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Décision

GE.2019.0012

CDAP - GE.2019.0012 - 2019-12-11 - A.________ /Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne

11 décembre 2019Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante), née le ********

1979, est titulaire d'un diplôme fédéral de médecin depuis 2004. Elle a par la

suite également obtenu les spécialisations de la FMH (Fédération des médecins

suisses) en médecine interne générale en 2013 et en ******** en 2014.

B.

A.________ a poursuivi ses études en tant que doctorante en médecine et

ès sciences (MD-PhD) et a effectué ses recherches sous la direction du

Professeur B.________, directeur du Service ******** du Centre hospitalier

universitaire vaudois (CHUV), ainsi que du Docteur C.________, chef du

laboratoire de ce service.

En 2009, A.________ a présenté à la Faculté de

biologie et de médecine de l'Université de Lausanne (ci-après: la FBM) une

thèse de doctorat en médecine et ès sciences intitulée ********. Outre le

Professeur B.________ et le Docteur C.________, le jury de thèse était composé

du Professeur D.________, qui le présidait, et des Professeurs E.________, F.________,

G.________, experts de la FBM ainsi que du Professeur H.________, expert

externe.

Une partie de la thèse (p. 49-72) de A.________ a donné

lieu à une publication parue en juin 2009 dans la revue scientifique X.________

sous le titre Y.________ (désigné ci-après comme: l'article publié dans X.________)

dont celle-là est première auteure, B.________ et C.________ figurant parmi les

autres coauteurs.

A.________ a soutenu sa thèse en public le 10

décembre 2009.

Par décision du 20 décembre 2009, la Direction de

l'Université de Lausanne (ci-après: la Direction de l'UNIL) lui a conféré, sur

proposition de la faculté, le titre de docteur en médecine et ès sciences

(MD-PhD).

C.

Durant sa formation FMH en ******** comme médecin assistante (du 1er

décembre 2011 au 31 mars 2014) et ensuite comme cheffe de clinique dans le Service

******** (du 1er avril 2014 au 30 avril 2017), A.________ a

poursuivi ses recherches au sein du laboratoire du Service ******** du CHUV.

Pour ce faire, A.________ a eu le soutien de laborantins et de biologistes mis

à sa disposition par le Service ******** du CHUV. La réalisation des projets de

recherches a été rendue possible grâce à l'obtention de plusieurs donations. A.________

bénéficiait pendant cette période d'un temps protégé pour effectuer ses recherches.

Elle a également bénéficié de deux congés de maternité, l'un entre novembre

2012 et avril 2013, et l'autre entre octobre 2014 et avril 2015.

Un manuscrit présentant le résultat de ces

recherches, intitulé Z.________ (désigné ci-après comme: le projet d'article Z.________)

dont A.________ était première auteure, a été soumis pour révision, notamment

au Docteur C.________.

Dans le cadre de la relecture d'un projet envoyé par

A.________ pendant l'été 2015, C.________ a découvert des anomalies sur les

figures et légendes – Western blots – qui pouvaient faire penser à une

manipulation. Il a sollicité une réunion avec A.________ et B.________ qui a eu

lieu le 21 juin 2016. A l'issue de cette réunion, il a été convenu que A.________

allait procéder à des vérifications, notamment en remontant aux données

originales.

Le 29 juillet 2016, A.________ a adressé à B.________

et à C.________ des réponses écrites aux questions soulevées. On extrait ce qui

suit de ce document:

"Contexte:

Pour rappel, les figures présentées sont le résultat d'un

travail de laboratoire débuté en 2008, projet initié par moi-même à la fin de

ma thèse de doctorat MD-PhD. J'ai quitté le laboratoire en 2009 afin de

poursuivre ma formation clinique et les expériences ont été poursuivies par I.________,

J.________, K.________ et L.________ dans le laboratoire. J'étais en congé

maternité de novembre 2012 à avril 2013. J'ai obtenu un pourcentage de fin 2013

à octobre 2014 au laboratoire. J'étais en congé maternité d'octobre 2014 à

avril 2015. J'ai essentiellement travaillé pour ce projet par courriel avec les

différents intervenants. J'ai proposé le plan des expériences sous la

supervision de C.________ et B.________ (protocole hebdomadaire envoyé aux

protagonistes avec copie à C.________ et B.________). Les expériences étaient

discutées lors de réunion de laboratoire. Il est à noter qu'une masse

considérable de données ont été générées au cours des 7 dernières années. Les

résultats des expériences ont été présentés lors de réunion à C.________ et B.________.

Le projet s'est ainsi étiré sur plusieurs années. Les figures ont été proposées

à C.________ et B.________ par moi-même pour correction. Elles ont été revues

et modifiées par C.________ le 22.12.2013. Un manuscrit a été fourni à C.________

et B.________ le 01.01.2014. Des corrections ont été fournies par C.________ le

23.03.2014. Le manuscrit a à nouveau été envoyé durant l'été 2015 par

moi-même."

Elle a également indiqué dans un courrier du même

jour que certaines données originales n'étaient pas accessibles en raison de

l'absence d'un collaborateur du laboratoire, L.________, et que le rapport

devait être encore complété.

Par courrier du 14 août 2016, B.________ a indiqué à

A.________ que les données originales sauvegardées étaient à sa disposition et

lui a imparti un délai au 31 août 2016 pour compléter son rapport et pour

confirmer que les Western blots correspondaient aux conditions

mentionnées dans les figures.

Le 1er septembre 2016, A.________ a remis

à B.________ un complément à son rapport du 29 juillet 2016. Elle y indiquait en

substance qu'en raison notamment du grand nombre de données à vérifier, elle ne

pouvait en l'état fournir toutes les explications souhaitées.

Le 12 septembre 2016, B.________ a informé par écrit

A.________ qu'il constatait que les réponses aux questions précises posées le

21 juin 2016 et réitérées dans son courrier du 14 août 2016 n'avaient pas été

fournies et qu'en conséquence, il allait introduire une procédure pour

manquement à l'intégrité.

D.

En date du 21 septembre 2016, B.________ a dénoncé A.________ auprès du

Doyen de la FBM pour soupçon de manquement à l'intégrité scientifique selon la

Directive 4.2. de la Direction de l'UNIL "Intégrité dans le domaine de

la recherche et procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité"

adoptée le 28 août 2006 (ci-après: la Directive de l'UNIL sur l'intégrité

scientifique) en raison de problèmes et anomalies constatés dans les figures et

légendes de cet article par C.________.

E.

Le 13 octobre 2016, le Professeur M.________, Délégué à l'intégrité

scientifique de la FBM, a adressé au Doyen de la FBM, le Professeur N.________,

un courrier dont on extrait ce qui suit:

"[…]

En tant que délégué à l'intégrité scientifique de notre

faculté et au vu du mandat que vous m'avez confié le 27 septembre 2016, je vous

ai adressé sous pli séparé mon rapport de l'affaire A.________ suite à un

examen préliminaire.

Mon impression est que les reproches énoncés par le Prof. B.________

et le Dr C.________ envers la Dre A.________ sont fondés et qu'il y a des

éléments dans le manuscrit en question qui suscitent des interrogations sur la

manipulation délibérée des données scientifiques.

Selon les directives en vigueur (Directive de l'UNIL 4.2), il

me semble qu'il y aurait lieu de procéder à une investigation détaillée par la

constitution d'une commission chargée d'établir les faits. Néanmoins, vu les

circonstances du cas (la Dre A.________ ne possède pas encore de titre

académique de notre faculté; l'impact de l'investigation concernera donc plus

sa carrière clinique que sa carrière académique future), j'estime qu'une autre

voie doit être aussi prise en considération, c'est-à-dire envisager une

procédure de conciliation entre les deux parties. Cette dernière voie n'est

envisageable que si la personne mise en cause reconnaît qu'il y a des graves

lacunes dans son comportement scientifique et qu'elle consente à une telle

procédure.

[…]"

F.

On extrait en outre ce qui suit du rapport non daté de M.________:

"[…]

Reproches

Les reproches faits par B.________ et C.________ sont:

1. Suspicion de manipulations de données et des images dans

un manuscrit en préparation pour soumission à publication.

