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Décision

GE.2019.0065

CDAP - GE.2019.0065 - 2019-09-10 - A._____, B._____/Association scolaire intercommunale Etablissement de Granges & Environs, Association du réseau d'accueil de jour (ARAJ)

10 septembre 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Constituée le 1er janvier 2003, l’Association Scolaire

Intercommunale de l’Etablissement de Granges et Environs (ci-après :

ASIEGE) est une association des communes de Champtauroz, Dompierre, Henniez,

Treytorrens, Valbroye et Villarzel. Cette association bénéficie de la

personnalité morale de droit public et a pour but en particulier la mise à

disposition et la gestion des locaux et installations scolaires nécessaires à

l’enseignement, des transports scolaires, devoirs surveillés, cantines

scolaires et de l’accueil des élèves en dehors des heures d’école (art. 2 des Statuts

de l’ASIEGE, version 03.2011).

L’Association du Réseau d’Accueil de Jour

Broye-Vully (ci-après : ARAJ) a été constituée le 19 mars 2014. Elle a

pour but de constituer, gérer et développer un réseau conforme à la loi sur

l’accueil de jour des enfants du 20 juin 2006 (LAJE; BLV 211.22) en offrant des

prestations notamment dans le domaine de l’accueil collectif parascolaire

(cf. art. 4 des Statuts de l’ARAJ du 19 mars 2014).

Tous les placements dans des structures membres de

l’ARAJ Broye-Vully offrant de l’accueil parascolaire sont soumis au Règlement

des structures d’accueil parascolaire adopté par l’Assemblée générale de l’ARAJ

Broye-Vully le 19 mars 2014 (ci-après : le Règlement de l'ARAJ).

La structure d’accueil parascolaire primaire de

l’ARAJ, Z._______ (ci-après : la Structure d'accueil Z.________) est au

bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée par l’Office de l’accueil de

jour des enfants (OAJE) qui en précise la capacité d’accueil et les prestations

offertes. Il est régi par un Règlement interne édicté le 22 août 2016

(ci-après : le Règlement interne du Z.________), dont le chiffre 1.3

prévoit qu’en aucun cas l’enfant ne pourra être accueilli avant la constitution

complète du dossier d’admission et la signature du contrat.

B.

A.________ et B.________ sont les parents C.________, né le ********

2010, et de D.________, née le ******** 2013. Ils habitent à ********, village

de la Commune de ********.

Les enfants C.________

et D.________ fréquentent des établissements des structures préscolaires puis

parascolaires de l’ARAJ depuis 2011, respectivement 2014.

En 2016, C.________

a intégré la Structure d’accueil Z.________.

C.

Au printemps 2018, A.________ et B.________ ont préinscrit leurs enfants

auprès de la Structure d'accueil Z.________ pour l’année scolaire 2018-2019,

dont la rentrée était prévue le lundi 27 août 2018.

Le 13 août 2018, la Directrice de la Structure d'accueil

Z.________ (ci-après : la Directrice) a informé B.________ qu’elle n’avait

pas encore reçu l’inscription définitive et que les formulaires devaient lui

être renvoyés "dans les plus brefs délais" étant donné que

certains modules étaient déjà complets et que le placement ne pourrait pas

commencer tant que les contrats n’étaient pas signés.

Par courriel envoyé le vendredi 24 août 2018 à 18h13,

B.________ a transmis à la Directrice les formulaires d’inscription définitive,

comprenant l’inscription de ses deux enfants les lundis et mardis, pour les

horaires compris dans les Modules 1 (avant l’école), 2 (repas, période de 11h50

à 13h55), 4 et 5 (après l’école).

La Directrice lui a répondu par courriel du lundi 27

août 2018 qu’il ne restait plus de places pour le Module 2 (période des repas)

et que les enfants ne pouvaient pas être accueillis avant signature des

contrats.

