GE.2019.0018
CDAP - GE.2019.0018 - 2019-03-11 - A.________/Tribunal cantonal Cour administrative
11 mars 2019Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et Mme
Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Tribunal cantonal, Cour
administrative, Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Tribunal cantonal, Cour
administrative, du 30 novembre 2018 refusant définitivement son inscription
aux examens d'avocats
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1973, a obtenu une licence en droit en 1998
auprès de l'Université de Genève. De septembre 2002 à fin août 2004, A.________
a effectué un stage d'avocat dans le canton de Genève, sans que celui-ci n'ait
débouché sur l'obtention d'un brevet d'avocat. De septembre 2011 à juin 2012, l'intéressé
a effectué 10 mois de stage d'avocat dans le canton de Vaud, en l'Etude de Me ********,
à Lausanne. Le 8 juin 2012, il a informé le Tribunal cantonal vaudois qu'il
interrompait momentanément son stage. Il a en conséquence été radié du tableau
des avocats stagiaires avec effet au 30 juin 2012. A.________ a ensuite repris
son stage le 28 avril 2014, d'abord en l'Etude de Me ********, puis de Me ********.
Il a terminé son stage et a été radié du tableau des avocats-stagiaires en date
du 12 septembre 2016.
B.
Le 11 août 2016, A.________ s'est inscrit aux examens d'avocat pour la
session d'octobre 2016 (session IV/2016), qui devait débuter le 26 octobre
2016. Le 4 octobre 2016, l'intéressé a retiré son inscription, indiquant que "le
délai pour préparer l'examen correctement [était] trop court", et a sollicité
le report de son inscription à la session I/2017.
Dans sa réponse du 12 octobre 2016, la Présidente de
la commission d'examens a constaté que A.________ ne s'était pas acquitté de la
finance d'inscription dans le délai au 23 septembre 2016 qui lui avait été
imparti à cet effet. Sa correspondance du 4 octobre 2016 ne faisant état
d'aucun éventuel empêchement de force majeure, elle considérait cette lettre
comme un retrait d'une inscription acceptée. Par conséquent, l'intéressé
demeurait redevable de la moitié de la finance d'inscription, conformément à
l'art. 3 al. 2 du Règlement sur les examens d'avocat du 8 mars 2016
(REAv; BLV 177.11.2). Quant à une inscription à la session suivante (I/2017), A.________
était invité à confirmer celle-ci dès l'ouverture des inscriptions à la session
concernée. A cet égard, la Présidente de la commission indiquait que le dossier
de l'intéressé était considéré comme complet.
C.
A.________ ne s'est finalement pas inscrit à la session d'examens
I/2017, mais a sollicité, le 31 août 2017, son inscription pour la session
d'examens du mois de novembre 2017 (session IV/2017). Par lettre du 12
septembre 2017, le Président du Tribunal cantonal a informé l'intéressé que son
inscription était désormais soumise à la loi sur la profession d'avocat du 9
juin 2015 (LPAv; BLV 177.11) et l'a invité à contacter la Chambre du stage
en vue d'obtenir une dérogation aux cours de formation désormais nécessaires
pour l'inscription aux examens d'avocat. En effet, l'entrée en vigueur de la
LPAv le 1er janvier 2016 impliquait le respect de la Directive sur
la formation des avocats stagiaires (art. 32 al.1 let. c LPAv), laquelle
comprenait notamment le suivi du cours "Droit et éthique de la profession
d'avocat" dispensé par l'Université de Lausanne au semestre d'automne
uniquement, ainsi que l'obtention de 20 crédits dont au moins 6 obtenus lors
des formations mensuelles dispensées par la Conférence du stage. En outre, A.________
était invité à compléter sa demande par les documents usuels prévus à l'art. 32
al. 2 LPAv.
Le 13 octobre 2017, constatant que l'intéressé
n'avait pas donné suite à sa lettre du 12 septembre 2017 dans le délai imparti,
le Président du Tribunal cantonal l'a informé considérer qu'il renonçait à
s'inscrire à la session d'examens IV/2017.
D.
Le 24 novembre 2017, A.________ a sollicité son inscription à la session
d'examens de février 2018 (session I/2018). Par la même occasion, il a requis
d'être dispensé du paiement de la moitié de la taxe d'inscription pour la
session IV/2016 dont il s'était désinscrit tardivement, invoquant le décès de
sa sœur survenu le 18 octobre 2016.
