35 al. 1 LPA-VD [recte: 35 al. 2 LPA-VD], la loi sur l'information n'est

pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure. En

l'occurrence, […] cette expertise est […] intimement liée au développement du plan

de quartier

« Verdan ». Or, ce plan de quartier est à ce jour soumis aux différents

services cantonaux pour examen préalable. Il n'a pas encore été soumis à

l'enquête publique, ni a fortiori, à

l'adoption du Conseil communal. Il n'a pas non plus encore fait l'objet d'une

présentation au public, laquelle sera toutefois organisée en temps voulu. Il a

donc lieu de retenir que le plan de quartier « Verdan » et les documents y

relatifs - y compris l'expertise sollicitée - constituent un dossier en cours

de procédure au sens de l'art. 35 al. 2 LPA-VD et que c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé l'accès au document demandé par le

recourant."

Le recourant a maintenu son recours par écriture du

4 février 2019, estimant que le rapport d'expertise dont l'accès était requis

ne pouvait être qualifié de document interne au sens de la LInfo, s'agissant

d'un document qui venait éclaircir un élément de fait (la valeur du terrain)

respectivement d'un renseignement technique - et non par hypothèse d'une prise

de position interne; il a encore relevé que ce document était achevé et qu'il

visait à l'accomplissement d'une tâche publique (l'élaboration d'un plan de

quartier), et soutenu que l'indication de la valeur du terrain était une

information d'utilité publique.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1, 95 et

99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -

LPA-VD; BLV 173.36 -, applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 de la loi

vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information - LInfo; BLV 170.21), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de donner accès au

recourant au "Rapport d'expertise immobilière" établi au mois

de janvier 2017 par une société anonyme tendant à la "Détermination de

la valeur du foncier dans le cadre du plan de quartier « Verdan »".

Il convient en premier lieu de rappeler le droit

applicable en la matière.

a) Selon son article 1, la loi vaudoise du 24

septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) a pour but de garantir la

transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation

de l'opinion publique (al. 1); à cette fin, elle fixe les principes, les règles

et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité

des autorités, s'agissant notamment (al. 2) de l'information transmise d'office

par les autorités (let. a) respectivement de l'information transmise sur

demande (let. b).

Concernant les informations transmises sur demande,

l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements, informations

et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont

accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV

(art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).

b) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend par

document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est

élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche

publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. Ces conditions sont

cumulatives (CDAP GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 3a, qui se réfère

notamment à l'Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information, BGC

septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 9).

Selon l'art. 9 al. 2 LInfo, les documents internes,

notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité

collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit

d'information institué par la présente loi. L'art. 14 du règlement

d'application de la LInfo, du 25 septembre 2003 (RLInfo; BLV 170.21.1), précise

dans ce cadre que sont des documents internes les notes et courriers échangés

entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs

collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les documents

devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une autorité

collégiale.

c) S'agissant des "limites" à

l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels réservées

par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17) prévoit en

particulier ce qui suit:

Art. 16 Intérêts

prépondérants

1 Les autorités peuvent

à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,

de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des

intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

2 Des intérêts publics

prépondérants sont en cause lorsque:

a. la diffusion d'informations, de

documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de

perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des

autorités;

[…]

3 Sont réputés intérêts

privés prépondérants:

[…]

c. le

secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la

loi.

[…]

Art. 17 Refus

partiel

1 Le refus de communiquer

un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut le cas

échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet

article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.

2 L'organisme sollicité

s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne

communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document

concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant.

d) A teneur de l'art. 35 LPA-VD, les parties et leur

mandataire peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (al. 1).

La LInfo n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de

procédure (al. 2).

