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Décision

GE.2019.0034

CDAP - GE.2019.0034 - 2019-10-11 - A._____ et B._____ /Municipalité d'Arzier-Le Muids, Service du développement territorial

11 octobre 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 98 de la commune

d'Arzier-Le Muids. Elle est en outre copropriétaire, avec B.________, de la

parcelle n° 117 de cette même commune. Les deux parcelles se jouxtent.

En octobre 2017, A.________ et B.________ ont mis à

l'enquête publique un projet de construction, sur les parcelles nos

98 et 117 d'Arzier-Le Muids, de logements en propriété par étage, d'un garage

enterré et de cabanons de jardin. Le Service du développement territorital

(ci-après : SDT) a formé opposition à ce projet, puis a mis à l'enquête

publique un projet de zone réservée cantonale sur les parties des parcelles nos

98 et 117 affectées en zone de village. Tant la Municipalité d'Arzier-Le Muids

que A.________ et B.________ ont déposé des oppositions à l'encontre de la zone

réservée cantonale envisagée.

A l'issue d'une séance de conciliation organisée le

22 mai 2018 par le Département du territoire et de l'environnement (DTE), les

parties ont trouvé un accord et sont convenues d'une réduction du périmètre de

la zone réservée cantonale qui ne concerne désormais que la partie située en

zone de village de la parcelle n° 117, à l'exclusion de la parcelle

n° 98. Une décision formelle rappelant les diverses étapes du dossier et

les termes de l'accord intervenu a été rendue par le DTE le 6 septembre 2018.

En page 1 de cette décision, il est mentionné au chapitre "Contexte",

sous lettre G, que "la commune d'Arzier-Le Muids a transmis au SDT, fin

juin 2018, une demande de subvention cantonale, accompagnée de leur vision

communale, indiquant qu'elle réentamait le processus de révision de son Plan

général d'affectation".

B.

Par courrier du 13 septembre 2018, Me Mathias Keller, conseil de A.________

et d'B.________, s'est adressé notamment en ces termes à la Municipalité

d'Arzier-Le Muids :

"[...] Il ressort de la

décision du DTE que vous avez établi puis transmis au SDT à fin juin 2018 une

vision communale définissant vos objectifs futurs. Auriez-vous l'amabilité de

m'en remettre une copie ?[...]"

Me Keller a renouvelé sa demande par courrier du 20

décembre 2018, dont on extrait le passage suivant :

"[...] Malgré ma

correspondance du 13 septembre dernier, vous ne m'avez pas remis la vision

communale définissant vos objectifs futurs que vous avez transmise au SDT à fin

juin 2018.

Je me prévaux d'un droit d'accès à

l'information selon l'art. 8 LInfo, aux termes duquel les documents officiels

détenus par une autorité (y compris communale, art. 2 al. 1 let. e LInfo)

sont accessibles au public. La vision communale constitue en effet un document

qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à

un usage personnel (art. 9 LInfo). Je vous remercie par conséquent de bien

vouloir donner suite à la présente requête dans le délai de 15 jours prévu à

l'art. 12 LInfo. [...]"

Par décision du 16 janvier 2019, la Municipalité

d'Arzier-Le Muids (ci-après : la municipalité) a refusé à A.________ et B.________

l'accès à sa "vision communale", estimant que celle-ci constitue un

document interne. La municipalité a précisé avoir requis à ce sujet une prise

de position de l'autorité cantonale, laquelle avait confirmé que, "de

son point-de-vue, la vision communale constitu[ait] un document de travail interne

et [était] par conséquent exclu du droit d'information institué par la loi sur

l'information, conformément à l'art. 9 al. 2 LInfo."

C.

