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Décision

GE.2019.0079

CDAP - GE.2019.0079 - 2019-10-28 - A.________/Département de l'économie et du sport

28 octobre 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 1er mai 2017, B.________ (ci-après: B.________),

célibataire sans enfant, née en 1921, a déposé devant la Direction de l'état

civil, rattachée au Service de la population (ci-après: la Direction de l'état

civil), une demande en vue d'adopter sa nièce A.________ née en 1962. Elle

exposait que cette dernière était la fille de sa soeur et qu'elle avait

toujours été très proche d'elle. Ces liens s'étaient resserrés après le décès

de sa soeur en 2004. Elle aurait souhaité adopter sa nièce à ce moment-là déjà

mais elle se serait heurtée à un refus de la part de son beau-frère (père de A.________),

lequel était toutefois décédé depuis lors. Elle précisait que sa nièce venait

très régulièrement la trouver en Suisse. Etant de nationalité américaine, ses

séjours étaient limités à 3 mois par an. Depuis qu'elle avait acquis la

nationalité suisse (en 2015), sa nièce séjournait toutefois chez elle deux fois

par mois, à raison de 4 à 5 jours (soit 10 jours au maximum par mois).

B.

Par lettre du 10 juillet 2017, la Direction de l'état civil a informé B.________

que les conditions pour une adoption d'une personne majeure n'apparaissaient

pas remplies dans la mesure o.la condition d'une communauté de vie de cinq ans

au moins, exigée selon l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, n'était pas réalisée. Elle

attirait toutefois l'attention de la requérante sur le fait que le nouveau

droit de l'adoption qui devait entrer en vigueur au début de l'année 2018 prévoyait

de réduire la durée obligatoire du ménage commun à un an, tout en maintenant

l'obligation "du partage ininterrompu de la permanence de toit et de

table" (communauté domestique).

C.

Le 26 février 2018, B.________ a déposé une nouvelle demande d'adoption

de sa nièce A.________. Elle exposait que sa nièce avait vécu de juin à

novembre 2006 à ses côtés et qu'elle était ensuite partie travailler à ********

mais qu'elle venait la voir régulièrement. Elle ajoutait que sa nièce avait

vécu chez elle entre juin 2016 et juillet 2017. Elle confirmait son souhait

d'adopter sa nièce qu'elle considérait comme sa fille.

Le 15 mai 2018, la Direction de l'état civil a

accusé réception de cette demande. Elle a signalé à B.________ que conformément

au nouvel art. 266 al. 1 ch. 3 CC, en vigueur depuis le 1er janvier

2018, une personne majeure ne peut être adoptée que si elle a vécu pendant une

année au moins en ménage commun (anciennement communauté domestique) avec le

parent adoptif et en présence d'un juste motif. Elle requérait dès lors une

attestation de domicile de B.________ confirmant la vie commune entre celle-ci

et sa tante durant une année.

Le 16 juillet 2018, A.________ a transmis à la Direction

de l'état civil une déclaration de résidence secondaire établie par le Service

du contrôle des habitants de ********, attestant qu'elle était inscrite

régulièrement à ********, en résidence secondaire, à l'adresse du domicile de

sa tante, depuis le 1er mars 2016.

Le 6 août 2018, la Direction de l'état civil a

requis une attestation de domicile avec l'inscription de tous les séjours de A.________

en Suisse.

D.

B.________ est décédée à ********, le 31 août 2018.

E.

Le 10 septembre 2018, A.________ a été entendue par la Direction de l'état

civil. Elle a indiqué que sa tante était décédée mais qu'elle souhaitait

continuer la procédure d'adoption. Elle a en outre déclaré ce qui suit, d'après

le procès-verbal:

"Relativement à la condition

de vie commune d'une année au moins: Explication cadre légal; pièces

actuellement au dossier; preuve "finale" du domicile commun

2016-2017-2018; explication

J'ai un dossier de photos qui

démontre les divers endroits auxquels j'étais avec ma tante durant mes séjours

en Suisse. De plus, je suis en arrêt maladie, je peux sans autre vous produire

l'attestation médicale. Je confirme que j'étais là durant la période

susmentionnée en continu et je vais voir auprès de la commune si je peux

obtenir une attestation qui le prouve. Je peux également demander à l'opérateur

téléphonique le suivi de mes appels et éventuellement des témoignages (médecin,

pharmacienne, amis)."

