GE.2019.0049
CDAP - GE.2019.0049 - 2019-03-18 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Gymnase de Renens
18 mars 2019Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Céline DESSCAN, avocate, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
Autorité concernée
Gymnase de Renens,
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, du 25 février 2019, rejetant la
demande d'effet suspensif et déclarant la décision rendue le 15 février 2019
par le Gymnase de Renens immédiatement exécutoire (exclusion d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 2000 et domicilié à ********, a commencé des études au
Gymnase de Renens, en Ecole de maturité, en août 2016. Le 14 décembre 2016, il
a fait l'objet d'une lettre d'avertissement en raison de ses nombreuses
arrivées tardives et/ou absences, signée par la doyenne, pour le Conseil de
direction. Cet avertissement indiquait notamment que le seuil institutionnel de
tolérance étant dépassé, des mesures graduelles d'exclusion temporaire des
cours, en application de l'art. 55 du règlement du 6 juillet 2016 des gymnases
(RGY; BLV 412.11.1), seraient prononcées pour toute nouvelle arrivée tardive ou
absence non justifiée par lettre ou certificat médical. Il était également
précisé que cette lettre avait valeur d'avertissement dans la procédure d'une
potentielle exclusion définitive. Un récapitulatif des absences était joint en
annexe.
A.________ a été promu en deuxième année en juin
2017.
B.
Au cours de l'année scolaire 2017-2018, A.________ a fait l'objet d'un
second avertissement, le 7 novembre 2017, compte tenu de ses nombreuses
arrivées tardives et/ou absences. Cet avertissement avait une teneur identique
au précédent du 14 décembre 2016. Un récapitulatif des absences était joint en
annexe.
C.
Par décision du 28 novembre 2017, le Conseil de direction, par la
doyenne, a prononcé une sanction d'exclusion d'un jour, soit le mercredi 6
décembre 2017, compte tenu du nombre important d'arrivées tardives et/ou d'absences
malgré les avertissements formulés. Un récapitulatif des absences était joint
en annexe.
D.
Par décision du 6 décembre 2017, A.________ a été sanctionné d'une
exclusion de trois jours, du 19 au 21 décembre 2017 au motif d'un manque de
respect envers son maître de classe. Cette décision valait également
avertissement dans la procédure d'une potentielle exclusion définitive.
E.
Le 7 mars 2018, le Directeur du gymnase a rendu une nouvelle décision
d'exclusion de deux semaines, dont la teneur est la suivante:
"Monsieur,
Depuis le début de l'année, vous avez accumulé un nombre
important d'arrivées tardives, d'absences injustifiées et vous avez été mis à
la porte à 3 reprises. Vous trouverez un récapitulatif en annexe.
Malgré les démarches entreprises, les discussions avec le
maître de classe, le décanat et le réseau, ainsi que plusieurs courriers
officiels (une lettre d'avertissement, une exclusion d'un jour, puis de trois
jours) et malgré ce qui avait été convenu lors de notre rendez-vous le 16
février dernier en présence de votre maître de classe, Mme **** et de votre
doyenne, Mme ****; à savoir que nous ne tolérerions plus aucun écart à partir
du 26 février 2018 (date de reprise des cours), vous totalisez à ce jour 3
nouvelles arrivées tardives, 6 périodes d'absences et un TE manqué. Par
conséquent, en application de l'article 55 du Règlement des gymnases, vous êtes
exclu des cours
du lundi 12 au
vendredi 23 mars 2018.
L'exclusion est une mesure disciplinaire grave. L'élève
sanctionné à l'interdiction de fréquenter l'établissement, d'y suivre les
cours, mais il est dans l'obligation de participer aux travaux évalués. Il
doit se présenter chaque matin à 8h15 au secrétariat et, chaque soir, à 16h15.
[...]"
Cette sanction a finalement été levée le 13 mars
2018.
F.
Le 25 avril 2018, le Directeur du gymnase a prononcé une nouvelle
décision d'exclusion pour dix jours, du 30 avril au 9 mai 2018, compte tenu de
ses nombreuses arrivées tardives et absences injustifiées. Cette décision a une
teneur semblable à celle du 7 mars 2018. Elle précise aussi que la sanction
précédente avait été levée sur présentation de justificatifs.
A la fin de l'année scolaire 2017-2018, A.________ a
été promu en troisième année.
G.
