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Décision

GE.2019.0028

CDAP - GE.2019.0028 - 2019-06-26 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale

26 juin 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 30 janvier 2012, le Département de la santé et

de l'action sociale (ci-après: DSAS ou autorité intimée) a délivré à B.________,

société coopérative avec siège à Genève, une autorisation d'exploiter une

organisation de soins à domicile valable du 15 décembre 2011 au 14 décembre

2016. Le DSAS a en outre accordé un mandat pour l'année 2012 à B.________,

mandat qui a été renouvelé en 2013 et en 2014.

En 2014, plusieurs sociétés à

responsabilité limitée, dont C.________ le 3 septembre 2014, ont été

constituées et inscrites au registre du commerce. Ces sociétés ont repris les

activités auparavant exercées dans le Canton de Vaud par B.________ selon un

découpage territorial.

B.

Le SSP (Service de la santé publique; depuis le

01.01.2019: Direction générale de la santé, DGS) a diligenté le 8 octobre 2015

un audit. En outre, le SSP n'a pas signé de mandat avec B.________ pour l'année

2015 et a suspendu le paiement de la part cantonale du coût des soins

(financement résiduel).

En date du 19 février 2016, les

auditeurs ont rendu leur rapport sur la structure du "groupe ********"

dont il résultait notamment que chacune des sociétés à responsabilité limitée

créées en 2014 devaient être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter. De

nombreux échanges s'en sont suivis visant notamment à établir si C.________ et

les autres sociétés à responsabilité limitées remplissaient les conditions

prévues pour bénéficier d'une autorisation d'exploiter.

Le 16 mars 2016, le SSP a communiqué

le rapport d'audit à C.________, a attiré son attention sur la nécessité de

disposer d'une autorisation d'exploiter ainsi que d'un mandat valable et

lui a imparti un délai au 30 mars 2016 pour compléter son dossier, ce qui lui a

été confirmé par courrier du 18 mars 2016. De nombreux échanges entre

l'autorité et C.________ s'en sont suivis.

C.

Par décision du 18 novembre 2016, le DSAS a ordonné

la fermeture de C.________ et sa cessation d'activité avec effet au 31 décembre

2016.

Par arrêt du 27 février 2017

(GE.2016.0193), à l'état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la CDAP a

admis le recours déposé par C.________ contre cette décision, a annulé celle-ci

et a renvoyé le dossier au DSAS pour qu'il complète l'instruction et rende une

décision sur la demande d'autorisation d'exploiter de C.________. En substance,

la CDAP a considéré que, compte tenu du temps écoulé depuis le rapport d'audit

et compte tenu du fait que l'autorité avait toléré qu'elle poursuive son

activité, une cessation à bref délai des activités de C.________ sans que

l'autorité ait statué sur sa demande d'autorisation d'exploiter était

disproportionnée.

D.

Par décision du 8 juin 2017, le Chef du DSAS a

rejeté la demande d'autorisation d'exploiter et de diriger une organisation de

soins à domicile de C.________, devenue entre-temps A.________. Le DSAS a

estimé que celle-ci ne remplissait pas les conditions posées par la législation

cantonale pour obtenir une autorisation d'exploiter. A.________, qui avait

arrêté ses activités au 31 décembre 2016, n'a pas recouru en temps utile contre

cette décision.

E.

Le 30 octobre 2017, A.________, par l'intermédiaire

de son nouveau conseil, a demandé au SSP la "reconnaissance" de son

activité de soins à domicile depuis son inscription au registre du commerce,

soit dès le 3 septembre 2014, jusqu'à la décision du 8 juin 2017. Elle a en

outre revendiqué le versement intégral de la part cantonale du financement des

soins pour l'année 2014 et 2015 ainsi que le droit au versement pour l'année

2016 pour laquelle le décompte n'avait pas encore été produit.

Des discussions entre A.________ et

l'autorité s'en sont suivies. Le SSP a notamment exposé dans un courrier du 30

novembre 2017 que le financement résiduel pour les années 2014 et 2015 avait

été intégralement versé à B.________.

