GE.2019.0067
CDAP - GE.2019.0067 - 2020-06-23 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____/Municipalité d'Aigle, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
23 juin 2020Français96 min
ce parking assurerait un nombre de places minimum dans le haut de la ville, proche
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Dominique von der
Mühll et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; M. Vincent Bichsel,
greffier
Recourants
1.
A.________, p.a. B.________ SA, à ********,
2.
C.________,
à ********,
3.
B.________ SA, à ********,
4.
D.________,
E.________, à ********,
5.
F.________,
G.________, à ********,
6.
H.________,
I.________, à ********,
7.
J.________ Sàrl, à ********,
tous représentés par Me Anne-Rebecca BULA,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR,
Section juridique, à Lausanne
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Aigle du 19 février 2019 (création d'une zone piétonne sur la Place
du Marché, DP 59 et 60, et modification de la signalisation Rue Colomb, DP
59)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et C.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 106
d'Aigle, située à la Place du Marché 6 et 8, qui comprend un bâtiment commercial
ainsi qu'une "place-jardin". La société B.________ SA, active
dans la gérance de fortune mobilière et immobilière, a son siège dans le
bâtiment commercial situé sur cette parcelle, dont elle est locataire.
E.________ exploite le D.________ à la Rue du Midi 1
à Aigle. G.________ exploite la F.________ (boutique de lingerie fine) à cette
même adresse.
I.________ exploite le commerce H.________ (boutique
de vêtements pour femmes) à la Rue Farel 9 à Aigle.
La société J.________ Sàrl, dont K.________ est
(unique) associé-gérant, exerce son activité à la Rue du Bourg 6 à Aigle.
B.
Par décision du 12 janvier 2017, le Chef du Département des finances et
des relations extérieures du canton de Vaud a prononcé le classement de
l'ancienne Maison de ville d'Aigle situé sur la parcelle n° 109 (ECA n° 492), à
la Place du Marché 2, en application de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11),
dans le but d'en assurer la sauvegarde et la conservation.
Cet édifice a par la suite fait l'objet de travaux
de rénovation entre le mois de février 2017 et le mois de février 2018.
C.
a) Le Service du patrimoine bâti et de l'environnement urbain de la
commune d'Aigle a établi le 8 février 2018 la "Version provisoire"
d'un Schéma directeur des espaces publics (SDEP). Ce document "résume
une intention: elle se compose d'un diagnostic, de phases transitoires et vise
un principe final de manière à inscrire une planification dans un calendrier
fonctionnel, périmètre par périmètre" (Préambule, p. 7). Il comprend
notamment un volet intitulé "Dessein - Secteur 1" (ch. 4),
correspondant aux "intentions qui seront développées dans les futurs
projets d'aménagements" sur les sept sites d'intervention inclus dans
le périmètre d'étude en cause; s'agissant spécifiquement de la "Mesure
2: place du Marché, avenue Chevron", il en résulte en particulier ce
qui suit:
"ETAT ACTUEL
[…]
PHASE TRANSITOIRE
OBJECTIF GÉNÉRAL
Requalifier avec divers
aménagements temporaires la place du Marché tout en maintenant du stationnement
en attendant la réalisation du parking Chevron. Réaménager l'avenue Chevron.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE
Garantir la fluidité du trafic sur
l'avenue Chevron en respect de son statut d'axe principal urbain.
Intégrer des aménagements
cyclables en respect su statut de cet axe identifié comme réseau principal
cyclable.
Marquer les portes d'entrées dans
les zones 30.
Elargir la place dévolue aux
piétons et PMR [personnes à mobilité réduite]
afin d'assurer la fluidité des cheminements tant aux quais de bus, activités
commerciales, sociales que l'accessibilité au site scolaire.
Intégrer la ligne de mobilier
urbain.
Maintenir de l'arborisation.
PRINCIPES D'AMENAGEMENTS
□ Réduire l'espace dédié au stationnement devant l'Ancienne
Maison de Ville rénovée et y créer un espace de rencontre.
□ Tester des aménagements à travers des infrastructures
temporaires (installation en bois, plantation en pot, …)
□ Créer des trottoirs continus et repositionner les PPP [passages pour piétons] en fonction des lignes
de désir.
[…]
LES POSSIBLES
□ Dissuader la circulation de transit sur la place du
Marché.
□ Garantir l'accès au parking.
□ Créer des aménagements temporaires (beach-volley, parklets,
plantations, …).
[…]
PRINCIPE FINAL
OBJECTIF GÉNÉRAL
Aménager le réseau viaire en
espaces publics de qualité, sécuritaires, hiérarchisés et articulés avec les
autres espaces publics.
Rendre à la place du Marché sa
vocation urbanistique et sociale en mettant en valeur son patrimoine bâti
adjacent et en créant une zone de rencontre accueillante et conviviale pour les
piétons.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE
Réaliser un parking public de
substitution afin de libérer la place du Marché du stationnement.
Rendre la Place du Marché aux
piétons et repenser son aménagement ainsi que l'usage pour une requalification
optimale.
Mesure 2bis: Sécuriser l'insertion
des cyclistes dans le carrefour dès le retrait de la ligne de train.
PRINCIPES D'AMÉNAGEMENTS
□ Construction d'un
parking centralisé.
[…]
□ Offrir des zones
d'assises et de rencontre
[…]
LES POSSIBLES
□ Création d'une place
piétonne
□ Encourager les
activités commerciales et sociales sur la place du Marché.
□ Mesure
2bis; réaménagement du carrefour Chevron/Colomb.
b) Dans son rapport au Conseil communal d'Aigle du
14 mai 2018, la Commission chargée de l'étude du préavis municipal relatif au
SDEP a relevé en particulier ce qui suit:
"1. Cadre et
structure
1.1
Cadre général et légal
[…]
Le document
illustrant le schéma directeur des espaces publics […] engage la Municipalité sur des principes d'aménagements des
espaces publics […] et comme souligné
par M. le Syndic, il:
•
se veut être un outil de travail, flexible, où rien n'est figé;
•
n'est soumis à aucune obligation d'utilisation, voire de
réalisation;
•
n'a aucune valeur légale […].
Ce document […] constitue une première représentation des
intentions et réflexions municipales et sera évolutif dans le cadre du plan
directeur communal (PDCom) et du plan général d'affectation (PGA) et de son
règlement (RPGA) en cours d'élaboration […].
[…]
2.
Analyse et commentaires
[…] la Commission relève ce qui suit:
[…]
Faits
I. La politique de
stationnement proposée […] montre une
diminution de l'ordre de 5 % des places de stationnement au centre-ville entre
l'état actuel (2'224 […]) et futur
(2'110 […]). Cette tendance va à
contresens de trois observations:
a) l'état existant ne
donne pas satisfaction;
b) les phases de
réalisation et/ou de transition vont se traduire par des suppressions de places
(temporaires, voire définitives) au centre-ville;
c) l'augmentation de la
population d'Aigle et de ses environs, telle que planifiée, est estimée à 20-25
% à l'horizon 2030. Elle va générer une augmentation du nombre de véhicules,
donc une demande accrue en places de stationnement au centre-ville;
[…]
5. Vœux de la
Commission
[…]
Vœu 3: Avant de mettre en œuvre les
préavis qui découleront du schéma directeur des espaces publics au
centre-ville, la Municipalité est priée d'étudier la réalisation d'une variante
intermédiaire d'extension en surface du parking Chevron d'une superficie
jusqu'à 2'300 m2 sur la parcelle communale n° 147 […].
En effet, quelle que soit la variante retenue […],
ce parking assurerait un nombre de places minimum dans le haut de la ville, proche
des commerces du centre-ville, pendant la réalisation de l'une ou l'autre de
ces variantes et de tous les travaux d'aménagement prévu par le schéma des
espaces publics."
c) Le Conseil communal d'Aigle a adopté le SDEP
"dans sa version du 8 février 2018 amendé, complété des vœux émis par
la Commission" dans sa séance du 24 mai 2018 (par 61 voix pour et une
abstention). Selon le procès-verbal ad hoc, la municipalité a indiqué à
cette occasion qu'elle adhérait aux vœux de la Commission et "entend[ait]
les appliquer scrupuleusement".
D.
Par courrier du 4 septembre 2018 intitulé "Aménagement de la
Place du Marché", la municipalité a informé la Direction générale de
la mobilité et des routes (DGMR) que "les DP 59/60, situés dans le
périmètre de l'Ancienne Maison de Ville, [avaient] été fermés à la
circulation pour des aménagements temporaires et phases d'essai à partir du 20
août [2018]", ceci "pour une période de 6 mois, conformément à
l'art. 72d, al. 1 […] RLATC [règlement d'application de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions, du 19 septembre 1986; BLV 700.11.1]".
Le 28 février 2019, la municipalité a requis la
"prolongation de cette phase d'essai jusqu'à la fin de la publication
FAO « prescription et restriction spéciale concernant le trafic routier,
place du Marché, rue Colomb » du 19 février 2019".
Par courrier du 8 mars 2019, la DGMR a en substance indiqué
qu'elle ne voyait aucune objection à ce que les mesures de circulation
concernées soient maintenues jusqu'au 20 mars 2019 mais que passé ce délai et
en cas de recours, la municipalité serait "tenu[e] de rétablir
l'état initial des prescriptions en matière de signalisation, ce qui
impliquerait un démontage de toutes les installations qui empêch[aient] ce
rétablissement".
E.
Dans l'intervalle, les décisions de la municipalité relatives aux
prescriptions et restrictions concernant le trafic routier évoquées ont été
publiées dans la FAO (n° 15) du 19 février 2019 sous la forme suivante:
"Rue Colomb DP 59, Partie amont
de la rue:
Déplacement de 25 m du signal OSR
4.08 « Sens unique » avec circulation de tramways en sens inverse. Abrogations
du signal OSR 3.02 « Cédez-le-passage » et du signal OSR 2.02 « Accès interdit »
devenus inutiles.
Place du Marché sur DP 59 et 60,
Parvis de l'Ancienne Maison de Ville, selon plan en consultation:
Création d'une zone piétonne au
moyen de signaux OSR 2.59.3 « Zone piétonne » et 2.59.4 « Fin de la zone
piétonne »."
Le "plan en consultation" auquel il
est fait référence, établi le 17 janvier 2019, se présente comme il suit:
F.
Par courrier de leur conseil du 8 mars 2019, A.________ et C.________
ont "somm[é]" la municipalité "de libérer sans délai
l'ensemble des accès à la Place du Marché".
La municipalité, par l'intermédiaire de son conseil,
leur a communiqué le 11 mars 2019 copie du courrier du 8 mars 2019 de la DGMR
(cf. let. D supra), estimant que, dans ces circonstances, leur courrier
et son contenu étaient "injustifiés, inopportuns et déplacés".
G.
a) A.________, C.________, B.________ SA (par l'intermédiaire de L.________,
administrateur avec signature individuelle), le D.________, la F.________, H.________
et la société J.________ Sàrl (cf. let. A supra) ont formé recours
contre la décision de la municipalité publiée le 19 février 2019 dans la FAO
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par
acte de leur conseil commun du 21 mars 2019, concluant principalement à son
annulation, les accès routiers et l'ensemble des signalisations routières y relatives
étant maintenus, et requérant à titre préprovisionnel et provisionnel qu'ordre
soit donné à la municipalité de libérer immédiatement l'ensemble des accès
routiers concernés et de faire démonter l'ensemble des installations et
aménagements bloquant ces accès. Ils ont relevé qu'ils devaient faire face à
une "diminution de leur chiffre d'affaires dû au blocage des accès
routiers" en cause et que leur clientèle se plaignait, "ce
d'autant plus que 60 places de stationnement [avaient] été supprimées à
la rue Margencel et 45 places au quartier Sous-le-Bourg"; selon les
renseignements qu'ils avaient recueillis, la municipalité avait au demeurant
"concédé des diminutions de loyer à deux de leurs locataires, à tout le
moins, depuis le blocage des accès". Cela étant, ils ont en substance
fait valoir que la décision attaquée entraînait une modification importante de
la configuration des accès routiers à la Place du Marché et que de tels
changements nécessitaient l'adoption d'un plan routier, procédure qui n'avait
pas été respectée. Ils ont par ailleurs soutenu que les mesures litigieuses
rendaient impossible respectivement compliquaient à l'excès l'utilisation de
leurs biens-fonds et locaux respectifs ainsi que l'exercice de leur activité
professionnelle, et se sont prévalus dans ce cadre de la garantie de la
propriété. Ces mesures avaient à leur sens pour conséquence une "désertification
de la Place du Marché, respectivement des commerces avoisinants"; ils
estimaient à ce propos que leur liberté économique l'emportait sur l'intérêt
public à la création d'une zone piétonne respectivement que les décisions ne
respectaient pas le principe de la proportionnalité, la municipalité ne
palliant pas, en particulier, les carences occasionnées en offrant aux usagers
de véritables possibilités de stationnement à proximité. Les recourants ont
requis, à titre de mesures d'instruction, la production par la municipalité de
l'entier de son dossier ainsi que de l'ensemble des diminutions de loyer
accordées à ses locataires, et la tenue d'une inspection locale.
b) Par avis du 26 mars 2019, le juge instructeur a
notamment informé les parties qu'il consulterait le site Internet GoogleView
et leur a transmis copie de deux prises de vue obtenues par ce biais.
c) Invitée à se déterminer sur la requête de mesures
préprovisionnelles et provisionnelles déposée par les recourants, l'autorité
intimée a conclu au rejet de cette requête par écritures des 25 mars et 11
avril 2019. A l'appui de cette dernière écriture, elle a notamment produit un document
intitulé "Accessibilité à la Place du Marché", établi le 26
mars 2019 par son Service du patrimoine bâti et de l'environnement urbain,
comprenant différents plans de "Schéma de circulation" et d'
"Accès aux parkings".
