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Décision

GE.2019.0049

CDAP - GE.2019.0049 - 2019-03-18 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Gymnase de Renens

18 mars 2019Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 2000 et domicilié à ********, a commencé des études au

Gymnase de Renens, en Ecole de maturité, en août 2016. Le 14 décembre 2016, il

a fait l'objet d'une lettre d'avertissement en raison de ses nombreuses

arrivées tardives et/ou absences, signée par la doyenne, pour le Conseil de

direction. Cet avertissement indiquait notamment que le seuil institutionnel de

tolérance étant dépassé, des mesures graduelles d'exclusion temporaire des

cours, en application de l'art. 55 du règlement du 6 juillet 2016 des gymnases

(RGY; BLV 412.11.1), seraient prononcées pour toute nouvelle arrivée tardive ou

absence non justifiée par lettre ou certificat médical. Il était également

précisé que cette lettre avait valeur d'avertissement dans la procédure d'une

potentielle exclusion définitive. Un récapitulatif des absences était joint en

annexe.

A.________ a été promu en deuxième année en juin

2017.

B.

Au cours de l'année scolaire 2017-2018, A.________ a fait l'objet d'un

second avertissement, le 7 novembre 2017, compte tenu de ses nombreuses

arrivées tardives et/ou absences. Cet avertissement avait une teneur identique

au précédent du 14 décembre 2016. Un récapitulatif des absences était joint en

annexe.

C.

Par décision du 28 novembre 2017, le Conseil de direction, par la

doyenne, a prononcé une sanction d'exclusion d'un jour, soit le mercredi 6

décembre 2017, compte tenu du nombre important d'arrivées tardives et/ou d'absences

malgré les avertissements formulés. Un récapitulatif des absences était joint

en annexe.

D.

Par décision du 6 décembre 2017, A.________ a été sanctionné d'une

exclusion de trois jours, du 19 au 21 décembre 2017 au motif d'un manque de

respect envers son maître de classe. Cette décision valait également

avertissement dans la procédure d'une potentielle exclusion définitive.

E.

Le 7 mars 2018, le Directeur du gymnase a rendu une nouvelle décision

d'exclusion de deux semaines, dont la teneur est la suivante:

"Monsieur,

Depuis le début de l'année, vous avez accumulé un nombre

important d'arrivées tardives, d'absences injustifiées et vous avez été mis à

la porte à 3 reprises. Vous trouverez un récapitulatif en annexe.

Malgré les démarches entreprises, les discussions avec le

maître de classe, le décanat et le réseau, ainsi que plusieurs courriers

officiels (une lettre d'avertissement, une exclusion d'un jour, puis de trois

jours) et malgré ce qui avait été convenu lors de notre rendez-vous le 16

février dernier en présence de votre maître de classe, Mme **** et de votre

doyenne, Mme ****; à savoir que nous ne tolérerions plus aucun écart à partir

du 26 février 2018 (date de reprise des cours), vous totalisez à ce jour 3

nouvelles arrivées tardives, 6 périodes d'absences et un TE manqué. Par

conséquent, en application de l'article 55 du Règlement des gymnases, vous êtes

exclu des cours

du lundi 12 au

vendredi 23 mars 2018.

L'exclusion est une mesure disciplinaire grave. L'élève

sanctionné à l'interdiction de fréquenter l'établissement, d'y suivre les

cours, mais il est dans l'obligation de participer aux travaux évalués. Il

doit se présenter chaque matin à 8h15 au secrétariat et, chaque soir, à 16h15.

[...]"

Cette sanction a finalement été levée le 13 mars

2018.

F.

Le 25 avril 2018, le Directeur du gymnase a prononcé une nouvelle

décision d'exclusion pour dix jours, du 30 avril au 9 mai 2018, compte tenu de

ses nombreuses arrivées tardives et absences injustifiées. Cette décision a une

teneur semblable à celle du 7 mars 2018. Elle précise aussi que la sanction

précédente avait été levée sur présentation de justificatifs.

A la fin de l'année scolaire 2017-2018, A.________ a

été promu en troisième année.

G.

Au cours de l'année scolaire 2018-2019, A.________ a été convoqué à un

entretien, le 20 novembre 2018, en présence de sa mère, du Directeur du

gymnase, de la doyenne et de son maître de classe, pour discuter de ses

absences injustifiées et arrivées tardives. Selon le compte-rendu de cet

entretien, il a notamment été constaté à cette occasion qu'il avait totalisé

294 absences sur l'année scolaire 2017-2018, dont 124 absences injustifiées, 43

arrivées tardives et 3 exclusions. Pour l'année scolaire en cours, il était

constaté qu'au 20 novembre 2018 il totalisait 38 absences, dont 9 injustifiées

et 5 arrivées tardives. La question de son attitude arrogante dans ses échanges

avec une enseignante a également été évoquée. Ce compte-rendu d'audience

conclut comme suit:

"M. **** conclut l'entretien en disant à A.________ qu'à

partir de ce jour, 20 novembre 2018, celui-ci est tenu de venir en cours avec

ses affaires et qu'il doit justifier toutes ses absences ou arrivées tardives

avec des certificats médicaux ou tout autre justificatif. Compte tenu de ce qui

précède, M.**** rappelle le règlement dont l'application en cas d'absences non

justifiées peut conduire à une exclusion définitive.

