GE.2019.0026
CDAP - GE.2019.0026 - 2019-02-27 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
27 février 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2019
Composition
Laurent Merz, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture, et des affaires vétérinaires, à Epalinges
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 9 janvier
2019 (protection des animaux)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 31 janvier 2019 par A.________ contre la
décision rendue le 9 janvier 2019 par la Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), singulièrement par le
Vétérinaire cantonal, en lien avec les conditions de détention de ses animaux;
-
vu l'accusé de réception de ce recours du 1er février
2019, impartissant notamment à la recourante un délai au 21 février 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr. et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36);
-
qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le
délai fixé par choix2le juge
instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni
dépens
(cf. art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
choix1choix2le juge unique de la
Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 février 2019
choix1choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.