Des échanges de courriels tendus ont alors eu lieu entre

B.________ et la Directrice, dans lesquels la première déplorait le fait que la

Structure d'accueil Z.________ ne puisse pas offrir des repas de midi les

lundis et mardis à ses enfants alors qu’ils étaient inscrits en ce sens. Elle

soupçonnait en particulier que d’autres enfants aient été favorisés.

D.

Une rencontre a eu lieu le 13 septembre 2018 avec B.________, A.________

et la Directrice, ainsi que le Président et la Vice-Présidente de l’ASIEGE. Par

lettre du 18 septembre 2018, le Comité de direction de l’ASIEGE a adressé à B.________

et A.________ un compte-rendu de cette rencontre, dont il ressortait notamment

que leurs enfants pourraient être accueillis seulement dès signature des

contrats de placement. Ils étaient placés sur la liste d’attente pour les

lundis et mardis à midi et seraient informés si des places se libéraient. Ils

étaient également informés qu'il fallait compléter et signer le formulaire

d'inscription pour chaque rentrée scolaire et qu'une pré-inscription ne

suffisait pas. La lettre comprenait en outre l’indication des voies de droit.

La Structure d'accueil Z.________ a ensuite pu

mettre en place un groupe supplémentaire le jeudi à midi de sorte que les

enfants C.________ et D.________ ont pu être placés pour ces périodes-là dès le

1er novembre 2018.

E.

Les relations restant tendues, l’ASIEGE a fait appel au Préfet de la

Broye-Vully, qui a organisé une séance de conciliation entre les parties le 19

décembre 2019.

F.

B.________ et A.________ ont interpellé la Cheffe du Département des

infrastructures et des ressources humaines le 14 novembre 2018, qui leur a

répondu les 19 décembre 2018 et 24 janvier 2019. Se référant à la séance qui

s’était tenue devant le Préfet, elle a indiqué considérer que les malentendus

existant sur le système d’inscription avaient pu être identifiés et levés, et a

rappelé que le système en place, "certes contraignant, [garantissait]

une équité de traitement entre les familles".

G.

Le 28 janvier 2019, constatant l’existence d’arriérés dans le paiement

des frais d’inscription pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019, l’ARAJ

Broye-Vully a convoqué B.________ et A.________ pour le 5 février 2019 afin de

trouver une solution, rappelant que selon l’art. 6.3 des conditions

financières, le contrat pouvait être dénoncé sans préavis, mettant fin à

l’accueil avec effet immédiat.

H.

Par décision du 6 février 2019, l’ARAJ Broye-Vully, relevant d’abord que

B.________ et A.________ ne s’étaient pas présentés à la séance fixée le 5

février 2019, a résilié les contrats de placement des enfants C.________ et D.________

à la Structure d’accueil Z.________ en raison des impayés de frais

d’inscription, en précisant que cela signifiait que les enfants ne pourraient

plus être accueillis dans cette structure d'accueil à compter du 1er

mars 2019. La lettre comportait en outre une mise en demeure relative au

paiement des arriérés, se montant à 684 fr. 05. La lettre ne

comprenait pas d’indication des voies de droit.

I.

Par décision du 21 février 2019, le Comité de direction de l’ASIEGE a

informé B.________ et A.________ que leurs enfants D.________ et C.________ ne

seraient plus acceptés pour une période de 5 ans dans la Structure d'accueil Z.________.

Hormis l'énoncé des voies de droit, la décision avait la teneur suivante :

"En dépit de diverses interventions, que ce soit en provenance de

notre conseil, de la direction du Z.________, du Préfet ou de l’ARAJ, force est

de constater qu’il n'a pas été possible de trouver une solution pour débloquer

la situation actuelle.

Aussi, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons plus

accepter vos enfants, D.________ et C.________,

pendant une période de 5 ans à la structure d’accueil du Z.________."

J.