Invitée à participer à la procédure en tant
qu'autorité concernée, la DGMR a indiqué par écriture du 23 avril 2019 qu'elle
s'en remettait à justice quant à cette même requête des recourants, évoquant
toutefois, en cas d'enlèvement des aménagements contestés, la possibilité
"d'éventuels problèmes de sécurité" "en relation avec
l'aire de stationnement des bus qui se situ[ait] désormais le long du
bâtiment de l'administration communale"; les bus s'avançaient en effet
désormais "sur le milieu de la chaussée, objet de la zone piétonne
contestée", avec le "risque que les passagers sortant du bus
se trouvent directement sur la chaussée du DP 59 au lieu de sortir en toute
sécurité devant le bâtiment communal".
Interpellés, les recourants ont indiqué par écriture
du 15 mai 2019 ne pas maintenir leur requête de mesures provisionnelles. Ils
ont précisé leurs conclusions en ce sens qu'ils demandaient une "remise
en état complète", et requis la production de l'entier du dossier
concernant le déplacement de l'arrêt de bus évoqué.
d) Dans l'intervalle, l'autorité intimée a conclu à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, dans sa réponse par
acte de son conseil du 14 mai 2019. Elle a remis en cause la qualité pour
recourir des recourants, dans la mesure où la zone piétonne concernée ne se
Considérants
situait pas directement devant leurs commerces ou activités. Elle a contesté
pour le reste la nécessité d'un plan routier et soutenu que les recourants
n'étaient "pas entravés à l'excès dans l'utilisation de leur bien-fonds",
de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir de la garantie de la propriété dans
ce cadre. Les mesures litigieuses apparaissaient en outre à son sens conformes
au principe de la proportionnalité dans la mesure où elles permettaient
d'assurer la sécurisation de l'arrêt de bus ainsi que la sortie sur la rue
Colomb, d'une part, et de mettre en valeur l'ancienne Maison de Ville en créant
un espace public convivial public de rencontre, d'autre part; l'intérêt public
l'emportait ainsi sur l'intérêt des recourants, "la circulation
routière n'[étant] pas péjorée par la situation actuelle" et
"les espaces de stationnement, notamment ceux devant l'Hôtel de Ville
actuel, [étant] maintenus, seul le cheminement pour une partie des
usagers ayant changé". L'autorité intimée a notamment produit un
document intitulé "Place du Marché / Rapport de restitution / Atelier
participatif" établi au mois de janvier 2019 dont il résulte en
particulier ce qui suit:
"REPRÉSENTATIVITÉ
La Municipalité a souhaité
solliciter l'avis des parties prenantes sur le programme de la future place du
Marché et notamment les riverains immédiats, ainsi que des représentants des
acteurs locaux ayant un intérêt ou impact particulier sur la vie locale.
19.
personnes ont accepté
l'invitation et participé à la séance. Une personne ne pouvant pas participer à
l'atelier a fait connaître ses remarques par voie écrite. […]"
La DGMR s'est déterminée sur le recours par écriture
du 27 mai 2019, exposant en particulier ce qui suit:
"Prétendue nécessité d'une
procédure de désaffectation routière
Comme le dit à juste titre
l'autorité intimée, il est exagéré de prétendre [qu']un
tel aménagement doit suivre la procédure de l'article 13 al. 3 LRou [loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes; BLV
725.01]. En effet, il n'y a pas de travaux de construction à proprement
parler et la surface, objet du projet, reste du domaine public.
De l'avis de la DGMR, une
procédure de signalisation comme celle qui a été suivie en l'espèce, paraît
suffisante. En effet, lorsque ces aménagements s'inscrivent dans les mesures
d'accompagnement nécessaires à la mise en place de la signalisation ces aménagements,
couplés à de la signalisation, peuvent être engagés dans le cadre d'une
procédure complète de signalisation ([CDAP]
AC.2008.0311 du 31 mars 2010, consid. 4c et [Tribunal
administratif, TA] AC.1991.0099 du 29 décembre 1992, consid. 5).
Prétendue violation de la
garantie de la propriété, proportionnalité et intérêt public
La DGMR partage et soutient les
affirmations faites par l'autorité intimée sur cette question. En effet, la
violation de la garantie de la propriété n'est pas, en l'espèce, invocable par
les recourants […].
S'agissant de la justification de
l'intérêt public et de la proportionnalité de la mesure contestée, il
n'appartient pas à l'autorité concernée de le démontrer, la DGMR se contentant
de l'examiner prima facie lorsqu'elle
reçoit une demande de publication dans la FAO d'une mesure de signalisation.
Sur ce grief, la DGMR s'en remet à justice."
e) Les recourants ont confirmé les conclusions de
leur recours dans leur réplique du 31 juillet 2019. Ils ont soutenu que la
qualité pour recourir devait leur être reconnue, singulièrement que, "dans
la mesure où ils [étaient] propriétaires et/ou locataires d'une parcelle
sise en bordure des accès routiers que l'autorité intimée a[vait] l'intention
de supprimer, [ils avaient] un intérêt direct et personnel à invoquer le
respect de l'accès à leur parcelle, respectivement et notamment le respect de
la garantie de propriété et de la liberté économique, et [étaient] manifestement
touchés plus que quiconque par les aménagements contestés". Cela
étant, ils ont maintenu que le projet litigieux ne pouvait être dispensé
d'enquête publique au vu de son "impact considérable sur la
configuration du domaine public concerné"; dans ce cadre, ils ont en
particulier fait valoir que le SDEP ne valait en aucun cas Plan directeur
communal (PDCom) et que le rapport établi à la suite de l'Atelier participatif
produit par l'autorité intimée ne reflétait que l'avis de 19 personnes dont ils
ignoraient au demeurant si elles étaient directement concernées, de sorte que
ces pièces ne permettaient pas de pallier l'absence de mise à l'enquête
publique. Ils ont encore relevé que la suppression des accès routiers
litigieuse n'avait fait l'objet d'aucun préavis municipal et que les dépenses y
relatives n'avaient pas été budgétisées. Ils ont requis, à titre de mesures
d'instruction, l'audition du Voyer M.________, la production de l'entier du
dossier concernant le déplacement de l'arrêt de bus "Place du marché"
respectivement la production du plan routier concernant le réseau actuel, subsidiairement
du plan routier initial.
L'autorité intimée a notamment indiqué par écriture
du 5 août 2019 que l'arrêt de bus en cause avait été déplacé lors du chantier
de la rénovation de l'ancienne Maison de Ville et qu'il avait ensuite été
"replacé à son emplacement initial", ainsi qu'en attestait une
photographie produite à l'appui de cette écriture. Quant aux plans routiers,
elle indiquait avoir d'ores et déjà produit "toutes les pièces
pertinentes". Le 4 septembre 2019, l'autorité intimée a encore fait
valoir que "la procédure choisie d'une mise à l'enquête de cette
signalisation [était] absolument correcte", relevant en
particulier que ce n'était "nullement un changement d'affectation au
sens de l'art. 103 LATC, mais une restriction au trafic routier selon la
procédure de signalisation ad hoc, conformément à l'art. 3 LCR". S'agissant
par ailleurs de la "conformité à la volonté communale" du
projet litigieux, elle a précisé notamment ce qui suit:
"[…] on relèvera qu'entretemps, le Conseil communal a adopté une
résolution en juin 2019 (cf. pièce 17) préconisant la priorité devant être
faite aux piétons sur la Place du Marché. C'est dire si la mesure publiée,
conformément à la procédure idoine […],
correspond à la volonté du législatif communal qui a adopté le schéma directeur
et la résolution précitée. En ce qui concerne la mention « provisoire » sur [le SDEP], elle s'explique simplement par le
fait que le schéma directeur, approuvé par le Conseil, a été adopté tel que
proposé par la Municipalité, sans amendements au texte et sans qu'il se
justifie ainsi d'établir un nouvel exemplaire en raison de cet unique
changement".
Etait jointe la pièce 17 à laquelle il est fait
référence, savoir une "Résolution du groupe PLR Aigle « Pour une
Place du Marché animée et vivante »" déposée le 11 juin 2019 devant le
Conseil communal.
Les recourants ont produit le 10 septembre 2019 un
nouveau lot de pièces, comprenant notamment un extrait de la FAO (n° 19) du 5
mars 2019 concernant la mise à l'enquête publique d'un projet de changement
d'affectation d'une partie de l'ancienne Maison de Ville ainsi que la création
sur la Place du Marché d'une "terrasse ouverte de 20 places", ainsi
qu'une "Pétition « Places de parc supplémentaires pour les
voitures en ville d'Aigle »" datée du mois d'octobre 2018 qui avait
recueilli 644 signatures (dont 267 de la part de "visiteurs d'Aigle").
H.
Une audience avec inspection locale a été tenue le 11 septembre 2019. Il
résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"Avec l'accord des parties, M.________,
Voyer initialement convoqué en qualité de témoin, participe à la présente
audience en tant que collaborateur de la DGMR.
Le président informe les parties
qu'il sera procédé durant l'inspection locale à la prise de photographies qui
seront versées au dossier et qui pourront être consultées sur demande.
[…]
La cour se rend en premier lieu
devant l'arrêt de bus situé en regard de la façade Est de l'ancienne Maison de
Ville.
La municipalité intimée confirme
que la route en cause est une route cantonale; elle indique que l'arrêt de bus
existait déjà avant la mise en place de la signalisation litigieuse mais qu'il
a été « légèrement décalé ». Sont
constatées au sol les traces de l'ancien marquage de cet arrêt.
Les recourants relèvent que les
trottoirs (tant devant l'arrêt de bus que devant la façade Sud de l'ancienne
Maison de Ville) sont beaucoup plus larges qu'avant. La municipalité intimée
confirme que les trottoirs en cause ont été élargis dans le cadre des travaux
de rénovation de l'ancienne Maison de Ville. Elle expose que l'arrêt de bus a
dans un premier temps été déplacé en lien avec ces travaux de rénovation, qu'en
parallèle, les lignes de bus ont été développées et que l'arrêt de bus a dès
lors été élargi, avec la possibilité pour deux bus de stationner en même temps;
elle évoque en outre l'utilisation de nouveaux bus, plus longs. Elle estime que
le marquage au sol de l'arrêt de bus ne requiert aucune procédure particulière.
Les recourants soutiennent qu'il a
été procédé à l'élargissement des trottoirs sans autorisation. Leur conseil
relève que le déplacement de l'arrêt de bus a eu pour effet l'impossibilité
pour les véhicules d'accéder à la Place du Marché et que, dans ce cadre, elle
veut être renseignée sur les procédures qui ont été suivies.
La DGMR indique que le déplacement
« mineur » d'un arrêt de bus ne requiert
aucune procédure particulière. A son sens, l'arrêt de bus actuel est « adéquat » (sous l'angle de la sécurité des
piétons).
Le conseil de la municipalité
intimée indique qu'il s'agissait initialement d'une solution transitoire (en
lien avec la rénovation de l'ancienne Maison de Ville) et qu'il a par la suite
été procédé à une « enquête publique »
pour rendre la partie de la Place du Marché concernée piétonnière. Il estime
qu'il est désormais « indispensable » de
maintenir la zone en cause piétonnière pour des raisons sécuritaires. Il
rappelle que l'objet du présent litige ne porte que sur la signalisation prévue
à cette fin.
Les recourants précisent que le
déplacement de l'arrêt de bus ne leur posent [sic!] en tant que tel aucun problème mais qu'il en
résulte une limitation de l'accessibilité (pour les véhicules) à la Place du
Marché.
Le conseil de la municipalité
intimée indique que cette limitation correspond à la volonté des autorités
communales, en référence au Schéma directeur des espaces publics. Il relève
qu'elle n'empêche pas les commerçants d'accéder à leurs commerces.
Le tribunal se rend ensuite devant
le parking situé au sud de la zone piétonnière litigieuse.
La municipalité indique qu'il s'agit
en l'état d'une situation « intermédiaire
» dont elle reconnaît qu'elle n'est pas idéale sous l'angle de la sécurité des piétons.
Elle relève que les travaux d'agrandissement du Parking de Chevron seront
soumis à l'enquête publique « la semaine
prochaine ». Elle évoque, dans le cadre du projet global et définitif,
l'installation d'un « quai » et
l'aménagement d'une « longue traversée piétonne
», précisant que la zone en cause ne sera pas forcément exclusivement
piétonnière.
Interpellée par le conseil des
recourants quant aux motifs pour lesquels le projet a ainsi été « saucissonné », la municipalité intimée
rappelle qu'un projet initial a été enterré à la suite d'un arrêt rendu par le
Dispositif
Tribunal fédéral. Il a par la suite été décidé de « travailler secteur par secteur »; elle répète dans ce cadre que
la phase définitive du projet concernant la Place du Marché reste à faire.