Agissant au nom de A.________ et B.________ (ci-après : les

recourantes), Me Keller a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) par acte de recours du 12 février 2019,

concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une

copie de la "vision communale" est transmise aux recourantes, subsidiairement

à l'annulation de la décision entreprise, la cause étant renvoyée à la

Municipalité d'Arzier-Le Muids pour nouvelle décision dans le sens des

considérants à intervenir. Les recourantes invoquent une violation de

l'art. 17 al. 2 let. c de la Constitution du canton de Vaud du

14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), ainsi que de l'art. 8 al. 1 de la loi

vaudoise sur l'information du 24 septembre 2002 (LInfo, BLV 170.21),

considérant en substance que la "vision communale" est un document

officiel achevé, qui a été transmis à l'administration cantonale dans le but

d'obtenir des subventions et qui a été produit devant une autorité judiciaire -

soit la CDAP - dans le cadre de la cause AC.2018.0208 à titre d'étude

urbanistique justifiant la planification d'une zone réservée.

Dans sa réponse du 4 mars 2019, la municipalité a

conclu au rejet du recours et maintenu l'appréciation selon laquelle la

"vision communale" est un document interne au sens de l'art. 9 al. 2

LInfo. En outre, à son avis, le document en cause ne constituerait pas un

document "achevé" dès lors que, depuis sa transmission au SDT en juin

2018, la "vision communale" a déjà été modifiée et est susceptible de

l'être encore à l'avenir. La municipalité a requis que le SDT soit interpellé

sur cette question.

Par déterminations du 4 avril 2019, le SDT a indiqué

que la "vision communale" est un document visant à établir les

premières constatations et orientations relatives à la révision d'une

planification. Selon le SDT, une commune doit pouvoir disposer d'une liberté de

réflexion qui lui serait impossible si le document regroupant ses premières

constatations devait être rendu public.

Les recourantes, par la plume de leur conseil, se

sont encore déterminées le 6 mai 2019 et ont confirmé les conclusions de leur

recours.

Le 17 septembre 2019, répondant à la requête de la

juge instructrice, le SDT a produit la "vision communale" de la

commune d'Arzier-Le Muids, la consultation de ce document étant à ce stade

réservée aux membres de la section appelée à juger. La page de garde de ce document

porte le titre suivant :

"COMMUNE

D'ARZIER-LE MUIDS

REVISION DU PLAN

GENERAL D'AFFECTATION

RAPPORT

D'ETUDE PRELIMINAIRE (VISION COMMUNALE) – DEMANDE DE SUBVENTION CANTONALE"

A l'appui de la production

de ce document, le SDT a complété sa réponse du 4 avril 2019 relevant en

particulier que "la diffusion de la vision communale aux propriétaires

de terrains sur le territoire communal en cours de procédure de révision d'une

planification serait de nature à perturber le travail et le processus des

autorités communales" et qu'"il s'agit notamment d'éviter que

les propriétaires fassent pression sur les autorités communales quant au sort

qui sera réservé à leur parcelle dans le cadre d'un nouveau plan d'affectation

communal."

Par courrier du 20 septembre 2019, le conseil des

recourants a contesté l'appréciation du SDT notamment quant à la qualification

de la "vision communale" qui, selon lui, ne serait pas un instrument

élaboré dans le cadre d'une procédure de révision du plan d'affectation communal,

mais une planification directrice transmise au SDT pour obtenir une subvention

cantonale.

Dans ses ultimes déterminations du 2 octobre 2019,

le SDT a indiqué que la "vision communale", à son avis, ne constitue

absolument pas une planification directrice, mais est un document, également

appelé pré-étude, visant à établir les premières constatations et orientations

relatives à la révision d'une planification d'affectation.

D.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A son art. 1er al. 1, la loi sur l'information dispose

qu'elle a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin

de favoriser la libre formation de l'opinion publique. Il est précisé, à l'art.

1er al. 2 let. b LInfo, que la loi fixe les principes, les règles et

les procédures liées à l'information du public s'agissant notamment de

l'information transmise sur demande. En vertu de son art. 2 al. 1 let. e, la

loi sur l'information s'applique aux autorités communales et à leurs

administrations, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles.

En l'espèce, la décision attaquée est un refus de

transmettre un document requis par les recourantes, document émanant de la

municipalité. Un recours devant le Tribunal cantonal est ouvert contre une

telle décision en application des art. 20 et 21 LInfo. L'art. 27 LInfo prévoit

que la procédure de recours devant le Tribunal cantonal est rapide, simple et

gratuite (al. 1) et qu'au surplus, la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions

rendues en vertu de la LInfo, ainsi qu'aux recours contre dites décisions (al.

