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Décision

GE.2019.0082

CDAP - GE.2019.0082 - 2019-09-19 - A.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire de Montreux-Ouest

19 septembre 2019Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le ******** 2005. Il a débuté sa scolarité dans l'établissement

scolaire de ********. Des problèmes de comportement ont rapidement été

rapportés non seulement le cadre scolaire mais aussi dès l'entrée d'A.________

à l'accueil en milieu scolaire en août 2012. Le 6 octobre 2012, il a été

signalé pour une prise en charge temporaire à Trampoline (Module d'Activités

Temporaires et Alternatives à la Scolarité).

A.________ est également suivi par le Service de

protection de la jeunesse (SPJ). Le signalement a été fait auprès du SPJ par le

travailleur social de la commune de ********, suite à des violences entre A.________

et sa mère, B.________.

A.________ été placé en foyer d'urgence aux Uttins à

Yverdon de février à juillet 2017. De juillet jusqu'aux vacances d'octobre

2017, il a intégré le foyer "La Feuillère" au Mont-sur-Lausanne. Dans

le cadre de sa scolarisation auprès de l'établissement scolaire du

Mont-sur-Lausanne, il a été puni de trois jours de suspension, du 2 au 4

octobre 2017, en raison d'actes de violence. Le comportement d’A.________ n'a

pas été toléré par la direction du foyer qui l'a renvoyé. Il est retourné dans

l'enseignement traditionnel et a repris les cours après les vacances d'octobre

2017 dans l'établissement scolaire de ******** (ci-après aussi:

l'établissement), en raison du déménagement de sa mère à ********.

Le 27 novembre 2017, le directeur de l'établissement

a écrit à la mère d'A.________ qu'il souhaitait la rencontrer en présence de

son fils afin de discuter de la scolarité de celui-ci. Des entretiens ont

encore eu lieu avec la mère d’A.________ les 17 et 29 janvier 2018.

Selon la direction dudit établissement, A.________ s'est

montré rapidement résistant à toute autorité. Il ne travaillait pas, refusait

de réaliser les travaux que ses enseignants lui donnaient, n'effectuait pas ses

devoirs, arrivait régulièrement en retard (10-20 minutes), désobéissait

ouvertement, insultait et provoquait ses maîtres et créait une ambiance

détestable au sein de la classe. Des contacts ont lieu entre les enseignants et

sa mère, mais, selon la direction, celle-ci prenait systématiquement le parti

de son fils.

En raison de son comportement, A.________ a été

privé de la projection du film de Noël le 22 décembre 2017 et n'a pas été

autorisé à participer au camp de ski du 8 au 12 janvier 2018.

Le 5 février 2018, A.________ a fait l'objet de deux

heures d'arrêt pour des devoirs non faits sur une longue période, à effectuer

le 14 février 2018. Le même jour, il a été convoqué par un membre du conseil de

direction pour être entendu. Il ne s'est pas présenté à ces heures d'arrêts. Le

16 février 2018, il a été sanctionné de quatre heures d'arrêts en raison de quatorze

arrivées tardives depuis le 18 janvier 2018 et compte tenu du fait qu'il ne

s'était pas présenté aux heures d'arrêts du 14 février 2018, à effectuer le 23

février 2018. Il ne s'est pas présenté à ces quatre heures d'arrêts. Convoqué

en outre à deux heures d'arrêts pour le mercredi 28 février, il ne s'y est pas

présenté et a été sanctionné de quatre nouvelles heures d'arrêts, à effectuer

le 7 mars 2018.

Le 8 février 2018, l'établissement a informé B.________

que son fils allait être retiré de la structure de soutien scolaire, puisqu'il

ne s'y présentait pas, ce qui permettrait d'attribuer sa place à un autre

élève.

Le 2 mars 2018, l'établissement a informé B.________

qu'il dénonçait la situation d’A.________ au préfet au vu de son comportement

("arrivés tardives, ne se présente pas aux heures d'arrêts, vient aux

cours sans ses affaires, sans son agenda, ne réalise pas ses devoirs et a une

attitude insolente").

Le 5 mars 2018, A.________ a fait l'objet de deux

heures d'arrêt, à effectuer le 14 mars 2018, au motif suivant: "Lance

des boules de neige contre les vitres de bâtiment scolaire. Intervention de la

surveillante qui le somme d'arrêter. Ce dernier continue malgré tout. Ne

présente pas son agenda lorsque la surveillante le lui demande". Le

même jour, il a été convoqué par un membre du conseil de direction pour être

entendu. Il ne s'est pas présenté à ces heures d'arrêts. Le 15 mars 2018, il a

par conséquent été sanctionné de quatre heures d'arrêts à effectuer le 21 mars

2018. Il ne s'est pas présenté à ces heures d'arrêts. Le 27 mars 2018, il a été

sanctionné de quatre heures d'arrêts à effectuer le 18 avril 2018.

Par ordonnance pénale du 28 mars 2018, le Préfet du district

de la Riviera-Pays-d'Enhaut a condamné B.________ à une amende de 200 fr. pour

avoir négligé la fréquentation régulière de l'école par son fils, selon l'art. 54

de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02).

Le 29 mars 2018, A.________ a été sanctionné d'un

jour et demi d'arrêts durant les vacances de Pâques, suite aux absences

injustifiées des 26 et 27 mars 2018.

Le 19 avril 2018, il a fait l'objet de deux heures

d'arrêt, à effectuer le 2 mai 2018, au motif suivant " A.________ a

quitté le domaine scolaire durant la récré (19.4) après avoir été giflé par C.________.

A.________ l'a suivi pour se battre. Attrapés au bout du chemin de ********".

Le 20 avril 2018, il a été convoqué par un membre du conseil de direction pour

être entendu.

