GE.2019.0079
CDAP - GE.2019.0079 - 2019-10-28 - A.________/Département de l'économie et du sport
28 octobre 2019Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2019
Composition
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte, juge;
M. Antoine Rochat, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport, représenté par la Direction
de l'état civil, Service de la population, à Lausanne.
la
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport, Direction de l'état civil, du 11
mars 2019 (adoption d'une personne majeure)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 1er mai 2017, B.________ (ci-après: B.________),
célibataire sans enfant, née en 1921, a déposé devant la Direction de l'état
civil, rattachée au Service de la population (ci-après: la Direction de l'état
civil), une demande en vue d'adopter sa nièce A.________ née en 1962. Elle
exposait que cette dernière était la fille de sa soeur et qu'elle avait
toujours été très proche d'elle. Ces liens s'étaient resserrés après le décès
de sa soeur en 2004. Elle aurait souhaité adopter sa nièce à ce moment-là déjà
mais elle se serait heurtée à un refus de la part de son beau-frère (père de A.________),
lequel était toutefois décédé depuis lors. Elle précisait que sa nièce venait
très régulièrement la trouver en Suisse. Etant de nationalité américaine, ses
séjours étaient limités à 3 mois par an. Depuis qu'elle avait acquis la
nationalité suisse (en 2015), sa nièce séjournait toutefois chez elle deux fois
par mois, à raison de 4 à 5 jours (soit 10 jours au maximum par mois).
B.
Par lettre du 10 juillet 2017, la Direction de l'état civil a informé B.________
que les conditions pour une adoption d'une personne majeure n'apparaissaient
pas remplies dans la mesure o.la condition d'une communauté de vie de cinq ans
au moins, exigée selon l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, n'était pas réalisée. Elle
attirait toutefois l'attention de la requérante sur le fait que le nouveau
droit de l'adoption qui devait entrer en vigueur au début de l'année 2018 prévoyait
de réduire la durée obligatoire du ménage commun à un an, tout en maintenant
l'obligation "du partage ininterrompu de la permanence de toit et de
table" (communauté domestique).
C.
Le 26 février 2018, B.________ a déposé une nouvelle demande d'adoption
de sa nièce A.________. Elle exposait que sa nièce avait vécu de juin à
novembre 2006 à ses côtés et qu'elle était ensuite partie travailler à ********
mais qu'elle venait la voir régulièrement. Elle ajoutait que sa nièce avait
vécu chez elle entre juin 2016 et juillet 2017. Elle confirmait son souhait
d'adopter sa nièce qu'elle considérait comme sa fille.
Le 15 mai 2018, la Direction de l'état civil a
accusé réception de cette demande. Elle a signalé à B.________ que conformément
au nouvel art. 266 al. 1 ch. 3 CC, en vigueur depuis le 1er janvier
2018, une personne majeure ne peut être adoptée que si elle a vécu pendant une
année au moins en ménage commun (anciennement communauté domestique) avec le
parent adoptif et en présence d'un juste motif. Elle requérait dès lors une
attestation de domicile de B.________ confirmant la vie commune entre celle-ci
et sa tante durant une année.
Le 16 juillet 2018, A.________ a transmis à la Direction
de l'état civil une déclaration de résidence secondaire établie par le Service
du contrôle des habitants de ********, attestant qu'elle était inscrite
régulièrement à ********, en résidence secondaire, à l'adresse du domicile de
sa tante, depuis le 1er mars 2016.
Le 6 août 2018, la Direction de l'état civil a
requis une attestation de domicile avec l'inscription de tous les séjours de A.________
en Suisse.
D.
B.________ est décédée à ********, le 31 août 2018.
E.
Le 10 septembre 2018, A.________ a été entendue par la Direction de l'état
civil. Elle a indiqué que sa tante était décédée mais qu'elle souhaitait
continuer la procédure d'adoption. Elle a en outre déclaré ce qui suit, d'après
le procès-verbal:
"Relativement à la condition
de vie commune d'une année au moins: Explication cadre légal; pièces
actuellement au dossier; preuve "finale" du domicile commun
2016-2017-2018; explication
J'ai un dossier de photos qui
démontre les divers endroits auxquels j'étais avec ma tante durant mes séjours
en Suisse. De plus, je suis en arrêt maladie, je peux sans autre vous produire
l'attestation médicale. Je confirme que j'étais là durant la période
susmentionnée en continu et je vais voir auprès de la commune si je peux
obtenir une attestation qui le prouve. Je peux également demander à l'opérateur
téléphonique le suivi de mes appels et éventuellement des témoignages (médecin,
pharmacienne, amis)."
