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Décision

GE.2019.0014

CDAP - GE.2019.0014 - 2019-06-04 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire de Renens, Etablissement primaire de ********

4 juin 2019Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ (ci-après: les époux A.________) sont

domiciliés sur la commune de Lausanne, au chemin ********, avec leurs deux fillettes

prénommées D.________ (née le ******** 2013) et C.________ (née le ********

2015), ainsi qu’un troisième enfant, en bas âge. Les grands-parents de ces

dernières, E.________ etF.________, habitent également l’immeuble. Sans issue,

ce chemin dessert un quartier de petites habitations qui s’étend à l’extrémité

ouest du territoire de la commune de Lausanne, jouxtant celui des communes de

Renens, au Nord et à l’Est, et de Chavannes-près-Renens, à l’Ouest. L’unique

accès au chemin ******** se fait par la rue ********, à Renens. L’immeuble

habité par les époux A.________ comprend deux parcelles dont l’une (n°********),

qui abrite la maison d’habitation, est située à Lausanne, l’autre (n°********),

qui abrite le jardin attenant, étant située à Renens.

B.

Le 21 décembre 2016, les époux A.________ ont requis l’octroi d’une

dérogation à l’aire de recrutement, afin que D.________ puisse effectuer sa

scolarité obligatoire à Renens et être inscrite, dès la rentrée scolaire

2017-2018, à l’établissement de ********. Une attestation de garde d’E.________

était jointe à cette demande. La Cheffe du Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture (DFJC) a rendu une décision négative le 24 mars 2017;

cette décision a été rectifiée le 12 avril 2017, en ce sens que D.________ a

été autorisée «(…) à poursuivre sa scolarité dans l’établissement

primaire de ********, plutôt que dans un établissement lausannois». D.________

a ainsi effectué la première année de sa scolarité obligatoire dans l’école

primaire ********, à Renens, située à 500m environ du domicile de ses parents.

Le 26 février 2018, les époux A.________ ont requis l’octroi d’une dérogation

similaire en faveur de D.________ pour l’année scolaire 2018-2019. Le 20 avril

2018, la Cheffe du DFJC a accordé cette dérogation. D.________ a effectué la

deuxième année de sa scolarité obligatoire dans le même établissement que la

première.

C.

Le 4 novembre 2018, les époux A.________ ont requis l’octroi d’une

dérogation, afin que leur fille C.________ puisse bénéficier des mêmes

conditions que sa sœur aînée D.________ et débuter aussi sa scolarité

obligatoire durant l’année 2019-2020 dans l’établissement ********, à Renens;

ils ont mis en avant le fait que D.________ s’était bien intégrée dans cet

établissement et avait pu s’y épanouir, d’une part, et qu’ils bénéficiaient des

mêmes solutions de garde pour leurs deux filles. Ils ont produit, à l’appui de

leur demande, une attestation de prise en charge de D.________ et C.________ par

G.________, domiciliée ********, à Renens, le lundi à midi et après l’école, et

d’E.________, du mardi au jeudi. Les autorités scolaires des deux communes

concernées ont émis un préavis positif. Par décision du 18 décembre 2018, la

Cheffe du DFJC a refusé d’autoriser la scolarisation de C.________ dans

l’établissement de ******** plutôt que dans l’établissement de Lausanne-********

(plus précisément au sein du Collège ********, à Lausanne).

D.

Par acte du 15 janvier 2019, les époux A.________ ont recouru auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent

principalement à ce qu’il soit statué favorablement sur leur demande de

dérogation à l’aire de recrutement en faveur de leur fille C.________; subsidiairement,

ils demandent le renvoi de la cause au DFJC pour nouvelle décision.

Il est à relever qu’une dérogation a également été

refusée pour la poursuite de la scolarité obligatoire de D.________, décision

que les époux A.________ ont également attaquée à la CDAP (cause n° GE.2019.0013).

A l’appui de leur recours, les époux A.________ ont

notamment produit une attestation de H.________, enseignante au Collège ********,

du 10 janvier 2019, aux termes de laquelle:

«(…)

D.________ a débuté sa scolarité au ******** dans ma classe à

la rentrée d'août 2017. D.________ est une enfant d'une grande sensibilité

ainsi que d'une grande timidité.

Les débuts à l'école ont été compliqués. En effet, nous avons

lentement construit une relation de confiance qui a permis à D.________ de se

sentir à l'aise avec moi. Suite à cette relation établie, D.________ s'est peu

à peu ouverte à ses camarades de classe.

