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Décision

GE.2019.0018

CDAP - GE.2019.0018 - 2019-03-11 - A.________/Tribunal cantonal Cour administrative

11 mars 2019Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1973, a obtenu une licence en droit en 1998

auprès de l'Université de Genève. De septembre 2002 à fin août 2004, A.________

a effectué un stage d'avocat dans le canton de Genève, sans que celui-ci n'ait

débouché sur l'obtention d'un brevet d'avocat. De septembre 2011 à juin 2012, l'intéressé

a effectué 10 mois de stage d'avocat dans le canton de Vaud, en l'Etude de Me ********,

à Lausanne. Le 8 juin 2012, il a informé le Tribunal cantonal vaudois qu'il

interrompait momentanément son stage. Il a en conséquence été radié du tableau

des avocats stagiaires avec effet au 30 juin 2012. A.________ a ensuite repris

son stage le 28 avril 2014, d'abord en l'Etude de Me ********, puis de Me ********.

Il a terminé son stage et a été radié du tableau des avocats-stagiaires en date

du 12 septembre 2016.

B.

Le 11 août 2016, A.________ s'est inscrit aux examens d'avocat pour la

session d'octobre 2016 (session IV/2016), qui devait débuter le 26 octobre

2016. Le 4 octobre 2016, l'intéressé a retiré son inscription, indiquant que "le

délai pour préparer l'examen correctement [était] trop court", et a sollicité

le report de son inscription à la session I/2017.

Dans sa réponse du 12 octobre 2016, la Présidente de

la commission d'examens a constaté que A.________ ne s'était pas acquitté de la

finance d'inscription dans le délai au 23 septembre 2016 qui lui avait été

imparti à cet effet. Sa correspondance du 4 octobre 2016 ne faisant état

d'aucun éventuel empêchement de force majeure, elle considérait cette lettre

comme un retrait d'une inscription acceptée. Par conséquent, l'intéressé

demeurait redevable de la moitié de la finance d'inscription, conformément à

l'art. 3 al. 2 du Règlement sur les examens d'avocat du 8 mars 2016

(REAv; BLV 177.11.2). Quant à une inscription à la session suivante (I/2017), A.________

était invité à confirmer celle-ci dès l'ouverture des inscriptions à la session

concernée. A cet égard, la Présidente de la commission indiquait que le dossier

de l'intéressé était considéré comme complet.

C.

A.________ ne s'est finalement pas inscrit à la session d'examens

I/2017, mais a sollicité, le 31 août 2017, son inscription pour la session

d'examens du mois de novembre 2017 (session IV/2017). Par lettre du 12

septembre 2017, le Président du Tribunal cantonal a informé l'intéressé que son

inscription était désormais soumise à la loi sur la profession d'avocat du 9

juin 2015 (LPAv; BLV 177.11) et l'a invité à contacter la Chambre du stage

en vue d'obtenir une dérogation aux cours de formation désormais nécessaires

pour l'inscription aux examens d'avocat. En effet, l'entrée en vigueur de la

LPAv le 1er janvier 2016 impliquait le respect de la Directive sur

la formation des avocats stagiaires (art. 32 al.1 let. c LPAv), laquelle

comprenait notamment le suivi du cours "Droit et éthique de la profession

d'avocat" dispensé par l'Université de Lausanne au semestre d'automne

uniquement, ainsi que l'obtention de 20 crédits dont au moins 6 obtenus lors

des formations mensuelles dispensées par la Conférence du stage. En outre, A.________

était invité à compléter sa demande par les documents usuels prévus à l'art. 32

al. 2 LPAv.

Le 13 octobre 2017, constatant que l'intéressé

n'avait pas donné suite à sa lettre du 12 septembre 2017 dans le délai imparti,

le Président du Tribunal cantonal l'a informé considérer qu'il renonçait à

s'inscrire à la session d'examens IV/2017.

D.

Le 24 novembre 2017, A.________ a sollicité son inscription à la session

d'examens de février 2018 (session I/2018). Par la même occasion, il a requis

d'être dispensé du paiement de la moitié de la taxe d'inscription pour la

session IV/2016 dont il s'était désinscrit tardivement, invoquant le décès de

sa sœur survenu le 18 octobre 2016.

E.

La demande de dérogation formée par A.________ pour le cours de

déontologie a été refusée par la Chambre du stage, le 4 décembre 2017.