E.
La demande de dérogation formée par A.________ pour le cours de
déontologie a été refusée par la Chambre du stage, le 4 décembre 2017.
F.
Le 6 décembre 2017, le vice-président du Tribunal cantonal a informé l'intéressé
que pour s'inscrire à la session d'examens I/2018, il devait produire
l'attestation de la Chambre du stage relative aux cours de formation. En outre,
son dossier n'était pas complet. Par ailleurs, sa requête tendant au
non-paiement de la moitié de la taxe d'examens de la session IV/2016 était
rejetée, dès lors qu'il ne pouvait pas faire valoir un motif de force majeure en
raison du décès de sa soeur, un an après la session d'examens concernée, ce d'autant
qu'il n'avait pas invoqué ce motif lors de sa désinscription, le 4 octobre 2016.
G.
Selon attestation délivrée au mois de février 2018 par la Faculté de
Droit de l'Université de Lausanne, A.________ a suivi régulièrement le cours de
"Droit et éthique de la formation d'avocat" durant le semestre
d'automne 2017-2018 et a réussi l'examen final relatif à cette formation avec
la note de 5.25/6. Le 29 mars 2018, la Chambre du stage a validé 22 crédits
obtenus par l'intéressé dans le cadre de la Conférence du stage et de
formations continues.
H.
Le 3 avril 2018, A.________ s'est inscrit à la session d'examens du mois
de juin 2018 (session II/2018). Son inscription lui a été confirmée par lettre
du Président de la Commission d'examens du 24 avril 2018, lequel le convoquait
en outre à la séance d'information aux candidats prévue le 25 mai 2018. A.________
ne s'est pas présenté à cette séance.
I.
Le 6 juin 2018, soit à la veille du début de la session d'examens, A.________
a informé le Président de la commission d'examens du retrait de son
inscription. A l'appui de ce retrait, il a fait valoir qu'il avait été empêché
de se préparer correctement aux examens en raison du fait qu'il était partie à
une procédure pénale dans le canton de Berne, dans laquelle le séquestre
conservatoire d'un bien important avait été ordonné. Dans le cadre de cette
procédure, il avait été amené à rédiger une plainte pénale avec l'assistance de
son conseil pour le 10 avril 2018, et à remettre au procureur en charge du
dossier, pour le 4 juin 2018, un chargé de pièces de plus de 150 pages, dont la
préparation avait pris plusieurs mois. Il sollicitait que ces faits soient
considérés comme un motif légitime au sens de l'art. 3 al. 3 REAv.
A.________ a alors produit une attestation du 6 juin
2018 établie par ********, clerc en l'Etude de Me ********, huissier judiciaire
à Genève, qui indiquait ce qui suit:
"A ce jour, plus de trente rendez-vous en l'étude ont
été nécessaires pour mener à bien le projet susmentionné, c'est-à-dire
rédaction de dix-huit attestations provisoires et de deux attestations
définitives.
Seulement pour les mois de mai et de juin 2018, treize
rendez-vous ont été comptabilisés, qui ont duré plusieurs heures chaque fois.
Le suivi quotidien de ce dossier a impliqué d'innombrables
téléphones ou courriels. Il a en outre été dressé de nombreux projets
d'attestations, captures d'écrans, prises de vue, impression de photos, il a
été procédé à plusieurs modifications et corrections, vacation,
téléphones."
Par lettre datée du 6 juin 2018 également, l'avocat ********,
a attesté des faits suivants:
"Je confirme représenter les intérêts et assurer la
défense de Monsieur A.________ dans le cadre d'une procédure pénale pendante
devant le Ministère public du canton de Berne depuis le mois de novembre 2017,
à laquelle il est partie.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur A.________ a dû
rechercher et, avec mon assistance, consulter de volumineuses archives et
nombreux documents afin d'y sélectionner des moyens de preuve pertinents, dont
certains ont dû être attestés par huissier judiciaire, et préparer avec moi des
écritures judiciaires complexes qui ont nécessité plusieurs projets et de
nombreuses heures de travail (en centaine), dans des délais impartis par le
Procureur en charge de la procédure préliminaire […].