3).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

autres conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et émane de personnes ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente, atteintes par la décision

attaquée et qui disposent d'un intérêt digne de protection au sens de

l'art. 75 LPA-VD. Il y lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourantes invoquent une violation de l'art. 17 al. 2

let. c Cst-VD et de l'art. 8 al. 1 LInfo.

a) Selon l'art. 17 al. 2 let. c Cst-VD, les

libertés d'opinion et d'information comprennent notamment le droit de consulter

les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant public ou

privé ne s'y oppose.

Il convient également de se référer à l'art. 41

Cst-VD, en vertu duquel l'Etat et les communes informent la population de leurs

activités selon le principe de la transparence.

b) Conformément à l'art. 8 al. 1 LInfo, les

renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes

soumis à la loi sont accessibles au public. Comme on l'a rappelé ci-dessus les

autorités communales et leurs administrations sont expressément désignées parmi

les autorités auxquelles s'applique la LInfo (art. 2 al. 1

let. e).

L'art. 9 LInfo précise ce qui suit :

"Document officiel

1.

On entend par

document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est

élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche

publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel.

2.

Les documents

internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une

autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus

du droit à l'information institué par la présente loi."

A propos de l'art. 9 al. 1 LInfo, la jurisprudence a

eu l'occasion de préciser que les documents officiels sont ceux qui ont atteint

leur stade définitif d'élaboration. Cette réserve du caractère achevé d'un

document doit permettre à l'administration de travailler et de faire évoluer

ses projets avec toute la latitude nécessaire à cette fin. On peut donner comme

exemples de documents inachevés des textes raturés ou annotés, la version

provisoire d'un rapport, l'esquisse d'un projet, les brouillons de séance, les

notes de travail informelles, les ébauches de texte, les notes récapitulatives

de séance. Au contraire, plusieurs indices permettent de considérer un document

comme achevé. Il s'agit par exemple de la signature ou de l'approbation d'un

document, même si inversement, l'absence de signature ou d'approbation ne

signifie pas automatiquement qu'un document n'est pas achevé. Un autre indice

est celui de la transmission d'un document à l'interne ou à l'extérieur de

l'administration. Le support sur lequel se trouve le document officiel n'est

pas un critère déterminant; il s'agit de données directement perceptibles,

notamment écrites. Le document demandé dans lequel l'information est contenue

doit en outre se trouver effectivement en possession de l'autorité sollicitée.

La loi ne vise pas seulement les documents produits par l'autorité, mais aussi

ceux détenus par elle. Les documents soumis à la LInfo sont ceux qui ont un

rapport avec une action administrative des autorités (cf. CDAP GE.2018.0105 du

25.

juillet 2019 consid. 3a; GE. 2017.0114 et GE.2018.0025 du 12 novembre 2018

consid. 4a; GE.2017.0086 du 9 janvier 2018 consid. 2a; GE.2013.0019 du 27

mai 2013 consid. 2a; voir également exposé des motifs et projet de loi [EMPL]

sur l'information, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002 p.

2634.

ss, p. 2647-2649).

L'art. 14 du règlement d'application de la LInfo du

24.

septembre 2002 (RLInfo; BLV 170.21.1) précise la définition des documents

internes; il s'agit des "notes et courriers échangés entre les membres

d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre

leurs collaborateurs personnels, ainsi que des documents devant permettre la

formation de l'opinion ou de la décision d'une autorité collégiale".

Selon la jurisprudence, le caractère de document interne doit être reconnu aux

documents dont la communication aurait pour effet de divulguer le processus de

formation de la volonté de l'autorité dans un cas d'espèce. Seuls les documents

contenant, outre des données techniques ou juridiques, une appréciation

politique qui nécessite une prise de décision, pourraient de cas en cas, être

soustraits au droit à l'information (CDAP GE.2018.0105 du 25 juillet 2019

consid. 3a; GE.2017.0086 du 9 janvier 2018 consid. 2a; GE. 2017.0001 du 22

mars 20017 consid. 2c; GE.2011.0176 du 27 avril 2012 consid. 2c).

