Lexipedia

Décision

GE.2019.0058

CDAP - GE.2019.0058 - 2019-12-05 - Commune de Lausanne/Commission de recours individuel, A.________

5 décembre 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ a été engagé par la Ville de Lausanne le 1er août

2007 en qualité de technicien au Service ********, en classes 16 à 9 de l'échelle

spéciale des traitements de l'ancien système de rémunération.

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis

n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires

communaux (grille des salaires "Equitas"). Le Conseil communal a

adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du

règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale

(RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la

sécurité le 13 septembre 2016.

C.

Le 14 décembre 2016, la Municipalité a notifié à B.________ une décision

de classification, établie conformément aux nouvelles dispositions du RPAC.

Cette dernière classait son poste de la manière suivante:

"(…)

Branche : Infrastructure, technique et

construction

Domaine : Mise en œuvre et suivi

Chaîne : 412 Travaux professionnels –

Spécialiste

Niveau : 8

Classe : 8

Echelon: 18 dès le 1er

janvier 2017

(…)"

D.

Le 3 janvier 2017, B.________ a saisi la Commission de recours

individuel (ci-après: la Commission) d'un recours contre cette décision, qu'il

a motivé le 21 juin 2017 à la demande de la Commission. Dans ce cadre, il a en

particulier fait valoir que son collègue qui avait été engagé quelques années

après lui dans la même fonction ("responsable de projets HT [réd.: haute

tension] /MT [réd.: moyenne tension] /BT [réd.: basse tension]") allait

quitter son poste au début de l'année 2018; or sa place avait été mise au

concours en classe 10. B.________ soulignait en outre qu'il était actuellement

le seul "Projeteur MT/BT" auprès du ********, et qu'il avait les

casquettes de "responsable de projets" ainsi que de "responsable

métier MT/BT".

Par déterminations du 10 novembre 2017, le Service

du personnel de la Ville de Lausanne (SPEL) a exposé que le poste mis au

concours dont se prévalait B.________ était un poste d'ingénieur, dont les

exigences, notamment en lien avec la formation, ne pouvaient être qualifiées de

similaires à celles du poste de B.________. Toutefois, le SPEL a estimé qu'afin

de respecter la cohérence interne du service, il y avait lieu de modifier le

positionnement du poste de B.________ dans la chaîne 402.

Le 27 novembre 2017, B.________ a maintenu sa

position, en faisant notamment valoir qu'il travaillait comme responsable de

projets dans la même équipe que C.________, dont le poste était positionné en

classe 10.

Dans le cadre de l'instruction du recours, la

Commission a requis du SPEL la description de poste (DP) n°1110, ainsi que les

profils adaptés et la cotation de ce poste et de celui de B.________. Elle a

encore demandé que lui soit transmise la DP et le profil adapté du poste

mentionné par B.________ dans sa lettre du 27 novembre 2017.

Le SPEL a donné suite à ces réquisitions le 18 mai

2018, et a produit la DP anonymisée du poste n° 1110, ainsi que celle

mentionnée par B.________ dans son écriture du 27 novembre 2017. Il a sollicité

à titre de mesure d'instruction l'audition de D.________, responsable

ressources humaines de direction des Services industriels.

Le 27 juin 2018, la Commission a tenu audience et a

entendu en qualité de témoin D.________.

Les parties se sont déterminées à la suite de

l'audience.

E.

Par décision du 20 novembre 2018, notifiée le 21 novembre 2018 aux

parties sous forme de dispositif, la Commission a admis partiellement le

recours de B.________ et réformé la décision attaquée en ce sens que le poste

de l'intéressé était positionné au niveau 9 de la chaîne 402 Travaux

professionnels – Spécialiste I.

La Municipalité a requis la motivation de cette

décision, laquelle a été notifiée aux parties le 11 février 2019.

F.

Par acte du 13 mars 2019, la Municipalité a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,

dont elle demande principalement l'annulation, sa décision du 14 décembre 2016 étant

rétablie; à titre subsidiaire, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée à la

Commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de

ses conclusions, elle fait valoir que l'intimée a constaté les faits de manière

inexacte, en particulier en niant l'existence de différences entre le poste du

tiers intéressé et les postes pris en comparaison.

La Commission intimée a produit son dossier; elle a

renoncé à se déterminer sur le recours, en se référant à la décision attaquée.

Le tiers intéressé n'a pas procédé.

G.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 5 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de

recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la

communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de

l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 5 RPAC. La qualité pour agir de la Municipalité doit être

admise (cf. CDAP GE.2018.0175 du 1er juillet 2019 consid. 1, let.

b). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le

Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC) dans le cadre du

nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le

Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d'une importante marge

d'appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit

faire preuve d'une grande retenue s'agissant d'une contestation portant sur un

système de rémunération, sous peine d'opérer de nouvelles inégalités. Il

n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification

des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais

uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de

traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (CACI 22 mars

2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI

16.

août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7 février

2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au TRIPAC,

autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation

à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité de

supérieur hiérarchique et soumise aux règles gouvernant le recours

administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite

Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision

d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues

par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions

semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux

collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité

spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16

août 2017 précité consid. 3.1.3).

