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Décision

GE.2019.0067

CDAP - GE.2019.0067 - 2020-06-23 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____/Municipalité d'Aigle, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

23 juin 2020Français96 min

ce parking assurerait un nombre de places minimum dans le haut de la ville, proche

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 juin 2020

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Dominique von der

Mühll et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; M. Vincent Bichsel,

greffier

Recourants

1.

A.________, p.a. B.________ SA, à ********,

2.

C.________,

à ********,

3.

B.________ SA, à ********,

4.

D.________,

E.________, à ********,

5.

F.________,

G.________, à ********,

6.

H.________,

I.________, à ********,

7.

J.________ Sàrl, à ********,

tous représentés par Me Anne-Rebecca BULA,

avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Aigle, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de la mobilité et

des routes DGMR,

Section juridique, à Lausanne

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité d'Aigle du 19 février 2019 (création d'une zone piétonne sur la Place

du Marché, DP 59 et 60, et modification de la signalisation Rue Colomb, DP

59)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et C.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 106

d'Aigle, située à la Place du Marché 6 et 8, qui comprend un bâtiment commercial

ainsi qu'une "place-jardin". La société B.________ SA, active

dans la gérance de fortune mobilière et immobilière, a son siège dans le

bâtiment commercial situé sur cette parcelle, dont elle est locataire.

E.________ exploite le D.________ à la Rue du Midi 1

à Aigle. G.________ exploite la F.________ (boutique de lingerie fine) à cette

même adresse.

I.________ exploite le commerce H.________ (boutique

de vêtements pour femmes) à la Rue Farel 9 à Aigle.

La société J.________ Sàrl, dont K.________ est

(unique) associé-gérant, exerce son activité à la Rue du Bourg 6 à Aigle.

B.

Par décision du 12 janvier 2017, le Chef du Département des finances et

des relations extérieures du canton de Vaud a prononcé le classement de

l'ancienne Maison de ville d'Aigle situé sur la parcelle n° 109 (ECA n° 492), à

la Place du Marché 2, en application de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11),

dans le but d'en assurer la sauvegarde et la conservation.

Cet édifice a par la suite fait l'objet de travaux

de rénovation entre le mois de février 2017 et le mois de février 2018.

C.

a) Le Service du patrimoine bâti et de l'environnement urbain de la

commune d'Aigle a établi le 8 février 2018 la "Version provisoire"

d'un Schéma directeur des espaces publics (SDEP). Ce document "résume

une intention: elle se compose d'un diagnostic, de phases transitoires et vise

un principe final de manière à inscrire une planification dans un calendrier

fonctionnel, périmètre par périmètre" (Préambule, p. 7). Il comprend

notamment un volet intitulé "Dessein - Secteur 1" (ch. 4),

correspondant aux "intentions qui seront développées dans les futurs

projets d'aménagements" sur les sept sites d'intervention inclus dans

le périmètre d'étude en cause; s'agissant spécifiquement de la "Mesure

2: place du Marché, avenue Chevron", il en résulte en particulier ce

qui suit:

"ETAT ACTUEL

[…]

PHASE TRANSITOIRE

OBJECTIF GÉNÉRAL

Requalifier avec divers

aménagements temporaires la place du Marché tout en maintenant du stationnement

en attendant la réalisation du parking Chevron. Réaménager l'avenue Chevron.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Garantir la fluidité du trafic sur

l'avenue Chevron en respect de son statut d'axe principal urbain.

Intégrer des aménagements

cyclables en respect su statut de cet axe identifié comme réseau principal

cyclable.

Marquer les portes d'entrées dans

les zones 30.

Elargir la place dévolue aux

piétons et PMR [personnes à mobilité réduite]

afin d'assurer la fluidité des cheminements tant aux quais de bus, activités

commerciales, sociales que l'accessibilité au site scolaire.

Intégrer la ligne de mobilier

urbain.

Maintenir de l'arborisation.

PRINCIPES D'AMENAGEMENTS

□ Réduire l'espace dédié au stationnement devant l'Ancienne

Maison de Ville rénovée et y créer un espace de rencontre.

□ Tester des aménagements à travers des infrastructures

temporaires (installation en bois, plantation en pot, …)

□ Créer des trottoirs continus et repositionner les PPP [passages pour piétons] en fonction des lignes

de désir.

[…]

LES POSSIBLES

□ Dissuader la circulation de transit sur la place du

Marché.

□ Garantir l'accès au parking.

□ Créer des aménagements temporaires (beach-volley, parklets,

plantations, …).

[…]

PRINCIPE FINAL

OBJECTIF GÉNÉRAL

Aménager le réseau viaire en

espaces publics de qualité, sécuritaires, hiérarchisés et articulés avec les

autres espaces publics.

Rendre à la place du Marché sa

vocation urbanistique et sociale en mettant en valeur son patrimoine bâti

adjacent et en créant une zone de rencontre accueillante et conviviale pour les

piétons.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Réaliser un parking public de

substitution afin de libérer la place du Marché du stationnement.

Rendre la Place du Marché aux

piétons et repenser son aménagement ainsi que l'usage pour une requalification

optimale.

Mesure 2bis: Sécuriser l'insertion

des cyclistes dans le carrefour dès le retrait de la ligne de train.

PRINCIPES D'AMÉNAGEMENTS

□ Construction d'un

parking centralisé.

[…]

□ Offrir des zones

d'assises et de rencontre

[…]

LES POSSIBLES

□ Création d'une place

piétonne

□ Encourager les

activités commerciales et sociales sur la place du Marché.

□ Mesure

2bis; réaménagement du carrefour Chevron/Colomb.

b) Dans son rapport au Conseil communal d'Aigle du

14 mai 2018, la Commission chargée de l'étude du préavis municipal relatif au

SDEP a relevé en particulier ce qui suit:

"1. Cadre et

structure

1.1

Cadre général et légal

[…]

Le document

illustrant le schéma directeur des espaces publics […] engage la Municipalité sur des principes d'aménagements des

espaces publics […] et comme souligné

par M. le Syndic, il:

se veut être un outil de travail, flexible, où rien n'est figé;

n'est soumis à aucune obligation d'utilisation, voire de

réalisation;

n'a aucune valeur légale […].

Ce document […] constitue une première représentation des

intentions et réflexions municipales et sera évolutif dans le cadre du plan

directeur communal (PDCom) et du plan général d'affectation (PGA) et de son

règlement (RPGA) en cours d'élaboration […].

[…]

2.

Analyse et commentaires

[…] la Commission relève ce qui suit:

[…]

Faits

I. La politique de

stationnement proposée […] montre une

diminution de l'ordre de 5 % des places de stationnement au centre-ville entre

l'état actuel (2'224 […]) et futur

(2'110 […]). Cette tendance va à

contresens de trois observations:

a) l'état existant ne

donne pas satisfaction;

b) les phases de

réalisation et/ou de transition vont se traduire par des suppressions de places

(temporaires, voire définitives) au centre-ville;

c) l'augmentation de la

population d'Aigle et de ses environs, telle que planifiée, est estimée à 20-25

% à l'horizon 2030. Elle va générer une augmentation du nombre de véhicules,

donc une demande accrue en places de stationnement au centre-ville;

[…]

5. Vœux de la

Commission

[…]

Vœu 3: Avant de mettre en œuvre les

préavis qui découleront du schéma directeur des espaces publics au

centre-ville, la Municipalité est priée d'étudier la réalisation d'une variante

intermédiaire d'extension en surface du parking Chevron d'une superficie

jusqu'à 2'300 m2 sur la parcelle communale n° 147 […].

En effet, quelle que soit la variante retenue […],

ce parking assurerait un nombre de places minimum dans le haut de la ville, proche

des commerces du centre-ville, pendant la réalisation de l'une ou l'autre de

ces variantes et de tous les travaux d'aménagement prévu par le schéma des

espaces publics."

c) Le Conseil communal d'Aigle a adopté le SDEP

"dans sa version du 8 février 2018 amendé, complété des vœux émis par

la Commission" dans sa séance du 24 mai 2018 (par 61 voix pour et une

abstention). Selon le procès-verbal ad hoc, la municipalité a indiqué à

cette occasion qu'elle adhérait aux vœux de la Commission et "entend[ait]

les appliquer scrupuleusement".

D.

Par courrier du 4 septembre 2018 intitulé "Aménagement de la

Place du Marché", la municipalité a informé la Direction générale de

la mobilité et des routes (DGMR) que "les DP 59/60, situés dans le

périmètre de l'Ancienne Maison de Ville, [avaient] été fermés à la

circulation pour des aménagements temporaires et phases d'essai à partir du 20

août [2018]", ceci "pour une période de 6 mois, conformément à

l'art. 72d, al. 1 […] RLATC [règlement d'application de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions, du 19 septembre 1986; BLV 700.11.1]".

Le 28 février 2019, la municipalité a requis la

"prolongation de cette phase d'essai jusqu'à la fin de la publication

FAO « prescription et restriction spéciale concernant le trafic routier,

place du Marché, rue Colomb » du 19 février 2019".

Par courrier du 8 mars 2019, la DGMR a en substance indiqué

qu'elle ne voyait aucune objection à ce que les mesures de circulation

concernées soient maintenues jusqu'au 20 mars 2019 mais que passé ce délai et

en cas de recours, la municipalité serait "tenu[e] de rétablir

l'état initial des prescriptions en matière de signalisation, ce qui

impliquerait un démontage de toutes les installations qui empêch[aient] ce

rétablissement".

E.

Dans l'intervalle, les décisions de la municipalité relatives aux

prescriptions et restrictions concernant le trafic routier évoquées ont été

publiées dans la FAO (n° 15) du 19 février 2019 sous la forme suivante:

"Rue Colomb DP 59, Partie amont

de la rue:

Déplacement de 25 m du signal OSR

4.08 « Sens unique » avec circulation de tramways en sens inverse. Abrogations

du signal OSR 3.02 « Cédez-le-passage » et du signal OSR 2.02 « Accès interdit »

devenus inutiles.

Place du Marché sur DP 59 et 60,

Parvis de l'Ancienne Maison de Ville, selon plan en consultation:

Création d'une zone piétonne au

moyen de signaux OSR 2.59.3 « Zone piétonne » et 2.59.4 « Fin de la zone

piétonne »."

Le "plan en consultation" auquel il

est fait référence, établi le 17 janvier 2019, se présente comme il suit:

F.

Par courrier de leur conseil du 8 mars 2019, A.________ et C.________

ont "somm[é]" la municipalité "de libérer sans délai

l'ensemble des accès à la Place du Marché".

La municipalité, par l'intermédiaire de son conseil,

leur a communiqué le 11 mars 2019 copie du courrier du 8 mars 2019 de la DGMR

(cf. let. D supra), estimant que, dans ces circonstances, leur courrier

et son contenu étaient "injustifiés, inopportuns et déplacés".

G.

a) A.________, C.________, B.________ SA (par l'intermédiaire de L.________,

administrateur avec signature individuelle), le D.________, la F.________, H.________

et la société J.________ Sàrl (cf. let. A supra) ont formé recours

contre la décision de la municipalité publiée le 19 février 2019 dans la FAO

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par

acte de leur conseil commun du 21 mars 2019, concluant principalement à son

annulation, les accès routiers et l'ensemble des signalisations routières y relatives

étant maintenus, et requérant à titre préprovisionnel et provisionnel qu'ordre

soit donné à la municipalité de libérer immédiatement l'ensemble des accès

routiers concernés et de faire démonter l'ensemble des installations et

aménagements bloquant ces accès. Ils ont relevé qu'ils devaient faire face à

une "diminution de leur chiffre d'affaires dû au blocage des accès

routiers" en cause et que leur clientèle se plaignait, "ce

d'autant plus que 60 places de stationnement [avaient] été supprimées à

la rue Margencel et 45 places au quartier Sous-le-Bourg"; selon les

renseignements qu'ils avaient recueillis, la municipalité avait au demeurant

"concédé des diminutions de loyer à deux de leurs locataires, à tout le

moins, depuis le blocage des accès". Cela étant, ils ont en substance

fait valoir que la décision attaquée entraînait une modification importante de

la configuration des accès routiers à la Place du Marché et que de tels

changements nécessitaient l'adoption d'un plan routier, procédure qui n'avait

pas été respectée. Ils ont par ailleurs soutenu que les mesures litigieuses

rendaient impossible respectivement compliquaient à l'excès l'utilisation de

leurs biens-fonds et locaux respectifs ainsi que l'exercice de leur activité

professionnelle, et se sont prévalus dans ce cadre de la garantie de la

propriété. Ces mesures avaient à leur sens pour conséquence une "désertification

de la Place du Marché, respectivement des commerces avoisinants"; ils

estimaient à ce propos que leur liberté économique l'emportait sur l'intérêt

public à la création d'une zone piétonne respectivement que les décisions ne

respectaient pas le principe de la proportionnalité, la municipalité ne

palliant pas, en particulier, les carences occasionnées en offrant aux usagers

de véritables possibilités de stationnement à proximité. Les recourants ont

requis, à titre de mesures d'instruction, la production par la municipalité de

l'entier de son dossier ainsi que de l'ensemble des diminutions de loyer

accordées à ses locataires, et la tenue d'une inspection locale.

b) Par avis du 26 mars 2019, le juge instructeur a

notamment informé les parties qu'il consulterait le site Internet GoogleView

et leur a transmis copie de deux prises de vue obtenues par ce biais.

c) Invitée à se déterminer sur la requête de mesures

préprovisionnelles et provisionnelles déposée par les recourants, l'autorité

intimée a conclu au rejet de cette requête par écritures des 25 mars et 11

avril 2019. A l'appui de cette dernière écriture, elle a notamment produit un document

intitulé "Accessibilité à la Place du Marché", établi le 26

mars 2019 par son Service du patrimoine bâti et de l'environnement urbain,

comprenant différents plans de "Schéma de circulation" et d'

"Accès aux parkings".