2. La réponse non-satisfaisante aux questions formulées par B.________

et C.________ qui ont été adressées à A.________ pour clarification.

[…]

Les constats de M.________

A. A.________ admet sa négligence dans la gestion des

résultats de recherche et dans la préparation et la vérification des données en

voie de publication qui expliquerait les erreurs indiquées (points 1-4 ci-dessus)

et elle en assume la responsabilité.

B. A.________ n'a pas fourni une explication claire et

compréhensible pour ses actions et les erreurs signalées dans le point 5 cités

[sic] ci-dessus. Elle met en avant l'ancienneté d'une partie des données (western

blots), qui ont déjà fait l'objet de présentations aux membres du labo dans le

passé et n'ont pas suscité de critiques, dont elle a repris les figures sans un

examen détaillé. Elle n'a pas présenté d'exemple des anciennes présentations

pour illustrer la façon dont elle a préparé les figures en question. Cependant,

sans un examen détaillé par un expert en imagerie digitale et sans preuve que

les manipulations proviennent de A.________, il m'est impossible de déterminer

si A.________ est à l'origine des fautes commises.

C. Le manuscrit est encore dans une phase assez préliminaire

pour que les problèmes identifiés soient corrigés et vérifiés à temps avant une

soumission. Il sera probablement nécessaire lors d'une soumission de fournir

les blots "bruts", car les revues demandent de plus en plus que les

preuves que les figures complexes, comme la figure 7, sont authentiques du

point de vue expérimental."

G.

Dans un courrier du 21 novembre 2016 adressé au Doyen de la FBM, A.________

a reconnu qu'il existait dans le cadre du projet de manuscrit scientifique

précité, "diverses irrégularités susceptibles de constituer un

manquement à l'intégrité scientifique" au sens de la Directive de

l'UNIL sur l'intégrité scientifique. Elle soulignait en outre que "ces

erreurs liées à la longueur du projet ne [relevaient] aucunement d'actes

intentionnels de [sa] part dans un dessein de publication, d'obtention de

bourse ou autre".

H.

Le 25 novembre 2016, le Doyen de la FBM a informé A.________ que compte

tenu des éléments que celle-ci avait confirmés dans le courrier précité, il

allait demander que "l'autorité d'engagement du CHUV" et la

Direction de l'UNIL lui adressent un avertissement "lui rappelant la

nécessité de respecter les éléments fondamentaux de toute recherche

scientifique, que celle-ci soit clinique, translationnelle ou fondamentale:

intégrité, honnêteté et originalité. Le plagiat, la fabrication de résultats,

l'élimination de données sont des agissements inacceptables". Le même

jour, il a adressé un courrier en ce sens au Directeur général du CHUV ainsi

qu'à la Direction de l'UNIL relevant également que les relations de confiance

avec le chef du Service ********, B.________, et le chef du laboratoire, C.________,

étaient rompues et que, si la poursuite de la carrière médicale de A.________

ne devait pas être "entravée", elle devait "certainement"

être poursuive en dehors du Service ********.

I.

Le 28 décembre 2016, B.________ a à nouveau dénoncé A.________ au Doyen de

la FBM pour soupçon de manquement à l'intégrité scientifique. Il indiquait

avoir procédé, avec C.________, à l'examen des publications du laboratoire pour

lesquelles A.________ apparaît comme première auteure et avoir constaté dans

l'article publié en 2009 dans X.________ qui faisait partie de sa thèse de

doctorat l'existence de problèmes et anomalies similaires à ceux dont il avait

fait état précédemment.

J.

Une commission composée des Professeurs O.________, président, P.________,

Q.________ et D.________ a été désignée pour établir les faits. Cette

commission s'est réunie à six reprises et a notamment procédé à l'audition de B.________,

de C.________, de L.________, collaborateur au laboratoire du Service ********,

toujours en présence de A.________, ainsi qu'à deux reprises à l'audition de

cette dernière, laquelle était assistée par son mandataire.

Dans son rapport daté du 19 mai 2017 (en-tête),

respectivement du 7 juin 2017 (dernière page; ci-après: le rapport du 19 mai

2017), la commission constate notamment ce qui suit:

" [...] Considérations de la commission.

1. Les entretiens et examens de pièces

La commission a demandé à A.________ de fournir toutes les

autoradiographies originales qui ont fait l'objet de la publication dans X.________

ainsi que les cahiers de laboratoire qui couvrent la période de sa thèse dans le

laboratoire. Les visites de A.________ au laboratoire pour retrouver ces

documents ont eu lieu les 10 et 11 avril en présence du délégué à l'intégrité.

Les classeurs qui devaient contenir les autoradiographies originales des

Western blots restent introuvables. Ceux-ci auraient pu disparaître lors du

déménagement du laboratoire à ******** en septembre 2014. A la connaissance du

responsable du laboratoire C.________ les autoradiographies faites par A.________

pour cet article sont les seules manquantes à l'archivage qui remonte à 1997.

Par ailleurs, les cahiers de laboratoires ne contiennent aucune indication

pouvant faire penser que les expériences illustrées dans les figures S1D et S1F

aient été faites durant la période de révision. Ces expériences ont très

vraisemblablement été faites antérieurement et les résultats obtenus utilisés

pour générer les figures S1D et S1F en vue de la deuxième révision. Les cahiers

des périodes 2007 à 2009 mentionnent effectivement des expériences de Western

blot, mais sans protocoles précis, ni dates précises auxquelles les expériences

de Western blot ont été faites.

En ce qui concerne la disparition des classeurs

d'autoradiographie, A.________ affirme avoir laissé ses cahiers de laboratoire

et autres documents expérimentaux aux soins du laboratoire et de son

responsable lorsqu'elle a quitté le laboratoire en 2009 pour poursuivre sa

formation en médecine interne puis en ******** au CHUV. Après renseignements

pris auprès du Prof. B.________, A.________ a continué à mener des projets de

recherche dans le laboratoire du Service ******** durant toute sa formation

clinique, du 1.1.2010 au 31.4.2017. Pour sa recherche, A.________ a reçu le

soutien du laboratoire et de différentes bourses de recherche, y compris un

soutien important de la faculté avec une bourse ********. A ce titre, A.________

faisait partie du laboratoire de recherche du Service durant cette période. En

tant que membre active du laboratoire jusqu'au 31.4.2017, la commission estime

que A.________ avait la responsabilité des données expérimentales qu'elle y

avait produite.

Concernant la paternité des figures incriminées, A.________

fournit des renseignements peu précis, et en partie discordants par rapport à ceux

de C.________ quant à sa participation dans l'élaboration des figures. La

commission a demandé à C.________ des précisions à ce sujet, pour lesquelles il

précise: "Toutes les figures mises en causes (Western blots) de l'article ont

été élaborées par A.________, à partir de données primaires sans aucune

intervention de ma part. Les figures ont été construites dans un fichier ppt

par A.________ avec des blots scannés. Les bandes ont été sélectionnées,

découpées, annotées et montées par elle-même. Les bandes de Western blot

sélectionnées, découpées et montées ainsi que leur orientation et leur

dénomination sont celles élaborées par A.________ ". Cette affirmation de C.________

est en accord avec la déclaration de A.________ lors de son premier entretien

avec la commission.

2. Les manipulations de données

La commission confirme la duplication et la réutilisation des

blots des figures 6B et 9A du manuscrit pour générer les figures S1D et S1F de

l'article de 2009 publié dans X.________ (voir annexe). La commission a eu

accès au travail de demi-thèse (2008) de A.________ et elle a également

constaté que dans la figure 24 de ce travail de demi-thèse, les bandes du

Western blot labellisé STAT-1 sont identiques aux bandes dénommées « Total JNK

» de la figure 9A de l'article (voir annexe). Il semble donc que les

duplications et la réutilisation des données ne touchent pas que les figures

supplémentaires S1D et 51F pour la révision du manuscrit mais également les

figures originales du manuscrit (et de la thèse).

Les bandes identiques de Western blots, dupliquées et

réutilisées dans les différentes figures incriminées sous des dénominations

diverses, ont subi des retournements successifs verticaux et/ou horizontaux. Il

s'agit donc de manipulations complexes et subtiles qui rendent difficilement

décelables les duplications et la réutilisation de ces données de Western blot.

