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Décision

GE.2019.0054

CDAP - GE.2019.0054 - 2019-04-01 - A.________

1 avril 2019Français4 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 11 mars 2019, la société A.________ a envoyé par la poste, à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, une lettre datée du 1er

mars 2019 faisant référence à une "décision concernant le contrôle du

chantier rapport No ******** du 12.12.2018, concernant la personne au nom de B.________".

Elle déclare écrire "pour avoir toute votre compréhension de mon côté".

Après avoir donné quelques indications au sujet de travaux effectués sur un

chantier par B.________, et après avoir évoqué le risque de payer des frais, la

société conclut ainsi: "Je sais que c'est ma parole contre la vôtre,

mais je sais que vous allez en tenir contre [sic] et je vous en remercie

d'avance. Sachez que je reste comme toujours à votre entière disposition pour

toutes questions".

2.

Le 12 mars 2019, le juge instructeur a adressé à A.________ une

ordonnance lui fixant un délai au 22 mars 2019 pour préciser si sa lettre était

un acte de recours contre une décision et, le cas échéant, pour produire la

décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 14 mars 2019. A.________

n'y a donné aucune suite.

3.

La Cour de droit administratif et public doit examiner d'office si un

acte qui lui est adressé – en l'occurrence la lettre datée du 1er

mars 2019 – est un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens

des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Le texte de cette lettre n'est pas clair. Le juge instructeur a donné à son

auteur l'occasion de s'expliquer mais aucun complément n'a été envoyé au

tribunal dans le délai fixé. Il n'est pas possible de déterminer si A.________

conteste une décision d'un organe de l'administration cantonale, ni si elle

formule plutôt des remarques à l'encontre d'un courrier officiel, ni même encore

si elle s'oppose à un rapport ou à une décision émanant d'une commission

professionnelle paritaire, dans le cadre prévu par une convention collective de

travail – aucun recours n'étant ouvert dans les deux dernières hypothèses.

A.________ a été invitée à produire la décision

attaquée, au cas où sa lettre serait un acte de recours. Elle ne l'a pas fait

dans le délai fixé. Or, en vertu de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), celui qui dépose un recours au Tribunal cantonal

doit joindre la décision attaquée à son recours. Il s'agit d'une condition de

recevabilité du recours. En rappelant cette exigence et en fixant un délai pour

corriger l'irrégularité, le juge instructeur a informé A.________ qu'à défaut,

son recours pourrait être déclaré irrecevable (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD, qui

dispose qu'en pareil cas, l'acte est réputé retiré). Il y a donc lieu, en

l'espèce, de ne pas entrer matière, ce qui met fin à la présente cause.

4.

Le présent arrêt doit être rendu par le juge unique, vu l'irrecevabilité

manifeste de l'acte déposé par A.________, traité comme un recours (cf. art. 94

al. 1 let. d LPA-VD). Il se justifie, vu les circonstances, de renoncer à

percevoir un émolument judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 1er avril 2019

Le

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.