F.

Le 6 décembre 2017, le vice-président du Tribunal cantonal a informé l'intéressé

que pour s'inscrire à la session d'examens I/2018, il devait produire

l'attestation de la Chambre du stage relative aux cours de formation. En outre,

son dossier n'était pas complet. Par ailleurs, sa requête tendant au

non-paiement de la moitié de la taxe d'examens de la session IV/2016 était

rejetée, dès lors qu'il ne pouvait pas faire valoir un motif de force majeure en

raison du décès de sa soeur, un an après la session d'examens concernée, ce d'autant

qu'il n'avait pas invoqué ce motif lors de sa désinscription, le 4 octobre 2016.

G.

Selon attestation délivrée au mois de février 2018 par la Faculté de

Droit de l'Université de Lausanne, A.________ a suivi régulièrement le cours de

"Droit et éthique de la formation d'avocat" durant le semestre

d'automne 2017-2018 et a réussi l'examen final relatif à cette formation avec

la note de 5.25/6. Le 29 mars 2018, la Chambre du stage a validé 22 crédits

obtenus par l'intéressé dans le cadre de la Conférence du stage et de

formations continues.

H.

Le 3 avril 2018, A.________ s'est inscrit à la session d'examens du mois

de juin 2018 (session II/2018). Son inscription lui a été confirmée par lettre

du Président de la Commission d'examens du 24 avril 2018, lequel le convoquait

en outre à la séance d'information aux candidats prévue le 25 mai 2018. A.________

ne s'est pas présenté à cette séance.

I.

Le 6 juin 2018, soit à la veille du début de la session d'examens, A.________

a informé le Président de la commission d'examens du retrait de son

inscription. A l'appui de ce retrait, il a fait valoir qu'il avait été empêché

de se préparer correctement aux examens en raison du fait qu'il était partie à

une procédure pénale dans le canton de Berne, dans laquelle le séquestre

conservatoire d'un bien important avait été ordonné. Dans le cadre de cette

procédure, il avait été amené à rédiger une plainte pénale avec l'assistance de

son conseil pour le 10 avril 2018, et à remettre au procureur en charge du

dossier, pour le 4 juin 2018, un chargé de pièces de plus de 150 pages, dont la

préparation avait pris plusieurs mois. Il sollicitait que ces faits soient

considérés comme un motif légitime au sens de l'art. 3 al. 3 REAv.

A.________ a alors produit une attestation du 6 juin

2018 établie par ********, clerc en l'Etude de Me ********, huissier judiciaire

à Genève, qui indiquait ce qui suit:

"A ce jour, plus de trente rendez-vous en l'étude ont

été nécessaires pour mener à bien le projet susmentionné, c'est-à-dire

rédaction de dix-huit attestations provisoires et de deux attestations

définitives.

Seulement pour les mois de mai et de juin 2018, treize

rendez-vous ont été comptabilisés, qui ont duré plusieurs heures chaque fois.

Le suivi quotidien de ce dossier a impliqué d'innombrables

téléphones ou courriels. Il a en outre été dressé de nombreux projets

d'attestations, captures d'écrans, prises de vue, impression de photos, il a

été procédé à plusieurs modifications et corrections, vacation,

téléphones."

Par lettre datée du 6 juin 2018 également, l'avocat ********,

a attesté des faits suivants:

"Je confirme représenter les intérêts et assurer la

défense de Monsieur A.________ dans le cadre d'une procédure pénale pendante

devant le Ministère public du canton de Berne depuis le mois de novembre 2017,

à laquelle il est partie.

Dans le cadre de cette procédure, Monsieur A.________ a dû

rechercher et, avec mon assistance, consulter de volumineuses archives et

nombreux documents afin d'y sélectionner des moyens de preuve pertinents, dont

certains ont dû être attestés par huissier judiciaire, et préparer avec moi des

écritures judiciaires complexes qui ont nécessité plusieurs projets et de

nombreuses heures de travail (en centaine), dans des délais impartis par le

Procureur en charge de la procédure préliminaire […].

A ma connaissance, ayant été en contact quasi journalier avec

Monsieur A.________ depuis le début de cette procédure pénale, les impératifs

de la procédure lui ont demandé un important travail qui s'est intensifié à

partir du début de l'année 2018 et ce jusqu'au début de ce mois en raison du

délai dernièrement imparti par le Procureur en charge de la procédure

préliminaire […]."