En effet, ces manipulations n'ont été décelées qu'après un réexamen

particulièrement attentif des figures de l'article par B.________ et C.________

dans le contexte particulier de la première dénonciation à l'encontre de A.________.

Ces manipulations étant présentes dans des figures placées sur des pages

non-adjacentes, il n'est du reste pas surprenant qu'elles aient échappé à

l'attention des responsables du laboratoire, ainsi qu'aux auteurs et aux

responsables éditoriaux lors de la préparation et de la soumission de l'article

en 2008-2009.

A.________ reconnaît ces manipulations de données. Elle ne

nie pas pouvoir en être l'auteure, mais réfute le fait de l'avoir fait

intentionnellement. La commission a de la peine à imaginer comment de telles

manipulations aient pu échapper à l'attention de son auteure. D'autre part, la

commission relève le côté systématique de ces manipulations qui selon elle,

reste difficilement conciliable avec de simples erreurs.

La disparition du classeur contenant les

données originales sous la forme d'autoradiographie, ne remet pas en cause la

duplication et la manipulation des données de Western blot dans les figures

incriminées. La disparition de ces documents empêche de reconstituer précisément

la manière dont les figures en question ont été construites.

La commission a constaté une tenue des cahiers

de laboratoire de A.________ insuffisante, et regrette qu'au cours de cette

recherche, les responsables du laboratoire n'aient pas, de manière plus

systématique, eu recours aux données brutes et originales produites par A.________,

ni exigé une tenue de cahier plus complète.

La duplication et l'utilisation de bandes

identiques de Western blot sous des dénominations diverses pour la génération

des différentes figures de l'article, implique que les résultats présentés dans

ces figures sont inventés et ne correspondent pas à une réalité expérimentale.

Ces données doivent donc être considérées comme fausses, ce qui en soi

justifierait une rétraction de l'article.

Conclusion

Sur le constat des duplications et

manipulations manifestes observées dans les figures 6B, 9A, S1D et S1F de

l'article publié dans X.________ 2009, et sur la base des témoignages et des

documents recueillis par la commission, celle-ci conclut à la fabrication et à

l'invention de résultats de recherche.

Le matériel utilisé pour la fabrication de ces

données a été obtenu par A.________ et provient d'expériences de Western blots

faites par elle-même. Les figures dans lesquelles sont présentés ces résultats

fabriqués ont été élaborés par A.________.

A.________ reconnaît les duplications et les

manipulations constatées par les dénonciateurs et la commission, elle reconnaît

avoir pu être l'auteure de ces manipulations de résultats, mais nie l'avoir

fait de manière intentionnelle.

La commission estime peu vraisemblable que ces

manipulations de résultats puissent provenir d'erreurs dans la gestion de

données scientifiques, et se doit d'évoquer la possibilité de manipulations

intentionnelles. […] "

K.

Le 10 juillet 2017, le Professeur B.________ a adressé des

déterminations sur le rapport de la commission chargée d'établir les faits au

Doyen de la FBM. Il a notamment insisté sur la nécessité de prendre en

considération l'ensemble des faits mis en évidence par les deux dénonciations

et a conclu que "leur répétition, leur grande similarité et le genre de

procédés utilisés doit conduire les autorités universitaires à écarter l'idée

qu'ils pourraient être le résultat d'inadvertances ou de hasards malheureux".

L.

Le 18 août 2017, le Doyen de la FBM a adressé à la Rectrice de l'UNIL un

courrier l'informant de la procédure relative à un soupçon de manquement à

l'intégrité scientifique de A.________ et y a joint le dossier. Il a proposé à

la Direction de l'UNIL de:

"- retirer le grade de docteur MD-PhD de l'UNIL conféré

à Madame A.________;

- prononcer une interdiction de poursuite de toute activité

de recherche au sein de la Faculté de Biologie et de Médecine;

- tenant compte de la gravité des faits, informer l'employeur

(le CHUV), afin qu'il puisse prendre les mesures à l'encontre de Madame A.________;

- se réserver des droits en dommages et intérêts si les

investigateurs étaient dans l'obligation de rembourser les partenaires

financiers impliqués dans cette recherche."

M.

Le 8 septembre 2017, la Direction de l'UNIL a informé le Doyen de la FBM

qu'après avoir pris connaissance de son rapport et des pièces figurant au

dossier, il lui apparaissait qu'un complément d'expertise portant sur les faits

dénoncés le 21 septembre 2016 par le Professeur B.________ – soit ceux en lien

avec le projet d'article Z.________ – était nécessaire avant de prendre une décision

dans le cadre de cette affaire. Selon la Direction, la répétition des

manquements dénoncés revêtait une certaine importance dans l'appréciation du

dossier et de la décision si bien qu'il paraissait important de compléter le

dossier à cet égard.

Par courrier de son conseil du 27 octobre 2017, A.________

s'est opposée à la "réouverture" du dossier concernant la

première dénonciation. Dans un courrier du 3 novembre 2017 au conseil de A.________,

la Direction de l'UNIL a indiqué que la deuxième dénonciation constituait un

fait nouveau justifiant la réouverture de la première enquête. Il s'est ensuivi

un échange de courriers entre la Direction de l'UNIL et le conseil de la

recourante, celle-ci invoquant notamment "l'acharnement" du

Professeur B.________ à son encontre.

N.

Le 12 février 2018, la commission chargée d'établir les faits, qui était

composée des Professeurs O.________, président, P.________, D.________ et M.________,

ce dernier ayant remplacé la Professeure Q.________ qui était excusée en raison

d'un congé scientifique, a rendu son rapport complémentaire dont on extrait ce

qui suit:

" […] Considérations de la commission

Onze anomalies ont été constatées par la

commission dans les figures du manuscrit intitulé Z.________; ces anomalies

sont listées dans le document en annexe (Annexe 5). Ces constatations se basent

sur les documents relatifs aux figures 7 et S7 fournis à la commission par C.________

(Annexe 1), aux documents des figures S2 (Annexe 2) et S3 (Annexe 3) transmis

par B.________, au document concernant la figure 8 fourni par L.________ (Annexe

4).

Certaines anomalies peuvent relever d'erreurs

dues à une mauvaise organisation et gestion des données expérimentales.

Toutefois la majorité de ces anomalies relèvent de manipulations complexes et

de fabrication de données à partir de données originales. Ces manipulations

sont trompeuses en ce sens qu'elles changent l'interprétation des données

originales.

Toutes les données expérimentales originales du

manuscrit, sont disponibles et accessibles dans les archives du laboratoire.

Pour les WB [Western Blots, ndr] des figures 7 et S7, C.________ a pu démontrer

qu'il est possible de remonter aux données originales, répertoriées et classées

dans le laboratoire. Pour les données numériques sous formes de graphes dans la

figure S3 et la figure 8, B.________ et L.________ ont pu fournir à la

commission les données originales.

Durant son audition A.________ n'a fourni à la

commission aucune explication claire et documentée quant à la manière dont ont

été élaborées les figures du manuscrit. La seule explication donnée par A.________,

est que cette étude s'est déroulée sur plusieurs années ce qui complique la

gestion des données. La commission juge cette explication irrecevable. De même A.________

n'a pas répondu aux questions de B.________ de manière satisfaisante concernant

les anomalies constatées dans le manuscrit. A.________ affirme ne pas avoir été

en mesure d'identifier les documents qui ont servi à l'élaboration des figures

du manuscrit, alors que toutes les données originales sont répertoriées dans le

laboratoire. A.________ affirme qu'elle ne s'est pas systématiquement basée sur

les données originales pour élaborer les figures du manuscrit, mais invoque

l'utilisation de fichiers intermédiaires et retravaillés à partir des données

originales par elle et d'autres. A.________ n'est pas en mesure de documenter

ces affirmations. En l'absence d'explications clairement documentées de la part

de A.________ sur l'élaboration des figures du manuscrit, la commission doit

considérer A.________, en tant qu'auteure de ces figures, comme directement

responsable des irrégularités constatées par la commission (Annexe 5).