Au cours de l'année scolaire 2018-2019, A.________ a été convoqué à un
entretien, le 20 novembre 2018, en présence de sa mère, du Directeur du
gymnase, de la doyenne et de son maître de classe, pour discuter de ses
absences injustifiées et arrivées tardives. Selon le compte-rendu de cet
entretien, il a notamment été constaté à cette occasion qu'il avait totalisé
294 absences sur l'année scolaire 2017-2018, dont 124 absences injustifiées, 43
arrivées tardives et 3 exclusions. Pour l'année scolaire en cours, il était
constaté qu'au 20 novembre 2018 il totalisait 38 absences, dont 9 injustifiées
et 5 arrivées tardives. La question de son attitude arrogante dans ses échanges
avec une enseignante a également été évoquée. Ce compte-rendu d'audience
conclut comme suit:
"M. **** conclut l'entretien en disant à A.________ qu'à
partir de ce jour, 20 novembre 2018, celui-ci est tenu de venir en cours avec
ses affaires et qu'il doit justifier toutes ses absences ou arrivées tardives
avec des certificats médicaux ou tout autre justificatif. Compte tenu de ce qui
précède, M.**** rappelle le règlement dont l'application en cas d'absences non
justifiées peut conduire à une exclusion définitive.
A la prochaine absence non justifiée ou arrivée tardive, il
est signifié à A.________ qu'il sera lourdement sanctionné. A.________ accepte
ce qui précède et promet de ne plus déroger aux règles de l'établissement, et
ainsi de justifier dorénavant toute absence ou arrivée tardive."
H.
Le 13 février 2019, A.________ a de nouveau été convoqué à une séance en
présence du Directeur du gymnase, de la doyenne et de la maîtresse de classe,
suite à de nouvelles absences et arrivées tardives depuis le 20 novembre 2018.
Le compte-rendu de cet entretien indique ce qui suit:
"A.________ avance quelques explications pour justifier
ses manquements, mais rien de précis ou de vérifiable. M. **** lui demande
alors de lui rappeler ce qui avait été dit en novembre dernier, lors de
l'entretien avec lui et sa maman. A.________ prétend avoir été menacé d'un mois
de suspension le 20 novembre pour toute nouvelle absence injustifiée ou arrivée
tardive. M. **** décide alors de sanctionner A.________ sur-le-champ d'un mois
de suspension."
I.
Le 15 février 2019, le Directeur du gymnase a rendu la décision
suivante:
"Monsieur,
Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien du
13 février dernier, en présence de Mme ********, doyenne, nous vous rappelons
par la présente les éléments qui ont été évoqués.
En effet, en application de l'article 55 du Règlement des
gymnases, vous êtes exclu des cours
du mercredi 13
février au mercredi 13 mars 2019 compris.
L'exclusion est une mesure disciplinaire grave. L'élève
sanctionné a l'interdiction de fréquenter l'établissement, d'y suivre des
cours, mais il est dans l'obligation de participer aux travaux évalués. Il
doit en outre se présenter chaque matin à 8h15 et, chaque soir, à 16h15.
[...]"
Un récapitulatif des absences était joint à cette
décision. Ce récapitulatif porte sur la période du 3 septembre 2018 au 8
février 2019. Le nombre d'absences injustifiées est de 16. Pour la période
postérieure au 20 novembre 2018, 7 absences injustifiées sont comptabilisées,
les 4 et 5 février 2019, par quoi il faut comprendre 7 périodes de cours.
J.
Le 20 février 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), avec
l'assistance d'un avocat. Il a conclu à l'annulation de la décision et a requis
la restitution de l'effet suspensif à son recours.
K.
Par décision du 25 février 2019, le DFJC a rejeté la requête de
restitution de l'effet suspensif.
L.
A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 1er mars
2019. Il a requis, à titre de mesures provisionnelles et d'extrême urgence la
restitution de l'effet suspensif à son recours au fond pendant devant le DFJC,
en ce sens qu'il est autorisé à réintégrer sa classe jusqu'à droit connu sur ce
recours. A l'appui de son recours il a notamment fait valoir que la décision du
15 février 2019 était insuffisamment motivée et que ses absences des 4 et 5
février 2019 étaient justifiées par un motif médical. Il relevait également
qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction préalable durant l'année scolaire
en cours.
Le 4 mars 2019, la juge instructrice a enregistré la
cause et admis la requête de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence en ce
sens que l'effet suspensif est provisoirement restitué au recours pendant
devant le DFJC.
Les autorités concernée et intimée se sont
déterminées sur le recours, respectivement les 8 et 11 mars 2019. Le DFJC
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Selon
le décompte des absences pour l'année scolaire en cours figurant au dossier de
l'autorité intimée, A.________ a encore été absent sans justification pendant
trois périodes de cours, les 12 et 13 février 2019. Il ressort en outre des
dossiers produits que l'enseignante d'allemand et maîtresse de classe de A.________
s'est plainte, le 5 mars 2019, du manque de respect et de l'attitude insolente
de l'intéressé à son égard, tant par son comportement en classe que par sa
façon de communiquer par messagerie.
Considérants
1.