A la question du conseil des
recourants, la municipalité intimée confirme par ailleurs que les Plan
directeur et Plan général d'affectation de la commune sont en cours
d'élaboration. Elle évoque la mise en place d'ateliers participatifs mis en
place afin de donner aux habitants la possibilité de participer à l'élaboration
du Plan directeur, procédure qui est désormais achevée. Interpellée par le
tribunal, la municipalité intimée confirme que le Schéma directeur des espaces
publics sera intégré au Plan directeur, avec le cas échéant quelques
modifications.
Les recourants relèvent que la
municipalité intimée a décidé de bloquer l'accès des véhicules à la Place du
Marché alors même qu'elle ne sait pas encore ce qu'il adviendra finalement de
cette place et contestent la pertinence d'un tel procédé. Ils rappellent que le
projet litigieux n'a pas fait l'objet d'une enquête publique.
Le conseil de la municipalité
intimée relève que les recourants n'en ont pas moins l'occasion de faire valoir
tous leurs moyens dans le cadre de la présente procédure.
Les recourants indiquent que les
commerçants d'Aigle perdent de l'argent chaque jour et évoquent le cas d'un
commerçant qui a « dû fermer » « il y a deux mois ». Ils estiment que le
principal problème résultant de la mesure litigieuse concerne la limitation des
accès.
Le conseil de la municipalité
intimée relève que les accès ont été considérés comme suffisants et se réfère à
la volonté politique des autorités communales de rendre la Place du Marché plus
attrayante.
Le conseil des recourants fait
valoir qu'en raison des difficultés d'accès (il faut en effet « faire le tour » pour accéder au parking devant
lequel se trouve le tribunal), « les gens ne
viennent plus ».
La municipalité intimée évoque le
passage sur la route cantonale concernée de 3'900 véhicules par jour, étant
précisée qu'il s'agit surtout de passages de « transit
». Elle estime qu'il convient d'avoir une vision sur l'ensemble de la commune
et mentionne ses projets de renforcement des possibilités de stationnement.
Le conseil des recourants relève
que le renforcement évoqué n'existe pas en l'état.
La municipalité intimée se dit
consciente des difficultés des commerçants, et réitère son intention de
renforcer les possibilités de stationnement à proximité - tout en rendant les
lieux plus attrayants.
Les recourants relèvent que leurs
clients se sont plaints des difficultés d'accès. Ils se réfèrent à la pétition
pour des « Places de parc supplémentaires pour
les voitures en ville d'Aigle », soulignant que cette pétition a été
signée par 644 personnes - y compris par des personnes venant de l'extérieur de
la commune. Ils précisent que les commerçants sont très sensibles à la
diminution de leurs chiffres d'affaires et qu'ils ne peuvent pas se permettre
de perdre 20 % de leur clientèle. Ils mettent en doute dans ce cadre le fait
que les places de stationnement supplémentaires annoncées soient
opérationnelles à brève échéance.
La municipalité intimée rappelle à
ce propos la mise à l'enquête publique de l'agrandissement du Parking de
Chevron « la semaine prochaine ».
Interpellée par le tribunal quant
aux éventuelles solutions mises en place provisoirement s'agissant des
possibilités de stationnement, la municipalité intimée rappelle les projets de
renforcement de ces places prévus, précisant qu'ils seront suivis d'un
renforcement de la signalisation ad hoc.
Concernant le parking souterrain situé à quelques dizaines de mètres au Sud,
elle indique qu'il s'agit d'un parking privé, sur trois niveaux, comprenant « au minimum 20 places » de stationnement par
niveau. Quant à l'hypothèse d'une accessibilité au parking devant lequel se
trouve le tribunal directement depuis la route cantonal[e], elle relève que, s'agissant de places « en épines », le sens de la circulation est
imposé, respectivement qu'une sortie de ce parking par l'autre côté chargerait
encore la circulation à l'endroit concerné.
Les recourants se plaignent du
caractère à leur sens déficient de l'indication des possibilités de
stationnement en l'état.
La municipalité intimée précise à
cet égard qu'elle avait dans l'idée « d'aller
vite » et de ne pas faire durer la phase intermédiaire actuelle.
Les recourants estiment qu'il
aurait été plus opportun de commencer par améliorer les possibilités de
stationnement.
En référence au projet
d'agrandissement du Parking de Chevron, la municipalité intimée relève que, au
vu de sa situation et s'agissant d'un parking en surface, certaines personnes
vont probablement s'y opposer. Elle estime qu'il fallait bien « commencer par un bout » et qu'elle a profité
des travaux de rénovation de l'ancienne Maison de Ville pour maintenir la
situation en découlant.
A la question du conseil des
recourants, le conseil de la municipalité intimée indique que la terrasse
évoquée sur la partie piétonne de la Place du Marché ne sera qu'une « toute petite terrasse », destinée aux clients du
caveau de dégustation prévu.
Le tribunal se rend devant le
Parking de Chevron, situé entre l'Avenue du Cloître et l'Avenue du Chamossaire.
La municipalité intimée indique
qu'à la suite de l'agrandissement prévu, ce parking comprendra 107 places (en
lieu et place des 67 places actuelles).
Les recourants relèvent que leur
recours est principalement motivé par la limitation des accès au centre-ville.
La municipalité intimée rappelle
qu'il n'est pas exclu que la zone faisant l'objet des mesures de signalisation
litigieuses soit à nouveau accessible aux véhicules dans le cadre de la phase
finale et définitive du projet.
Les recourants soutiennent que la
limitation des accès découlant de ces mesures n'a pas été acceptée par le
Conseil communal.
Le conseil de la municipalité
intimée se réfère à cet égard au Schéma directeur des espaces publics, dans
lequel la zone piétonnière concernée est prévue à titre de phase intermédiaire.
La municipalité intimée précise que les mesures litigieuses ne nécessitaient
pas, en plus, de préavis municipal à approuver par le Conseil communal.
La cour se rend devant l'ancienne
Maison de Ville.
Répondant aux questions qui lui
sont posées par le tribunal, la municipalité intimée confirme la présence
auparavant de deux places de stationnement dans la zone désormais piétonnière.
Elle indique que l'accès au parking adjacent se faisait directement « par la gauche ». Elle précise que ce parking
fonctionne sur la base d'un parcmètre collectif et qu'il n'y a pas de système de
macarons pour les riverains.
La cour emprunte ensuite la partie
de la rue Colomb devenue piétonnière.
La municipalité intimée relève que
cette rue était auparavant à sens unique, en ce sens que l'on ne pouvait pas « entrer » par ce biais sur la Place du Marché,
seulement en « sortir ».
Interpellée par le conseil des
recourants quant à la question de savoir si l'impact de la limitation des accès
a été examiné, la municipalité intimée indique que tel a été le cas, dans le
cadre du Schéma directeur des espaces publics.
Le tribunal se rend devant les
emplacements respectifs des commerces des recourants. Elle emprunte dans ce
cadre la rue de la Gare, la rue Farel et la rue du Midi.
Les recourants indiquent que des
véhicules empruntent régulièrement la partie piétonne de la rue Farel, ce
qu'ils ont signalé aux autorités. Ils rappellent qu'un commerce a fermé peu de
temps auparavant.
De retour sur la Place du Marché,
les recourants estiment que la sortie actuelle du parking est dangereuse. Ils
relèvent qu'en cas d'accès sur la route cantonale, il y aurait certes plus de
trafic mais également plus de visibilité.
L'audience se poursuit dans une
salle de l'ancienne Maison de Ville.
Le président informe les parties […] que le rapport de la Commission du 14 mai
2019 en lien avec le Schéma directeur des espaces publics, accessible sur
Internet, est versé au dossier, et leur transmet également copie de ce
document.
A la question du président, le
conseil de la municipalité intimée indique que le projet de résolution « Pour une place du Marché animée et vivante »
présenté par le PLR qu'il a produit à l'appui de son écriture du 4 septembre
2019 a été adopté tel quel par le Conseil communal. Il produira le procès-verbal
de la séance du Conseil communal en cause en attestant.
A la question du président, M.________
(Voyer) indique que la DGMR, ayant constaté en juillet 2018 l'aménagement de la
zone piétonnière faisant l'objet de la signalisation litigieuse, a autorisé cette
zone « à l'essai » pour une durée de six
mois. Son courrier du 8 mars 2019 avait ainsi pour finalité d'annoncer la fin
de ce délai. La signalisation litigieuse représente dans ce cadre une nouvelle «
phase ».
Les recourants exposent que, de
fait, l'aménagement de cette zone piétonnière date du début de l'année 2017, en
lien avec les travaux de rénovation de l'ancienne Maison de Ville. Ils estiment
que la municipalité intimée a abusé de cette situation et qu'elle a toujours eu
l'intention de maintenir cette limitation des accès après les travaux de
rénovation en cause; ils relèvent à ce propos que la municipalité n'a demandé
l'autorisation de la DGMR respectivement publié la décision litigieuse qu' « après coup ».
Interpellée par le président quant
à l'échéance de la phase finale du projet, la municipalité intimée indique que
sa priorité actuelle concerne l'agrandissement du Parking de Chevron. Elle
estime que l'avancement du projet est pour le reste conditionné par l'issue de
la présente procédure. Le président rend les parties attentives que la présente
procédure ne porte que sur la phase provisoire du projet et que l'arrêt à venir
ne préjugera en rien de la phase finale.
A la question du président, la
municipalité intimée indique avoir l'intention d'améliorer la signalisation
relative aux possibilités de stationnement après que le Parking de Chevron aura
été agrandi. Interpellée par le conseil des recourants quant à d'éventuelles
mesures prises à ce propos dans l'intervalle, elle indique que le parking sur
la Place du Marché ne sera pas supprimé tant que les travaux d'agrandissement
du Parking de Chevron ne seront pas achevés et s'engage à ce qu'il n'y ait
aucune diminution de l'offre des places de stationnement durant les travaux en
cause, évoquant la possibilité le cas échéant de compenser les places
indisponibles avec un marquage de places provisoires à différents endroits.
A la question du président, la
municipalité intimée estime que la réouverture des accès limités par les
mesures de signalisation litigieuses, même partielle, n'est pas envisageable en
l'état; elle évoque notamment dans ce cadre la sécurité des piétons, la
problématique liée à l'emplacement de l'arrêt de bus ou encore l'impact d'une
sortie des véhicules sur la rue Plantour. Concernant ce dernier point, le
conseil des recourants soutient que la situation est à tout le moins « tout aussi dangereuse » en l'état. Le conseil
de la municipalité intimée relève qu'il apparaît manifestement qu'une
réouverture de la zone concernée à la circulation et l'augmentation du trafic
en résultant n'est pas de nature à améliorer la sécurité des piétons. La
municipalité intimée admet que la situation actuelle n'est pas optimale et
estime qu'il convient en conséquence d'avancer au plus vite en vue de réaliser
le projet définitif. La DGMR estime que, sous l'angle de la sécurité, la
municipalité intimée a pris les décisions qui s'imposaient; elle précise que
dans l'hypothèse où l'accès aux véhicules serait rouvert à l'endroit concerné,
elle exigerait des mesures de sécurité « fortes
». Les recourants soutiennent que les risques actuels liés à la situation de
l'arrêt de bus sont directement liés au fait que ce dernier a été déplacé et
considèrent qu'il convient de revenir à la situation antérieure. Le conseil de
la municipalité intimée conteste ce point, en référence à la longueur des bus.
Le recourant C.________,
Conseiller communal, fait valoir que le Schéma directeur des espaces publics
n'a pas été discuté de façon sérieuse par le Conseil communal dès lors que ce
document n'a aucune valeur juridique. Il relève la volonté du Conseil communal
de donner la priorité aux piétons, ce qui n'exclut pas le passage de véhicules
(par le biais par exemple de l'instauration d'une zone limitée à 20 km/h). Il
conteste par ailleurs la pertinence des conclusions de l'atelier participatif
mis en place; il indique à cet égard que seules 19 personnes y ont participé et
que certaines personne[s] en auraient
été exclues (s'agissant d'une participation sur invitation). A son sens, il ne
s'est agi que d'une « parodie »
respectivement d'une séance « alibi ».
Interpellée, la municipalité intimée précise à ce propos que cette séance a été
organisée par des sociétés avec lesquelles elle travaille sur l'élaboration du
Plan directeur communal et qui sont spécialisées dans ce type d'ateliers; la
municipalité intimée n'a pas participé elle-même à l'atelier participatif, mais
a pris acte du rapport de restitution établi à la suite de cet atelier (rapport
qu'elle a d'ores et déjà produit dans le cadre de la présente procédure). Quant
aux personnes invitées, il s'est notamment agi des propriétaires ayant pignon
sur rue et de certains locataires. Le recourant L.________ [plus précisément, le représentant de la recourante B.________
SA] relève à cet égard qu'il a trois sociétés actives sur place et
qu'aucune d'entre elles n'a été invitée. La municipalité intimée conteste que
la participation de certaines personnes ait été refusée. Elle se propose de
produire la liste des personnes invitées.
Interpellée par le tribunal quant
à l'utilité du débouché sur la route cantonale de la rue Colomb, la
municipalité intimée indique qu'il permet l'accès à trois places de
stationnement privées.