B.________ et A.________, agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont

formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, par acte du 19 mars 2019. Ils

contestent la compétence de l’ASIEGE pour la mesure prise à leur encontre, et

font valoir une violation de leur droit d’être entendu, une violation des

principes de légalité et de proportionnalité, ainsi qu’une violation de

l’interdiction de l’arbitraire devant la loi. Ils forment les conclusions

suivantes :

"Principalement

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 21

février 2019 par l’Association Scolaire Intercommunale de l’Etablissement de

Granges et Environs est nulle.

III.

La cause est renvoyée au

Comité de l’Association du Réseau d’Accueil de Jour Broye-Vully pour immédiate

nouvelle instruction puis prompte nouvelle décision sur le placement des

enfants C.________ et D.________ au

sein de la Structure d’accueil parascolaire Z.________ à ********.

Subsidiairement

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 21

février 2019 par l’Association Scolaire Intercommunale de l’Etablissement de

Granges et Environs est annulée.

III.

La cause est renvoyée à

l’Association Scolaire Intercommunale de l’Etablissement de Granges et Environs

pour immédiate nouvelle instruction puis prompte nouvelle décision sur le

placement des enfants C.________ et D.________ au sein de la Structure d’accueil parascolaire Z.________

à ********.

Plus subsidiairement

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 21

février 2019 par l’Association Scolaire Intercommunale de l’Etablissement de

Granges et Environs est réformée en ce sens :

·

qu’il est imparti à A.________

et B.________ un délai de 10 (dix) jours dès l’arrêt définitif et exécutoire à

intervenir pour signer puis transmettre à l’ARAJ Broye-Vully le contrat

concernant l’encadrement d’C.________ (30637-013) à la Structure d’accueil

parascolaire Z.________ à ******** ;

·

qu’il est imparti à A.________

et B.________ un délai de 10 (dix) jours dès l’arrêt définitif et exécutoire à

intervenir pour signer puis transmettre à l’ARAJ Broye-Vully le contrat

concernant l’encadrement de D.________ (422229-011) à la Structure d’accueil parascolaire Z.________ à ******** ;

·

qu’une fois ce qui précède

exécuté, l’Association Scolaire Intercommunale de l’Etablissement de Granges et

Environs est tenue de procéder ou de faire procéder au placement des enfants C.________

(30637-013) et D.________ (422229-011)

dans la Structure d’accueil parascolaire Z.________ à ******** pour la période

du 1er novembre 2018 au 5 juillet 2019."

Dans sa réponse du 24 mai 2019, l’ASIEGE, sous la

plume de son conseil, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision.

L’ARAJ Broye-Vully s’est déterminée le 12 avril 2019

en tant qu’autorité concernée. Sans prendre de conclusion, l’association a

exposé la chronologie des faits, laquelle se présente comme suit s’agissant de

la facturation et de la résiliation (sic) :

"Facturation

Facture de 11.2018 de frs 169.80 (date de la fact 22.10.2018)

payée avec le surpayé le 06.2018

Facture de 12.2018 de frs 330.10 (date de la facture 22.11.2018)

payée avec le surpayé de 06.2018 de frs 179.25 et 05.2018 de frs 13.15 et la

note de crédit de 09.2018 frs 19.65. Solde de la facture frs 118.05 + frs 20.-

de frais de rappel total : frs 138.05

Facture de 01.2019 de frs 273.- (date de la facture

17.12.2018), pas payée

Facture de 02.2019 de frs 273.- (date de la facture

24.01.2019), pas payée

Convocation de l’ARAJ le 5.02.2019 à 10h30 pour trouver un arrangement.

Personne ne s’est présenté. J’appelle M. pour lui rappeler notre rdv. Il me dit

qu’il ne va rien payer car ses enfants n’ont jamais été placé, que nous étions

tous des incapables et qu’il avait écrit à Mme ********. Je lui explique que

nous avons reçu les demandes de placement, qu’il a signé, avec des modules

disponibles et que nous avons fait les contrats, que les placements qu’il a

demandé sont réservés pour ces enfants et que par conséquent les factures

étaient dues. Je lui explique que nous n’avons facturé que les modules pour

lesquels il y avait de la place et en aucun cas les modules pour lesquels les enfants

sont en liste d’attente. Il continue de s’énerver. Je lui dis que j’irai voir

avec mon responsable et stoppe la conversation.

