GE.2019.0051
CDAP - GE.2019.0051 - 2020-01-06 - A._____, B._____/Direction générale de l'environnement DGE-DIREN
6 janvier 2020Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Michel Mercier, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement,
Unité juridique, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie du 6 février
2019 (refus de subvention)
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ et B.________ ont déposé le 28 décembre 2018 une demande
de subvention auprès de la Direction de l'énergie de la Direction générale de
l'environnement (DGE-DIREN) en lien avec le remplacement d'une installation de
chauffage dans l'immeuble situé au ********, dont ils sont propriétaires. Ils
ont indiqué dans ce cadre avoir l'intention de remplacer le système de "chauffage
au mazout" par un système de "chaudière automatique à pellets"
de type "chaudière Pellets Herz à technologie de condensation".
b) Par courrier du 10 janvier 2019, la DGE-DIREN a
invité A.________ et B.________ à lui transmettre une "garantie de
performance SuisseEnergie cochée et signée" en lien avec cette demande.
Les intéressés se sont exécutés en produisant le document en cause signé le 16
janvier 2019.
c) Par courrier électronique du 28 janvier 2019, la
DGE-DIREN a encore invité A.________ et B.________ à lui faire parvenir une
photographie de leur chaudière actuelle au mazout ainsi qu'une facture récente
de livraison de mazout, relevant qu'il résultait de sa base de données que l'immeuble
concerné était actuellement chauffé au bois.
Les intéressés ont répondu notamment ce qui suit à
cette demande par courrier électronique du 29 janvier 2019:
"Nous vous transmettons aussi
le rapport de service effectué en 2009 par un spécialiste des brûleurs
Sixmadum.
Ce dernier nous avait mis en garde
que le système combiné ne pourrait plus être réparé et présentait des valeurs
Nox trop élevées […].
Nous étions conscients depuis,
qu'il fallait prévoir dans les futures années, un nouveau système d'énergie,
mais le financement était trop important pour nous.
Depuis 2009, nous essayons tant bien
que mal de maintenir l'habitation à des températures acceptables avec le
potager bois qui n'est qu'un relais sans autonomie.
Nous avons utilisé chaque hiver le
brûleur au mazout en cas de nécessité absolue durant nos absences.
[…]
Votre base de données ne comporte
pas d'erreurs, mais est incomplète, car le système d'origine est prévu pour
chauffer au mazout et compléter l'énergie avec du bois pa[r] le système de combiné TIBA.
Par la force des choses et des
pannes, nous utilisons de manière inversée notre système d'énergie encore en
place, mais nous ne pouvons plus compter dessus car il est vétuste et en fin de
vie."
Etaient joints le rapport de service évoqué, établi
le 9 novembre 2009 par un technicien de la société Sixmadun, une photographie
de l'installation de chauffage en cause ainsi qu'une facture attestant que
1'866 litres de mazout leur avait été livrés le
15 avril 2009.
d) Par décision du 6 février 2019, la DGE-DIREN a
refusé l'octroi de la subvention requise, retenant les motifs suivants:
"[…] pour prétendre à l'octroi d'une aide pour l'installation
d'un chauffage à bûches / à pellets avec réservoir journalier ou à bois
automatique, puissance calorifique ≤ 70 kW, il existe des conditions
relatives aux contributions d'encouragement. Or, selon les informations
transmises avec votre dossier, la condition suivante n'est pas remplie:
•
☒ L'installation
doit remplacer un chauffage fonctionnant au mazout ou au gaz naturel ou un
chauffage électrique fixe à résistance.
En effet, aucun document récent ne
nous a été fourni (factures de mazout, contrôle périodique du ramoneur, service
d'entretien) justifiant l'utilisation de mazout comme énergie de chauffage
principal.
Votre courriel du 29 janvier
précise également que l'habitation est
maintenue à des températures acceptables à l'aide du bois et que le mazout n'est utilisé qu'en cas de nécessité
absolue.
Dans ces conditions, le mazout ne
peut pas être considéré comme l'énergie de chauffage actuelle et l'installation
d'une chaudière à bois en remplacement d'une autre chaudière à bois ne permet
pas d'obtenir des subventions."
