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Décision

GE.2019.0056

CDAP - GE.2019.0056 - 2020-02-27 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, Organisation Régionale de Protection Civile LAVAUX

27 février 2020Français58 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 février 2020

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Guillaume Vianin et Stéphane Parrone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier

Recourante

COMMUNE DE A.________, à ********,

représentée par Me Mathias MICSIZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et

militaire,

Protection civile, à Lausanne,

Autorité concernée

Organisation Régionale de Protection

Civile Lavaux-Oron, à Forel (Lavaux)

Objet

Divers

Recours COMMUNE DE A.________ c/ décision du Service de la

sécurité civile et militaire du 8 février 2019 révoquant et remplaçant la

décision rendue le 1er février 2019 (prise en charge des frais

liés à une intervention de la protection civile au profit de la collectivité)

Vu les faits suivants:

A.

a) Par courrier adressé le 28 juin 2018 à l'Organisation régionale de

protection civile (ORPC) de Lavaux, la Municipalité de A.________ (la

municipalité) a confirmé sa demande de participation de la protection civile à

la gestion du trafic, avec l'aide de l'Association Police Lavaux (APOL), lors

de la fête nationale prévue le 1er août 2019, en référence à une

précédente "conversation" sur ce point.

La Division protection civile (DPC) du Service de la

sécurité civile et militaire (SSCM) a accusé réception de cette demande le 17

juillet 2018, se déclarant favorable à entrer en matière et précisant pour le

reste en particulier ce qui suit:

"Nous tenons, toutefois, à

vous informer que les règlements vaudois relatifs à la protection civile sont

en cours de révision. Ces règlements prévoient une nouvelle pratique concernant

la prise en charge des frais des interventions en faveur de la collectivité.

Nous vous avisons qu'il est à prévoir une prise en charge de ces frais par vos

soins.

L'ORPC de Lavaux […] prendra contact avec vous afin d'établir

les démarches administratives en vue de l'établissement de la décision

cantonale et vous informer sur la nouvelle méthode de facturation."

b) La commune de A.________ a formellement déposé le

17 janvier 2019 une "demande d'intervention de la protection civile au

profit de la collectivité", indiquant que 20

personnes seraient

nécessaires en lien avec l'intervention en cause qui durerait un jour.

Cette demande a été préavisée favorablement par le

commandant de l'ORPC de Lavaux le 24 janvier 2019, puis par le Comité directeur

(CODIR) le 28 janvier 2019; il résulte d'un document intitulé "autorisation

du Comité directeur" au dossier, daté du 17 janvier 2019 et annexé à

ce dernier préavis, en particulier ce qui suit:

"Les frais liés à cet

engagement seront établis par le commandant de la protection civile sur la base

de la règlementation cantonale fixant les frais et indemnités dans la

protection civile. Ils seront facturés au demandeur, amputés de l'éventuelle

participation financière du canton, basée sur le taux forfaitaire en vigueur,

accordée pour chaque jour de service effectué et versée par le Service de la

sécurité civile et militaire (SSCM)

Vu ce qui précède, le Comité

directeur accepte que la participation régionale de Fr. 15. - par jour de

service et par participant engagé soit prélevée sur le fonds cantonal, rubrique

frais de cours de répétition dans les ORPC et versée par le SSCM à

l'organisation régionale de protection civile."

Par décision du 1er février 2019, la DPC

a approuvé la demande en cause à différentes conditions. S'agissant de la

"Participation financière cantonale" (ch. 1.7), était cochée

la case "oui"; il était par ailleurs indiqué ce qui suit

concernant les "coûts" (ch. 3):

"Les frais et indemnités

engagés par la protection civile pour des interventions en faveur de la

collectivité sont à l'entière charge du demandeur sous réserve d'une

exonération.

Le demandeur est tenu de prendre

en charge les frais des moyens supplémentaires nécessaires à l'accomplissement

des prestations demandées ou de les mettre à disposition de la protection

civile.

Le demandeur prend en charge tous les

frais administratifs, de personnel, de subsistance, de logement,

d'infrastructures, de consommables et de carburant générés par

l'accomplissement des prestations demandées."

c) Le 6 février 2019, l'Office fédéral de la

protection de la population (OFPP) a confirmé que l'intervention prévue

correspondait au but et aux tâches de la protection civile et qu'elle pouvait

en conséquence avoir lieu.

d) Le 12 février 2019, la DPC a adressé à la commune

de A.________ un avis dont il résulte ce qui suit:

"Nous

avons constaté une erreur dans notre décision du 1er février 2019 et

avons dû supprimer le point 1.7. Celui-ci était en effet en contradiction avec

l'article 56 du RIIPCi [règlement vaudois du 5 décembre 2018 sur les interventions

et l'instruction de la protection civile vaudoise; BLV 520.21.2] entré en vigueur au 01.01.2019.

Veuillez donc trouver en pièce jointe, la nouvelle décision qui remplace la

première reçue."

Etait jointe la nouvelle décision évoquée, datée du

8 février 2019, dans laquelle le ch. 1.7 relatif à la "participation

financière cantonale" avait été supprimé.

B.

a) La commune de A.________ a formé recours contre cette dernière

décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal par acte de son conseil du 13 mars 2019, concluant à son annulation

avec pour suite principalement le maintien de la décision rendue le 1er

février 2019 et subsidiairement le renvoi du dossier de la cause à la DPC pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans un premier grief, elle a

en substance fait valoir que les conditions d'une révocation de la décision

initiale du 1er février 2019 n'étaient pas réunies, respectivement

que, sous l'angle d'une pesée des intérêts en présence, son intérêt à la

sécurité du droit devait en l'occurrence l'emporter et excluait toute

révocation. Dans un second grief, elle s'est par ailleurs plainte d'une

violation des principes constitutionnels de la légalité et de la séparation des

pouvoirs, l'organe exécutif cantonal ayant à son sens excédé les attributions

qui lui étaient conférées par la loi en adoptant l'art. 56 RIIPCi; elle

estimait en outre que cette dernière disposition ne servait ni l'intérêt des

collectivités publiques ni celui de l'autorité intimée. Elle précisait enfin

qu'elle avait demandé l'intervention de la protection civile en lien avec

"plusieurs manifestations devant se dérouler sur son territoire dans le

courant de l'année 2019", et requérait qu'il soit statué sur son

second grief même si le recours devait être admis au terme de l'examen de son

premier grief.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans

sa réponse du 6 mai 2019. Qualifiant le fait que "la coche était active

sur le point « Participation financière cantonale »" dans

la décision initiale du 1er février 2019 d' "erreur de

frappe", elle a relevé qu'il résultait déjà explicitement de cette

décision que les frais étaient à la charge du demandeur, en référence à son ch.

3 (reproduit sous let. A/b supra); au surplus, cette décision n'était

pas entrée en force au moment de sa révocation, laquelle était justifiée dès

lors qu'elle se fondait sur un motif objectif et pertinent. Quant au second

grief de la recourante, l'autorité intimée a exposé en particulier ce qui suit:

"C. Subvention

En l'espèce, en offrant de facto la

gratuité au demandeur, on peut supposer qu'il s'agirait d'une forme de

subvention. Or, contrairement à ce qu'oblige la loi [vaudoise du 22 février 2005] sur les subventions [LSubv; BLV 610.15], il n'existe pas de base

légale dans la loi [vaudoise d'exécution de la

loi fédérale] sur la protection civile [du

11 septembre 1995 - LVLPCi; BLV 520.11] pour octroyer une telle

subvention au demandeur.

Par ailleurs, il ressort de la loi

sur les subventions qu'une aide, respectivement une exonération, accordée aux organisateurs

de manifestations qui sont le plus souvent des particuliers n'accomplissant pas

une tâche d'intérêt public (aides individuelles), ne doit pas être comprise

comme une subvention. Le mécanisme d'exonération du RIIPCi est fondé sur la

LFacManif [loi vaudoise du 19 mars 2013 sur la

facturation des prestations matérielles fournies par les services de l'Etat

lors de manifestations; BLV 172.56] et conformément à l'article 8 LSubv,

l'exonération ne peut être considéré[e]

comme une subvention.

De plus, l'article 19a LVLPCi

précise qu'une subvention peut être octroyée au centre de formation ainsi

qu'aux ORPC mais ne prévoit pas de subvention pour les demandeurs

d'intervention en faveur de la collectivité.

En outre, conformément à l'article

19a LVLPCi, uniquement les cours de répétition peuvent faire l'objet de

subvention selon les modalités explicitées aux articles 59 et 63 RIIPCi ainsi

que l'article 38 du règlement sur l'organisation et l'administration de la

Protection civile vaudoise [ROAPCi; BLV 520.11.1].