A ma connaissance, ayant été en contact quasi journalier avec
Monsieur A.________ depuis le début de cette procédure pénale, les impératifs
de la procédure lui ont demandé un important travail qui s'est intensifié à
partir du début de l'année 2018 et ce jusqu'au début de ce mois en raison du
délai dernièrement imparti par le Procureur en charge de la procédure
préliminaire […]."
A.________ a également produit la première page caviardée
de sa plainte pénale et requête de perquisition et séquestre du 10 avril 2018,
pour abus de confiance, voire appropriation illégitime, vol, chantage,
contrainte et faux dans les titres. Il a en outre produit des documents
largement caviardés du Ministère public bernois, région Bern-Mitteland, à
savoir des décisions ("Verfügung") du 25 septembre et 22 octobre 2018
respectivement la communication d'un avis de clôture de l'enquête ("Abschluss
der Untersuchung") du 23 octobre 2018 dans le cadre d'une enquête pour vol
et abus de confiance, mentionnant des mesures d'instruction (perquisition de
domicile) le 1er novembre 2017 et énumérant divers documents,
caviardés.
J.
Le 22 juin 2018, le Président de la commission d'examens a retenu ce qui
suit:
"Monsieur,
Votre courrier du 6 juin 2018 m'est bien parvenu.
Dès lors que vous avez retiré votre inscription avant le
début des examens (la veille en l'occurrence), vous vous trouvez dans le cas visé
par l'art. 3 al. 2 (et non al. 3) du Règlement sur les examens d'avocat (REAv).
Le motif invoqué, soit la participation à une procédure
pénale nécessitant la préparation de pièces pendant "plusieurs mois",
vous était donc connu de longue date, à tout le moins à l'échéance du délai
d'inscription du 30 mars 2018, la procédure pénale datant d'ailleurs de
l'automne 2017.
Le cas de force majeure au sens de l'art. 3 al. 2
REAv n'est donc à l'évidence pas réalisé.
Dans ces conditions, la moitié de la taxe d'examen vous est
facturée. L'entier de la finance d'inscription ayant été payée, une moitié de
celle-ci vous sera remboursée.
[...]"
K.
Le 31 octobre 2018, A.________ a sollicité son inscription à la session
d'examens du mois de février 2019 (session I/2019), requérant une restitution
du délai de 2 ans prévu à l'art. 32 al. 3 LPAv pour s'inscrire aux examens
après la fin du stage. A l'appui de cette demande, il invoquait des
circonstances personnelles graves, à savoir le décès de sa sœur en octobre 2016
et des problèmes d'apnées du sommeil qui n'avaient pu être diagnostiqués qu'en
octobre 2018 malgré un premier examen subi en janvier 2017, qui n'avait pas été
concluant. A cet égard, il a indiqué avoir consulté une première fois, le 4
janvier 2017, puis une seconde fois en été 2018. En troisième lieu, il a fait
valoir que son temps avait été mobilisé par la procédure pénale qu'il avait
déjà invoquée dans sa lettre de désinscription du 6 juin 2018, et dont l'enjeu
principal était "un objet ayant potentiellement une valeur très
importante", qui lui avait été soustrait.
A sa lettre était joint notamment un certificat
médical du 26 octobre 2018 établi par le Dr ********, médecin auprès du Centre
de médecine du sommeil des Hôpitaux universitaires de Genève, qui s'exprimait
en ces termes:
"Date début: 04/01/2017
Date de fin: 26/10/2018
Je, sous-signé, certifie que M. A.________ (né le ********73)
a consulté le Centre de Médecine du sommeil le 4 janvier 2017 en raison d'une
somnolence diurne excessive (score d'Epworth à 16/24) dans un contexte familial
difficile (décès de sa sœur). Sa capacité à passer des examens s'en est trouvée
réduite.
Le diagnostic final a été posé le 29.08.2018 avec
instauration d'un traitement symptomatique début octobre et amélioration
progressive de la somnolence et de ses capacité d'attention. Son traitement
nécessite encore des adaptations et un suivi régulier auprès de la Ligue
Pulmonaire de Genève et du médecin du Centre de Médecine du Sommeil. Le
pronostic est donc favorable. Actuellement il n'y a plus de restriction à
d'éventuel examen à venir."
L.