Invitée à participer à la procédure en tant

qu'autorité concernée, la DGMR a indiqué par écriture du 23 avril 2019 qu'elle

s'en remettait à justice quant à cette même requête des recourants, évoquant

toutefois, en cas d'enlèvement des aménagements contestés, la possibilité

"d'éventuels problèmes de sécurité" "en relation avec

l'aire de stationnement des bus qui se situ[ait] désormais le long du

bâtiment de l'administration communale"; les bus s'avançaient en effet

désormais "sur le milieu de la chaussée, objet de la zone piétonne

contestée", avec le "risque que les passagers sortant du bus

se trouvent directement sur la chaussée du DP 59 au lieu de sortir en toute

sécurité devant le bâtiment communal".

Interpellés, les recourants ont indiqué par écriture

du 15 mai 2019 ne pas maintenir leur requête de mesures provisionnelles. Ils

ont précisé leurs conclusions en ce sens qu'ils demandaient une "remise

en état complète", et requis la production de l'entier du dossier

concernant le déplacement de l'arrêt de bus évoqué.

d) Dans l'intervalle, l'autorité intimée a conclu à

l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, dans sa réponse par

acte de son conseil du 14 mai 2019. Elle a remis en cause la qualité pour

recourir des recourants, dans la mesure où la zone piétonne concernée ne se

Considérants

situait pas directement devant leurs commerces ou activités. Elle a contesté

pour le reste la nécessité d'un plan routier et soutenu que les recourants

n'étaient "pas entravés à l'excès dans l'utilisation de leur bien-fonds",

de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir de la garantie de la propriété dans

ce cadre. Les mesures litigieuses apparaissaient en outre à son sens conformes

au principe de la proportionnalité dans la mesure où elles permettaient

d'assurer la sécurisation de l'arrêt de bus ainsi que la sortie sur la rue

Colomb, d'une part, et de mettre en valeur l'ancienne Maison de Ville en créant

un espace public convivial public de rencontre, d'autre part; l'intérêt public

l'emportait ainsi sur l'intérêt des recourants, "la circulation

routière n'[étant] pas péjorée par la situation actuelle" et

"les espaces de stationnement, notamment ceux devant l'Hôtel de Ville

actuel, [étant] maintenus, seul le cheminement pour une partie des

usagers ayant changé". L'autorité intimée a notamment produit un

document intitulé "Place du Marché / Rapport de restitution / Atelier

participatif" établi au mois de janvier 2019 dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"REPRÉSENTATIVITÉ

La Municipalité a souhaité

solliciter l'avis des parties prenantes sur le programme de la future place du

Marché et notamment les riverains immédiats, ainsi que des représentants des

acteurs locaux ayant un intérêt ou impact particulier sur la vie locale.

19.

personnes ont accepté

l'invitation et participé à la séance. Une personne ne pouvant pas participer à

l'atelier a fait connaître ses remarques par voie écrite. […]"

La DGMR s'est déterminée sur le recours par écriture

du 27 mai 2019, exposant en particulier ce qui suit:

"Prétendue nécessité d'une

procédure de désaffectation routière

Comme le dit à juste titre

l'autorité intimée, il est exagéré de prétendre [qu']un

tel aménagement doit suivre la procédure de l'article 13 al. 3 LRou [loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes; BLV

725.01]. En effet, il n'y a pas de travaux de construction à proprement

parler et la surface, objet du projet, reste du domaine public.

De l'avis de la DGMR, une

procédure de signalisation comme celle qui a été suivie en l'espèce, paraît

suffisante. En effet, lorsque ces aménagements s'inscrivent dans les mesures

d'accompagnement nécessaires à la mise en place de la signalisation ces aménagements,

couplés à de la signalisation, peuvent être engagés dans le cadre d'une

procédure complète de signalisation ([CDAP]

AC.2008.0311 du 31 mars 2010, consid. 4c et [Tribunal

administratif, TA] AC.1991.0099 du 29 décembre 1992, consid. 5).

Prétendue violation de la

garantie de la propriété, proportionnalité et intérêt public

La DGMR partage et soutient les

affirmations faites par l'autorité intimée sur cette question. En effet, la

violation de la garantie de la propriété n'est pas, en l'espèce, invocable par

les recourants […].

S'agissant de la justification de

l'intérêt public et de la proportionnalité de la mesure contestée, il

n'appartient pas à l'autorité concernée de le démontrer, la DGMR se contentant

de l'examiner prima facie lorsqu'elle

reçoit une demande de publication dans la FAO d'une mesure de signalisation.

Sur ce grief, la DGMR s'en remet à justice."

e) Les recourants ont confirmé les conclusions de

leur recours dans leur réplique du 31 juillet 2019. Ils ont soutenu que la

qualité pour recourir devait leur être reconnue, singulièrement que, "dans

la mesure où ils [étaient] propriétaires et/ou locataires d'une parcelle

sise en bordure des accès routiers que l'autorité intimée a[vait] l'intention

de supprimer, [ils avaient] un intérêt direct et personnel à invoquer le

respect de l'accès à leur parcelle, respectivement et notamment le respect de

la garantie de propriété et de la liberté économique, et [étaient] manifestement

touchés plus que quiconque par les aménagements contestés". Cela

étant, ils ont maintenu que le projet litigieux ne pouvait être dispensé

d'enquête publique au vu de son "impact considérable sur la

configuration du domaine public concerné"; dans ce cadre, ils ont en

particulier fait valoir que le SDEP ne valait en aucun cas Plan directeur

communal (PDCom) et que le rapport établi à la suite de l'Atelier participatif

produit par l'autorité intimée ne reflétait que l'avis de 19 personnes dont ils

ignoraient au demeurant si elles étaient directement concernées, de sorte que

ces pièces ne permettaient pas de pallier l'absence de mise à l'enquête

publique. Ils ont encore relevé que la suppression des accès routiers

litigieuse n'avait fait l'objet d'aucun préavis municipal et que les dépenses y

relatives n'avaient pas été budgétisées. Ils ont requis, à titre de mesures

d'instruction, l'audition du Voyer M.________, la production de l'entier du

dossier concernant le déplacement de l'arrêt de bus "Place du marché"

respectivement la production du plan routier concernant le réseau actuel, subsidiairement

du plan routier initial.

L'autorité intimée a notamment indiqué par écriture

du 5 août 2019 que l'arrêt de bus en cause avait été déplacé lors du chantier

de la rénovation de l'ancienne Maison de Ville et qu'il avait ensuite été

"replacé à son emplacement initial", ainsi qu'en attestait une

photographie produite à l'appui de cette écriture. Quant aux plans routiers,

elle indiquait avoir d'ores et déjà produit "toutes les pièces

pertinentes". Le 4 septembre 2019, l'autorité intimée a encore fait

valoir que "la procédure choisie d'une mise à l'enquête de cette

signalisation [était] absolument correcte", relevant en

particulier que ce n'était "nullement un changement d'affectation au

sens de l'art. 103 LATC, mais une restriction au trafic routier selon la

procédure de signalisation ad hoc, conformément à l'art. 3 LCR". S'agissant

par ailleurs de la "conformité à la volonté communale" du

projet litigieux, elle a précisé notamment ce qui suit:

"[…] on relèvera qu'entretemps, le Conseil communal a adopté une

résolution en juin 2019 (cf. pièce 17) préconisant la priorité devant être

faite aux piétons sur la Place du Marché. C'est dire si la mesure publiée,

conformément à la procédure idoine […],

correspond à la volonté du législatif communal qui a adopté le schéma directeur

et la résolution précitée. En ce qui concerne la mention « provisoire » sur [le SDEP], elle s'explique simplement par le

fait que le schéma directeur, approuvé par le Conseil, a été adopté tel que

proposé par la Municipalité, sans amendements au texte et sans qu'il se

justifie ainsi d'établir un nouvel exemplaire en raison de cet unique

changement".

Etait jointe la pièce 17 à laquelle il est fait

référence, savoir une "Résolution du groupe PLR Aigle « Pour une

Place du Marché animée et vivante »" déposée le 11 juin 2019 devant le

Conseil communal.

Les recourants ont produit le 10 septembre 2019 un

nouveau lot de pièces, comprenant notamment un extrait de la FAO (n° 19) du 5

mars 2019 concernant la mise à l'enquête publique d'un projet de changement

d'affectation d'une partie de l'ancienne Maison de Ville ainsi que la création

sur la Place du Marché d'une "terrasse ouverte de 20 places", ainsi

qu'une "Pétition « Places de parc supplémentaires pour les

voitures en ville d'Aigle »" datée du mois d'octobre 2018 qui avait

recueilli 644 signatures (dont 267 de la part de "visiteurs d'Aigle").

H.

Une audience avec inspection locale a été tenue le 11 septembre 2019. Il

résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Avec l'accord des parties, M.________,

Voyer initialement convoqué en qualité de témoin, participe à la présente

audience en tant que collaborateur de la DGMR.

Le président informe les parties

qu'il sera procédé durant l'inspection locale à la prise de photographies qui

seront versées au dossier et qui pourront être consultées sur demande.

[…]

La cour se rend en premier lieu

devant l'arrêt de bus situé en regard de la façade Est de l'ancienne Maison de

Ville.

La municipalité intimée confirme

que la route en cause est une route cantonale; elle indique que l'arrêt de bus

existait déjà avant la mise en place de la signalisation litigieuse mais qu'il

a été « légèrement décalé ». Sont

constatées au sol les traces de l'ancien marquage de cet arrêt.

Les recourants relèvent que les

trottoirs (tant devant l'arrêt de bus que devant la façade Sud de l'ancienne

Maison de Ville) sont beaucoup plus larges qu'avant. La municipalité intimée

confirme que les trottoirs en cause ont été élargis dans le cadre des travaux

de rénovation de l'ancienne Maison de Ville. Elle expose que l'arrêt de bus a

dans un premier temps été déplacé en lien avec ces travaux de rénovation, qu'en

parallèle, les lignes de bus ont été développées et que l'arrêt de bus a dès

lors été élargi, avec la possibilité pour deux bus de stationner en même temps;

elle évoque en outre l'utilisation de nouveaux bus, plus longs. Elle estime que

le marquage au sol de l'arrêt de bus ne requiert aucune procédure particulière.

Les recourants soutiennent qu'il a

été procédé à l'élargissement des trottoirs sans autorisation. Leur conseil

relève que le déplacement de l'arrêt de bus a eu pour effet l'impossibilité

pour les véhicules d'accéder à la Place du Marché et que, dans ce cadre, elle

veut être renseignée sur les procédures qui ont été suivies.

La DGMR indique que le déplacement

« mineur » d'un arrêt de bus ne requiert

aucune procédure particulière. A son sens, l'arrêt de bus actuel est « adéquat » (sous l'angle de la sécurité des

piétons).

Le conseil de la municipalité

intimée indique qu'il s'agissait initialement d'une solution transitoire (en

lien avec la rénovation de l'ancienne Maison de Ville) et qu'il a par la suite

été procédé à une « enquête publique »

pour rendre la partie de la Place du Marché concernée piétonnière. Il estime

qu'il est désormais « indispensable » de

maintenir la zone en cause piétonnière pour des raisons sécuritaires. Il

rappelle que l'objet du présent litige ne porte que sur la signalisation prévue

à cette fin.

Les recourants précisent que le

déplacement de l'arrêt de bus ne leur posent [sic!] en tant que tel aucun problème mais qu'il en

résulte une limitation de l'accessibilité (pour les véhicules) à la Place du

Marché.

Le conseil de la municipalité

intimée indique que cette limitation correspond à la volonté des autorités

communales, en référence au Schéma directeur des espaces publics. Il relève

qu'elle n'empêche pas les commerçants d'accéder à leurs commerces.

Le tribunal se rend ensuite devant

le parking situé au sud de la zone piétonnière litigieuse.

La municipalité indique qu'il s'agit

en l'état d'une situation « intermédiaire

» dont elle reconnaît qu'elle n'est pas idéale sous l'angle de la sécurité des piétons.

Elle relève que les travaux d'agrandissement du Parking de Chevron seront

soumis à l'enquête publique « la semaine

prochaine ». Elle évoque, dans le cadre du projet global et définitif,

l'installation d'un « quai » et

l'aménagement d'une « longue traversée piétonne

», précisant que la zone en cause ne sera pas forcément exclusivement

piétonnière.

Interpellée par le conseil des

recourants quant aux motifs pour lesquels le projet a ainsi été « saucissonné », la municipalité intimée

rappelle qu'un projet initial a été enterré à la suite d'un arrêt rendu par le

Dispositif

Tribunal fédéral. Il a par la suite été décidé de « travailler secteur par secteur »; elle répète dans ce cadre que

la phase définitive du projet concernant la Place du Marché reste à faire.