D.________ possède de grandes compétences qu'elle a pu

démontrées au fil des mois et ce à partir du moment où elle s'est sentie en

confiance dans le milieu scolaire. En effet, lors de son début de scolarité, D.________

était totalement fermée à toutes nouvelles activités. Il était très difficile

de la faire entrer dans les différents apprentissages. Actuellement, elle est

grandement demandeuse et est avancée dans les apprentissages.

D.________ est au milieu de sa 2P et elle est sereine à

l'école, elle s'entend bien avec ses camarades, progresse très rapidement dans

les apprentissages et montre sa soif d'apprendre.

Le collège ******** est une petite structure qui ne compte

que deux classes. D.________ connait tous les élèves ainsi que l'enseignante de

3-4P. Elle est donc parfaitement à l'aise à l'idée de poursuivre sa scolarité

en 3P. De plus, du fait que D.________ possède de grandes capacités, la

collaboration avec la future enseignante de 3P permettrait de lui proposer un

enseignement de qualité, suivi et au plus près de ses besoins.

Je suis

convaincue que si D.________ devait changer d'école, elle en serait bouleversée

et tout le processus d'intégration devrait être recommencé ainsi elle serait

perturbée dans son développement.

(…)»

Les époux A.________ ont en outre versé au dossier

une attestation de la DresseI.________, médecin pédiatre à ********, dont le

contenu est le suivant:

«(…)

Les parents de D.________ m'ont fait part de leur grand

désarroi suite à l'annonce d'un changement d'école imposé à leur fille pour cet

été 2019.

C'est dans ce contexte, en tant que pédiatre de D.________,

que je me permets de vous solliciter afin que vous réexaminiez votre décision.

D.________ est une enfant ayant beaucoup d'aisance à l'école,

mais elle a des difficultés de gestion émotionnelle. L'entrée à l'école n'a pas

été facile. Malgré leurs compétences professionnelles (père enseignant et mère

infirmière scolaire), les parents ont dû solliciter des conseils de la part de

Madame ********, l'infirmière scolaire de l'établissement, afin de soutenir

leur fille dans son intégration dans sa nouvelle école. D.________ s'est petit

à petit habituée au lieu, s'est fait des amis et entretient actuellement des

rapports excellents avec ses maîtresses. Un changement d'établissement et de

fréquentations risque de la perturber à nouveau psychologiquement.

Par ailleurs D.________, d'après ce qui m'a été rapporté par

les parents, a mis du temps pour se sentir en confiance avec son enseignante.

Celle-ci a pu accompagner D.________ dans son intégration difficile. Cet

investissement permet aujourd'hui à D.________ d'être à l'aise et de demander

des apports scolaires importants par soif d'apprendre. La collaboration intense

avec l'enseignante supérieure de la même école permettrait à D.________ de se

sentir pleinement en confiance rapidement. Cet encadrement nécessaire au

bien-être de D.________ serait remis en question si elle devait changer

d'établissement.

A cela s'ajoute le problème organisationnel de la famille. D.________

est l'ainée d'une fratrie de trois enfants. Ceux-ci sont régulièrement gardés

par leur grand-maman, et c'est celle-ci qui effectuera principalement les

déplacements pour accompagner D.________, ainsi que sa sœur qui sera scolarisée

l'an prochain. L'école de Renens est clairement plus adéquate pour la gestion

de ces trois enfants. Des trajets plus longs, avec une dénivellation plus

importante, risquent de mettre à mal cette aide mise en place, car la

grand-mère n'est pas véhiculée et ne pourra pas se déplacer seule avec trois

enfants en bas âge sur des chemins pentus.

Pour toutes

ces raisons et pour le bien être de E.________ et de sa famille, je vous prie

de bien vouloir accorder une nouvelle dérogation à la zone de recrutement.

(…)»

Dans sa réponse, le DFJC propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Les autorités concernées, soit la Direction des

établissements primaires de Renens et la Direction de l’établissement primaire

de Lausanne******** n’ont pas procédé.

Dans leurs déterminations, les époux A.________ ont

pris les nouvelles conclusions suivantes:

«(…)

1. Nous

demandons que la Cour s'assure que les autorités concernées déposent leurs

réponses, comme cela leur a été demandé par courrier du 23 janvier 2019. Au vu

de leurs responsabilités dans la procédure de demande de dérogation (préavis

des autorités concernées) la Cour ne peut se contenter de la seule réponse de

l'autorité intimée, qui, en répondant en leur nom, s'oppose dans les faits aux

mesures d'instructions ordonnées par la Cour.

