GE.2019.0014
CDAP - GE.2019.0014 - 2019-06-04 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire de Renens, Etablissement primaire de ********
4 juin 2019Français39 min
Source vd.ch
I.________.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********.
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Etablissement primaire de Renens, à
Renens.
2.
Etablissement primaire de ********, à
Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 18 décembre
2018 (enclassement de leur fille C.________)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et A.________ (ci-après: les époux A.________) sont
domiciliés sur la commune de Lausanne, au chemin ********, avec leurs deux fillettes
prénommées D.________ (née le ******** 2013) et C.________ (née le ********
2015), ainsi qu’un troisième enfant, en bas âge. Les grands-parents de ces
dernières, E.________ etF.________, habitent également l’immeuble. Sans issue,
ce chemin dessert un quartier de petites habitations qui s’étend à l’extrémité
ouest du territoire de la commune de Lausanne, jouxtant celui des communes de
Renens, au Nord et à l’Est, et de Chavannes-près-Renens, à l’Ouest. L’unique
accès au chemin ******** se fait par la rue ********, à Renens. L’immeuble
habité par les époux A.________ comprend deux parcelles dont l’une (n°********),
qui abrite la maison d’habitation, est située à Lausanne, l’autre (n°********),
qui abrite le jardin attenant, étant située à Renens.
B.
Le 21 décembre 2016, les époux A.________ ont requis l’octroi d’une
dérogation à l’aire de recrutement, afin que D.________ puisse effectuer sa
scolarité obligatoire à Renens et être inscrite, dès la rentrée scolaire
2017-2018, à l’établissement de ********. Une attestation de garde d’E.________
était jointe à cette demande. La Cheffe du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (DFJC) a rendu une décision négative le 24 mars 2017;
cette décision a été rectifiée le 12 avril 2017, en ce sens que D.________ a
été autorisée «(…) à poursuivre sa scolarité dans l’établissement
primaire de ********, plutôt que dans un établissement lausannois». D.________
a ainsi effectué la première année de sa scolarité obligatoire dans l’école
primaire ********, à Renens, située à 500m environ du domicile de ses parents.
Le 26 février 2018, les époux A.________ ont requis l’octroi d’une dérogation
similaire en faveur de D.________ pour l’année scolaire 2018-2019. Le 20 avril
2018, la Cheffe du DFJC a accordé cette dérogation. D.________ a effectué la
deuxième année de sa scolarité obligatoire dans le même établissement que la
première.
C.
Le 4 novembre 2018, les époux A.________ ont requis l’octroi d’une
dérogation, afin que leur fille C.________ puisse bénéficier des mêmes
conditions que sa sœur aînée D.________ et débuter aussi sa scolarité
obligatoire durant l’année 2019-2020 dans l’établissement ********, à Renens;
ils ont mis en avant le fait que D.________ s’était bien intégrée dans cet
établissement et avait pu s’y épanouir, d’une part, et qu’ils bénéficiaient des
mêmes solutions de garde pour leurs deux filles. Ils ont produit, à l’appui de
leur demande, une attestation de prise en charge de D.________ et C.________ par
G.________, domiciliée ********, à Renens, le lundi à midi et après l’école, et
d’E.________, du mardi au jeudi. Les autorités scolaires des deux communes
concernées ont émis un préavis positif. Par décision du 18 décembre 2018, la
Cheffe du DFJC a refusé d’autoriser la scolarisation de C.________ dans
l’établissement de ******** plutôt que dans l’établissement de Lausanne-********
(plus précisément au sein du Collège ********, à Lausanne).
D.
Par acte du 15 janvier 2019, les époux A.________ ont recouru auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent
principalement à ce qu’il soit statué favorablement sur leur demande de
dérogation à l’aire de recrutement en faveur de leur fille C.________; subsidiairement,
ils demandent le renvoi de la cause au DFJC pour nouvelle décision.
Il est à relever qu’une dérogation a également été
refusée pour la poursuite de la scolarité obligatoire de D.________, décision
que les époux A.________ ont également attaquée à la CDAP (cause n° GE.2019.0013).
A l’appui de leur recours, les époux A.________ ont
notamment produit une attestation de H.________, enseignante au Collège ********,
du 10 janvier 2019, aux termes de laquelle:
«(…)
D.________ a débuté sa scolarité au ******** dans ma classe à
la rentrée d'août 2017. D.________ est une enfant d'une grande sensibilité
ainsi que d'une grande timidité.
Les débuts à l'école ont été compliqués. En effet, nous avons
lentement construit une relation de confiance qui a permis à D.________ de se
sentir à l'aise avec moi. Suite à cette relation établie, D.________ s'est peu
à peu ouverte à ses camarades de classe.
