GE.2019.0058
CDAP - GE.2019.0058 - 2019-12-05 - Commune de Lausanne/Commission de recours individuel, A.________
5 décembre 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
Municipalité de Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours individuel, à
Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ********.
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours Municipalité de Lausanne c/ décision de la
Commission de recours individuel du 11 février 2019 admettant partiellement
le recours formé par B.________ contre la décision de la Municipalité de
Lausanne du 14 décembre 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ a été engagé par la Ville de Lausanne le 1er août
2007 en qualité de technicien au Service ********, en classes 16 à 9 de l'échelle
spéciale des traitements de l'ancien système de rémunération.
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis
n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires
communaux (grille des salaires "Equitas"). Le Conseil communal a
adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du
règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale
(RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la
sécurité le 13 septembre 2016.
C.
Le 14 décembre 2016, la Municipalité a notifié à B.________ une décision
de classification, établie conformément aux nouvelles dispositions du RPAC.
Cette dernière classait son poste de la manière suivante:
"(…)
Branche : Infrastructure, technique et
construction
Domaine : Mise en œuvre et suivi
Chaîne : 412 Travaux professionnels –
Spécialiste
Niveau : 8
Classe : 8
Echelon: 18 dès le 1er
janvier 2017
(…)"
D.
Le 3 janvier 2017, B.________ a saisi la Commission de recours
individuel (ci-après: la Commission) d'un recours contre cette décision, qu'il
a motivé le 21 juin 2017 à la demande de la Commission. Dans ce cadre, il a en
particulier fait valoir que son collègue qui avait été engagé quelques années
après lui dans la même fonction ("responsable de projets HT [réd.: haute
tension] /MT [réd.: moyenne tension] /BT [réd.: basse tension]") allait
quitter son poste au début de l'année 2018; or sa place avait été mise au
concours en classe 10. B.________ soulignait en outre qu'il était actuellement
le seul "Projeteur MT/BT" auprès du ********, et qu'il avait les
casquettes de "responsable de projets" ainsi que de "responsable
métier MT/BT".
Par déterminations du 10 novembre 2017, le Service
du personnel de la Ville de Lausanne (SPEL) a exposé que le poste mis au
concours dont se prévalait B.________ était un poste d'ingénieur, dont les
exigences, notamment en lien avec la formation, ne pouvaient être qualifiées de
similaires à celles du poste de B.________. Toutefois, le SPEL a estimé qu'afin
de respecter la cohérence interne du service, il y avait lieu de modifier le
positionnement du poste de B.________ dans la chaîne 402.
Le 27 novembre 2017, B.________ a maintenu sa
position, en faisant notamment valoir qu'il travaillait comme responsable de
projets dans la même équipe que C.________, dont le poste était positionné en
classe 10.
Dans le cadre de l'instruction du recours, la
Commission a requis du SPEL la description de poste (DP) n°1110, ainsi que les
profils adaptés et la cotation de ce poste et de celui de B.________. Elle a
encore demandé que lui soit transmise la DP et le profil adapté du poste
mentionné par B.________ dans sa lettre du 27 novembre 2017.
Le SPEL a donné suite à ces réquisitions le 18 mai
2018, et a produit la DP anonymisée du poste n° 1110, ainsi que celle
mentionnée par B.________ dans son écriture du 27 novembre 2017. Il a sollicité
à titre de mesure d'instruction l'audition de D.________, responsable
ressources humaines de direction des Services industriels.
Le 27 juin 2018, la Commission a tenu audience et a
entendu en qualité de témoin D.________.
Les parties se sont déterminées à la suite de
l'audience.
E.
Par décision du 20 novembre 2018, notifiée le 21 novembre 2018 aux
parties sous forme de dispositif, la Commission a admis partiellement le
recours de B.________ et réformé la décision attaquée en ce sens que le poste
de l'intéressé était positionné au niveau 9 de la chaîne 402 Travaux
professionnels – Spécialiste I.
La Municipalité a requis la motivation de cette
décision, laquelle a été notifiée aux parties le 11 février 2019.
F.
Par acte du 13 mars 2019, la Municipalité a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,
dont elle demande principalement l'annulation, sa décision du 14 décembre 2016 étant
rétablie; à titre subsidiaire, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée à la
Commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de
ses conclusions, elle fait valoir que l'intimée a constaté les faits de manière
inexacte, en particulier en niant l'existence de différences entre le poste du
tiers intéressé et les postes pris en comparaison.
La Commission intimée a produit son dossier; elle a
renoncé à se déterminer sur le recours, en se référant à la décision attaquée.
Le tiers intéressé n'a pas procédé.
G.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 5 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de
recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la
communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de
l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 5 RPAC. La qualité pour agir de la Municipalité doit être
admise (cf. CDAP GE.2018.0175 du 1er juillet 2019 consid. 1, let.
b). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC) dans le cadre du
nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le
Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d'une importante marge
d'appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit
faire preuve d'une grande retenue s'agissant d'une contestation portant sur un
système de rémunération, sous peine d'opérer de nouvelles inégalités. Il
n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification
des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais
uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de
traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (CACI 22 mars
2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI
16.
août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7 février
2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au TRIPAC,
autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation
à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité de
supérieur hiérarchique et soumise aux règles gouvernant le recours
administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite
Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision
d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues
par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions
semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux
collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16
août 2017 précité consid. 3.1.3).