Le droit à l'information institué par la LInfo n'est

pas absolu. A son art. 16, la LInfo réserve les intérêts publics ou privés

prépondérants (al. 1). Les intérêts publics sont en cause lorsque la diffusion

d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes

est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le

fonctionnement des autorités (al. 2 let. a); une information serait susceptible

de compromettre la sécurité ou l'ordre publics (al. 2 let. b); le travail

occasionné serait manifestement disproportionné (al. 2 let. c); les relations

avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible

(al. 2 let. d).

S'agissant plus particulièrement de la protection du

processus décisionnel, il résulte des travaux préparatoires (EMPL sur

l'information, BGC septembre-octobre 2002, p. 2655) ce qui suit :

"Tous les documents qui

doivent faire l'objet d'une décision du Conseil d'Etat sont par définition

soustraits au principe de transparence avant que le Conseil d'Etat n'ait pu

formellement prendre sa décision. En effet, une diffusion d'un tel document

durant cet intervalle serait de nature à compromettre le fonctionnement normal

de l'autorité. Cet article ne doit cependant pas vider la loi de son contenu au

motif que tout projet devant être soumis au Conseil d'Etat doit être tenu pour

secret. En effet, il est imaginable qu'il soit fait état de l'existence de

certains projets avant décision sans que le contenu précis de ces projets soit

entièrement dévoilé au public.

Un type de documents doit être

spécialement mentionné; il s'agit des propositions départementales qui

accompagnent systématiquement tout projet de décision à soumettre au Conseil

d'Etat. Ces propositions sont visées par la loi. Néanmoins, plusieurs réserves

doivent être amenées. Premièrement, ces propositions ne sont en principe pas

diffusables avant que le Conseil d'Etat ait formellement pris sa décision sur

le sujet, comme mentionné ci-haut. Une fois les décisions prises, le Conseil

d'Etat pourra également ne pas diffuser ces propositions s'il estime que cette

diffusion porterait atteinte au bon fonctionnement de l'autorité. Si le Conseil

d'Etat s'écarte de la proposition et du projet de décision qui l'accompagne, il

doit alors pouvoir se garder de dévoiler le déroulement de ses délibérations et

préserver ainsi toute latitude durant ses séances.

Il convient de préciser encore que

le processus de décision peut être perturbé aussi à un autre niveau que celui

du Conseil d'Etat, par exemple à celui d'un office ou d'un service. Le principe

explicité plus haut vaut aussi pour ce type de situation. Si la diffusion d'une

information perturbe sérieusement l'entité concernée dans sa prise de décision,

il se justifie au nom d'un intérêt public prépondérant de ne pas la communiquer."

c) In casu, les recourantes et l'autorité

intimée s'opposent, d'une part, sur la question de savoir si la "vision

communale" est un document officiel au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo

et, d'autre part, sur la qualification de document interne tel que décrit à

l'art. 9 al. 2 de cette loi.

aa) La terminologie "vision

communale" n'est pas utilisée dans la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). La section

III du chapitre II consacré aux plans d'affectation communaux prévoit, à l'art.

34, que les plans sont établis par la municiplaité. L'art. 35 al. 1 LATC

stipule qu'avant d'élaborer un plan, la municipalité invite et entend les

propriétaires touchés, sauf s'il s'agit d'un plan s'appliquant à tout le

territoire de la commune ou à des fractions importantes de celui-ci. Quant à

l'art. 36 al. 1 LATC, il dispose qu'avant d'élaborer un plan d'affectation, la

municipalité soumet au service un projet d'intention comprenant le périmètre et

les objectifs du plan envisagé pour examen préliminaire. Il est précisé que,

pendant l'élaboration du plan, la municiplaité peut soumettre au service des

avant-projets ou des options. Enfin, l'art. 37 al. 1 LATC prévoit qu'avant de

mettre un plan d'affectation à l'enquête publique, la municipalité le soumet au

service pour examen préalable.