A la question du conseil des

recourants, la municipalité intimée confirme par ailleurs que les Plan

directeur et Plan général d'affectation de la commune sont en cours

d'élaboration. Elle évoque la mise en place d'ateliers participatifs mis en

place afin de donner aux habitants la possibilité de participer à l'élaboration

du Plan directeur, procédure qui est désormais achevée. Interpellée par le

tribunal, la municipalité intimée confirme que le Schéma directeur des espaces

publics sera intégré au Plan directeur, avec le cas échéant quelques

modifications.

Les recourants relèvent que la

municipalité intimée a décidé de bloquer l'accès des véhicules à la Place du

Marché alors même qu'elle ne sait pas encore ce qu'il adviendra finalement de

cette place et contestent la pertinence d'un tel procédé. Ils rappellent que le

projet litigieux n'a pas fait l'objet d'une enquête publique.

Le conseil de la municipalité

intimée relève que les recourants n'en ont pas moins l'occasion de faire valoir

tous leurs moyens dans le cadre de la présente procédure.

Les recourants indiquent que les

commerçants d'Aigle perdent de l'argent chaque jour et évoquent le cas d'un

commerçant qui a « dû fermer » « il y a deux mois ». Ils estiment que le

principal problème résultant de la mesure litigieuse concerne la limitation des

accès.

Le conseil de la municipalité

intimée relève que les accès ont été considérés comme suffisants et se réfère à

la volonté politique des autorités communales de rendre la Place du Marché plus

attrayante.

Le conseil des recourants fait

valoir qu'en raison des difficultés d'accès (il faut en effet « faire le tour » pour accéder au parking devant

lequel se trouve le tribunal), « les gens ne

viennent plus ».

La municipalité intimée évoque le

passage sur la route cantonale concernée de 3'900 véhicules par jour, étant

précisée qu'il s'agit surtout de passages de « transit

». Elle estime qu'il convient d'avoir une vision sur l'ensemble de la commune

et mentionne ses projets de renforcement des possibilités de stationnement.

Le conseil des recourants relève

que le renforcement évoqué n'existe pas en l'état.

La municipalité intimée se dit

consciente des difficultés des commerçants, et réitère son intention de

renforcer les possibilités de stationnement à proximité - tout en rendant les

lieux plus attrayants.

Les recourants relèvent que leurs

clients se sont plaints des difficultés d'accès. Ils se réfèrent à la pétition

pour des « Places de parc supplémentaires pour

les voitures en ville d'Aigle », soulignant que cette pétition a été

signée par 644 personnes - y compris par des personnes venant de l'extérieur de

la commune. Ils précisent que les commerçants sont très sensibles à la

diminution de leurs chiffres d'affaires et qu'ils ne peuvent pas se permettre

de perdre 20 % de leur clientèle. Ils mettent en doute dans ce cadre le fait

que les places de stationnement supplémentaires annoncées soient

opérationnelles à brève échéance.

La municipalité intimée rappelle à

ce propos la mise à l'enquête publique de l'agrandissement du Parking de

Chevron « la semaine prochaine ».

Interpellée par le tribunal quant

aux éventuelles solutions mises en place provisoirement s'agissant des

possibilités de stationnement, la municipalité intimée rappelle les projets de

renforcement de ces places prévus, précisant qu'ils seront suivis d'un

renforcement de la signalisation ad hoc.

Concernant le parking souterrain situé à quelques dizaines de mètres au Sud,

elle indique qu'il s'agit d'un parking privé, sur trois niveaux, comprenant « au minimum 20 places » de stationnement par

niveau. Quant à l'hypothèse d'une accessibilité au parking devant lequel se

trouve le tribunal directement depuis la route cantonal[e], elle relève que, s'agissant de places « en épines », le sens de la circulation est

imposé, respectivement qu'une sortie de ce parking par l'autre côté chargerait

encore la circulation à l'endroit concerné.

Les recourants se plaignent du

caractère à leur sens déficient de l'indication des possibilités de

stationnement en l'état.

La municipalité intimée précise à

cet égard qu'elle avait dans l'idée « d'aller

vite » et de ne pas faire durer la phase intermédiaire actuelle.

Les recourants estiment qu'il

aurait été plus opportun de commencer par améliorer les possibilités de

stationnement.

En référence au projet

d'agrandissement du Parking de Chevron, la municipalité intimée relève que, au

vu de sa situation et s'agissant d'un parking en surface, certaines personnes

vont probablement s'y opposer. Elle estime qu'il fallait bien « commencer par un bout » et qu'elle a profité

des travaux de rénovation de l'ancienne Maison de Ville pour maintenir la

situation en découlant.

A la question du conseil des

recourants, le conseil de la municipalité intimée indique que la terrasse

évoquée sur la partie piétonne de la Place du Marché ne sera qu'une « toute petite terrasse », destinée aux clients du

caveau de dégustation prévu.

Le tribunal se rend devant le

Parking de Chevron, situé entre l'Avenue du Cloître et l'Avenue du Chamossaire.

La municipalité intimée indique

qu'à la suite de l'agrandissement prévu, ce parking comprendra 107 places (en

lieu et place des 67 places actuelles).

Les recourants relèvent que leur

recours est principalement motivé par la limitation des accès au centre-ville.

La municipalité intimée rappelle

qu'il n'est pas exclu que la zone faisant l'objet des mesures de signalisation

litigieuses soit à nouveau accessible aux véhicules dans le cadre de la phase

finale et définitive du projet.

Les recourants soutiennent que la

limitation des accès découlant de ces mesures n'a pas été acceptée par le

Conseil communal.

Le conseil de la municipalité

intimée se réfère à cet égard au Schéma directeur des espaces publics, dans

lequel la zone piétonnière concernée est prévue à titre de phase intermédiaire.

La municipalité intimée précise que les mesures litigieuses ne nécessitaient

pas, en plus, de préavis municipal à approuver par le Conseil communal.

La cour se rend devant l'ancienne

Maison de Ville.

Répondant aux questions qui lui

sont posées par le tribunal, la municipalité intimée confirme la présence

auparavant de deux places de stationnement dans la zone désormais piétonnière.

Elle indique que l'accès au parking adjacent se faisait directement « par la gauche ». Elle précise que ce parking

fonctionne sur la base d'un parcmètre collectif et qu'il n'y a pas de système de

macarons pour les riverains.

La cour emprunte ensuite la partie

de la rue Colomb devenue piétonnière.

La municipalité intimée relève que

cette rue était auparavant à sens unique, en ce sens que l'on ne pouvait pas « entrer » par ce biais sur la Place du Marché,

seulement en « sortir ».

Interpellée par le conseil des

recourants quant à la question de savoir si l'impact de la limitation des accès

a été examiné, la municipalité intimée indique que tel a été le cas, dans le

cadre du Schéma directeur des espaces publics.

Le tribunal se rend devant les

emplacements respectifs des commerces des recourants. Elle emprunte dans ce

cadre la rue de la Gare, la rue Farel et la rue du Midi.

Les recourants indiquent que des

véhicules empruntent régulièrement la partie piétonne de la rue Farel, ce

qu'ils ont signalé aux autorités. Ils rappellent qu'un commerce a fermé peu de

temps auparavant.

De retour sur la Place du Marché,

les recourants estiment que la sortie actuelle du parking est dangereuse. Ils

relèvent qu'en cas d'accès sur la route cantonale, il y aurait certes plus de

trafic mais également plus de visibilité.

L'audience se poursuit dans une

salle de l'ancienne Maison de Ville.

Le président informe les parties […] que le rapport de la Commission du 14 mai

2019 en lien avec le Schéma directeur des espaces publics, accessible sur

Internet, est versé au dossier, et leur transmet également copie de ce

document.

A la question du président, le

conseil de la municipalité intimée indique que le projet de résolution « Pour une place du Marché animée et vivante »

présenté par le PLR qu'il a produit à l'appui de son écriture du 4 septembre

2019 a été adopté tel quel par le Conseil communal. Il produira le procès-verbal

de la séance du Conseil communal en cause en attestant.

A la question du président, M.________

(Voyer) indique que la DGMR, ayant constaté en juillet 2018 l'aménagement de la

zone piétonnière faisant l'objet de la signalisation litigieuse, a autorisé cette

zone « à l'essai » pour une durée de six

mois. Son courrier du 8 mars 2019 avait ainsi pour finalité d'annoncer la fin

de ce délai. La signalisation litigieuse représente dans ce cadre une nouvelle «

phase ».

Les recourants exposent que, de

fait, l'aménagement de cette zone piétonnière date du début de l'année 2017, en

lien avec les travaux de rénovation de l'ancienne Maison de Ville. Ils estiment

que la municipalité intimée a abusé de cette situation et qu'elle a toujours eu

l'intention de maintenir cette limitation des accès après les travaux de

rénovation en cause; ils relèvent à ce propos que la municipalité n'a demandé

l'autorisation de la DGMR respectivement publié la décision litigieuse qu' « après coup ».

Interpellée par le président quant

à l'échéance de la phase finale du projet, la municipalité intimée indique que

sa priorité actuelle concerne l'agrandissement du Parking de Chevron. Elle

estime que l'avancement du projet est pour le reste conditionné par l'issue de

la présente procédure. Le président rend les parties attentives que la présente

procédure ne porte que sur la phase provisoire du projet et que l'arrêt à venir

ne préjugera en rien de la phase finale.

A la question du président, la

municipalité intimée indique avoir l'intention d'améliorer la signalisation

relative aux possibilités de stationnement après que le Parking de Chevron aura

été agrandi. Interpellée par le conseil des recourants quant à d'éventuelles

mesures prises à ce propos dans l'intervalle, elle indique que le parking sur

la Place du Marché ne sera pas supprimé tant que les travaux d'agrandissement

du Parking de Chevron ne seront pas achevés et s'engage à ce qu'il n'y ait

aucune diminution de l'offre des places de stationnement durant les travaux en

cause, évoquant la possibilité le cas échéant de compenser les places

indisponibles avec un marquage de places provisoires à différents endroits.

A la question du président, la

municipalité intimée estime que la réouverture des accès limités par les

mesures de signalisation litigieuses, même partielle, n'est pas envisageable en

l'état; elle évoque notamment dans ce cadre la sécurité des piétons, la

problématique liée à l'emplacement de l'arrêt de bus ou encore l'impact d'une

sortie des véhicules sur la rue Plantour. Concernant ce dernier point, le

conseil des recourants soutient que la situation est à tout le moins « tout aussi dangereuse » en l'état. Le conseil

de la municipalité intimée relève qu'il apparaît manifestement qu'une

réouverture de la zone concernée à la circulation et l'augmentation du trafic

en résultant n'est pas de nature à améliorer la sécurité des piétons. La

municipalité intimée admet que la situation actuelle n'est pas optimale et

estime qu'il convient en conséquence d'avancer au plus vite en vue de réaliser

le projet définitif. La DGMR estime que, sous l'angle de la sécurité, la

municipalité intimée a pris les décisions qui s'imposaient; elle précise que

dans l'hypothèse où l'accès aux véhicules serait rouvert à l'endroit concerné,

elle exigerait des mesures de sécurité « fortes

». Les recourants soutiennent que les risques actuels liés à la situation de

l'arrêt de bus sont directement liés au fait que ce dernier a été déplacé et

considèrent qu'il convient de revenir à la situation antérieure. Le conseil de

la municipalité intimée conteste ce point, en référence à la longueur des bus.

Le recourant C.________,

Conseiller communal, fait valoir que le Schéma directeur des espaces publics

n'a pas été discuté de façon sérieuse par le Conseil communal dès lors que ce

document n'a aucune valeur juridique. Il relève la volonté du Conseil communal

de donner la priorité aux piétons, ce qui n'exclut pas le passage de véhicules

(par le biais par exemple de l'instauration d'une zone limitée à 20 km/h). Il

conteste par ailleurs la pertinence des conclusions de l'atelier participatif

mis en place; il indique à cet égard que seules 19 personnes y ont participé et

que certaines personne[s] en auraient

été exclues (s'agissant d'une participation sur invitation). A son sens, il ne

s'est agi que d'une « parodie »

respectivement d'une séance « alibi ».

Interpellée, la municipalité intimée précise à ce propos que cette séance a été

organisée par des sociétés avec lesquelles elle travaille sur l'élaboration du

Plan directeur communal et qui sont spécialisées dans ce type d'ateliers; la

municipalité intimée n'a pas participé elle-même à l'atelier participatif, mais

a pris acte du rapport de restitution établi à la suite de cet atelier (rapport

qu'elle a d'ores et déjà produit dans le cadre de la présente procédure). Quant

aux personnes invitées, il s'est notamment agi des propriétaires ayant pignon

sur rue et de certains locataires. Le recourant L.________ [plus précisément, le représentant de la recourante B.________

SA] relève à cet égard qu'il a trois sociétés actives sur place et

qu'aucune d'entre elles n'a été invitée. La municipalité intimée conteste que

la participation de certaines personnes ait été refusée. Elle se propose de

produire la liste des personnes invitées.

Interpellée par le tribunal quant

à l'utilité du débouché sur la route cantonale de la rue Colomb, la

municipalité intimée indique qu'il permet l'accès à trois places de

stationnement privées.