A la prochaine absence non justifiée ou arrivée tardive, il

est signifié à A.________ qu'il sera lourdement sanctionné. A.________ accepte

ce qui précède et promet de ne plus déroger aux règles de l'établissement, et

ainsi de justifier dorénavant toute absence ou arrivée tardive."

H.

Le 13 février 2019, A.________ a de nouveau été convoqué à une séance en

présence du Directeur du gymnase, de la doyenne et de la maîtresse de classe,

suite à de nouvelles absences et arrivées tardives depuis le 20 novembre 2018.

Le compte-rendu de cet entretien indique ce qui suit:

"A.________ avance quelques explications pour justifier

ses manquements, mais rien de précis ou de vérifiable. M. **** lui demande

alors de lui rappeler ce qui avait été dit en novembre dernier, lors de

l'entretien avec lui et sa maman. A.________ prétend avoir été menacé d'un mois

de suspension le 20 novembre pour toute nouvelle absence injustifiée ou arrivée

tardive. M. **** décide alors de sanctionner A.________ sur-le-champ d'un mois

de suspension."

I.

Le 15 février 2019, le Directeur du gymnase a rendu la décision

suivante:

"Monsieur,

Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien du

13 février dernier, en présence de Mme ********, doyenne, nous vous rappelons

par la présente les éléments qui ont été évoqués.

En effet, en application de l'article 55 du Règlement des

gymnases, vous êtes exclu des cours

du mercredi 13

février au mercredi 13 mars 2019 compris.

L'exclusion est une mesure disciplinaire grave. L'élève

sanctionné a l'interdiction de fréquenter l'établissement, d'y suivre des

cours, mais il est dans l'obligation de participer aux travaux évalués. Il

doit en outre se présenter chaque matin à 8h15 et, chaque soir, à 16h15.

[...]"

Un récapitulatif des absences était joint à cette

décision. Ce récapitulatif porte sur la période du 3 septembre 2018 au 8

février 2019. Le nombre d'absences injustifiées est de 16. Pour la période

postérieure au 20 novembre 2018, 7 absences injustifiées sont comptabilisées,

les 4 et 5 février 2019, par quoi il faut comprendre 7 périodes de cours.

J.

Le 20 février 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), avec

l'assistance d'un avocat. Il a conclu à l'annulation de la décision et a requis

la restitution de l'effet suspensif à son recours.

K.

Par décision du 25 février 2019, le DFJC a rejeté la requête de

restitution de l'effet suspensif.

L.

A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 1er mars

2019. Il a requis, à titre de mesures provisionnelles et d'extrême urgence la

restitution de l'effet suspensif à son recours au fond pendant devant le DFJC,

en ce sens qu'il est autorisé à réintégrer sa classe jusqu'à droit connu sur ce

recours. A l'appui de son recours il a notamment fait valoir que la décision du

15 février 2019 était insuffisamment motivée et que ses absences des 4 et 5

février 2019 étaient justifiées par un motif médical. Il relevait également

qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction préalable durant l'année scolaire

en cours.

Le 4 mars 2019, la juge instructrice a enregistré la

cause et admis la requête de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence en ce

sens que l'effet suspensif est provisoirement restitué au recours pendant

devant le DFJC.

Les autorités concernée et intimée se sont

déterminées sur le recours, respectivement les 8 et 11 mars 2019. Le DFJC

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Selon

le décompte des absences pour l'année scolaire en cours figurant au dossier de

l'autorité intimée, A.________ a encore été absent sans justification pendant

trois périodes de cours, les 12 et 13 février 2019. Il ressort en outre des

dossiers produits que l'enseignante d'allemand et maîtresse de classe de A.________

s'est plainte, le 5 mars 2019, du manque de respect et de l'attitude insolente

de l'intéressé à son égard, tant par son comportement en classe que par sa

façon de communiquer par messagerie.

Considérants

1.