La formulation "vision communale" est

évoquée dans la brochure intitulée "Redimensionnement des zones à bâtir :

lignes directrices à l'attention des communes vaudoises", éditée par le

DTE, soit le SDT, en octobre 2015. Les "visions communales" doivent

faire écho à la "vision cantonale" exposée dans le Plan directeur

cantonal. A cet égard, la brochure explique que la révision de la loi sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) entrée en vigueur le

1er mai 2014 "introduit plusieurs éléments nouveaux

concernant le dimensionnement des zones à bâtir. [...] Le Plan directeur

cantonal doit prévoir des dispositions pour assurer la mise en conformité des

zones à bâtir. [...] Les communes ont la responsabilité d'adapter leurs

planifications à la loi sur l'aménagement du territoire révisée. Pour cela, les

planifications communales devront concourir à mettre en oeuvre la vision

contenue dans le Plan directeur cantonal. Par ailleurs, la zone à bâtir étant

désormais une denrée rationnée, elle devra effectivement être utilisée dans

l'horizon de planification de quinze ans." A la suite de ces propos

introductifs, l'autorité cantonale suggère une procédure de redimensionnement à

suivre par les autorités communales, dont la première étape s'intitule "une

vision communale à quinze et à vingt-cinq ans". A ce sujet, la

brochure précitée mentionne encore ce qui suit :

"[...] Chaque commune devra

définir son territoire urbanisé, puis développer sa vision à quinze ans, ainsi

qu'une stratégie de redimensionnement des zones à bâtir. Elle pourra aussi, le

cas échéant, décréter une zone réservée selon l'art. 46 LATC sur tout ou partie

de son territoire pour sécuriser la mise en oeuvre future de son projet.

La commune peut également définir

un périmètre d'urbanisation à vingt-cinq ans comprenant le territoire réservé à

l'urbanisation à cet horizon. Celui-ci pourra être transformé en zone à bâtir

lors d'une prochaine planification, si les besoins sont confirmés.

Si elle le souhaite, la commune

peut soumettre son projet au Service du développement territorial ou l'élaborer

conjointement avec lui, ce qui permettra, notamment, de limiter les risques

liés à la procédure et de bénéficier d'une aide financière du canton."

Pour soutenir la mise en conformité à la LAT des

plans d'affectation communaux, le Grand Conseil a adopté un décret accordant un

crédit-cadre afin de financer une aide aux communes. Les règles applicables

pour obtenir cette aide financière sont précisées dans la Directive du DTE

relative à l'octroi de subventions aux communes pour la révision de leurs plans

d'affectation et les mesures transitoires de la LAT, du 8 octobre 2015. L'art.

1.

de cette Directive prévoit ce qui suit :

"1. DEMANDE DE SUBVENTION

(art. 18 LSubv.)

Après avoir procédé à une

préétude, la commune adresse une demande de subvention par écrit au SDT.

La demande est accompagnée des

éléments suivants :

·

État du surdimensionnement avant planification (bilan des

réserves actualisé);

·

Définition du périmètre du territoire urbanisé;

·

Méthode et calendrier pour redimensionner la zone à bâtir;

·

Estimation de l'état du dimensionnement après planification;

·

Documents à élaborer en vue de l'examen préalable du SDT et de

l'approbation du DTE, avec l'estimation de leurs coûts.[...]"

L'art. 2 al. 2 de la Directive dispose que :

"2. COÛTS PRIS EN COMPTE

(art. 14 LSubv.)

[...] La préétude effectuée en vue

d'obtenir l'avis du SDT en amont de la procédure d'examen préalable est

subventionnée si elle contient les éléments mentionnés sous point 1."

Dans les fiches d'application par thématiques du SDT

à l'attention des communes et de leurs mandataires se trouve une fiche

intitulée "Révision d'un plan d'affectation" qui, dans sa version

d'août 2019, expose que :

"La démarche de révision d'un

plan d'affectation communal se déroule selon les étapes suivantes :

Etape 1 : pré-étude

Si la révision du plan

d'affectation intervient dans le contexte du redimensionnement des zones à

bâtir d'habitation et mixtes, la commune présente sa pré-étude au SDT pour

accord.