Selon l'art. 13 al. 1 LPA-VD, ont qualité de parties

en procédure administrative les personnes susceptibles d'être atteintes par la

décision à rendre et qui participent à la procédure (let. a), les personnes ou

autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b), les

personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la

décision attaquée (let. c) et les personnes intervenant dans une procédure

d'enquête publique ou de consultation (let. d).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée a en substance justifié son refus par le

fait que le document concerné n'était pas un document officiel, qu'il

s'agissait d'un document interne, qu'à sa divulgation s'opposaient ses intérêts

privés prépondérants respectivement qu'il faisait partie d'un dossier en cours

de procédure.

a)

Concernant ce dernier point, il apparaît d'emblée que le rapport d'expertise

auquel le recourant souhaite avoir accès ne saurait être soustrait à la

transparence en tant que la LInfo n'est pas applicable à la consultation des dossiers

"en cours de procédure" au sens de l'art. 35 al. 2 LPA-VD. La

"procédure" à laquelle il est fait référence dans ce cadre

correspond à la procédure régie par la LPA-VD (cf. CDAP GE.2010.0048 du 7

septembre 2010 consid. 2c) et ne débute ainsi que lorsque les parties

peuvent y participer, soit en la matière dès la mise à l'enquête publique de la

planification envisagée (cf. art. 13 al. 1 let. d LPA-VD; cf. ég. CDAP

GE.2013.0217 du 31 décembre 2014 consid. 3b); la ratio legis de

l'art. 35 al. 2 LPA-VD est en effet de soumettre la consultation des documents relevant

d'un dossier qui fait l'objet d'une procédure administrative en cours aux

règles applicables en la matière. L'interprétation de l'autorité intimée, qui

reviendrait à exclure toute accessibilité au document requis en l'état - tant

sous l'angle de la LInfo, qui ne s'appliquerait pas compte tenu de l'existence

d'une prétendue procédure en cours, que sous l'angle des règles en matière de

procédure administrative, dès lors que personne ne peut avoir la qualité de

partie à cette procédure à ce stade -, ne résiste pas à l'examen.

b)

L'autorité intimée soutient par ailleurs que le rapport d'expertise en

cause a pour objectif de lui permettre de connaître la valeur de son patrimoine

en fonction de la constructibilité du site, que, ce faisant, elle n'exercerait

aucune tâche publique mais agirait bien plutôt comme n'importe quel particulier

qui aurait commandé une expertise afin de connaître la valeur de son bien

immobilier et qu'il ne s'agirait dès lors pas d'un document officiel au sens de

l'art. 9 al. 1 LInfo.

aa) Dans un arrêt 1C_379/2014 du 29 janvier 2015, le

Tribunal fédéral (TF) a été amené à se prononcer sur le recours d'un administré

qui demandait l'accès à des informations (notamment financières) en lien avec

un immeuble propriété de l'Etat de Genève qui y louait des appartements en loyer

libre. Le TF a confirmé le refus de faire droit à cette demande prononcé par

les autorités genevoises au motif en substance que l'Etat de Genève agissait

comme un particulier qui gérait son patrimoine financier, que la gestion du

patrimoine financier et des ressources de l'Etat ne servait qu'indirectement à

l'exécution des tâches publiques et qu'en gérant l'immeuble en cause, l'Etat de

Genève n'accomplissait en conséquence pas une tâche publique au sens de la loi

genevoise sur l'information du public et l'accès aux documents du 5 octobre

2001 (LIPAD; RSG A 2 08) (consid. 5.3).

Cet arrêt a été critiqué dans une note du Professeur

Flückiger (publiée à la suite de l'arrêt in RDAF 2015 pp. 516 ss) dont

il résulte en particulier ce qui suit:

"Les lois sur la transparence

soumettent à leur empire les documents « relatifs à l'accomplissement de tâches

publiques », sans préciser - il est vrai - si cet accomplissement devait être

direct ou non. […]

S'agissant en premier lieu des

finalités poursuivies par de telles lois, le but de transparence de celles-ci

pourrait à notre avis être trop facilement éludé si l'Etat pouvait agir

secrètement par le simple recours au droit privé sans possibilité de procéder à

une pesée des intérêts dans chaque cas d'espèce. […]

S'agissant comme en l'occurrence d'éléments financiers, le besoin de

transparence et de contrôle nous semble accru. Dès lors si le législateur avait

véritablement voulu laisser subsister cet ultime avatar du secret, il aurait

très probablement par souci de clarté rajouté explicitement l'adverbe «

directement » relatif à l'accomplissement de tâches publiques. Or il ne l'a pas

fait. […]

D'un point de vue systématique

enfin, […] les documents produits par

les particuliers

- lesquels agissent par excellence sous l'empire du droit privé - tombent […] dans le champ d'application de la LIPAD

pour autant qu'ils concernent l'accomplissement d'une tâche publique et qu'ils

soient détenus par une entité assujettie à la loi […].