2. Afin

de clarifier le cadre de nos recours qui s'appliquaient à des décisions

concernant l'année scolaire 2019-2020 et afin de démontrer à la Cour que nos

recours ne se basent pas uniquement sur des critères de convenance personnelle,

comme maladroitement insinué par le Département, nous complétons nos

conclusions initiales en nous engageant à ce que la dérogation demandée ne le

soit plus dès le 2e cycle scolaire de nos filles, tenant ainsi compte de

l'autonomie liée à l'âge de nos enfants et de leur capacité d'adaptation

faisant partie de leur apprentissage de vie. Comme le relèvent les directives

du BPA, la situation sécuritaire sur le chemin scolaire est toutefois

différente à 8 ans qu'à l'âge de 4 ou 6 ans.

3. Nous

demandons que la Cour reconnaisse que, au vu des déterminations de l'autorité

intimée, le Département n'a pas examiné la question de la dangerosité du chemin

scolaire, malgré le bas âge de nos enfants (4 et 6 ans) et la jurisprudence en

la matière qui demande aussi aux autorités de favoriser l'intégration de

l'enfant au lieu de son domicile et d'éviter les transports inutiles (arrêt

GE.2010.0133). Ces deux critères prépondérants du point de vue de l'intérêt

public sont inversement proportionnels à l'âge des enfants concernés et nous

demandons que la Cour en tienne compte.

4. Étant

donné que nous savons que les Communes de Lausanne et de Renens sont favorables

au fait de régler la situation particulière des enfants du Chemin ******** à

l'aide d'une convention intercommunale (comme cela est fait pour d'autres

régions enclavées), nous demandons subsidiairement, et dans la mesure où il

relève de sa compétence, que la Cour suspende la présente procédure jusqu'à

nouvelles déterminations du Département sur cette question. En guise de mesures

d'instructions complémentaires, la Cour pourrait cas échéant requérir l'avis

des Municipalités concernées sur cette question intercommunale. Signalons aussi

que cette manière de procéder nous a été suggérée par la Direction générale de

l'enseignement obligatoire elle-même (voir bordereau de pièces du recours) qui

ne pourra donc pas se déjuger en s'opposant à cette manière de procéder.

Dans l'intervalle, en guise de

mesures provisionnelles visant à prioriser la sécurité de nos enfants sur le

chemin scolaire pour l'année scolaire 2019-2020, et vu le refus de l'autorité

intimée d'examiner les recours sous l'angle sécuritaire, malgré le bas âge de

nos filles, nous demandons que la Cour permette leur scolarisation à Renens

pour l'année scolaire 2019-2020, statuant ultérieurement sur le fond dans le

cas où aucun accord ne devait être trouvé entre les Communes concernées pour

revoir la carte des enclassements des élèves de la région lausannoise en zone

périphérique.

(…)»

Les recourants ont spontanément complété leurs

déterminations en produisant une photographie d’une portion du chemin que

devrait emprunter leur fille jusqu’à ********, prise à l’heure du retour; ils

ont requis à titre subsidiaire la tenue d’une audience avec inspection locale.

Le DFJC prie le Tribunal de déclarer irrecevable les

nouvelles conclusions des recourants; au surplus, il conclut à ce que celles-ci

soient rejetées.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. S'agissant en particulier

des conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

a) A titre préliminaire, on rappelle que, sur le plan procédural,

l’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les

conclusions du recours et les motifs de celui-ci, même si l’autorité de recours

peut modifier la décision attaquée à l'avantage comme au détriment du recourant

(cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD). Selon le principe de l’unité de la procédure,

ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une

manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit

devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des

conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V

418.

consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références

citées). De la même manière, aux termes de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant

ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée (1ère phrase). Il peut en revanche présenter des allégués

et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (2ème

phrase).

b) En l’occurrence, le litige porte uniquement

sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une dérogation à l'aire de

recrutement des élèves en faveur de la fille des recourants, pour lui permettre

de débuter sa scolarité auprès de l'établissement scolaire ********, à Renens,

plutôt que l’établissement Lausanne-********, classes de ********, pour l'année

scolaire 2019-2020. En tant qu’elles ont trait à une période plus étendue – les

recourants évoquent à cet égard la fin du premier cycle primaire de leur fille,

c’est-à-dire la quatrième année –, les conclusions du recours doivent être

déclarées irrecevables. Il en va de même s’agissant de leur conclusion tendant

à ce que la carte des enclassements des élèves de la région lausannoise en zone

périphérique soit revue, pour le cas où aucun accord n’interviendrait entre les

communes de Lausanne et de Renens. Cette conclusion, exorbitante au litige, est

irrecevable.

3.

Les recourants ont fait valoir d’autres moyens procéduraux.

a) Ils ont tout d’abord requis que l’instruction

soit complétée, afin que les autorités concernées, qui n’ont pas procédé, se

déterminent.

