GE.2019.0073
CDAP - GE.2019.0073 - 2019-07-29 - A._____ et B._____/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
29 juillet 2019Français40 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M.
Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Vincent
Bichsel, greffier
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires, Direction des
affaires vétérinaires, à Epalinges,
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires
vétérinaires du 26 février 2019 (détention de chiens et de chats)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 29 janvier 2019, le Vétérinaire cantonal a adressé au Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois une dénonciation concernant A.________
et B.________ (les recourants) "pour avoir à nouveau négligé leurs
chiens et chats malgré la décision du Vétérinaire cantonal du 1er
juillet 2016", exposant ce qui suit dans une brève "synthèse
des faits":
"1) Contrôle au domicile de la famille A.________ et B.________
avec la SVPA [réd.: Société vaudoise pour la
protection des animaux] le 28 juin 2016.
Présence de 24
chiens, 13 chiots, 3 pigeons, 16 chats et 4 chatons.
Le 1er juillet 2016
sont cédés spontanément par la famille A.________ et B.________:
14 chiens,
2 chats, 3 pigeons
2) Décision du Vétérinaire cantonal du 1er juillet 2016
avec mesures coercitives, à savoir:
•
Changement de propriétaire des chiens ne résidents [sic!] plus chez eux
•
Inscription des chiens qui ne le sont pas auprès du contrôle des
habitants et d'AMICUS [réd.: banque de données
nationale pour chiens]
•
Pose de marques électroniques sur les chiens qui n'en sont pas
munis
•
Suivre les 4 heures de cours obligatoires avec les chiens ne les
ayant pas faits
•
Faire toiletter tous les chiens
•
Interdiction de la pratique de l'élevage de chiens et de chats
tant que les locaux ne sont pas conformes à l'OPAn [ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux; RS
455.1].
•
Eviter la reproduction en castrant et stérilisant les chats et
les chiens cas échéant.
•
Présenter tous les chiens, chats et pigeons à un vétérinaire et
faire parvenir un rapport de santé.
3)
Contrôle au domicile de la famille A.________ et B.________ avec la SVPA
le 18 octobre 2016 avec toujours des manquements d'une certaine gravité pour
certains.
4)
Ordonnances pénales du 8 août 2017 du Tribunal de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois - Condamnation pour infraction à la loi fédérale sur
la protection des animaux, contravention à la loi sur la police des chiens et
insoumission à une décision de l'autorité - Recours par la famille A.________
et B.________.
5)
Prononcé du 6 avril 2018 par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois - retrait des oppositions par l'avocat de la famille A.________
et B.________ - Ordonnances pénales du 8 août 2017 exécutoires.
6)
Contrôle au domicile de la famille A.________ et B.________ avec la SVPA
le 17 août 2018. Mme A.________ ne nous laisse pas entrer mais nous amène les
chiens et quelques chats dans le jardinet à l'arrière de la maison.
Présence de 8
chiens malgré les 6 annoncés et 9 chats annoncés, non vérifiable. Tous les
chiens sont sales et feutrés.
7)
Contrôle au domicile de la famille A.________ et B.________ avec la SVPA
ainsi que la police municipale muni d'un mandat du Préfet en date du 9 octobre
2018 suite à la Décision du Vétérinaire cantonal du 15 octobre 2018 [sic!].
Présence de 7
chiens et entre 15 et 20 chats dont certains n'ont pas pu être observés de près
vu la faible luminosité dans la maison et leur crainte.
Pelage sale,
nauséabond et/ou feutré de presque tous les chiens. Conditions de détention
légèrement améliorée[s] mais reste[nt] toutefois non conformes aux prescriptions
de l'OPAn. Dans la quasi-totalité des pièces, le sol est jonché d'excréments et
d'urine. Les soins des animaux sont toujours déficients au vu de l'état des
chiens et des chats. Les chats présentent des écoulements nasaux et oculaires
plus ou moins abondants, vraisemblablement problèmes récurrents de coryza.
8)
Suite à la décision du Vétérinaire cantonal du 15 octobre 2018, un
contrôle vétérinaire a été fait sur tous les animaux:
•
7 chiens présentés dont un euthanasié suite à de gros problèmes
de santé et un chien mordeur/agressif.
•
15 chats présentés dont 11 chats euthanasiés suite à de gros
problèmes de santé"
B.
Le 6 février 2019, une inspectrice de la Police des chiens a effectué un
nouveau contrôle au domicile des recourants.
Le 26 février 2019, la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, Direction des
affaires vétérinaires et de l'inspectorat (DGAV-DAVI), par l'intermédiaire du
Vétérinaire cantonal, a adressé à A.________ et B.________ une décision dont il
résulte en particulier ce qui suit:
"considérant:
[…]
que l'inspectrice de la Police des
chiens a effectué un nouveau contrôle au domicile de A.________ et B.________
le 6 février 2019;
que lors de cette visite, étaient
présents:
6 chiens
[…]
et 4 chats
[…]
que la détention des 6 chiens et
des 4 chats manque d'hygiène, que les locaux sont trop sombres et ne sont pas
conformes au nombre de lux minimum mentionnés par l'art. 33 de l'OPAn;
[…]
qu'au vu des nombreux contrôles
effectués au domicile de A.________ et B.________ et ce qu'il a été constaté à
chaque visite, le Vétérinaire cantonal ne peut prendre le risque de retrouver
une situation identique à l'avenir;
que les conditions de détention
des chiens et des chats semblent toutefois s'être améliorées, mais ne
correspondent toujours pas aux conditions de détentions [sic!] fixées par l'OPAn;
qu'il est raisonnable de
considérer que A.________ et B.________ se soient laissés dépasser par le
nombre d'animaux;
[…]
que la décision du Vétérinaire
cantonal du 1er juillet 2016 mentionnant l'interdiction d'élevage de
chiens et de chats reste valable;
[…]
Le Vétérinaire
cantonal décide:
1.