D.________ possède de grandes compétences qu'elle a pu
démontrées au fil des mois et ce à partir du moment où elle s'est sentie en
confiance dans le milieu scolaire. En effet, lors de son début de scolarité, D.________
était totalement fermée à toutes nouvelles activités. Il était très difficile
de la faire entrer dans les différents apprentissages. Actuellement, elle est
grandement demandeuse et est avancée dans les apprentissages.
D.________ est au milieu de sa 2P et elle est sereine à
l'école, elle s'entend bien avec ses camarades, progresse très rapidement dans
les apprentissages et montre sa soif d'apprendre.
Le collège ******** est une petite structure qui ne compte
que deux classes. D.________ connait tous les élèves ainsi que l'enseignante de
3-4P. Elle est donc parfaitement à l'aise à l'idée de poursuivre sa scolarité
en 3P. De plus, du fait que D.________ possède de grandes capacités, la
collaboration avec la future enseignante de 3P permettrait de lui proposer un
enseignement de qualité, suivi et au plus près de ses besoins.
Je suis
convaincue que si D.________ devait changer d'école, elle en serait bouleversée
et tout le processus d'intégration devrait être recommencé ainsi elle serait
perturbée dans son développement.
(…)»
Les époux A.________ ont en outre versé au dossier
une attestation de la DresseI.________, médecin pédiatre à ********, dont le
contenu est le suivant:
«(…)
Les parents de D.________ m'ont fait part de leur grand
désarroi suite à l'annonce d'un changement d'école imposé à leur fille pour cet
été 2019.
C'est dans ce contexte, en tant que pédiatre de D.________,
que je me permets de vous solliciter afin que vous réexaminiez votre décision.
D.________ est une enfant ayant beaucoup d'aisance à l'école,
mais elle a des difficultés de gestion émotionnelle. L'entrée à l'école n'a pas
été facile. Malgré leurs compétences professionnelles (père enseignant et mère
infirmière scolaire), les parents ont dû solliciter des conseils de la part de
Madame ********, l'infirmière scolaire de l'établissement, afin de soutenir
leur fille dans son intégration dans sa nouvelle école. D.________ s'est petit
à petit habituée au lieu, s'est fait des amis et entretient actuellement des
rapports excellents avec ses maîtresses. Un changement d'établissement et de
fréquentations risque de la perturber à nouveau psychologiquement.
Par ailleurs D.________, d'après ce qui m'a été rapporté par
les parents, a mis du temps pour se sentir en confiance avec son enseignante.
Celle-ci a pu accompagner D.________ dans son intégration difficile. Cet
investissement permet aujourd'hui à D.________ d'être à l'aise et de demander
des apports scolaires importants par soif d'apprendre. La collaboration intense
avec l'enseignante supérieure de la même école permettrait à D.________ de se
sentir pleinement en confiance rapidement. Cet encadrement nécessaire au
bien-être de D.________ serait remis en question si elle devait changer
d'établissement.
A cela s'ajoute le problème organisationnel de la famille. D.________
est l'ainée d'une fratrie de trois enfants. Ceux-ci sont régulièrement gardés
par leur grand-maman, et c'est celle-ci qui effectuera principalement les
déplacements pour accompagner D.________, ainsi que sa sœur qui sera scolarisée
l'an prochain. L'école de Renens est clairement plus adéquate pour la gestion
de ces trois enfants. Des trajets plus longs, avec une dénivellation plus
importante, risquent de mettre à mal cette aide mise en place, car la
grand-mère n'est pas véhiculée et ne pourra pas se déplacer seule avec trois
enfants en bas âge sur des chemins pentus.
Pour toutes
ces raisons et pour le bien être de E.________ et de sa famille, je vous prie
de bien vouloir accorder une nouvelle dérogation à la zone de recrutement.
(…)»
Dans sa réponse, le DFJC propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Les autorités concernées, soit la Direction des
établissements primaires de Renens et la Direction de l’établissement primaire
de Lausanne******** n’ont pas procédé.
Dans leurs déterminations, les époux A.________ ont
pris les nouvelles conclusions suivantes:
«(…)
1. Nous
demandons que la Cour s'assure que les autorités concernées déposent leurs
réponses, comme cela leur a été demandé par courrier du 23 janvier 2019. Au vu
de leurs responsabilités dans la procédure de demande de dérogation (préavis
des autorités concernées) la Cour ne peut se contenter de la seule réponse de
l'autorité intimée, qui, en répondant en leur nom, s'oppose dans les faits aux
mesures d'instructions ordonnées par la Cour.