On en déduit qu'agir selon le droit privé n'est pas en tant que tel le critère

d'exclusion de la loi sur la transparence. Il est dès lors incohérent, voire

arbitraire, de refuser d'assujettir à la LIPAD les documents produits par

l'Etat au simple motif que ce dernier agirait par des moyens de droit privé. […]

La seule exclusion admissible

serait une activité privée sans aucun rapport quelconque avec l'accomplissement

d'une tâche publique; ce qui n'est pas le cas de la gestion du patrimoine

financier […]

[…]

la loi fédérale sur la transparence [loi fédérale

du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration -

Ltrans; RS 152.3] comprend les documents relatifs à la gestion du

patrimoine financier de la Confédération dans son champ d'application. En

effet, selon les travaux préparatoires et la doctrine, « la Confédération reste

soumise au principe de transparence lorsqu'elle agit en droit privé, par

exemple lorsqu'elle gère son patrimoine financier ou lorsqu'elle acquiert du

matériel et des fournitures nécessaires à l'exercice de ses activités ». […]"

bb) Dans le canton de Vaud (à tout le moins) et quoi

qu'en dise l'autorité intimée, il s'impose de constater que la gestion de son

patrimoine financier par une collectivité publique doit être considérée comme

l'accomplissement d'une tâche publique au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo. Le

tribunal relève en particulier que le législateur vaudois n'a pas précisé qu'il

devrait s'agir dans ce cadre de l'accomplissement "direct"

d'une tâche publique, excluant l'accomplissement indirect d'une telle tâche que

constitue la gestion du patrimoine financier; bien plutôt, il est expressément

précisé dans l'EMPL précité que "le Conseil d'Etat s'est aussi montré

attentif à développer le moyen de la transparence dans le domaine financier",

que l'on ne peut "plus contester aujourd'hui qu'il est de

l'intérêt d'une collectivité publique de disposer d'une situation financière et

comptable qui soit des plus claires et des plus lisibles",

respectivement que "la transparence financière est de nos jours un

devoir fondamental de l'Etat face aux citoyens, aux contribuables et dans le

cadre de la politique d'emprunt" (ch. 1 p. 2635). A cela s'ajoute que

la cour de céans se réfère régulièrement à la LTrans s'agissant d'interpréter

la LInfo (cf. en dernier lieu CDAP GE.2019.0034 du 11 octobre 2019

consid. 2c/aa, GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 4a et les références);

or, cette loi fédérale comprend également les documents relatifs à la gestion

du patrimoine financier de la Confédération dans son champ d'application, comme

le relève le Professeur Flückiger dans sa note en se référant aux travaux

préparatoires et à la doctrine, et l'on ne voit pas ce qui justifierait de

s'écarter d'une telle interprétation sur ce point, en contradiction avec la

teneur de l'EMPL rappelée ci-dessus.

Le tribunal relève encore que, dans le cas d'espèce,

le rapport concerné a en l'occurrence été établi en lien avec deux variantes

envisagées dans le cadre d'une planification en cours. Dans toute la mesure où

ce document ne servirait ainsi pas exclusivement à la gestion de son patrimoine

financier par l'autorité intimée mais serait en outre susceptible d'avoir une

incidence sur la planification envisagée, il s'inscrirait de ce chef

directement dans l'accomplissement de la tâche publique que constitue une telle

planification (cf. art. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire

- LAT; RS 700).

