GE.2019.0065
CDAP - GE.2019.0065 - 2019-09-10 - A._____, B._____/Association scolaire intercommunale Etablissement de Granges & Environs, Association du réseau d'accueil de jour (ARAJ)
10 septembre 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 septembre 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Etienne Ducret
et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** et
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Marc
CHESEAUX, avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Association scolaire intercommunale
Etablissement de Granges & Environs, représentée par Me Stefano
FABBRO, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Association du réseau d'accueil de
jour (ARAJ),
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ et consort c/ décision de l'Association
scolaire intercommunale de l'Etablissement de Granges & Environs
(ASIEGE), du 21 février 2019 (refus d'accepter leurs enfants pendant 5 ans
dans une structure d'accueil parascolaire)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Constituée le 1er janvier 2003, l’Association Scolaire
Intercommunale de l’Etablissement de Granges et Environs (ci-après :
ASIEGE) est une association des communes de Champtauroz, Dompierre, Henniez,
Treytorrens, Valbroye et Villarzel. Cette association bénéficie de la
personnalité morale de droit public et a pour but en particulier la mise à
disposition et la gestion des locaux et installations scolaires nécessaires à
l’enseignement, des transports scolaires, devoirs surveillés, cantines
scolaires et de l’accueil des élèves en dehors des heures d’école (art. 2 des Statuts
de l’ASIEGE, version 03.2011).
L’Association du Réseau d’Accueil de Jour
Broye-Vully (ci-après : ARAJ) a été constituée le 19 mars 2014. Elle a
pour but de constituer, gérer et développer un réseau conforme à la loi sur
l’accueil de jour des enfants du 20 juin 2006 (LAJE; BLV 211.22) en offrant des
prestations notamment dans le domaine de l’accueil collectif parascolaire
(cf. art. 4 des Statuts de l’ARAJ du 19 mars 2014).
Tous les placements dans des structures membres de
l’ARAJ Broye-Vully offrant de l’accueil parascolaire sont soumis au Règlement
des structures d’accueil parascolaire adopté par l’Assemblée générale de l’ARAJ
Broye-Vully le 19 mars 2014 (ci-après : le Règlement de l'ARAJ).
La structure d’accueil parascolaire primaire de
l’ARAJ, Z._______ (ci-après : la Structure d'accueil Z.________) est au
bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée par l’Office de l’accueil de
jour des enfants (OAJE) qui en précise la capacité d’accueil et les prestations
offertes. Il est régi par un Règlement interne édicté le 22 août 2016
(ci-après : le Règlement interne du Z.________), dont le chiffre 1.3
prévoit qu’en aucun cas l’enfant ne pourra être accueilli avant la constitution
complète du dossier d’admission et la signature du contrat.
B.
A.________ et B.________ sont les parents C.________, né le ********
2010, et de D.________, née le ******** 2013. Ils habitent à ********, village
de la Commune de ********.
Les enfants C.________
et D.________ fréquentent des établissements des structures préscolaires puis
parascolaires de l’ARAJ depuis 2011, respectivement 2014.
En 2016, C.________
a intégré la Structure d’accueil Z.________.
C.
Au printemps 2018, A.________ et B.________ ont préinscrit leurs enfants
auprès de la Structure d'accueil Z.________ pour l’année scolaire 2018-2019,
dont la rentrée était prévue le lundi 27 août 2018.
Le 13 août 2018, la Directrice de la Structure d'accueil
Z.________ (ci-après : la Directrice) a informé B.________ qu’elle n’avait
pas encore reçu l’inscription définitive et que les formulaires devaient lui
être renvoyés "dans les plus brefs délais" étant donné que
certains modules étaient déjà complets et que le placement ne pourrait pas
commencer tant que les contrats n’étaient pas signés.
Par courriel envoyé le vendredi 24 août 2018 à 18h13,
B.________ a transmis à la Directrice les formulaires d’inscription définitive,
comprenant l’inscription de ses deux enfants les lundis et mardis, pour les
horaires compris dans les Modules 1 (avant l’école), 2 (repas, période de 11h50
à 13h55), 4 et 5 (après l’école).
