GE.2019.0012
CDAP - GE.2019.0012 - 2019-12-11 - A.________ /Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne
11 décembre 2019Français56 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et
M. Laurent Merz, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Olivier SUBILIA, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction de l'Université de
Lausanne, représentée par Me Rémy WYLER, avocat,
à Lausanne,
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 28 novembre 2018 (révocation d'un doctorat)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante), née le ********
1979, est titulaire d'un diplôme fédéral de médecin depuis 2004. Elle a par la
suite également obtenu les spécialisations de la FMH (Fédération des médecins
suisses) en médecine interne générale en 2013 et en ******** en 2014.
B.
A.________ a poursuivi ses études en tant que doctorante en médecine et
ès sciences (MD-PhD) et a effectué ses recherches sous la direction du
Professeur B.________, directeur du Service ******** du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), ainsi que du Docteur C.________, chef du
laboratoire de ce service.
En 2009, A.________ a présenté à la Faculté de
biologie et de médecine de l'Université de Lausanne (ci-après: la FBM) une
thèse de doctorat en médecine et ès sciences intitulée ********. Outre le
Professeur B.________ et le Docteur C.________, le jury de thèse était composé
du Professeur D.________, qui le présidait, et des Professeurs E.________, F.________,
G.________, experts de la FBM ainsi que du Professeur H.________, expert
externe.
Une partie de la thèse (p. 49-72) de A.________ a donné
lieu à une publication parue en juin 2009 dans la revue scientifique X.________
sous le titre Y.________ (désigné ci-après comme: l'article publié dans X.________)
dont celle-là est première auteure, B.________ et C.________ figurant parmi les
autres coauteurs.
A.________ a soutenu sa thèse en public le 10
décembre 2009.
Par décision du 20 décembre 2009, la Direction de
l'Université de Lausanne (ci-après: la Direction de l'UNIL) lui a conféré, sur
proposition de la faculté, le titre de docteur en médecine et ès sciences
(MD-PhD).
C.
Durant sa formation FMH en ******** comme médecin assistante (du 1er
décembre 2011 au 31 mars 2014) et ensuite comme cheffe de clinique dans le Service
******** (du 1er avril 2014 au 30 avril 2017), A.________ a
poursuivi ses recherches au sein du laboratoire du Service ******** du CHUV.
Pour ce faire, A.________ a eu le soutien de laborantins et de biologistes mis
à sa disposition par le Service ******** du CHUV. La réalisation des projets de
recherches a été rendue possible grâce à l'obtention de plusieurs donations. A.________
bénéficiait pendant cette période d'un temps protégé pour effectuer ses recherches.
Elle a également bénéficié de deux congés de maternité, l'un entre novembre
2012 et avril 2013, et l'autre entre octobre 2014 et avril 2015.
Un manuscrit présentant le résultat de ces
recherches, intitulé Z.________ (désigné ci-après comme: le projet d'article Z.________)
dont A.________ était première auteure, a été soumis pour révision, notamment
au Docteur C.________.
Dans le cadre de la relecture d'un projet envoyé par
A.________ pendant l'été 2015, C.________ a découvert des anomalies sur les
figures et légendes – Western blots – qui pouvaient faire penser à une
manipulation. Il a sollicité une réunion avec A.________ et B.________ qui a eu
lieu le 21 juin 2016. A l'issue de cette réunion, il a été convenu que A.________
allait procéder à des vérifications, notamment en remontant aux données
originales.
Le 29 juillet 2016, A.________ a adressé à B.________
et à C.________ des réponses écrites aux questions soulevées. On extrait ce qui
suit de ce document:
"Contexte:
Pour rappel, les figures présentées sont le résultat d'un
travail de laboratoire débuté en 2008, projet initié par moi-même à la fin de
ma thèse de doctorat MD-PhD. J'ai quitté le laboratoire en 2009 afin de
poursuivre ma formation clinique et les expériences ont été poursuivies par I.________,
J.________, K.________ et L.________ dans le laboratoire. J'étais en congé
maternité de novembre 2012 à avril 2013. J'ai obtenu un pourcentage de fin 2013
à octobre 2014 au laboratoire. J'étais en congé maternité d'octobre 2014 à
avril 2015. J'ai essentiellement travaillé pour ce projet par courriel avec les
différents intervenants. J'ai proposé le plan des expériences sous la
supervision de C.________ et B.________ (protocole hebdomadaire envoyé aux
protagonistes avec copie à C.________ et B.________). Les expériences étaient
discutées lors de réunion de laboratoire. Il est à noter qu'une masse
considérable de données ont été générées au cours des 7 dernières années. Les
résultats des expériences ont été présentés lors de réunion à C.________ et B.________.
Le projet s'est ainsi étiré sur plusieurs années. Les figures ont été proposées
à C.________ et B.________ par moi-même pour correction. Elles ont été revues
et modifiées par C.________ le 22.12.2013. Un manuscrit a été fourni à C.________
et B.________ le 01.01.2014. Des corrections ont été fournies par C.________ le
23.03.2014. Le manuscrit a à nouveau été envoyé durant l'été 2015 par
moi-même."
Elle a également indiqué dans un courrier du même
jour que certaines données originales n'étaient pas accessibles en raison de
l'absence d'un collaborateur du laboratoire, L.________, et que le rapport
devait être encore complété.
Par courrier du 14 août 2016, B.________ a indiqué à
A.________ que les données originales sauvegardées étaient à sa disposition et
lui a imparti un délai au 31 août 2016 pour compléter son rapport et pour
confirmer que les Western blots correspondaient aux conditions
mentionnées dans les figures.
Le 1er septembre 2016, A.________ a remis
à B.________ un complément à son rapport du 29 juillet 2016. Elle y indiquait en
substance qu'en raison notamment du grand nombre de données à vérifier, elle ne
pouvait en l'état fournir toutes les explications souhaitées.
Le 12 septembre 2016, B.________ a informé par écrit
A.________ qu'il constatait que les réponses aux questions précises posées le
21 juin 2016 et réitérées dans son courrier du 14 août 2016 n'avaient pas été
fournies et qu'en conséquence, il allait introduire une procédure pour
manquement à l'intégrité.
D.
En date du 21 septembre 2016, B.________ a dénoncé A.________ auprès du
Doyen de la FBM pour soupçon de manquement à l'intégrité scientifique selon la
Directive 4.2. de la Direction de l'UNIL "Intégrité dans le domaine de
la recherche et procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité"
adoptée le 28 août 2006 (ci-après: la Directive de l'UNIL sur l'intégrité
scientifique) en raison de problèmes et anomalies constatés dans les figures et
légendes de cet article par C.________.
E.
Le 13 octobre 2016, le Professeur M.________, Délégué à l'intégrité
scientifique de la FBM, a adressé au Doyen de la FBM, le Professeur N.________,
un courrier dont on extrait ce qui suit:
"[…]
En tant que délégué à l'intégrité scientifique de notre
faculté et au vu du mandat que vous m'avez confié le 27 septembre 2016, je vous
ai adressé sous pli séparé mon rapport de l'affaire A.________ suite à un
examen préliminaire.
Mon impression est que les reproches énoncés par le Prof. B.________
et le Dr C.________ envers la Dre A.________ sont fondés et qu'il y a des
éléments dans le manuscrit en question qui suscitent des interrogations sur la
manipulation délibérée des données scientifiques.
Selon les directives en vigueur (Directive de l'UNIL 4.2), il
me semble qu'il y aurait lieu de procéder à une investigation détaillée par la
constitution d'une commission chargée d'établir les faits. Néanmoins, vu les
circonstances du cas (la Dre A.________ ne possède pas encore de titre
académique de notre faculté; l'impact de l'investigation concernera donc plus
sa carrière clinique que sa carrière académique future), j'estime qu'une autre
voie doit être aussi prise en considération, c'est-à-dire envisager une
procédure de conciliation entre les deux parties. Cette dernière voie n'est
envisageable que si la personne mise en cause reconnaît qu'il y a des graves
lacunes dans son comportement scientifique et qu'elle consente à une telle
procédure.
[…]"
F.