B.
A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte
du 4 mars 2019, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la
subvention requise leur était octroyée. Ils ont en substance fait valoir ce qui
suit:
"Les documents d'entretien ne
sont pas récents mais justifient totalement que l'installation principale
existante est une chaudière au mazout.
D'autre part, à aucun moment dans
votre décision vous ne prenez en compte que nous n'avions pas les ressources
financières nécessaires nous permettant de changer plus tôt notre chaudière au
mazout qui pouvait nous lâcher à tout moment, suite au constat du technicien
Sixmadum.
Chaque hiver était devenu une
angoisse à cause du froid, et le bois nous a seulement permis de maintenir
l'habitation hors gel et à des températures acceptables.
Il est déjà arrivé qu'il fasse
moins de 10 degrés dans la maison et l'utilisation du bois dans le combiné Tiba
était vraiment une solution de fortune et sans aucune autonomie, car le
système d'énergie principal est une chaudière au mazout que nous avons dû économiser
avec le plus grand soin pour ne pas nous retrouver totalement dans l'embarras
avec des pannes répétées.
De ce fait, il nous paraît
incohérent de votre part de penser que l'installation actuelle est une
chaudière à bois qui sera remplacée par une autre chaudière à bois.
Si nous avions pu changer notre
chaudière au mazout au moment où nous apprenions qu'elle n'était plus conforme,
nous l'aurions fait. Par conséquent, nous n'aurions pas eu besoin d'autre
énergie de secours.
Il nous a fallu 10 ans d'économies
afin de réunir les fonds nécessaires et prévoir l'installation d'un chauffage
autonome dans notre foyer."
Par écriture du 27 mars 2019, les recourants ont
encore apporté les précisions suivantes:
"Nous avons acquis cette ancienne
ferme en tout début d'année 2009, et l'installation existante de chauffage
principale est un combiné Tiba avec brûleur au mazout et citerne de 2000 l qui
a fonctionné depuis 1987; date de son installation et de la dernière rénovation
par l'ancien propriétaire.
[…]
Il y a 10 ans en arrière, quand la
chaudière au mazout a été vérifiée par un technicien Sixmadum et n'était plus
réparable, il nous a été proposé de remplacer le brûleur par un nouveau brûleur
plus performant, mais l'idée même de continuer à nous chauffer avec une énergie
fossile n'était pas envisageable pour le futur.
Cette solution était probablement
la moins coûteuse et nous aurait assuré du chauffage pour encore de nombreuses
années.
Notre état d'esprit et l'urgence
de prendre soin de la planète nous [a]
incit[és] à nous serrer la ceinture pour
arriver à financer un système de chauffage écologique de pointe, en terme[s] de faible émission de CO2 et consommation
électrique.
[…]
Cela nous a co[û]té 10 ans de sacrifice pour rassembler
cette somme et pouvoir financer un tel projet.
Durant ce délai, nous avons
utilisé au minimum le mazout, de peur que le brûleur nous lâche définitivement.
Le bois nous a seulement permis
de maintenir l'habitation hors gel et à des températures acceptables dans l'attente
de ce changement d'énergie, mais en aucun cas cela ne peut être assimilé à
l'énergie de base qui est le mazout, par l'installation mise en place en 1987
lors de la dernière rénovation par l'ancien propriétaire."
Dans sa réponse du 10 avril 2019, l'autorité intimée
a implicitement conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Elle a indiqué qu'en présence d'un chauffage combiné, elle examinait
quel combustible était majoritairement utilisé pour le chauffage; en l'espèce, les
recourants avaient presque exclusivement utilisé leur chauffage combiné comme
chauffage à bois, ce qui justifiait de le qualifier de chauffage à bois dans
l'examen des conditions de subventionnement.
Les recourants ont maintenu leurs conclusions dans
leur réplique du
23 avril 2019, faisant grief à l'autorité intimée de ne tenir aucun compte du
fait que le système principal de chauffage était le chauffage au mazout, avec
lequel le bâtiment avait été chauffé sans interruption durant 22 ans. Ils ont
en outre précisé en particulier ce qui suit:
"Le bois pouvait servir à
chauffer le potager (plaque de cuisson) et après quelques heures, la chambre de
combustion sans aucune autonomie.