Dès lors, l'article 56 RIIPCi, qui

mentionne qu'aucune subvention n'est octroyée

pour les interventions en faveur de la collectivité, ne fait que

préciser la LVLPCi ainsi que la LSubv afin d'élaguer toute ambiguïté.

Contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 56 RCIIPCi n'est ainsi

pas une disposition d'application de l'art. 19a LVLPCi, mais constitue plutôt

un rappel de la règle de l'art. 18 al. 3 LVLPCi, qui ne prévoit aucune

participation financière du canton aux frais pour des interventions en faveur

de la collectivité, et un rappel des exclusions de l'art. 8 LSubv.

[…]

D. Exonération

Le RIIPCi prévoit deux

possibilités à l'organisateur de ne pas payer les frais et indemnités liés à

l'intervention de la protection civile:

-

Possibilité de demander à ce que les frais soient mis à la charge

du fonds cantonal de la protection civile avec le préavis du Service de la

sécurité civile et militaire et de [sic!] l'approbation de l'assemblée des présidents

des comités de directions des organisations régionales de protection civile.

-

Possibilité de demander une exonération partielle ou totale des

frais d'intervention. Pour les interventions en faveur de la collectivité de

compétence régionale, c'est le Comité de direction de l'ORPC qui statuera. […]

Dès lors, il est également

incorrect de dire que les règles prévues conduisent les collectivités publiques

à renoncer purement et simplement aux manifestations envisagées."

A l'appui de cette écriture, l'autorité intimée a

notamment produit un "Aide-mémoire pour les demandeurs d'intervention

en faveur de la collectivité" qu'elle avait elle-même établi (Version

1.1 du 26 mars 2019).

b) L'autorité intimée ayant relevé dans sa réponse

au recours (et dans le courrier l'accompagnant), en particulier, qu'une

éventuelle convocation devait parvenir aux personnes astreintes au moins 42

jours avant le début de l'intervention, la recourante a été invitée par le

tribunal à indiquer si elle souhaitait bénéficier de l'intervention requise

indépendamment du sort du recours (soit y compris dans l'hypothèse où la

décision attaquée serait confirmée à l'issue de la présente procédure).

L'autorité intimée a spontanément adressé au

tribunal ses observations à ce propos par écriture du 14 mai 2019, précisant

notamment ce qui suit:

"[…] cette intervention de la protection civile est de compétence

régionale. Dès lors, par analogie à l'article 55 al. 2 du règlement sur les

interventions [i.e. RIIPCi], l'organisation régionale de

protection civile concernée est responsable en particulier de la prise en

charge des frais d'intervention. Nous vous rendons attentifs, ainsi que l'ORPC

qui nous lit en copie, qu'en cas d'acceptation du recours par le tribunal,

celle-ci devra prendre en charge ces frais en fonction de son budget prévu pour

2019 et non le SSCM. […]"

Par écriture du 20 mai 2019, la recourante a

confirmé sa volonté de bénéficier de l'intervention de la protection civile

requise quelle que soit l'issue du recours.

Par avis du 21 mai 2019, le juge instructeur a dès

lors invité l'autorité intimée à procéder à la convocation des personnes

astreintes conformément à la demande de la recourante (ch. 2 in fine).

c) La recourante a confirmé les conclusions de son

recours dans ses observations complémentaires du 29 mai 2019. Elle a en

substance fait valoir que les frais d'intervention litigieux correspondaient à

une taxe causale dont le cercle des destinataires n'était défini par aucune

base légale formelle, en violation du principe de la légalité; se référant par

ailleurs à l'exposé des motifs et projet de modification de la LVLPCi, elle

estimait qu'il était "pour le moins surprenant" que le Conseil

d'Etat puisse être habilité, "par voie réglementaire et quatre ans

après", à modifier le système de financement des interventions de la

protection civile "en tirant une prétendue compétence originaire de la

LVLPCi dont la modification a[vait] été présentée […] comme

n'emportant aucune conséquence sur le financement de la protection

civile". Elle a par ailleurs contesté l'affirmation de l'autorité

intimée selon laquelle il résultait déjà explicitement de la décision initiale

du 1er février 2019 que les frais étaient à la charge du demandeur,

soutenant que cette décision pouvait et devait bien plutôt "être

comprise comme accordant une prise en charge cantonale des frais d'intervention

de la protection civile en faveur de la collectivité, dans la mesure identique

à ce qui a[vait] prévalu jusqu'à ce jour", de sorte qu'une

participation régionale de 15 fr. par jour de service et par participant devait

à son sens être prélevée sur le fonds cantonal. Elle a en outre maintenu que

cette décision initiale ne pouvait pas être révoquée dès lors que l'autorité

intimée conservait la possibilité d'accorder une exon.ation partielle ou

complète des frais d'intervention et que la décision en cause ne procédait

ainsi pas d'une mauvaise application du droit. Elle a enfin relevé ce qui suit

en lien avec la possibilité d'octroi d'une subvention:

"32. Il

est […] faux de soutenir, à l'instar de

l'autorité intimée, que l'art. 56 RIIPCi constituerait un « rappel de la règle de l'art. 18 al. 3 LVLPCi »

[…]. Selon cette dernière norme, les

frais d'intervention de la protection civile au profit de la collectivité « qui n'entrent pas dans les missions de la protection

civile » sont à la charge des ORPC, lesquelles peuvent ensuite les

reporter sur les bénéficiaires (demandeurs). Or, l'intervention au profit de la

collectivité, notamment en vue d'assurer l'organisation d'une manifestation

telle que celle de la fête nationale, entre manifestement dans les missions de

la protection civile (cf. art. 3 let. e et 27a [LPPCi]).

33. A contrario, si l'intervention de la

protection civile entre dans les missions de la protection civile, les frais ne

peuvent pas être facturés aux demandeurs, puisque la clause générale de l'art.

18 al. 1 LVLPCi prévoit que les communes, par l'intermédiaire des ORPC, et le

canton financent leurs propres frais de fonctionnement, sous réserve d'une

prise en charge via le fonds cantonal de la protection civile (art. 19 LVLPCi)

ou l'allocation d'une subvention (art. 19a LVLPCi). En d'autres termes,

l'interprétation systématique confirme, si tant est que cela fût nécessaire,

l'absence de base légale formelle permettant d'imputer les frais d'intervention

de la protection civile à la charge des demandeurs […].

34. Pour

le reste et comme le rappelle l'autorité intimée, l'art. 19a LVLPCi précise

qu'une subvention peut être allouée au centre de formation ainsi qu'aux ORPC.

[…]

36. Par

conséquent, à teneur de l'art. 19a al. 1 LVLPCi, l'autorité intimée était

parfaitement autorisée à accorder une subvention à l'ORPC de Lavaux-Oron.

37. Dans

la mesure où il venait à être soutenu que la « [p]articipation

financière cantonale » accordée par l'autorité dans sa décision du 1er

février 2019 n'impliquait pas de mettre à contribution le fonds cantonal de la

protection civile (art. 19 LVLPCi), il conviendrait alors de constater que

l'autorité intimée entendait allouer une subvention à l'ORPC de Lavaux-Oron

(art. 19a LVLPCi).

38. Dans

un cas comme dans l'autre, la participation financière de l'autorité intimée

était juridiquement possible. Elle a été accordée avant d'être retirée de

manière infondée. La décision entreprise doit être annulée."

L'autorité intimée a maintenu ses conclusions dans

le sens d'un rejet du recours dans ses déterminations complémentaires du 25

juin 2019. Elle a soutenu que les art. 54 ss RIIPCi se fondaient sur l'art. 2

LVLPCi, de sorte que le principe de la légalité était respecté, et relevé que

le système de financement mentionné dans l'exposé des motifs et projet de

modification auquel la recourante se référait ne concernait que les ORPC (et

non les demandeurs de prestations). Elle a pour le reste exposé en particulier

ce qui suit:

"b) Nature et effet de la

décision rendue le 1er février 2019 / révocation

[…]

19. […] une quelconque participation de l'Etat ne

pourrait avoir lieu malgré la coche sur la première décision car contrairement

à ce que mentionne la recourante […]

l'article 19 al. 1bis let. a LVLPCi ne trouve pas application pour

les raisons suivantes. Cet article est un article générique. Il est précisé

notamment aux articles 37 ss [ROAPCi] et

aux articles 35, 36, 44 et 45, 53 et 54 RIIPCi. Ces articles précisent qu'en

cas d'engagement de la protection civile en situation d'urgence ou de remise en

état le fonds cantonal prend en charge tous les frais.