Le 13 juin 2018, A.________ a requis

qu'une autorisation d'exploiter une organisation de soins à domicile lui soit

octroyée "à titre exceptionnel" pour la période du 1er

janvier au 31 décembre 2016. Elle a également requis pour la même période un

mandat de soins "dérogatoire" ainsi que l'autorisation de facturer

les soins prodigués et la levée de la suspension du versement résiduel

cantonal.

F.

Par décision du 20 décembre 2018, le Chef du DSAS a

partiellement admis la demande d'A.________ en ce sens que le financement

résiduel de l'Etat lui est octroyé pour les soins effectués durant la période

du 1er janvier 2016 au 16 mars 2016 et qui n'auraient pas encore

fait l'objet d'un remboursement, l'a invitée à produire le décompte détaillé

des soins effectués pendant cette période et a rejeté la demande pour le

surplus.

G.

Par acte du 1er février 2019, A.________

(ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la CDAP en

concluant principalement à sa réforme en ce sens que son activité est déclarée

"licite" du 1er janvier au 31 décembre 2016, qu'elle est

autorisée à facturer ses prestations du 1er janvier au 31 décembre

2016 en application de la législation fédérale sur l'assurance-maladie et que

la suspension du versement du financement résiduel cantonal pour l'année 2016

est levée. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause au Chef du DSAS pour instruction complémentaire

et nouvelle décision.

Dans sa réponse du 25 mars 2019, le

Chef du DSAS (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique du 29 avril 2019, la

recourante a maintenu ses conclusions.

H.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures

d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal par la recourante, qui

est directement atteinte par la décision attaquée, le recours satisfait en

outre aux exigences formelles posées par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 172.21]).

Dans la mesure où elle porte sur

l'autorisation d'exploiter de la recourante, qui relève du droit cantonal (art.

143.

ss de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [LSP; BLV 800.01), la

décision attaquée est susceptible de recours devant la CDAP (art. 92 LPA-VD).

En revanche, la question de la

compétence de la cour de céans pour connaître du recours s'agissant de

l'éventuel droit de la recourante à obtenir de l'Etat le financement résiduel

des soins est plus délicate. Il résulte des art. 93 LPA-VD et 36 al. 1 du

règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2017 (ROTC; BLV

173.31

) que la Cour des assurances sociales est compétente pour connaître des

recours conformément à l'art. 57 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). Or, le Tribunal

fédéral a jusqu'ici laissé indécise la question de savoir si les litiges

portant sur la prise en charge des coûts des soins résiduels au sens de l'art. 25a

al. 4 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS

832.

) relevaient des art. 56 ss LPGA ou si les cantons étaient

compétents pour en réglementer la procédure (ATF 138 V 377, consid. 5.3). En

droit vaudois, un arrêté du Conseil d'Etat du 23 mai 2012 fixe les montants

destinés à couvrir la part du coût, non prise en charge par l'assurance-maladie

(financement résiduel), des soins effectués par des infirmiers et infirmières

exerçant de façon professionnellement indépendante et par des organisations de

soins à domicile privées (AFinRés; BLV 832.11.2). Le versement des prestations

est réglé par une directive du DSAS du 9 mars 2017 relative au financement

résiduel de l'Etat pour les soins effectués par les organisations privées de

soins à domicile (OSAD) de type 1. Ces dispositions ne règlent toutefois pas

expressément la procédure applicable. En matière de financement résiduel des

soins dispensés par les établissements médico-sociaux le législateur a édicté

des dispositions particulières (cf. art. 10 de la loi du 24 avril 2012 sur le

financement résiduel des soins de longue durée en EMS [LFR-EMS; BLV 810.04]

prévoyant une décision du service, une procédure de réclamation et un recours

au Tribunal cantonal et renvoyant à la loi sur la procédure administrative).

En conclusion, faute de dispositions

légales particulières, il y a lieu de considérer en l'espèce que la CDAP peut

fonder sa compétence sur la clause générale de l'art. 92 al. 1 LPA-VD.

