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Décision

GE.2019.0036

CDAP - GE.2019.0036 - 2019-08-22 - A.________ /Service juridique et législatif

22 août 2019Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1966, a fait la connaissance de B.________ au mois de

mai 2009. Ils ont vécu en concubinage entre les mois de janvier et d'octobre 2013.

B.

Entre le 4 janvier 2015 et le 13 février 2015, B.________ s'est rendu

coupable de multiples agressions à l'encontre de la prénommée.

Ainsi, le 4 janvier 2015, vers 9h30, à Sainte-Croix,

B.________, sous l'emprise d'une crise de jalousie, s'est introduit de force

dans le domicile de A.________ et l'a insultée ("pute", "salope",

"saloperie", "déchet"). Par la suite, B.________

a poussé l'intéressée contre le plan de travail de la cuisine et a brandi un

couteau au-dessus de sa tête, avec une lame d'une douzaine de centimètres

dirigée vers le bas, en lui disant qu'il allait la défigurer. Comme la voisine

avait appelé la police, B.________ a quitté l'appartement, après avoir planté

le couteau dans la table de la cuisine.

B.________ a menacé A.________ par plusieurs

messages téléphoniques écrits les 28 et 30 janvier 2015.

A Sainte-Croix, le 13 février 2015 vers 11h00, B.________

a enfoncé la porte d'entrée du logement de A.________, qui a été heurtée au

visage. Il a immédiatement pénétré sans droit dans le logement. Une fois à l'intérieur,

B.________ s'est rué sur A.________. Il a saisi cette dernière avec ses mains

par le haut du pyjama et l'a plaquée contre une armoire avant de la frapper au

visage avec le plat de sa main. A.________ a fait savoir à son agresseur qu'il

allait lui casser toutes ses dents. B.________ a alors traîné la prénommée dans

la chambre et l'a poussée sur le lit. Il a ensuite appuyé avec force sur sa

bouche en lui disant que si elle criait, il finirait le travail. Par la suite,

il l'a cognée à deux ou trois reprises contre la cuisine et l'a enjointe de s'habiller

pour qu'il l'emmène chez le dentiste. Comme A.________ ne voulait pas le

suivre, B.________ lui a dit : "soit je t'emmène, soit je te tue".

Auparavant, il lui avait également dit : "arrête de crier ou je te tue!"

et "si tu as fait quelque chose avec un autre homme, je te tue!".

Il a finalement traîné A.________ de force jusqu'à l'hôpital de Sainte-Croix.

Le certificat médical établi par la Dre C.________ le 13 février 2015 à 12h30 fait

état des lésions suivantes : hématome au front (2 cm x 5 cm); petite

excoriation sur l'arête nasale (2 mm de diamètre); fracture non déplacée des os

propres du nez; fracture des facettes des dents 11 et 21 avec saignement récent

en regard des racines de ces deux dents, tarit à l'admission; état de choc

psychologique. A.________ a été hospitalisée au centre de psychiatrie du Nord

vaudois entre le 23 mars et le 16 avril 2015.

C.

Par jugement du 21 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de la Broye et du Nord Vaudois a reconnu B.________ coupable, à raison des

faits relatés à la lettre B ci-dessus, de lésions corporelles simples, de dommages

à la propriété, de violation de domicile, de menaces et de contrainte. Le

prénommé a également été reconnu coupable de tentative de contrainte et de contravention

à la loi fédérale sur les stupéfiants à raison d'autres faits sans rapport avec

A.________. Pour l'ensemble des infractions précitées, B.________ a été

condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 7 mois ferme. Il a

en outre été déclaré débiteur de A.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de

réparation morale.

De ce jugement, on extrait notamment les passages

suivants :

"2. [...]

«Préambule :

A.________ a fait la connaissance de

B.________ au mois de mai 2009. Ils ont vécu en concubinage entre les mois de

janvier 2013 et d'octobre 2013. Pendant cette période, A.________ affirme avoir

subi de nombreuses violences physiques de la part de B.________, principalement

lorsque celui-ci se trouvait sous l'influence de l'alcool et/ou de produits

stupéfiants. La Police Nord Vaudois était intervenue au domicile des concubins

le 28 octobre 2013, alors que B.________ aurait menacé son amie avec un

couteau. La procédure pénale consécutive à cet épisode a été suspendue par le

Ministère public du Nord vaudois le 30 janvier 2014, avant d'être reprise au

mois de mars 2014 à la demande de A.________, qui affirmait avoir été agressée

physiquement et verbalement. A.________ avait alors sollicité une ultime

suspension de la procédure, en application de l'article 55a CP, de sorte qu'au

terme du délai de 6 mois, soit le 9 février 2015, la cause a été classée

(dossier principal : P. 5 à 14).

[...]

2.4. [...]

c) [...] Selon un certificat médical du 11 février

2016 du Dr D.________, la plaignante a subi un accident lié à une violence

conjugale en ayant reçu une porte sur le visage entraînant une fracture nasale,

un hématome du front puis des lésions dentaires. Le constat ORL met en évidence

comme séquelles de ce traumatisme, une surface irrégulière de l'arrête nasale

puis une bosse inesthétique au niveau du front, qui est la conséquence de l'hématome.

Ces deux lésions seront réparables par voie chirurgicale mais seulement avec un

risque certain de créer des cicatrices esthétiquement inacceptables. Compte

tenu du constat médical, on pourrait hésiter sur la qualification des lésions,

en particulier vu les séquelles qui demeurent. Toutefois, le Tribunal est d'avis

que les lésions ne sont pas telles qu'elles présentent un préjudice esthétique

grave et important; il n'a en particulier pas constaté que la plaignante était

défigurée, ni sévèrement atteinte dans son apparence. Il n'est pas établi que

les lésions ont entraîné de graves souffrances et/ou des mois d'hospitalisation.

Les séjours hospitaliers de la plaignante semblent davantage avoir été

nécessaires pour la prise en charge psychologique de la plaignante qui souffre

d'une dépression depuis longtemps, avant même qu'elle ne connaisse le prévenu.

Le prévenu sera libéré des chefs de prévention de lésions corporelles graves et

de voies de fait, ces dernières étant absorbées par la contrainte.

[...]

4. a) [...]

[...]

