GE.2019.0028
CDAP - GE.2019.0028 - 2019-06-26 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale
26 juin 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal
Langone, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________, à Gland, représentée par Me Cvjetislav TODIC, avocat, à Montreux,
Autorité intimée
Département de la
santé et de l'action sociale, à Lausanne
Objet
Santé publique (EMS, prof. médicales,
etc.)
Recours A.________ c/ décision du
Département de la santé et de l'action sociale du 20 décembre 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 30 janvier 2012, le Département de la santé et
de l'action sociale (ci-après: DSAS ou autorité intimée) a délivré à B.________,
société coopérative avec siège à Genève, une autorisation d'exploiter une
organisation de soins à domicile valable du 15 décembre 2011 au 14 décembre
2016. Le DSAS a en outre accordé un mandat pour l'année 2012 à B.________,
mandat qui a été renouvelé en 2013 et en 2014.
En 2014, plusieurs sociétés à
responsabilité limitée, dont C.________ le 3 septembre 2014, ont été
constituées et inscrites au registre du commerce. Ces sociétés ont repris les
activités auparavant exercées dans le Canton de Vaud par B.________ selon un
découpage territorial.
B.
Le SSP (Service de la santé publique; depuis le
01.01.2019: Direction générale de la santé, DGS) a diligenté le 8 octobre 2015
un audit. En outre, le SSP n'a pas signé de mandat avec B.________ pour l'année
2015 et a suspendu le paiement de la part cantonale du coût des soins
(financement résiduel).
En date du 19 février 2016, les
auditeurs ont rendu leur rapport sur la structure du "groupe ********"
dont il résultait notamment que chacune des sociétés à responsabilité limitée
créées en 2014 devaient être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter. De
nombreux échanges s'en sont suivis visant notamment à établir si C.________ et
les autres sociétés à responsabilité limitées remplissaient les conditions
prévues pour bénéficier d'une autorisation d'exploiter.
Le 16 mars 2016, le SSP a communiqué
le rapport d'audit à C.________, a attiré son attention sur la nécessité de
disposer d'une autorisation d'exploiter ainsi que d'un mandat valable et
lui a imparti un délai au 30 mars 2016 pour compléter son dossier, ce qui lui a
été confirmé par courrier du 18 mars 2016. De nombreux échanges entre
l'autorité et C.________ s'en sont suivis.
C.
Par décision du 18 novembre 2016, le DSAS a ordonné
la fermeture de C.________ et sa cessation d'activité avec effet au 31 décembre
2016.
Par arrêt du 27 février 2017
(GE.2016.0193), à l'état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la CDAP a
admis le recours déposé par C.________ contre cette décision, a annulé celle-ci
et a renvoyé le dossier au DSAS pour qu'il complète l'instruction et rende une
décision sur la demande d'autorisation d'exploiter de C.________. En substance,
la CDAP a considéré que, compte tenu du temps écoulé depuis le rapport d'audit
et compte tenu du fait que l'autorité avait toléré qu'elle poursuive son
activité, une cessation à bref délai des activités de C.________ sans que
l'autorité ait statué sur sa demande d'autorisation d'exploiter était
disproportionnée.
D.
Par décision du 8 juin 2017, le Chef du DSAS a
rejeté la demande d'autorisation d'exploiter et de diriger une organisation de
soins à domicile de C.________, devenue entre-temps A.________. Le DSAS a
estimé que celle-ci ne remplissait pas les conditions posées par la législation
cantonale pour obtenir une autorisation d'exploiter. A.________, qui avait
arrêté ses activités au 31 décembre 2016, n'a pas recouru en temps utile contre
cette décision.
E.
Le 30 octobre 2017, A.________, par l'intermédiaire
de son nouveau conseil, a demandé au SSP la "reconnaissance" de son
activité de soins à domicile depuis son inscription au registre du commerce,
soit dès le 3 septembre 2014, jusqu'à la décision du 8 juin 2017. Elle a en
outre revendiqué le versement intégral de la part cantonale du financement des
soins pour l'année 2014 et 2015 ainsi que le droit au versement pour l'année
2016 pour laquelle le décompte n'avait pas encore été produit.