A.________ a produit un extrait du registre foncier
dont il résulte qu'elle a acquis en 2016, par donation, la propriété de
l'appartement de sa tante situé à ********, ainsi qu'une copie d'un testament
de B.________ de 2010 par lequel elle institue comme unique héritière A.________.
Elle a également transmis des relevés de ses appels téléphoniques portant sur
plusieurs périodes en 2016 (mars, avril, juin, août, septembre et décembre), en
2017 (janvier, mars, avril, juillet, septembre et novembre), et en 2018 (janvier,
février, mars, avril, mai et juin) qui mentionnent que des appels ou des
messages ont été émis depuis la Suisse.
Le 20 septembre 2018, la Direction de l'état civil a
informé A.________ que les documents transmis ne permettaient pas, selon elle,
d'établir la période exacte durant laquelle elle était en Suisse dans un
partage de vie quotidien avec B.________. Cette autorité a dès lors requis la
liste des personnes pouvant témoigner de sa présence en Suisse.
Le 8 octobre 2018, A.________, désormais représentée
par un avocat, a indiqué que selon elle les pièces au dossier attestaient
clairement de sa présence en Suisse depuis 2016. Elle estimait que la condition
du ménage commun d'une durée minimale d'un an était réalisée, quand bien même
elle n'était pas en permanence avec sa tante. Ses absences étaient justifiées
par des raisons professionnelles. Elle précisait que depuis une année environ,
il n'y avait pratiquement plus eu de telles absences en raison d'une incapacité
de travail. Elle estimait dès lors que l'audition de témoins pour prouver le ménage
commun n'était pas nécessaire.
Elle a joint une attestation du 1er
octobre 2018 de la pharmacie dans laquelle se rendait habituellement sa tante
qui mentionne que B.________ était cliente depuis mars 2017 et qu'elle était
régulièrement accompagnée de sa nièce. Elle a également produit une attestation
du 1er octobre 2018 d'un avocat qui s'était occupé de ses affaires
durant une quinzaine d'années et qui explique qu'elle était très présente
auprès de sa tante.
A.________ s'est encore déterminée le 30 novembre
2018. Elle estimait qu'il existait entre elle et sa tante une relation
particulièrement solide et étroite. Elle avait procuré à sa tante une
assistance importante et des soins, ce qui avait permis à celle-ci de ne pas
faire appel à une aide extérieure (tiers ou prestations d'un établissement
médico-social), circonstance propre à confirmer selon elle l'existence d'une
communauté domestique entre elles. S'agissant de la durée de cette communauté,
elle indiquait, par l'intermédiaire de son avocat, ce qui suit:
"S'agissant plus précisément
de la période pendant laquelle il y a eu partage de toit et de table, on
relèvera que quoi qu’il en soit à partir de décembre 2017, ma mandante était en
incapacité de travail totale jusqu’au décès de sa tante, ce qui fait 9 mois.
Elle n’a donc pas été contrainte de se rendre à ******** pour des raisons
professionnelles.
Avant cette date, soit à partir du
12 mai 2017, ma mandante était en incapacité de travail à 50 %, de sorte
qu’elle ne se rendait que peu fréquemment à ******** (soit un, voire deux jours
par semaine). Cela étant, il n’y a pratiquement plus eu d’absences en raison de
l’incapacité de travail de ma mandante depuis le 12 mai 2017."
A.________ a notamment produit des photographies de
sa tante et de son appartement, ainsi qu'un abonnement de téléphonie souscrit au
nom de sa tante auprès d'un opérateur suisse dès le mois de décembre 2016 dont
elle indique être l'utilisatrice.