A.________ a été convoqué au Conseil de discipline

le 24 avril 2018. Dans le courrier de convocation, le directeur de

l'établissement indiquait qu'il s'agissait d'une mesure exceptionnelle qui

précédait des mesures d'exclusion temporaire.

Il a encore été convoqué au Conseil de discipline le

8 mai 2018. Dans le courrier de convocation du 1er mai 2018, le directeur

de l'établissement indiquait qu'il s'agissait d'une mesure exceptionnelle qui

précédait des mesures d'exclusion temporaire. A.________ ne s'est pas présenté

au Conseil de discipline.

Le 8 mai 2018, la direction de l'établissement a

prononcé l'exclusion temporaire d’A.________ des cours du 15 au 18 mai 2018, en

raison de ses comportements inacceptables répétés et de sa non-présence à la

convocation au Conseil de discipline. La direction informait de plus la mère d’A.________

de ce que, avec son accord, son fils serait orienté en classe de développement

dès le 22 mai 2018, au vu de ses mauvais résultats de 8P et dans l'espoir que

l'environnement d'une classe de développement avec un maître unique l'aide à se

structurer.

Le 17 mai 2018, la Direction de l'établissement a

prononcé l'exclusion temporaire d’A.________ des cours du 22 au 25 mai 2018. La

mesure était motivée comme suit:

"Dimanche

dernier, A.________ s'est permis d'entraîner une jeune fille dans les toilettes

au parc du ******** pour obtenir des faveurs à caractère sexuel. Six autres

garçons ont suivi la scène, l'un d'eux a même filmé les événements. Cette vidéo

a ainsi tourné et de nombreux jeunes l'ont visionnée. Une personne de

l'animation jeunesse en a eu connaissance et m'a informé de ces événements

après en avoir informé la police. Les parents de la jeune fille ont déposé

plainte auprès de la brigade des mineurs et des suites pénales seront

certainement ouvertes.

Ayant appris que

l'affaire avait été portée à la connaissance de la police, votre fils s'est

permis de menacer directement les élèves qui ont parlé aux adultes et permis

ainsi de leur faire connaître cette situation.

Ces attitudes sont

inacceptables et démontrent un manque total de réflexion chez votre fils, un

manque d'empathie et une absence évidente de regrets. La plupart des élèves du

collège de ******** ont été choqués par cet événement qui a touché une des

jeunes filles d'une de leurs classes et il nous a fallu rassurer et calmer les

inquiétudes qui se sont manifestées suite à cet acte inadmissible".

Le 8 juin 2018, A.________ a fait l'objet de quatre

heures d'arrêt, au motif suivant " A.________ a quitté la cour de

récréation le 7 juin2018 sans autorisation d'un adulte pour aller fumer une

cigarette". Le 11 juin 2018, il a été convoqué par un membre du

conseil de direction pour être entendu.

Le 15 juin 2018, A.________ n'a pas été autorisé, en

raison de son comportement, à participer à la semaine d'activités de fin

d'année.

A ce moment-là, la situation sociale d’A.________ a

commencé à se péjorer. Selon les explications de la direction, il a été accusé

de vol de bicyclette par d'autres élèves et est devenu le "paria" du

collège. Il n'est plus venu à l'école, au bénéfice d'un certificat médical. Ces

évènements ont débouché sur un placement au home "Chez Nous", au

Mont-sur-Lausanne, d'août à octobre 2018, sur décision du Tribunal des mineurs.

Le 2 novembre 2018, l'éducatrice sociale du Tribunal

des mineurs en charge d’A.________ a formulé une demande de dérogation en

faveur d'un enclassement de ce dernier à ********. Elle exposait qu'il était

nécessaire de chercher pour ce garçon une place dans une classe adaptée qui

l'éloigne de l'école de ********, où il s'était apparemment fait insulter et

menacer par d'autres jeunes. Par ailleurs, sa mère était à la recherche d'un

appartement à ******** afin de se rapprocher avec son fils des activités de ce

dernier. Dès sa sortie du Home chez Nous, A.________ avait repris, trois soirs

par semaine, les entraînements au ******** Basket. De plus, une psychothérapie

était en train d'être réactivée à La Consultation pour enfants et adolescents

de ********. Pour terminer, si un accueil de jour devait ou pouvait se mettre

en place, c'était à ******** que se trouverait cette prestation.

Cette demande était appuyée par la mère d’A.________.

Le 5 décembre 2018, le Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture (DFJC) a accepté le transfert d’A.________

dans l'établissement scolaire de ********. Dans sa décision, il soulignait

qu'il prenait note du fait qu’A.________ bénéficiait d'un nouveau départ à ********,

de manière globale (psychothérapie, inscription au ******** Basket, etc.) ainsi

que dans l'établissement de ********, mais uniquement sous certaines

conditions. En effet, cette phase serait accompagnée par un réseau coordonné et

mené par la directrice de l'établissement de ********, en vue d'accompagner

l'intégration d'A.________ de la plus optimale et complète des manières. Ce

transfert devait être envisagé comme une dernière chance pour A.________ de

terminer sa scolarité dans de bonnes conditions. Si A.________ ne devait pas se

conformer entièrement aux conditions d'intégration liées à ce transfert, alors

les établissements se verraient contraints d'ouvrir une procédure d'exclusion

définitive.

Le 29 janvier 2019, le doyen de l'établissement

scolaire de ******** a sanctionné A.________ d'une semaine de suspension du 28

janvier au 4 février, considérant qu'il avait encore une fois franchi les

limites de ce que l'école pouvait tolérer. Il se référait à "son refus

permanent d'accepter l'autorité des enseignants, son sabotage trop souvent

répété des cours, son refus de respecter les règles de l'établissement [port du training, sortie du périmètre scolaire, utilisation du

portable pendant le temps scolaire]". Il

indiquait aussi que la poursuite du stage d’A.________ serait discutée en

conseil de direction.