En aucun cas il n'est possible de
mixer les 2, sous peine d'explosion.
[…]
Nous vous précisons depuis le
début que nous avons tant bien que mal essayé de maintenir l'habitation hors
gel et à des températures acceptables dans l'attente de pouvoir financer un
nouveau système. L'option bois était totalement précaire, il n'a jamais
fait chaud dans cette maison; il est donc difficile de parler de chauffage par
le bois."
L'autorité intimée a également maintenu sa position
dans sa duplique du 20 mai 2019. Elle a produit un extrait du registre des
bâtiments dont il résulte notamment que le "système de chauffage"
de l'immeuble concerné était un "chauffage central pour le bâtiment"
avec pour "agent énergétique" le "bois".
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Il résulte de l'art. 89 Cst. que, dans les limites de leurs
compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à
promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,
économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une
consommation économe et rationnelle de l'énergie (al. 1). Les mesures
concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du
ressort des cantons (al. 4).
Selon son art. 1, la loi fédérale du 30 septembre
2016 sur l'énergie (LEne; RS 730.0) vise à contribuer à un approvisionnement
énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de
l'environnement (al. 1) et a pour but (al. 2) de garantir une fourniture et une
distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement (let.
a), de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie (let. b) et de
permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours
accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables
indigènes (let. c). S'agissant spécifiquement des "bâtiments",
l'art. 45 LEne prévoit que dans le cadre de leur activité législative, les
cantons créent un cadre favorable à l'utilisation économe et efficace de
l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables; ils soutiennent la
mise en œuvre de normes de consommation relatives à l'utilisation économe et
efficace de l'énergie; à cet égard, ils évitent de créer des entraves
techniques au commerce injustifiées (al. 1). Les cantons édictent des
dispositions sur l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les
bâtiments existants ou à construire; dans la mesure du possible, ils donnent la
priorité à l'utilisation économe et efficace de l'énergie et à l'utilisation
des énergies renouvelables et des rejets de chaleur; ils prennent en compte de
manière appropriée la protection des monuments, du patrimoine et des sites (al.
2). Les cantons sont ainsi chargés de l'exécution notamment de l'art. 45 LEne (cf.
art. 60 al. 2, 1ère phrase, LEne).
b) La loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne;
BLV 730.01) a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique
suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement (al.
1). Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours
aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant
d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des
émissions de CO2 et autres émissions nocives (al. 2). Elle vise à instituer une
consommation économe et rationnelle de l'énergie; dans ce sens, elle veille à
l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et
efficacité (al. 3). Cette loi prévoit en particulier la possibilité pour
le département de subventionner les activités qui répondent à la politique
énergétique cantonale, aux conditions des art. 40a ss LVLEne.
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en
vertu de la LVLEne, ainsi qu'aux recours contre ces décisions (art. 40m al. 1
LVLEne).
c) Déposé en temps utile (cf. art 95 LPA-VD), le
présent recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En l'espèce, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée
d'octroyer une subvention aux recourants en lien avec le remplacement de leur installation
de chauffage par un système de chaudière automatique à pellets dans le
bâtiment situé au ********.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit
applicable en la matière.
a)
Selon l'art. 40a LVLEne, le département peut subventionner les activités
qui répondent à la politique énergétique cantonale. Peuvent notamment faire
l'objet d'une subvention, en vertu de l'art. 40b LVLEne, les réalisations
techniques (al. 1 let. a); les subventions sont allouées en fonction des
priorités fixées par la politique énergétique cantonale (al. 2). Peuvent en
bénéficier les communes, les particuliers, respectivement les entreprises et
autres personnes morales (art. 40d LVLEne).
Aux termes de l'art. 40c LVLEne, la procédure de
demande de subvention est définie dans le règlement (al. 1). Les demandes de
subvention sont accompagnées de tous les documents utiles ou requis (al. 2).