Sur ce point, on rappelle que l’art. 81 LPA-VD

impose à l'autorité de notifier le recours à l'autorité intimée et aux autres

parties à la procédure, et de leur impartir un délai pour se déterminer (al.

1). L'autorité intimée remet son dossier, en principe avec ses déterminations

(al. 2). L'autorité peut également solliciter les déterminations d'autorités ou

de tiers intéressés (al. 4). Cette dernière disposition laisse

une grande place au pouvoir d'appréciation du juge (cf. arrêt GE.2017.0224 du 3

septembre 2018 consid. 6).

En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause

que les directions communales respectives des écoles de Lausanne et de Renens

ont toutes deux préavisé de manière favorable la demande de dérogation

présentée par les recourants. Leurs motivations seront reprises dans les

considérants qui suivent. On discerne mal pour quelle raison ces

autorités ou les directions respectives des écoles concernées devraient

obligatoirement se déterminer, ceci d’autant moins que l'autorité intimée,

qui est en l’occurrence l’autorité de décision, agit dans la présente procédure

non seulement pour son propre compte, mais également pour le compte des

établissements de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO). A

cela s’ajoute, comme on le verra plus loin, qu’en matière d’octroi de

dérogation à l’aire de recrutement, un très large pouvoir d'appréciation est

conféré à l’autorité intimée, la compétence des autorités communales n’étant

pas décisionnelle, mais se limitant à préaviser en faveur d’une acceptation ou

au contraire d’un refus.

b) Les recourants requièrent en outre que les

Municipalités de Lausanne et de Renens soient interpellées sur la conclusion

éventuelle d’une convention intercommunale permettant de régler la situation

particulière des enfants habitant le chemin ********. Ils demandent en outre

que la procédure soit suspendue jusqu’à l’entrée en vigueur de cette

convention.

On rappelle que, selon l'art. 28 LPA-VD, l'autorité

établit les faits d'office (al. 1). Elle n'est toutefois pas liée par les

offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Le droit

d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend

notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de

s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche toutefois pas l'autorité

de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités). On rappelle par ailleurs que l'autorité peut, d'office ou

sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la

décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD).

Les recourants font valoir la situation géographique

particulière du chemin qu’ils habitent, situé à l’extrémité ouest du territoire

communal de Lausanne et enclavé, au Nord et à l’Est, dans le territoire

communal de Renens. On y reviendra plus loin. Ils exposent à cet égard que les

autorités respectives de ces deux communes sont convenues d’un accord

intercommunal pour la collecte des déchets, dont la gestion incombe à la

Commune de Renens. Il ressort de leurs explications qu’une convention

intercommunale permettrait également de régler la scolarisation des enfants

habitant le chemin. Les recourants indiquent que cette convention serait en

cours d’élaboration; à lire les dernières déterminations de l’autorité intimée,

il n’en est cependant rien. Du reste, il ressort du dossier que ce sont les

recourants eux-mêmes qui sont intervenus en ce sens, par courrier du 15 janvier

2019, auprès des municipalités concernées. Quoi qu’il en soit, tout accord

écrit entre deux ou plusieurs communes, par lequel elles conviennent d'exercer

en commun un service public ou une tâche d'intérêt public (cf. art. 109a de la

loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]), n'a de

force exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Conseil d'Etat qui en

vérifie la légalité (art. 110 al. 8, 1ère phrase, LC). Il appert ainsi

que cette convention intercommunale n’est, à tout le moins en l’état, pas

d’actualité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à la

réquisition des recourants ni, a fortiori, de suspendre la présente procédure

dans l’attente de l’entrée en vigueur hypothétique de cette convention.

c) Les recourants requièrent enfin que le Tribunal

ordonne une inspection locale, pour le cas où il ne pourrait se satisfaire de

la photographie qu’ils ont produites et démontrant, selon eux, la dangerosité

du parcours que leur fille devrait emprunter quotidiennement depuis leur

domicile pour rejoindre l’école ******** et inversement.

On rappelle que devant la CDAP, la procédure est en

principe écrite (art. 27 LPA-VD). Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les

parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art.

33.

al. 1 LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent

prétendre être auditionnées par l'autorité (al. 2). Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité

peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), ordonner

une inspection locale (let. b), mettre en œuvre une expertise (let. c),

recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d),

aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e)

et recueillir des témoignages (let. f). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2

Cst./VD n’accordent cependant pas à la partie dans la procédure devant la

juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir qu’il soit procédé à une inspection locale, que des témoins

soient entendus ou qu’une expertise soit mise en œuvre (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’auditionner les recourants et de procéder à une

vision locale. L’autorité intimée a produit le dossier de la procédure

administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le

verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement

juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98

LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime

en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite

à la réquisition des recourants.