Résiliation

Je vais voir le dossier avec M. ******** [ndr: responsable au sein de l'ARAJ], nous appelons M. ******** [ndr: Président de l'ASIEGE] et, il est décidé que l’ARAJ continue la procédure

pour non-paiement et résilie les placements. De son côté l’ASIEGE lui fera un

courrier.

6.2.2019 : Placements résiliés au 28.02.2019 avec demande des

contrats signés en retour ainsi que du versement de la totalité des arriérés

(frs 684.05) à 30 jours.

28.03.2019 : nous n’avons reçu aucun versement ni contrat".

Les recourants ont déposé des déterminations le 25

juin 2019.

Le 12 juillet 2019, l’ASIEGE a confirmé sa

conclusion tendant au rejet du recours.

K.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité examine d'office si

elle est compétente. Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

A teneur de l'art. 4 LPA-VD, sont des autorités

administratives les organes du canton, des communes, des associations ou

fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes

physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions.

L’art. 3 al. 1 LAJE prévoit que cette loi s'applique

à l'accueil collectif préscolaire (let. a), à l'accueil collectif parascolaire

primaire et secondaire (let. b), à l'accueil familial de jour (let. c) ainsi

qu’aux réseaux d'accueil de jour (let. d). La "résiliation" d'un

placement en cours, que ce soit pour des raisons de facturation ou de domicile,

équivaut à une "exclusion" de la structure qui touche le droit des

particuliers d'accéder à l'offre d'accueil (art. 28 LAJE) et est ainsi

constitutive d'une décision administrative (GE.2017.0142 du 26 février 2018

consid. 1e/dd).

Selon l'art. 54 LAJE, un recours est ouvert au

Tribunal cantonal contre les décisions prises en vertu de la présente loi.

S'agissant d'un litige relatif à un placement

préscolaire d'enfants, dans la mesure où la décision a été prise en application

de l'art. 54 LAJE, la compétence de la Cour de céans paraît admise. Le recours

ayant été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai

(art. 95 LPA-VD) prévus par la loi, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte exclusivement sur le refus d'accepter les enfants des

recourants dans la Structure d'accueil Z.________, pendant une période de 5

ans. La décision de l'ARAJ, du 6 février 2019, résiliant les contrats de

placement des enfants D.________ et C.________, n'est pas concernée par la

présente procédure.

3.

Dans un premier grief, les recourants contestent la compétence de

l’ASIEGE pour prononcer une décision d'exclusion de leurs enfants de la

Structure d'accueil Z.________ durant 5 ans.

a) Les organes de l’ASIEGE sont le Conseil

intercommunal, le Comité de direction et la Commission de gestion (art. 5 des

Statuts de l’ASIEGE). Le Conseil intercommunal joue dans l’ASIEGE le rôle de

Conseil général ou communal dans la commune (art. 8 al. 1 des Statuts de

l’ASIEGE). Le Comité de direction exerce quant à lui, dans le cadre de

l’ASIEGE, les fonctions prévues pour les municipalités; il joue notamment le rôle

de municipalité répondante au sens de la loi scolaire (art. 14 des Statuts de

l’ASIEGE).

La décision contestée est signée par le Président et

la Secrétaire du Comité de direction agissant pour ledit Comité de direction. Les

attributions du Comité de direction sont comprises à l’art. 19 des Statuts de

l’ASIEGE, qui a la teneur suivante :

"Le Comité de direction a notamment les attributions

suivantes :

1)

exécuter les décisions prises par

le Conseil intercommunal;

2)

exercer les attributions qui lui

sont déléguées par le Conseil intercommunal;

3)

engager le personnel non

enseignant; fixer le traitement à verser dans chaque cas;

4)

établir les cahiers des charges

des responsables administratifs de l’ASIEGE;