que A.________ et B.________ doivent faire stériliser les deux chattes
d'ici au 15 mars 2019;
2.
d'ordonner une nouvelle fois à A.________ et B.________ d'effectuer le
changement de propriétaire des chiens suivants auprès de la banque de données
AMICUS d'ici au 15 mars 2019:
« C.________ » […] et « D.________
» […];
3.
que A.________ et B.________ doivent annoncer la mort de « E.________ » […] d'ici au 15 mars 2019;
4.
que A.________ et B.________ peuvent conserver les 6 chiens suivants:
« F.________ » […], « G.________ » […], « H.________ » […], « I.________ » […],
« J.________ » […], « K.________ »
[…] ainsi que les 4 chats nommés: « L.________
», « M.________ », « N.________ », « O.________ », ceci dans un
premier temps;
5.
que A.________ et B.________ ont l'interdiction de remplacer les chiens
et les chats à leur décès ou lors d'une cession sauf dans le respect du point
6;
6.
que A.________ et B.________ ne peuvent, à terme, détenir que deux
chiens et deux chats;
7.
que A.________ et B.________ sont avertis que, si, dans le délai
imparti, ils ne respectent pas l'obligation fixée sous chiffre 1, les animaux
pourraient être confisqués en vue d'effectuer la stérilisation;
8.
que A.________ et B.________ sont avertis que, si les points 4 à 6 ne
devaient pas être respectés, les animaux surnuméraires seront séquestrés en vue
de leur replacement;
9.
que les frais de procédure se montent à à [sic!] Fr. 200.- et seront mis à la charge de A.________
et B.________;
10. que
les frais vétérinaires seront mis à la charge de A.________ et B.________;
11. que
l'effet suspensif d'un éventuel recours est levé.
En cas d'insoumission à cet ordre A.________
et B.________ sont avertis qu'ils seront poursuivis pénalement pour
insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 28, al. 3 LPA [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection
des animaux; RS 455] et qu'ils seront puni[s]
de l'amende."
C.
a) A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par
acte du 25 mars 2019. Ils ont indiqué que les deux chattes mentionnées au ch. 1
du dispositif de la décision attaquée avaient été stérilisées en date du 15
mars 2019 et qu'ils avaient avisé AMICUS par courrier du 25 mars 2019 de la
nécessité de radier de la base de données notamment le chien E.________.
S'agissant de la chienne C.________, le changement de propriétaire n'avait pu
être fait à ce jour dès lors que la nouvelle propriétaire ne leur avait pas
"fourni le code qui […] e[û]t permis de faire effectuer
le changement de propriétaire"; ils précisaient que la chienne en
cause ne vivait plus chez eux depuis 2016 et qu'ils s'étaient adressés à la
nouvelle propriétaire par courrier du 25 mars 2019. Quant au chien D.________,
le recourant allait se rendre dès le 29 mars 2019 auprès de la nouvelle
propriétaire, qui était très âgée, afin de l'aider à effectuer les démarches
nécessaires à l'inscription de ce chien sous son nom. Cela étant, les
recourants ont notamment pris la conclusion suivante:
"1. Dire et constater que la situation de la défenderesse [recte: des
recourants] a radicalement changé depuis la décision du 15 octobre 2018:
Nous A.________, artiste, et B.________, comptable, sommes
sensibles au sort des animaux en détresse et avons recueilli, au fil des
années, des chats errants, des chiens abandonnés par leur propriétaire, y
compris des chiens, que nous avions placés et que leurs propriétaires sont
venus nous ramener. Durant le même temps, le service vétérinaire cantonal n'a
guère eu qu'une attitude de harcèlement moral systématique à notre
encontre: nous ne l'avons jamais vu, dans le quartier, remplir la mission - qui
est aussi la sienne! - à savoir faire recueillir (ou plutôt faire récupérer)
les animaux errants qui étaient pourtant, bien connus des « braves gens » dudit
quartier. Tant il est vrai qu'il est tellement plus facile de culpabiliser deux
« lampistes » plutôt que de remettre en question l'accomplissement lacunaire
d'une mission de service public.
Aujourd'hui, dite situation se présente comme suit: nous
n'avons plus que 4 chats, castrés pour les mâles, stérilisées pour les
femelles; 6 chiens, tous nés chez nous […].
Les mâles, au nombre de trois, ont tous été castrés. A.________ est en
excellente santé et, le fait de s'occuper de ces animaux ne pose pas de
problème: elle est en retraite effective depuis fin mars 2018; B.________,
même jeune retraité (depuis octobre 2017) continue à travailler à mi-temps, ce
qui permet d'assurer la nourriture, les soins vétérinaires et le toilettage des
chiens."
Accusant réception de ce recours par avis du 29 mars
2019, le tribunal a notamment imparti un bref délai aux recourants pour
préciser leurs conclusions (en référence aux ch. 1 à 10 du dispositif de la
décision attaquée) respectivement pour indiquer si et dans quelle mesure ils
requéraient la restitution de l'effet suspensif au recours.
