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Décision

GE.2019.0073

CDAP - GE.2019.0073 - 2019-07-29 - A._____ et B._____/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

29 juillet 2019Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 29 janvier 2019, le Vétérinaire cantonal a adressé au Ministère

public de l'arrondissement du Nord vaudois une dénonciation concernant A.________

et B.________ (les recourants) "pour avoir à nouveau négligé leurs

chiens et chats malgré la décision du Vétérinaire cantonal du 1er

juillet 2016", exposant ce qui suit dans une brève "synthèse

des faits":

"1) Contrôle au domicile de la famille A.________ et B.________

avec la SVPA [réd.: Société vaudoise pour la

protection des animaux] le 28 juin 2016.

Présence de 24

chiens, 13 chiots, 3 pigeons, 16 chats et 4 chatons.

Le 1er juillet 2016

sont cédés spontanément par la famille A.________ et B.________:

14 chiens,

2 chats, 3 pigeons

2) Décision du Vétérinaire cantonal du 1er juillet 2016

avec mesures coercitives, à savoir:

Changement de propriétaire des chiens ne résidents [sic!] plus chez eux

Inscription des chiens qui ne le sont pas auprès du contrôle des

habitants et d'AMICUS [réd.: banque de données

nationale pour chiens]

Pose de marques électroniques sur les chiens qui n'en sont pas

munis

Suivre les 4 heures de cours obligatoires avec les chiens ne les

ayant pas faits

Faire toiletter tous les chiens

Interdiction de la pratique de l'élevage de chiens et de chats

tant que les locaux ne sont pas conformes à l'OPAn [ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux; RS

455.1].

Eviter la reproduction en castrant et stérilisant les chats et

les chiens cas échéant.

Présenter tous les chiens, chats et pigeons à un vétérinaire et

faire parvenir un rapport de santé.

3)

Contrôle au domicile de la famille A.________ et B.________ avec la SVPA

le 18 octobre 2016 avec toujours des manquements d'une certaine gravité pour

certains.

4)

Ordonnances pénales du 8 août 2017 du Tribunal de l'arrondissement de la

Broye et du Nord vaudois - Condamnation pour infraction à la loi fédérale sur

la protection des animaux, contravention à la loi sur la police des chiens et

insoumission à une décision de l'autorité - Recours par la famille A.________

et B.________.

5)

Prononcé du 6 avril 2018 par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye

et du Nord vaudois - retrait des oppositions par l'avocat de la famille A.________

et B.________ - Ordonnances pénales du 8 août 2017 exécutoires.

6)

Contrôle au domicile de la famille A.________ et B.________ avec la SVPA

le 17 août 2018. Mme A.________ ne nous laisse pas entrer mais nous amène les

chiens et quelques chats dans le jardinet à l'arrière de la maison.

Présence de 8

chiens malgré les 6 annoncés et 9 chats annoncés, non vérifiable. Tous les

chiens sont sales et feutrés.

7)

Contrôle au domicile de la famille A.________ et B.________ avec la SVPA

ainsi que la police municipale muni d'un mandat du Préfet en date du 9 octobre

2018 suite à la Décision du Vétérinaire cantonal du 15 octobre 2018 [sic!].

Présence de 7

chiens et entre 15 et 20 chats dont certains n'ont pas pu être observés de près

vu la faible luminosité dans la maison et leur crainte.

Pelage sale,

nauséabond et/ou feutré de presque tous les chiens. Conditions de détention

légèrement améliorée[s] mais reste[nt] toutefois non conformes aux prescriptions

de l'OPAn. Dans la quasi-totalité des pièces, le sol est jonché d'excréments et

d'urine. Les soins des animaux sont toujours déficients au vu de l'état des

chiens et des chats. Les chats présentent des écoulements nasaux et oculaires

plus ou moins abondants, vraisemblablement problèmes récurrents de coryza.

8)

Suite à la décision du Vétérinaire cantonal du 15 octobre 2018, un

contrôle vétérinaire a été fait sur tous les animaux:

7 chiens présentés dont un euthanasié suite à de gros problèmes

de santé et un chien mordeur/agressif.

15 chats présentés dont 11 chats euthanasiés suite à de gros

problèmes de santé"

B.

Le 6 février 2019, une inspectrice de la Police des chiens a effectué un

nouveau contrôle au domicile des recourants.

Le 26 février 2019, la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, Direction des

affaires vétérinaires et de l'inspectorat (DGAV-DAVI), par l'intermédiaire du

Vétérinaire cantonal, a adressé à A.________ et B.________ une décision dont il

résulte en particulier ce qui suit:

"considérant:

[…]

que l'inspectrice de la Police des

chiens a effectué un nouveau contrôle au domicile de A.________ et B.________

le 6 février 2019;

que lors de cette visite, étaient

présents:

6 chiens

[…]

et 4 chats

[…]

que la détention des 6 chiens et

des 4 chats manque d'hygiène, que les locaux sont trop sombres et ne sont pas

conformes au nombre de lux minimum mentionnés par l'art. 33 de l'OPAn;

[…]

qu'au vu des nombreux contrôles

effectués au domicile de A.________ et B.________ et ce qu'il a été constaté à

chaque visite, le Vétérinaire cantonal ne peut prendre le risque de retrouver

une situation identique à l'avenir;

que les conditions de détention

des chiens et des chats semblent toutefois s'être améliorées, mais ne

correspondent toujours pas aux conditions de détentions [sic!] fixées par l'OPAn;

qu'il est raisonnable de

considérer que A.________ et B.________ se soient laissés dépasser par le

nombre d'animaux;