Répondant aux questions qui lui

sont posées par le conseil des recourants en lien avec la teneur de son

courrier électronique du 9 juillet 2018, M.________ indique qu'il ne

connaissait pas alors les aménagements mis en place pour la sécurité des

piétons (en lien avec l'arrêt de bus). Il rappelle que la DGMR n'est compétente

en la matière que s'agissant de la sécurité et de la fluidité du trafic, le

reste relevant de la compétence des autorités communales. La DGMR maintient

qu'elle n'avait pas pour le reste à être informée du déplacement de l'arrêt de

bus, s'agissant d'une adaptation mineure. Elle relève que la situation

antérieure provoquait déjà des blocages du trafic et estime qu'il ne serait pas

possible de revenir à cette situation compte tenu de la longueur des bus (18

m). Renseignée sur l'évolution de la volonté des autorités communales, elle a

estimé que les mesures de signalisation litigieuses n'étaient pas soumises à la

procédure prévue par l'art. 13 LRou, dans la mesure en particulier où la zone

concernée demeurait dans le domaine public et dès lors que les aménagements prévus

ont un caractère provisoire. M.________ précise dans ce cadre que lorsqu'il a

rédigé le courrier électronique en cause, il n'avait pas connaissance de la

situation de l'arrêt de bus.

A la question du conseil des

recourants, la DGMR confirme encore que le débouché actuel pour le passage des

piétons à la sortie des bus est largement suffisant en regard des exigences en

la matière.

Le conseil de la municipalité

intimée se réfère à la position de la DGMR et relève qu'outre les mesures de

signalisation restreignant l'accès à la zone en cause, seul a été installé du

mobilier urbain. Il estime que la mise en œuvre d'une nouvelle procédure

n'aurait « aucun sens ».

A la question du tribunal, la DGMR

confirme la présence de « petites erreurs

» s'agissant de la dénomination des parcelles dans son courrier du 23 avril

2019.

En référence à la pièce n° 9 de

son bordereau (N° I) du 11 avril 2019, le conseil de la municipalité intimée

indique qu'il produira le plan concerné à l'échelle.

Le conseil des recourants réitère

les réquisitions qu'elle a formulées dans le cadre de ses écritures; elle

requiert la production de tout document en lien avec une éventuelle

autorisation de l'élargissement des trottoirs ou encore le déplacement de

l'arrêt de bus - en particulier toute correspondance entre les autorités de la

commune d'Aigle et la DGMR concernant ce dernier point; les représentants de la

DGMR indiquent qu'à leur connaissance, une telle correspondance n'existe pas,

ce que confirme la municipalité intimée.

Le conseil de la municipalité

intimée estime pour sa part que le dossier est complet et permet à la cour de

céans de statuer.

Interpellée par le conseil des

recourants, la municipalité intimée confirme la présence d'un passage piéton à

l'endroit où se trouvent désormais les tables installées dans la zone

piétonnière litigieuse. La DGMR relève que ce passage est encore visible sur Géoplanet

(carte « hybride »); elle indique qu'il

est de notoriété publique qu'une zone piétonnière est plus sécuritaire qu'un

passage piéton, et maintient que les mesures litigieuses augmentent la sécurité

tant des piétons que des véhicules."

I.

Le 18 septembre 2019, l'autorité intimée a produit les différentes

pièces évoquées à l'occasion de cette audience (plan à l'échelle de la nouvelle

zone piétonne, procès-verbal attestant de l'adoption par le Conseil communal de

la résolution "Pour une place du Marché animée et vivante" et

liste des invités à l'Atelier participatif du mois de janvier 2019). Par

écriture du 11 octobre 2019, elle a maintenu ses conclusions dans le sens d'un

rejet du recours, relevant notamment que la zone piétonne litigieuse se

justifiait "déjà pleinement pour des motifs de sécurité" (en

lien avec l'arrêt de bus en cause), que l'extension du parking Chevron annoncée

lors de l'audience avait été mise à l'enquête, respectivement que la mesure

attaquée - qui ne constituait qu'une "étape vers un réaménagement en

profondeur de la place" - était également nécessaire pour "mettre

en valeur l'ancienne maison de ville".

Par écriture du 11 octobre 2019, les recourants ont

relevé que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une invitation à l'Atelier

participatif comprenait plusieurs personnes physiques ou morales qui n'étaient

pas directement concernées par la Place du Marché, alors que d'autres personnes

physiques et morales directement concernées n'avaient pas été invitées. Ils ont

par ailleurs indiqué que l'autorité intimée avait levé le 11 septembre 2019 les

oppositions formées notamment par les recourants C.________ et A.________ au

projet de construction concernant l'Ancienne Maison de Ville comprenant la

création d'une terrasse de 20 places déjà évoqué (cf. let. G/e in

fine supra); ils en déduisaient que l'intention véritable de l'autorité

intimée n'était ainsi pas de créer une zone piétonne, mais une terrasse dont

l'usage était "à tout le moins accru". Quant à l'arrêt de bus,

il existait depuis de nombreuses années et n'avait jamais gêné l'accès routier

à la Place du Marché. Ils ont encore maintenu que la décision litigieuse ne s'inscrivait

pas dans une véritable planification qui aurait pourtant été nécessaire, et

précisé ce qui suit en lien avec la teneur du procès-verbal d'audience

reproduit ci-dessus:

"[…] le 2e paragraphe de la page 4 semble comporter

une erreur en ce sens que c'est la rue Colomb puis la rue Farel et la rue du

Midi qui ont été successivement empruntées. Par ailleurs, […] lorsque le témoin M.________ a indiqué «

qu'il ne connaissait pas alors les aménagements mis en place pour la sécurité

des piétons », il a également précisé qu'il habitait Aigle."

Le 14 octobre 2019, l'autorité intimée a fait valoir,

en particulier, que la terrasse prévue (attenante au caveau des vignerons) à

laquelle les recourants se référaient était limitée à 20 places, "soit

un emplacement tout à fait restreint par rapport à l'espace piétonnier mis à

l'enquête". Elle a produit le plan soumis à l'enquête concerné.

Les recourants ont encore soutenu à ce propos, par

écriture du 15 octobre 2019, que la terrasse en cause empiétait "largement"

sur la zone concernée. S'agissant de l'arrêt de bus, ils ont estimé que

l'autorité intimée n'était pas légitimée à invoquer un état de fait qu'elle

avait elle-même créé pour justifier la mesure litigieuse.

Par avis du 31 octobre 2019, le juge instructeur a

notamment relevé qu'un recours contre l'octroi du permis de construire

concernant le changement d'affectation de l'Ancienne Maison de Ville et la

création de la terrasse avait été enregistré le 15 octobre 2019 par la CDAP

sous la référence AC.2019.0325.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours. Dans

sa réponse du 14 mai 2019, l'autorité intimée remet en cause la qualité pour

agir des recourants.

a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de l'intérêt digne de protection

à l'annulation respectivement la modification de la décision attaquée est

également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al.

1 let. c LTF); il convient d'examiner ce critère conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe de l'unité de la

procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; CDAP AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid.

2a).

L'intérêt digne de protection au sens des

dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le

recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport

suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit

ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que

l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt

d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de

manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40

consid. 2.3 et les références; CDAP AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020

consid. 1a)

b) En matière de signalisation routière, la qualité

pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou

locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement

la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),

dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la

restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque

le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar /

Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se

réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6

juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8

janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités

administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement

de la compétence du Conseil fédéral).

La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à

l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire

sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement

(JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1,

admettant la qualité d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester

l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait

qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la

circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise

régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le

droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait

ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al.,

Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle

2015, n. 7.1.2b ad

art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut

subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier

d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire"

et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement

touché de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès

est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une

limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins

régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des

immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En revanche,

les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception

des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de

protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du

trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient une

nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt

digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui utilisaient

plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du trafic de

transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (ibid.,

consid. 1d p. 197-198; cf. ég. CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016

consid. 2b et les références).

Devant la cour de céans, la qualité pour recourir de

personnes exerçant une activité commerciale (ou habitant) dans une rue

concernée (directement ou indirectement) par des mesures de signalisation a

notamment été admise au motif que ces mesures étaient susceptibles d'avoir des

effets directs sur leur activité économique (CDAP GE.2013.0222 du 20 janvier 2015

consid. 1b, s'agissant de la mise à sens unique d'un axe routier et de la

suppression de places de stationnement) ou encore qu'il en résulterait une

augmentation du trafic et du bruit (arrêt GE.2011.0039 précité, consid. 2c;

cf. ég. consid. 2b, précisant que, d'une façon générale, les

riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus

importante en raison de la signalisation litigieuse peuvent à ce titre se

prévaloir d'un intérêt digne de protection). Dans un arrêt GE.2009.0056 du 27

janvier 2010, il a en outre été retenu que des particuliers domiciliés le long

d'un chemin qu'ils utilisaient à la fois comme accès pour les véhicules à leur

propriété et comme accès piétonnier étaient à ce titre "directement

touchés par une mesure de signalisation qui pourrait avoir une aggravation sur

la sécurité des piétons" (consid. 1c).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a produit à

l'appui de son écriture du 11 avril 2019 un plan de "localisation des

recourants" qui se présente en substance comme il suit (étant précisé que

le tribunal a complété ce plan en figurant en vert le périmètre

- approximatif - de la zone piétonne litigieuse):

L'autorité intimée estime que la qualité pour

recourir des recourants est "douteuse" dès lors qu'ils ne sont

pas (directement) entravés par la mesure de signalisation litigieuse dans

l'accès à leurs commerces ou activités. Les recourants font pour leur part

valoir qu'ils sont actifs professionnellement "dans le quartier

concerné" et qu'ils sont "affectés" ainsi que leurs

clients par la mesure en cause. Dans leur écriture du 31 juillet 2019, ils précisent

que certains d'entre eux sont particulièrement touchés en tant que l'accès aux

biens-fonds dont ils sont propriétaires respectivement locataires par la partie

Sud de la zone piétonnière litigieuse (depuis l'Est, soit depuis le DP 74; cf.

le plan reproduit sous let. E supra) est supprimé, et soutiennent que le

maintien de l'usage motorisé du domaine public représente une condition à

l'exercice de leur profession; ils se réfèrent à la doctrine

(Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, Vol. III, 2e éd.,

Berne 2018), dont il résulte en particulier que "les griefs tirés de la

violation de la garantie de la propriété et de la liberté économique sont

recevables lorsque la mesure empêche le propriétaire de faire de son immeuble

un usage conforme à sa destination ou le rend excessivement difficile ou que le

maintien de l'usage commun représente une condition à l'exercice d'une

profession" (ch. 8.5.2.1 p. 746).

La suppression de l'accès évoquée (pour les seuls

véhicules, la place devenant piétonnière à l'endroit en cause) ne concerne que

l'accessibilité depuis la partie Est de la ville (rue du Collège et avenue des

Ormonts, notamment); s'agissant de l'incidence de cette mesure sur les accès,

l'autorité intimée a produit à l'appui de son écriture du 11 avril 2019 des

"Schémas de circulation" se présentant comme il suit:

Etat

initial

Etat

actuel

Selon un autre plan consacré aux "Accès aux

parkings" produit par l'autorité intimée à l'appui de cette même

écriture, il résulte de la mesure litigieuse que, "depuis

Lausanne/Leysin" (soit depuis l'Est de la Ville), "le parcours

est prolongé d'environ 450 m pour accéder au parking de la place du Marché"

(situé au Sud de cette place, sur la parcelle n° 123 - et en partie sur le DP

60 -, et indiqué par la lettre "P" sur les plans ci-dessus;

cf. ég. le plan reproduit sous let. E supra). Selon les calculs

effectués par le tribunal sur plans, le détour en cause - consistant à

emprunter l'avenue Chevron puis la rue du Midi (la rue Plantour étant à sens

unique dans le sens Nord-Sud, comme indiqué sur les "Schémas de

circulation") - n'occasionne une prolongation de parcours que de

400 m tout au plus, tant s'agissant d'accéder au parking concerné que de

rejoindre directement les biens-fonds dont les recourants sont propriétaires ou

locataires.

Cela étant et comme rappelé ci-dessus (consid. 1b),

la qualité pour recourir doit être reconnue notamment lorsque l'accès est rendu

plus difficile ou encore lorsque les restrictions contestées sont susceptibles

d'avoir des effets directs sur l'activité économique, dans la mesure où les

personnes concernées subissent de ce chef des inconvénients sensibles. On peut

douter avec l'autorité intimée que tel soit le cas en l'occurrence, les

inconvénients dont se plaignent les recourants devant d'emblée être fortement

relativisés - dès lors que ces derniers ne sont pas directement riverains de

l'espace rendu piétonnier et que la mesure litigieuse ne leur occasionne en

définitive, à eux-mêmes et à leurs clients, qu'un allongement de trajet en

véhicule (et non pour les piétons) de moindre importance (de l'ordre de 400 à

450 m comme on vient de le voir, soit de quelques minutes tout au plus - a

priori moins de deux minutes, sauf extraordinaire), et ce uniquement depuis

l'Est de la ville; dans ce contexte, il n'apparaît manifestement pas, quoi qu'en

disent les recourants, que le maintien de l'accès par la partie Sud de la Place

du Marché représenterait à proprement parler une condition à l'exercice de leurs

professions respectives, et l'on peut sérieusement douter qu'il y aurait lieu

de retenir que la mesure litigieuse serait de nature à rendre "excessivement

difficile" l'usage de leurs biens-fonds conformément à leurs

destinations. S'agissant spécifiquement de J.________

Sàrl (propriétaire n° 1 sur le plan de "localisation des recourants"

reproduit ci-dessus), le tribunal relève en outre que la mesure litigieuse n'a

en définitive aucune incidence directe sur l'accès à ce commerce (situé sur la

rue - piétonne - du Bourg) par la rue Colomb et la Place du Centre (depuis

l'Est de la ville).