On extrait en outre ce qui suit du rapport non daté de M.________:
"[…]
Reproches
Les reproches faits par B.________ et C.________ sont:
1. Suspicion de manipulations de données et des images dans
un manuscrit en préparation pour soumission à publication.
2. La réponse non-satisfaisante aux questions formulées par B.________
et C.________ qui ont été adressées à A.________ pour clarification.
[…]
Les constats de M.________
A. A.________ admet sa négligence dans la gestion des
résultats de recherche et dans la préparation et la vérification des données en
voie de publication qui expliquerait les erreurs indiquées (points 1-4 ci-dessus)
et elle en assume la responsabilité.
B. A.________ n'a pas fourni une explication claire et
compréhensible pour ses actions et les erreurs signalées dans le point 5 cités
[sic] ci-dessus. Elle met en avant l'ancienneté d'une partie des données (western
blots), qui ont déjà fait l'objet de présentations aux membres du labo dans le
passé et n'ont pas suscité de critiques, dont elle a repris les figures sans un
examen détaillé. Elle n'a pas présenté d'exemple des anciennes présentations
pour illustrer la façon dont elle a préparé les figures en question. Cependant,
sans un examen détaillé par un expert en imagerie digitale et sans preuve que
les manipulations proviennent de A.________, il m'est impossible de déterminer
si A.________ est à l'origine des fautes commises.
C. Le manuscrit est encore dans une phase assez préliminaire
pour que les problèmes identifiés soient corrigés et vérifiés à temps avant une
soumission. Il sera probablement nécessaire lors d'une soumission de fournir
les blots "bruts", car les revues demandent de plus en plus que les
preuves que les figures complexes, comme la figure 7, sont authentiques du
point de vue expérimental."
G.
Dans un courrier du 21 novembre 2016 adressé au Doyen de la FBM, A.________
a reconnu qu'il existait dans le cadre du projet de manuscrit scientifique
précité, "diverses irrégularités susceptibles de constituer un
manquement à l'intégrité scientifique" au sens de la Directive de
l'UNIL sur l'intégrité scientifique. Elle soulignait en outre que "ces
erreurs liées à la longueur du projet ne [relevaient] aucunement d'actes
intentionnels de [sa] part dans un dessein de publication, d'obtention de
bourse ou autre".
H.
Le 25 novembre 2016, le Doyen de la FBM a informé A.________ que compte
tenu des éléments que celle-ci avait confirmés dans le courrier précité, il
allait demander que "l'autorité d'engagement du CHUV" et la
Direction de l'UNIL lui adressent un avertissement "lui rappelant la
nécessité de respecter les éléments fondamentaux de toute recherche
scientifique, que celle-ci soit clinique, translationnelle ou fondamentale:
intégrité, honnêteté et originalité. Le plagiat, la fabrication de résultats,
l'élimination de données sont des agissements inacceptables". Le même
jour, il a adressé un courrier en ce sens au Directeur général du CHUV ainsi
qu'à la Direction de l'UNIL relevant également que les relations de confiance
avec le chef du Service ********, B.________, et le chef du laboratoire, C.________,
étaient rompues et que, si la poursuite de la carrière médicale de A.________
ne devait pas être "entravée", elle devait "certainement"
être poursuive en dehors du Service ********.
I.
Le 28 décembre 2016, B.________ a à nouveau dénoncé A.________ au Doyen de
la FBM pour soupçon de manquement à l'intégrité scientifique. Il indiquait
avoir procédé, avec C.________, à l'examen des publications du laboratoire pour
lesquelles A.________ apparaît comme première auteure et avoir constaté dans
l'article publié en 2009 dans X.________ qui faisait partie de sa thèse de
doctorat l'existence de problèmes et anomalies similaires à ceux dont il avait
fait état précédemment.
J.
Une commission composée des Professeurs O.________, président, P.________,
Q.________ et D.________ a été désignée pour établir les faits. Cette
commission s'est réunie à six reprises et a notamment procédé à l'audition de B.________,
de C.________, de L.________, collaborateur au laboratoire du Service ********,
toujours en présence de A.________, ainsi qu'à deux reprises à l'audition de
cette dernière, laquelle était assistée par son mandataire.
Dans son rapport daté du 19 mai 2017 (en-tête),
respectivement du 7 juin 2017 (dernière page; ci-après: le rapport du 19 mai
2017), la commission constate notamment ce qui suit:
" [...] Considérations de la commission.
1. Les entretiens et examens de pièces
La commission a demandé à A.________ de fournir toutes les
autoradiographies originales qui ont fait l'objet de la publication dans X.________
ainsi que les cahiers de laboratoire qui couvrent la période de sa thèse dans le
laboratoire. Les visites de A.________ au laboratoire pour retrouver ces
documents ont eu lieu les 10 et 11 avril en présence du délégué à l'intégrité.
Les classeurs qui devaient contenir les autoradiographies originales des
Western blots restent introuvables. Ceux-ci auraient pu disparaître lors du
déménagement du laboratoire à ******** en septembre 2014. A la connaissance du
responsable du laboratoire C.________ les autoradiographies faites par A.________
pour cet article sont les seules manquantes à l'archivage qui remonte à 1997.
Par ailleurs, les cahiers de laboratoires ne contiennent aucune indication
pouvant faire penser que les expériences illustrées dans les figures S1D et S1F
aient été faites durant la période de révision. Ces expériences ont très
vraisemblablement été faites antérieurement et les résultats obtenus utilisés
pour générer les figures S1D et S1F en vue de la deuxième révision. Les cahiers
des périodes 2007 à 2009 mentionnent effectivement des expériences de Western
blot, mais sans protocoles précis, ni dates précises auxquelles les expériences
de Western blot ont été faites.
En ce qui concerne la disparition des classeurs
d'autoradiographie, A.________ affirme avoir laissé ses cahiers de laboratoire
et autres documents expérimentaux aux soins du laboratoire et de son
responsable lorsqu'elle a quitté le laboratoire en 2009 pour poursuivre sa
formation en médecine interne puis en ******** au CHUV. Après renseignements
pris auprès du Prof. B.________, A.________ a continué à mener des projets de
recherche dans le laboratoire du Service ******** durant toute sa formation
clinique, du 1.1.2010 au 31.4.2017. Pour sa recherche, A.________ a reçu le
soutien du laboratoire et de différentes bourses de recherche, y compris un
soutien important de la faculté avec une bourse ********. A ce titre, A.________
faisait partie du laboratoire de recherche du Service durant cette période. En
tant que membre active du laboratoire jusqu'au 31.4.2017, la commission estime
que A.________ avait la responsabilité des données expérimentales qu'elle y
avait produite.
Concernant la paternité des figures incriminées, A.________
fournit des renseignements peu précis, et en partie discordants par rapport à ceux
de C.________ quant à sa participation dans l'élaboration des figures. La
commission a demandé à C.________ des précisions à ce sujet, pour lesquelles il
précise: "Toutes les figures mises en causes (Western blots) de l'article ont
été élaborées par A.________, à partir de données primaires sans aucune
intervention de ma part. Les figures ont été construites dans un fichier ppt
par A.________ avec des blots scannés. Les bandes ont été sélectionnées,
découpées, annotées et montées par elle-même. Les bandes de Western blot
sélectionnées, découpées et montées ainsi que leur orientation et leur
dénomination sont celles élaborées par A.________ ". Cette affirmation de C.________
est en accord avec la déclaration de A.________ lors de son premier entretien
avec la commission.
2. Les manipulations de données
La commission confirme la duplication et la réutilisation des
blots des figures 6B et 9A du manuscrit pour générer les figures S1D et S1F de
l'article de 2009 publié dans X.________ (voir annexe). La commission a eu
accès au travail de demi-thèse (2008) de A.________ et elle a également
constaté que dans la figure 24 de ce travail de demi-thèse, les bandes du
Western blot labellisé STAT-1 sont identiques aux bandes dénommées « Total JNK
» de la figure 9A de l'article (voir annexe). Il semble donc que les
duplications et la réutilisation des données ne touchent pas que les figures
supplémentaires S1D et 51F pour la révision du manuscrit mais également les
figures originales du manuscrit (et de la thèse).