Les recourants se sont exécutés le 6 avril 2019,
reprenant le ch. 1 de leurs conclusions reproduit ci-dessus et précisant pour
le reste leurs conclusions comme il suit:
"2. La défenderesse [recte: les recourants] requiert la restitution de
l'effet suspensif au recours en ce qui concerne les points suivants de la
décision du Vétérinaire Cantonal:
Point 1 [i.e. ch. 1 du dispositif de la décision attaquée]
Nous
n'avons pu remettre ou annuler ces deux ovariectomies, par le fait de la
décision, au point 11, du Vétérinaire cantonal: « l'effet suspensif d'un
éventuel recours est levé », ce qui constitue un véritable ukase et une
atteinte au droit!
Point 2
Nous
contestons le fait de devoir faire effectuer les changements de propriétaires
pour les chiens « C.________ » et « D.________ »: après renseignements pris
auprès du Help-Desk (assistance téléphonique aux propriétaires de chiens)
d'Amicus à Berne, c'est le (ou la) nouveau (nouvelle) propriétaire qui lors de
l'annonce de la détention du chien, reçoit un numéro (ID personal number) et
voit le transfert de propriété être effectué par l'agent communal ou le préposé
en charge au bureau de Police du lieu de domicile de dit(e) nouveau (nouvelle)
propriétaire. […]
Point 5
Nous
contestons, avec le point 5, les points 6, 7 et 8 - puisqu'ils sont liés par le
point 5 - et que, là encore, c'est un nouvel ukase et une atteinte au droit.
Point 10
Nous
contestons, également, ce point: le Vétérinaire cantonal voudra bien, à ce
propos, ne pas avoir l'outrecuidance d'ajouter à la facture des frais
vétérinaires de 2018, le coût des deux ovariectomies pratiquées le 15 mars
2019: la facture du docteur P.________ a été réglée par nos soins!
3. Eu égard à la situation actuelle, qui est la nôtre, enfin faire
cesser ce qui constitue un nombre considérable de soit-disantes [sic!]
visites, qui sont autant de faits de harcèlement moral systématique.
4. Débouter la partie demanderesse [recte: l'autorité intimée] de toutes autres ou
contraires conclusions.
5. Condamner la partie demanderesse [recte: l'autorité intimée] aux frais et dépens de
la présente cause."
b) Invitée à se prononcer sur la requête des
recourants tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours, l'autorité
intimée a indiqué par écriture du 25 avril 2019 que la levée de l'effet
suspensif n'avait plus lieu d'être s'agissant du ch. 1 du dispositif de la
décision attaquée, que la restitution de l'effet suspensif ne "para[aissait]
pas justifiée" s'agissant de l'obligation pour le vendeur de faire
effectuer le changement de propriétaire dans la base de données AMICUS et
qu'elle s'opposait à la restitution de l'effet suspensif pour les ch. 5, 6, 7
et 8 du dispositif compte tenu du risque de compliquer une éventuelle exécution
subséquente de la décision.
Les recourants ont maintenu leurs conclusions tendant
à la restitution de l'effet suspensif au recours par écriture 10 mai 2019,
précisant notamment que le Help Desk d'Amicus à Berne, qu'ils avaient contacté
par trois fois, leur avait à chaque fois indiqué "qu'aucun changement
de propriétaire n'[était] possible sans le n° (ID personal Number)
attribué au nouveau propriétaire du chien".
c) L'autorité intimée a conclu au rejet du recours
dans sa réponse du 14 mai 2019, exposant en particulier ce qui suit:
"1.
[…]
De nombreux contrôles ont été
effectués au domicile des recourants, souvent dans une ambiance de méfiance,
l'accueil hostile réservé aux inspecteurs de la police des chiens ne facilitant
pas leur travail. Au moins trois de ces contrôles ont résulté dans un rapport
d'enquête circonstancié révélant une hygiène déplorable, une odeur
insoutenable, des volets et fenêtres fermés, des chiens négligés, sales,
feutrés et craintifs vivant dans la pénombre ainsi que des chats, en très
mauvaise santé (cf. les rapports d'enquête des 28 juin 2016, 18 octobre 2016 et
9 octobre 2018).
[…]
L'incapacité avérée des recourants
de maîtriser les naissances ainsi que la surpopulation d'animaux qui en
résulte, a immanquablement mené à une situation échappant totalement à leur
maîtrise. En résulte[nt] les graves
manquements à la législation fédérale sur la protection des animaux que l'on
connaît.
[…]
Consécutivement à la visite
domiciliaire du 9 octobre 2018, révélant des manquements identiques à ceux
constatés en juin 2016, le vétérinaire cantonal a rendu une deuxième décision
le 15 octobre 2018 enjoignant notamment les recourants de faire évaluer l'état
de santé des animaux et de leur prodiguer les soins nécessaires. Certains
points du dispositif de la décision du 1er juillet 2016 n'étaient
par ailleurs pas respectés, à savoir l'obligation d'introduire la cession des
chiens C.________ et D.________ dans AMICUS et de stériliser leurs chats.
Le bilan de santé effectué par le
médecin-vétérinaire P.________ entre le[s]
10 et 12 novembre 2018, a révélé que tous les chiens étaient en mauvais état et
que la plupart était atteinte de dermatite par allergie aux piqûres de puces,
avait les poils sales et feutrés et les griffes trop longues. De plus la
majeure partie des chats était en très mauvais état de santé. Ce contrôle
vétérinaire a résulté dans l'euthanasie d'un chien sur sept respectivement onze
chats sur quinze.
A la lumière de cet historique,
les mesures instaurées par la décision contestée, à savoir l'interdiction pour
les recourants de remplacer les chiens et chats actuellement en leur détention,
sont nécessaires. Le principe de proportionnalité est strictement respecté en
raison du fait que les recourants sont en droit de poursuivre la détention des
six chiens et [d]es quatre chats
actuellement en leur possession ainsi que, lorsque ceux-ci ne sont plus en leur
détention, reprendre jusqu'à deux chiens et deux chats.