La question de la qualité pour recourir des

recourants se confond en l'occurrence en grande partie avec celle de savoir si

et dans quelle mesure ils sont légitimés à se prévaloir de la garantie de la

propriété respectivement de la liberté économique pour s'opposer à la mesure de

signalisation concernée (cf. consid. 5b infra). Cela étant et comme on

le verra plus en détail ci-après (consid. 5c), à supposer même que tel soit le

cas, la mesure litigieuse apparaît dans tous les cas conforme au principe de la

proportionnalité dans les circonstances du cas d'espèce, de sorte que, dans

l'hypothèse où sa recevabilité devrait être admise, le recours devrait dans

tous les cas être rejeté sur le fond; la question de la qualité pour recourir

des recourants peut en conséquence demeurer indécise.

d) Il n'est pas contesté pour le reste que le

recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et qu'il satisfait aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être

déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF

2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1; CDAP GE.2018.0220 du 12 mai 2020

consid. 1a).

L'objet du litige dans la procédure administrative

subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet

de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du

recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la

contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision

administrative est attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2;

TF 2C_470/2017 précité, consid. 3.1; CDAP PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid.

2a). Pour le reste, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la

contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être

prononcé; le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des

conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418

consid. 5.2.1 et les références; CDAP GE.2018.0220 précité, consid. 1a).

En droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère

phrase, LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, prévoit dans ce cadre que le recourant ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l'espèce, par la décision attaquée, l'autorité

intimée a décidé la création d'une zone piétonne sur les DP 59 et 60 au moyen

des signaux "Zone piétonne" (OSR 2.59.3) et "Fin de la

zone piétonne" (OSR 2.59.4), selon le plan annexé; cette mesure a eu

pour conséquence de rendre inutiles deux signaux dans la partie amont de la rue

Colomb ("Cédez-le-passage", OSR 3.02, respectivement "Accès

interdit", OSR 2.02), qui ont ainsi été abrogés, en même temps que le

signal "Sens unique" (OSR 4.08) a été déplacé (cf. la décision

attaquée et le plan annexé, reproduits sous let. E supra).

Les recourants contestent la création de la zone

piétonne. Dans leur acte de recours, ils concluent que les accès routiers et

l'ensemble des signalisations routières y relatives sont maintenus -

conclusions qu'ils ont précisées dans leur écriture du 15 mai 2019 en ce sens

qu'ils demandent une "remise en état complète".

Cela étant, en lien avec la détermination de l'objet

du litige tel que circonscrit par la décision attaquée, les griefs et

conclusions des recourants appellent d'emblée les remarques suivantes.

aa) Les recourants s'opposent à la création de la

zone piétonne en tant que telle. Ils ne soutiennent pas, par hypothèse,

qu'indépendamment même du principe de la création d'une telle zone, les

modifications en découlant s'agissant de la signalisation routière - y compris

dans la partie amont de la rue Colomb - ne seraient pas adéquates.

bb) Dans le même sens, il n'apparaît pas que les

griefs des recourants porteraient directement sur la pose de mobilier urbain à

laquelle il a été procédé - savoir les grands pots contenant des plantes

installés aux extrémités de la zone piétonne -, sinon en tant que cet

aménagement empêche l'accès aux véhicules; ils ne soutiennent pas, en

particulier, qu'un autre type d'aménagement aurait été plus opportun. Tout au

plus laissent-ils entendre que les grands pots en cause rendraient l'accès à la

zone piétonne malaisée (pour les piétons); le tribunal relève d'emblée que ce

grief ne résiste pas à l'examen, au vu des constatations faites à l'occasion de

l'inspection locale du 11 septembre 2019.

C'est en outre le lieu de relever qu'un tel aménagement

urbain n'est pas directement prévu par la décision attaquée - tout au plus des

"pots et plantations" sont-ils figurés sur le "plan en

consultation" annexé à cette décision (cf. let. E supra). Selon

la jurisprudence toutefois (à laquelle la DGMR se réfère dans son écriture du

27 mai 2019; cf. let. G/d supra), les travaux d’aménagement de la voie

publique, tels que la pose de mobilier urbain liée à une signalisation

spécifique, ne nécessitent pas l’ouverture d’une procédure spécifique lorsque -

comme en l'espèce - ces aménagements s’inscrivent dans les mesures

d’accompagnement nécessaires à la mise en place de la signalisation et qu'ils

sont justifiés par des buts de police tendant à assurer la sécurité des piétons

(CDAP AC.2008.0311 du 31 mars 2010 consid. 4c et les références; cf. ég.

consid. 4d/aa infra).

A ce stade, il convient en conséquence de retenir

que si la pose du mobilier urbain concerné s'inscrit dans l'objet du litige, ce

n'est en définitive qu'en tant qu'elle concrétise la création de la zone

piétonne litigieuse.

cc) Les recourants se plaignent également de la

suppression de places de stationnement alentour. Dans leur acte de recours, ils

relèvent ainsi notamment que "60 places de stationnement ont été

supprimées à la rue Margencel et 45 places au quartier Sous-le-Bourg".

En tant que telle, la suppression de ces places de stationnement échappe

d'emblée à l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée; le

grief des recourants sur ce point ne sera examiné ci-après que dans le cadre de

leur grief plus général selon lequel, au vu des circonstances, la création de

la zone piétonne litigieuse ne respecterait pas le principe de la

proportionnalité - à ce stade à tout le moins, en ce sens en particulier qu'il

aurait à leur sens été "plus opportun de commencer par améliorer les

possibilités de stationnement" (comme ils l'ont indiqué à l'occasion

de l'audience du 11 septembre 2019; cf. let. H supra).

S'agissant spécifiquement de la création de la zone

piétonne litigieuse, elle n'a eu pour conséquence que la suppression de deux

places de stationnement qui étaient aménagées dans la partie Sud de cette zone,

comme on peut encore le constater sur les prises de vue par le biais de GoogleView

versées au dossier le 26 mars 2019 (cf. let. G/b supra) et comme l'a expressément

confirmé l'autorité intimée à l'occasion de l'audience du 11 septembre 2019; le

tribunal ne s'explique pas dans ce cadre la remarque des recourants figurant

dans leur acte de recours selon laquelle l'autorité intimée aurait "par

ailleurs supprimé cinq places de stationnement" (sans autre précision).

Cela étant, il convient de relever d'emblée que la suppression de ces deux

places de stationnement apparaît de moindre importance voire anecdotique; on ne

voit pas, à l'évidence, qu'il y aurait lieu de retenir qu'elle aurait en tant

que telle une incidence déterminante sur la situation des recourants - ces

derniers ne s'en plaignent au demeurant pas directement, à tout le moins pas

expressément.

dd) L'autorité intimée a par ailleurs confirmé à

l'occasion de l'audience du 11 septembre 2019 que les trottoirs devant la

façade Sud de l'ancienne Maison de Ville (notamment) avaient été élargis dans

le cadre des travaux de rénovation de cet édifice (cf. let. H supra).

Les recourants soutiennent qu'il a été procédé à cet élargissement sans

autorisation; ils requièrent que soit produite toute pièce utile à ce propos.

Formellement, l'élargissement des trottoirs en cause

échappe à l'objet du présent litige. Dans toute la mesure où cet élargissement

serait directement lié à la création de cette zone piétonne respectivement ne

serait pas opportun en cas de réouverture de l'accès concerné à la circulation

des véhicules, il apparaît qu'il aurait été préférable, avant de procéder à une

telle modification, d'attendre que la décision tendant à la création de la zone

piétonne litigieuse soit exécutoire - sauf à courir le risque de devoir

remettre en état les trottoirs en cas d'annulation de cette décision. Quoi

qu'il en soit, le tribunal examinera le bien-fondé de la décision attaquée

indépendamment de l'élargissement des trottoirs en cause, dont il semble pour

le moins douteux que l'autorité intimée puisse tirer argument dans ce contexte

- ce qu'elle ne fait au demeurant pas, à tout le moins pas expressément. Dans

cette mesure, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête des recourants

tendant à ce que l'instruction soit complétée sur ce point, complément

d'instruction dont il apparaît d'emblée qu'il ne serait pas de nature à avoir

une incidence déterminante sur l'issue du litige; selon la jurisprudence

relative au droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD) en

effet, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les

références; cf. ég. art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que

l'autorité n'est pas liée par les offres de preuve formulées par les parties

respectivement qu'elle doit administrer les preuves requises "si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence").

ee) Il a également été constaté lors de l'inspection

locale du 11 septembre 2019 que l'arrêt de bus situé en regard de la façade Est

de l'ancienne Maison de Ville (arrêt "Place du Marché") avait

été légèrement déplacé. L'autorité intimée a en substance exposé à ce propos

qu'initialement, cet arrêt de bus avait été déplacé compte tenu des travaux de

rénovation de l'ancienne Maison de Ville, qu'en parallèle, les lignes de bus

avaient été développées, que l'arrêt avait dès lors été élargi (avec la possibilité

pour deux bus de stationner en même temps) et qu'en outre, de nouveaux bus plus

longs étaient désormais utilisés (cf. let. H supra). Les recourants contestent

ce déplacement en tant qu'il en résulte une limitation de l'accessibilité (pour

les véhicules) à la Place du Marché; ils ont indiqué qu'ils souhaitaient être

renseignés sur les procédures suivies dans ce cadre (cf. let. H supra).

Formellement, le déplacement de l'arrêt de bus en

cause échappe également à l'objet du présent litige. Pour le reste, les

remarques ci-dessus en lien avec l'élargissement des trottoirs conservent leur

pertinence, mutatis mutandis, s'agissant de ce déplacement. On peut

sérieusement douter, en particulier, que l'autorité intimée soit légitimée à

faire valoir qu'il serait de ce chef désormais "indispensable"

que la zone en cause demeure piétonne pour des raisons de sécurité, se

prévalant ainsi du fait accompli; le tribunal tiendra compte, dans le cadre de

la pesée des intérêts en présence, des circonstances dans lesquelles il a été

procédé à ce déplacement (cf. consid. 5a infra). Quant à la procédure

suivie dans ce cadre, la DGMR a confirmé qu'un tel déplacement mineur du

marquage au sol d'un arrêt de bus ne nécessitait aucune procédure particulière.

ff) Les recourants se sont encore plaints de la mise

à l'enquête en cours de procédure d'un projet de changement d'affectation de

l'ancienne Maison de Ville, singulièrement de la création dans ce cadre sur la

Place du Marché d'une terrasse ouverte de 20 places; ils ont fait valoir que

cette terrasse empiéterait "largement" sur la place concernée

et que la véritable intention de l'autorité intimée était ainsi de créer une

terrasse - occasionnant un usage "à tout le moins accru" du

domaine public - plutôt qu'une zone piétonne. Ils ont formé recours devant la

cour de céans contre la décision de la municipalité levant leur opposition et

délivrant le permis de construire en cause.

Ce projet échappe d'emblée à l'objet du présent

litige. Le tribunal se contentera de relever une fois encore que, dans toute la

mesure où il serait directement lié au caractère piétonnier de la partie de la

Place du Marché concernée, il aurait été opportun d'attendre que la décision faisant

l'objet du présent litige soit exécutoire.

gg) Les recourants ont enfin indiqué dans leur acte

de recours avoir été informé que l'autorité intimée avait accordé des

diminutions de loyer à deux locataires à tout le moins depuis le blocage des

accès litigieux; ils ont requis la production de pièces en lien avec l'ensemble

diminutions de loyer accordées dans ce cadre. Dans sa réponse au recours,

l'autorité intimée a exposé que ces diminutions de loyer étaient sans lien avec

la mesure litigieuse - elles étaient bien plutôt liées notamment aux nuisances

occasionnées par les travaux de rénovation de l'ancienne Maison de Ville. Le

tribunal ne voit aucun motif de remettre en cause les allégations de l'autorité

intimée sur ce point et ne voit pas, dans un tel contexte, en quoi les pièces

dont la production est requise par les recourants seraient de nature à avoir

une incidence sur l'issue du présent litige.

c) En définitive, le litige porte ainsi

exclusivement sur la création de la zone piétonne sur la Place du Marché,

singulièrement sur la signalisation en découlant. En tant qu'il y aurait lieu

d'interpréter les griefs et conclusions des recourants comme étant directement

dirigés, en particulier, contre la suppression de places de stationnement

alentour, l'élargissement des trottoirs, le déplacement de l'arrêt de bus ou

encore l'aménagement envisagé (dans le cadre d'une autre procédure) d'une

terrasse ouverte sur cette même place, de tels griefs et conclusions échapperaient

à l'objet du litige et seraient en conséquence irrecevables.

3.