Des discussions entre A.________ et
l'autorité s'en sont suivies. Le SSP a notamment exposé dans un courrier du 30
novembre 2017 que le financement résiduel pour les années 2014 et 2015 avait
été intégralement versé à B.________.
Le 13 juin 2018, A.________ a requis
qu'une autorisation d'exploiter une organisation de soins à domicile lui soit
octroyée "à titre exceptionnel" pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2016. Elle a également requis pour la même période un
mandat de soins "dérogatoire" ainsi que l'autorisation de facturer
les soins prodigués et la levée de la suspension du versement résiduel
cantonal.
F.
Par décision du 20 décembre 2018, le Chef du DSAS a
partiellement admis la demande d'A.________ en ce sens que le financement
résiduel de l'Etat lui est octroyé pour les soins effectués durant la période
du 1er janvier 2016 au 16 mars 2016 et qui n'auraient pas encore
fait l'objet d'un remboursement, l'a invitée à produire le décompte détaillé
des soins effectués pendant cette période et a rejeté la demande pour le
surplus.
G.
Par acte du 1er février 2019, A.________
(ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la CDAP en
concluant principalement à sa réforme en ce sens que son activité est déclarée
"licite" du 1er janvier au 31 décembre 2016, qu'elle est
autorisée à facturer ses prestations du 1er janvier au 31 décembre
2016 en application de la législation fédérale sur l'assurance-maladie et que
la suspension du versement du financement résiduel cantonal pour l'année 2016
est levée. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause au Chef du DSAS pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
Dans sa réponse du 25 mars 2019, le
Chef du DSAS (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 29 avril 2019, la
recourante a maintenu ses conclusions.
H.
Il n'a pas été ordonné d'autres mesures
d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal par la recourante, qui
est directement atteinte par la décision attaquée, le recours satisfait en
outre aux exigences formelles posées par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 172.21]).
Dans la mesure où elle porte sur
l'autorisation d'exploiter de la recourante, qui relève du droit cantonal (art.
143.
ss de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [LSP; BLV 800.01), la
décision attaquée est susceptible de recours devant la CDAP (art. 92 LPA-VD).
En revanche, la question de la
compétence de la cour de céans pour connaître du recours s'agissant de
l'éventuel droit de la recourante à obtenir de l'Etat le financement résiduel
des soins est plus délicate. Il résulte des art. 93 LPA-VD et 36 al. 1 du
règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2017 (ROTC; BLV
173.31
) que la Cour des assurances sociales est compétente pour connaître des
recours conformément à l'art. 57 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). Or, le Tribunal
fédéral a jusqu'ici laissé indécise la question de savoir si les litiges
portant sur la prise en charge des coûts des soins résiduels au sens de l'art. 25a
al. 4 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS
832.
) relevaient des art. 56 ss LPGA ou si les cantons étaient
compétents pour en réglementer la procédure (ATF 138 V 377, consid. 5.3). En
droit vaudois, un arrêté du Conseil d'Etat du 23 mai 2012 fixe les montants
destinés à couvrir la part du coût, non prise en charge par l'assurance-maladie
(financement résiduel), des soins effectués par des infirmiers et infirmières
exerçant de façon professionnellement indépendante et par des organisations de
soins à domicile privées (AFinRés; BLV 832.11.2). Le versement des prestations
est réglé par une directive du DSAS du 9 mars 2017 relative au financement
résiduel de l'Etat pour les soins effectués par les organisations privées de
soins à domicile (OSAD) de type 1. Ces dispositions ne règlent toutefois pas
expressément la procédure applicable. En matière de financement résiduel des
soins dispensés par les établissements médico-sociaux le législateur a édicté
des dispositions particulières (cf. art. 10 de la loi du 24 avril 2012 sur le
financement résiduel des soins de longue durée en EMS [LFR-EMS; BLV 810.04]
prévoyant une décision du service, une procédure de réclamation et un recours
au Tribunal cantonal et renvoyant à la loi sur la procédure administrative).
