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Décision

GE.2019.0051

CDAP - GE.2019.0051 - 2020-01-06 - A._____, B._____/Direction générale de l'environnement DGE-DIREN

6 janvier 2020Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 janvier 2020

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Etienne Ducret et

M. Michel Mercier, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement,

Unité juridique, à Lausanne

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie du 6 février

2019 (refus de subvention)

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ et B.________ ont déposé le 28 décembre 2018 une demande

de subvention auprès de la Direction de l'énergie de la Direction générale de

l'environnement (DGE-DIREN) en lien avec le remplacement d'une installation de

chauffage dans l'immeuble situé au ********, dont ils sont propriétaires. Ils

ont indiqué dans ce cadre avoir l'intention de remplacer le système de "chauffage

au mazout" par un système de "chaudière automatique à pellets"

de type "chaudière Pellets Herz à technologie de condensation".

b) Par courrier du 10 janvier 2019, la DGE-DIREN a

invité A.________ et B.________ à lui transmettre une "garantie de

performance SuisseEnergie cochée et signée" en lien avec cette demande.

Les intéressés se sont exécutés en produisant le document en cause signé le 16

janvier 2019.

c) Par courrier électronique du 28 janvier 2019, la

DGE-DIREN a encore invité A.________ et B.________ à lui faire parvenir une

photographie de leur chaudière actuelle au mazout ainsi qu'une facture récente

de livraison de mazout, relevant qu'il résultait de sa base de données que l'immeuble

concerné était actuellement chauffé au bois.

Les intéressés ont répondu notamment ce qui suit à

cette demande par courrier électronique du 29 janvier 2019:

"Nous vous transmettons aussi

le rapport de service effectué en 2009 par un spécialiste des brûleurs

Sixmadum.

Ce dernier nous avait mis en garde

que le système combiné ne pourrait plus être réparé et présentait des valeurs

Nox trop élevées […].

Nous étions conscients depuis,

qu'il fallait prévoir dans les futures années, un nouveau système d'énergie,

mais le financement était trop important pour nous.

Depuis 2009, nous essayons tant bien

que mal de maintenir l'habitation à des températures acceptables avec le

potager bois qui n'est qu'un relais sans autonomie.

Nous avons utilisé chaque hiver le

brûleur au mazout en cas de nécessité absolue durant nos absences.

[…]

Votre base de données ne comporte

pas d'erreurs, mais est incomplète, car le système d'origine est prévu pour

chauffer au mazout et compléter l'énergie avec du bois pa[r] le système de combiné TIBA.

Par la force des choses et des

pannes, nous utilisons de manière inversée notre système d'énergie encore en

place, mais nous ne pouvons plus compter dessus car il est vétuste et en fin de

vie."

Etaient joints le rapport de service évoqué, établi

le 9 novembre 2009 par un technicien de la société Sixmadun, une photographie

de l'installation de chauffage en cause ainsi qu'une facture attestant que

1'866 litres de mazout leur avait été livrés le

15 avril 2009.

d) Par décision du 6 février 2019, la DGE-DIREN a

refusé l'octroi de la subvention requise, retenant les motifs suivants:

"[…] pour prétendre à l'octroi d'une aide pour l'installation

d'un chauffage à bûches / à pellets avec réservoir journalier ou à bois

automatique, puissance calorifique ≤ 70 kW, il existe des conditions

relatives aux contributions d'encouragement. Or, selon les informations

transmises avec votre dossier, la condition suivante n'est pas remplie:

☒ L'installation

doit remplacer un chauffage fonctionnant au mazout ou au gaz naturel ou un

chauffage électrique fixe à résistance.

En effet, aucun document récent ne

nous a été fourni (factures de mazout, contrôle périodique du ramoneur, service

d'entretien) justifiant l'utilisation de mazout comme énergie de chauffage

principal.

Votre courriel du 29 janvier

précise également que l'habitation est

maintenue à des températures acceptables à l'aide du bois et que le mazout n'est utilisé qu'en cas de nécessité

absolue.

