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Décision

GE.2019.0029

CDAP - GE.2019.0029 - 2019-06-18 - A.________ c/ ECA

18 juin 2019Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

du Canton de Vaud (ECA) est une institution de droit public ayant la

personnalité morale et fonctionnant sous le contrôle de l'État. Il a pour but

l'assurance mutuelle et obligatoire contre les pertes résultant de l'incendie

et des éléments naturels causés aux bâtiments et aux biens mobiliers (art. 1 et

1a de la loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie

et les éléments naturels: LAIEN; RSV 963.41).

L'ECA publie sur son site Internet ses états

financiers complets (actuellement 2017). On peut y lire que la rémunération

nette de son directeur général et de ses six directeurs se montent à 1'387'730

Fr. (p. 3). À l'actif figurent des placements pour un peu plus d'un milliard et

demi de francs, composés à deux tiers environ de titres et autres placements de

capitaux et pour un tiers environ de placements immobiliers (p. 6). Un tableau

(p. 16) fournit pour 2016 et 2017 la valeur de fin d'année pour chaque

catégorie de placement de capitaux. Ces catégories sont les suivantes:

obligations suisses/étrangères, actions suisses/étrangères, Hedges Funds,

Private Equity, Commodities. Les liquidités sont indiquées en p. 20.

B.

Par lettre du 14 novembre 2018, A.________ a demandé à l'ECA de lui

donner accès au règlement des indemnités/notes de frais s'appliquant aux

membres de la direction générale, au montant global des indemnités/notes de

frais de ses membres pour 2017, au relevé des valeurs immobilières avec les

montants au 31 décembre 2017 et aux rapports complets des deux sondages

mentionnés dans le rapport d'activité 2017.

C.

Par lettre du 14 décembre 2018, l'ECA a communiqué à A.________ les

règles sur les frais de représentation, sur la mise à disposition de véhicules

privés et sur les frais professionnels prévues par la directive du Conseil

d'administration relative à l'activité des membres de la direction, qui sont

les suivantes:

a) Frais de représentation.

L'ECA procède aux démarches exigées par la loi en vue

d'exonérer tout ou partie des frais de représentation.

b) Mise à disposition d'un véhicule privé

Les membres de la direction ont droit à une indemnité

annuelle au titre de dédommagement pour la mise à disposition et l'utilisation

de leur voiture personnelle pour les besoins de leur activité. Ce montant est

fixé dans le contrat de travail.

c) Frais professionnels

Les frais inhérents à la fonction sont remboursés sur

présentation d'un décompte et des pièces justificatives.

L'ECA a en outre communiqué la somme totale

(174 475 Fr.) correspondante pour 2017. Était jointe une liste des avoirs

par classe d'actifs détenus au 31 décembre 2017 avec le montant pour chaque

catégorie. Ces catégories sont les suivantes: obligations suisses/étrangères,

actions suisses/étrangères, Hedges Funds, Private Equity, Commodities,

liquidités. Etait joint le rapport de l'institut Link, avec la précision qu'il

n'en existe qu'un seul.

D.

Par lettre du 3 janvier 2019, A.________ a demandé que lui soit

communiqué :

- le

règlement complet et le détail par personne et par rubrique des indemnités et

notes de frais versées aux directeurs de l'ECA;

- la

liste des titres et valeurs mobilières pour chaque véhicule de placement avec

l'estimation de leur valeur au 31 décembre 2018;

- s'agissant

de l'étude Link, il demandait le rapport complet final avec fiche technique du

sondage, questionnaire, répartition des réponses pour chaque question, analyse

complète des résultats, etc.

E.

Par lettre du 18 janvier 2019, l'ECA a répondu, s'agissant de la

directive complète, que celle-ci traitait d'autres points que le règlement des

indemnités et notes de frais et qu'il n'y avait pas lieu de la transmettre en

entier; s'agissant du détail, il ne pouvait être communiqué pour des raisons de

protection des données personnelles; la direction reçoit un forfait de

représentation et un forfait pour les véhicules fixés en fonction du poste et

des activités du directeur concerné. S'agissant des valeurs mobilières, le

détail du portefeuille relevait du secret commercial au sens de la loi, les

données au 31 décembre 2018 n'étant par ailleurs pas encore auditées.

L'intéressé était invité à venir consulter le rapport Link complet dans les

locaux de l'ECA.

F.

Par acte du 1er février 2019, A.________ a recouru contre la

décision de l'ECA en reprenant en substance le contenu de sa demande

précédente.

G.

L'ECA a conclu au rejet du recours par réponse du 20 mars 2019. Il a

fourni à cette occasion des précisions sur le minimum et le maximum attribué

pour le forfait véhicule, les frais de représentation, les frais de téléphone

ainsi que les notes de frais et dépenses.

Considérants

1.

Compte tenu du but que lui assignent les art. 1 et 1a LAIEN déjà cités,

l'ECA est soumis à la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV

170.

) en tant que personne morale à laquelle le canton confie une tâche

publique au sens de l'art. 2 al. 1 let. f LInfo.

