GE.2019.0087
CDAP - GE.2019.0087 - 2019-05-21 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
21 mai 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2019
Composition
André Jomini, juge unique.
Recourante
A.________, à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ une décision relative au contrôle du
marché du travail
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 12 avril 2019, la société A.________ a écrit à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, au sujet de contrôles sur des
chantiers et d'une sanction financière administrative prononcée contre elle. Aucune
annexe n'était jointe à cette lettre.
B.
La Cour de droit administratif et public a accusé réception de cette
lettre le
23 avril 2019 et l'a enregistrée comme un recours. La société précitée a
toutefois été invitée à préciser, jusqu'au 6 mai 2019, si sa lettre était
effectivement un recours contre une décision. En pareil cas, il lui était
rappelé qu'en vertu de l'art. 79 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la décision attaquée doit être jointe au
recours. La société était invitée à produire cette décision jusqu'au 6 mai
2019, au cas où son intention était de recourir au Tribunal cantonal, avec
l'avertissement qu'à défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable.
Enfin, la société était invitée à élire un domicile en Suisse (cf. art. 17
LPA-VD).
C.
L'ordonnance du 23 avril 2019 du juge instructeur a été distribuée à la
société par la poste française le 29 avril 2019. Elle n'a répondu au Tribunal
cantonal.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
2.
En l'occurrence, il n'est pas certain que la lettre du 12 avril 2019
soit un recours. Quoi qu'il en soit, la décision attaquée n'a pas été produite
par la société qui a envoyé cette lettre - laquelle paraît du reste, vu son
contenu, destinée plutôt à l'autorité chargée du contrôle du marché du travail
(apparemment pour régler les modalités de paiement d'une amende) qu'à la
juridiction cantonale. L'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD, prévoit comme condition de recevabilité du recours de droit
administratif que la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours. La
société, informée à ce propos, a eu l'occasion de réparer cette lacune (cf.
art. 27 al. 5 LPA-VD) et elle ne l'a pas fait dans le délai fixé. Dans ces
conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui met fin à la cause
devant le Tribunal cantonal. L'irrecevabilité étant manifeste, il appartient au
juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
3.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 49
LPA-VD).
4.
Il est relevé que la lettre du 12 avril 2019 a été communiquée au
Service de l'emploi, qui examinera s'il entend y donner suite.
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 21 mai 2019
Le
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.