GE.2019.0054
CDAP - GE.2019.0054 - 2019-04-01 - A.________
1 avril 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2019
Composition
M. André Jomini, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Objet
Recours A.________ c/ une décision indéterminée (contrôle
de chantier)
Faits
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 11 mars 2019, la société A.________ a envoyé par la poste, à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, une lettre datée du 1er
mars 2019 faisant référence à une "décision concernant le contrôle du
chantier rapport No ******** du 12.12.2018, concernant la personne au nom de B.________".
Elle déclare écrire "pour avoir toute votre compréhension de mon côté".
Après avoir donné quelques indications au sujet de travaux effectués sur un
chantier par B.________, et après avoir évoqué le risque de payer des frais, la
société conclut ainsi: "Je sais que c'est ma parole contre la vôtre,
mais je sais que vous allez en tenir contre [sic] et je vous en remercie
d'avance. Sachez que je reste comme toujours à votre entière disposition pour
toutes questions".
2.
Le 12 mars 2019, le juge instructeur a adressé à A.________ une
ordonnance lui fixant un délai au 22 mars 2019 pour préciser si sa lettre était
un acte de recours contre une décision et, le cas échéant, pour produire la
décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 14 mars 2019. A.________
n'y a donné aucune suite.
3.
La Cour de droit administratif et public doit examiner d'office si un
acte qui lui est adressé – en l'occurrence la lettre datée du 1er
mars 2019 – est un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens
des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Le texte de cette lettre n'est pas clair. Le juge instructeur a donné à son
auteur l'occasion de s'expliquer mais aucun complément n'a été envoyé au
tribunal dans le délai fixé. Il n'est pas possible de déterminer si A.________
conteste une décision d'un organe de l'administration cantonale, ni si elle
formule plutôt des remarques à l'encontre d'un courrier officiel, ni même encore
si elle s'oppose à un rapport ou à une décision émanant d'une commission
professionnelle paritaire, dans le cadre prévu par une convention collective de
travail – aucun recours n'étant ouvert dans les deux dernières hypothèses.
A.________ a été invitée à produire la décision
attaquée, au cas où sa lettre serait un acte de recours. Elle ne l'a pas fait
dans le délai fixé. Or, en vertu de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), celui qui dépose un recours au Tribunal cantonal
doit joindre la décision attaquée à son recours. Il s'agit d'une condition de
recevabilité du recours. En rappelant cette exigence et en fixant un délai pour
corriger l'irrégularité, le juge instructeur a informé A.________ qu'à défaut,
son recours pourrait être déclaré irrecevable (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD, qui
dispose qu'en pareil cas, l'acte est réputé retiré). Il y a donc lieu, en
l'espèce, de ne pas entrer matière, ce qui met fin à la présente cause.
4.
Le présent arrêt doit être rendu par le juge unique, vu l'irrecevabilité
manifeste de l'acte déposé par A.________, traité comme un recours (cf. art. 94
al. 1 let. d LPA-VD). Il se justifie, vu les circonstances, de renoncer à
percevoir un émolument judiciaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 1er avril 2019
Le
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.