GE.2019.0024
CDAP - GE.2019.0024 - 2019-12-03 - A._____, B._____/Office de l'information sur le territoire
3 décembre 2019Français49 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Philippe Gerber, juge suppléant; M. Raymond Durussel, assesseur.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par A.________, à Prilly,
2.
B.________ à ******** représentée
par A.________, à Prilly,
Autorité intimée
Office de l'information sur le
territoire,
Objet
Mensuration
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office
de l'information sur le territoire du 20 décembre 2018 (mensuration
cadastrale du Ormont-Dessous - parcelle n°********)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
En juin 2008, les époux A.________ et B.________ ont fait l'acquisition
de la parcelle n° ******** du cadastre de la Commune d'Ormont-Dessous. Ils ont
fait construire sur ce bien-fonds, qui se trouve plus précisément aux Mosses,
un chalet, un garage, ainsi qu'un abri de jardin. En mai 2008, peu avant l'achat,
le bureau C.________ (ci-après C.________) a effectué un contrôle des bornes de
la propriété. De nouvelles bornes ont été rétablies à cette occasion.
B.
A la fin de l'année 2010, l'Office de l'information sur le territoire
(OIT) a adjugé au bureau D.________ (ci-après: D.________) la nouvelle mensuration cadastrale du secteur "Les Mosses, ********, ********".
Les propriétaires concernés, en particulier les
époux A.________, ont été informés par avis individuel du 4 mars 2011 de
l’exécution de la nouvelle mensuration cadastrale; il y était précisé notamment
ce qui suit:
« Une grande partie des plans cadastraux du
canton sont des documents dont la précision n’est plus en rapport avec la
valeur du sol. Nous nous préoccupons de l'insuffisance de ces documents en
mettant sur pied un programme annuel de renouvellement du plan cadastral,
conformément aux prescriptions fédérales et cantonales, et vous informons
qu'une nouvelle mensuration cadastrale va être exécutée..
Il s'agit de procéder à un relevé précis des immeubles,
bâtiments et autres éléments de situation permettant d'obtenir un nouveau plan,
ainsi qu'un nouveau calcul des surfaces.
[…]
Les travaux géométriques prévus comprennent le
contrôle et, si nécessaire, la remise en état de la matérialisation des points
limites de propriété. Il est possible, à cette occasion, de procéder, à peu de
frais, à des redressements de limites ou des adaptations de limite à l'état des
lieux, de minime importance, moyennant le consentement écrit des propriétaires
intéressés. »
Dans le cadre des opérations d'abornement, le bureau
D.________ a été interpellé par E.________,
propriétaire de la parcelle n° ********, qui se plaignait de ce que la
limite de propriété entre son bien-fonds et celui des époux A.________ n'était
pas correcte. Après vérification et nouvelles mesures, D.________ a considéré
que deux points n'étaient effectivement pas matérialisés au bon endroit. Des
échanges ont eu lieu avec le bureau C.________ qui avait rétabli les points
litigieux. Ceux-ci n'ont pas permis de résoudre leurs désaccords. Au contraire,
dans le courant du mois de juillet 2013, le bureau C.________ a remplacé un
clou provisoire par une cheville. Le 30 août 2013, D.________ a alors demandé à
l'OIT de prendre position sur ce différend.
Le 10 septembre 2013, le spécialiste de la
mensuration officielle au sein de l'OIT, F.________, a adressé la lettre
suivante au bureau C.________:
« […]
Après analyse des éléments fournis, je vous ai
contacté par téléphone en date du 4 courant pour savoir quels éléments vous
avez utilisés et confronter les points de vue.
Nous avons conclu ensemble que ni les éléments
géométriques du secteur, ni le plan cadastral ne contenaient de faute. La
divergence vient simplement de l’ampleur des travaux de la mensuration qui
donne lieu à des recherches approfondies ayant permis de trouver des éléments
et points supplémentaires.
En conclusion, nous vous envoyons une copie du
courrier de l’adjudicataire accompagné de quatre plans et de deux pages de
calculs. Avec ces éléments, vous pourrez réimplanter et matérialiser les points
81 et 77 du plan A en respectant l’alignement 19-81-78-77. Signalons encore que
le point 78 n’aura ensuite plus d’utilité et qu’il ne sera donc pas repris dans
le cadre de la nouvelle mensuration. Nos indications figurent en orange. Nous
vous prions d'effectuer ces travaux avec diligence afin d’apaiser les
propriétaires et de ne pas bloquer les travaux en cours.
[…]"
Le 23 septembre 2013, le bureau C.________ a
contacté les époux A.________; il leur a écrit en particulier ce qui suit:
"Après discussion avec le responsable F.________,
j'ai été convaincu que le raisonnement était probant et j'ai donc convenu que
nous déplacerions à nos frais la borne et la cheville définissant la limite
avec la parcelle ******** selon les coordonnées résultant de ce nouveau calcul,
[...]. "
Les intéressés l'ont prié de ne pas déplacer les
deux points litigieux.
C.
Le 9 octobre 2013, Me Jean-Michel Henny, consulté dans l'intervalle par
les époux A.________, a écrit à l'OIT. Il lui a demandé d'inviter les bureaux D.________
et C.________ à ne rien entreprendre avant la fin de la mensuration officielle
ou de rendre une décision formelle.
Le Géomètre cantonal s'est longuement déterminé dans
une lettre du 30 octobre 2013, dont on extrait le passage suivant:
"Aucune faute n’est constatée dans les documents
cadastraux et la divergence temporaire entre géomètres est expliquée et
éliminée. Nous n’avons donc pas à rendre de décision sujette à recours à ce
stade de la procédure de mensuration. Les propriétaires doivent patienter
jusqu’à l’enquête publique susmentionnée pour déposer les observations sur
lesquelles nous statuerons. Ils bénéficieront alors d’une décision sujette à
recours auprès de la CDAP.
Si votre client doute des deux géomètres qui sont
intervenus surplace, il peut mandater à ses frais un troisième géomètre
répondant aussi aux exigences légales. Si ce troisième géomètre arrive à un
autre tracé de limite, votre client peut alors déclencher la longue et coûteuse
action en abornement citée ci-dessus conformément au Code rural et foncier.
"
Le 4 novembre 2013, le conseil
des époux A.________ a rappelé à l'OIT sa demande tendant à la délivrance d'une
décision formelle.
Le Géomètre cantonal a adressé le 18 décembre 2013
une nouvelle lettre à Me Henny, dans laquelle il a complété ses précédentes
explications et maintenu sa position selon laquelle les époux A.________
devaient soit attendre la mise à l'enquête publique de la mensuration soit
introduire une action en abornement.
Le 19 décembre 2013, le mandataire des époux A.________
s'est adressé par courrier électronique à F.________, en lui posant une série
de questions.
Il y a eu encore un échange de courriers
électroniques les 10 janvier et 3 mars 2014. Le 24 mars 2014, le Géomètre
cantonal a adressé au conseil des époux A.________ une lettre ainsi libellée:
"Nous nous référons à votre dernier courriel du 3
mars 2014 ainsi qu’à nos échanges de correspondances antérieurs, [...].