Les bandes identiques de Western blots, dupliquées et
réutilisées dans les différentes figures incriminées sous des dénominations
diverses, ont subi des retournements successifs verticaux et/ou horizontaux. Il
s'agit donc de manipulations complexes et subtiles qui rendent difficilement
décelables les duplications et la réutilisation de ces données de Western blot.
En effet, ces manipulations n'ont été décelées qu'après un réexamen
particulièrement attentif des figures de l'article par B.________ et C.________
dans le contexte particulier de la première dénonciation à l'encontre de A.________.
Ces manipulations étant présentes dans des figures placées sur des pages
non-adjacentes, il n'est du reste pas surprenant qu'elles aient échappé à
l'attention des responsables du laboratoire, ainsi qu'aux auteurs et aux
responsables éditoriaux lors de la préparation et de la soumission de l'article
en 2008-2009.
A.________ reconnaît ces manipulations de données. Elle ne
nie pas pouvoir en être l'auteure, mais réfute le fait de l'avoir fait
intentionnellement. La commission a de la peine à imaginer comment de telles
manipulations aient pu échapper à l'attention de son auteure. D'autre part, la
commission relève le côté systématique de ces manipulations qui selon elle,
reste difficilement conciliable avec de simples erreurs.
La disparition du classeur contenant les
données originales sous la forme d'autoradiographie, ne remet pas en cause la
duplication et la manipulation des données de Western blot dans les figures
incriminées. La disparition de ces documents empêche de reconstituer précisément
la manière dont les figures en question ont été construites.
La commission a constaté une tenue des cahiers
de laboratoire de A.________ insuffisante, et regrette qu'au cours de cette
recherche, les responsables du laboratoire n'aient pas, de manière plus
systématique, eu recours aux données brutes et originales produites par A.________,
ni exigé une tenue de cahier plus complète.
La duplication et l'utilisation de bandes
identiques de Western blot sous des dénominations diverses pour la génération
des différentes figures de l'article, implique que les résultats présentés dans
ces figures sont inventés et ne correspondent pas à une réalité expérimentale.
Ces données doivent donc être considérées comme fausses, ce qui en soi
justifierait une rétraction de l'article.
Conclusion
Sur le constat des duplications et
manipulations manifestes observées dans les figures 6B, 9A, S1D et S1F de
l'article publié dans X.________ 2009, et sur la base des témoignages et des
documents recueillis par la commission, celle-ci conclut à la fabrication et à
l'invention de résultats de recherche.
Le matériel utilisé pour la fabrication de ces
données a été obtenu par A.________ et provient d'expériences de Western blots
faites par elle-même. Les figures dans lesquelles sont présentés ces résultats
fabriqués ont été élaborés par A.________.
A.________ reconnaît les duplications et les
manipulations constatées par les dénonciateurs et la commission, elle reconnaît
avoir pu être l'auteure de ces manipulations de résultats, mais nie l'avoir
fait de manière intentionnelle.
La commission estime peu vraisemblable que ces
manipulations de résultats puissent provenir d'erreurs dans la gestion de
données scientifiques, et se doit d'évoquer la possibilité de manipulations
intentionnelles. […] "
K.
Le 10 juillet 2017, le Professeur B.________ a adressé des
déterminations sur le rapport de la commission chargée d'établir les faits au
Doyen de la FBM. Il a notamment insisté sur la nécessité de prendre en
considération l'ensemble des faits mis en évidence par les deux dénonciations
et a conclu que "leur répétition, leur grande similarité et le genre de
procédés utilisés doit conduire les autorités universitaires à écarter l'idée
qu'ils pourraient être le résultat d'inadvertances ou de hasards malheureux".
L.
Le 18 août 2017, le Doyen de la FBM a adressé à la Rectrice de l'UNIL un
courrier l'informant de la procédure relative à un soupçon de manquement à
l'intégrité scientifique de A.________ et y a joint le dossier. Il a proposé à
la Direction de l'UNIL de:
"- retirer le grade de docteur MD-PhD de l'UNIL conféré
à Madame A.________;
- prononcer une interdiction de poursuite de toute activité
de recherche au sein de la Faculté de Biologie et de Médecine;
- tenant compte de la gravité des faits, informer l'employeur
(le CHUV), afin qu'il puisse prendre les mesures à l'encontre de Madame A.________;
- se réserver des droits en dommages et intérêts si les
investigateurs étaient dans l'obligation de rembourser les partenaires
financiers impliqués dans cette recherche."
M.
Le 8 septembre 2017, la Direction de l'UNIL a informé le Doyen de la FBM
qu'après avoir pris connaissance de son rapport et des pièces figurant au
dossier, il lui apparaissait qu'un complément d'expertise portant sur les faits
dénoncés le 21 septembre 2016 par le Professeur B.________ – soit ceux en lien
avec le projet d'article Z.________ – était nécessaire avant de prendre une décision
dans le cadre de cette affaire. Selon la Direction, la répétition des
manquements dénoncés revêtait une certaine importance dans l'appréciation du
dossier et de la décision si bien qu'il paraissait important de compléter le
dossier à cet égard.
Par courrier de son conseil du 27 octobre 2017, A.________
s'est opposée à la "réouverture" du dossier concernant la
première dénonciation. Dans un courrier du 3 novembre 2017 au conseil de A.________,
la Direction de l'UNIL a indiqué que la deuxième dénonciation constituait un
fait nouveau justifiant la réouverture de la première enquête. Il s'est ensuivi
un échange de courriers entre la Direction de l'UNIL et le conseil de la
recourante, celle-ci invoquant notamment "l'acharnement" du
Professeur B.________ à son encontre.
N.
Le 12 février 2018, la commission chargée d'établir les faits, qui était
composée des Professeurs O.________, président, P.________, D.________ et M.________,
ce dernier ayant remplacé la Professeure Q.________ qui était excusée en raison
d'un congé scientifique, a rendu son rapport complémentaire dont on extrait ce
qui suit:
" […] Considérations de la commission
Onze anomalies ont été constatées par la
commission dans les figures du manuscrit intitulé Z.________; ces anomalies
sont listées dans le document en annexe (Annexe 5). Ces constatations se basent
sur les documents relatifs aux figures 7 et S7 fournis à la commission par C.________
(Annexe 1), aux documents des figures S2 (Annexe 2) et S3 (Annexe 3) transmis
par B.________, au document concernant la figure 8 fourni par L.________ (Annexe
4).
Certaines anomalies peuvent relever d'erreurs
dues à une mauvaise organisation et gestion des données expérimentales.
Toutefois la majorité de ces anomalies relèvent de manipulations complexes et
de fabrication de données à partir de données originales. Ces manipulations
sont trompeuses en ce sens qu'elles changent l'interprétation des données
originales.
Toutes les données expérimentales originales du
manuscrit, sont disponibles et accessibles dans les archives du laboratoire.
Pour les WB [Western Blots, ndr] des figures 7 et S7, C.________ a pu démontrer
qu'il est possible de remonter aux données originales, répertoriées et classées
dans le laboratoire. Pour les données numériques sous formes de graphes dans la
figure S3 et la figure 8, B.________ et L.________ ont pu fournir à la
commission les données originales.
Durant son audition A.________ n'a fourni à la
commission aucune explication claire et documentée quant à la manière dont ont
été élaborées les figures du manuscrit. La seule explication donnée par A.________,
est que cette étude s'est déroulée sur plusieurs années ce qui complique la
gestion des données. La commission juge cette explication irrecevable. De même A.________
n'a pas répondu aux questions de B.________ de manière satisfaisante concernant
les anomalies constatées dans le manuscrit. A.________ affirme ne pas avoir été
en mesure d'identifier les documents qui ont servi à l'élaboration des figures
du manuscrit, alors que toutes les données originales sont répertoriées dans le
laboratoire. A.________ affirme qu'elle ne s'est pas systématiquement basée sur
les données originales pour élaborer les figures du manuscrit, mais invoque
l'utilisation de fichiers intermédiaires et retravaillés à partir des données
originales par elle et d'autres. A.________ n'est pas en mesure de documenter
ces affirmations. En l'absence d'explications clairement documentées de la part
de A.________ sur l'élaboration des figures du manuscrit, la commission doit
considérer A.________, en tant qu'auteure de ces figures, comme directement
responsable des irrégularités constatées par la commission (Annexe 5).