Répondant aux questions qui lui
sont posées par le conseil des recourants en lien avec la teneur de son
courrier électronique du 9 juillet 2018, M.________ indique qu'il ne
connaissait pas alors les aménagements mis en place pour la sécurité des
piétons (en lien avec l'arrêt de bus). Il rappelle que la DGMR n'est compétente
en la matière que s'agissant de la sécurité et de la fluidité du trafic, le
reste relevant de la compétence des autorités communales. La DGMR maintient
qu'elle n'avait pas pour le reste à être informée du déplacement de l'arrêt de
bus, s'agissant d'une adaptation mineure. Elle relève que la situation
antérieure provoquait déjà des blocages du trafic et estime qu'il ne serait pas
possible de revenir à cette situation compte tenu de la longueur des bus (18
m). Renseignée sur l'évolution de la volonté des autorités communales, elle a
estimé que les mesures de signalisation litigieuses n'étaient pas soumises à la
procédure prévue par l'art. 13 LRou, dans la mesure en particulier où la zone
concernée demeurait dans le domaine public et dès lors que les aménagements prévus
ont un caractère provisoire. M.________ précise dans ce cadre que lorsqu'il a
rédigé le courrier électronique en cause, il n'avait pas connaissance de la
situation de l'arrêt de bus.
A la question du conseil des
recourants, la DGMR confirme encore que le débouché actuel pour le passage des
piétons à la sortie des bus est largement suffisant en regard des exigences en
la matière.
Le conseil de la municipalité
intimée se réfère à la position de la DGMR et relève qu'outre les mesures de
signalisation restreignant l'accès à la zone en cause, seul a été installé du
mobilier urbain. Il estime que la mise en œuvre d'une nouvelle procédure
n'aurait « aucun sens ».
A la question du tribunal, la DGMR
confirme la présence de « petites erreurs
» s'agissant de la dénomination des parcelles dans son courrier du 23 avril
2019.
En référence à la pièce n° 9 de
son bordereau (N° I) du 11 avril 2019, le conseil de la municipalité intimée
indique qu'il produira le plan concerné à l'échelle.
Le conseil des recourants réitère
les réquisitions qu'elle a formulées dans le cadre de ses écritures; elle
requiert la production de tout document en lien avec une éventuelle
autorisation de l'élargissement des trottoirs ou encore le déplacement de
l'arrêt de bus - en particulier toute correspondance entre les autorités de la
commune d'Aigle et la DGMR concernant ce dernier point; les représentants de la
DGMR indiquent qu'à leur connaissance, une telle correspondance n'existe pas,
ce que confirme la municipalité intimée.
Le conseil de la municipalité
intimée estime pour sa part que le dossier est complet et permet à la cour de
céans de statuer.
Interpellée par le conseil des
recourants, la municipalité intimée confirme la présence d'un passage piéton à
l'endroit où se trouvent désormais les tables installées dans la zone
piétonnière litigieuse. La DGMR relève que ce passage est encore visible sur Géoplanet
(carte « hybride »); elle indique qu'il
est de notoriété publique qu'une zone piétonnière est plus sécuritaire qu'un
passage piéton, et maintient que les mesures litigieuses augmentent la sécurité
tant des piétons que des véhicules."
I.
Le 18 septembre 2019, l'autorité intimée a produit les différentes
pièces évoquées à l'occasion de cette audience (plan à l'échelle de la nouvelle
zone piétonne, procès-verbal attestant de l'adoption par le Conseil communal de
la résolution "Pour une place du Marché animée et vivante" et
liste des invités à l'Atelier participatif du mois de janvier 2019). Par
écriture du 11 octobre 2019, elle a maintenu ses conclusions dans le sens d'un
rejet du recours, relevant notamment que la zone piétonne litigieuse se
justifiait "déjà pleinement pour des motifs de sécurité" (en
lien avec l'arrêt de bus en cause), que l'extension du parking Chevron annoncée
lors de l'audience avait été mise à l'enquête, respectivement que la mesure
attaquée - qui ne constituait qu'une "étape vers un réaménagement en
profondeur de la place" - était également nécessaire pour "mettre
en valeur l'ancienne maison de ville".
Par écriture du 11 octobre 2019, les recourants ont
relevé que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une invitation à l'Atelier
participatif comprenait plusieurs personnes physiques ou morales qui n'étaient
pas directement concernées par la Place du Marché, alors que d'autres personnes
physiques et morales directement concernées n'avaient pas été invitées. Ils ont
par ailleurs indiqué que l'autorité intimée avait levé le 11 septembre 2019 les
oppositions formées notamment par les recourants C.________ et A.________ au
projet de construction concernant l'Ancienne Maison de Ville comprenant la
création d'une terrasse de 20 places déjà évoqué (cf. let. G/e in
fine supra); ils en déduisaient que l'intention véritable de l'autorité
intimée n'était ainsi pas de créer une zone piétonne, mais une terrasse dont
l'usage était "à tout le moins accru". Quant à l'arrêt de bus,
il existait depuis de nombreuses années et n'avait jamais gêné l'accès routier
à la Place du Marché. Ils ont encore maintenu que la décision litigieuse ne s'inscrivait
pas dans une véritable planification qui aurait pourtant été nécessaire, et
précisé ce qui suit en lien avec la teneur du procès-verbal d'audience
reproduit ci-dessus:
"[…] le 2e paragraphe de la page 4 semble comporter
une erreur en ce sens que c'est la rue Colomb puis la rue Farel et la rue du
Midi qui ont été successivement empruntées. Par ailleurs, […] lorsque le témoin M.________ a indiqué «
qu'il ne connaissait pas alors les aménagements mis en place pour la sécurité
des piétons », il a également précisé qu'il habitait Aigle."
Le 14 octobre 2019, l'autorité intimée a fait valoir,
en particulier, que la terrasse prévue (attenante au caveau des vignerons) à
laquelle les recourants se référaient était limitée à 20 places, "soit
un emplacement tout à fait restreint par rapport à l'espace piétonnier mis à
l'enquête". Elle a produit le plan soumis à l'enquête concerné.
Les recourants ont encore soutenu à ce propos, par
écriture du 15 octobre 2019, que la terrasse en cause empiétait "largement"
sur la zone concernée. S'agissant de l'arrêt de bus, ils ont estimé que
l'autorité intimée n'était pas légitimée à invoquer un état de fait qu'elle
avait elle-même créé pour justifier la mesure litigieuse.
Par avis du 31 octobre 2019, le juge instructeur a
notamment relevé qu'un recours contre l'octroi du permis de construire
concernant le changement d'affectation de l'Ancienne Maison de Ville et la
création de la terrasse avait été enregistré le 15 octobre 2019 par la CDAP
sous la référence AC.2019.0325.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours. Dans
sa réponse du 14 mai 2019, l'autorité intimée remet en cause la qualité pour
agir des recourants.
a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de l'intérêt digne de protection
à l'annulation respectivement la modification de la décision attaquée est
également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al.
1 let. c LTF); il convient d'examiner ce critère conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe de l'unité de la
procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; CDAP AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid.
2a).
L'intérêt digne de protection au sens des
dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le
recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport
suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit
ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que
l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt
d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de
manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40
consid. 2.3 et les références; CDAP AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020
consid. 1a)
b) En matière de signalisation routière, la qualité
pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou
locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement
la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),
dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la
restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque
le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar /
Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se
réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6
juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8
janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement
de la compétence du Conseil fédéral).
La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à
l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire
sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement
(JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1,
admettant la qualité d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester
l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait
qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la
circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise
régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le
droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait
ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al.,
Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle
2015, n. 7.1.2b ad
art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut
subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier
d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire"
et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement
touché de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès
est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une
limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins
régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des
immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En revanche,
les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception
des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de
protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du
trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient une
nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt
digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui utilisaient
plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du trafic de
transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (ibid.,
consid. 1d p. 197-198; cf. ég. CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016
consid. 2b et les références).
Devant la cour de céans, la qualité pour recourir de
personnes exerçant une activité commerciale (ou habitant) dans une rue
concernée (directement ou indirectement) par des mesures de signalisation a
notamment été admise au motif que ces mesures étaient susceptibles d'avoir des
effets directs sur leur activité économique (CDAP GE.2013.0222 du 20 janvier 2015
consid. 1b, s'agissant de la mise à sens unique d'un axe routier et de la
suppression de places de stationnement) ou encore qu'il en résulterait une
augmentation du trafic et du bruit (arrêt GE.2011.0039 précité, consid. 2c;
cf. ég. consid. 2b, précisant que, d'une façon générale, les
riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus
importante en raison de la signalisation litigieuse peuvent à ce titre se
prévaloir d'un intérêt digne de protection). Dans un arrêt GE.2009.0056 du 27
janvier 2010, il a en outre été retenu que des particuliers domiciliés le long
d'un chemin qu'ils utilisaient à la fois comme accès pour les véhicules à leur
propriété et comme accès piétonnier étaient à ce titre "directement
touchés par une mesure de signalisation qui pourrait avoir une aggravation sur
la sécurité des piétons" (consid. 1c).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a produit à
l'appui de son écriture du 11 avril 2019 un plan de "localisation des
recourants" qui se présente en substance comme il suit (étant précisé que
le tribunal a complété ce plan en figurant en vert le périmètre
- approximatif - de la zone piétonne litigieuse):
L'autorité intimée estime que la qualité pour
recourir des recourants est "douteuse" dès lors qu'ils ne sont
pas (directement) entravés par la mesure de signalisation litigieuse dans
l'accès à leurs commerces ou activités. Les recourants font pour leur part
valoir qu'ils sont actifs professionnellement "dans le quartier
concerné" et qu'ils sont "affectés" ainsi que leurs
clients par la mesure en cause. Dans leur écriture du 31 juillet 2019, ils précisent
que certains d'entre eux sont particulièrement touchés en tant que l'accès aux
biens-fonds dont ils sont propriétaires respectivement locataires par la partie
Sud de la zone piétonnière litigieuse (depuis l'Est, soit depuis le DP 74; cf.
le plan reproduit sous let. E supra) est supprimé, et soutiennent que le
maintien de l'usage motorisé du domaine public représente une condition à
l'exercice de leur profession; ils se réfèrent à la doctrine
(Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, Vol. III, 2e éd.,
Berne 2018), dont il résulte en particulier que "les griefs tirés de la
violation de la garantie de la propriété et de la liberté économique sont
recevables lorsque la mesure empêche le propriétaire de faire de son immeuble
un usage conforme à sa destination ou le rend excessivement difficile ou que le
maintien de l'usage commun représente une condition à l'exercice d'une
profession" (ch. 8.5.2.1 p. 746).
La suppression de l'accès évoquée (pour les seuls
véhicules, la place devenant piétonnière à l'endroit en cause) ne concerne que
l'accessibilité depuis la partie Est de la ville (rue du Collège et avenue des
Ormonts, notamment); s'agissant de l'incidence de cette mesure sur les accès,
l'autorité intimée a produit à l'appui de son écriture du 11 avril 2019 des
"Schémas de circulation" se présentant comme il suit:
Etat
initial
Etat
actuel
Selon un autre plan consacré aux "Accès aux
parkings" produit par l'autorité intimée à l'appui de cette même
écriture, il résulte de la mesure litigieuse que, "depuis
Lausanne/Leysin" (soit depuis l'Est de la Ville), "le parcours
est prolongé d'environ 450 m pour accéder au parking de la place du Marché"
(situé au Sud de cette place, sur la parcelle n° 123 - et en partie sur le DP
60 -, et indiqué par la lettre "P" sur les plans ci-dessus;
cf. ég. le plan reproduit sous let. E supra). Selon les calculs
effectués par le tribunal sur plans, le détour en cause - consistant à
emprunter l'avenue Chevron puis la rue du Midi (la rue Plantour étant à sens
unique dans le sens Nord-Sud, comme indiqué sur les "Schémas de
circulation") - n'occasionne une prolongation de parcours que de
400 m tout au plus, tant s'agissant d'accéder au parking concerné que de
rejoindre directement les biens-fonds dont les recourants sont propriétaires ou
locataires.
Cela étant et comme rappelé ci-dessus (consid. 1b),
la qualité pour recourir doit être reconnue notamment lorsque l'accès est rendu
plus difficile ou encore lorsque les restrictions contestées sont susceptibles
d'avoir des effets directs sur l'activité économique, dans la mesure où les
personnes concernées subissent de ce chef des inconvénients sensibles. On peut
douter avec l'autorité intimée que tel soit le cas en l'occurrence, les
inconvénients dont se plaignent les recourants devant d'emblée être fortement
relativisés - dès lors que ces derniers ne sont pas directement riverains de
l'espace rendu piétonnier et que la mesure litigieuse ne leur occasionne en
définitive, à eux-mêmes et à leurs clients, qu'un allongement de trajet en
véhicule (et non pour les piétons) de moindre importance (de l'ordre de 400 à
450 m comme on vient de le voir, soit de quelques minutes tout au plus - a
priori moins de deux minutes, sauf extraordinaire), et ce uniquement depuis
l'Est de la ville; dans ce contexte, il n'apparaît manifestement pas, quoi qu'en
disent les recourants, que le maintien de l'accès par la partie Sud de la Place
du Marché représenterait à proprement parler une condition à l'exercice de leurs
professions respectives, et l'on peut sérieusement douter qu'il y aurait lieu
de retenir que la mesure litigieuse serait de nature à rendre "excessivement
difficile" l'usage de leurs biens-fonds conformément à leurs
destinations. S'agissant spécifiquement de J.________
Sàrl (propriétaire n° 1 sur le plan de "localisation des recourants"
reproduit ci-dessus), le tribunal relève en outre que la mesure litigieuse n'a
en définitive aucune incidence directe sur l'accès à ce commerce (situé sur la
rue - piétonne - du Bourg) par la rue Colomb et la Place du Centre (depuis
l'Est de la ville).