Etape 2 : stratégie

d'aménagement

Avant d'élaborer la nouvelle

planification et d'engager des frais, la commune, avec l'appui ou non d'un

mandataire, détermine les objectifs de la révision. Pour cela, elle :

·

délimite le territoire urbanisé;

·

met à jour son périmètre de centre quand elle en a un;

·

calcule le potentiel d'accueil des zones à bâtir d'habitation et

mixtes (bilan des réserves);

·

calcul la croissance démographique allouée par la mesure A11 du

plan directeur cantonal;

·

définit les besoins en zone d'habitation et mixte qui en

découlent;

·

évalue les besoins prévisibles en zones d'activités (tertiaires,

commerciales, artisanales et industrielles) à l'horizon de planification, en

coordination avec le système de gestion des zones d'activités prévu par la ligne

d'action D du plan directeur cantonal;

·

recense les besoins prévisibles en zones d'utilité publique,

sport et loisirs et autres zones pour les 15 prochaines années.

La commune élabore ces éléments

sous la forme d'une stratégie d'aménagement, qui comprend également une

proposition pour la réalisation des étapes 4 et 5 [...]."

bb) Ainsi, la "vision communale"

souhaitée en 2015 par le DTE apparaît comme une "pré-étude" (selon la

terminologie employée en 2019) que les communes adressent au SDT dans le cadre

des demandes de subvention pour procéder à la révision de leurs plans

d'affectation ou encore comme un "projet d'intention" au sens de

l'art. 36 al. 1 LATC. Il s'agit donc d'un document élaboré avec un soin certain,

qui comporte des éléments relativement précis quant à la structure du

territoire communal. On ne saurait comparer la "vision communale" à

de simples notes internes échangées entre membres d'une autorité ou avec leurs

collaborateurs. Au contraire, la "vision communale" présente les

objectifs concrets de l'autorité communale au terme d'une réflexion interne aux

fins d'obtenir en premier lieu des subventions qui permettront ensuite à cette

autorité de réaliser les adaptations nécessaires de son plan d'affectation. Il

s'agit donc d'un document achevé dans sa forme mais qui, par essence, est

susceptible de modifications conséquentes dans le cadre des discussions, voire

même des négociations, qui auront lieu avec les autorités cantonales

responsables de l'aménagement du territoire. En ce sens, la "vision

communale" est en quelque sorte un document de travail - même

s'il s'agit d'un document achevé à ce stade - qui est transmis à une

autre autorité pour que celle-ci en prenne connaissance et se positionne sur

les propositions formulées. L'on se trouve dès lors dans une situation

comparable à celle décrite dans l'EMPL cité ci-dessus (cf. supra consid.

2b) à savoir celle d'une décision qui n'a pas encore été prise et doit être

discutée entre les diverses autorités concernées (communales et cantonales)

avant d'être éventuellement divulguée à l'extérieur.

En outre, si l'on examine la "vision

communale" à la lumière de la LATC, on se situe bel et bien au tout début

de la procédure d'établissement et approbation des plans d'affection communaux

des art. 34 à 45 LATC. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il

ne s'agit pas d'un processus distinct de la procédure d'établissement des plans

d'affectation communaux, mais d'une étape préparatoire. Or, dans la procédure

des art. 34 et suivants LATC, la mise à l'enquête publique n'intervient

qu'après réception de l'avis du service cantonal compétent et éventuelle

adapatation du projet soumis par l'autorité communale (art. 38 LATC) à la suite

de l'examen préliminaire (art. 36 LATC) puis de l'examen préalable (art. 37

LATC).

On en conclut que la "vision communale"

est effectivement un document officiel, qui se présente sous une forme achevée

au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo. En outre, la "vision communale" ne

saurait être qualifiée de document "interne" au sens des art. 9 al. 2

LInfo et 14 al. 1 RLInfo. Comme on l'a vu, la "vision communale"