Par décision du 30 novembre 2019, la Cour administrative du Tribunal
cantonal (ci-après: la Cour administrative) a refusé définitivement
l'inscription de A.________ aux examens d'avocat, au motif que le délai de deux
ans de l'art. 32 al. 3 LPAv pour se présenter aux examens d'avocat à
l'issue du stage était échu et que les circonstances invoquées dans sa lettre
du 31 octobre 2018 ne suffisaient pas à retenir l'existence d'un cas de force
majeure qui l'aurait empêché de se présenter aux examens durant deux ans, étant
rappelé qu'il avait bénéficié de six sessions pendant cette période, si l'on ne
tenait pas compte des deux sessions dont il s'était retiré.
M.
Par acte du 18 janvier 2019, A.________ a formé recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est
autorisé à se présenter à la session d'examens d'avocat du 3 au 30 juin 2019, subsidiairement
à la prochaine session d'examens d'avocat suivant le jugement définitif et exécutoire
à intervenir. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision en ce
sens qu'il est autorisé à se présenter aux examens du brevet d'avocat d'ici au
22 décembre 2020, étant précisé qu'il n'est plus qu'au bénéfice de deux
tentatives en application de l'art. 35 al. 2 LPAv. Plus subsidiairement, il
conclut à l'annulation de la décision et à son renvoi à la Cour administrative
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant a notamment requis d'être entendu
oralement à l'occasion d'une audience de débats publics au sens de l'art. 6 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Dans ses déterminations du 5 février 2019, la Cour
administrative a conclu au rejet du recours.
A titre de mesures provisionnelles, le recourant a
requis le droit de pouvoir se présenter à la session d'examens du mois de juin
2019.
N.
Selon publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) des 1er
et 5 février 2019, le délai d'inscription pour la session d'examens de juin
2019 a été fixé au 29 mars 2019.
O.
La Cour a tenu audience le 4 mars 2019. A cette occasion, le recourant a
été entendu dans ses explications.
La Cour a ensuite statué.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la
loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). En l’espèce, le recours a été
interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95
LPA-VD) prévus par la loi.
2.
Est litigieux le refus définitif d'autoriser le recourant à se présenter
aux examens d'avocat. Le recourant ne conteste pas avoir dépassé le délai pour
se présenter à ces examens. Il sollicite la restitution de ce délai et conteste
la conformité de l'art. 32 al. 3 LPAv à la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dès lors que cette
disposition ne prévoit aucune prolongation du délai de deux ans pour se
présenter aux examens d'avocat. Cette disposition serait ainsi disproportionnée
et contraire à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Il se réfère
notamment à un arrêt du Tribunal fédéral relatif à un cas genevois (TF
2C_32/2015 du 28 mai 2015 consid. 5), ainsi qu'à la réglementation d'autres
cantons.
a) La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) réserve le droit des cantons de fixer
les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat (art. 3 al. 1 LLCA). L'art. 7
al. 1 let. b LLCA prévoit que les cantons ne peuvent délivrer le brevet
d'avocat que si le titulaire a effectué un stage d'une durée d'un an au moins
effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances
juridiques théoriques et pratiques. Selon la doctrine, les cantons déterminent
avec une grande liberté les modalités du stage (Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, Berne 2009, n. 537; cf. aussi n. 538 ss;
Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010,
n. 40 ad art. 7 LLCA). Ainsi les cantons peuvent fixer une durée de stage, sous
réserve de la durée minimale de l'art. 7 LLCA, ainsi que le nombre de
tentatives. Dans le canton de Vaud, la durée du stage est de deux ans (art. 25
LPAv) et les candidats aux examens de brevet bénéficient de trois tentatives
(art. 35 LPAv). L'art. 32 LPAv traite des conditions d'admission aux examens du
brevet d'avocat. Il a la teneur suivante:
"Art. 32 Conditions d'admission
1Pour être admis aux examens d'avocat, le
stagiaire doit :
a. être
titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d'un master
universitaire en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon
l'article 7 LLCA[A] , soit d'une licence en droit suisse ;
b. avoir
accompli le stage prévu à la section I du présent chapitre ;
c. avoir
suivi les cours de formation imposés par la Chambre du stage et passé avec
succès les éventuels examens y relatifs ;
d. avoir
rempli les autres conditions imposées par le Tribunal cantonal ou la Chambre du
stage.
2Les conditions de l'article 8, alinéa 1 LLCA
doivent être remplies.