En conclusion, faute de dispositions
légales particulières, il y a lieu de considérer en l'espèce que la CDAP peut
fonder sa compétence sur la clause générale de l'art. 92 al. 1 LPA-VD.
2.
Devant l'instance précédente, la recourante a prétendu
avoir droit à obtenir une autorisation "exceptionnelle" d'exploiter
une organisation de soins à domicile pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2016. Devant le tribunal de céans, la recourante a conclu à ce
que son activité pendant cette période soit reconnue comme "licite".
Cette conclusion excède le cadre de la décision attaquée, qui ne se prononce
que sur la délivrance d'une autorisation d'exploitation, si bien qu'elle est
irrecevable (art. 79 al. 2 LPA-VD); on relèvera au surplus que la recourante
n'allègue pas ni a fortiori démontre qu'elle pourrait tirer un avantage
juridique de la constatation de la licéité de son activité.
a) Selon l'art. 143b al. 1 LSP,
l'exploitation d'une organisation de soins, quelle que soit son importance, est
soumise à l'autorisation préalable du département. Telle est notamment le cas
des organisations de soins à domicile au sens de l'art. 143f LSP.
L'art. 143g LSP, applicable aux
organisations de soins à domicile, a la teneur suivante :
"1 L'organisation de soins à
domicile doit disposer:
a. d'un directeur répondant aux exigences des
articles 147 à 149;
b. d'un médecin conseil;
c. du personnel spécialisé ayant reçu la
formation nécessaire à l'accomplissement de sa mission;
d. des équipements et locaux nécessaires à la
fourniture des soins mentionnés à l'article 143f;
e. d'une structure permettant de répondre aux
demandes de soins;
f. d'un système d'information permettant de
fournir au département les renseignements statistiques nécessaires;
g. d'un système d'évaluation et d'amélioration
de la qualité agréée par le département;
ou dépendre par contrat de prestations d'une
structure sanitaire qui en dispose.
2.
Pour être
admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins et
bénéficier du versement par l'Etat de subventions destinées à couvrir la part
résiduelle du coût des soins en application de la législation fédérale, une
organisation de soins à domicile doit respecter par analogie les conditions
posées par l'article 4, alinéa 1, lettres a, b, e et h, ainsi que par les
articles 32a et suivants de la loi sur la planification et le financement des
établissements sanitaires. Elle doit en outre bénéficier d'un mandat, accordé
par le département, sur la base des conditions suivantes:
a. capacité de répondre à la couverture des
besoins, notamment du point de vue des soins, du champ géographique
d'intervention et du type de patientèle;
b. présence d'un dispositif d'admission,
d'évaluation et de suivi des cas;
c. mise en place d'une permanence en fonction
des besoins;
d. élaboration de modalités de collaboration
avec les Centres médico-sociaux rattachés à l'Association vaudoise d'aide et de
soins à domicile ainsi qu'avec les réseaux de soins;
e. engagement à fournir des informations
permettant à l'Etat de vérifier le respect de la législation, notamment
concernant l'affectation conforme des ressources allouées et l'édition des
règles comptables et financières;
f. engagement à autoriser l'Etat à s'assurer de
la qualité de la prise en charge des personnes;
g. capacité à fournir
des "soins aigus et de transition" au sens de l'article 143f".
Ces conditions sont en outre précisées
par le règlement du 8 janvier 2001 fixant les conditions d'exploitation des organisations
de soins à domicile (RESD; BLV 801.15.1).
b) En l'espèce, il convient d'abord
d'observer que la question de la délivrance d'une autorisation d'exploiter et
d'un mandat au sens de l'art. 143g al. 2 LSP à la recourante a déjà fait
l'objet d'une décision de refus rendue le 8 juin 2017 par l'autorité intimée.