Cela étant, il convient de rappeler le droit applicable en matière de

signalisation routière.

a) Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons

sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur

certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous

réserve de recours à une autorité cantonale. S'agissant de la "compétence"

en la matière, l'art. 104 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la

signalisation routière (OSR; RS 741.21) précise que la mise en place et

l’enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l’autorité (al. 1, 1ère

phrase), savoir de l'autorité compétente pour ce faire selon le droit cantonal

(cf. art. 1 al. 2 let. c OSR); les cantons peuvent déléguer aux communes les

tâches concernant la signalisation mais sont tenus d’exercer une surveillance

(al. 2).

Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de la loi vaudoise

du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que

le Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation

routière (al. 1). Pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut

déléguer cette compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles; il

peut limiter cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques

et à certains tronçons de route (al. 2, 1ère phrase; en lien avec

cette délégation de compétence, cf. ég. art. 22 du règlement d'application de

la LVCR, du 2 novembre 1977

- RLVC; BLV 741.01.1).

Il n'est pas contesté en l'occurrence que la

municipalité d'Aigle dispose d'une délégation de compétence en matière de

signalisation routière conformément aux dispositions précitées.

b) L'art. 3 LCR prévoit notamment que la circulation

des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou

restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand

transit (al. 3). D’autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées

lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes

touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour

éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la

sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la

route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions

locales; pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le

parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation

(al. 4).

Selon l'art. 22c al. 1, 1ère phrase, OSR,

les « Zones piétonnes » (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs

d’engins assimilés à des véhicules. L'art. 2a OSR précise à ce propos que le

signal « Zone piétonne » (2.59.3) n'est admis que sur des routes secondaires

présentant un caractère le plus homogène possible.

La répartition des différentes mesures de réglementation

du trafic entre l'al. 3 et l'a. 4 de l'art. 3 LCR n'est pas toujours aisée. Ce

qui est certain, c'est que si l'interdiction générale de circuler ne comporte

aucune exception, il s'agit d'une mesure relevant de l'art. 3 al. 3 LCR (cf.

CDAP GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3a et les références;

GE.2015.0182 du 16 mai 2017 consid. 4b/bb); ainsi par exemple d'une

interdiction de circuler dans les deux sens pour les véhicules et les cycles

(même si la possibilité est réservée d'accorder de cas en cas des autorisations

spéciales pour certaines exploitations et transports agricoles), ou encore

d'une zone piétonne (même avec exception pour les cyclistes; cf. Bussy et

al., op. cit., n. 4.6 ad

art. 3 LCR et les références). Les

mesures à titre d'essai en revanche relèvent de l'art. 3 al. 4 LCR car il ne

s'agit pas d'une interdiction complète (ibid., et la référence à JAAC

1987 p. 295 résumé in JdT 1988 I 639 n° 3, dans le cas de mesures

comportant notamment une interdiction de circuler sur un tronçon de route pour

une année).

c) Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les

marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut

là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une

réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions

temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et

prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1 OSR et Bussy et

al., op. cit., n. 1.1 ad

art. 107 OSR), l'art. 107

al. 5 OSR prévoit que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but

en restreignant le moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui

ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette

réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

Si les cantons et les communes bénéficient d'une

grande marge d'appréciation en la matière (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF

1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de

l'art. 3 LCR doivent ainsi respecter le principe de la proportionnalité. En

d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que

si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en

restreignant le moins possible la circulation et en ménageant le plus possible

la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le

but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas

outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (CDAP GE.2017.0004 précité,

consid. 3a et les références; GE.2015.0182 précité, consid. 4b/cc; Bussy

et al., op. cit., n. 5.7 ad

art. 3 LCR et les références).

d) Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse respectivement si elle relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD). En matière de réglementation locale

du trafic (au sens de l'art. 107 al. 5 OSR), aucune disposition n'étend le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité; la cour de céans

ne peut en conséquence pas substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communale et cantonale et doit seulement vérifier que les autorités compétentes

sont restées dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre

en considération. Ce faisant, le tribunal doit s'imposer une certaine retenue dès

lors que l'autorité de première instance connaît mieux que lui les

circonstances locales ou les particularités techniques du cas (CDAP

GE.2017.0004 précité, consid. 3b et les références; GE.2015.0182 précité,

consid. 4c).

4.

Les recourants se plaignent en premier lieu de vices de procédure.

a) A teneur de l'art. 107 al. 1 OSR, il incombe à l’autorité

ou à l’Office fédéral des routes (OFROU) d’arrêter et de publier, en indiquant

les voies de droit, notamment les réglementations indiquées par des signaux de

prescription ou de priorité ou par d’autres signaux ayant un caractère de

prescription (let. a).

Dans le canton de Vaud, il résulte de l'art. 1 du

règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; BLV

741.01.2) que les décisions instituant des prescriptions ou limitations

spéciales de circulation, dont la publication est obligatoire en vertu de l'OSR,

sont publiées, avec mention du droit et du délai de recours, dans la FAO. Selon

l'art. 2 al. 1 et al. 2 let. b RVSR, les municipalités au bénéfice d'une

délégation de compétence adressent sans délai leurs décisions réglant ou

restreignant la circulation dans une localité au département, qui les fait publier

dans la FAO.

b) Aux termes de son art. 1 al. 1, la loi vaudoise

du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) régit tout ce qui a trait

à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au

public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal. S'agissant

des "compétences" en la matière, il résulte de l'art. 3 LRou

que le Service des routes (désormais, la DGMR) procède à l'examen préalable des

projets de routes communales (al. 3); la municipalité administre les routes

communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité

délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des

mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité

du trafic (al. 4).

Consacré à la "planification et construction

des routes", le chapitre II de la LRou (art. 8 à 19) prévoit en

particulier ce qui suit:

Art. 8 Planification

1 Les études de base

formant le plan sectoriel du réseau routier ont pour but d'assurer la planification

des voies publiques à construire ou à modifier pour desservir les besoins de la

population et de l'économie, compte tenu des liaisons existantes.

2 Elles fixent les

tracés des routes en fonction des impératifs de sécurité et de fluidité du

trafic ainsi que des objectifs de l'aménagement du territoire et de la

protection de l'environnement.

3 Les éléments déterminés

par des études sont adjoints au plan directeur d'aménagement du territoire sous

forme de fiches de coordination tenues à jour.

Art. 11 Projet de

construction

Tout projet de construction de

route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points

d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes.

Art. 13 Procédure

1 Les projets de

construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les

communes territoriales intéressées.

2 Les projets de

réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à

l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.

3 Pour les plans

communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les

articles 34 et 38 à 45 LATC [loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, BLV 700.11]

sont applicables par analogie.

[…]

Art. 17 Changement

d'affectation

1 La procédure, en

matière de désaffectation d'une route, est régie par les articles 10 à 13,

appliqués par analogie.

[…]

c) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

notamment par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et

les références).

Selon la jurisprudence, la prise de décision fondée

sur l'art. 3 al. 4 LCR n'est pas subordonnée à l'exercice d'un droit préalable

d'être entendu, ni en faveur des particuliers ni en faveur des communes

concernées (cf. Bussy et al., op.cit., n. 5.8 ad

art. 3 LCR et les références, précisant dans ce cadre qu' "en

pratique, on constate cependant que pour éviter des recours, les autorités

compétentes préfèrent, du moins dans certains cas délicats, consulter

préalablement la population directement concernée"). Ni le droit

cantonal ni le droit fédéral ne prévoient que les mesures de réglementation du

trafic fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR devraient être soumises à une enquête

publique, à l'instar des plans d'affectation ou des permis de construire; de

même, aucune disposition légale spéciale n'impose à la municipalité de donner

aux propriétaires et locataires riverains des voies publiques concernées

l'occasion de se déterminer préalablement à propos de telles mesures (CDAP

GE.2015.0182 précité, consid. 5b). Ces remarques conservent toute leur

pertinence s'agissant des décisions fondées sur l'art. 3 al. 3 LCR.

d) En l'espèce, dans leur recours, les recourants

soutiennent en substance que le projet litigieux entraîne une "nouvelle

affectation du domaine public dans la mesure où l'autorité intimée décide de

transformer une aire routière en une zone piétonnière", que "la

désaffectation d'une route communale déploie les mêmes effets qu'un plan

d'affectation modifiant la destination des terrains concernés et est soumise

aux mêmes règles de procédure" et que le projet nécessite en

conséquence "l'adoption d'un plan routier". Ils se réfèrent à

l'arrêt AC.2001.0220 rendu le 17 juin 2004 par l'ancien TA (auquel a succédé la

cour de céans), dont il résulte en particulier que "la procédure de

désaffectation d’une route communale est soumise aux mêmes règles que celles

applicables à la planification et à la construction des routes (art. 17 LR

[LRou]); la désaffectation d’un chemin public a en effet la portée

matérielle d’un changement d’affectation" (consid. 1b/cc). Dans leur

réplique du 31 juillet 2019, les recourants se réfèrent encore à ce propos à un

courrier électronique adressé le 9 juillet 2018 à un collaborateur du Service

de l'urbanisme et des bâtiments d'Aigle par le Voyer M.________, lequel évoque

une "modification importante de la configuration de la route et une

nouvelle affectation du DP (aire routière qui cède le pas à une aire piétonne)"

et indique qu'à son sens, il "conviendrait plutôt de suivre une procédure

de plan routier (art. 13 al. 3 LRou) qui est un outil d'affectation";

dans une note du 3 septembre 2018, le service concerné a en outre relevé que,

s'agissant en l'état d'un "aménagement provisoire", il paraissait

"pouvoir être autorisé dans le cadre de la procédure simplifiée de

l'art. 13 al. 2 [LRou]", étant précisé qu'il ne pourrait être renoncé

à une enquête publique dans ce cadre que s'il s'agissait de "tout

petits

aménagements". Les recourants se réfèrent également à la doctrine (notamment

Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 3e

éd., Lausanne 2002, ch. 1 ad

art. 103 LATC p. 262, dont il résulte en

particulier, en référence à la jurisprudence, que sont soumises à autorisation

au sens de cette disposition "toutes les opérations - même provisoires

[…] - modifiant notablement l'occupation du sol" notamment

"par le changement de nature ou d'affectation - fût-ce sans travaux";

le tribunal relève d'office que la teneur du passage en cause n'a pas été

modifiée dans la 4e éd. de cet ouvrage [Bovay et al., Bâle

2010, ch. 1 ad

art. 103 LATC p. 397]). Ils en déduisent que le

projet litigieux ne peut être dispensé d'enquête publique, selon une procédure

qui doit à leur sens être conforme aux exigences de l'art. 13 al. 1 et al. 3

LRou - il conviendrait ainsi de "procéder à une étude de

circulation, respectivement à une étude d'impact d'une éventuelle fermeture des

DP 59 et 60 à la circulation sur les autres tracés routiers".

aa) Il apparaît d'emblée que la mesure litigieuse ne

saurait être assimilée à un projet de construction (au sens des art. 11 et 13

al. 1 LRou). La décision attaquée ne porte formellement que sur une

modification de la signalisation routière; elle n'implique en tant que telle ni

construction ni même réaménagement de peu d'importance (au sens de l'art. 13

al. 2 LRou). Dans ce cadre, la pose de mobilier urbain - savoir les grands pots

contenant des plantes installés aux extrémités de la zone piétonne - a pour

principale finalité de rendre le caractère piétonnier de cette zone manifeste

pour les usagers, pour des raisons de sécurité des piétons. Ces aménagements s’inscrivent

ainsi dans les mesures d’accompagnement nécessaires à la mise en place de la

signalisation et sont justifiés par des buts de police tendant à assurer la

sécurité des piétons; ils ne nécessitent dès lors pas l’ouverture d’une procédure

complète de planification mais peuvent bien plutôt être inclus dans la

procédure de signalisation à laquelle ils sont directement liés (cf. CDAP

AC.2008.0311 précité, consid. 4c et les références, et consid. 2b/bb supra).

Ce constat apparaît d'autant plus pertinent dans le cas d'espèce que la mesure

litigieuse a été rendue dans le cadre de la "phase transitoire"

du projet de réaménagement de la Place du Marché avec pour "principes

d'aménagements" notamment de "tester des aménagements à

travers des infrastructures temporaires (installation en bois, plantation en

pot, …)" (cf. l'extrait ad hoc du SDEP, reproduit sous let. C/a

supra); on ne voit pas à l'évidence qu'une enquête publique serait nécessaire

pour chacun des aménagements qui pourraient être "testés"

durant cette phase. Le tribunal se contentera de préciser, à toutes fins

utiles, que ces remarques ne préjugent en rien de la possible nécessité d'une

enquête publique en lien avec la pose de mobilier urbain qui pourrait être

décidée dans le cadre du "principe final" de l'aménagement de

la place en cause - dans toute la mesure où les aménagements concernés, par

leur nature, leur volume ou leurs caractéristiques, iraient au-delà de simples mesures

d’accompagnement réputées nécessaires à la mise en place de la signalisation

pour des motifs liés à la sécurité des usagers (notamment des piétons).

bb) La mesure litigieuse ne saurait pas davantage

être assimilée à la désaffectation d'une route (au sens de l'art. 17 al. 1

LRou), quoi que semblent en penser les recourants. Si la partie de la Place du

Marché concernée fait l'objet d'une nouvelle affectation en tant que zone

piétonne, elle n'en demeure pas moins affectée au domaine public; la jurisprudence

à laquelle les recourants se réfèrent (TA AC.2001.0220 précité, consid. 1b/cc),

qui porte sur la désaffectation à proprement parler d'une route communale (la

commune souhaitant vendre le terrain concerné à un tiers), est ainsi sans

pertinence dans ce cadre. Pour le reste et comme on l'a déjà vu, l'installation

envisagée d'une terrasse ouverte de 20 places dans le cadre d'un projet faisant

l'objet d'une autre procédure - qui occasionnerait un usage "à tout le

moins accru" du domaine public en cause selon les recourants - échappe

à l'objet du présent litige (cf. consid. 2b/ff supra), qui ne porte

que sur la création en tant que telle de la zone piétonne.