A.________ a produit un extrait du registre foncier

dont il résulte qu'elle a acquis en 2016, par donation, la propriété de

l'appartement de sa tante situé à ********, ainsi qu'une copie d'un testament

de B.________ de 2010 par lequel elle institue comme unique héritière A.________.

Elle a également transmis des relevés de ses appels téléphoniques portant sur

plusieurs périodes en 2016 (mars, avril, juin, août, septembre et décembre), en

2017 (janvier, mars, avril, juillet, septembre et novembre), et en 2018 (janvier,

février, mars, avril, mai et juin) qui mentionnent que des appels ou des

messages ont été émis depuis la Suisse.

Le 20 septembre 2018, la Direction de l'état civil a

informé A.________ que les documents transmis ne permettaient pas, selon elle,

d'établir la période exacte durant laquelle elle était en Suisse dans un

partage de vie quotidien avec B.________. Cette autorité a dès lors requis la

liste des personnes pouvant témoigner de sa présence en Suisse.

Le 8 octobre 2018, A.________, désormais représentée

par un avocat, a indiqué que selon elle les pièces au dossier attestaient

clairement de sa présence en Suisse depuis 2016. Elle estimait que la condition

du ménage commun d'une durée minimale d'un an était réalisée, quand bien même

elle n'était pas en permanence avec sa tante. Ses absences étaient justifiées

par des raisons professionnelles. Elle précisait que depuis une année environ,

il n'y avait pratiquement plus eu de telles absences en raison d'une incapacité

de travail. Elle estimait dès lors que l'audition de témoins pour prouver le ménage

commun n'était pas nécessaire.

Elle a joint une attestation du 1er

octobre 2018 de la pharmacie dans laquelle se rendait habituellement sa tante

qui mentionne que B.________ était cliente depuis mars 2017 et qu'elle était

régulièrement accompagnée de sa nièce. Elle a également produit une attestation

du 1er octobre 2018 d'un avocat qui s'était occupé de ses affaires

durant une quinzaine d'années et qui explique qu'elle était très présente

auprès de sa tante.

A.________ s'est encore déterminée le 30 novembre

2018. Elle estimait qu'il existait entre elle et sa tante une relation

particulièrement solide et étroite. Elle avait procuré à sa tante une

assistance importante et des soins, ce qui avait permis à celle-ci de ne pas

faire appel à une aide extérieure (tiers ou prestations d'un établissement

médico-social), circonstance propre à confirmer selon elle l'existence d'une

communauté domestique entre elles. S'agissant de la durée de cette communauté,

elle indiquait, par l'intermédiaire de son avocat, ce qui suit:

"S'agissant plus précisément

de la période pendant laquelle il y a eu partage de toit et de table, on

relèvera que quoi qu’il en soit à partir de décembre 2017, ma mandante était en

incapacité de travail totale jusqu’au décès de sa tante, ce qui fait 9 mois.

Elle n’a donc pas été contrainte de se rendre à ******** pour des raisons

professionnelles.

Avant cette date, soit à partir du

12 mai 2017, ma mandante était en incapacité de travail à 50 %, de sorte

qu’elle ne se rendait que peu fréquemment à ******** (soit un, voire deux jours

par semaine). Cela étant, il n’y a pratiquement plus eu d’absences en raison de

l’incapacité de travail de ma mandante depuis le 12 mai 2017."

A.________ a notamment produit des photographies de

sa tante et de son appartement, ainsi qu'un abonnement de téléphonie souscrit au

nom de sa tante auprès d'un opérateur suisse dès le mois de décembre 2016 dont

elle indique être l'utilisatrice.

Le 24 janvier 2019, A.________ a encore produit une

attestation du Dr C.________, médecin traitant de B.________ qui relève que sa

défunte patiente lui avait indiqué le 26 juin 2017 sa volonté d'adopter sa

nièce et que seule cette dernière accompagnait parfois sa tante aux

consultations médicales; c'est également elle qui lui téléphonait en cas de problèmes

de santé de sa patiente.