A.________ a également produit la première page caviardée

de sa plainte pénale et requête de perquisition et séquestre du 10 avril 2018,

pour abus de confiance, voire appropriation illégitime, vol, chantage,

contrainte et faux dans les titres. Il a en outre produit des documents

largement caviardés du Ministère public bernois, région Bern-Mitteland, à

savoir des décisions ("Verfügung") du 25 septembre et 22 octobre 2018

respectivement la communication d'un avis de clôture de l'enquête ("Abschluss

der Untersuchung") du 23 octobre 2018 dans le cadre d'une enquête pour vol

et abus de confiance, mentionnant des mesures d'instruction (perquisition de

domicile) le 1er novembre 2017 et énumérant divers documents,

caviardés.

J.

Le 22 juin 2018, le Président de la commission d'examens a retenu ce qui

suit:

"Monsieur,

Votre courrier du 6 juin 2018 m'est bien parvenu.

Dès lors que vous avez retiré votre inscription avant le

début des examens (la veille en l'occurrence), vous vous trouvez dans le cas visé

par l'art. 3 al. 2 (et non al. 3) du Règlement sur les examens d'avocat (REAv).

Le motif invoqué, soit la participation à une procédure

pénale nécessitant la préparation de pièces pendant "plusieurs mois",

vous était donc connu de longue date, à tout le moins à l'échéance du délai

d'inscription du 30 mars 2018, la procédure pénale datant d'ailleurs de

l'automne 2017.

Le cas de force majeure au sens de l'art. 3 al. 2

REAv n'est donc à l'évidence pas réalisé.

Dans ces conditions, la moitié de la taxe d'examen vous est

facturée. L'entier de la finance d'inscription ayant été payée, une moitié de

celle-ci vous sera remboursée.

[...]"

K.

Le 31 octobre 2018, A.________ a sollicité son inscription à la session

d'examens du mois de février 2019 (session I/2019), requérant une restitution

du délai de 2 ans prévu à l'art. 32 al. 3 LPAv pour s'inscrire aux examens

après la fin du stage. A l'appui de cette demande, il invoquait des

circonstances personnelles graves, à savoir le décès de sa sœur en octobre 2016

et des problèmes d'apnées du sommeil qui n'avaient pu être diagnostiqués qu'en

octobre 2018 malgré un premier examen subi en janvier 2017, qui n'avait pas été

concluant. A cet égard, il a indiqué avoir consulté une première fois, le 4

janvier 2017, puis une seconde fois en été 2018. En troisième lieu, il a fait

valoir que son temps avait été mobilisé par la procédure pénale qu'il avait

déjà invoquée dans sa lettre de désinscription du 6 juin 2018, et dont l'enjeu

principal était "un objet ayant potentiellement une valeur très

importante", qui lui avait été soustrait.

A sa lettre était joint notamment un certificat

médical du 26 octobre 2018 établi par le Dr ********, médecin auprès du Centre

de médecine du sommeil des Hôpitaux universitaires de Genève, qui s'exprimait

en ces termes:

"Date début: 04/01/2017

Date de fin: 26/10/2018

Je, sous-signé, certifie que M. A.________ (né le ********73)

a consulté le Centre de Médecine du sommeil le 4 janvier 2017 en raison d'une

somnolence diurne excessive (score d'Epworth à 16/24) dans un contexte familial

difficile (décès de sa sœur). Sa capacité à passer des examens s'en est trouvée

réduite.

Le diagnostic final a été posé le 29.08.2018 avec

instauration d'un traitement symptomatique début octobre et amélioration

progressive de la somnolence et de ses capacité d'attention. Son traitement

nécessite encore des adaptations et un suivi régulier auprès de la Ligue

Pulmonaire de Genève et du médecin du Centre de Médecine du Sommeil. Le

pronostic est donc favorable. Actuellement il n'y a plus de restriction à

d'éventuel examen à venir."

L.