Conformément à ce que nous avons soutenu jusqu’ici,
les signes de démarcation doivent être posés de telle sorte que les limites
soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être retrouvés par
des moyens simples. Ils doivent être posés avant la première saisie des données
(cf. art. 15 et 16 OMO). Le remplacement des deux signes de démarcation
litigieux en vue de l’établissement du nouveau plan du Registre foncier,
constitue un acte matériel qui n’a pas pour but de déployer des effets
juridiques. En conséquence, cet acte ne vous donne pas droit au prononcé d’une
décision de la part de notre Office contre laquelle vous pourriez recourir.
C’est au stade de l’enquête publique ultérieure seulement qu’il appartiendra à
vos clients d’élever leurs contestations éventuelles à l’endroit du plan du
Registre foncier qui indiquera la position de ces signes de démarcation.
D.
Par acte du 3 avril 2014, A.________ et B.________, par l'intermédiaire
de Me Henny, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'un recours contre la lettre du 24 mars 2014.
La cour a tenu le 24 octobre 2014 une inspection
locale en présence du recourant personnellement, assisté de Me Henny, et de M. F.________
pour l'autorité intimée. On extrait du procès-verbal d'audience les passages
suivants:
"Le tribunal se déplace pour voir les bornes
litigieuses. Conformément à la requête du juge instructeur, M. F.________ a
jalonné les points 19, 81 (la version du bureau D.________ et celle du bureau C.________),
78 et 17 (les deux versions).
Les parties sont entendues dans leurs explications.
Elles confirment leurs positions respectives. Pour les recourants, l'ordre
donné à M. G.________ de déplacer les bornes 81 et 77 constitue bien une
décision sujette à recours. Pour l'autorité intimée, ce n'est pas le cas. M. F.________
souligne que pour éviter d'induire en erreur les tiers (p. ex. un éventuel
acheteur), les bornes doivent être correctement placées sur le terrain avant la
mise à l'enquête publique de la mensuration. Me Henny relève qu'une simple
mention dans les plans mis à l'enquête des deux points litigieux suffirait.
Pour M. F.________, une telle proposition n'est pas envisageable et serait
contraire à la loi. Mettre une marque (piquet ou point jaune) à côté des bornes
litigieuses n'est pas non plus une option acceptable.
Selon Me Henny, les recourants ne pourront plus
contester l'emplacement des bornes dans le cadre de la procédure de mise à
l'enquête publique, dès lors que l'OIT a déjà tranché entre les positions de D.________
et de C.________. M. F.________ relève que C.________ s'est rallié à l'analyse
de D.________ et qu'il n'y a désormais plus de controverse entre géomètres. Il
suggère aux recourants de mandater un nouveau géomètre.
Me Henny soutient également que la position de ses
mandants dans la perspective d'une procédure civile avec leur voisin, M. E.________,
serait péjorée par le déplacement des bornes. Il appartiendrait en effet aux
recourants d'ouvrir action en abornement, alors que le statu quo obligerait M. E.________
à agir.
Interpellé sur l'avancée de la procédure de
mensuration officielle, M. F.________ indique qu'elle est actuellement bloquée
en raison de la présente procédure et de l'effet suspensif accordé au recours.
Il estime que la mise à l'enquête publique pourrait se faire d'ici une année ou
deux.
Le tribunal se déplace pour voir les autres bornes de
la parcelle. "
Par arrêt du 13 janvier 2015 (GE.2014.0067), la CDAP a
déclaré irrecevable le recours contre la lettre du 24 mars 2014 au motif que
cette lettre n’était pas une décision au sens
de l'art. 3 LPA-VD. Pour la cour, le déplacement des bornes litigieuses n'est
qu'une étape en vue de l'établissement du nouveau plan du registre foncier. Il
n'a pas pour effet d'atteindre les recourants dans leur droit de propriété, les
limites figurant sur le plan l'emportant sur la démarcation sur le terrain
(voir à cet égard art. 668 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC; RS
210). C'est au stade de la mise à l'enquête publique du nouveau plan du
registre foncier (art. 28 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur
la mensuration officielle - OMO; RS 211.432.2; art. 29 de la loi vaudoise du 8
mai 2012 sur la géoinformation - LGéo-VD; RSV 510.62) que les recourants
pourraient faire valoir leurs contestations. En outre, la situation des
recourants dans la perspective d'une procédure civile contre leur voisin ne
sera pas péjorée s'ils attendent la mise à l'enquête. En effet, que les bornes
litigieuses soient déplacées maintenant ou à la fin de la mensuration
officielle, c'est bien aux intéressés qu'il incombera d'ouvrir action pour
contester la position du bureau D.________ (art. 29 al. 2 dernière phrase
LGéo-VD).
Le 30 juillet
2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours en matière civile et
a rejeté un recours constitutionnel subsidiaire contre l’arrêt de la CDAP du 13
janvier 2015, considérant notamment que les recourants n’avaient pas démontré
que le raisonnement de la CDAP procéderait de l’arbitraire.
E.
Suite à l’entrée en force de l’arrêt du 13 janvier 2015 de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal déclarant irrecevable le
recours contre la lettre du Géomètre cantonal du 24 mars 2014, l’expert de la
mensuration officielle au sein de l’OIT a écrit le 28 octobre 2015 au bureau C.________
pour lui demander s’il allait procéder aux deux
matérialisations de la limite et à l’arrachage des trois points prêtant à
confusion. Il précisait:
« Afin de débloquer la nouvelle mensuration, nous
vous demandons de nous répondre d’ici le 15 novembre 2015 au plus tard soit que
vous avez fait les travaux, soit que vous ne les ferez pas en justifiant la
dérogation à la LGéo-VD. Dans ce dernier cas nous enverrons l’adjudicataire de
la nouvelle mensuration terminer les travaux. »
Le 13 novembre 2015, le bureau C.________ a informé
l’OIT qu’il avait rétabli les deux points contestés par les propriétaires de la
parcelle n°********: l’ancienne cheville et l’ancienne borne avaient été
arrachées, de même que la borne plastique située en alignement sur cette
limite. Il précisait qu’au moment
de planter la borne située à l’angle entre les parcelles ********, ******** et ********,
le collaborateur du bureau C.________ avait retrouvé
ce qui ressemblait à une ancienne borne granit cassée dans sa longueur. Cet
objet a été ôté pour pouvoir mettre la nouvelle borne.
F.
Par lettre du 15 mai 2018, le Géomètre cantonal a informé A.________ et B.________ qu’une
enquête publique de 30 jours a été ouverte sur la nouvelle mensuration cadastrale d’Ormont-Dessous II,
secteurs ******** et ********. Etaient mis à l’enquête le nouveau plan
cadastral et le nouvel état descriptif des immeubles. Il y était précisé ce qui
suit:
« Nous attirons votre attention sur le fait que,
dans la majorité des cas, la nouvelle mensuration modifie les surfaces. Les
modifications peuvent être positives ou négatives et sont uniquement liées à
l’évolution des techniques de mesures et de calculs. Les méthodes utilisées
dans le cadre de cette nouvelle mensuration étant nettement plus précises que
celles mises en œuvre lors de l’ancienne mensuration, les nouvelles surfaces RF
remplacent les anciennes (cf. avis envoyé précédemment concernant l’exécution
de la nouvelle mensuration). La surface RF m’ayant qu’un caractère informatif,
ces modifications ne donnent lieu à aucune compensation ou indemnisation. Sur
le terrain, les limites n’ont pas été modifiées »
L’avis d’enquête a été publié dans la Feuille des
Avis Officiels (FAO) le 29 mai 2018.
