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Décision

GE.2019.0071

CDAP - GE.2019.0071 - 2019-06-12 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale

12 juin 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, né en 1981, a suivi en ******** une formation de

technicien-dentiste, d'une durée de 4 ans, et il a obtenu un diplôme en 2000.

Il s'est installé en Suisse en 2001. Il a ouvert des laboratoires dentaires

dans les cantons de Vaud et du Valais.

B.

Entre 2003 et 2007, A._______ a entrepris des études de stomatologie à

l'université de ********. Le 13 novembre 2007, il a obtenu un diplôme

universitaire en stomatologie.

Le 20 juin 2018, la Commission des professions

médicales MEBEKO, rattachée au Département fédéral de l'intérieur, a remis à A._______

une attestation en vertu de laquelle le diplôme délivré par l'université ********

était reconnu comme un diplôme de médecin-dentiste, son titulaire figurant donc

dans le registre fédéral concernant les titulaires de diplômes fédéraux ou

étrangers reconnus. La demande de reconnaissance avait été déposée en mai 2018.

C.

A._______ a été condamné par jugement du 14 février 2014 de la Cour

d'appel pénale du Tribunal cantonal à une interdiction d'exercer la profession

de technicien-dentiste de manière indépendante ou sous les directives et le

contrôle d'un supérieur, en application de l'art. 67 du Code pénal suisse du 21

décembre 1937 (CP; RS 311), pour une durée de 5 ans, soit à tout le moins

jusqu'au 11 juillet 2019.

D.

En avril 2017, le Service de la santé publique (SSP; depuis le 1er

janvier 2019: Direction générale de la santé, DGS) a appris que le Dr B._______,

médecin-dentiste à ********, employait A._______ en qualité de médecin-dentiste

assistant. Le Dr B._______ a ensuite confirmé cet engagement datant de février

2017.

Ces faits ont été dénoncés à l'autorité pénale et un

procureur du Ministère public central a ouvert une enquête le 27 septembre 2017

pour infraction à l'interdiction d'exercer une activité, usage indu d'un titre

et exercice illégal d'une profession de la santé.

E.

Le 3 mai 2018, une personne a signalé au SSP par courriel que A._______ avait

exécuté un traitement médico-dentaire dans un cabinet à ********. L'auteur du

signalement est l'amie d'une dame présentée comme une patiente du médecin-dentiste

précité. Le médecin-dentiste conseil du SSP a ensuite voulu entendre et

examiner cette patiente mais elle n'a pu avoir qu'un entretien téléphonique

avec elle. Ces faits ont été dénoncés par le SSP au procureur.

F.

Le 22 mai 2018, le SSP a rendu le Dr B._______ attentif au fait que A._______

n'avait pas obtenu d'autorisation de pratiquer et que par conséquent ce dernier

ne devait effectuer aucun acte médico-dentaire. Le 28 mai 2018, le Dr B._______

a indiqué au SSP qu'il cessait la collaboration avec A._______ jusqu'à

éclaircissement de cette affaire. Cette collaboration a cependant été reprise

ultérieurement, d'après des déclarations du Dr B._______ au SSP le 7 février

2019.

G.

Le 22 février 2019, le chef du Département de la santé et de l'action

sociale (DSAS) a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

I. M. A._______ est interdit d'exercer toute

activité médico-dentaire dans le canton de Vaud.

II. Le dossier de M. A._______ est transmis au

Conseil de santé qui devra ouvrir une enquête disciplinaire, dont l'ouverture

lui sera signifiée séparément.

III. L'effet suspensif à un éventuel recours est

retiré.

IV. La présente décision est rendue sans frais.

H.

Agissant le 27 mars 2019 par la voie du recours de droit administratif, A._______

demande au Tribunal cantonal d'annuler les ch. I et II de la décision précitée

du chef du DSAS. A titre subsidiaire, il demande la suspension de la procédure

administrative jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.

Dans sa réponse du 7 mai 2019, la Direction générale

de la santé (sur délégation du chef du DSAS) conclut au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée.

Le 23 mai 2019, le recourant a indiqué qu'il

maintenait ce qu'il avait exposé dans son recours.

I.

Le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif et

l'annulation du ch. III du dispositif de la décision attaquée. Le 11 avril

2019, le juge instructeur a rejeté cette requête.

J.