2.

Devant l'instance précédente, la recourante a prétendu

avoir droit à obtenir une autorisation "exceptionnelle" d'exploiter

une organisation de soins à domicile pour la période du 1er janvier

au 31 décembre 2016. Devant le tribunal de céans, la recourante a conclu à ce

que son activité pendant cette période soit reconnue comme "licite".

Cette conclusion excède le cadre de la décision attaquée, qui ne se prononce

que sur la délivrance d'une autorisation d'exploitation, si bien qu'elle est

irrecevable (art. 79 al. 2 LPA-VD); on relèvera au surplus que la recourante

n'allègue pas ni a fortiori démontre qu'elle pourrait tirer un avantage

juridique de la constatation de la licéité de son activité.

a) Selon l'art. 143b al. 1 LSP,

l'exploitation d'une organisation de soins, quelle que soit son importance, est

soumise à l'autorisation préalable du département. Telle est notamment le cas

des organisations de soins à domicile au sens de l'art. 143f LSP.

L'art. 143g LSP, applicable aux

organisations de soins à domicile, a la teneur suivante :

"1 L'organisation de soins à

domicile doit disposer:

a. d'un directeur répondant aux exigences des

articles 147 à 149;

b. d'un médecin conseil;

c. du personnel spécialisé ayant reçu la

formation nécessaire à l'accomplissement de sa mission;

d. des équipements et locaux nécessaires à la

fourniture des soins mentionnés à l'article 143f;

e. d'une structure permettant de répondre aux

demandes de soins;

f. d'un système d'information permettant de

fournir au département les renseignements statistiques nécessaires;

g. d'un système d'évaluation et d'amélioration

de la qualité agréée par le département;

ou dépendre par contrat de prestations d'une

structure sanitaire qui en dispose.

2.

Pour être

admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins et

bénéficier du versement par l'Etat de subventions destinées à couvrir la part

résiduelle du coût des soins en application de la législation fédérale, une

organisation de soins à domicile doit respecter par analogie les conditions

posées par l'article 4, alinéa 1, lettres a, b, e et h, ainsi que par les

articles 32a et suivants de la loi sur la planification et le financement des

établissements sanitaires. Elle doit en outre bénéficier d'un mandat, accordé

par le département, sur la base des conditions suivantes:

a. capacité de répondre à la couverture des

besoins, notamment du point de vue des soins, du champ géographique

d'intervention et du type de patientèle;

b. présence d'un dispositif d'admission,

d'évaluation et de suivi des cas;

c. mise en place d'une permanence en fonction

des besoins;

d. élaboration de modalités de collaboration

avec les Centres médico-sociaux rattachés à l'Association vaudoise d'aide et de

soins à domicile ainsi qu'avec les réseaux de soins;

e. engagement à fournir des informations

permettant à l'Etat de vérifier le respect de la législation, notamment

concernant l'affectation conforme des ressources allouées et l'édition des

règles comptables et financières;

f. engagement à autoriser l'Etat à s'assurer de

la qualité de la prise en charge des personnes;

g. capacité à fournir

des "soins aigus et de transition" au sens de l'article 143f".

Ces conditions sont en outre précisées

par le règlement du 8 janvier 2001 fixant les conditions d'exploitation des organisations

de soins à domicile (RESD; BLV 801.15.1).

b) En l'espèce, il convient d'abord

d'observer que la question de la délivrance d'une autorisation d'exploiter et

d'un mandat au sens de l'art. 143g al. 2 LSP à la recourante a déjà fait

l'objet d'une décision de refus rendue le 8 juin 2017 par l'autorité intimée.

Cette décision faisait suite à l'arrêt de renvoi de la Cour de céans du 27

février 2017 (GE.2016.0193); l'autorité intimée a procédé avant de rendre sa

nouvelle décision à un certain nombre de mesures d'instruction visant à établir

si la recourante satisfaisait aux conditions posées par l'art. 143g LSP

pour pouvoir exploiter une organisation de soins à domicile.