20. Toutefois,

s'agissant des interventions en faveur de la collectivité, c'est en principe le

demandeur payeur qui prend en charge ces frais sous réserve de deux principes

suivants:

a. prise en charge par le fonds cantonal de la

protection civile décidée par l'assemblée des présidents des CODIR (art. 53 al.

8 [RIIPCi]).

b. exonération décidée par le Comité de direction

de l'ORPC en vertu de l'article 55 RIIPCi (en l'espèce, l'intervention est de

nature régionale).

21. Enfin

l'article 56 RIIPCi mentionne qu'il n'y a pas de subventionnement pour ces

engagements.

22. Dès

lors, en mentionnant une participation financière cantonale, la première

décision cantonale ne peut être appliquée sur ce point car elle contrevient à

tous les articles de loi précités. Le canton n'est pas compétent pour octroyer

une telle participation. Les articles de loi priment une décision rendue par

l'administration postérieurement à leur entrée en vigueur.

[…]

c)

Subventions

26. La

recourante se méprend sur la notion de « missions de la protection civile » de

l'art. 18 al. 3 LVLPCi […]. L'art. 18

al. 3 LVLPCi est en effet maladroitement rédigé, mais on en comprend l'idée: ce

n'est pas pour faire la circulation que la protection civile a été créée.

L'exposé des motifs […] permet de mieux

comprendre l'art. 18 al. 3 LVLPCi dans [sa]

teneur actuelle, qui concerne non pas les interventions qui n'entrent pas dans

les missions de la protection civile (si ces missions n'entraient vraiment pas

dans les missions de la protection civile, elles n'auraient tout simplement

jamais lieu!), mais les interventions qui n'entrent « pas dans les missions

fondamentales de la protection civile » ([Exposé

des motifs et projets de loi modifiant la LVLPCi - EMPL LVLPCi -, BGC juin

2014, tiré à part n° 166], ch. 4.2.1). L'art. 18 al. 3 LVLPCi est donc

pleinement applicable à une intervention comme celle prévue à A.________, qui

entre certes dans les missions de la protection civile au sens de l'art. 3 let.

e LPPCi, mais qui n'est pas fondamentale au sens de l'art. 18 al. 3 LVLPCi tel

que les travaux législatifs permettent de le comprendre.

27. De

plus, […] l'article 19a LVLPCi mentionne

de manière univoque que le service peut octroyer des subventions au centre de

formation et aux ORPC afin de contribuer financièrement aux frais liés à la

formation, à l'organisation des cours de répétition et à des engagements. Le

service n'est pas obligé de le faire. Il [ne]

peut le faire que sur la base d'un contrat ou sur la base d'une décision

portant sur le subventionnement.

28. En

l'occurrence, aucun contrat ni décision spécifique à l'ORPC n'a été conclu pour

une subvention pour de tels engagements.

29. La

décision cantonale invoquée ici ne peut pas être considérée comme étant la

décision accordant une subvention à l'ORPC. En effet, en vertu de l'article 19a

al. 3 LVLPCi une telle décision octroyant des subventions doit fixer les

charges et les conditions pour une durée maximale de 5 ans. Or, cette décision

n'a pas pour but de fixer de tels principes."

d) Par avis du 27 août 2019, le tribunal a en

substance relevé qu'il s'interrogeait sur la conformité à l'art. 18 al. 3

LVLPCi du procédé de l'autorité intimée consistant à retenir que les coûts

étaient "à l'entière charge du demandeur sous réserve d'une exonération"

- et non, par hypothèse, à l'entière charge de l'ORPC, à charge pour cette

dernière de les reporter sur le demandeur respectivement, le cas échéant, de

faire bénéficier celui-ci d'une exonération totale ou partielle.

Invitée à se déterminer sur ce point, l'autorité

intimée a exposé en particulier ce qui suit par écriture du 10 septembre 2019:

"L'article 8b de l'ordonnance

[fédérale du 6 juin 2008] sur les

interventions de la protection civile en faveur de la collectivité [OIPCC; RS 520.14] mentionne que l'autorité

responsable de la protection civile du canton concerné approuve les

interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal, régional ou

communal et fixe la répartition des frais entre canton, commune

et demandeur.

Ainsi, la décision cantonale

rendue se réfère également à l'article précité.

De plus, il est à constater que la

décision rendue est une décision type ceci afin de prendre en compte tous les

types d'interventions de la protection civile au profit de la collectivité. Il

y a, en effet, beaucoup de demandes et un certain nombre de décisions doivent

être rendues avec des particularités à chaque fois différentes. Certaines

interventions demandées peuvent entrer à la fois dans les missions

fondamentales de la protection civile et à la fois dans des missions moins

fondamentales et être de nature régionale ou cantonale. Il est dès lors plus

opportun d'établir dans la décision cantonale notifiée au demandeur le principe

du demandeur payeur à charge à lui de faire une demande d'exonération au sens

de l'article 55 RIIPCI au CODIR de son ORPC.

Ainsi, ce principe peut être

appliqué dans n'importe quelles demandes d'intervention qu'elles soient

régionales ou cantonales et qu'elles comportent des missions fondamentales de

la protection civile ou non.

Enfin, l'article de la loi est

générique. Or, la procédure est précisée dans le règlement aux articles 47 et

ss du RIIPCI.

En l'espèce, nous concluons donc

que la décision cantonale est à même de régler la question des frais entre les

parties. De plus, dans tous les cas, il ressort du dossier, que le Président du

Comité Directeur, dans son autorisation du 17 janvier 2019, a mentionné que les

frais seraient facturés au demandeur. En somme, la décision du SSCM reprend la

solution préconisée par l'ORPC. Qu'il appartienne à l'ORPC ou au SSCM de se

prononcer sur le report des frais à charge du bénéficiaire est ainsi

indifférent, puisque ces deux autorités sont d'accord entre elles."

Invitée à participer à la procédure en tant

qu'autorité concernée l'ORPC Lavaux (devenue dans l'intervalle, après fusion,

l'ORPC Lavaux-Oron) a conclu à l'admission du recours par écriture du 21

novembre 2019. Elle s'est plainte du changement de pratique induit par le

RIIPCI et a contesté l'interprétation que faisait l'autorité intimée de l'art.

8b OIPCC; elle a par ailleurs indiqué qu'elle interprétait la notion de "missions

de la protection civile" au sens de l'art. 18 al. 3 LVLPCi de la même

manière que la recourante, précisant en particulier ce qui suit à ce propos:

"[…] les « missions » de la protection civile ne sont pas

définies dans la législation cantonale, mais au niveau fédéral. Si le terme «

mission » n'est pas consacré au niveau fédéral, les « but » et les « tâches »

le sont. L'article 8a al. 2 OIPCC prévoit que si l'intervention ne correspond

pas au but et aux tâches de la protection civile, l'OFPP enjoint le canton

concerné […] de ne pas effectuer ladite intervention […]. En l'espèce, dans son

courrier du 6 février 2019 […], l'OFPP

considère que l'intervention litigieuse « correspond[ent] au but et aux tâches

de la protection civile au sens de l'art. 8a al. 2 OIPCC. L'intervention

peut donc avoir lieu. ». On conclut donc que l'intervention litigieuse est bien

conforme aux missions légales de la protection civile. Et partant, qu'elle ne

devrait pas être soumise à l'art. 18 LV[L]PCI,

ni au RIIPCi"

L'autorité intimée a maintenu sa position dans ses

observations finales du 12 décembre 2019, estimant en particulier que "l'art.

18 al. 3 LVLPCi ne détermin[ait] […] pas spécifiquement la répartition

des frais entre canton, commune et demandeur mais permet[tait] au

Conseil d'Etat de le faire" et que c'était sur cette base que la

répartition des frais avait été fixée dans le RIIPCi.