F.

Par décision du 11 mars 2019, le Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (ci-après: le département) a rejeté la demande

d'adoption de B.________ du 26 février 2018 au motif qu'une personne majeure peut

être adoptée en vertu de l'art. 266 CC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er

janvier 2018, notamment pour de justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun

pendant un an au moins avec l'adoptant (al. 1 ch. 3), ce qui n'était pas le cas

en l'espèce. Il est relevé que, depuis 2003, A.________ est domiciliée à

l'étranger et, depuis plusieurs années (2006) en résidence principale à ********

où elle a conservé ses intérêts personnels et professionnels. Le département

estime en substance que les pièces produites, notamment les relevés

téléphoniques de A.________, n'établissent pas qu'elle a fait ménage commun

avec sa tante durant une année consécutive avant le décès de celle-ci intervenu

le 31 août 2018. La décision nie également l'existence de justes motifs en

retenant en particulier que l'adoption entraînerait une lésion de la part

réservataire des héritiers de feue B.________.

G.

Par acte du 10 avril 2019, A.________ recourt contre la décision du 11

mars 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en concluant à la réforme de la décision en ce sens que la demande d'adoption

de feue B.________ est admise et, subsidiairement, au renvoi du dossier à

l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision. Dans un premier grief

d'ordre formel, la recourante se plaint d'un défaut de motivation de la

décision attaquée parce que l'autorité intimée n'aurait pas pris en compte des

pièces importantes établissant selon elle la durée du ménage commun avec sa

tante (courrier de la pharmacie où sa tante effectuait ses achats de

médicaments du 1er octobre 2018, procuration générale du 26 février

2018, courrier de l'ancien avocat de la recourante du 1er octobre

2018). Sur le fond, la recourante soutient en substance que l'ensemble des

pièces produites démontre qu'elle a fait ménage commun avec sa tante durant une

année au moins avant le décès de celle-ci. Elle relève en particulier qu'elle

était aux côtés de sa tante depuis le 1er octobre 2017. Depuis

septembre 2017, elle était en incapacité de travail à 50%, de sorte qu'elle a

travaillé moins de 70 heures (50% de 4 semaines à 35 heures) et qu'elle a ainsi

été absente seulement quelques jours au mois de septembre 2017 pour des

impératifs professionnels. La recourante estime que, malgré sa résidence principale

à ********, l'ensemble des éléments au dossier permet d'établir qu'elle

disposait du temps nécessaire afin d'être aux côtés de sa tante plusieurs mois

par année et ce depuis de nombreuses années, à tout le moins depuis une année

en raison de son incapacité de travail. La condition de la durée du ménage

commun serait selon elle réalisée. Elle fait par ailleurs grief à l'autorité

intimée d'avoir adopté dès le début de la procédure un comportement de défiance

envers elle, qui serait contraire à la bonne foi.

H.

Le département, par la Direction de l'état civil, a répondu le 21 mai

2019 en concluant à la confirmation de la décision attaquée. Il maintient que

les éléments au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'un ménage

commun entre la recourante et sa défunte tante durant une année au minimum. Il

estime qu'une preuve stricte du respect de ce délai est exigible.

La recourante a répliqué le 12 juin 2019, en

confirmant ses conclusions. Elle relève que selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, la durée minimale d'un an selon l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC n'est pas

interrompue en cas d'absences occasionnelles pour autant que la communauté domestique

subsiste et qu'elle se reforme dès que la cause d'interruption cesse, ce qui

serait le cas en l'espèce.

La recourante a encore produit le 19 juin 2019 des

attestations provenant de deux restaurants ******** dont il ressort qu'elle

partageait souvent des repas avec sa tante dans ces établissements.

Considérants

1.

Le recours de droit administratif est ouvert contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]), ce qui est

le cas d'une décision du département refusant la demande d'adoption d'une

personne majeure. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une

violation du droit d'être entendu parce que la décision attaquée serait

insuffisamment motivée.

Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril

1999.

(Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par

des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue

ainsi à prévenir une décision arbitraire. La précision des indications à

fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du

cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement

les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des

questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et

que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid.