[…]

que la décision du Vétérinaire

cantonal du 1er juillet 2016 mentionnant l'interdiction d'élevage de

chiens et de chats reste valable;

[…]

Le Vétérinaire

cantonal décide:

1.

que A.________ et B.________ doivent faire stériliser les deux chattes

d'ici au 15 mars 2019;

2.

d'ordonner une nouvelle fois à A.________ et B.________ d'effectuer le

changement de propriétaire des chiens suivants auprès de la banque de données

AMICUS d'ici au 15 mars 2019:

« C.________ » […] et « D.________

» […];

3.

que A.________ et B.________ doivent annoncer la mort de « E.________ » […] d'ici au 15 mars 2019;

4.

que A.________ et B.________ peuvent conserver les 6 chiens suivants:

« F.________ » […], « G.________ » […], « H.________ » […], « I.________ » […],

« J.________ » […], « K.________ »

[…] ainsi que les 4 chats nommés: « L.________

», « M.________ », « N.________ », « O.________ », ceci dans un

premier temps;

5.

que A.________ et B.________ ont l'interdiction de remplacer les chiens

et les chats à leur décès ou lors d'une cession sauf dans le respect du point

6;

6.

que A.________ et B.________ ne peuvent, à terme, détenir que deux

chiens et deux chats;

7.

que A.________ et B.________ sont avertis que, si, dans le délai

imparti, ils ne respectent pas l'obligation fixée sous chiffre 1, les animaux

pourraient être confisqués en vue d'effectuer la stérilisation;

8.

que A.________ et B.________ sont avertis que, si les points 4 à 6 ne

devaient pas être respectés, les animaux surnuméraires seront séquestrés en vue

de leur replacement;

9.

que les frais de procédure se montent à à [sic!] Fr. 200.- et seront mis à la charge de A.________

et B.________;

10. que

les frais vétérinaires seront mis à la charge de A.________ et B.________;

11. que

l'effet suspensif d'un éventuel recours est levé.

En cas d'insoumission à cet ordre A.________

et B.________ sont avertis qu'ils seront poursuivis pénalement pour

insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 28, al. 3 LPA [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection

des animaux; RS 455] et qu'ils seront puni[s]

de l'amende."

C.

a) A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par

acte du 25 mars 2019. Ils ont indiqué que les deux chattes mentionnées au ch. 1

du dispositif de la décision attaquée avaient été stérilisées en date du 15

mars 2019 et qu'ils avaient avisé AMICUS par courrier du 25 mars 2019 de la

nécessité de radier de la base de données notamment le chien E.________.

S'agissant de la chienne C.________, le changement de propriétaire n'avait pu

être fait à ce jour dès lors que la nouvelle propriétaire ne leur avait pas

"fourni le code qui […] e[û]t permis de faire effectuer

le changement de propriétaire"; ils précisaient que la chienne en

cause ne vivait plus chez eux depuis 2016 et qu'ils s'étaient adressés à la

nouvelle propriétaire par courrier du 25 mars 2019. Quant au chien D.________,

le recourant allait se rendre dès le 29 mars 2019 auprès de la nouvelle

propriétaire, qui était très âgée, afin de l'aider à effectuer les démarches

nécessaires à l'inscription de ce chien sous son nom. Cela étant, les

recourants ont notamment pris la conclusion suivante:

"1. Dire et constater que la situation de la défenderesse [recte: des

recourants] a radicalement changé depuis la décision du 15 octobre 2018:

Nous A.________, artiste, et B.________, comptable, sommes

sensibles au sort des animaux en détresse et avons recueilli, au fil des

années, des chats errants, des chiens abandonnés par leur propriétaire, y

compris des chiens, que nous avions placés et que leurs propriétaires sont

venus nous ramener. Durant le même temps, le service vétérinaire cantonal n'a

guère eu qu'une attitude de harcèlement moral systématique à notre

encontre: nous ne l'avons jamais vu, dans le quartier, remplir la mission - qui

est aussi la sienne! - à savoir faire recueillir (ou plutôt faire récupérer)

les animaux errants qui étaient pourtant, bien connus des « braves gens » dudit

quartier. Tant il est vrai qu'il est tellement plus facile de culpabiliser deux

« lampistes » plutôt que de remettre en question l'accomplissement lacunaire

d'une mission de service public.

Aujourd'hui, dite situation se présente comme suit: nous

n'avons plus que 4 chats, castrés pour les mâles, stérilisées pour les

femelles; 6 chiens, tous nés chez nous […].

Les mâles, au nombre de trois, ont tous été castrés. A.________ est en

excellente santé et, le fait de s'occuper de ces animaux ne pose pas de

problème: elle est en retraite effective depuis fin mars 2018; B.________,

même jeune retraité (depuis octobre 2017) continue à travailler à mi-temps, ce

qui permet d'assurer la nourriture, les soins vétérinaires et le toilettage des

chiens."

Accusant réception de ce recours par avis du 29 mars

2019, le tribunal a notamment imparti un bref délai aux recourants pour

préciser leurs conclusions (en référence aux ch. 1 à 10 du dispositif de la

décision attaquée) respectivement pour indiquer si et dans quelle mesure ils

requéraient la restitution de l'effet suspensif au recours.

Les recourants se sont exécutés le 6 avril 2019,

reprenant le ch. 1 de leurs conclusions reproduit ci-dessus et précisant pour

le reste leurs conclusions comme il suit:

"2. La défenderesse [recte: les recourants] requiert la restitution de

l'effet suspensif au recours en ce qui concerne les points suivants de la

décision du Vétérinaire Cantonal:

Point 1 [i.e. ch. 1 du dispositif de la décision attaquée]

Nous

n'avons pu remettre ou annuler ces deux ovariectomies, par le fait de la

décision, au point 11, du Vétérinaire cantonal: « l'effet suspensif d'un

éventuel recours est levé », ce qui constitue un véritable ukase et une

atteinte au droit!