Le prévenu a instillé un véritable climat de terreur autour de A.________

et a profité de sa faiblesse consécutive à un état dépressif pour la faire

plier à ses volontés. Son mobile est bassement égoïste et relève

essentiellement d'une jalousie maladive et infondée. Il a menacé l'intégrité

physique et psychique de sa victime, et s'en est pris à son patrimoine. Ses

actes ont eu pour conséquence de bousculer l'équilibre psychologique déjà

fragile de sa victime. La timide prise de conscience laisse songeur. [...]

[...]

5. A.________ a pris des

conclusions civiles avec suite de frais et dépens en ce sens que le prévenu lui

est reconnu débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 11'000 fr.

avec intérêt à 5% l'an dès le 4 janvier 2015 à titre de réparation du tort

moral [...].

[...]

La plaignante a expliqué qu'elle

avait été traitée pour une dépression avant de connaître le prévenu et avait

été en arrêt maladie pour ce motif. Selon ses déclarations, sa situation

connaissait une évolution positive jusqu'en octobre 2013, puis elle a vécu une

rechute à la suite de sa séparation d'avec le prévenu. Elle a séjourné à la

Clinique E.________ du 24 mai au 13 juin 2016 pour une adaptation

psychosomatique, pour un trouble dépressif récurrent. Selon le psychiatre de

cet établissement, le tableau clinique correspond à un syndrome dépressif

déclenché probablement par l'agression en 2013 et qui s'est chronifié dans un

contexte de vie d'immigrée rencontrant des difficultés d'intégration. Il relève

que la plaignante vit un nouvel épisode dépressif lié à un contexte de

difficultés relationnelles (harcèlement, violence, relation d'emprise). Selon

un courrier du 8 janvier 2016 de la cheffe de clinique du département de

psychiatrie du CHUV, après l'agression par le prévenu, l'état psychique de A.________,

déjà fragilisé, s'est aggravé et la plaignante a présenté plusieurs épisodes

dépressifs. Une hospitalisation s'est avérée nécessaire en raison d'un état de

stress post-traumatique avec flash-backs, forte angoisse, évitement, isolement

social et hyper-réactivité végétative. Le sentiment d'insécurité ressenti par

la plaignante demeurait et elle présentait une instabilité émotionnelle avec

fluctuation importante des symptômes anxieux qui avait favorisé une rechute

dépressive.

Il est encore précisé que la

plaignante est au bénéfice d'une curatelle de représentation au sens de l'art.

394 al. 1 CC et a bénéficié d'une rente Al dès octobre 2014, qui est toutefois

supprimée depuis le 1er juin 2016.

Si les actes

reprochés dans la présente procédure ont certes causé un préjudice moral à la

plaignante, il résulte des pièces et des déclarations de la plaignante que son

état dépressif n'est pas uniquement lié à des actes précis. Le Tribunal n'est

ainsi pas en mesure de tenir compte d'autres faits reprochés au prévenu dans

une précédente procédure qui a été classée pour fixer le montant de l'indemnité.

En revanche, il peut considérer que le tort moral réalisé par les actes de

menaces et de violence répétés est d'une certaine ampleur. Le harcèlement

psychologique qu'a subi la victime en raison des faits qui font l'objet de la

présente condamnation est important et justifie l'allocation d'une indemnité de

5'000 francs."

D.

Contre le jugement du Tribunal correctionnel du 21 décembre 2016, A.________

a interjeté un appel auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal.

Par prononcé du 27 octobre 2017, la Cour d'appel

pénale a pris acte de la convention passée le jour même entre A.________ et B.________

pour valoir jugement et emportant retrait d'appel. Aux termes de cet accord, B.________

s'est reconnu débiteur de la prénommée de la somme de 2'000 fr. à titre de

réparation du tort moral, en sus du montant de 5'000 fr. alloué par le chiffre

VIII du dispositif du jugement rendu le 21 décembre 2016 par le Tribunal

correctionnel.

E.

Par demande d'indemnisation déposée le 8 mai 2018, A.________ a conclu au

versement en sa faveur d'une indemnité en réparation du tort moral de 7'000

francs.

A l'appui de sa demande,

la prénommée a produit notamment plusieurs rapports médicaux, parmi lesquels

les documents cités dans le jugement du Tribunal correctionnel (certificat

médical de la Dre C.________ du 13 février 2015; attestation médicale de la Dre

F.________, cheffe de clinique du Département de psychiatrie du CHUV, du 8

janvier 2016; certificat médical du Dr D.________ du 11 février 2016; rapport

médical du psychiatre de la Clinique E.________ du 16 septembre 2016), ainsi

que les pièces suivantes :

- un certificat médical

établi le 23 janvier 2017 par le Dr G.________, médecin-dentiste, lequel indiquait

avoir reçu A.________ à sa consultation le 16 février 2015 et avoir réalisé en

urgence des couronnes provisoires pour les facettes des dents nos 11, 12 et 21,

qui étaient complètement cassées, en attendant la réalisation d'un traitement

définitif;

- un certificat médical

établi le 20 mars 2018 par la Dre F.________, attestant que A.________

présentait une incapacité totale de travail pour la période du 1er mars

2018 au 30 avril 2018;

- un rapport médical établi le 2 mai 2018 par la Dre

F.________, laquelle exposait ce qui suit :

"Mme A.________

est suivie par le médecin soussigné depuis janvier 2014, suivi

psychothérapeutique et psychiatrique intégré, qui se poursuit actuellement. Mme

A.________ nous a été adressée en 2014 par l'Unité Urgences-Crise du CPNVD où

elle a consulté suite à de nombreuses violences conjugales infligées par

M. B.________, son ancien compagnon. Dans ce contexte de conflit de

couple, la patiente a dû quitter le domicile et s'est retrouvée dans un hôtel,

dans une situation d'insécurité difficile du point de vue psychique et

physique. Suite à la 2ème agression physique, après plusieurs

violences psychiques durant plusieurs années, la patiente a dû être

hospitalisée au CPNVD pour un état de stress post-traumatique avec une 2ème

hospitalisation à la Clinique E.________ en 2016. Mme A.________ a dû suivre un

traitement antidépresseur de Sertraline, ainsi qu'anxiolytique par du

Lexotanil. La médication instaurée au début de Xanax a dû être changée pour du

Lexotanil, avec un essai de diminution du traitement. Actuellement, Mme prend

100mg de Sertraline et 3mg de Lexotanil par jour.