La Directrice lui a répondu par courriel du lundi 27
août 2018 qu’il ne restait plus de places pour le Module 2 (période des repas)
et que les enfants ne pouvaient pas être accueillis avant signature des
contrats.
Des échanges de courriels tendus ont alors eu lieu entre
B.________ et la Directrice, dans lesquels la première déplorait le fait que la
Structure d'accueil Z.________ ne puisse pas offrir des repas de midi les
lundis et mardis à ses enfants alors qu’ils étaient inscrits en ce sens. Elle
soupçonnait en particulier que d’autres enfants aient été favorisés.
D.
Une rencontre a eu lieu le 13 septembre 2018 avec B.________, A.________
et la Directrice, ainsi que le Président et la Vice-Présidente de l’ASIEGE. Par
lettre du 18 septembre 2018, le Comité de direction de l’ASIEGE a adressé à B.________
et A.________ un compte-rendu de cette rencontre, dont il ressortait notamment
que leurs enfants pourraient être accueillis seulement dès signature des
contrats de placement. Ils étaient placés sur la liste d’attente pour les
lundis et mardis à midi et seraient informés si des places se libéraient. Ils
étaient également informés qu'il fallait compléter et signer le formulaire
d'inscription pour chaque rentrée scolaire et qu'une pré-inscription ne
suffisait pas. La lettre comprenait en outre l’indication des voies de droit.
La Structure d'accueil Z.________ a ensuite pu
mettre en place un groupe supplémentaire le jeudi à midi de sorte que les
enfants C.________ et D.________ ont pu être placés pour ces périodes-là dès le
1er novembre 2018.
E.
Les relations restant tendues, l’ASIEGE a fait appel au Préfet de la
Broye-Vully, qui a organisé une séance de conciliation entre les parties le 19
décembre 2019.
F.
B.________ et A.________ ont interpellé la Cheffe du Département des
infrastructures et des ressources humaines le 14 novembre 2018, qui leur a
répondu les 19 décembre 2018 et 24 janvier 2019. Se référant à la séance qui
s’était tenue devant le Préfet, elle a indiqué considérer que les malentendus
existant sur le système d’inscription avaient pu être identifiés et levés, et a
rappelé que le système en place, "certes contraignant, [garantissait]
une équité de traitement entre les familles".
G.
Le 28 janvier 2019, constatant l’existence d’arriérés dans le paiement
des frais d’inscription pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019, l’ARAJ
Broye-Vully a convoqué B.________ et A.________ pour le 5 février 2019 afin de
trouver une solution, rappelant que selon l’art. 6.3 des conditions
financières, le contrat pouvait être dénoncé sans préavis, mettant fin à
l’accueil avec effet immédiat.
H.
Par décision du 6 février 2019, l’ARAJ Broye-Vully, relevant d’abord que
B.________ et A.________ ne s’étaient pas présentés à la séance fixée le 5
février 2019, a résilié les contrats de placement des enfants C.________ et D.________
à la Structure d’accueil Z.________ en raison des impayés de frais
d’inscription, en précisant que cela signifiait que les enfants ne pourraient
plus être accueillis dans cette structure d'accueil à compter du 1er
mars 2019. La lettre comportait en outre une mise en demeure relative au
paiement des arriérés, se montant à 684 fr. 05. La lettre ne
comprenait pas d’indication des voies de droit.
I.
Par décision du 21 février 2019, le Comité de direction de l’ASIEGE a
informé B.________ et A.________ que leurs enfants D.________ et C.________ ne
seraient plus acceptés pour une période de 5 ans dans la Structure d'accueil Z.________.
Hormis l'énoncé des voies de droit, la décision avait la teneur suivante :
"En dépit de diverses interventions, que ce soit en provenance de
notre conseil, de la direction du Z.________, du Préfet ou de l’ARAJ, force est
de constater qu’il n'a pas été possible de trouver une solution pour débloquer
la situation actuelle.