Par décision du 30 novembre 2019, la Cour administrative du Tribunal

cantonal (ci-après: la Cour administrative) a refusé définitivement

l'inscription de A.________ aux examens d'avocat, au motif que le délai de deux

ans de l'art. 32 al. 3 LPAv pour se présenter aux examens d'avocat à

l'issue du stage était échu et que les circonstances invoquées dans sa lettre

du 31 octobre 2018 ne suffisaient pas à retenir l'existence d'un cas de force

majeure qui l'aurait empêché de se présenter aux examens durant deux ans, étant

rappelé qu'il avait bénéficié de six sessions pendant cette période, si l'on ne

tenait pas compte des deux sessions dont il s'était retiré.

M.

Par acte du 18 janvier 2019, A.________ a formé recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est

autorisé à se présenter à la session d'examens d'avocat du 3 au 30 juin 2019, subsidiairement

à la prochaine session d'examens d'avocat suivant le jugement définitif et exécutoire

à intervenir. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision en ce

sens qu'il est autorisé à se présenter aux examens du brevet d'avocat d'ici au

22 décembre 2020, étant précisé qu'il n'est plus qu'au bénéfice de deux

tentatives en application de l'art. 35 al. 2 LPAv. Plus subsidiairement, il

conclut à l'annulation de la décision et à son renvoi à la Cour administrative

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant a notamment requis d'être entendu

oralement à l'occasion d'une audience de débats publics au sens de l'art. 6 de

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Dans ses déterminations du 5 février 2019, la Cour

administrative a conclu au rejet du recours.

A titre de mesures provisionnelles, le recourant a

requis le droit de pouvoir se présenter à la session d'examens du mois de juin

2019.

N.

Selon publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) des 1er

et 5 février 2019, le délai d'inscription pour la session d'examens de juin

2019 a été fixé au 29 mars 2019.

O.

La Cour a tenu audience le 4 mars 2019. A cette occasion, le recourant a

été entendu dans ses explications.

La Cour a ensuite statué.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la

loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). En l’espèce, le recours a été

interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95

LPA-VD) prévus par la loi.

2.

Est litigieux le refus définitif d'autoriser le recourant à se présenter

aux examens d'avocat. Le recourant ne conteste pas avoir dépassé le délai pour

se présenter à ces examens. Il sollicite la restitution de ce délai et conteste

la conformité de l'art. 32 al. 3 LPAv à la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dès lors que cette

disposition ne prévoit aucune prolongation du délai de deux ans pour se

présenter aux examens d'avocat. Cette disposition serait ainsi disproportionnée

et contraire à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Il se réfère

notamment à un arrêt du Tribunal fédéral relatif à un cas genevois (TF

2C_32/2015 du 28 mai 2015 consid. 5), ainsi qu'à la réglementation d'autres

cantons.

a) La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre

circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) réserve le droit des cantons de fixer

les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat (art. 3 al. 1 LLCA). L'art. 7

al. 1 let. b LLCA prévoit que les cantons ne peuvent délivrer le brevet

d'avocat que si le titulaire a effectué un stage d'une durée d'un an au moins

effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances

juridiques théoriques et pratiques. Selon la doctrine, les cantons déterminent

avec une grande liberté les modalités du stage (Bohnet/Martenet, Droit de la

profession d'avocat, Berne 2009, n. 537; cf. aussi n. 538 ss;

Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010,

n. 40 ad art. 7 LLCA). Ainsi les cantons peuvent fixer une durée de stage, sous

réserve de la durée minimale de l'art. 7 LLCA, ainsi que le nombre de

tentatives. Dans le canton de Vaud, la durée du stage est de deux ans (art. 25

LPAv) et les candidats aux examens de brevet bénéficient de trois tentatives

(art. 35 LPAv). L'art. 32 LPAv traite des conditions d'admission aux examens du

brevet d'avocat. Il a la teneur suivante:

"Art. 32 Conditions d'admission

1Pour être admis aux examens d'avocat, le

stagiaire doit :

a. être

titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d'un master

universitaire en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon

l'article 7 LLCA[A] , soit d'une licence en droit suisse ;

b. avoir

accompli le stage prévu à la section I du présent chapitre ;

c. avoir

suivi les cours de formation imposés par la Chambre du stage et passé avec

succès les éventuels examens y relatifs ;

d. avoir

rempli les autres conditions imposées par le Tribunal cantonal ou la Chambre du

stage.

2Les conditions de l'article 8, alinéa 1 LLCA

doivent être remplies.

3Le candidat dispose d'un délai de deux ans dès la

fin de son stage pour se présenter aux examens d'avocat. En cas d'échec, il

dispose d'un délai de dix-huit mois depuis la communication dudit échec pour se

représenter.