Le 4 février 2019, la directrice de l'établissement

scolaire de ******** a adressé le courrier suivant à B.________:

"Votre fils A.________ a commencé

un stage scolaire à l'EPS ******** lundi 3 décembre 2018. Ce stage devait

permettre à A.________ de retrouver une stabilité sur plusieurs niveaux: le

niveau scolaire, le niveau sportif en fréquentant assidument le club de basket ********,

et le niveau social en s'éloignant des fréquentations de ********.

Aujourd'hui, après 7 semaines

scolaires, force est de constater que ce stage n'a pas permis à A.________ de

retrouver une stabilité scolaire:

Insultes envers certains

enseignants et doyens;

Explosions de colère lorsqu'un

adulte lui demande de respecter le cadre de l'école;

Non-respect du règlement interne:

port du training pendant toute la durée du stage, sortie du périmètre scolaire

et quelques absences injustifiées.

Ces débordements ont été

sanctionnés par 8 demi-journées de suspension ainsi que des heures d'arrêt. Le

Conseil de direction a donc décidé de mettre fin à ce stage avec effet

immédiat. Cette décision vous a été transmise par téléphone ce jour".

Le 7 février 2019, le doyen de l'établissement

scolaire de ******** a sanctionné A.________ d'une semaine de suspension du 4

au 8 février 2019 au vu de son attitude en classe au retour de sa semaine de

suspension.

Le bilan du stage effectué à ********,

rédigé en date du 7 février 2019 par l'enseignante (D.________) d’A.________,

retient ce qui suit:

"A.________ a manifesté de

grosses difficultés d'adaptation vis-à-vis du cadre scolaire et d'autrui. Ces

difficultés comportementales se sont largement empirées au fil du stage. Le

corps enseignant a été témoin du caractère répétitif des comportements

inappropriés ainsi que de l'intensité de plus en plus accrue de ces derniers,

et ceci avec une constance indépendante du contexte ou du sujet enseigné.

A.________ a eu un comportement

gravement perturbateur durant toute la durée du stage à ********. Tout d'abord,

celui-ci s'est manifesté par des comportements scolaires s'écartant d'une large

mesure de la norme socialement acceptable:

- refus de compléter l'agenda

- refus quotidien d'enlever sa

casquette ou sa veste

- refus de se conformer au code

vestimentaire (port du training)

- refus de respecter le périmètre

scolaire

- refus de jeter ses chewing-gum

en entrant en classe

- refus de faire ses devoirs

- refus de sortir son matériel

- refus de classer son matériel

- refus de ramasser les déchets

entourant sa table

- refus de choisir lors de la

sortie à la bibliothèque, un livre pour la lecture individuelle

Ces éléments ne forment qu'une

liste non exhaustive des comportements allant à l'encontre de l'autorité.

De plus, tout au long de son stage

en DES/1, A.________ a été le déclencheur de violences tant physiques

(violences envers le matériel scolaire, claquages de portes, explosions de

rages, chaises et tables renversées, gestes violents sur les camarades) que

verbales (insultes et menaces envers les élèves de la classe, les enseignants

ainsi que les membres de la direction). Cette incapacité répétée et soutenue à

gérer ses émotions a été un handicap pour toute la classe, qui a commencé à

comprendre que les règles, jusqu'alors respectées, pouvaient être contournées

sans trop de conséquences. En effet, la classe DES/1 est une classe composée

d'élèves plus jeunes en âge, en quête d'une identité propre. Les menaces, les

mauvaises fréquentations et la grande force de persuasion d'A.________ a donc

très facilement attiré toute la classe dans une spirale négative, peu

productive et rebelle.

L'ensemble du corps enseignant n'a

pu que constater à quel point la classe a été paralysée dans tous types

d'apprentissages, tant le comportement d'A.________ a sérieusement entravé le

bon fonctionnement de l'enseignement. Ce dernier a démontré, par ses nombreux

manquements graves et répétés à la discipline et au cadre imposé, que son

intérêt à être dans un contexte-classe était prioritairement guidé par une

volonté de détourner toute forme de concentration et d'entrer dans un jeu de

pouvoir contre l'adulte. Ce dernier a d'ailleurs affirmé à plusieurs reprises

qu'il ne voulait pas être dans cette classe et qu'il devait être en 11ème

année.

Les allusions sexuelles

inadéquates et répétées ainsi que des encouragements et louanges aux bénéfices

d'une activité dans le trafic de stupéfiants étaient devenus de plus en plus

intrigants pour les garçons de la classe. Les filles ont été victimes d'agressions

verbales condescendantes et d'un début de mobbing. En exemple, la voisine de

table à A.________ a soudainement vu son matériel disparaitre. A.________

l'avait volé, puis replacé en niant toute implication. Une autre fille s'est

vue être la cible de moqueries en rapport à sa petite taille.

Les membres de la direction de

l'établissement ont agi de façon proportionnelle et adaptée à chaque infraction

disciplinaire sans toutefois déclencher en A.________ un raisonnement de remise

en question. Je note aussi un défaut de soutien parental, qui n'a su mettre en

oeuvre les demandes qui ont été faites. A.________ avait trop souvent son

agenda non signé et arrivait en retard malgré le rôle de contrôle qui avait été

demandé de la part de la mère. La mère d’A.________ n'a, en 7 semaines, pas

trouvé un moment pour aller récupérer les affaires d'A.________ laissées au

foyer, affaires comprenant notamment des lunettes, essentielles à un bon suivi

en classe.

En conclusion, je retiens qu'A.________

n'était ni prêt, ni volontaire à reprendre un statut d'élève. D'autres intérêts

personnels comme le besoin d'attention, le besoin systématique à entrer en

conflit avec l'autorité étaient en premier plan. Pour ma part, il me semble

qu'une prise en charge médicale et éducative est urgente pour cet enfant qui

manque de cadre et de sécurité et qui mettra tout en oeuvre pour saboter les

futures tentatives de réintégration. (…)".