Le 4 avril 2019, le chef du DSAS a informé le recourant que faisant

suite à un préavis du Conseil de santé du 26 mars 2019, il avait décidé

d'ouvrir une enquête administrative, l'instruction de cette enquête étant

confiée à une délégation du Conseil de santé. Au terme de l'instruction, la

délégation rendra un rapport faisant part de ses recommandations au Conseil de

santé. Cet organe présentera alors un préavis, sur la base duquel le chef du

DSAS se déterminera sur la suite à donner au signalement, le cas échéant en

prononçant une sanction administrative.

Considérants

1.

La décision attaquée est fondée notamment sur l'art. 191a de la loi du

29.

mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01). Cette norme, intitulée

"Mesures provisionnelles", est placée à la suite de l'art. 191 LSP,

intitulé "Sanctions administratives". Cet article permet au département

(le DSAS) d'infliger des sanctions administratives à une personne qui "n'observe

pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait

l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est

convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve

dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de

l'autorité ou d'incapacité" (art. 191 al. 1 LSP).

Par la décision attaquée, le chef du DSAS n'a pas

prononcé une sanction administrative au sens de l'art. 191 LSP. Une enquête est

en cours et, depuis le 4 avril 2019, l'affaire est instruite par une délégation

du Conseil de santé; cet organe est présidé par le chef du DSAS (cf. art. 12

LSP) et il lui incombe de faire une proposition à ce magistrat au terme de

l'instruction (cf. art. 13 al. 2 LSP). C'est pourquoi, dans sa réponse au

recours, la Direction générale de la santé (DGS) qualifie la décision attaquée

de décision de mesures provisionnelles.

Une décision de mesures provisionnelles, nonobstant

sa nature incidente, est directement susceptible de recours au Tribunal

cantonal (art. 74 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les

conditions formelles de recevabilité sont manifestement remplies, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant critique à plusieurs égards les motifs de la décision

attaquée. Il remarque qu'on lui reproche de ne pas avoir respecté les

injonctions de la Cour d'appel pénale; or il ne lui avait pas été interdit de

pratiquer en tant que médecin-dentiste, mais bien en tant que technicien-dentiste.

Par ailleurs, il lui est reproché d'avoir omis d'informer les autorités

concernées de l'acquisition du diplôme en stomatologie et d'avoir tardé à

régulariser sa situation auprès de la MEBEKO, partant d'avoir "sciemment

violé les règles en faisant preuve de négligence"; or il affirme que

n'ayant jamais été interrogé sur sa formation, il n'avait pas à informer de lui-même

les autorités pénales. Par ailleurs, il s'est fié à la "prise en charge

administrative de son employeur" et de bonne foi, il pensait remplir les

conditions pour être formé en tant que médecin-dentiste assistant sous la

supervision d'un responsable. A propos du signalement du 3 mai 2018 au SSP, le

recourant expose que les reproches qui lui sont faits sont infondés et

injustes, la personne auteur du signalement s'étant du reste expliquée lors de

son audition par le procureur. Finalement, le recourant fait valoir que la

décision attaquée le prive de la possibilité de se former, comme

médecin-dentiste assistant, alors que les griefs contre lui seraient faux et

inopportuns.

a) L'art. 191a LSP dispose que, "en cas

d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres à

prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou

menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux.

Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une

autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de

responsable." Le règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice des

professions de santé (REPS; BLV 811.01.1) précise que si de telles mesures

provisionnelles sont prises, une "procédure ordinaire" doit être

ouverte sans délai (art. 72 al. 3 REPS). C'est bien ce qu'a fait le chef du

DSAS en ouvrant une enquête administrative et en chargeant une délégation du

Conseil de santé d'instruire les faits.

Les mesures provisionnelles ont été ordonnées en

l'occurrence avant le début de l'instruction de cette enquête administrative,

et partant avant que le recourant ait pu être entendu personnellement par la

délégation du Conseil de santé ou par un agent de la Direction générale de la

santé.

b) La loi fédérale sur les professions médicales

universitaires (LPMéd; RS 811.11) réglemente de manière exhaustive l'exercice

des professions médicales énumérées à l'art. 2 al. 1 LPMéd (notamment les

médecins-dentistes) à titre d'activité économique privée sous propre

responsabilité professionnelle (art. 1 al. 3 let. e LPMéd). La loi vaudoise sur

la santé publique ne peut s'appliquer à ces professions médicales que si elles

ne sont pas pratiquées à titre indépendant et, dans les cas où elles sont

exercées à titre indépendant, que dans la mesure où la LPMéd déléguerait aux

cantons d'éventuelles compétences ou ne réglementerait pas un aspect de

l'exercice à titre indépendant de façon exhaustive (ATF 143 I 352; arrêt TF

2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1).