4.

Sur le plan matériel, le recours est dirigé contre le refus de

l’autorité intimée d’octroyer une dérogation à l’aire de recrutement en faveur

de leur fille.

a) D'après l'art. 62 Cst., l'instruction publique

est du ressort des cantons (al. 1); les cantons pourvoient à un enseignement de

base suffisant ouvert à tous les enfants, cet enseignement étant obligatoire et

gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Le droit fondamental à un

enseignement de base, garanti par l'art. 19 Cst., confère une prétention à une

prestation positive de l'Etat; cette prestation n'est toutefois due, en

principe, qu'au lieu de domicile de l'élève (cf. notamment ATF 140 I 153

consid. 2.3).

L'art. 63 de la loi cantonale du 7 juin 2011 sur

l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) consacre le principe de

territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce

qui suit:

"Art. 63 Lieu de scolarisation

1.

En principe, les élèves sont scolarisés dans

l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à

défaut de résidence de leurs parents.

2.

Les dispositions relatives au lieu de

scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006

sur l’accueil de jour des enfants.

3.

Pour les élèves qui fréquentent les classes de

raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures

socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des

exceptions au lieu de scolarisation.

4.

Les accords intercantonaux sont réservés."

La jurisprudence cantonale retient que la

scolarisation au lieu du domicile a pour buts d’organiser la répartition des

élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas

individuellement et de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu où il vit; il

y a ainsi un intérêt public important à appliquer le principe de la

territorialité en matière de scolarisation (arrêts GE.2017.0112 du 11 août 2017

consid. 2a; GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0115 du 8 septembre

2016; GE.2016.0050 du

12.

juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015; GE.2014.0048 du 21 mai 2014;

GE.2013.0205 du 24 mars 2014, et les arrêts cités).

La possibilité de "dérogations à l'aire de

recrutement à la demande des parents" est prévue par l'art. 64 LEO,

dont il résulte que "le département peut, à titre exceptionnel,

accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de

manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il

l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il

apprécie". Selon l'art. 49 al. 1 du règlement d'application de la LEO,

du 2 juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1), la demande de dérogation est adressée

par le directeur au département, qui statue après avoir pris connaissance du

préavis de la ou des communes concernées.

Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux

anciens art. 13 et 14 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS; BLV

400.

), abrogés par la LEO (cf. art. 149 LEO). La LEO ne contient pas de

disposition transitoire sur ce point; il est en outre précisé dans l'exposé des

motifs en vue de son adoption que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification

par rapport aux anciennes dispositions de la LS (v. sur ce point, Exposé des

motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, in:

Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre 2010, p. 56). La jurisprudence rendue

en application des anciens art. 13 et 14 LS demeure ainsi applicable sous

l'empire de la LEO (cf. CDAP GE.2017.0047 consid. 3a; GE.2014.0057 du 22

juillet 2014 consid. 2a).

b) D'une façon générale, la dérogation ou

l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en

œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des

circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou

frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.

L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme

générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le

biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent

être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et

leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid.

2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi

ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation

exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention

présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier (cf. TF

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2 et les références). Il s’agit d’un

mécanisme correcteur consistant à adapter de manière plus circonstanciée le

régime applicable à certains cas particuliers (Jacques Dubey/Jean-Baptiste

Zufferey, Droit admininistratif général, Bâle 2014, n°931 p. 333). Lorsque le

but que poursuit la loi peut être considéré comme étant d’une importance

manifeste, l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, en particulier

s'il apparaît qu’une décision pourrait avoir valeur de précédent pour de

nombreuses situations analogues (cf. CDAP GE.2017.0047 précité, consid. 3b et

la référence).

L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir

d'appréciation au département cantonal. Le Tribunal ne peut substituer sa

propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter

d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de

tous les intérêts à prendre en considération (cf. CDAP GE.2017.0112 précité,

consid. 2a et les références). Le Tribunal doit donc seulement se limiter à

vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou

encore qu’elle les aurait appréciés de manière erronée (voir notamment l’arrêt

RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c). L’instauration d’une autorisation

dérogatoire par la loi ne confère en effet aux administrés aucun droit à son

octroi; sous réserve du respect des principes de la prohibition de

l’arbitraire, de la protection de la bonne foi, de la proportionnalité, voire

de l’égalité de traitement, l’autorité est en principe fondée à refuser une

dérogation (Dubey/Zufferey, op. cit., n°935 pp. 334/335). Le fait que l’on soit

en présence d’une norme dérogatoire ne signifie pas encore que la dérogation

doit toujours rester l’exception. En effet, les normes dérogatoires à titre

exceptionnel sont édictées pour éviter les effets trop rigoureux, voire les

conséquences absurdes des dispositions impératives. Or, la jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que l’exception peut même devenir la règle pour un

type de situation particulière dans laquelle l’application du principe général

conduirait à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus (voir

ATF 108 I 1 p. 74 consid. 4a p. 79).