Aussi, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons plus
accepter vos enfants, D.________ et C.________,
pendant une période de 5 ans à la structure d’accueil du Z.________."
J.
B.________ et A.________, agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont
formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, par acte du 19 mars 2019. Ils
contestent la compétence de l’ASIEGE pour la mesure prise à leur encontre, et
font valoir une violation de leur droit d’être entendu, une violation des
principes de légalité et de proportionnalité, ainsi qu’une violation de
l’interdiction de l’arbitraire devant la loi. Ils forment les conclusions
suivantes :
"Principalement
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 21
février 2019 par l’Association Scolaire Intercommunale de l’Etablissement de
Granges et Environs est nulle.
III.
La cause est renvoyée au
Comité de l’Association du Réseau d’Accueil de Jour Broye-Vully pour immédiate
nouvelle instruction puis prompte nouvelle décision sur le placement des
enfants C.________ et D.________ au
sein de la Structure d’accueil parascolaire Z.________ à ********.
Subsidiairement
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 21
février 2019 par l’Association Scolaire Intercommunale de l’Etablissement de
Granges et Environs est annulée.
III.
La cause est renvoyée à
l’Association Scolaire Intercommunale de l’Etablissement de Granges et Environs
pour immédiate nouvelle instruction puis prompte nouvelle décision sur le
placement des enfants C.________ et D.________ au sein de la Structure d’accueil parascolaire Z.________
à ********.
Plus subsidiairement
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 21
février 2019 par l’Association Scolaire Intercommunale de l’Etablissement de
Granges et Environs est réformée en ce sens :
·
qu’il est imparti à A.________
et B.________ un délai de 10 (dix) jours dès l’arrêt définitif et exécutoire à
intervenir pour signer puis transmettre à l’ARAJ Broye-Vully le contrat
concernant l’encadrement d’C.________ (30637-013) à la Structure d’accueil
parascolaire Z.________ à ******** ;
·
qu’il est imparti à A.________
et B.________ un délai de 10 (dix) jours dès l’arrêt définitif et exécutoire à
intervenir pour signer puis transmettre à l’ARAJ Broye-Vully le contrat
concernant l’encadrement de D.________ (422229-011) à la Structure d’accueil parascolaire Z.________ à ******** ;
·
qu’une fois ce qui précède
exécuté, l’Association Scolaire Intercommunale de l’Etablissement de Granges et
Environs est tenue de procéder ou de faire procéder au placement des enfants C.________
(30637-013) et D.________ (422229-011)
dans la Structure d’accueil parascolaire Z.________ à ******** pour la période
du 1er novembre 2018 au 5 juillet 2019."
Dans sa réponse du 24 mai 2019, l’ASIEGE, sous la
plume de son conseil, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision.
L’ARAJ Broye-Vully s’est déterminée le 12 avril 2019
en tant qu’autorité concernée. Sans prendre de conclusion, l’association a
exposé la chronologie des faits, laquelle se présente comme suit s’agissant de
la facturation et de la résiliation (sic) :
"Facturation
Facture de 11.2018 de frs 169.80 (date de la fact 22.10.2018)
payée avec le surpayé le 06.2018
Facture de 12.2018 de frs 330.10 (date de la facture 22.11.2018)
payée avec le surpayé de 06.2018 de frs 179.25 et 05.2018 de frs 13.15 et la
note de crédit de 09.2018 frs 19.65. Solde de la facture frs 118.05 + frs 20.-
de frais de rappel total : frs 138.05
Facture de 01.2019 de frs 273.- (date de la facture
17.12.2018), pas payée
Facture de 02.2019 de frs 273.- (date de la facture
24.01.2019), pas payée
Convocation de l’ARAJ le 5.02.2019 à 10h30 pour trouver un arrangement.