La recourante a confirmé les conclusions de son

recours dans ses observations finales du 13 décembre 2019, en référence

notamment aux déterminations de l'ORPC Lavaux-Oron.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée du 8 février 2019 "remplace" la

précédente décision du 1er février 2019 compte tenu du fait que

cette dernière contenait une "erreur", selon l'avis du 12

février 2019 l'accompagnant (cf. let. A/d supra). La recourante fait en

premier lieu valoir que les conditions permettant à l'autorité intimée de

révoquer la décision initiale ne sont pas réunies.

a) La révocation est un acte

administratif qui en abroge ou en modifie un autre au détriment de l’administré

(cf. CDAP PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid. 3a et les références), en

principe prononcée par l’auteur de l’acte ou l’autorité de surveillance. L’acte

est révoqué lorsqu’il est en contradiction soit avec l’état de fait ou de droit

existant lors de son adoption, soit avec l’état de fait et de droit qui s’est

créé postérieurement. Pour savoir si un acte administratif peut être révoqué,

il convient de procéder à une pesée des intérêts; il y a lieu de mettre en

balance d’une part l’intérêt visant à modifier la décision pour la rendre

conforme au droit (respect de la légalité), et d’autre part l'intérêt à la

sécurité des relations juridiques (sécurité du droit) visant à protéger

l'administré dans la confiance qu'il a placée dans le maintien de la décision

en cause. La possibilité de révoquer une décision suppose ainsi que l'intérêt à

une correcte application du droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la

sécurité du droit, respectivement à la protection de la confiance. Dans le cas

contraire, il n'est en principe pas possible de révoquer la décision en cause;

tel est par exemple le cas lorsque la décision administrative fonde un droit

subjectif, que la procédure qui a mené à son prononcé a déjà mis en balance les

intérêts précités ou que le justiciable a déjà fait usage du droit que lui a

conféré la décision. Cette règle n'est toutefois pas absolue et une révocation

est également possible dans ces cas, lorsqu'un intérêt public particulièrement

important l'impose (Tribunal fédéral [TF] 2C_438/2016 du 11 janvier 2017

consid. 5.1 et les références; CDAP PS.2017.0064 précité, consid. 3a et les

références; AC.2014.0372 du 30 octobre 2015 consid. 3a et les références).

b)

Selon la jurisprudence du TF, il n'est toutefois pas nécessaire que les

conditions de la révocation soient remplies lorsque la décision n'est pas

formellement entrée en force, c'est-à-dire lorsque le délai de recours n'est

pas encore échu au moment où l'administration révoque sa décision (cf. ATF 124 V 246 consid. 2 et les références; TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid.

3.3); en pareille hypothèse, le TF a eu l'occasion de retenir que

l'administration était habilitée à revenir "sans condition"

sur sa décision (cf. TF C 226/04 du 8 février 2006 consid. 1 et les

références, non publié aux ATF 132 V 196; dans le même sens, Bovay, Procédure

administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 391).

Cette jurisprudence a fait l'objet de critiques

s'agissant en particulier des décisions qui sont uniquement favorables à

l'administré (sans entraîner d'atteinte pour des tiers), une partie de la

doctrine estimant qu'il conviendrait en pareille hypothèse d'appliquer les

règles générales sur la révocation des décisions entrées en force

(Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd., Berne

2011, ch. 2.4.5.2 p. 402) - dès lors que le délai de recours est institué

dans l'intérêt des personnes ou organismes qui disposent de la qualité pour

agir et que l'on ne voit pas pourquoi il conférerait à l'autorité un délai pour

revenir librement sur des avantages qu'elle a accordés à des administrés

(Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd.,

Genève/Bâle/Zurich 2018, n. 932 et 934 pp. 328 s.). Certains auteurs

distinguent dans ce cadre les décisions formatrices n'ayant encore déployé

aucun effet, lesquelles pourraient en principe être révoquées sans condition,

des décisions favorables à l'administré ayant sorti leurs effets respectivement

ayant des effets continus ou périodiques, qui ne pourraient être révoquées que

dans le respect du principe de proportionnalité, avec le cas échéant une

indemnisation du bénéficiaire (Knapp, Précis de droit administratif, 4e

éd., Bâle 1991, n° 1250 ss, spéc. 1253 et 1255).

La jurisprudence récente de la cour de céans se

réfère à ce propos à la jurisprudence du TF (cf. CDAP PS.2017.0064 précité,

consid. 3a in fine). Dans un arrêt antérieur évoqué par l'autorité

intimée dans sa réponse au recours, le tribunal a en substance retenu que

lorsque la décision révoquée n'était pas formellement entrée en force,

l'intérêt à la sécurité du droit était moins important dans la pesée des

intérêts à effectuer qu'en présence d'une décision définitive et exécutoire.

Cela ne signifiait toutefois pas que l'autorité pouvait librement révoquer une

décision qui n'était pas entrée en force; encore fallait-il que la révocation

soit "justifiée par des motifs objectifs et pertinents" (CDAP

GE.2012.0188 du 3 avril 2013 consid. 3b in fine).

c)

En l'espèce, il convient de relever d'emblée que les griefs avancés sur

ce point par la recourante dans son recours - selon lesquelles la révocation de

la décision initiale du 1er février 2019 ne pourrait être admise

"que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment en raison de la

gravité de l'irrégularité matérielle dont elle serait affectée",

respectivement selon lesquelles son intérêt à la sécurité du droit devrait

l'emporter "sauf intérêt public particulièrement important" -

ne résistent pas à l'examen; comme le relève à juste titre l'autorité intimée

dans sa réponse au recours, les conditions de la révocation auxquelles la

recourante se réfère concernent la révocation des décisions entrées en force,

ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. La recourante n'invoque au demeurant

plus les conditions restrictives en cause dans ses observations complémentaires

du 29 mai 2019.

Il convient également de relever d'emblée que

l'appréciation de l'autorité intimée dans sa réponse au recours selon laquelle

il résulterait d'ores et déjà de cette décision initiale que les frais de

l'intervention requise seraient à la charge de la recourante (en référence au

ch. 3 de cette décision, reproduit sous let. A/b supra), la décision

attaquée n'ayant ainsi pour finalité que de lever toute ambiguïté et de

corriger l' "erreur de frappe" que constituerait le ch. 1.7 en

lien avec la participation financière cantonale, ne résiste pas davantage à

l'examen. Le ch. 3 de la décision initiale, s'il prévoit que les frais et

indemnités en cause sont à l'entière charge du demandeur, n'en réserve en effet

pas moins expressément la possibilité d'une exonération; or, la participation

financière cantonale évoquée au ch. 1.7 pourrait dans ce cadre être comprise

comme une telle exonération (partielle) - indépendamment de la question de

savoir si et, le cas échéant, à quelles conditions l'autorité intimée pouvait

octroyer une exonération, question qui est également litigieuse et qui sera

examinée ci-après. Dans le même sens, si, comme le relève l'autorité intimée,

la recourante a été avertie par courrier de la DPC du 17 juillet 2018 qu'il y

avait lieu de prévoir une prise en charge des frais par ses soins

(cf. let. A/a supra), l'autorisation postérieure du CODIR du 17

janvier 2019 laissait bien plutôt entendre qu'une participation régionale

serait prélevée sur le fonds cantonal (cf. let A/b supra).

Devant de telles contradictions, à tout le moins un tel manque de clarté, on ne

saurait retenir que la recourante devait dans tous les cas comprendre que les

frais seraient intégralement mis à sa charge, singulièrement que l'indication

d'une participation financière cantonale dans la décision initiale du 1er

février 2019 était erronée. Comme le relève la recourante, la teneur de l'avis

du 12 février 2019 accompagnant la nouvelle décision ne laisse au demeurant

aucune place à un quelconque doute quant au fait que la décision initiale a été

révoquée et remplacée par la décision attaquée en raison d'une erreur,

l'autorité intimée ayant elle-même alors relevé une "contradiction avec

l'art. 56 du RIIPCi" (cf. let. A/d supra).

Cela étant, l'autorité intimée estime en substance

que la décision initiale du 1er février 2019 n'était pas

conforme au droit, en ce sens que la participation financière cantonale

annoncée n'était dans tous les cas pas possible légalement. La recourante

soutient bien plutôt qu'une participation financière cantonale - directe ou

indirecte - demeurait possible (sous forme de subvention ou d'exonération). Il

apparaît qu'il convient en premier lieu d'examiner ce point, dont l'incidence

pourrait se révéler déterminante s'agissant d'apprécier le bien-fondé de la

révocation à laquelle a procédé l'autorité intimée.

3.

Il convient en premier lieu de rappeler le cadre légal applicable en la

matière.

a) La loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la

protection de la population et sur la protection civile (LPPCi; RS 520.1)

règle, selon son art. 1, la collaboration de la Confédération et des cantons

dans le domaine de la protection de la population (let. a) ainsi que la

protection civile (let. b). La protection de la population a pour but de

protéger la population et ses bases d'existence en cas de catastrophe, en

situation d'urgence ou en cas de conflit armé, ainsi que de limiter et de

maîtriser les effets d'événements dommageables (art. 2 LPPCi); la protection

civile, en tant qu'organisation partenaire collaborant au sein de la protection

de la population, est "chargée de protéger la population, d'assister

les personnes en quête de protection, de protéger les biens culturels,

d'appuyer les organes de conduite et les autres organisations partenaires ainsi

que d'effectuer des travaux de remise en état et des interventions en faveur de

la collectivité" (art. 3 let. e LPPCi).

