Lexipedia

Décision

GE.2019.0043

CDAP - GE.2019.0043 - 2019-11-28 - A.________/Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne

28 novembre 2019Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en ********, a été engagé à titre provisoire dès le 1er

juillet 2001 en qualité d'"ouvrier" auprès du Service des ********

par la Ville de Lausanne, puis a été nommé définitivement à partir du 1er

juillet 2002. Dès le 1er juillet 2005, il a occupé la fonction

d'ouvrier professionnel au Service du ********. A compter du 1er décembre

2012, la Municipalité de Lausanne (ci-après également: la municipalité) a

accepté de modifier la fonction d'ouvrier professionnel du prénommé en ouvrier ********.

Dès le 1er avril 2014, A.________ a été promu en classe 18 de

l'ancien système de rémunération, en qualité de ******** B. Dès le 1er juin

2015, la municipalité a transféré A.________ à ********, et l'a promu en

qualité de ******** en classe 17 de l'ancien système de rémunération.

Le 10 décembre 2015, le syndic de Lausanne a fait

savoir à A.________ que dès le 1er décembre 2015, sa nouvelle

fonction serait "******** B", en classes 17-12, sans que son

traitement ne subisse de modification du fait de ce changement.

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le

rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux. Le Conseil communal a adopté le même jour les

modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du Règlement du 11 octobre

1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), approuvées par la

Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.

Sur cette base, la municipalité a transmis une fiche

d’information personnelle aux employés afin qu’ils aient connaissance de la

chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau

système, soit dès le 1er janvier 2017. Ladite fiche a été

communiquée en novembre 2016 à A.________. Un courrier correctif lui a

toutefois été adressé le 5 décembre 2016, faisant état d'une erreur dans

l'envoi précédent (le niveau 7 de la chaîne 402 a été modifié, et le niveau 6

de la chaîne 401 retenu).

C.

La Municipalité de Lausanne a modifié la classification du poste occupé

par A.________ comme il suit par décision du 14 décembre 2016 prenant effet le

1er janvier 2017:

Branche : Infrastructures, technique et

construction Niveau : 6

Domaine : Etudes, conception et réalisation

Classe : 6

Chaîne : 401 Généraliste Echelon

: 13

D.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de

recours individuel (ci-après également: la commission) le 19 décembre 2016. A

la demande de la commission, et désormais représenté par l'avocat Hüsnü Yilmaz,

il a motivé son recours le 3 janvier 2018, en concluant à ce que son poste soit

colloqué dans la chaîne 402, au niveau 8, dès le 1er janvier 2017,

et subsidiairement dans la chaîne 401, au niveau 7, également à compter du 1er

janvier 2017. Il a pour l'essentiel fait valoir que sa description de poste

[DP] ne reflétait pas l'entier des charges qu'il assumait, se prévalant

notamment des budgets des chantiers réalisés sous sa responsabilité. Il s'est

en outre plaint d'une inégalité de traitement, d'autres collègues avec des

tâches similaires aux siennes ayant été mieux classés. Il s'est encore

notamment prévalu de sa formation universitaire. A titre de mesures

d'instruction, il a sollicité son audition par la commission, ainsi que la

production de divers documents. Il a produit plusieurs pièces à l'appui de son

recours, dont une liste de chantiers.

Le Service du personnel de la Ville de Lausanne

(ci-après également: le service du personnel) s’est déterminé le 4 mai 2018 sur

le recours de A.________, concluant à son rejet et à la confirmation de la

décision de classification du 14 décembre 2016. Avec son écriture, le service

du personnel a notamment produit une description de poste de "********

A".

A.________ s'est déterminé le 17 juillet 2018 sur la

réponse du service du personnel, en maintenant sa position. Le service du

personnel en a fait de même le 27 août 2018.

E.

Par décision du 22 octobre 2018, la Commission de recours individuel a

rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision de classification

rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de Lausanne.

A.________ a sollicité la motivation de cette

décision le 29 octobre 2018.

Le 21 janvier 2019, la Commission de recours

individuel a adressé à A.________ les considérants de sa décision du 22 octobre

2018. Elle a relevé que la comparaison des documents produits par A.________

avec les tâches et responsabilités ressortant de la DP signée en 2016 ne

mettait pas en évidence une différence permettant de conclure que celle-ci

n'était pas représentative des tâches et responsabilités effectivement

attribuées à A.________. La commission s'est ensuite prononcée sur l'évaluation

des critères de la méthode, et a enfin écarté le grief de violation du principe

d'égalité de traitement. La commission a retenu que les exigences ressortant de

la DP de A.________ correspondaient globalement à l'évaluation proposée par le

descriptif de fonction du niveau 6 de la chaîne 401.