Le 24 janvier 2019, A.________ a encore produit une
attestation du Dr C.________, médecin traitant de B.________ qui relève que sa
défunte patiente lui avait indiqué le 26 juin 2017 sa volonté d'adopter sa
nièce et que seule cette dernière accompagnait parfois sa tante aux
consultations médicales; c'est également elle qui lui téléphonait en cas de problèmes
de santé de sa patiente.
F.
Par décision du 11 mars 2019, le Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (ci-après: le département) a rejeté la demande
d'adoption de B.________ du 26 février 2018 au motif qu'une personne majeure peut
être adoptée en vertu de l'art. 266 CC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er
janvier 2018, notamment pour de justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun
pendant un an au moins avec l'adoptant (al. 1 ch. 3), ce qui n'était pas le cas
en l'espèce. Il est relevé que, depuis 2003, A.________ est domiciliée à
l'étranger et, depuis plusieurs années (2006) en résidence principale à ********
où elle a conservé ses intérêts personnels et professionnels. Le département
estime en substance que les pièces produites, notamment les relevés
téléphoniques de A.________, n'établissent pas qu'elle a fait ménage commun
avec sa tante durant une année consécutive avant le décès de celle-ci intervenu
le 31 août 2018. La décision nie également l'existence de justes motifs en
retenant en particulier que l'adoption entraînerait une lésion de la part
réservataire des héritiers de feue B.________.
G.
Par acte du 10 avril 2019, A.________ recourt contre la décision du 11
mars 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
en concluant à la réforme de la décision en ce sens que la demande d'adoption
de feue B.________ est admise et, subsidiairement, au renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision. Dans un premier grief
d'ordre formel, la recourante se plaint d'un défaut de motivation de la
décision attaquée parce que l'autorité intimée n'aurait pas pris en compte des
pièces importantes établissant selon elle la durée du ménage commun avec sa
tante (courrier de la pharmacie où sa tante effectuait ses achats de
médicaments du 1er octobre 2018, procuration générale du 26 février
2018, courrier de l'ancien avocat de la recourante du 1er octobre
2018). Sur le fond, la recourante soutient en substance que l'ensemble des
pièces produites démontre qu'elle a fait ménage commun avec sa tante durant une
année au moins avant le décès de celle-ci. Elle relève en particulier qu'elle
était aux côtés de sa tante depuis le 1er octobre 2017. Depuis
septembre 2017, elle était en incapacité de travail à 50%, de sorte qu'elle a
travaillé moins de 70 heures (50% de 4 semaines à 35 heures) et qu'elle a ainsi
été absente seulement quelques jours au mois de septembre 2017 pour des
impératifs professionnels. La recourante estime que, malgré sa résidence principale
à ********, l'ensemble des éléments au dossier permet d'établir qu'elle
disposait du temps nécessaire afin d'être aux côtés de sa tante plusieurs mois
par année et ce depuis de nombreuses années, à tout le moins depuis une année
en raison de son incapacité de travail. La condition de la durée du ménage
commun serait selon elle réalisée. Elle fait par ailleurs grief à l'autorité
intimée d'avoir adopté dès le début de la procédure un comportement de défiance
envers elle, qui serait contraire à la bonne foi.
H.
Le département, par la Direction de l'état civil, a répondu le 21 mai
2019 en concluant à la confirmation de la décision attaquée. Il maintient que
les éléments au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'un ménage
commun entre la recourante et sa défunte tante durant une année au minimum. Il
estime qu'une preuve stricte du respect de ce délai est exigible.
La recourante a répliqué le 12 juin 2019, en
confirmant ses conclusions. Elle relève que selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la durée minimale d'un an selon l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC n'est pas
interrompue en cas d'absences occasionnelles pour autant que la communauté domestique
subsiste et qu'elle se reforme dès que la cause d'interruption cesse, ce qui
serait le cas en l'espèce.
La recourante a encore produit le 19 juin 2019 des
attestations provenant de deux restaurants ******** dont il ressort qu'elle
partageait souvent des repas avec sa tante dans ces établissements.
Considérants
1.
Le recours de droit administratif est ouvert contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]), ce qui est
le cas d'une décision du département refusant la demande d'adoption d'une
personne majeure. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une
violation du droit d'être entendu parce que la décision attaquée serait
insuffisamment motivée.
Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril
1999.
(Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par
des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue
ainsi à prévenir une décision arbitraire. La précision des indications à
fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du
cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement
les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des
questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et
que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid.
3.4
). L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision
est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit
notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).
La recourante reproche à l'autorité intimée de ne
pas avoir examiné ni discuté différents documents qui établissent selon elle le
lien étroit existant entre elle et sa tante, en particulier les attestations établies
par la pharmacie dont sa tante était une cliente régulière, par son ancien
avocat, ainsi que la procuration générale en sa faveur établie par sa tante devant
le notaire le 26 février 2018. Comme le reconnaît la recourante elle-même, ces
documents témoignent que la recourante et sa tante étaient proches, ce qui n'a
pas été contesté par l'autorité intimée (cf. décision attaquée, consid. 6, p. 7).
Ces documents ne permettent toutefois pas d'établir que la recourante et sa
tante ont vécu en ménage commun durant une année, condition nécessaire pour
autoriser l'adoption d'une personne majeure (art 266 al. 1 ch. 3 CC; cf. infra,
consid. 3). Dans sa décision, l'autorité intimée a expliqué les motifs pour
lesquels elle estime que cette condition de la durée minimale du ménage commun n'est
pas réalisée dans le cas particulier. La motivation de la décision attaquée est
suffisante pour permettre à la recourante d'en apprécier correctement la portée
et de l’attaquer à bon escient, ce que démontre son mémoire de recours. La
garantie du droit d'être entendu n'imposait pas à l'autorité intimée de se
prononcer sur la valeur probatoire de tous les documents produits par la
recourante. Ce grief est par conséquent rejeté.
3.
Sur le fond, la recourante conteste la décision qui refuse son adoption
par sa défunte tante au motif que les conditions posées par le droit fédéral
pour l'adoption d'une personne majeure ne sont pas réalisées. Elle maintient
que la condition de la durée du ménage commun (communauté domestique) est
réalisée, contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu dans sa décision.
a) L'adoption de personnes majeures est régie par
l'art. 266 CC, dont la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018
est la suivante:
1.
Une personne majeure peut être adoptée:
1.
si elle a besoin de
l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou
psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins
un an;
2.
lorsque, durant sa minorité, le
ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant
au moins un an, ou
3.
pour d'autres justes motifs,
lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les
adoptants.
2.
Au surplus, les dispositions sur l'adoption de
mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement
des parents.
Cette disposition, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2017, prévoyait ce qu'il suit:
1.
En l’absence de
descendants, une personne majeure peut être adoptée:
1.
lorsqu’elle souffre d’une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide
permanente et que les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au
moins cinq ans;
2.
lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et
ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans;
3.
lorsqu’il y a d’autres justes motifs et qu’elle a vécu pendant au moins cinq
ans en communauté domestique avec les parents adoptifs.
2.
Un époux ne peut être
adopté sans le consentement de son conjoint.
3.
Au surplus, les
dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie.
Le message du Conseil fédéral concernant cette
récente révision du droit de l’adoption (FF 2015 835) expose ce qui suit à
propos de la modification des conditions du droit à l'adoption de personnes
majeures.
"L’adoption de personnes
adultes est aujourd’hui considérée comme une exception. Le droit en vigueur ne
l’autorise qu’à des conditions très strictes. Notamment, elle ne peut avoir
lieu que si les parents adoptifs n’ont pas de descendants (art. 266, al. 1,
CC). L’adoption d’adultes peut revêtir une certaine importance lorsque les
parents biologiques ont refusé l’adoption alors que l’enfant était mineur et
que les conditions permettant de renoncer au consentement de l’enfant n’étaient
pas remplies (art. 265c CC). En tel cas, l’adoption ne peut avoir lieu qu’une
fois la personne majeure, puisque selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
un tel consentement n’est pas nécessaire pour l’adoption d’un adulte. Il n’y a
pas de contre-indication à ce que les futurs parents adoptifs adoptent une
personne mineure tant que l’adoption ne porte pas une atteinte inéquitable à la
situation d’autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC); ce principe
devrait également s’appliquer à l’adoption de personnes adultes. Il faudra de
ce fait renoncer à la condition de l’absence de descendance. En contrepartie,
on prendra en considération l’opinion des personnes concernées, en particulier
des autres enfants des futurs parents adoptifs. De plus, la durée pendant
laquelle les futurs parents adoptifs devront avoir fourni des soins et pourvu à
l’éducation de l’enfant devenu adulte passera de cinq à un an, par analogie aux
conditions fixées pour l’adoption de mineurs. Il n’y a aucune raison que cette
durée soit plus longue pour l’adoption d’un adulte que pour l’adoption d’un
mineur."
