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Décision

GE.2019.0023

CDAP - GE.2019.0023 - 2019-07-26 - A.________/Municipalité d'Aigle

26 juillet 2019Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant serbe né le ******** 1967 et son épouse B.________,

ressortissante serbe née le ******** 1963, ont déposé le 28 novembre 2017 une

demande de naturalisation suisse auprès de la commune d'Aigle où ils étaient

domiciliés.

Le casier judiciaire de A.________ annexé à cette

demande fait état des condamnations suivantes:

-

le 2 décembre 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal

cantonal vaudois à une peine de 180 jours-amende avec sursis pendant 3 ans pour

faux dans les titres et délit manqué de contrainte;

-

le 17 février 2014 par le Tribunal de police de Lausanne à une

peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans pour tentative

d'escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et induction de la

justice en erreur.

B.

Un membre de la municipalité et la commission communale de

naturalisation ont procédé à l'audition des intéressés en date du 17 janvier

2019.

C.

Par une décision notifiée le 29 janvier 2019, la Municipalité d'Aigle a

refusé d'octroyer la bourgeoisie d'Aigle à A.________ et B.________. A l'appui

de cette décision, elle a notamment exposé ce qui suit:

"Lors de votre audition, vos connaissances étaient très

bonnes mais malheureusement, la Municipalité a décidé de refuser de vous

octroyer la bourgeoisie d'Aigle, malgré le rapport favorable de la Commission

par rapport à vos [sic] antécédents judiciaires de Monsieur A.________ ".

D.

Le 31 janvier 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la

bourgeoisie lui soit accordée.

Dans sa réponse du 5 mars 2019, la Municipalité

d'Aigle (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le 29 mai 2019, le recourant a déposé une réplique

aux termes de laquelle il maintient ses conclusions.

E.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Rendue par une municipalité sans être susceptible de recours devant une

autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le

recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi,

si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

2.

L'autorité intimée a requis l'audition de deux membres de la commission

communale de naturalisation.

Dans la mesure où le tribunal s'estime suffisamment

renseigné sur la base du dossier, notamment quant à la motivation de la

décision attaquée, l'audition de ces témoins n'apparaît pas nécessaire si bien

qu'il convient de rejeter cette requête par appréciation anticipée des preuves.

3.

Il convient de déterminer le droit applicable, la législation ayant été

modifiée en cours de procédure.

La demande de naturalisation est datée du 28

novembre 2017. L'audition a été tenue le 17 janvier 2019 et la décision

attaquée rendue le 29 janvier 2019. Or, dans l'intervalle, soit le 1er janvier

2018, est entrée en vigueur la nouvelle loi vaudoise du 19 décembre 2017 sur le

droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), abrogeant l'ancienne loi vaudoise du

28.

septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV). De même, la nouvelle

loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) est

entrée en vigueur le 1er janvier 2018, abrogeant l'ancienne loi fédérale du 29

septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN).

Au regard des art. 68 LDCV, 69 LDCV et 50 LN, tant

l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent faire

application de l'ancien droit lorsque, comme en l'espèce, la demande de

naturalisation a été formellement déposée avant le 1er janvier 2018 (arrêts

GE.2017.0216 du 11 juin 2018, consid. 1; GE.2018.0114 du 14 mai 2019,

consid. 2a).

L'ancien droit est donc applicable en l'espèce.

4.

La décision attaquée refuse la demande de naturalisation conjointe des

époux A.________ et B.________.

L'art. 15 al. 3 de la loi fédérale du 29 septembre

1952.

sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115)

prévoyait expressément que les conjoints pouvaient déposer

"simultanément" une demande de naturalisation, le conjoint qui ne

remplissait pas la condition de l'art. 15 al. 1 aLN relative à la durée du

séjour en Suisse pouvant bénéficier de la demande à des conditions plus

favorables. L'idée sous-jacente à cette disposition était que le conjoint d'un

ressortissant étranger remplissant les conditions de résidence s'accoutumerait

plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses que d'autres

ressortissants étrangers. Son but était d'inciter les époux à choisir la même

nationalité et à favoriser ainsi l'unité de la nationalité et des droits de

cité au sein du couple (cf. Dieyla Sow/Pascal Mahon, n. 21 ad art. 15 LN in

Code annoté de droit des migrations, vol. V: Loi sur la nationalité, Berne 2014

et réf. citées).