La commission constate que les manipulations de

données de WB sont très similaires à celles identifiées dans l'article

X.________. A la différence de l'article X.________, les manipulations

constatées dans le manuscrit ne touchent pas uniquement les résultats de WB,

mais également les données numériques. Des manipulations générant des données

trompeuses, sont donc récurrentes dans le travail scientifique de A.________.

Les raisons qui ont motivé A.________ à

procéder à ces manipulations de données scientifiques n'ont pas pu être

éclaircies. Le nombre, la récurrence et la complexité de ces manipulations ne

peuvent être dues à de simples erreurs. La commission doit donc conclure que

les manipulations constatées relèvent de falsifications intentionnelles et de

traitements trompeurs de résultats de recherche.

Conclusions

La commission a constaté de nombreuses

manipulations souvent complexes de résultats de recherche dans les figures

élaborées par A.________ dans le manuscrit intitulé Z.________ dont A.________

est première auteure.

Ces manipulations font suite à d'autres

manipulations de résultats scientifiques constatées par la commission dans

l'article X.________ en 2009, qui fait partie intégrante de la thèse de A.________.

Pour l'ensemble de ces manipulations, A.________

n'a pas été en mesure de donner à la commission une explication précise et

documentée de la manière dont ces manipulations sont survenues.

Compte tenu du nombre, de la récurrence et de

la complexité des manipulations constatées, la commission conclut à une

falsification intentionnelle de données scientifiques de base et à la

présentation trompeuse de résultats de recherche. […]"

O.

Le 15 février 2018, le Doyen de la FBM a transmis à la Direction de

l'UNIL le rapport complémentaire de la commission. Il a relevé que l'examen des

pièces concernant la première dénonciation effectuée par la commission dans son

rapport complémentaire confirmait les observations de la première enquête qui avait

fait suite à la deuxième dénonciation et que A.________ avait violé de manière

volontaire et répétée les règles de l'intégrité scientifique. Il invitait dès

lors la Direction de l'UNIL à prendre les décisions proposées dans son courrier

du 18 août 2017.

P.

Le 14 mars 2018, la Direction de l'UNIL a transmis à A.________ un

projet de décision dont on extrait ce qui suit:

" […] Nous rappelons que ce rapport fait

suite à la demande de complément d'enquête formulée par la Direction dans le

cadre de la procédure de manquement à l'intégrité scientifique ouverte à

l'encontre de votre mandante suite aux deux dénonciations faites par le

Professeur B.________.

Il en ressort que la commission a constaté 11

anomalies dans les figures du manuscrit intitulé Z.________, dont la majorité

relèvent de manipulations complexes et de fabrication de données à partir de

données originales. La commission constate que ces manipulations sont

trompeuses en ce sens qu'elles changent l'interprétation des données

originales. Elle considère qu'en tant qu'auteure des figures du manuscrit,

votre mandante est directement responsable des irrégularités constatées par la

commission.

La commission constate également, dans son

rapport, que ces manipulations de données sont très similaires à celles

identifiées dans l'article publié dans X.________ en juin 2009 dans le cadre de

la thèse MD-PhD de Mme A.________ et en conclut que des manipulations générant

des données trompeuses sont récurrentes dans son travail scientifique. Compte

tenu du nombre, de la récurrence et de la complexité des manipulations

constatées, la commission conclut qu'elles ne peuvent être dues à de simples

erreurs, mais relèvent de falsifications intentionnelles et de traitements

trompeurs de résultats de recherche.

Dans son courrier du 15 février 2018, le Doyen

relève que ce rapport confirme les observations de la première enquête qui a

fait suite à la seconde dénonciation du Professeur B.________, à savoir que

votre mandante a violé de manière volontaire et répétée les règles de

l'intégrité scientifique. Le Doyen note que les faits sont graves et motivent

selon lui les mesures proposées à la Direction dans son courrier du 18 août

2017.

La procédure d'instruction étant désormais

terminée, la Direction constate qu'il ressort des diverses investigations

menées par les commissions chargées d'établir les faits, et des rapports

délivrés, que les manipulations de données scientifiques reprochées à Mme A.________

dans son manuscrit de 2016 constituent une répétition de procédés frauduleux

présentant une grande similarité, déjà commis dans le cadre de sa thèse MD- PhD, et que les faits dénoncés par le Professeur B.________

le 21 septembre 2016 et ceux dénoncés le 28 décembre 2016 forment un tout.

Pour rappel, il ressort du rapport du 19 mai

2017 de la commission chargée d'investiguer la dénonciation du 28 décembre 2016

concernant des anomalies constatées dans l'article publié en 2009 dans le cadre

de la thèse MD-PhD de Mme A.________, que votre mandante a reconnu qu'il y

avait eu duplication et réutilisation de bandes présentées dans les Western

blots des figures litigieuses, que ces bandes avaient subi des renversements

verticaux ou horizontaux et que leurs dénominations avaient changé d'une figure

à l'autre, que Mme A.________ ne niait pas être l'auteure de ces manipulations,

mais réfutait le fait de l'avoir fait intentionnellement. La commission a

constaté dans son rapport du 19 mai 2017 qu'il s'agissait de manipulations

complexes et subtiles, dont elle relevait le côté systématique, et estimait peu

vraisemblable que ces manipulations de résultats puissent provenir de simples

erreurs. Elle évoquait déjà la possibilité de manipulations intentionnelles. Le

rapport du 19 mai 2017 indiquait toutefois que la disparition du classeur

contenant les données originales sous la forme d'autoradiographie empêchait de

reconstituer précisément la manière dont les figures en question avaient été

construites.

Les investigations complémentaires menées par

la commission sur les anomalies constatées dans le manuscrit de votre mandante

de 2016 ont permis, grâce notamment à la consultation des données

expérimentales originales du manuscrit, disponibles et accessibles dans les

archives du laboratoire, de conclure au caractère intentionnel des

manipulations de données et à la présentation trompeuse de résultats de

recherche (cf. rapport ci-joint du 12 février 2018).

La Direction ne voit aucun motif de s'éloigner

de ces rapports. Dès lors, la Direction considère qu'il ressort de

l'instruction que les manipulations de données constatées dans l'article publié

en 2009 dans le cadre de la thèse de doctorat de votre mandante et celles

constatées dans son manuscrit de 2016 constituent une répétition de procédés

frauduleux présentant une grande similarité.

Pour ces motifs, la Direction considère que Mme

A.________ s'est rendue coupable de manquements à l'intégrité scientifique au

sens de la Directive 4.2. de la Direction, et ce tant dans le cadre du

manuscrit de juin 2016 intitulé Z.________, que dans le cadre de l'article

intitulé Y.________, publié dans X.________ en 2009 et qui faisait partie

intégrante de sa thèse MD-PhD. Les manipulations commises par votre mandante

sont très graves; leur caractère répété démontre une intention persistante de

manipulations scientifiques, portant sur la fabrication, la falsification et

l'invention de données et de résultats scientifiques.

Il apparaît ainsi que la décision de

l'Université de Lausanne du 20 décembre 2009 octroyant à votre mandante le

grade de docteur en médecine et ès sciences de la vie (MD-PhD) est entachée d'une

irrégularité majeure, cette décision ayant été prise sur la base d'un travail

de recherche qui présentait un manquement grave à l'intégrité scientifique

commis de manière intentionnelle. Ce grade a ainsi été obtenu de manière

frauduleuse. Pour ces motifs, la Direction envisage de retirer à votre mandante

le grade de docteur en médecine et ès sciences de la vie (MD-PhD) de

l'Université de Lausanne. La Direction considère que cette mesure envisagée se

justifie, au regard de la gravité de la faute de Mme A.________, et de

l'intérêt public prépondérant au respect de l'intégrité scientifique et à la

crédibilité de l'institution universitaire.

Étant donné le caractère récurrent, dans le travail

scientifique de Mme A.________, des manipulations générant des données

trompeuses, la Direction envisage également de lui faire interdiction de

poursuivre toute activité de recherche et de publication au sein de la Faculté

de Biologie et de Médecine de l'Université de Lausanne et de tout autre centre,

institut ou faculté de l'Université de Lausanne.