Par opposition du 25 juin 2018, A.________ et B.________ ont demandé que les décisions
prises consécutivement à la requête pour rétablissement des points limites
soient déclarées nulles, que la nouvelle mensuration cadastrale d’Ormont-Desous
II soit annulée et que l’inscription de la mention « Limite litigieuse » soit requise
par le service en charge de la mensuration officielle auprès du registre
foncier pour les limites entre la parcelle n°******** et les parcelles n° ********,
********, ********, ******** et ********.
Par décision du 20 décembre 2018, l’Office de l’information sur le
territoire (OIT) a rejeté la demande d’annulation de la nouvelle
mensuration cadastrale, estimant que les points limites tels que mis à
l’enquête publique étaient valables et que le déroulement de cette nouvelle
mensuration cadastrale avait suivi les procédures légales. Quant à la requête
tendant à l’inscription de plusieurs mentions « limites litigieuses »
au registre foncier, l’OIT a refusé d’y donner suite en l’estimant prématurée
avant le dépôt d’un recours devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal.
G.
Par acte du 31 janvier 2019, A.________ et B.________ ont fait recours
devant le tribunal de céans contre la décision de l’OIT du 20 décembre 2018. Ils ont conclu à
la nullité des décisions prises consécutivement à la requête pour
rétablissement des points limites, à l’annulation de la nouvelle mensuration
cadastrale d’Ormont-Dessous II, à ce que l’inscription de la mention
« Limite litigieuse » soit requise par le service en charge de la
mensuration officielle auprès du registre foncier pour les limites entre la parcelle n° ******** et les
parcelles n° ********, ********, ********, ******** et ********, et à ce
que les frais soient mis à la charge de l’autorité intimée. Ils ont critiqué la
méthode utilisée par le géomètre adjudicataire et ont invoqué l’existence
d’un conflit d’intérêts en la personne de l’adjudicataire et de l’expert de
l’OIT. Ils ont fait valoir que l’OIT était incompétent pour prendre en
compte la requête de rétablissement des points limites. Ils ont enfin fait
valoir une violation du droit d’être entendu.
Par communication du 18 février 2019, le juge
instructeur a précisé que le recours avait effet suspensif (art. 80 al. 1 et 99
LPA-VD).
Dans ses déterminations du 11 mars 2019, l’OIT a
déclaré que l’octroi de l’effet suspensif ne saurait impacter l’approbation de
l’entreprise de mensuration en cause. Il a conclu à la confirmation de la
décision sur opposition et au rejet du recours avec suite de frais. Il a conclu
au rejet du recours sous suite de frais.
Par communication du 12 mars 2019, le juge instructeur
a levé l’effet suspensif du recours en tant que de besoin.
Lors du second échange d’écritures, les parties ont
maintenu leurs conclusions.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
H.
Sur requête de l’Office de l’information sur le
territoire faite le 7 mars 2019, le conservateur du registre foncier a
inscrit le 8 mars 2019 la mention « limite
litigieuse » s’agissant des immeubles ********, ********,
********, ******** et ********.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 28 al. 3 let. e de l’ordonnance fédérale sur la
mensuration officielle (OMO, RS 211.432.2), les cantons règlent la procédure
d’enquête publique en respectant notamment le principe selon lequel la décision
prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant
une autorité cantonale.
L’art. 29 de la loi vaudoise du 8 mai 2012 sur la
géoinformation (LGéo-VD, BLV 510.62), entrée en vigueur le 1er
janvier 2013, institue une procédure d’enquête publique. Il prévoit que le
service en charge de la mensuration officielle, soit l’OIT, statue sur les
oppositions. L’acte du 20 décembre 2018 de l’OIT, par lequel
celui-ci a statué sur l’opposition des recourants, constitue donc une décision
sujette à recours au sens de l’art. 28 al. 3 let. e OMO. La Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal est l’autorité compétente pour
statuer sur le recours contre la décision attaquée de l’OIT, la LGéo-VD
n’instituant pas une autre instance de recours appelée à connaître d’un tel
recours (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD, BLV 173.36; art. 27 al. 1 du règlement organique du 13
novembre 2007 du Tribunal cantonal, ROTC, BLV 173.31.1).
b) Compte tenu des féries de Noël, le
recours a été déposé dans le délai de recours de 30 jours (art. 95 et 96 al. 1
LPA-VD). Il remplit les exigences de forme, sous réserve de la conclusion visée
ci-infra par le considérant 2.
2.
a) La requête de la mention « limite litigieuse » au
registre foncier pour les limites entre la parcelle n° ******** et les
parcelles n° ********, ********, ********, ******** et ******** est infondée,
si tant est qu’elle recevable. La décision attaquée du 20 décembre 2018 a déclaré
« prématurée » la demande correspondante faite dans le cadre de la
procédure d’opposition, avant le dépôt d’un recours. Les recourants se bornent
à reprendre la même conclusion dans le cadre du présent recours sans indiquer
les raisons pour lesquels la décision du 20 décembre 2018 aurait été incorrecte
sur ce point. L’acte de recours ne respecte pas les exigences de motivation de
l’art. 79 al. 1 LPA-VD concernant cette conclusion. Au demeurant, même si cette
conclusion avait été suffisamment motivée, elle aurait dû être rejetée, car
c’est à juste titre que l’autorité intimée avait déclaré prématurée cette
conclusion lors de la procédure d’opposition. Selon l’art. 30 al. 2, 1re
phrase, LGéo-VD, le service en charge de la mensuration
officielle requiert, auprès du registre foncier, l'inscription de la mention
"Limite litigieuse" pour les limites de propriété qui demeurent
sujettes à contestation à l'issue de la procédure d'opposition. Selon les
travaux préparatoires, il appartient au service en charge de la mensuration
officielle de requérir l’inscription de la mention « limite
litigieuse » au registre foncier lorsqu’il apprend qu’une procédure de
recours est pendante devant une instance judiciaire (BGC législature 2007-2012, Conseil
d’Etat, tome 25, p. 569). Cette interprétation historique est corroborée
par l’interprétation littérale de l’art. 30 al. 2, 1re phrase,
LGéo-VD, qui pose comme condition temporelle qu’une limite de propriété demeure
sujette à contestation « à l’issue de la procédure d’opposition ».