Les subventions sont octroyées par décision ou
convention et peuvent revêtir différentes formes, notamment la prestation
pécuniaire (art. 40e al. 1 et al. 2 let. a LVLEne). Selon l'art. 40f LVLEne, la
décision ou la convention de subventionnement fixe (al. 1) le but de la
subvention (let. a), l'activité pour laquelle elle est octroyée (let. b), les
charges imposées (let. c) et les conditions particulières, telles que la mise à
disposition de mesures ou la publication de résultats ou de rapports (let. d).
Pour promouvoir des mesures ou des installations spécifiques, le département
peut décider de conditions et de montants standardisés; ces derniers
s'appliquent à tous les requérants sans tenir compte du principe de subsidiarité
(al. 2).
A teneur de l'art. 40h LVLEne, la subvention est
fixée sur la base de l'effort financier consenti par le bénéficiaire, de
l'impact énergétique de la mesure et de son effet d'exemplarité (al. 1). Le
département établit une directive précisant ces critères et les modalités de
calcul (al. 2). La subvention peut prendre la forme d'allocations forfaitaires
(al. 3).
b)
L'art. 11a du règlement d'application de la LVLEne, du 4 octobre 2006
(RLVLEne; BLV 730.01.1) prévoit que le règlement vaudois du 4 octobre 2006 sur
le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; BLV 730.01.5) est applicable à la procédure de
demande de subvention.
A teneur de l'art. 2 RF-Ene, le Fonds pour l'énergie
a pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne. L'art. 4
al. 1 RF-Ene prévoit dans ce cadre que les communes, les particuliers, les
entreprises et autres personnes morales dont l'action entre dans le cadre des
buts définis par la LVLEne et qui remplissent toutes les conditions requises
par celle-ci peuvent solliciter le fonds. Selon l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des
aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes: le respect de la
législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions (let. a); le
respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique
énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie
(COCEN) (let. b); la présentation d'un dossier complet et parfaitement
documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers
(budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le service et nécessaires
à son évaluation (let. c).
c)
Selon son art. 1, la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions
(LSubv; BLV 610.15) a pour but de définir les règles applicables aux subventions
accordées par l'Etat (al. 1); elle s'applique à toutes les subventions
octroyées directement ou indirectement par l'Etat (al. 2).
Sauf disposition contraire expresse, il n'existe pas
de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 LSubv). Les subventions doivent
notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité
(art. 3 al. 1 LSubv). En lien avec le principe de la légalité, l'art. 4 LSubv
prévoit que les subventions reposent sur une base légale. Selon l'art. 11
LSubv, les dispositions légales régissant les subventions doivent notamment
contenir des règles relatives à la description des tâches pour lesquelles les
subventions peuvent être accordées (let. b) ainsi qu'aux conditions spécifiques
d'octroi, d'adaptation et de révocation (let. e).
Les subventions cantonales sont accordées dans les
limites des crédits accordés par le Grand Conseil (art. 32 LSubv).
d)
La COCEN en vigueur au moment où l'autorité intimée a rendu la décision
litigieuse a été adoptée le 1er juin 2011 par le Conseil d'Etat (une
nouvelle version a dans l'intervalle été adoptée le 19 juin 2019). S'agissant
des aides financières ponctuelles, la COCEN prévoit qu'un fonds pour l’énergie
permet au canton de mener une politique d’encouragement et que le programme cantonal
de promotion est établi sur la base du modèle intercantonal et revu
périodiquement (p. 16).
Le modèle intercantonal auquel il est fait référence
dans la COCEN a été adopté dans le cadre du programme SuisseEnergie. L'Office
fédéral de l'énergie (OFEN) et la Conférence des services cantonaux de
l'énergie (EnDK) ont approuvé le 21 août 2015 un nouveau "Modèle
d'encouragement harmonisé des cantons" (ModEnHa 2015, version
revue et corrigée de septembre 2016). Ce modèle, devenu la référence utilisée
par tous les cantons, ébauche la structure des programmes d'encouragement
cantonaux et décrit leurs principaux éléments; depuis le 1er janvier
2017, il fait office de base unique en ce qui concerne le soutien financier
proposé par la Confédération et les cantons dans le domaine du bâtiment
(ModEnHa 2015, ch. 1.2 p. 5; CDAP GE.2018.0022 du 13 novembre 2019
consid. 2d et la référence).