C'est le lieu de relever que la doctrine en lien

avec l'art. 103 LATC à laquelle les recourants se réfèrent est également sans

pertinence dans ce cadre. Cette disposition porte en effet sur les opérations

soumises à autorisation, dont les auteurs rappellent qu'elles comprennent

notamment celles modifiant notablement l'occupation du sol par un changement de

nature ou d'affectation (même sans travaux). La nécessité d'une telle

autorisation (soit d'une décision formelle de l'autorité compétente) au sens de

l'art. 103 LATC n'implique toutefois pas celle d'une enquête publique (cf. art.

111 LATC). En matière de mesures de réglementation du trafic, l'art. 107 al. 1

let. a OSR - qui constitue une lex specialis en regard des dispositions

générales en matière d'aménagement du territoire - prévoit que les décisions doivent

faire l'objet d'une publication, avec indication des voies de droit (cf. ég.

art. 1 RVSR); ni le droit cantonal ni le droit fédéral ne prévoient pour le

reste qu'elles devraient être soumises à une enquête publique, comme rappelé

ci-dessus (consid. 4b).

cc) Quant à la nécessité d'une planification (cf.

art. 13 al. 3 LRou), il apparaît d'emblée que des mesures de réglementation du

trafic peuvent, selon leur impact sur le réseau respectivement le trafic

routier, rendre nécessaire l'adoption (ou la modification) d'un plan routier. Le

Voyer M.________ semble avoir considéré dans son courrier électronique du 9

juillet 2018 que tel était le cas en l'occurrence, la mesure litigieuse

entraînant une "modification importante de la configuration de la route

et une nouvelle affectation du DP (aire routière qui cède le pas à une aire

piétonne)". Les explications qu'a données l'intéressé à l'occasion de

l'audience du 11 septembre 2019 à ce propos, en ce sens en substance qu'il

n'avait alors pas connaissance de l'évolution de la volonté des autorités

communales, de la situation de l'arrêt de bus et des aménagements mis en place

pour la sécurité des piétons dans ce cadre, laissent le tribunal quelque peu

perplexe - ces points n'ayant a priori aucune incidence directe sur la

modification de la configuration de la route et la nouvelle affectation du DP

évoquées.

Quoi qu'il en soit, la DGMR, à qui la décision

attaquée a été transmise par l'autorité intimée pour publication dans la FAO

(cf. art. 2 RVSR), a considéré qu'une telle planification n'était pas

nécessaire dans les circonstances du cas d'espèce; elle a confirmé cette

position de façon constante dans le cadre de la présente procédure, en

référence à l'absence de travaux de construction, au fait que la surface

concernée demeurait affectée au domaine public et au caractère provisoire de la

mesure. Le tribunal fait sienne cette appréciation. Il relève en outre que la

surface concernée est modeste (de l'ordre de 350 m2), que la mesure

n'a qu'une incidence limitée sur les accès

- avec tout au plus un détour pour les véhicules de l'ordre de 400 à 450 m pour

rejoindre les biens-fonds des recourants ou encore le parking situé au Sud de

la Place du Marché depuis la partie Est de la ville, comme on l'a déjà vu - et

qu'il apparaît d'emblée que le réseau routier, notamment la route cantonale

relevant du "réseau principal" (en rouge sur les "Schémas

de circulation" reproduits sous consid. 1c supra), pourra

absorber sans complication particulière la (faible) augmentation du trafic

résultant de ce détour. Ce constat ne préjuge en rien de la possible nécessité

d'un plan routier en lien avec le "principe final" du

réaménagement de la Place du Marché, que l'autorité intimée a expressément

réservée notamment dans son écriture du 4 septembre 2019.

dd) En définitive, il s'impose de constater que la

procédure suivie - soit la publication dans la FAO des mesures de réglementation

du trafic concernées par l'intermédiaire de la DGMR - ne prête pas le flanc à

la critique, respectivement qu'une procédure incluant une enquête publique

n'était pas nécessaire dans les circonstances du cas d'espèce. Le grief des

recourants sur ce point ne résiste dès lors pas à l'examen.

e) Les recourants font également valoir que la

mesure litigieuse ne repose sur aucun plan - le SDEP n'ayant aucune valeur

légale dans ce cadre -, qu'elle n'a fait l'objet d'aucun préavis municipal

respectivement d'aucune décision du Conseil communal et que les dépenses n'ont

pas été budgétisées.

Formellement, les mesures de réglementation locale

du trafic telle que la mesure litigieuse ne relèvent pas de la compétence du

Conseil communal - mais bien plutôt de la municipalité, sur délégation et sous

la surveillance de l'autorité cantonale (cf. art. 104 al. 2 OSR et 4 al. 2

LVCR; cf. ég. art. 42 ch. 2 et ch. 4 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur

les communes - LC; RSV 175.11 -, dont il résulte que les attributions de la

municipalité concernent notamment l'administration du domaine public et des

biens affectés aux services publics respectivement les tâches qui leur sont

directement attribuées par la législation cantonale). La mesure litigieuse

n'implique en outre à l'évidence pas de grands travaux qui auraient nécessité une

décision du Conseil communal - à titre par hypothèse de projet de budget ou

encore de dépenses extra-budgétaires (cf. art. 4 al. 1 ch. 2 et ch. 3 LC; cf.

ég. pour comparaison CDAP GE.2015.0182 précité, consid. 5a). Elle ne nécessite

pas davantage un plan routier (relevant de la compétence du Conseil communal;

cf. art. 13 al. 3 LRou), comme on vient de le voir.

Cela étant, le SDEP a bel et bien formellement été

adopté par le Conseil communal dans sa séance du 24 mai 2018. Ce schéma fait

état des intentions qui seront développées dans les futurs projets

d'aménagements sur les sites concernés; concernant la Place du Marché en "phase

transitoire", sont notamment évoqués l'élargissement de la place

dévolue aux piétons, la dissuasion de la circulation de transit sur la Place du

Marché ou encore la création d'aménagements temporaires (cf. let. C/a supra),

"objectif" et "possibles" que la création de

la zone piétonne litigieuse concrétise. S'il s'agit d'un outil de travail

flexible qui n'est soumis à aucune obligation de réalisation et n'a

formellement aucune valeur légale, le SDEP n'en "engage" pas

moins "la Municipalité sur des principes d'aménagements des espaces

publics", selon le rapport du 14 mai 2018 (cf. C/b supra); il est

au demeurant appelé à être intégré, le cas échéant avec modifications, au PDCom

en cours d'élaboration, comme l'a confirmé l'autorité intimée à l'occasion de

l'audience du 11 septembre 2019. La mesure litigieuse correspond ainsi aux

intentions de la municipalité telles qu'annoncées dans le SDEP, qui a été

adopté par le Conseil communal; on ne voit pas dans ce contexte que l'on puisse

retenir qu'elle ne correspondrait pas à la volonté du Conseil communal en

matière de planification. C'est en outre le lieu de rappeler qu'il ne s'agit en

l'état que d'une étape provisoire et transitoire; s'agissant du "principe

final", avec pour "objectif général" en particulier la

création d'une "zone de rencontre accueillante et conviviale pour les

piétons", le Conseil communal a encore confirmé sa volonté dans ce

sens en adoptant en cours de procédure la résolution "Pour une Place du

Marché animée et vivante", par laquelle il "affirme soutenir

la création d'une Place du Marché véritablement animée, vivante et dont la

priorité d'accès est aux piétons, manifestations en tous genre et à la mobilité

douce".

Ce grief des recourants ne résiste en conséquence

pas davantage à l'examen.

f) Les recourants critiquent enfin les modalités de

la procédure de consultation de la population.

L'autorité intimée a en substance exposé à cet égard

à l'occasion de l'audience du 11 septembre 2019 que la séance organisée dans le

cadre de l'Atelier participatif à ce propos l'avait été par des sociétés avec

lesquelles elle travaille sur l'élaboration du PDCom, qu'elle-même n'y avait

pas pris part mais qu'elle avait pris acte du Rapport de restitution établi à

la suite de cet atelier (cf. let. H supra). L'autorité intimée a par la

suite produit la liste des personnes qui ont été invitées à participer à la

séance en cause; selon le Rapport de restitution ad hoc (janvier 2019),

19 personnes ont accepté l'invitation et participé à cette séance, et une personne

a fait connaître ses remarques par voie écrite (cf. "Représentativité",

ch. 1 p. 4). Les recourants relèvent que plusieurs personnes physiques ou

morales qui n'étaient pas directement concernées par la Place du Marché ont été

invitées alors que d'autres personnes physiques et morales directement

concernées ne l'ont pas été, et contestent le principe même d'une participation

sur invitation.

Les modalités de la procédure de consultation de la

population retenues par les sociétés ayant procédé à l'Atelier participatif semblent

effectivement pouvoir être discutées. Le tribunal ignore en particulier les

critères selon lesquels les personnes invitées ont été désignées (respectivement,

le cas échéant, les critères selon lesquels les autres personnes ont été exclues).

Cela étant et comme rappelé ci-dessus (consid. 4c), la prise de décision d'une

mesure de réglementation locale du trafic n'est pas subordonnée à l'exercice

d'un droit préalable d'être entendu en faveur des particuliers. Les modalités

de la procédure de consultation de la population dans le cas d'espèce

n'entraînent ainsi dans tous les cas aucun vice de procédure dès lors que,

formellement, l'autorité intimée n'était soumise à aucune obligation dans ce

cadre (cf. pour comparaison CDAP GE.2018.0220 précité, consid. 2c).

Sur ce point également, le grief des recourants

n'est ainsi pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision

attaquée.

g) Il s'ensuit qu'en tant que les recourants se

plaignent de vices de procédure, leurs griefs ne résistent pas à l'examen.

5.

Sur le fond, invoquant la garantie de la propriété et la liberté

économique, les recourants font valoir que la mesure litigieuse ne respecte pas

le principe de la proportionnalité.

a)

L'autorité intimée justifie la mesure litigieuse d'une part par des

considérations liées à la sécurité (notamment des piétons), et d'autre part par

la mise en valeur de l'ancienne Maison de Ville respectivement la création d'un

espace public convivial de rencontre à l'endroit concerné.

S'agissant des motifs sécuritaires, l'autorité

intimée a notamment soutenu que, compte tenu du léger déplacement de l'arrêt de

bus "Place du Marché" auquel il a été procédé, le maintien de

la zone piétonne litigieuse serait désormais "indispensable"

pour des motifs liés à la sécurité des piétons. Comme on l'a déjà vu (consid.

2b/ee), un tel argument ne saurait être retenu sans autre dans les circonstances

du cas d'espèce. Il semble en effet douteux que l'autorité intimée, qui a en

quelque sorte profité de ce que la zone concernée était d'ores et déjà fermée à

la circulation - initialement en lien avec les travaux de rénovation de

l'ancienne Maison de Ville - pour procéder au déplacement de l'arrêt de bus en

cause (déplacement qui n'est en tant que tel soumis à aucune procédure particulière)

puisse par la suite se prévaloir de ce déplacement pour justifier la création

de la zone piétonne. Dans ce cadre, le fait que la longueur des nouveaux bus

utilisés rendrait impossible un retour à la situation prévalant antérieurement

(comme l'a confirmé la DGMR à l'occasion de l'audience du 11 septembre 2019;

cf. let. H supra) ne semble pas davantage déterminant dans les

circonstances du cas d'espèce; en particulier, aucun élément au dossier ne

permet de tenir pour établi que cet arrêt de bus ne pourrait être déplacé à un

autre endroit, par hypothèse le long de la rue du Collège ou de l'avenue

Chevron - au vrai, il n'apparaît pas que l'existence d'alternatives aurait été

sérieusement examinée. Le tribunal relève au demeurant que l'autorité intimée a

expressément confirmé à plusieurs reprises qu'une réouverture au trafic de la

zone concernée demeurait envisageable dans le cadre du "principe final"

de l'aménagement de la Place du Marché, admettant ainsi (implicitement à tout

le moins) qu'une telle réouverture demeurerait possible.