3Le candidat dispose d'un délai de deux ans dès la
fin de son stage pour se présenter aux examens d'avocat. En cas d'échec, il
dispose d'un délai de dix-huit mois depuis la communication dudit échec pour se
représenter.
4Après consultation de l'Université de Lausanne,
le Tribunal cantonal détermine les titres donnant accès aux examens d'avocat."
La LPAv ne prévoit pas d'exception aux délais fixés
dans cette disposition. Dans son exposé des motifs et projet de loi n° 151
d'avril 2014, le Conseil d'Etat a indiqué ce qui suit s'agissant de l'art. 32 al.
3.
LPAv (p. 13):
"L'alinéa 3 introduit un délai de deux ans dès la fin du
stage pour se présenter aux examens d’avocat et un délai de dix-huit mois pour
se représenter en cas d'échec. Il s’agit en effet d’éviter que des candidats ne
se présentent aux examens, pour la première fois, que plusieurs années après la
fin de leur stage, respectivement qu'ils attendent des années avant de se
représenter, ayant ainsi perdu tout le bénéfice de leur formation, avec le
risque d'échec que cela implique. Cette disposition est ainsi instituée surtout
dans l'intérêt des avocats stagiaires.
Le délai de deux ans commencera à courir dès le lendemain de
la date effective de fin du stage, telle qu'elle figure dans l'attestation du
maître de stage. Le délai de 18 mois partira quant à lui de la date de la
communication de l'échec, soit de la réception du courrier indiquant ce
dernier. Les délais seront respectés si la demande d'admission est adressée à
la commission d'examens au plus tard le dernier jour du délai."
b) Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans
l'arrêt précité du 28 mai 2015 (2C_32/2015), la liberté économique garantie par
l'art. 27 Cst. comprend notamment le libre choix de la profession, le libre
accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27
al. 2 Cst.). Cette liberté n'est cependant pas absolue. Les restrictions
cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt
public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à
ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis
(art. 36 Cst.). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la
réglementation genevoise sur la profession d'avocat, qui fixe un délai de cinq
ans dès la prestation de serment pour réussir l'examen du brevet d'avocat,
n'était pas contraire à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Un
tel délai, qui permettait ainsi un délai de trois ans pour réussir les examens
dès la fin du stage n'apparaissait pas disproportionné, ce d'autant moins
qu'une prolongation de ce délai était prévue en cas de justes motifs.
c) Dans le cas présent, les art. 3 LLCA et 32 al. 3
LPAv constituent les bases légales formelles sur lesquelles repose le délai
contesté pour se présenter aux examens d'avocat. Quant à l'intérêt public d'imposer
un tel délai, le Tribunal de céans ne voit pas de raisons de s'écarter de
l'appréciation du Tribunal fédéral dans l'arrêt précité selon laquelle un tel
délai a pour but de protéger le public en s'assurant que les avocats disposent
des qualifications nécessaires pour assurer la représentation des justiciables
et qu'il s'agit ainsi d'une mesure de police répondant à un intérêt public. De
même il est dans l'intérêt du justiciable que les avocats stagiaires
s'efforcent de se présenter à leurs examens dans les meilleurs délais suivant
l'achèvement de leur stage (TF 2C_32/2015 précité consid. 5.3). L'exposé des
motifs précité de la LPAv retient aussi un intérêt public consistant à éviter
que des candidats ne se présentent aux examens, pour la première fois, que
plusieurs années après la fin de leur stage, respectivement qu'ils attendent
des années avant de se représenter, ayant ainsi perdu tout le bénéfice de leur
formation, avec le risque d'échec que cela implique. L'autorité intimée dans la
présente procédure a également indiqué qu'un tel délai avait pour but d'assurer
une cohérence entre les sujets abordés pendant le stage et ceux traités par les
examens, ainsi qu'à éviter une trop longue période hors de la profession entre
la fin du stage et les examens. Ces deux objectifs visent à garantir que seuls
se présentent aux examens des candidats aptes à les réussir. A la lumière de ce
qui précède, l'art. 32 al. 3 LPAv poursuit ainsi manifestement un but d'intérêt
public. Reste à déterminer si cette disposition respecte le principe de la
proportionnalité, dès lors qu'elle ne prévoit aucune exception au délai de deux
ans pour se présenter aux examens.
d) Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5
al. 2 Cst.) exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute
limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre
celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; TF
2C_220/2017 du 23 janvier 2017 consid. 4.6.2 et les références citées).