La Cour de céans a déjà jugé qu'il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d'examen dont elle

dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un

poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Ville de

Lausanne (cf. arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c;

GE.2018.0175 du 1er juillet 2019 consid. 2a; GE.2018.0009 du 9

juillet 2019 consid. 4d). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut

pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a

contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir

d'appréciation, cela exclut que la Cour de droit administratif et public

substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353

consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des marchés publics). Procédant à un examen

de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente

a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut

ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a

LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à

l'arbitraire (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363; cf. également arrêt CDAP

GE.2018.0175 précité consid. 2a).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle

heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF

144.

I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143).

b) Quant à la Commission, il découle de ce qui

précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en

principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant

qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la

décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un

processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la

correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques

de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

3.

L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des

autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou

communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur

rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de

nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement

et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

a) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de

Lausanne, B.________ est soumis au RPAC (cf. art. 1er). Conformément

à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement

de base (let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation

spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c), ainsi

que l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur

domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC

prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire

figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque

fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les

sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de

l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial dans les

limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité

antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle

ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est

atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de

chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois

(art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions

transitoires du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en

vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration

communale – à l'exception de trois catégories d'employés – est soumis à la

nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son

entrée en vigueur.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du

RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'art. 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les

fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre

critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)

et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf.

rapport-préavis n°2016/14 du 2 mars 2016, p. 5 et guide "Grille des

fonctions, Descriptifs de fonctions" [ci-après: le Guide], p. 4).

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelle, sociale et de conduite représentent chacune 20% et les

sollicitations et conditions de travail, 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis, p. 5). Les

critères principaux et secondaires sont définis dans le Guide précité.

Selon le Guide, la grille des fonctions permet de

regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique

document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions

évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations

nécessaires à leur exercice.

La grille des fonctions est composée de deux axes:

- l'axe vertical "métiers" se découpe en

6.

branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et

responsabilités de la Ville de Lausanne; chaque domaine est composé de

plusieurs chaînes;

- l'axe horizontal correspond à la valorisation du

travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.

Le Guide définit la chaîne de fonctions en ces

termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions.

L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des

compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont

spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme

l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de

sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant

le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et

d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences

spécifiques.

L'attribution des niveaux a résulté d'un processus

complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et

non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide

des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères

secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à

attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était

plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total – appelé cote –

comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les

répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les

responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux

de la classification salariale.

4.

Dans un premier moyen, la recourante se plaint d'une violation de son

droit d'être entendue, au motif que la Commission intimée n'aurait pas

suffisamment exposé les motifs pour lesquels elle entendait s'écarter du profil

adapté 402 Travaux professionnels – Spécialiste I, niveau 8. La recourante fait

également grief à l'intimée dans ce cadre de ne pas l'avoir interpellée

spécifiquement sur les "prétendues contradictions" existant entre les

pièces du dossier et les déclarations du témoin D.________, si bien qu'elle

n'avait pas été en mesure d'anticiper le raisonnement de l'intimée et de se

déterminer à cet égard. Si tel avait été le cas, elle aurait clarifié la

situation, notamment en précisant que les organigrammes ne jouissent que d'une

force probante modérée, en particulier compte tenu de la réorganisation

"Ariane".

a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi

les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après

l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,

des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu implique en particulier pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la

comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V

557.

consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La

motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019

consid. 3.1).

b) En l'occurrence, la décision de la Commission de

recours individuel contient un exposé des faits essentiels. Elle a en outre

invité la recourante à se déterminer à la suite de l'audience d'audition de

témoin du 27 juin 2019, possibilité que la recourante a saisie en déposant des

déterminations le 20 juillet 2018. Quant au défaut de motivation invoqué

s'agissant de la question des motifs pour lesquels la Commission entendait

s'écarter du profil adapté 402 Travaux professionnels – Spécialiste I, niveau

8, celle-ci peut demeurer indécise, vu ce qui suit (consid. 5).

5.

a) Sur le fond, le poste de B.________ a, par décision du 14 décembre

2016, été classé au niveau 8 de la chaîne 412 (branche "Infrastructure,

technique et construction / Domaine: Mise en œuvre et suivi"). Le tiers

intéressé ayant recouru devant la Commission et conclu à ce que son poste soit

colloqué au niveau 10, l'autorité intimée a classé celui-ci au niveau 9 de la

chaîne 402 Travaux professionnels – Spécialiste I. Dans son recours devant la

CDAP, la Municipalité a conclu à l'annulation de la décision de l'autorité

intimée et à la confirmation de sa décision du 14 décembre 2016 par laquelle le

poste en question avait été classé au niveau 8 de la chaîne 412.

b) Dans la décision dont est recours, l'autorité

intimée a retenu qu'un positionnement du poste du tiers intéressé au niveau 9

de la chaîne 402 apparaissait cohérent tant avec la logique du service telle

qu'elle ressort des organigrammes et des offres d'emploi publiées, qu'avec la

méthode d'évaluation des fonctions. Elle a en particulier estimé que la

recourante ne pouvait justifier le positionnement du poste du tiers intéressé à

deux niveaux d'écart des postes pris en comparaison.