La question de la qualité pour recourir des
recourants se confond en l'occurrence en grande partie avec celle de savoir si
et dans quelle mesure ils sont légitimés à se prévaloir de la garantie de la
propriété respectivement de la liberté économique pour s'opposer à la mesure de
signalisation concernée (cf. consid. 5b infra). Cela étant et comme on
le verra plus en détail ci-après (consid. 5c), à supposer même que tel soit le
cas, la mesure litigieuse apparaît dans tous les cas conforme au principe de la
proportionnalité dans les circonstances du cas d'espèce, de sorte que, dans
l'hypothèse où sa recevabilité devrait être admise, le recours devrait dans
tous les cas être rejeté sur le fond; la question de la qualité pour recourir
des recourants peut en conséquence demeurer indécise.
d) Il n'est pas contesté pour le reste que le
recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et qu'il satisfait aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du litige.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF
2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1; CDAP GE.2018.0220 du 12 mai 2020
consid. 1a).
L'objet du litige dans la procédure administrative
subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet
de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du
recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la
contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision
administrative est attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2;
TF 2C_470/2017 précité, consid. 3.1; CDAP PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid.
2a). Pour le reste, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la
contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être
prononcé; le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des
conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418
consid. 5.2.1 et les références; CDAP GE.2018.0220 précité, consid. 1a).
En droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère
phrase, LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, prévoit dans ce cadre que le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'espèce, par la décision attaquée, l'autorité
intimée a décidé la création d'une zone piétonne sur les DP 59 et 60 au moyen
des signaux "Zone piétonne" (OSR 2.59.3) et "Fin de la
zone piétonne" (OSR 2.59.4), selon le plan annexé; cette mesure a eu
pour conséquence de rendre inutiles deux signaux dans la partie amont de la rue
Colomb ("Cédez-le-passage", OSR 3.02, respectivement "Accès
interdit", OSR 2.02), qui ont ainsi été abrogés, en même temps que le
signal "Sens unique" (OSR 4.08) a été déplacé (cf. la décision
attaquée et le plan annexé, reproduits sous let. E supra).
Les recourants contestent la création de la zone
piétonne. Dans leur acte de recours, ils concluent que les accès routiers et
l'ensemble des signalisations routières y relatives sont maintenus -
conclusions qu'ils ont précisées dans leur écriture du 15 mai 2019 en ce sens
qu'ils demandent une "remise en état complète".
Cela étant, en lien avec la détermination de l'objet
du litige tel que circonscrit par la décision attaquée, les griefs et
conclusions des recourants appellent d'emblée les remarques suivantes.
aa) Les recourants s'opposent à la création de la
zone piétonne en tant que telle. Ils ne soutiennent pas, par hypothèse,
qu'indépendamment même du principe de la création d'une telle zone, les
modifications en découlant s'agissant de la signalisation routière - y compris
dans la partie amont de la rue Colomb - ne seraient pas adéquates.
bb) Dans le même sens, il n'apparaît pas que les
griefs des recourants porteraient directement sur la pose de mobilier urbain à
laquelle il a été procédé - savoir les grands pots contenant des plantes
installés aux extrémités de la zone piétonne -, sinon en tant que cet
aménagement empêche l'accès aux véhicules; ils ne soutiennent pas, en
particulier, qu'un autre type d'aménagement aurait été plus opportun. Tout au
plus laissent-ils entendre que les grands pots en cause rendraient l'accès à la
zone piétonne malaisée (pour les piétons); le tribunal relève d'emblée que ce
grief ne résiste pas à l'examen, au vu des constatations faites à l'occasion de
l'inspection locale du 11 septembre 2019.
C'est en outre le lieu de relever qu'un tel aménagement
urbain n'est pas directement prévu par la décision attaquée - tout au plus des
"pots et plantations" sont-ils figurés sur le "plan en
consultation" annexé à cette décision (cf. let. E supra). Selon
la jurisprudence toutefois (à laquelle la DGMR se réfère dans son écriture du
27 mai 2019; cf. let. G/d supra), les travaux d’aménagement de la voie
publique, tels que la pose de mobilier urbain liée à une signalisation
spécifique, ne nécessitent pas l’ouverture d’une procédure spécifique lorsque -
comme en l'espèce - ces aménagements s’inscrivent dans les mesures
d’accompagnement nécessaires à la mise en place de la signalisation et qu'ils
sont justifiés par des buts de police tendant à assurer la sécurité des piétons
(CDAP AC.2008.0311 du 31 mars 2010 consid. 4c et les références; cf. ég.
consid. 4d/aa infra).
A ce stade, il convient en conséquence de retenir
que si la pose du mobilier urbain concerné s'inscrit dans l'objet du litige, ce
n'est en définitive qu'en tant qu'elle concrétise la création de la zone
piétonne litigieuse.
cc) Les recourants se plaignent également de la
suppression de places de stationnement alentour. Dans leur acte de recours, ils
relèvent ainsi notamment que "60 places de stationnement ont été
supprimées à la rue Margencel et 45 places au quartier Sous-le-Bourg".
En tant que telle, la suppression de ces places de stationnement échappe
d'emblée à l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée; le
grief des recourants sur ce point ne sera examiné ci-après que dans le cadre de
leur grief plus général selon lequel, au vu des circonstances, la création de
la zone piétonne litigieuse ne respecterait pas le principe de la
proportionnalité - à ce stade à tout le moins, en ce sens en particulier qu'il
aurait à leur sens été "plus opportun de commencer par améliorer les
possibilités de stationnement" (comme ils l'ont indiqué à l'occasion
de l'audience du 11 septembre 2019; cf. let. H supra).
S'agissant spécifiquement de la création de la zone
piétonne litigieuse, elle n'a eu pour conséquence que la suppression de deux
places de stationnement qui étaient aménagées dans la partie Sud de cette zone,
comme on peut encore le constater sur les prises de vue par le biais de GoogleView
versées au dossier le 26 mars 2019 (cf. let. G/b supra) et comme l'a expressément
confirmé l'autorité intimée à l'occasion de l'audience du 11 septembre 2019; le
tribunal ne s'explique pas dans ce cadre la remarque des recourants figurant
dans leur acte de recours selon laquelle l'autorité intimée aurait "par
ailleurs supprimé cinq places de stationnement" (sans autre précision).
Cela étant, il convient de relever d'emblée que la suppression de ces deux
places de stationnement apparaît de moindre importance voire anecdotique; on ne
voit pas, à l'évidence, qu'il y aurait lieu de retenir qu'elle aurait en tant
que telle une incidence déterminante sur la situation des recourants - ces
derniers ne s'en plaignent au demeurant pas directement, à tout le moins pas
expressément.
dd) L'autorité intimée a par ailleurs confirmé à
l'occasion de l'audience du 11 septembre 2019 que les trottoirs devant la
façade Sud de l'ancienne Maison de Ville (notamment) avaient été élargis dans
le cadre des travaux de rénovation de cet édifice (cf. let. H supra).
Les recourants soutiennent qu'il a été procédé à cet élargissement sans
autorisation; ils requièrent que soit produite toute pièce utile à ce propos.
Formellement, l'élargissement des trottoirs en cause
échappe à l'objet du présent litige. Dans toute la mesure où cet élargissement
serait directement lié à la création de cette zone piétonne respectivement ne
serait pas opportun en cas de réouverture de l'accès concerné à la circulation
des véhicules, il apparaît qu'il aurait été préférable, avant de procéder à une
telle modification, d'attendre que la décision tendant à la création de la zone
piétonne litigieuse soit exécutoire - sauf à courir le risque de devoir
remettre en état les trottoirs en cas d'annulation de cette décision. Quoi
qu'il en soit, le tribunal examinera le bien-fondé de la décision attaquée
indépendamment de l'élargissement des trottoirs en cause, dont il semble pour
le moins douteux que l'autorité intimée puisse tirer argument dans ce contexte
- ce qu'elle ne fait au demeurant pas, à tout le moins pas expressément. Dans
cette mesure, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête des recourants
tendant à ce que l'instruction soit complétée sur ce point, complément
d'instruction dont il apparaît d'emblée qu'il ne serait pas de nature à avoir
une incidence déterminante sur l'issue du litige; selon la jurisprudence
relative au droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD) en
effet, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les
références; cf. ég. art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que
l'autorité n'est pas liée par les offres de preuve formulées par les parties
respectivement qu'elle doit administrer les preuves requises "si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence").
ee) Il a également été constaté lors de l'inspection
locale du 11 septembre 2019 que l'arrêt de bus situé en regard de la façade Est
de l'ancienne Maison de Ville (arrêt "Place du Marché") avait
été légèrement déplacé. L'autorité intimée a en substance exposé à ce propos
qu'initialement, cet arrêt de bus avait été déplacé compte tenu des travaux de
rénovation de l'ancienne Maison de Ville, qu'en parallèle, les lignes de bus
avaient été développées, que l'arrêt avait dès lors été élargi (avec la possibilité
pour deux bus de stationner en même temps) et qu'en outre, de nouveaux bus plus
longs étaient désormais utilisés (cf. let. H supra). Les recourants contestent
ce déplacement en tant qu'il en résulte une limitation de l'accessibilité (pour
les véhicules) à la Place du Marché; ils ont indiqué qu'ils souhaitaient être
renseignés sur les procédures suivies dans ce cadre (cf. let. H supra).
Formellement, le déplacement de l'arrêt de bus en
cause échappe également à l'objet du présent litige. Pour le reste, les
remarques ci-dessus en lien avec l'élargissement des trottoirs conservent leur
pertinence, mutatis mutandis, s'agissant de ce déplacement. On peut
sérieusement douter, en particulier, que l'autorité intimée soit légitimée à
faire valoir qu'il serait de ce chef désormais "indispensable"
que la zone en cause demeure piétonne pour des raisons de sécurité, se
prévalant ainsi du fait accompli; le tribunal tiendra compte, dans le cadre de
la pesée des intérêts en présence, des circonstances dans lesquelles il a été
procédé à ce déplacement (cf. consid. 5a infra). Quant à la procédure
suivie dans ce cadre, la DGMR a confirmé qu'un tel déplacement mineur du
marquage au sol d'un arrêt de bus ne nécessitait aucune procédure particulière.
ff) Les recourants se sont encore plaints de la mise
à l'enquête en cours de procédure d'un projet de changement d'affectation de
l'ancienne Maison de Ville, singulièrement de la création dans ce cadre sur la
Place du Marché d'une terrasse ouverte de 20 places; ils ont fait valoir que
cette terrasse empiéterait "largement" sur la place concernée
et que la véritable intention de l'autorité intimée était ainsi de créer une
terrasse - occasionnant un usage "à tout le moins accru" du
domaine public - plutôt qu'une zone piétonne. Ils ont formé recours devant la
cour de céans contre la décision de la municipalité levant leur opposition et
délivrant le permis de construire en cause.
Ce projet échappe d'emblée à l'objet du présent
litige. Le tribunal se contentera de relever une fois encore que, dans toute la
mesure où il serait directement lié au caractère piétonnier de la partie de la
Place du Marché concernée, il aurait été opportun d'attendre que la décision faisant
l'objet du présent litige soit exécutoire.
gg) Les recourants ont enfin indiqué dans leur acte
de recours avoir été informé que l'autorité intimée avait accordé des
diminutions de loyer à deux locataires à tout le moins depuis le blocage des
accès litigieux; ils ont requis la production de pièces en lien avec l'ensemble
diminutions de loyer accordées dans ce cadre. Dans sa réponse au recours,
l'autorité intimée a exposé que ces diminutions de loyer étaient sans lien avec
la mesure litigieuse - elles étaient bien plutôt liées notamment aux nuisances
occasionnées par les travaux de rénovation de l'ancienne Maison de Ville. Le
tribunal ne voit aucun motif de remettre en cause les allégations de l'autorité
intimée sur ce point et ne voit pas, dans un tel contexte, en quoi les pièces
dont la production est requise par les recourants seraient de nature à avoir
une incidence sur l'issue du présent litige.
c) En définitive, le litige porte ainsi
exclusivement sur la création de la zone piétonne sur la Place du Marché,
singulièrement sur la signalisation en découlant. En tant qu'il y aurait lieu
d'interpréter les griefs et conclusions des recourants comme étant directement
dirigés, en particulier, contre la suppression de places de stationnement
alentour, l'élargissement des trottoirs, le déplacement de l'arrêt de bus ou
encore l'aménagement envisagé (dans le cadre d'une autre procédure) d'une
terrasse ouverte sur cette même place, de tels griefs et conclusions échapperaient
à l'objet du litige et seraient en conséquence irrecevables.
3.