4Après consultation de l'Université de Lausanne,

le Tribunal cantonal détermine les titres donnant accès aux examens d'avocat."

La LPAv ne prévoit pas d'exception aux délais fixés

dans cette disposition. Dans son exposé des motifs et projet de loi n° 151

d'avril 2014, le Conseil d'Etat a indiqué ce qui suit s'agissant de l'art. 32 al.

3.

LPAv (p. 13):

"L'alinéa 3 introduit un délai de deux ans dès la fin du

stage pour se présenter aux examens d’avocat et un délai de dix-huit mois pour

se représenter en cas d'échec. Il s’agit en effet d’éviter que des candidats ne

se présentent aux examens, pour la première fois, que plusieurs années après la

fin de leur stage, respectivement qu'ils attendent des années avant de se

représenter, ayant ainsi perdu tout le bénéfice de leur formation, avec le

risque d'échec que cela implique. Cette disposition est ainsi instituée surtout

dans l'intérêt des avocats stagiaires.

Le délai de deux ans commencera à courir dès le lendemain de

la date effective de fin du stage, telle qu'elle figure dans l'attestation du

maître de stage. Le délai de 18 mois partira quant à lui de la date de la

communication de l'échec, soit de la réception du courrier indiquant ce

dernier. Les délais seront respectés si la demande d'admission est adressée à

la commission d'examens au plus tard le dernier jour du délai."

b) Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans

l'arrêt précité du 28 mai 2015 (2C_32/2015), la liberté économique garantie par

l'art. 27 Cst. comprend notamment le libre choix de la profession, le libre

accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27

al. 2 Cst.). Cette liberté n'est cependant pas absolue. Les restrictions

cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt

public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à

ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis

(art. 36 Cst.). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la

réglementation genevoise sur la profession d'avocat, qui fixe un délai de cinq

ans dès la prestation de serment pour réussir l'examen du brevet d'avocat,

n'était pas contraire à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Un

tel délai, qui permettait ainsi un délai de trois ans pour réussir les examens

dès la fin du stage n'apparaissait pas disproportionné, ce d'autant moins

qu'une prolongation de ce délai était prévue en cas de justes motifs.

c) Dans le cas présent, les art. 3 LLCA et 32 al. 3

LPAv constituent les bases légales formelles sur lesquelles repose le délai

contesté pour se présenter aux examens d'avocat. Quant à l'intérêt public d'imposer

un tel délai, le Tribunal de céans ne voit pas de raisons de s'écarter de

l'appréciation du Tribunal fédéral dans l'arrêt précité selon laquelle un tel

délai a pour but de protéger le public en s'assurant que les avocats disposent

des qualifications nécessaires pour assurer la représentation des justiciables

et qu'il s'agit ainsi d'une mesure de police répondant à un intérêt public. De

même il est dans l'intérêt du justiciable que les avocats stagiaires

s'efforcent de se présenter à leurs examens dans les meilleurs délais suivant

l'achèvement de leur stage (TF 2C_32/2015 précité consid. 5.3). L'exposé des

motifs précité de la LPAv retient aussi un intérêt public consistant à éviter

que des candidats ne se présentent aux examens, pour la première fois, que

plusieurs années après la fin de leur stage, respectivement qu'ils attendent

des années avant de se représenter, ayant ainsi perdu tout le bénéfice de leur

formation, avec le risque d'échec que cela implique. L'autorité intimée dans la

présente procédure a également indiqué qu'un tel délai avait pour but d'assurer

une cohérence entre les sujets abordés pendant le stage et ceux traités par les

examens, ainsi qu'à éviter une trop longue période hors de la profession entre

la fin du stage et les examens. Ces deux objectifs visent à garantir que seuls

se présentent aux examens des candidats aptes à les réussir. A la lumière de ce

qui précède, l'art. 32 al. 3 LPAv poursuit ainsi manifestement un but d'intérêt

public. Reste à déterminer si cette disposition respecte le principe de la

proportionnalité, dès lors qu'elle ne prévoit aucune exception au délai de deux

ans pour se présenter aux examens.

d) Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5

al. 2 Cst.) exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats

escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par

une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute

limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre

celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; TF

2C_220/2017 du 23 janvier 2017 consid. 4.6.2 et les références citées).