Personne ne s’est présenté. J’appelle M. pour lui rappeler notre rdv. Il me dit
qu’il ne va rien payer car ses enfants n’ont jamais été placé, que nous étions
tous des incapables et qu’il avait écrit à Mme ********. Je lui explique que
nous avons reçu les demandes de placement, qu’il a signé, avec des modules
disponibles et que nous avons fait les contrats, que les placements qu’il a
demandé sont réservés pour ces enfants et que par conséquent les factures
étaient dues. Je lui explique que nous n’avons facturé que les modules pour
lesquels il y avait de la place et en aucun cas les modules pour lesquels les enfants
sont en liste d’attente. Il continue de s’énerver. Je lui dis que j’irai voir
avec mon responsable et stoppe la conversation.
Résiliation
Je vais voir le dossier avec M. ******** [ndr: responsable au sein de l'ARAJ], nous appelons M. ******** [ndr: Président de l'ASIEGE] et, il est décidé que l’ARAJ continue la procédure
pour non-paiement et résilie les placements. De son côté l’ASIEGE lui fera un
courrier.
6.2.2019 : Placements résiliés au 28.02.2019 avec demande des
contrats signés en retour ainsi que du versement de la totalité des arriérés
(frs 684.05) à 30 jours.
28.03.2019 : nous n’avons reçu aucun versement ni contrat".
Les recourants ont déposé des déterminations le 25
juin 2019.
Le 12 juillet 2019, l’ASIEGE a confirmé sa
conclusion tendant au rejet du recours.
K.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité examine d'office si
elle est compétente. Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
A teneur de l'art. 4 LPA-VD, sont des autorités
administratives les organes du canton, des communes, des associations ou
fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes
physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions.
L’art. 3 al. 1 LAJE prévoit que cette loi s'applique
à l'accueil collectif préscolaire (let. a), à l'accueil collectif parascolaire
primaire et secondaire (let. b), à l'accueil familial de jour (let. c) ainsi
qu’aux réseaux d'accueil de jour (let. d). La "résiliation" d'un
placement en cours, que ce soit pour des raisons de facturation ou de domicile,
équivaut à une "exclusion" de la structure qui touche le droit des
particuliers d'accéder à l'offre d'accueil (art. 28 LAJE) et est ainsi
constitutive d'une décision administrative (GE.2017.0142 du 26 février 2018
consid. 1e/dd).
Selon l'art. 54 LAJE, un recours est ouvert au
Tribunal cantonal contre les décisions prises en vertu de la présente loi.
S'agissant d'un litige relatif à un placement
préscolaire d'enfants, dans la mesure où la décision a été prise en application
de l'art. 54 LAJE, la compétence de la Cour de céans paraît admise. Le recours
ayant été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai
(art. 95 LPA-VD) prévus par la loi, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte exclusivement sur le refus d'accepter les enfants des
recourants dans la Structure d'accueil Z.________, pendant une période de 5
ans. La décision de l'ARAJ, du 6 février 2019, résiliant les contrats de
placement des enfants D.________ et C.________, n'est pas concernée par la
présente procédure.
3.
Dans un premier grief, les recourants contestent la compétence de
l’ASIEGE pour prononcer une décision d'exclusion de leurs enfants de la
Structure d'accueil Z.________ durant 5 ans.
a) Les organes de l’ASIEGE sont le Conseil
intercommunal, le Comité de direction et la Commission de gestion (art. 5 des
Statuts de l’ASIEGE). Le Conseil intercommunal joue dans l’ASIEGE le rôle de
Conseil général ou communal dans la commune (art. 8 al. 1 des Statuts de
l’ASIEGE). Le Comité de direction exerce quant à lui, dans le cadre de
l’ASIEGE, les fonctions prévues pour les municipalités; il joue notamment le rôle
de municipalité répondante au sens de la loi scolaire (art. 14 des Statuts de
l’ASIEGE).