Le diagnostic

posé est un trouble dépressif récurrent, ainsi qu'un état de stress

post-traumatique et un trouble de la personnalité mixte. Comme séquelles de l'état

de stress post-traumatique, elle présente un sentiment d'injustice et de

solitude, une perte de confiance en elle, ainsi que face à son entourage, une

méfiance et des difficultés à faire confiance aux autres. Elle a du mal à créer

des relations stables et reste très fragile au stress et aux changements, avec

le risque d'une rechute dépressive.

La patiente a

présenté à certains moments une bonne évolution, mais à chaque évènement

stressant de sa vie, par exemple le procès avec M. B.________ ou ses propres

problèmes de santé, elle s'est retrouvée déstabilisée, ce qui a provoqué une

recrudescence des angoisses et des symptômes de tristesse."

Par décision du 17 janvier 2019, rendue sans frais,

le Service juridique et législatif (SJL) a partiellement admis la demande d'indemnisation

de A.________, lui allouant la somme de 2'000 francs, valeur échue, à titre de

réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007

sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). En substance, le SJL a

considéré que la qualité de victime devait être reconnue à la prénommée en

raison des violences qu'elle avait subies; l'autorité précisait qu'il s'agissait

des violences qui avaient été constatées dans le jugement du Tribunal

correctionnel du 21 décembre 2016, mais pas des abus infligés antérieurement,

dans la mesure où ceux-ci n'avaient pas été établis par cette décision

judiciaire. Les maltraitances en cause s'étalaient ainsi sur une période d'environ

deux mois (janvier et février 2015), avec singulièrement deux épisodes de

violences physiques, les 4 janvier et 13 février 2015; lors de ces derniers, A.________

avait été menacée de mort et avait subi des lésions corporelles simples, en

particulier une fracture des os propres du nez non déplacée et des fractures

des facettes sur deux dents; elle avait en outre subi une atteinte psychique

importante, en particulier un état de stress post-traumatique. Cependant, il y

avait lieu de tenir compte, comme le juge pénal précédemment, du fait que l'état

dépressif récurrent constaté par les thérapeutes n'était pas exclusivement lié

aux agressions subies. Pour fixer la quotité de l'indemnité à allouer à l'intéressée,

l'autorité a donc tenu compte des circonstances du cas d'espèce dans le sens

susmentionné, ainsi que des montants accordés dans des cas analogues par la

jurisprudence.

F.

Par acte du 14 février 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette

décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud lui

alloue la somme de 7'000 francs à titre de réparation morale fondée sur l'art.

22 al. 1 LAVI.

La recourante a produit

un lot de pièces, parmi lesquels les pièces nouvelles suivantes :

- une attestation

médicale établie à la demande de la recourante le 11 février 2019 par la Dre F.________,

laquelle expose ce qui suit :

"Nous

nous référons à la décision du Service juridique et législatif du Département

de l'Intérieur du 17.01.2019 où il a été décidé que les séquelles subies par

Mme A.________ n'étaient pas importantes. Une décision de lui allouer une

indemnisation pour tort moral de Fr. 2'000.- a été prise.

Toutefois, la

patiente, suite aux agressions en 2015, a dû être hospitalisée à deux reprises,

une première fois au CPNVD environ 2 mois après l'agression, puis à la Clinique

E.________, avec des séquelles importantes. La thérapie a été concentrée durant

des années sur les violences subies et le stress post-traumatique. Le stress

chronique a eu un impact autant sur son état physique que sur son état

psychique, avec une aggravation de son état de santé qui a été finalement

reconnue par l'Al, qui a octroyé à Mme A.________ une rente à 100%.

Mme A.________

a fait une demande de suivi à l'UPA dans le contexte de violences conjugales en

2013 quand sa situation était gérable en ambulatoire, avec une thérapie de

soutien et un traitement médicamenteux. Suite aux agressions de 2015, son état

s'est considérablement aggravé, ce qui a amené à des hospitalisations et à une

incapacité de travail à 100% depuis lors.

Nous considérons que les séquelles

sont importantes et que Mme A.________ a besoin d'une reconnaissance pour

pouvoir faire son travail thérapeutique et se sentir reconnue par la justice.";

- un rapport médical

établi le 1er avril 2015 par le Dr G.________, dont il ressort

notamment qu'il est nécessaire que l'évolution de la situation de la recourante

sur le plan dentaire reste sous observation pendant au moins 15 ans;

- une attestation établie le 14 janvier 2019 par l'Office

cantonal de l'assurance-invalidité, confirmant que la recourante est au

bénéfice d'une rente AI entière, basée sur un degré d'invalidité de 100%,

versée dès le 1er octobre 2014.

Le 11 mars 2019, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle s'est référée

aux considérants de sa décision.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 2 avril 2019, maintenant intégralement ses conclusions. Elle

a par ailleurs produit une deuxième série de pièces, parmi lesquelles une

nouvelle attestation établie le 21 mars 2019 par la Dre F.________, qui

précise ce qui suit :

"Le médecin

soussigné atteste que les problèmes de santé psychique de Mme A.________ ont

débuté quand M. B.________ l'a agressée en 2013. Elle a alors commencé un suivi

psychiatrique à l'UPA d'Yverdon. Cela ne signifie pas qu'elle est dépressive

depuis toujours, seulement qu'elle s'est épuisée dans cette relation et son

état de santé s'est péjoré. Une telle maltraitance peut fragiliser n'importe

quelle personne et faire ressortir des traits de personnalité mineurs jusque-là.

Le fait d'être migrante l'a rendue plus susceptible à la maltraitance qu'une

femme ayant toute sa famille en Suisse et qui bénéficie d'un soutien social.

Par ailleurs,

la soussignée n'est pas en possession de documents permettant d'attester de l'état

de santé de Mme A.________ avant 2013."

L'autorité intimée a également déposé des

observations complémentaires le 12 avril 2019, concluant derechef au rejet du

recours.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité

compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale

présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24

LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant

d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de

recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein

pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité

cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du

24.

février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]); conformément à

l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait

d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou

sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux

victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2

let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée

indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la

victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de

l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du

30.

mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la

réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut

excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2

let. a LAVI). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de

réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun

intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI

est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce

système, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu

assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du

dommage (TF, arrêt 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121

consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement

marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une

allocation ex aequo et bono (TF 1C_82/2017 précité consid. 2;1C_296/2012

du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message

concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683,

en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale

traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile

de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa

guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de

répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le

montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation

morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle

que verserait l'auteur de l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et

TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5, qui rappellent dans ce cadre que

la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais

seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).