Dans le cadre du "choix des mesures",
il en résulte en particulier que, "en ce qui concerne les mesures
ponctuelles en lien avec la production de chaleur dans les bâtiments existants,
le ModEnHa 2015 couvre exclusivement le remplacement du chauffage principal
fonctionnant aux énergies fossiles ou de chauffages électriques directs par des
chauffages au bois, des pompes à chaleur ou par un raccordement au réseau de
chauffage", respectivement que "les autres variantes de
remplacement ne font plus partie du ModEnHa (p. ex. chauffage à bois par
chauffage à bois)" (ch. 1.3 p. 9). A titre de "Recommandations",
le ModEnHa 2015 prévoit en outre que, afin de "tirer une certaine
efficacité de la promotion des mesures", "pour chaque mesure
spécifique, il faut prévoir au minimum les conditions techniques relatives aux
contributions d'encouragement documentées dans le ModEnHa 2015 […], que
les requérants doivent remplir pour obtenir le versement des contributions"
(ch. 1.4 p. 12). L'installation - comme en l'espèce - d'un chauffage à bois
automatique d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 70 kW fait
l'objet de la mesure M-03, laquelle prévoit les "conditions relatives
aux contributions d'encouragement" suivantes (ch. 2.2 p. 18):
"▪ L'installation doit être utilisée comme
chauffage principal.
▪ L'installation
remplace un chauffage fonctionnant au mazout ou au gaz naturel, ou un chauffage
électrique fixe à résistance.
▪ L'installation
doit être munie du label de qualité Energie-bois Suisse ou équivalent.
▪ Garantie
de performance (accompagnant l'offre) de SuisseEnergie."
e)
Dans le canton de Vaud, la DGE-DIREN a établi une directive intitulée
"Programme bâtiments 2019 / Montants et conditions d'éligibilité"
(janvier 2019). S'agissant de l'allocation d'une subvention pour l'installation
de chauffage à bois en cause (mesure M03), cette directive reprend notamment
les "conditions de base (ModEnHa)" mentionnées ci-dessus et
prévoit en outre différentes "conditions supplémentaires (cantonales)".
3.
En l'espèce, est seule litigieuse la question de savoir si la condition
selon laquelle l'installation de chauffage projetée remplace un chauffage au
mazout est satisfaite.
a) Selon l'autorité intimée, tel n'est pas le cas. Elle
relève à ce propos dans la décision attaquée qu'aucun document récent n'a été
fourni justifiant l'utilisation du mazout comme énergie de chauffage principal,
respectivement que le mazout ne peut pas être considéré comme l'énergie de
chauffage actuelle du bâtiment; les recourants eux-mêmes ont au demeurant
indiqué qu'ils se servaient principalement du bois, le mazout n'étant utilisé
qu'en cas de nécessité absolue. Dans sa réponse au recours, elle précise qu'en
présence d'un chauffage combiné, elle se fonde sur le combustible majoritairement
utilisé pour le chauffage et qu'il s'agit en l'espèce du bois. Dans sa
duplique, elle se réfère encore à un extrait du registre des bâtiments dont il
résulte que le système de chauffage de l'immeuble concerné est un chauffage
central alimenté par du bois.