F.

Le 25 mars 2019, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a

déféré la décision de la Commission de recours individuel (ci-après également:

l’autorité intimée) du 21 janvier 2019 à la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a notamment conclu à la modification de

cette décision en ce sens que la fonction qu’il occupe est attribuée au niveau

8 dans la chaîne 402, et subsidiairement au niveau 7 de la chaîne 401. Plus subsidiairement

à la réforme de la décision contestée, il a conclu à l’annulation de cette

décision et au renvoi de la cause à la Commission de recours individuel pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis, à titre de

mesures d’instruction, la DP de tous les collaborateurs des classifications

salariales opérées pour l'ensemble des ******** A, B, et les titulaires du

brevet fédéral de ********. Il a encore requis la production de la liste de

tous les postes mis au concours au sein du Service ******** du 1er

janvier 2017 au 20 février 2019, en expliquant qu'à ses yeux, certains postes

mis au concours étaient mieux classés alors que le travail à effectuer ne

divergeait en rien du sien, voire nécessitait moins de qualifications. Il a en

outre requis que la municipalité procède à la comparaison de son cas avec celui

d'un autre collègue de travail mieux classé pour démontrer l'existence ou non

d'une différence de traitement de classification. Il a enfin sollicité son

audition.

Le 11 mars 2019, la Commission de recours individuel

a indiqué ne pas avoir de remarque particulière à formuler et s’est référée à

sa décision. Elle a produit son dossier.

Dans sa réponse du 23 mai 2019, la Municipalité de

Lausanne (ci-après également: l’autorité concernée) a conclu au rejet du

recours. Elle a produit un lot de pièces et le dossier original du recourant.

Le recourant a déposé des déterminations

complémentaires le 16 août 2019.

G.

La Cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission

de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la

communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de

l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC précité. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

a) Le recourant, sans invoquer formellement une violation de son droit

d’être entendu, plaide que les classifications effectuées sur la base de la

grille de fonctions relèvent de l'arbitraire, les chaînes et les niveaux

décrits étant fondés sur "des jeux de mots, qui en soi ne signifient

absolument rien". Ce faisant, le recourant se plaint au moins

implicitement d'une motivation insuffisante de la décision en cause.

b) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi

les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après

l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,

des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu implique en particulier pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la

comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V

557.

consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La

motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts TF 2C_1132/2018 du 21 janvier

2019.

consid. 3.1).

c) En l’espèce, la décision de la Commission de

recours individuel contient un exposé des faits essentiels. La commission a de

plus expliqué que la description de poste signée en 2016 reflète effectivement

les tâches et responsabilités du recourant. Elle a ensuite pris position sur

les différents critères, en répondant aux griefs du recourant et en exposant

pour quels motifs elle rejetait ces griefs. Elle a enfin relevé, quant à la

violation du principe d'égalité de traitement alléguée, que les différences de

traitement se fondaient sur des critères objectifs, si bien qu'une violation

dudit principe ne pouvait être constatée. Elle a finalement retenu que les

exigences ressortant de la description de poste du recourant correspondaient globalement

à l'évaluation proposée par le descriptif de fonction du niveau 6 de la chaîne

401.

La décision contestée apparaît donc suffisamment motivée. Au demeurant,

ainsi qu'on le verra, le système de rémunération n'est pas arbitraire (cf.

consid. 4 ci-dessous).

3.

a) Le recourant requiert par ailleurs, à titre de mesures d’instruction,

la production des descriptions de poste de tous les collaborateurs des

classifications salariales opérées pour l'ensemble des ******** A, B et les

titulaires d'un brevet fédéral de ********. Il requiert également la production

de la liste des postes mis au concours au sein du Service ******** du 1er

janvier 2017 au 20 février 2019, car il estime que "certains postes mis au

concours ont été mieux classés alors que le travail à effectuer ne divergeait

en rien du sien, voire nécessitait moins de qualifications". Il requiert en

outre que l'autorité concernée procède à la comparaison de son cas avec celui

d'un autre collègue mieux classé "pour montrer l'existence ou non d'une

différence de traitement dans la classification". Le recourant sollicite

enfin son audition personnelle.

b) Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34

al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Les parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps consulter le

dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2

Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48

consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.