Dans son guide relatif à la

fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions

(disponible sur internet à l'aDre suivante :

l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le

montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi : 70'000 fr.

au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le

montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive

indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent

servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des

montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du

système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des

montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des

montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à

moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d'atteintes

les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations

morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle

générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la

réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le

juge (ch. 2 p. 5).

Il ressort également des

recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi

fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application

de la LAVI du 21 janvier 2010 que l'introduction d'un montant maximal de 70'000

fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des

sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes.

En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI

(RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale

évaluée selon le droit actuel sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

L'OFJ précise que, parmi les

facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale,

figurent notamment l'âge de la victime, la durée de l'hospitalisation, les

opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la

vie professionnelle ou privée, l'intensité et la durée du traumatisme

psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait

que l'auteur n'ait pas été retrouvé et condamné. Il n'y a pas de prise en

compte des circonstances propres à l'auteur de l'infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

Il convient donc de tenir compte

des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des

séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière,

lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point

de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective

du lésé pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour

entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il

doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (TF 1A.70/2004 du 7 juillet

2004.

consid. 2.2 et les références; CDAP, arrêts GE.2016.0006 du 21 mars 2016

consid. 2a; GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 3a et les références).

c) Le

Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas

du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel),

mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances

particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une

réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal

laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à

l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une

indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et

bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble.

Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé

rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la

décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent

surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le

large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme

principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction

de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II

169.

consid. 2b/bb; GE.2017.0009 du 6 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0005 du 24

août 2016 consid. 2b et les références).

Dès lors que l'octroi d'une

réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des

circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte

physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d'atteinte

à l'intégrité physique, une certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme

par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d'un organe

important. Selon la jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la

victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple,

rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice

permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF

127.

IV 236 consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation

morale ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple

un séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations

chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail.

Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il

n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de

travail de quelques semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi

d'une réparation morale (GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c;

GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013

consid. 3b; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des

droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les

références).

Les atteintes à l'intégrité

psychique n'entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu'elles

sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant

à un changement durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002

consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa,

cité notamment in TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et

1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). Le guide de

l'OFJ relève toutefois que l'atteinte à l'intégrité psychique est le plus

souvent liée à une atteinte à l'intégrité physique ou à une atteinte à l'intégrité

sexuelle; c'est donc souvent en fonction de l'atteinte "principale"

que le montant de la réparation morale est déterminé.

d) Pour ce qui est de la somme

pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne

contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la

jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux

art. 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du

dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une

prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF

128.

II 49 consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les

références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la

peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces

éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le

sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre

plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer

le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum

Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et

les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le

tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la

brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral,

de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero,

Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp.

I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout

au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui

en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et

la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la

victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et

la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz

Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I,

Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).

Le montant alloué à

titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant,

mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à

des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique,

la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la première phase

permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de

critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde

phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation

propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne

compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; GE.2016.0007

du 10 novembre 2016 consid. 2d; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2c et

les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les

références).

3.

a) En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité pour tort

moral allouée à la recourante au titre de l'aide aux victimes d'infraction. L'autorité

intimée a en effet reconnu à l'intéressée la qualité de victime ainsi que son

droit à une indemnisation pour les violences commises à son encontre. La

recourante considère néanmoins que le montant qui lui a été alloué, par 2'000

fr., est trop faible, et elle requiert que cette somme soit portée à 7'000 fr.,

en se référant au prononcé du 27 octobre 2017 par lequel la Cour d'appel pénale

a pris acte de la convention passée le jour même entre la recourante et B.________

pour valoir jugement. Selon cet accord, le prénommé s'est reconnu débiteur de

la recourante de la somme de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral, en

sus du montant de 5'000 fr. alloué par le chiffre VIII du dispositif du

jugement rendu le 21 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel.

b) Il sied de rappeler en premier lieu qu'une

réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son

montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction, et qu'il

n'est ainsi pas possible en règle générale de reprendre tel quel le montant de

la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le

juge (cf. consid. 2b ci-dessus). En l'occurrence, le

tribunal de céans n'est pas lié par le montant de 5'000 fr. alloué à la

recourante par le Tribunal correctionnel, ni par la somme de 2'000 fr.

résultant de la convention passée ultérieurement entre la recourante et B.________.

c) L'autorité intimée a accordé une indemnité à la

recourante en raison des maltraitances subies par celle-ci durant une période

d'environ deux mois (janvier et février 2015), et plus particulièrement de deux

épisodes de violences physiques survenus les 4 janvier et 13 février 2015.

La recourante fait valoir qu'elle avait déjà fait auparavant l'objet d'une

agression par le même auteur au mois d'octobre 2013. Elle demande dès lors que

la qualité de victime lui soit reconnue également pour cet épisode. L'autorité intimée

a pour sa part écarté la prise en compte de ces faits, dans la mesure où

ceux-ci n'avaient pas été établis dans le jugement du Tribunal correctionnel du

21.

décembre 2016. Il résulte en effet de cette décision que la police était

intervenue au domicile occupé par B.________ et la recourante le 28 octobre

2013, alors que le prénommé aurait menacé celle-ci avec un couteau. La

procédure pénale consécutive à cet épisode avait été suspendue par le Ministère

public le 30 janvier 2014, avant d'être reprise au mois de mars 2014 à la

demande de la recourante, puis à nouveau suspendue, toujours à la demande de

cette dernière, et finalement classée définitivement le 9 février 2015 avec

l'accord de la recourante.

Selon la jurisprudence, l'échec (ou l'absence) de la

procédure pénale n'exclut pas nécessairement le droit à l'aide aux victimes

telle que la définit l'art. 2 LAVI (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid.

3.

; voir aussi les recommandations de la Conférence suisse des offices de

liaison de la LAVI [CSOL-LAVI] du 21 janvier 2010, ch. 2.8.1 p. 15;

Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage,

2009, p. 326 in fine). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt de principe

rendu récemment (1C_705/2017 du 26 novembre 2018, publié partiellement aux ATF

144.

II 406), a jugé que, dans le cadre de l'examen d'une demande

d'indemnisation LAVI, en l'absence de procédure pénale, la preuve de

l'infraction, respectivement du statut de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, doit être apportée au degré de la

vraisemblance prépondérante (consid. 3). Il ne suffit donc pas qu'un fait

puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ou probable; la

vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs

importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres

possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent

raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références).