Pendant la procédure d’opposition et avant le dépôt formel d’un recours, une
demande faite à l’Office de
l’information sur le territoire afin qu’il requière l’inscription au
registre foncier de la mention du caractère litigieux de la limite de propriété
est infondée.
b) L’Office de l’information sur le territoire a requis le 7 mars 2019 l’inscription de la mention « limite
litigieuse » s’agissant des immeubles ********, ********, ********, ********
et ********, à l’exclusion de l’immeuble ********. Le présent recours a pour
objet uniquement la décision attaquée du 18 décembre 2018. La non-reprise le 7
mars 2018 de la demande des recourants d’inscrire la mention « limite
litigieuse » aussi pour l’immeuble ******** sort du cadre du présent
litige. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si c’est à juste titre que l’Office
de l’information sur le territoire n’a pas requis une telle mention pour
l’immeuble ********.
3.
a) Les recourant invoquent l’existence d’un conflit
d’intérêts en la personne de l’adjudicataire. Ils estiment que le géomètre H.________ du bureau
D.________ s’est comporté comme un mandataire privé aux ordres du propriétaire
de la parcelle n°********. A
leur avis, il y aurait tout lieu de croire qu’un ou plusieurs contrats de
mandat ont été conclus parallèlement à l’exécution de la mensuration
officielle. A leur avis, le bureau D.________ défendait un client en la
personne du propriétaire de la parcelle n°********.
Dans la décision attaquée, l’OIT a relevé qu’un
adjudicataire d’une entreprise de mensuration est en droit de traiter des
mandats privés à l’intérieur du périmètre de cette entreprise de mensuration.
Dans le cas d’espèce, l’OIT ignore si un mandat privé a été attribué par le
propriétaire de la parcelle n°******** au bureau D.________. Un éventuel mandat
privé ne remet pas en cause la matérialisation des points au bon endroit
conformément à la position de tous les ingénieurs géomètres qui se sont penchés
sur la question.
b) L’art. 41 al. 3 let. h LGéo charge
le Conseil fédéral d’édicter des dispositions détaillées concernant les
obligations professionnelles des personnes inscrites au registre des ingénieurs
géomètres, donc des personnes habilitées à procéder à l'exécution indépendante
de travaux de la mensuration officielle (art. 41 al. 1 LGéo). A l’art. 22 al. 1
let. c OGéom, le Conseil fédéral a prévu que les ingénieurs géomètres inscrits
au registre des géomètres étaient soumis notamment à l’obligation
professionnelle suivante: adopter un comportement neutre et objectif en cas de
conflit entre les intérêts de leurs clients du domaine de la mensuration officielle
et ceux des personnes avec lesquelles ils sont en relation sur le plan
professionnel ou privé. En cas de violation d’une telle obligation, les mesures
disciplinaires prévues par l’art. 26 LGéo peuvent être prises par la commission
des géomètres. L’OIT est tenue, en tant qu’autorité cantonale chargée de la
surveillance de la mensuration officielle (art. 18 al. 1 let. a LGéo – VD),
d’informer sans délai la commission des géomètres de tout événement laissant
soupçonner une violation des obligations professionnelles (art. 24 al. 1
OGéom). Toute personne peut également informer la commission des géomètres
d'événements laissant soupçonner une violation des obligations professionnelles
(art. 26 al. 3 OGéom).
L’examen du respect des obligations
professionnelles et le prononcé de sanctions disciplinaires outrepasse le cadre
du présent litige. Même si les recourants laissent entendre que le géomètre H.________
du bureau D.________ n’a pas été neutre,
ils ne forment à juste titre aucune conclusion relative au prononcé de
sanctions disciplinaires. Il n’appartient donc pas à la cour de céans de se
prononcer sur le respect des obligations professionnelles par le géomètre H.________
lors de la mensuration officielle incriminée.
c) L’invocation du grief de l’existence d’un conflit
d’intérêts signifie que les recourants se prévalent d’une violation d’un devoir
de récusation pour en déduire que les actes accomplis par le géomètre H.________
dans le cadre de la mensuration officielle doivent être annulés.
aa) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.,
RS 101) permet d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative
dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur
leur impartialité. Cette protection tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en
faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas la
récusation seulement lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité
est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent
être prises en considération; les impressions purement individuelles des
personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198;
125.
I 119 consid. 3b p. 123, 209 consid. 8a p. 217; cf. également la
jurisprudence concernant l'impartialité des juges: ATF 144 I 159 consid. 4.3 p.
162.
avec d’autres références). Par ailleurs, le grief tiré de la composition
incorrecte d'une autorité administrative ou de la prévention de l'un de ses
membres doit être soulevé aussi tôt que possible. Celui qui omet de dénoncer immédiatement
un tel vice et laisse la procédure se poursuivre sans intervenir, agit
contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre
ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 126 I 203 consid. 1.b p. 206; 121 I 225 consid. 3 p. 229
et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, un géomètre
qui est employé d’un bureau de géomètre mandaté par une collectivité publique
pour des mensurations et qui n’est pas membre de l’autorité appelée à rendre la
décision n’est pas soumis aux règles sur la récusation s’imposant aux autorités
(Tribunal fédéral, arrêt 1C_63/2012 du 14 mai 2012, consid. 4.2); cette
jurisprudence est applicable par analogie au propriétaire d'un bureau. La
décision d’approbation des documents du renouvellement de la mensuration
officielle relève de la compétence du département en charge de la mensuration
officielle (art. 30 al. 1 LGéo). Un géomètre mandaté ne fait pas partie de
cette autorité. Il en découle que les collaborateurs d’un bureau de géomètre
mandatés pour préparer la mensuration ne sont pas soumis à une obligation de
récusation de par l’art. 29 al. 1 Cst.
bb) L’art. 9 LPA-VD précise comme suit
les règles en matière de récusation:
« Toute personne appelée à rendre ou à préparer
une décision ou un jugement doit se récuser:
a.
si elle a un intérêt personnel dans la cause;
b.
si elle a agi dans la même cause à un autre
titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une
partie, comme expert ou comme témoin;
…
e.
si elle pourrait apparaître comme prévenue de
toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une
inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. »
On peut laisser ouverte la question de
savoir si l’art. 9 LPA-VD a une portée plus large que l’art. 29 al. 1 Cst. en
s’imposant aussi au tiers mandaté par une autorité pour réaliser les actes
préparatoires d’une décision et si, dans une telle hypothèse, une obligation de
récusation s’imposait au géomètre H.________ du bureau D.________
à son titre d’adjudicataire de la nouvelle mensuration cadastrale du
secteur "Les Mosses, ********, ******** ". L’art. 10
al. 2 LPA-VD impose aux parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité́
ou de l'un ses membres doivent le faire dès connaissance du motif de récusation.
Cette règle découle du principe de la bonne foi. Or, en l’espèce, les recourants n’ont pas démontré n’avoir eu
connaissance des motifs qu’ils invoquent pour démontrer un éventuel conflit
d’intérêts (liens supposés entre le géomètre H.________ et le propriétaire de
la parcelle n°********) qu’au moment du dépôt de leur opposition le 25 juin
2018.