Les recourants ne contestent pas qu'ils se sont
servis principalement du bois pour chauffer l'immeuble en cause depuis une
dizaine d'années. Ils soutiennent toutefois que, objectivement, le système de
chauffage principal de l'immeuble est le système de chauffage au mazout, qu'ils
n'ont utilisé dans une mesure très restreinte que par crainte que le brûleur ne
cesse définitivement de fonctionner. Le système de chauffage à bois n'est ainsi
selon leurs déclarations qu'un "relais sans autonomie" qui vient
"compléter" le système (principal) de chauffage au mazout; ils
ont utilisé leur chauffage combiné "de manière inversée", en
attendant de pouvoir financer le remplacement de leur installation de
chauffage. Si l'on en croit les intéressés, le système de chauffage à bois leur
a tout au plus permis de (tenter de) "maintenir l'habitation hors gel
et à des températures acceptables", il ne s'est agi que d'une "solution
de fortune" respectivement d'une option "totalement précaire"
- étant notamment précisé que "chaque hiver était devenu une angoisse à
cause du froid", qu'il n'avait "jamais fait chaud dans cette
maison" et qu'il était "déjà arrivé qu'il fasse moins de 10
degrés dans la maison".
b) Il convient de relever à titre préliminaire que
les allégations des recourants en lien avec l'état du système de chauffage au
mazout de l'immeuble concerné ne sont pas en tant que telles contestées. Il
résulte ainsi des "remarques" intégrées dans le rapport de
service établi le 9 novembre 2009 par un technicien de la société Sixmadun en
particulier ce qui suit: "Brûleur impossible à régler mieux",
"Information pour nouvelle installation", "Installation
serait à remplacer". L'autorité intimée semble fonder son appréciation
sur l'utilisation effective de l'installation de chauffage combinée,
indépendamment des motifs d'une telle utilisation.
Le tribunal relève également d'emblée à ce propos
que le procédé de l'autorité intimée consistant à déterminer, en cas d'installation
de chauffage combinée, le combustible majoritairement utilisé et de tenir
compte exclusivement de ce dernier combustible dans le cadre de l'examen des
conditions d'un éventuel subventionnement n'est pas prévu directement par le
ModEnHa 2015 ou par le Programme Bâtiments 2019
- à tout le moins pas expressément. Sur le principe, un tel procédé apparaît
conforme aux dispositions du ModEnHa 2015, dont on rappelle qu'il "couvre
exclusivement le remplacement du chauffage principal fonctionnant aux énergies
fossiles ou de chauffages électriques directs par des chauffages au bois, des
pompes à chaleur ou par un raccordement au réseau de chauffage" (cf.
consid. 2d supra); on ne voit pas en effet ce qui justifierait de
subventionner le remplacement d'une installation de chauffage combinée d'ores
et déjà utilisée majoritairement voire exclusivement avec une énergie non
fossile par un autre système de chauffage à énergie non fossile, opération
n'ayant en définitive qu'une incidence moindre voire nulle s'agissant du
combustible effectivement utilisé. Le tribunal relève néanmoins, à toutes fins
utiles, que ce procédé pourrait avoir pour effet indirect d'encourager les utilisateurs
de ce type d'installations combinées qui souhaiteraient procéder à leur
remplacement à se servir majoritairement voire exclusivement durant les
dernières années du système de chauffage à énergie fossile
- faute de quoi l'octroi d'une subvention en lien avec ce remplacement leur
sera d'emblée refusé -, ce qui, sous l'angle de l'impact énergétique découlant
d'un tel comportement, ne saurait à l'évidence correspondre à la volonté du
législateur. Cette remarque est toutefois sans pertinence dans le cas d'espèce,
dès lors qu'il n'est pas contesté, comme on l'a déjà vu, que les recourants ont
majoritairement eu recours au bois pour se chauffer durant les dernières
années.
d) Cela étant, de deux choses l'une.
Soit les systèmes de chauffage au bois et au mazout
permettent en l'occurrence de chauffer l'immeuble (et l'eau chaude sanitaire)
de façon comparable, le bois représentant une véritable alternative au mazout
dans le cadre de l'installation de chauffage combinée en cause. En pareille
hypothèse, le procédé de l'autorité intimée consistant à déterminer l'usage
effectif qui est fait de cette installation de chauffage dans le cadre de
l'examen des conditions auxquelles est soumis l'octroi d'une subvention ne
prête pas le flanc à la critique. Les recourants ne contestant pas que le
combustible qu'ils ont majoritairement utilisé durant les dix dernières années
est le bois et non le mazout, l'autorité intimée serait en conséquence fondée à
refuser la demande de subvention pour le motif indiqué.