Il importe ainsi que le tribunal acquière la conviction, sur la base d'une

appréciation objective de toutes les circonstances, qu'un fait constitue la

version la plus vraisemblable parmi plusieurs versions possibles (voir encore

ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; cf. également ATF 130 III 321, JT

2005.

I 618 consid. 3.2 et 3.3 et les références).

En l'occurrence, les faits invoqués remontent au 28

octobre 2013. La recourante a déposé sa demande d'indemnisation le 8 mai 2018,

respectant ainsi le délai de 5 ans à compter de la date de l'infraction imposé

par l'art. 25 al. 1 LAVI pour agir. Il reste dès lors à déterminer s'il ressort

des pièces produites au dossier, au degré de la vraisemblance prépondérante, que

la recourante a été victime le 28 octobre 2013 d'une infraction qui a entraîné

une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle au sens de

l'art. 1 al. 1 LAVI.

Selon le rapport d'intervention établi par les

policiers (dossier du SJL, pièce 1 produite par la recourante à l'appui de sa

demande d'indemnisation), les agents se sont rendus le 28 octobre 2013 à 22h43

à la demande de la recourante au domicile de celle-ci et de B.________. A leur

arrivée, ils ont rencontré l'intéressée en pleurs devant l'immeuble. Prise en

charge par leurs soins, celle-ci a fait les déclarations suivantes :

"[...] Aujourd'hui, 28 octobre, vers 1700, j'ai

demandé [réd. : à B.________] de me

laisser partir, comme il ne changeait pas de comportement. Là, il m'a ordonné

de partir immédiatement, j'ai alors commencé à faire ma valise puis tout à

coup, il a attrapé mes affaires et me les a lancées dessus, il m'a insultée, il

m'a agrippée par les bras et m'a projetée au sol et sur le lit. Il s'est calmé

temporairement avant de recommencer. J'ai tenté de m'enfuir dans les escaliers,

mais il m'a attrapée et a déchiré les habits que je portais sur moi, il m'a

également frappée la tête contre le mur. Ensuite, il voulait que je lui rende

une carte SIM et comme je ne l'avais pas, il a sorti un couteau suisse de sa

poche et m'a dit qu'il allait me défigurer. Là, j'ai réussi à m'enfuir dans le

bureau et j'ai pu appeler la police. J'ai ensuite pu m'enfuir de l'appartement

pour aller à la rencontre des agents."

Pour sa part, B.________ a fait les déclarations

suivantes aux agents de police (même pièce) :

"Lundi

28.10

, vers 2200, j'ai eu une discussion mouvementée avec ma compagne A.________,

à mon appartement. En effet, suite à ma situation professionnelle, il y a des

tensions, notamment par le fait que je suis en arrêt de travail depuis le 27

mai 2013. Le ton est monté et j'ai perdu mon sang-froid sans pour autant avoir

eu de geste violent volontaire. A un moment donné, je l'ai saisie par les

épaules afin de la calmer et de pouvoir retrouver un dialogue et à cet instant,

elle s'est écartée et elle s'est mise par terre sur le palier. Là, j'ai pris sa

jambe afin de la tirer à l'intérieur et ensuite, j'ai insisté pour qu'elle me

donne ma carte SIM ainsi que ma carte bancaire. Finalement, je n'ai pas pu

récupérer la carte SIM mais uniquement ma carte bancaire et mes clés d'appartement.

Ensuite, j'ai demandé à ma concubine de quitter les lieux et je précise que ma

mère était présente lors de cette dispute. [...]"

La recourante a également produit un constat médical

établi à l'Unité de Médecine des Violences du Centre Universitaire Romand de

Médecine Légale le 1er novembre 2013 (dossier du SJL, pièce 1

produite par la recourante à l'appui de sa demande d'indemnisation). Selon ce

document, l'intéressée avait bénéficié d'une consultation au Service des

Urgences de l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains le 29 octobre 2013, dans le cadre de

laquelle il avait été constaté qu'elle présentait un hématome à la face

postérieure du bras droit d'environ 8x3 cm, quelques dermabrasions et hématomes

au niveau du membre supérieur gauche, des dermabrasions et des griffures autour

de la base du cou ainsi qu'au niveau thoracique gauche et au niveau du sein

droit, une dermabrasion au milieu du dos et de multiple petits hématomes au

niveau des membres inférieurs. Le médecin qui l'a examinée le 1er

novembre suivant a relevé que la recourante présentait de multiples ecchymoses et

quelques abrasions cutanées au niveau de la tête, des membres supérieurs et

inférieurs, du thorax et du dos, de même qu'une tuméfaction à la partie externe

de l'orbite gauche, ainsi qu'une zone d'aspect érythémateux en regard de

l'omoplate gauche et une autre dans la région dorsale médiane. La recourante indique

en outre qu'elle avait dû demander un soutien psychologique à la suite de

l'agression subie. Elle produit à cet égard un certificat médical établi le 26 novembre

2013.

par les médecins de l'Unité urgence-crise du Département de psychiatrie –

Secteur Nord, qui attestaient qu'elle avait été suivie à leur consultation du

12.

au 26 novembre 2013 (pièce 2 produite par la recourante le 14 février 2019).

Au regard des éléments exposés ci-dessus, il

apparaît que les déclarations faites par la recourante et B.________ tendent à

se corroborer s'agissant du déroulement général des événements survenus le soir

du 28 octobre 2013; nonobstant le fait que le prénommé affirme n'avoir eu aucun

geste volontairement violent à l'égard de la recourante, il reconnaît cependant

avoir "perdu son sang-froid" dans le cadre d'une "discussion

mouvementée" ainsi qu'avoir touché l'intéressée, la saisissant par les

épaules à un certain moment et lui prenant plus tard la jambe afin de la tirer

à l'intérieur de l'appartement alors que celle-ci se trouvait au sol. En outre,

au plan matériel, les multiples lésions relevées par les médecins sur le corps

de la recourante s'avèrent compatibles avec le déroulement de l'agression

décrit par cette dernière, au vu de la proximité temporelle de l'événement et

de la nature desdites lésions. Il en va de même pour les conséquences

psychologiques de l'agression sur la recourante, au vu du soutien apporté à

l'intéressée par les médecins de l'Unité urgence-crise, qui l'ont suivie en

consultation du 12 au 26 novembre 2013. Ce qui précède, en combinaison avec le

fait que B.________ a démontré par la suite un comportement agressif à l'encontre

de la recourante, se rendant en particulier coupable de deux épisodes de violences

physiques envers celle-ci les 4 janvier et 13 février 2015 – pour lesquels

il a été condamné –, emporte la conviction du tribunal de céans, lequel

considère ainsi qu'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante

requis, que l'intéressé a bien exercé des violences physiques à l'encontre de

la recourante le 28 octobre 2013. Ce comportement constitutif d'infractions

pénalement répréhensibles a occasionné une atteinte à l'intégrité physique

ainsi que psychique de la recourante, ouvrant dans le principe le droit au

soutien prévu par la LAVI.