Selon l'art. 34 al. 1 LPMéd, l'exercice d'une

profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous

propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur

le territoire duquel la profession est exercée. En vertu de l'art. 36 al. 1

LPMéd, cette autorisation de pratiquer est octroyée si le requérant est

titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a); est digne de confiance et

présente, tant physiquement et psychiquement, les garanties nécessaires à un

exercice irréprochable de la profession (let. b); dispose des connaissances

nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est

demandée (let. c). Les conditions professionnelles et personnelles pour

l'octroi de l'autorisation de pratiquer sont réglées exhaustivement à l'art. 36

LPMéd et les cantons ne sont pas habilités à en ajouter d'autres. Les cantons

peuvent préciser la condition personnelle de l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd mais

cette possibilité concerne en définitive uniquement les preuves pouvant être

exigées (cf. arrêt TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1).

Le droit fédéral permet à l'autorité cantonale de

retirer l'autorisation de pratiquer si les conditions d'octroi ne sont plus

remplies ou si l'autorité compétente constate, sur la base d'événements

survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être

délivrée (art. 38 al. 1 LPMéd). Dans cette situation, l'autorité cantonale peut

prendre des mesures provisionnelles au sens de l'art. 191a LSP, notamment pour

suspendre ou retirer provisoirement une autorisation de pratiquer (cf. arrêt TF

2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.2).

c) Dans le cas particulier, le recourant est

titulaire d'un diplôme universitaire équivalent au diplôme fédéral de médecin-dentiste,

ce qui lui permettrait, en vertu du droit fédéral, de requérir une autorisation

de pratiquer à titre indépendant. Il n'a cependant pas présenté une telle

requête au département cantonal (cf. art. 75 LSP). Il fait valoir qu'il a

exercé comme médecin-dentiste assistant sous la surveillance directe du Dr B._______

et qu'il entend poursuivre cette activité lui permettant de se former.

En principe, l'exercice de la profession de

médecin-dentiste à titre dépendant est elle aussi soumise à autorisation du

département en vertu de l'art. 76 LSP, la loi cantonale prévoyant que les

règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par

analogie (al. 1). Le recourant ne prétend pas avoir demandé cette autorisation

dans le canton de Vaud. La loi cantonale prévoit par ailleurs le statut

d'assistant, qui exerce à titre dépendant sous la responsabilité et la

surveillance directe d'un médecin-dentiste autorisé à pratiquer (art. 93 al. 1

LSP).

Il apparaît qu'en l'état, le recourant n'est

autorisé à pratiquer la médecine dentaire ni à titre indépendant ni à titre

dépendant, et qu'il ne peut par ailleurs plus être l'assistant du Dr B._______,

ce dernier ayant dans un premier temps suspendu cette collaboration puis, comme

cela ressort du dossier, ayant cessé son activité en février 2019. Une

annulation de la mesure provisionnelle interdisant l'exercice de "toute

activité médico-dentaire dans le canton de Vaud" n'aurait donc pas pour

effet de permettre au recourant de reprendre directement, dans la même

structure, une pratique de médecin-dentiste et de soigner des patients.

Le recourant n'expose pas, dans ses écritures,

quelles sont précisément ses intentions. En particulier, il ne prétend pas

s'apprêter à demander une autorisation de pratiquer à titre indépendant ou

dépendant – il n'a pas entrepris cette démarche jusqu'ici, quand bien même il a

obtenu il y a plusieurs mois la reconnaissance de son diplôme slovène – et s'il

explique vouloir poursuivre sa formation comme médecin-dentiste assistant, il

n'allègue aucun projet concret.