En l'occurrence, comme le relève l'autorité intimée,
l'art. 32 al. 3 LPAv prévoit un délai de deux ans pour se présenter à la
première tentative d'examens d'avocat, puisqu'en cas d'échec, le candidat
dispose encore d'un délai supplémentaire de dix-huit mois pour se représenter.
Dès lors que les candidats au brevet d'avocat disposent de trois tentatives
possibles, le droit vaudois permet aux candidats de passer leurs examens de fin
de stage dans un laps de temps de 5 ans (deux ans + 18 mois + 18 mois), ce qui
ne saurait manifestement être considéré comme disproportionné.
e) L'art. 32 al. 3 LPAv apparaît ainsi conforme à la
Constitution et à la LLCA. Le recourant ne s'étant pas inscrit aux examens dans
le délai précité de deux ans, c'est partant à juste titre que l'autorité
intimée a refusé définitivement son inscription ultérieure aux examens
d'avocat.
3.
Le recourant sollicite une restitution du délai pour s'inscrire aux
examens, en application de l'art. 22 LPA-VD, tout en reconnaissant que les
délais fixés par la loi, comme c'est le cas de l'art. 32 LPAv, ne peuvent être
prolongés (art. 21 LPA-VD).
a) Comme on l'a vu, l'art. 32 al. 3 LPAv ne prévoit
aucune exception au délai de deux ans dès la fin du stage pour se présenter aux
examens d'avocat. L'autorité intimée a cependant examiné et considéré qu'il
n'existait aucune circonstance susceptible de justifier le non-respect de ce
délai par le recourant. La décision attaquée se réfère à la notion de force
majeure. Cette notion figure à l'art. 3 al. 2 REAv qui prévoit ce qui suit:
"Art. 3
1.
Le non-paiement de la taxe d'examen dans le
délai imparti vaut retrait de l'inscription.
2.
Sauf cas de force majeure, le candidat qui
retire une inscription acceptée doit payer la moitié de la taxe d'examen; son
inscription à la session suivante peut être refusée.
3.
La candidat qui, sans motif légitime, se retire
de l'examen ou ne se présente pas est censé avoir échoué."
Il résulte de cette disposition que le règlement
prévoit des exceptions pour des cas de force majeure ou de motifs légitimes,
lorsqu'un candidat retire son inscription à une session d'examens (al. 2) ou se
retire ou ne se présente pas à un examen (al. 3). L'art. 3 REAv n'apparaît
ainsi pas applicable dans le cas présent. En conséquence, ni la LPAv ni le REAv
ne semblent avoir envisagé l'hypothèse qu'un candidat ne soit pas en mesure de
se présenter aux examens d'avocat dans les deux ans qui suivent la fin de son
stage.
Selon la doctrine, si la restitution d'un délai de
procédure est exceptionnelle; c'est néanmoins un principe général du droit, qui
découle du principe de la proportionnalité et qui existe même sans base légale (Moor/Poltier,
Droit administratif II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.7; Bovay, Procédure
administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 537s.).
b) L'art. 22 LPA-VD prévoit qu'un délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2). On peut se demander dans
quelle mesure l'art. 22 LPA-VD qui régit des délais de procédure est
applicable dans le cas présent. Cette question peut toutefois souffrir de
rester indécise au vu des motifs qui suivent.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur
laquelle se fonde la pratique vaudoise (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid.
3.
), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non
seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette
notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles
ou à une erreur excusables (TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1,
non publié in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1).
La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un
empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un
délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal
objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de
charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86
consid. 2; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;8C_15/2012 du 30 avril
2012.
consid. 1).
c) En l'espèce, le recourant allègue en substance plusieurs
circonstances qui justifieraient selon lui son empêchement non fautif de se présenter
à temps aux examens d'avocat. Ces motifs sont le décès de sa soeur, ses propres
problèmes de santé, la nécessité de suivre une formation complémentaire dans le
cadre de son stage et enfin une procédure pénale dans le canton de Berne dans
lequel il est intervenu en tant que plaignant.