Est en l'occurrence contestée une décision par laquelle l'autorité

intimée refuse d'accorder l'effet suspensif au recours interjeté contre la

décision du 15 février 2019 prononçant une exclusion du gymnase pendant un

mois. Cette décision revêt un caractère incident.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; BLV 173.36). Sont également susceptibles de recours

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les décisions incidentes qui portent sur la

compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet

suspensif et sur mesures provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), les autres

décisions incidentes notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice

irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du

recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter

une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). Dans

les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que

conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

b) En l’espèce, le recours est recevable en tant

qu'il est dirigé contre le refus d'accorder l'effet suspensif au recours dirigé

contre la décision du Directeur du gymnase, conformément à l'art. 74 al. 3

LPA-VD.

2.

a) L'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité

obligatoire est régi par la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17

septembre 1985 (LESS; BLV 412.11). Selon son art. 2, la LESS complète la loi

scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01), laquelle constitue la loi de

référence qui s'applique en l'absence de dispositions particulières de la LESS.

La LS ayant été partiellement abrogée au 31 juillet 2013, c'est dorénavant la

loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02) qui fait

office de loi de référence en la matière.

L'art. 32 LESS prévoit différentes sanctions

disciplinaires, dont l'exclusion temporaire ou définitive. Conformément à

l'art. 32a al. 3 ch. 2 LESS, l'exclusion temporaire peut être prononcée pour

une durée maximale d'un mois, par le directeur, après avoir pris l'avis du

doyen.

Conformément à l'art. 7 RGY, le directeur est

notamment responsable du respect de la discipline, ainsi que de l'observation

des dispositions légales et réglementaires par les maîtres et les élèves.

Les art. 55 et 56 RGY prévoient ce qui suit:

"Art. 55 Obligation de suivre les cours et de participer

aux activités

1.

Les élèves sont tenus de suivre tous les

enseignements et de participer à toutes les activités obligatoires avec

régularité et ponctualité. Les maîtres contrôlent la présence des élèves au

début de chaque leçon.

2.

Les établissements tiennent un contrôle régulier

des absences et des arrivées tardives des élèves.

3.

Après trois jours d'absence, le directeur doit

être informé des raisons de l'absence.

4.

Les absences et les arrivées tardives sans

motifs valables sont punies par des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion

définitive."

Art. 56 Justification d'absence

1.

Toute absence doit être justifiée par écrit

auprès du directeur, qui apprécie le motif invoqué.

2.

Il peut exiger un certificat m.ical en cas

d'absences répétées ou de longue durée."

Le chapitre IX RGY (art. 158 à 162) régit la discipline

et les sanctions. Ainsi l'art. 159 RGY dispose que l'élève est tenu d'observer

les règles en vigueur dans l'établissement. Il doit avoir une tenue convenable

et se conduire correctement tant au dehors qu'à l'intérieur de l'établissement.

L'art. 160 RGY prévoit que le directeur, les doyens et les maîtres assurent le

maintien de l'ordre et de la discipline en classe et dans l'établissement. Ils

sont tenus de faire respecter les règles en vigueur. Sous le titre "Sanctions",

l'art. 161 RGY prévoit qu'à l'exception de l'exclusion d'une leçon et des

devoirs supplémentaires, les sanctions font l'objet d'un avis aux parents ou au

représentant légal de l'élève mineur (al. 1). Une première sanction est suivie,

en cas de récidive, d'une sanction plus forte (al. 2).

b) En l'occurrence, la sanction litigieuse au fond

est une exclusion prononcée pour un mois en application notamment de l'art. 55

RGY. Le recourant sollicite la restitution de l'effet suspensif à son recours

devant le DFJC.

3.

a) L'art. 141 LEO, applicable par renvoi de l'art. 2 LESS, prévoit un

recours au département contre les décisions prises en application de la loi. Aux

termes de l'art. 141 al. 2 LEO, sauf décision contraire du département, le

recours n'a pas d'effet suspensif. Cette disposition constitue ainsi une

exception à l'art. 80 al. 1 LPA-VD qui prévoit que le recours administratif a

effet suspensif.

L'art. 141 al. 2 LEO correspond à l'ancien art. 123a

LS dans sa version excluant l'effet suspensif au recours sauf décision

contraire du département, laquelle avait été introduite par la novelle du 28

octobre 2008 modifiant la loi scolaire. Dans son exposé des motifs et projet de

lois (EMPL no 81 sur la procédure administrative, mai 2008,

ch. 2.17 p. 56), le Conseil d'Etat indiquait à cet égard :

"(…) concernant l'effet suspensif, il est important,

pour des motifs pédagogiques, de maintenir la règle selon laquelle le recours

n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité. En effet, les

décisions rendues en matière scolaire n'ont souvent de sens que si elles

peuvent être exécutées immédiatement. On pense en particulier aux décisions en

matière disciplinaire, mais également à toutes celles prises en cours d'année

et qui influent sur la suite de la scolarisation. Dans ce domaine, il est

souvent difficile, voire impossible, de demeurer dans l'incertitude, le temps

que d'éventuels recours soient tranchés."