Point 2

Nous

contestons le fait de devoir faire effectuer les changements de propriétaires

pour les chiens « C.________ » et « D.________ »: après renseignements pris

auprès du Help-Desk (assistance téléphonique aux propriétaires de chiens)

d'Amicus à Berne, c'est le (ou la) nouveau (nouvelle) propriétaire qui lors de

l'annonce de la détention du chien, reçoit un numéro (ID personal number) et

voit le transfert de propriété être effectué par l'agent communal ou le préposé

en charge au bureau de Police du lieu de domicile de dit(e) nouveau (nouvelle)

propriétaire. […]

Point 5

Nous

contestons, avec le point 5, les points 6, 7 et 8 - puisqu'ils sont liés par le

point 5 - et que, là encore, c'est un nouvel ukase et une atteinte au droit.

Point 10

Nous

contestons, également, ce point: le Vétérinaire cantonal voudra bien, à ce

propos, ne pas avoir l'outrecuidance d'ajouter à la facture des frais

vétérinaires de 2018, le coût des deux ovariectomies pratiquées le 15 mars

2019: la facture du docteur P.________ a été réglée par nos soins!

3. Eu égard à la situation actuelle, qui est la nôtre, enfin faire

cesser ce qui constitue un nombre considérable de soit-disantes [sic!]

visites, qui sont autant de faits de harcèlement moral systématique.

4. Débouter la partie demanderesse [recte: l'autorité intimée] de toutes autres ou

contraires conclusions.

5. Condamner la partie demanderesse [recte: l'autorité intimée] aux frais et dépens de

la présente cause."

b) Invitée à se prononcer sur la requête des

recourants tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours, l'autorité

intimée a indiqué par écriture du 25 avril 2019 que la levée de l'effet

suspensif n'avait plus lieu d'être s'agissant du ch. 1 du dispositif de la

décision attaquée, que la restitution de l'effet suspensif ne "para[aissait]

pas justifiée" s'agissant de l'obligation pour le vendeur de faire

effectuer le changement de propriétaire dans la base de données AMICUS et

qu'elle s'opposait à la restitution de l'effet suspensif pour les ch. 5, 6, 7

et 8 du dispositif compte tenu du risque de compliquer une éventuelle exécution

subséquente de la décision.

Les recourants ont maintenu leurs conclusions tendant

à la restitution de l'effet suspensif au recours par écriture 10 mai 2019,

précisant notamment que le Help Desk d'Amicus à Berne, qu'ils avaient contacté

par trois fois, leur avait à chaque fois indiqué "qu'aucun changement

de propriétaire n'[était] possible sans le n° (ID personal Number)

attribué au nouveau propriétaire du chien".

c) L'autorité intimée a conclu au rejet du recours

dans sa réponse du 14 mai 2019, exposant en particulier ce qui suit:

"1.

[…]

De nombreux contrôles ont été

effectués au domicile des recourants, souvent dans une ambiance de méfiance,

l'accueil hostile réservé aux inspecteurs de la police des chiens ne facilitant

pas leur travail. Au moins trois de ces contrôles ont résulté dans un rapport

d'enquête circonstancié révélant une hygiène déplorable, une odeur

insoutenable, des volets et fenêtres fermés, des chiens négligés, sales,

feutrés et craintifs vivant dans la pénombre ainsi que des chats, en très

mauvaise santé (cf. les rapports d'enquête des 28 juin 2016, 18 octobre 2016 et

9 octobre 2018).

[…]

L'incapacité avérée des recourants

de maîtriser les naissances ainsi que la surpopulation d'animaux qui en

résulte, a immanquablement mené à une situation échappant totalement à leur

maîtrise. En résulte[nt] les graves

manquements à la législation fédérale sur la protection des animaux que l'on

connaît.

[…]

Consécutivement à la visite

domiciliaire du 9 octobre 2018, révélant des manquements identiques à ceux

constatés en juin 2016, le vétérinaire cantonal a rendu une deuxième décision

le 15 octobre 2018 enjoignant notamment les recourants de faire évaluer l'état

de santé des animaux et de leur prodiguer les soins nécessaires. Certains

points du dispositif de la décision du 1er juillet 2016 n'étaient

par ailleurs pas respectés, à savoir l'obligation d'introduire la cession des

chiens C.________ et D.________ dans AMICUS et de stériliser leurs chats.

Le bilan de santé effectué par le

médecin-vétérinaire P.________ entre le[s]

10 et 12 novembre 2018, a révélé que tous les chiens étaient en mauvais état et

que la plupart était atteinte de dermatite par allergie aux piqûres de puces,

avait les poils sales et feutrés et les griffes trop longues. De plus la

majeure partie des chats était en très mauvais état de santé. Ce contrôle

vétérinaire a résulté dans l'euthanasie d'un chien sur sept respectivement onze

chats sur quinze.

A la lumière de cet historique,

les mesures instaurées par la décision contestée, à savoir l'interdiction pour

les recourants de remplacer les chiens et chats actuellement en leur détention,

sont nécessaires. Le principe de proportionnalité est strictement respecté en

raison du fait que les recourants sont en droit de poursuivre la détention des

six chiens et [d]es quatre chats

actuellement en leur possession ainsi que, lorsque ceux-ci ne sont plus en leur

détention, reprendre jusqu'à deux chiens et deux chats.

[…]

3.