Dans ces conditions, le mazout ne

peut pas être considéré comme l'énergie de chauffage actuelle et l'installation

d'une chaudière à bois en remplacement d'une autre chaudière à bois ne permet

pas d'obtenir des subventions."

B.

A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte

du 4 mars 2019, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la

subvention requise leur était octroyée. Ils ont en substance fait valoir ce qui

suit:

"Les documents d'entretien ne

sont pas récents mais justifient totalement que l'installation principale

existante est une chaudière au mazout.

D'autre part, à aucun moment dans

votre décision vous ne prenez en compte que nous n'avions pas les ressources

financières nécessaires nous permettant de changer plus tôt notre chaudière au

mazout qui pouvait nous lâcher à tout moment, suite au constat du technicien

Sixmadum.

Chaque hiver était devenu une

angoisse à cause du froid, et le bois nous a seulement permis de maintenir

l'habitation hors gel et à des températures acceptables.

Il est déjà arrivé qu'il fasse

moins de 10 degrés dans la maison et l'utilisation du bois dans le combiné Tiba

était vraiment une solution de fortune et sans aucune autonomie, car le

système d'énergie principal est une chaudière au mazout que nous avons dû économiser

avec le plus grand soin pour ne pas nous retrouver totalement dans l'embarras

avec des pannes répétées.

De ce fait, il nous paraît

incohérent de votre part de penser que l'installation actuelle est une

chaudière à bois qui sera remplacée par une autre chaudière à bois.

Si nous avions pu changer notre

chaudière au mazout au moment où nous apprenions qu'elle n'était plus conforme,

nous l'aurions fait. Par conséquent, nous n'aurions pas eu besoin d'autre

énergie de secours.

Il nous a fallu 10 ans d'économies

afin de réunir les fonds nécessaires et prévoir l'installation d'un chauffage

autonome dans notre foyer."

Par écriture du 27 mars 2019, les recourants ont

encore apporté les précisions suivantes:

"Nous avons acquis cette ancienne

ferme en tout début d'année 2009, et l'installation existante de chauffage

principale est un combiné Tiba avec brûleur au mazout et citerne de 2000 l qui

a fonctionné depuis 1987; date de son installation et de la dernière rénovation

par l'ancien propriétaire.

[…]

Il y a 10 ans en arrière, quand la

chaudière au mazout a été vérifiée par un technicien Sixmadum et n'était plus

réparable, il nous a été proposé de remplacer le brûleur par un nouveau brûleur

plus performant, mais l'idée même de continuer à nous chauffer avec une énergie

fossile n'était pas envisageable pour le futur.

Cette solution était probablement

la moins coûteuse et nous aurait assuré du chauffage pour encore de nombreuses

années.

Notre état d'esprit et l'urgence

de prendre soin de la planète nous [a]

incit[és] à nous serrer la ceinture pour

arriver à financer un système de chauffage écologique de pointe, en terme[s] de faible émission de CO2 et consommation

électrique.

[…]

Cela nous a co[û]té 10 ans de sacrifice pour rassembler

cette somme et pouvoir financer un tel projet.

Durant ce délai, nous avons

utilisé au minimum le mazout, de peur que le brûleur nous lâche définitivement.

Le bois nous a seulement permis

de maintenir l'habitation hors gel et à des températures acceptables dans l'attente

de ce changement d'énergie, mais en aucun cas cela ne peut être assimilé à

l'énergie de base qui est le mazout, par l'installation mise en place en 1987

lors de la dernière rénovation par l'ancien propriétaire."

Dans sa réponse du 10 avril 2019, l'autorité intimée

a implicitement conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Elle a indiqué qu'en présence d'un chauffage combiné, elle examinait

quel combustible était majoritairement utilisé pour le chauffage; en l'espèce, les

recourants avaient presque exclusivement utilisé leur chauffage combiné comme

chauffage à bois, ce qui justifiait de le qualifier de chauffage à bois dans

l'examen des conditions de subventionnement.