2. Afin
de clarifier le cadre de nos recours qui s'appliquaient à des décisions
concernant l'année scolaire 2019-2020 et afin de démontrer à la Cour que nos
recours ne se basent pas uniquement sur des critères de convenance personnelle,
comme maladroitement insinué par le Département, nous complétons nos
conclusions initiales en nous engageant à ce que la dérogation demandée ne le
soit plus dès le 2e cycle scolaire de nos filles, tenant ainsi compte de
l'autonomie liée à l'âge de nos enfants et de leur capacité d'adaptation
faisant partie de leur apprentissage de vie. Comme le relèvent les directives
du BPA, la situation sécuritaire sur le chemin scolaire est toutefois
différente à 8 ans qu'à l'âge de 4 ou 6 ans.
3. Nous
demandons que la Cour reconnaisse que, au vu des déterminations de l'autorité
intimée, le Département n'a pas examiné la question de la dangerosité du chemin
scolaire, malgré le bas âge de nos enfants (4 et 6 ans) et la jurisprudence en
la matière qui demande aussi aux autorités de favoriser l'intégration de
l'enfant au lieu de son domicile et d'éviter les transports inutiles (arrêt
GE.2010.0133). Ces deux critères prépondérants du point de vue de l'intérêt
public sont inversement proportionnels à l'âge des enfants concernés et nous
demandons que la Cour en tienne compte.
4. Étant
donné que nous savons que les Communes de Lausanne et de Renens sont favorables
au fait de régler la situation particulière des enfants du Chemin ******** à
l'aide d'une convention intercommunale (comme cela est fait pour d'autres
régions enclavées), nous demandons subsidiairement, et dans la mesure où il
relève de sa compétence, que la Cour suspende la présente procédure jusqu'à
nouvelles déterminations du Département sur cette question. En guise de mesures
d'instructions complémentaires, la Cour pourrait cas échéant requérir l'avis
des Municipalités concernées sur cette question intercommunale. Signalons aussi
que cette manière de procéder nous a été suggérée par la Direction générale de
l'enseignement obligatoire elle-même (voir bordereau de pièces du recours) qui
ne pourra donc pas se déjuger en s'opposant à cette manière de procéder.
Dans l'intervalle, en guise de
mesures provisionnelles visant à prioriser la sécurité de nos enfants sur le
chemin scolaire pour l'année scolaire 2019-2020, et vu le refus de l'autorité
intimée d'examiner les recours sous l'angle sécuritaire, malgré le bas âge de
nos filles, nous demandons que la Cour permette leur scolarisation à Renens
pour l'année scolaire 2019-2020, statuant ultérieurement sur le fond dans le
cas où aucun accord ne devait être trouvé entre les Communes concernées pour
revoir la carte des enclassements des élèves de la région lausannoise en zone
périphérique.
(…)»
Les recourants ont spontanément complété leurs
déterminations en produisant une photographie d’une portion du chemin que
devrait emprunter leur fille jusqu’à ********, prise à l’heure du retour; ils
ont requis à titre subsidiaire la tenue d’une audience avec inspection locale.
Le DFJC prie le Tribunal de déclarer irrecevable les
nouvelles conclusions des recourants; au surplus, il conclut à ce que celles-ci
soient rejetées.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. S'agissant en particulier
des conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
a) A titre préliminaire, on rappelle que, sur le plan procédural,
l’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les
conclusions du recours et les motifs de celui-ci, même si l’autorité de recours
peut modifier la décision attaquée à l'avantage comme au détriment du recourant
(cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD). Selon le principe de l’unité de la procédure,
ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une
manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit
devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362
consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des
conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V
418.
consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références
citées). De la même manière, aux termes de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant
ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée (1ère phrase). Il peut en revanche présenter des allégués
et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (2ème
phrase).
b) En l’occurrence, le litige porte uniquement
sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une dérogation à l'aire de
recrutement des élèves en faveur de la fille des recourants, pour lui permettre
de débuter sa scolarité auprès de l'établissement scolaire ********, à Renens,
plutôt que l’établissement Lausanne-********, classes de ********, pour l'année
scolaire 2019-2020. En tant qu’elles ont trait à une période plus étendue – les
recourants évoquent à cet égard la fin du premier cycle primaire de leur fille,
c’est-à-dire la quatrième année –, les conclusions du recours doivent être
déclarées irrecevables. Il en va de même s’agissant de leur conclusion tendant
à ce que la carte des enclassements des élèves de la région lausannoise en zone
périphérique soit revue, pour le cas où aucun accord n’interviendrait entre les
communes de Lausanne et de Renens. Cette conclusion, exorbitante au litige, est
irrecevable.
3.