[…]
3.
Le point 2 du dispositif de la
décision litigieuse concerne l'obligation incombant aux recourants d'effectuer
dans AMICUS le changement de détenteur des chiens C.________ […] et D.________ […]. […]
Il y a lieu de rappeler que
l'obligation d'inscrire un changement de détenteur dans AMICUS incombe à la
fois au vendeur et à l'acquéreur. Concrètement, le vendeur procède par
l'introduction de ses données dans la base de données afin d'accéder à la
fenêtre concernant le chien à céder. Ensuite, le vendeur clique sur le bouton
« transmettre », suite à quoi une « notification de transmission
enregistrée avec succès » apparaît à l'écran. Pour que ce changement de
détenteur soit effectif, le nouveau détenteur doit de son côté accepter
informatiquement la prise en charge de ce chien. Tant que ceci n'a pas été
fait, le chien est toujours formellement en la possession du vendeur ce qui est
illustré par le statut « en cours » [avec ici le
renvoi à une note de bas de page se référant au Guide utilisateur pour
propriétaire du chien, AMICUS, p. 9].
Pour le vendeur, cette obligation découle de l'art. 17d al. 1 de l'ordonnance
du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) qui indique que ceci doit
être fait dans un délai de 10 jours. Or, en consultant AMICUS en date du 13 mai
2019, il apparaît que B.________ figure comme détenteur de ces deux chiens et
qu'il n'a toujours pas initié la procédure de transmission informatique décrite
ci-dessous [recte: ci-dessus].
4.
Les recourants allèguent ce qu'ils
perçoivent comme un « harcèlement moral systématique » de la part de l'état, ce
qui impliquerait que le service des affaires vétérinaires serait intervenu de
manière arbitraire, abusive et biaisée. En réalité, la lecture de l'historique
évoquée ci-dessus tend à démontrer que la totalité des visites domiciliaires
ont eu lieu, non pas de manière injustifiée, mais à la suite de constatations
préalables d'infractions et qu'[elles]
avaient ainsi pour seul objectif de vérifier que les détenteurs s'étaient bien
conformés à la législation et aux mesures prononcées par le vétérinaire
cantonal. Au vu des manquements constatés, ses interventions, mesures et
décisions étaient ainsi fondées, opportunes et proportionnelles. En effet, dans
le cas d'espèce, le vétérinaire cantonal se devait de prendre des mesures
d'urgence dans un contexte qui avait incontestablement dégénéré.
5.
Les recourants contestent le point
10 du dispositif en se prévalant du fait que la facture des deux ovariectomies
pratiquées le 15 mars 2015, ordonnée[s]
par la décision attaquée, [a] déjà été
payé[e] par leurs soins. A ce titre, il
va de soi que les frais vétérinaires déjà pris en charge par les recourants ne
feront plus l'objet d'une facturation de la part du vétérinaire cantonal. Pour
le reste, les règles générales s'appliquent, établissant qu'il appartient aux
détenteurs d'animaux d'en prendre soin et ceci, sauf disposition ou convention
contraire, à leurs propres frais. Les mesures prises par le vétérinaire
cantonal au moyen de sa décision du 15 octobre 2018, consistai[en]t dans une remise en conformité avec la
législation précitée. Les frais y relatifs doivent ainsi incontestablement être
mis à la charge des personnes qui détenaient ces animaux au moment de
l'intervention du vétérinaire cantonal, à savoir les recourants (art. 48 loi
sur la procédure administrative; BLV 173.36).
En outre, nous rappelons le
principe instauré par l'art. 25 al. 4 OPAn [ordonnance
fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux; RS 455.1] qui
donne la responsabilité au détenteur de prendre les mesures qu'on peut
raisonnablement exiger de lui afin d'empêcher la reproduction excessive de ses
animaux. Dans le cas d'espèce, la famille A.________ et B.________ aurait pu et
certainement dû procéder de son propre chef à la stérilisation de ses deux
chattes, intervention qui doit être qualifiée d'usuelle et largement répandue
sur le territoire suisse et européen."
Les recourants ont répliqué par écriture du 3 juin
2019, confirmant les conclusions de leur recours (implicitement à tout le
moins) et produisant un lot de photographies de leurs chats et chiens prises
durant les mois de mars et mai 2019.
Par écriture du 4 juin 2019, l'autorité intimée a
encore relevé ce qui suit:
"Nous confirmons les
explications des recourants quant à l'impossibilité pour un vendeur de chien
d'effectuer le changement de détenteur dans la base de données AMICUS tant que
l'acquéreur ne s'est pas annoncé auprès de sa commune. En effet, la personne
qui a l'intention de détenir un chien pour la première fois est tenue de
s'enregistrer préalablement au service compétent de son canton de domicile au
sens de l'art. 16 al. 3 [OFE].
Compte tenu de ceci, il paraît ainsi
justifié de considérer que les recourants, notamment par biais de leur courrier
du 25 mars 2019 et de [leurs] autres
démarches, ont dorénavant accompli ce qui peut raisonnablement être attendu
d'eux en vertu de la législation sur les épizooties. Toutefois, nous relevons
que le délai fixé par la décision contestée pour ce faire (15 mars 2019) n'a
pas été respecté et que par ailleurs cette obligation découlait déjà de la
décision du vétérinaire cantonal du 1er juillet 2016."