Ils seraient donc forclos à demander la récusation du géomètre H.________
si celui-ci avait été tenu de se récuser en vertu de l’art. 9 LPA-VD.
cc) Il découle de ce qui précède que la demande d’annulation de
la nouvelle mensuration cadastrale d’Ormont-Dessous au motif d’un conflit
d’intérêts en la personne du géomètre H.________ est infondée.
4.
Les recourants invoquent aussi un conflit d’intérêt
en la personne d’F.________, collaborateur de l’OIT et spécialiste de la
mensuration officielle. Ils font valoir qu’F.________ était anciennement membre
(associé) du bureau C.________ et qu’il l’aurait quitté en de mauvais termes.
Tout porte à croire, selon eux, qu’F.________ avait une opinion préconçue sur
la qualité du travail du bureau C.________. Il aurait donc dû se récuser lors
de l’arbitrage entre le bureau C.________ et le géomètre H.________.
a) La jurisprudence du Tribunal
fédéral considère (v. TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018; dans le même sens
pour la jurisprudence cantonale: AC.2018.0040 du 1er avril 2019,
consid. 3.a.bb; AC.2016.0045 du 11 avril 2017; AC.2015.0164 du 11 juillet 2016
consid. 1; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du 13 mars 2008
consid. 3) que de manière générale, les dispositions sur la récusation sont
moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les
autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., qui ne concerne
que les procédures judiciaires, l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas
l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités
gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce
contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF
2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2;2C_127/2010 du 15 juillet 2011
consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). En règle générale, les
prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que
l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de
la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de
vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 137
II 431 consid. 5.2). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le
devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire
à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des
parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris
connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. TF 2C_238/2018 du 28
mai 2018 consid. 4.2;2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les réf.
cit.). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester
l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de
l'administration de son sens.
b) Le devoir de récusation des collaborateurs de
l’OIT est régi par l’art. 9 LPA-VD. Conformément à sa lettre, cette disposition
s’applique lorsqu’il s’agit de rendre ou de préparer une décision. On peut par
contre laisser ouverte la question de savoir si l’obligation de récusation
s’applique aussi lorsqu’un collaborateur de l’OIT intervient dans un conflit
entre deux géomètres pour les mettre d’accord sur une délimitation foncière. Les recourants ont fait valoir pour la première fois le conflit
d’intérêts en la personne d’F.________ dans le cadre de leur opposition du 25
juin 2018. Or, ils ne démontrent en effet pas n’avoir eu connaissance du motif
qu’ils invoquent qu’à ce moment. Ils étaient donc forclos à demander le 25 juin
2018.
la récusation d’F.________ pour des faits datant de 2013. Il en découle
que la demande d’annulation de la nouvelle mensuration cadastrale d’Ormont-Dessous au
motif d’un conflit d’intérêts en la personne d’un collaborateur de l’OIT est
infondée.
5.
Les recourants critiquent la stratégie géographique utilisée par l’adjudicataire
lors des travaux de mensuration. Alors que ce dernier procédait jusqu’alors par
balayage, il aurait immédiatement abandonné ses activités pour se focaliser sur
les alentours de la parcelle n°******** suite à l’intervention du propriétaire
de celle-ci. Ils estiment qu’une modification du cours des travaux de
mensuration pour répondre à une sollicitation privée viole le principe de
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Ils requièrent la production par
l’autorité intimée d’un décompte des heures passées par l’adjudicataire à
traiter la demande du propriétaire de la parcelle n°********.
L’autorité intimée nie que l’adjudicataire ait
modifié le déroulement de la procédure suite à l’intervention du propriétaire
de la parcelle n°********. Elle soutient que l’adjudicataire a dû faire des
recherches foncières et documentaires supplémentaires que le bureau C.________
n’avait pas faites en 2008 avant l’acquisition de la parcelle n°********,
Dans leur réplique les recourant affirment constater
que pour l’année 2013 l’adjudicataire a consacré une vingtaine d’heures à
traiter la demande du propriétaire de la parcelle n°********, ce qu’ils
estiment disproportionné.
a) L’art. 8 al. 3 LGéo pose le principe de la
liberté de choix de la méthode pour l’adjudicataire: « Le choix des méthodes de saisie et de mise à jour des géodonnées de
base est laissé à la libre appréciation des auteurs de ces opérations, pour
autant que la comparabilité des résultats soit garantie. » L’adjudicataire peut librement choisir sa méthode de travail.
Les différents pas de sa méthode de travail ne doivent pas nécessairement être
justes; en revanche ce qui importe c’est que le résultat soit correct (Meinrad
Huser, Schweizerisches Vermessungsrecht, 3e éd., 2014, n° 357).
Certes, l’art. 1 de l’ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la
mensuration officielle (OTEMO, RS 211.432.21) précise que les travaux de
mensuration sont à exécuter dans les règles de l'art et dans le respect du
principe de rentabilité. Cette disposition doit toutefois être interprétée dans
le sens de l’art. 8 al. 3 LGéo qui est postérieure puisque la LGéo date du 5
octobre 2007. Une méthode de saisie viole les règles de l’art lorsque la
comparabilité des résultats n’est pas garantie. Les art. 24 et suivants OTEMO
règlent les exigences de précision et de fiabilité que doivent remplir les
points de la mensuration officielle. L’art. 31 détermine à cet effet la
précision planimétrique (écart-type en cm) qui est nécessaire pour un
point déterminant un bien-fonds. La précision des méthodes
de mesure et de calcul et la précision planimétrique obtenue a posteriori
doivent être justifiées numériquement pour chaque point (art. 31 al. 3 OTEMO). La
limite de tolérance acceptée pour l'appréciation d'erreurs éventuelles est
égale à trois fois l'écart-type (art. 31 al. 4 OTEMO).
b) Vu la liberté de choix de la méthode de saisie,
une éventuelle violation du principe de rentabilité énoncé à l’art. 1 OTEMO en
raison d’un déroulement ineffectif de la mensuration par l’adjudicataire ne
pourrait pas remettre en question la validité de la mensuration officielle si
la comparabilité des résultats demeurait garantie. Les propriétaires pourraient
tout au plus invoquer une telle violation contre la fixation des frais qui leur
seraient imposés en vertu de l’art. 44 LGéo-VD.
c) En l’espèce, les recourants ne contestent pas le
tarif des frais, mais la mensuration officielle en tant que telle. Le seul fait
que la méthode choisie par l’adjudicataire ait abouti à un résultat différent
de la mise à jour faite par le bureau C.________ avant que les recourants
acquièrent la parcelle n°******** en 2008 ne signifie pas que le résultat du
travail de l’adjudicataire ne remplit pas l’exigence de comparabilité avec le
résultat d’une autre méthode d’analyse. Non seulement l’autorité de
surveillance a estimé dans la décision attaquée que la méthode utilisée par
l’adjudicataire était admissible, mais elle a estimé que la divergence
s’expliquait par « l’ampleur des travaux de la mensuration qui donne lieu
à des recherches approfondies ayant permis de trouver des éléments et points
supplémentaires » (courrier du 10 septembre 2013 d’F.________ de l’OIT au
bureau C.________; décision sur opposition du 20 décembre 2018, p. 3). Hormis
leurs critiques à l’égard de la personne de H.________, les recourants n’ont
fourni aucun élément susceptible de mettre en question le respect par le
travail de l’adjudicataire des exigences de fiabilité et précision au sens de l’OTEMO ni la
comparabilité de ses résultats.