Le 12 février 2019, la direction de l'établissement scolaire de ******** a adressé au

DFJC une demande de renvoi définitif d’A.________. Elle indiquait ce qui suit

dans sa demande:

"Nous ne

disposons pas des outils permettant à ce jeune de suivre une scolarité adéquate

et ne pouvons lui offrir un encadrement pédagogique adapté à ses troubles du

comportement. Force est de constater que toutes les tentatives pour mettre en

place une structure contenante ont échoué. Ses perturbations incessantes, ses

insolences, ses gestes déplacés ou violents, son indiscipline perturbent le bon

déroulement des cours et ne permettent pas au groupe classe d'évoluer dans un

environnement propice aux apprentissages. Si tout élève a droit à une

scolarisation, il me semble important que les conditions soient remplies pour

que les autres élèves puissent progresser dans un environnement sain et

sécurisant, ce qui n'est pas le cas lorsqu'A.________ est présent".

B.

Par courrier du 21 février 2019, la Direction générale de l'enseignement

obligatoire (DGEO) a informé B.________ que la direction de l'établissement

scolaire de ********, dans lequel A.________ était scolarisé, lui avait adressé

une demande de renvoi définitif, en raison de son comportement agressif et

violent, tant envers ses enseignantes et enseignants que ses camarades, et de

son refus de travailler, en classe comme aux heures d'arrêt. A.________ s'était

également rendu coupable d'agressions sexuelles contre des fillettes dans le

cadre scolaire. La situation était devenue intolérable, malgré les nombreuses

mesures, tant d'appui que de sanction, prises depuis plus de deux ans par les

établissements scolaires de ******** et de ******** qu'avait fréquenté A.________.

La DGEO indiquait qu'elle avait dès lors décidé d'ouvrir une

procédure de renvoi définitif de l'école à l'encontre d’A.________. Il était

précisé à B.________ qu'elle disposait, avant qu'une

décision ne soit prise, du droit d'être entendue, qu'elle pouvait

exercer dans les dix jours à réception du courrier. Elle était informée que, si

elle souhaitait exercer ce droit, elle pouvait solliciter un entretien par

téléphone.

B.________ n'a pas exercé son droit d'être entendue

dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti.

C.

Le 11 mars 2019, le DFJC a rendu une décision prononçant le renvoi

définitif d’A.________ de l'école obligatoire, en raison de son absentéisme, de

ses manquements disciplinaires répétés, de son absence évidente d'assiduité et

de motivation à l'étude, ainsi que de son attitude générale inadmissible. La

décision mentionnait également qu'en vertu de la loi, un éventuel recours

n'aurait pas d'effet suspensif.

D.

Le 11 avril 2019, A.________ (ci-après: le recourant), représenté par sa

mère, a déposé un recours contre la décision du 11 mars 2019 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant,

principalement à l'admission du recours et à l'annulation de la décision

attaquée, subsidiairement, à l'admission du recours et à la réforme de la

décision attaquée en ce sens qu'il est réintégré dans le cursus scolaire au

sein de l'établissement scolaire de son domicile ou de tout autre établissement

opportun. Le recourant demande également la restitution de l'effet suspensif en

ce sens qu'il est réintégré dans le cursus scolaire ordinaire jusqu'à droit

connu sur le fond du recours. Le recourant se prévaut tout d'abord d'une

violation du droit d'être entendu dès lors que seule sa mère a été invitée à

s'exprimer, mais qu'il n'a pas été entendu personnellement. Il estime que le

vice ne peut pas être réparé car la décision est sommairement motivée et ne

peut pas être corrigée. Le recourant estime aussi que la décision attaquée a

été rendue en violation de l'art. 43 du règlement d'application du 2 juillet

2012 de la LEO (RLEO; BLV 400.02.1), vu qu'il a moins de quinze ans. En outre,

la décision attaquée serait contraire au principe de proportionnalité,

arbitraire et inopportune. Tout d'abord, on ne saurait déduire de l'éventuel

échec de la mesure débutée le 13 février 2019 un argument à l'appui de

l'exclusion. Ensuite, s'il s'énerve, c'est uniquement lorsqu'il est en proie à

de l'ostracisme ou lorsqu'il est provoqué. Il s'est ainsi senti provoqué

religieusement lorsqu'un camarade de classe a dit que Dieu ne jugeait pas. Par

ailleurs, s'il porte un training, c'est pour des raisons de santé (eczéma) et

parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter des vêtements corrects. On ne

devrait pas conséquent pas lui reprocher sa tenue vestimentaire. Enfin, il

soutient que son enseignante D.________ aurait relevé toute une série de points

positifs chez lui et que son accueil à ******** était ainsi une expérience

plutôt positive. Quant au reproche selon lequel il n'aurait pas fréquenté avec

assiduité le club de basket de ******** et pas suivi un traitement

psychiatrique, il indique qu'il y avait des problèmes avec des personnes du

club et que sa mère n'avait pas confiance dans les institutions officielles. Il

avait toutefois trouvé un nouveau club et un nouveau psychiatre et allait

produire des attestations y relatives.

Par courrier du 29 avril 2019, l'établissement scolaire

de ******** a indiqué qu'il n'avait aucun élément à ajouter au dossier déposé

le 12 février 2019 auprès du DFJC.