Les recourants ont fait valoir d’autres moyens procéduraux.
a) Ils ont tout d’abord requis que l’instruction
soit complétée, afin que les autorités concernées, qui n’ont pas procédé, se
déterminent.
Sur ce point, on rappelle que l’art. 81 LPA-VD
impose à l'autorité de notifier le recours à l'autorité intimée et aux autres
parties à la procédure, et de leur impartir un délai pour se déterminer (al.
1). L'autorité intimée remet son dossier, en principe avec ses déterminations
(al. 2). L'autorité peut également solliciter les déterminations d'autorités ou
de tiers intéressés (al. 4). Cette dernière disposition laisse
une grande place au pouvoir d'appréciation du juge (cf. arrêt GE.2017.0224 du 3
septembre 2018 consid. 6).
En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause
que les directions communales respectives des écoles de Lausanne et de Renens
ont toutes deux préavisé de manière favorable la demande de dérogation
présentée par les recourants. Leurs motivations seront reprises dans les
considérants qui suivent. On discerne mal pour quelle raison ces
autorités ou les directions respectives des écoles concernées devraient
obligatoirement se déterminer, ceci d’autant moins que l'autorité intimée,
qui est en l’occurrence l’autorité de décision, agit dans la présente procédure
non seulement pour son propre compte, mais également pour le compte des
établissements de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO). A
cela s’ajoute, comme on le verra plus loin, qu’en matière d’octroi de
dérogation à l’aire de recrutement, un très large pouvoir d'appréciation est
conféré à l’autorité intimée, la compétence des autorités communales n’étant
pas décisionnelle, mais se limitant à préaviser en faveur d’une acceptation ou
au contraire d’un refus.
b) Les recourants requièrent en outre que les
Municipalités de Lausanne et de Renens soient interpellées sur la conclusion
éventuelle d’une convention intercommunale permettant de régler la situation
particulière des enfants habitant le chemin ********. Ils demandent en outre
que la procédure soit suspendue jusqu’à l’entrée en vigueur de cette
convention.
On rappelle que, selon l'art. 28 LPA-VD, l'autorité
établit les faits d'office (al. 1). Elle n'est toutefois pas liée par les
offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Le droit
d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend
notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche toutefois pas l'autorité
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et
les arrêts cités). On rappelle par ailleurs que l'autorité peut, d'office ou
sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la
décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en
trouver influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD).
Les recourants font valoir la situation géographique
particulière du chemin qu’ils habitent, situé à l’extrémité ouest du territoire
communal de Lausanne et enclavé, au Nord et à l’Est, dans le territoire
communal de Renens. On y reviendra plus loin. Ils exposent à cet égard que les
autorités respectives de ces deux communes sont convenues d’un accord
intercommunal pour la collecte des déchets, dont la gestion incombe à la
Commune de Renens. Il ressort de leurs explications qu’une convention
intercommunale permettrait également de régler la scolarisation des enfants
habitant le chemin. Les recourants indiquent que cette convention serait en
cours d’élaboration; à lire les dernières déterminations de l’autorité intimée,
il n’en est cependant rien. Du reste, il ressort du dossier que ce sont les
recourants eux-mêmes qui sont intervenus en ce sens, par courrier du 15 janvier
2019, auprès des municipalités concernées. Quoi qu’il en soit, tout accord
écrit entre deux ou plusieurs communes, par lequel elles conviennent d'exercer
en commun un service public ou une tâche d'intérêt public (cf. art. 109a de la
loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]), n'a de
force exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Conseil d'Etat qui en
vérifie la légalité (art. 110 al. 8, 1ère phrase, LC). Il appert ainsi
que cette convention intercommunale n’est, à tout le moins en l’état, pas
d’actualité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à la
réquisition des recourants ni, a fortiori, de suspendre la présente procédure
dans l’attente de l’entrée en vigueur hypothétique de cette convention.
c) Les recourants requièrent enfin que le Tribunal
ordonne une inspection locale, pour le cas où il ne pourrait se satisfaire de
la photographie qu’ils ont produites et démontrant, selon eux, la dangerosité
du parcours que leur fille devrait emprunter quotidiennement depuis leur
domicile pour rejoindre l’école ******** et inversement.
On rappelle que devant la CDAP, la procédure est en
principe écrite (art. 27 LPA-VD). Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les
parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art.
33.
al. 1 LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent
prétendre être auditionnées par l'autorité (al. 2). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité
peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), ordonner
une inspection locale (let. b), mettre en œuvre une expertise (let. c),
recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d),
aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e)
et recueillir des témoignages (let. f). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2
Cst./VD n’accordent cependant pas à la partie dans la procédure devant la
juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir qu’il soit procédé à une inspection locale, que des témoins
soient entendus ou qu’une expertise soit mise en œuvre (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience publique aux fins d’auditionner les recourants et de procéder à une
vision locale. L’autorité intimée a produit le dossier de la procédure
administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le
verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement
juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98
LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime
en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite
à la réquisition des recourants.