Certes, les recourants soutiennent que le fait que
le bureau C.________ a accepté le résultat de la mensuration faite par le
bureau D.________ a été influencé par l’attribution par l’OIT à ce bureau d’un
important marché de service le jour même où le bureau C.________ a accepté d’écrire
aux recourants peut leur annoncer son revirement. Les motifs pour lesquels le
bureau C.________ aurait accepté la fixation des limites entre les immeubles n°********
et ******** par l’adjudicataire ne sont pas déterminants pour évaluer la
comparabilité des résultats et donc l’admissibilité de la méthode choisie par
l’adjudicataire au regard des exigences de fiabilité et de précision.
En conclusion, les critiques faites par les
recourants à l’égard du déroulement de la mensuration faite par l’adjudicataire
ne permettent de mettre en question la validité de la mensuration en tant que
telle.
6.
Les recourants demandent que toutes les décisions prises suite à la
requête de rétablissement des points limites soient déclarées nulles.
a) Selon l’art. 29 al. 1 LGéo, la mensuration
officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les
propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles. La
mensuration officielle comprend notamment l'abornement et
la mensuration des limites des immeubles ainsi que la saisie, la mise à jour et
la gestion des informations topographiques concernant les immeubles (art. 20
al. 2 let. c et d LGéo). Le Conseil fédéral fixe les principes de la
mensuration officielle, en particulier l'abornement et la mensuration des
limites des immeubles (art. 29 al. 3 let. a LGéo).
Le Conseil fédéral a fixé les règles de la
mensuration officielles dans l’OMO. Il y distingue le premier relevé, le
renouvellement et la mise à jour.
Un premier relevé consiste à saisir les
éléments de la mensuration officielle dans les régions dépourvues d'une
mensuration officielle approuvée définitivement ainsi que pour certaines
mensurations définitivement approuvées et établies selon les
dispositions antérieures au 10 juin 1919 (art. 18 al. 1 et 51 al. 3 OMO; art. 114 de l’ordonnance
technique du DDPS sur la mensuration officielle, OTEMO, RS 211.432.21).
Un renouvellement consiste à modifier et compléter
les éléments d'une mensuration officielle approuvée définitivement pour les
adapter aux exigences des présentes dispositions (art. 18
al. 2 OMO). Le renouvellement sert à créer les éléments de la
mensuration officielle selon les nouvelles dispositions à partir de
mensurations approuvées définitivement selon les anciennes dispositions; il
faut reprendre et réutiliser tous les éléments de l'ancienne mensuration et les
compléter ou les actualiser conformément aux dispositions de l’OTEMO (art. 37
al. 1 et 2 OTEMO).
Une mise à jour consiste à adapter les
éléments de la mensuration officielle lorsque les conditions juridiques ou
réelles ont changé (art. 18 al. 3 OMO).
S’agissant de l’abornement, le Conseil fédéral a
précisé que l’abornement comprend d’une part la détermination des
limites et d’autre part la pose des signes de démarcation (art. 11 al. 1 OMO).
En règle générale, les limites sont déterminées sur
place (art. 11 al. 1 OMO). Le tracé des limites n'utilise que la ligne droite
ou un arc de cercle entre deux points limites. Une simplification du tracé des
limites doit être visée lors du premier relevé, du renouvellement et de la mise
à jour de la couche d'information « biens-fonds ». Le tracé des
limites existantes doit si possible être rectifié (art. 12 al. 1 et 2 OMO).
L’art. 14a règle spécifiquement le cas d’éventuelles contradictions comme suit:
Art. 14a Correction de contradictions
Des contradictions relevées entre
les plans de la mensuration officielle et la réalité ou entre ces plans
sont corrigées d'office.
La pose de signes de démarcation est
régie notamment par les art. 15 et 16 OMO qui ont la teneur suivante:
Art. 15 Principe
Les signes de démarcation sont posés de telle sorte
que les limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être
retrouvées par des moyens simples.
Art. 16 Moment de la pose
1.
En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des données de la couche
d'information « biens-fonds ».
2.
Des signes de démarcation isolés peuvent
être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1:
a. lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont
pas été déterminées sur place;
b. si, pour un motif important, il n'est pas possible
ou judicieux de faire ce travail avant la saisie.
3.
Les signes de démarcation manquants au
sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent.
Pour l’hypothèse d’un renouvellement, l’art. 39 al.
2.
OTEMO précise que les signes de démarcation manquants ou
endommagés ne doivent pas être remplacés.
Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement
de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions
visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition
est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés
(art. 28 al. 1 OMO). L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier
du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la
mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier (art. 28
al. 2 OMO).
b) La LGéo-VD règle la procédure de révision des
limites et d’approbation de la mensuration officielle comme suit:
Art. 28 Révision des limites
1.
Lorsque le premier relevé ou le renouvellement
est ordonné, la révision des limites devient obligatoire.
2.
Les propriétaires peuvent convenir à
cette occasion, par écrit, d'une adaptation de limite.
3.
Les contestations entre voisins au sujet d'une
limite de propriété sont du ressort du juge civil.
[…]
Art. 29 Enquête
publique
1.
Lorsque les droits réels des
propriétaires concernés sont touchés, les documents du
premier relevé ou du renouvellement sont soumis à une enquête
publique de trente jours auprès du registre foncier. Chaque
propriétaire en est informé par une publication dans la Feuille des
avis officiels. Les propriétaires dont l'adresse est connue sont en outre
informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des
voies de recours à leur disposition. Une copie d'un extrait du plan du
registre foncier est délivrée au propriétaire foncier qui en
fait la demande auprès de cet office. Le registre foncier peut percevoir
un émolument pour la délivrance de ces extraits.
2.
Les oppositions motivées et les observations
relatives aux documents du premier relevé ou du renouvellement sont
déposées par écrit auprès du registre foncier dans le
délai d'enquête. Elles sont ensuite transmises au service en charge
de la mensuration officielle qui statue à leur égard. Si la prise
en considération d'une réclamation est de nature à porter
atteinte aux droits d'un tiers, le requérant est renvoyé devant le
juge civil, sauf entente entre les intéressés.
9.
Art. 30 Approbation et mise en vigueur
1.
Lorsque les oppositions et les observations
résultant de l'enquête publique sont liquidées, le
département approuve, indépendamment des litiges à
régler par voie judiciaire, les nouveaux documents du premier
relevé ou du renouvellement en leur conférant le caractère de
titres publics et fixe la date de leur entrée en vigueur. Cette
décision est publiée dans la Feuille des avis officiels. La
reconnaissance de l'autorité fédérale est alors
demandée.
2.
Le service en charge de la mensuration officielle
requiert, auprès du registre foncier, l'inscription de la mention "Limite litigieuse"
pour les limites de propriété qui demeurent sujettes à contestation
à l'issue de la procédure d'opposition. Il requiert la
radiation de la mention dès que la décision devient
définitive et exécutoire.