S'agissant spécifiquement des interventions en

faveur de la collectivité, il résulte de l'art. 27a LPPCi que le Conseil

fédéral règle les conditions et la procédure d'autorisation de telles

interventions (al. 4), respectivement que les cantons règlent les modalités de

la convocation (al. 5). Pour le reste et d'une façon générale, l'art. 75 LPPCi

prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution de la loi

(al. 1) dont l'exécution incombe pour le surplus aux cantons (al. 3).

b) En référence à l'art. 75 al. 1 LPPCi, le Conseil

fédéral a notamment édicté l'ordonnance fédérale du 6 juin 2008 sur les

interventions de la protection civile en faveur de la collectivité (OIPCC; RS

520.14), laquelle a pour objet, en particulier, de régler les conditions

d'approbation de ce type d'intervention sur les plans cantonal, régional et

communal (cf. art. 1 al. 1 OIPCC). Il en résulte que les demandes

d’intervention en faveur de la collectivité sur le plan cantonal, régional ou

communal doivent être déposées par les organisateurs auprès de l’autorité

responsable de la protection civile du canton concerné un an au plus tard avant

le début de l’intervention (cf. art. 8 OIPCC), que l’autorité cantonale

responsable de la protection civile communique à l’OFPP, au plus tard trois

mois avant le début de l’intervention, différentes informations concernant les

interventions en faveur de la collectivité prévues (cf. art. 8a al. 1 OIPCC) et

que si l’intervention ne correspond pas au but et aux tâches de la protection

civile, l’OFPP enjoint au canton concerné, au plus tard deux semaines après

réception de la communication, de ne pas effectuer ladite intervention ou de

procéder aux ajustements nécessaires (cf. art. 8a al. 2 OIPCC); l'autorité

responsable de la protection civile du canton concerné approuve les

interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal, régional ou

communal et fixe la répartition des frais entre canton, commune et demandeur

(art. 8b OIPCC; cf. ég. art. 8c let. j OIPCC, dont il résulte que

l'approbation d'une intervention en faveur de la collectivité doit contenir en

particulier la prise en charge des frais).

c) Aux termes de son art. 1, la loi vaudoise

d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile, du 11

septembre 1995 (LVLPCi; BLV 520.11), régit l'accomplissement des tâches de

protection civile dans le canton, conformément à la législation fédérale (al.

1), et règle dans ce cadre notamment le financement de la protection civile

(al. 2). Cette loi, qui a fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er février

2015, définit en premier lieu les compétences en la matière des différentes

autorités (cf. chapitre I, art. 2 à 16), en particulier du service en charge de

la protection civile (actuellement le SSCM; cf. art. 3a LVLPCi), des ORPC (cf.

art. 6 LVLPCi) et des CODIR (cf. art. 13 LVLPCi) - dont les présidents se

regroupent en une assemblée qui a notamment pour tâche de valider le budget et

les comptes du fonds cantonal de protection civile (cf. art. 13a al. 1 et al. 3

LVLPCi); le Conseil d'Etat a pour sa part la charge de prendre des mesures

d'exécution s'agissant notamment des règles applicables à la mise sur pied

(art. 2 al. 3 let. h LVLPCi) et de fixer les montants des indemnités et des

frais d'intervention pour le détachement cantonal et les organisations

régionales de protection civile (art. 2 la. 6 LVLPCi).

Consacré au "financement", le

chapitre II de la LVLPCi (art. 18 à 19a) prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 18 Coûts de

fonctionnement

1 Les communes, par

l'intermédiaire des ORPC, et le canton financent leur propres frais de

fonctionnement, sous réserve des dispositions de l'art. 19.

2 …

3 Les frais pour les

interventions au profit de la collectivité ou de tiers et qui n'entrent pas

dans les missions de la protection civile sont entièrement à la charge des

ORPC. Ces dernières peuvent reporter ces charges sur les bénéficiaires. Les

frais imputés à ce titre sont définis par le Conseil d'Etat.

Art. 19 Fonds cantonal de

la protection civile

1 Les ORPC versent à un

fonds cantonal de la protection civile une contribution aux mesures de

protection civile s'étendant à l'ensemble du canton et applicables à tout ou

partie d'entre elles. Ce fonds figure au bilan de l'Etat.

1bis Le fonds cantonal

de la protection civile est destiné à financer les mesures décrites à l'alinéa

1, notamment dans les domaines suivants:

a.

les frais d'instruction et d'engagement

b.

l'alarme des formations et à la population;

c.

la transmission et la télématique;

d.

la gestion des données;

e.

la plate-forme « matériel » cantonale, les véhicules et l'équipement;

f.

les constructions du service sanitaire;

g.

les études ou mesures spéciales décidées par l'assemblée des présidents

sur proposition du service.

1ter Le fonds couvre

les autres dépenses en fonction des besoins.

2 Un règlement dispose

sur les modalités de ce fonds.

[…]

5 La gestion de ce

fonds est assurée par le service qui peut prélever les sommes nécessaires

conformément au budget et aux dispositions de l'art. 19a.

[…]

Art. 19a Subventions

1 Le service peut

octroyer des subventions au centre de formation et aux ORPC afin de contribuer

financièrement aux frais liés à la formation, à l'organisation des cours de

répétition et à des engagements.

[…]

3 Les subventions sont

accordées sous forme de prestations financières ou d'avantages économiques sur

la base d'une décision ou d'une convention qui en fixe les charges et les

conditions pour une durée maximale de cinq ans. Elles peuvent être renouvelées.

4 Les demandes de

subvention sont adressées par écrit au service, accompagnées de tous les

documents utiles ou requis. L'organisme demandeur doit joindre à sa demande ses

budgets et ses comptes, le rapport d'activités de l'année écoulée, ainsi qu'un

document énumérant toutes les subventions, aides et crédits requis et obtenus.

5 Le Conseil d'Etat

fixe dans un règlement les modalités d'octroi des subventions.

[…]"

d)

Le 1er janvier 2019 sont entrés en vigueur les règlements

respectifs du 5 décembre 2018 sur les interventions et l'instruction de la

protection civile vaudoise (RIIPCi; BLV 520.21.2) et sur l'organisation et

l'administration de la protection civile vaudoise (ROAPCi; BLV 520.11.1).

aa) Le premier de ces règlements définit les

modalités des interventions et de l'instruction de la Protection civile

vaudoise (art. 1 RIIPCi) et distingue dans ce cadre quatre type de services

(art. 7 RIIPCi): les interventions en situation d'urgence (let. a), les

interventions pour des travaux de remise en état (let. b), les interventions en

faveur de la collectivité (let. c) et les services d'instruction - lesquels

comprennent notamment l'engagement dans les écoles et les cours, les exercices et

les rapports préparatoires au sens des art. 33 à 37 LPPCi (let. d). S'agissant

spécifiquement des interventions en faveur de la collectivité (Chapitre VI

Section III, art. 47 à 57), il en résulte en particulier ce qui suit:

Art. 53 Frais

1 Les frais engagés par

la protection civile pour des interventions en faveur de la collectivité sont à

l'entière charge du demandeur sous réserve d'une exonération.

[…]

6 Le demandeur est tenu

de prendre en charge les frais des moyens supplémentaires nécessaires à

l'accomplissement des prestations demandées ou de les mettre à disposition de

la protection civile.

7 Le demandeur prend en

charge tous les frais administratifs, de personnel, de subsistance, de

logement, d'infrastructures, de consommables et de carburant générés par l'accomplissement

des prestations demandées.

8 Des frais peuvent

être mis à la charge du fonds cantonal de la protection civile sous réserve du

préavis du Service et de l'approbation par l'assemblée des présidents des

CODIR.

[…]

Art. 54 Indemnités

[…]

5 Les indemnités pour

des interventions en faveur de la collectivité sont à l'entière charge du

demandeur sous réserve d'une exonération.

[…]

Art. 55 Exonération

1 Le demandeur peut

adresser une demande d'exonération totale ou partielle à l'ORPC s'il s'agit d'une

intervention régionale.

2 Le CODIR est

compétent pour décider de l'exonération des interventions régionales.

[…]

Art. 56 Subventions

1 Aucune subvention

n'est octroyée pour les interventions en faveur de la collectivité.

[…]

bb) Quant au ROAPCi, il définit l'organisation et

l'administration de la Protection civile vaudoise (art. 1 ROAPCi) et comprend

notamment différentes "dispositions financières" (chapitre V,

art. 35 à 40 ROAPCi). Il en résulte en particulier ce qui suit:

Art. 35 Généralités

1 Les services de la

Protection civile vaudoise sont notamment financés par les sources de revenus

suivantes:

a.

fonds cantonal de la protection civile;

b.

budget de l'Etat de Vaud;

c.

budget des ORPC;

d.

facturation des prestations aux demandeurs.

