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Décision

GE.2019.0026

CDAP - GE.2019.0026 - 2019-02-27 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

27 février 2019Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 31 janvier 2019 par A.________ contre la

décision rendue le 9 janvier 2019 par la Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), singulièrement par le

Vétérinaire cantonal, en lien avec les conditions de détention de ses animaux;

-

vu l'accusé de réception de ce recours du 1er février

2019, impartissant notamment à la recourante un délai au 21 février 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr. et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36);

-

qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le

délai fixé par choix2le juge

instructeur;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni

dépens

(cf. art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

choix1choix2le juge unique de la

Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 février 2019

choix1choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.