Cette décision faisait suite à l'arrêt de renvoi de la Cour de céans du 27
février 2017 (GE.2016.0193); l'autorité intimée a procédé avant de rendre sa
nouvelle décision à un certain nombre de mesures d'instruction visant à établir
si la recourante satisfaisait aux conditions posées par l'art. 143g LSP
pour pouvoir exploiter une organisation de soins à domicile.
On retient de la décision précitée que
la personne engagée en tant que responsable d'exploitation par la recourante, à
un taux d'activité insuffisant, n'a pas fourni tous les documents requis pour
que l'autorité puisse s'assurer qu'elle disposait des compétences requises pour
exercer cette fonction (ch. 2.1); que l'équipe soignante de la recourante ne
correspondait pas au minimum requis d'au moins trois personnes dont une
infirmière diplômée disponible pendant les heures d'ouverture et deux
auxiliaires de santé reconnus par la Croix-Rouge Suisse (ch. 2.2.); que la
recourante n'a pas démontré disposer d'une démarche documentée et détaillée de
son processus de travail afin d'assurer une qualité exemplaire des soins (ch.
2.
); que le budget fourni par la recourante, qui ne comprenait pas de
"business plan", ne permettait pas à l'autorité d'évaluer la
viabilité financière de la recourante (ch. 2.4); que les conditions de travail
de ses collaboratrices et collaborateurs ne correspondaient pas aux exigences
du règlement sur les conditions de travail applicables au personnel exerçant
dans des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public et des
organisations de soins à domicile admises à pratiquer à charge de l'assurance
obligatoire des soins (RCTrLAMal; BLV 810.01.6; ch. 2.5).
Faute d'avoir été contestée en temps
utile, cette décision est entrée en force; la recourante ne peut plus faire
valoir qu'une autorisation d'exploitation lui soit délivrée, fût-ce "à
titre exceptionnel" pour la période antérieure au 1er janvier
2017.
Pour ce motif déjà, le recours
apparaît mal fondé en tant qu'il porte sur le refus de délivrer une
autorisation d'exploiter.
c) S'appuyant sur le rapport d'audit,
la recourante argue qu'elle répondait pendant l'année 2016 aux exigences de
l'art. 143g LSP. Ce faisant, elle fait implicitement valoir une violation de
cette disposition.
Le rapport d'audit ne constitue pas un
élément déterminant à cet égard. Il résulte en effet du texte clair de l'art.
143g LSP que c'est le chef du département qui est compétent pour délivrer
l'autorisation d'exploitation. Or, une fois le rapport d'audit délivré,
l'autorité intimée, par l'intermédiaire du Service de la santé publique
(actuellement: Direction générale de la santé), est intervenue à de nombreuses
reprises auprès de la recourante pour qu'elle complète son dossier afin de
satisfaire aux conditions d'exploitation posées par la loi (cf. notamment les
courriers des 27 mars, 2 juin et 19 juillet 2016 du SSP).
Pour le surplus, il résulte clairement
de la décision de l'autorité intimée du 8 juin 2017 précitée, qui ne saurait
être remise en cause à l'occasion de la présente procédure, que la recourante
ne satisfaisait pas à plusieurs des conditions posées par l'art. 143g LSP pour
être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter, respectivement pour être mise
au bénéfice d'un mandat accordé par le département.
Ce grief est dès lors mal fondé.
d) La recourante soutient en substance
qu'elle devrait pouvoir bénéficier de l'autorisation d'exploiter délivrée à B.________,
autorisation valable du 15 décembre 2011 au 14 décembre 2016. Selon la
recourante, rien n'interdisait à B.________ de sous-traiter son activité par le
biais d'un contrat de franchise par lequel elle mettait à disposition de la
recourante son autorisation d'exploiter. Dès lors que cette autorisation
n'aurait jamais été révoquée, il conviendrait de reconnaître que l'activité de
la recourante était autorisée jusqu'à l'échéance de celle-ci. Implicitement, la
recourante fait également valoir une violation de l'art. 143g LSP en relation
avec l'autorisation délivrée à B.________.