2 Les services de la

Protection civile peuvent être subventionnés.

[…]

Art. 37 Financement des

services

1 Le financement des

interventions en situation d'urgence et des travaux de remise en état est à la

charge du fonds cantonal sous réserve d'une autre source de financement.

2 Le financement des

interventions en faveur de la collectivité est à l'entière charge des

demandeurs sous réserve d'une exonération totale ou partielle.

3 Les services

d'instruction font l'objet d'un financement forfaitaire versé par le fonds

cantonal. […]

[…]

Art. 38 Subventionnement

des services

1 Les services

d'instruction peuvent faire l'objet d'un subventionnement versé par le Service.

2 Le subventionnement

des services d'instruction couvre notamment les frais liés à l'instruction et à

l'organisation des cours de répétition.

3 Les subventions

attribuées pour les services d'instruction sont versées sur la base d'une

convention qui en fixe les charges et les conditions pour une durée maximale de

cinq ans ou, en cas de désaccord, sur la base d'une décision rendue par le

Service. Elles sont attribuées sur la base d'un montant forfaitaire et peuvent

être renouvelées.

4 Le montant des

subventions est déterminé par le Service."

4.

En l'espèce, le tribunal a relevé en cours de procédure qu'il

s'interrogeait sur la conformité à l'art. 18 al. 3 LVLPCi du procédé de

l'autorité intimée consistant à retenir dans la décision attaquée que les coûts

de l'intervention requise étaient "à l'entière charge du demandeur sous

réserve d'une exonération" (cf. ch. 3 de la décision attaquée,

reproduit sous let. A/b supra). Les parties - en premier lieu l'autorité

intimée - ont été invitées à se déterminer sur ce point (cf. let. B/d supra).

a)

Il convient de relever d'emblée que l'interprétation de la recourante et

de l'ORPC Lavaux-Oron selon laquelle l'art. 18 al. 3 LVLPCi ne trouverait pas

application en l'occurrence dans la mesure où l'intervention en faveur de la

collectivité en cause ferait partie des "missions de la protection

civile" au sens de cette disposition ne résiste pas à l'examen. Les

explications de l'autorité intimée dans ses déterminations complémentaires du

25 juin 2019 emportent en effet la pleine conviction du tribunal sur ce point

(cf. en particulier ch. 26, reproduit sous let. B/c supra), en ce sens

que si la rédaction n'en est pas particulièrement heureuse, les missions

auxquelles il est fait référence se rapportent aux missions de base (ou

fondamentales) de la protection civile; au demeurant, si, comme le laissent en

définitive entendre la recourante et l'ORPC Lavaux-Oron, l'ensemble des

interventions au profit de la collectivité ou de tiers devaient être

considérées comme des missions de la protection civile au sens de l'art. 18 al.

3 LVLPCi, cette disposition n'aurait aucune portée (en tant qu'elle se

rapporterait à une situation qui n'est pas susceptible de se produire), ce qui

ne saurait à l'évidence correspondre à la volonté du législateur. Dans le même

sens, il résulte de l'Exposé des motifs et projets de loi modifiant la LVLPCi

(EMPL LVLPCi, BGC juin 2014, tiré à part n° 166) qu'un "catalogue

listant les prestations découlant des missions légales de base de la protection

civile, définies à l'art. 3 let. e LPPCi, a été établi",

respectivement que "la réalisation par une ORPC d'autres prestations au

profit de la collectivité n'entrant pas dans les missions fondamentales de la

protection civile sera encore possible" mais que "ces

prestations supplémentaires ne seront financées ni par le fonds cantonal de la

protection civile, ni par la subventions du canton" et qu'il "appartiendra

à chaque ORPC de faire accepter ces prestations supplémentaires dans leur

budget, respectivement de les facturer aux bénéficiaires"

(ch. 4.2.1, pp. 11 s. du tiré à part). On se contentera de préciser ici, à

toutes fins utiles, que le maintien de ces "autres prestations"

a été discuté - ainsi résulte-t-il du rapport de la Commission (RC) chargée

d'examiner l'EMPL LVLPCi que l'un des commissaires "a[vait] l'impression

que le maintien des autres prestations apparai[ssait] comme une

survivance de cette époque où il fallait tenir la tête de la PCi [Protection

civile] hors de l'eau et qui ne correspond[ait] pas à sa mission",

respectivement que "c'[était] selon lui de la main d'œuvre bon

marché et c'[était] malheureux par rapport à l'image et aux missions

qu'on essa[yait] de donner à la nouvelle PCi" (BGC septembre

2014, tiré à part RC-166, ch. 3.3 p. 5).

L'art. 18 al. 3 LVLPCi trouve ainsi application à

chaque fois que, comme en l'espèce, l'intervention au profit de la collectivité

ou de tiers en cause ne s'inscrit pas dans les missions de base de la

protection civile.

b)

Cela étant, l'autorité intimée se réfère en premier lieu à l'art. 8b

OIPCC, dont il résulte en particulier que l'autorité responsable de la

protection civile du canton approuve les interventions en faveur de la

collectivité "et fixe la répartition des frais entre canton, commune et

demandeur" (cf. ég. art. 8c let. j OIPCC, dont il résulte que

l'approbation d'une telle intervention doit notamment contenir la "prise

en charge des frais").

S'il appartient ainsi en effet à l'autorité

cantonale (soit à l'autorité intimée) de fixer la répartition des frais en

pareille hypothèse, cela ne signifie pas, à l'évidence, qu'elle pourrait le

faire selon son bon vouloir; elle doit bien plutôt respecter le cadre légal

applicable en la matière, en particulier l'art. 18 al. 3 LVLPCi qui porte

directement sur ce point. L'autorité intimée ne saurait en conséquence ne pas

appliquer cette disposition, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas

contraire au droit fédéral, pour un tel motif.

c) L'autorité intimée soutient encore que l'art. 18

al. 3 LVLPCi ne serait qu'une disposition générique, la procédure étant

précisée aux art. 47 ss RIIPCI. Dans sa dernière écriture du 12 décembre 2019,

elle précise à ce propos que l'art. 18 al. 3 LVLPCi "indique que les

frais […] sont entièrement à la charge des ORPC ou à la charge des

bénéficiaires lorsque cela est défini par le Conseil d'Etat",

respectivement que cette disposition "ne détermine donc pas

spécifiquement la répartition des frais entre canton, commune et demandeur mais

permet légalement au Conseil d'Etat de le faire".

aa) Le principe de la séparation des pouvoirs est

notamment garanti par l'art. 89 Cst-VD. Ce principe impose le respect des

compétences établies par la Constitution et interdit à un organe de l'État

d'empiéter sur les compétences d'un autre organe. En particulier, il interdit

au pouvoir exécutif d'édicter des dispositions qui devraient figurer dans une

loi, si ce n'est dans le cadre d'une délégation valablement conférée par le

législateur ou d'une compétence fondée directement sur la Constitution (TF

2C_772/2017 du 13 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références).

Il convient dans ce cadre de distinguer les normes

d'exécution des normes de substitution.

Les normes d'exécution ne peuvent disposer qu'intra

legem, et non pas praeter legem. Elles peuvent établir des règles

complémentaires de procédure, préciser et détailler certaines dispositions de

la loi, éventuellement combler de véritables lacunes; à moins d'une délégation

expresse, elles ne peuvent toutefois poser des règles nouvelles qui

restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des

obligations, même si ces règles sont encore conformes au but de la loi (ATF 134 I 269 consid. 4.2 et les références; TF 2C_33/2018 du 28 juin 2018 consid.

3.2; cf. ég. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. 1, 3e

éd., Berne 2012, ch. 2.5.5.3/a pp 251 ss). Les règlements d'exécution ne

peuvent en conséquence contenir que des règles secondaires, qui ne font que

préciser ce qui se trouve déjà dans la loi (ATF 134 I 322 consid. 2.4, 130 I

140 consid. 5.1 et les références; TF 1C_472/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.1).

L'art. 120 al. 2, 2e phrase, Cst-VD prévoit ainsi d'une façon

générale que le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à

l'application des lois et des décrets.