Selon la jurisprudence, le texte de l'art. 141 al. 2

LEO est clair et l'octroi de l'effet suspensif légal dans ce cadre constitue

une exception qu'il y a lieu d'examiner restrictivement (GE.2016.0110 du 30

novembre 2016; GE.2016.0074 du 31 mai 2016 consid. 3e).

b) Selon la jurisprudence de la CDAP relative aux

recours dirigés contre une décision incidente prononcée en matière d’effet suspensif

selon l'art. 80 LPA-VD par un juge instructeur, applicable ici par analogie, la

Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre

appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si

ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur

l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte

d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou

encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts CDAP RE.2015.0011 du 5

février 2016 consid. 2; RE.2015.0010 du 28 juillet 2015 consid. 1; RE.2015.0008

du 21 mai 2015 consid. 2b; RE.2014.0011 du 16 décembre 2014 consid. 2a;

RE.2014.0005 du 5 août 2014 consid. 2a, et les arrêts cités). De manière générale,

il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt

public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate de la

décision attaquée et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas

irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que

l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la

voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte

attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les

raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent

sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout

en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures

provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces

mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de

l’effet suspensif. L’issue probable de la requête peut aussi être prise en

compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière

évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (GE.2016.0074

précité; RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2; RE.2012.0015 du 13 décembre

2012, et les arrêts cités).

c) Dans le cas présent, un examen prima facie des

faits, tels que présentés par le recourant au moment du dépôt de son recours, pouvait

certes faire douter de l'adéquation de la décision contestée, dès lors que cette

décision d'exclusion, du 15 février 2019, ne comporte comme motivation qu'une

référence à un entretien du 13 février 2019, ainsi qu'un récapitulatif

d'absences qui comptabilise au titre d'absences injustifiées, les absences des

4.

et 5 février 2019. Or le recourant a expliqué que ces absences étaient dues à

des raisons médicales et il a produit une attestation de l'infirmière scolaire.

Cela étant, la décision d'exclusion se réfère à un

entretien précédant immédiatement la sanction litigieuse au fond, ainsi qu'à la

disposition légale applicable, soit l'art. 55 RGY. Au stade de l'examen de la

requête d'effet suspensif, l'autorité intimée pouvait ainsi raisonnablement

considérer que la décision contestée était suffisamment motivée, même si les

motifs n'avaient pas été expressément repris dans celle-ci. Il ressort en outre

du dossier de la cause que le recourant a déjà été sanctionné, depuis le début

de ses études gymnasiales, de plusieurs exclusions en raison de ses arrivées

tardives et absences injustifiées. Il a ainsi fait l'objet d'au moins deux

avertissements écrits, puis d'une première exclusion d'un jour, d'une seconde

de trois jours et d'une troisième de deux semaines. Il apparaît ainsi que la

sanction contestée devant le DFJC a suivi une gradation proportionnée et

conforme aux dispositions légales précitées. Contrairement à ce qu'allègue le

recourant, ce dernier a été averti, en tout cas oralement, à l'occasion de

l'entretien du 20 novembre 2018. Il ne pouvait ainsi ignorer les motifs de son

exclusion. Enfin, le recourant tente de justifier ses absences des 4 et 5

février 2019, mais il s'est limité à présenter une attestation de l'infirmière

scolaire qui justifie l'avoir reçu le 4 février 2019 entre 10h et 11h. Il passe

en revanche sous silence ses absences nouvelles des 12 et 13 février 2019 qui

ont conduit à l'entretien du 13 février 2019 précédant son exclusion. L'autorité

intimée a également pris en considération le fait que le recourant se trouvait

en dernière année de gymnase. Elle a considéré que la sanction ne mettrait pas

en péril son année scolaire, dès lors que le recourant restait tenu de

participer aux travaux écrits et conservait toute latitude pour se renseigner

auprès de ses camarades ou de ses enseignants quant au travail effectué pendant

son exclusion. Au demeurant, à l'approche des examens de fin d'année, il paraissait

d'autant plus opportun qu'il puisse exécuter la sanction infligée le plus

rapidement possible. La pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée

dans le cadre de la requête de restitution de l'effet suspensif ne prête pas le

flanc à la critique. L'autorité intimée pouvait ainsi, sans abuser ni excéder

de son pouvoir d'appréciation, retenir au vu de ces circonstances que la

sanction litigieuse n'apparaissait pas manifestement infondée ni excessive et

ne justifiait pas de déroger à l'art. 141 al. 2 LEO, étant rappelé qu'une

exception au texte clair de cette disposition doit seulement être admise de

façon restrictive.

4.

Il résulte des considérants qui précède que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera

l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD). lI n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture, du 25 février 2019, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.