Certes, les art. 143 ss LSP ne
prévoient pas expressément que l'autorisation d'exploiter une organisation de
soins à domicile n'est pas cessible. Contrairement à ce que soutient la
recourante, l'interdiction de céder cette autorisation n'a toutefois pas à être
expressément prévue par une disposition légale. Le but de la loi, soit de
soumettre l'exploitation d'une organisation de soins au contrôle et à la
surveillance du département, ne saurait être atteint si, par la suite, cette
organisation pouvait céder librement son autorisation à un tiers, à des
conditions inconnues du département. Contrairement à ce qu'expose la
recourante, la responsabilité contractuelle de droit privé du titulaire de
l'autorisation d'exploiter à l'égard d'un éventuel auxiliaire (art. 101 CO)
n'est pas suffisante: le système de l'autorisation préalable, édicté notamment
dans l'intérêt de protéger la santé des patients, vise à s'assurer que la
personne morale qui dispense effectivement les soins à domicile répond aux
exigences prévues par la loi. Pour les mêmes motifs, il importe également peu
que l'autorisation délivrée n'interdisait pas expressément la sous-traitance.
Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la délivrance d'une
autorisation d'exploiter à une société coopérative ne saurait impliquer la
possibilité pour celle-ci de déléguer cette exploitation aux associés, qui
peuvent d'ailleurs être tout aussi bien des personnes morales que physiques
(art. 828 ss CO).
C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas bénéficier de
l'autorisation d'exploiter délivrée à B.________. Ce grief s'avère également
mal fondé.
e) La recourante se prévaut d'une
violation du principe de la bonne foi et de la confiance. Selon la recourante,
l'autorité intimée aurait adopté une attitude contradictoire à son égard en
tolérant qu'elle dispense des soins sur le territoire cantonal depuis le 1er
septembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2016. En la laissant poursuivre son
activité malgré l'absence d'autorisation, le DSAS aurait laissé croire à la
recourante que ses droits à obtenir un financement résiduel des soins seraient
préservés. Tout en suspendant le versement de ce financement résiduel,
l'autorité aurait en outre toléré que la recourante continue à dispenser des
soins et à adresser ses factures aux assureurs.
aa) Découlant directement de l'art. 9
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection
de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité
soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et
que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude
du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les
assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et
que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant
sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence,
137.
II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP
AC.2017.0417 du 23 juillet 2018 consid. 4a).
bb) En l'espèce, la recourante ne
saurait se prévaloir d'une violation du principe de la bonne foi.
D'abord, comme elle le reconnait
elle-même dans ses écritures, la recourante savait au plus tard après la séance
du 16 mars 2016 qu'elle n'était pas à titre personnel au bénéfice d'une
autorisation d'exploiter une organisation de soins à domicile. Or, jusqu'à la remise
du rapport d'audit du 19 février 2016, l'autorité intimée ignorait qu'B.________
n'exploitait pas elle-même l'organisation de soins à domicile pour laquelle
elle était au bénéfice d'une autorisation mais en avait en quelque sorte cédé
l'usage à la recourante pour une partie du territoire cantonal. Dès lors
qu'elle a été en possession de ces informations, l'autorité n'a à aucun moment
reconnu à la recourante le droit d'exploiter une organisation de soins à
domicile mais lui a imparti un délai pour déposer une demande d'autorisation. Elle
a au contraire imparti dès le 16 mars 2016 un délai à la recourante pour
régulariser sa situation. Contrairement à ce que soutient la recourante, le
fait que l'autorité n'ait pas immédiatement mis fin à une situation contraire
au droit – avec notamment les conséquences que cela aurait impliqué pour les
patients traités et le personnel de la recourante – ne saurait être assimilé
avec une autorisation "de fait" conférée à la recourante. Si elle a
toléré la poursuite de son activité sans autorisation, l'autorité intimée n'a à
aucun moment donné des assurances à la recourante quant au fait qu'elle serait
au bénéfice d'une autorisation d'exploiter ou qu'elle pourrait bénéficier du
financement cantonal résiduel des soins. Au contraire, elle est intervenue à de
multiples reprises auprès de la recourante afin que son dossier, qui était
lacunaire sur de nombreux points, soit complété (cf. l'état de fait de l'arrêt
GE.2016.0193 précité). On ne saurait donc déduire de ce qui précède que
l'autorité aurait adopté un comportement contradictoire ou aurait donné des
assurances à la recourante s'agissant de la délivrance d'une autorisation
d'exploiter pour l'année 2016, qui est seule litigieuse.