5)

exercer dans le cadre de l’ASIEGE

les attributions dévolues aux municipalités, notamment par la législation

scolaire, pour autant ces attributions ne soient pas confiées par la loi ou les

statuts au Conseil intercommunal;

6)

organiser avec la Direction de

l’Etablissement la mise en place du Conseil d’Etablissement scolaire selon son

propre règlement;

7)

analyser les besoins en matière de

locaux scolaires tels qu’exprimés par la direction de l’établissement et le

département, puis proposer les mesures pour y répondre;

8)

proposer le plan d’occupation des

locaux scolaires;

9)

proposer l’ouverture ou la

fermeture de classes;

10)

entreprendre les démarches auprès

des communes en vue d’obtenir la rénovation, la transformation ou la construction

de locaux scolaires;

11)

adopter le plan des transports

scolaires de l’Etablissement;

12)

fixer les loyers des locaux

scolaires;

13)

fixer le montant et la répartition

de la finance d’écolage pour les élèves domiciliés hors de l’Etablissement

scolaire ou fréquentant un autre établissement;

14)

décider de l’acquisition de

matériel et de mobilier;

15)

conclure les diverses assurances

de personnes et de choses."

Les attributions du Conseil intercommunal figurent à

l’art. 12 des Statuts de l’ASIEGE. Aucune de ces fonctions n'a trait à une

compétence d'exclure des enfants d'une structure d'accueil parascolaire. L’art.

12.

al. 1 ch. 16 des Statuts prévoit toutefois que le Conseil intercommunal

prend toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi et les statuts.

b) Aux termes de l’art. 5.6 du Règlement de l'ARAJ, le

Comité de l’ARAJ Broye-Vully est compétent pour trancher tout litige qui n’a pu

être réglé au niveau des structures d’accueil ou de l’administration de l’ARAJ,

concernant l’application du présent règlement.

L’autorité intimée soutient qu’elle serait légitimée

à rendre la décision attaquée dès lors qu’il lui incombe de veiller à l’accueil

des enfants en dehors des heures de classe et que le Règlement interne du Z.________

prévoit précisément que cet accueil ne peut avoir lieu tant que le dossier

d’admission n’est pas complet et que le contrat définitif d’admission n’est pas

signé.

Il y a toutefois lieu de constater que ni les

Statuts de l’ASIEGE, ni le Règlement de l'ARAJ, ne confèrent au Comité de

direction de l’ASIEGE une compétence de mettre fin à un contrat de placement,

respectivement de prononcer l’exclusion d'une structure d'accueil parascolaire

pour une durée déterminée. Certes, la liste des attributions du Comité de

direction figurant à l'art. 19 des Statuts de l’ASIEGE ne serait pas exhaustive

dès lors qu'elle est précédée de l’adverbe "notamment". Cela

étant, aucune disposition légale ou règlementaire ne permet de retenir une

compétence résiduelle de l'ASIEGE s'agissant de l'exclusion d'un ou plusieurs

enfants. L’ASIEGE constitue l’organe exécutif de l’Association de Communes dont

le but est en particulier la mise à disposition et la gestion des locaux et

installations scolaires nécessaires à l’enseignement, ainsi que du transport

scolaire, devoirs surveillés, cantines scolaires et de l’accueil des élèves en

dehors des heures d’école (art. 2 des Statuts de l’ASIEGE). On peine ainsi à

voir en quoi le fait de viser à permettre l’accueil des élèves en dehors des

heures d’école légitimerait l'ASIEGE à prononcer l'exclusion d'enfants de l'une

de ses structures pour une durée déterminée.

La compétence de l'ASIEGE paraît ainsi douteuse.

Cette question peut en définitive rester ouverte, la décision attaquée devant

quoi qu'il en soit être annulée pour les raisons qui suivent.

4.