Cela étant, il y a lieu de rappeler que, comme

exposé au considérant 2c ci-dessus, toute atteinte physique ou psychique ne conduit

pas nécessairement à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, une certaine

gravité de l'atteinte étant exigée à cet effet. Or, en l'occurrence, les lésions

physiques subies par la recourante, constituées principalement de nombreuses

ecchymoses et autres dermabrasions, ont guéri sans difficultés particulières et

sans laisser de séquelles, ce qui n'est pas contesté par l'intéressée. Elles

apparaissent dès lors insuffisantes pour justifier à elles seules l'octroi

d'une quelconque indemnité pour tort moral. On peut se demander s'il en va de

même pour les conséquences psychiques de l'agression, qui ont entraîné un suivi

psychologique en consultation d'urgence-crise pendant deux semaines. Cette

question peut cependant rester ouverte en l'état; en effet, dans la mesure où il

est fait référence à ces éléments dans d'autres rapports médicaux établis après

les nouveaux épisodes de violence vécus par la recourante au début de l'année

2015, il convient de les prendre en compte dans le cadre d'un examen global de

la situation psychologique de l'intéressée à opérer en rapport avec l'ensemble

des circonstances. On y reviendra dès lors de façon appropriée dans la suite du

présent arrêt.

d) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

retient que la recourante a été menacée à travers divers messages téléphoniques

et aussi agressée par deux fois à son domicile par son ancien concubin; la

première fois, celui-ci l'a insultée puis l'a menacée de la défigurer en

brandissant un couteau d'une douzaine de centimètres au-dessus de sa tête; la

deuxième fois, il a enfoncé la porte d'entrée qui a heurté au visage la

recourante, puis il a saisi cette dernière et l'a frappée à différentes

reprises, notamment au visage, en la menaçant de mort, avant de l'emmener de

force à l'hôpital. Il ressort des certificats médicaux produits au dossier que

la recourante a souffert, à la suite de cette dernière agression, d'un hématome

au front, d'une fracture non déplacée des os du nez ainsi que de fractures des

facettes de plusieurs dents, lesquelles ont nécessité la pose de couronnes

provisoires en urgence avant la réalisation d'un traitement définitif. Sur le

plan subjectif, l'autorité retient que la recourante a subi une atteinte

psychique importante, manifestée en particulier sous la forme d'un état de

stress post-traumatique; elle précise toutefois qu'il convient de tenir compte

du fait que l'état dépressif récurrent de l'intéressée n'est pas lié exclusivement

aux agressions subies.

Au plan objectif, il apparaît que les blessures

subies par la recourante n'ont heureusement pas mis sa vie en danger, et qu'il

n'en est résulté aucune séquelle physique déterminante. A cet égard, il ressort

du jugement du Tribunal correctionnel du 21 décembre 2016, auquel

l'autorité intimée se réfère, que les juges ont hésité sur la qualification des

lésions corporelles à la lecture du certificat médical du 11 février 2016 du Dr

D.________, mais qu'ils ont finalement considéré celles-ci comme simples,

relevant qu'elles n'étaient pas telles qu'elles présentaient un préjudice

esthétique grave et important, dans la mesure où la recourante n'était pas

défigurée ni sévèrement atteinte dans son apparence, et qu'il n'était pas non

plus établi qu'elles auraient entraîné de graves souffrances ou des mois

d'hospitalisation. Les documents produits au dossier ne permettent pas de

remettre en cause ce constat, qui doit ainsi être confirmé. Cela étant, il apparaît

toutefois que l'état de fait sur lequel se fonde la décision attaquée de

l'autorité intimée est incomplet en ce qui concerne les éventuelles conséquences

des lésions dentaires subies par la recourante. En effet, selon le

médecin-dentiste qui a traité celles-ci, l'évolution de la situation sur ce

point devra rester sous observation pendant au moins 15 ans (cf. rapport médical

du 1er avril 2015 du Dr G.________, produit à l'appui du recours).

On ne saurait dès lors exclure en l'état l'existence d'un risque d'éventuelle évolution

négative, dont il conviendra de tenir compte dans le cadre de la fixation du

montant de l'indemnité à allouer à la recourante.

Au plan subjectif, comme on l'a vu au considérant 3c

précédent, il y a lieu de prendre en compte l'agression dont a été victime la

recourante en octobre 2013 en plus des maltraitances qu'elle a subies en

janvier et février 2015. Dans ses divers rapports et certificats médicaux, la Dre

F.________, qui suit la recourante depuis janvier 2014, diagnostique chez sa

patiente un trouble dépressif récurrent, un état de stress post-traumatique

ainsi qu'un trouble de la personnalité mixte; après le premier épisode de

violences conjugales d'octobre 2013, la recourante a été suivie en consultation

par les médecins de l'Unité urgence-crise du Département de psychiatrie (du 12

au 26 novembre 2013 selon le certificat médical établi par ces intervenants); suite

aux nouvelles agressions en janvier et février 2015, elle a été hospitalisée au

centre de psychiatrie du Nord vaudois (entre le 23 mars et le 16 avril 2015

selon le jugement du Tribunal correctionnel) pour un état de stress post-traumatique,

puis auprès de la Clinique E.________ (du 24 mai au 13 juin 2016); elle suit en

outre un traitement médicamenteux antidépresseur. Dans son rapport médical du

16.

septembre 2016, le psychiatre de la clinique précitée indique que la

recourante lui a été adressée par la Dre F.________ afin de traiter sa

dépression et gérer ses anxiétés; il expose que le syndrome dépressif a été

déclenché très vraisemblablement par l'agression en 2013 et qu'il s'est

chronifié dans un contexte de vie d'immigrée rencontrant des difficultés

d'intégration. La Dre F.________ confirme ce qui précède, relevant que le fait

d'être migrante accroît la vulnérabilité de la recourante à la maltraitance, et

notant que l'état de celle-ci s'est considérablement aggravé à la suite des

agressions de 2015 (cf. attestations médicales des 11 février et 21 mars

2019). Cela étant, s'agissant des trois atteintes diagnostiquées à la

recourante, s'il apparaît que l'état de stress post-traumatique est

manifestement consécutif aux agressions subies en 2013 et 2015 et que le

trouble de la personnalité mixte n'a pas de lien avec ces dernières, il est

plus difficile de faire la part des choses en ce qui concerne le trouble

dépressif récurrent. Les avis exprimés par les psychiatres s'accordent à dire que

celui-ci a été déclenché par l'agression de 2013, mais également qu'il est

entretenu par le contexte de vie difficile dans lequel évolue la recourante; il

est manifeste aussi que ce trouble s'est aggravé à la suite des agressions de

2015.