Le DFJC (ci-après: l'autorité intimée) a déposé ses

déterminations le 3 mai 2019 et a conclu au rejet du recours. Concernant le

grief de violation du droit d'être entendu, il relève que, par courrier du 21

février 2019, la représentante légale du recourant a dûment été informée de

l'ouverture d'une procédure de renvoi définitif à l'encontre de celui-ci. A

cette occasion, il lui a été clairement indiqué qu'elle avait la possibilité de

solliciter un entretien pour faire valoir son droit d'être entendue. Il allait

de soi que ce droit valait aussi pour le recourant. En l'occurrence, le

recourant et sa mère n'ont pas donné suite à la possibilité qui leur était

offerte de s'exprimer avant que la décision d'exclusion ne soit prise. Dans

cette mesure, ils ne sauraient invoquer avec succès une violation du droit

d'être entendus. Sur le plan de la motivation, l'autorité intimée estime que

les motifs indiqués ont permis au recourant de comprendre la portée de la

décision et de l'attaquer à bon escient. Elle ajoute que, depuis 2016, les

manquements répétés du recourant ont fait l'objet de 29 correspondances

adressées à sa représentante légale (sa mère). Dans ces circonstances, on ne

saurait admettre que le recourant n'était pas en mesure de comprendre les

raisons pour lesquelles son exclusion définitive a été prononcée. Ensuite, à

propos du grief en relation avec l'art. 43 RLEO, l'autorité intimée relève

que le recourant confond deux régimes de sanctions distincts qui font l'objet

de dispositions différentes dans la LEO et le RLEO. Les sanctions

disciplinaires prévues aux art. 120 ss LEO ont un caractère général et

s'appliquent à l'ensemble des élèves, en fonction notamment de leur âge, de

leur degré de développement et de la gravité de l'infraction commise. En

revanche, les art. 60 LEO et 43 RLEO concernent les élèves qui poursuivent

leur scolarité au-delà de l'âge de quinze ans. La décision litigieuse étant

fondée sur les art. 120 ss LEO, une exclusion définitive pour des motifs

disciplinaires peut parfaitement être prononcée pour un élève de moins de 15

ans. Enfin, concernant le caractère disproportionné, arbitraire et inopportun

de la décision, l'autorité intimée renvoie au dossier de l'élève. Après avoir

relaté l'historique des faits, elle souligne qu'au titre de dernière tentative

pour trouver une amélioration, elle a autorisé l'élève à changer

d'établissement. Celui-ci n'a toutefois pas su saisir cette dernière chance. Force

est ainsi de constater que le recourant a largement dépassé toutes les limites

et que son comportement intolérable justifie son exclusion définitive.

L'institution scolaire ordinaire ne dispose pas de l'encadrement pédagogique

nécessaire et le cas du recourant relève assurément de mesures

sociaux-éducatives spécifiquement adaptées à sa situation. Par ailleurs,

l'attitude du recourant perturbait de manière significative le bon déroulement

des cours. Or, le département a également le devoir d'offrir à l'ensemble des

élèves des conditions qui leur permettent de progresser dans un environnement

sain et sécurisant, ce qui n'est pas compatible avec la présence en classe du

recourant.

Par décision du 6 mai 2019, le juge instructeur a

rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, considérant qu'en

définitive, sur la base d'une pesée des intérêts en présence, il n'existait pas

de motifs prépondérants qui justifiaient de s'écarter du principe légal selon

lequel le recours en matière scolaire n'a pas d'effet suspensif.

Le dossier du DFJC a été transmis pour consultation

au conseil du recourant le 6 mai 2019. Le recourant n'a pas déposé

d'observations dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

Le tribunal a tenu une audience d'instruction le 17

juillet 2019 en présence des parties. Le procès-verbal est formulé dans ces

termes:

"En préambule, Me Nicod

indique qu'elle souhaite faire une proposition au DFJC, consistant à retirer la

décision attaquée. Elle expose que le séjour du recourant à Time Out a été un

succès. Il est actuellement pris en charge par le foyer St-Raphaël (milieu

ouvert) et n'a pas l'intention de réintégrer l’école ordinaire, le foyer lui

permettant de suivre un cursus scolaire ainsi que d'effectuer des stages, qui

pourraient à terme déboucher sur un apprentissage. Il peut obtenir un document

de fin de scolarité à St-Raphaël, sans qu'on sache encore si ce serait un

diplôme valaisan ou non. Malgré ces éléments positifs, la décision d'exclusion

rend impossible la naturalisation du recourant. Sa situation est complexe car

il est marocain mais sans passeport. Il est né en Suisse. Sa mère est au

bénéfice d'un permis C. Elle se trouve actuellement au Maroc afin de tenter

d'obtenir un papier, qui permettrait à son fils de voyager et de faire des

vacances dans son pays.

Me Nicod explique que le Tribunal

des mineurs ne voulait pas prononcer un placement pour ne pas faire obstacle à

la naturalisation du recourant. Elle précise que, en vertu de la nouvelle loi,

un placement en milieu fermé exclut la naturalisation, mais pas un placement en

milieu ouvert.

Me Nicod déplore qu’il n’y ait eu

que des sanctions à l'encontre du recourant, mais pas de soutien de la part de

l'école. On a constaté à Time Out qu’il avait des problèmes psychiques

importants, notamment de dépression.

Le président explique au recourant

les risques de révocation du permis C et d'expulsion de Suisse si des

infractions sont commises de manière répétée.

Le représentant du DFJC souligne

tout d'abord qu’il n’y a, de son point de vue, pas de violation du droit d’être

entendu vu que la possibilité d'être entendu a été communiquée par courrier

recommandé. Il ne lui revenait pas d'envoyer la police pour entendre le

recourant. Concernant la proposition faite par Me Nicod, il indique qu'il

comprend bien le souci du recourant mais il attire aussi l’attention du

tribunal sur la lourdeur du dossier. Pour le DFJC, il est hors de question

d’envisager une quelconque réintégration. C’est pratiquement un cas d’école

pour un renvoi définitif. Le foyer St-Raphaël est la solution qui s'impose en

l'occurrence.