Cela étant, il convient de rappeler le droit applicable en matière de
signalisation routière.
a) Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons
sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur
certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous
réserve de recours à une autorité cantonale. S'agissant de la "compétence"
en la matière, l'art. 104 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la
signalisation routière (OSR; RS 741.21) précise que la mise en place et
l’enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l’autorité (al. 1, 1ère
phrase), savoir de l'autorité compétente pour ce faire selon le droit cantonal
(cf. art. 1 al. 2 let. c OSR); les cantons peuvent déléguer aux communes les
tâches concernant la signalisation mais sont tenus d’exercer une surveillance
(al. 2).
Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de la loi vaudoise
du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que
le Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation
routière (al. 1). Pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut
déléguer cette compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles; il
peut limiter cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques
et à certains tronçons de route (al. 2, 1ère phrase; en lien avec
cette délégation de compétence, cf. ég. art. 22 du règlement d'application de
la LVCR, du 2 novembre 1977
- RLVC; BLV 741.01.1).
Il n'est pas contesté en l'occurrence que la
municipalité d'Aigle dispose d'une délégation de compétence en matière de
signalisation routière conformément aux dispositions précitées.
b) L'art. 3 LCR prévoit notamment que la circulation
des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou
restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand
transit (al. 3). D’autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées
lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes
touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour
éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la
sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la
route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions
locales; pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le
parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation
(al. 4).
Selon l'art. 22c al. 1, 1ère phrase, OSR,
les « Zones piétonnes » (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs
d’engins assimilés à des véhicules. L'art. 2a OSR précise à ce propos que le
signal « Zone piétonne » (2.59.3) n'est admis que sur des routes secondaires
présentant un caractère le plus homogène possible.
La répartition des différentes mesures de réglementation
du trafic entre l'al. 3 et l'a. 4 de l'art. 3 LCR n'est pas toujours aisée. Ce
qui est certain, c'est que si l'interdiction générale de circuler ne comporte
aucune exception, il s'agit d'une mesure relevant de l'art. 3 al. 3 LCR (cf.
CDAP GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3a et les références;
GE.2015.0182 du 16 mai 2017 consid. 4b/bb); ainsi par exemple d'une
interdiction de circuler dans les deux sens pour les véhicules et les cycles
(même si la possibilité est réservée d'accorder de cas en cas des autorisations
spéciales pour certaines exploitations et transports agricoles), ou encore
d'une zone piétonne (même avec exception pour les cyclistes; cf. Bussy et
al., op. cit., n. 4.6 ad
art. 3 LCR et les références). Les
mesures à titre d'essai en revanche relèvent de l'art. 3 al. 4 LCR car il ne
s'agit pas d'une interdiction complète (ibid., et la référence à JAAC
1987 p. 295 résumé in JdT 1988 I 639 n° 3, dans le cas de mesures
comportant notamment une interdiction de circuler sur un tronçon de route pour
une année).
c) Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les
marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut
là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une
réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions
temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et
prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1 OSR et Bussy et
al., op. cit., n. 1.1 ad
art. 107 OSR), l'art. 107
al. 5 OSR prévoit que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but
en restreignant le moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui
ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette
réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
Si les cantons et les communes bénéficient d'une
grande marge d'appréciation en la matière (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF
1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de
l'art. 3 LCR doivent ainsi respecter le principe de la proportionnalité. En
d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que
si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en
restreignant le moins possible la circulation et en ménageant le plus possible
la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas
outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (CDAP GE.2017.0004 précité,
consid. 3a et les références; GE.2015.0182 précité, consid. 4b/cc; Bussy
et al., op. cit., n. 5.7 ad
art. 3 LCR et les références).
d) Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse respectivement si elle relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD). En matière de réglementation locale
du trafic (au sens de l'art. 107 al. 5 OSR), aucune disposition n'étend le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité; la cour de céans
ne peut en conséquence pas substituer sa propre appréciation à celle des autorités
communale et cantonale et doit seulement vérifier que les autorités compétentes
sont restées dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre
en considération. Ce faisant, le tribunal doit s'imposer une certaine retenue dès
lors que l'autorité de première instance connaît mieux que lui les
circonstances locales ou les particularités techniques du cas (CDAP
GE.2017.0004 précité, consid. 3b et les références; GE.2015.0182 précité,
consid. 4c).
4.
Les recourants se plaignent en premier lieu de vices de procédure.
a) A teneur de l'art. 107 al. 1 OSR, il incombe à l’autorité
ou à l’Office fédéral des routes (OFROU) d’arrêter et de publier, en indiquant
les voies de droit, notamment les réglementations indiquées par des signaux de
prescription ou de priorité ou par d’autres signaux ayant un caractère de
prescription (let. a).
Dans le canton de Vaud, il résulte de l'art. 1 du
règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; BLV
741.01.2) que les décisions instituant des prescriptions ou limitations
spéciales de circulation, dont la publication est obligatoire en vertu de l'OSR,
sont publiées, avec mention du droit et du délai de recours, dans la FAO. Selon
l'art. 2 al. 1 et al. 2 let. b RVSR, les municipalités au bénéfice d'une
délégation de compétence adressent sans délai leurs décisions réglant ou
restreignant la circulation dans une localité au département, qui les fait publier
dans la FAO.
b) Aux termes de son art. 1 al. 1, la loi vaudoise
du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) régit tout ce qui a trait
à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au
public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal. S'agissant
des "compétences" en la matière, il résulte de l'art. 3 LRou
que le Service des routes (désormais, la DGMR) procède à l'examen préalable des
projets de routes communales (al. 3); la municipalité administre les routes
communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité
délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des
mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité
du trafic (al. 4).
Consacré à la "planification et construction
des routes", le chapitre II de la LRou (art. 8 à 19) prévoit en
particulier ce qui suit:
Art. 8 Planification
1 Les études de base
formant le plan sectoriel du réseau routier ont pour but d'assurer la planification
des voies publiques à construire ou à modifier pour desservir les besoins de la
population et de l'économie, compte tenu des liaisons existantes.
2 Elles fixent les
tracés des routes en fonction des impératifs de sécurité et de fluidité du
trafic ainsi que des objectifs de l'aménagement du territoire et de la
protection de l'environnement.
3 Les éléments déterminés
par des études sont adjoints au plan directeur d'aménagement du territoire sous
forme de fiches de coordination tenues à jour.
Art. 11 Projet de
construction
Tout projet de construction de
route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points
d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes.
Art. 13 Procédure
1 Les projets de
construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les
communes territoriales intéressées.
2 Les projets de
réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à
l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.
3 Pour les plans
communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les
articles 34 et 38 à 45 LATC [loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, BLV 700.11]
sont applicables par analogie.
[…]
Art. 17 Changement
d'affectation
1 La procédure, en
matière de désaffectation d'une route, est régie par les articles 10 à 13,
appliqués par analogie.
[…]
c) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
notamment par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et
les références).
Selon la jurisprudence, la prise de décision fondée
sur l'art. 3 al. 4 LCR n'est pas subordonnée à l'exercice d'un droit préalable
d'être entendu, ni en faveur des particuliers ni en faveur des communes
concernées (cf. Bussy et al., op.cit., n. 5.8 ad
art. 3 LCR et les références, précisant dans ce cadre qu' "en
pratique, on constate cependant que pour éviter des recours, les autorités
compétentes préfèrent, du moins dans certains cas délicats, consulter
préalablement la population directement concernée"). Ni le droit
cantonal ni le droit fédéral ne prévoient que les mesures de réglementation du
trafic fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR devraient être soumises à une enquête
publique, à l'instar des plans d'affectation ou des permis de construire; de
même, aucune disposition légale spéciale n'impose à la municipalité de donner
aux propriétaires et locataires riverains des voies publiques concernées
l'occasion de se déterminer préalablement à propos de telles mesures (CDAP
GE.2015.0182 précité, consid. 5b). Ces remarques conservent toute leur
pertinence s'agissant des décisions fondées sur l'art. 3 al. 3 LCR.
d) En l'espèce, dans leur recours, les recourants
soutiennent en substance que le projet litigieux entraîne une "nouvelle
affectation du domaine public dans la mesure où l'autorité intimée décide de
transformer une aire routière en une zone piétonnière", que "la
désaffectation d'une route communale déploie les mêmes effets qu'un plan
d'affectation modifiant la destination des terrains concernés et est soumise
aux mêmes règles de procédure" et que le projet nécessite en
conséquence "l'adoption d'un plan routier". Ils se réfèrent à
l'arrêt AC.2001.0220 rendu le 17 juin 2004 par l'ancien TA (auquel a succédé la
cour de céans), dont il résulte en particulier que "la procédure de
désaffectation d’une route communale est soumise aux mêmes règles que celles
applicables à la planification et à la construction des routes (art. 17 LR
[LRou]); la désaffectation d’un chemin public a en effet la portée
matérielle d’un changement d’affectation" (consid. 1b/cc). Dans leur
réplique du 31 juillet 2019, les recourants se réfèrent encore à ce propos à un
courrier électronique adressé le 9 juillet 2018 à un collaborateur du Service
de l'urbanisme et des bâtiments d'Aigle par le Voyer M.________, lequel évoque
une "modification importante de la configuration de la route et une
nouvelle affectation du DP (aire routière qui cède le pas à une aire piétonne)"
et indique qu'à son sens, il "conviendrait plutôt de suivre une procédure
de plan routier (art. 13 al. 3 LRou) qui est un outil d'affectation";
dans une note du 3 septembre 2018, le service concerné a en outre relevé que,
s'agissant en l'état d'un "aménagement provisoire", il paraissait
"pouvoir être autorisé dans le cadre de la procédure simplifiée de
l'art. 13 al. 2 [LRou]", étant précisé qu'il ne pourrait être renoncé
à une enquête publique dans ce cadre que s'il s'agissait de "tout
petits
aménagements". Les recourants se réfèrent également à la doctrine (notamment
Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 3e
éd., Lausanne 2002, ch. 1 ad
art. 103 LATC p. 262, dont il résulte en
particulier, en référence à la jurisprudence, que sont soumises à autorisation
au sens de cette disposition "toutes les opérations - même provisoires
[…] - modifiant notablement l'occupation du sol" notamment
"par le changement de nature ou d'affectation - fût-ce sans travaux";
le tribunal relève d'office que la teneur du passage en cause n'a pas été
modifiée dans la 4e éd. de cet ouvrage [Bovay et al., Bâle
2010, ch. 1 ad
art. 103 LATC p. 397]). Ils en déduisent que le
projet litigieux ne peut être dispensé d'enquête publique, selon une procédure
qui doit à leur sens être conforme aux exigences de l'art. 13 al. 1 et al. 3
LRou - il conviendrait ainsi de "procéder à une étude de
circulation, respectivement à une étude d'impact d'une éventuelle fermeture des
DP 59 et 60 à la circulation sur les autres tracés routiers".
aa) Il apparaît d'emblée que la mesure litigieuse ne
saurait être assimilée à un projet de construction (au sens des art. 11 et 13
al. 1 LRou). La décision attaquée ne porte formellement que sur une
modification de la signalisation routière; elle n'implique en tant que telle ni
construction ni même réaménagement de peu d'importance (au sens de l'art. 13
al. 2 LRou). Dans ce cadre, la pose de mobilier urbain - savoir les grands pots
contenant des plantes installés aux extrémités de la zone piétonne - a pour
principale finalité de rendre le caractère piétonnier de cette zone manifeste
pour les usagers, pour des raisons de sécurité des piétons. Ces aménagements s’inscrivent
ainsi dans les mesures d’accompagnement nécessaires à la mise en place de la
signalisation et sont justifiés par des buts de police tendant à assurer la
sécurité des piétons; ils ne nécessitent dès lors pas l’ouverture d’une procédure
complète de planification mais peuvent bien plutôt être inclus dans la
procédure de signalisation à laquelle ils sont directement liés (cf. CDAP
AC.2008.0311 précité, consid. 4c et les références, et consid. 2b/bb supra).
Ce constat apparaît d'autant plus pertinent dans le cas d'espèce que la mesure
litigieuse a été rendue dans le cadre de la "phase transitoire"
du projet de réaménagement de la Place du Marché avec pour "principes
d'aménagements" notamment de "tester des aménagements à
travers des infrastructures temporaires (installation en bois, plantation en
pot, …)" (cf. l'extrait ad hoc du SDEP, reproduit sous let. C/a
supra); on ne voit pas à l'évidence qu'une enquête publique serait nécessaire
pour chacun des aménagements qui pourraient être "testés"
durant cette phase. Le tribunal se contentera de préciser, à toutes fins
utiles, que ces remarques ne préjugent en rien de la possible nécessité d'une
enquête publique en lien avec la pose de mobilier urbain qui pourrait être
décidée dans le cadre du "principe final" de l'aménagement de
la place en cause - dans toute la mesure où les aménagements concernés, par
leur nature, leur volume ou leurs caractéristiques, iraient au-delà de simples mesures
d’accompagnement réputées nécessaires à la mise en place de la signalisation
pour des motifs liés à la sécurité des usagers (notamment des piétons).
bb) La mesure litigieuse ne saurait pas davantage
être assimilée à la désaffectation d'une route (au sens de l'art. 17 al. 1
LRou), quoi que semblent en penser les recourants. Si la partie de la Place du
Marché concernée fait l'objet d'une nouvelle affectation en tant que zone
piétonne, elle n'en demeure pas moins affectée au domaine public; la jurisprudence
à laquelle les recourants se réfèrent (TA AC.2001.0220 précité, consid. 1b/cc),
qui porte sur la désaffectation à proprement parler d'une route communale (la
commune souhaitant vendre le terrain concerné à un tiers), est ainsi sans
pertinence dans ce cadre. Pour le reste et comme on l'a déjà vu, l'installation
envisagée d'une terrasse ouverte de 20 places dans le cadre d'un projet faisant
l'objet d'une autre procédure - qui occasionnerait un usage "à tout le
moins accru" du domaine public en cause selon les recourants - échappe
à l'objet du présent litige (cf. consid. 2b/ff supra), qui ne porte
que sur la création en tant que telle de la zone piétonne.