On retient de la décision précitée que

la personne engagée en tant que responsable d'exploitation par la recourante, à

un taux d'activité insuffisant, n'a pas fourni tous les documents requis pour

que l'autorité puisse s'assurer qu'elle disposait des compétences requises pour

exercer cette fonction (ch. 2.1); que l'équipe soignante de la recourante ne

correspondait pas au minimum requis d'au moins trois personnes dont une

infirmière diplômée disponible pendant les heures d'ouverture et deux

auxiliaires de santé reconnus par la Croix-Rouge Suisse (ch. 2.2.); que la

recourante n'a pas démontré disposer d'une démarche documentée et détaillée de

son processus de travail afin d'assurer une qualité exemplaire des soins (ch.

2.

); que le budget fourni par la recourante, qui ne comprenait pas de

"business plan", ne permettait pas à l'autorité d'évaluer la

viabilité financière de la recourante (ch. 2.4); que les conditions de travail

de ses collaboratrices et collaborateurs ne correspondaient pas aux exigences

du règlement sur les conditions de travail applicables au personnel exerçant

dans des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public et des

organisations de soins à domicile admises à pratiquer à charge de l'assurance

obligatoire des soins (RCTrLAMal; BLV 810.01.6; ch. 2.5).

Faute d'avoir été contestée en temps

utile, cette décision est entrée en force; la recourante ne peut plus faire

valoir qu'une autorisation d'exploitation lui soit délivrée, fût-ce "à

titre exceptionnel" pour la période antérieure au 1er janvier

2017.

Pour ce motif déjà, le recours

apparaît mal fondé en tant qu'il porte sur le refus de délivrer une

autorisation d'exploiter.

c) S'appuyant sur le rapport d'audit,

la recourante argue qu'elle répondait pendant l'année 2016 aux exigences de

l'art. 143g LSP. Ce faisant, elle fait implicitement valoir une violation de

cette disposition.

Le rapport d'audit ne constitue pas un

élément déterminant à cet égard. Il résulte en effet du texte clair de l'art.

143g LSP que c'est le chef du département qui est compétent pour délivrer

l'autorisation d'exploitation. Or, une fois le rapport d'audit délivré,

l'autorité intimée, par l'intermédiaire du Service de la santé publique

(actuellement: Direction générale de la santé), est intervenue à de nombreuses

reprises auprès de la recourante pour qu'elle complète son dossier afin de

satisfaire aux conditions d'exploitation posées par la loi (cf. notamment les

courriers des 27 mars, 2 juin et 19 juillet 2016 du SSP).

Pour le surplus, il résulte clairement

de la décision de l'autorité intimée du 8 juin 2017 précitée, qui ne saurait

être remise en cause à l'occasion de la présente procédure, que la recourante

ne satisfaisait pas à plusieurs des conditions posées par l'art. 143g LSP pour

être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter, respectivement pour être mise

au bénéfice d'un mandat accordé par le département.

Ce grief est dès lors mal fondé.

d) La recourante soutient en substance

qu'elle devrait pouvoir bénéficier de l'autorisation d'exploiter délivrée à B.________,

autorisation valable du 15 décembre 2011 au 14 décembre 2016. Selon la

recourante, rien n'interdisait à B.________ de sous-traiter son activité par le

biais d'un contrat de franchise par lequel elle mettait à disposition de la

recourante son autorisation d'exploiter. Dès lors que cette autorisation

n'aurait jamais été révoquée, il conviendrait de reconnaître que l'activité de

la recourante était autorisée jusqu'à l'échéance de celle-ci. Implicitement, la

recourante fait également valoir une violation de l'art. 143g LSP en relation

avec l'autorisation délivrée à B.________.