aa) Le recourant a terminé son stage le 12 septembre
2016, de sorte que le délai de deux ans échoyait le 12 septembre 2018. Il s'est
inscrit à la première session utile à la fin de son stage, soit celle d'octobre
2016, puis s'est désisté le 4 octobre 2016, au motif que le délai pour préparer
correctement ses examens aurait été trop court. Il a allégué par la suite que
le décès de sa soeur, survenu le 18 octobre 2016, l'aurait profondément
affecté. Sans minimiser les difficultés qu'il a pu connaître en raison de ce
deuil, force est de constater, avec l'autorité intimée, que ce décès est
postérieur à son retrait de la session d'octobre 2016. Ce décès ne l'a ensuite
pas empêché de s'inscrire à de nouvelles sessions d'examens en 2017, puis en
2018, de sorte que cet événement n'apparaît pas pertinent et ne constitue en
tout cas pas un empêchement excusable de se présenter à la session de juin 2018.
bb) Le recourant invoque ensuite avoir subi un
retard d'environ 10 mois dans la présentation de ses examens d'avocat en raison
de la nécessité de suivre, à tort selon lui, une formation complémentaire exigée
dans le cadre du stage d'avocat, compte tenu de la modification législative de
la LPAv survenue pendant son stage. Force est toutefois de constater que le
recourant n'a pas contesté le refus de la Chambre du stage, du 4 décembre 2017,
de lui accorder une dérogation de suivre cette formation complémentaire. Une
éventuelle contestation de sa part à ce sujet est en conséquence tardive et ne
relève pas de la présente procédure. Il a au demeurant validé cette formation en
février 2018. A ce moment-là, il était encore en mesure de s'inscrire à la
session d'examens de juin 2018, de sorte que cet élément ne l'a pas non plus empêché
de se présenter aux examens dans le délai de l'art. 32 al. 3 LPAv.
cc) Le recourant fait encore valoir des problèmes de
santé (apnées sévères du sommeil) qui auraient affecté ses capacités cognitives
durant plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'un traitement adéquat
puisse lui être administré, début octobre 2018. En audience, il a notamment
expliqué qu'il ne s'était pas rendu compte, jusqu'à sa prise en charge médicale
en 2018, à quel point il était souffrant. Il se réfère notamment à une affaire
tranchée par la CDAP en 2009 (GE.2008.0217 du 12 août 2009). Sa situation
diffère toutefois à plusieurs égards de ce cas. Cet arrêt concernait une
candidate à des examens universitaires, souffrant de troubles affectifs
bipolaires, qui s'est présentée à des examens alors qu'elle connaissait une
période d'incapacité de discernement l'empêchant de prendre conscience de son
incapacité à passer des examens. Son état était médicalement attesté. Dans le
cas présent en revanche, le recourant a manifestement eu conscience de ses
problèmes de santé, puisqu'il a consulté une première fois le 4 janvier 2017,
sans que ce premier examen ne s'avère concluant. Il résulte de ses propres
indications, ainsi que du certificat médical produit, que le recourant a ensuite
attendu jusqu'en été 2018 pour consulter à nouveau. Au demeurant, le certificat
médical produit fait état tout au plus d'une capacité réduite de passer des
examens. Son état de santé s'est ensuite rapidement amélioré, dès sa prise en
charge médicale en 2018. Sans minimiser le caractère sévère de la pathologie du
recourant, force est de constater, avec l'autorité intimée, que le recourant ne
peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pris aucune mesure entre ces deux
consultations pour se faire soigner. Au demeurant, il s'est inscrit à des
sessions d'examens pendant cette période, ce qui permet d'inférer qu'il
s'estimait en mesure de se présenter à celles-ci. Il a en outre réussi, pendant
cette période, à suivre la formation complémentaire requise dans le cadre du
stage et à passer l'examen relatif à celle-ci. Enfin, quand bien même ses
problèmes de santé existeraient depuis longtemps, le recourant semble avoir pu
fonctionner normalement puisqu'il a pu effectuer son stage d'avocat et il a
encore précisé en audience qu'il avait poursuivi des activités professionnelles
entre ses différentes périodes de stage, notamment dans le domaine de l'art ou
en tant que conseil juridique. Il convient en conséquence de retenir que le
recourant ne démontre pas avoir connu des problèmes de santé suffisamment graves
qui l'auraient empêché, sans sa faute, de se présenter aux examens litigieux dans
le délai de l'art. 32 al. 3 LPAv.