La modification de l'art. 266 CC, entrée en vigueur
le 1er janvier 2018, a assoupli les conditions de l'adoption de
personnes majeures en ce qui concerne la durée minimale du ménage commun et
elle a supprimé la condition selon laquelle les parents adoptifs ne devaient
pas avoir de descendants (cf. FF 2015 835). Cela étant, les notions de justes
motifs et de ménage commun (auparavant: "communauté domestique") doivent
être interprétées de la même manière que sous l'ancien droit. Les chiffres 1 à
3.
de l'art. 266 al. 1 CC présupposent tous les trois une relation
particulièrement solide et étroite liant l'adoptant à l'adopté, ainsi que
l'existence d'une aide et d'une attention en principe quotidiennes relevant de
la solidarité familiale, de sorte que les "autres justes motifs" du
chiffre 3 sont dans leur nature comparables aux circonstances justifiant l'adoption
d'un majeur au sens des chiffres 1 et 2 (TF 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid.
4.1
et la doctrine citée; Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la
filiation, 6e éd., 2019, p. 240, n° 387). Les liens affectifs unissant le ou
les adoptants et l'adopté doivent être suffisamment étroits pour que leur
relation puisse être assimilée à une filiation naturelle (TF 5A_126/2013 du 13
juin 2013 consid. 4.1 et les références; Meier/Stettler, op. cit., p. 240, n°
387; voir toutefois Andrea Büchler/Zeno Raveane, Die Volljährigenadoption nach
revidiertem Recht, AJP/PJA 6/2018, p. 689-699, p. 696; ainsi que Peter
Breitschmid in: Basler Kommentar ZGB, vol. I, 6e éd., 2018,
n° 12 ad art. 266, selon lesquels toute relation humaine intense entre deux
personnes pourrait être considérée comme "autres justes motifs" au
sens de l'art. 266 al. 1 chif. 3 CC. Sur cette notion, il n'y a toutefois pas
lieu de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine
majoritaire citée dans l'arrêt du TF 5A_126/2013 du 13 juin 2013). Le fait que
les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance
importante et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en
faveur de l'existence d'un lien filial (TF 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid.
4.
). Une relation personnelle étroite n'est pas considérée, selon le Tribunal
fédéral, comme suffisante pour l'adoption de personnes majeures (TF 5A_803/2008
du 5 mars 2009 consid. 5.2, publié in: FamPra.ch 2009 p. 493). Des
motivations purement successorales, fiscales ou relevant du droit
d'établissement ne constituent pas non plus un juste motif à l'adoption d'un
majeur (Cyril Hegnauer, in: Berner Kommentar, 4e éd. 1984, n°
20.
ad art. 266 CC).
La notion de ménage commun (communauté domestique) implique
que le majeur et le futur parent adoptif aient vécu ensemble sous le même toit,
en mangeant à la même table ("in gemeinsamer Wohnung und Verpflegung")
durant un an. C'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement,
par des contacts quotidiens, des relations personnelles et une connaissance
mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge (TF
5A_1010/2014 du 7 septembre 2015 consid. 3.4.2.1 et les références). S'agissant
de la période minimale durant laquelle l'adoptant et l'adopté doivent avoir
fait ménage commun, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit qui
prévoyait une durée minimale de cinq ans relevait que le législateur, en exigeant
que la personne majeure ait vécu pendant au moins cinq ans en communauté
domestique avec les parents adoptifs, avait entendu garantir que l'adoption des
majeurs repose sur l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens
affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation
naturelle: une vie en communauté domestique qui se maintient durant cinq ans
est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des
justes motifs, une condition minimale à l'adoption d'une personne majeure selon
l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC (ATF 106 II 6 consid. 2b; TF 5A_1010/2014 du 7
septembre 2015 consid. 3.4.2.1). Dans la mesure où la période minimale est
réduite à un an selon le nouveau droit, il est justifié d'exiger que le ménage
commun soit effectivement vécu durant cette période de manière continue. Selon
la jurisprudence et la doctrine, la communauté domestique n'est pas interrompue
par des absences occasionnelles, notamment pour des raisons professionnelles ou
de formation; en revanche, l'on ne saurait conclure à son existence du seul fait
que le majeur passe ses week-ends ou ses vacances avec ses adoptants, ou encore
qu'il leur rend visite de temps à autre (ATF 106 II 6 consid. 2; 101 II 3
consid. 4; TF 5A_1010/2014 du 7 septembre 2015 consid. 3.4.2.1 et les
références;5C.296/2006 du 23 octobre 2007 consid. 3.3.2; Meier/Stettler, op.
