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Décision

GE.2019.0009

CDAP - GE.2019.0009 - 2019-05-02 - A.________/Direction générale de l'environnement

2 mai 2019Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire sur le territoire de la Commune du ********,

au Chemin de ********, de la parcelle no ********. Ce bien-fonds

supporte une ferme qui appartenait à ses parents et qu'il a entrepris de

rénover.

B.

Le 15 janvier 2018, A.________ a envoyé à la Direction générale de

l'environnement (DGE) un formulaire officiel de demande de subvention portant

sur l'établissement d'un certificat énergétique des bâtiments avec rapport de

conseil (CECB Plus).

La DGE a accusé réception de cette demande le 29

janvier 2018, précisant à l'intéressé:

"Une décision finale

concernant votre demande vous parviendra ultérieurement, après que nous ayons

pu analyser votre projet. Au cas où vous le souhaiteriez, la réalisation du

CECB Plus que vous envisagez peut être réalisée sans attendre, conformément à

votre planning et sans influence sur la clause de rétroactivité des conditions

relatives aux subventions1). Votre requête devra toutefois être

compatible avec les conditions du programme de subvention pour pouvoir

prétendre à une aide financière.

[...]

1) concerne uniquement

les travaux ou acquisitions effectués après réception du présent

courrier."

Selon les explications de A.________, le CECB Plus a

été réalisé le 8 mars 2018. Le rapport établi l'aurait convaincu d'entreprendre

dans le cadre de son projet de rénovation divers travaux, notamment

l'installation d'une pompe à chaleur air/eau, afin d'améliorer la classe énergétique

de sa ferme.

C.

Le 23 novembre 2018, A.________ a envoyé à la DGE un nouveau formulaire

officiel de demande de subvention portant cette fois sur l'installation d'une

pompe à chaleur air/eau. Sous la rubrique "Date prévue des travaux",

il a indiqué "03.04.2018".

La DGE a rejeté cette demande le 29 novembre 2018.

Elle a motivé cette décision par le fait que les travaux avaient débuté avant le

dépôt de la demande de subvention.

A noter que A.________ avait déposé le 23 novembre

2018 deux autres demandes de subvention, qui ont été rejetées pour le même motif

les 23 et 24 janvier 2019.

D.

Le 4 janvier 2019 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre la

décision de la DGE du 29 novembre 2019 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi de la subvention

requise. Il ne conteste pas que les travaux avaient déjà débutés lors du dépôt

de sa demande. Il soutient toutefois que la lettre du 29 janvier 2018 de la DGE

l'aurait induit en erreur.

Dans sa réponse du 19 février 2019, la DGE a conclu

au rejet du recours.

Bien qu'invité à le faire, le recourant n'a pas

déposé d'écriture complémentaire.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus d'une demande de subvention à

l'investissement pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau.

a) L'art. 40a de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur

l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) dispose que le département peut subventionner

les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les

réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLENE). Les particuliers

peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j

LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il

s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que

les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que

les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au

service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande

(al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la

subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).

La procédure de demande de subvention est définie

dans le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; BLV

730.01

). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis

(art. 40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit

répondre aux conditions cumulatives suivantes: a) le respect de la législation

cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le respect des priorités

définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment

mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN); c) la

présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la

production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes,

planifications, etc.) demandés par le SEVEN (actuellement la DGE) et

nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6 let. a RF-Ene, la demande est

adressée au SEVEN (actuellement la DGE).

La loi vaudoise du 22 février 2005 sur les

subventions (LSubv; BLV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées

directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe

pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18

LSubv, la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de

tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al. 3

LSubv précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux

ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du

dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.

b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision

de refus sur l'art. 24 al. 3 LSubv, qui exclut l'octroi d'une subvention pour

des travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours.

Dans ses écritures, le recourant ne conteste pas que

les travaux étaient en cours, lorsqu'il a déposé sa demande de subvention. Il

soutient toutefois que la lettre de l'autorité intimée du 29 janvier 2018

l'aurait induit en erreur.

Cette lettre faisait suite à une première demande de

subvention portant sur l'établissement d'un CECB Plus. Elle permettait au

recourant de mandater sans attendre un ingénieur conseil pour réaliser un tel

certificat. Elle ne l'autorisait en revanche pas à entreprendre les éventuels

travaux recommandés dans ce cadre pour améliorer le potentiel énergétique de

son habitation. Elle rappelait au contraire que la clause de rétroactivité de

l'art. 24 al. 3 LSubv s'appliquait aux "travaux et acquisition effectués

après réception du présent courrier". Elle n'était sur ce point pas ambiguë

et ne prêtait pas à confusion. Le recourant ne pouvait ainsi pas ignorer qu'il

n'obtiendrait pas de subvention pour des travaux antérieurs à sa demande ou en

cours. On relève encore que les exigences de l'art. 24 al. 3 LSubv sont

expressément mentionnées dans le formulaire officiel de demande et qu'elles

sont également décrites sur le site internet de l'administration.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

a fait application de l'art. 24 al. 3 LSubv et refusé la demande de

subvention du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) qui, compte tenu de l’ampleur et

de la difficulté de la cause, sont arrêtés en l'espèce à 500 francs. Il n'est

pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 29 novembre

2018.

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cent) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.