Est en l'occurrence contestée une décision par laquelle l'autorité
intimée refuse d'accorder l'effet suspensif au recours interjeté contre la
décision du 15 février 2019 prononçant une exclusion du gymnase pendant un
mois. Cette décision revêt un caractère incident.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; BLV 173.36). Sont également susceptibles de recours
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les décisions incidentes qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet
suspensif et sur mesures provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), les autres
décisions incidentes notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). Dans
les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que
conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours est recevable en tant
qu'il est dirigé contre le refus d'accorder l'effet suspensif au recours dirigé
contre la décision du Directeur du gymnase, conformément à l'art. 74 al. 3
LPA-VD.
2.
a) L'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité
obligatoire est régi par la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17
septembre 1985 (LESS; BLV 412.11). Selon son art. 2, la LESS complète la loi
scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01), laquelle constitue la loi de
référence qui s'applique en l'absence de dispositions particulières de la LESS.
La LS ayant été partiellement abrogée au 31 juillet 2013, c'est dorénavant la
loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02) qui fait
office de loi de référence en la matière.
L'art. 32 LESS prévoit différentes sanctions
disciplinaires, dont l'exclusion temporaire ou définitive. Conformément à
l'art. 32a al. 3 ch. 2 LESS, l'exclusion temporaire peut être prononcée pour
une durée maximale d'un mois, par le directeur, après avoir pris l'avis du
doyen.
Conformément à l'art. 7 RGY, le directeur est
notamment responsable du respect de la discipline, ainsi que de l'observation
des dispositions légales et réglementaires par les maîtres et les élèves.
Les art. 55 et 56 RGY prévoient ce qui suit:
"Art. 55 Obligation de suivre les cours et de participer
aux activités
1.
Les élèves sont tenus de suivre tous les
enseignements et de participer à toutes les activités obligatoires avec
régularité et ponctualité. Les maîtres contrôlent la présence des élèves au
début de chaque leçon.
2.
Les établissements tiennent un contrôle régulier
des absences et des arrivées tardives des élèves.
3.
Après trois jours d'absence, le directeur doit
être informé des raisons de l'absence.
4.
Les absences et les arrivées tardives sans
motifs valables sont punies par des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion
définitive."
Art. 56 Justification d'absence
1.
Toute absence doit être justifiée par écrit
auprès du directeur, qui apprécie le motif invoqué.
2.
Il peut exiger un certificat m.ical en cas
d'absences répétées ou de longue durée."
Le chapitre IX RGY (art. 158 à 162) régit la discipline
et les sanctions. Ainsi l'art. 159 RGY dispose que l'élève est tenu d'observer
les règles en vigueur dans l'établissement. Il doit avoir une tenue convenable
et se conduire correctement tant au dehors qu'à l'intérieur de l'établissement.
L'art. 160 RGY prévoit que le directeur, les doyens et les maîtres assurent le
maintien de l'ordre et de la discipline en classe et dans l'établissement. Ils
sont tenus de faire respecter les règles en vigueur. Sous le titre "Sanctions",
l'art. 161 RGY prévoit qu'à l'exception de l'exclusion d'une leçon et des
devoirs supplémentaires, les sanctions font l'objet d'un avis aux parents ou au
représentant légal de l'élève mineur (al. 1). Une première sanction est suivie,
en cas de récidive, d'une sanction plus forte (al. 2).
b) En l'occurrence, la sanction litigieuse au fond
est une exclusion prononcée pour un mois en application notamment de l'art. 55
RGY. Le recourant sollicite la restitution de l'effet suspensif à son recours
devant le DFJC.
3.
a) L'art. 141 LEO, applicable par renvoi de l'art. 2 LESS, prévoit un
recours au département contre les décisions prises en application de la loi. Aux
termes de l'art. 141 al. 2 LEO, sauf décision contraire du département, le
recours n'a pas d'effet suspensif. Cette disposition constitue ainsi une
exception à l'art. 80 al. 1 LPA-VD qui prévoit que le recours administratif a
effet suspensif.
L'art. 141 al. 2 LEO correspond à l'ancien art. 123a
LS dans sa version excluant l'effet suspensif au recours sauf décision
contraire du département, laquelle avait été introduite par la novelle du 28
octobre 2008 modifiant la loi scolaire. Dans son exposé des motifs et projet de
lois (EMPL no 81 sur la procédure administrative, mai 2008,
ch. 2.17 p. 56), le Conseil d'Etat indiquait à cet égard :
"(…) concernant l'effet suspensif, il est important,
pour des motifs pédagogiques, de maintenir la règle selon laquelle le recours
n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité. En effet, les
décisions rendues en matière scolaire n'ont souvent de sens que si elles
peuvent être exécutées immédiatement. On pense en particulier aux décisions en
matière disciplinaire, mais également à toutes celles prises en cours d'année
et qui influent sur la suite de la scolarisation. Dans ce domaine, il est
souvent difficile, voire impossible, de demeurer dans l'incertitude, le temps
que d'éventuels recours soient tranchés."