cit., n° 384, p. 238; Cyril Hegnauer, in: Berner Kommentar, op. cit., n°
21.
ad art. 266). Selon Büchler/Raveane, plusieurs périodes de ménage commun pourraient
toutefois être cumulées pour autant qu'il en résulte une année pleine durant
laquelle l'adoptant et l'adopté ont effectivement vécu en ménage commun ("Bei
einer vorausgesetzten Mindestdauer von nur einem Jahr ist es jedenfalls
angemessen, eine einjährige, tatsächlich gelebte Hausgemeinschaft zu verlangen.
Ob diese ununterbrochen besteht, ist hingegen unbeachtlich. Mehrere Phasen des
Zusammenlebens können addiert werden. Vorausgesetzt ist ein Nettojahr."
Büchler/Raveane, op. cit., p. 693). Il y a toutefois lieu de s'en tenir à
l'avis de la jurisprudence et de la doctrine majoritaire selon lequel la durée
minimale du ménage commun doit être effective et continue, étant précisé que
des interruptions pour des motifs professionnels, de formation ou militaires
laissent subsister la communauté domestique pour autant qu'elle se reforme
naturellement après l'interruption (cf. notamment ATF 106 II 6 consid. 2; 101
II 3 consid. 4; Cyril Hegnauer, in: Berner Kommentar, op. cit., n° 21 ad art.
266).
Dans l'arrêt 5C.296/2006 du 23 octobre 2007 consid.
3.3
, cité par l'autorité intimée, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait
pas de communauté domestique entre un oncle et son neveu, qui lorsque ce
dernier était mineur, avaient vécu dans la même maison mais dans laquelle
chacune des familles avait son propre logement. Le lien étroit qui avait pu
naître entre le neveu et son oncle résultait des relations de proximité entre
les deux familles et du rôle moteur joué par l'oncle dans cette famille
élargie. A sa majorité, le neveu avait vécu dans l'appartement de ses parents
puis dans un logement séparé. Même si des liens avaient pu perdurer, il n'en
résultait pas pour autant une communauté domestique entre eux selon l'art. 266
al. 1 ch. 3 CC.
b) En l'espèce, dans sa décision attaquée,
l'autorité intimée a examiné la demande d'adoption déposée le 26 février 2018
selon les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC. Il n'est pas contesté que
les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 1 CC (la personne majeure adoptée
nécessite une assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité
physique, mentale ou psychique) et de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC (lorsque,
durant sa minorité, le ou les adoptants ont fourni à cette personne des soins
et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an) ne sont pas réalisées en
l'espèce. L'art. 266 al. 1 ch. 3 CC pose comme conditions cumulatives
l'existence de "justes motifs" et d'un "ménage commun" entre
l'adopté et la personne à adopter durant une année au minimum. Dans la décision
attaquée, l'autorité intimée a estimé que la condition de la durée minimale
d'un an du ménage commun n'était pas réalisée, l'addition de séjours chez
l'adoptant n'étant pas suffisante. Elle a également nié l'existence de justes
motifs en retenant en particulier, à tort, que l'adoption entraînerait une
lésion de la part réservataire des héritiers. Il n'est pas nécessaire de se
prononcer sur cette dernière question. Les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 3
CC sont cumulatives et, en l'espèce, la durée minimale du ménage commun entre
la recourante et sa tante n'est pas réalisée, pour les motifs suivants.