Si l'argument tiré du déplacement de l'arrêt de bus

avancé par l'autorité intimée ne saurait ainsi être considéré comme déterminant

dans les circonstances du cas d'espèce, il n'en demeure pas moins que, au vu de

la configuration des lieux, la création de la zone piétonne litigieuse est à

l'évidence de nature à réduire les risques pour la sécurité des piétons, tant

sur la place elle-même qu'en lien avec la desserte de l'arrêt de bus concerné,

y compris avant le léger déplacement de ce dernier; en particulier, on ne voit

manifestement pas que l'on puisse remettre en cause l'affirmation de la DGMR à

l'occasion de l'audience du 11 septembre 2019 selon laquelle il est "de

notoriété publique" qu'une zone piétonne étant plus sécuritaire qu'un

simple passage piéton. Le motif sécuritaire invoqué par l'autorité intimée

demeure ainsi pertinent, s'agissant à tout le moins de la sécurité des piétons

- les risques évoqués en lien avec la sortie des véhicules sur la rue Colomb

(au Nord) ou la rue Plantour (à l'Ouest) étant contestés respectivement

relativisés par les recourants, lesquels estiment en substance que la situation

serait "tout aussi dangereuse" en l'état; le tribunal se

contentera de relever que la DGMR a confirmé à ce propos que la situation

actuelle ne présentait pas de problème particulier sous l'angle de la sécurité.

La valorisation de l'ancienne Maison de Ville et la création

d'une zone de rencontre attrayante constituent également un intérêt public de

nature à justifier la mesure litigieuse, quoi que semblent en penser les

recourants. Le bâtiment concerné a en effet été classé en janvier 2017 et a

fait l'objet de travaux de rénovation (cf. let. B supra). La création de

la zone piétonne correspond en outre à la volonté exprimée dans le cadre de la

"phase transitoire" du SDEP de "requalifier"

la place du Marché, notamment en élargissant la place dévolue aux piétons et en

dissuadant la circulation de transit; c'est le lieu de rappeler une fois encore

que la mesure litigieuse ne constitue qu'une étape vers le "principe

final", avec pour but ultime de rendre à la Place du Marché "sa

vocation urbanistique et sociale en mettant en valeur son patrimoine bâti

adjacent et en créant une zone de rencontre accueillante et conviviale pour les

piétons" (cf. let. C/a supra) - selon des modalités qui ne sont

pas encore précisément définies. La "phase transitoire" doit

ainsi notamment permettre de tester des aménagements à travers des

infrastructures temporaires, comme on l'a déjà vu.

b)

A ces motifs d'intérêt public à la création de la zone piétonne

litigieuse, les recourants opposent leur droit à la garantie de la propriété

(art. 26 Cst.) et à la liberté économique (art. 27 Cst.).

aa) En lien avec la garantie de la propriété, les

recourants rappellent qu'un riverain peut s'en prévaloir "afin de

s'opposer à un régime de circulation l'empêchant d'utiliser sa propriété de

manière conforme […] ou rendant son utilisation disproportionnellement

plus difficile", en référence à la jurisprudence (ATF 126 I 213, in

RDAF 2001 I 709, confirmé par ATF 131 I 12, in RDAF 2006 I 699); ils

font valoir qu'en l'espèce, la mesure litigieuse complique à l'excès voire rend

impossible l'utilisation de leurs biens-fonds ainsi que l'exercice de leurs

activités respectives. L'autorité intimée conteste ce point et rappelle que les

biens-fonds en cause demeurent directement accessibles; la DGMR estime que dans

ces circonstances, la violation de la garantie de la propriété n'est pas

invocable par les recourants.

Cela étant, dans l'ATF 126 I 213 auquel les

recourants se réfèrent, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de

savoir si la suppression de l'accès à un bien-fonds constituait une restriction

à la propriété constitutionnellement protégée lorsque l'utilisation du terrain

était de toute façon maintenue grâce à une desserte par l'arrière - retenant

qu'à supposer que tel soit le cas, on ne pourrait dans tous les cas pas

qualifier l'atteinte à la propriété de grave. En l'occurrence et comme on l'a

déjà vu, les recourants ne sont pas directement riverains de la zone piétonne

litigieuse; l'accès aux biens-fonds dont ils sont propriétaires ou locataires

demeure à l'évidence possible, avec tout au plus un détour de l'ordre de 400 à

450 m depuis l'Est de la ville. Il apparaît pour le moins douteux qu'ils

puissent se prévaloir de la garantie de la propriété pour s'opposer à la mesure

litigieuse dans ce contexte; à supposer que tel soit le cas, l'atteinte ne

saurait manifestement être qualifiée de grave.

bb) Quant à la violation de leur liberté économique,

les recourants évoquent une diminution de leur chiffre d'affaires et indiquent

que certains de leurs clients se seraient plaints de la mesure litigieuse.

Le tribunal relève d'emblée que les recourants n'ont

produit aucune pièce attestant de leurs dires sur ces points. Il semble au

demeurant douteux que la mesure litigieuse soit de nature à entraîner une

diminution, à tout le moins une diminution sensible, du chiffre d'affaires des

intéressés - diminution qui pourrait ainsi également être due, en tout ou

partie, à d'autres circonstances (conjoncture, concurrence de la vente en ligne

ou encore ouverture d'autres commerces concurrents dans les environs, par

exemple). Objectivement en effet, la mesure litigieuse n'occasionne en définitive,

pour les clients des recourants se déplaçant en véhicule, qu'un détour de

quelques centaines de mètres (soit de quelques minutes tout au plus) depuis

l'Est de la Ville dont l'importance doit d'emblée être relativisée (cf. TF

1C_737/2013 du 6 mai 2014, dans le cadre duquel l'autorité communale a

notamment retenu que la mesure d'interdiction générale de circuler sur une

route d'alpage respectait le principe de la proportionnalité dans la mesure où

le restaurant de la recourante demeurait accessible à pied par la route en

cause et pouvait en outre être atteint par une autre route; en lien avec la

liberté économique dont la recourante se prévalait dans son recours devant lui,

le Tribunal fédéral a relevé qu'un tel argument était dans tous les cas mal

fondé, la recourante - dont l'argumentation à ce propos était purement

appellatoire - "se content[ant] en effet de faire valoir, sans

le démontrer, que l'interdiction de circuler ne se justifi[ait] pas au

regard de l'importante baisse de fréquentation de son établissement à raison

des quelques minutes supplémentaires du trajet à parcourir en voiture"

et qu'elle "ne démontr[ait] ainsi pas une atteinte à sa liberté

économique suffisante pour s'opposer à une interdiction de circuler sur une

route d'alpage"). Là encore, le tribunal ne peut que constater

d'emblée qu'à supposer que l'atteinte à la liberté économique invoquée par les

recourants doive être tenue pour établie, l'atteinte ne saurait dans tous les

cas être qualifiée de grave.

cc) La question de savoir si et dans quelle mesure les

recourants peuvent se prévaloir d'atteintes à la garantie de la propriété

respectivement à la liberté économique en lien avec la mesure litigieuse -

comme celle de la recevabilité du recours sous l'angle de la qualité pour recourir

des recourants (cf. consid. 1c supra) - peut toutefois demeurer indécise

dès lors que, comme on va le voir ci-après, cette mesure apparaît dans tous les

cas conforme au principe de la proportionnalité au terme d'une pesée de

l'ensemble des intérêts en présence.

c)

Les recourants soutiennent en substance que leur intérêt privé (en lien

avec la garantie de la propriété et la liberté économique) l'emporterait sur

l'intérêt public à la création de la zone piétonne litigieuse.

Dans leur recours, les recourants remettent en cause

le caractère proportionné de la mesure au motif que l'autorité intimée n'a pas

procédé, en parallèle à la mesure litigieuse, à un "réaménagement de

fond" permettant de faciliter l'accès aux commerçants, à la clientèle

de ceux-ci et aux propriétaires concernés. Ils estiment en particulier que la

mesure litigieuse rend les accès à la Place du Marché "difficilement

praticables, voire impraticables" et que l'autorité intimée n'a pas

apporté de solution à ces "carences" en offrant aux usagers de

véritables possibilités de stationner à proximité. A l'occasion de l'audience

du 11 septembre 2019, ils ont notamment précisé dans ce cadre qu'en raison des

difficultés d'accès évoquées - singulièrement du fait qu'il fallait "faire

le tour" pour accéder au parking situé au Sud de la Place du Marché -,

les gens ne venaient plus; se référant à la pétition pour des "Places

supplémentaires pour les voitures en ville d'Aigle" (signée par 644

personnes, dont 267 personnes n'habitant pas Aigle), ils ont fait valoir qu'il

aurait été plus opportun de commencer par améliorer les possibilités de

stationnement.

S'agissant de la limitation des accès en tant que

telle - dont les recourants ont indiqué à plusieurs reprises, notamment à

l'occasion de l'audience du 27 mai 2019, qu'elle constituait leur principal

problème -, la mesure litigieuse n'occasionne en définitive pour les intéressés

et leurs clients, comme on l'a déjà vu, qu'un allongement de trajet de l'ordre

de 400 à 450 m depuis l'Est de la Ville, soit un inconvénient qui doit être

fortement relativisé; il peut être renvoyé aux plans et explications en lien

avec la question de leur qualité pour recourir sur ce point (cf. consid. 1c supra).

Concernant spécifiquement les possibilités de

stationnement, la mesure litigieuse n'a qu'une incidence de moindre importance

voire anecdotique comme on l'a déjà vu, seules deux places de stationnement

étant supprimées; les difficultés de stationnement évoquées ne sont ainsi pas

directement liées à la mesure litigieuse, ce que confirme au demeurant la

remarque la Commission chargée de l'étude du préavis municipal relatif au SDEP

selon laquelle, s'agissant des places de stationnement, "l'état

existant" (avant même les "phases de réalisation et/ou de

transition") "ne donne pas satisfaction" (cf. let.

C/b supra).

Quant à la critique des recourants selon laquelle il

aurait convenu de commencer par améliorer les possibilités de stationnement

avant d'envisager l'éventuelle création d'une zone piétonne sur la Place du

Marché, le tribunal relève que le Conseil communal a adopté le SDEP tel

qu'amendé et complété des vœux émis par la Commission chargée de l'étude du

préavis relatif à ce document et que cette dernière Commission a notamment prié

la municipalité, avant de mettre en œuvre le SDEP, "d'étudier la

réalisation d'une variante intermédiaire d'extension en surface du parking du

Chevron", lequel "assurerait un nombre de places minimum dans

le haut de la ville […] pendant la réalisation […] de tous les

travaux d'aménagement prévu par le schéma des espaces publics" (Vœu 3;

cf. let. C/b supra). Ce vœu n'impliquait dès lors pas la réalisation

dans tous les cas d'une extension du parking du Chevron avant de procéder aux

aménagements prévus par le SDEP - notamment dans le cadre de la "phase

transitoire" ici en cause - mais bien d' "étudier"

une telle possibilité. L'autorité intimée a ainsi soumis à l'enquête publique

l'extension du parking du Chevron en cours de procédure, comme elle l'a annoncé

à l'occasion de l'audience du 11 septembre 2019 et confirmé par écriture du 11 octobre

2019. Quant à son choix de procéder à la création de la zone piétonne

litigieuse antérieurement, il relève en définitive de l'opportunité et n'a en conséquence

pas à être revu par la cour de céans (cf. consid. 3d supra).

Il en va de même, mutatis mutandis, du grief

des recourants selon lequel la création de la zone piétonne litigieuse ne se

justifierait pas dans la mesure où il n'est pas exclu que, dans le cadre du

"principe final" du réaménagement de la Place du Marché, la

zone concernée soit rouverte au trafic (comme l'a confirmé l'autorité intimée à

plusieurs reprises), par exemple en cas de création d'une "zone de

rencontre" au sens de l'art. 22b OSR (avec une vitesse maximale

limitée à 20 km/h). En pareille hypothèse, on pourrait certes considérer a

posteriori avec les recourants que l'autorité intimée est en quelque sorte

allée trop loin en rendant la zone en cause exclusivement piétonne durant la

"phase transitoire". Mais on pourrait tout aussi bien considérer

que la création d'une zone piétonne à ce stade, à titre expérimental (pour

ainsi dire), va précisément permettre à l'autorité intimée d'apprécier les

mesures d'aménagement qu'il convient de prendre dans le cadre du "principe

final" en toute connaissance des avantages et inconvénients concrets

liés au caractère piétonnier de cette zone. Quoi qu'il en soit, le tribunal

doit se contenter de constater que la mesure litigieuse est conforme au droit

respectivement aux principes posés dans le SDEP et que l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la création d'une telle

zone piétonne, compte tenu en particulier de l'absence d'inconvénients

sensibles en découlant pour les personnes concernées (notamment les

recourants), respectait le principe de la proportionnalité. Quant à

l'opportunité de créer une zone exclusivement piétonne à ce stade, le choix de

l'autorité intimée relève - précisément - de l'opportunité et n'a en conséquence

pas à être revu par la cour de céans.

d) En définitive, les griefs des recourants selon

lesquels leur intérêt privé, en lien avec la garantie de la propriété et la

liberté économique, l'emporterait sur l'intérêt public à la création de la zone

piétonne litigieuse ne résistent pas à l'examen.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige et de la charge

liée à la procédure, un émolument de 4'000 fr. est mis à la charge des recourants

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV

173.36.5.1), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). L'autorité

intimée, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une

indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) dont il convient d'arrêter

le montant à 3'000 fr. à la charge des recourants (art. 55 al. 2 LPA-VD;

art. 10 et 11 TFJDA), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 57 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 19

février 2019 par la Municipalité d'Aigle est confirmée.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité

d'Aigle la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.