Les recourants ont maintenu leurs conclusions dans

leur réplique du

23 avril 2019, faisant grief à l'autorité intimée de ne tenir aucun compte du

fait que le système principal de chauffage était le chauffage au mazout, avec

lequel le bâtiment avait été chauffé sans interruption durant 22 ans. Ils ont

en outre précisé en particulier ce qui suit:

"Le bois pouvait servir à

chauffer le potager (plaque de cuisson) et après quelques heures, la chambre de

combustion sans aucune autonomie.

En aucun cas il n'est possible de

mixer les 2, sous peine d'explosion.

[…]

Nous vous précisons depuis le

début que nous avons tant bien que mal essayé de maintenir l'habitation hors

gel et à des températures acceptables dans l'attente de pouvoir financer un

nouveau système. L'option bois était totalement précaire, il n'a jamais

fait chaud dans cette maison; il est donc difficile de parler de chauffage par

le bois."

L'autorité intimée a également maintenu sa position

dans sa duplique du 20 mai 2019. Elle a produit un extrait du registre des

bâtiments dont il résulte notamment que le "système de chauffage"

de l'immeuble concerné était un "chauffage central pour le bâtiment"

avec pour "agent énergétique" le "bois".

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Il résulte de l'art. 89 Cst. que, dans les limites de leurs

compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à

promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une

consommation économe et rationnelle de l'énergie (al. 1). Les mesures

concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du

ressort des cantons (al. 4).

Selon son art. 1, la loi fédérale du 30 septembre

2016 sur l'énergie (LEne; RS 730.0) vise à contribuer à un approvisionnement

énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de

l'environnement (al. 1) et a pour but (al. 2) de garantir une fourniture et une

distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement (let.

a), de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie (let. b) et de

permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours

accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables

indigènes (let. c). S'agissant spécifiquement des "bâtiments",

l'art. 45 LEne prévoit que dans le cadre de leur activité législative, les

cantons créent un cadre favorable à l'utilisation économe et efficace de

l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables; ils soutiennent la

mise en œuvre de normes de consommation relatives à l'utilisation économe et

efficace de l'énergie; à cet égard, ils évitent de créer des entraves

techniques au commerce injustifiées (al. 1). Les cantons édictent des

dispositions sur l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les

bâtiments existants ou à construire; dans la mesure du possible, ils donnent la

priorité à l'utilisation économe et efficace de l'énergie et à l'utilisation

des énergies renouvelables et des rejets de chaleur; ils prennent en compte de

manière appropriée la protection des monuments, du patrimoine et des sites (al.

2). Les cantons sont ainsi chargés de l'exécution notamment de l'art. 45 LEne (cf.

art. 60 al. 2, 1ère phrase, LEne).

b) La loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne;

BLV 730.01) a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique

suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement (al.

1). Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours

aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant

d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des

émissions de CO2 et autres émissions nocives (al. 2). Elle vise à instituer une

consommation économe et rationnelle de l'énergie; dans ce sens, elle veille à

l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et

efficacité (al. 3). Cette loi prévoit en particulier la possibilité pour

le département de subventionner les activités qui répondent à la politique

énergétique cantonale, aux conditions des art. 40a ss LVLEne.

La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en

vertu de la LVLEne, ainsi qu'aux recours contre ces décisions (art. 40m al. 1

LVLEne).

c) Déposé en temps utile (cf. art 95 LPA-VD), le

présent recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En l'espèce, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée

d'octroyer une subvention aux recourants en lien avec le remplacement de leur installation

de chauffage par un système de chaudière automatique à pellets dans le

bâtiment situé au ********.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit

applicable en la matière.

a)

Selon l'art. 40a LVLEne, le département peut subventionner les activités

qui répondent à la politique énergétique cantonale. Peuvent notamment faire

l'objet d'une subvention, en vertu de l'art. 40b LVLEne, les réalisations

techniques (al. 1 let. a); les subventions sont allouées en fonction des

priorités fixées par la politique énergétique cantonale (al. 2). Peuvent en

bénéficier les communes, les particuliers, respectivement les entreprises et

autres personnes morales (art. 40d LVLEne).

Aux termes de l'art. 40c LVLEne, la procédure de

demande de subvention est définie dans le règlement (al. 1). Les demandes de

subvention sont accompagnées de tous les documents utiles ou requis (al. 2).