Les recourants ont encore déposé des observations
finales par écriture du 20 juin 2019.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
C'est le lieu de rappeler que la jurisprudence fait
preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des
conclusions que la motivation des recours. Il
n'est ainsi pas exigé que les conclusions soient formulées explicitement,
quand elles résultent clairement des motifs allégués; il suffit en définitive
que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour
quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP AC.2016.0451 du 19
décembre 2018 consid. 1b et les références; Bovay et al., Procédure
administrative vaudoise / LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 2.1 ad
art. 79 LPA-VD p. 336 s.; cf. ég. Tribunal fédéral [TF]2C_821/2017 du 23 mars
2018.
consid. 4.3 et les références, rappelant d'une façon générale que "l'interdiction
du formalisme excessif commande en particulier de ne pas se montrer trop strict
dans l'examen de la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on
comprend clairement ce que veut le recourant"). En l'espèce, le
tribunal considère que la teneur de l'acte de recours (tel que complété, à sa
requête, par écriture du 6 avril 2019; cf. let. C/a supra) permet
d'apprécier de façon suffisante sur quels points et pour quelles raisons les
recourants contestent la décision attaquée, respectivement qu'il serait
excessivement formaliste de remettre en cause la recevabilité du recours (dans
son ensemble) pour des motifs liés par hypothèse à la formulation de leurs
conclusions.
2.
Il convient en premier lieu de déterminer, en référence aux ch. 1 à
11.
du dispositif de la décision attaquée, les points qui demeurent litigieux
dans le cadre de la présente procédure.
a)
S'agissant de l'obligation faite aux recourants de faire stériliser leurs
deux chattes (ch. 1 du dispositif), il résulte de leurs explications, avec
quittance du médecin-vétérinaire P.________ à l'appui, qu'ils se sont exécutés
le 15 mars 2019. Le recours est dès lors sans objet en tant qu'il porte sur ce
point, de même qu'en tant qu'il porte sur la menace de confiscation des animaux
concernés en vue d'effectuer leur stérilisation si les recourants n'avaient pas
respecté cette obligation (ch. 7 du dispositif).
Dans leur mémoire du 6 avril 2019, les recourants soutiennent
toutefois qu'ils n'ont pas pu "remettre ou annuler" les deux
ovariectomies en cause compte tenu de la levée de l'effet suspensif à un
éventuel recours, ce qui constitue à leur sens un "véritable ukase et
une atteinte au droit" (cf. ch. 2 point 1, reproduit sous let C/a supra).
Cela étant, il n'apparaît pas qu'ils pourraient se prévaloir d'un intérêt
actuel à ce que le tribunal constate, par hypothèse, que la levée de l'effet
suspensif au recours ne se justifiait pas sur ce point, et il n'apparaît pas
davantage que les conditions auxquelles il est renoncé à l'exigence d'un
intérêt actuel au recours seraient réunies - ce qui supposerait que la
contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues, que sa nature ne permette pas de la soumettre à une
autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il existe un
intérêt public à résoudre la question litigieuse (cf. CDAP GE.2018.0166 du 4
février 2019 consid. 2b/aa et les références). Il s'impose bien plutôt de
constater que si les recourants avaient véritablement eu l'intention de
contester l'obligation qui leur était faite de faire stériliser leurs deux
chattes (dont on relèvera au demeurant qu'elle résultait d'ores et déjà de la
décision rendue par le Vétérinaire cantonal le 1er juillet 2016,
qu'ils n'ont pas contestée), il leur aurait appartenu de former recours contre
la décision litigieuse avant l'échéance au 15 mars 2019 et de requérir dans ce
cadre la restitution de l'effet suspensif au recours sur ce point, et non de se
soumettre à cette obligation pour en contester le bien-fondé dans un recours
formé a posteriori.
Il y a ainsi lieu de retenir à ce stade que le
recours est sans objet en tant qu'il porte sur les ch. 1 et 7 du dispositif de
la décision attaquée, respectivement que, faute pour les recourants de pouvoir
se prévaloir d'un intérêt actuel, leurs conclusions constatatoires sur ce point
dans leur mémoire du 6 avril 2019 sont irrecevables.
b)
S'agissant de l'obligation faite aux recourants d'effectuer le
changement de propriétaire auprès de la banque de données AMICUS des chiens C.________
et D.________ (ch. 2 du dispositif), l'autorité intimée a retenu dans sa
dernière écriture du 4 juin 2019 qu'il paraissait justifié de considérer qu'ils
avaient désormais accompli ce qui pouvait raisonnablement être attendu d'eux en
vertu de la loi, en référence à leur courrier adressé le 25 mars 2019 à la
nouvelle propriétaire de la chienne C.________ et à leurs autres démarches. Il
a y dès lors lieu de constater que le recours n'a pas plus d'objet en tant
qu'il porte sur ce point.
Le tribunal se contentera de relever, à toutes fins
utiles, que cette appréciation de l'autorité intimée est intervenue tardivement
- dans sa réponse au recours du 14 mai 2019, elle soutenait encore le
contraire, avec explications détaillées quant à la procédure de changement de
propriétaire à l'appui (cf. ch. 3 de cette écriture, reproduit sous let. C/c supra)
- alors même que les recourants n'ont eu de cesse de faire valoir que,
précisément, ils ne pouvaient en l'état faire davantage que ce qu'ils avait
fait faute pour les nouveaux propriétaires d'avoir eux-mêmes effectué les
démarches attendues de leur part; il aurait été bienvenu dans ce contexte que
l'autorité intimée précise clairement sinon dans le dispositif de la décision
attaquée, à tout le moins dans sa motivation, les démarches qui étaient
attendues des recourants. Le comportement de ces derniers n'est toutefois pas
sans prêter également le flanc à la critique, dès lors que cette obligation résultait
d'ores et déjà de la décision du Vétérinaire cantonal du 1er juillet
2016.