Le point 2 du dispositif de la

décision litigieuse concerne l'obligation incombant aux recourants d'effectuer

dans AMICUS le changement de détenteur des chiens C.________ […] et D.________ […]. […]

Il y a lieu de rappeler que

l'obligation d'inscrire un changement de détenteur dans AMICUS incombe à la

fois au vendeur et à l'acquéreur. Concrètement, le vendeur procède par

l'introduction de ses données dans la base de données afin d'accéder à la

fenêtre concernant le chien à céder. Ensuite, le vendeur clique sur le bouton

« transmettre », suite à quoi une « notification de transmission

enregistrée avec succès » apparaît à l'écran. Pour que ce changement de

détenteur soit effectif, le nouveau détenteur doit de son côté accepter

informatiquement la prise en charge de ce chien. Tant que ceci n'a pas été

fait, le chien est toujours formellement en la possession du vendeur ce qui est

illustré par le statut « en cours » [avec ici le

renvoi à une note de bas de page se référant au Guide utilisateur pour

propriétaire du chien, AMICUS, p. 9].

Pour le vendeur, cette obligation découle de l'art. 17d al. 1 de l'ordonnance

du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) qui indique que ceci doit

être fait dans un délai de 10 jours. Or, en consultant AMICUS en date du 13 mai

2019, il apparaît que B.________ figure comme détenteur de ces deux chiens et

qu'il n'a toujours pas initié la procédure de transmission informatique décrite

ci-dessous [recte: ci-dessus].

4.

Les recourants allèguent ce qu'ils

perçoivent comme un « harcèlement moral systématique » de la part de l'état, ce

qui impliquerait que le service des affaires vétérinaires serait intervenu de

manière arbitraire, abusive et biaisée. En réalité, la lecture de l'historique

évoquée ci-dessus tend à démontrer que la totalité des visites domiciliaires

ont eu lieu, non pas de manière injustifiée, mais à la suite de constatations

préalables d'infractions et qu'[elles]

avaient ainsi pour seul objectif de vérifier que les détenteurs s'étaient bien

conformés à la législation et aux mesures prononcées par le vétérinaire

cantonal. Au vu des manquements constatés, ses interventions, mesures et

décisions étaient ainsi fondées, opportunes et proportionnelles. En effet, dans

le cas d'espèce, le vétérinaire cantonal se devait de prendre des mesures

d'urgence dans un contexte qui avait incontestablement dégénéré.

5.

Les recourants contestent le point

10 du dispositif en se prévalant du fait que la facture des deux ovariectomies

pratiquées le 15 mars 2015, ordonnée[s]

par la décision attaquée, [a] déjà été

payé[e] par leurs soins. A ce titre, il

va de soi que les frais vétérinaires déjà pris en charge par les recourants ne

feront plus l'objet d'une facturation de la part du vétérinaire cantonal. Pour

le reste, les règles générales s'appliquent, établissant qu'il appartient aux

détenteurs d'animaux d'en prendre soin et ceci, sauf disposition ou convention

contraire, à leurs propres frais. Les mesures prises par le vétérinaire

cantonal au moyen de sa décision du 15 octobre 2018, consistai[en]t dans une remise en conformité avec la

législation précitée. Les frais y relatifs doivent ainsi incontestablement être

mis à la charge des personnes qui détenaient ces animaux au moment de

l'intervention du vétérinaire cantonal, à savoir les recourants (art. 48 loi

sur la procédure administrative; BLV 173.36).

En outre, nous rappelons le

principe instauré par l'art. 25 al. 4 OPAn [ordonnance

fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux; RS 455.1] qui

donne la responsabilité au détenteur de prendre les mesures qu'on peut

raisonnablement exiger de lui afin d'empêcher la reproduction excessive de ses

animaux. Dans le cas d'espèce, la famille A.________ et B.________ aurait pu et

certainement dû procéder de son propre chef à la stérilisation de ses deux

chattes, intervention qui doit être qualifiée d'usuelle et largement répandue

sur le territoire suisse et européen."

Les recourants ont répliqué par écriture du 3 juin

2019, confirmant les conclusions de leur recours (implicitement à tout le

moins) et produisant un lot de photographies de leurs chats et chiens prises

durant les mois de mars et mai 2019.

Par écriture du 4 juin 2019, l'autorité intimée a

encore relevé ce qui suit:

"Nous confirmons les

explications des recourants quant à l'impossibilité pour un vendeur de chien

d'effectuer le changement de détenteur dans la base de données AMICUS tant que

l'acquéreur ne s'est pas annoncé auprès de sa commune. En effet, la personne

qui a l'intention de détenir un chien pour la première fois est tenue de

s'enregistrer préalablement au service compétent de son canton de domicile au

sens de l'art. 16 al. 3 [OFE].

Compte tenu de ceci, il paraît ainsi

justifié de considérer que les recourants, notamment par biais de leur courrier

du 25 mars 2019 et de [leurs] autres

démarches, ont dorénavant accompli ce qui peut raisonnablement être attendu

d'eux en vertu de la législation sur les épizooties. Toutefois, nous relevons

que le délai fixé par la décision contestée pour ce faire (15 mars 2019) n'a

pas été respecté et que par ailleurs cette obligation découlait déjà de la

décision du vétérinaire cantonal du 1er juillet 2016."