La Direction envisage d'informer la Direction du CHUV, en

tant qu'autorité d'engagement de votre mandante, de la décision qui sera prise,

compte tenu des conséquences qu'aurait la décision envisagée sur ses activités

professionnelles.

Enfin, en raison des manquements commis par Mme A.________,

l'Université de Lausanne pourrait devoir rembourser en tout ou en partie les

bailleurs de fonds qui ont participé au financement des projets de recherche

menés par votre mandante, ou réparer le préjudice éventuellement causé aux

autres personnes ayant participé aux projets de recherche impactés par les

manquements commis par Mme A.________. Pour ces motifs, la Direction envisage

de réserver tous ses droits envers votre mandante pour le cas où l'Université

de Lausanne devrait réparer l'éventuel dommage causé à des tiers du fait des

manquements reprochés à votre mandante.

Par conséquent, la Direction vous informe qu'elle envisage de

rendre à l'encontre de votre mandante une décision prononçant:

I. Il est constaté que Mme A.________ s'est rendue

coupable d'infractions aux principes de l'intégrité scientifique.

II. Le grade de docteur en médecine et ès sciences de la vie

(MD-PhD) de l'Université de Lausanne, attribué à Mme A.________ le 20 décembre

2009, lui est retiré.

III. Interdiction est faite à Mme A.________ de poursuivre

toute activité de recherche et de publication au sein de la Faculté de Biologie

et de Médecine de l'Université de Lausanne et de tout autre centre, institut ou

faculté de l'Université de Lausanne.

IV. La Direction de l'Université de Lausanne informe la

Direction du CHUV et le Doyen de la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de

la présente décision.

V. L'Université de Lausanne réserve tous ses droits à

l'encontre de Mme A.________ en relation avec les dommages qu'elle pourrait

avoir causés à des tiers par les manquements commis dans ses activités de

recherche et de publication […].

Un délai de 30 jours était imparti à A.________ pour

faire valoir son droit d'être entendue.

Q.

A.________ s'est déterminée par l'intermédiaire de son avocat le 16

avril 2018. Elle a conclu à ce qu'aucune sanction ne soit prise à son encontre

et à ce que toute démarche utile soit prise pour interdire au Professeur B.________

de lui nuire.

R.

Le 6 juin 2018, la Direction a rendu une décision dont le dispositif est

le suivant:

"I. Il est constaté que A.________ s'est rendue coupable

d'infractions aux principes de l'intégrité scientifique.

II. Le grade de docteur en médecine et ès sciences (MD-PhD)

de l'Université de Lausanne, attribué à A.________ le 20 décembre 2009, lui est

retiré.

III. Interdiction est faite à A.________ de poursuivre toute

activité de recherche et de publication au sein de la Faculté de Biologie et de

Médecine de l'Université de Lausanne et de tout autre centre, institut ou

faculté de l'Université de Lausanne, pour une durée de 10 ans.

IV. La Direction de l'Université de Lausanne informe la

Direction du CHUV et le Doyen de la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de

la présente décision.

V. L'Université de Lausanne réserve tous ses droits à

l'encontre de A.________ en relation avec les dommages qu'elle pourrait avoir

causés à des tiers par les manquements commis dans ses activités de recherche

et de publication."

S.

Le 18 juin 2018, A.________ a déposé un recours contre cette décision

auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: la

CRUL) en concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle ne

s'était pas rendue coupable d'infraction au principe de l'intégrité

scientifique et à ce qu'aucune sanction ne lui soit infligée. Elle a notamment

contesté les faits établis par la Direction de l'UNIL, a invoqué une violation

du principe de la légalité de la décision attaquée ainsi qu'une violation du

principe de la proportionnalité.

Par arrêt du 28 novembre 2018, la CRUL a

partiellement admis le recours, a maintenu les ch. I, II, IV et V de la

décision de la Direction du 6 juin 2018 et a annulé le ch. III de la décision

précitée. En substance, la CRUL a considéré que l'interdiction prononcée sous

ch. III n'était pas conforme au principe de la proportionnalité, la révocation

du titre de docteur étant suffisante pour atteindre le but recherché.

T.

Le 14 janvier 2019, A.________ a déféré cette décision auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant

principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'elle ne s'est pas

rendue coupable d'infraction au principe de l'intégrité scientifique et

qu'aucune "sanction" ne lui est infligée; subsidiairement, en

ce sens qu'il est renoncé à prononcer une sanction et à ce que la Direction du

CHUV n'est pas informée; plus subsidiairement, en ce sens qu'un avertissement

lui est donné et que la Direction du CHUV n'est pas informée; plus

subsidiairement encore, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de

la cause à l'autorité intimée.

La CRUL s'est référée à son arrêt.

Dans sa réponse du 14 mars 2019, la Direction de

l'UNIL a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Dans son écriture du 12 avril 2019, la recourante a

renoncé à se déterminer sur la réponse de la Direction de l'UNIL et a requis

l'audition du Professeur B.________ à titre de témoin.

U.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative de

recours qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité et

déposé par la destinataire de la décision, qui est directement atteinte par

celle-ci, dans le délai légal compte tenu des féries, le recours satisfait pour

le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi si bien qu'il

convient d'entrer en matière (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

La recourante requiert l'audition de B.________.

a) Devant le Tribunal cantonal, la procédure est en

principe écrite (cf. art. 27, 81 al. 1 et 3 LPA-VD). L’autorité peut, notamment

(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production

de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des

témoignages (let. f). Elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées

par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait

et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent

pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Sauf disposition

expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par

l'autorité (art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à

rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). L'autorité peut

cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.2; 130

II 425 consid. 2.1).

b) En l'espèce, la recourante estime que

l'audition de B.________, qui exerçait un étroit suivi sur ses activités,

permettrait en substance d'établir que les supposées manipulations de données

n'auraient pas pu échapper à la vigilance de ce dernier.

Il ressort du dossier que, dans le cadre de

l'instruction des dénonciations pour violation de l'intégrité scientifique dont

la recourante a fait l'objet, la commission chargée d'établir les faits a

entendu à plusieurs reprises B.________ en présence de la recourante (art. 34

al. 2 let. b LPA-VD). Lors de son audition du 27 mars 2017 par la commission, B.________

s'est en particulier expliqué sur le rôle des différents auteurs dans la

publication incriminée et la manière dont se sont déroulées les révisions de

l'article (voir les deux premières questions en page 4 des minutes de cette

audition). Il a en outre exposé en détail l'organisation du service qu'il

dirige. La commission a en outre procédé à une deuxième audition de B.________

en date du 18 octobre 2017.

Vu ce qui précède, le tribunal ne considère pas

qu'une nouvelle audition de B.________ soit nécessaire pour établir les faits

pertinents. Il s'estime dès lors, par appréciation anticipée des preuves,

suffisamment renseigné sur la base du dossier de la cause pour statuer sans

donner suite à la réquisition de la recourante.

3.

La recourante se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des

faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD). Elle conteste tout acte intentionnel

et fait valoir que les manquements constatés seraient dus à un manque de

rigueur dans le travail administratif. Elle n'aurait en revanche jamais eu une

volonté de tricherie. Elle soutient que les pièces du dossier ne seraient pas

de nature à prouver la fabrication de données. Elle fait grief à la décision

attaquée de ne pas tenir compte de différentes circonstances concernant tant l'article

publié dans X.________ que le projet d'article Z.________. Elle n'aurait pas

intentionnellement violé le principe de l'intégrité scientifique.

a) Comme le prévoit la jurisprudence en matière de

contrôle judiciaire des résultats d'examens, notamment universitaires (ATF 136

I 229 consid. 6.2, traduit in JdT 2011 I 58; arrêt CDAP GE.2018.0252 du 15 mai

2019.

consid. 3c et réf. citées), le tribunal de céans doit faire preuve

d'une certaine retenue s'agissant d'établir des infractions au principe de

l'intégrité scientifique. En effet, il appartient en premier lieu aux autorités

universitaires, qui disposent de l'expertise nécessaire, d'établir l'existence

de violations au principe de l'intégrité scientifique (Message du Conseil

fédéral relatif à la révision totale de la loi sur l'encouragement de la

recherche et de l'innovation du 9 novembre 2011, FF 2011 8089 ss, p. 8153).