4.
Sur le plan matériel, le recours est dirigé contre le refus de
l’autorité intimée d’octroyer une dérogation à l’aire de recrutement en faveur
de leur fille.
a) D'après l'art. 62 Cst., l'instruction publique
est du ressort des cantons (al. 1); les cantons pourvoient à un enseignement de
base suffisant ouvert à tous les enfants, cet enseignement étant obligatoire et
gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Le droit fondamental à un
enseignement de base, garanti par l'art. 19 Cst., confère une prétention à une
prestation positive de l'Etat; cette prestation n'est toutefois due, en
principe, qu'au lieu de domicile de l'élève (cf. notamment ATF 140 I 153
consid. 2.3).
L'art. 63 de la loi cantonale du 7 juin 2011 sur
l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) consacre le principe de
territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce
qui suit:
"Art. 63 Lieu de scolarisation
1.
En principe, les élèves sont scolarisés dans
l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à
défaut de résidence de leurs parents.
2.
Les dispositions relatives au lieu de
scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006
sur l’accueil de jour des enfants.
3.
Pour les élèves qui fréquentent les classes de
raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures
socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des
exceptions au lieu de scolarisation.
4.
Les accords intercantonaux sont réservés."
La jurisprudence cantonale retient que la
scolarisation au lieu du domicile a pour buts d’organiser la répartition des
élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas
individuellement et de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu où il vit; il
y a ainsi un intérêt public important à appliquer le principe de la
territorialité en matière de scolarisation (arrêts GE.2017.0112 du 11 août 2017
consid. 2a; GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0115 du 8 septembre
2016; GE.2016.0050 du
12.
juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015; GE.2014.0048 du 21 mai 2014;
GE.2013.0205 du 24 mars 2014, et les arrêts cités).
La possibilité de "dérogations à l'aire de
recrutement à la demande des parents" est prévue par l'art. 64 LEO,
dont il résulte que "le département peut, à titre exceptionnel,
accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de
manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il
l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il
apprécie". Selon l'art. 49 al. 1 du règlement d'application de la LEO,
du 2 juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1), la demande de dérogation est adressée
par le directeur au département, qui statue après avoir pris connaissance du
préavis de la ou des communes concernées.
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux
anciens art. 13 et 14 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS; BLV
400.
), abrogés par la LEO (cf. art. 149 LEO). La LEO ne contient pas de
disposition transitoire sur ce point; il est en outre précisé dans l'exposé des
motifs en vue de son adoption que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification
par rapport aux anciennes dispositions de la LS (v. sur ce point, Exposé des
motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, in:
Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre 2010, p. 56). La jurisprudence rendue
en application des anciens art. 13 et 14 LS demeure ainsi applicable sous
l'empire de la LEO (cf. CDAP GE.2017.0047 consid. 3a; GE.2014.0057 du 22
juillet 2014 consid. 2a).
b) D'une façon générale, la dérogation ou
l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en
œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des
circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou
frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.
L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme
générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le
biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent
être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et
leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid.
2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi
ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation
exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention
présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier (cf. TF
1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2 et les références). Il s’agit d’un
mécanisme correcteur consistant à adapter de manière plus circonstanciée le
régime applicable à certains cas particuliers (Jacques Dubey/Jean-Baptiste
Zufferey, Droit admininistratif général, Bâle 2014, n°931 p. 333). Lorsque le
but que poursuit la loi peut être considéré comme étant d’une importance
manifeste, l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, en particulier
s'il apparaît qu’une décision pourrait avoir valeur de précédent pour de
nombreuses situations analogues (cf. CDAP GE.2017.0047 précité, consid. 3b et
la référence).
