GE.2019.0046
CDAP - GE.2019.0046 - 2019-03-27 - A.________/Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité d'********
27 mars 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2019
Composition
Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Département des infrastructures et
des ressources humaines, représenté par Direction générale de la
mobilité et des routes DGMR, Section juridique, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Municipalité d'********,
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision du Département des infrastructures
et des ressources humaines (DIRH) du 5 février 2019 publiée dans la FAO du 5
février 2019 (modification des prescriptions de circulation en vigueur
concernant les parcelles du domaine public DP 9, DP 11 et DP 22)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 25 février 2019 par A.________ contre la
décision rendue le 5 février 2019 par le DIRH;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 27 février 2019
impartissant au recourant un délai au 19 mars 2019 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 mars 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.