L'art. 26 de la loi du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et

de l'innovation (LERI; RS 420.1) permet au Conseil fédéral de lier l'octroi

d'une aide financière aux établissements de recherche du domaine des hautes

écoles à l'adoption par ceux-ci de directives sur l'intégrité scientifique et à

la mise en place de procédures et de sanctions pour les faire respecter.

Pour lutter contre les fraudes à l'intégrité

scientifique, la Direction de l'UNIL a adopté la Directive sur l'intégrité

scientifique précitée. Selon cette directive (ch. 4), les dénonciations pour

soupçon de manquement à l'intégrité scientifique sont adressées au doyen de la

faculté concernée, avec copie à la Direction (ch. 4.1). Les dénonciations sont

ensuite transmises par l'intermédiaire du doyen au délégué à l'intégrité,

lequel est désigné par le Conseil de faculté et doit disposer d'une solide

expérience scientifique. Le délégué procède à un examen préliminaire à l'issue

duquel il peut proposer au doyen le classement du dossier s'il estime que la

dénonciation est à l'évidence non fondée, régler l'affaire à l'amiable si la

violation d'éventuels intérêts est de moindre importance, ou, si le délégué est

d'avis qu'il y a lieu de procéder à une investigation, désigner une commission

chargée d'établir les faits (ch. 4.3). Si le doyen est d'avis qu'il y a lieu à

des investigations, il peut également charger le délégué à l'intégrité de

former une commission chargée d'établir les faits (ch. 4.5). Lorsqu'une

telle commission est désignée, sa composition doit comprendre au moins trois

membres du corps professoral. Elle procède aux investigations nécessaires dans

un délai de 60 jours et peut s'adjoindre les compétences d'experts scientifiques.

Elle doit notamment procéder à l'audition du dénonciateur, de la personne mise

en cause ainsi que d'éventuels témoins. A l'issue de son enquête, elle rédige

un rapport qu'elle adresse un doyen avec des recommandations sur le règlement

de l'affaire (ch. 4.4.). Si le doyen estime que les reproches formulés sont en

partie fondés, il indique dans un rapport à la Direction qui est l'auteur du

manquement à l'intégrité scientifique et en quoi consiste le comportement

frauduleux (ch. 4.5).

b) En l'espèce, il ressort des décisions des

autorités précédentes que celles-ci se sont essentiellement fondées sur les

deux rapports établis les 19 mai 2017 et le 12 février 2018 par la commission

chargée d'établir les faits instituée en application de la Directive de l'UNIL sur

l'intégrité scientifique pour retenir que la recourante avait

intentionnellement manipulé des données scientifiques tant dans l'article

publié dans X.________ que dans le projet d'article Z.________.

A l'instar des autorités précédentes, le tribunal ne

voit pas de motif de s'écarter des faits tels qu'ils ont été établis par la

commission chargée d'établir les faits. Après le premier examen par le Délégué

à l'intégrité de la FBM, les deux soupçons d'infractions à l'intégrité

scientifique ont fait l'objet de rapports circonstanciés de ladite commission, composée

de plusieurs professeurs de la FBM, donc de personnes disposant de toute

l'expertise nécessaire pour établir les faits et apprécier si ceux-ci sont

constitutifs ou non de violations au principe de l'intégrité scientifique.

Contrairement à ce que soutient la recourante, ces

rapports tiennent compte de l'ensemble des circonstances. Dans son premier

rapport du 19 mai 2017 portant sur l'article publié dans X.________, la

commission chargée d'établir les faits constatait déjà que les Western Blots

avaient subi des "manipulations complexes et subtiles" qui les

rendaient difficilement décelables mêmes pour des professionnels aguerris (p.

5). Devant l'attitude de la recourante, qui admettait pouvoir être à l'origine

de ces manipulations mais niait l'avoir fait de manière intentionnelle, la

commission a estimé qu'il était peu vraisemblable que ces manipulations aient

pu échapper à leur auteure et que le caractère systématique de celles-ci était

difficilement conciliable avec de simples erreurs. Elle en a donc conclu que la

recourante avait délibérément présenté des figures ne correspondant pas à une

réalité expérimentale (rapport précité, p. 7). Même si certaines des

données originales n'ont pas pu être retrouvées, la commission est arrivée à la

conclusion que la duplication et l'utilisation de bandes identiques de "Western

blots" sous des dénominations diverses pour la génération des

différentes figures de l'article impliquaient que les résultats avaient été

inventés et ne correspondaient pas à une réalité expérimentale.

Dans son rapport complémentaire du 12 février 2018

portant sur le projet d'article Z.________, la commission chargée d'établir les

faits s'est fondée sur un semblable faisceau d'indices à savoir la présence de

onze anomalies dans des figures révélant des manipulations et fabrications qui

ne peuvent pas s'expliquer par de simples erreurs. La recourante n'a en outre

pas été en mesure de fournir une explication crédible sur la manière dont ont

été élaborées les figures à partir des données originales. Ainsi, selon la

commission, le nombre, la récurrence et la complexité des manipulations

constatées permettent de conclure à une falsification intentionnelle de données

scientifiques de base et à la présentation trompeuse des résultats de recherche

(rapport du 12 février 2018, p. 4-5). La méthode employée – duplication et utilisation

de bandes identiques de "Western blots" – est en outre

identique dans les deux cas, ce qui constitue selon la commission un élément

supplémentaire permettant de retenir que, dans les deux situations, la

recourante a intentionnellement manipulé des données scientifiques.

Les griefs de la recourante en lien avec l'établissement

des faits doivent donc être écartés.

4.

La recourante soutient que la révocation de son titre universitaire

violerait le principe de la légalité. Elle conteste que l'intérêt public à la

prévention d'infractions à l'intégrité scientifique puisse en l'espèce

prévaloir sur son intérêt privé au maintien de son grade de docteur. La

révocation ne serait pas justifiée par la balance des intérêts en présence qui

doit notamment tenir compte de la liberté économique de la recourante et de

l'écoulement du temps. Le but réel poursuivi par la Direction de l'UNIL serait

de punir la recourante en raison d'un acharnement du Professeur B.________ à

son encontre. La recourante fait également valoir que la décision attaquée

serait contraire au principe de la proportionnalité. Ces différents moyens

doivent être examinés conjointement.

a) A son ch. 4.7 "Sanctions", la Directive

de l'UNIL sur l'intégrité scientifique prévoit ce qui suit:

"En cas de culpabilité retenue par la Direction selon

l'article 4.6, celle-ci se réserve la possibilité de prononcer à l'encontre de

l'auteur du manquement à l'intégrité scientifique des mesures destinées à y

remédier telles que notamment:

·

informer l'éditeur ou le périodique concerné qu'une publication

est l'objet d'une violation à l'intégrité scientifique;

·

annoncer au monde scientifique et académique l'existence d'une

violation à l'intégrité scientifique et/ou reconnaître publiquement la

contribution d'un tiers à une publication ou à une découverte;

·

réduire ou suspendre un fonds de recherche mis à disposition par

l'UNIL lorsque l'infraction a eu lieu dans le cadre d'un projet soutenu par

elle et/ou prononcer des mesures d'encadrement et de surveillance des travaux

réalisés par l'auteur du manquement à l'intégrité scientifique;

·

retrait du titre universitaire lausannois à l'auteur du

manquement à l'intégrité.

Sont réservées les procédures et sanctions prévues par la

Directive 3.15 sur le traitement des cas de plagiat dans l'enseignement, ainsi

que les dispositions légales régissant le lien contractuel existant avec

l'auteur du manquement à l'intégrité."