En l'espèce, l'autorité intimée a traité la demande

des époux comme une demande conjointe. B.________ n'a pas formellement recouru

contre la décision attaquée. Bien qu'interpellés tant par l'autorité intimée

que par le magistrat instructeur, aucun des époux n'a formellement demandé que

la demande de naturalisation de B.________ soit dissociée de celle de A.________.

Il en résulte que la décision attaquée concerne l'octroi de la bourgeoisie aux

deux époux; dans la mesure où A.________ est directement lésé par cette

décision, il y a lieu d'admettre qu'il peut recourir seul contre celle-ci (art.

75.

al. 1 let. a LPA-VD).

5.

Le recourant fait en substance grief à la décision attaquée de refuser

la bourgeoisie communale pour des condamnations pénales qui ne figurent plus au

casier judiciaire. Il ne serait plus possible de tenir compte de ces

condamnations dès lors que les inscriptions les concernant auraient été

éliminées du casier judiciaire.

a) Selon l'art. 15 al. 1 aLN, l'étranger ne peut

demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont

trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. Aux termes de l'art.

14.

aLN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du

requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant

s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de

vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse

(let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let.

d). L'art. 14 aLN, en tant qu'il fixe des conditions minimales, a la portée de

lignes directrices pour les autorités cantonales et communales; il reste que le

droit cantonal peut fixer des conditions complémentaires, concrétisant les

exigences du droit fédéral (cf. ATF 139 I 169 consid. 6.3, résumé et traduit

in: JT 2014 I 44 et RDAF 2014 I 259; ATF 138 I 305 consid. 1.4.3, résumé et

traduit in: JT 2013 I 53 et RDAF 2013 I 352 et 441).

b) L'art. 8 aLDCV prévoit que pour demander la

naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions d'acquisition

de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé

trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et être domicilié

ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses

obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation pour délit

grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne

réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance

de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la

Suisse et à ses institutions (ch. 5).

c) S'agissant des antécédents judiciaires, le

comportement conforme à l'ordre juridique suisse, visé à l'art. 14 let. c LN,

implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible notamment du point

de vue du droit pénal. Se conformer à la législation suisse signifie plus

spécialement que le candidat ne doit pas faire l'objet d'une enquête pénale en

cours ni avoir d'inscription au casier judiciaire; s'agissant de délits

mineurs, une naturalisation est quand même possible (Message concernant le

droit de la nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la

nationalité du 21 novembre 2001, FF 2002 1815, p. 1845). L'art. 22 al. 1 let. g

aLDCV a la même portée (Exposé des motifs et projets de lois sur le droit de

cité vaudois, modifiant la loi sur les communes et modifiant la loi sur le

Grand Conseil, séance du mardi soir 24 août 2004, pp. 2769 ss, spéc. p. 2793).

Le Manuel sur la nationalité du Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) pour les demandes déposées avant le 31 décembre 2017

précise à ce sujet ce qui suit (ch. 4.7.3.1, let. c/aa, p. 36-37):

"En cas de condamnation à une peine privative de liberté

avec sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à une obligation d'exécuter

un travail d'intérêt général assortie d'un sursis, il convient d'attendre la

fin du délai d'épreuve et d'un délai supplémentaire d'une durée de six mois. Il

convient d'informer le requérant qu'il ne pourra pas être entré en matière sur

sa demande de naturalisation qu'au terme du délai d'épreuve et du délai

supplémentaire de six mois. […]