Soit, comme le prétendent les recourants, le système
de chauffage au bois représente tout au plus un chauffage d'appoint qui n'a pas
vocation à - respectivement ne permet pas de - chauffer l'immeuble
convenablement. En pareille hypothèse, le système de chauffage au mazout
devrait être qualifié objectivement d'installation de chauffage principale. Le
fait que les recourants n'en aient fait qu'un usage restreint durant les
dernières années, par crainte d'une panne définitive et en attendant de pouvoir
en financer le remplacement, ne saurait avoir quelque incidence que ce soit sur
ce point. En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'un système de chauffage
combiné permet une véritable alternative de chauffage que l'autorité intimée
peut se référer au critère du combustible effectivement utilisé majoritairement
afin de déterminer lequel des systèmes de chauffage en cause est réputé être le
chauffage principal (que la nouvelle installation de chauffage vient remplacer);
pour le reste, le fait qu'un système de chauffage qui doit objectivement être
qualifié de chauffage principal ne soit plus utilisé que dans une moindre
mesure en attendant son remplacement - parce qu'il est défectueux ou présente
des risques de panne - ne change rien à cette qualification, s'il apparaît
manifestement d'emblée que la solution de chauffage utilisée en lieu et place
dans l'intervalle ne permet pas de chauffer l'immeuble convenablement.
Les pièces au dossier ne permettent pas de se
prononcer sur ce point dans les circonstances du cas d'espèce. Le tribunal ne
connaît pas en effet les spécificités de l'installation de chauffage de
l'immeuble des recourants (installation de type CL 21, d'une puissance de 18 kW
et à 1 allure, selon le rapport de service du 9 novembre 2009); il n'est en
outre pas exclu que les possibilités de chauffage par le système de chauffage à
bois dépendent pour partie de la surface concernée respectivement de la
configuration des lieux, dont le tribunal n'a pas davantage connaissance. Les affirmations
des recourants selon lesquelles le système de chauffage à bois ne permettrait
pas de chauffer convenablement l'immeuble en cause ne reposent sur aucune pièce
probante et ne sauraient dès lors être considérées comme établies. L'extrait du
registre des bâtiments produit par l'autorité intimée à l'appui de sa dernière
écriture du 20 mai 2019 (mentionnant comme "Origine: Communes
(28.03.2013 10:30)", sans autre précision), dont il résulte en
substance que le bâtiment serait chauffé par un système de chauffage central à
bois, ne saurait pas davantage suffire à conclure que l'on se trouverait dans
la première hypothèse évoquée ci-dessus, étant rappelé une fois encore qu'il
n'est pas contesté que les recourants se servaient alors majoritairement du
bois pour se chauffer - élément qui ne saurait toutefois être considéré comme
étant en tant que tel déterminant pour les motifs indiqués ci-dessus.
Il convient en conséquence d'annuler la décision attaquée
et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle en
complète l'instruction quant aux possibilités de chauffage que permet le
système de chauffage à bois concerné puis rende une nouvelle décision dans le
sens des considérants. Les recourants sont rendus attentifs au fait que dans
l'hypothèse où il serait finalement retenu que le système de chauffage
principal de leur immeuble serait (objectivement) le système de chauffage au
mazout, cela ne signifierait pas encore qu'une subvention leur sera
nécessairement octroyée
- étant rappelé qu'il n'existe pas de droit à l'octroi d'une subvention (cf.
art. 2 LSubv) -, mais uniquement que l'autorité intimée ne pourrait pas sans
abuser de son pouvoir d'appréciation refuser la subvention pour le motif retenu
dans le cas d'espèce.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi du dossier de la
cause à l'autorité intimée pour qu'elle en complète l'instruction puis rende
une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt
est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD);
l'avance de frais effectuée par les recourants leur sera restituée. Il n'y a
pas lieu pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens, les
recourants ayant procédé seuls (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 -
TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 6 février 2019 par la Direction de l'énergie de la
Direction générale de l'environnement est annulée et le dossier de la cause
renvoyé à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.