C'est le lieu de relever que la doctrine en lien
avec l'art. 103 LATC à laquelle les recourants se réfèrent est également sans
pertinence dans ce cadre. Cette disposition porte en effet sur les opérations
soumises à autorisation, dont les auteurs rappellent qu'elles comprennent
notamment celles modifiant notablement l'occupation du sol par un changement de
nature ou d'affectation (même sans travaux). La nécessité d'une telle
autorisation (soit d'une décision formelle de l'autorité compétente) au sens de
l'art. 103 LATC n'implique toutefois pas celle d'une enquête publique (cf. art.
111 LATC). En matière de mesures de réglementation du trafic, l'art. 107 al. 1
let. a OSR - qui constitue une lex specialis en regard des dispositions
générales en matière d'aménagement du territoire - prévoit que les décisions doivent
faire l'objet d'une publication, avec indication des voies de droit (cf. ég.
art. 1 RVSR); ni le droit cantonal ni le droit fédéral ne prévoient pour le
reste qu'elles devraient être soumises à une enquête publique, comme rappelé
ci-dessus (consid. 4b).
cc) Quant à la nécessité d'une planification (cf.
art. 13 al. 3 LRou), il apparaît d'emblée que des mesures de réglementation du
trafic peuvent, selon leur impact sur le réseau respectivement le trafic
routier, rendre nécessaire l'adoption (ou la modification) d'un plan routier. Le
Voyer M.________ semble avoir considéré dans son courrier électronique du 9
juillet 2018 que tel était le cas en l'occurrence, la mesure litigieuse
entraînant une "modification importante de la configuration de la route
et une nouvelle affectation du DP (aire routière qui cède le pas à une aire
piétonne)". Les explications qu'a données l'intéressé à l'occasion de
l'audience du 11 septembre 2019 à ce propos, en ce sens en substance qu'il
n'avait alors pas connaissance de l'évolution de la volonté des autorités
communales, de la situation de l'arrêt de bus et des aménagements mis en place
pour la sécurité des piétons dans ce cadre, laissent le tribunal quelque peu
perplexe - ces points n'ayant a priori aucune incidence directe sur la
modification de la configuration de la route et la nouvelle affectation du DP
évoquées.
Quoi qu'il en soit, la DGMR, à qui la décision
attaquée a été transmise par l'autorité intimée pour publication dans la FAO
(cf. art. 2 RVSR), a considéré qu'une telle planification n'était pas
nécessaire dans les circonstances du cas d'espèce; elle a confirmé cette
position de façon constante dans le cadre de la présente procédure, en
référence à l'absence de travaux de construction, au fait que la surface
concernée demeurait affectée au domaine public et au caractère provisoire de la
mesure. Le tribunal fait sienne cette appréciation. Il relève en outre que la
surface concernée est modeste (de l'ordre de 350 m2), que la mesure
n'a qu'une incidence limitée sur les accès
- avec tout au plus un détour pour les véhicules de l'ordre de 400 à 450 m pour
rejoindre les biens-fonds des recourants ou encore le parking situé au Sud de
la Place du Marché depuis la partie Est de la ville, comme on l'a déjà vu - et
qu'il apparaît d'emblée que le réseau routier, notamment la route cantonale
relevant du "réseau principal" (en rouge sur les "Schémas
de circulation" reproduits sous consid. 1c supra), pourra
absorber sans complication particulière la (faible) augmentation du trafic
résultant de ce détour. Ce constat ne préjuge en rien de la possible nécessité
d'un plan routier en lien avec le "principe final" du
réaménagement de la Place du Marché, que l'autorité intimée a expressément
réservée notamment dans son écriture du 4 septembre 2019.
dd) En définitive, il s'impose de constater que la
procédure suivie - soit la publication dans la FAO des mesures de réglementation
du trafic concernées par l'intermédiaire de la DGMR - ne prête pas le flanc à
la critique, respectivement qu'une procédure incluant une enquête publique
n'était pas nécessaire dans les circonstances du cas d'espèce. Le grief des
recourants sur ce point ne résiste dès lors pas à l'examen.
e) Les recourants font également valoir que la
mesure litigieuse ne repose sur aucun plan - le SDEP n'ayant aucune valeur
légale dans ce cadre -, qu'elle n'a fait l'objet d'aucun préavis municipal
respectivement d'aucune décision du Conseil communal et que les dépenses n'ont
pas été budgétisées.
Formellement, les mesures de réglementation locale
du trafic telle que la mesure litigieuse ne relèvent pas de la compétence du
Conseil communal - mais bien plutôt de la municipalité, sur délégation et sous
la surveillance de l'autorité cantonale (cf. art. 104 al. 2 OSR et 4 al. 2
LVCR; cf. ég. art. 42 ch. 2 et ch. 4 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur
les communes - LC; RSV 175.11 -, dont il résulte que les attributions de la
municipalité concernent notamment l'administration du domaine public et des
biens affectés aux services publics respectivement les tâches qui leur sont
directement attribuées par la législation cantonale). La mesure litigieuse
n'implique en outre à l'évidence pas de grands travaux qui auraient nécessité une
décision du Conseil communal - à titre par hypothèse de projet de budget ou
encore de dépenses extra-budgétaires (cf. art. 4 al. 1 ch. 2 et ch. 3 LC; cf.
ég. pour comparaison CDAP GE.2015.0182 précité, consid. 5a). Elle ne nécessite
pas davantage un plan routier (relevant de la compétence du Conseil communal;
cf. art. 13 al. 3 LRou), comme on vient de le voir.
Cela étant, le SDEP a bel et bien formellement été
adopté par le Conseil communal dans sa séance du 24 mai 2018. Ce schéma fait
état des intentions qui seront développées dans les futurs projets
d'aménagements sur les sites concernés; concernant la Place du Marché en "phase
transitoire", sont notamment évoqués l'élargissement de la place
dévolue aux piétons, la dissuasion de la circulation de transit sur la Place du
Marché ou encore la création d'aménagements temporaires (cf. let. C/a supra),
"objectif" et "possibles" que la création de
la zone piétonne litigieuse concrétise. S'il s'agit d'un outil de travail
flexible qui n'est soumis à aucune obligation de réalisation et n'a
formellement aucune valeur légale, le SDEP n'en "engage" pas
moins "la Municipalité sur des principes d'aménagements des espaces
publics", selon le rapport du 14 mai 2018 (cf. C/b supra); il est
au demeurant appelé à être intégré, le cas échéant avec modifications, au PDCom
en cours d'élaboration, comme l'a confirmé l'autorité intimée à l'occasion de
l'audience du 11 septembre 2019. La mesure litigieuse correspond ainsi aux
intentions de la municipalité telles qu'annoncées dans le SDEP, qui a été
adopté par le Conseil communal; on ne voit pas dans ce contexte que l'on puisse
retenir qu'elle ne correspondrait pas à la volonté du Conseil communal en
matière de planification. C'est en outre le lieu de rappeler qu'il ne s'agit en
l'état que d'une étape provisoire et transitoire; s'agissant du "principe
final", avec pour "objectif général" en particulier la
création d'une "zone de rencontre accueillante et conviviale pour les
piétons", le Conseil communal a encore confirmé sa volonté dans ce
sens en adoptant en cours de procédure la résolution "Pour une Place du
Marché animée et vivante", par laquelle il "affirme soutenir
la création d'une Place du Marché véritablement animée, vivante et dont la
priorité d'accès est aux piétons, manifestations en tous genre et à la mobilité
douce".
Ce grief des recourants ne résiste en conséquence
pas davantage à l'examen.
f) Les recourants critiquent enfin les modalités de
la procédure de consultation de la population.
L'autorité intimée a en substance exposé à cet égard
à l'occasion de l'audience du 11 septembre 2019 que la séance organisée dans le
cadre de l'Atelier participatif à ce propos l'avait été par des sociétés avec
lesquelles elle travaille sur l'élaboration du PDCom, qu'elle-même n'y avait
pas pris part mais qu'elle avait pris acte du Rapport de restitution établi à
la suite de cet atelier (cf. let. H supra). L'autorité intimée a par la
suite produit la liste des personnes qui ont été invitées à participer à la
séance en cause; selon le Rapport de restitution ad hoc (janvier 2019),
19 personnes ont accepté l'invitation et participé à cette séance, et une personne
a fait connaître ses remarques par voie écrite (cf. "Représentativité",
ch. 1 p. 4). Les recourants relèvent que plusieurs personnes physiques ou
morales qui n'étaient pas directement concernées par la Place du Marché ont été
invitées alors que d'autres personnes physiques et morales directement
concernées ne l'ont pas été, et contestent le principe même d'une participation
sur invitation.
Les modalités de la procédure de consultation de la
population retenues par les sociétés ayant procédé à l'Atelier participatif semblent
effectivement pouvoir être discutées. Le tribunal ignore en particulier les
critères selon lesquels les personnes invitées ont été désignées (respectivement,
le cas échéant, les critères selon lesquels les autres personnes ont été exclues).
Cela étant et comme rappelé ci-dessus (consid. 4c), la prise de décision d'une
mesure de réglementation locale du trafic n'est pas subordonnée à l'exercice
d'un droit préalable d'être entendu en faveur des particuliers. Les modalités
de la procédure de consultation de la population dans le cas d'espèce
n'entraînent ainsi dans tous les cas aucun vice de procédure dès lors que,
formellement, l'autorité intimée n'était soumise à aucune obligation dans ce
cadre (cf. pour comparaison CDAP GE.2018.0220 précité, consid. 2c).
Sur ce point également, le grief des recourants
n'est ainsi pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée.
g) Il s'ensuit qu'en tant que les recourants se
plaignent de vices de procédure, leurs griefs ne résistent pas à l'examen.
5.
Sur le fond, invoquant la garantie de la propriété et la liberté
économique, les recourants font valoir que la mesure litigieuse ne respecte pas
le principe de la proportionnalité.
a)
L'autorité intimée justifie la mesure litigieuse d'une part par des
considérations liées à la sécurité (notamment des piétons), et d'autre part par
la mise en valeur de l'ancienne Maison de Ville respectivement la création d'un
espace public convivial de rencontre à l'endroit concerné.
S'agissant des motifs sécuritaires, l'autorité
intimée a notamment soutenu que, compte tenu du léger déplacement de l'arrêt de
bus "Place du Marché" auquel il a été procédé, le maintien de
la zone piétonne litigieuse serait désormais "indispensable"
pour des motifs liés à la sécurité des piétons. Comme on l'a déjà vu (consid.
2b/ee), un tel argument ne saurait être retenu sans autre dans les circonstances
du cas d'espèce. Il semble en effet douteux que l'autorité intimée, qui a en
quelque sorte profité de ce que la zone concernée était d'ores et déjà fermée à
la circulation - initialement en lien avec les travaux de rénovation de
l'ancienne Maison de Ville - pour procéder au déplacement de l'arrêt de bus en
cause (déplacement qui n'est en tant que tel soumis à aucune procédure particulière)
puisse par la suite se prévaloir de ce déplacement pour justifier la création
de la zone piétonne. Dans ce cadre, le fait que la longueur des nouveaux bus
utilisés rendrait impossible un retour à la situation prévalant antérieurement
(comme l'a confirmé la DGMR à l'occasion de l'audience du 11 septembre 2019;
cf. let. H supra) ne semble pas davantage déterminant dans les
circonstances du cas d'espèce; en particulier, aucun élément au dossier ne
permet de tenir pour établi que cet arrêt de bus ne pourrait être déplacé à un
autre endroit, par hypothèse le long de la rue du Collège ou de l'avenue
Chevron - au vrai, il n'apparaît pas que l'existence d'alternatives aurait été
sérieusement examinée. Le tribunal relève au demeurant que l'autorité intimée a
expressément confirmé à plusieurs reprises qu'une réouverture au trafic de la
zone concernée demeurait envisageable dans le cadre du "principe final"
de l'aménagement de la Place du Marché, admettant ainsi (implicitement à tout
le moins) qu'une telle réouverture demeurerait possible.