3.4

). L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision

est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit

notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).

La recourante reproche à l'autorité intimée de ne

pas avoir examiné ni discuté différents documents qui établissent selon elle le

lien étroit existant entre elle et sa tante, en particulier les attestations établies

par la pharmacie dont sa tante était une cliente régulière, par son ancien

avocat, ainsi que la procuration générale en sa faveur établie par sa tante devant

le notaire le 26 février 2018. Comme le reconnaît la recourante elle-même, ces

documents témoignent que la recourante et sa tante étaient proches, ce qui n'a

pas été contesté par l'autorité intimée (cf. décision attaquée, consid. 6, p. 7).

Ces documents ne permettent toutefois pas d'établir que la recourante et sa

tante ont vécu en ménage commun durant une année, condition nécessaire pour

autoriser l'adoption d'une personne majeure (art 266 al. 1 ch. 3 CC; cf. infra,

consid. 3). Dans sa décision, l'autorité intimée a expliqué les motifs pour

lesquels elle estime que cette condition de la durée minimale du ménage commun n'est

pas réalisée dans le cas particulier. La motivation de la décision attaquée est

suffisante pour permettre à la recourante d'en apprécier correctement la portée

et de l’attaquer à bon escient, ce que démontre son mémoire de recours. La

garantie du droit d'être entendu n'imposait pas à l'autorité intimée de se

prononcer sur la valeur probatoire de tous les documents produits par la

recourante. Ce grief est par conséquent rejeté.

3.

Sur le fond, la recourante conteste la décision qui refuse son adoption

par sa défunte tante au motif que les conditions posées par le droit fédéral

pour l'adoption d'une personne majeure ne sont pas réalisées. Elle maintient

que la condition de la durée du ménage commun (communauté domestique) est

réalisée, contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu dans sa décision.

a) L'adoption de personnes majeures est régie par

l'art. 266 CC, dont la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018

est la suivante:

1.

Une personne majeure peut être adoptée:

1.

si elle a besoin de

l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou

psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins

un an;

2.

lorsque, durant sa minorité, le

ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant

au moins un an, ou

3.

pour d'autres justes motifs,

lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les

adoptants.

2.

Au surplus, les dispositions sur l'adoption de

mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement

des parents.

Cette disposition, dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2017, prévoyait ce qu'il suit:

1.

En l’absence de

descendants, une personne majeure peut être adoptée:

1.

lorsqu’elle souffre d’une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide

permanente et que les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au

moins cinq ans;

2.

lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et

ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans;

3.

lorsqu’il y a d’autres justes motifs et qu’elle a vécu pendant au moins cinq

ans en communauté domestique avec les parents adoptifs.

2.

Un époux ne peut être

adopté sans le consentement de son conjoint.

3.

Au surplus, les

dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie.

Le message du Conseil fédéral concernant cette

récente révision du droit de l’adoption (FF 2015 835) expose ce qui suit à

propos de la modification des conditions du droit à l'adoption de personnes

majeures.

"L’adoption de personnes

adultes est aujourd’hui considérée comme une exception. Le droit en vigueur ne

l’autorise qu’à des conditions très strictes. Notamment, elle ne peut avoir

lieu que si les parents adoptifs n’ont pas de descendants (art. 266, al. 1,

CC). L’adoption d’adultes peut revêtir une certaine importance lorsque les

parents biologiques ont refusé l’adoption alors que l’enfant était mineur et

que les conditions permettant de renoncer au consentement de l’enfant n’étaient

pas remplies (art. 265c CC). En tel cas, l’adoption ne peut avoir lieu qu’une

fois la personne majeure, puisque selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

un tel consentement n’est pas nécessaire pour l’adoption d’un adulte. Il n’y a

pas de contre-indication à ce que les futurs parents adoptifs adoptent une

personne mineure tant que l’adoption ne porte pas une atteinte inéquitable à la

situation d’autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC); ce principe

devrait également s’appliquer à l’adoption de personnes adultes. Il faudra de

ce fait renoncer à la condition de l’absence de descendance. En contrepartie,

on prendra en considération l’opinion des personnes concernées, en particulier

des autres enfants des futurs parents adoptifs. De plus, la durée pendant

laquelle les futurs parents adoptifs devront avoir fourni des soins et pourvu à

l’éducation de l’enfant devenu adulte passera de cinq à un an, par analogie aux

conditions fixées pour l’adoption de mineurs. Il n’y a aucune raison que cette

durée soit plus longue pour l’adoption d’un adulte que pour l’adoption d’un

mineur."