Ni la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de

Lausanne (LUL; BLV 414.11) ni le règlement du 18 décembre 2013 d'application de

cette loi (RLUL; BLV 414.11.1) ne contiennent de disposition prévoyant

expressément la possibilité pour la Direction de l'UNIL de retirer ou de

révoquer un titre universitaire notamment parce qu'il aurait été obtenu de

manière illicite (cf. pour un contre-exemple: ZH § 47 Universitätsgesetz

du 15 mars 1998, Gesetzessammlung 415.11 qui prévoit le retrait d'un titre

acquis de manière illicite ["ein unrechtmässig erworbener Titel wird

durch die Instanz entzogen, die ihn verliehen hat"]). Le retrait d'un

titre universitaire ne figure en outre pas parmi les sanctions disciplinaires

énumérées par l'art. 77 al. 1 LUL. Or, le principe de la légalité trouve

strictement application en matière disciplinaire, l'autorité ne pouvant

infliger une sanction qui n'est pas prévue par la loi (cf. TF arrêt 2A_191/2003

du 22 janvier 2004 consid. 7.2; Ursula Marti/Roswitha Petry, La jurisprudence

en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives

genevoises, in RDAF 2007 I 226, 235; Dominique Favre, Les principes pénaux en

droit disciplinaire, in Mélanges Robert Patry, Lausanne 1988, p. 331-332). Quoi

qu'il en soit, la décision attaquée n'a pas été prise par l'autorité compétente

en matière disciplinaire – soit le Conseil de discipline – mais par la

Direction de l'UNIL, ce qui exclut de toute manière qu'elle puisse se fonder

sur l'art. 77 LUL.

Certes, le retrait du titre universitaire de

l'auteur d'un manquement à l'intégrité scientifique est prévu par le ch. 4.7 de

la Directive sur l'intégrité. Toutefois, cette directive, qui est un acte

interne adopté par la Direction de l'UNIL, ne saurait constituer une base

légale suffisante pour pouvoir fonder à elle seule la décision de retirer un

titre universitaire en raison du comportement adopté par l'auteur.

Il résulte de ce qui précède que la révocation du

titre de docteur de la recourante ne peut en l'espèce se fonder sur une base

légale expresse. Le contraire ne résulte d'ailleurs pas des décisions rendues

par les instances précédentes qui se sont fondées sur les principes généraux

(cf. infra let. b).

b) Selon la jurisprudence, une décision entrée en

force qui se trouve être matériellement irrégulière peut être révoquée en

application des principes généraux. Au moment de rendre sa décision, l'autorité

détermine la situation de fait et y applique les dispositions légales en

vigueur. Lorsque, par la suite, cette décision, qui est entrée en force, se

révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente à son prononcé, que

cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité de

révoquer sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du

droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement

à la protection de la confiance. Dans le cas contraire, il n'est en principe

pas possible de révoquer la décision en cause. Cela est par exemple le cas

lorsque la décision administrative fonde un droit subjectif, que la procédure

qui a mené à son prononcé a déjà mis en balance les intérêts précités ou que le

justiciable a déjà fait usage du droit que lui a conféré la décision. Cette

règle n'est toutefois pas absolue et une révocation est également possible dans

ces cas, lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose (cf. ATF

143.

II 1 consid. 5.1 précité; ATF 139 II 185 consid. 10.2.3 p. 202 s.; ATF 137

I 69 consid. 2.3 p. 71 s.; ATF 135 V 215 consid. 5.2 p. 221 s.; ATF 127 II 306

consid. 7a p. 313 s. et les références citées; Thierry Tanquerel, op. cit., n.

945.

et 946). Une base légale n'est pas nécessaire pour procéder à la révocation

d'une décision entrée en force qui était initialement viciée ou erronée puisque

elle a pour but de rétablir une situation conforme au droit (Tanquerel, op.

cit., n. 974, p. 334; Moor/Poltier, op.cit., p. 383). Autrement dit, une

révocation sans base légale suppose en principe que la révocation n'intervienne

pas pour sanctionner le comportement de l'administré mais pour corriger une

décision initialement viciée ou erronée.

c) L'obtention d'un titre universitaire intervient à

l'issue d'une formation et sur la base d'examens et de validations de travaux

prévus par les textes règlementaires (cf. art. 78 LUL et 100 RLUL). S'agissant

plus particulièrement du doctorat, il suppose la rédaction d'une thèse qui est

soumise à un jury d'experts et fait l'objet d'une publication (cf. art. 102 et

103.

RLUL et, plus particulièrement concernant le Doctorat en médecine et ès

sciences [MD-PhD], le règlement du programme MD-PhD de l'Université de Lausanne

et de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne approuvé par le Conseil de

faculté de la Faculté de biologie et de médecine le 28 février 2018 [Règlement MD-PhD

UNIL-EPFL 2019 - FR], ainsi que par le règlement pour l'obtention du grade de

doctorat ès sciences de la vie approuvé par le Conseil de faculté le 13 octobre

2016.

[Règlement PhD 2017 -FR]; tous deux consultés le jour de l'arrêt sur le

site de l'Ecole doctorale de la FBM [https://www.unil.ch/mdphd/home/menuguid/reglement-informations-et-fo.html]).

En application des principes rappelés ci-dessus

(supra let. b), la révocation d'un titre universitaire peut être prononcée sans

base légale lorsque la décision octroyant ce titre était viciée ou erronée,

notamment parce que le candidat l'aurait obtenu frauduleusement (cf. Grégoire

Geissbühler, Les recours universitaires, Genève – Zurich – Bâle 2016, n. 555,

p. 157, pour qui une révocation des diplômes universitaires sans base légale est

toutefois difficile au vu de la nécessaire pesée des intérêts et de la

protection des droits de l'administré).

Une révocation sans base légale n'est donc possible

que pour autant que la décision d'octroi du titre universitaire apparaisse comme

étant d'emblée viciée, notamment parce qu'elle se serait fondée sur des faits

qui se révèlent par la suite erronés. Le retrait ou la révocation d'un titre

universitaire pour des faits qui se sont produits postérieurement à son obtention

et sont donc sans rapport avec les conditions d'obtention de celui-ci n'est

possible que moyennant une base légale expresse, qui n'existe pas en l'espèce

(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 133

ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition

2018, Genève Zurich Bâle, n. 952, p. 335).

d) Pour déterminer si la révocation du titre de

docteur de la recourante est en l'espèce justifiée au regard des principes qui

précèdent, il convient dès lors de déterminer si les manipulations de données

commises par la recourante en lien avec sa thèse sont de nature à entacher la

décision lui conférant le titre de docteur d'une grave irrégularité. Un large

pouvoir d'appréciation doit être à cet égard reconnu à l'autorité compétente – soit

en l'espèce à la Direction de l'Université – pour procéder à la balance des

intérêts en cause, le tribunal de céans ne pouvant revoir la décision en

opportunité (art. 98 LPA-VD).

Selon les instances précédentes (arrêt de la CRUL, p.

10; décision de la Direction de l'UNIL du 6 juin 2018, p. 4), la décision

octroyant à la recourante le titre de docteur serait entachée d'une

irrégularité majeure parce que le travail de recherche qui a mené à son

obtention présentait un manquement grave à l'intégrité scientifique commis de

manière intentionnelle. Pour arriver à cette conclusion, les autorités

précédentes se sont notamment fondées sur la "manipulation répétée et

systématique des données scientifiques par la recourante" (arrêt de la

CRUL, p. 10), respectivement le caractère "répété" des infractions

commises – ce tant dans le cadre de l'article publié dans X.________ que dans

le cadre du projet d'article Z.________ – qui démontrerait de la part de la

recourante une "intention persistante de manipulations scientifiques,

portant sur la fabrication, la falsification et l'invention de données et de

résultats scientifiques" (décision de la Direction de l'UNIL du 6 juin

2018, p. 5). Autrement dit, les autorités précédentes ont considéré du point de

vue de la balance des intérêts à opérer que les faits en lien avec les deux

publications formaient un tout (projet de décision de la Direction de l'UNIL du

14.

mars 2018, p. 2).