et qu'ils n'ont en définitive effectué les démarches que l'on pouvait
attendre de leur part que postérieurement à l'échéance au 15 mars 2019 fixée
dans la décision attaquée.
c)
Il n'est pas contesté que les recourants ont annoncé la mort du chien E.________
(ch. 3 du dispositif) par courrier adressé le 25 mars 2019 à la banque de
données AMICUS, courrier dont ils ont produit copie à l'appui de leur recours;
l'obligation qui leur a été faite dans ce sens n'a en définitive jamais été
litigieuse (à tout le moins dans le cadre de la procédure devant la cour de
céans).
d)
A l'évidence, les recourants ne contestent pas le fait qu'ils puissent
conserver les six chiens et quatre chats actuellement en leur possession (ch. 4
du dispositif). Ils ne contestent pas davantage les frais de procédure, par 200
fr., mis à leur charge (ch. 9 du dispositif). Ces points échappent dès lors
également à l'objet du litige.
e)
Concernant l'obligation qui leur est faite de prendre en charge les
frais vétérinaires (ch. 10 du dispositif), les recourants semblaient craindre
dans leur recours que les frais liés à la stérilisation de leurs deux chattes -
dont ils se sont acquittés selon la quittance du médecin-vétérinaire P.________
du 15 mars 2019 produite à l'appui de leur recours - leur soient une nouvelle
fois facturés par l'autorité intimée. Après que cette dernière a confirmé qu'il
allait de soi que tel ne serait pas le cas (cf. ch. 5 de la réponse au recours,
reproduit sous let. C/c supra), ils se sont contentés d'indiquer dans
leur écriture subséquente du 3 juin 2019 qu'ils étaient "heureux"
de l'apprendre. Il n'apparaît pas pour le reste qu'ils contesteraient la "facture
des frais vétérinaires de 2018" (à laquelle ils se réfèrent au ch. 2
point 10 de leur écriture du 6 avril 2019, reproduit sous let. C/a supra);
dans cette mesure, il y a lieu de retenir que ce point n'a en définitive jamais
été litigieux.
Au demeurant, dans la mesure où l'autorité intimée
aurait l'intention de mettre à la charge des recourants des frais de
vétérinaire dont le montant exact ne serait pas encore connu, le ch. 10 du
dispositif de la décision attaquée n'aurait qu'un caractère incident et ne
serait pas susceptible de recours à ce stade (cf. art. 74 al. 4 LPA-VD); le cas
échéant, il sera loisible aux recourants de contester ultérieurement la
décision fixant le montant des frais en cause mis à leur charge, s'ils estiment
que celui-ci n'est pas justifié.
f)
Enfin, il s'impose de constater d'emblée que la requête de restitution
de l'effet suspensif déposée par les recourants (cf. ch. 11 du dispositif) n'a
plus d'objet dès lors qu'il est statué directement sur le fond.
3.
Seules demeurent ainsi litigieuses l'interdiction faite aux recourants
de remplacer les chiens et chats en leur possession à leur décès ou lors d'une
cession sauf dans le respect du ch. 6 du dispositif (ch. 5 du dispositif), la
limitation qui leur est imposée, à terme, de ne détenir que deux chiens et deux
chats (ch. 6 du dispositif) et la menace de séquestre des animaux surnuméraires
en cas de non-respect de ces obligations (ch. 8 du dispositif).
a)
Selon son art. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection
des animaux (LPA; RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être animal. Si
cette loi n'en dispose pas autrement, son exécution incombe aux cantons (art.
32.
al. 2, 1ère phrase), lesquels sont tenus d'instituer un service
spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même
d'assurer l'exécution de la présent loi et celle des dispositions édictées sur
la base de celle-ci (art. 33; cf. ég. art. 210 de l'ordonnance fédérale du 23
avril 2008 sur la protection des animaux - OPAn; RS 455.1). Dans le canton de
Vaud, ce service spécialisé est le service en charge des affaires vétérinaires
(cf. art. 4 de la loi vaudoise d'application de législation fédérale sur la
protection des animaux, du 1er septembre 2015 - LVLP; BLV 922.05),
soit désormais la DGAV-DAVI.
b) Aux termes de l'art. 3 let. b LPA, le bien-être
des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation
sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas
perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière
excessive (ch. 1), lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à
leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique (ch. 2), lorsqu'ils
sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages
et l'anxiété leur sont épargnés (ch. 4). A teneur de l'art. 4 al. 1 LPA, toute
personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins
(let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur
utilisation le permet (let. b). Personne ne doit de façon injustifiée
causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un
état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière; il est
interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener
inutilement (art. 4 al. 2 LPA; cf. ég. 16 al. 1 OPAn). Selon l'art. 6 LPA,
toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit ainsi, d'une
manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et
la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur
fournir un gîte (al. 1). Après avoir consulté les milieux intéressés, le
Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en
particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances
scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques; il
interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection
des animaux (al. 2).
L'art. 3 OPAn rappelle dans ce cadre que les animaux
doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles
et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne
soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1); l'alimentation et les
soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de
l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène
(al. 3). S'agissant spécifiquement des soins, il résulte de l'art. 5 OPAn que
le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être
de ses animaux et l'état des installations (al. 1, 1ère phrase). Les
soins ont pour but de prévenir maladies et blessures; dès que des animaux sont
malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter
d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort (al. 2, 1ère
et 2e phrases). Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être
soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire (al. 4, 1ère
phrase).