La commission constate que les manipulations de
données de WB sont très similaires à celles identifiées dans l'article
X.________. A la différence de l'article X.________, les manipulations
constatées dans le manuscrit ne touchent pas uniquement les résultats de WB,
mais également les données numériques. Des manipulations générant des données
trompeuses, sont donc récurrentes dans le travail scientifique de A.________.
Les raisons qui ont motivé A.________ à
procéder à ces manipulations de données scientifiques n'ont pas pu être
éclaircies. Le nombre, la récurrence et la complexité de ces manipulations ne
peuvent être dues à de simples erreurs. La commission doit donc conclure que
les manipulations constatées relèvent de falsifications intentionnelles et de
traitements trompeurs de résultats de recherche.
Conclusions
La commission a constaté de nombreuses
manipulations souvent complexes de résultats de recherche dans les figures
élaborées par A.________ dans le manuscrit intitulé Z.________ dont A.________
est première auteure.
Ces manipulations font suite à d'autres
manipulations de résultats scientifiques constatées par la commission dans
l'article X.________ en 2009, qui fait partie intégrante de la thèse de A.________.
Pour l'ensemble de ces manipulations, A.________
n'a pas été en mesure de donner à la commission une explication précise et
documentée de la manière dont ces manipulations sont survenues.
Compte tenu du nombre, de la récurrence et de
la complexité des manipulations constatées, la commission conclut à une
falsification intentionnelle de données scientifiques de base et à la
présentation trompeuse de résultats de recherche. […]"
O.
Le 15 février 2018, le Doyen de la FBM a transmis à la Direction de
l'UNIL le rapport complémentaire de la commission. Il a relevé que l'examen des
pièces concernant la première dénonciation effectuée par la commission dans son
rapport complémentaire confirmait les observations de la première enquête qui avait
fait suite à la deuxième dénonciation et que A.________ avait violé de manière
volontaire et répétée les règles de l'intégrité scientifique. Il invitait dès
lors la Direction de l'UNIL à prendre les décisions proposées dans son courrier
du 18 août 2017.
P.
Le 14 mars 2018, la Direction de l'UNIL a transmis à A.________ un
projet de décision dont on extrait ce qui suit:
" […] Nous rappelons que ce rapport fait
suite à la demande de complément d'enquête formulée par la Direction dans le
cadre de la procédure de manquement à l'intégrité scientifique ouverte à
l'encontre de votre mandante suite aux deux dénonciations faites par le
Professeur B.________.
Il en ressort que la commission a constaté 11
anomalies dans les figures du manuscrit intitulé Z.________, dont la majorité
relèvent de manipulations complexes et de fabrication de données à partir de
données originales. La commission constate que ces manipulations sont
trompeuses en ce sens qu'elles changent l'interprétation des données
originales. Elle considère qu'en tant qu'auteure des figures du manuscrit,
votre mandante est directement responsable des irrégularités constatées par la
commission.
La commission constate également, dans son
rapport, que ces manipulations de données sont très similaires à celles
identifiées dans l'article publié dans X.________ en juin 2009 dans le cadre de
la thèse MD-PhD de Mme A.________ et en conclut que des manipulations générant
des données trompeuses sont récurrentes dans son travail scientifique. Compte
tenu du nombre, de la récurrence et de la complexité des manipulations
constatées, la commission conclut qu'elles ne peuvent être dues à de simples
erreurs, mais relèvent de falsifications intentionnelles et de traitements
trompeurs de résultats de recherche.
Dans son courrier du 15 février 2018, le Doyen
relève que ce rapport confirme les observations de la première enquête qui a
fait suite à la seconde dénonciation du Professeur B.________, à savoir que
votre mandante a violé de manière volontaire et répétée les règles de
l'intégrité scientifique. Le Doyen note que les faits sont graves et motivent
selon lui les mesures proposées à la Direction dans son courrier du 18 août
2017.
La procédure d'instruction étant désormais
terminée, la Direction constate qu'il ressort des diverses investigations
menées par les commissions chargées d'établir les faits, et des rapports
délivrés, que les manipulations de données scientifiques reprochées à Mme A.________
dans son manuscrit de 2016 constituent une répétition de procédés frauduleux
présentant une grande similarité, déjà commis dans le cadre de sa thèse MD- PhD, et que les faits dénoncés par le Professeur B.________
le 21 septembre 2016 et ceux dénoncés le 28 décembre 2016 forment un tout.
Pour rappel, il ressort du rapport du 19 mai
2017 de la commission chargée d'investiguer la dénonciation du 28 décembre 2016
concernant des anomalies constatées dans l'article publié en 2009 dans le cadre
de la thèse MD-PhD de Mme A.________, que votre mandante a reconnu qu'il y
avait eu duplication et réutilisation de bandes présentées dans les Western
blots des figures litigieuses, que ces bandes avaient subi des renversements
verticaux ou horizontaux et que leurs dénominations avaient changé d'une figure
à l'autre, que Mme A.________ ne niait pas être l'auteure de ces manipulations,
mais réfutait le fait de l'avoir fait intentionnellement. La commission a
constaté dans son rapport du 19 mai 2017 qu'il s'agissait de manipulations
complexes et subtiles, dont elle relevait le côté systématique, et estimait peu
vraisemblable que ces manipulations de résultats puissent provenir de simples
erreurs. Elle évoquait déjà la possibilité de manipulations intentionnelles. Le
rapport du 19 mai 2017 indiquait toutefois que la disparition du classeur
contenant les données originales sous la forme d'autoradiographie empêchait de
reconstituer précisément la manière dont les figures en question avaient été
construites.
Les investigations complémentaires menées par
la commission sur les anomalies constatées dans le manuscrit de votre mandante
de 2016 ont permis, grâce notamment à la consultation des données
expérimentales originales du manuscrit, disponibles et accessibles dans les
archives du laboratoire, de conclure au caractère intentionnel des
manipulations de données et à la présentation trompeuse de résultats de
recherche (cf. rapport ci-joint du 12 février 2018).
La Direction ne voit aucun motif de s'éloigner
de ces rapports. Dès lors, la Direction considère qu'il ressort de
l'instruction que les manipulations de données constatées dans l'article publié
en 2009 dans le cadre de la thèse de doctorat de votre mandante et celles
constatées dans son manuscrit de 2016 constituent une répétition de procédés
frauduleux présentant une grande similarité.
Pour ces motifs, la Direction considère que Mme
A.________ s'est rendue coupable de manquements à l'intégrité scientifique au
sens de la Directive 4.2. de la Direction, et ce tant dans le cadre du
manuscrit de juin 2016 intitulé Z.________, que dans le cadre de l'article
intitulé Y.________, publié dans X.________ en 2009 et qui faisait partie
intégrante de sa thèse MD-PhD. Les manipulations commises par votre mandante
sont très graves; leur caractère répété démontre une intention persistante de
manipulations scientifiques, portant sur la fabrication, la falsification et
l'invention de données et de résultats scientifiques.
Il apparaît ainsi que la décision de
l'Université de Lausanne du 20 décembre 2009 octroyant à votre mandante le
grade de docteur en médecine et ès sciences de la vie (MD-PhD) est entachée d'une
irrégularité majeure, cette décision ayant été prise sur la base d'un travail
de recherche qui présentait un manquement grave à l'intégrité scientifique
commis de manière intentionnelle. Ce grade a ainsi été obtenu de manière
frauduleuse. Pour ces motifs, la Direction envisage de retirer à votre mandante
le grade de docteur en médecine et ès sciences de la vie (MD-PhD) de
l'Université de Lausanne. La Direction considère que cette mesure envisagée se
justifie, au regard de la gravité de la faute de Mme A.________, et de
l'intérêt public prépondérant au respect de l'intégrité scientifique et à la
crédibilité de l'institution universitaire.
Étant donné le caractère récurrent, dans le travail
scientifique de Mme A.________, des manipulations générant des données
trompeuses, la Direction envisage également de lui faire interdiction de
poursuivre toute activité de recherche et de publication au sein de la Faculté
de Biologie et de Médecine de l'Université de Lausanne et de tout autre centre,
institut ou faculté de l'Université de Lausanne.