La décision contestée est signée par le Président et
la Secrétaire du Comité de direction agissant pour ledit Comité de direction. Les
attributions du Comité de direction sont comprises à l’art. 19 des Statuts de
l’ASIEGE, qui a la teneur suivante :
"Le Comité de direction a notamment les attributions
suivantes :
1)
exécuter les décisions prises par
le Conseil intercommunal;
2)
exercer les attributions qui lui
sont déléguées par le Conseil intercommunal;
3)
engager le personnel non
enseignant; fixer le traitement à verser dans chaque cas;
4)
établir les cahiers des charges
des responsables administratifs de l’ASIEGE;
5)
exercer dans le cadre de l’ASIEGE
les attributions dévolues aux municipalités, notamment par la législation
scolaire, pour autant ces attributions ne soient pas confiées par la loi ou les
statuts au Conseil intercommunal;
6)
organiser avec la Direction de
l’Etablissement la mise en place du Conseil d’Etablissement scolaire selon son
propre règlement;
7)
analyser les besoins en matière de
locaux scolaires tels qu’exprimés par la direction de l’établissement et le
département, puis proposer les mesures pour y répondre;
8)
proposer le plan d’occupation des
locaux scolaires;
9)
proposer l’ouverture ou la
fermeture de classes;
10)
entreprendre les démarches auprès
des communes en vue d’obtenir la rénovation, la transformation ou la construction
de locaux scolaires;
11)
adopter le plan des transports
scolaires de l’Etablissement;
12)
fixer les loyers des locaux
scolaires;
13)
fixer le montant et la répartition
de la finance d’écolage pour les élèves domiciliés hors de l’Etablissement
scolaire ou fréquentant un autre établissement;
14)
décider de l’acquisition de
matériel et de mobilier;
15)
conclure les diverses assurances
de personnes et de choses."
Les attributions du Conseil intercommunal figurent à
l’art. 12 des Statuts de l’ASIEGE. Aucune de ces fonctions n'a trait à une
compétence d'exclure des enfants d'une structure d'accueil parascolaire. L’art.
12.
al. 1 ch. 16 des Statuts prévoit toutefois que le Conseil intercommunal
prend toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi et les statuts.
b) Aux termes de l’art. 5.6 du Règlement de l'ARAJ, le
Comité de l’ARAJ Broye-Vully est compétent pour trancher tout litige qui n’a pu
être réglé au niveau des structures d’accueil ou de l’administration de l’ARAJ,
concernant l’application du présent règlement.
L’autorité intimée soutient qu’elle serait légitimée
à rendre la décision attaquée dès lors qu’il lui incombe de veiller à l’accueil
des enfants en dehors des heures de classe et que le Règlement interne du Z.________
prévoit précisément que cet accueil ne peut avoir lieu tant que le dossier
d’admission n’est pas complet et que le contrat définitif d’admission n’est pas
signé.
Il y a toutefois lieu de constater que ni les
Statuts de l’ASIEGE, ni le Règlement de l'ARAJ, ne confèrent au Comité de
direction de l’ASIEGE une compétence de mettre fin à un contrat de placement,
respectivement de prononcer l’exclusion d'une structure d'accueil parascolaire
pour une durée déterminée. Certes, la liste des attributions du Comité de
direction figurant à l'art. 19 des Statuts de l’ASIEGE ne serait pas exhaustive
dès lors qu'elle est précédée de l’adverbe "notamment". Cela
étant, aucune disposition légale ou règlementaire ne permet de retenir une
compétence résiduelle de l'ASIEGE s'agissant de l'exclusion d'un ou plusieurs
enfants. L’ASIEGE constitue l’organe exécutif de l’Association de Communes dont
le but est en particulier la mise à disposition et la gestion des locaux et
installations scolaires nécessaires à l’enseignement, ainsi que du transport
scolaire, devoirs surveillés, cantines scolaires et de l’accueil des élèves en
dehors des heures d’école (art. 2 des Statuts de l’ASIEGE). On peine ainsi à
voir en quoi le fait de viser à permettre l’accueil des élèves en dehors des
heures d’école légitimerait l'ASIEGE à prononcer l'exclusion d'enfants de l'une
de ses structures pour une durée déterminée.
La compétence de l'ASIEGE paraît ainsi douteuse.
Cette question peut en définitive rester ouverte, la décision attaquée devant
quoi qu'il en soit être annulée pour les raisons qui suivent.
4.