c) Il ressort des pièces au dossier que la
recourante a vécu à ******** dès 1996. En 2003, elle a quitté la Suisse pour
s'installer en Allemagne, puis à ******** dès 2006. Depuis cette date, elle y a
son domicile principal et elle y exerce son activité professionnelle. Depuis le
1er mars 2016, la recourante est également inscrite en résidence
secondaire à ******** à l'adresse du domicile de sa défunte tante. Dans sa
première demande d'adoption du 1er mai 2017, la tante de la recourante
indiquait en substance que lorsque sa nièce vivait à ******** avec ses parents,
elle passait régulièrement du temps dans la maison familiale et qu'elle était
très proche de sa nièce. Plus tard, lorsque sa sœur (la mère de la recourante)
était décédée (en 2004), la recourante avait été présente pour la soutenir et
s'occuper des problèmes familiaux qui avaient surgi suite à ce décès. Dans cette
première demande, la tante de la recourante précisait que sa nièce venait
régulièrement la trouver deux fois par mois, pendant quelques jours, depuis
qu'elle avait acquis la nationalité suisse (en octobre 2015). Dans sa deuxième
demande d'adoption du 26 février 2018, la tante de la recourante indiquait
toutefois que la recourante avait vécu chez elle de juin 2016 à juin 2017, ce
qui ne correspondait manifestement pas à ses premières déclarations mentionnées
dans sa demande d'adoption du 1er mai 2017. En instruisant cette
affaire, l'autorité intimée a estim.que les éléments au dossier, en
particulier les dates mentionnées dans les deux demandes d'adoption, ne
permettaient pas d'établir la durée exacte durant laquelle la recourante avait
fait ménage commun avec sa tante, ce d'autant plus que le domicile principal et
le lieu de son activité professionnelle se trouvent dans un autre pays que la
Suisse. Elle a donc requis à juste titre que la recourante établisse la durée
minimale de ménage commun. Le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en
procédure administrative et qui implique que l'autorité doit se fonder sur des
faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD)
n'est en effet pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la
constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent
elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre
intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La recourante a été entendue par la Direction
de l'état civil le 10 septembre 2018. Elle a indiqué lors de cette audition
qu'elle avait vécu durant la période 2016-2017-2018 au domicile de sa tante de
manière continue. Cette affirmation est toutefois contredite par les pièces au
dossier dans la mesure où la recourante a confirmé avoir exercé son emploi à ********
(masseur-kinésithérapeute) à plein-temps jusqu'au 12 mai 2017. Elle ne pouvait
donc pas faire ménage commun avec sa tante à ******** et exercer son travail à
100% à ********, vu la distance et le temps de voyage entre ces deux villes (au
minimum 6 heures de route en automobile). Il apparaît au vu des pièces
produites par la recourante et des déclarations de sa tante figurant dans sa
première demande du 1er mai 2017 que la recourante séjournait
régulièrement pour quelques jours chez sa tante. De tels séjours de courte
durée, même à titre régulier, ne suffisent toutefois pas pour reconnaître
l'existence d'un ménage commun, selon la jurisprudence (par. ex dans le cas
d'un majeur qui passe tous ses week-ends chez les adoptants: TF 5C.284/1997 du
4.
décembre 1997; ou celui du majeur qui passe ses vacances au domicile de
l'adoptant: ATF 101 II 7). Comme cela a été relevé préalablement, l'existence
d'un ménage commun implique que le majeur et le futur parent adoptif aient vécu
quotidiennement sous le même toit, en mangeant à la même table durant un an ("in
gemeinsamer Wohnung und Verpflegung").
La recourante expose qu'elle est en incapacité de
travail à 50% depuis le mois de mai 2017 et à 100% depuis le mois de décembre
2017.