L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir
d'appréciation au département cantonal. Le Tribunal ne peut substituer sa
propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter
d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de
tous les intérêts à prendre en considération (cf. CDAP GE.2017.0112 précité,
consid. 2a et les références). Le Tribunal doit donc seulement se limiter à
vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou
encore qu’elle les aurait appréciés de manière erronée (voir notamment l’arrêt
RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c). L’instauration d’une autorisation
dérogatoire par la loi ne confère en effet aux administrés aucun droit à son
octroi; sous réserve du respect des principes de la prohibition de
l’arbitraire, de la protection de la bonne foi, de la proportionnalité, voire
de l’égalité de traitement, l’autorité est en principe fondée à refuser une
dérogation (Dubey/Zufferey, op. cit., n°935 pp. 334/335). Le fait que l’on soit
en présence d’une norme dérogatoire ne signifie pas encore que la dérogation
doit toujours rester l’exception. En effet, les normes dérogatoires à titre
exceptionnel sont édictées pour éviter les effets trop rigoureux, voire les
conséquences absurdes des dispositions impératives. Or, la jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que l’exception peut même devenir la règle pour un
type de situation particulière dans laquelle l’application du principe général
conduirait à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus (voir
ATF 108 I 1 p. 74 consid. 4a p. 79).
c) Le changement de domicile en cours d'année
scolaire - motif mentionné à l'art. 64 LEO - ne constitue qu'un exemple de
situation pouvant donner lieu à une dérogation. La jurisprudence, interprétant
cette disposition, retient que le but du législateur est d'éviter de perturber
l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter
– quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou
de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements
de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en
cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le
département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe
dans une autre commune que celle de son domicile (arrêts GE.2017.0112 déjà cité
consid. 2a; GE.2016.0050 du 12 juillet 2016 consid. 1c; GE.2014.0057 du 22
juillet 2014 consid. 2c/bb). En revanche, les inconvénients liés à une
modification du trajet pour se rendre à l'école ne constituent en principe pas
un motif suffisant pour justifier une dérogation (arrêts GE.2016.0134 du 24
novembre 2016 consid. 2c; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008 consid. 2b). Par
ailleurs, le fait que l'élève concerné ressente une certaine anxiété à la
perspective de devoir s'intégrer dans un nouvel établissement et se faire de
nouveaux camarades n'est pas non plus – en l'absence de raisons particulières –
un motif suffisant (GE.2017.0047 précité consid. 4b; GE.2016.0050 précité
consid. 2; GE.2014.0057 précité consid. 2c/dd; cf. également GE.2011.0078 du 19
juillet 2011 consid. 3, cet arrêt admettant un tel motif dans le cas d'une
élève gravement atteinte dans sa santé psychique).
A cet égard, la cour de céans (et, avant elle, le
Tribunal administratif auquel elle a succédé) a rendu une jurisprudence fournie
concernant les motifs admissibles en application de l'art. 64 LEO. S'agissant
de dérogations en matière d'enclassement scolaire, on peut ici mentionner la
casuistique citée dans l'arrêt GE.2016.0082 précité (consid. 3d):
"Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le
tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une
jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas
constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la
règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies
depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au
dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève
de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à
19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas
représenter de danger objectivable.
Le fait qu’un enfant de onze ans ait suivi de 2006 à 2008 sa
scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation,
qu’il ait participé à des activités extra scolaires à Morges et Lausanne,
villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents aient exercé
une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une
nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait des
trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de
motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants
des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application
du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des
différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
Une demande de parents tendant à ce que leur fille de
quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle
avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le
déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à
leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun élément au
dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan
psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à
changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de
transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer
de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était
certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer
l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la
maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant,
un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il
était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même
s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que
l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de
celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire
après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique
n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique
particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a
été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème
année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à
Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite
de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche
de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de
confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à
progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de
santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était
important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève
évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses
camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe
pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et
l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la
préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).
Une dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de
treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine
fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une
pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a
été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment
d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux
écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou
médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe
ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012)."
Dans l'arrêt GE.2016.0082 précité, la CDAP a retenu
que justifient une dérogation au principe de la scolarisation de l'enfant au
lieu de domicile de ses parents (ici dans l'établissement primaire et
secondaire de Grandson) les difficultés présentées par une écolière de 12 ans
dans l'apprentissage du langage et sur le plan psychologique, qui nécessitent
une coordination entre deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances
régulières de pédopsychiatre qui se déroulent à Yverdon-les-Bains, un
aménagement de l'enseignement et une surveillance rigoureuse des devoirs de la
part des parents. A ces éléments s'ajoutait le fait que le département intimé a
autorisé la jeune sœur, qui suivait également un traitement logopédique, à
fréquenter un établissement scolaire d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la
scolarisation de deux enfants de la même fratrie dans deux communes différentes
risquait de mettre en péril le suivi scolaire mis en place pour les enfants.
La CDAP a rejeté le recours formé contre un refus de
dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de presque 13 ans,
de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des activités
lucratives de ses parents, dès lors que l'enfant avait atteint un âge auquel il
était envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie.