Les subventions sont octroyées par décision ou

convention et peuvent revêtir différentes formes, notamment la prestation

pécuniaire (art. 40e al. 1 et al. 2 let. a LVLEne). Selon l'art. 40f LVLEne, la

décision ou la convention de subventionnement fixe (al. 1) le but de la

subvention (let. a), l'activité pour laquelle elle est octroyée (let. b), les

charges imposées (let. c) et les conditions particulières, telles que la mise à

disposition de mesures ou la publication de résultats ou de rapports (let. d).

Pour promouvoir des mesures ou des installations spécifiques, le département

peut décider de conditions et de montants standardisés; ces derniers

s'appliquent à tous les requérants sans tenir compte du principe de subsidiarité

(al. 2).

A teneur de l'art. 40h LVLEne, la subvention est

fixée sur la base de l'effort financier consenti par le bénéficiaire, de

l'impact énergétique de la mesure et de son effet d'exemplarité (al. 1). Le

département établit une directive précisant ces critères et les modalités de

calcul (al. 2). La subvention peut prendre la forme d'allocations forfaitaires

(al. 3).

b)

L'art. 11a du règlement d'application de la LVLEne, du 4 octobre 2006

(RLVLEne; BLV 730.01.1) prévoit que le règlement vaudois du 4 octobre 2006 sur

le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; BLV 730.01.5) est applicable à la procédure de

demande de subvention.

A teneur de l'art. 2 RF-Ene, le Fonds pour l'énergie

a pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne. L'art. 4

al. 1 RF-Ene prévoit dans ce cadre que les communes, les particuliers, les

entreprises et autres personnes morales dont l'action entre dans le cadre des

buts définis par la LVLEne et qui remplissent toutes les conditions requises

par celle-ci peuvent solliciter le fonds. Selon l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des

aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes: le respect de la

législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions (let. a); le

respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique

énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie

(COCEN) (let. b); la présentation d'un dossier complet et parfaitement

documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers

(budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le service et nécessaires

à son évaluation (let. c).

c)

Selon son art. 1, la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions

(LSubv; BLV 610.15) a pour but de définir les règles applicables aux subventions

accordées par l'Etat (al. 1); elle s'applique à toutes les subventions

octroyées directement ou indirectement par l'Etat (al. 2).

Sauf disposition contraire expresse, il n'existe pas

de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 LSubv). Les subventions doivent

notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité

(art. 3 al. 1 LSubv). En lien avec le principe de la légalité, l'art. 4 LSubv

prévoit que les subventions reposent sur une base légale. Selon l'art. 11

LSubv, les dispositions légales régissant les subventions doivent notamment

contenir des règles relatives à la description des tâches pour lesquelles les

subventions peuvent être accordées (let. b) ainsi qu'aux conditions spécifiques

d'octroi, d'adaptation et de révocation (let. e).

Les subventions cantonales sont accordées dans les

limites des crédits accordés par le Grand Conseil (art. 32 LSubv).

d)

La COCEN en vigueur au moment où l'autorité intimée a rendu la décision

litigieuse a été adoptée le 1er juin 2011 par le Conseil d'Etat (une

nouvelle version a dans l'intervalle été adoptée le 19 juin 2019). S'agissant

des aides financières ponctuelles, la COCEN prévoit qu'un fonds pour l’énergie

permet au canton de mener une politique d’encouragement et que le programme cantonal

de promotion est établi sur la base du modèle intercantonal et revu

périodiquement (p. 16).

Le modèle intercantonal auquel il est fait référence

dans la COCEN a été adopté dans le cadre du programme SuisseEnergie. L'Office

fédéral de l'énergie (OFEN) et la Conférence des services cantonaux de

l'énergie (EnDK) ont approuvé le 21 août 2015 un nouveau "Modèle

d'encouragement harmonisé des cantons" (ModEnHa 2015, version

revue et corrigée de septembre 2016). Ce modèle, devenu la référence utilisée

par tous les cantons, ébauche la structure des programmes d'encouragement

cantonaux et décrit leurs principaux éléments; depuis le 1er janvier

2017, il fait office de base unique en ce qui concerne le soutien financier

proposé par la Confédération et les cantons dans le domaine du bâtiment

(ModEnHa 2015, ch. 1.2 p. 5; CDAP GE.2018.0022 du 13 novembre 2019

consid. 2d et la référence).