En l'occurrence, comme le relève l'autorité intimée,

l'art. 32 al. 3 LPAv prévoit un délai de deux ans pour se présenter à la

première tentative d'examens d'avocat, puisqu'en cas d'échec, le candidat

dispose encore d'un délai supplémentaire de dix-huit mois pour se représenter.

Dès lors que les candidats au brevet d'avocat disposent de trois tentatives

possibles, le droit vaudois permet aux candidats de passer leurs examens de fin

de stage dans un laps de temps de 5 ans (deux ans + 18 mois + 18 mois), ce qui

ne saurait manifestement être considéré comme disproportionné.

e) L'art. 32 al. 3 LPAv apparaît ainsi conforme à la

Constitution et à la LLCA. Le recourant ne s'étant pas inscrit aux examens dans

le délai précité de deux ans, c'est partant à juste titre que l'autorité

intimée a refusé définitivement son inscription ultérieure aux examens

d'avocat.

3.

Le recourant sollicite une restitution du délai pour s'inscrire aux

examens, en application de l'art. 22 LPA-VD, tout en reconnaissant que les

délais fixés par la loi, comme c'est le cas de l'art. 32 LPAv, ne peuvent être

prolongés (art. 21 LPA-VD).

a) Comme on l'a vu, l'art. 32 al. 3 LPAv ne prévoit

aucune exception au délai de deux ans dès la fin du stage pour se présenter aux

examens d'avocat. L'autorité intimée a cependant examiné et considéré qu'il

n'existait aucune circonstance susceptible de justifier le non-respect de ce

délai par le recourant. La décision attaquée se réfère à la notion de force

majeure. Cette notion figure à l'art. 3 al. 2 REAv qui prévoit ce qui suit:

"Art. 3

1.

Le non-paiement de la taxe d'examen dans le

délai imparti vaut retrait de l'inscription.

2.

Sauf cas de force majeure, le candidat qui

retire une inscription acceptée doit payer la moitié de la taxe d'examen; son

inscription à la session suivante peut être refusée.

3.

La candidat qui, sans motif légitime, se retire

de l'examen ou ne se présente pas est censé avoir échoué."

Il résulte de cette disposition que le règlement

prévoit des exceptions pour des cas de force majeure ou de motifs légitimes,

lorsqu'un candidat retire son inscription à une session d'examens (al. 2) ou se

retire ou ne se présente pas à un examen (al. 3). L'art. 3 REAv n'apparaît

ainsi pas applicable dans le cas présent. En conséquence, ni la LPAv ni le REAv

ne semblent avoir envisagé l'hypothèse qu'un candidat ne soit pas en mesure de

se présenter aux examens d'avocat dans les deux ans qui suivent la fin de son

stage.

Selon la doctrine, si la restitution d'un délai de

procédure est exceptionnelle; c'est néanmoins un principe général du droit, qui

découle du principe de la proportionnalité et qui existe même sans base légale (Moor/Poltier,

Droit administratif II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.7; Bovay, Procédure

administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 537s.).

b) L'art. 22 LPA-VD prévoit qu'un délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2). On peut se demander dans

quelle mesure l'art. 22 LPA-VD qui régit des délais de procédure est

applicable dans le cas présent. Cette question peut toutefois souffrir de

rester indécise au vu des motifs qui suivent.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur

laquelle se fonde la pratique vaudoise (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid.

3.

), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non

seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette

notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles

ou à une erreur excusables (TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1,

non publié in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1).

La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un

empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un

délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal

objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de

charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86

consid. 2; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;8C_15/2012 du 30 avril

2012.

consid. 1).

c) En l'espèce, le recourant allègue en substance plusieurs

circonstances qui justifieraient selon lui son empêchement non fautif de se présenter

à temps aux examens d'avocat. Ces motifs sont le décès de sa soeur, ses propres

problèmes de santé, la nécessité de suivre une formation complémentaire dans le

cadre de son stage et enfin une procédure pénale dans le canton de Berne dans

lequel il est intervenu en tant que plaignant.