La Direction envisage d'informer la Direction du CHUV, en
tant qu'autorité d'engagement de votre mandante, de la décision qui sera prise,
compte tenu des conséquences qu'aurait la décision envisagée sur ses activités
professionnelles.
Enfin, en raison des manquements commis par Mme A.________,
l'Université de Lausanne pourrait devoir rembourser en tout ou en partie les
bailleurs de fonds qui ont participé au financement des projets de recherche
menés par votre mandante, ou réparer le préjudice éventuellement causé aux
autres personnes ayant participé aux projets de recherche impactés par les
manquements commis par Mme A.________. Pour ces motifs, la Direction envisage
de réserver tous ses droits envers votre mandante pour le cas où l'Université
de Lausanne devrait réparer l'éventuel dommage causé à des tiers du fait des
manquements reprochés à votre mandante.
Par conséquent, la Direction vous informe qu'elle envisage de
rendre à l'encontre de votre mandante une décision prononçant:
I. Il est constaté que Mme A.________ s'est rendue
coupable d'infractions aux principes de l'intégrité scientifique.
II. Le grade de docteur en médecine et ès sciences de la vie
(MD-PhD) de l'Université de Lausanne, attribué à Mme A.________ le 20 décembre
2009, lui est retiré.
III. Interdiction est faite à Mme A.________ de poursuivre
toute activité de recherche et de publication au sein de la Faculté de Biologie
et de Médecine de l'Université de Lausanne et de tout autre centre, institut ou
faculté de l'Université de Lausanne.
IV. La Direction de l'Université de Lausanne informe la
Direction du CHUV et le Doyen de la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de
la présente décision.
V. L'Université de Lausanne réserve tous ses droits à
l'encontre de Mme A.________ en relation avec les dommages qu'elle pourrait
avoir causés à des tiers par les manquements commis dans ses activités de
recherche et de publication […].
Un délai de 30 jours était imparti à A.________ pour
faire valoir son droit d'être entendue.
Q.
A.________ s'est déterminée par l'intermédiaire de son avocat le 16
avril 2018. Elle a conclu à ce qu'aucune sanction ne soit prise à son encontre
et à ce que toute démarche utile soit prise pour interdire au Professeur B.________
de lui nuire.
R.
Le 6 juin 2018, la Direction a rendu une décision dont le dispositif est
le suivant:
"I. Il est constaté que A.________ s'est rendue coupable
d'infractions aux principes de l'intégrité scientifique.
II. Le grade de docteur en médecine et ès sciences (MD-PhD)
de l'Université de Lausanne, attribué à A.________ le 20 décembre 2009, lui est
retiré.
III. Interdiction est faite à A.________ de poursuivre toute
activité de recherche et de publication au sein de la Faculté de Biologie et de
Médecine de l'Université de Lausanne et de tout autre centre, institut ou
faculté de l'Université de Lausanne, pour une durée de 10 ans.
IV. La Direction de l'Université de Lausanne informe la
Direction du CHUV et le Doyen de la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de
la présente décision.
V. L'Université de Lausanne réserve tous ses droits à
l'encontre de A.________ en relation avec les dommages qu'elle pourrait avoir
causés à des tiers par les manquements commis dans ses activités de recherche
et de publication."
S.
Le 18 juin 2018, A.________ a déposé un recours contre cette décision
auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: la
CRUL) en concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle ne
s'était pas rendue coupable d'infraction au principe de l'intégrité
scientifique et à ce qu'aucune sanction ne lui soit infligée. Elle a notamment
contesté les faits établis par la Direction de l'UNIL, a invoqué une violation
du principe de la légalité de la décision attaquée ainsi qu'une violation du
principe de la proportionnalité.
Par arrêt du 28 novembre 2018, la CRUL a
partiellement admis le recours, a maintenu les ch. I, II, IV et V de la
décision de la Direction du 6 juin 2018 et a annulé le ch. III de la décision
précitée. En substance, la CRUL a considéré que l'interdiction prononcée sous
ch. III n'était pas conforme au principe de la proportionnalité, la révocation
du titre de docteur étant suffisante pour atteindre le but recherché.
T.
Le 14 janvier 2019, A.________ a déféré cette décision auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'elle ne s'est pas
rendue coupable d'infraction au principe de l'intégrité scientifique et
qu'aucune "sanction" ne lui est infligée; subsidiairement, en
ce sens qu'il est renoncé à prononcer une sanction et à ce que la Direction du
CHUV n'est pas informée; plus subsidiairement, en ce sens qu'un avertissement
lui est donné et que la Direction du CHUV n'est pas informée; plus
subsidiairement encore, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l'autorité intimée.
La CRUL s'est référée à son arrêt.
Dans sa réponse du 14 mars 2019, la Direction de
l'UNIL a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Dans son écriture du 12 avril 2019, la recourante a
renoncé à se déterminer sur la réponse de la Direction de l'UNIL et a requis
l'audition du Professeur B.________ à titre de témoin.
U.
Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative de
recours qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité et
déposé par la destinataire de la décision, qui est directement atteinte par
celle-ci, dans le délai légal compte tenu des féries, le recours satisfait pour
le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi si bien qu'il
convient d'entrer en matière (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
La recourante requiert l'audition de B.________.
a) Devant le Tribunal cantonal, la procédure est en
principe écrite (cf. art. 27, 81 al. 1 et 3 LPA-VD). L’autorité peut, notamment
(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production
de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis
par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des
témoignages (let. f). Elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées
par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait
et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent
pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Sauf disposition
expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par
l'autorité (art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). L'autorité peut
cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.2; 130
II 425 consid. 2.1).
b) En l'espèce, la recourante estime que
l'audition de B.________, qui exerçait un étroit suivi sur ses activités,
permettrait en substance d'établir que les supposées manipulations de données
n'auraient pas pu échapper à la vigilance de ce dernier.
Il ressort du dossier que, dans le cadre de
l'instruction des dénonciations pour violation de l'intégrité scientifique dont
la recourante a fait l'objet, la commission chargée d'établir les faits a
entendu à plusieurs reprises B.________ en présence de la recourante (art. 34
al. 2 let. b LPA-VD). Lors de son audition du 27 mars 2017 par la commission, B.________
s'est en particulier expliqué sur le rôle des différents auteurs dans la
publication incriminée et la manière dont se sont déroulées les révisions de
l'article (voir les deux premières questions en page 4 des minutes de cette
audition). Il a en outre exposé en détail l'organisation du service qu'il
dirige. La commission a en outre procédé à une deuxième audition de B.________
en date du 18 octobre 2017.
Vu ce qui précède, le tribunal ne considère pas
qu'une nouvelle audition de B.________ soit nécessaire pour établir les faits
pertinents. Il s'estime dès lors, par appréciation anticipée des preuves,
suffisamment renseigné sur la base du dossier de la cause pour statuer sans
donner suite à la réquisition de la recourante.
3.
La recourante se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des
faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD). Elle conteste tout acte intentionnel
et fait valoir que les manquements constatés seraient dus à un manque de
rigueur dans le travail administratif. Elle n'aurait en revanche jamais eu une
volonté de tricherie. Elle soutient que les pièces du dossier ne seraient pas
de nature à prouver la fabrication de données. Elle fait grief à la décision
attaquée de ne pas tenir compte de différentes circonstances concernant tant l'article
publié dans X.________ que le projet d'article Z.________. Elle n'aurait pas
intentionnellement violé le principe de l'intégrité scientifique.
a) Comme le prévoit la jurisprudence en matière de
contrôle judiciaire des résultats d'examens, notamment universitaires (ATF 136
I 229 consid. 6.2, traduit in JdT 2011 I 58; arrêt CDAP GE.2018.0252 du 15 mai
2019.
consid. 3c et réf. citées), le tribunal de céans doit faire preuve
d'une certaine retenue s'agissant d'établir des infractions au principe de
l'intégrité scientifique. En effet, il appartient en premier lieu aux autorités
universitaires, qui disposent de l'expertise nécessaire, d'établir l'existence
de violations au principe de l'intégrité scientifique (Message du Conseil
fédéral relatif à la révision totale de la loi sur l'encouragement de la
recherche et de l'innovation du 9 novembre 2011, FF 2011 8089 ss, p. 8153).
