GE.2019.0009
CDAP - GE.2019.0009 - 2019-05-02 - A.________/Direction générale de l'environnement
2 mai 2019Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Bertrand Dutoit, assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ au
********
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement (DGE) du 29 novembre 2018 refusant une demande de subvention
cantonale.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire sur le territoire de la Commune du ********,
au Chemin de ********, de la parcelle no ********. Ce bien-fonds
supporte une ferme qui appartenait à ses parents et qu'il a entrepris de
rénover.
B.
Le 15 janvier 2018, A.________ a envoyé à la Direction générale de
l'environnement (DGE) un formulaire officiel de demande de subvention portant
sur l'établissement d'un certificat énergétique des bâtiments avec rapport de
conseil (CECB Plus).
La DGE a accusé réception de cette demande le 29
janvier 2018, précisant à l'intéressé:
"Une décision finale
concernant votre demande vous parviendra ultérieurement, après que nous ayons
pu analyser votre projet. Au cas où vous le souhaiteriez, la réalisation du
CECB Plus que vous envisagez peut être réalisée sans attendre, conformément à
votre planning et sans influence sur la clause de rétroactivité des conditions
relatives aux subventions1). Votre requête devra toutefois être
compatible avec les conditions du programme de subvention pour pouvoir
prétendre à une aide financière.
[...]
1) concerne uniquement
les travaux ou acquisitions effectués après réception du présent
courrier."
Selon les explications de A.________, le CECB Plus a
été réalisé le 8 mars 2018. Le rapport établi l'aurait convaincu d'entreprendre
dans le cadre de son projet de rénovation divers travaux, notamment
l'installation d'une pompe à chaleur air/eau, afin d'améliorer la classe énergétique
de sa ferme.
C.
Le 23 novembre 2018, A.________ a envoyé à la DGE un nouveau formulaire
officiel de demande de subvention portant cette fois sur l'installation d'une
pompe à chaleur air/eau. Sous la rubrique "Date prévue des travaux",
il a indiqué "03.04.2018".
La DGE a rejeté cette demande le 29 novembre 2018.
Elle a motivé cette décision par le fait que les travaux avaient débuté avant le
dépôt de la demande de subvention.
A noter que A.________ avait déposé le 23 novembre
2018 deux autres demandes de subvention, qui ont été rejetées pour le même motif
les 23 et 24 janvier 2019.
D.
Le 4 janvier 2019 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre la
décision de la DGE du 29 novembre 2019 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi de la subvention
requise. Il ne conteste pas que les travaux avaient déjà débutés lors du dépôt
de sa demande. Il soutient toutefois que la lettre du 29 janvier 2018 de la DGE
l'aurait induit en erreur.
Dans sa réponse du 19 février 2019, la DGE a conclu
au rejet du recours.
Bien qu'invité à le faire, le recourant n'a pas
déposé d'écriture complémentaire.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus d'une demande de subvention à
l'investissement pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau.
a) L'art. 40a de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur
l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) dispose que le département peut subventionner
les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les
réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLENE). Les particuliers
peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j
LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il
s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que
les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que
les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au
service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande
(al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la
subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).
La procédure de demande de subvention est définie
dans le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; BLV
730.01
). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis
(art. 40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit
répondre aux conditions cumulatives suivantes: a) le respect de la législation
cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le respect des priorités
définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment
mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN); c) la
présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la
production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes,
planifications, etc.) demandés par le SEVEN (actuellement la DGE) et
nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6 let. a RF-Ene, la demande est
adressée au SEVEN (actuellement la DGE).
La loi vaudoise du 22 février 2005 sur les
subventions (LSubv; BLV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées
directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe
pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18
LSubv, la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de
tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al. 3
LSubv précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux
ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du
dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.
b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision
de refus sur l'art. 24 al. 3 LSubv, qui exclut l'octroi d'une subvention pour
des travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours.
Dans ses écritures, le recourant ne conteste pas que
les travaux étaient en cours, lorsqu'il a déposé sa demande de subvention. Il
soutient toutefois que la lettre de l'autorité intimée du 29 janvier 2018
l'aurait induit en erreur.
Cette lettre faisait suite à une première demande de
subvention portant sur l'établissement d'un CECB Plus. Elle permettait au
recourant de mandater sans attendre un ingénieur conseil pour réaliser un tel
certificat. Elle ne l'autorisait en revanche pas à entreprendre les éventuels
travaux recommandés dans ce cadre pour améliorer le potentiel énergétique de
son habitation. Elle rappelait au contraire que la clause de rétroactivité de
l'art. 24 al. 3 LSubv s'appliquait aux "travaux et acquisition effectués
après réception du présent courrier". Elle n'était sur ce point pas ambiguë
et ne prêtait pas à confusion. Le recourant ne pouvait ainsi pas ignorer qu'il
n'obtiendrait pas de subvention pour des travaux antérieurs à sa demande ou en
cours. On relève encore que les exigences de l'art. 24 al. 3 LSubv sont
expressément mentionnées dans le formulaire officiel de demande et qu'elles
sont également décrites sur le site internet de l'administration.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a fait application de l'art. 24 al. 3 LSubv et refusé la demande de
subvention du recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) qui, compte tenu de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, sont arrêtés en l'espèce à 500 francs. Il n'est
pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 29 novembre
2018.
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cent) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.