La Cour de céans a déjà jugé qu'il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d'examen dont elle
dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un
poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Ville de
Lausanne (cf. arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c;
GE.2018.0175 du 1er juillet 2019 consid. 2a; GE.2018.0009 du 9
juillet 2019 consid. 4d). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut
pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a
contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir
d'appréciation, cela exclut que la Cour de droit administratif et public
substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353
consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des marchés publics). Procédant à un examen
de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente
a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut
ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a
LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à
l'arbitraire (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363; cf. également arrêt CDAP
GE.2018.0175 précité consid. 2a).
De jurisprudence constante, une décision est
arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle
heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF
144.
I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143).
b) Quant à la Commission, il découle de ce qui
précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en
principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant
qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la
décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un
processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la
correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques
de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.
3.
L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des
autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou
communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur
rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de
nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement
et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
a) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de
Lausanne, B.________ est soumis au RPAC (cf. art. 1er). Conformément
à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement
de base (let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation
spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c), ainsi
que l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur
domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC
prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire
figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque
fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les
sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de
l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial dans les
limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité
antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle
ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est
atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de
chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois
(art. 36 al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions
transitoires du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration
communale – à l'exception de trois catégories d'employés – est soumis à la
nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son
entrée en vigueur.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du
RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'art. 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et
d'un facteur de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les
fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre
critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)
et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf.
rapport-préavis n°2016/14 du 2 mars 2016, p. 5 et guide "Grille des
fonctions, Descriptifs de fonctions" [ci-après: le Guide], p. 4).
La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelle, sociale et de conduite représentent chacune 20% et les
sollicitations et conditions de travail, 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis, p. 5). Les
critères principaux et secondaires sont définis dans le Guide précité.
Selon le Guide, la grille des fonctions permet de
regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique
document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions
évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations
nécessaires à leur exercice.
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- l'axe vertical "métiers" se découpe en
6.
branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et
responsabilités de la Ville de Lausanne; chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes;
- l'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.
Le Guide définit la chaîne de fonctions en ces
termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions.
L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des
compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont
spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme
l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de
sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant
le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et
d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences
spécifiques.
L'attribution des niveaux a résulté d'un processus
complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et
non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide
des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères
secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à
attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était
plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total – appelé cote –
comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les
répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les
responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux
de la classification salariale.
4.
Dans un premier moyen, la recourante se plaint d'une violation de son
droit d'être entendue, au motif que la Commission intimée n'aurait pas
suffisamment exposé les motifs pour lesquels elle entendait s'écarter du profil
adapté 402 Travaux professionnels – Spécialiste I, niveau 8. La recourante fait
également grief à l'intimée dans ce cadre de ne pas l'avoir interpellée
spécifiquement sur les "prétendues contradictions" existant entre les
pièces du dossier et les déclarations du témoin D.________, si bien qu'elle
n'avait pas été en mesure d'anticiper le raisonnement de l'intimée et de se
déterminer à cet égard. Si tel avait été le cas, elle aurait clarifié la
situation, notamment en précisant que les organigrammes ne jouissent que d'une
force probante modérée, en particulier compte tenu de la réorganisation
"Ariane".
a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi
les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après
l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,
des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu implique en particulier pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V
557.
consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019
consid. 3.1).
b) En l'occurrence, la décision de la Commission de
recours individuel contient un exposé des faits essentiels. Elle a en outre
invité la recourante à se déterminer à la suite de l'audience d'audition de
témoin du 27 juin 2019, possibilité que la recourante a saisie en déposant des
déterminations le 20 juillet 2018. Quant au défaut de motivation invoqué
s'agissant de la question des motifs pour lesquels la Commission entendait
s'écarter du profil adapté 402 Travaux professionnels – Spécialiste I, niveau
8, celle-ci peut demeurer indécise, vu ce qui suit (consid. 5).
5.
a) Sur le fond, le poste de B.________ a, par décision du 14 décembre
2016, été classé au niveau 8 de la chaîne 412 (branche "Infrastructure,
technique et construction / Domaine: Mise en œuvre et suivi"). Le tiers
intéressé ayant recouru devant la Commission et conclu à ce que son poste soit
colloqué au niveau 10, l'autorité intimée a classé celui-ci au niveau 9 de la
chaîne 402 Travaux professionnels – Spécialiste I. Dans son recours devant la
CDAP, la Municipalité a conclu à l'annulation de la décision de l'autorité
intimée et à la confirmation de sa décision du 14 décembre 2016 par laquelle le
poste en question avait été classé au niveau 8 de la chaîne 412.
b) Dans la décision dont est recours, l'autorité
intimée a retenu qu'un positionnement du poste du tiers intéressé au niveau 9
de la chaîne 402 apparaissait cohérent tant avec la logique du service telle
qu'elle ressort des organigrammes et des offres d'emploi publiées, qu'avec la
méthode d'évaluation des fonctions. Elle a en particulier estimé que la
recourante ne pouvait justifier le positionnement du poste du tiers intéressé à
deux niveaux d'écart des postes pris en comparaison.