L'ECA figure par ailleurs dans la liste annexée au

règlement d'application de la LInfo (RLInfo; RSV 170.21.1) mais cette liste est

sans portée depuis l'abrogation de l'art. 2 al. 2 LInfo qui habilitait le

Conseil d'État à désigner les personnes morales et autres organismes assujettis

à la loi (v. ég. GE.2018.0002 du 7 juin 2018, consid. 2a).

2.

S'agissant de l'information fournie sur demande, l'art. 8 al. 1 LInfo

prévoit que par principe, les renseignements, informations et documents

officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles

au public. Les art. 15 et 16 LInfo définissent comme suit les limites du droit

à l'information:

"Art. 15 Autres lois applicables

1.

Les dispositions d'autres lois qui restreignent

ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels

sont réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur.

Art. 16 Intérêts prépondérants

1.

Les autorités peuvent à titre exceptionnel

décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire

partiellement ou différer cette publication ou transmission si des intérêts

publics ou privés prépondérants s'y opposent.

2.

Des intérêts publics prépondérants sont en cause

lorsque :

a. la

diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets

d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou

le fonctionnement des autorités;

b. une

information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;

c. le

travail occasionné serait manifestement disproportionné;

d. les

relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure

sensible.

3.

Sont réputés intérêts privés prépondérants :

a. la

protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du

consentement de la personne concernée;

b. la

protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les

autorités;

c. le secret

commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.

4.

Une personne déterminée sur laquelle un

renseignement est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée

préalablement.

5.

Elle dispose d'un délai de dix jours dès

notification de l'information pour s'opposer à la communication au sens de

l'article 31 de la loi sur la protection des données ou pour faire valoir les

droits prévus aux articles 32 et suivants de cette même loi. "

a) S'agissant des frais et indemnités perçues par

les membres de la direction, l'ECA a refusé d'en communiquer le détail en

invoquant la protection des données personnelles. Dans sa réponse, il a fourni

des précisions sur le minimum et le maximum attribué pour le forfait véhicule,

les frais de représentation, les frais de téléphone ainsi que les notes de

frais et dépenses.

Le tribunal a jugé récemment que pour les personnes

liées par un contrat de travail, la communication de leur nom associée à celle

du montant et des causes de l'indemnité reçue relève de la protection de sa

sphère privée que l'employeur se doit de protéger notamment en vertu de l'art.

328.

et 328b du Code suisse des obligations (GE.2018.0218 du 6 mars 2019,

consid. 3c in fine). Il s'agit d'éviter une atteinte notable à la sphère privée

au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LInfo. En l'espèce, les membres de la

direction de l'ECA ne font pas partie des personnalités publiques que la

jurisprudence contraint à s'accomoder de la publication de leurs données

personnelles (ATAF A-3609-2010 du 17 février 2011, consid. 4 in fine). C'est

donc sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'ECA a refusé, tout en

fournissant les maxima et minima pratiqués, de communiquer le détail, pour

chaque directeur, des diverses sommes perçues.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la

manière dont les directeurs concernés devraient être interpellés afin, comme le

prévoient les art. 15 et 16 LInfo, qu'ils puissent à leur tour user de la voie

de recours prévue aux art. 31 et 32 de la loi sur la protection des données

personnelles (LPrD; RSV 172.65).

b) Les mêmes motifs s'opposent à la communication du

document complet réclamé par le recourant. Ce document se confond en partie

avec des clauses du contrat de travail des intéressés.

c) S'agissant de la liste des titres et valeurs

mobilières détenues par l'ECA, ce dernier invoque le secret commercial au sens

de l'art. 16 al. 3 LInfo. Il fait valoir que la divulgation de ses stratégies

de placement pourrait l'empêcher de prendre des décisions appropriées en

matière d'investissement de ses avoirs et que la violation de ce secret

commercial pourrait procurer un avantage indu aux assureurs ou investisseurs

actifs sur les mêmes marchés financiers.

Il est exact que la gestion d'un portefeuille de

titres nécessite un savoir-faire particulier et que les décisions

d'investissement sont prises sur la base d'informations dont l'acquisition

n'est pas gratuite. La constitution et la gestion d'un dépôt de titres

nécessite un savoir-faire que le banquier partage contre rémunération en

l'adaptant au profil du client. Le contenu détaillé d'un tel portefeuille doit

donc effectivement être considéré comme un secret commercial au sens de l'art.

16.

al. 3 LInfo.

Le refus opposé par l'ECA doit être confirmé.

d) Il résulte de la décision attaquée que le rapport

Link dont le recourant réclame la consultation est disponible pour le recourant

dans les locaux de l'ECA, ce qui est conforme à l'art. 13 LInfo qui prévoit que

la consultation des documents peut s'exercer sur place. Le recours est sans

objet sur ce point.

Quant aux documents supplémentaires réclamés par le

recourant (fiche technique du sondage, questionnaire, répartition des réponses,

etc.), il s'agit de documents préparatoires destinés à l'usage personnel de

l'auteur du rapport, ce qui en exclut la communication en vertu de l'art. 9 al.

1.

LInfo.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’ECA du 18 janvier 2019 est maintenue.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 juin 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.