Si l'argument tiré du déplacement de l'arrêt de bus
avancé par l'autorité intimée ne saurait ainsi être considéré comme déterminant
dans les circonstances du cas d'espèce, il n'en demeure pas moins que, au vu de
la configuration des lieux, la création de la zone piétonne litigieuse est à
l'évidence de nature à réduire les risques pour la sécurité des piétons, tant
sur la place elle-même qu'en lien avec la desserte de l'arrêt de bus concerné,
y compris avant le léger déplacement de ce dernier; en particulier, on ne voit
manifestement pas que l'on puisse remettre en cause l'affirmation de la DGMR à
l'occasion de l'audience du 11 septembre 2019 selon laquelle il est "de
notoriété publique" qu'une zone piétonne étant plus sécuritaire qu'un
simple passage piéton. Le motif sécuritaire invoqué par l'autorité intimée
demeure ainsi pertinent, s'agissant à tout le moins de la sécurité des piétons
- les risques évoqués en lien avec la sortie des véhicules sur la rue Colomb
(au Nord) ou la rue Plantour (à l'Ouest) étant contestés respectivement
relativisés par les recourants, lesquels estiment en substance que la situation
serait "tout aussi dangereuse" en l'état; le tribunal se
contentera de relever que la DGMR a confirmé à ce propos que la situation
actuelle ne présentait pas de problème particulier sous l'angle de la sécurité.
La valorisation de l'ancienne Maison de Ville et la création
d'une zone de rencontre attrayante constituent également un intérêt public de
nature à justifier la mesure litigieuse, quoi que semblent en penser les
recourants. Le bâtiment concerné a en effet été classé en janvier 2017 et a
fait l'objet de travaux de rénovation (cf. let. B supra). La création de
la zone piétonne correspond en outre à la volonté exprimée dans le cadre de la
"phase transitoire" du SDEP de "requalifier"
la place du Marché, notamment en élargissant la place dévolue aux piétons et en
dissuadant la circulation de transit; c'est le lieu de rappeler une fois encore
que la mesure litigieuse ne constitue qu'une étape vers le "principe
final", avec pour but ultime de rendre à la Place du Marché "sa
vocation urbanistique et sociale en mettant en valeur son patrimoine bâti
adjacent et en créant une zone de rencontre accueillante et conviviale pour les
piétons" (cf. let. C/a supra) - selon des modalités qui ne sont
pas encore précisément définies. La "phase transitoire" doit
ainsi notamment permettre de tester des aménagements à travers des
infrastructures temporaires, comme on l'a déjà vu.
b)
A ces motifs d'intérêt public à la création de la zone piétonne
litigieuse, les recourants opposent leur droit à la garantie de la propriété
(art. 26 Cst.) et à la liberté économique (art. 27 Cst.).
aa) En lien avec la garantie de la propriété, les
recourants rappellent qu'un riverain peut s'en prévaloir "afin de
s'opposer à un régime de circulation l'empêchant d'utiliser sa propriété de
manière conforme […] ou rendant son utilisation disproportionnellement
plus difficile", en référence à la jurisprudence (ATF 126 I 213, in
RDAF 2001 I 709, confirmé par ATF 131 I 12, in RDAF 2006 I 699); ils
font valoir qu'en l'espèce, la mesure litigieuse complique à l'excès voire rend
impossible l'utilisation de leurs biens-fonds ainsi que l'exercice de leurs
activités respectives. L'autorité intimée conteste ce point et rappelle que les
biens-fonds en cause demeurent directement accessibles; la DGMR estime que dans
ces circonstances, la violation de la garantie de la propriété n'est pas
invocable par les recourants.
Cela étant, dans l'ATF 126 I 213 auquel les
recourants se réfèrent, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de
savoir si la suppression de l'accès à un bien-fonds constituait une restriction
à la propriété constitutionnellement protégée lorsque l'utilisation du terrain
était de toute façon maintenue grâce à une desserte par l'arrière - retenant
qu'à supposer que tel soit le cas, on ne pourrait dans tous les cas pas
qualifier l'atteinte à la propriété de grave. En l'occurrence et comme on l'a
déjà vu, les recourants ne sont pas directement riverains de la zone piétonne
litigieuse; l'accès aux biens-fonds dont ils sont propriétaires ou locataires
demeure à l'évidence possible, avec tout au plus un détour de l'ordre de 400 à
450 m depuis l'Est de la ville. Il apparaît pour le moins douteux qu'ils
puissent se prévaloir de la garantie de la propriété pour s'opposer à la mesure
litigieuse dans ce contexte; à supposer que tel soit le cas, l'atteinte ne
saurait manifestement être qualifiée de grave.
bb) Quant à la violation de leur liberté économique,
les recourants évoquent une diminution de leur chiffre d'affaires et indiquent
que certains de leurs clients se seraient plaints de la mesure litigieuse.
Le tribunal relève d'emblée que les recourants n'ont
produit aucune pièce attestant de leurs dires sur ces points. Il semble au
demeurant douteux que la mesure litigieuse soit de nature à entraîner une
diminution, à tout le moins une diminution sensible, du chiffre d'affaires des
intéressés - diminution qui pourrait ainsi également être due, en tout ou
partie, à d'autres circonstances (conjoncture, concurrence de la vente en ligne
ou encore ouverture d'autres commerces concurrents dans les environs, par
exemple). Objectivement en effet, la mesure litigieuse n'occasionne en définitive,
pour les clients des recourants se déplaçant en véhicule, qu'un détour de
quelques centaines de mètres (soit de quelques minutes tout au plus) depuis
l'Est de la Ville dont l'importance doit d'emblée être relativisée (cf. TF
1C_737/2013 du 6 mai 2014, dans le cadre duquel l'autorité communale a
notamment retenu que la mesure d'interdiction générale de circuler sur une
route d'alpage respectait le principe de la proportionnalité dans la mesure où
le restaurant de la recourante demeurait accessible à pied par la route en
cause et pouvait en outre être atteint par une autre route; en lien avec la
liberté économique dont la recourante se prévalait dans son recours devant lui,
le Tribunal fédéral a relevé qu'un tel argument était dans tous les cas mal
fondé, la recourante - dont l'argumentation à ce propos était purement
appellatoire - "se content[ant] en effet de faire valoir, sans
le démontrer, que l'interdiction de circuler ne se justifi[ait] pas au
regard de l'importante baisse de fréquentation de son établissement à raison
des quelques minutes supplémentaires du trajet à parcourir en voiture"
et qu'elle "ne démontr[ait] ainsi pas une atteinte à sa liberté
économique suffisante pour s'opposer à une interdiction de circuler sur une
route d'alpage"). Là encore, le tribunal ne peut que constater
d'emblée qu'à supposer que l'atteinte à la liberté économique invoquée par les
recourants doive être tenue pour établie, l'atteinte ne saurait dans tous les
cas être qualifiée de grave.
cc) La question de savoir si et dans quelle mesure les
recourants peuvent se prévaloir d'atteintes à la garantie de la propriété
respectivement à la liberté économique en lien avec la mesure litigieuse -
comme celle de la recevabilité du recours sous l'angle de la qualité pour recourir
des recourants (cf. consid. 1c supra) - peut toutefois demeurer indécise
dès lors que, comme on va le voir ci-après, cette mesure apparaît dans tous les
cas conforme au principe de la proportionnalité au terme d'une pesée de
l'ensemble des intérêts en présence.
c)
Les recourants soutiennent en substance que leur intérêt privé (en lien
avec la garantie de la propriété et la liberté économique) l'emporterait sur
l'intérêt public à la création de la zone piétonne litigieuse.
Dans leur recours, les recourants remettent en cause
le caractère proportionné de la mesure au motif que l'autorité intimée n'a pas
procédé, en parallèle à la mesure litigieuse, à un "réaménagement de
fond" permettant de faciliter l'accès aux commerçants, à la clientèle
de ceux-ci et aux propriétaires concernés. Ils estiment en particulier que la
mesure litigieuse rend les accès à la Place du Marché "difficilement
praticables, voire impraticables" et que l'autorité intimée n'a pas
apporté de solution à ces "carences" en offrant aux usagers de
véritables possibilités de stationner à proximité. A l'occasion de l'audience
du 11 septembre 2019, ils ont notamment précisé dans ce cadre qu'en raison des
difficultés d'accès évoquées - singulièrement du fait qu'il fallait "faire
le tour" pour accéder au parking situé au Sud de la Place du Marché -,
les gens ne venaient plus; se référant à la pétition pour des "Places
supplémentaires pour les voitures en ville d'Aigle" (signée par 644
personnes, dont 267 personnes n'habitant pas Aigle), ils ont fait valoir qu'il
aurait été plus opportun de commencer par améliorer les possibilités de
stationnement.
S'agissant de la limitation des accès en tant que
telle - dont les recourants ont indiqué à plusieurs reprises, notamment à
l'occasion de l'audience du 27 mai 2019, qu'elle constituait leur principal
problème -, la mesure litigieuse n'occasionne en définitive pour les intéressés
et leurs clients, comme on l'a déjà vu, qu'un allongement de trajet de l'ordre
de 400 à 450 m depuis l'Est de la Ville, soit un inconvénient qui doit être
fortement relativisé; il peut être renvoyé aux plans et explications en lien
avec la question de leur qualité pour recourir sur ce point (cf. consid. 1c supra).
Concernant spécifiquement les possibilités de
stationnement, la mesure litigieuse n'a qu'une incidence de moindre importance
voire anecdotique comme on l'a déjà vu, seules deux places de stationnement
étant supprimées; les difficultés de stationnement évoquées ne sont ainsi pas
directement liées à la mesure litigieuse, ce que confirme au demeurant la
remarque la Commission chargée de l'étude du préavis municipal relatif au SDEP
selon laquelle, s'agissant des places de stationnement, "l'état
existant" (avant même les "phases de réalisation et/ou de
transition") "ne donne pas satisfaction" (cf. let.
C/b supra).
Quant à la critique des recourants selon laquelle il
aurait convenu de commencer par améliorer les possibilités de stationnement
avant d'envisager l'éventuelle création d'une zone piétonne sur la Place du
Marché, le tribunal relève que le Conseil communal a adopté le SDEP tel
qu'amendé et complété des vœux émis par la Commission chargée de l'étude du
préavis relatif à ce document et que cette dernière Commission a notamment prié
la municipalité, avant de mettre en œuvre le SDEP, "d'étudier la
réalisation d'une variante intermédiaire d'extension en surface du parking du
Chevron", lequel "assurerait un nombre de places minimum dans
le haut de la ville […] pendant la réalisation […] de tous les
travaux d'aménagement prévu par le schéma des espaces publics" (Vœu 3;
cf. let. C/b supra). Ce vœu n'impliquait dès lors pas la réalisation
dans tous les cas d'une extension du parking du Chevron avant de procéder aux
aménagements prévus par le SDEP - notamment dans le cadre de la "phase
transitoire" ici en cause - mais bien d' "étudier"
une telle possibilité. L'autorité intimée a ainsi soumis à l'enquête publique
l'extension du parking du Chevron en cours de procédure, comme elle l'a annoncé
à l'occasion de l'audience du 11 septembre 2019 et confirmé par écriture du 11 octobre
2019. Quant à son choix de procéder à la création de la zone piétonne
litigieuse antérieurement, il relève en définitive de l'opportunité et n'a en conséquence
pas à être revu par la cour de céans (cf. consid. 3d supra).
Il en va de même, mutatis mutandis, du grief
des recourants selon lequel la création de la zone piétonne litigieuse ne se
justifierait pas dans la mesure où il n'est pas exclu que, dans le cadre du
"principe final" du réaménagement de la Place du Marché, la
zone concernée soit rouverte au trafic (comme l'a confirmé l'autorité intimée à
plusieurs reprises), par exemple en cas de création d'une "zone de
rencontre" au sens de l'art. 22b OSR (avec une vitesse maximale
limitée à 20 km/h). En pareille hypothèse, on pourrait certes considérer a
posteriori avec les recourants que l'autorité intimée est en quelque sorte
allée trop loin en rendant la zone en cause exclusivement piétonne durant la
"phase transitoire". Mais on pourrait tout aussi bien considérer
que la création d'une zone piétonne à ce stade, à titre expérimental (pour
ainsi dire), va précisément permettre à l'autorité intimée d'apprécier les
mesures d'aménagement qu'il convient de prendre dans le cadre du "principe
final" en toute connaissance des avantages et inconvénients concrets
liés au caractère piétonnier de cette zone. Quoi qu'il en soit, le tribunal
doit se contenter de constater que la mesure litigieuse est conforme au droit
respectivement aux principes posés dans le SDEP et que l'autorité intimée n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la création d'une telle
zone piétonne, compte tenu en particulier de l'absence d'inconvénients
sensibles en découlant pour les personnes concernées (notamment les
recourants), respectait le principe de la proportionnalité. Quant à
l'opportunité de créer une zone exclusivement piétonne à ce stade, le choix de
l'autorité intimée relève - précisément - de l'opportunité et n'a en conséquence
pas à être revu par la cour de céans.
d) En définitive, les griefs des recourants selon
lesquels leur intérêt privé, en lien avec la garantie de la propriété et la
liberté économique, l'emporterait sur l'intérêt public à la création de la zone
piétonne litigieuse ne résistent pas à l'examen.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige et de la charge
liée à la procédure, un émolument de 4'000 fr. est mis à la charge des recourants
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV
173.36.5.1), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). L'autorité
intimée, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) dont il convient d'arrêter
le montant à 3'000 fr. à la charge des recourants (art. 55 al. 2 LPA-VD;
art. 10 et 11 TFJDA), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 57 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 19
février 2019 par la Municipalité d'Aigle est confirmée.
III.
Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité
d'Aigle la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.