c) Le changement de domicile en cours d'année

scolaire - motif mentionné à l'art. 64 LEO - ne constitue qu'un exemple de

situation pouvant donner lieu à une dérogation. La jurisprudence, interprétant

cette disposition, retient que le but du législateur est d'éviter de perturber

l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter

– quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou

de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements

de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en

cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le

département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe

dans une autre commune que celle de son domicile (arrêts GE.2017.0112 déjà cité

consid. 2a; GE.2016.0050 du 12 juillet 2016 consid. 1c; GE.2014.0057 du 22

juillet 2014 consid. 2c/bb). En revanche, les inconvénients liés à une

modification du trajet pour se rendre à l'école ne constituent en principe pas

un motif suffisant pour justifier une dérogation (arrêts GE.2016.0134 du 24

novembre 2016 consid. 2c; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008 consid. 2b). Par

ailleurs, le fait que l'élève concerné ressente une certaine anxiété à la

perspective de devoir s'intégrer dans un nouvel établissement et se faire de

nouveaux camarades n'est pas non plus – en l'absence de raisons particulières –

un motif suffisant (GE.2017.0047 précité consid. 4b; GE.2016.0050 précité

consid. 2; GE.2014.0057 précité consid. 2c/dd; cf. également GE.2011.0078 du 19

juillet 2011 consid. 3, cet arrêt admettant un tel motif dans le cas d'une

élève gravement atteinte dans sa santé psychique).

A cet égard, la cour de céans (et, avant elle, le

Tribunal administratif auquel elle a succédé) a rendu une jurisprudence fournie

concernant les motifs admissibles en application de l'art. 64 LEO. S'agissant

de dérogations en matière d'enclassement scolaire, on peut ici mentionner la

casuistique citée dans l'arrêt GE.2016.0082 précité (consid. 3d):

"Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le

tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une

jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas

constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la

règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies

depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au

dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève

de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à

19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas

représenter de danger objectivable.

Le fait qu’un enfant de onze ans ait suivi de 2006 à 2008 sa

scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation,

qu’il ait participé à des activités extra scolaires à Morges et Lausanne,

villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents aient exercé

une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une

nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait des

trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de

motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants

des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application

du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des

différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).

Une demande de parents tendant à ce que leur fille de

quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle

avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le

déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à

leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun élément au

dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan

psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à

changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de

transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer

de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était

certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer

l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la

maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant,

un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il

était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même

s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que

l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de

celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire

après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique

n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique

particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).

Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a

été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème

année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à

Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite

de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche

de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de

confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à

progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de

santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était

important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève

évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses

camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe

pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et

l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la

préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).

Une dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de

treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine

fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une

pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a

été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment

d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux

écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou

médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe

ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012)."

Dans l'arrêt GE.2016.0082 précité, la CDAP a retenu

que justifient une dérogation au principe de la scolarisation de l'enfant au

lieu de domicile de ses parents (ici dans l'établissement primaire et

secondaire de Grandson) les difficultés présentées par une écolière de 12 ans

dans l'apprentissage du langage et sur le plan psychologique, qui nécessitent

une coordination entre deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances

régulières de pédopsychiatre qui se déroulent à Yverdon-les-Bains, un

aménagement de l'enseignement et une surveillance rigoureuse des devoirs de la

part des parents. A ces éléments s'ajoutait le fait que le département intimé a

autorisé la jeune sœur, qui suivait également un traitement logopédique, à

fréquenter un établissement scolaire d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la

scolarisation de deux enfants de la même fratrie dans deux communes différentes

risquait de mettre en péril le suivi scolaire mis en place pour les enfants.

La CDAP a rejeté le recours formé contre un refus de

dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de presque 13 ans,

de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des activités

lucratives de ses parents, dès lors que l'enfant avait atteint un âge auquel il

était envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie.