Les normes de substitution (dépendantes)

établissent de manière originaire des règles de droit, sur la base d'une

délégation législative (cf. art. 120 al. 2, 1ère phrase, Cst-VD);

une telle délégation, qui se traduit par le dessaisissement d'un organe

fortement légitimé démocratiquement (le pouvoir législatif) au profit d'un

organe qui l'est moins voire ne l'est pas du tout (le pouvoir exécutif ou un

organe subordonné) et revient à soustraire une question d'un acte exposé au

référendum pour la traiter dans un acte qui y échappe, n'est admissible que

pour autant que plusieurs conditions cumulatives soient respectées

(Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., ch. 2.5.5.3/b pp 254 s.): la

délégation ne doit pas être exclue par la Constitution; elle doit se limiter à

une matière déterminée; la clause de délégation doit figurer dans une loi au

sens formel; enfin, la loi contenant la clause de délégation doit elle-même

prévoir les grandes lignes de la réglementation à adopter (cf. ATF 134 I 322 consid. 2.4 et les références et TF 1C_472/2018 du 25 mars 2019 consid.

5.1, retenant en lien avec cette dernière condition que "les règles les

plus importantes doivent en tout cas figurer dans la loi";

Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., ch. 2.5.5.3/c pp 255 ss).

bb) En l'occurrence, il s'impose de constater que

l'interprétation de la portée de l'art. 18 al. 3 LVLPCi par l'autorité intimée

ne résiste pas à l'examen. Cette disposition prévoit sans aucune ambiguïté ni

réserve que les frais pour les interventions en cause "sont entièrement

à la charge des ORPC", qui "peuvent reporter ces charges sur

les bénéficiaires". En tant que l'art. 18 al. 3 in fine LVLPCi

charge le Conseil d'Etat de "défini[r]" "les frais

imputés à ce titre", il apparaît que cette délégation de compétence se

limite à la fixation du montant de ces frais (cf. dans le même sens art. 2 al.

6 LVLPCi, dont il résulte que le Conseil d'Etat "fixe le montant des

indemnités et des frais d'intervention" pour le détachement cantonal

et les ORPC) et ne porte pas sur la question de leur répartition. A supposer

même que, nonobstant ce qui précède, il y ait lieu de retenir que le Conseil

d'Etat aurait la compétence d'édicter de véritables normes de substitution sur

ce point, comme le soutient (implicitement à tout le moins) l'autorité intimée,

le tribunal ne pourrait que constater que les dispositions respectives du

RIIPCI et du ROAPCi prévoyant en substance que les frais concernés sont à la

charge du demandeur sous réserve d'une exonération (cf. en particulier art. 53

al. 1, 54 al. 5 et 55 RIIPCI; art. 37 al. 2 ROAPCi) ne sont pas conformes aux

grandes lignes de la réglementation à adopter telles qu'elles résultent de

l'art. 18 al. 3 LVLPCi. Cette dernière disposition prévoit en effet sans

équivoque le principe selon lequel les frais en cause sont à l'entière charge

des ORPC, qui peuvent - mais ne sont pas tenues de - les reporter sur les

bénéficiaires (l'EMPL LVLPCi confirme dans ce cadre que les ORPC peuvent "si

elles le souhaitent" facturer leurs prestations aux bénéficiaires; p.

20 ad art. 18 al. 3 du tiré à part); le système prévu par le RIIPCI

et le ROAPCi renverse en quelque sorte ce principe, en prévoyant que les frais

sont à l'entière charge du demandeur sous réserve d'une exonération.

C'est le lieu de préciser que le fait que les

dispositions ad hoc du RIIPCi et du ROAPCi aient été édictées "afin

d'être en cohérence" avec la loi vaudoise du 19 mars 2013 sur la

facturation des prestations matérielles fournies par les services de l'Etat

lors de manifestations (LFacManif; BLV 172.56), selon les explications de

l'autorité intimée figurant dans sa réponse au recours, ne saurait avoir

quelque incidence que ce soit dans ce cadre. La LFacManif, qui prévoit le

principe selon lequel l'Etat facture un émolument aux organisateurs de

manifestations pour les prestations matérielles fournies par ses services qui

sont nécessaires à assurer la sécurité et l'ordre public lors de tels

événements (art. 1 al. 1) sous réserve d'une exonération (cf. art. 2), était en

effet d'ores et déjà en vigueur lorsqu'il a été procédé à la révision de la

LVLPCi; ce nonobstant, le législateur - qui ne se réfère au demeurant jamais à

la LFacManif dans l'EMPL LVLPCi - a modifié l'art. 18 al. 3 LVLPCi dans le sens

indiqué ci-dessus, de sorte que cette dernière disposition constitue une règle

spéciale en regard du principe général prévu par la LFacManif.

Il convient en conséquence de constater que les

dispositions concernées du RIIPCI et du ROAPCi - savoir en particulier les art.

53 al. 1, 54 al. 5 et 55 RIIPCi, respectivement l'art. 37 al. 2 ROAPCi - sont

contraires au droit supérieur (art. 18 al. 3 LVLPCi), sans qu'une

interprétation conforme à ce droit ne soit possible, et qu'elles ne sauraient

en conséquence être appliquées (cf. Moor/Flückiger/Martenet, op. cit.,

ch. 2.7.4.1 pp. 349 ss et 4.1.3.2 pp. 634 s).

d) L'autorité intimée relève encore dans son

écriture du 10 septembre 2019 que la décision attaquée est une "décision

type" afin de pouvoir prendre en compte tous les types d'intervention

de la protection civile au profit de la collectivité. Un tel motif, qui relève

en définitive exclusivement de considérations purement pratiques, ne saurait à

l'évidence justifier de s'écarter du texte clair de la disposition de l'art. 18

al. 3 LVLPCi.

e) En définitive, le tribunal constate ainsi à ce

stade qu'en tant que les frais de l'intervention requise sont mis directement à

la charge de la recourante sous réserve d'une exonération, le ch. 3 de la

décision attaquée ne respecte pas l'art. 18 al. 3 LVLPCi. Les frais en cause

doivent bien plutôt, conformément à cette dernière disposition, être mis

entièrement à la charge de l'ORPC Lavaux-Oron, laquelle peut les reporter sur

la recourante. Si le législateur souhaite que ces frais soient mis directement

à la charge du demandeur avec la possibilité d'une exonération, selon le

principe général prévu par la LFacManif, il lui appartiendra de modifier la

LVLPCi en conséquence.

Ce constat n'a toutefois en tant que tel aucune

incidence directe sur la question litigieuse d'une éventuelle participation

cantonale aux frais concernés.

5.

A ce propos, l'autorité intimée a en substance retenu que la

participation financière cantonale prévue au ch. 1.7 de la décision initiale du

1er février 2019 n'était plus conforme au droit tel que rappelé

ci-dessus et que sa révocation était en conséquence justifiée. La recourante

conteste ce point.

a)

La recourante soutient en premier lieu, dans son recours, que l'art. 19a

al. 1 et al. 5 LVLPCi donne mandat au Conseil d'Etat de fixer les

modalités d'octroi des subventions et qu'en prévoyant à l'art. 56 RIIPCi

qu'aucune subvention n'était octroyée pour les interventions en faveur de la

collectivité, le Conseil d'Etat aurait réduit le champ des destinataires des

subventions prévu par la loi et ainsi excédé les attributions qui lui étaient

confiées, statuant praeter legem.

Il s'impose de constater que ce grief ne résiste pas

à l'examen. L'art. 19a al. 1 LVLPCi ne prévoit la possibilité de l'octroi de

subventions qu'à l'égard des centres de formation et des ORPC (cf. consid. 3c in

fine supra) - et non, par hypothèse, à l'égard des demandeurs

d'interventions en faveur de la collectivité. Aucune autre base légale ne

prévoit la possibilité d'un subventionnement à l'égard de ces derniers

(cf. art. 4 de la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions

- LSubv; BLV 610.15 -, dont il résulte que les subventions doivent reposer sur

une base légale). Dans ce contexte et comme le relève l'autorité intimée dans

sa réponse au recours, l'art. 56 RIIPCi ne porte pas sur les modalités d'octroi

des subventions en application de l'art. 19a al. 5 LVLPCi (de telles modalités

sont bien plutôt précisées notamment aux art. 63 RIIPCi et 38 ROAPCi); cette

disposition ne fait en définitive que rappeler qu'aucune base légale ne prévoit

de subvention en la matière - comme le rappellent l'art. 37 RIIPCi s'agissant

des interventions en situation d'urgence respectivement l'art. 46 RIIPCi

s'agissant des interventions pour des travaux de remise en état.

b)

Dans ses écritures ultérieures, la recourante fait également valoir, en

substance, que l'autorité intimée avait la possibilité d'accorder une

subvention à l'ORPC concernée en application de l'art. 19a LVLPCi et que

cette subvention aurait pu être répercutée sur ses propres frais, de sorte

qu'une participation financière cantonale à l'intervention qu'elle a requise

était (indirectement) possible par ce biais.

La question de savoir si, nonobstant la teneur de l'art.