On ne peut donc pas considérer que le trouble dépressif est provoqué

uniquement par les agressions, mais que celles-ci empirent l'état dépressif récurrent

quand elles surviennent. Ainsi, si l'hospitalisation de la recourante au centre

de psychiatrie du Nord vaudois entre le 23 mars et le 16 avril 2015 paraît

assez directement suscitée par les événements des mois de janvier et février de

cette même année, le séjour de l'intéressée à la Clinique E.________ du 24 mai

au 13 juin 2016, soit plus d'un an plus tard, paraît quant à lui n'être lié que

dans une moindre mesure à cette cause et être plus motivé par un état dépressif

en relation avec la situation personnelle générale de la recourante à ce

moment-là. Par conséquent, on en tiendra compte de manière proportionnée pour

fixer le montant de l'indemnité à allouer à la recourante. Dans le même ordre

d'idée, il sied encore de relever ici que, dans la mesure où la recourante est

au bénéfice d'une rente AI entière, basée sur un degré d'invalidité de 100%

(pour des raisons de santé qui ne ressortent pas du dossier), versée dès le 1er

octobre 2014, soit avant les violences subies en 2015, il n'est pas pertinent

de prendre en compte une éventuelle incapacité de travail entraînée par ces

dernières.

e) S'agissant de la fixation du montant de l'indemnité

pour tort moral, l'autorité intimée se réfère dans la décision litigieuse à l'article

"La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux

victimes", de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller

Gmünder (in Jusletter du 8 juin 2015). Ces auteures relèvent (ch. I/5b,

n. 35, p. 40) que le guide de l'OFJ n'apporte que très peu de précisions

sur les critères applicables à la fixation du montant de la réparation morale

en matière d'infractions en rapport avec la violence domestique; tout au plus

peut-on se référer à ses recommandations lorsqu'on se trouve en présence d'un

délit d'ordre sexuel ou d'une lésion corporelle grave; mais c'est le plus

souvent uniquement une atteinte psychique qui en résulte, pour laquelle l'OFJ a

précisément renoncé à établir des fourchettes. Plus loin (n. 37, p. 40), les

auteures précisent que si les infractions spécifiques sont graves, il y a lieu

de calculer le montant de la réparation d'après les tables y relatives (lésions

corporelles, délits d'ordre sexuel). Dans la décision attaquée, l'autorité

intimée énumère ainsi les cas suivants cités par les auteures dans leur article

:

"Ainsi, un montant de CHF 2'500.-

a été alloué à une femme menacée et agressée par son conjoint pendant plusieurs

années, souffrant de violentes migraines, d'idées fixes récurrentes, troubles

du sommeil, perte d'énergie, d'incapacités de travail récurrentes ([...] cas n° 26, p. 37).

La somme de CHF 2'000.- a été

allouée à une victime frappée par son conjoint sur le dos, le visage, les

épaules et la main; il l'a saisie ensuite pendant environ une minute au cou.

Elle a subi des coups de poing ou avec la main ouverte pendant neuf mois. L'auteur

a été condamné pour mise en danger de la vie d'autrui et voies de fait

répétées. La victime a souffert de marques de contusions sous-cutanées au

front, douleurs à la pression dans la zone du larynx et du cou, éraflures sur

le côté du cou, taches hémorragiques, enflures au pouce droit et à la cheville,

divers hématomes, troubles de déglutition et douleurs pendant deux semaines ([...] cas n° 23, p. 37).

La somme de CHF 1'500.- a été

allouée à une victime battue plusieurs fois, menacée de mort et insultée par

son partenaire pendant deux ans à sept reprises, dont un cas de strangulation.

L'auteur a été condamné pour lésions corporelles simples, menaces répétées,

contraintes répétées et voies de fait répétées. Diverses contusions et bref

séjour en hôpital ([...] cas n° 20, p.

36-37).

Un montant de CHF 1'500.- a été

octroyé à une victime de menaces et de voies de fait de la part de son conjoint

durant plusieurs années même après la séparation. La victime a porté plaintes à

plusieurs reprises, mais les a retirées par crainte. Elle a souffert de

dépression chronique, contusions au visage et sur la nuque, a dû suivre une

psychothérapie et a été à plusieurs reprises en incapacité totale de travail ([...] cas n° 19, p. 36).

La somme de CHF 1'000.- a été

allouée à une victime de menaces répétées et voies de fait répétées pendant

deux ans et demi, souffrant de troubles psychiques ([...] cas n° 9 p. 35).

La somme de

CHF 1'000.- a été allouée à une femme rouée de coups de pied à la tête et au

corps et menacée de mort par son ex-partenaire. La victime a souffert notamment

d'une fracture de la clavicule nécessitant une semaine d'hospitalisation et 6

mois de physiothérapie ([...] cas n° 12,

p. 36)."

Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu,

il convient encore de citer plusieurs cas répertoriés par Meret Baumann, Blanca

Anabitarte et Sandra Müller Gmünder dans leur article (pp. 37-38) :

"[réd. : Abréviations :

D = demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT =

incapacité de travail]

25.

Fr. 2'500.– (RA: fr. 3'000.–)

: D gifle sa partenaire pendant 4 ans, la frappe à coups de poing sur la tête

et sur le corps, lui tire les cheveux, la saisit par les bras et la pousse

contre le mur, la jette à terre, la roue de coups de pied au torse et aux

jambes, lui crache au visage. Lésions corporelles simples, menaces répétées,

voies de fait répétées. Nombreuses contusions à la tête, aux épaules, aux

bras, au dos et aux cuisses, psychothérapie. (5 décembre 2011, BS 1381)

28.