aa) Le recourant a terminé son stage le 12 septembre

2016, de sorte que le délai de deux ans échoyait le 12 septembre 2018. Il s'est

inscrit à la première session utile à la fin de son stage, soit celle d'octobre

2016, puis s'est désisté le 4 octobre 2016, au motif que le délai pour préparer

correctement ses examens aurait été trop court. Il a allégué par la suite que

le décès de sa soeur, survenu le 18 octobre 2016, l'aurait profondément

affecté. Sans minimiser les difficultés qu'il a pu connaître en raison de ce

deuil, force est de constater, avec l'autorité intimée, que ce décès est

postérieur à son retrait de la session d'octobre 2016. Ce décès ne l'a ensuite

pas empêché de s'inscrire à de nouvelles sessions d'examens en 2017, puis en

2018, de sorte que cet événement n'apparaît pas pertinent et ne constitue en

tout cas pas un empêchement excusable de se présenter à la session de juin 2018.

bb) Le recourant invoque ensuite avoir subi un

retard d'environ 10 mois dans la présentation de ses examens d'avocat en raison

de la nécessité de suivre, à tort selon lui, une formation complémentaire exigée

dans le cadre du stage d'avocat, compte tenu de la modification législative de

la LPAv survenue pendant son stage. Force est toutefois de constater que le

recourant n'a pas contesté le refus de la Chambre du stage, du 4 décembre 2017,

de lui accorder une dérogation de suivre cette formation complémentaire. Une

éventuelle contestation de sa part à ce sujet est en conséquence tardive et ne

relève pas de la présente procédure. Il a au demeurant validé cette formation en

février 2018. A ce moment-là, il était encore en mesure de s'inscrire à la

session d'examens de juin 2018, de sorte que cet élément ne l'a pas non plus empêché

de se présenter aux examens dans le délai de l'art. 32 al. 3 LPAv.

cc) Le recourant fait encore valoir des problèmes de

santé (apnées sévères du sommeil) qui auraient affecté ses capacités cognitives

durant plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'un traitement adéquat

puisse lui être administré, début octobre 2018. En audience, il a notamment

expliqué qu'il ne s'était pas rendu compte, jusqu'à sa prise en charge médicale

en 2018, à quel point il était souffrant. Il se réfère notamment à une affaire

tranchée par la CDAP en 2009 (GE.2008.0217 du 12 août 2009). Sa situation

diffère toutefois à plusieurs égards de ce cas. Cet arrêt concernait une

candidate à des examens universitaires, souffrant de troubles affectifs

bipolaires, qui s'est présentée à des examens alors qu'elle connaissait une

période d'incapacité de discernement l'empêchant de prendre conscience de son

incapacité à passer des examens. Son état était médicalement attesté. Dans le

cas présent en revanche, le recourant a manifestement eu conscience de ses

problèmes de santé, puisqu'il a consulté une première fois le 4 janvier 2017,

sans que ce premier examen ne s'avère concluant. Il résulte de ses propres

indications, ainsi que du certificat médical produit, que le recourant a ensuite

attendu jusqu'en été 2018 pour consulter à nouveau. Au demeurant, le certificat

médical produit fait état tout au plus d'une capacité réduite de passer des

examens. Son état de santé s'est ensuite rapidement amélioré, dès sa prise en

charge médicale en 2018. Sans minimiser le caractère sévère de la pathologie du

recourant, force est de constater, avec l'autorité intimée, que le recourant ne

peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pris aucune mesure entre ces deux

consultations pour se faire soigner. Au demeurant, il s'est inscrit à des

sessions d'examens pendant cette période, ce qui permet d'inférer qu'il

s'estimait en mesure de se présenter à celles-ci. Il a en outre réussi, pendant

cette période, à suivre la formation complémentaire requise dans le cadre du

stage et à passer l'examen relatif à celle-ci. Enfin, quand bien même ses

problèmes de santé existeraient depuis longtemps, le recourant semble avoir pu

fonctionner normalement puisqu'il a pu effectuer son stage d'avocat et il a

encore précisé en audience qu'il avait poursuivi des activités professionnelles

entre ses différentes périodes de stage, notamment dans le domaine de l'art ou

en tant que conseil juridique. Il convient en conséquence de retenir que le

recourant ne démontre pas avoir connu des problèmes de santé suffisamment graves

qui l'auraient empêché, sans sa faute, de se présenter aux examens litigieux dans

le délai de l'art. 32 al. 3 LPAv.