3.
Suite à la reconnaissance de l'autorité
fédérale, le service en charge de la mensuration officielle requiert
la radiation de la mention "Mensuration en cours" auprès du
registre foncier lorsque les propriétaires ne participent pas aux frais.
L’art. 36 al. 1 LGéo-VD attribue à l’OIT la
compétence prévue par l’art. 14a OMO de corriger d'office les contradictions
manifestes de limites relevées entre des plans et la réalité,
ou entre deux ou plusieurs plans de la mensuration officielle. Il prévoit que
l’OIT communique ces corrections aux propriétaires concernés en
leur indiquant les voies de recours et les délais applicables. L’art. 30
al. 2 LGéo-VD relatif à l’inscription de l'inscription de la mention
"Limite litigieuse" pour les limites de propriété qui
demeurent sujettes à contestation s’applique par analogie en cas de
correction d’office (art. 36 al. 2 LGéo-VD).
Une action en abornement est prévue à l’art. 68 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987
comme suit:
Art. 68 Action en abornement
1.
Lorsque des propriétaires ne peuvent
s'entendre sur l'emplacement des limites, demeurées incertaines, de leurs
propriétés, l'abornement s'opère sous l'autorité du juge de paix assisté de
deux ingénieurs géomètres brevetés inscrits au registre suisse des géomètres.
2.
L'article 109 du code de droit privé
judiciaire vaudois étant applicable à la procédure.
3.
Si une contestation s'élève sur la
propriété d'une partie d'immeuble, le juge civil ordinaire est compétent.
4.
Aucune fixation définitive de la limite
ne peut intervenir par jugement ou transaction valant jugement sans le concours
d'un ingénieur géomètre breveté. Si, sur appel ou recours, un tel jugement est
modifié, le Tribunal cantonal désigne un tel ingénieur géomètre breveté.
5.
Lorsque seuls les frais d'abornement sont
litigieux (art. 69 et 70), le juge de paix statue sans le concours des
ingénieurs géomètres brevetés en la forme de la procédure sommaire, sans égard
à la valeur litigieuse.
b) Le
10.
septembre 2013, F.________, expert de la mensuration officielle pour l’OIT,
a écrit au bureau C.________ pour l’inviter à réimplanter et matérialiser les
points 81 et 77 du plan A en respectant l’alignement 19-81-78-77. Le 23
septembre 2013 le bureau C.________ a écrit aux recourants pour les informer
qu’après discussion avec le responsable F.________ il a été convaincu que le
raisonnement du bureau D.________ était probant et qu’il avait convenu qu’il
déplacerait à ses frais la borne et la cheville définissant la limite avec la
parcelle n°******** selon les coordonnées de ce nouveau calcul. Par courriel du
24.
septembre 2013, A.________ a demandé au bureau C.________ de ne pas déplacer
la borne et la cheville définissant la limite avec la parcelle n°********.
Suite à l’entrée en force de l’arrêt du 13 janvier
2015.
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal déclarant
irrecevable le recours contre la lettre du Géomètre cantonal du 24 mars 2014,
l’expert de la mensuration officielle au sein de l’OIT a écrit le 28 octobre
2015.
au bureau C.________ pour lui demander s’il allait procéder aux deux
matérialisations de la limite et à l’arrachage des trois points prêtant à
confusion. Le 13 novembre 2015, le bureau C.________ a informé l’OIT qu’il
avait rétabli les deux points contestés par les propriétaires de la parcelle n°********:
l’ancienne cheville et l’ancienne borne ont été arrachées, de même que la borne
plastique située en alignement sur cette limite.
c) Il ressort de la décision attaquée
que la « nouvelle mensuration cadastrale » d’Ormont-Dessous II
doit être qualifiée de premier relevé au sens de l’art. 18 al. 1 OMO puisqu’il
s’agissait de remplacer les anciens plans cadastraux graphiques sur carton
mince datant de 1862 et non reconnus par la Confédération.
L’OIT s’est fondé sur les art. 15 et
16.
OMO pour justifier la demande de déplacement des bornes adressée au bureau C.________.
Certes, l’art. 16 al. 1 OMO permet d’apposer des signes de démarcation
avant de saisir les données de la couche d'information « biens-fonds »
du registre foncier. Cette disposition ne précise pas le titulaire de cette
compétence. Elle vise toutefois principalement l’adjudicataire d’un mandat de
premier relevé ou de renouvellement de la mensuration officielle en cas
d’absence de signes de démarcation. En l’espèce, des signes de
démarcation avaient été déjà posés en 2008 par celui-ci. On n’était donc pas
dans la situation de signes de
démarcation manquants, mais dans celle d’une contradiction entre les signes
de démarcation posés en 2008 et le résultat de la mensuration établie
par l’adjudicataire.
En relation avec l’art. 14a OMO et l’art. 36 al. 1
LGéo-VD, l’OIT est habilité à corriger
d’office les contradictions manifestes relevées entre les plans de la
mensuration officielle et la réalité, à savoir les signes de démarcation préexistants.
Selon l’art. 668 al. 2 CC, l’exactitude des limites du plan est seulement
présumée s’il y a contradiction entre elles et celles du terrain. Cette
présomption peut être contestée et réfutée. La doctrine en a déduit que la
compétence de correction d’office énoncée par l’art. 14a OMO ne peut pas
s’appliquer si un propriétaire foncier concerné s’y oppose, voire simplement
s’abstient de s’exprimer (Meinrad Huser, op. cit., n°347). Cela ne vaut
toutefois pas en droit vaudois puisque l’art. 36 al. 1 LGéo-VD institue une
procédure spécifique impliquant la prise d’une décision par l’OIT, décision qui
doit être communiquée aux propriétaires concernés et qui est sujette à recours.
En l’absence de règle contraire dans la LGéo-VD, un tel recours aurait effet
suspensif (art. 80 LPA-VD). Cela signifie que la décision de l’OIT ordonnant la
correction de la contradiction ne pourrait, en droit vaudois, déployer ses
effets et être exécutée sous la forme d’un déplacement de signes de démarcation
qu’au moment où elle devient exécutoire.
Le recours à la procédure de l’art. 36 al. 1 LGéo-VD
pour prononcer une décision séparée sur une contradiction entre un plan de la
mensuration officielle et la réalité n’est pas obligatoire lorsqu’une telle
contradiction est constatée dans le cadre d’une nouvelle mensuration
officielle. Il est en effet loisible à l’OIT de liquider cette contradiction
dans le cadre de l’enquête publique au sens de l’art. 29 LGéo-VD relative à la
nouvelle mensuration (Exposé des motifs, BGC législature
2007-2012, Conseil d’Etat, tome 25, p. 573: « Les corrections d'office
doivent dans tous les cas être communiquées aux propriétaires concernés, soit
par lettre recommandée, soit par le biais d'une enquête publique, et ainsi
ouvrir une voie de recours. »).
d) Le bureau C.________ n’a pas agi dans l’exercice
de la puissance publique en déplaçant les marques de signalisation en novembre
2015.