La modification de l'art. 266 CC, entrée en vigueur

le 1er janvier 2018, a assoupli les conditions de l'adoption de

personnes majeures en ce qui concerne la durée minimale du ménage commun et

elle a supprimé la condition selon laquelle les parents adoptifs ne devaient

pas avoir de descendants (cf. FF 2015 835). Cela étant, les notions de justes

motifs et de ménage commun (auparavant: "communauté domestique") doivent

être interprétées de la même manière que sous l'ancien droit. Les chiffres 1 à

3.

de l'art. 266 al. 1 CC présupposent tous les trois une relation

particulièrement solide et étroite liant l'adoptant à l'adopté, ainsi que

l'existence d'une aide et d'une attention en principe quotidiennes relevant de

la solidarité familiale, de sorte que les "autres justes motifs" du

chiffre 3 sont dans leur nature comparables aux circonstances justifiant l'adoption

d'un majeur au sens des chiffres 1 et 2 (TF 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid.

4.1

et la doctrine citée; Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la

filiation, 6e éd., 2019, p. 240, n° 387). Les liens affectifs unissant le ou

les adoptants et l'adopté doivent être suffisamment étroits pour que leur

relation puisse être assimilée à une filiation naturelle (TF 5A_126/2013 du 13

juin 2013 consid. 4.1 et les références; Meier/Stettler, op. cit., p. 240, n°

387; voir toutefois Andrea Büchler/Zeno Raveane, Die Volljährigenadoption nach

revidiertem Recht, AJP/PJA 6/2018, p. 689-699, p. 696; ainsi que Peter

Breitschmid in: Basler Kommentar ZGB, vol. I, 6e éd., 2018,

n° 12 ad art. 266, selon lesquels toute relation humaine intense entre deux

personnes pourrait être considérée comme "autres justes motifs" au

sens de l'art. 266 al. 1 chif. 3 CC. Sur cette notion, il n'y a toutefois pas

lieu de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine

majoritaire citée dans l'arrêt du TF 5A_126/2013 du 13 juin 2013). Le fait que

les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance

importante et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en

faveur de l'existence d'un lien filial (TF 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid.

4.

). Une relation personnelle étroite n'est pas considérée, selon le Tribunal

fédéral, comme suffisante pour l'adoption de personnes majeures (TF 5A_803/2008

du 5 mars 2009 consid. 5.2, publié in: FamPra.ch 2009 p. 493). Des

motivations purement successorales, fiscales ou relevant du droit

d'établissement ne constituent pas non plus un juste motif à l'adoption d'un

majeur (Cyril Hegnauer, in: Berner Kommentar, 4e éd. 1984, n°

20.

ad art. 266 CC).

La notion de ménage commun (communauté domestique) implique

que le majeur et le futur parent adoptif aient vécu ensemble sous le même toit,

en mangeant à la même table ("in gemeinsamer Wohnung und Verpflegung")

durant un an. C'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement,

par des contacts quotidiens, des relations personnelles et une connaissance

mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge (TF

5A_1010/2014 du 7 septembre 2015 consid. 3.4.2.1 et les références). S'agissant

de la période minimale durant laquelle l'adoptant et l'adopté doivent avoir

fait ménage commun, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit qui

prévoyait une durée minimale de cinq ans relevait que le législateur, en exigeant

que la personne majeure ait vécu pendant au moins cinq ans en communauté

domestique avec les parents adoptifs, avait entendu garantir que l'adoption des

majeurs repose sur l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens

affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation

naturelle: une vie en communauté domestique qui se maintient durant cinq ans

est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des

justes motifs, une condition minimale à l'adoption d'une personne majeure selon

l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC (ATF 106 II 6 consid. 2b; TF 5A_1010/2014 du 7