L'art. 26 de la loi du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et
de l'innovation (LERI; RS 420.1) permet au Conseil fédéral de lier l'octroi
d'une aide financière aux établissements de recherche du domaine des hautes
écoles à l'adoption par ceux-ci de directives sur l'intégrité scientifique et à
la mise en place de procédures et de sanctions pour les faire respecter.
Pour lutter contre les fraudes à l'intégrité
scientifique, la Direction de l'UNIL a adopté la Directive sur l'intégrité
scientifique précitée. Selon cette directive (ch. 4), les dénonciations pour
soupçon de manquement à l'intégrité scientifique sont adressées au doyen de la
faculté concernée, avec copie à la Direction (ch. 4.1). Les dénonciations sont
ensuite transmises par l'intermédiaire du doyen au délégué à l'intégrité,
lequel est désigné par le Conseil de faculté et doit disposer d'une solide
expérience scientifique. Le délégué procède à un examen préliminaire à l'issue
duquel il peut proposer au doyen le classement du dossier s'il estime que la
dénonciation est à l'évidence non fondée, régler l'affaire à l'amiable si la
violation d'éventuels intérêts est de moindre importance, ou, si le délégué est
d'avis qu'il y a lieu de procéder à une investigation, désigner une commission
chargée d'établir les faits (ch. 4.3). Si le doyen est d'avis qu'il y a lieu à
des investigations, il peut également charger le délégué à l'intégrité de
former une commission chargée d'établir les faits (ch. 4.5). Lorsqu'une
telle commission est désignée, sa composition doit comprendre au moins trois
membres du corps professoral. Elle procède aux investigations nécessaires dans
un délai de 60 jours et peut s'adjoindre les compétences d'experts scientifiques.
Elle doit notamment procéder à l'audition du dénonciateur, de la personne mise
en cause ainsi que d'éventuels témoins. A l'issue de son enquête, elle rédige
un rapport qu'elle adresse un doyen avec des recommandations sur le règlement
de l'affaire (ch. 4.4.). Si le doyen estime que les reproches formulés sont en
partie fondés, il indique dans un rapport à la Direction qui est l'auteur du
manquement à l'intégrité scientifique et en quoi consiste le comportement
frauduleux (ch. 4.5).
b) En l'espèce, il ressort des décisions des
autorités précédentes que celles-ci se sont essentiellement fondées sur les
deux rapports établis les 19 mai 2017 et le 12 février 2018 par la commission
chargée d'établir les faits instituée en application de la Directive de l'UNIL sur
l'intégrité scientifique pour retenir que la recourante avait
intentionnellement manipulé des données scientifiques tant dans l'article
publié dans X.________ que dans le projet d'article Z.________.
A l'instar des autorités précédentes, le tribunal ne
voit pas de motif de s'écarter des faits tels qu'ils ont été établis par la
commission chargée d'établir les faits. Après le premier examen par le Délégué
à l'intégrité de la FBM, les deux soupçons d'infractions à l'intégrité
scientifique ont fait l'objet de rapports circonstanciés de ladite commission, composée
de plusieurs professeurs de la FBM, donc de personnes disposant de toute
l'expertise nécessaire pour établir les faits et apprécier si ceux-ci sont
constitutifs ou non de violations au principe de l'intégrité scientifique.
Contrairement à ce que soutient la recourante, ces
rapports tiennent compte de l'ensemble des circonstances. Dans son premier
rapport du 19 mai 2017 portant sur l'article publié dans X.________, la
commission chargée d'établir les faits constatait déjà que les Western Blots
avaient subi des "manipulations complexes et subtiles" qui les
rendaient difficilement décelables mêmes pour des professionnels aguerris (p.
5). Devant l'attitude de la recourante, qui admettait pouvoir être à l'origine
de ces manipulations mais niait l'avoir fait de manière intentionnelle, la
commission a estimé qu'il était peu vraisemblable que ces manipulations aient
pu échapper à leur auteure et que le caractère systématique de celles-ci était
difficilement conciliable avec de simples erreurs. Elle en a donc conclu que la
recourante avait délibérément présenté des figures ne correspondant pas à une
réalité expérimentale (rapport précité, p. 7). Même si certaines des
données originales n'ont pas pu être retrouvées, la commission est arrivée à la
conclusion que la duplication et l'utilisation de bandes identiques de "Western
blots" sous des dénominations diverses pour la génération des
différentes figures de l'article impliquaient que les résultats avaient été
inventés et ne correspondaient pas à une réalité expérimentale.
Dans son rapport complémentaire du 12 février 2018
portant sur le projet d'article Z.________, la commission chargée d'établir les
faits s'est fondée sur un semblable faisceau d'indices à savoir la présence de
onze anomalies dans des figures révélant des manipulations et fabrications qui
ne peuvent pas s'expliquer par de simples erreurs. La recourante n'a en outre
pas été en mesure de fournir une explication crédible sur la manière dont ont
été élaborées les figures à partir des données originales. Ainsi, selon la
commission, le nombre, la récurrence et la complexité des manipulations
constatées permettent de conclure à une falsification intentionnelle de données
scientifiques de base et à la présentation trompeuse des résultats de recherche
(rapport du 12 février 2018, p. 4-5). La méthode employée – duplication et utilisation
de bandes identiques de "Western blots" – est en outre
identique dans les deux cas, ce qui constitue selon la commission un élément
supplémentaire permettant de retenir que, dans les deux situations, la
recourante a intentionnellement manipulé des données scientifiques.
Les griefs de la recourante en lien avec l'établissement
des faits doivent donc être écartés.
4.
La recourante soutient que la révocation de son titre universitaire
violerait le principe de la légalité. Elle conteste que l'intérêt public à la
prévention d'infractions à l'intégrité scientifique puisse en l'espèce
prévaloir sur son intérêt privé au maintien de son grade de docteur. La
révocation ne serait pas justifiée par la balance des intérêts en présence qui
doit notamment tenir compte de la liberté économique de la recourante et de
l'écoulement du temps. Le but réel poursuivi par la Direction de l'UNIL serait
de punir la recourante en raison d'un acharnement du Professeur B.________ à
son encontre. La recourante fait également valoir que la décision attaquée
serait contraire au principe de la proportionnalité. Ces différents moyens
doivent être examinés conjointement.
a) A son ch. 4.7 "Sanctions", la Directive
de l'UNIL sur l'intégrité scientifique prévoit ce qui suit:
"En cas de culpabilité retenue par la Direction selon
l'article 4.6, celle-ci se réserve la possibilité de prononcer à l'encontre de
l'auteur du manquement à l'intégrité scientifique des mesures destinées à y
remédier telles que notamment:
·
informer l'éditeur ou le périodique concerné qu'une publication
est l'objet d'une violation à l'intégrité scientifique;
·
annoncer au monde scientifique et académique l'existence d'une
violation à l'intégrité scientifique et/ou reconnaître publiquement la
contribution d'un tiers à une publication ou à une découverte;
·
réduire ou suspendre un fonds de recherche mis à disposition par
l'UNIL lorsque l'infraction a eu lieu dans le cadre d'un projet soutenu par
elle et/ou prononcer des mesures d'encadrement et de surveillance des travaux
réalisés par l'auteur du manquement à l'intégrité scientifique;
·
retrait du titre universitaire lausannois à l'auteur du
manquement à l'intégrité.
Sont réservées les procédures et sanctions prévues par la
Directive 3.15 sur le traitement des cas de plagiat dans l'enseignement, ainsi
que les dispositions légales régissant le lien contractuel existant avec
l'auteur du manquement à l'intégrité."