Les recourants invoquent une violation du principe de légalité.

a) Le principe de la légalité (cf. art. 5 al. 1 et

36.

al. 1 Cst.; art. 7 al. 1 et 3 et 38 al. 1 Cst-VD) exige que l'administration

n'agisse que dans le cadre fixé par la loi. Fait partie de ce principe

l'exigence selon laquelle l'administration ne peut agir que si la loi le lui

permet (exigence de la base légale; cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, 2e éd. 2018, n. 448 ss et les réf. cit.).

b) Se référant notamment à l'Ordonnance du 19

octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338), la LAJE prévoit

qu'elle a pour buts de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre

suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement, permettant aux

parents de concilier vie familiale et vie professionnelle (art. 1 al. 1 let. a);

d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des enfants,

préscolaire et parascolaire, familial et collectif (let. b); d'organiser le

financement de l'accueil de jour des enfants (let. c); et d'instituer la

Fondation pour l'accueil de jour des enfants, ci-après : la Fondation, sous

forme d'une fondation de droit public (let. d). Elle régit ainsi principalement

le fonctionnement des différents milieux d'accueil (accueils collectifs ou

accueils familiaux de jour, réseaux d'accueil).

L'art. 28 LAJE prévoit que "[les] enfants

des habitants ou des employés des membres du réseau ont accès, selon les

disponibilités, à toute l'offre d'accueil collectif et familial proposée par

les structures membres du réseau."

Le Règlement d'application de la LAJE du 3 avril

2019.

(RLAJE; BLV 211.22.1), dans sa version du 13 décembre 2006 en vigueur au

moment où l'autorité intimée a statué, a pour objet de préciser les conditions

et la procédure d'octroi, de renouvellement, de retrait et de refus des

autorisations découlant de l'OPE et de la LAJE (art. 1 al. 1 RLAJE). Ces lois

ne traitent pas de sanctions ou de l'exclusion d'enfants dans le cadre des

relations entre les structures d'accueil et les familles.

Selon ses Statuts, l'ARAJ a pour but de constituer,

gérer et développer un réseau conformément à la LAJE. Son activité est en outre

régie par le Règlement de l'ARAJ. Quant à l'ASIEGE, dont le Comité de direction

a prononcé la décision attaquée, ses Statuts renvoient aux art. 112 à 127 de la

loi sur les Communes du 28 février 1965 (LC), ainsi que sur les présents

Statuts.

Il ressort des différents textes légaux précités que

seules les modalités de résiliation d'un contrat d'accueil sont régies par le ch.

5.7

du Règlement de l'ARAJ, qui a la teneur suivante :

" [1] A l'exception de la résiliation automatique en fin

d'année scolaire (voir point 1.3 ci-dessus), la résiliation du contrat doit

être annoncée par écrit, au moins deux mois à l'avance et pour la fin d'un

mois, à l'ARAJ Broye-Vully.

[2] Les parents qui ne respectent pas le délai de résiliation seront

contraints de payer la pension entière, jusqu'à la fin du mois suivant le

dernier mois de fréquentation.

[3] En cas de non-respect du présent règlement ou de non-paiement des

frais de garde et d’informations erronées, ou incomplètes, concernant les

déclarations sur le revenu déterminant, l’ARAJ Broye-Vully se réserve le droit

de dénoncer le contrat sans préavis, avec effet immédiat, et de réclamer

rétroactivement le montant des pensions dues.

[4] Si une résiliation immédiate a lieu en cours de mois, la pension

est due pour le mois entier.

[5] Avant de résilier le contrat, l'ARAJ Broye-Vully convoque les

parents ou les répondants."

c) Dans le cas présent, l'ARAJ a fait application de

l'art. 5.7 du Règlement de l'ARAJ pour fonder sa décision du 6 février 2019,

par laquelle elle a résilié le contrat d'accueil parascolaire des enfants des

recourants à compter du 1er mars 2019, qui n'a pas été contestée par

les recourants. Cela étant, cette résiliation ne valait que pour l'année en

cours, dès lors qu'une nouvelle inscription devait être adressée à l'ARAJ

chaque année, comme l'exige le Règlement interne du Z.________, ainsi que

l'art. 1.3 du Règlement de l'ARAJ, dont le 3ème paragraphe prévoit

que "la durée du placement est d'une année scolaire et nécessite une

réinscription auprès de la structure en fin d'année scolaire (sans frais) pour

l'année suivante. Sans celle-ci, le contrat est résilié de manière automatique

à la fin de l'année scolaire".