D'ailleurs, lorsqu'elle a été saisie du courrier du

Doyen de la FBM du 18 août 2017 lui transmettant le rapport du 19 mai 2017 de

la commission chargée d'établir les faits portant sur l'article publié dans X.________

et proposant notamment de retirer à la recourante son doctorat, la Direction de

l'UNIL n'a pas statué immédiatement mais a considéré qu'un complément d'expertise

portant sur les faits en lien avec le projet d'article Z.________ était

nécessaire avant de prendre une décision dans le cadre de cette affaire. Selon

la lettre de la Direction aux parties du 8 septembre 2017, ce complément d'expertise

était nécessaire parce que la répétition des manquements dénoncés revêtait

"une certaine importance" dans l'appréciation du dossier. Le

rapport complémentaire du 12 février 2018 a notamment permis de constater

l'existence de "nombreuses manipulations souvent complexes de résultats

de recherche dans les figures élaborées par A.________ dans le manuscrit Z.________".

Il résulte des conclusions de ce rapport que la commission chargée d'établir

les faits a considéré que, "compte tenu du nombre, de la récurrence et

de la complexité des manipulations constatées", cette constatation

était de nature à renforcer sa conviction, déjà exprimée dans le rapport

précédent, que la recourante s'était également rendue coupable de manipulations

intentionnelles en lien avec l'article X.________.

Il résulte de ce qui précède que, pour parvenir à la

conclusion que la révocation du titre de docteur de la recourante était

justifiée, les autorités précédentes ont non seulement tenu compte des fraudes

scientifiques commises par la recourante dans le cadre de son travail de thèse (soit

celles en lien avec l'article publié dans X.________) mais également de celles

commises postérieurement dans le cadre de son travail pour le laboratoire du

Département ******** du CHUV (soit celles en lien avec le projet d'article Z.________).

Or, pour les raisons exposées précédemment (cf. supra consid. 4c in fine), la

révocation du titre de docteur de l'intéressée ne peut être prononcée qu'à

raison des faits en lien avec la délivrance de ce titre – en particulier des

irrégularités décelées dans son travail de thèse. Le comportement postérieur de

la recourante, notamment les violations de l'intégrité scientifique commises en

lien avec des travaux de recherche subséquents effectués par la recourante alors

qu'elle travaillait au CHUV, ne peut en revanche être pris en considération

pour justifier la révocation de son titre de docteur. Les deux dénonciations

doivent donc être distinguées du point de vue des conséquences des violations

du principe de l'intégrité scientifique. Au demeurant, faute de base légale

(cf. également consid. 5 ci-dessous), il est douteux que les autorités

universitaires puissent prendre des mesures à l'encontre de la recourante alors

que celle-ci déployait son activité au sein du Service ******** du CHUV et

n'était ni une étudiante ni une collaboratrice de l'UNIL.

Compte tenu du pouvoir d'appréciation qui doit être

reconnu à la Direction de l'UNIL pour déterminer si la révocation du titre de

docteur se justifie uniquement au regard des faits antérieurs à l'attribution de

ce titre, le tribunal de céans ne saurait se substituer à celle-ci. Il se

justifie donc sur ce point d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la

cause à la Direction de l'UNIL pour nouvelle décision dans le sens des

considérants sur ce point (art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

d) Le recours doit donc être accueilli sur ce point,

la cause étant renvoyée à la Direction de l'Université de Lausanne pour qu'elle

examine si la révocation du titre de docteur de la recourante se justifie

uniquement en raison des violations à l'intégrité scientifique commises en lien

avec l'article paru dans X.________.

5.

La recourante fait valoir que la communication de la décision litigieuse

à la Direction du CHUV ne reposerait pas sur une base légale suffisante.

Au moment des faits, la recourante travaillait au

CHUV si bien que son employeur était l'Etat de Vaud, le CHUV étant un service du

département en charge de la santé ne disposant pas en tant que tel de la

personnalité juridique (art. 1 et 2 de la loi du 16 novembre 1993 sur les

Hospices cantonaux [LHC; BLV 810.11]). Le personnel du CHUV est soumis à la loi

sur le personnel de l'Etat de Vaud, sous réserve des dispositions de la LHC

ainsi que des règlements et conventions propres à certaines catégories de ses

collaborateurs (art. 3a LHC). Selon les art. 1 al. 2 et 7a LHC, le CHUV et

l'UNIL collaborent dans le but d'assurer leurs missions respectives

d'enseignement et de recherche dans le domaine de la médecine et de la

biologie. Les modalités de cette collaboration sont notamment définies dans le

règlement du 16 novembre 2005 sur la gestion du domaine de l'enseignement et de

la recherche en biologie et en médecine par l'Université de Lausanne, le Centre

hospitalier universitaire vaudois et la Policlinique médicale universitaire

(RGDER; BLV 420.25.1) ainsi que dans le règlement du 25 février 2009 sur la

valorisation des résultats de recherche au sein de l'Université de Lausanne et

des Hospices cantonaux (RVRR; BLV 414.11.2). Il en résulte notamment que le

doyen de la FBM est également directeur de la formation et de la recherche du

CHUV et qu'il siège de droit au sein de la Direction générale du CHUV

(art. 4 RGDER). En outre, il a notamment pour responsabilité de coordonner

la communication pour les objets concernant l'enseignement et la recherche en

biologie et en médecine, en concertation avec l'Université, le CHUV et la PMU

[Polyclinique médicale universitaire; actuellement: Unisanté] (art. 5 al. 1

let. d RGDER).

Ces dispositions ne prévoient toutefois pas expressément

la possibilité pour l'UNIL de communiquer au CHUV les cas d'infraction à

l'intégrité scientifique et les mesures prises. Or, tant le constat

d'infractions au principe de l'intégrité scientifique que la révocation d'un

titre universitaire constituent des données personnelles au sens de la loi du

11.

septembre 2007 sur la protection des données personnelles [LPrD; BLV 172.65)

qui s'applique tant à l'UNIL qu'au CHUV. Leur transmission doit donc reposer

sur une base légale (art. 5 et 13 LPrD). Contrairement à ce qu'ont retenu les

autorités précédentes, l'existence d'une collaboration étroite entre l'UNIL et

le CHUV dans le domaine de la recherche scientifique n'est pas à elle seule suffisante;

une disposition légale doit prévoir au moins la possibilité d'une communication

de ces informations à l'institution qui emploie la personne concernée (voir par

exemple art. 12 al. 4 LERI qui prévoit expressément une telle communication).

Il résulte de ce qui précède que le ch. IV de la

décision de première instance ne repose pas sur une base légale suffisante dans

la mesure où il prévoit la communication de la décision à la Direction du CHUV.

Le recours doit donc être admis sur ce point et le ch. IV de la décision de

première instance annulé.

6.

Même si elle ne prend pas explicitement de conclusions à cet égard, la

recourante conteste également la décision attaquée en ce qu'elle réserve les

prétentions en dommages-intérêts.

En droit vaudois, les conclusions en responsabilité

civile relèvent de la compétence des tribunaux civils, non pas du juge

administratif (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la

responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11];

CDAP GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 consid. 2b; CDAP GE.2017.0170 du 15

février 2018 consid. 1a; CDAP GE.2014.0076 du 24 octobre 2014 consid. 1b; CDAP GE.2008.0205

du 4 juin 2009 consid. 3 et les références citées). Tel est en

particulier le cas des prétentions qu'une corporation de droit public pourrait

faire valoir contre son agent pour réparer un dommage que celui-ci lui a causé

(art. 9 LRECA) ou pour recourir contre celui-ci après avoir réparé le dommage

causé à un tiers (art. 10 LRECA).

Une constatation à cet égard est donc dépourvue de

toute portée juridique, ce qui doit conduire à l'annulation du ch. V de la

décision de la Direction de l'UNIL du 6 juin 2018.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la cause

étant renvoyée en ce qui concerne la révocation du titre de docteur à la

Direction de l'Université de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des

considérants et annulée pour le surplus. Au vu des circonstances, on renoncera

à percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). La recourante étant représentée par un

mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à titre de dépens qui

sera mise à la charge de l'Université de Lausanne (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

L'arrêt du 28 novembre 2018 de la Commission de recours de l'Université

de Lausanne est réformé en ce sens que les ch. II, IV et V de la décision de la

Direction de l'Université de Lausanne du 6 juin 2018 sont annulés, la cause

étant renvoyée à la Direction pour nouvelle décision dans le sens des

considérants sur le ch. II.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Université de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2019

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.