En lien avec l'éclairage, l'art. 33 OPAn prévoit que
les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans
l'obscurité (al. 1), que les locaux dans lesquels ils séjournent le plus souvent
doivent être éclairés par la lumière du jour (al. 2) respectivement que
l'intensité de l'éclairage durant la journée doit être d'au moins 15 lux, sauf
dans les aires de repos et de retraite et dans les pondoirs si les animaux
peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé
(al. 3, 1ère phrase). Quant aux sols en dur, ils doivent être non
glissants et suffisamment propres (art. 34 al. 1, 1ère phrase,
OPAn).
S'agissant en particulier des chiens domestiques, il
résulte de l'OPAn qu'ils doivent notamment avoir tous les jours des contacts
suffisants avec des êtres humains et si possible avec d'autres chiens (art. 70
al. 1); l'élevage, l'éducation et la manière de traiter les chiens doivent
garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des
congénères et avec l'être humain, et leur adaptation à l'environnement (art. 73
al. 1, 1ère phrase, OPAn).
c) Aux termes de l'art. 24 al. 1, 1ère
phrase, LPA, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté
que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont
totalement inappropriées. Selon l'art. 23 al. 1 LPA, elle peut interdire pour
une durée déterminée ou indéterminée notamment la détention d'animaux aux
personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou
de manière grave des dispositions de la présent loi, des dispositions
d'exécution ou des décisions d'application (let. a) ou encore aux personnes
qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir des animaux (let. b).
d) En l'espèce, les recourants font valoir que leur
situation aurait "radicalement changé" depuis la décision du
15.
octobre 2018 et que les prétendues "visites" effectuées par
l'autorité intimée à leur domicile - qu'ils qualifient de "harcèlement
moral systématique" - devraient cesser. Ils relèvent que,
sensibles au sort des animaux, ils ont recueilli au fil des années des chats
errants et des chiens abandonnés par leurs propriétaires et estiment en
substance que l'autorité intimée, plutôt que de s'en prendre à eux, devrait bien
plutôt accomplir sa mission consistant à faire recueillir les animaux errants.
Ils soutiennent enfin que les limitations qui leur sont imposées s'agissant du
nombre d'animaux domestiques qu'ils sont en droit de posséder constituerait
"un […] ukase et une atteinte au droit" (cf. ch. 1 des
conclusions de l'acte de recours, respectivement ch. 2 point 5 et ch. 3 des
conclusions telles que précisées dans l'écriture du 6 avril 2019, reproduits
sous let. C/a supra).
aa) Il convient de relever d'emblée que l'autorité
intimée n'a pas pour "mission" de recueillir de son propre
chef tous les animaux errants qui se trouveraient sur le territoire vaudois, ce
qui impliquerait des moyens considérables dont elle ne dispose manifestement
pas. L'intervention de l'autorité intimée dépend ainsi des faits qui sont
portés à sa connaissance; dans ce cadre, il résulte de l'art. 3a du règlement
vaudois du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA;
BLV 922.05.1.1) que toute personne trouvant un animal errant est tenue d'en
informer l'autorité ou l'organisme de protection des animaux délégué. Les
recourants ne sauraient dès lors reprocher à l'autorité intimée de ne pas être
intervenue en l'occurrence alors même qu'il n'apparaît pas qu'ils l'auraient
informée de la présence d'animaux errants - comme ils étaient tenus de le faire
-, préférant recueillir ces animaux à leur domicile.
bb) Concernant par ailleurs le "harcèlement
moral systématique" dont les recourants estiment faire l'objet,
l'autorité intimée a notamment indiqué dans sa réponse au recours (ch. 4) que
les visites effectuées avaient eu lieu "à la suite de constatations
préalables d'infractions", avec "pour seul objectif de
vérifier que les détenteurs s'étaient bien conformés à la législation et aux
mesures prononcées par le vétérinaire cantonal". Dans leur écriture du
3.
juin 2019, les recourants se demandent à cet égard "quand (des
dates!) et par qui ont été faites lesdites « constatations »",
et évoquent des "dénonciations de tiers".
Les recourants se méprennent sur le sens de la phrase
en cause de l'autorité intimée; les constatations auxquelles il est fait
référence émanent en effet du personnel de l'autorité intimée elle-même
(respectivement du collaborateur de la SVPA l'accompagnant). Ainsi résulte-t-il
des pièces versées au dossier qu'une visite au domicile des recourants
effectuée le 28 juin 2016 a permis de constater un certain nombre de
manquements. Une nouvelle visite le 18 octobre 2016 a permis de constater que
les mesures imposées par la décision rendue le 1er juillet 2016 par
le Vétérinaire cantonal n'étaient pas toutes respectées et qu'un certain nombre
de manquements persistaient. A l'occasion d'une nouvelle visite du 17 août
2018, la recourante n'a pas autorisé l'autorité à pénétrer dans son domicile. La
visite du 9 octobre 2018 (au bénéfice d'un mandat du Préfet) a abouti à la
décision du Vétérinaire cantonal du 15 octobre 2018 puis, après que l'ensemble
des animaux ont été examinés par un vétérinaire et qu'un certain nombre d'entre
eux ont été euthanasiés compte tenu de leurs problèmes de santé, une visite
effectuée le 6 février 2019 a une nouvelle fois permis de constater certains
manquements s'agissant des conditions d'hygiène et de luminosité des locaux
dans lesquels les animaux étaient détenus (même si une amélioration a été
relevée), donnant lieu à la décision qui fait l'objet du présent recours. Dans
la mesure où, à chaque visite, des manquements ont été constatés, il se justifiait
à l'évidence de procéder à de nouvelles visites afin de vérifier que le droit
applicable et les mesures prononcées dans l'intervalle étaient respectées.