dd) Enfin, le recourant justifie le retrait de son
inscription à la session d'examens de juin 2018 par le motif qu'il a dû se
défendre dans le cadre d'une procédure pénale complexe qui aurait nécessité une
implication personnelle conséquente de sa part, au point de l'empêcher de se
préparer à cette session d'examens, compte tenu aussi de son état de santé
affaibli. Il explique avoir été victime du vol d'une oeuvre d'art d'une valeur
patrimoniale extrêmement importante. Une procédure pénale a été ouverte dans le
canton de Berne en novembre 2017. Il explique encore avoir eu une trentaine de
rendez-vous avec un huissier judiciaire à Genève et a également produit une
attestation de son avocat selon laquelle le recourant aurait été en contact
quasi journalier avec ce conseil à partir du début de l'année 2018 jusqu'en
juin 2018, compte tenu de cette procédure. Ces circonstances ne sauraient
constituer un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai au
sens de l'art. 22 LPA-VD, à supposer cette disposition applicable. En effet,
une telle procédure n'est pas de nature à empêcher le recourant de se préparer
et de se présenter à des examens d'avocat. Celui-ci étant d'ailleurs assisté
d'un avocat dans le cadre de la procédure pénale, il pouvait s'appuyer sur son mandataire
professionnel pour assurer sa représentation devant les autorités judiciaires tout
en se préparant à l'une des dernières sessions d'examens qui lui étaient
ouvertes. Au demeurant, la procédure pénale invoquée par le recourant a débuté
déjà en novembre 2017; le recourant était ainsi en mesure de mandater à temps
son conseil et de l'informer utilement pour préparer sa défense, puis de se
consacrer à la préparation de ses examens. A cela s'ajoute qu'en s'inscrivant à
la session d'examens de juin 2018 pendant cette période, le recourant
s'estimait apte à pouvoir se préparer dans ce délai et à se présenter à cette
session.
d) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'absence
d'un motif de restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD, à supposer
cette disposition applicable. Nonobstant les différents aléas précités, le
recourant a bénéficié pendant deux ans de plusieurs sessions d'examens
auxquelles il pouvait se présenter, étant aussi rappelé qu'il bénéficiait de
trois tentatives pour réussir ces examens (art. 35 LPAv). Ce délai de deux ans
était échu au moment où il a sollicité son inscription à la session de février
2019.
L'appréciation de l'autorité intimée consistant à refuser définitivement l'inscription
du recourant aux examens d'avocat ne prête ainsi pas le flanc à la critique et
peut être confirmée.
4.
Le recourant allègue à titre subsidiaire que sa déclaration de retrait
de son inscription à la session d'examens, formulée le 6 juin 2018, pourrait
être considérée comme un retrait d'examen au sens de l'art. 3 al. 3 REAv, valant
échec. Dans ce cas, l'art. 32 al. 3 in fine LPAv octroie un délai supplémentaire
de dix-huit mois depuis la communication de l'échec pour se représenter. Il
conclut ainsi à ce qu'un tel délai supplémentaire lui soit accordé.
Cette conclusion ne peut être suivie: la lettre du
recourant, du 6 juin 2018 commence sans équivoque par la phrase: "Je
vous confirme le retrait de mon inscription". De formation juridique,
le recourant, qui avait d'ailleurs déjà retiré à plusieurs reprises son
inscription à des sessions d'examens antérieures, ne pouvait ignorer la
distinction contenue à l'art. 3 REAv entre les alinéas 2 et 3. L'alinéa second
porte sur le retrait d'une inscription et l'alinéa trois sur le retrait ou la
non-présentation à un examen. Cette distinction lui a d'ailleurs été rappelée
par le président de la commission d'examens, le 22 juin 2018. Le recourant n'a
pas contesté cette décision qui niait un cas de force majeure au sens de l'art.
3.
al. 2 REAv et lui facturait la moitié de la finance d'inscription. Il n'y a
dès lors pas lieu d'appliquer ici l'art. 3 al. 3 REAv et de retenir que le
recourant serait en situation d'échec. Il ne peut ainsi se prévaloir d'un délai
supplémentaire de dix-huit mois tel que prévu à l'art. 32 al. 3 in fine
LPAv.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu le présent arrêt, il n'y a pas lieu de
statuer sur la demande de mesures provisionnelles formée par le recourant. Succombant,
le recourant supportera l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD) et n'a pas
droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal, du 30
novembre 2018, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.