Les recourants invoquent une violation du principe de légalité.
a) Le principe de la légalité (cf. art. 5 al. 1 et
36.
al. 1 Cst.; art. 7 al. 1 et 3 et 38 al. 1 Cst-VD) exige que l'administration
n'agisse que dans le cadre fixé par la loi. Fait partie de ce principe
l'exigence selon laquelle l'administration ne peut agir que si la loi le lui
permet (exigence de la base légale; cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2e éd. 2018, n. 448 ss et les réf. cit.).
b) Se référant notamment à l'Ordonnance du 19
octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338), la LAJE prévoit
qu'elle a pour buts de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre
suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement, permettant aux
parents de concilier vie familiale et vie professionnelle (art. 1 al. 1 let. a);
d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des enfants,
préscolaire et parascolaire, familial et collectif (let. b); d'organiser le
financement de l'accueil de jour des enfants (let. c); et d'instituer la
Fondation pour l'accueil de jour des enfants, ci-après : la Fondation, sous
forme d'une fondation de droit public (let. d). Elle régit ainsi principalement
le fonctionnement des différents milieux d'accueil (accueils collectifs ou
accueils familiaux de jour, réseaux d'accueil).
L'art. 28 LAJE prévoit que "[les] enfants
des habitants ou des employés des membres du réseau ont accès, selon les
disponibilités, à toute l'offre d'accueil collectif et familial proposée par
les structures membres du réseau."
Le Règlement d'application de la LAJE du 3 avril
2019.
(RLAJE; BLV 211.22.1), dans sa version du 13 décembre 2006 en vigueur au
moment où l'autorité intimée a statué, a pour objet de préciser les conditions
et la procédure d'octroi, de renouvellement, de retrait et de refus des
autorisations découlant de l'OPE et de la LAJE (art. 1 al. 1 RLAJE). Ces lois
ne traitent pas de sanctions ou de l'exclusion d'enfants dans le cadre des
relations entre les structures d'accueil et les familles.
Selon ses Statuts, l'ARAJ a pour but de constituer,
gérer et développer un réseau conformément à la LAJE. Son activité est en outre
régie par le Règlement de l'ARAJ. Quant à l'ASIEGE, dont le Comité de direction
a prononcé la décision attaquée, ses Statuts renvoient aux art. 112 à 127 de la
loi sur les Communes du 28 février 1965 (LC), ainsi que sur les présents
Statuts.
Il ressort des différents textes légaux précités que
seules les modalités de résiliation d'un contrat d'accueil sont régies par le ch.
5.7
du Règlement de l'ARAJ, qui a la teneur suivante :
" [1] A l'exception de la résiliation automatique en fin
d'année scolaire (voir point 1.3 ci-dessus), la résiliation du contrat doit
être annoncée par écrit, au moins deux mois à l'avance et pour la fin d'un
mois, à l'ARAJ Broye-Vully.
[2] Les parents qui ne respectent pas le délai de résiliation seront
contraints de payer la pension entière, jusqu'à la fin du mois suivant le
dernier mois de fréquentation.
[3] En cas de non-respect du présent règlement ou de non-paiement des
frais de garde et d’informations erronées, ou incomplètes, concernant les
déclarations sur le revenu déterminant, l’ARAJ Broye-Vully se réserve le droit
de dénoncer le contrat sans préavis, avec effet immédiat, et de réclamer
rétroactivement le montant des pensions dues.
[4] Si une résiliation immédiate a lieu en cours de mois, la pension
est due pour le mois entier.
[5] Avant de résilier le contrat, l'ARAJ Broye-Vully convoque les
parents ou les répondants."
c) Dans le cas présent, l'ARAJ a fait application de
l'art. 5.7 du Règlement de l'ARAJ pour fonder sa décision du 6 février 2019,
par laquelle elle a résilié le contrat d'accueil parascolaire des enfants des
recourants à compter du 1er mars 2019, qui n'a pas été contestée par
les recourants. Cela étant, cette résiliation ne valait que pour l'année en
cours, dès lors qu'une nouvelle inscription devait être adressée à l'ARAJ
chaque année, comme l'exige le Règlement interne du Z.________, ainsi que
l'art. 1.3 du Règlement de l'ARAJ, dont le 3ème paragraphe prévoit
que "la durée du placement est d'une année scolaire et nécessite une
réinscription auprès de la structure en fin d'année scolaire (sans frais) pour
l'année suivante. Sans celle-ci, le contrat est résilié de manière automatique
à la fin de l'année scolaire".