Elle soutient qu'elle aurait passé, à tout le moins depuis le 1er
mai 2017, tout son temps libre à ******** au domicile de sa tante, décédée le
31.
août 2018. Les photographies, les attestations et les relevés téléphoniques
produits par la recourante ne permettent toutefois pas d'établir que suite à
son incapacité de travail, la recourante aurait décidé de quitter ******** et
de s'installer en Suisse auprès de sa tante pour vivre en ménage commun avec
celle-ci. Les pièces produites attestent uniquement que la recourante venait
régulièrement en Suisse pour voir sa tante et qu'elles étaient proches. En
particulier, les relevés de son opérateur téléphonique ******** montrent que la
recourante appelait régulièrement depuis la Suisse mais ils ne prouvent pas l'existence
d'un ménage commun avec sa tante. Le fait qu'elle n'ait pas contracté un
abonnement de téléphonie mobile auprès d'un opérateur suisse laisse penser que
la durée de ses séjours ne justifiait pas de conclure un tel abonnement. La
recourante soutient que sa tante aurait contracté à son nom un tel abonnement
mais que celui-ci aurait été utilisé par la recourante en réalité. Cette affirmation
n'est pas suffisamment établie, la recourante n'ayant produit aucun relevé
téléphonique concernant cet abonnement suisse. La recourante soutient que le
cumul de tous ses séjours auprès de sa tante s'élèverait à un an. Elle fait
valoir que sa situation est comparable à celle jugée dans l'arrêt TF 5A_126/2013
du 13 juin 2013. Tel n'est toutefois pas le cas. Dans cette affaire, le
recourant avait vécu depuis 1982 avec l'adoptant. Même si par la suite, ces
derniers avaient été séparés pour des périodes plus ou moins longues, en raison
de contraintes professionnelles (l'adoptant voyageait beaucoup de par son
métier), ces absences n'avaient pas interrompu la communauté domestique qui
s'était installée de longue date entre eux. Or, en l'espèce, la recourante vit
à l'étranger et les séjours effectués en Suisse ne permettent pas de retenir
qu'elle a vécu en ménage commun avec sa tante durant une année avant le décès
de celle-ci. L'autorité intimée estime qu'une preuve stricte du respect de ce
délai est exigible, ce d'autant plus que la durée minimale du ménage commun
pour l'adoption de majeurs a été réduite de cinq à un an. Cette appréciation ne
prête pas le flanc à la critique. Même si une partie minoritaire de la doctrine
estime que plusieurs périodes de vie commune peuvent s'additionner (Büchler/Raveane,
op. cit., p. 693), il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence et à la
doctrine majoritaire selon lesquelles la condition de la durée minimale du
ménage commun implique une durée continue, étant précisé que des interruptions
pour des motifs professionnels, de formation ou militaires laissent subsister
la communauté domestique pour autant qu'elle se reforme naturellement après
l'interruption (cf., supra, consid. 3a). En l'occurrence, les pièces au dossier
laissent apparaître que la recourante effectuait régulièrement des séjours chez
sa tante; elles ne permettent toutefois pas d'établir l'existence d'un ménage
commun d'une année au minimum entre celles-ci. Contrairement à ce que soutient
la recourante, la décision de l'autorité intimée n'est pas arbitraire (art. 9
Cst.) mais repose sur une appréciation correcte des pièces au dossier, compte
tenu de son domicile légal à l'étranger, étant précisé que la recourante a
renoncé à proposer l'audition de témoins pouvant attester de sa présence
continue auprès de sa tante durant la période litigeuse. Il n'y a donc pas de
violation de l'art. 266 CC.
4.
La recourante se plaint encore de la violation du principe de la bonne
foi. Elle fait grief à l'autorité intimée d'avoir émis un pronostic défavorable
dès le début de la procédure. Ce principe est explicitement consacré par l'art.
5.
al. 3 Cst., selon lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent
agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. En l'occurrence,
l'autorité intimée était tenue d'instruire le dossier sur la question de la
durée minimale du ménage commun. On ne saurait lui reprocher d'avoir exigé de
la recourante de prouver l'existence d'un ménage commun avec sa tante, dans la
mesure où elle a son domicile principal dans un autre Etat que la Suisse et que
les déclarations faites par sa tante dans ses deux demandes d'adoption
concernant la durée du ménage commun se contredisaient. Les critiques de la
recourante à propos de l'attitude de l'autorité intimée sont donc mal fondées.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du
11.
mars 2019 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
ll n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2019
Le président La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile
s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.