Le président rappelle au recourant

les reproches qui lui ont été faits par l'autorité et lui demande son avis. Il

dit qu’il était petit, il comprend qu’on l’ait exclu mais il aimerait une

dernière chance.

Me Nicod souhaite ensuite poser

quelques questions au recourant. Elle lui demande s'il y a eu chez lui une

prise de conscience. Il répond que c'est le cas, qu'il sait qu’il a fait des

"conneries". Lorsqu'elle lui demande s'il sait ce qu’est l’insolence,

il répond qu'il s'agit d'un manque de respect. Elle l'interroge également sur

la manière dont cela se passe à St-Raphaël. Le recourant indique que cela se

passe bien, qu’il va faire ses devoirs. Me Nicod lui dit qu’il a des facultés,

de la culture générale, qu’il lit le journal.

E.________ s'exprime également au

sujet de la proposition de Me Nicod. Il souligne que l'école n'a pas les outils

nécessaires pour des enfants comme A.________. Sa chance c’est St-Raphaël,

chance qu'il doit saisir. Il ajoute que c'est depuis 2017 qu'il demande au SPJ

qu'A.________ puisse intégrer St-Raphaël. Le retour à l'école publique ne lui

apporterait rien de bien. Le recourant a déjà plaidé pour qu'on lui donne une

dernière chance lorsqu'il demandait d'être transféré à ********. Ce type de

transfert est exceptionnel, mais la dérogation lui avait néanmoins été accordée

comme dernière chance. Malgré cela, après trois semaines, la situation s'était

entièrement dégradée. Le directeur s'inscrit par ailleurs en faux contre

l'affirmation selon laquelle aucune aide n'aurait été proposée au recourant.

Des aides ont été proposées mais elles ont toutes été refusées (p. ex. il avait

proposé au recourant de venir tous les vendredis dans son bureau faire le

point).

Me Nicod dit que si la décision

d'exclusion est maintenue et que le placement à St-Raphaël ne fonctionne pas,

il ne reste que le placement en milieu fermé, ce qui est lourd à 14 ans.

F.________ indique que même si on

retire la décision d’exclusion, le dossier existe et les autorités de

naturalisation n'en feront pas abstraction".

Invités à se déterminer sur le procès-verbal

d'audience, l'autorité intimée et le recourant ont indiqué qu'ils n'avaient pas

de remarque à formuler.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et il

respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. L'élève visé et

sa mère, agissant comme représentante légale, ont qualité pour recourir (art.

75.

let. a LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Est litigieux le renvoi d'un élève de l'école obligatoire en application

des art. 124 et 126 LEO et de l'art. 108 RLEO. Le recourant fait valoir

une violation de son droit d'être entendu, qui ne pourrait pas être guérie au

vu de l'état de fait lacunaire de la décision contestée.

a) Le droit d'être entendu est une

garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS

101) ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton

de Vaud (Cst.-VD; BLV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour

les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid.

3.2

p. 270, 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49, 136 I 265 consid. 3.2 p. 272,

et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure

toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p.

388/389, 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Les parties ont

le droit de recevoir les prises de position des autres parties, indépendamment

du point de savoir si ces pièces sont déterminantes ou non, de manière à ce

qu’elles puissent décider elles-mêmes d’y répliquer – ou non (ATF 137 I 195

consid. 2.3.1, et les arrêts cités).

Le caractère formel du droit d'être

entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son

sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197, 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p.

126/127, 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). Cela étant, la

jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être

considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état

de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du

droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que

dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux

droits procéduraux de la partie lésée (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72, 126 V 130

consid. 2b, 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). La réparation

peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi

constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la

procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204, 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois,

il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison

de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité

administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice

qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor / Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch.

2.2.7.4

p. 324; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013, AC.2011.0170

du 31 août 2011 consid. 2b, GE.2011.0136 précité, GE.2012.0124 du 15

novembre 2012).

b) L'art. 126 LEO régit la procédure en matière de

sanctions disciplinaires au sens de l'art. 120 LEO. Conformément à l'art. 126

al. 1 LEO, l'autorité appelée à prononcer une sanction établit les faits avant

toute décision. Elle entend personnellement l'élève.

De manière générale, en cas d'exclusion de l'école,

le droit d'être entendu n'est pas respecté du simple fait que des parents ont

eu des contacts réguliers avec les enseignants précédemment (GE.2007.0194 du 8

novembre 2007).

Dans l'arrêt GE.2016.0045 du 11

avril 2016 (consid.2c), le Tribunal de céans avait relevé que le fils de

la recourante n'avait pas été personnellement entendu avant la prise de la

décision le concernant, seule sa mère ayant été entendue. Certes, aux termes du

procès-verbal d'entretien devant les représentants de la DGEO, la mère avait

expliqué qu'elle ne souhaitait pas que son fils soit présent à la séance car

elle voulait le protéger. L'art. 126 al. 1 LEO imposait toutefois une telle audition,

de sorte que l'autorité intimée ne pouvait se dispenser d'y procéder nonobstant

l'avis contraire de sa mère. En outre, s'agissant de la sanction la plus grave

prévue par la loi, il ne pouvait être faire abstraction de cette exigence

légale, ce d'autant plus que l'intéressé serait bientôt majeur.

c) En l'occurrence, le recourant n'a pas été entendu

par l'autorité intimée et seule sa mère a été expressément invitée à faire

usage de son droit d'être entendu sans que son attention ne soit attirée sur le

fait que son fils avait également le droit d'être entendu personnellement. Or

l'art. 126 al. 1 LEO dispose de manière claire que l'autorité appelée à

prononcer une sanction doit entendre personnellement l'élève. Certes, l'administré

peut valablement renoncer à son droit d'être entendu mais cette renonciation

doit être sans équivoque aucune (cf. par rapport à l'assurance-invalidité arrêt

TFA I 431/02 du 8 novembre 2002 consid. 2.1 et les références

citées). Il n'y a pas lieu de considérer en l'espèce que le recourant a renoncé

à faire valoir son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été invité

expressément à le faire valoir. Cela aurait pourtant pu se faire facilement par

l'ajout d'une phrase idoine dans le courrier adressé à la mère du recourant.