9.6

; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes

les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance

des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485

consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de prendre connaissance du

dossier, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'est toutefois pas

absolu; il ne s'étend en particulier pas aux documents internes à

l'administration, à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473

consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a). Sont considérées comme tels les pièces qui

ne constituent pas des moyens de preuve pour le traitement du cas, mais qui

servent au contraire exclusivement à la formation interne de l'opinion de

l'administration et sont destinées à un usage interne. Cette restriction du

droit de consulter le dossier doit empêcher que la formation interne de

l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions

à rendre ne soit finalement ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire

à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les

étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait

pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF

129.

IV 141 consid. 3.3.1).

c) En l’occurrence, le tribunal s’estime

suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par la description du

poste qu’occupe le recourant, par les descriptifs des fonctions de la chaîne 401

– Travaux professionnels – Généraliste, ainsi que par les explications fournies

par la municipalité dans sa réponse.

En outre, dans la mesure où le recourant invoque une

constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b

LPA-VD) et requiert l'administration de nouveaux moyens de preuve devant la

cour de céans, il lui appartient également d'expliciter les faits qu'il entend

établir au moyen de ceux-ci (arrêt du TF 8C_251/2011 du 19 décembre 2011

consid. 11, concernant l'obligation imposée au Conseil d'Etat du Canton de Vaud

de produire certains documents dans une procédure devant le Tribunal de

prud'hommes de l'administration cantonale). Il n'expose cependant pas en quoi

les pièces figurant déjà dans le dossier – notamment la description de poste et

la grille des fonctions – ainsi que les informations transmises par la

municipalité s'agissant de la conception de la réforme salariale ne lui

permettraient pas de critiquer la décision attaquée sous l'angle de sa

légalité, le pouvoir d'examen de la Cour de céans ne s'étendant de toute

manière pas à l'opportunité (art. 98 LPA-VD). De plus, dans la mesure où le

recourant requiert que l'autorité concernée procède à la comparaison de son cas

avec celui d'un autre collègue mieux classé (situation hypothétique, puisque le

recourant ne cite le nom d'aucun collègue) "pour montrer l'existence ou

non d'une différence de traitement dans la classification", sa requête

tend à faire penser qu’il se livre en réalité à une "fishing

expedition". Il en va de même de sa requête tendant à la production de la

liste des postes mis au concours au sein du Service ******** du 1er janvier

2017.

au 20 février 2019, qui permettrait d'établir que "certains postes

mis au concours ont été mieux classés alors que le travail à effectuer ne

divergeait en rien du sien, voire nécessitait moins de qualifications",

ainsi qu'à celle visant la production des descriptions de poste de tous les

collaborateurs des classifications salariales opérées pour l'ensemble des ********

A, B et les titulaires d'un brevet fédéral de ********, étant rappelé qu'avec

ses déterminations du 4 mai 2018, l'autorité concernée a produit une DP

anonymisée de "******** A".

Le tribunal s'estime suffisamment renseigné pour

statuer en toute connaissance de cause. Le recourant a en outre eu largement

l'occasion de s'exprimer et de faire valoir ses moyens dans le cadre du

recours. On ne voit pas quels renseignements supplémentaires pourrait apporter

son audition.

Il n’est donc pas donné suite aux réquisitions du

recourant.

4.

Sur le fond, le recourant conteste la classification du poste qu’il occupe

dans la chaîne 401 – Travaux professionnels – Généraliste au niveau 6. Selon

lui, ce poste devrait être colloqué au minimum au niveau 8, dans la chaîne 402

"Travaux professionnels – Spécialiste I", subsidiairement au niveau 7

dans la chaîne 401. A ses yeux, le système de rémunération mis en place est

arbitraire et permettrait à l'autorité concernée de "minimiser les tâches

effectuées, de rester dans le flou et de refuser de fournir des précisions sur

les critères retenus avant la classification d'un employé".

a) L'organisation de l'administration fait partie

des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au

Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux

et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant

la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer

leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de

Lausanne, le recourant est soumis au RPAC.

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement

du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations

complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième

salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée

aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire

communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé

par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1

RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art.

34.

RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de

travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité

fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la

fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales

et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement

comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations

ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que

l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire

du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du

nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'administration communale est

soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération

dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne trouvent pas

application en l’espèce.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du

RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les

fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre

critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)

et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf.

rapport-préavis n° 2016/14 du 3 mars 2016, pièce n° 2 produite par l'autorité

concernée avec sa réponse, p. 5).

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et

les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5).