Fr. 3'000.– : violence

domestique pendant 3 ans. Coups de poing répétés dans le visage et coups de

pied. Menaces de brûler D et de la tuer. Auteur ramène les enfants communs à D

seulement après intervention de la police. Menaces répétées, lésions

corporelles simples, enlèvement de mineur. D a dû changer ses habitudes.

(30 avril 2013, TI, LAV 417)

29.

Fr. 4'000.– (RA : fr. 5'000.–)

: depuis le moment où D a décidé de se séparer, partenaire donne de nombreux

coups avec la main et une ceinture sur la tête et le corps de D. A une autre

occasion, il roue D de coups. Tout en immobilisant avec une jambe le bras de D,

il bloque l'autre de sa main et l'étrangle. Il la libère seulement quand il

remarque qu'elle manque d'air. Tentative de lésions corporelles graves,

tentative de contrainte. Divers hématomes et contusions, 4 jours dans un

établissement hospitalier d'intervention en cas de crise, IT 10 jours à 100%. (20 décembre

2011, BS 1346)

30.

Fr. 4'000.– (RA : fr. 5'000.–)

: partenaire déjà condamné pour le même délit persiste dans des actes de

violence physique à l'encontre de D pendant plusieurs mois. Il la gifle et la

bat plusieurs fois par semaine. Il la contraint une fois à des actes d'ordre

sexuels et l'enferme deux fois avec ses enfants durant plusieurs heures dans l'appartement.

Menaces de mort répétées. Contrainte sexuelle, menaces répétées, lésions

corporelles répétées, voies de fait répétées. Divers hématomes, craintes

importantes, profonde insécurité. (11 janvier 2012, BS 1377)

32.

Fr. 5'000.–

(RA : fr. 8'000.–) : au moins 6 épisodes de violence à l'encontre de D en 2

ans. Conjoint menace D de mort et la bat au visage et sur le corps pour la

pousser à contracter un crédit en sa faveur. Lors de l'épisode le plus grave,

il enroule une corde autour du cou de D et l'étrangle pendant 60 secondes en

provoquant un rejet d'urine. Lésions corporelles simples, menace, tentative

de contrainte, extorsion et chantage avec mise en danger de la vie d'autrui.

Hémorragies, tuméfactions, éraflures sur tout le corps, 2 jours de séjour en

hôpital, 21 jours dans un foyer pour femmes, psychothérapie. (1 avril 2014, ZH

45/2013)"

Pour terminer, il y a lieu d'ajouter les arrêts

ci-après rendus par la CDAP, dans lesquels les indemnités suivantes ont été

allouées à titre de réparation morale :

– 1'000 fr. à une femme victime d'une

fracture de l'épaule après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien

compagnon, dans la mesure où la vie de l'intéressée n'a pas été mise en danger,

où sa blessure n'a pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de

travail dans une activité correspondant à sa formation professionnelle de base

était quasi nulle et où l'amendement des troubles psychiques présentés

dépendait essentiellement de sa bonne volonté (arrêt GE.2013.0216 du 2 décembre

2014);

– 3'000 fr. à une jeune femme victime d'une

tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a

souffert sur le plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen,

dont deux plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale

gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du

thorax avec déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement

sa vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau

fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif, la victime, qui a présenté un

état de stress post-traumatique, a eu un suivi psychiatrique pendant la durée

de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de deux

fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle a

cependant interrompu de sa propre initiative (GE.2012.0196 du 30 janvier 2013).

f) Dans le cas présent, la recourante a été victime

de plusieurs épisodes de violences physiques commis par son ex-compagnon (un en

2013.

et deux en 2015, qui se sont déroulés sur une période d'environ deux

mois). Comme l'a relevé le Tribunal correctionnel dans son jugement, le prévenu

a instillé un véritable climat de terreur autour de l'intéressée et a profité

de sa faiblesse consécutive à un état dépressif pour la faire plier à ses

volontés; il a agi de manière bassement égoïste et ses actes ont eu pour

conséquence de bousculer l'équilibre psychologique déjà fragile de la

recourante. Ainsi, on a vu précédemment que l'intéressée a souffert d'un état

de stress post-traumatique ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, lequel

n'a pas été provoqué uniquement par les agressions mais a néanmoins été aggravé

par ces dernières. Ces affections ont nécessité une prise en charge

psychologique par le biais d'un suivi en consultation d'urgence, de deux

hospitalisations et d'un traitement médicamenteux. Selon la psychiatre qui la

suit, la recourante présente comme séquelles de l'état de stress

post-traumatique un sentiment d'injustice et de solitude, une perte de

confiance en elle, ainsi que face à son entourage, une méfiance et des

difficultés à faire confiance aux autres; elle a du mal à créer des relations

stables et reste très fragile au stress et aux changements, avec le risque

d'une rechute dépressive (cf. rapport médical du 2 mai 2018). Sur le plan physique,

les lésions corporelles infligées à la recourante n'ont pas entraîné de

séquelles déterminantes, l'évolution de sa situation dentaire devant cependant rester

sous observation pendant au moins 15 ans.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il

apparaît que l'appréciation de l'autorité intimée ne reconnaît qu'imparfaitement

la portée de l'atteinte physique et psychique subie par la recourante. Cela

étant, sur la base des cas évoqués dans la jurisprudence citée ci-dessus, il se

justifie, tout bien considéré, d'allouer à l'intéressée une indemnité d'un

montant de 3'000 fr. à titre de réparation morale. En revanche, sans vouloir

minimiser la souffrance vécue par la recourante, il sied de constater que, dans

les cas pour lesquels une indemnité supérieure à ce montant a été servie, les personnes

concernées ont subi des atteintes à leur intégrité physique plus sévères

(lésions corporelles graves; mise en danger de leur vie), et/ou ont subi des

atteintes à leur intégrité sexuelle, que les maltraitances se sont étendues sur

une plus longue période, et qu'elles ont causé des séquelles plus importantes

et durables.

4.

En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la décision

attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu

sans frais pour les parties (cf. art. 30 al. 1 LAVI) ni allocation de

dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un avocat (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision rendue le 17 janvier 2019 par le Service juridique et

législatif est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue à la recourante la

somme de 3'000 (trois mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale

fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes

d'infractions du 23 mars 2007.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 août 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.