Dans ces conditions, le motif retenu par l'autorité

intimée sur ce point ne résiste pas à l'examen. En gérant son patrimoine financier,

l'autorité intimée accomplit (indirectement) une tâche publique, de sorte que

le rapport d'expertise immobilière dont elle a requis l'établissement dans ce

cadre - en lien avec une planification en cours - doit être qualifié de

document officiel au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo et, partant, doit en principe

être accessible au public en application de l'art. 8 al. 1 LInfo.

c)

L'autorité intimée se prévaut également du secret des affaires

respectivement du secret commercial en tant qu'intérêt privé prépondérant

justifiant à son sens que le rapport d'expertise concerné ne soit pas transmis

au recourant en application de l'art. 16 al. 3 let. c LInfo.

Le secret commercial protégé par cette disposition

doit être compris comme toute information qui peut avoir une incidence sur le

résultat commercial, soit par exemple l'organisation, le calcul des prix, la

publicité et la production (EMPL précité, p. 2658 ad art. 16

al. 3 let. c LInfo, qui se réfère à l'ATF 103 IV 283 consid. 2b; cf. ég. TF

1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1). Il a déjà été jugé qu'une

entité publique pouvait selon les circonstances se prévaloir d'un tel intérêt

privé prépondérant au secret commercial (cf. CDAP GE.2019.0029 du 18 juin 2019

consid. 2c, en lien avec la constitution et la gestion d'un portefeuille de

titres détenu par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels du canton de Vaud [ECA]).

En l'espèce, le rapport d'expertise en cause porte

sur la valeur vénale du terrain concerné en tenant compte de son potentiel

constructible selon deux variantes de planification. On ne saurait exclure

d'emblée que l'autorité intimée puisse se prévaloir du secret commercial dans

ce cadre, soit qu'il y ait lieu de retenir que la divulgation de ce rapport à

ce stade pourrait avoir une incidence sur sa marge de négociation en cas

d'aliénation du terrain concerné. Cette question peut toutefois demeurer

indécise dès lors que, comme on le verra ci-après, le recours doit dans tous

les cas être rejeté en l'état pour un autre motif.

On peut en outre se demander si l'auteur du rapport

d'expertise en cause pourrait se prévaloir de son intérêt privé prépondérant au

secret commercial au sens de l'art. 16 al. 3 let. c LInfo, notamment dans

l'hypothèse où il aurait fait usage dans ce cadre d'un savoir-faire particulier

qui lui est propre. Le tribunal relève à ce propos qu'il est précisé dans ce

rapport que "le présent dossier est exclusivement destiné au mandant

ci-dessus désigné" respectivement que "toute pièce le composant ne

peut être ni copiée, ni reproduite ou remise à des tiers dans l'accord

préalable exprès de l'expert" (ch. 9 in fine p. 20); le cas échéant,

il conviendrait de tenir compte dans ce cadre de l'art. 17 LInfo (refus

partiel). Cette question peut toutefois également demeurer indécise en l'état.

d)

L'autorité soutient enfin que le rapport d'expertise concerné serait

exclu du droit d'information institué par la LInfo en tant qu'il s'agirait d'un

document interne au sens de l'art. 9 al. 2 LInfo.

aa) Selon la jurisprudence, le caractère de document

interne au sens des art. 9 al. 2 LInfo et 14 RLInfo doit être reconnu aux

documents dont la communication aurait pour effet de divulguer le processus de

formation de la volonté de l'autorité dans un cas d'espèce; seuls les documents

contenant, outre des données techniques ou juridiques, une appréciation

politique qui nécessite une prise de décision, pourraient de cas en cas, être

soustraits au droit à l'information (CDAP GE.2019.0034 du 11 octobre 2019

consid. 2b et les références). Dans un arrêt GE.2011.0011 du 12 octobre 2012,

la cour de céans a retenu en particulier ce qui suit à ce propos (consid. 4c):

"Il convient dès lors

d'interpréter l'art. 9 al. 2 LInfo en ce sens que peut être soustrait au public

tout ce qui concourt à former la volonté du Conseil d'Etat dans la mesure où il

s'agit de notes internes ou de projets établis par des collaborateurs de l'Etat

de Vaud. En revanche, dans la mesure où le Conseil d'Etat fait appel à des

ressources extérieures ou mandate des experts, il paraît conforme au sens et à

l'esprit de l'art. 9 LInfo que le rapport établi par le tiers mandaté (p. ex.