Son âge lui permettait ainsi de se rendre seule au lieu de son établissement
scolaire et de rentrer seule chez elle. En outre, il apparaissait que les
angoisses dont la fille des recourants était la proie ne semblaient pas
particulièrement importantes dès lors qu'elles n'avaient nécessité ni un suivi
médical, ni un quelconque traitement (GE.2016.0050 précité; voir aussi
GE.2017.0047 déjà cité; GE.2015.0142 du 23 novembre 2015; GE.2015.0110 du 14
août 2015).
Plus récemment, la CDAP a confirmé le refus de
dérogation visant à permettre à deux enfants d’une fratrie de treize et dix ans
de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu de proches parents
qui pourraient les garder. Elle a estimé que les enfants disposaient déjà d'une
certaine autonomie et rappelé qu’une structure d'accueil extrascolaire était
disponible au lieu de domicile. Quant aux difficultés scolaires que
rencontrerait l'un d’eux, il ne s'agit pas d'un véritable problème
médico-pédagogique qui pourrait justifier une dérogation (arrêts GE.2018.0115
et GE.2018.0094 du
8.
août 2018; cf. également GE.2018.0058 du 22 juin 2018 concernant une fratrie
de deux enfants de dix et sept ans).
5.
Ces considérations conduisent le Tribunal à faire, dans le cas d’espèce,
plusieurs constatations.
a) Il ne s’impose pas de réserver un sort différent
aux deux recours dont les recourants ont saisi la Cour contre le refus de
l’autorité d’accorder une nouvelle dérogation à D.________, pour lui permettre
d’effectuer sa troisième année du cycle primaire à Renens, respectivement le
refus d’accorder à C.________ une dérogation pour lui permettre d’effectuer sa
première année du même cycle à Renens. On peut en effet admettre avec les
recourants qu’il ne serait pas adéquat de séparer les deux sœurs, à tout le
moins durant le premier cycle primaire de leur scolarité, même si chacune
fréquentera une classe différente, puisque deux ans les séparent. Or, comme on
le verra plus loin, aucun élément ne commandait à l’autorité intimée d’accueillir
la demande de dérogation en faveur de C.________. En outre, comme il est exposé
dans l’arrêt GE.2019.0013 du même jour, l’autorité intimée n’a pas abusé de son
pouvoir d’appréciation en refusant l’octroi d’une nouvelle dérogation en faveur
de D.________. A supposer du reste que cette demande puisse être accueillie
pour les deux sœurs, suivant en cela les conclusions des deux recours, force
serait d’admettre qu’à l’issue de la quatrième année effectuée par D.________,
ces dernières seraient inévitablement séparées et ne fréquenteront pas le même
établissement. En effet, les recourants suggèrent eux-mêmes que ces dérogations
soient limitées au premier cycle primaire de leurs deux filles.
Les recourants ont sans doute bénéficié à deux
reprises, pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, de dérogations
successives, autorisant leur fille D.________ à être scolarisée à Renens. Si
l’on excepte le fait que C.________ sera, elle aussi, scolarisée à la rentrée
2019-2020, les circonstances ayant conduit l’autorité intimée à accorder ces
dérogations ne se sont pas modifiées. Cette constatation n’est cependant pas, à
elle seule, suffisante pour remettre en cause le refus de l’autorité intimée de
consentir à ce qu’une exception au régime général d’enclassement des élèves
dans l’aire de recrutement soit également accordée en faveur de C.________
(dans le même sens, arrêt GE.2014.0135 du 25 septembre 2014). A défaut, ce
serait reconnaître aux recourants un droit en quelque sorte à la dérogation, ce
qui n’est guère envisageable au vu de ce qui a été rappelé au considérant
précédent. De même, les recourants ne sauraient se prévaloir de l’octroi de
deux précédentes dérogations en faveur de D.________ pour critiquer le refus
d’octroi d’une dérogation en faveur de C.________ sous l’angle de la violation
du principe constitutionnel de la bonne foi.
b) Les recourants font valoir que leur situation
serait particulière, en ce sens qu’ils habitent à l’extrémité ouest du
territoire communal de Lausanne, dans une portion de celui-ci, enclavée en
quelque sorte dans le territoire communal de Renens. Il est vrai que l’accès au
chemin dont ils sont riverains se fait uniquement par la rue ********, soit sur
le territoire de la Commune de Renens. Il est vrai également que la collecte et
la gestion des déchets produits par les habitants de ce chemin est assurée par
la Commune de Renens. En outre, la parcelle qui abrite la maison où ils
habitent est partagée entre les communes de Lausanne (où se situe la maison
d’habitation) et Renens (où s’étend le pré attenant), à l’image de toutes les
entrées paires du chemin des ********. La situation du quartier ne saurait
toutefois être comparée avec l’enclave lausannoise de Vernand (entourée par les
communes de Cheseaux-sur-Lausanne, Crissier, Jouxtens-Mézery,
Romanel-sur-Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne, Cugy et Morrens), évoquée par les
recourants. Il s’avère en effet qu’une distance inférieure à un kilomètre
sépare leur domicile du collège lausannois où leur fille devrait être
scolarisée. La situation géographique du quartier qu’ils habitent ne permet pas
aux recourants de prétendre à l’octroi d’une dérogation. A cela s’ajoute qu’en
leur absence, la prise en charge de leurs filles est assurée la plupart du
temps par E.________, qui habite non pas Renens, mais le même immeuble qu’eux.