L'autorité intimée a ainsi violé l'art. 126 al. 1 LEO.

Cette violation du droit d'être entendu a toutefois été

guérie devant la cour de céans, qui a entendu personnellement le recourant lors

de l'audience d'instruction du 17 juillet 2019. La cour disposant en effet en

la matière d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 98 LPA-VD), la

violation du droit d’être entendu peut être guérie dans le cadre de la

procédure de recours (cf. déjà GE.2014.0081 du 25 août 2014, GE.2007.0194 du 8

novembre 2007).

3.

Dans un second grief, le recourant soutient que la décision attaquée a

été rendue en violation de l'art. 43 RLEO, vu qu'il a moins de quinze ans.

L'art. 43 RLEO dispose ce qui suit:

"Le département peut renvoyer

définitivement un élève qui poursuit sa scolarité au-delà de l'âge

de 15 ans révolus si son attitude est clairement répréhensible

ou son travail manifestement insuffisant".

Comme l'a relevé l'autorité intimée, l'art. 43

RLEO concerne les élèves qui poursuivent leur scolarité au-delà de l'âge de quinze

ans. Or la décision litigieuse est fondée sur les art. 120 ss LEO, qui ont

un caractère général et s'appliquent à l'ensemble des élèves, en fonction

notamment de leur âge, de leur degré de développement et de la gravité de

l'infraction commise. Une exclusion définitive pour des motifs disciplinaires

qui se base sur les art. 120 ss LEO peut ainsi être prononcée à l'encontre

d'un élève de moins de quinze ans.

Le grief doit ainsi être rejeté.

4.

a) Sur le fond, le recourant fait également grief à la décision attaquée

d'être disproportionnée, arbitraire et inopportune.

A cet égard, il faut préciser qu'en dehors des cas

où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité

d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Aucune disposition légale n’étendant en

l’espèce le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à

vérifier le respect des principes de proportionnalité et d'interdiction de

l'arbitraire.

Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2

Cst.) exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, au regard

des intérêts privés et publics en présence (ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438,

124.

I 40 consid. 3e p. 44). Selon ce principe, une mesure restrictive doit être

apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que

ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité proscrit toute

restriction allant au-delà du but visé; il doit exister un rapport raisonnable

entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 143

I 403 consid. 5.6.3 p. 412, 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84, 137 I 167 consid. 3.6

p. 175/176).

Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.)

lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement

une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une

manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas

arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale

semble concevable, voire préférable (ATF 132 III 209

consid. 2.1 p. 211). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire,

il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette

décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid.

2.4

p. 5 et les arrêts cités).

b) Aux termes de l'art. 120 LEO, lorsqu'un élève

enfreint les règles de la discipline ou les instructions de l'enseignant, il

est passible des sanctions disciplinaires prévues par la loi (al. 1); l'âge, le

degré de développement, la gravité de l'infraction commise ainsi que le contexte

social et familial de l'élève sont pris en considération dans le choix, la

durée et les modalités d'exécution de la sanction (al. 2); les sanctions

doivent être respectueuses de la dignité de l'élève et ne peuvent être

prononcées qu'à titre individuel (al. 3). Les sanctions disciplinaires prévues

par la loi vont de la réprimande (art. 121 LEO) au renvoi définitif de l'élève

(art. 124 al. 1 let. c LEO), en passant par les travaux supplémentaires (art.

122.

LEO), les périodes d'arrêts (art. 123 LEO) et la suspension temporaire

(art. 124 al. 1 let. a et b LEO).

Le renvoi définitif est la sanction la plus grave

prévue par la loi. Il constitue une ultima ratio qui doit respecter le

principe de la proportionnalité. Il ne peut être envisagé qu'au cas où les autres

sanctions prévues par la loi sont restées sans effet sur le comportement de

l'élève (arrêt GE.2014.0081 du 25 août 2014 consid.3 et la référence citée; cf.

aussi sur la question, Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, Berne 2003,

p. 412 ss).

Une telle sanction est compatible avec le droit à un

enseignement de base suffisant et gratuit. Le droit d’un élève particulier à avoir

accès à un enseignement scolaire de base est limité tant par l’intérêt public au

bon fonctionnement de l’école que par le droit des autres élèves à un

enseignement "suffisant" (cf. ATF 129 I 35, traduit et résumé in RDAF

2004.

I 820).

c) En l'espèce, il ressort du dossier que, à tout le

moins depuis la rentrée 2017, le recourant s'est fait remarquer au sein des

divers établissements qu'il a fréquentés (Le Mont-sur-Lausanne, ******** et ********)

par un non-respect récurrent des règles de l'école et des règles générales de

comportement. Il a multiplié les arrivées tardives, les absences injustifiées

et les devoirs non faits. Il a perturbé à d'innombrables reprises la classe. Il

s'est montré en outre insolent envers certains enseignants et surveillants,

refusant même de leur obéir, et envers des camarades. Il a également commis des

actes de violence et a été impliqué dans des bagarres avec des camarades. Plus

grave, il est poursuivi pénalement pour avoir tenté de porter atteinte à

l'intégrité sexuelle d'une fillette plus jeune que lui et parlant mal le

français, ceci en s'entourant d'une bande de six camarades. Le Tribunal des

mineurs n'a pas encore statué sur cette affaire, mais les faits n'ont pas été

contestés par le recourant devant le Tribunal de céans. Ce dernier événement a

certes eu lieu hors cadre scolaire mais le recourant a ensuite menacé

directement certains élèves qui avaient parlé aux adultes pour faire connaître

cette situation, ce qui a amené l'école à prononcer une sanction d'exclusion,

cette sanction ayant aussi pour but d'éviter la confrontation de la victime

avec son agresseur. Il s'agit clairement de comportements inacceptables que

l'on ne peut imposer à l'école de tolérer.