un rapport d'expertise) ne soit pas exclu du droit à l'information. A titre

d'exemple, on peut citer, dans le domaine de la protection des eaux, une expertise

externe qui serait requise pour déterminer l'état d'un lac ou d'un cours d'eau

ou, dans un autre secteur, un avis de droit d'un spécialiste en matière de zone

de danger. Il importe donc de distinguer entre les documents qui sont

véritablement des notes internes et les documents qui résultent de travaux

extérieurs que le Conseil d'Etat (ou une autre autorité exécutive) a demandé à

un expert extérieur indépendant et qui, selon l'expérience, sont souvent

déterminants pour la prise de décisions."

bb) En l'occurrence, le rapport d'expertise auquel

le recourant souhaite avoir accès a été établi par un mandataire externe à

l'administration communale, de sorte qu'il ne saurait être qualifié de document

interne au sens des art. 9 al. 2 LInfo et 14 RLInfo. Au demeurant, ce rapport

ne contient aucune appréciation politique (tels que proposition ou autre

préavis).

cc) Dans la mesure où l'autorité intimée se prévaut

dans ce cadre de ce que ce rapport doit lui permettre de "définir la

stratégie qu'elle souhaite adopter s'agissant des parcelles dont [elle] est

propriétaire au lieu-dit « Verdan »", de ce qu'elle ne s'est pas

encore prononcée sur ce point et de ce que "ce rapport d'expertise et

ses conclusions doivent encore faire l'objet d'une appréciation politique et il

y a lieu de craindre que leur communication aurait pour effet de divulguer le

processus de formation de la volonté de l'autorité intimée" (ch. 2 de

sa réponse du 25 janvier 2019, en partie reproduit sous let. B supra),

il apparaît toutefois qu'elle invoque également (implicitement) un intérêt

public prépondérant à ce que ce document ne soit pas accessible en tant que sa

diffusion serait susceptible de perturber le processus de décision

(art. 16 al. 2 let. a LInfo). Tout risque de perturbation du processus de

décision ne justifie pas une restriction à la transmission des informations; il

faut que la perturbation soit sensible, et il incombe à l'autorité de rendre ce

risque vraisemblable (CDAP GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 4d et la

référence).

En l'espèce, le rapport d'expertise en cause, qui porte

sur la valeur vénale du terrain concerné en tenant compte de son potentiel

constructible selon deux variantes de planification comme on l'a déjà vu,

s'inscrit dans réflexion politique en cours à ce propos respectivement dans un

processus décisionnel de planification qui n'est pas abouti; le risque que la

communication à ce stade des variantes envisagées par l'autorité intimée dans

ce cadre perturbe sensiblement le processus de décision apparaît vraisemblable,

de sorte que ce document tombe en l'état sous le coup de l'exception prévue par

l'art. 16 al. 1 et al. 2 let. a LInfo (cf. pour comparaison CDAP

GE.2019.0034 du 11 octobre 2019 consid. 2c/bb). La décision attaquée doit en

conséquence être confirmée par substitution de motifs.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. A ce stade, le refus de l'autorité

intimée de transmettre le rapport d'expertise en cause au recourant est

confirmé uniquement en tant que sa diffusion serait susceptible de perturber le

processus de décision en cours (au sens de l'art. 16 al. 2 let. a LInfo);

l'attention de l'autorité intimée est attirée sur le fait que ce motif de refus

n'est que provisoire et que, sous cet angle, ce rapport devra être accessible

aussitôt que le processus de décision en cause sera achevé. Il appartiendra

pour le reste le cas échéant au recourant de déposer une nouvelle demande en

temps opportun. En pareille hypothèse, l'autorité intimée rendra une nouvelle

décision en fonction de l'évolution des circonstances; elle s'assurera dans ce

cadre, en particulier, que l'intérêt privé prépondérant au secret commercial de

l'auteur du rapport d'expertise est respecté, en interpellant ce dernier à ce

propos et en caviardant, en application de l'art. 17 LInfo (refus partiel), les

éventuelles informations qui seraient couvertes par un tel secret commercial.

5.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens (cf. art. 27 LInfo et

55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 19 décembre 2018 par la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.