La recourante fait grief à l'intimée d'avoir retenu
que le seul élément justifiant une différence de positionnement entre le poste
du tiers intéressé et les postes comparés – principalement le poste n° 1110 –
tient à la formation d'ingénieur, alors que le témoin D.________ et elle-même
ont apporté des éléments attestant d'autres différences. Pour la recourante, en
ignorant ces preuves, l'autorité intimée a constaté les faits de manière
inexacte. La recourante reproche également à l'intimée de ne s'être référée que
"partiellement" aux explications données par le témoin D.________
lors de l'audience d'instruction du 27 juin 2018. Elle relève encore que les
organigrammes sont des documents internes, qui ont pour but d'illustrer la
composition d'une entité à un moment donné, mais qui ne peuvent être assimilés
à des documents techniques.
c) La décision attaquée, antérieure à la
jurisprudence de la Cour de céans (notamment à l'arrêt GE.2018.0175 du 1er
juillet 2019), est sommairement motivée. La Commission n'a en particulier guère
exposé les motifs pour lesquels elle s'est écartée du profil adapté 402 niveau
8.
Ce profil a une cote de 28.50 points, qui le situe au bas du spectre du
niveau 8 (de 28.10 à 32.31 points). Quant au spectre du niveau 9, retenu par la
Commission, il s'étend de 32.32 à 36.85 points. Toutefois, la Commission de
recours ne s'est pas référée dans la décision attaquée au profil adapté du
poste en question, ni n'a examiné la pondération des sous-critères. Elle s'est
fondée essentiellement sur la comparaison du poste en cause avec d'autres postes
du même service, point qu'elle a instruit en audience. Elle est alors parvenue
à la conclusion qu'il y avait des contradictions entre les moyens de preuve, et
qu'il n'était pas possible de distinguer entre les responsabilités et tâches du
poste du tiers intéressé, et celles des postes de comparaison. Restait alors la
formation comme critère objectif de distinction. C'est ainsi sur la base de ce
seul sous-critère que la Commission de recours a classé le poste du tiers
intéressé au niveau 9, soit en-dessous du poste de comparaison n° 1110
(ingénieur), mais au-dessus de la classification de la Ville de Lausanne
(niveau 8).
Or la comparaison avec d'autres postes devrait être
une méthode auxiliaire de classement, dès lors que la méthode GFO s'appuie en
premier lieu sur un catalogue de critères principaux et de sous-critères pour
évaluer les fonctions (cf. consid. 3 ci-dessus). La Commission pouvait
d'autant moins se fonder sur la comparaison des postes que l'instruction y
relative n'a pas donné de résultat très clair.
En définitive, la Commission de recours a admis
partiellement le recours en se fondant sur le seul sous-critère de la
formation, sans toutefois quantifier l'ampleur de cette revalorisation. Or
selon la méthode GFO, le niveau d'exigence correspondant à chaque critère est
évalué par un nombre de points, le nombre total de points obtenus étant
déterminant pour l'attribution d'une fonction à un niveau. A chaque niveau
correspond un "spectre", soit une fourchette comportant une limite basse
et une limite haute du nombre total des points, de sorte qu'une réévaluation
des exigences relatives à un ou plusieurs critères n'entraîne pas
nécessairement un changement de niveau, le total des points après adaptation
pouvant rester à l'intérieur du spectre concerné. Dans un tel système, si
l'autorité intimée entend s'écarter des évaluations à laquelle a procédé la
Municipalité, il lui incombe en principe d'indiquer le nombre de points qu'elle
retient pour les critères concernés, afin que l'on sache si cette réévaluation
a ou non une incidence sur la classification du poste. En raison de son pouvoir
d'examen limité (cf. consid. 2a ci-dessus), il n'appartient pas à la Cour de
céans de procéder elle-même à cette évaluation, car cela reviendrait à exercer
un pouvoir d'appréciation dont elle ne dispose pas. La Cour de céans peut tout
au plus examiner l'appréciation portée par les instances précédentes (cf.
GE.2018.0175 précité, consid. 4c).
Dans ces conditions particulières, en ne quantifiant
en particulier pas les critères la conduisant à retenir le niveau 9 de la
chaîne 402, l'autorité intimée n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation d'une
manière qui permette à la Cour de céans de statuer sur le recours dans les
limites de son pouvoir d'examen.
Il convient ainsi d'annuler la décision attaquée et
de renvoyer la cause à l'autorité intimée (cf. art. 90 al. 2 in fine LPA-VD,
aux termes duquel l'autorité de recours, qui réforme en principe la décision
attaquée [art. 90 al. 1 LPA-VD], renvoie cependant la cause à l'autorité
intimée si réformer reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de
cette dernière), afin qu'elle rende une nouvelle décision, en motivant de
manière plus précise et plus complète son prononcé, dans le sens des
considérants qui précèdent.
6.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le sort du recours commande que les frais
judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat, ce d'autant que le tiers
intéressé n'a pas procédé (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de
dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours individuel du 11 février 2019 est
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans
le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.