Dans le cadre du "choix des mesures",

il en résulte en particulier que, "en ce qui concerne les mesures

ponctuelles en lien avec la production de chaleur dans les bâtiments existants,

le ModEnHa 2015 couvre exclusivement le remplacement du chauffage principal

fonctionnant aux énergies fossiles ou de chauffages électriques directs par des

chauffages au bois, des pompes à chaleur ou par un raccordement au réseau de

chauffage", respectivement que "les autres variantes de

remplacement ne font plus partie du ModEnHa (p. ex. chauffage à bois par

chauffage à bois)" (ch. 1.3 p. 9). A titre de "Recommandations",

le ModEnHa 2015 prévoit en outre que, afin de "tirer une certaine

efficacité de la promotion des mesures", "pour chaque mesure

spécifique, il faut prévoir au minimum les conditions techniques relatives aux

contributions d'encouragement documentées dans le ModEnHa 2015 […], que

les requérants doivent remplir pour obtenir le versement des contributions"

(ch. 1.4 p. 12). L'installation - comme en l'espèce - d'un chauffage à bois

automatique d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 70 kW fait

l'objet de la mesure M-03, laquelle prévoit les "conditions relatives

aux contributions d'encouragement" suivantes (ch. 2.2 p. 18):

"▪ L'installation doit être utilisée comme

chauffage principal.

▪ L'installation

remplace un chauffage fonctionnant au mazout ou au gaz naturel, ou un chauffage

électrique fixe à résistance.

▪ L'installation

doit être munie du label de qualité Energie-bois Suisse ou équivalent.

▪ Garantie

de performance (accompagnant l'offre) de SuisseEnergie."

e)

Dans le canton de Vaud, la DGE-DIREN a établi une directive intitulée

"Programme bâtiments 2019 / Montants et conditions d'éligibilité"

(janvier 2019). S'agissant de l'allocation d'une subvention pour l'installation

de chauffage à bois en cause (mesure M03), cette directive reprend notamment

les "conditions de base (ModEnHa)" mentionnées ci-dessus et

prévoit en outre différentes "conditions supplémentaires (cantonales)".

3.

En l'espèce, est seule litigieuse la question de savoir si la condition

selon laquelle l'installation de chauffage projetée remplace un chauffage au

mazout est satisfaite.

a) Selon l'autorité intimée, tel n'est pas le cas. Elle

relève à ce propos dans la décision attaquée qu'aucun document récent n'a été

fourni justifiant l'utilisation du mazout comme énergie de chauffage principal,

respectivement que le mazout ne peut pas être considéré comme l'énergie de

chauffage actuelle du bâtiment; les recourants eux-mêmes ont au demeurant

indiqué qu'ils se servaient principalement du bois, le mazout n'étant utilisé

qu'en cas de nécessité absolue. Dans sa réponse au recours, elle précise qu'en

présence d'un chauffage combiné, elle se fonde sur le combustible majoritairement

utilisé pour le chauffage et qu'il s'agit en l'espèce du bois. Dans sa

duplique, elle se réfère encore à un extrait du registre des bâtiments dont il

résulte que le système de chauffage de l'immeuble concerné est un chauffage

central alimenté par du bois.