Ni la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de
Lausanne (LUL; BLV 414.11) ni le règlement du 18 décembre 2013 d'application de
cette loi (RLUL; BLV 414.11.1) ne contiennent de disposition prévoyant
expressément la possibilité pour la Direction de l'UNIL de retirer ou de
révoquer un titre universitaire notamment parce qu'il aurait été obtenu de
manière illicite (cf. pour un contre-exemple: ZH § 47 Universitätsgesetz
du 15 mars 1998, Gesetzessammlung 415.11 qui prévoit le retrait d'un titre
acquis de manière illicite ["ein unrechtmässig erworbener Titel wird
durch die Instanz entzogen, die ihn verliehen hat"]). Le retrait d'un
titre universitaire ne figure en outre pas parmi les sanctions disciplinaires
énumérées par l'art. 77 al. 1 LUL. Or, le principe de la légalité trouve
strictement application en matière disciplinaire, l'autorité ne pouvant
infliger une sanction qui n'est pas prévue par la loi (cf. TF arrêt 2A_191/2003
du 22 janvier 2004 consid. 7.2; Ursula Marti/Roswitha Petry, La jurisprudence
en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives
genevoises, in RDAF 2007 I 226, 235; Dominique Favre, Les principes pénaux en
droit disciplinaire, in Mélanges Robert Patry, Lausanne 1988, p. 331-332). Quoi
qu'il en soit, la décision attaquée n'a pas été prise par l'autorité compétente
en matière disciplinaire – soit le Conseil de discipline – mais par la
Direction de l'UNIL, ce qui exclut de toute manière qu'elle puisse se fonder
sur l'art. 77 LUL.
Certes, le retrait du titre universitaire de
l'auteur d'un manquement à l'intégrité scientifique est prévu par le ch. 4.7 de
la Directive sur l'intégrité. Toutefois, cette directive, qui est un acte
interne adopté par la Direction de l'UNIL, ne saurait constituer une base
légale suffisante pour pouvoir fonder à elle seule la décision de retirer un
titre universitaire en raison du comportement adopté par l'auteur.
Il résulte de ce qui précède que la révocation du
titre de docteur de la recourante ne peut en l'espèce se fonder sur une base
légale expresse. Le contraire ne résulte d'ailleurs pas des décisions rendues
par les instances précédentes qui se sont fondées sur les principes généraux
(cf. infra let. b).
b) Selon la jurisprudence, une décision entrée en
force qui se trouve être matériellement irrégulière peut être révoquée en
application des principes généraux. Au moment de rendre sa décision, l'autorité
détermine la situation de fait et y applique les dispositions légales en
vigueur. Lorsque, par la suite, cette décision, qui est entrée en force, se
révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente à son prononcé, que
cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité de
révoquer sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du
droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement
à la protection de la confiance. Dans le cas contraire, il n'est en principe
pas possible de révoquer la décision en cause. Cela est par exemple le cas
lorsque la décision administrative fonde un droit subjectif, que la procédure
qui a mené à son prononcé a déjà mis en balance les intérêts précités ou que le
justiciable a déjà fait usage du droit que lui a conféré la décision. Cette
règle n'est toutefois pas absolue et une révocation est également possible dans
ces cas, lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose (cf. ATF
143.
II 1 consid. 5.1 précité; ATF 139 II 185 consid. 10.2.3 p. 202 s.; ATF 137
I 69 consid. 2.3 p. 71 s.; ATF 135 V 215 consid. 5.2 p. 221 s.; ATF 127 II 306
consid. 7a p. 313 s. et les références citées; Thierry Tanquerel, op. cit., n.
945.
et 946). Une base légale n'est pas nécessaire pour procéder à la révocation
d'une décision entrée en force qui était initialement viciée ou erronée puisque
elle a pour but de rétablir une situation conforme au droit (Tanquerel, op.
cit., n. 974, p. 334; Moor/Poltier, op.cit., p. 383). Autrement dit, une
révocation sans base légale suppose en principe que la révocation n'intervienne
pas pour sanctionner le comportement de l'administré mais pour corriger une
décision initialement viciée ou erronée.
c) L'obtention d'un titre universitaire intervient à
l'issue d'une formation et sur la base d'examens et de validations de travaux
prévus par les textes règlementaires (cf. art. 78 LUL et 100 RLUL). S'agissant
plus particulièrement du doctorat, il suppose la rédaction d'une thèse qui est
soumise à un jury d'experts et fait l'objet d'une publication (cf. art. 102 et
103.
RLUL et, plus particulièrement concernant le Doctorat en médecine et ès
sciences [MD-PhD], le règlement du programme MD-PhD de l'Université de Lausanne
et de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne approuvé par le Conseil de
faculté de la Faculté de biologie et de médecine le 28 février 2018 [Règlement MD-PhD
UNIL-EPFL 2019 - FR], ainsi que par le règlement pour l'obtention du grade de
doctorat ès sciences de la vie approuvé par le Conseil de faculté le 13 octobre
2016.
[Règlement PhD 2017 -FR]; tous deux consultés le jour de l'arrêt sur le
site de l'Ecole doctorale de la FBM [https://www.unil.ch/mdphd/home/menuguid/reglement-informations-et-fo.html]).
En application des principes rappelés ci-dessus
(supra let. b), la révocation d'un titre universitaire peut être prononcée sans
base légale lorsque la décision octroyant ce titre était viciée ou erronée,
notamment parce que le candidat l'aurait obtenu frauduleusement (cf. Grégoire
Geissbühler, Les recours universitaires, Genève – Zurich – Bâle 2016, n. 555,
p. 157, pour qui une révocation des diplômes universitaires sans base légale est
toutefois difficile au vu de la nécessaire pesée des intérêts et de la
protection des droits de l'administré).
Une révocation sans base légale n'est donc possible
que pour autant que la décision d'octroi du titre universitaire apparaisse comme
étant d'emblée viciée, notamment parce qu'elle se serait fondée sur des faits
qui se révèlent par la suite erronés. Le retrait ou la révocation d'un titre
universitaire pour des faits qui se sont produits postérieurement à son obtention
et sont donc sans rapport avec les conditions d'obtention de celui-ci n'est
possible que moyennant une base légale expresse, qui n'existe pas en l'espèce
(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 133
ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition
2018, Genève Zurich Bâle, n. 952, p. 335).
d) Pour déterminer si la révocation du titre de
docteur de la recourante est en l'espèce justifiée au regard des principes qui
précèdent, il convient dès lors de déterminer si les manipulations de données
commises par la recourante en lien avec sa thèse sont de nature à entacher la
décision lui conférant le titre de docteur d'une grave irrégularité. Un large
pouvoir d'appréciation doit être à cet égard reconnu à l'autorité compétente – soit
en l'espèce à la Direction de l'Université – pour procéder à la balance des
intérêts en cause, le tribunal de céans ne pouvant revoir la décision en
opportunité (art. 98 LPA-VD).
Selon les instances précédentes (arrêt de la CRUL, p.
10; décision de la Direction de l'UNIL du 6 juin 2018, p. 4), la décision
octroyant à la recourante le titre de docteur serait entachée d'une
irrégularité majeure parce que le travail de recherche qui a mené à son
obtention présentait un manquement grave à l'intégrité scientifique commis de
manière intentionnelle. Pour arriver à cette conclusion, les autorités
précédentes se sont notamment fondées sur la "manipulation répétée et
systématique des données scientifiques par la recourante" (arrêt de la
CRUL, p. 10), respectivement le caractère "répété" des infractions
commises – ce tant dans le cadre de l'article publié dans X.________ que dans
le cadre du projet d'article Z.________ – qui démontrerait de la part de la
recourante une "intention persistante de manipulations scientifiques,
portant sur la fabrication, la falsification et l'invention de données et de
résultats scientifiques" (décision de la Direction de l'UNIL du 6 juin
2018, p. 5). Autrement dit, les autorités précédentes ont considéré du point de
vue de la balance des intérêts à opérer que les faits en lien avec les deux
publications formaient un tout (projet de décision de la Direction de l'UNIL du
14.
mars 2018, p. 2).