Selon la jurisprudence, le texte de l'art. 141 al. 2
LEO est clair et l'octroi de l'effet suspensif légal dans ce cadre constitue
une exception qu'il y a lieu d'examiner restrictivement (GE.2016.0110 du 30
novembre 2016; GE.2016.0074 du 31 mai 2016 consid. 3e).
b) Selon la jurisprudence de la CDAP relative aux
recours dirigés contre une décision incidente prononcée en matière d’effet suspensif
selon l'art. 80 LPA-VD par un juge instructeur, applicable ici par analogie, la
Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre
appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si
ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur
l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte
d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou
encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts CDAP RE.2015.0011 du 5
février 2016 consid. 2; RE.2015.0010 du 28 juillet 2015 consid. 1; RE.2015.0008
du 21 mai 2015 consid. 2b; RE.2014.0011 du 16 décembre 2014 consid. 2a;
RE.2014.0005 du 5 août 2014 consid. 2a, et les arrêts cités). De manière générale,
il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt
public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate de la
décision attaquée et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas
irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que
l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la
voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte
attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les
raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent
sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout
en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures
provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces
mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de
l’effet suspensif. L’issue probable de la requête peut aussi être prise en
compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière
évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (GE.2016.0074
précité; RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2; RE.2012.0015 du 13 décembre
2012, et les arrêts cités).
c) Dans le cas présent, un examen prima facie des
faits, tels que présentés par le recourant au moment du dépôt de son recours, pouvait
certes faire douter de l'adéquation de la décision contestée, dès lors que cette
décision d'exclusion, du 15 février 2019, ne comporte comme motivation qu'une
référence à un entretien du 13 février 2019, ainsi qu'un récapitulatif
d'absences qui comptabilise au titre d'absences injustifiées, les absences des
4.
et 5 février 2019. Or le recourant a expliqué que ces absences étaient dues à
des raisons médicales et il a produit une attestation de l'infirmière scolaire.
Cela étant, la décision d'exclusion se réfère à un
entretien précédant immédiatement la sanction litigieuse au fond, ainsi qu'à la
disposition légale applicable, soit l'art. 55 RGY. Au stade de l'examen de la
requête d'effet suspensif, l'autorité intimée pouvait ainsi raisonnablement
considérer que la décision contestée était suffisamment motivée, même si les
motifs n'avaient pas été expressément repris dans celle-ci. Il ressort en outre
du dossier de la cause que le recourant a déjà été sanctionné, depuis le début
de ses études gymnasiales, de plusieurs exclusions en raison de ses arrivées
tardives et absences injustifiées. Il a ainsi fait l'objet d'au moins deux
avertissements écrits, puis d'une première exclusion d'un jour, d'une seconde
de trois jours et d'une troisième de deux semaines. Il apparaît ainsi que la
sanction contestée devant le DFJC a suivi une gradation proportionnée et
conforme aux dispositions légales précitées. Contrairement à ce qu'allègue le
recourant, ce dernier a été averti, en tout cas oralement, à l'occasion de
l'entretien du 20 novembre 2018. Il ne pouvait ainsi ignorer les motifs de son
exclusion. Enfin, le recourant tente de justifier ses absences des 4 et 5
février 2019, mais il s'est limité à présenter une attestation de l'infirmière
scolaire qui justifie l'avoir reçu le 4 février 2019 entre 10h et 11h. Il passe
en revanche sous silence ses absences nouvelles des 12 et 13 février 2019 qui
ont conduit à l'entretien du 13 février 2019 précédant son exclusion. L'autorité
intimée a également pris en considération le fait que le recourant se trouvait
en dernière année de gymnase. Elle a considéré que la sanction ne mettrait pas
en péril son année scolaire, dès lors que le recourant restait tenu de
participer aux travaux écrits et conservait toute latitude pour se renseigner
auprès de ses camarades ou de ses enseignants quant au travail effectué pendant
son exclusion. Au demeurant, à l'approche des examens de fin d'année, il paraissait
d'autant plus opportun qu'il puisse exécuter la sanction infligée le plus
rapidement possible. La pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée
dans le cadre de la requête de restitution de l'effet suspensif ne prête pas le
flanc à la critique. L'autorité intimée pouvait ainsi, sans abuser ni excéder
de son pouvoir d'appréciation, retenir au vu de ces circonstances que la
sanction litigieuse n'apparaissait pas manifestement infondée ni excessive et
ne justifiait pas de déroger à l'art. 141 al. 2 LEO, étant rappelé qu'une
exception au texte clair de cette disposition doit seulement être admise de
façon restrictive.
4.
Il résulte des considérants qui précède que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera
l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD). lI n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture, du 25 février 2019, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.