Au regard de ces éléments, un intérêt public

incontestable, à savoir celui des élèves et du corps enseignant à pouvoir

évoluer dans un environnement sécurisé et propice à l'apprentissage, justifie

l'exclusion définitive du recourant. Comme l'a déjà relevé le tribunal de céans

(GE.2017.0075 du 13 juin 2017), il incombe aux organes compétents en matière

scolaire de veiller à ce que les élèves et le corps enseignant puissent

travailler dans un environnement sécurisé et propice à l'apprentissage.

Lorsqu'un élève récalcitrant, agressif envers ses professeurs et ses camarades,

n'améliore pas son comportement après les premières sanctions et les premières

explications, il y a un intérêt public évident à prononcer à son encontre des

sanctions de plus en plus lourdes et, à un certain stade, à imposer un renvoi

définitif au sens de l'art. 124 al. 1 let. c LEO (cf. GE.2014.0081 du 25 août

2014, concernant l'exclusion définitive de l'école obligatoire d'un enfant de treize

ans perturbateur, bagarreur, insolent, grossier et qui s'en était pris

physiquement à une enseignante).

Afin d'arrêter l'engrenage dans lequel s'est laissé

aller le recourant, diverses sanctions ont été prononcées par l'école, des plus

légères aux plus sévères (privation de séance de cinéma, de camp de ski, heures

d'arrêts, convocation devant le conseil de discipline, journées de suspension).

Ces sanctions n'ont toutefois pas atteint l'effet escompté, le recourant

refusant souvent tout simplement de s'y conformer (heures d'arrêts, convocation

devant le conseil de discipline) ou manifestant une totale absence de prise de

conscience (cf. suspension prononcée le jour de son retour en classe le 7

février 2019 après une semaine de suspension en raison de son comportement en

classe).

La mère du recourant a été régulièrement informée

des manquements de son fils, sans qu'elle ne semble avoir été en mesure d'avoir

une influence sur lui.

Par ailleurs, des mesures d'accompagnement ont été

prises. En effet, le recourant a été placé en classe de développement, dans

l'espoir que l'environnement d'une classe de développement avec de plus petits

effectifs et avec un maître unique l'aide à se structurer, sans succès. Une place

dans une structure de soutien scolaire lui a aussi été octroyée, mais il ne s'y

présentait pas. Il a également bénéficié d'un changement d'établissement qui

lui a expressément été présenté comme sa dernière chance. On ne saurait ainsi reprocher

à l'école, qui a épuisé tous les moyens dont elle disposait (aussi bien sur le

plan disciplinaire que pédagogique) pour apporter une structure et une

formation adéquate au recourant, de n'avoir pas "tout tenté"

avant de prononcer l'exclusion définitive. C'est à cet égard à tort que le

recourant reproche à l'école de s'être limitée à prononcer des sanctions sans

avoir cherché à l'aider.

On ne voit pas non plus quelle sanction moins

incisive aurait été envisageable. Une prise en charge plus adaptée aux besoins

spécifiques du recourant par une institution spécialisée paraît être à ce stade

dans l'intérêt de cet enfant. Lors de l'audience du 17 juillet 2019, le

directeur de l'établissement a rappelé qu'il demandait un tel placement depuis

2017.

déjà, afin que le recourant puisse être pris en charge de manière adaptée

à sa situation. Il ressort également des déclarations faites lors de l'audience

que ce placement a permis de mettre en évidence des problématiques psychiques

que l'école n'est pas en mesure de traiter. Il apparaît ainsi que l'intérêt

privé du recourant à être scolarisé dans une structure spécialisée rejoint

l'intérêt public à ne plus le laisser fréquenter l'école publique.

Lors de l'audience du 17 juillet 2019, le recourant

a mentionné le fait que la décision d'exclusion mettait en péril le processus

de naturalisation qu'il avait entamé. Il ne s'agit toutefois pas d'un motif

suffisant pour renoncer à prononcer une décision d'exclusion, si le

comportement du recourant rend nécessaire une telle décision, comme on l'a vu

ci-dessus.

Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée

n'a pas méconnu le principe de la proportionnalité en décidant l'exclusion

définitive du recourant de l'école obligatoire. Elle n'a pas non plus violé le

principe de l'interdiction de l'arbitraire. La décision attaquée doit dès lors

être confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant ayant été, par sa mère, mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, le recourant, par sa

mère, a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 avril

2019.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. et l’avocat-stagiaire

à un tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV

211.02

], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours

figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En

l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations du 19 août 2019,

l’indemnité de Me Annik Nicod, conseil d'office, peut être arrêtée à un montant

arrondi de 1'859 fr. 45, soit 1'530 fr. d'honoraires (180 fr. x 8 h 30), 76 fr.

50.

de débours, 120 fr. de vacation et 132 fr. 95 de TVA à 7.7 %.

L'indemnité du conseil d'office précitée est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés

à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 11 mars 2019 est confirmée.

III.

L’émolument de justice est laissé à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L’indemnité d’office de Me Annik Nicod, conseil du recourant, est fixée

à 1'859 fr. 45 (mille huit cent cinquante-neuf) francs et 45 (quarante-cinq)

centimes, débours et TVA compris.

VI.

Le recourant est, par sa mère, tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC,

au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 19 septembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.