Les recourants ont encore déposé des observations

finales par écriture du 20 juin 2019.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

C'est le lieu de rappeler que la jurisprudence fait

preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des

conclusions que la motivation des recours. Il

n'est ainsi pas exigé que les conclusions soient formulées explicitement,

quand elles résultent clairement des motifs allégués; il suffit en définitive

que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour

quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP AC.2016.0451 du 19

décembre 2018 consid. 1b et les références; Bovay et al., Procédure

administrative vaudoise / LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 2.1 ad

art. 79 LPA-VD p. 336 s.; cf. ég. Tribunal fédéral [TF]2C_821/2017 du 23 mars

2018.

consid. 4.3 et les références, rappelant d'une façon générale que "l'interdiction

du formalisme excessif commande en particulier de ne pas se montrer trop strict

dans l'examen de la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on

comprend clairement ce que veut le recourant"). En l'espèce, le

tribunal considère que la teneur de l'acte de recours (tel que complété, à sa

requête, par écriture du 6 avril 2019; cf. let. C/a supra) permet

d'apprécier de façon suffisante sur quels points et pour quelles raisons les

recourants contestent la décision attaquée, respectivement qu'il serait

excessivement formaliste de remettre en cause la recevabilité du recours (dans

son ensemble) pour des motifs liés par hypothèse à la formulation de leurs

conclusions.

2.

Il convient en premier lieu de déterminer, en référence aux ch. 1 à

11.

du dispositif de la décision attaquée, les points qui demeurent litigieux

dans le cadre de la présente procédure.

a)

S'agissant de l'obligation faite aux recourants de faire stériliser leurs

deux chattes (ch. 1 du dispositif), il résulte de leurs explications, avec

quittance du médecin-vétérinaire P.________ à l'appui, qu'ils se sont exécutés

le 15 mars 2019. Le recours est dès lors sans objet en tant qu'il porte sur ce

point, de même qu'en tant qu'il porte sur la menace de confiscation des animaux

concernés en vue d'effectuer leur stérilisation si les recourants n'avaient pas

respecté cette obligation (ch. 7 du dispositif).

Dans leur mémoire du 6 avril 2019, les recourants soutiennent

toutefois qu'ils n'ont pas pu "remettre ou annuler" les deux

ovariectomies en cause compte tenu de la levée de l'effet suspensif à un

éventuel recours, ce qui constitue à leur sens un "véritable ukase et

une atteinte au droit" (cf. ch. 2 point 1, reproduit sous let C/a supra).

Cela étant, il n'apparaît pas qu'ils pourraient se prévaloir d'un intérêt

actuel à ce que le tribunal constate, par hypothèse, que la levée de l'effet

suspensif au recours ne se justifiait pas sur ce point, et il n'apparaît pas

davantage que les conditions auxquelles il est renoncé à l'exigence d'un

intérêt actuel au recours seraient réunies - ce qui supposerait que la

contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances

identiques ou analogues, que sa nature ne permette pas de la soumettre à une

autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il existe un

intérêt public à résoudre la question litigieuse (cf. CDAP GE.2018.0166 du 4

février 2019 consid. 2b/aa et les références). Il s'impose bien plutôt de

constater que si les recourants avaient véritablement eu l'intention de

contester l'obligation qui leur était faite de faire stériliser leurs deux

chattes (dont on relèvera au demeurant qu'elle résultait d'ores et déjà de la

décision rendue par le Vétérinaire cantonal le 1er juillet 2016,

qu'ils n'ont pas contestée), il leur aurait appartenu de former recours contre

la décision litigieuse avant l'échéance au 15 mars 2019 et de requérir dans ce

cadre la restitution de l'effet suspensif au recours sur ce point, et non de se

soumettre à cette obligation pour en contester le bien-fondé dans un recours

formé a posteriori.

Il y a ainsi lieu de retenir à ce stade que le

recours est sans objet en tant qu'il porte sur les ch. 1 et 7 du dispositif de

la décision attaquée, respectivement que, faute pour les recourants de pouvoir

se prévaloir d'un intérêt actuel, leurs conclusions constatatoires sur ce point

dans leur mémoire du 6 avril 2019 sont irrecevables.

b)

S'agissant de l'obligation faite aux recourants d'effectuer le

changement de propriétaire auprès de la banque de données AMICUS des chiens C.________

et D.________ (ch. 2 du dispositif), l'autorité intimée a retenu dans sa

dernière écriture du 4 juin 2019 qu'il paraissait justifié de considérer qu'ils

avaient désormais accompli ce qui pouvait raisonnablement être attendu d'eux en

vertu de la loi, en référence à leur courrier adressé le 25 mars 2019 à la

nouvelle propriétaire de la chienne C.________ et à leurs autres démarches. Il

a y dès lors lieu de constater que le recours n'a pas plus d'objet en tant

qu'il porte sur ce point.

Le tribunal se contentera de relever, à toutes fins

utiles, que cette appréciation de l'autorité intimée est intervenue tardivement

- dans sa réponse au recours du 14 mai 2019, elle soutenait encore le

contraire, avec explications détaillées quant à la procédure de changement de

propriétaire à l'appui (cf. ch. 3 de cette écriture, reproduit sous let. C/c supra)

- alors même que les recourants n'ont eu de cesse de faire valoir que,

précisément, ils ne pouvaient en l'état faire davantage que ce qu'ils avait

fait faute pour les nouveaux propriétaires d'avoir eux-mêmes effectué les

démarches attendues de leur part; il aurait été bienvenu dans ce contexte que

l'autorité intimée précise clairement sinon dans le dispositif de la décision

attaquée, à tout le moins dans sa motivation, les démarches qui étaient

attendues des recourants. Le comportement de ces derniers n'est toutefois pas

sans prêter également le flanc à la critique, dès lors que cette obligation résultait

d'ores et déjà de la décision du Vétérinaire cantonal du 1er juillet

2016.