L’art. 37 al. 1 LGéo-VD habilite les ingénieurs-géomètres à requérir des rectifications ou modifications de limites ou
d'inscriptions, de minime importance, lorsque tous les intéressés le demandent.
Quant à l’art. 33 al. 1 LGéo-VD, il charge les ingénieurs géomètres et
les autres spécialistes en mensuration qualifiés de contrôler l'abornement des
immeubles lors des opérations de terrain. Ces dispositions
n’habilitent pas les ingénieurs-géomètres mandatés par un propriétaire à
déplacer contre la volonté de celui-ci des bornes qu’ils avaient placées
antérieurement.
Certes, l’expert de la mensuration
auprès de l’OIT, en tant que mandant du premier relevé, avait écrit au
recourant le 2 octobre 2013 que le refus de celui de laisser son géomètre
matérialiser au bon endroit la limite en vigueur l’obligerait soit à ordonner
au géomètre adjudicataire de procéder à cette matérialisation en vertu du
contrat qu’il avait signé avec l’OIT, soit à se substituer au recourant et, au
titre d’autorité de surveillance de la mensuration officielle, forcer son
géomètre à le faire. L’OIT n’a toutefois pas exercé ce pouvoir de contrainte à
l’égard du bureau C.________ – si tant est qu’il en
disposait – de sorte que ce dernier n’a pas agi en tant qu’exécutant de l’OIT.
En ce sens, il n'y a pas eu utilisation de l'art. 36 LGéo-VD.
e) L’OIT soutient que sa demande adressée au bureau C.________ le 28 octobre 2015
est un simple acte matériel. Effectivement, il ne s’agissait pas d’une
injonction au sens propre, mais d’une demande pour savoir si le bureau C.________
allait agir de sa propre initiative. On peut se demander si un tel acte matériel
n'aurait pas dû se dérouler dans le cadre de la procédure de correction qui est
instituée par l’art. 36 al. 1 LGéo-VD en relation avec l’art. 14a OMO puisqu’il
anticipait les effets de la décision future sur la correction de la
contradiction entre les plans et la réalité. Point n'est cependant besoin
d'examiner plus avant cette question car cela n'a pas d’effet direct sur le
déplacement des bornes par le bureau C.________, puisque ce déplacement n’était
pas un acte de puissance publique (cf. supra let. d).
Contrairement à ce que les recourants soutiennent,
l'éventuelle violation du droit par la demande du 28 octobre 2015 de l’OIT
n’entraînerait pas la nullité de la mise à l’enquête publique de la mensuration
officielle. Vu que la
détermination des limites
entre la parcelle des recourants et celles de leurs voisins que
l’adjudicataire a réalisée fait partie du plan du registre foncier soumis à
l’enquête publique, la contradiction entre l’abornement établi en 2008 et la
nouvelle mensuration doit, conformément à la motivation de l’arrêt du 13
janvier 2015 de la cour de céans, être considérée comme réglée par la nouvelle mensuration.
Elle constituait donc un objet sujet à opposition à l’occasion de cette enquête
publique, comme si la modification des signes de démarcation n’avait pas eu
lieu.
7.
Les recourant soutiennent que leur droit d’être
entendu n’a pas été respecté par l’OIT.
a) S’agissant de la procédure suivie
par l’OIT jusqu’à sa demande du 28 octobre 2015 pour corriger
la contradiction relevée entre les plans de la mensuration officielle et les
signes de démarcation préexistants, point n’est besoin de statuer sur l’existence
d’une violation du droit d’être entendu des recourants puisqu’il a été déjà
constaté plus haut que cette procédure s’était déroulée de manière illégale.
Une éventuelle violation du droit d’être entendu n’aurait pas des conséquences
juridiques distinctes de celles de la constatation d’illégalité (cf. supra
consid. 6.e).
b) S’agissant de la procédure conduisant à la mise à
l’enquête de la nouvelle mensuration cadastrale d’Ormont-Dessous II, les
recourants ont pu faire valoir dans le cadre de leur opposition prévue par
l’art. 29 LGéo-VD leurs arguments et l’OIT a pris position sur ceux-ci dans la
décision sujette à recours. C’est précisément le rôle de cette procédure
d’opposition de permettre aux personnes concernées d’exercer pleinement leur
droit d’être entendu au sens de l’art. 33 al. 1 LPA-VD avant qu’une décision ne
soit rendue sur la nouvelle mensuration. Les propriétaires concernés n’ont en
revanche pas un droit formel d’être entendu avant l’ouverture de la mise à
l’enquête (cf. par analogie art. 30 al. 2 let. b de la procédure administrative
fédérale, RS 172.021). Les recourants ne peuvent donc critiquer le fait que
l’OIT ne leur ait pas spontanément donné le droit d’être entendu sur la
nouvelle mensuration relative à leur propriété avant l’ouverture de la mise à
l’enquête.
8.
Mis à part les griefs formels écartés plus haut, les recourants
n’avancent aucun motif substantiel pour démontrer que les délimitations
déterminées par l’adjudicataire sont incorrectes et que la limite établie par
le bureau C.________ en 2008 doit lui être préférée pour la détermination des limites litigieuses entre les
parcelles n° ********, ********, ********, ******** et ********.
Il n’y a pas d’élément plaidant en faveur d’une erreur de l’adjudicataire. On
peut au contraire déduire du courrier du 13 novembre 2015 du
bureau C.________ un indice probant en faveur du bien-fondé de la
délimitation déterminée par l’adjudicataire puisque le collaborateur du bureau C.________
avait retrouvé ce qui ressemblait à une ancienne borne granit cassée dans sa
longueur au moment de planter la nouvelle borne située à l’angle entre les
parcelles ********, ******** et ********. C’est donc à tort que les recourants
demandent la constatation de la nullité de la décision du 20 décembre 2018
relative à la nouvelle mensuration officielle mise à l’enquête publique. De
même, la conclusion des recourants visant l’annulation de la nouvelle mensuration cadastrale
d’Ormont-Dessous II, secteurs ******** et ********, doit être rejetée aussi
bien en ce qui concerne la nouvelle mensuration dans son intégralité qu’en ce
qui concerne la délimitation des limites litigieuses entre les parcelles
n° ********, ********, ********, ******** et ********. Les
recourants conservent bien entendu la possibilité de contester les
délimitations litigieuses dans le cadre d’une action en abornement conformément
à l’art. 68 du Code rural et foncier.
A noter enfin que pas moins de quatre ingénieurs
géomètres brevetés, totalement indépendants les uns des autres, ont reconnu que
la limite finalement matérialisée correspondait bien aux règles de l'art en la
matière.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée malgré l’éventuelle irrégularité
de la procédure suivie par
l’OIT pour la correction de la contradiction relevée entre les plans
de la mensuration officielle et les signes de démarcation préexistants sur la
parcelle des recourants.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument
réduit de 1500 fr. est mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste
d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office de l’information sur le territoire du 20
décembre 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de 1500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants A.________ et B.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 3 décembre 2019
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.