Les recourants ne contestent pas qu'ils se sont

servis principalement du bois pour chauffer l'immeuble en cause depuis une

dizaine d'années. Ils soutiennent toutefois que, objectivement, le système de

chauffage principal de l'immeuble est le système de chauffage au mazout, qu'ils

n'ont utilisé dans une mesure très restreinte que par crainte que le brûleur ne

cesse définitivement de fonctionner. Le système de chauffage à bois n'est ainsi

selon leurs déclarations qu'un "relais sans autonomie" qui vient

"compléter" le système (principal) de chauffage au mazout; ils

ont utilisé leur chauffage combiné "de manière inversée", en

attendant de pouvoir financer le remplacement de leur installation de

chauffage. Si l'on en croit les intéressés, le système de chauffage à bois leur

a tout au plus permis de (tenter de) "maintenir l'habitation hors gel

et à des températures acceptables", il ne s'est agi que d'une "solution

de fortune" respectivement d'une option "totalement précaire"

- étant notamment précisé que "chaque hiver était devenu une angoisse à

cause du froid", qu'il n'avait "jamais fait chaud dans cette

maison" et qu'il était "déjà arrivé qu'il fasse moins de 10

degrés dans la maison".

b) Il convient de relever à titre préliminaire que

les allégations des recourants en lien avec l'état du système de chauffage au

mazout de l'immeuble concerné ne sont pas en tant que telles contestées. Il

résulte ainsi des "remarques" intégrées dans le rapport de

service établi le 9 novembre 2009 par un technicien de la société Sixmadun en

particulier ce qui suit: "Brûleur impossible à régler mieux",

"Information pour nouvelle installation", "Installation

serait à remplacer". L'autorité intimée semble fonder son appréciation

sur l'utilisation effective de l'installation de chauffage combinée,

indépendamment des motifs d'une telle utilisation.

Le tribunal relève également d'emblée à ce propos

que le procédé de l'autorité intimée consistant à déterminer, en cas d'installation

de chauffage combinée, le combustible majoritairement utilisé et de tenir

compte exclusivement de ce dernier combustible dans le cadre de l'examen des

conditions d'un éventuel subventionnement n'est pas prévu directement par le

ModEnHa 2015 ou par le Programme Bâtiments 2019

- à tout le moins pas expressément. Sur le principe, un tel procédé apparaît

conforme aux dispositions du ModEnHa 2015, dont on rappelle qu'il "couvre

exclusivement le remplacement du chauffage principal fonctionnant aux énergies

fossiles ou de chauffages électriques directs par des chauffages au bois, des

pompes à chaleur ou par un raccordement au réseau de chauffage" (cf.

consid. 2d supra); on ne voit pas en effet ce qui justifierait de

subventionner le remplacement d'une installation de chauffage combinée d'ores

et déjà utilisée majoritairement voire exclusivement avec une énergie non

fossile par un autre système de chauffage à énergie non fossile, opération

n'ayant en définitive qu'une incidence moindre voire nulle s'agissant du

combustible effectivement utilisé. Le tribunal relève néanmoins, à toutes fins

utiles, que ce procédé pourrait avoir pour effet indirect d'encourager les utilisateurs

de ce type d'installations combinées qui souhaiteraient procéder à leur

remplacement à se servir majoritairement voire exclusivement durant les

dernières années du système de chauffage à énergie fossile

- faute de quoi l'octroi d'une subvention en lien avec ce remplacement leur

sera d'emblée refusé -, ce qui, sous l'angle de l'impact énergétique découlant

d'un tel comportement, ne saurait à l'évidence correspondre à la volonté du

législateur. Cette remarque est toutefois sans pertinence dans le cas d'espèce,

dès lors qu'il n'est pas contesté, comme on l'a déjà vu, que les recourants ont

majoritairement eu recours au bois pour se chauffer durant les dernières

années.

d) Cela étant, de deux choses l'une.

Soit les systèmes de chauffage au bois et au mazout

permettent en l'occurrence de chauffer l'immeuble (et l'eau chaude sanitaire)

de façon comparable, le bois représentant une véritable alternative au mazout

dans le cadre de l'installation de chauffage combinée en cause. En pareille

hypothèse, le procédé de l'autorité intimée consistant à déterminer l'usage

effectif qui est fait de cette installation de chauffage dans le cadre de

l'examen des conditions auxquelles est soumis l'octroi d'une subvention ne

prête pas le flanc à la critique. Les recourants ne contestant pas que le

combustible qu'ils ont majoritairement utilisé durant les dix dernières années

est le bois et non le mazout, l'autorité intimée serait en conséquence fondée à

refuser la demande de subvention pour le motif indiqué.