Son âge lui permettait ainsi de se rendre seule au lieu de son établissement

scolaire et de rentrer seule chez elle. En outre, il apparaissait que les

angoisses dont la fille des recourants était la proie ne semblaient pas

particulièrement importantes dès lors qu'elles n'avaient nécessité ni un suivi

médical, ni un quelconque traitement (GE.2016.0050 précité; voir aussi

GE.2017.0047 déjà cité; GE.2015.0142 du 23 novembre 2015; GE.2015.0110 du 14

août 2015).

Plus récemment, la CDAP a confirmé le refus de

dérogation visant à permettre à deux enfants d’une fratrie de treize et dix ans

de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu de proches parents

qui pourraient les garder. Elle a estimé que les enfants disposaient déjà d'une

certaine autonomie et rappelé qu’une structure d'accueil extrascolaire était

disponible au lieu de domicile. Quant aux difficultés scolaires que

rencontrerait l'un d’eux, il ne s'agit pas d'un véritable problème

médico-pédagogique qui pourrait justifier une dérogation (arrêts GE.2018.0115

et GE.2018.0094 du

8.

août 2018; cf. également GE.2018.0058 du 22 juin 2018 concernant une fratrie

de deux enfants de dix et sept ans).

5.

Ces considérations conduisent le Tribunal à faire, dans le cas d’espèce,

plusieurs constatations.

a) Il ne s’impose pas de réserver un sort différent

aux deux recours dont les recourants ont saisi la Cour contre le refus de

l’autorité d’accorder une nouvelle dérogation à D.________, pour lui permettre

d’effectuer sa troisième année du cycle primaire à Renens, respectivement le

refus d’accorder à C.________ une dérogation pour lui permettre d’effectuer sa

première année du même cycle à Renens. On peut en effet admettre avec les

recourants qu’il ne serait pas adéquat de séparer les deux sœurs, à tout le

moins durant le premier cycle primaire de leur scolarité, même si chacune

fréquentera une classe différente, puisque deux ans les séparent. Or, comme on

le verra plus loin, aucun élément ne commandait à l’autorité intimée d’accueillir

la demande de dérogation en faveur de C.________. En outre, comme il est exposé

dans l’arrêt GE.2019.0013 du même jour, l’autorité intimée n’a pas abusé de son

pouvoir d’appréciation en refusant l’octroi d’une nouvelle dérogation en faveur

de D.________. A supposer du reste que cette demande puisse être accueillie

pour les deux sœurs, suivant en cela les conclusions des deux recours, force

serait d’admettre qu’à l’issue de la quatrième année effectuée par D.________,

ces dernières seraient inévitablement séparées et ne fréquenteront pas le même

établissement. En effet, les recourants suggèrent eux-mêmes que ces dérogations

soient limitées au premier cycle primaire de leurs deux filles.

Les recourants ont sans doute bénéficié à deux

reprises, pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, de dérogations

successives, autorisant leur fille D.________ à être scolarisée à Renens. Si

l’on excepte le fait que C.________ sera, elle aussi, scolarisée à la rentrée

2019-2020, les circonstances ayant conduit l’autorité intimée à accorder ces

dérogations ne se sont pas modifiées. Cette constatation n’est cependant pas, à

elle seule, suffisante pour remettre en cause le refus de l’autorité intimée de

consentir à ce qu’une exception au régime général d’enclassement des élèves

dans l’aire de recrutement soit également accordée en faveur de C.________

(dans le même sens, arrêt GE.2014.0135 du 25 septembre 2014). A défaut, ce

serait reconnaître aux recourants un droit en quelque sorte à la dérogation, ce

qui n’est guère envisageable au vu de ce qui a été rappelé au considérant

précédent. De même, les recourants ne sauraient se prévaloir de l’octroi de

deux précédentes dérogations en faveur de D.________ pour critiquer le refus

d’octroi d’une dérogation en faveur de C.________ sous l’angle de la violation

du principe constitutionnel de la bonne foi.

b) Les recourants font valoir que leur situation

serait particulière, en ce sens qu’ils habitent à l’extrémité ouest du

territoire communal de Lausanne, dans une portion de celui-ci, enclavée en

quelque sorte dans le territoire communal de Renens. Il est vrai que l’accès au

chemin dont ils sont riverains se fait uniquement par la rue ********, soit sur

le territoire de la Commune de Renens. Il est vrai également que la collecte et

la gestion des déchets produits par les habitants de ce chemin est assurée par

la Commune de Renens. En outre, la parcelle qui abrite la maison où ils

habitent est partagée entre les communes de Lausanne (où se situe la maison

d’habitation) et Renens (où s’étend le pré attenant), à l’image de toutes les

entrées paires du chemin des ********. La situation du quartier ne saurait

toutefois être comparée avec l’enclave lausannoise de Vernand (entourée par les

communes de Cheseaux-sur-Lausanne, Crissier, Jouxtens-Mézery,

Romanel-sur-Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne, Cugy et Morrens), évoquée par les

recourants. Il s’avère en effet qu’une distance inférieure à un kilomètre

sépare leur domicile du collège lausannois où leur fille devrait être

scolarisée. La situation géographique du quartier qu’ils habitent ne permet pas

aux recourants de prétendre à l’octroi d’une dérogation. A cela s’ajoute qu’en

leur absence, la prise en charge de leurs filles est assurée la plupart du

temps par E.________, qui habite non pas Renens, mais le même immeuble qu’eux.