La grille des fonctions est un outil issu du

processus d'évaluation des fonctions qui regroupe l'ensemble des fonctions de

la Ville de Lausanne sous une forme matricielle (cf. rapport-préavis n° 2016/14

du 3 mars 2016, p. 6).

La grille des fonctions est composée de deux axes:

- L'axe vertical "métiers" se découpe en 6

branches d'activités et 25 domaines professionnels.

- L'axe horizontal correspond à la valorisation du

travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence (cf. rapport-préavis précité, p.

7).

La division de la grille des fonctions en branches

et domaines se base sur des distinctions en termes de mission et de logique

"métier" et non sur l’organisation interne de la Ville. Chaque

domaine a ses caractéristiques propres et se compose de plusieurs chaînes (cf. rapport-préavis

précité, p. 7).

Chaque chaîne est généralement composée de deux à

quatre fonctions dont les niveaux d'exigence augmentent au fil des compétences

et sollicitations qui leur sont associées. Une fonction est l'association d'une

chaîne et d'un niveau. A chacune correspond un profil de compétence qui renvoie

au niveau d'exigence attendu en termes de compétences et de sollicitations

selon les critères de la méthode d'évaluation des fonctions (cf.

rapport-préavis précité, p. 7; cf. aussi arrêts CDAP GE.2018.0059 du 20 août

2019.

consid. 4b; GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 4b; GE.2018.0061 du 17

janvier 2019 consid. 2b).

c) La chaîne 401 – Travaux professionnels –

Généraliste se divise en quatre niveaux, soit les niveaux 4 à 7.

L’attribution des niveaux a résulté d'un processus

complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et

non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide

des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères

secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à

attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était

plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total comportant des

différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles

qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les

exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification

salariale, selon le total obtenu pour chaque fonction (cf. arrêts GE.2018.0061

précité consid. 2b; GE.2018.0009 précité consid. 4c).

Dans la mesure où la méthode GFO valorise l'ensemble

des postes de la Ville de Lausanne selon des critères communs, et que la grille

des fonctions est un outil issu du processus d'évaluation des fonctions qui

regroupe l'ensemble des fonctions de la Ville de Lausanne, le recourant ne peut

être suivi lorsqu'il affirme que le système de rémunération mis en place est

arbitraire.

d) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions

rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)

dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par

l'Etat de Vaud, les juges cantonaux ont rappelé qu'il n'appartient pas au

magistrat saisi d'un recours en matière de rémunération des fonctions de

substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier

que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la

proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août

2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars

2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I

7.

février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce

cadre qu'il n'appartient a fortiori pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui

intervient sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission

de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité de supérieur hiérarchique et

soumise aux règles gouvernant le recours administratif (arrêt CACI 16 août 2017

précité consid. 3.1.3). Les magistrats cantonaux ont en particulier relevé que

la Commission bénéficie d'une compétence exclusive qui lui assure une vision

d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues

par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions

semi-directes et indirectes, et sa spécialisation assure aux collaborateurs

concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour

connaître des litiges qui lui sont soumis (arrêt CACI 16 août 2017 précité

consid. 3.1.3).

La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle

dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un

poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Ville de

Lausanne (cf. arrêts CDAP GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 4d;

GE.2018.0175 du 1er juillet 2019 consid. 2a; GE.2018.0061 du 17

janvier 2019 consid. 2c). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut

pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a

contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation,

cela exclut que la Cour de droit administratif et public substitue son

appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p.

362.

s. dans le domaine des marchés publics). Procédant à un examen de la

légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a

exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi

intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a

LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à

l'arbitraire (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363; cf. également arrêt GE.2018.0175

précité consid. 2a).

5.

a) En l’espèce, le recourant fait pour l'essentiel valoir que les tâches

qu'il effectue sont très complexes et nécessitent des connaissances très

approfondies, et que les chaînes 401 et 402 ne permettent pas de comprendre son

travail au quotidien.

b) Il résulte du rapport-préavis du 3 mars 2016

précité que la division de la grille des fonctions en branches, domaines et

chaînes ne dépend pas de l’organisation de la Ville, mais de "distinctions

en termes de mission et de logique métier" (p. 7; cf. consid. 4b supra).