Soit, comme le prétendent les recourants, le système

de chauffage au bois représente tout au plus un chauffage d'appoint qui n'a pas

vocation à - respectivement ne permet pas de - chauffer l'immeuble

convenablement. En pareille hypothèse, le système de chauffage au mazout

devrait être qualifié objectivement d'installation de chauffage principale. Le

fait que les recourants n'en aient fait qu'un usage restreint durant les

dernières années, par crainte d'une panne définitive et en attendant de pouvoir

en financer le remplacement, ne saurait avoir quelque incidence que ce soit sur

ce point. En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'un système de chauffage

combiné permet une véritable alternative de chauffage que l'autorité intimée

peut se référer au critère du combustible effectivement utilisé majoritairement

afin de déterminer lequel des systèmes de chauffage en cause est réputé être le

chauffage principal (que la nouvelle installation de chauffage vient remplacer);

pour le reste, le fait qu'un système de chauffage qui doit objectivement être

qualifié de chauffage principal ne soit plus utilisé que dans une moindre

mesure en attendant son remplacement - parce qu'il est défectueux ou présente

des risques de panne - ne change rien à cette qualification, s'il apparaît

manifestement d'emblée que la solution de chauffage utilisée en lieu et place

dans l'intervalle ne permet pas de chauffer l'immeuble convenablement.

Les pièces au dossier ne permettent pas de se

prononcer sur ce point dans les circonstances du cas d'espèce. Le tribunal ne

connaît pas en effet les spécificités de l'installation de chauffage de

l'immeuble des recourants (installation de type CL 21, d'une puissance de 18 kW

et à 1 allure, selon le rapport de service du 9 novembre 2009); il n'est en

outre pas exclu que les possibilités de chauffage par le système de chauffage à

bois dépendent pour partie de la surface concernée respectivement de la

configuration des lieux, dont le tribunal n'a pas davantage connaissance. Les affirmations

des recourants selon lesquelles le système de chauffage à bois ne permettrait

pas de chauffer convenablement l'immeuble en cause ne reposent sur aucune pièce

probante et ne sauraient dès lors être considérées comme établies. L'extrait du

registre des bâtiments produit par l'autorité intimée à l'appui de sa dernière

écriture du 20 mai 2019 (mentionnant comme "Origine: Communes

(28.03.2013 10:30)", sans autre précision), dont il résulte en

substance que le bâtiment serait chauffé par un système de chauffage central à

bois, ne saurait pas davantage suffire à conclure que l'on se trouverait dans

la première hypothèse évoquée ci-dessus, étant rappelé une fois encore qu'il

n'est pas contesté que les recourants se servaient alors majoritairement du

bois pour se chauffer - élément qui ne saurait toutefois être considéré comme

étant en tant que tel déterminant pour les motifs indiqués ci-dessus.

Il convient en conséquence d'annuler la décision attaquée

et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle en

complète l'instruction quant aux possibilités de chauffage que permet le

système de chauffage à bois concerné puis rende une nouvelle décision dans le

sens des considérants. Les recourants sont rendus attentifs au fait que dans

l'hypothèse où il serait finalement retenu que le système de chauffage

principal de leur immeuble serait (objectivement) le système de chauffage au

mazout, cela ne signifierait pas encore qu'une subvention leur sera

nécessairement octroyée

- étant rappelé qu'il n'existe pas de droit à l'octroi d'une subvention (cf.

art. 2 LSubv) -, mais uniquement que l'autorité intimée ne pourrait pas sans

abuser de son pouvoir d'appréciation refuser la subvention pour le motif retenu

dans le cas d'espèce.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi du dossier de la

cause à l'autorité intimée pour qu'elle en complète l'instruction puis rende

une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt

est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD);

l'avance de frais effectuée par les recourants leur sera restituée. Il n'y a

pas lieu pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens, les

recourants ayant procédé seuls (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 -

TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 6 février 2019 par la Direction de l'énergie de la

Direction générale de l'environnement est annulée et le dossier de la cause

renvoyé à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.