septembre 2015 consid. 3.4.2.1). Dans la mesure où la période minimale est

réduite à un an selon le nouveau droit, il est justifié d'exiger que le ménage

commun soit effectivement vécu durant cette période de manière continue. Selon

la jurisprudence et la doctrine, la communauté domestique n'est pas interrompue

par des absences occasionnelles, notamment pour des raisons professionnelles ou

de formation; en revanche, l'on ne saurait conclure à son existence du seul fait

que le majeur passe ses week-ends ou ses vacances avec ses adoptants, ou encore

qu'il leur rend visite de temps à autre (ATF 106 II 6 consid. 2; 101 II 3

consid. 4; TF 5A_1010/2014 du 7 septembre 2015 consid. 3.4.2.1 et les

références;5C.296/2006 du 23 octobre 2007 consid. 3.3.2; Meier/Stettler, op.

cit., n° 384, p. 238; Cyril Hegnauer, in: Berner Kommentar, op. cit., n°

21.

ad art. 266). Selon Büchler/Raveane, plusieurs périodes de ménage commun pourraient

toutefois être cumulées pour autant qu'il en résulte une année pleine durant

laquelle l'adoptant et l'adopté ont effectivement vécu en ménage commun ("Bei

einer vorausgesetzten Mindestdauer von nur einem Jahr ist es jedenfalls

angemessen, eine einjährige, tatsächlich gelebte Hausgemeinschaft zu verlangen.

Ob diese ununterbrochen besteht, ist hingegen unbeachtlich. Mehrere Phasen des

Zusammenlebens können addiert werden. Vorausgesetzt ist ein Nettojahr."

Büchler/Raveane, op. cit., p. 693). Il y a toutefois lieu de s'en tenir à

l'avis de la jurisprudence et de la doctrine majoritaire selon lequel la durée

minimale du ménage commun doit être effective et continue, étant précisé que

des interruptions pour des motifs professionnels, de formation ou militaires

laissent subsister la communauté domestique pour autant qu'elle se reforme

naturellement après l'interruption (cf. notamment ATF 106 II 6 consid. 2; 101

II 3 consid. 4; Cyril Hegnauer, in: Berner Kommentar, op. cit., n° 21 ad art.

266).

Dans l'arrêt 5C.296/2006 du 23 octobre 2007 consid.

3.3

, cité par l'autorité intimée, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait

pas de communauté domestique entre un oncle et son neveu, qui lorsque ce

dernier était mineur, avaient vécu dans la même maison mais dans laquelle

chacune des familles avait son propre logement. Le lien étroit qui avait pu

naître entre le neveu et son oncle résultait des relations de proximité entre

les deux familles et du rôle moteur joué par l'oncle dans cette famille

élargie. A sa majorité, le neveu avait vécu dans l'appartement de ses parents

puis dans un logement séparé. Même si des liens avaient pu perdurer, il n'en

résultait pas pour autant une communauté domestique entre eux selon l'art. 266

al. 1 ch. 3 CC.

b) En l'espèce, dans sa décision attaquée,

l'autorité intimée a examiné la demande d'adoption déposée le 26 février 2018

selon les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC. Il n'est pas contesté que

les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 1 CC (la personne majeure adoptée

nécessite une assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité

physique, mentale ou psychique) et de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC (lorsque,

durant sa minorité, le ou les adoptants ont fourni à cette personne des soins

et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an) ne sont pas réalisées en

l'espèce. L'art. 266 al. 1 ch. 3 CC pose comme conditions cumulatives

l'existence de "justes motifs" et d'un "ménage commun" entre

l'adopté et la personne à adopter durant une année au minimum. Dans la décision

attaquée, l'autorité intimée a estimé que la condition de la durée minimale

d'un an du ménage commun n'était pas réalisée, l'addition de séjours chez

l'adoptant n'étant pas suffisante. Elle a également nié l'existence de justes

motifs en retenant en particulier, à tort, que l'adoption entraînerait une

lésion de la part réservataire des héritiers. Il n'est pas nécessaire de se

prononcer sur cette dernière question. Les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 3

CC sont cumulatives et, en l'espèce, la durée minimale du ménage commun entre

la recourante et sa tante n'est pas réalisée, pour les motifs suivants.