D'ailleurs, lorsqu'elle a été saisie du courrier du
Doyen de la FBM du 18 août 2017 lui transmettant le rapport du 19 mai 2017 de
la commission chargée d'établir les faits portant sur l'article publié dans X.________
et proposant notamment de retirer à la recourante son doctorat, la Direction de
l'UNIL n'a pas statué immédiatement mais a considéré qu'un complément d'expertise
portant sur les faits en lien avec le projet d'article Z.________ était
nécessaire avant de prendre une décision dans le cadre de cette affaire. Selon
la lettre de la Direction aux parties du 8 septembre 2017, ce complément d'expertise
était nécessaire parce que la répétition des manquements dénoncés revêtait
"une certaine importance" dans l'appréciation du dossier. Le
rapport complémentaire du 12 février 2018 a notamment permis de constater
l'existence de "nombreuses manipulations souvent complexes de résultats
de recherche dans les figures élaborées par A.________ dans le manuscrit Z.________".
Il résulte des conclusions de ce rapport que la commission chargée d'établir
les faits a considéré que, "compte tenu du nombre, de la récurrence et
de la complexité des manipulations constatées", cette constatation
était de nature à renforcer sa conviction, déjà exprimée dans le rapport
précédent, que la recourante s'était également rendue coupable de manipulations
intentionnelles en lien avec l'article X.________.
Il résulte de ce qui précède que, pour parvenir à la
conclusion que la révocation du titre de docteur de la recourante était
justifiée, les autorités précédentes ont non seulement tenu compte des fraudes
scientifiques commises par la recourante dans le cadre de son travail de thèse (soit
celles en lien avec l'article publié dans X.________) mais également de celles
commises postérieurement dans le cadre de son travail pour le laboratoire du
Département ******** du CHUV (soit celles en lien avec le projet d'article Z.________).
Or, pour les raisons exposées précédemment (cf. supra consid. 4c in fine), la
révocation du titre de docteur de l'intéressée ne peut être prononcée qu'à
raison des faits en lien avec la délivrance de ce titre – en particulier des
irrégularités décelées dans son travail de thèse. Le comportement postérieur de
la recourante, notamment les violations de l'intégrité scientifique commises en
lien avec des travaux de recherche subséquents effectués par la recourante alors
qu'elle travaillait au CHUV, ne peut en revanche être pris en considération
pour justifier la révocation de son titre de docteur. Les deux dénonciations
doivent donc être distinguées du point de vue des conséquences des violations
du principe de l'intégrité scientifique. Au demeurant, faute de base légale
(cf. également consid. 5 ci-dessous), il est douteux que les autorités
universitaires puissent prendre des mesures à l'encontre de la recourante alors
que celle-ci déployait son activité au sein du Service ******** du CHUV et
n'était ni une étudiante ni une collaboratrice de l'UNIL.
Compte tenu du pouvoir d'appréciation qui doit être
reconnu à la Direction de l'UNIL pour déterminer si la révocation du titre de
docteur se justifie uniquement au regard des faits antérieurs à l'attribution de
ce titre, le tribunal de céans ne saurait se substituer à celle-ci. Il se
justifie donc sur ce point d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la
cause à la Direction de l'UNIL pour nouvelle décision dans le sens des
considérants sur ce point (art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
d) Le recours doit donc être accueilli sur ce point,
la cause étant renvoyée à la Direction de l'Université de Lausanne pour qu'elle
examine si la révocation du titre de docteur de la recourante se justifie
uniquement en raison des violations à l'intégrité scientifique commises en lien
avec l'article paru dans X.________.
5.
La recourante fait valoir que la communication de la décision litigieuse
à la Direction du CHUV ne reposerait pas sur une base légale suffisante.
Au moment des faits, la recourante travaillait au
CHUV si bien que son employeur était l'Etat de Vaud, le CHUV étant un service du
département en charge de la santé ne disposant pas en tant que tel de la
personnalité juridique (art. 1 et 2 de la loi du 16 novembre 1993 sur les
Hospices cantonaux [LHC; BLV 810.11]). Le personnel du CHUV est soumis à la loi
sur le personnel de l'Etat de Vaud, sous réserve des dispositions de la LHC
ainsi que des règlements et conventions propres à certaines catégories de ses
collaborateurs (art. 3a LHC). Selon les art. 1 al. 2 et 7a LHC, le CHUV et
l'UNIL collaborent dans le but d'assurer leurs missions respectives
d'enseignement et de recherche dans le domaine de la médecine et de la
biologie. Les modalités de cette collaboration sont notamment définies dans le
règlement du 16 novembre 2005 sur la gestion du domaine de l'enseignement et de
la recherche en biologie et en médecine par l'Université de Lausanne, le Centre
hospitalier universitaire vaudois et la Policlinique médicale universitaire
(RGDER; BLV 420.25.1) ainsi que dans le règlement du 25 février 2009 sur la
valorisation des résultats de recherche au sein de l'Université de Lausanne et
des Hospices cantonaux (RVRR; BLV 414.11.2). Il en résulte notamment que le
doyen de la FBM est également directeur de la formation et de la recherche du
CHUV et qu'il siège de droit au sein de la Direction générale du CHUV
(art. 4 RGDER). En outre, il a notamment pour responsabilité de coordonner
la communication pour les objets concernant l'enseignement et la recherche en
biologie et en médecine, en concertation avec l'Université, le CHUV et la PMU
[Polyclinique médicale universitaire; actuellement: Unisanté] (art. 5 al. 1
let. d RGDER).
Ces dispositions ne prévoient toutefois pas expressément
la possibilité pour l'UNIL de communiquer au CHUV les cas d'infraction à
l'intégrité scientifique et les mesures prises. Or, tant le constat
d'infractions au principe de l'intégrité scientifique que la révocation d'un
titre universitaire constituent des données personnelles au sens de la loi du
11.
septembre 2007 sur la protection des données personnelles [LPrD; BLV 172.65)
qui s'applique tant à l'UNIL qu'au CHUV. Leur transmission doit donc reposer
sur une base légale (art. 5 et 13 LPrD). Contrairement à ce qu'ont retenu les
autorités précédentes, l'existence d'une collaboration étroite entre l'UNIL et
le CHUV dans le domaine de la recherche scientifique n'est pas à elle seule suffisante;
une disposition légale doit prévoir au moins la possibilité d'une communication
de ces informations à l'institution qui emploie la personne concernée (voir par
exemple art. 12 al. 4 LERI qui prévoit expressément une telle communication).
Il résulte de ce qui précède que le ch. IV de la
décision de première instance ne repose pas sur une base légale suffisante dans
la mesure où il prévoit la communication de la décision à la Direction du CHUV.
Le recours doit donc être admis sur ce point et le ch. IV de la décision de
première instance annulé.
6.
Même si elle ne prend pas explicitement de conclusions à cet égard, la
recourante conteste également la décision attaquée en ce qu'elle réserve les
prétentions en dommages-intérêts.
En droit vaudois, les conclusions en responsabilité
civile relèvent de la compétence des tribunaux civils, non pas du juge
administratif (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la
responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11];
CDAP GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 consid. 2b; CDAP GE.2017.0170 du 15
février 2018 consid. 1a; CDAP GE.2014.0076 du 24 octobre 2014 consid. 1b; CDAP GE.2008.0205
du 4 juin 2009 consid. 3 et les références citées). Tel est en
particulier le cas des prétentions qu'une corporation de droit public pourrait
faire valoir contre son agent pour réparer un dommage que celui-ci lui a causé
(art. 9 LRECA) ou pour recourir contre celui-ci après avoir réparé le dommage
causé à un tiers (art. 10 LRECA).
Une constatation à cet égard est donc dépourvue de
toute portée juridique, ce qui doit conduire à l'annulation du ch. V de la
décision de la Direction de l'UNIL du 6 juin 2018.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la cause
étant renvoyée en ce qui concerne la révocation du titre de docteur à la
Direction de l'Université de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des
considérants et annulée pour le surplus. Au vu des circonstances, on renoncera
à percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). La recourante étant représentée par un
mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à titre de dépens qui
sera mise à la charge de l'Université de Lausanne (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
L'arrêt du 28 novembre 2018 de la Commission de recours de l'Université
de Lausanne est réformé en ce sens que les ch. II, IV et V de la décision de la
Direction de l'Université de Lausanne du 6 juin 2018 sont annulés, la cause
étant renvoyée à la Direction pour nouvelle décision dans le sens des
considérants sur le ch. II.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Université de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2019
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.