56 RIIPCi (dont la lettre semble exclure la possibilité d'une subvention en la

matière dans tous les cas, y compris en faveur des ORPC), l'autorité intimée

pourrait octroyer une subvention à une ORPC en lien avec une intervention en

faveur de la collectivité demandée par un tiers peut demeurer indécise en

l'occurrence. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans ses

déterminations complémentaires du 25 juin 2019, la décision attaquée ne saurait

en effet être assimilée à une décision d'octroi d'une telle subvention - ce qui

aurait supposé, en particulier, une demande dans ce sens de l'ORPC comprenant

les pièces mentionnées à l'art. 19a al. 4 LVLPCi et que la décision (qui aurait

au demeurant dû en pareille hypothèse être adressée directement à l'ORPC

concernée) fixe les charges et les conditions de la subvention pour une durée

maximale de cinq ans (cf. art. 19a al. 3 LVLPCi). Même à admettre que

l'autorité intimée aurait eu la possibilité d'octroyer une subvention à l'ORPC

en lien avec la demande de la recourante, on ne saurait ainsi interpréter la

décision initiale du 1er février 2019 dans le sens de l'octroi d'une

telle subvention en l'occurrence.

C'est le lieu de préciser que la teneur de l' "autorisation

du Comité directeur" du 17 janvier 2019 (cf. let. A/b supra)

laisse le tribunal quelque peu perplexe; on comprend mal en effet la portée de

l'indication selon laquelle le CODIR "accepte que la participation

régionale de Fr. 15. - par jour de service et par participant engagé soit

prélevée sur le fonds cantonal, rubrique frais de cours de répétition dans les

ORPC et versée par le SSCM à l'organisation régionale de protection civile".

On peut supposer qu'une telle formulation correspondait à la pratique sous

l'empire de l'ancien droit, avant l'entrée en vigueur le 1er janvier

2019 du RIIPCi et du ROAPCi. Quoi qu'il en soit, même à considérer, par

hypothèse, que la phrase concernée doive être interprétée en ce sens que le

CODIR aurait de ce chef d'une part accepté de ne pas reporter sur la recourante

les frais concernés à hauteur de 15 fr. par jour de service et par participant

(cf. art. 18 al. 3 LVLPCi), et d'autre part dans le même temps requis un

subventionnement (en faveur de l'ORPC) à hauteur de ce même montant auprès de

l'autorité intimée (cf. art. 19a al. 1 LVLPCi), une telle interprétation - dont

on relèvera d'emblée qu'elle semble pour le moins douteuse dans les

circonstances du cas d'espèce, compte tenu en particulier de l'absence de

demande formelle de subvention adressée par l'ORPC concernée à l'autorité

intimée déjà évoquée - n'aurait en définitive aucune incidence quant à la

portée de la décision attaquée. Cette décision ne concerne en effet pas

directement les relations entre l'autorité intimée et l'ORPC, en lien par

hypothèse avec la question d'un éventuel subventionnement, comme on vient de le

voir; elle ne porte pas davantage directement sur les relations entre l'ORPC et

la recourante, singulièrement sur la question de savoir si et dans quelle

mesure les frais en cause seront reportés sur cette dernière (cf. art. 18 al. 3

LVLPCi).

c)

La recourante soutient encore que les frais mis à sa charge

correspondent à une taxe causale dont le cercle de destinataires ne serait

déterminé par aucune base légale formelle.

Comme on l'a déjà vu, la décision attaquée est

contraire à l'art. 18 al. 3 LVLPCi en tant que les frais de l'intervention

requise ont directement été mis à la charge de la recourante (sous réserve

d'une exonération) et doit être modifiée sur ce point; les frais en cause ne

sont donc à ce stade pas mis à la charge de la recourante, mais bien plutôt de

l'ORPC Lavaux-Oron - qui peut les reporter sur la recourante (cf. consid. 4c supra).

Cela étant, le grief de la recourante sur ce point

semble lié au fait qu'elle considère que l'art. 18 al. 3 LVLPCi ne s'applique

pas dans les circonstances du cas d'espèce - à tort, comme on l'a déjà vu (cf.

consid. 4a supra). Le tribunal se contentera de relever à cet égard que

la taxe causale consistant dans la prise en charge des frais découlant des interventions

en faveur de la collectivité requises, soit le report de ces frais sur les

bénéficiaires, est directement prévue par cette base légale formelle, qui

précise le cercle des destinataires - soit les bénéficiaires, autrement dit les

demandeurs. Le Conseil d'Etat bénéficie pour le reste d'une délégation de

compétence s'agissant de définir les frais imputé à ce titre, comme déjà évoqué

(art. 18 al. 3 in fine LVLPCi; cf. ég. art. 2 al. 6 LVLPCi).

Le grief de la recourante sur ce point ne résiste

dès lors pas davantage à l'examen.

d)

La recourante soutient par ailleurs que l'autorité intimée aurait

conservé la possibilité de lui octroyer une exonération en application de

l'art. 19 al. 1bis let. a LVLPCi, qui prévoit que le fonds cantonal est destiné

à financer les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton

et applicables à tout ou partie des ORPC notamment dans le domaine des "frais

d'instruction et d'engagement". Elle se réfère dans ce cadre à la

teneur de l'autorisation délivrée par le CODIR le 17 janvier 2019

(cf. let. A/b supra).

Comme l'a exposé l'autorité intimée dans ses

déterminations complémentaires du 25 juin 2019 (cf. let. B/c supra),

l'art. 19 al. 1bis let. a LVLPCi est une disposition générique précisée dans le

RIIPCi et le ROAPCi (cf. art. 19 al. 2 LVLPCi); il en résulte en substance que

les frais d'engagement en cause sont pris en charge par le fonds cantonal dans

le cadre d'interventions en situation d'urgence et de travaux de remise en

état, sous réserve d'une autre source de financement (cf. art. 35 al. 1 et

36 al. 6, 44 al. 1 et 45 al. 6 RIIPCi; art. 37 al. 1 ROAPCi) - et non dans le

cadre d'interventions en faveur de la collectivité. Quant à la teneur de

l'autorisation délivrée par le CODIR le 17 janvier 2019, il peut être renvoyé à

ce qui en a été dit ci-dessus, en ce sens en substance que quelle que soit

l'interprétation qu'on lui prête, cette autorisation n'est pas de nature à

avoir une incidence directe sur la portée de la décision attaquée (cf. consid.

5b).

On ne saurait ainsi considérer que l'autorité

intimée aurait eu la possibilité de prendre en charge les frais de

l'intervention requise en application de l'art. 19 al. 1bis let. a LVLPCi,

quoi qu'en pense la recourante.

e)

Pour le reste, l'art. 53 al. 8 RIIPCi prévoit que des frais peuvent être

mis à la charge du fonds cantonal de la protection civile sous réserve du

préavis du Service (soit de l'autorité intimée) et de l'approbation par

l'assemblée des présidents des CODIR. Il n'apparaît pas que l'assemblée des

présidents des CODIR aurait approuvé une telle exonération en l'occurrence, ni

au demeurant que l'autorité intimée aurait émis un préavis sur ce point - la

recourante ne le soutient du reste pas.

6.

Il s'ensuit que l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle la

décision initiale du 1er février 2019 n'était pas conforme au droit

applicable en tant qu'elle prévoyait une participation financière cantonale ne

prête pas le flanc à la critique. La révocation de cette décision

respectivement son remplacement par la décision attaquée étaient ainsi

justifiées, s'agissant d'une révocation prononcée avant son entrée en force, et

ce y compris dans l'hypothèse où il serait fait application de la jurisprudence

selon laquelle une telle révocation doit reposer sur des motifs objectifs et

pertinents (cf. consid. 2b supra)

- l'illégalité de la décision initiale constituant à l'évidence de tels motifs.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très

partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les frais

de l'intervention en faveur de la collectivité requise sont mis entièrement à

la charge de l'ORPC Lavaux-Oron, qui peut les reporter sur la recourante.

Compte tenu de l'admission très partielle du

recours, un émolument réduit à 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante (cf.

art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1, 4 al. 1 et 6 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.35.5.1),

qui a droit à des dépens réduits à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée

(cf. art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

Considérants

II.

La décision rendue le 8 février 2019 par le Service de sécurité civile

et militaire, Division protection civile, est réformée en ce sens que les frais

et indemnités engagés par la protection civile pour des interventions en faveur

de la collectivité sont à l'entière charge de l'Organisation régionale de

protection civile, qui peut reporter ces charges sur les bénéficiaires. Elle

est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune

de A.________.

IV.

L'Etat de Vaud, soit pour lui le Service de sécurité civile et

militaire, Division protection civile, versera à la Commune de A.________ la

somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 février 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de la protection de la

population (OFPP).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.