c) Il ressort des pièces au dossier que la

recourante a vécu à ******** dès 1996. En 2003, elle a quitté la Suisse pour

s'installer en Allemagne, puis à ******** dès 2006. Depuis cette date, elle y a

son domicile principal et elle y exerce son activité professionnelle. Depuis le

1er mars 2016, la recourante est également inscrite en résidence

secondaire à ******** à l'adresse du domicile de sa défunte tante. Dans sa

première demande d'adoption du 1er mai 2017, la tante de la recourante

indiquait en substance que lorsque sa nièce vivait à ******** avec ses parents,

elle passait régulièrement du temps dans la maison familiale et qu'elle était

très proche de sa nièce. Plus tard, lorsque sa sœur (la mère de la recourante)

était décédée (en 2004), la recourante avait été présente pour la soutenir et

s'occuper des problèmes familiaux qui avaient surgi suite à ce décès. Dans cette

première demande, la tante de la recourante précisait que sa nièce venait

régulièrement la trouver deux fois par mois, pendant quelques jours, depuis

qu'elle avait acquis la nationalité suisse (en octobre 2015). Dans sa deuxième

demande d'adoption du 26 février 2018, la tante de la recourante indiquait

toutefois que la recourante avait vécu chez elle de juin 2016 à juin 2017, ce

qui ne correspondait manifestement pas à ses premières déclarations mentionnées

dans sa demande d'adoption du 1er mai 2017. En instruisant cette

affaire, l'autorité intimée a estim.que les éléments au dossier, en

particulier les dates mentionnées dans les deux demandes d'adoption, ne

permettaient pas d'établir la durée exacte durant laquelle la recourante avait

fait ménage commun avec sa tante, ce d'autant plus que le domicile principal et

le lieu de son activité professionnelle se trouvent dans un autre pays que la

Suisse. Elle a donc requis à juste titre que la recourante établisse la durée

minimale de ménage commun. Le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en

procédure administrative et qui implique que l'autorité doit se fonder sur des

faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD)

n'est en effet pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la

constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent

elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre

intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La recourante a été entendue par la Direction

de l'état civil le 10 septembre 2018. Elle a indiqué lors de cette audition

qu'elle avait vécu durant la période 2016-2017-2018 au domicile de sa tante de

manière continue. Cette affirmation est toutefois contredite par les pièces au

dossier dans la mesure où la recourante a confirmé avoir exercé son emploi à ********

(masseur-kinésithérapeute) à plein-temps jusqu'au 12 mai 2017. Elle ne pouvait

donc pas faire ménage commun avec sa tante à ******** et exercer son travail à

100% à ********, vu la distance et le temps de voyage entre ces deux villes (au

minimum 6 heures de route en automobile). Il apparaît au vu des pièces

produites par la recourante et des déclarations de sa tante figurant dans sa

première demande du 1er mai 2017 que la recourante séjournait

régulièrement pour quelques jours chez sa tante. De tels séjours de courte

durée, même à titre régulier, ne suffisent toutefois pas pour reconnaître

l'existence d'un ménage commun, selon la jurisprudence (par. ex dans le cas

d'un majeur qui passe tous ses week-ends chez les adoptants: TF 5C.284/1997 du

4.

décembre 1997; ou celui du majeur qui passe ses vacances au domicile de

l'adoptant: ATF 101 II 7). Comme cela a été relevé préalablement, l'existence

d'un ménage commun implique que le majeur et le futur parent adoptif aient vécu

quotidiennement sous le même toit, en mangeant à la même table durant un an ("in

gemeinsamer Wohnung und Verpflegung").

La recourante expose qu'elle est en incapacité de

travail à 50% depuis le mois de mai 2017 et à 100% depuis le mois de décembre

2017.