Enfin, et surtout, la recourante n'a
pas contesté la décision du 8 juin 2017 lui refusant une autorisation
d'exploiter. Or, cette décision portait notamment sur la période du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2016 pour laquelle l'autorité intimée avait
considéré à juste titre le 12 mars 2016 que la recourante n'était pas au
bénéfice d'une autorisation d'exploiter. Dès lors que cette décision est entrée
en force, la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi dans la
présente procédure pour faire constater qu'elle était au bénéfice d'une autorisation
d'exploiter pendant l'année 2016.
Ce grief doit donc être rejeté.
f) Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il tend à ce qu'une autorisation
d'exploiter soit délivrée à la recourante pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2016.
3.
Faute pour la recourante de disposer d'une autorisation
d'exploiter, le recours doit également être rejeté en ce qui concerne le droit
au financement résiduel des soins jusqu'au 31 décembre 2016.
Selon l'art. 51 de l'ordonnance du 27
juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), les organisations de
soins et de l'aide à domicile ne sont autorisées à pratiquer à charge de
l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'elles sont admises en vertu de la
législation du canton dans lequel elles exercent leur activité (al. 1). Or, l'obligation
des cantons de couvrir les coûts des soins résiduels ne vaut qu'à l'égard des
fournisseurs de prestations autorisés à facturer leurs prestations à
l'assurance-maladie obligatoire selon les art. 35 ss LAMal (ATF 140 V 58,
consid. 4.1). Il résulte de ce qui précède, ainsi que de l'art. 143b al. 2 LSP,
qu'un fournisseur de soins qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploiter ne
peut en principe pas revendiquer le paiement des coûts des soins résiduels
selon l'art. 25a al. 5 LAMal.
Certes, la décision attaquée a
partiellement admis la demande de la recourante en ce sens que le financement
résiduel de l'Etat lui est octroyé pour les soins effectués durant la période
du 1er janvier 2016 au 16 mars 2016 qui n'auraient pas déjà fait
l'objet d'un tel versement. Cela étant, il se justifie de traiter cette période
de manière distincte dans la mesure où, comme le relève l'autorité intimée,
jusqu'au 16 mars 2016, la recourante pouvait penser qu'elle bénéficiait de
l'autorisation délivrée à B.________. Tel n'était en revanche plus le cas après
cette date, puisque l'autorité intimée avait expressément attiré son attention
sur la nécessité de disposer d'une autorisation d'exploiter ainsi que
d'un mandat valable et lui avait imparti un délai au 30 mars 2016 pour
compléter son dossier. Sous l'angle de la bonne foi, la recourante ne peut donc
se prévaloir d'un comportement contradictoire de l'autorité ou d'assurances que
lui auraient donné cette dernière s'agissant du paiement du coût résiduel des
soins après le 16 mars 2016.
Comme le relève l'autorité intimée, la
recourante ne peut au surplus non plus se prévaloir du fait que certains
assureurs aient remboursé les prestations qu'elle a effectuées sans vérifier
qu'elle soit autorisée à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des
soins. L'autorité intimée ne saurait en effet être tenue par le comportement
adopté par certaines assurances qui ont continué à honorer les factures de la
recourante quand bien même elle n'était pas titulaire d'une autorisation
d'exploiter.
Le recours s'avère donc également mal
fondé sur ce point.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Vu le sort du
recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Département de la santé et de
l'action sociale du 20 décembre 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est
mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2019
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.