litigieuse dépasse le stade des notes et des courriers échangés entre collègues

et a déjà été transmise par l'autorité communale au SDT en exposant des

propositions stratégiques concrètes de la municipalité. Certes, le processus

décisionnel n'est pas abouti et est seulement initié par la "vision

communale" qui doit servir de base à la discussion entre autorités

communales et cantonales. Il appert par conséquent que la "vision

communale" d'Arzier-Le Muids tombe sous le coup de l'exception prévue à

l'art. 16 LInfo, lequel réserve les intérêts publics ou privés prépondérants

(al. 1) et précise que les intérêts publics sont en cause lorsque la diffusion

d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes

est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le

fonctionnement des autorités (al. 2 let. a). Dans le cas particulier, dès lors

que le processus de décision relatif aux diverses options de redimensionnement

des zones à bâtir de la commune n'est pas achevé et que la réflexion entre les

autorités cantonales et communales est en cours, la communication des choix

envisagés par les autorités communales au public à ce stade du processus est susceptible

de perturber celui-ci.

On peut à cet égard s'inspirer du système comparable

prévu par la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la

transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) qui, à son art. 7 al. 1

let. a, prévoit que le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque

l'accès à un document officiel est susceptible de porter notablement atteinte

au processus de la libre formation de l'opinion ou de la volonté d'une autorité

qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou

administratif ou d'une instance judiciaire. De plus, à son art. 8 al. 2, la

LTrans stipule que l'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la

décision politique ou administrative dont ils constituent la base.

En l'espèce, la "vision communale" doit

servir de base à l'élaboration d'un nouveau plan d'affectation. Les services de

l'Etat sont habilités à donner leur avis à la Commune afin de limiter les

risques liés à la procédure dans le cadre du développement du nouveau plan

d'affection comme le souligne la brochure intitulée "Redimensionnement des

zones à bâtir : lignes directrices à l'attention des communes vaudoises"

précitée (cf. supra consid. 2c). Les options choisies au niveau

communal ne sont pas définitives et dépendent des discussions à venir avec

l'autorité cantonale. L'intérêt public au déroulement d'un processus

constructif est manifestement prépondérant par rapport à l'intérêt privé des

recourantes de connaître aujourd'hui les probables redimensionnements futurs

des diverses zones de la Commune d'Arzier–Le Muids. C'est au moment de la mise

à l'enquête publique du projet de révision du plan d'affectation abouti au

terme des discussions que les recourantes pourront consulter le dossier

communal et s'exprimer à son sujet.

d) Les recourantes se réfèrent encore à un arrêt de

la CDAP (AC.2018.0208 du 18 janvier 2019), qui cite plusieurs extraits de la

"vision communale" d'Arzier-Le Muids produite à l'appui de la

position de la municipalité à l'encontre du recours en cause. Les recourantes

font valoir que la "vision communale" litigieuse a donc été transmise

à plusieurs autorités extérieures et que les recourants dans la cause en

question ont également eu connaissance dudit document.

Les recourantes perdent de vue que, dans le cadre

d'une procédure administrative, la consulation du dossier est régie par l'art.

35.

LPA-VD, qui dispose que les parties et leurs mandataires peuvent en tout

temps consulter le dossier de la procédure (al. 1) et que la LInfo n'est pas

applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure (al. 2). Ainsi,

les parties à la procédure AC.2018.0208 ont eu accès en leur qualité de partie à

la "vision communale" produite, mais les tiers que sont les recourantes

dans la présente cause ne peuvent prétendre consulter les pièces d'un autre

dossier que celui auquel elles sont parties. La demande de consultation de la

vision communale présentée par Me Keller aurait pu aboutir si elle avait été

présentée dans le cadre des discussions avec le DTE au sujet de la zone

réservée cantonale envisagée; cette procédure s'est terminée avec la décision

du 6 septembre 2018 et ne fait pas l'objet du présent recours. L'art. 35 al. 1

LPA-VD n'est dès lors d'aucun secours aux recourantes dans le cadre de la

procédure diligentée actuellement par la CDAP et les recourantes ne peuvent

prétendre à avoir accès à la "vision communale" litigieuse au motif

que ce document a été accessible à d'autres dans une procédure distincte.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée.

En matière de loi sur l'information, la procédure

devant le Tribunal cantonal est gratuite, conformément à l'art. 27 LInfo. L'autorité

intimée, qui n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel,

ne prétend pas à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 16 janvier 2019 est

maintenue.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.