dd) Enfin, le recourant justifie le retrait de son

inscription à la session d'examens de juin 2018 par le motif qu'il a dû se

défendre dans le cadre d'une procédure pénale complexe qui aurait nécessité une

implication personnelle conséquente de sa part, au point de l'empêcher de se

préparer à cette session d'examens, compte tenu aussi de son état de santé

affaibli. Il explique avoir été victime du vol d'une oeuvre d'art d'une valeur

patrimoniale extrêmement importante. Une procédure pénale a été ouverte dans le

canton de Berne en novembre 2017. Il explique encore avoir eu une trentaine de

rendez-vous avec un huissier judiciaire à Genève et a également produit une

attestation de son avocat selon laquelle le recourant aurait été en contact

quasi journalier avec ce conseil à partir du début de l'année 2018 jusqu'en

juin 2018, compte tenu de cette procédure. Ces circonstances ne sauraient

constituer un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai au

sens de l'art. 22 LPA-VD, à supposer cette disposition applicable. En effet,

une telle procédure n'est pas de nature à empêcher le recourant de se préparer

et de se présenter à des examens d'avocat. Celui-ci étant d'ailleurs assisté

d'un avocat dans le cadre de la procédure pénale, il pouvait s'appuyer sur son mandataire

professionnel pour assurer sa représentation devant les autorités judiciaires tout

en se préparant à l'une des dernières sessions d'examens qui lui étaient

ouvertes. Au demeurant, la procédure pénale invoquée par le recourant a débuté

déjà en novembre 2017; le recourant était ainsi en mesure de mandater à temps

son conseil et de l'informer utilement pour préparer sa défense, puis de se

consacrer à la préparation de ses examens. A cela s'ajoute qu'en s'inscrivant à

la session d'examens de juin 2018 pendant cette période, le recourant

s'estimait apte à pouvoir se préparer dans ce délai et à se présenter à cette

session.

d) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'absence

d'un motif de restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD, à supposer

cette disposition applicable. Nonobstant les différents aléas précités, le

recourant a bénéficié pendant deux ans de plusieurs sessions d'examens

auxquelles il pouvait se présenter, étant aussi rappelé qu'il bénéficiait de

trois tentatives pour réussir ces examens (art. 35 LPAv). Ce délai de deux ans

était échu au moment où il a sollicité son inscription à la session de février

2019.

L'appréciation de l'autorité intimée consistant à refuser définitivement l'inscription

du recourant aux examens d'avocat ne prête ainsi pas le flanc à la critique et

peut être confirmée.

4.

Le recourant allègue à titre subsidiaire que sa déclaration de retrait

de son inscription à la session d'examens, formulée le 6 juin 2018, pourrait

être considérée comme un retrait d'examen au sens de l'art. 3 al. 3 REAv, valant

échec. Dans ce cas, l'art. 32 al. 3 in fine LPAv octroie un délai supplémentaire

de dix-huit mois depuis la communication de l'échec pour se représenter. Il

conclut ainsi à ce qu'un tel délai supplémentaire lui soit accordé.

Cette conclusion ne peut être suivie: la lettre du

recourant, du 6 juin 2018 commence sans équivoque par la phrase: "Je

vous confirme le retrait de mon inscription". De formation juridique,

le recourant, qui avait d'ailleurs déjà retiré à plusieurs reprises son

inscription à des sessions d'examens antérieures, ne pouvait ignorer la

distinction contenue à l'art. 3 REAv entre les alinéas 2 et 3. L'alinéa second

porte sur le retrait d'une inscription et l'alinéa trois sur le retrait ou la

non-présentation à un examen. Cette distinction lui a d'ailleurs été rappelée

par le président de la commission d'examens, le 22 juin 2018. Le recourant n'a

pas contesté cette décision qui niait un cas de force majeure au sens de l'art.

3.

al. 2 REAv et lui facturait la moitié de la finance d'inscription. Il n'y a

dès lors pas lieu d'appliquer ici l'art. 3 al. 3 REAv et de retenir que le

recourant serait en situation d'échec. Il ne peut ainsi se prévaloir d'un délai

supplémentaire de dix-huit mois tel que prévu à l'art. 32 al. 3 in fine

LPAv.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu le présent arrêt, il n'y a pas lieu de

statuer sur la demande de mesures provisionnelles formée par le recourant. Succombant,

le recourant supportera l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD) et n'a pas

droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal, du 30

novembre 2018, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.