En l’occurrence, selon la description de poste de ******** B, la raison d’être du

poste occupé par le recourant est d’assurer la gestion du réseau de

distribution d'eau potable dans les régimes de pression sous sa responsabilité

dans le but d'assurer les tâches liées aux chantiers de pose, renouvellement et

réhabilitation des conduites, d'une part, et de saisir et exploiter les

informations relatives aux régimes de pression sous sa responsabilité dans la ********,

d'autre part. Il a pour tâches principales, pondérées à hauteur de 80%, d'assurer

les tâches liées aux chantiers de pose, renouvellement et réhabilitation de ********.

Aussi le positionnement de son poste dans la branche "Infrastructures,

technique et construction", domaine "Etudes, conception et

réalisation" ne viole pas l’art. 35 RPAC ni n’apparaît arbitraire.

6.

Le recourant critique par ailleurs la sous-évaluation de certains

critères d’évaluation des fonctions s’agissant du poste qu’il occupe. Ses

griefs concernent en premier lieu la formation.

Or comme l'ont exposé la Commission de recours

individuel dans la décision attaquée, respectivement l'autorité concernée dans

sa réponse, ce sont les exigences d'un poste qui sont prises en considération,

et non les titres, respectivement les formations, dont disposent les titulaires.

En l'occurrence, la DP du recourant prévoit qu'un CFC de dessinateur en génie

civil, géomaticien ou équivalent est exigée, et que le brevet fédéral ********

est souhaité. Quant au profil modèle du niveau 6 de la chaîne 401, il prévoit

une "formation de base de niveau CFC", comme la DP du recourant, mais

par ailleurs une "formation complémentaire de niveau brevet fédéral",

consacrant ainsi une exigence plus élevée que la DP du recourant. Quoi qu'il en

soit, dans la mesure où la DP n'exige qu'un CFC, le recourant ne peut être

suivi lorsqu'il prétend que sa formation n'a pas été justement valorisée.

Le recourant soutient ensuite en lien avec le

sous-critère du savoir-faire qu'il a des connaissances spécifiques approfondies

à une discipline, et non à un contexte. Or l'autorité intimée ne remet pas en

cause le savoir-faire que possède le recourant. Se référant à la DP, elle

relève que, certes, plusieurs expériences, respectivement connaissances

particulières, sont souhaitées. Toutefois, celles-ci ne sont pas exigées. Le

profil modèle valorise un savoir-faire approfondi lié à un contexte particulier

et des connaissances approfondies des processus et des procédures

principalement au sein d'un service, ce qui est conforme à la DP, qui prévoit

des connaissances relatives à des tâches liées à un même contexte, soit les

chantiers de pose, ainsi que le renouvellement et la réhabilitation de ********.

Le recourant estime que l'autorité intimée a

sous-estimé l'autonomie dont il bénéficie. Il n'est pas contesté que selon la

DP du recourant, le titulaire dudit poste doit avoir la capacité de prendre des

responsabilités et de réaliser son travail avec un minimum de supervision et de

contrôles. Toutefois, aucun élément ne vient contredire l'appréciation de la

commission qui a retenu que le recourant possède peu de pouvoir décisionnel, en

dehors de tâches opérationnelles. C'est donc sans abuser de son large pouvoir

d'appréciation que la commission a estimé que qualifier la marge de manœuvre et

l'indépendance de moyenne était conforme à la méthode d'évaluation des

fonctions.

Pour le surplus, le fait que le recourant ait des

interlocuteurs variés et doive faire des budgets et des adjudications résulte

de sa DP: on peut ainsi en particulier y lire que le titulaire du poste doit

avoir l'aptitude d'être à l'écoute et de renseigner la population, les

riverains et les propriétaires touchés par les travaux, de même qu'être capable

de mener plusieurs tâches de front et réaliser plusieurs chantiers

simultanément. Ses responsabilités principales consistent à coordonner et

planifier les chantiers avec les chefs de réseaux, les partenaires des autres

services de la Ville, les techniciens des communes alimentées et les

propriétaires ou leurs représentants. Le titulaire du poste doit également et notamment

établir les devis, de même que préparer, gérer et contrôler les mises en

soumission. Ainsi les éléments listés par le recourant sont ceux qui ressortent

globalement de sa DP.

Le recourant allègue encore qu'il n'existe plus

aucune différence dans les faits entre les ******** A et B. Cette affirmation

est toutefois contredite par les pièces au dossier, en particulier la DP anonymisée

de ******** A produite par l'autorité concernée: cette dernière fonction exige

en effet non seulement un CFC comme formation de base, mais également un brevet

fédéral de ******** comme formation complémentaire, alors que selon la DP du

recourant, le brevet de ******** n'est que souhaité. Pour le poste de ********

A, une expérience de 5 ans dans la planification, la conduite et la réalisation

de chantiers est exigée, alors qu'elle n'est que souhaitée selon la DP de ********

B. De même, les connaissances particulières ne sont que souhaitées pour le

poste de ******** B, alors qu'elles sont exigées pour celui de ******** A.