Quant à la visite initiale du 28 juin 2016, le
contexte dans lequel elle a été décidée est sans incidence sur le sort de la
présente cause. Le tribunal se contentera de relever à cet égard que les
recourants, qui se disent sensibles au sort des animaux, seraient mal inspirés
de contester la possibilité pour l'autorité intimée de procéder à des visites domiciliaires
afin de s'assurer du bien-être de ces derniers, respectivement que les
municipalités sont en particulier tenues de par la loi dans ce cadre d'informer
sans délai le service compétent lorsqu'un fait important concernant la
protection des animaux est porté à leur connaissance (cf. art. 7 LVLPA).
Le grief des recourants selon lequel ils seraient
victimes de harcèlement de la part de l'autorité intimée ne résiste ainsi
manifestement pas à l'examen.
cc) Cela étant, l'autorité intimée a en substance
motivé la décision attaquée
- s'agissant notamment de la limitation du nombre d'animaux domestiques que les
recourants sont autorisés à détenir - par le fait qu'au vu des résultats des
contrôles effectués au domicile de ces derniers, elle ne pouvait prendre le
risque de retrouver une situation identique à l'avenir (cf. let. B supra).
Il apparaît manifestement, au vu des pièces versées
au dossier, que les conditions de détention des animaux détenus par les
recourants n'étaient pas satisfaisantes. Ont ainsi été relevés à plusieurs
reprises le fait que les chiens étaient négligés, sales, feutrés et craintifs,
et que les chats étaient également craintifs et présentaient des problèmes de
santé. Les recourants ont au demeurant été condamnés par ordonnances pénales du
8.
août 2017 notamment pour infractions à la LPA. Le contrôle vétérinaire des
animaux imposé par la décision du 15 octobre 2018 a encore révélé que
l'ensemble des chiens étaient en mauvais état, la plupart étant atteints de
dermatite par allergie aux piqûres de puces, et qu'ils avaient les griffes trop
longues; un chien (sur sept) a dû être euthanasié. Quant aux chats, la majeure
partie présentait d'importants problèmes de santé, de sorte qu'onze chats sur
quinze ont dû être euthanasiés. La dernière visite effectuée le 6 février 2019
a encore conclu à des problèmes de manque d'hygiène et à une luminosité
insuffisante.
Ces circonstances, qui ne sont en définitive pas
contestées en tant que telles par les recourants, justifient les limitations
imposées aux ch. 5 et 6 du dispositif de la décision attaquée, ainsi que
l'avertissement qui s'y rapporte en cas de non-respect au ch. 8; il ne
peut échapper aux recourants, en particulier, que le fait que plus des deux
tiers de leurs chats ont dû être euthanasiés à la suite du contrôle vétérinaire
réalisé en 2018 atteste sans équivoque possible du caractère inadéquat de leurs
conditions de détention ainsi que d'un manque de soins certain (cf. art. 5
OPAn). Le tribunal fait sienne dans ce contexte l'appréciation de l'autorité
intimée, en ce sens que les recourants - même si leur volonté de recueillir les
animaux errants ou abandonnés partait probablement d'une bonne intention - se
sont laissés dépasser par le nombre d'animaux et ont totalement perdu la
maîtrise de la situation. Compte tenu notamment du fait que les manquements
constatés l'ont été à plusieurs reprises, sur une période de plus de deux ans
et demi, respectivement que les décisions antérieures rendues par le
Vétérinaire cantonal n'ont jamais abouti à ce que les recourants respectent
strictement le droit applicable en la matière, la décision attaquée n'apparaît
en outre pas disproportionnée sur ce point.
dd) Les recourants soutiennent toutefois que la
situation aurait radicalement changé depuis la décision du 15 octobre 2018, de
sorte qu'il y aurait lieu de "faire cesser" les visites
effectuées par l'autorité intimée.
Il convient de rappeler d'emblée à ce propos que la
dernière visite effectuée au domicile des recourants le 6 février 2019 a encore
conclu à un manque d'hygiène ainsi qu'au manque de luminosité des locaux dans
lesquels les animaux étaient détenus. Pour le reste, les seules affirmations
des recourants et autres photographies qu'ils ont produites dans le cadre de la
présente procédure ne sauraient être de nature à attester formellement du
respect des conditions légales en la matière; le tribunal ne peut qu'espérer
que tel est effectivement le cas, non sans relever que l'amélioration des
conditions de détention de leurs animaux est très probablement liée, pour
partie à tout le moins, précisément au fait que les recourants n'en détiennent
désormais qu'un nombre réduit - savoir les six chiens et quatre chats
mentionnés au ch. 4 du dispositif de la décision attaquée, dans le respect de
cette dernière décision. Quoi qu'il en soit, il ne saurait être question de
limiter les possibilités pour l'autorité intimée de procéder à de nouvelles
visites au domicile des recourants dans le cadre du présent arrêt - étant
rappelé que les visites effectuées jusqu'à présent étaient justifiées, quoi qu'en
disent ces derniers (cf. consid. 3d/bb supra); l'attention des
recourants est attirée sur le fait que l'autorité intimée ne fait par ce biais
que remplir sa mission consistant à s'assurer du respect de la dignité et du
bien-être des animaux, en tant qu'autorité chargée de l'exécution de la
législation en la matière.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté - dans la mesure où il est recevable et conserve un objet - et la
décision attaquée confirmée. La requête des recourants tendant à la restitution
de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet dès lors qu'il est directement
statué sur le fond.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de
500.
fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49
al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité
à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et conserve un
objet.
II.
La décision rendue le 26 février 2019 par la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires est confirmée.
III.
La requête de A.________ et B.________ tendant à la restitution de
l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.