d) La contestation ne porte donc pas sur le retrait

d'une autorisation de pratiquer, puisqu'une telle autorisation n'a pas été

délivrée ni même demandée. Elle ne porte pas non plus sur l'interruption d'une

activité d'assistanat actuelle, celle-ci ayant pris fin indépendamment de la

décision attaquée. L'interdiction d'exercer "toute activité

médico-dentaire dans le canton de Vaud" durant l'enquête administrative ou

disciplinaire constitue certes théoriquement une restriction du droit du

recourant d'exercer la profession de médecin-dentiste, mais il est difficile de

déterminer ce qu'elle implique pratiquement. La situation sera nécessairement

plus claire après que la délégation du Conseil de santé aura pu entendre le recourant

au sujet de ses projets professionnels – à ce stade, le dossier du département

cantonal ne comporte aucun procès-verbal d'audition – et aussi évaluer la

nature et l'ampleur de son activité passée, dans le cabinet du Dr B._______ et

le cas échéant dans un autre cabinet. A ce stade de la procédure

administrative, préalable à l'ouverture de l'enquête proprement dite, le chef

du département cantonal a procédé à un examen prima facie de la

situation et il a accordé un poids certain à l'interdiction d'exercer une

activité prononcée par la Cour d'appel pénale en application des art. 67 ss CP.

La décision attaquée retient que le recourant n'a pas respecté les injonctions

de la Cour d'appel pénale et de l'Office d'exécution des peines (OEP) en

continuant à prodiguer des actes médico-dentaires. Le recourant conteste qu'il

découle du jugement pénal une interdiction de pratiquer la médecine dentaire,

seule l'activité de technicien-dentiste étant visée selon lui. Il n'y a pas

lieu, dans le présent arrêt, d'interpréter la portée du jugement pénal, cette

question relevant des autorités pénales et en particulier du Ministère public,

qui a ouvert une enquête en 2017. Néanmoins, tant que l'interdiction d'exercer

une activité est valable, on doit considérer que le chef du département n'a pas

fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en interdisant

provisoirement l'exercice d'une activité de dentiste. A l'évidence, cette

mesure ordonnée par le juge pénal en 2014 découle d'infractions ayant provoqué

une mise en danger de la santé ou de la sécurité de patients; or l'art. 191a

al. 1 LSP permet d'ordonner des mesures provisionnelles lorsque l'activité d'un

prestataire de soins menace la sécurité des patients. Il est cohérent, en tout

cas dans le cadre d'un examen prima facie, d'interdire au recourant

d'agir comme médecin-dentiste tant que l'interdiction pénale n'est pas levée et

dans l'attente des premiers résultats de l'enquête administrative. C'est

pourquoi la décision attaquée ne viole pas le droit cantonal, ni du reste le

droit fédéral qui ne règle pas la question des mesures provisionnelles.

L'interdiction d'exercer une activité prendra fin

prochainement (le 11 juillet 2019), pour autant qu'elle ne soit pas prolongée à

la demande des autorités d'exécution des peines (cf. art. 67b al. 5 CP). La fin

de cette mesure serait une circonstance nouvelle importante, propre à justifier

un réexamen de la situation provisionnelle par le chef du département, qui

devra alors décider s'il maintient les mesures ordonnées le 22 février 2019, ou

si au contraire il les lève voire les adapte. Le recourant pourra, le cas

échéant, requérir une modification de ces mesures provisionnelles en invoquant

l'évolution des circonstances et en expliquant précisément sa situation

actuelle ainsi que ses projets professionnels. Il n'y a pas lieu, dans le

présent arrêt, de se prononcer plus avant sur ces questions. Il suffit de

constater que les mesures provisionnelles ordonnées le 22 février 2019

pouvaient se fonder, à ce stade de la procédure, sur l'art. 191a al. 1 LSP.

e) Les mesures d'instruction requises dans le

recours, à savoir l'audition du recourant, de l'épouse du Dr B._______, de la

personne ayant reçu des soins dentaires d'après le signalement du 3 mai 2018,

de deux personnes "actives au sein de la MEBEKO" et d'un

"Monsieur C._______, actif au sein du Service de la santé publique",

ne sont pas nécessaires vu l'objet de la contestation. Les éléments du dossier

sont suffisants pour examiner la validité des mesures provisionnelles et c'est

dans le cadre de l'enquête administrative menée par le Conseil de la santé que

les faits devront être établis de façon plus complète, après audition du

recourant et d'autres personnes susceptibles de fournir des renseignements

pertinents.

f) Il ne se justifie pas d'ordonner, en l'état, la

suspension de la procédure administrative jusqu'à l'issue de la procédure

pénale en cours. Il incombera à la délégation du Conseil de santé, chargée

d'instruire l'affaire, de se prononcer sur cette question, si elle en est requise.

3.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne

la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, doit

supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens au département cantonal, qui n'y prétend du reste pas.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 22 février 2019 par le chef du Département de la

santé et de l'action sociale est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.