Sous l'angle du respect strict du principe de la

légalité, ni la LAJE ou le RLAJE, ni le Règlement de l'ARAJ ou le Règlement

interne du Z.________, ne contiennent de disposition permettant de prononcer une

sanction telle que l'exclusion pour une durée déterminée d'un enfant d'un

milieu d'accueil collectif parascolaire primaire. Seule une résiliation du

contrat peut être décidée en cas de non-respect du Règlement de l'ARAJ (art.

5.7

al. 3). L’autorité intimée relève que la mesure prononcée, certes incisive,

fait suite à une dégradation des rapports entre les recourants et la Structure d'accueil

Z.________ et l’ASIEGE. La communication avec les recourants n’étant plus

possible, l’ASIEGE a considéré qu’elle n’avait d’autre choix que d’exclure leurs

enfants de la structure d'accueil précitée. Certes, la situation tendue entre

les recourants et l'ARAJ, respectivement la Directrice de la Structure d'accueil

du Z.________, a sans doute rendu difficile d'envisager la poursuite des

relations sur le moyen terme au sein de cette structure. Cela étant, l'autorité

intimée ne pouvait prendre une telle mesure sans base légale ou règlementaire.

Une telle décision s'avère en effet contraire à l'art. 28 LAJE qui prévoit un

droit d'accès des enfants des habitants du réseau, selon les disponibilités, à

toute l'offre d'accueil collectif et familial proposée par les structures

membres du réseau.

Il découle de ce qui précède que, faute de base

légale, la décision attaquée doit être annulée.

5.

Vu l'annulation de la décision pour le motif précité, il n'apparaît pas

nécessaire d'examiner les autres griefs des recourants, étant au demeurant

constaté que vu l'absence de motivation de la décision contestée (art. 42 al. 1

let. c LPA-VD), le Tribunal n'apparaît pas en mesure de se prononcer sur ces

griefs, notamment sur le respect du principe de la proportionnalité. Le

décision devrait dès lors être annulée pour défaut de motivation également.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision de l'autorité intimée du 21 février 2019 annulée. Il ne peut

toutefois être donné suite à la conclusion des recourants tendant au renvoi de

la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur le placement de leurs

enfants, en particulier pour la période du 1er novembre 2018 au 5

juillet 2019. En effet, la décision de résiliation du 6 février 2019, qui

excède l'objet de la présente procédure, n'a pas été contestée et elle est en

force. Ensuite, l'année scolaire 2018-2019 est terminée, de sorte qu'une telle

conclusion n'a plus d'objet. Conformément à l'art. 1.3 du Règlement de l'ARAJ,

la durée du placement est d'une année scolaire et nécessite une réinscription

pour l'année suivante. Il appartient donc aux recourants, conformément à cette

disposition, de déposer, pour chaque année scolaire une nouvelle demande

d'inscription, à laquelle la structure d'accueil donnera ou non suite en

fonction des disponibilités et des autres conditions d'accueil.

7.

Il convient de statuer sans frais (art. 52 LPA-VD). Succombant,

l'autorité intimée versera une indemnité à titre de dépens aux recourants qui

ont procédé avec un l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55

LPA-VD). S'agissant du montant de cette indemnité, il comprend une

participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 11 al. 1 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Vu notamment la nature de la cause et les

opérations effectuées, cette indemnité sera arrêtée à 1'500 francs.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 21 février 2019 du Comité de direction de l'Association

scolaire intercommunale de l'établissement de Granges et environs (ASIEGE), est

annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'Association scolaire intercommunale de l'établissement de Granges et

environs (ASIEGE) versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.