c) Les recourants reviennent sur le trajet que leur
fille devrait emprunter quotidiennement pour rejoindre le Collège de ********
et retourner au domicile. On relève que cette dernière dispose de deux
possibilités pour se rendre à l’école à pied depuis son domicile: emprunter la rue
********, obliquer à droite pour rejoindre la route ********, puis le quartier
de ********, soit un trajet de 850m; rejoindre l’avenue ******** en empruntant
la rue ******** puis le quartier ********, soit un trajet d’un kilomètre. Sans
doute, il faut garder à l’esprit que D.________ sera âgée de six ans et demi
seulement lors de la rentrée scolaire et sa sœur Naomi, de quatre ans et demi. Les
deux trajets peuvent aisément être parcourus en moins de vingt minutes par une
fillette ne présentant aucun problème physique particulier et par son
accompagnante. Se fondant sur les constatations de la Dresse I.________, les
recourants expliquent qu’en raison de la dénivellation, la grand-mère des enfants,
qui n'est pas véhiculée, ne pourra pas se déplacer seule avec trois enfants «en
bas âge sur des chemins pentus». On relève cependant que leur domicile se
situe à une altitude de 427m, cependant que le collège ******** se situe à 390m
environ. Là encore, on voit mal comment une fillette et son accompagnante (dont
il n’est pas allégué qu’elle souffrirait de problèmes de santé) ne puissent pas
emprunter chaque jour un chemin présentant un dénivelé de moins de 40m sur un
parcours total de 850m, voire 1km. Les recourants évoquent en outre les
problèmes de sécurité auxquels leur fille serait confrontée en empruntant tous
les jours la rue ******** pour rejoindre l’avenue ******** et le quartier ********.
Il faut cependant rappeler, une fois encore, que de nombreux enfants du canton,
en âge d’être scolarisés, habitent en des lieux riverains d’un trafic
important. En pareil cas, il importe à leurs parents, à l’image des recourants,
de prendre toutes dispositions utiles pour que leurs enfants rejoignent l’école
de leur domicile en toute sécurité (dans le même sens, arrêt GE.2008.0165, déjà
cité), ce qu’ils font au demeurant en faisant accompagner leur fille durant son
trajet. Par ailleurs, les recourants se gardent d’évoquer qu’une autre
possibilité est offerte à leur fille pour rejoindre depuis leur domicile le
collège où elle devra être enclassée; par les transports publics (lignes TL ********
[rue ********], puis ******** [********]), ce trajet, qui ne compte que quatre
arrêts, peut être effectué en moins de quinze minutes. Dès lors, les critiques
que les recourants mettent en avant contre le parcours que leur fille devra
emprunter pour rejoindre son école ne sont pas de nature à justifier qu’une
dérogation leur soit octroyée.
d) Pour le reste, les considérations que développent
les recourants sont d’ordre essentiellement subjectif et relèvent davantage de
leur convenance personnelle. Comme ils l’indiquent eux-mêmes, C.________ se
serait déjà familiarisée avec l’école primaire ********, où sa sœur a suivi les
deux premières années scolaires. Il ne ressort toutefois pas des explications
des recourants que C.________ serait exposée à des difficultés particulières, dont
il y aurait lieu de tenir compte dès le début de sa scolarité obligatoire. Cela
exclut de toute façon qu’une dérogation puisse être accordée en sa faveur. A
cet égard, le fait que les deux sœurs seront scolarisées ensemble à ********,
même si elles ne fréquenteront pas la même classe, constitue certainement un
élément de nature à faciliter leur intégration dans cet établissement.
e) Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que
l’autorité intimée ait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant
d’octroyer la dérogation requise. Au surplus, les recourants, qui évoquent
également sur ce point une inégalité de traitement, ne démontrent pas qu’un
traitement différent aurait été réservé à la demande de parents se trouvant
dans une situation semblable à la leur.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à
rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours
commande que les recourants, qui succombent, en supportent les frais (cf. art.
49.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture, du 18 décembre 2019, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juin 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.