Sous l'angle du respect strict du principe de la
légalité, ni la LAJE ou le RLAJE, ni le Règlement de l'ARAJ ou le Règlement
interne du Z.________, ne contiennent de disposition permettant de prononcer une
sanction telle que l'exclusion pour une durée déterminée d'un enfant d'un
milieu d'accueil collectif parascolaire primaire. Seule une résiliation du
contrat peut être décidée en cas de non-respect du Règlement de l'ARAJ (art.
5.7
al. 3). L’autorité intimée relève que la mesure prononcée, certes incisive,
fait suite à une dégradation des rapports entre les recourants et la Structure d'accueil
Z.________ et l’ASIEGE. La communication avec les recourants n’étant plus
possible, l’ASIEGE a considéré qu’elle n’avait d’autre choix que d’exclure leurs
enfants de la structure d'accueil précitée. Certes, la situation tendue entre
les recourants et l'ARAJ, respectivement la Directrice de la Structure d'accueil
du Z.________, a sans doute rendu difficile d'envisager la poursuite des
relations sur le moyen terme au sein de cette structure. Cela étant, l'autorité
intimée ne pouvait prendre une telle mesure sans base légale ou règlementaire.
Une telle décision s'avère en effet contraire à l'art. 28 LAJE qui prévoit un
droit d'accès des enfants des habitants du réseau, selon les disponibilités, à
toute l'offre d'accueil collectif et familial proposée par les structures
membres du réseau.
Il découle de ce qui précède que, faute de base
légale, la décision attaquée doit être annulée.
5.
Vu l'annulation de la décision pour le motif précité, il n'apparaît pas
nécessaire d'examiner les autres griefs des recourants, étant au demeurant
constaté que vu l'absence de motivation de la décision contestée (art. 42 al. 1
let. c LPA-VD), le Tribunal n'apparaît pas en mesure de se prononcer sur ces
griefs, notamment sur le respect du principe de la proportionnalité. Le
décision devrait dès lors être annulée pour défaut de motivation également.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision de l'autorité intimée du 21 février 2019 annulée. Il ne peut
toutefois être donné suite à la conclusion des recourants tendant au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur le placement de leurs
enfants, en particulier pour la période du 1er novembre 2018 au 5
juillet 2019. En effet, la décision de résiliation du 6 février 2019, qui
excède l'objet de la présente procédure, n'a pas été contestée et elle est en
force. Ensuite, l'année scolaire 2018-2019 est terminée, de sorte qu'une telle
conclusion n'a plus d'objet. Conformément à l'art. 1.3 du Règlement de l'ARAJ,
la durée du placement est d'une année scolaire et nécessite une réinscription
pour l'année suivante. Il appartient donc aux recourants, conformément à cette
disposition, de déposer, pour chaque année scolaire une nouvelle demande
d'inscription, à laquelle la structure d'accueil donnera ou non suite en
fonction des disponibilités et des autres conditions d'accueil.
7.
Il convient de statuer sans frais (art. 52 LPA-VD). Succombant,
l'autorité intimée versera une indemnité à titre de dépens aux recourants qui
ont procédé avec un l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55
LPA-VD). S'agissant du montant de cette indemnité, il comprend une
participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 11 al. 1 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Vu notamment la nature de la cause et les
opérations effectuées, cette indemnité sera arrêtée à 1'500 francs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 21 février 2019 du Comité de direction de l'Association
scolaire intercommunale de l'établissement de Granges et environs (ASIEGE), est
annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
L'Association scolaire intercommunale de l'établissement de Granges et
environs (ASIEGE) versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.