et qu'ils n'ont en définitive effectué les démarches que l'on pouvait

attendre de leur part que postérieurement à l'échéance au 15 mars 2019 fixée

dans la décision attaquée.

c)

Il n'est pas contesté que les recourants ont annoncé la mort du chien E.________

(ch. 3 du dispositif) par courrier adressé le 25 mars 2019 à la banque de

données AMICUS, courrier dont ils ont produit copie à l'appui de leur recours;

l'obligation qui leur a été faite dans ce sens n'a en définitive jamais été

litigieuse (à tout le moins dans le cadre de la procédure devant la cour de

céans).

d)

A l'évidence, les recourants ne contestent pas le fait qu'ils puissent

conserver les six chiens et quatre chats actuellement en leur possession (ch. 4

du dispositif). Ils ne contestent pas davantage les frais de procédure, par 200

fr., mis à leur charge (ch. 9 du dispositif). Ces points échappent dès lors

également à l'objet du litige.

e)

Concernant l'obligation qui leur est faite de prendre en charge les

frais vétérinaires (ch. 10 du dispositif), les recourants semblaient craindre

dans leur recours que les frais liés à la stérilisation de leurs deux chattes -

dont ils se sont acquittés selon la quittance du médecin-vétérinaire P.________

du 15 mars 2019 produite à l'appui de leur recours - leur soient une nouvelle

fois facturés par l'autorité intimée. Après que cette dernière a confirmé qu'il

allait de soi que tel ne serait pas le cas (cf. ch. 5 de la réponse au recours,

reproduit sous let. C/c supra), ils se sont contentés d'indiquer dans

leur écriture subséquente du 3 juin 2019 qu'ils étaient "heureux"

de l'apprendre. Il n'apparaît pas pour le reste qu'ils contesteraient la "facture

des frais vétérinaires de 2018" (à laquelle ils se réfèrent au ch. 2

point 10 de leur écriture du 6 avril 2019, reproduit sous let. C/a supra);

dans cette mesure, il y a lieu de retenir que ce point n'a en définitive jamais

été litigieux.

Au demeurant, dans la mesure où l'autorité intimée

aurait l'intention de mettre à la charge des recourants des frais de

vétérinaire dont le montant exact ne serait pas encore connu, le ch. 10 du

dispositif de la décision attaquée n'aurait qu'un caractère incident et ne

serait pas susceptible de recours à ce stade (cf. art. 74 al. 4 LPA-VD); le cas

échéant, il sera loisible aux recourants de contester ultérieurement la

décision fixant le montant des frais en cause mis à leur charge, s'ils estiment

que celui-ci n'est pas justifié.

f)

Enfin, il s'impose de constater d'emblée que la requête de restitution

de l'effet suspensif déposée par les recourants (cf. ch. 11 du dispositif) n'a

plus d'objet dès lors qu'il est statué directement sur le fond.

3.

Seules demeurent ainsi litigieuses l'interdiction faite aux recourants

de remplacer les chiens et chats en leur possession à leur décès ou lors d'une

cession sauf dans le respect du ch. 6 du dispositif (ch. 5 du dispositif), la

limitation qui leur est imposée, à terme, de ne détenir que deux chiens et deux

chats (ch. 6 du dispositif) et la menace de séquestre des animaux surnuméraires

en cas de non-respect de ces obligations (ch. 8 du dispositif).

a)

Selon son art. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection

des animaux (LPA; RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être animal. Si

cette loi n'en dispose pas autrement, son exécution incombe aux cantons (art.

32.

al. 2, 1ère phrase), lesquels sont tenus d'instituer un service

spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même

d'assurer l'exécution de la présent loi et celle des dispositions édictées sur

la base de celle-ci (art. 33; cf. ég. art. 210 de l'ordonnance fédérale du 23

avril 2008 sur la protection des animaux - OPAn; RS 455.1). Dans le canton de

Vaud, ce service spécialisé est le service en charge des affaires vétérinaires

(cf. art. 4 de la loi vaudoise d'application de législation fédérale sur la

protection des animaux, du 1er septembre 2015 - LVLP; BLV 922.05),

soit désormais la DGAV-DAVI.

b) Aux termes de l'art. 3 let. b LPA, le bien-être

des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation

sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas

perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière

excessive (ch. 1), lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à

leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique (ch. 2), lorsqu'ils

sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages

et l'anxiété leur sont épargnés (ch. 4). A teneur de l'art. 4 al. 1 LPA, toute

personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins

(let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur

utilisation le permet (let. b). Personne ne doit de façon injustifiée

causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un

état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière; il est

interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener

inutilement (art. 4 al. 2 LPA; cf. ég. 16 al. 1 OPAn). Selon l'art. 6 LPA,

toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit ainsi, d'une

manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et

la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur

fournir un gîte (al. 1). Après avoir consulté les milieux intéressés, le

Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en

particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances

scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques; il

interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection

des animaux (al. 2).

L'art. 3 OPAn rappelle dans ce cadre que les animaux

doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles

et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne

soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1); l'alimentation et les

soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de

l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène

(al. 3). S'agissant spécifiquement des soins, il résulte de l'art. 5 OPAn que

le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être

de ses animaux et l'état des installations (al. 1, 1ère phrase). Les

soins ont pour but de prévenir maladies et blessures; dès que des animaux sont

malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter

d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort (al. 2, 1ère

et 2e phrases). Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être

soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire (al. 4, 1ère

phrase).