Enfin le recourant se contente d'affirmer que la

décision querellée n'apporte aucun élément probant pour étayer la position de

la Commission pour les questions de flexibilité, de communication, de

coopération ou de conduite. Toutefois, ce grief, formulé de façon très

générale, ne permet pas de discerner en quoi l'autorité intimé aurait abusé de

son pouvoir d'appréciation en prenant position sur les critères secondaires de

flexibilité, de communication, de coopération et de conduite.

7.

a) Le recourant invoque enfin une violation du principe d’égalité de

traitement, estimant qu'il n'est pas traité de la même manière que ses

collègues mieux classés, alors qu'il fait le même travail, voire un travail

plus lourd et compliqué que ses collègues de Lausanne.

b) De la garantie générale de l'égalité de

traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de

rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de

l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge

d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions

d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une

retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories

d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en

effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les

références citées; cf. aussi arrêts CDAP GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid.

8b; GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 4a; arrêt CACI 16 août 2017/367

consid. 3.3.2). Un certain schématisme dans le système de rémunération est

admissible pour des raisons pratiques, même s'il n'est pas toujours

satisfaisant dans des cas limites (ATF 139 I 161 consid. 5.3.1; arrêt TF

8C_5/2012 du 16 avril 2013 consid. 4;8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid.

3.4

; cf. aussi arrêts CDAP GE.2018.0061 précité consid. 4; GE.2018.0009

précité consid. 8b; arrêt CACI 16 août 2017/367 consid. 3.3.2).

c) S'il est exact que les postes de ******** A et B

sont assez proches en terme de tâches et de responsabilités principales, il

résulte toutefois des DP au dossier, ainsi que relevé ci-dessus, que nombre

d'éléments ne sont que souhaités pour le poste occupé par le recourant, alors

qu'ils sont exigés pour celui de ******** A. Au demeurant, la commission

intimée a exposé sans être contredite que les différences au niveau du profil

du poste révèlent que les ******** sont organisés sous forme de filière, un

poste de "******** A" devenant accessible à un "******** B"

lorsque celui-ci a obtenu le brevet de ******** et acquis les compétences et

expériences exigées pour le profil de poste de "******** A". Ainsi,

la commission a retenu que cette pratique repose sur un critère objectif pour

effectuer la distinction entre les situations en présence, à savoir la

formation, ainsi que l'expérience et les compétences exigées pour les postes.

Dès lors que les différences de traitement se fondent sur des critères

objectifs, le grief de violation du principe de l'égalité de traitement doit être

écarté, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de substituer

son appréciation à celle de la Commission de recours individuel et que

l’autorité judiciaire doit se montrer particulièrement prudente avant de

modifier la classification d’une fonction, au risque de créer d’autres

inégalités.

8.

Le recourant fait encore valoir qu'à la suite du départ à la retraite de

l'un de ses collègues, le travail à accomplir a considérablement augmenté, dans

la mesure où il a dû reprendre tous les mandats de ce collègue. Or ainsi que

l'a relevé la commission, et conformément à l'art. 1 du chapitre XI –

Commission de recours individuel – du RPAC, l'autorité intimée ne pouvait

examiner ce grief, sa compétence se limitant aux contestations relatives au

niveau du poste à l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération, mais

pas après la transition salariale. Ainsi, les éventuelles modifications

organisationnelles pouvant affecter le poste du recourant postérieurement à la

bascule salariale, soit après le 31 décembre 2016, doivent être traitées

conformément aux dispositions réglant les rapports de travail au sein de la

Ville de Lausanne, sans qu'il n'y ait lieu de les examiner dans le cadre de la

présente contestation. C'est donc à juste titre que la commission intimée a

renvoyé dans ce cadre le recourant à sa hiérarchie.

9.

Il découle des considérants qui précèdent que c'est à juste titre que la

Commission de recours individuel a considéré que le positionnement du poste du

recourant au niveau 6 de la chaîne 401 était conforme à la méthode d'évaluation

des fonctions, ce niveau présentant une adéquation globale avec les tâches et

responsabilités exercées par le recourant.

Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision de la Commission de recours individuel du 21 janvier 2019 doit être

confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice,

arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et 99

LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours individuel du 21 janvier 2019

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.