Il ne doit plus être tenu compte des peines antérieures avec

sursis après la fin du délai d'épreuve et d'une période supplémentaire de six

mois. Cela étant, la condamnation répétée à des peines avec sursis peut être le

signe d'une intégration déficiente".

d) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

recourant a fait l'objet le 17 février 2014 d'une condamnation pénale à une

peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans. Comme

l'autorité intimée l'expose à juste titre, le délai d'épreuve pour cette

condamnation n'était donc pas venu à échéance le 28 novembre 2017 au moment où

la demande de naturalisation a été déposée. A fortiori, tel n'était pas le cas

non plus du délai supplémentaire de six mois dont tiennent généralement compte

les autorités en application du Manuel sur la nationalité du SEM précité. Le

recourant ne saurait se prévaloir du fait que l'extrait qu'il a produit à

l'appui de son recours, daté du 21 janvier 2019, ne fait désormais état

d'aucune inscription à son casier judiciaire. En effet, il convient de prendre

en considération les condamnations pénales existantes au moment où la demande

de naturalisation est déposée.

La situation du recourant diffère donc nettement de

celle décrite dans l'arrêt GE.2015.0022 du 14 décembre 2015, dont celui-ci se

prévaut en réplique, où l'intéressé avait attendu l'échéance du délai d'épreuve

pour déposer sa demande de naturalisation. A cela s'ajoute que la personne en

cause n'avait été condamnée qu'à une peine légère de 10 jours-amende tandis que

le recourant a fait l'objet d'une condamnation beaucoup plus lourde à 6 mois de

peine privative de liberté. Or, s'il convient de prendre en considération la

durée du délai d'épreuve, l'autorité peut également tenir compte de la quotité

d'une condamnation pour apprécier l'intégration du recourant et sa volonté de

respecter l'ordre juridique, notamment lorsque, comme en l'espèce, le

comportement de l'intéressé a déjà donné lieu à une condamnation pénale par le

passé.

Le recourant soutient que les inscriptions pour les

condamnations dont il a fait l'objet auraient été éliminées du casier

judiciaire et qu'elles ne pourraient lui être opposées (art. 369 al. 7 CP). A

tort. En effet, la loi distingue l'élimination de l'inscription (art. 369 CP)

et les règles régissant l'extrait du casier judiciaire destiné à des

particuliers (art. 371 CP). Ainsi, bien qu'un jugement qui prononce une peine

privative de liberté avec sursis n'apparaisse plus dans l'extrait du casier

judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès (art. 371

al. 3bis CP), il n'est éliminé d'office du casier judiciaire qu'après un délai

de dix ans (art. 369 CP). Autrement dit, ce n'est pas parce que l'extrait du

casier judiciaire ne mentionne aucune inscription que celle-ci aurait été

éliminée au sens de l'art. 369 CP. En l'occurrence, les condamnations dont

le recourant a fait l'objet pour des peines privatives de liberté avec sursis

ont été prononcées il y a moins de dix ans et n'ont donc pas été éliminées du

casier judiciaire si bien qu'elles peuvent lui être opposées.

Il est également sans pertinence que le recourant et

son épouse aient correctement répondu aux questions de la commission de naturalisation

ni que celle-ci ait estimé que l'intégration du recourant et de son épouse

était bonne. En effet, les conditions posées par les art. 15a aLN et 8a aLDCV

sont cumulatives si bien que le fait que le recourant ne se conforme pas à

l'ordre juridique du fait de ses condamnations pénales est suffisant pour

justifier le refus de la bourgeoisie.

e) La Municipalité d'Aigle a donc refusé à juste

titre l'octroi de la bourgeoisie à A.________. Dès lors que les époux A.________

et B.________ avaient formé une demande conjointe, ce refus s'étend également à

la demande de bourgeoisie de B.________.

F.

Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Dans la mesure où l'autorité intimée a agi

avec l'assistance d'un mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à

titre de dépens qui sera également mise à la charge du recourant (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Aigle du 29 janvier 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune d'Aigle une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2019

Le

président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.