c) Les recourants reviennent sur le trajet que leur

fille devrait emprunter quotidiennement pour rejoindre le Collège de ********

et retourner au domicile. On relève que cette dernière dispose de deux

possibilités pour se rendre à l’école à pied depuis son domicile: emprunter la rue

********, obliquer à droite pour rejoindre la route ********, puis le quartier

de ********, soit un trajet de 850m; rejoindre l’avenue ******** en empruntant

la rue ******** puis le quartier ********, soit un trajet d’un kilomètre. Sans

doute, il faut garder à l’esprit que D.________ sera âgée de six ans et demi

seulement lors de la rentrée scolaire et sa sœur Naomi, de quatre ans et demi. Les

deux trajets peuvent aisément être parcourus en moins de vingt minutes par une

fillette ne présentant aucun problème physique particulier et par son

accompagnante. Se fondant sur les constatations de la Dresse I.________, les

recourants expliquent qu’en raison de la dénivellation, la grand-mère des enfants,

qui n'est pas véhiculée, ne pourra pas se déplacer seule avec trois enfants «en

bas âge sur des chemins pentus». On relève cependant que leur domicile se

situe à une altitude de 427m, cependant que le collège ******** se situe à 390m

environ. Là encore, on voit mal comment une fillette et son accompagnante (dont

il n’est pas allégué qu’elle souffrirait de problèmes de santé) ne puissent pas

emprunter chaque jour un chemin présentant un dénivelé de moins de 40m sur un

parcours total de 850m, voire 1km. Les recourants évoquent en outre les

problèmes de sécurité auxquels leur fille serait confrontée en empruntant tous

les jours la rue ******** pour rejoindre l’avenue ******** et le quartier ********.

Il faut cependant rappeler, une fois encore, que de nombreux enfants du canton,

en âge d’être scolarisés, habitent en des lieux riverains d’un trafic

important. En pareil cas, il importe à leurs parents, à l’image des recourants,

de prendre toutes dispositions utiles pour que leurs enfants rejoignent l’école

de leur domicile en toute sécurité (dans le même sens, arrêt GE.2008.0165, déjà

cité), ce qu’ils font au demeurant en faisant accompagner leur fille durant son

trajet. Par ailleurs, les recourants se gardent d’évoquer qu’une autre

possibilité est offerte à leur fille pour rejoindre depuis leur domicile le

collège où elle devra être enclassée; par les transports publics (lignes TL ********

[rue ********], puis ******** [********]), ce trajet, qui ne compte que quatre

arrêts, peut être effectué en moins de quinze minutes. Dès lors, les critiques

que les recourants mettent en avant contre le parcours que leur fille devra

emprunter pour rejoindre son école ne sont pas de nature à justifier qu’une

dérogation leur soit octroyée.

d) Pour le reste, les considérations que développent

les recourants sont d’ordre essentiellement subjectif et relèvent davantage de

leur convenance personnelle. Comme ils l’indiquent eux-mêmes, C.________ se

serait déjà familiarisée avec l’école primaire ********, où sa sœur a suivi les

deux premières années scolaires. Il ne ressort toutefois pas des explications

des recourants que C.________ serait exposée à des difficultés particulières, dont

il y aurait lieu de tenir compte dès le début de sa scolarité obligatoire. Cela

exclut de toute façon qu’une dérogation puisse être accordée en sa faveur. A

cet égard, le fait que les deux sœurs seront scolarisées ensemble à ********,

même si elles ne fréquenteront pas la même classe, constitue certainement un

élément de nature à faciliter leur intégration dans cet établissement.

e) Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que

l’autorité intimée ait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant

d’octroyer la dérogation requise. Au surplus, les recourants, qui évoquent

également sur ce point une inégalité de traitement, ne démontrent pas qu’un

traitement différent aurait été réservé à la demande de parents se trouvant

dans une situation semblable à la leur.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à

rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours

commande que les recourants, qui succombent, en supportent les frais (cf. art.

49.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture, du 18 décembre 2019, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.