Elle soutient qu'elle aurait passé, à tout le moins depuis le 1er

mai 2017, tout son temps libre à ******** au domicile de sa tante, décédée le

31.

août 2018. Les photographies, les attestations et les relevés téléphoniques

produits par la recourante ne permettent toutefois pas d'établir que suite à

son incapacité de travail, la recourante aurait décidé de quitter ******** et

de s'installer en Suisse auprès de sa tante pour vivre en ménage commun avec

celle-ci. Les pièces produites attestent uniquement que la recourante venait

régulièrement en Suisse pour voir sa tante et qu'elles étaient proches. En

particulier, les relevés de son opérateur téléphonique ******** montrent que la

recourante appelait régulièrement depuis la Suisse mais ils ne prouvent pas l'existence

d'un ménage commun avec sa tante. Le fait qu'elle n'ait pas contracté un

abonnement de téléphonie mobile auprès d'un opérateur suisse laisse penser que

la durée de ses séjours ne justifiait pas de conclure un tel abonnement. La

recourante soutient que sa tante aurait contracté à son nom un tel abonnement

mais que celui-ci aurait été utilisé par la recourante en réalité. Cette affirmation

n'est pas suffisamment établie, la recourante n'ayant produit aucun relevé

téléphonique concernant cet abonnement suisse. La recourante soutient que le

cumul de tous ses séjours auprès de sa tante s'élèverait à un an. Elle fait

valoir que sa situation est comparable à celle jugée dans l'arrêt TF 5A_126/2013

du 13 juin 2013. Tel n'est toutefois pas le cas. Dans cette affaire, le

recourant avait vécu depuis 1982 avec l'adoptant. Même si par la suite, ces

derniers avaient été séparés pour des périodes plus ou moins longues, en raison

de contraintes professionnelles (l'adoptant voyageait beaucoup de par son

métier), ces absences n'avaient pas interrompu la communauté domestique qui

s'était installée de longue date entre eux. Or, en l'espèce, la recourante vit

à l'étranger et les séjours effectués en Suisse ne permettent pas de retenir

qu'elle a vécu en ménage commun avec sa tante durant une année avant le décès

de celle-ci. L'autorité intimée estime qu'une preuve stricte du respect de ce

délai est exigible, ce d'autant plus que la durée minimale du ménage commun

pour l'adoption de majeurs a été réduite de cinq à un an. Cette appréciation ne

prête pas le flanc à la critique. Même si une partie minoritaire de la doctrine

estime que plusieurs périodes de vie commune peuvent s'additionner (Büchler/Raveane,

op. cit., p. 693), il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence et à la

doctrine majoritaire selon lesquelles la condition de la durée minimale du

ménage commun implique une durée continue, étant précisé que des interruptions

pour des motifs professionnels, de formation ou militaires laissent subsister

la communauté domestique pour autant qu'elle se reforme naturellement après

l'interruption (cf., supra, consid. 3a). En l'occurrence, les pièces au dossier

laissent apparaître que la recourante effectuait régulièrement des séjours chez

sa tante; elles ne permettent toutefois pas d'établir l'existence d'un ménage

commun d'une année au minimum entre celles-ci. Contrairement à ce que soutient

la recourante, la décision de l'autorité intimée n'est pas arbitraire (art. 9

Cst.) mais repose sur une appréciation correcte des pièces au dossier, compte

tenu de son domicile légal à l'étranger, étant précisé que la recourante a

renoncé à proposer l'audition de témoins pouvant attester de sa présence

continue auprès de sa tante durant la période litigeuse. Il n'y a donc pas de

violation de l'art. 266 CC.

4.

La recourante se plaint encore de la violation du principe de la bonne

foi. Elle fait grief à l'autorité intimée d'avoir émis un pronostic défavorable

dès le début de la procédure. Ce principe est explicitement consacré par l'art.

5.

al. 3 Cst., selon lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent

agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. En l'occurrence,

l'autorité intimée était tenue d'instruire le dossier sur la question de la

durée minimale du ménage commun. On ne saurait lui reprocher d'avoir exigé de

la recourante de prouver l'existence d'un ménage commun avec sa tante, dans la

mesure où elle a son domicile principal dans un autre Etat que la Suisse et que

les déclarations faites par sa tante dans ses deux demandes d'adoption

concernant la durée du ménage commun se contredisaient. Les critiques de la

recourante à propos de l'attitude de l'autorité intimée sont donc mal fondées.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du

11.

mars 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

ll n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2019

Le président La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile

s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.