La recourante fait grief à l'intimée d'avoir retenu

que le seul élément justifiant une différence de positionnement entre le poste

du tiers intéressé et les postes comparés – principalement le poste n° 1110 –

tient à la formation d'ingénieur, alors que le témoin D.________ et elle-même

ont apporté des éléments attestant d'autres différences. Pour la recourante, en

ignorant ces preuves, l'autorité intimée a constaté les faits de manière

inexacte. La recourante reproche également à l'intimée de ne s'être référée que

"partiellement" aux explications données par le témoin D.________

lors de l'audience d'instruction du 27 juin 2018. Elle relève encore que les

organigrammes sont des documents internes, qui ont pour but d'illustrer la

composition d'une entité à un moment donné, mais qui ne peuvent être assimilés

à des documents techniques.

c) La décision attaquée, antérieure à la

jurisprudence de la Cour de céans (notamment à l'arrêt GE.2018.0175 du 1er

juillet 2019), est sommairement motivée. La Commission n'a en particulier guère

exposé les motifs pour lesquels elle s'est écartée du profil adapté 402 niveau

8.

Ce profil a une cote de 28.50 points, qui le situe au bas du spectre du

niveau 8 (de 28.10 à 32.31 points). Quant au spectre du niveau 9, retenu par la

Commission, il s'étend de 32.32 à 36.85 points. Toutefois, la Commission de

recours ne s'est pas référée dans la décision attaquée au profil adapté du

poste en question, ni n'a examiné la pondération des sous-critères. Elle s'est

fondée essentiellement sur la comparaison du poste en cause avec d'autres postes

du même service, point qu'elle a instruit en audience. Elle est alors parvenue

à la conclusion qu'il y avait des contradictions entre les moyens de preuve, et

qu'il n'était pas possible de distinguer entre les responsabilités et tâches du

poste du tiers intéressé, et celles des postes de comparaison. Restait alors la

formation comme critère objectif de distinction. C'est ainsi sur la base de ce

seul sous-critère que la Commission de recours a classé le poste du tiers

intéressé au niveau 9, soit en-dessous du poste de comparaison n° 1110

(ingénieur), mais au-dessus de la classification de la Ville de Lausanne

(niveau 8).

Or la comparaison avec d'autres postes devrait être

une méthode auxiliaire de classement, dès lors que la méthode GFO s'appuie en

premier lieu sur un catalogue de critères principaux et de sous-critères pour

évaluer les fonctions (cf. consid. 3 ci-dessus). La Commission pouvait

d'autant moins se fonder sur la comparaison des postes que l'instruction y

relative n'a pas donné de résultat très clair.

En définitive, la Commission de recours a admis

partiellement le recours en se fondant sur le seul sous-critère de la

formation, sans toutefois quantifier l'ampleur de cette revalorisation. Or

selon la méthode GFO, le niveau d'exigence correspondant à chaque critère est

évalué par un nombre de points, le nombre total de points obtenus étant

déterminant pour l'attribution d'une fonction à un niveau. A chaque niveau

correspond un "spectre", soit une fourchette comportant une limite basse

et une limite haute du nombre total des points, de sorte qu'une réévaluation

des exigences relatives à un ou plusieurs critères n'entraîne pas

nécessairement un changement de niveau, le total des points après adaptation

pouvant rester à l'intérieur du spectre concerné. Dans un tel système, si

l'autorité intimée entend s'écarter des évaluations à laquelle a procédé la

Municipalité, il lui incombe en principe d'indiquer le nombre de points qu'elle

retient pour les critères concernés, afin que l'on sache si cette réévaluation

a ou non une incidence sur la classification du poste. En raison de son pouvoir

d'examen limité (cf. consid. 2a ci-dessus), il n'appartient pas à la Cour de

céans de procéder elle-même à cette évaluation, car cela reviendrait à exercer

un pouvoir d'appréciation dont elle ne dispose pas. La Cour de céans peut tout

au plus examiner l'appréciation portée par les instances précédentes (cf.

GE.2018.0175 précité, consid. 4c).

Dans ces conditions particulières, en ne quantifiant

en particulier pas les critères la conduisant à retenir le niveau 9 de la

chaîne 402, l'autorité intimée n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation d'une

manière qui permette à la Cour de céans de statuer sur le recours dans les

limites de son pouvoir d'examen.

Il convient ainsi d'annuler la décision attaquée et

de renvoyer la cause à l'autorité intimée (cf. art. 90 al. 2 in fine LPA-VD,

aux termes duquel l'autorité de recours, qui réforme en principe la décision

attaquée [art. 90 al. 1 LPA-VD], renvoie cependant la cause à l'autorité

intimée si réformer reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de

cette dernière), afin qu'elle rende une nouvelle décision, en motivant de

manière plus précise et plus complète son prononcé, dans le sens des

considérants qui précèdent.

6.

Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le sort du recours commande que les frais

judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat, ce d'autant que le tiers

intéressé n'a pas procédé (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de

dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours individuel du 11 février 2019 est

annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.