En lien avec l'éclairage, l'art. 33 OPAn prévoit que

les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans

l'obscurité (al. 1), que les locaux dans lesquels ils séjournent le plus souvent

doivent être éclairés par la lumière du jour (al. 2) respectivement que

l'intensité de l'éclairage durant la journée doit être d'au moins 15 lux, sauf

dans les aires de repos et de retraite et dans les pondoirs si les animaux

peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé

(al. 3, 1ère phrase). Quant aux sols en dur, ils doivent être non

glissants et suffisamment propres (art. 34 al. 1, 1ère phrase,

OPAn).

S'agissant en particulier des chiens domestiques, il

résulte de l'OPAn qu'ils doivent notamment avoir tous les jours des contacts

suffisants avec des êtres humains et si possible avec d'autres chiens (art. 70

al. 1); l'élevage, l'éducation et la manière de traiter les chiens doivent

garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des

congénères et avec l'être humain, et leur adaptation à l'environnement (art. 73

al. 1, 1ère phrase, OPAn).

c) Aux termes de l'art. 24 al. 1, 1ère

phrase, LPA, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté

que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont

totalement inappropriées. Selon l'art. 23 al. 1 LPA, elle peut interdire pour

une durée déterminée ou indéterminée notamment la détention d'animaux aux

personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou

de manière grave des dispositions de la présent loi, des dispositions

d'exécution ou des décisions d'application (let. a) ou encore aux personnes

qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir des animaux (let. b).

d) En l'espèce, les recourants font valoir que leur

situation aurait "radicalement changé" depuis la décision du

15.

octobre 2018 et que les prétendues "visites" effectuées par

l'autorité intimée à leur domicile - qu'ils qualifient de "harcèlement

moral systématique" - devraient cesser. Ils relèvent que,

sensibles au sort des animaux, ils ont recueilli au fil des années des chats

errants et des chiens abandonnés par leurs propriétaires et estiment en

substance que l'autorité intimée, plutôt que de s'en prendre à eux, devrait bien

plutôt accomplir sa mission consistant à faire recueillir les animaux errants.

Ils soutiennent enfin que les limitations qui leur sont imposées s'agissant du

nombre d'animaux domestiques qu'ils sont en droit de posséder constituerait

"un […] ukase et une atteinte au droit" (cf. ch. 1 des

conclusions de l'acte de recours, respectivement ch. 2 point 5 et ch. 3 des

conclusions telles que précisées dans l'écriture du 6 avril 2019, reproduits

sous let. C/a supra).

aa) Il convient de relever d'emblée que l'autorité

intimée n'a pas pour "mission" de recueillir de son propre

chef tous les animaux errants qui se trouveraient sur le territoire vaudois, ce

qui impliquerait des moyens considérables dont elle ne dispose manifestement

pas. L'intervention de l'autorité intimée dépend ainsi des faits qui sont

portés à sa connaissance; dans ce cadre, il résulte de l'art. 3a du règlement

vaudois du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA;

BLV 922.05.1.1) que toute personne trouvant un animal errant est tenue d'en

informer l'autorité ou l'organisme de protection des animaux délégué. Les

recourants ne sauraient dès lors reprocher à l'autorité intimée de ne pas être

intervenue en l'occurrence alors même qu'il n'apparaît pas qu'ils l'auraient

informée de la présence d'animaux errants - comme ils étaient tenus de le faire

-, préférant recueillir ces animaux à leur domicile.

bb) Concernant par ailleurs le "harcèlement

moral systématique" dont les recourants estiment faire l'objet,

l'autorité intimée a notamment indiqué dans sa réponse au recours (ch. 4) que

les visites effectuées avaient eu lieu "à la suite de constatations

préalables d'infractions", avec "pour seul objectif de

vérifier que les détenteurs s'étaient bien conformés à la législation et aux

mesures prononcées par le vétérinaire cantonal". Dans leur écriture du

3.

juin 2019, les recourants se demandent à cet égard "quand (des

dates!) et par qui ont été faites lesdites « constatations »",

et évoquent des "dénonciations de tiers".

Les recourants se méprennent sur le sens de la phrase

en cause de l'autorité intimée; les constatations auxquelles il est fait

référence émanent en effet du personnel de l'autorité intimée elle-même

(respectivement du collaborateur de la SVPA l'accompagnant). Ainsi résulte-t-il

des pièces versées au dossier qu'une visite au domicile des recourants

effectuée le 28 juin 2016 a permis de constater un certain nombre de

manquements. Une nouvelle visite le 18 octobre 2016 a permis de constater que

les mesures imposées par la décision rendue le 1er juillet 2016 par

le Vétérinaire cantonal n'étaient pas toutes respectées et qu'un certain nombre

de manquements persistaient. A l'occasion d'une nouvelle visite du 17 août

2018, la recourante n'a pas autorisé l'autorité à pénétrer dans son domicile. La

visite du 9 octobre 2018 (au bénéfice d'un mandat du Préfet) a abouti à la

décision du Vétérinaire cantonal du 15 octobre 2018 puis, après que l'ensemble

des animaux ont été examinés par un vétérinaire et qu'un certain nombre d'entre

eux ont été euthanasiés compte tenu de leurs problèmes de santé, une visite

effectuée le 6 février 2019 a une nouvelle fois permis de constater certains

manquements s'agissant des conditions d'hygiène et de luminosité des locaux

dans lesquels les animaux étaient détenus (même si une amélioration a été

relevée), donnant lieu à la décision qui fait l'objet du présent recours. Dans

la mesure où, à chaque visite, des manquements ont été constatés, il se justifiait

à l'évidence de procéder à de nouvelles visites afin de vérifier que le droit

applicable et les mesures prononcées dans l'intervalle étaient respectées.