Certes, les art. 143 ss LSP ne

prévoient pas expressément que l'autorisation d'exploiter une organisation de

soins à domicile n'est pas cessible. Contrairement à ce que soutient la

recourante, l'interdiction de céder cette autorisation n'a toutefois pas à être

expressément prévue par une disposition légale. Le but de la loi, soit de

soumettre l'exploitation d'une organisation de soins au contrôle et à la

surveillance du département, ne saurait être atteint si, par la suite, cette

organisation pouvait céder librement son autorisation à un tiers, à des

conditions inconnues du département. Contrairement à ce qu'expose la

recourante, la responsabilité contractuelle de droit privé du titulaire de

l'autorisation d'exploiter à l'égard d'un éventuel auxiliaire (art. 101 CO)

n'est pas suffisante: le système de l'autorisation préalable, édicté notamment

dans l'intérêt de protéger la santé des patients, vise à s'assurer que la

personne morale qui dispense effectivement les soins à domicile répond aux

exigences prévues par la loi. Pour les mêmes motifs, il importe également peu

que l'autorisation délivrée n'interdisait pas expressément la sous-traitance.

Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la délivrance d'une

autorisation d'exploiter à une société coopérative ne saurait impliquer la

possibilité pour celle-ci de déléguer cette exploitation aux associés, qui

peuvent d'ailleurs être tout aussi bien des personnes morales que physiques

(art. 828 ss CO).

C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas bénéficier de

l'autorisation d'exploiter délivrée à B.________. Ce grief s'avère également

mal fondé.

e) La recourante se prévaut d'une

violation du principe de la bonne foi et de la confiance. Selon la recourante,

l'autorité intimée aurait adopté une attitude contradictoire à son égard en

tolérant qu'elle dispense des soins sur le territoire cantonal depuis le 1er

septembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2016. En la laissant poursuivre son

activité malgré l'absence d'autorisation, le DSAS aurait laissé croire à la

recourante que ses droits à obtenir un financement résiduel des soins seraient

préservés. Tout en suspendant le versement de ce financement résiduel,

l'autorité aurait en outre toléré que la recourante continue à dispenser des

soins et à adresser ses factures aux assureurs.

aa) Découlant directement de l'art. 9

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection

de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité

soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et

que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude

du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les

assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions

auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la

réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et

que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant

sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence,

137.

II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP

AC.2017.0417 du 23 juillet 2018 consid. 4a).

bb) En l'espèce, la recourante ne

saurait se prévaloir d'une violation du principe de la bonne foi.

D'abord, comme elle le reconnait

elle-même dans ses écritures, la recourante savait au plus tard après la séance

du 16 mars 2016 qu'elle n'était pas à titre personnel au bénéfice d'une

autorisation d'exploiter une organisation de soins à domicile. Or, jusqu'à la remise

du rapport d'audit du 19 février 2016, l'autorité intimée ignorait qu'B.________

n'exploitait pas elle-même l'organisation de soins à domicile pour laquelle

elle était au bénéfice d'une autorisation mais en avait en quelque sorte cédé

l'usage à la recourante pour une partie du territoire cantonal. Dès lors

qu'elle a été en possession de ces informations, l'autorité n'a à aucun moment

reconnu à la recourante le droit d'exploiter une organisation de soins à

domicile mais lui a imparti un délai pour déposer une demande d'autorisation. Elle

a au contraire imparti dès le 16 mars 2016 un délai à la recourante pour

régulariser sa situation. Contrairement à ce que soutient la recourante, le

fait que l'autorité n'ait pas immédiatement mis fin à une situation contraire

au droit – avec notamment les conséquences que cela aurait impliqué pour les

patients traités et le personnel de la recourante – ne saurait être assimilé

avec une autorisation "de fait" conférée à la recourante. Si elle a

toléré la poursuite de son activité sans autorisation, l'autorité intimée n'a à

aucun moment donné des assurances à la recourante quant au fait qu'elle serait

au bénéfice d'une autorisation d'exploiter ou qu'elle pourrait bénéficier du

financement cantonal résiduel des soins. Au contraire, elle est intervenue à de

multiples reprises auprès de la recourante afin que son dossier, qui était

lacunaire sur de nombreux points, soit complété (cf. l'état de fait de l'arrêt

GE.2016.0193 précité). On ne saurait donc déduire de ce qui précède que

l'autorité aurait adopté un comportement contradictoire ou aurait donné des

assurances à la recourante s'agissant de la délivrance d'une autorisation

d'exploiter pour l'année 2016, qui est seule litigieuse.

Enfin, et surtout, la recourante n'a

pas contesté la décision du 8 juin 2017 lui refusant une autorisation

d'exploiter. Or, cette décision portait notamment sur la période du 1er

janvier 2015 au 31 décembre 2016 pour laquelle l'autorité intimée avait

considéré à juste titre le 12 mars 2016 que la recourante n'était pas au

bénéfice d'une autorisation d'exploiter. Dès lors que cette décision est entrée

en force, la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi dans la

présente procédure pour faire constater qu'elle était au bénéfice d'une autorisation

d'exploiter pendant l'année 2016.

Ce grief doit donc être rejeté.

f) Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il tend à ce qu'une autorisation

d'exploiter soit délivrée à la recourante pour la période du 1er janvier

au 31 décembre 2016.

3.

Faute pour la recourante de disposer d'une autorisation

d'exploiter, le recours doit également être rejeté en ce qui concerne le droit

au financement résiduel des soins jusqu'au 31 décembre 2016.

Selon l'art. 51 de l'ordonnance du 27

juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), les organisations de

soins et de l'aide à domicile ne sont autorisées à pratiquer à charge de

l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'elles sont admises en vertu de la

législation du canton dans lequel elles exercent leur activité (al. 1). Or, l'obligation

des cantons de couvrir les coûts des soins résiduels ne vaut qu'à l'égard des

fournisseurs de prestations autorisés à facturer leurs prestations à

l'assurance-maladie obligatoire selon les art. 35 ss LAMal (ATF 140 V 58,

consid. 4.1). Il résulte de ce qui précède, ainsi que de l'art. 143b al. 2 LSP,

qu'un fournisseur de soins qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploiter ne

peut en principe pas revendiquer le paiement des coûts des soins résiduels

selon l'art. 25a al. 5 LAMal.

Certes, la décision attaquée a

partiellement admis la demande de la recourante en ce sens que le financement

résiduel de l'Etat lui est octroyé pour les soins effectués durant la période

du 1er janvier 2016 au 16 mars 2016 qui n'auraient pas déjà fait

l'objet d'un tel versement. Cela étant, il se justifie de traiter cette période

de manière distincte dans la mesure où, comme le relève l'autorité intimée,

jusqu'au 16 mars 2016, la recourante pouvait penser qu'elle bénéficiait de

l'autorisation délivrée à B.________. Tel n'était en revanche plus le cas après

cette date, puisque l'autorité intimée avait expressément attiré son attention

sur la nécessité de disposer d'une autorisation d'exploiter ainsi que

d'un mandat valable et lui avait imparti un délai au 30 mars 2016 pour

compléter son dossier. Sous l'angle de la bonne foi, la recourante ne peut donc

se prévaloir d'un comportement contradictoire de l'autorité ou d'assurances que

lui auraient donné cette dernière s'agissant du paiement du coût résiduel des

soins après le 16 mars 2016.

Comme le relève l'autorité intimée, la

recourante ne peut au surplus non plus se prévaloir du fait que certains

assureurs aient remboursé les prestations qu'elle a effectuées sans vérifier

qu'elle soit autorisée à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des

soins. L'autorité intimée ne saurait en effet être tenue par le comportement

adopté par certaines assurances qui ont continué à honorer les factures de la

recourante quand bien même elle n'était pas titulaire d'une autorisation

d'exploiter.

Le recours s'avère donc également mal

fondé sur ce point.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal

fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Vu le sort du

recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Département de la santé et de

l'action sociale du 20 décembre 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est

mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2019

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que l'Office fédéral de la santé

publique (OFSP).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.