Quant à la visite initiale du 28 juin 2016, le

contexte dans lequel elle a été décidée est sans incidence sur le sort de la

présente cause. Le tribunal se contentera de relever à cet égard que les

recourants, qui se disent sensibles au sort des animaux, seraient mal inspirés

de contester la possibilité pour l'autorité intimée de procéder à des visites domiciliaires

afin de s'assurer du bien-être de ces derniers, respectivement que les

municipalités sont en particulier tenues de par la loi dans ce cadre d'informer

sans délai le service compétent lorsqu'un fait important concernant la

protection des animaux est porté à leur connaissance (cf. art. 7 LVLPA).

Le grief des recourants selon lequel ils seraient

victimes de harcèlement de la part de l'autorité intimée ne résiste ainsi

manifestement pas à l'examen.

cc) Cela étant, l'autorité intimée a en substance

motivé la décision attaquée

- s'agissant notamment de la limitation du nombre d'animaux domestiques que les

recourants sont autorisés à détenir - par le fait qu'au vu des résultats des

contrôles effectués au domicile de ces derniers, elle ne pouvait prendre le

risque de retrouver une situation identique à l'avenir (cf. let. B supra).

Il apparaît manifestement, au vu des pièces versées

au dossier, que les conditions de détention des animaux détenus par les

recourants n'étaient pas satisfaisantes. Ont ainsi été relevés à plusieurs

reprises le fait que les chiens étaient négligés, sales, feutrés et craintifs,

et que les chats étaient également craintifs et présentaient des problèmes de

santé. Les recourants ont au demeurant été condamnés par ordonnances pénales du

8.

août 2017 notamment pour infractions à la LPA. Le contrôle vétérinaire des

animaux imposé par la décision du 15 octobre 2018 a encore révélé que

l'ensemble des chiens étaient en mauvais état, la plupart étant atteints de

dermatite par allergie aux piqûres de puces, et qu'ils avaient les griffes trop

longues; un chien (sur sept) a dû être euthanasié. Quant aux chats, la majeure

partie présentait d'importants problèmes de santé, de sorte qu'onze chats sur

quinze ont dû être euthanasiés. La dernière visite effectuée le 6 février 2019

a encore conclu à des problèmes de manque d'hygiène et à une luminosité

insuffisante.

Ces circonstances, qui ne sont en définitive pas

contestées en tant que telles par les recourants, justifient les limitations

imposées aux ch. 5 et 6 du dispositif de la décision attaquée, ainsi que

l'avertissement qui s'y rapporte en cas de non-respect au ch. 8; il ne

peut échapper aux recourants, en particulier, que le fait que plus des deux

tiers de leurs chats ont dû être euthanasiés à la suite du contrôle vétérinaire

réalisé en 2018 atteste sans équivoque possible du caractère inadéquat de leurs

conditions de détention ainsi que d'un manque de soins certain (cf. art. 5

OPAn). Le tribunal fait sienne dans ce contexte l'appréciation de l'autorité

intimée, en ce sens que les recourants - même si leur volonté de recueillir les

animaux errants ou abandonnés partait probablement d'une bonne intention - se

sont laissés dépasser par le nombre d'animaux et ont totalement perdu la

maîtrise de la situation. Compte tenu notamment du fait que les manquements

constatés l'ont été à plusieurs reprises, sur une période de plus de deux ans

et demi, respectivement que les décisions antérieures rendues par le

Vétérinaire cantonal n'ont jamais abouti à ce que les recourants respectent

strictement le droit applicable en la matière, la décision attaquée n'apparaît

en outre pas disproportionnée sur ce point.

dd) Les recourants soutiennent toutefois que la

situation aurait radicalement changé depuis la décision du 15 octobre 2018, de

sorte qu'il y aurait lieu de "faire cesser" les visites

effectuées par l'autorité intimée.

Il convient de rappeler d'emblée à ce propos que la

dernière visite effectuée au domicile des recourants le 6 février 2019 a encore

conclu à un manque d'hygiène ainsi qu'au manque de luminosité des locaux dans

lesquels les animaux étaient détenus. Pour le reste, les seules affirmations

des recourants et autres photographies qu'ils ont produites dans le cadre de la

présente procédure ne sauraient être de nature à attester formellement du

respect des conditions légales en la matière; le tribunal ne peut qu'espérer

que tel est effectivement le cas, non sans relever que l'amélioration des

conditions de détention de leurs animaux est très probablement liée, pour

partie à tout le moins, précisément au fait que les recourants n'en détiennent

désormais qu'un nombre réduit - savoir les six chiens et quatre chats

mentionnés au ch. 4 du dispositif de la décision attaquée, dans le respect de

cette dernière décision. Quoi qu'il en soit, il ne saurait être question de

limiter les possibilités pour l'autorité intimée de procéder à de nouvelles

visites au domicile des recourants dans le cadre du présent arrêt - étant

rappelé que les visites effectuées jusqu'à présent étaient justifiées, quoi qu'en

disent ces derniers (cf. consid. 3d/bb supra); l'attention des

recourants est attirée sur le fait que l'autorité intimée ne fait par ce biais

que remplir sa mission consistant à s'assurer du respect de la dignité et du

bien-être des animaux, en tant qu'autorité chargée de l'exécution de la

législation en la matière.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté - dans la mesure où il est recevable et conserve un objet - et la

décision attaquée confirmée. La requête des recourants tendant à la restitution

de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet dès lors qu'il est directement

statué sur le fond.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

500.

fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49

al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité

à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et conserve un

objet.

II.

La décision rendue le 26 février 2019 par la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires est confirmée.

III.

La requête de A.________ et B.________ tendant à la restitution de

l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.